Legislator Jurisprudence & Législation
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Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 26 concernant l´institution de méthodes de fixation des salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 11e session, le 16 juin 1928.

313 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (313)

Art. 0 (préambule) Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 1 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. 2 Art. unique Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. 3 Art. unique Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. 4 Art. unique Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. 5 Art. unique Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. 6 Art. unique Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. 7 Art. unique Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. 8 Art. unique Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. 9 Art. unique Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. 10 Art. unique Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. 11 Art. unique Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. 12 Art. unique Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. 13 Art. unique Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. 14 Art. unique Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. 15 Art. unique Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. 16 Art. unique Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 17 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 18 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 19 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 20 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 21 Art. 22 Art. 22 Art. 22 Art. 23 Art. 23 Art. 24 Art. 24 Art. 25 Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29 Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. unique

Texte législatif (313 Articles)

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 26 concernant l´institution de méthodes de fixation des salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 11e session, le 16 juin 1928.

No 10

Jeudi, le 27 février 1958

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Donnerstag, den 27. februar 1958.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 26 concernant l´institution de méthodes de

fixation des salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 11e session,

le 16 juin 1928.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA, adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

1. Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s´engage à

instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs

employés dans des industries ou parties d´industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il

n´existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où

les salaires sont exceptionnellement bas.

2. Le mot « industries », aux fins de la présente convention, comprend les industries de transformation

et le commerce.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

Chaque Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en

vigueur doit avoir un système d´inspection du travail dans les établissements industriels.

Partie I.  Liberté syndicale.

Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur

s´engage à donner effet aux dispositions suivantes.

Convention sur le service de l´emploi, 1948

1. Chaque Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en

vigueur doit entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l´emploi.

2. La tâche essentielle du service de l´emploi doit être de réaliser, en coopération, s´il y a lieu, avec d´autres

organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l´emploi comme partie

intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu´à développer

et à utiliser les ressources productives.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Aux fins de la présente convention, seront considérées comme « entreprises industrielles », notamment

a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;

b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés,

achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une trans-

formation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de

transmission de l´électricité et de la force motrice en général ;

c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation,

d´entretien, de transformation et de démolition.

2. L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l´industrie, d´une part, l´agriculture,

le commerce et les autres travaux non industriels, d´autre part.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Aux fins de la présente convention, seront considérées comme « entreprises industrielles », notamment

a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;

b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés,

achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une trans-

formation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de

transmission de l´électricité et de la force motrice en général ;

c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation,

d´entretien, de transformation et de démolition ;

d) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, y compris la

manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports.

2. L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l´industrie, d´une part, l´agriculture,

le commerce et les autres travaux non industriels, d´autre part.

3. La législation nationale pourra exempter de l´application de la présente convention l´emploi à un travail

considéré comme n´étant pas nuisible ou préjudiciable aux enfants, ni dangereux pour ceux-ci, dans les

entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Aux fins de la présente convention, l´expression « bureau de placement payant » désigne

a) les bureaux de placement à fin lucrative, c´est-à-dire toute personne, société, institution, agence ou

autre organisation qui sert d´intermédiaire pour procurer un emploi à un travailleur ou un travailleur à un

employeur, à l´effet de tirer de l´un ou de l´autre un profit matériel direct ou indirect; cette définition ne

s´applique pas aux journaux ou autres publications, sauf à ceux dont l´objet exclusif ou principal est d´agir

comme intermédiaire entre employeurs et travailleurs ;

b) les bureaux de placement à fin non lucrative, c´est-à-dire les services de placement des sociétés, insti-

tutions, agences ou autres organisations qui, tout en ne poursuivant pas un profit matériel, perçoivent de

l´employeur ou du travailleur, pour lesdits services, un droit d´entrée, une cotisation ou une rémunération

quelconque.

2. La présente convention ne s´applique pas au placement des marins.

Convention sur le droit d´organisation et de négociation collective, 1949

1. Les travailleurs doivent bénéficier d´une protection adéquate contre tous actes de discrimination

tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d´emploi.

2. Une telle protection doit notamment s´appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de

a) subordonner l´emploi d´un travailleur à la condition qu´il ne s´affilie pas à un syndicat ou cesse de faire

partie d´un syndicat ;

b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation

syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consen-

tement de l´employeur, durant les heures de travail.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

1. La présente convention s´applique au personnel des établissements suivants, qu´ils soient publics ou

privés

a) les établissements commerciaux, y compris les postes, télégraphes et téléphones, ainsi que les services

commerciaux de tous autres établissements ;

b) les établissements et administrations dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de

bureau ;

c) les établissements revêtant un caractère à la fois commercial et industriel, sauf s´ils sont considérés

comme des établissements industriels.

Dans chaque pays, l´autorité compétente devra établir la ligne de démarcation entre, d´une part, les

établissements commerciaux et ceux dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau

et, d´autre part, les établissements industriels et agricoles.

2. La convention ne s´appliquera pas au personnel des établissements suivants

a) établissements ayant pour objet le traitement ou l´hospitalisation des malades, des infirmes, des indi-

gents et des aliénés ;

b) hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres éatblissements où sont servies des consommations ;

c) entreprises de spectacles et de divertissements.

Toutefois, la convention sera applicable au personnel des dépendances des établissements énumérés aux

alinéas a), b) et c) du présent paragraphe dans le cas où ces dépendances, si elles étaient autonomes, seraient

comprises parmi les établissements auxquels s´applique la convention.

3. L´autorité compétente dans chaque pays pourra exempter de l´application de la présente convention

a) les établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l´employeur ;

b) les administrations publiques dans lesquelles le personnel employé agit comme organe de la puissance

publique ;

c) les personnes occupant un poste de direction ou de confiance ;

d) les voyageurs et représentants dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l´établissement.

CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES (REVISÉE EN 1934), adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, Genève, 2-1 juin 1934 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

1. Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s´engage à

assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes

généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail.

2. Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les

dommages résultant d´accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque Membre sera libre, en

déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies

dont il s´agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail,

d´adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes.

CONVENTION CONCERNANT L´EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES MINES DE TOUTES CATÉGORIES, adoptée par la Conférence à sa dix-neuvième session, Genève, 21 juin 1935 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Pour l´application de la présente convention, le terme « mine » s´entend de toute entreprise, soit publique

soit privée, pour l´extraction de substances situées en-dessous du sol.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Pour l´application de la présente convention, seront considérés comme « établissements industriels »

notamment

a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;

b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés,

achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation ; y compris la

construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation,

et la transmission de la force motrice en général et de l´électricité ;

c) la construction, la reconstruction, l´entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous

bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation

intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télé-

graphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d´eau, ou autres travaux de

construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus ;

d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d´eau, y compris la manu-

tention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l´exception du transport à la main.

2. Dans chaque pays, l´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l´industrie, d´une

part, le commerce et l´agriculture, d´autre part.

Convention (revisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937

1. La présente convention s´applique à tout travail ne faisant pas l´objet de la réglementation prévue par

la convention concernant l´âge d´admission des enfants au travail dans l´agriculture (Genève, 1921), la con-

vention (revisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936, et la convention (revisée) sur l´âge minimum

(industrie), 1937.

2. Dans chaque pays, l´autorité compétente, après consultation des principales organisations patronales

et ouvrières intéressées, déterminera la ligne de démarcation entre le champ d´application de la pésente

convention et celui des trois conventions susmentionnées.

3. La présente convention ne s´applique pas

a) à la pêche maritime ;

b) au travail dans les écoles techniques et professionnelles, à la condition qu´il présente un caractère

essentiellement éducatif, n´ait pas pour objet un bénéfice commercial et qu´il soit limité, approuvé et contrôlé

par l´autorité publique.

4. Dans chaque pays, l´autorité compétente aura la faculté d´exclure de l´application de la présente con-

vention

a) l´emploi dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l´employeur, à la

condition que cet emploi ne soit pas nuisible, préjudiciable ou dangereux au sens des articles 3 et 5 ci-dessous ;

b) le travail domestique dans la famille par les membres de cette famille.

Partie I.  Dispositions générales.

1. La présente convention s´applique aux enfants et adolescents occupés ou travaillant dans les entreprises

industrielles, publiques ou privées, ou en relation avec leur fonctionnement.

2. Pour l´application de la présente convention seront considérées comme « entreprises industrielles»,

notamment

a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;

b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés,

achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une trans-

formation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de trans-

mission de l´électricité et de la force motrice en général ;

c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation,

d´entretien, de transformation et de démolition ;

d) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, voie d´eau intérieure

ou voie aérienne, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou

aéroports.

3. L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l´industrie, d´une part, l´agriculture, le

commerce et les autres travaux non industriels, d´autre part.

Partie I.  Dispositions générales .

1. La présente convention s´applique aux enfants et adolescents occupés en vue d´un salaire ou d´un gain

direct ou indirect à des travaux non industriels.

2. Pour l´application de la présente convention, seront considérés comme « travaux non industriels» tous

travaux autres que ceux qui sont reconnus par l´autorité compétente comme étant des travaux industriels,

agricoles ou maritimes.

3. L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre les travaux non industriels, d´une

part, les travaux industriels, les travaux agricoles et les travaux maritimes, d´autre part.

4. La législation nationale pourra exempter de l´application de la présente convention l´emploi dans les

entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles, pour l´exécution

de travaux qui sont reconnus n´être pas dangereux pour la santé des enfants ou adolescents.

Partie I.  Dispositions générales.

1. La présente convention s´applique aux enfants et adolescents occupés en vue d´un salaire ou d´un gain

direct ou indirect à des travaux non industriels.

2. Pour l´application de la présente convention, seront considérés comme « travaux non industriels » tous

travaux autres que ceux qui sont reconnus par l´autorité compétente comme étant des travaux industriels,

agricoles ou maritimes.

3. L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre les travaux non industriels d´une part,

les travaux industriels, les travaux agricoles et les travaux maritimes, d´autre part.

4. La législation nationale pourra exempter de l´application de la présente convention

a) le service domestique exercé dans un ménage privé ;

b) l´emploi à un travail considéré comme n´étant pas nuisible ou préjudiciable aux enfants et adolescents,

ni dangereux pour ceux-ci, dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs

enfants ou pupilles.

CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA, adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de décider, après consultation des organisa-

tion patronales et ouvrières, s´il en existe pour l´industrie ou partie d´industrie en question, à quelles in-

dustries ou parties d´industries, et en particulier à quelles industries à domicile ou parties de ces industries,

seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima prévues à l´article 1.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

1. Le système d´inspection du travail dans les établissements industriels s´appliquera à tous les établisse-

ments pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d´assurer l´application des dispositions légales

relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l´exerciçe de leur profession,

2. La législation nationale pourra exempter les entreprises minières et de transport ou des parties de telles

entreprises de l´application de la présente convention.

Partie I.  Liberté syndicale.

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d´aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable,

de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s´affilier à ces organisations, à la seule con-

dition de se conformer aux statuts de ces dernières.

Convention sur le service de l´emploi, 1948

Le service de l´emploi doit être constitué par un système national de bureaux de l´emploi placé sous le

contrôle d´une autorité nationale.

Partie I.  Dispositions générales.

Aux fins de la présente convention, le terme « nuit » signifie une période d´au moins onze heures consécutives

comprenant un intervalle déterminé par l´autorité compétente, d´au moins sept heures consécutives et s´in-

sérant entre dix heures du soir et sept heures du matin ; l´autorité compétente pourra prescrire des intervalles

différents pour différentes régions, industries, entreprises ou branches d´industries ou d´entreprises, mais

consultera les organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer un intervalle

commençant après onze heures du soir.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Aux fins de la présente convention, le terme « nuit » signifie une période d´au moins douze heures consé-

cutives.

2. Pour les enfants de moins de seize ans, cette période comprendra l´intervalle écoulé entre dix heures du

soir et six heures du matin.

3. Pour les enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans, cette période comprendra un inter-

valle déterminé par l´autorité compétente, d´au moins sept heures consécutives et s´insérant entre dix heures

du soir et sept heures du matin ; l´autorité compétente pourra prescrire des intervalles différents pour diffé-

rentes régions, industries, entreprises ou branches d´industries ou d´entreprises, mais consultera les organisa-

tions d´employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer un intervalle commençant après onze

heures du soir.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Tout membre qui ratifie la présente convention indiquera dans son instrument de ratification s´il

accepte les dispositions de la Partie II, prévoyant la suppression progressive des bureaux de placement payants

à fin lucrative et la réglementation des autres bureaux de placement, ou les dispositions de la Partie III,

prévoyant la réglementation des bureaux de placements payants, y compris les bureaux de placement à fin

lucrative.

2. Tout Membre qui accepte les dispositions de la Partie III de la convention peut ultérieurement notifier

au Directeur général qu´il accepte les dispositions de la partie II ; à partir de la date d´enregistrement d´une

telle notification par le Directeur général, les dispositions de la Partie III de la convention cesseront de porter

effet à l´égard dudit Membre et les dispositions de la Partie II lui deviendront applicables.

Partie II.

Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et réglementation des

autres bureaux de placement.

partie d´un syndicat ;

1. Les organisations de travailleurs et d´employeurs doivent bénéficier d´une protection adéquate contre

tous actes d´ingérence des unes à l´égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans

leur formation, leur fonctionnement et leur administration.

2. Sont notamment assimilées à des actes d´ingérence au sens du présent article des mesures tendant à

provoquer la création d´organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d´em-

ployeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le

dessein de placer ces organisations sous le contrôle d´un employeur ou d´une organisation d´employeurs.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

Aux fins de la présente convention, est considéré comme durée du travail le temps pendant lequel le

personnel est à la disposition de l´employeur; seront exclus les repos pendant lesquels le personnel n´est pas

à la disposition de l´employeur.

CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES (REVISÉE EN 1934), adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, Genève, 2-1 juin 1934 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s´engage à

considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les sub-

stances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs

occupés à des professions, industries ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau et résultent du tra-

vail dans une entreprise assujettie à la législation nationale.

TABLEAU.

Liste des maladies et des substances toxiques.

Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses com-

posés, avec les conséquences directes de cette

intoxication.

Liste des professions, industries ou procédés corres-

pondants.

Traitement des minerais contenant du plomb, y

compris les cendres plombeuses d´usines à zinc.

Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon.

Fabrication d´objets en plomb fondu ou en alliages

plombifères.

Industries polygraphiques.

Intoxication par le mercure, ses amalgames et ses

composés, avec les conséquences directes de cette

intoxication.

Infection charbonneuse.

Silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, pour

autant que la silicose soit une cause déterminante

de l´incapacité ou de la mort.

