Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 26 concernant l´institution de méthodes de fixation des salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 11e session, le 16 juin 1928.
Table des dispositions (313)
Texte législatif (313 Articles)
No 10
Jeudi, le 27 février 1958
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Donnerstag, den 27. februar 1958.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 26 concernant l´institution de méthodes de
fixation des salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 11e session,
le 16 juin 1928.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
1. Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s´engage à
instituer ou à conserver des méthodes permettant de fixer des taux minima de salaires pour les travailleurs
employés dans des industries ou parties d´industries (et en particulier dans les industries à domicile) où il
n´existe pas de régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif ou autrement et où
les salaires sont exceptionnellement bas.
2. Le mot « industries », aux fins de la présente convention, comprend les industries de transformation
et le commerce.
Chaque Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en
vigueur doit avoir un système d´inspection du travail dans les établissements industriels.
Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur
s´engage à donner effet aux dispositions suivantes.
1. Chaque Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en
vigueur doit entretenir ou veiller à ce que soit entretenu un service public et gratuit de l´emploi.
2. La tâche essentielle du service de l´emploi doit être de réaliser, en coopération, s´il y a lieu, avec d´autres
organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible du marché de l´emploi comme partie
intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu´à développer
et à utiliser les ressources productives.
1. Aux fins de la présente convention, seront considérées comme « entreprises industrielles », notamment
a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés,
achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une trans-
formation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de
transmission de l´électricité et de la force motrice en général ;
c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation,
d´entretien, de transformation et de démolition.
2. L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l´industrie, d´une part, l´agriculture,
le commerce et les autres travaux non industriels, d´autre part.
1. Aux fins de la présente convention, seront considérées comme « entreprises industrielles », notamment
a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés,
achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une trans-
formation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de
transmission de l´électricité et de la force motrice en général ;
c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation,
d´entretien, de transformation et de démolition ;
d) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route ou voie ferrée, y compris la
manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou aéroports.
2. L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l´industrie, d´une part, l´agriculture,
le commerce et les autres travaux non industriels, d´autre part.
3. La législation nationale pourra exempter de l´application de la présente convention l´emploi à un travail
considéré comme n´étant pas nuisible ou préjudiciable aux enfants, ni dangereux pour ceux-ci, dans les
entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles.
1. Aux fins de la présente convention, l´expression « bureau de placement payant » désigne
a) les bureaux de placement à fin lucrative, c´est-à-dire toute personne, société, institution, agence ou
autre organisation qui sert d´intermédiaire pour procurer un emploi à un travailleur ou un travailleur à un
employeur, à l´effet de tirer de l´un ou de l´autre un profit matériel direct ou indirect; cette définition ne
s´applique pas aux journaux ou autres publications, sauf à ceux dont l´objet exclusif ou principal est d´agir
comme intermédiaire entre employeurs et travailleurs ;
b) les bureaux de placement à fin non lucrative, c´est-à-dire les services de placement des sociétés, insti-
tutions, agences ou autres organisations qui, tout en ne poursuivant pas un profit matériel, perçoivent de
l´employeur ou du travailleur, pour lesdits services, un droit d´entrée, une cotisation ou une rémunération
quelconque.
2. La présente convention ne s´applique pas au placement des marins.
1. Les travailleurs doivent bénéficier d´une protection adéquate contre tous actes de discrimination
tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d´emploi.
2. Une telle protection doit notamment s´appliquer en ce qui concerne les actes ayant pour but de
a) subordonner l´emploi d´un travailleur à la condition qu´il ne s´affilie pas à un syndicat ou cesse de faire
partie d´un syndicat ;
b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation
syndicale ou de sa participation à des activités syndicales en dehors des heures de travail ou, avec le consen-
tement de l´employeur, durant les heures de travail.
1. La présente convention s´applique au personnel des établissements suivants, qu´ils soient publics ou
privés
a) les établissements commerciaux, y compris les postes, télégraphes et téléphones, ainsi que les services
commerciaux de tous autres établissements ;
b) les établissements et administrations dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de
bureau ;
c) les établissements revêtant un caractère à la fois commercial et industriel, sauf s´ils sont considérés
comme des établissements industriels.
Dans chaque pays, l´autorité compétente devra établir la ligne de démarcation entre, d´une part, les
établissements commerciaux et ceux dont le fonctionnement repose essentiellement sur un travail de bureau
et, d´autre part, les établissements industriels et agricoles.
2. La convention ne s´appliquera pas au personnel des établissements suivants
a) établissements ayant pour objet le traitement ou l´hospitalisation des malades, des infirmes, des indi-
gents et des aliénés ;
b) hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres éatblissements où sont servies des consommations ;
c) entreprises de spectacles et de divertissements.
Toutefois, la convention sera applicable au personnel des dépendances des établissements énumérés aux
alinéas a), b) et c) du présent paragraphe dans le cas où ces dépendances, si elles étaient autonomes, seraient
comprises parmi les établissements auxquels s´applique la convention.