Intoxication par le phosphore ou ses composés avec

les conséquences directes de cette intoxication.

Intoxication par l´arsenic ou ses composés avec les

conséquences directes de cette intoxication.

Intoxication par le benzène ou ses homologues,

leurs dérivés nitrés et aminés, avec les conséquences

directes de cette intoxication.

Intoxication par les dérivés halogénés des hydro-

carbures de la série grasse.

Fabrication des composés de plomb.

Fabrication et réparation des accumulateurs.

Préparation et emploi des émaux contenant du

plomb.

Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée

plombifère.

Travaux de peinture comportant la préparation

ou la manipulation d´enduits, de mastics ou de

teintes contenant des pigments de plomb.

Traitement des minerais de mercure.

Fabrication des composés de mercure.

Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire

Préparation des matières premières pour la chapel-

lerie.

Dorure au feu.

Emploi des pompes à mercure pour la fabrication

des lampes à incandescence.

Fabrication des amorces au fulminate de mercure.

Ouvriers en contact avec des animaux charbonneux.

Manipulation de débris d´animaux.

Chargement, déchargement ou transport de mar-

chandises.

Les industries ou procédés reconnus par la législation

nationale comme comportant l´exposition au

risque de silicose.

Tous procédés comportant la production, le déga-

gement ou l´utilisation du phospore ou de ses

composés.

Tous procédés, comportant la production, le dégage-

ment ou l´utilisation de l´arsenic ou de ses com-

posés.

Tous procédés comportant la production, le déga-

gement ou l´utilisation du benzène ou de ses

homologues ou de leurs dérivés nitrés et aminés.

Tous procédés comportant la production, le déga-

gement ou l´utilisation des dérivés halogénés des

hydrocarbures de la série grasse, désignés par la

législation nationale.

Troubles pathologiques dus

a) au radium et aux autres substances radio-

actives,

b) aux Rayons X.

Epithéliomas primitifs de la peau.

Tous procédés exposant à l´action du radium des

substances radio-actives ou des Rayons X.

Tous procédés comportant la manipulation ou

l´emploi du goudron, du brai, du bitume, des

huiles minérales, de la paraffine, ou de composés,

produits ou résidus de ces substances.

CONVENTION CONCERNANT L´EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES MINES DE TOUTES CATÉGORIES, adoptée par la Conférence à sa dix-neuvième session, Genève, 21 juin 1935 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Aucune personne du sexe féminin, quel que soit son âge, ne peut être employée aux travaux souterrains

dans les mines.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements

industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances.

2. Toutefois, sauf en ce qui concerne les emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils

sont remplis, sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, la légis-

lation nationale peut autoriser l´emploi de ces enfants dans les établissements où sont seuls occupés les mem-

bres de la famille de l´employeur.

convention et celui des trois conventions susmentionnées.

Les enfants de moins de quinze ans ou ceux qui, ayant dépassé cet âge, sont encore soumis à l´obligation

scolaire primaire en vertu de la législation nationale, ne pourront être occupés à aucun des travaux auxquels

s´applique la présente convention, sous réserve des dispositions ci-après.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans ne pourront être admis à l´emploi par une entre-

prise industrielle que s´ils ont été reconnus aptes à l´emploi auquel ils seront occupés à la suite d´un examen

médical approfondi.

2. L´examen médical d´aptitude à l´emploi devra être effectué par un médecin qualifié agréé par l´autorité

compétente et devra être constaté soit par un certificat médical, soit par une annotation portée au permis

d´emploi ou au livret de travail.

3. Le document attestant l´aptitude à l´emploi pourra

a) prescrire des conditions déterminées d´emploi ;

b) être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d´occupations qui impliquent des

risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l´autorité à laquelle il appartient

d´appliquer la législation relative à l´examen médical d´aptitude à l´emploi.

4. La législation nationale déterminera l´autorité compétente pour établir le document attestant l´aptitude

à l´emploi et précisera les modalités d´établissement et de délivrance de ce document.

Partie I.  Dispositions générales .

1. Les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans ne pourront être admis à l´emploi ou au travail

dans les travaux non industriels que s´ils ont été reconnus aptes au travail en question à la suite d´un examen

médical approfondi.

2. L´examen médical d´aptitude à l´emploi devra être effectué par un médecin qualifié agréé par l´autorité

compétente et devra être constaté soit par un certificat médical, soit par une annotation portée au permis

d´emploi ou au livret de travail.

3. Le document attestant l´aptitude à l´emploi pourra

a) prescrire des conditions déterminées d´emploi ;

b) être délivré pour un travail spécifié ou un groupe de travaux ou occupations qui impliquent des risques

similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l´autorité à laquelle il appartient d´appliquer

la législation relative à l´examen médical d´aptitude à l´emploi.

4. La législation nationale déterminera l´autorité compétente pour établir le document attestant l´aptitude

à l´emploi et précisera les modalités d´établissement et de délivrance de ce document.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Les enfants de moins de quatorze ans qui sont admissibles à l´emploi à horaire complet ou à horaire

partiel et les enfants de plus de quatorze ans qui sont encore soumis à l´obligation scolaire à horaire complet

ne devront pas être employés ou travailler la nuit pendant une période d´au moins quatorze heures consé-

cutives, qui devra comprendre l´intervalle s´étendant entre huit heures du soir et huit heures du matin.

2. Toutefois, la législation nationale pourra, en raison des conditions locales, substituer à cet intervalle un

autre intervalle de douze heures, qui ne pourra commencer plus tard qu´à huit heures trente du soir, ni se

terminer plus tôt qu´à six heures du matin.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 30 concernant la réglementation de la durée du travail dans le commerce et dans les bureaux, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 14e session, le 28 juin 1930.

Est approuvée la Convention N° 30 concernant la réglementation de la durée du travail

dans le commerce et dans les bureaux, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 14e session,

le 28 juin 1930.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl. N° 645 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 30.

CONVENTION CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LE

COMMERCE ET DANS LES BUREAUX,

adoptée par la Conférence à sa quatorzième session, Genève, 28 juin 1930

(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 10 juin 1930, en sa quatorzième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la réglementation de la durée du travail

dans le commerce et dans les bureaux, question comprise dans le deuxième point de l´ordre du jour de

la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,

adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation

internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale

du Travail

CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA, adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

1. Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de déterminer les méthodes de fixation

des salaires minima ainsi que les modalités de leur application.

2. Toutefois,

1) avant d´appliquer les méthodes à une industrie ou partie d´industrie déterminée, les représentants des

employeurs et travailleurs intéressés, y compris les représentants de leurs organisations respectives si

d e telles organisations existent, devront être consultés, ainsi que toutes autres personnes, spécialement qua-

lifiées à cet égard par leur profession ou leurs fonctions, auxquelles l´autorité compétente jugerait opportun

de s´adresser ;

2) les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l´application des méthodes, sous la forme

et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais, dans tous les cas, en

nombre égal et sur un pied d´égalité ;

3) les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs

intéressés ; ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel, ni, sauf autorisation générale

ou particulière de l´autorité compétente, par contrat collectif.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

1. Le système d´inspection du travail sera chargé

a) d´assurer l´application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des

travailleurs dans l´exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux

salaires, à la sécurité, à l´hygiène et au bien-être, à l´emploi des enfants et des adolescents, et à d´autres

matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d´assurer l´application desdites

dispositions ;

b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens

les plus efficaces d´observer les dispositions légales ;

c) de porter à l´attention de l´autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement

couverts par les dispositions légales existantes.

2. Si d´autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle

à l´exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d´une manière quelconque à l´autorité ou à

l´impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Partie I.  Liberté syndicale.

1. Les organisations de travailleurs et d´employeurs ont le droit d´élaborer leurs statuts et règlements

administratifs, d´élire librement leurs représentants, d´organiser leur gestion et leur activité, et de formuler

leur programme d´action.

2. Les autorités publiques doivent s´abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en

entraver l´exercice légal.

Convention sur le service de l´emploi, 1948

1. Le système doit comprendre un réseau de bureaux locaux et, s´il y a lieu, de bureaux régionaux, en

nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les

employeurs et les travailleurs.

2. L´organisation du réseau

a) doit faire l´objet d´un examen général

i) lorsque des changements importants se sont produits dans la répartition de l´activité économique

et de la population active ;

ii) lorsque l´autorité compétente considère qu´un examen général est souhaitable pour apprécier

l´expérience acquise au cours d´une période d´essai ;

b) doit être revisée lorsqu´un tel examen aura fait apparaître la nécessité d´une revision.

Partie I.  Dispositions générales.

Les femmes, sans distinction d´âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucune entreprise

industrielle, publique ou privée, ni dans aucune dépendance d´une de ces entreprises, à l´exception des entre-

prises où sont seuls employés les membres d´une même famille.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Les enfants de moins de dix-huit ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit dans les entreprises

industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances, sauf dans les cas prévus ci-après.

2. Lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l´exigent dans les industries

ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, l´autorité compétente, après consultation des

organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l´emploi, pendant la nuit, d´enfants

de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans.

3. Les enfants occupés la nuit conformément au paragraphe précédent devront bénéficier, entre deux

périodes de travail, d´un repos d´au moins treize heures consécutives.

4. Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans les boulangeries,

l´autorité compétente pourra substituer, pour les enfants de seize ans révolus, lorsque leur apprentissage ou

leur formation professionnelle l´exigent, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures

du matin à la période d´au moins sept heures consécutives s´insérant entre dix heures du soir et sept heures

du matin prescrite par l´autorité compétente en vertu du paragraphe 3 de l´article 2.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Les bureaux de placement payants à fin lucrative, visés au paragraphe 1 a) de l´article 1, seront supprimés

dans un délai limité dont la durée sera spécifiée par l´autorité compétente.

2. Cette suppression ne pourra avoir lieu tant qu´un service public de l´emploi ne sera pas établi.

3. L´autorité compétente peut prescrire des délais différents pour la suppression des bureaux qui s´occupent

du placement de catégories différentes de personnes.

partie d´un syndicat ;

Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le

respect du droit d´organisation défini par les articles précédents.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

La durée du travail du personnel auquel s´applique la présente convention ne pourra pas dépasser quarante-

huit heures par semaine et huit heures par jour, sous réserve des dispositions ci-après.

CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES (REVISÉE EN 1934), adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, Genève, 2-1 juin 1934 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

CONVENTION CONCERNANT L´EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES MINES DE TOUTES CATÉGORIES, adoptée par la Conférence à sa dix-neuvième session, Genève, 21 juin 1935 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

La législation nationale pourra exempter de l´interdiction susmentionnée

a) les personnes occupant un poste de direction qui n´effectuent pas un travail manuel ;

b) les personnes occupées dans les services sanitaires et sociaux ;

c) les personnes en cours d´études admises à effectuer un stage dans les parties souterraines d´une mine

en vue de leur formation professionnelle ;

d) toutes autres personnes appelées occasionnellement à descendre dans les parties souterraines d´une

mine pour l´exercice d´une profession de caractère non manuel.

Partie I.  Dispositions générales.

Les dispositions de la présente convention ne s´appliqueront pas au travail des enfants dans les écoles

professionnelles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l´autorité publique.

convention et celui des trois conventions susmentionnées.

1. Les enfants âgés de treize ans accomplis pourront, en dehors des heures fixées pour la fréquentation

scolaire, être occupés à des travaux légers, sous réserve que ces travaux

a) ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal ;

b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité à l´école ou à leur faculté de bénéficier de

l´instruction qui y est donnée.

2. Aucun enfant âgé de moins de quatorze ans ne pourra

a) être occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les jours de classe

que les jours de vacances ;

b) consacrer à l´école et aux travaux légers plus de sept heures par jour au total.

3. La législation nationale déterminera le nombre quotidien d´heures pendant lesquelles les enfants âgés

de plus de quatorze ans pourront être occupés à des travaux légers.

4. Les travaux légers seront prohibés

a) les dimanches et jours de fête publique légale ;

b) pendant la nuit.

5. Pour l´application du paragraphe précédent, le terme « nuit » signifie

a) en ce qui concerne les enfants âgés de moins de quatorze ans, une période d´au moins douze heures

consécutives, comprenant l´intervalle écoulé entre huit heures du soir et huit heures du matin ;

b) en ce qui concerne les enfants âgés de plus de quatorze ans, une période qui sera fixée par la législation

nationale, mais dont la durée ne pourra être inférieure à douze heures, sauf dans le cas des pays tropicaux

où un repos compensateur est accordé pendant le jour.

6. Après consultation des principales organisations patronales et ouvrières intéressées, la législation natio-

na´e

a) déterminera quels sont les genres de travaux qui peuvent être considérés comme travaux légers au sens

du présent article ;

b) prescrira les garanties préliminaires à remplir avant que les enfants puissent être employés à des travaux

légers.

7. Sous réserve des dispositions de l´alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus

a) a législation nationale pourra déterminer les travaux permis et leur durée journalière pour la période

des vacances des enfants ayant dépassé quatorze ans, visés à l´article 2 ;

b) dans les pays où n´existe aucune disposition relative à la fréquentation scolaire obligatoire, la durée des

travaux légers ne devra pas dépasser quatre heures et demie par jour.

Partie I.  Dispositions générales.

1. L´aptitude des enfants et des adolescents à l´emploi qu´ils exercent devra faire l´objet d´un contrôle médi-

cal poursuivi jusqu´à l´âge de dix-huit ans.

2. L´emploi d´un enfant ou d´un adolescent ne pourra être continué que moyennant renouvellement de

l´examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année.

3. La législation nationale devra

a) soit prévoir les circonstances spéciales dans lesquelles l´examen médical devra être renouvelé en sus de

l´examen annuel, ou avec une périodicité plus fréquente, pour assurer l´efficacité du contrôle en relation avec

les risques présentés par le travail ainsi qu´avec l´état de santé de l´enfant ou de l´adolescent tel qu´il a été

révélé par les examens antérieurs ;

b) soit conférer à l´autorité compétente le pouvoir d´exiger des renouvellements exceptionnels de l´examen

médical.

Partie I.  Dispositions générales .

1. L´aptitude des enfants et des adolescents à l´emploi qu´ils exercent devra faire l´objet d´un contrôle

médical poursuivi jusqu´à l´âge de dix-huit ans.

2. L´emploi d´un enfant ou d´un adolescent ne pourra être continué que moyennant renouvellement de

l´examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année.