3. L´autorité compétente dans chaque pays pourra exempter de l´application de la présente convention
a) les établissements dans lesquels sont seuls occupés les membres de la famille de l´employeur ;
b) les administrations publiques dans lesquelles le personnel employé agit comme organe de la puissance
publique ;
c) les personnes occupant un poste de direction ou de confiance ;
d) les voyageurs et représentants dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l´établissement.
1. Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s´engage à
assurer aux victimes de maladies professionnelles ou à leurs ayants droit une réparation basée sur les principes
généraux de sa législation nationale concernant la réparation des accidents du travail.
2. Le taux de cette réparation ne sera pas inférieur à celui que prévoit la législation nationale pour les
dommages résultant d´accidents du travail. Sous réserve de cette disposition, chaque Membre sera libre, en
déterminant dans sa législation nationale les conditions réglant le paiement de la réparation des maladies
dont il s´agit, et en appliquant à ces maladies sa législation relative à la réparation des accidents du travail,
d´adopter les modifications et adaptations qui lui sembleraient expédientes.
Pour l´application de la présente convention, le terme « mine » s´entend de toute entreprise, soit publique
soit privée, pour l´extraction de substances situées en-dessous du sol.
1. Pour l´application de la présente convention, seront considérés comme « établissements industriels »
notamment
a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
b) les industries dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés,
achevés, préparés pour la vente, ou dans lesquelles les matières subissent une transformation ; y compris la
construction des navires, les industries de démolition de matériel, ainsi que la production, la transformation,
et la transmission de la force motrice en général et de l´électricité ;
c) la construction, la reconstruction, l´entretien, la réparation, la modification ou la démolition de tous
bâtiments et édifices, chemins de fer, tramways, ports, docks, jetées, canaux, installations pour la navigation
intérieure, routes, tunnels, ponts, viaducs, égouts collecteurs, égouts ordinaires, puits, installations télé-
graphiques ou téléphoniques, installations électriques, usines à gaz, distribution d´eau, ou autres travaux de
construction, ainsi que les travaux de préparation et de fondation précédant les travaux ci-dessus ;
d) le transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée ou voie d´eau, y compris la manu-
tention des marchandises dans les docks, quais, wharfs et entrepôts, à l´exception du transport à la main.
2. Dans chaque pays, l´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l´industrie, d´une
part, le commerce et l´agriculture, d´autre part.
1. La présente convention s´applique à tout travail ne faisant pas l´objet de la réglementation prévue par
la convention concernant l´âge d´admission des enfants au travail dans l´agriculture (Genève, 1921), la con-
vention (revisée) sur l´âge minimum (travail maritime), 1936, et la convention (revisée) sur l´âge minimum
(industrie), 1937.
2. Dans chaque pays, l´autorité compétente, après consultation des principales organisations patronales
et ouvrières intéressées, déterminera la ligne de démarcation entre le champ d´application de la pésente
convention et celui des trois conventions susmentionnées.
3. La présente convention ne s´applique pas
a) à la pêche maritime ;
b) au travail dans les écoles techniques et professionnelles, à la condition qu´il présente un caractère
essentiellement éducatif, n´ait pas pour objet un bénéfice commercial et qu´il soit limité, approuvé et contrôlé
par l´autorité publique.
4. Dans chaque pays, l´autorité compétente aura la faculté d´exclure de l´application de la présente con-
vention
a) l´emploi dans les établissements où sont seuls occupés les membres de la famille de l´employeur, à la
condition que cet emploi ne soit pas nuisible, préjudiciable ou dangereux au sens des articles 3 et 5 ci-dessous ;
b) le travail domestique dans la famille par les membres de cette famille.
1. La présente convention s´applique aux enfants et adolescents occupés ou travaillant dans les entreprises
industrielles, publiques ou privées, ou en relation avec leur fonctionnement.
2. Pour l´application de la présente convention seront considérées comme « entreprises industrielles»,
notamment
a) les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
b) les entreprises dans lesquelles des produits sont manufacturés, modifiés, nettoyés, réparés, décorés,
achevés, préparés pour la vente, détruits ou démolis, ou dans lesquelles les matières subissent une trans-
formation, y compris les entreprises de construction de navires, de production, de transformation et de trans-
mission de l´électricité et de la force motrice en général ;
c) les entreprises du bâtiment et du génie civil, y compris les travaux de construction, de réparation,
d´entretien, de transformation et de démolition ;
d) les entreprises de transport de personnes ou de marchandises par route, voie ferrée, voie d´eau intérieure
ou voie aérienne, y compris la manutention des marchandises dans les docks, quais, wharfs, entrepôts ou
aéroports.
3. L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre l´industrie, d´une part, l´agriculture, le
commerce et les autres travaux non industriels, d´autre part.
1. La présente convention s´applique aux enfants et adolescents occupés en vue d´un salaire ou d´un gain
direct ou indirect à des travaux non industriels.