3. La législation nationale devra

a) soit prévoir les circonstances spéciales dans lesquelles l´examen médical devra être renouvelé en sus de

l´examen annuel, ou avec une périodicité plus fréquente, pour assurer l´efficacité du contrôle en relation avec

les risques présentés par le travail ainsi qu´avec l´état de santé de l´enfant ou de l´adolescent tel qu´il a été

révélé par les examens antérieurs ;

b) soit conférer à l´autorité compétente le pouvoir d´exiger des renouvellements exceptionnels de l´examen

médical.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Les enfants de plus de quatorze ans qui ne sont plus soumis à l´obligation scolaire à horaire complet,

ainsi que les adolescents de moins de dix-huit ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit pendant

une période d´au moins douze heures consécutives, qui devra comprendre l´intervalle s´étendant entre dix

heures du soir et six heures du matin.

2. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles affectent une branche particulière d´activité ou une

région déterminée, l´autorité compétente pourra, après consultation des organisations patronales et ouvrières

intéressées, décider que, pour les enfants et adolescents occupés dans cette branche d´activité ou dans cette

région, l´intervalle s´étendant entre onze heures du soir et sept heures du matin peut être substitué à l´inter-

valle s´étendant entre dix heures du soir et six heures du matin

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 42 (revisée) concernant la réparation des maladies professionnelles, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 18e session, le 21 juin 1934.

Est approuvée la Convention N° 42 (revisée) concernant la réparation des maladies

professionnelles, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 18me session, le 21 juin 1934.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl. N° 646 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 42.

CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES

(REVISÉE EN 1934),

adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, Genève, 2-1 juin 1934

(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail et s´y étant réunie

le 4 juin 1934, en sa dix-huitième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la convention con-

cernant la réparation des maladies professionnelles adoptée par la Conférence à sa septième session,

question qui constitue le cinquième point à l´ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d´une convention internationale,

adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-quatre, la convention ci-après qui sera dé-

nommée Convention (revisée) des maladies professionnelles, 1934.

CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA, adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre les mesures nécessaires, au moyen d´un

système de contrôle et de sanctions, pour que, d´une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient

connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d´autre part, les salaires effectivement versés

ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.

2. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux

doit avoir le droit, par voie judiciaire ou autre voie légale, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste

due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation nationale.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

1. Pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative du Membre, l´inspection du travail

sera placée sous la surveillance et le contrôle d´une autorité centrale.

2. S´il s´agit d´un Etat fédératif, le terme « autorité centrale » pourra désigner soit l´autorité fédérale, soit

une autorité centrale d´une entité constituante fédérée.

Partie I.  Liberté syndicale.

Les organisations de travailleurs et d´employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie

administrative.

Convention sur le service de l´emploi, 1948

1. Des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d´assurer

la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l´organisation et au fonctionnement du

service de l´emploi, ainsi qu´au développement de la politique du service de l´emploi.

2. Ces arrangements doivent prévoir l´institution d´une ou de plusieurs commissions nationales consulta-

tives et, s´il y a lieu, de commissions régionales et locales.

3. Les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en

nombre égal, après consultation des organisations représentatives d´employeurs et de travailleurs, là où de

telles organisations existent.

*) Cette convention n´était pas entrée en vigueur le 1er janvier 1949.

Partie I.  Dispositions générales.

L´article 3 ne sera pas appliqué

a) en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d´exploitation impossi-

ble à prévoir et n´ayant pas un caractère périodique ;

b) dans le cas où le travail s´applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui

seraient susceptibles d´altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d´une perte

inévitable.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit et l´inter-

valle d´interdiction pourront être plus courts que la période et l´intervalle fixés aux articles précédents, à

condition qu´un repos conpensateur soit accordé pendant le jour.

2. Les dispositions des articles 2 et 3 ne s´appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à

dix-huit ans lorsqu´un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un

caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d´une entreprise industrielle.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Pendant le délai précédant leur suppression, les bureaux de placement payants à fin lucrative

a) seront soumis au contrôle de l´autorité compétente ;

b) ne pourront prélever que les taxes et frais dont le tarif aura été, soit soumis à cette autorité et approuvé

par elle, soit déterminé par ladite autorité.

2. Ce contrôle tendra spécialement à éliminer tous les abus concernant le fonctionnement des bureaux de

dlacement payants à fin lucrative.

3. A cet effet, l´autorité compétente devra consulter, par des moyens appropriés, les organisations d´em-

ployeurs et de travailleurs intéressées.

partie d´un syndicat ;

Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et

promouvoir le développement et l´utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de

conventions collectives entre les employeurs et les organisations d´employeurs d´une part, et les organisations

de travailleurs d´autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d´emploi.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

La durée hebdomadaire du travail prévue à l´article 3 pourra être répartie de manière que la durée jour-

nalière du travail ne dépasse pas dix heures.

CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES (REVISÉE EN 1934), adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, Genève, 2-1 juin 1934 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa

ratification aura été enregistrée.

CONVENTION CONCERNANT L´EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES MINES DE TOUTES CATÉGORIES, adoptée par la Conférence à sa dix-neuvième session, Genève, 21 juin 1935 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Partie I.  Dispositions générales.

Dans le but de permettre le contrôle de l´application des dispositions de la présente convention, tout chef

d´établissement industriel doit tenir un registre d´inscription de toutes les personnes de moins de dix-huit

ans employés par lui, avec l´indication de la date de leur naissance.

convention et celui des trois conventions susmentionnées.

1. Dans l´intérêt de l´art, de la science ou de l´enseignement, la législation nationale pourra, par le moyen

d´autorisations individuelles, accorder des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente

convention, afin de permettre à des enfants de paraître dans tous spectacles publics, ainsi que de participer

comme acteurs ou figurants dans des prises de vues cinématographiques.

2. Toutefois

a) aucune dérogation ne sera accordée dans le cas d´un emploi dangereux au sens de l´article 5 ci-dessous,

notamment pour des spectacles de cirque, variétés et cabarets ;

b) des garanties strictes seront établies en vue de sauvegarder la santé, le développement physique et la

moralité des enfants, de leur assurer de bons traitements, un repos convenable et la continuation de leur

instruction ;

c) les enfants autorisés à travailler dans les conditions prévues au présent article ne devront pas travail-

ler après minuit.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l´examen médical d´aptitude à l´emploi

et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu´à l´âge de vingt et un ans au moins.

2. La législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d´emplois pour lesquels l´examen

médical d´aptitude à l´emploi sera exigé jusqu´à vingt et un ans au moins soit conférer à une autorité appro-

priée le pouvoir de les déterminer.

Partie I.  Dispositions générales .

1. Pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l´examen médical d´aptitude à l´emploi

et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu´à l´âge de vingt et un ans au moins.

2. La législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d´emplois pour lesquels l´examen

médical d´aptitude à l´emploi et ses renouvellements périodiques seront exigés jusqu´à vingt et un ans au

moins, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être

plus courte que la période fixée aux articles précédents, à condition qu´un repos compensateur soit accordé

pendant le jour.

2. Lorsqu´en raison de circonstances particulièrement graves l´intérêt national l´exigera, l´interdiction du

travail de nuit pourra être suspendue par une décision du gouvernement en ce qui concerne les adolescents

qui ont seize ans révolus.

3. La législation nationale pourra confier à une autorité appropriée le pouvoir d´accorder des licences

individuelles temporaires afin de permettre à des adolescents qui ont seize ans révolus de travailler la nuit,

lorsque des raisons impérieuses de formation professionnelle l´exigent, à condition que la période de repos

quotidien ne soit pas inférieure à onze heures consécutives.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 45 concernant l´emploi des femmes aux travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 19 me

Est approuvée la Convention N° 45 concernant l´emploi des femmes aux travaux souter-

rains dans les mines de toutes catégories, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 19 me

session, le 21 juin 1935.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl. N° 647 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 45.

CONVENTION CONCERNANT L´EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES

MINES DE TOUTES CATÉGORIES,

adoptée par la Conférence à sa dix-neuvième session, Genève, 21 juin 1935

(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie

le 4 juin 1935 en sa dix-neuvième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´emploi des femmes aux travaux souterrains

dans les mines de toutes catégories, question qui constitue le deuxième point à l´ordre du jour de la

session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, adopte»

ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-cinq, la convention ci-après qui sera dénommée

Covention des travaux souterrains (femmes), 1935

CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA, adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Tout membre qui ratifie la présente convention doit communiquer chaque année au Bureau international

du Travail un exposé général donnant la liste des industries ou parties d´industries dans lesquelles ont été

appliquées des méthodes de fixation des salaires minima et faisant connaître les modalités d´application de

ces méthodes ainsi que leurs résultats. Cet exposé comprendra des indications sommaires sur les nombres

approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas

échéant, les autres mesure les plus importantes relatlves aux salaires minima.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

L´autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser

a) une coopération effective entre les services d´inspection, d´une part, et d´autres services gouvernemen-

taux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d´autre part ;

b) la collaboration entre les fonctionnaires de l´inspection du travail et les employeurs et les travailleurs

ou leurs organisations.

Partie I.  Liberté syndicale.

Les organisations de travailleurs et d´employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédé-

rations ainsi que celui de s´y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s´affilier

à des organisaitons internationales de travailleurs et d´employeurs.

Convention sur le service de l´emploi, 1948

La politique générale du service de l´emploi, lorsqu´il s´agit de diriger les travailleurs vers les emplois

disponibles, doit être arrêtée après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs par l´inter-

médiaire des commissions consultatives prévues à l´article 4.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l´intérêt national l´exigera, l´interdiction

du travail de nuit des femmes pourra être suspendue par une décision du gouvernement, après consultation

des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées.

2. Cette suspension devra être notifiée au Directeur général du Bureau international du Travail par le

gouvernement intéressé dans son rapport annuel sur l´application de la convention.

Partie I.  Dispositions générales.

Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l´interêt public l´exigera, l´interdiction du

travail de nuit pourra être suspendue par une décision de l´autorité publique, en ce qui concerne les enfants

âgés de seize à dix-huit ans.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de l´article 3 de la présente convention seront accordées

exceptionnellement par l´autorité compétente à l´égard des catégories de personnes, définies de façon précise

par la législation nationale, au placement desquelles il ne saurait être convenablement pourvu dans le cadre

du service public de l´emploi, mais seulement après consultation, par les moyens appropriés, des organisations

d´employeurs et de travailleurs intéressées.

2. Tout bureau de placement payant auquel une dérogation est accordée en vertu du présent article

a) sera soumis au contrôle de l´autorité compétente ;

b) devra posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l´autorité compétente ;

c) ne pourra prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui sera, soit soumis à l´autorité compétente

et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité ;

d) ne pourra, soit placer, soit recruter des travailleurs à l´étranger que s´il y est autorisé par l´autorité

compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

partie d´un syndicat ;

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s´appliqueront aux forces

armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l´article 19 de la Constitution de l´Organisa-

tion internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée

comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux

membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

1. En cas d´arrêt collectif du travail résultant a) des fêtes locales ou b) de causes accidentelles ou de force

majeure (accidents survenus aux installations, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou

d´eau, sinistres, une prolongation de la durée journalière du travail pourra être appliquée, à titre de com-

pensation des heures de travail perdues, dans les conditions suivantes

a) les récupérations ne pourront être autorisées pendant plus de trente jours par an et devront être effec-

tuées dans un délai raisonnable ;

b) la prolongation de la durée journalière du travail ne pourra dépasser une heure ;

c) la durée journalière du travail ne pourra dépasser dix heures.

2. L´autorité compétente devra être avisée de la nature, de la cause et de la date de l´arrêt collectif, du

nombre d´heures de travail perdues et des modifications temporaires prévues à l´horaire.

CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES (REVISÉE EN 1934), adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, Genève, 2-1 juin 1934 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été

enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail

notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également

l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de

l´Organisation.

CONVENTION CONCERNANT L´EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES MINES DE TOUTES CATÉGORIES, adoptée par la Conférence à sa dix-neuvième session, Genève, 21 juin 1935 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où

sa ratification aura été enregistrée.

Partie I.  Dispositions générales.

1. En ce qui concerne les emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, sont

dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, les lois nationales doivent

a) soit fixer un âge ou des âges supérieurs à quinze ans pour l´admission des jeunes gens et adolescents à ces

emplois ;

b) soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de fixer un âge ou des âges supérieurs à quinze ans

pour l´admission des jeunes gens et adolescents à ces emplois.

2. Les rapports annuels qui doivent être présentés aux termes de l´article 22 de la Constitution de l´Or-

ganisation internationale du Travail devront contenir, suivant le cas, toutes informations concernant l´âge

ou les âges fixés par les lois nationales conformément à l´alinéa a) du paragraphe précédant ou concernant les

mesures prises par l´autorité appropriée en vertu du pouvoir conféré conformément à l´alinéa b) du paragraphe

précédent.

Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays.

convention, afin de permettre à des enfants de paraître dans tous spectacles publics, ainsi que de participer comme acteurs ou figurants dans des prises de vues cinématographiques.

La législation nationale fixera un âge ou des âges supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l´article 2 de la

présente convention pour l´admission des jeunes gens et adolescents à tout emploi qui, par sa nature ou les

conditions dans lesquelles il est rempli, est dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui

sont affectées.

Partie I.  Dispositions générales.

Les examens médicaux exigés par les articles précédents ne doivent entraîner aucuns frais pour l´enfant

ou adolescent, ou pour ses parents.

Partie I.  Dispositions générales .

Les examens médicaux exigés par les articles précédents ne doivent entraîner aucuns frais pour l´enfant

ou adolescent ou pour ses parents.

Partie I.  Dispositions générales.

1. La législation nationale pourra confier à une autorité appropriée le pouvoir d´accorder des licences indi-

viduelles afin de permettre à des enfants ou des adolescents de moins de dix-huit ans de paraître comme

artistes en soirée dans des spectacles publics, ou de participer la nuit en qualité d´acteurs à des prises de vues

cinématographiques.

2. La législation nationale déterminera l´âge minimum à partir duquel il pourra être délivré une licence

individuelle.

3. Aucune licence ne pourra être octroyée lorsqu´en raison soit de la nature du spectacle ou de la prise de

vues cinématographiques, soit des conditions dans lesquelles ils s´exécutent, la participation à ceux-ci peut

être dangereuse pour la vie, la santé ou la moralité d´un enfant ou d´un adolescent.

4. Les conditions suivantes seront respectées pour l´octroi des licences

a) la période d´emploi ne pourra excéder minuit ;

b) des garanties strictes seront prévues en vue de sauvegarder la santé et la moralité de l´enfant ou de

l´adolescent, d´assurer son bon traitement et d´éviter que l´emploi nocturne ne nuise à son instruction ;

c) l´enfant ou l´adolescent devra jouir d´un repos de quatorze heures consécutives au moins.

Loi du 10 février 1958, portant approbation de la Convention N° 59 (revisée) fixant l´âge minimum d´admission des enfants aux travaux industriels, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 23 me session, le 22 juin 1937.

Est approuvée la Convention N° 59 (revisée) fixant l´âge minimum d´admission des

enfants aux travaux industriels, adoptée par la Conférence Internationale du Travail en sa 23me session,

le 22 juin 1937.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl. N° 648 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 59.

CONVENTION FIXANT L´AGE MINIMUM D´ADMISSION DES ENFANTS AUX TRAVAUX INDUSTRIELS

(REVISÉE EN 1937),

adoptée par la Conférence à sa vingt-troisième session, Genève, 22 juin 1937

(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 3 juin 1937 en sa vingt-troisième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la convention fixant

l´âge minimum d´admission des enfants aux travaux industriels adoptée par la Conférence à sa première

session, question qui constitue le sixième point à l´ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d´une convention internationale,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent trente-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention (revisée) de l´âge minimum (industrie) 1937

Partie I.  Dispositions générales.

CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA, adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de

l´Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international

du Travail et par lui enregistrées.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

Le personnel de l´inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de

service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gou-

vernement et de toute influence extérieure indue.

Partie I.  Liberté syndicale.

Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s´appliquent aux fédérations et aux confédérations des

organisations de travailleurs et d´employeurs.

Convention sur le service de l´emploi, 1948

Le service de l´emploi doit être organisé de manière à assurer l´efficacité du recrutement et du placement

des travailleurs ; à cette fin, il doit

a) aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui

conviennent aux besoins des entreprises ; plus particulièrement, il doit, conformément aux règles formulées

sur´ le plan national

i) enregistrer les demandeurs d´emploi, prendre note de leurs qualifications professionnelles, de leur

expérience et de leurs goûts, les interroger aux fins de leur emploi, contrôler, si besoin est, leurs

aptitudes physiques et professionnelles, et les aider à obtenir, lorsqu´il y a lieu, une orientation,

une formation ou une réadaptation professionnelles ;

ii) obtenir des employeurs des informations précises sur les emplois vacants notifiés par eux au service,

et sur les conditions que doivent remplir les travailleurs qu´ils recherchent pour occuper ces emplois ;

iii) diriger vers les emplois vacants les candidats possédant les aptitudes professionnelles et physiques

requises ;

iv) organiser la compensation des offres et des demandes d´emploi d´un bureau à un autre, lorsque le

bureau consulté en premier lieu n´est pas en mesure de placer convenablement les candidats ou de

pourvoir convenablement aux emplois vacants, ou lorsque d´autres circonstances le justifient ;

b) prendre des mesures appropriées pour

i) faciliter la mobilité professionnelle en vue d´ajuster l´offre de main-d´oeuvre aux possibilités d´emploi

dans les diverses professions ;

ii) faciliter la mobilité géographique en vue d´aider au déplacement de travailleurs vers les régions

offrant des possibilités d´emploi convenables ;

iii) faciliter les transferts temporaires de travailleurs d´une région à une autre, en vue de pallier un

déséquilibre local et momentané entre l´offre et la demande de main-d´oeuvre ;

iv) faciliter d´un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les

gouvernements intéressés ;

c) recueillir et analyser, en collaboration, s´il y a lieu avec d´autres autorités ainsi qu´avec les employeurs

et les syndicats, toutes les informations dont on dispose sur la situation du marché de l´emploi et son évo-

lution probable, à la fois dans l´ensemble du pays et dans les différentes industries, professions ou régions,

et mettre systématiquement et rapidement ces informations à la disposition des autorités publiques, des

organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que du public ;

d) collaborer à l´administration de l´assurance-chômage et de l´assistance-chômage et à l´application

d´autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs ;

e) aider, autant qu´il est nécessaire, d´autres organismes publics ou privés dans l´élaboration de plans

sociaux et économiques de nature à influencer favorablement la situation de l´emploi.

Partie I.  Dispositions générales.

Dans les entreprises industrielles soumises à l´influence des saisons, et dans tous les cas où des circonstances

exceptionnelles l´exigent, la durée de la période de nuit indiquée à l´article 2 pourra être réduite à dix heures

pendant soixante jours par an.

Partie I.  Dispositions générales.

1. La législation donnant effet aux dispositions de la présente convention doit

a) prescrire les dispositions nécessaires afin que cette législation soit portée à la connaissance de tous les

intéressés ;

b) préciser les personnes chargées d´en assurer l´exécution ;

c) prescrire des sanctions appropriées en cas d´infractions ;

d) prévoir l´institution et le maintien d´un régime d´inspection propre à assurer effectivement l´obser-

vation des dispositions susmentionnées ;

e) obliger chaque employeur dans une entreprise industrielle, publique ou privée, à tenir un registre ou à

garder à dispositions des documents officiels, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes

de moins de dix-huit ans qu´il occupe ainsi que toutes autres informations pertinentes requises par l´autorité

compétente.

2. Les rapports annuels soumis par les Membres conformément à l´article 22 de la Constitution de l´Or-

ganisation internationale du Travail contiendront des renseigements complets sur la législation mentionnée

au paragraphe précédent et un exposé général des résultats des inspections effectuées conformément au

présent article.

Partie II,  Dispositions spéciales à certains pays.

Partie I.  Dispositions générales.

Les bureaux de placement payants à fin non lucrative visés au paragraphe 1 b) de l´article 1

a) devront posséder une autorisation de l´autorité compétente et seront soumis au contrôle de ladite

autorité ;

b) ne pourront prélever une rémunération supérieure au tarif qui sera, soit soumis à l´autorité compétente

et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité en tenant strictement compte des frais engagés ;

c) ne pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l´étranger que s´ils y sont autorisés par l´au-

torité compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

partie d´un syndicat ;

La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune

manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

Dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s´effectuer rendent inapplicables

les dispositions des articles 3 et 4, des règlements de l´autorité publique pourront autoriser la répartition

de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, à la condition que la durée moyene du

travail calculée sur le nombre de semaines considérées ne dépasse pas quarante-huit heures par semaine et

qu´en aucun cas la durée journalière ne dépasse dix heures.

CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES (REVISÉE EN 1934), adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, Genève, 2-1 juin 1934 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de cinq

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de

la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l´expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent

article.

CONVENTION CONCERNANT L´EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES MINES DE TOUTES CATÉGORIES, adoptée par la Conférence à sa dix-neuvième session, Genève, 21 juin 1935 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été

enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de

l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui lui

seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l´Organisation.

Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays.

1. Les dispositions du présent article s´appliquent au Japon, au lieu des dispositions des articles 2 et 5.

2. Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements

industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances. Toutefois, la législation nationale peut autoriser

l´emploi de ces enfants dans les établissements dans lesquels sont seuls employés les membres de la famille

de l´employeur.

3. Les enfants de moins de seize ans ne peuvent être employés ou travailler dans les mines et les fabriques

à des travaux dangereux ou insalubres, tels qu´ils sont définis par la législation nationale.

convention, afin de permettre à des enfants de paraître dans tous spectacles publics, ainsi que de participer comme acteurs ou figurants dans des prises de vues cinématographiques.

La législation nationale fixera un âge ou des âges supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l´article 2 de la

présente convention pour l´admission des jeunes gens et adolescents aux emplois dans le commerce ambulant

sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics, aux emplois permanents à des étalages

extérieurs, ou aux emplois dans les professions ambulantes, lorsque ces emplois sont exercés dans des con-

tions qui justifient qu´un âge plus élevé soit fixé.

Partie I.  Dispositions générales.

1. Des mesures appropriées devront être prises par l´autorité compétente pour la réorientation ou la réadap-

tation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l´examen médical aura révélé

des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.

2. L´autorité compétente déterminera la nature et l´étendue de ces mesures ; à cette fin, une collaboration

devra s´établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l´éducation et les services

sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services pour faire porter effet à ces mesures.

3. La législation nationale pourra prévoir l´octroi aux enfants et adolescents dont l´aptitude à l´emploi

n´est pas clairement reconnue

a) de permis d´emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l´expi-

ration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen ;

b) de permis ou certificats imposant des conditions d´emploi spéciales.

Partie I.  Dispositions générales .

1. Des mesures appropriées devront être prises par l´autorité compétente pour la réorientation ou la réadap-

tation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l´examen médical aura révélé

des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.

2. L´autorité compétente déterminera la nature et l´étendue de ces mesures ; à cette fin, une collaboration

devra s´établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l´éducation et les services

sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services pour faire porter effet à ces mesures.

3. La législation nationale pourra prévoir l´octroi aux enfants et adolescents dont l´aptitude à l´emploi

n´est pas clairement reconnue

a) de permis d´emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l´ex-

piration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen ;

b) de permis ou certificats imposant des conditions d´emploi spéciales.

Partie I.  Dispositions générales.

1. En vue d´assurer l´application effective des dispositions de la présente convention, la législation natio-

nale

a) prévoira un système d´inspection et de contrôle officiels, approprié aux particularités des diverses

branches d´activité auxquelles la convention s´applique ;

b) obligera chaque employeur à tenir un registre ou à garder à disposition des documents officiels, indi-

quant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu´il occupe ainsi que

leurs heures de travail ; dans le cas des enfants et des adolescents travaillant sur la voie publique ou dans un

lieu public, le registre ou les documents devront indiquer les heures de service fixées par le contrat d´emploi ;

c) prévoira des mesures pour assurer l´identification et le contrôle des personnes de moins de dix-huit

ans occupées, au compte d´un employeur ou à leur propre compte, dans les emplois et occupations exercés

sur la voie publique ou dans un lieu public ;

d) prévoira des sanctions contre les employeurs et autres personnes adultes responsables d´une infraction

à cette législation.

2. Les rapports annuels qui doivent être présentés aux termes de l´article 22 de la Constitution de l´Orga-

nisation internationale du Travail devront contenir des renseignements complets sur la législation donnant

effet aux dispositions de la présente convention et, notamment, toutes informations relatives

a) à tous intervalles qui auront été substitués à l´intervalle indiqué au paragraphe 1 de l´article 2 en vertu

des dispositions du paragraphe 2 dudit article ;

b) à la mesure dans laquelle il est fait usage des dispositions du paragraphe 2 de l´article 3 ;

c) aux autorités auxquelles a été confié le pouvoir d´accorder des licences individuelles en vertu des

dispositions du paragraphe 1 de l´article 5, et à l´âge minimum qui a été fixé pour l´octroi de licences confor-

mément au paragraphe 2 du même article.

Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 60 (revisée) concernant l´âge d´admission des enfants aux travaux non industriels, adoptée par la Conférence internationale du Travail, en sa 23me

Est approuvée la Convention N° 60 (revisée) concernant l´âge d´admission des enfants

aux travaux non industriels adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 23 me session, le

22 juin 1937.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangéres,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl. N° 649 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 60.

CONVENTION CONCERNANT L´AGE D´ADMISSION DES ENFANTS AUX TRAVAUX NON INDUSTRIELS

(REVISÉE

EN 1937),

adoptée par la Conférence à sa vingt-troisième session, Genève, 22 juin 1937

(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 3 juin 1937 en sa vingt-troisième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la convention con-

cernant l´âge d´admission des enfants aux travaux non industriels adoptée par la Conférence en sa

seizième session, question qui constitue le septième point à l´ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d´une convention internationale,

adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent trente-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention (revisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937

CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA, adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa

ratification aura été enregistrée.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

1. Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres

des services publics, les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l´aptitude du can-

didat à remplir les tâches qu´il aura à assumer.

2. Les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l´autorité compétente.

3. Les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée, pour l´exercice de leurs fonctions.

Partie I.  Liberté syndicale.

L´acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d´employeurs, leurs fédé-

rations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l´application

des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.

Convention sur le service de l´emploi, 1948

Des mesures doivent être prises pour

a) faciliter, au sein des différents bureaux de l´emploi, la spécialisation par professions et par industries,

telles que l´agriculture ou toutes autres branches d´activité où cette spécialisation peut être utile ;

b) répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d´emploi, tels

que les invalides.

Partie I.  Dispositions générales.

Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être

plus courte que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu´un repos compensateur soit accordé

pendant le jour.

Partie II,  Dispositions spéciales à certains pays.

1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la pré-

sente convention, possédait une législation réglementant le travail de nuit des enfants dans l´industrie et

prévoyant une limite d´âge inférieure à dix-huit ans peut, par une déclaration annexée à sa ratification,

remplacer l´âge de dix-huit ans imposé au paragraphe 1 de l´article 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais

en aucun cas inférieur à seize ans.

2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l´annuler en tout temps par une déclaration

ultérieure.

3. Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du

présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l´application de la présente convention, dans

quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l´application intégrale des dispositions de la

convention.

Partie I.  Dispositions générales.

L´autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour s´assurer que les bureaux de placement non

payants effectuent leurs opérations à titre gratuit.

partie d´un syndicat ;

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

Des règlements de l´autorité publique détermineront

1. Les dérogations permanentes qu´il y aura lieu d´admettre pour

a) certaines catégories de personnes dont le travail est intermittent en raison même de sa nature, telles

que les concierges, le personnel de garde et d´entretien des locaux et dépôts ;

b) les catégories de personnes directement occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires qui

doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites prévues pour la durée du travail du reste du per-

sonnel de l´établissement ;

c) les magasins ou autres établissements lorsque la nature du travail, l´importance de la population ou le

nombre de personnes occupées rendent inapplicable la durée du travail fixée aux articles 3 et 4.

2. Les dérogations temporaires qui pourront être accordées dans les cas suivants

a) en cas d´accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer

aux machines ou à l´outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu´une gêne sérieuse ne

soit apportée à la marche normale de l´établissement ;

b) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail ;

c) pour permettre des travaux spéciaux tels que l´établissement d´inventaires et de bilans, les échéances,

les liquidations et les arrêtés de comptes ;

d) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant

de circonstances particulières, pour autant que l´on ne puisse normalement attendre de l´employeur qu´il

ait recours à d´autres mesures.

3. Sauf en ce qui concerne l´alinéa a) du paragraphe 2, les règlements établis conformément au présent

article devront déterminer la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour, et, en

ce qui concerne les dérogations temporaires, par année.

4. Le taux de salaire pour la prolongation prévue aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article

sera majoré d´au moins vingt-cinq pour cent par rapport au salaire normal.

CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES (REVISÉE EN 1934), adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, Genève, 2-1 juin 1934 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

CONVENTION CONCERNANT L´EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES MINES DE TOUTES CATÉGORIES, adoptée par la Conférence à sa dix-neuvième session, Genève, 21 juin 1935 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée.