2. Pour l´application de la présente convention, seront considérés comme « travaux non industriels» tous
travaux autres que ceux qui sont reconnus par l´autorité compétente comme étant des travaux industriels,
agricoles ou maritimes.
3. L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre les travaux non industriels, d´une
part, les travaux industriels, les travaux agricoles et les travaux maritimes, d´autre part.
4. La législation nationale pourra exempter de l´application de la présente convention l´emploi dans les
entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs enfants ou pupilles, pour l´exécution
de travaux qui sont reconnus n´être pas dangereux pour la santé des enfants ou adolescents.
1. La présente convention s´applique aux enfants et adolescents occupés en vue d´un salaire ou d´un gain
direct ou indirect à des travaux non industriels.
2. Pour l´application de la présente convention, seront considérés comme « travaux non industriels » tous
travaux autres que ceux qui sont reconnus par l´autorité compétente comme étant des travaux industriels,
agricoles ou maritimes.
3. L´autorité compétente déterminera la ligne de démarcation entre les travaux non industriels d´une part,
les travaux industriels, les travaux agricoles et les travaux maritimes, d´autre part.
4. La législation nationale pourra exempter de l´application de la présente convention
a) le service domestique exercé dans un ménage privé ;
b) l´emploi à un travail considéré comme n´étant pas nuisible ou préjudiciable aux enfants et adolescents,
ni dangereux pour ceux-ci, dans les entreprises familiales où sont occupés seulement les parents et leurs
enfants ou pupilles.
Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de décider, après consultation des organisa-
tion patronales et ouvrières, s´il en existe pour l´industrie ou partie d´industrie en question, à quelles in-
dustries ou parties d´industries, et en particulier à quelles industries à domicile ou parties de ces industries,
seront appliquées les méthodes de fixation des salaires minima prévues à l´article 1.
1. Le système d´inspection du travail dans les établissements industriels s´appliquera à tous les établisse-
ments pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d´assurer l´application des dispositions légales
relatives aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l´exerciçe de leur profession,
2. La législation nationale pourra exempter les entreprises minières et de transport ou des parties de telles
entreprises de l´application de la présente convention.
Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d´aucune sorte, ont le droit, sans autorisation préalable,
de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s´affilier à ces organisations, à la seule con-
dition de se conformer aux statuts de ces dernières.
Le service de l´emploi doit être constitué par un système national de bureaux de l´emploi placé sous le
contrôle d´une autorité nationale.
Aux fins de la présente convention, le terme « nuit » signifie une période d´au moins onze heures consécutives
comprenant un intervalle déterminé par l´autorité compétente, d´au moins sept heures consécutives et s´in-
sérant entre dix heures du soir et sept heures du matin ; l´autorité compétente pourra prescrire des intervalles
différents pour différentes régions, industries, entreprises ou branches d´industries ou d´entreprises, mais
consultera les organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer un intervalle
commençant après onze heures du soir.
1. Aux fins de la présente convention, le terme « nuit » signifie une période d´au moins douze heures consé-
cutives.
2. Pour les enfants de moins de seize ans, cette période comprendra l´intervalle écoulé entre dix heures du
soir et six heures du matin.
3. Pour les enfants de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans, cette période comprendra un inter-
valle déterminé par l´autorité compétente, d´au moins sept heures consécutives et s´insérant entre dix heures
du soir et sept heures du matin ; l´autorité compétente pourra prescrire des intervalles différents pour diffé-
rentes régions, industries, entreprises ou branches d´industries ou d´entreprises, mais consultera les organisa-
tions d´employeurs et de travailleurs intéressées avant de déterminer un intervalle commençant après onze
heures du soir.
1. Tout membre qui ratifie la présente convention indiquera dans son instrument de ratification s´il
accepte les dispositions de la Partie II, prévoyant la suppression progressive des bureaux de placement payants
à fin lucrative et la réglementation des autres bureaux de placement, ou les dispositions de la Partie III,
prévoyant la réglementation des bureaux de placements payants, y compris les bureaux de placement à fin
lucrative.
2. Tout Membre qui accepte les dispositions de la Partie III de la convention peut ultérieurement notifier
au Directeur général qu´il accepte les dispositions de la partie II ; à partir de la date d´enregistrement d´une
telle notification par le Directeur général, les dispositions de la Partie III de la convention cesseront de porter
effet à l´égard dudit Membre et les dispositions de la Partie II lui deviendront applicables.
Partie II.
Suppression progressive des bureaux de placement payants à fin lucrative et réglementation des
autres bureaux de placement.
1. Les organisations de travailleurs et d´employeurs doivent bénéficier d´une protection adéquate contre
tous actes d´ingérence des unes à l´égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres, dans
leur formation, leur fonctionnement et leur administration.
2. Sont notamment assimilées à des actes d´ingérence au sens du présent article des mesures tendant à
provoquer la création d´organisations de travailleurs dominées par un employeur ou une organisation d´em-
ployeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le
dessein de placer ces organisations sous le contrôle d´un employeur ou d´une organisation d´employeurs.