2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de

la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent

article.

Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays.

1. Les dispositions des articles 2, 4 et 5 ne s´appliquent pas à l´Inde, mais, dans l´Inde, les dispositions

suivantes s´appliquent à tous les territoires à l´égard desquels l´« Indian Législature» a compétence de les

appliquer.

2. Les enfants de moins de douze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les fabriques utilisant

la force motrice et occupant plus de dix personnes.

3. Les enfants de moins de treize ans ne peuvent être employés ou travailler dans le transport par voie

ferrée de passagers, de marchandises et de services postaux, ou dans la manipulation de marchandises dans

les docks, quais ou wharfs, à l´exception du transport à la main.

4. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler

a) dans les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;

b) aux travaux auxquels s´applique le présent article qui sont classés comme dangereux ou insalubres par

l´autorité compétente.

5. A moins d´avoir été déclarés aptes à un tel travail par certificat médical

a) les personnes âgées de douze ans accomplis, mais n´ayant pas encore atteint l´âge de dix-sept ans, ne

peuvent travailler dans les fabriques utlisant la force motrice et occupant plus de dix personnes ;

b) les personnes âgées de quinze ans accomplis, mais n´ayant pas encore atteint l´âge de dix-sept ans ne

peuvent travailler dans les mines.

convention, afin de permettre à des enfants de paraître dans tous spectacles publics, ainsi que de participer comme acteurs ou figurants dans des prises de vues cinématographiques.

En vue d´assurer l´application effective des dispositions de la présente convention, la législation nationale

a) prévoira un système approprié d´inspection et de contrôle officiels ;

b) obligera chaque employeur à tenir un registre indiquant les noms et dates de naissance de toutes les

personnes de moins de dix-huit ans qu´il occupe dans les emplois auxquels s´applique la présente convention,

à l´exception de ceux visés à l´article 6 ;

c) prévoira des mesures appropriées pour faciliter l´identification et le contrôle des personnes au-dessous

d´un âge déterminé occupées dans les emplois et professions visés à l´article 6 ;

d) établira des pénalités pour réprimer les infractions à la législation donnant effet aux dispositions de la

présente convention.

Partie I.  Dispositions générales.

1. L´employeur devra classer et tenir à la disposition de l´inspection du travail soit le certificat médical

d´aptitude à l´emploi, soit le permis d´emploi ou livret de travail démontrant qu´il n´existe pas de contre-

indication médicale à l´emploi, selon que la législation en décidera.

2. La législation nationale déterminera les autres méthodes de surveillance susceptibles d´assurer une stricte

application de la présente convention.

Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays.

Partie I.  Dispositions générales .

1. L´employeur devra classer et tenir à la disposition de l´inspection du travail soit le certificat médical

d´aptitude à l´emploi, soit le permis d´emploi ou livret de travail démontrant qu´il n´existe pas de contre-

indication médicale à l´emploi, selon que la législation en décidera.

2. La législation nationale déterminera

a) les mesures d´identification qui devront être adoptées pour contrôler l´application du système d´exa-

men médical d´aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs

parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu

public ;

b) les autres méthodes de surveillance qui devront être adoptées pour assurer une stricte application

de la convention.

Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays.

Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays.

1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la

présente convention, ne possédait pas de législation concernant la limitation du travail de nuit des enfants

et des adolescents dans les travaux non industriels peut, par une déclaration annexée à sa ratification, rem-

placer l´âge de dix-huit ans imposé à l´article 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur

à seize ans.

2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l´annuler en tout temps par une déclaration

ultérieure.

3. Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du

présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l´application de la présente convention, dans

quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l´application intégrale des dispositions de la

convention.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 77 concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi dans l´industrie des enfants et des adolescents, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 29me session, le 9 octobre 1946.

Est approuvée la Convention N° 77 concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi

dans l´industrie des enfants et des adolescents, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en

sa 29me session, le 9 octobre 1946.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl. N° 650 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 77.

CONVENTION CONCERNANT L´EXAMEN MÉDICAL D´APTITUDE A L´EMPLOI DANS L´INDUSTRIE

DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS.

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Montréal par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´examen médical d´aptitude à l´emploi

dans l´industrie des enfants et des adolescents, question qui est comprise dans le troisième point à l´ordre

du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour d´octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera déommée

Convention sur l´examen médical des adolescents (industrie), 1946

Partie I.  Dispositions générales.

CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA, adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été

enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail

notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également

l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de

l´Organisation.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

Les femmes aussi bien que les hommes pourront être désignées comme membres du personnel du service

d´inspection ; si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices

respectivement.

Partie I.  Liberté syndicale.

1. Dans l´exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employ-

eurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l´instar des autres personnes ou collectivités organisées,

de respecter la légalité.

2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux ga-

ranties prévues par la présente convention.

Convention sur le service de l´emploi, 1948

Des mesures spéciales visant les adolescents doivent être prises et développées dans le cadre des services

de l´emploi et de l´orientation professionnelle.

Partie I.  Dispositions générales.

La présente convention ne s´applique pas

a) aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une res-

ponsabilité ;

b) aux femmes occupées dans les services de l´hygiène et du bien-être et qui n´effectuent pas normalement

un travail manuel.

Partie II.  Dispositions spéciales concernant certains pays.

Partie II,  Dispositions spéciales à certains pays.

1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s´appliquent à l´Inde sous réserve des modi-

fications établies par le présent article.

2. Lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoire à l´égard desquels l´« Indian Legislature » a com-

pétence pour les appliquer.

3. Seront considérées comme « entreprises industrielles »

a) les fabriques définies comme telles dans la loi sur les fabriques de l´Inde ( Indian Factories Act) ;

b) les mines auxquelles s´applique la loi sur les mines de l´Inde ( Indian Mines Act) ;

c) les chemins de fer et les ports.

4. L´article 2, paragraphe 2, s´appliquera aux enfants de treize ans révolus, mais de moins de quinze ans.

5. L´article 2, paragraphe 3, s´appliquera aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.

6. L´article 3, paragraphe 1, et l´article 4, paragraphe 1, s´appliqueront aux enfants de moins de dix-sept

ans.

7. L´article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l´article 4, paragraphe 2, et l´article 5 s´appliqueront aux enfants de

quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.

8. L´article 6, paragraphe 1 e), s´appliquera aux enfants de moins de dix-sept ans.

Partie I.  Dispositions générales.

Des sanctions pénales appropriées, comprenant le retrait, s´il y a lieu, de la licence ou de l´autorisation

prévue par la convention seront prescrites à l´égard, soit de toute infraction aux dispositions de la présente

partie de la convention, soit aux prescriptions de la législation leur faisant porter effet.

partie d´un syndicat ;

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa

ratification aura été enregistrée.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

Les règlements prévus aux articles 6 et 7 devront être pris après consultation des organisations ouvrières

et patronales intéressées, en tenant compte spécialement des conventions collectives, là où il en existe, con-

clues entre ces organisations.

CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES (REVISÉE EN 1934), adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, Genève, 2-1 juin 1934 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l´article 6 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la

nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-

tion cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres

qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

CONVENTION CONCERNANT L´EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES MINES DE TOUTES CATÉGORIES, adoptée par la Conférence à sa dix-neuvième session, Genève, 21 juin 1935 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays.

1. Les dispositions du présent article s´appliquent à la Chine, au lieu des dispositions des articles 2, 4 et 5.

2. Les enfants de moins de douze ans ne peuvent être employés ou travailler dans toute fabrique utilisant

des machines mues par la force motrice et occupant habituellement trente personnes ou plus.

3. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler

a) dans les mines occupant habituellement cinquante personnes ou plus ;

b) aux travaux dangereux ou insalubres, tels qu´ils sont définis par la législation nationale, dans toute

fabrique utilisant des machines mues par la force motrice et occupant habituellement trente personnes ou plus

4. Le chef de tout établissement industriel auquel le présent article est applicable doit tenir un registre

d´inscription de toutes les personnes de moins de seize ans employés par lui, comportant telles preuves

de leur âge qui seraient requises par l´autorité compétente.

convention, afin de permettre à des enfants de paraître dans tous spectacles publics, ainsi que de participer comme acteurs ou figurants dans des prises de vues cinématographiques.

Les rapports annuels prévus par l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

donneront des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions de la présente

convention. Ces renseignements contiendront notamment

a) une liste des genres d´emplois que la législation nationale qualifie de travaux légers au sens de l´article 3 ;

b) une liste des genres d´emplois pour lesquels, conformément aux articles 5 et 6, la législation nationale a

fixé des âges d´admission plus élevés que ceux établis par l´article 2 ;

c) des renseignements complets sur les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles 2 et 3 sont

autorisées en vertu de l´article 4.

Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays.

1. Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la

population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appli-

quer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la

convention, soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certaines

entreprises ou de certains travaux.

2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de laprésente

convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute

région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun

Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura

ainsi indiquées.

3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels

ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays.

1. Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la

population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appli-

quer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la

convention, soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certaines

entreprises ou de certains travaux.

2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de la présente

convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute

région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Mem-

bre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura ainsi

indiquées.

3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels

ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays.

1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s´appliquent à l´Inde sous réserve des modifi-

cations établies par le présent article

a) lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires à l´égard desquels l´« Indian Legislature » a com-

pétence de les appliquer;

b) l´autorité compétente pourra exempter de l´application de la convention les enfants et adolescents

employés dans les entreprises qui occupent moins de vingt personnes ;

c) l´article 2 de la convention s´applique aux enfants de moins de douze ans qui sont admissibles à l´emploi

à horaire complet ou à l´horaire partiel et aux enfants qui ont douze ans révolus et sont soumis à l´obligation

scolaire à horaire complet ;

d) l´article 3 de la convention s´applique aux enfants qui ont douze ans révolus et ne sont pas soumis à

l´obligation scolaire à horaire complet ainsi qu´aux adolescents de moins de quinze ans ;

e) les exceptions autorisées par les paragraphes 2 e t 3 de l´article 4 s´appliquent aux adolescents de qua-

torze ans révolus ;

f) l´article 5 s´applique aux enfants et adolescents de moins de quinze ans.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article pourront être amendées par la procédure suivante

a) la Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre

du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendement au paragraphe 1 du présent article ;

b) un tel projet d´amendement devra, dans le délai d´un an ou, en cas de circonstances exceptionnelles,

dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis dans l´Inde à

l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi

ou de prendre des mesures d´un autre ordre ;

c) si l´Inde obtient le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes, elle communiquera sa

ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins

d´enregistrement ;

d) un tel projet d´amendement, une fois ratifié par l´Inde, entrera en vigueur en tant qu´amendement à la

présente convention.

Partie III.  Dispositions finales.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 78 concernant l´examen médical d´aptitude aux travaux non industriels des enfants et des adolescents, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 29me session le 9 octobre 1946.

Est approuvée la Convention N° 78 concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi

aux travaux non industriels des enfants et des adolescents, adoptée par la Conférence Internationale du

Travail, en sa 29m e session, le 9 octobre 1946.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. parl N° 651 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 78.

CONVENTION CONCERNANT L´EXAMEN

MÉDICAL D´APTITUDE

A L´EMPLOI AUX

TRAVAUX

NON INDUSTRIELS

DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS.

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Montréal par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´examen médical d´aptitude à l´emploi

dans les travaux non industriels des enfants et des adolescents, question qui est comprise dans le troisième

point à l´ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour d´octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur l´examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946

Partie I.  Dispositions générales .

CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA, adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de

la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l´expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent

article.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

Chaque Membre prendra les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d´experts et de techniciens

dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonc-

tionnement de l´inspection, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales, afin

d´assurer l´application des dispositions légales relatives à l´hygiène et à la sécurité des travailleurs dans

l´exercice de leur profession, et de s´enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des

méthodes de travail, sur l´hygiène et la sécurité des travailleurs.

Partie I.  Liberté syndicale.

1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s´appliqueront aux forces

armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l´article 19 de la Constitution de l´Organisa-

tion internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée

comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux

membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.

Convention sur le service de l´emploi, 1948

1. Le personnel du service de l´emploi doit être composé d´agents publics bénéficiant d´un statut et de

conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence

extérieure indue, et qui, sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi.

2. Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres

des services publics, les agents du service de l´emploi doivent être recrutés uniquement sur la base de l´aptitude

du candidat à remplir les tâches qu´il aura à assumer.

3. Les moyens de vérifier ces aptitudes doivent être déterminés par l´autorité compétente.

4. Les agents du service de l´emploi doivent recevoir une formation appropriée pour l´exercice de leurs

fonctions.

Partie II.  Dispositions spéciales concernant certains pays.

Dans les pays où aucun règlement public ne s´applique à l´emploi des femmes pendant la nuit dans les

entreprises industrielles, le terme « nuit» pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois

années, désigner, à la discrétion du gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle comprendra

un intervalle déterminé par l´autorité compétente d´au moins sept heures consécutives et s´insérant entre dix

heures du soir et sept heures du matin.

Partie II,  Dispositions spéciales à certains pays.

1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s´appliquent au Pakistan sous réserve des

modifications établies par le présent article.

2. Lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires à l´égard desquels la « Pakistan Législature »

a compétence pour les appliquer.

3. Seront considérées comme « entreprises industrielles»

a) les fabriques définies comme telles dans la loi sur les fabriques ;

b) les mines auxquelles s´applique la loi sur les mines ;

c) les chemins de fer et les ports.

4. L´article 2, paragraphe 2, s´appliquera aux enfants de treize ans révolus, mais de moins de quinze ans.

5. L´article 2, paragraphe 3, s´appliquera aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.

6. L´article 3, paragraphe 1, et l´article 4, paragraphe 1, s´appliqueront aux enfants de moins de dix-sept

ans.

7. L´article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l´article 4, paragraphe 2, et l´article 5 s´appliqueront aux enfants de

quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.

8. L´article 6, paragraphe 1 e), s´appliquera aux enfants de moins de dix-sept ans.

partie de la convention, soit aux prescriptions de la législation leur faisant porter effet.

Les rapports annuels prévus par l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

donneront tous les renseignements nécessaires sur les dérogations accordées en vertu de l´article 5, et plus

particulièrement des informations sur le nombre des bureaux qui bénéficient de dérogations et l´étendue de

leurs activités, les raisons qui motivent les dérogations et les mesures adoptées par l´autorité compétente pour

contrôler l´activité desdits bureaux.

Partie III.  Réglementation des bureaux de placement payants.

partie d´un syndicat ;

1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail,

conformément au paragraphe 2 de l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale duTravail,

devront faire connaître

a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s´engage à ce que les dispositions de la convention soient

appliquées sans modification ;

b) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec

des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est

inapplicable ;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la

situation à l´égard desdits territoires.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés

parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans

sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée

conformément aux dispositions de l´article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration

modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans

des territoires déterminés.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

Les dispositions de la présente convention peuvent être suspendues dans tout pays par ordre du gouver-

nement en cas de guerre ou en cas d´événements présentant un danger pour la sécurité nationale.

CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES (REVISÉE EN 1934), adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, Genève, 2-1 juin 1934 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention (revisée) des maladies professionnelles,

1934, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.

Le texte original de la convention fut authentiqué le 9 août 1934 par les signatures de M. Justin Godart,

Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail.

L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 17 juin 1936.

En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Con-

vention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires

originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.

EDWARD PHELAN,

Directeur général

du Bureau international du Travail.

Loi du 10 février 1958 portant approbation

de la Convention N° 45 concernant l´emploi des femmes aux

travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, adoptée par la Conférence Internationale du Travail,

en sa 19 me

session, le 21 juin 1935.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons;

CONVENTION CONCERNANT L´EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES MINES DE TOUTES CATÉGORIES, adoptée par la Conférence à sa dix-neuvième session, Genève, 21 juin 1935 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement,

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l´article 7 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la

nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-

tion cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres

qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Partie II.  Dispositions spéciales à certains pays.

1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre

du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendements à l´un ou plusieurs des articles précé-

dents de la partie II de la présente convention.

2. Un tel projet d´amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s´applique et devra,

dans le délai d´un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de

la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique

à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en

loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre.

3. Le Membre qui aura obtenu le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes communiquera

sa ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins

d´enregistrement.

4. Un tel projet d´amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique, entrera

en vigueur en tant qu´amendement à la présente convention.

Partie III.  Dispositions finales.

convention. Ces renseignements contiendront notamment

1. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente convention ne s´appliqueront pas à l´Inde

mais, dans l´Inde, les dispositions suivantes s´appliqueront à tous les territoires à l´égard desquels l´« Indian

Legislature » a compétence de les appliquer.

2. Les enfants de moins de treize ans ne pourront pas être employés

a) dans les magasins, les bureaux, les hôtels et les restaurants ;

b) dans les lieux de spectacles publics;

c) dans toutes les autres professions non industrielles auxquelles les dispositions du présent paragraphe

peuvent être étendues par l´autorité compétente.

3. Dans l´intérêt de l´art, de la science ou de l´enseignement, la législation nationale pourra, par le moyen

d´autorisations individuelles, accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent, afin de

permettre à des enfants de paraître dans tout spectacle public, de même que comme acteur ou figurant

dans la production des films cinématographiques.

4. Les personnes de moins de dix-sept ans ne pourront être employées dans toute profession non industrielle

reconnue par l´autorité compétente, après consultation des principales organisations d´employeurs et de

travailleurs intéressées, comme impliquant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de ces personnes.

5. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre

du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendements aux paragraphes précédents du

présent article.

6. Un tel projet d´amendement devra, dans le délai d´un an ou, par suite de circonstances exceptionnelles,

dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis dans l´Inde à

l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi

ou de prendre des mesures d´un autre ordre.

7. Si l´Inde obtient le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes, elle communiquera sa

ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins

d´enregistrement.

8. Un tel projet d´amendement, une fois ratifié par l´Inde, entrera en vigueur en tant qu´amendement à

la présente convention.

convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne

1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la

présente convention, ne possédait pas de législation concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi

dans l´industrie des enfants et des adolescents peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer

l´âge de dix-huit ans imposé aux articles 2 et 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur

à seize ans, et l´âge de vingt et un ans imposé à l´article 4 par un âge inférieur à vingt et un ans, mais en aucun

cas inférieur à dix-neuf ans.

2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l´annuler en tout temps par une déclaration

ultérieure.

3. Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du

présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l´application de la présente convention, dans

quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l´application intégrale des dispositions de la

convention.

convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Mem- bre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concer

1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la

présente convention, ne possédait pas de législation concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi dans

les travaux non industriels des enfants et des adolescents peut, par une déclaration annexée à sa ratification,

remplacer l´âge de dix-huit ans imposé aux articles 2 et 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun

cas inférieur à seize ans, et l´âge de vingt et un ans imposé à l´article 4 par un âge inférieur à vingt et un ans,

mais en aucun cas inférieur à dix-neuf ans.

2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l´annuler en tout temps par une déclaration

ultérieure.

3. Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du

présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l´application de la présente convention,

dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l´application intégrale des dispositions de

la convention.

Partie III.  Dispositions finales.

Partie III.  Dispositions finales.

Rien dans la présente convention n´affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre

les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente

convention.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 79 concernant la limitation du travail de nuit des enfants et des adolescents dans les travaux non industriels, adoptée par la Conférence Inter- nationale du Travail, en sa 29me session, la 9 octobre 1946.

Est approuvée la Convention N° 79 concernant la limitation du travail de nuit des enfants

et des adolescents dans les travaux non industriels, adoptée par la Conférence Internationale du Travail,

en sa 29me session, le 9 octobre 1946.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl. N° 652 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 79.

CONVENTION CONCERNANT LA LIMITATION DU TRAVAIL DE NUIT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS

DANS LES TRAVAUX NON INDUSTRIELS.

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Montréal par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la limitation du travail de nuit des enfants

et des jeunes gens dans les travaux non industriels, question qui est comprise dans le troisième point à

l´ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour d´octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946

Partie I.  Dispositions générales.

CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA, adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Au moins une fois tous les dix ans, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra

présenter à la Conférence un rapport sur l´application de la présente convention et décider s´il y a lieu d´ins-

crire à l´ordre du jour de la Conférence la question de la revision ou de la modification de ladite convention.

Partie I.  Liberté syndicale.

Dans la présente convention, le terme « organisation » signifie toute organisation de travailleurs ou d´em-

ployeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.

Partie II.  Protection du droit syndical.

Convention sur le service de l´emploi, 1948

Toutes mesures possibles doivent être prises par le service de l´emploi, et, s´il y a lieu, par d´autres autorités

publiques, en collaboration avec les organisations d´employeurs et de travailleurs et avec d´autres organismes

intéressés, pour encourager la pleine utilisation du service de l´emploi par les employeurs et les travailleurs

sur une base volontaire.

Partie II.  Dispositions spéciales concernant certains pays.

1. Les dispositions de la présente convention s´appliquent à l´Inde sous réserve des modifications prévues

au présent article.

2. Lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires sur lesquels le pouvoir législatif de l´Inde a

compétence pour les appliquer.

3. Le terme « entreprises industrielles» comprendra

a) les fabriques, définies comme telles dans la loi sur les fabriques de l´Inde ( Indian Factories Act) ;

b) les mines auxquelles s´applique la loi sur les mines de l´Inde (Indian Mines Act).

Partie II,  Dispositions spéciales à certains pays.

1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre

du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendements à l´un ou à plusieurs des articles

précédents de la partie II de la présente convention.

2. Un tel projet d´amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s´applique et devra,

dans le délai d´un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir

de la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique

à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi

ou de prendre des mesures d´un autre ordre.

3. Le Membre qui aura obtenu le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes communiquera

sa ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins

d´enregistrement.

4. Un tel projet d´amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique, entrera

en vigueur en tant qu´amendement à la présente convention.

Partie III.  Dispositions finales.

Partie III.  Réglementation des bureaux de placement payants.

Les bureaux de placement payants à fin lucrative visés au paragraphe 1 a) de l´article 1

a) seront soumis au contrôle de l´autorité compétente ;

b) devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l´autorité compétente ;

c) ne pourront prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui aura été, soit soumis à l´autorité

compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité ;

d) ne pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l´étranger que s´ils y sont autorisés par l´autorité

compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

partie d´un syndicat ;

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément

aux paragraphes 4 et 5 de l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail doivent

indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications ;

lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve de modifications,

elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

2. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou

partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d´invoquer une modification indiquée dans une décla-

ration antérieure.

3. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au

cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 11, communiquer

au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d´une déclaration

antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application de cette convention.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

1. Rien dans cette convention n´affectera toute coutume ou tout accord en vertu duquel la durée du travail

est moindre ou le taux de rémunération plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention.

2. Toute restriction imposée par la présente convention doit s´ajouter et non déroger à toutes autres

restrictions imposées par toute loi, tout décret ou tout règlement qui fixe une durée du travail moindre ou un

taux de rémunération plus élevé que ceux qui sont prévus dans la présente convention.

CONVENTION CONCERNANT L´EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES MINES DE TOUTES CATÉGORIES, adoptée par la Conférence à sa dix-neuvième session, Genève, 21 juin 1935 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention des travaux souterrains (femmes), 1935,

telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.

Le texte original de la convention fut authentiqué le 18 juillet 1935 par les signatures de M. F. H. P.

Creswell, Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail.

L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 30 mai 1937.

En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la

Convention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires

originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.

EDAWRD PHELAN,

Directeur général

du Bureau international du Tavai .

Loi du 10 février 1958, portant approbation de la Convention N° 59 (revisée) fixant l´âge minimum d´admission

des enfants aux travaux industriels, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 23 me

session,

le 22 juin 1937.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons ;

Partie III.  Dispositions finales.

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

convention. Ces renseignements contiendront notamment

Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne

i. Les dispositions de la partie I de la présente convention s´appliquent à l´Inde sous réserve des modifi-

cations prévues au présent article

a) lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires à l´égard desquels l´« Indian Legislature » a com-

pétence de les appliquer ;

b) seront considérées comme « entreprises industrielles »

i) les fabriques au sens de la loi de l´Inde sur les fabriques ;

ii) les mines, au sens de la loi de l´Inde sur les mines ;

iii) les chemins de fer ;

iv) tous les emplois couverts par la loi de 1938 sur l´emploi des enfants ;

c) les articles 2 et 3 s´appliqueront aux enfants et adolescents de moins de seize ans ;

d) dans l´article 4, les mots « dix-neuf ans » seront substitués aux mots « vingt et un ans » ;

e) les paragraphes 1 et 2 de l´article 6 ne s´appliqueront pas à l´Inde.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article pourront être amendées par la procédure suivante

a) la Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre

du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendement au paragraphe i du présent article ;

b) un tel projet d´amendement devra, dans le délai d´un an ou, en cas de circonstances exceptionnelles,

dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis dans l´Inde

à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en

loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre ;

c) si l´Inde obtient le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes, elle communiquera sa

ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins

d´enregistrement ;

d) un tel projet d´amendement, une fois ratifié par l´Inde, entrera en vigueur en tant qu´amendement à la

présente convention.

Partie III.  Dispositions finales.

Partie III.  Dispositions finales.

Rien dans la présente convention n´affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre

les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente

convention.

Partie III.  Dispositions finales.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

Le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d´assurer l´exercice efficace des fonc-

tions du service d´inspection et sera fixé en tenant compte

a) de l´importance des tâches que les inspecteurs auront à accomplir, et notamment

i) du nombre, de la nature, de l´importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle

de l´inspection ;

ii) du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements ;

iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l´application doit être assurée ;

b) des moyens matériels d´exécution mis à la disposition des inspecteurs ;

c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites d´inspection devront s´effectuer pour être efficaces.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 81 concernant l´inspection du travail dans l´industrie et le commerce, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 30me session, le 11 juillet 1947.

Est approuvée la Convention N° 81 concernant l´inspection du travail dans l´industrie

et le commerce, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 30 me session, le 11 juillet 1947.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre

des Affaires

Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl. N° 653 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 81.

CONVENTION CONCERNANT L´INSPECTION DU TRAVAIL DANS L´INDUSTRIE ET LE COMMERCE.

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 19 juin 1947, en sa trentième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´inspection du travail dans l´industrie et

le commerce, question qui constitue le quatrième point à l´ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,

adopte, ce onzième jour de juillet mil neuf cent quarante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur l´inspection du travail, 1947

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA, adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928 (telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention sur les méthodes de fixation des salaires

minima, 1928, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.

Le texte original de la convention fut authentiqué le 22 juin 1928 par les signatures de M. Carlos Saavedra

Lamas, Président de la Conférence, et de M. Albert Thomas, Directeur du Bureau international du Travail.

L´entrée en vigueur initial de la convention eut lieu le 14 juin 1930.

En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Con-

vention portant revision des articles finals, 1946, ce trentième jour d´avril 1948, deux exemplaires originaux

du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.

EDWARD PHELAN,

Directeur général

du Bureau international du Travail.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 30 concernant la réglementation de la durée

du travail dans le commerce et dans les bureaux, adoptée par la Conférence Internationale du Travail,

en sa 14e session, le 28 juin 1930.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Convention sur le service de l´emploi, 1948

Les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer une coopération

efficace entre le service public de l´emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives.

Partie II.  Dispositions spéciales concernant certains pays.

1. Les dispositions de la présente convention s´appliquent au Pakistan sous réserve des modifications

prévues au présent article.

2. Lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires sur lesquels le pouvoir législatif du Pakistan

a compétence pour les appliquer.

3. Le terme « entreprises industrielles» comprendra

a) les fabriques, définies comme telles dans la loi sur les fabriques (Factories Act) ;

b) les mines auxquelles s´applique la loi sur les mines (Mines Act).

Partie III.  Dispositions finales.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Partie III.  Réglementation des bureaux de placement payants.

Les bureaux de placement payants à fin non lucrative visés au paragraphe 1 b) de l´article 1

a) devront posséder une autorisation de l´autorité compétente et seront soumis au contrôle de ladite

autorité ;

b) ne pourront prélever une rémunération supérieure au tarif qui sera, soit soumis à l´autorité compétente

et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité, en tenant strictement compte des frais engagés ;

c) ne pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l´étranger que s´ils y sont autorisés par l´autorité

compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

partie d´un syndicat ;

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de

la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent

article.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

En vue de l´application effective des dispositions de la présente convention

1. Des mesures appropriées devront être prises pour assurer une inspection adéquate ;

2. Chaque employeur devra

a) faire connaître, au moyen d´affiches apposées d´une manière apparente, dans l´établissement ou en tout

autre lieu convenable ou selon tout autre mode approuvé par l´autorité compétente, les heures auxquelles

commence et finit la durée du travail ou, si le travail s´effectue par équipes, les heures auxquelles commence

et finit le tour de chaque équipe ;

b) faire connaître, de la même façon, les repos accordés au personnel, repos qui, conformément à l´article

2, ne sont pas compris dans la durée du travail;

c) inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l´autorité compétente, toutes les prolongations de

la durée du travail qui ont eu lieu en vertu du paragraphe 2 de l´article 7 ainsi que le montant de leur rétri-

bution.