Aux fins de la présente convention, est considéré comme durée du travail le temps pendant lequel le
personnel est à la disposition de l´employeur; seront exclus les repos pendant lesquels le personnel n´est pas
à la disposition de l´employeur.
Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail ratifiant la présente convention s´engage à
considérer comme maladies professionnelles les maladies ainsi que les intoxications produites par les sub-
stances inscrites sur le tableau ci-après, lorsque ces maladies ou intoxications surviennent à des travailleurs
occupés à des professions, industries ou procédés qui y correspondent dans ledit tableau et résultent du tra-
vail dans une entreprise assujettie à la législation nationale.
TABLEAU.
Liste des maladies et des substances toxiques.
Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses com-
posés, avec les conséquences directes de cette
intoxication.
Liste des professions, industries ou procédés corres-
pondants.
Traitement des minerais contenant du plomb, y
compris les cendres plombeuses d´usines à zinc.
Fusion du vieux zinc et du plomb en saumon.
Fabrication d´objets en plomb fondu ou en alliages
plombifères.
Industries polygraphiques.
Intoxication par le mercure, ses amalgames et ses
composés, avec les conséquences directes de cette
intoxication.
Infection charbonneuse.
Silicose avec ou sans tuberculose pulmonaire, pour
autant que la silicose soit une cause déterminante
de l´incapacité ou de la mort.
Intoxication par le phosphore ou ses composés avec
les conséquences directes de cette intoxication.
Intoxication par l´arsenic ou ses composés avec les
conséquences directes de cette intoxication.
Intoxication par le benzène ou ses homologues,
leurs dérivés nitrés et aminés, avec les conséquences
directes de cette intoxication.
Intoxication par les dérivés halogénés des hydro-
carbures de la série grasse.
Fabrication des composés de plomb.
Fabrication et réparation des accumulateurs.
Préparation et emploi des émaux contenant du
plomb.
Polissage au moyen de limaille de plomb ou de potée
plombifère.
Travaux de peinture comportant la préparation
ou la manipulation d´enduits, de mastics ou de
teintes contenant des pigments de plomb.
Traitement des minerais de mercure.
Fabrication des composés de mercure.
Fabrication des appareils de mesure ou de laboratoire
Préparation des matières premières pour la chapel-
lerie.
Dorure au feu.
Emploi des pompes à mercure pour la fabrication
des lampes à incandescence.
Fabrication des amorces au fulminate de mercure.
Ouvriers en contact avec des animaux charbonneux.
Manipulation de débris d´animaux.
Chargement, déchargement ou transport de mar-
chandises.
Les industries ou procédés reconnus par la législation
nationale comme comportant l´exposition au
risque de silicose.
Tous procédés comportant la production, le déga-
gement ou l´utilisation du phospore ou de ses
composés.
Tous procédés, comportant la production, le dégage-
ment ou l´utilisation de l´arsenic ou de ses com-
posés.
Tous procédés comportant la production, le déga-
gement ou l´utilisation du benzène ou de ses
homologues ou de leurs dérivés nitrés et aminés.
Tous procédés comportant la production, le déga-
gement ou l´utilisation des dérivés halogénés des
hydrocarbures de la série grasse, désignés par la
législation nationale.
Troubles pathologiques dus
a) au radium et aux autres substances radio-
actives,
b) aux Rayons X.
Epithéliomas primitifs de la peau.
Tous procédés exposant à l´action du radium des
substances radio-actives ou des Rayons X.
Tous procédés comportant la manipulation ou
l´emploi du goudron, du brai, du bitume, des
huiles minérales, de la paraffine, ou de composés,
produits ou résidus de ces substances.
Aucune personne du sexe féminin, quel que soit son âge, ne peut être employée aux travaux souterrains
dans les mines.
1. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements
industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances.
2. Toutefois, sauf en ce qui concerne les emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils
sont remplis, sont dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, la légis-
lation nationale peut autoriser l´emploi de ces enfants dans les établissements où sont seuls occupés les mem-
bres de la famille de l´employeur.
Les enfants de moins de quinze ans ou ceux qui, ayant dépassé cet âge, sont encore soumis à l´obligation
scolaire primaire en vertu de la législation nationale, ne pourront être occupés à aucun des travaux auxquels
s´applique la présente convention, sous réserve des dispositions ci-après.
1. Les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans ne pourront être admis à l´emploi par une entre-
prise industrielle que s´ils ont été reconnus aptes à l´emploi auquel ils seront occupés à la suite d´un examen
médical approfondi.
2. L´examen médical d´aptitude à l´emploi devra être effectué par un médecin qualifié agréé par l´autorité
compétente et devra être constaté soit par un certificat médical, soit par une annotation portée au permis
d´emploi ou au livret de travail.