3. Sera considéré comme illégal le fait d´employer une personne en dehors de la durée du travail fixée en

vertu de l´alinéa a) du paragraphe 2 ou pendant les heures fixées en vertu de l´alinéa b) du paragraphe 2 du

présent article.

Partie III.  Dispositions finales.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où

sa ratification aura été enregistrée.

convention. Ces renseignements contiendront notamment

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa

ratification aura été enregistrée.

Partie III.  Dispositions finales.

Rien, dans la présente convention, n´affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre

les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente

convention.

Partie III.  Dispositions finales.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Partie III.  Dispositions finales.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa

ratification aura été enregistrée,

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

1. L´autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail

a) des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous intéressés ;

b) les facilités de transport nécessaires à l´exercice de leurs fonctions lorsqu´il n´existe pas de facilités de

transport public appropriées.

2. L´autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du

travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l´exercice de leurs fonctions.

Partie II.  Protection du droit syndical.

Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur

s´engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d´assurer aux travailleurs et aux em-

ployeurs le libre exercice du droit syndical.

Partie III.  Mesures diverses.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31 me session, le 9 juillet 1948.

Est approuvée la Convention N° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du

droit syndical, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 9 juillet 1948.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl. N° 654 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 87.

CONVENTION CONCERNANT LA LIBERTÉ SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL.

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San-Francisco par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y

étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,

Après avoir décidé d´adopter sous forme d´une convention diverses propositions relatives à la liberté

syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l´ordre du jour

de la session,

Considérant que le Préambule de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail énonce, parmi

les moyens susceptibles d´améliorer la condition des travailleurs et d´assurer la paix, «l´affirmation du

principe de la liberté syndicale»,

Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que « la liberté d´expression et

d´association est une condition indispensable d´un progrès soutenu »,

Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l´unanimité

les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale,

Considérant que l´Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes

et a invité l´Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu´il soit possible

d´adopter une ou plusieurs conventions internationales,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ;

Partie I.  Liberté syndicale.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre les mesures nécessaires au moyen d´un

système de sanctions pour que les dispositions de la convention soient appliquées.

Partie II.  Dispositions spéciales concernant certains pays.

1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre

du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendements à l´un ou à plusieurs des articles

précédents de la partie II de la présente convention.

2. Un tel projet d´amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s´applique et devra,

dans le délai d´un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de

la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique

à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en

loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre.

3. Le Membre qui aura obtenu le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes communiquera

sa ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins

d´enregistrement.

4. Un tel projet d´amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique, entrera

en vigueur en tant qu´amendement à la présente convention.

Partie III.  Dispositions finales.

Partie III.  Dispositions finales.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa

ratification aura été enregistrée.

Partie III.  Réglementation des bureaux de placement payants.

L´autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour s´assurer que les bureaux de placement non

payants effectuent leurs opérations à titre gratuit.

partie d´un syndicat ;

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation

internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui

seront communiquées par les Membres de l´Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura

été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à

laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Partie III.  Dispositions finales.

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été

enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de

l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui

lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l´Organisation.

convention. Ces renseignements contiendront notamment

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été

enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de

l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui lui

seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l´Organisation.

Partie III.  Dispositions finales.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Partie III.  Dispositions finales.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa

ratification aura été enregistrée.

Partie III.  Dispositions finales.

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la

période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent

article.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

1. Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés

a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout éta-

blissement assujetti au contrôle de l´inspection ;

b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu´ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assu-

jettis au contrôle de l´inspection ;

c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s´assurer que les dispositions

légales sont effectivement observées, et notamment

i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l´employeur ou le personnel de l´entreprise

sur toutes les matières relatives à l´application des dispositions légales ;

ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la

législation relative aux conditions de travail, en vue d´en vérifier la conformité avec les dispositions

légales et de les copier ou d´en établir des extraits ;

iii) à exiger l´affichage des avis dont l´apposition est prévue par les dispositions légales ;

iv) à prélever et à emporter aux fins d´analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou

manipulées, pourvu que l´employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances

ont été prélevées et emportées à cette fin.

2. A l´occasion d´une visite d´inspection, l´inspecteur devra informer de sa présence l´employeur ou son

représentant, à moins qu´il n´estime qu´un tel avis risque de porter préjudice à l´efficacité du contrôle.

Partie III.  Mesures diverses.

1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l´article 35 de la Constitution de l´Organisation inter-

nationale du Travail telle qu´elle a été amendée par l´Instrument d´amendement à la Constitution de l´Or-

ganisation internationale du Travail, 1946, à l´exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit

article ainsi amendé, tout Membre de l´Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au

Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus

bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître

a) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans

modification ;

b) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec

des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est

inapplicable ;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés

parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans

sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée

conformément aux dispositions de l´article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration

modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans

des territoires déterminés.

Convention sur le service de l´emploi, 1948

1. Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la

population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appli-

quer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la

convention, soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certains

établissements ou de certains travaux.

2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de la présente

convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute

région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les

raisons pour lesquelles il se propose d´avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra

recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura ainsi indiquées.

3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels

ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 88 concernant l´organisation du service de l´emploi, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31 me session, le 9 juillet 1948.

Est approuvée la Convention N° 88 concernant l´organisation du service de l´emploi,

adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 9 juillet 1948.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl. N° 655 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 88.

CONVENTION CONCERNANT L´ORGANISATION DU SERVICE DE L´EMPLOI.*)

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San-Francisco par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y

étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´organisation du service de l´emploi, question

qui est comprise dans le quatrième point à l´ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur le service de l´emploi, 1948

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de

l´Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international

du Travail et par lui enregistrées.

Partie III.  Dispositions finales.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Partie III.  Dispositions finales.

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de

la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent

article.

Partie III.  Réglementation des bureaux de placement payants.

Des sanctions pénales appropriées, comprenant le retrait, s´il y a lieu, de la licence ou de l´autorisation

prévues par la convention, seront prescrites à l´égard de toute infraction soit aux dispositions de la présente

partie de la convention, soit aux prescriptions de la législation leur faisant porter effet.

partie d´un syndicat ;

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations

Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-

ments complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il

aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Partie III.  Dispositions finales.

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la

période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent artilce, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dé-

noncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au

présent article.

convention. Ces renseignements contiendront notamment

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la

période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent

article.

Partie III.  Dispositions finales.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa

ratification aura été enregistrée.

Partie III.  Dispositions finales.

i. fout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de

la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent

article.

Partie III.  Dispositions finales.

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation

internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront commu-

niquées par les Membres de l´Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura

été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à

laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

1. Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités

constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu´ils peuvent avoir un motif

raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.

2. Afin d´être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours

judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d´ordonner ou de faire ordonner

a) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour

assurer l´application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs ;

b) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé

et la sécurité des travailleurs.

3. Si la procédure fixée au paragraphe 2 n´est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire

du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l´autorité compétente pour qu´elle formule des injonctions

ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires.

Partie III.  Mesures diverses.

1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre

des autorités d´un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce

territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du

Bureau international du Travail une déclaration d´acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la

présente convention.

2. Une déclaration d´acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au

Directeur général du Bureau international du Travail

a) par deux ou plusieurs Membres de l´Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe ;

b) par toute autorité internationale responsable de l´administration d´un territoire en vertu des dispositions

de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l´égard de ce territoire.

3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément

aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la

convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que

les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi

consistent lesdites modifications.

4. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou

partiellement par une déclaration ultérieure au droit d´invoquer une modification indiquée dans une déclara-

tion antérieure.

5. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours

desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 16, communiquer au

Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard

les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application

de cette convention.

Partie IV.  Dispositions finales.

convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d´avoir recours à ces dispositions. Par la suite,

1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l´article 35 de la Constitution de l´Organisation inter-

nationale du Travail telle qu´elle a été amendée par l´Instrument d´amendement à la Constitution de l´Or-

ganisation internationale du Travail, 1946, à l´exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit

article ainsi amendé, tout Membre de l´Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au

Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification,

une déclaration faisant connaître

a) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans

modification ;

b) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec

des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle

est inapplicable ;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront

réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans

sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dé-

noncée conformément aux dispositions de l´article 17, communiquer au Directeur général une nouvelle

déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la

situation dans des territoires déterminés.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 89 (revisée) concernant le travail de nuit des femmes occupées dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 9 juillet 1948.

Est approuvée la Convention N° 89 (revisée) concernant le travail de nuit des femmes

occupées dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 9

juillet 1948.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl, N° 656 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 89.

CONVENTION CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES OCCUPÉES DANS L´INDUSTRIE

(REVISÉE EN 1948).

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San-Francisco par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y

étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la Convention sur le

travail de nuit (femmes), 1919, adoptée par la Conférence à sa première session, et de la Convention

sur le travail de nuit (femmes) (revisée), 1934, adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, ques-

tion qui constitue le neuvième point à l´ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d´une convention internationale,

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention suivante, qui sera dénommée

Convention sur le travail de nuit (femmes) (revisée), 1948

Partie I.  Dispositions générales.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa

ratification aura été enregistrée.

Partie III.  Dispositions finales.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont sa

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où la

ratification aura été enregistrée.

Partie III.  Dispositions finales.

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation

internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui

seront communiquées par les Membres de l´Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura

été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à

laquelle la présente convention entrera en vigueur.

partie de la convention, soit aux prescriptions de la législation leur faisant porter effet.

Les rapports annuels prévus par l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

donneront tous les renseignements nécessaires sur les mesures prises par l´autorité compétente pour contrôler

les opérations des bureaux de placement payants, y compris, en particulier, les bureaux à fin lucrative.

Partie IV.  Dispositions diverses.

partie d´un syndicat ;

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Partie III.  Dispositions finales.

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

convention. Ces renseignements contiendront notamment

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Partie III.  Dispositions finales.

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de

la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent

article.

Partie III.  Dispositions finales.

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation

internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront com-

muniquées par les Membres de l´Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été

communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle

la présente convention entrera en vigueur.

Partie III.  Dispositions finales.

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations

Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-

ments complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés con-

formément aux articles précédents.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

L´inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle

dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale.

Partie IV.  Dispositions finales.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d´avoir recours à ces dispositions. Par la suite,

1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre

des autorités d´un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce

territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du

Bureau international du Travail une déclaration d´acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la

présente convention.

2. Une déclaration d´acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au

Directeur général du Bureau international du Travail

a) par deux ou plusieurs Membres de l´Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe ;

b) par toute autorité internationale responsable de l´administration d´un territoire en vertu des dispo-

sitions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l´égard de ce territoire.

3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément

aux dispositions des paragraphes précédents du présent article, doivent indiquer si les dispositions de la

convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que

les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve des modifications ; elle doit spécifier en quoi con-

sistent lesdites modifications.

4. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressé pourront renoncer entièrement ou

partiellement par une déclaration ultérieure au droit d´invoquer une modification indiquée dans une déclara-

tion antérieure.

5. Le Membre ou les Membres ou l´autorité intérnationale intéressés pourront, pendant les périodes au

cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 17,communiquer

au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration

antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application de cette convention.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 90 (revisée) concernant le travail de nuit des enfants dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 10 juillet 1948.

Est approuvée la Convention N° 90 (revisée) concernant le travail de nuit des enfants

dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 10 juillet 1948.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl. N° 657 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 90.

CONVENTION CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES ENFANTS DANS L´INDUSTRIE

(REVISÉE EN 1948).

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à San-Francisco par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y

étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la Convention sur le

travail de nuit des enfants (industrie), 1919, adoptée par la Conférence à sa première session, question

qui constitue le dixième point à l´ordre du jour de la session,

Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d´une convention internationale,

adopte, ce dixième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie) (revisée), 1948

Partie I.  Dispositions générales.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été

enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail

notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également

l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de

l´Organisation.

Partie III.  Dispositions finales.

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la

période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent

article.

Partie III.  Dispositions finales.

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations

Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-

ments complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il

aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Partie IV.  Dispositions diverses.

1. Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la

population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appli-

quer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la

convention, soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certains

établissements ou de certains travaux.

2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de la présente

convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute

région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons

pour lesquelles il se propose d´avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir

aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura ainsi indiquées.

3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels

ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

Partie V.  Dispositions finales.

partie d´un syndicat ;

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l´article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la

nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-

tion cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui

l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Partie III.  Dispositions finales.

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la

nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-

vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres

qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

convention. Ces renseignements contiendront notamment

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention et à moins que la nouvelle convention ne dispose traitement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la

nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-

tion cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui

l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Partie III.  Dispositions finales.

i. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation

internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront com-

muniquées par les Membres de l´Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura

été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à

laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Partie III.  Dispositions finales.

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations

Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-

ments complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés confor-

mément aux articles précédents.

Partie III.  Dispositions finales.

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail

a) n´auront pas le droit d´avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous

leur contrôle ;

b)

seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point

révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d´ex-

ploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions ;

c) devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans

l´installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s´abstenir de révéler à l´employeur ou à

son représentant qu´il a été procédé à une visite d´inspection comme suite à une plainte.

Partie IV.  Dispositions finales.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa

ratification aura été enregistrée.

convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve des modifications ; elle doit spécifier en quoi con- sistent lesdites modifications.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du

Bureau international du Travail et par lui enregistrées.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 96 (revisée) concernant les bureaux de place- ment payants, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 32me session, le 1er juillet 1949.

Est approuvée la Convention N° 96 (revisée) concernant les bureaux de placement payants,

adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 32me session, le 1er juillet 1949.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl. N° 658 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 96.

CONVENTION CONCERNANT LES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS

(REVISÉE EN 1949).

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision de la Convention sur les bureaux

de placement payants, 1933, adoptée par la Conférence à sa dix-septième session, question qui est com-

prise dans le dixième point à l´ordre du jour de la session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, qui com-

pléterait la Convention sur le service de l´emploi, 1948, laquelle prévoit que tout Membre pour lequel

la convention est en vigueur doit maintenir ou assurer le maintien d´un service public et gratuit de

l´emploi,

Considérant qu´un tel service doit être à la portée de toutes les catégories de travailleurs,

adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur les bureaux de placement payants (revisée), 1949

Partie I.  Dispositions générales.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de

la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et, par la suite, pourra dé-

noncer la présente convention à l´expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au

présent article.

Partie III.  Dispositions finales.