3. Le document attestant l´aptitude à l´emploi pourra
a) prescrire des conditions déterminées d´emploi ;
b) être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d´occupations qui impliquent des
risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l´autorité à laquelle il appartient
d´appliquer la législation relative à l´examen médical d´aptitude à l´emploi.
4. La législation nationale déterminera l´autorité compétente pour établir le document attestant l´aptitude
à l´emploi et précisera les modalités d´établissement et de délivrance de ce document.
1. Les enfants et les adolescents de moins de dix-huit ans ne pourront être admis à l´emploi ou au travail
dans les travaux non industriels que s´ils ont été reconnus aptes au travail en question à la suite d´un examen
médical approfondi.
2. L´examen médical d´aptitude à l´emploi devra être effectué par un médecin qualifié agréé par l´autorité
compétente et devra être constaté soit par un certificat médical, soit par une annotation portée au permis
d´emploi ou au livret de travail.
3. Le document attestant l´aptitude à l´emploi pourra
a) prescrire des conditions déterminées d´emploi ;
b) être délivré pour un travail spécifié ou un groupe de travaux ou occupations qui impliquent des risques
similaires pour la santé et qui auront été classés par groupes par l´autorité à laquelle il appartient d´appliquer
la législation relative à l´examen médical d´aptitude à l´emploi.
4. La législation nationale déterminera l´autorité compétente pour établir le document attestant l´aptitude
à l´emploi et précisera les modalités d´établissement et de délivrance de ce document.
1. Les enfants de moins de quatorze ans qui sont admissibles à l´emploi à horaire complet ou à horaire
partiel et les enfants de plus de quatorze ans qui sont encore soumis à l´obligation scolaire à horaire complet
ne devront pas être employés ou travailler la nuit pendant une période d´au moins quatorze heures consé-
cutives, qui devra comprendre l´intervalle s´étendant entre huit heures du soir et huit heures du matin.
2. Toutefois, la législation nationale pourra, en raison des conditions locales, substituer à cet intervalle un
autre intervalle de douze heures, qui ne pourra commencer plus tard qu´à huit heures trente du soir, ni se
terminer plus tôt qu´à six heures du matin.
Est approuvée la Convention N° 30 concernant la réglementation de la durée du travail
dans le commerce et dans les bureaux, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 14e session,
le 28 juin 1930.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 645 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 30.
CONVENTION CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LE
COMMERCE ET DANS LES BUREAUX,
adoptée par la Conférence à sa quatorzième session, Genève, 28 juin 1930
(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 10 juin 1930, en sa quatorzième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la réglementation de la durée du travail
dans le commerce et dans les bureaux, question comprise dans le deuxième point de l´ordre du jour de
la session, et
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,
adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, à ratifier par les Membres de l´Organisation
internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale
du Travail
1. Chaque Membre qui ratifie la présente convention a la liberté de déterminer les méthodes de fixation
des salaires minima ainsi que les modalités de leur application.
2. Toutefois,
1) avant d´appliquer les méthodes à une industrie ou partie d´industrie déterminée, les représentants des
employeurs et travailleurs intéressés, y compris les représentants de leurs organisations respectives si
d e telles organisations existent, devront être consultés, ainsi que toutes autres personnes, spécialement qua-
lifiées à cet égard par leur profession ou leurs fonctions, auxquelles l´autorité compétente jugerait opportun
de s´adresser ;
2) les employeurs et travailleurs intéressés devront participer à l´application des méthodes, sous la forme
et dans la mesure qui pourront être déterminées par la législation nationale, mais, dans tous les cas, en
nombre égal et sur un pied d´égalité ;
3) les taux minima de salaires qui auront été fixés seront obligatoires pour les employeurs et travailleurs
intéressés ; ils ne pourront être abaissés par eux ni par accord individuel, ni, sauf autorisation générale
ou particulière de l´autorité compétente, par contrat collectif.
1. Le système d´inspection du travail sera chargé
a) d´assurer l´application des dispositions légales relatives aux conditions du travail et à la protection des
travailleurs dans l´exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux
salaires, à la sécurité, à l´hygiène et au bien-être, à l´emploi des enfants et des adolescents, et à d´autres
matières connexes, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d´assurer l´application desdites
dispositions ;
b) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens
les plus efficaces d´observer les dispositions légales ;
c) de porter à l´attention de l´autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement
couverts par les dispositions légales existantes.
2. Si d´autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle
à l´exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d´une manière quelconque à l´autorité ou à
l´impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
1. Les organisations de travailleurs et d´employeurs ont le droit d´élaborer leurs statuts et règlements
administratifs, d´élire librement leurs représentants, d´organiser leur gestion et leur activité, et de formuler
leur programme d´action.
2. Les autorités publiques doivent s´abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en
entraver l´exercice légal.
1. Le système doit comprendre un réseau de bureaux locaux et, s´il y a lieu, de bureaux régionaux, en
nombre suffisant pour desservir chacune des régions géographiques du pays et commodément situés pour les
employeurs et les travailleurs.