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation

internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront commu-

niquées par les Membres de l´Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura

été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à la-

quelle la présente convention entrera en vigueur.

Partie III.  Dispositions finales.

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Partie V.  Dispositions finales.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

partie d´un syndicat ;

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Partie III.  Dispositions finales.

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention (revisée) de l´âge minimum (industrie),

1937, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.

Le texte original de la convention fut authentiqué le 10 août 1937 par les signatures de M. Sean F. Lemass,

Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail.

L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 21 février 1941.

En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Conven-

tion portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires

originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.

EDWARD PHELAN,

Directeur général

du Bureau international du Travail.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 60 (revisée) concernant l´âge d´admission

des enfants aux travaux non industriels,

adoptée par la Conférence internationale du Travail, en sa

23me

session, le 22 juin 1937.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

convention. Ces renseignements contiendront notamment

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention (revisée) sur l´âge minimum (travaux non

industriels), 1937, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.

Le texte original de la convention fut authentiqué le 10 août 1937 par les signatures de M. Sean F. Lemass,

Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail.

La convention n´était pas entrée en vigueur le 1er janvier 1947.

En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Con-

vention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires

originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.

EDWARD PHELAN,

Directeur général

du Bureau international du Travail

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 77 concernant l´examen médical d´aptitude

à l´emploi dans l´industrie des enfants et des adolescents, adoptée par la Conférence Internationale du

Travail, en sa 29me

session, le 9 octobre 1946.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Partie III.  Dispositions finales.

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations

Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-

ments complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés con-

formément aux articles précédents.

Partie III.  Dispositions finales.

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Partie III.  Dispositions finales.

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l´article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la

nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-

vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres

qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

Les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu´il est nécessaire pour

assurer l´application effective des dispositions légales en question.

Partie IV.  Dispositions finales.

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de

la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent

article.

convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve des modifications ; elle doit spécifier en quoi con- sistent lesdites modifications.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa

ratification aura été enregistrée.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 98 concernant l´application des principes du droit d´organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 32me session, le 1er juillet 1949.

Est approuvée la Convention N° 98 concernant l´application des principes du droit

d´organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa

32me session, le 1er juillet 1949.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl. N° 659 (473) Sess. ord. 19571958.

Convention 98.

CONVENTION CONCERNANT L´APPLICATION DES PRINCIPES DU DROIT D´ORGANISATION ET DE

NÉGOCIATION COLLECTIVE.

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´application des principes du droit d´orga-

nisation et de négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l´ordre du jour de la

session,

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,

adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée

Convention sur le droit d´organisation et de négociation collective, 1949

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention

le Conseil d´Administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Partie V.  Dispositions finales.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa

ratification aura été enregistrée.

Partie III.  Dispositions finales.

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Partie III.  Dispositions finales.

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la

nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-

vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui

l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Partie III.  Dispositions finales.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 81 concernant l´inspection du travail dans

l´industrie et le commerce, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 30me session,

le 11 juillet 1947.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

1. Les personnes qui violeront ou négligeront d´observer les dispositions légales dont l´exécution incombe

aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable.

Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour les cas où un avertissement préalable

devra être donné afin qu´il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.

2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils

au lieu d´intenter ou de recommander des poursuites.

Partie IV.  Dispositions finales.

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation

internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui

seront communiquées par les Membres de l´Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura

été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à

laquelle la présente convention entrera en vigueur.

convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve des modifications ; elle doit spécifier en quoi con- sistent lesdites modifications.

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la

période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent

article.

Partie III.  Dispositions finales.

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations

Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-

ments complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés confor-

mément aux articles précédents.

Partie III.  Dispositions finales.

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la

nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-

tion cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui

l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

1. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle

de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraî-

nerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l´article 16

ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur.

2. A partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-

vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui

l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant revision,

Partie III.  Dispositions finales.

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l´article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la

nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-

vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui

auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Partie III.  Dispositions finales.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 79 concernant la limitation

du travail

de nuit des enfants et des adolescents dans les travaux non industriels, adoptée par la Conférence Inter-

nationale du Travail, en sa 29me session, la 9 octobre 1946.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l´application est soumise au contrôle

d´inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l´exercice de leurs fonctions

seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.

Partie IV.  Dispositions finales.

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations

Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-

ments complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il

aura enregistrés conformément aux articles précédents.

convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve des modifications ; elle doit spécifier en quoi con- sistent lesdites modifications.

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation

internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui

seront communiquées par les Membres de l´Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura

été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à

laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Partie III.  Dispositions finales.

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Partie III.  Dispositions finales.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 96 (revisée) concernant les bureaux

de place-

ment payants, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 32me session, le 1er juillet 1949.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Partie V.  Dispositions finales.

1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail,

conformément au paragraphe 2 de l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail,

devront faire connaître

a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s´engage à ce que les dispositions de la convention soient

appliquées sans modification ;

b) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec

des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est

inapplicable ;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation

à l´égard desdits territoires.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés

parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans

sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée

conformément aux dispositions de l´article 20, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration

modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation

dans des territoires déterminés.

Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail

Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.

Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux)

1930, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.

Le texte original de la convention fut authentiqué le 25 juillet 1930 par les signatures de M. E. Mahaim,

Président de la Conférence, et de M. Albert Thomas, Directeur du Bureau international du Travail.

L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 29 août 1933.

En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Con-

vention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires

originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.

EDWARD PHELAN,

Directeur

général

du Bureau international du Travail.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 42 (revisée) concernant la réparation des

maladies professionnelles, adoptée par la Conférence Internationale

du Travail, en sa 18e session,

le 21 juin 1934.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote

Avons ordonné et ordonnons

Partie III.  Dispositions finales.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 78 concernant l´examen médical d´aptitude

aux travaux non industriels des enfants et des adolescents, adoptée par la Conférence Internationale du

Travail, en sa 29me session le 9 octobre 1946.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

1. Les inspecteurs du travail ou les bureaux d´inspection locaux, selon les cas, seront tenus de soumettre à

l´autorité centrale d´inspection des rapports périodiques d´un caractère général sur les résultats de leurs

activités.

2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par l´autorité centrale et traiteront des sujets

indiqués de temps à autre par l´autorité centrale ; ils seront soumis au moins aussi fréquemment que l´au-

torité centrale le prescrira, et, dans tous les cas, au moins une fois par année.

Partie IV.  Dispositions finales.

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve des modifications ; elle doit spécifier en quoi con- sistent lesdites modifications.

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations

Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-

ments complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il

aura enregistrée conformément aux articles précédents.

Partie III.  Dispositions finales.

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l´article 15 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la

nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-

tion casserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres

qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Partie V.  Dispositions finales.

1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément

aux paragraphes 4 et 5 de l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail doivent

indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications ;

lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve de modifica-

tions, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.

2. Lel Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou

partielement, par une déclaration ultérieure, au droit d´invoquer une modification indiquée dans une décla-

ration antérieure.

3. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours

desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 20, communiquer au

Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d´une déclaration anté-

rieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application de cette convention.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

1. L´autorité centrale d´inspection publiera un rapport annuel de caractère général sur les travaux des

services d´inspection placés sous son contrôle.

2. Ces rapports seront publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir

de la fin de l´année à laquelle ils se rapportent.

3. Des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur général du Bureau international du

Travail dans un délai raisonnable après leur parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois

mois.

Partie IV.  Dispositions finales.

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention, portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l´article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la

nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-

tion cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui

l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve des modifications ; elle doit spécifier en quoi con- sistent lesdites modifications.

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Partie III.  Dispositions finales.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Loi du 10 février 1958 portant approbation

de la Convention N° 90 (revisée) concernant le travail de nuit

des enfants dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session,

le 10 juillet 1948.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Partie V.  Dispositions finales.

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la

période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent

article.

Partie I.  Inspection du Travail dans l´Industrie.

Le rapport annuel publié par l´autorité centrale d´inspection portera sur les sujets suivants

a) lois et règlements relevant de la compétence de l´inspection du travail ;

b) personnel de l´inspection du travail ;

c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l´inspection et nombre des travailleurs occupés

dans ces établissements ;

d) statistiques des visites d´inspection ;

e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées ;

f) statistiques des accidents du travail ;

g) statistiques des maladies professionnelles ;

ainsi que sur tous autres points se rapportant à ces matières pour autant que ces sujets et ces points relèvent

du contrôle de cette autorité centrale.

Partie II.  Inspection du travail dans le commerce.

Partie IV.  Dispositions finales.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 88 concernant l´organisation du service de

l´emploi, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31 me session, le 9 juillet 1948.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve des modifications ; elle doit spécifier en quoi con- sistent lesdites modifications.

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l´article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la

nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-

vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui

l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Partie V.  Dispositions finales.

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation

internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui

seront communiquées par les Membres de l´Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura

été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à

laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Partie II.  Inspection du travail dans le commerce.

Chaque Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente partie de la présente

convention est en vigueur doit avoir un système d´inspection du travail dans les établissements commerciaux.

convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve des modifications ; elle doit spécifier en quoi con- sistent lesdites modifications.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 89 (revisée) concernant le travail de nuit des

femmes occupées dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me

session,

le 9 juillet 1948.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députes ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Partie V.  Dispositions finales.

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations

Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-

ments complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il

aura enregistrés conformément aux articles précédents.

convention est en vigueur doit avoir un système d´inspection du travail dans les établissements commerciaux.

Le système d´inspection du travail dans les établissements commerciaux s´applique aux établissements

pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d´assurer l´application des dispositions légales relatives

aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l´exercice de leur profession.

Partie V.  Dispositions finales.

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

convention est en vigueur doit avoir un système d´inspection du travail dans les établissements commerciaux.

Le système d´inspection du travail dans les établissements commerciaux devra satisfaire aux dispositions

des articles 3 à 21 de la présente convention, pour autant qu´ils sont applicables.

Partie III.  Mesures diverses.

Partie V.  Dispositions finales.

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l´article 20 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la

nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-

vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui

l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Partie III.  Mesures diverses.

1. Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention peut, par

une déclaration accompagnant sa ratification, exclure la partie II de son acceptation de la convention.

2. Tout Membre qui a fait une telle déclaration peut l´annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.

3. Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du

présent article indiquera chaque année, dans son rapport annuel sur l´application de la présente convention,

l´état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de la partie II de la présente convention

en précisant dans quelle mesure il a été donné suite ou il est proposé de donner suite auxdites dispositions.

Partie V.  Dispositions finales.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 98 concernant l´application des principes

du droit d´organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence Internationale du Travail,

en sa 32me

session, le 1er juillet 1949.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Partie III.  Mesures diverses.

Dans les cas où il ne paraît pas certain qu´un établissement ou une partie ou un service d´un établissement

sont soumis à la présente convention, c´est à l´autorité compétente qu´il appartiendra de trancher la question.

Partie III.  Mesures diverses.

Dans la présente convention le terme « dispositions légales» comprend, outre la législation, les sentences

arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d´assurer

l´application.

Partie III.  Mesures diverses.

Des informations détaillées concernant toute la législation nationale donnant effet aux dispositions de la

présente convention seront contenues dans les rapports annuels à soumettre conformément à l´article 22 de

la constitution de l´Organisation internationale du Travail.

Partie III.  Mesures diverses.

1. Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la

population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appli-

quer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la

convention soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certains

établissements ou de certains travaux.

2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de la présente

convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute

région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons

pour lesquelles il se propose d´avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir

aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura ainsi indiquées.

3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels

ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.

convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d´avoir recours à ces dispositions. Par la suite,

1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l´article 35 de la Constitution de l´Organisation inter-

nationale du Travail telle qu´elle a été amendée par l´Instrument d´amendement à la Constitution de l´Or-

ganisation internationale du Travail, 1946, à l´exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit

article ainsi amendé, tout Membre de l´Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au

Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification,

une déclaration faisant connaître

a) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans

modification ;

b) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec

des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est

inapplicable ;

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés

parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans

sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée

conformément aux dispositions de l´article 34, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration

modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans

des territoires déterminés.

convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons pour lesquelles il se propose d´avoir recours à ces dispositions. Par la suite,

1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre

des autorités d´un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce

territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du

Bureau international du Travail une déclaration d´acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la

présente convention.

2. Une déclaration d´acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au

Directeur général du Bureau international du Travail

a) par deux ou plusieurs Membres de l´Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe ;

b) par toute autorité internationale responsable de l´administration d´un territoire en vertu des dispo-

sitions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l´égard de ce territoire.

3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément

aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la

convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que

les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve de modifications elle doit spécifier en quoi con-

sistent lesdites modifications.

4. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou

partiellement par une déclaration ultérieure au droit d´invoquer une modification indiquée dans une décla-

ration antérieure.

5. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au

cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 34, communiquer

au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration

antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application de cette convention.

Partie IV.  Dispositions finales.

Partie IV.  Dispositions finales.

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau

international du Travail et par lui enregistrées.

Partie IV.  Dispositions finales.

1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la

ratification aura été enregistrée par le Directeur général.

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées

par le Directeur général.

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa

ratification aura été enregistrée.

Partie IV.  Dispositions finales.

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix

années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur

général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une

année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la

période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation

prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer

la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent

article.

Partie IV.  Dispositions finales.

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation

internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui

seront communiquées par les Membres de l´Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura

été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à

laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Partie IV.  Dispositions finales.

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations

Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-

ments complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il

aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Partie IV.  Dispositions finales.

A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,

le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un

rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la

Conférence la question de sa revision totale ou partielle.

Partie IV.  Dispositions finales.

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la

présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,

nonobstant l´article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la

nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;

b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-

tion cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui

l´auraient ratifiée et qui-ne ratifieraient pas la convention portant revision.

Partie IV.  Dispositions finales.

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention

N° 87 concernant la liberté syndicale et la

protection du droit syndical, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31 me session,

le 9 juillet 1948.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 26 concernant l´institution de méthodes de fixation des salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 11e session, le 16 juin 1928.

Est approuvée la Convention N° 26 concernant l´institution de méthodes de fixation des

salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 11 e session, le 16 juin 1928.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.

Charlotte.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

Doc. Parl. N° 644 (473) Sess. ord. 195758.

Convention 26.

CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA,

adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928

(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).

La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant

réunie le 30 mai 1928, en sa onzième session,

Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima,

question constituant le premier point de l´ordre du jour de la session, et

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,

adopte, ce seizième jour de juin mil neuf cent vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Con-

vention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, à ratifier par les Membres de l´Organisation

internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale

du Travail

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