2. L´organisation du réseau
a) doit faire l´objet d´un examen général
i) lorsque des changements importants se sont produits dans la répartition de l´activité économique
et de la population active ;
ii) lorsque l´autorité compétente considère qu´un examen général est souhaitable pour apprécier
l´expérience acquise au cours d´une période d´essai ;
b) doit être revisée lorsqu´un tel examen aura fait apparaître la nécessité d´une revision.
Les femmes, sans distinction d´âge, ne pourront être employées pendant la nuit dans aucune entreprise
industrielle, publique ou privée, ni dans aucune dépendance d´une de ces entreprises, à l´exception des entre-
prises où sont seuls employés les membres d´une même famille.
1. Les enfants de moins de dix-huit ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit dans les entreprises
industrielles, publiques ou privées, ou dans leurs dépendances, sauf dans les cas prévus ci-après.
2. Lorsque les besoins de leur apprentissage ou de leur formation professionnelle l´exigent dans les industries
ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu, l´autorité compétente, après consultation des
organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées, pourra autoriser l´emploi, pendant la nuit, d´enfants
de seize ans révolus, mais de moins de dix-huit ans.
3. Les enfants occupés la nuit conformément au paragraphe précédent devront bénéficier, entre deux
périodes de travail, d´un repos d´au moins treize heures consécutives.
4. Lorsque la législation du pays interdit le travail de nuit à tout le personnel dans les boulangeries,
l´autorité compétente pourra substituer, pour les enfants de seize ans révolus, lorsque leur apprentissage ou
leur formation professionnelle l´exigent, la période comprise entre neuf heures du soir et quatre heures
du matin à la période d´au moins sept heures consécutives s´insérant entre dix heures du soir et sept heures
du matin prescrite par l´autorité compétente en vertu du paragraphe 3 de l´article 2.
1. Les bureaux de placement payants à fin lucrative, visés au paragraphe 1 a) de l´article 1, seront supprimés
dans un délai limité dont la durée sera spécifiée par l´autorité compétente.
2. Cette suppression ne pourra avoir lieu tant qu´un service public de l´emploi ne sera pas établi.
3. L´autorité compétente peut prescrire des délais différents pour la suppression des bureaux qui s´occupent
du placement de catégories différentes de personnes.
Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le
respect du droit d´organisation défini par les articles précédents.
La durée du travail du personnel auquel s´applique la présente convention ne pourra pas dépasser quarante-
huit heures par semaine et huit heures par jour, sous réserve des dispositions ci-après.
Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
La législation nationale pourra exempter de l´interdiction susmentionnée
a) les personnes occupant un poste de direction qui n´effectuent pas un travail manuel ;
b) les personnes occupées dans les services sanitaires et sociaux ;
c) les personnes en cours d´études admises à effectuer un stage dans les parties souterraines d´une mine
en vue de leur formation professionnelle ;
d) toutes autres personnes appelées occasionnellement à descendre dans les parties souterraines d´une
mine pour l´exercice d´une profession de caractère non manuel.
Les dispositions de la présente convention ne s´appliqueront pas au travail des enfants dans les écoles
professionnelles, à la condition que ce travail soit approuvé et surveillé par l´autorité publique.
1. Les enfants âgés de treize ans accomplis pourront, en dehors des heures fixées pour la fréquentation
scolaire, être occupés à des travaux légers, sous réserve que ces travaux
a) ne soient pas nuisibles à leur santé ou à leur développement normal ;
b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité à l´école ou à leur faculté de bénéficier de
l´instruction qui y est donnée.
2. Aucun enfant âgé de moins de quatorze ans ne pourra
a) être occupé à des travaux légers pendant plus de deux heures par jour, aussi bien les jours de classe
que les jours de vacances ;
b) consacrer à l´école et aux travaux légers plus de sept heures par jour au total.
3. La législation nationale déterminera le nombre quotidien d´heures pendant lesquelles les enfants âgés
de plus de quatorze ans pourront être occupés à des travaux légers.
4. Les travaux légers seront prohibés
a) les dimanches et jours de fête publique légale ;
b) pendant la nuit.
5. Pour l´application du paragraphe précédent, le terme « nuit » signifie
a) en ce qui concerne les enfants âgés de moins de quatorze ans, une période d´au moins douze heures
consécutives, comprenant l´intervalle écoulé entre huit heures du soir et huit heures du matin ;
b) en ce qui concerne les enfants âgés de plus de quatorze ans, une période qui sera fixée par la législation
nationale, mais dont la durée ne pourra être inférieure à douze heures, sauf dans le cas des pays tropicaux
où un repos compensateur est accordé pendant le jour.
6. Après consultation des principales organisations patronales et ouvrières intéressées, la législation natio-
na´e
a) déterminera quels sont les genres de travaux qui peuvent être considérés comme travaux légers au sens
du présent article ;
b) prescrira les garanties préliminaires à remplir avant que les enfants puissent être employés à des travaux
légers.
7. Sous réserve des dispositions de l´alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus
a) a législation nationale pourra déterminer les travaux permis et leur durée journalière pour la période
des vacances des enfants ayant dépassé quatorze ans, visés à l´article 2 ;
b) dans les pays où n´existe aucune disposition relative à la fréquentation scolaire obligatoire, la durée des
travaux légers ne devra pas dépasser quatre heures et demie par jour.
1. L´aptitude des enfants et des adolescents à l´emploi qu´ils exercent devra faire l´objet d´un contrôle médi-
cal poursuivi jusqu´à l´âge de dix-huit ans.
2. L´emploi d´un enfant ou d´un adolescent ne pourra être continué que moyennant renouvellement de
l´examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année.
3. La législation nationale devra
a) soit prévoir les circonstances spéciales dans lesquelles l´examen médical devra être renouvelé en sus de
l´examen annuel, ou avec une périodicité plus fréquente, pour assurer l´efficacité du contrôle en relation avec
les risques présentés par le travail ainsi qu´avec l´état de santé de l´enfant ou de l´adolescent tel qu´il a été
révélé par les examens antérieurs ;
b) soit conférer à l´autorité compétente le pouvoir d´exiger des renouvellements exceptionnels de l´examen
médical.
1. L´aptitude des enfants et des adolescents à l´emploi qu´ils exercent devra faire l´objet d´un contrôle
médical poursuivi jusqu´à l´âge de dix-huit ans.
2. L´emploi d´un enfant ou d´un adolescent ne pourra être continué que moyennant renouvellement de
l´examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année.
3. La législation nationale devra
a) soit prévoir les circonstances spéciales dans lesquelles l´examen médical devra être renouvelé en sus de
l´examen annuel, ou avec une périodicité plus fréquente, pour assurer l´efficacité du contrôle en relation avec
les risques présentés par le travail ainsi qu´avec l´état de santé de l´enfant ou de l´adolescent tel qu´il a été
révélé par les examens antérieurs ;
b) soit conférer à l´autorité compétente le pouvoir d´exiger des renouvellements exceptionnels de l´examen
médical.
1. Les enfants de plus de quatorze ans qui ne sont plus soumis à l´obligation scolaire à horaire complet,
ainsi que les adolescents de moins de dix-huit ans ne devront pas être employés ou travailler la nuit pendant
une période d´au moins douze heures consécutives, qui devra comprendre l´intervalle s´étendant entre dix
heures du soir et six heures du matin.
2. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles affectent une branche particulière d´activité ou une
région déterminée, l´autorité compétente pourra, après consultation des organisations patronales et ouvrières
intéressées, décider que, pour les enfants et adolescents occupés dans cette branche d´activité ou dans cette
région, l´intervalle s´étendant entre onze heures du soir et sept heures du matin peut être substitué à l´inter-
valle s´étendant entre dix heures du soir et six heures du matin
Est approuvée la Convention N° 42 (revisée) concernant la réparation des maladies
professionnelles, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 18me session, le 21 juin 1934.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 646 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 42.
CONVENTION CONCERNANT LA RÉPARATION DES MALADIES PROFESSIONNELLES
(REVISÉE EN 1934),
adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, Genève, 2-1 juin 1934
(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail et s´y étant réunie
le 4 juin 1934, en sa dix-huitième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la convention con-
cernant la réparation des maladies professionnelles adoptée par la Conférence à sa septième session,
question qui constitue le cinquième point à l´ordre du jour de la session,
Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d´une convention internationale,
adopte, ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-quatre, la convention ci-après qui sera dé-
nommée Convention (revisée) des maladies professionnelles, 1934.
1. Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre les mesures nécessaires, au moyen d´un
système de contrôle et de sanctions, pour que, d´une part, les employeurs et travailleurs intéressés aient
connaissance des taux minima des salaires en vigueur et que, d´autre part, les salaires effectivement versés
ne soient pas inférieurs aux taux minima applicables.
2. Tout travailleur auquel les taux minima sont applicables et qui a reçu des salaires inférieurs à ces taux
doit avoir le droit, par voie judiciaire ou autre voie légale, de recouvrer le montant de la somme qui lui reste
due, dans le délai qui pourra être fixé par la législation nationale.
1. Pour autant que cela sera compatible avec la pratique administrative du Membre, l´inspection du travail
sera placée sous la surveillance et le contrôle d´une autorité centrale.
2. S´il s´agit d´un Etat fédératif, le terme « autorité centrale » pourra désigner soit l´autorité fédérale, soit
une autorité centrale d´une entité constituante fédérée.
Les organisations de travailleurs et d´employeurs ne sont pas sujettes à dissolution ou à suspension par voie
administrative.
1. Des arrangements appropriés doivent être pris par la voie de commissions consultatives, en vue d´assurer
la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs à l´organisation et au fonctionnement du
service de l´emploi, ainsi qu´au développement de la politique du service de l´emploi.
2. Ces arrangements doivent prévoir l´institution d´une ou de plusieurs commissions nationales consulta-
tives et, s´il y a lieu, de commissions régionales et locales.
3. Les représentants des employeurs et des travailleurs dans ces commissions doivent être désignés en
nombre égal, après consultation des organisations représentatives d´employeurs et de travailleurs, là où de
telles organisations existent.
*) Cette convention n´était pas entrée en vigueur le 1er janvier 1949.
L´article 3 ne sera pas appliqué
a) en cas de force majeure, lorsque dans une entreprise se produit une interruption d´exploitation impossi-
ble à prévoir et n´ayant pas un caractère périodique ;
b) dans le cas où le travail s´applique soit à des matières premières, soit à des matières en élaboration, qui
seraient susceptibles d´altération très rapide, lorsque cela est nécessaire pour sauver ces matières d´une perte
inévitable.
1. Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit et l´inter-
valle d´interdiction pourront être plus courts que la période et l´intervalle fixés aux articles précédents, à
condition qu´un repos conpensateur soit accordé pendant le jour.
2. Les dispositions des articles 2 et 3 ne s´appliqueront pas au travail de nuit des enfants âgés de seize à
dix-huit ans lorsqu´un cas de force majeure qui ne pouvait être prévu ou empêché, et qui ne présente pas un
caractère périodique, met obstacle au fonctionnement normal d´une entreprise industrielle.
1. Pendant le délai précédant leur suppression, les bureaux de placement payants à fin lucrative
a) seront soumis au contrôle de l´autorité compétente ;
b) ne pourront prélever que les taxes et frais dont le tarif aura été, soit soumis à cette autorité et approuvé
par elle, soit déterminé par ladite autorité.
2. Ce contrôle tendra spécialement à éliminer tous les abus concernant le fonctionnement des bureaux de
dlacement payants à fin lucrative.
3. A cet effet, l´autorité compétente devra consulter, par des moyens appropriés, les organisations d´em-
ployeurs et de travailleurs intéressées.
Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et
promouvoir le développement et l´utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de
conventions collectives entre les employeurs et les organisations d´employeurs d´une part, et les organisations
de travailleurs d´autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d´emploi.
La durée hebdomadaire du travail prévue à l´article 3 pourra être répartie de manière que la durée jour-
nalière du travail ne dépasse pas dix heures.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Dans le but de permettre le contrôle de l´application des dispositions de la présente convention, tout chef
d´établissement industriel doit tenir un registre d´inscription de toutes les personnes de moins de dix-huit
ans employés par lui, avec l´indication de la date de leur naissance.
1. Dans l´intérêt de l´art, de la science ou de l´enseignement, la législation nationale pourra, par le moyen
d´autorisations individuelles, accorder des dérogations aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente
convention, afin de permettre à des enfants de paraître dans tous spectacles publics, ainsi que de participer
comme acteurs ou figurants dans des prises de vues cinématographiques.
2. Toutefois
a) aucune dérogation ne sera accordée dans le cas d´un emploi dangereux au sens de l´article 5 ci-dessous,
notamment pour des spectacles de cirque, variétés et cabarets ;
b) des garanties strictes seront établies en vue de sauvegarder la santé, le développement physique et la
moralité des enfants, de leur assurer de bons traitements, un repos convenable et la continuation de leur
instruction ;
c) les enfants autorisés à travailler dans les conditions prévues au présent article ne devront pas travail-
ler après minuit.
1. Pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l´examen médical d´aptitude à l´emploi
et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu´à l´âge de vingt et un ans au moins.
2. La législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d´emplois pour lesquels l´examen
médical d´aptitude à l´emploi sera exigé jusqu´à vingt et un ans au moins soit conférer à une autorité appro-
priée le pouvoir de les déterminer.
1. Pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, l´examen médical d´aptitude à l´emploi
et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu´à l´âge de vingt et un ans au moins.
2. La législation nationale devra soit déterminer les emplois ou catégories d´emplois pour lesquels l´examen
médical d´aptitude à l´emploi et ses renouvellements périodiques seront exigés jusqu´à vingt et un ans au
moins, soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de les déterminer.
1. Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être
plus courte que la période fixée aux articles précédents, à condition qu´un repos compensateur soit accordé
pendant le jour.
2. Lorsqu´en raison de circonstances particulièrement graves l´intérêt national l´exigera, l´interdiction du
travail de nuit pourra être suspendue par une décision du gouvernement en ce qui concerne les adolescents
qui ont seize ans révolus.
3. La législation nationale pourra confier à une autorité appropriée le pouvoir d´accorder des licences
individuelles temporaires afin de permettre à des adolescents qui ont seize ans révolus de travailler la nuit,
lorsque des raisons impérieuses de formation professionnelle l´exigent, à condition que la période de repos
quotidien ne soit pas inférieure à onze heures consécutives.
Est approuvée la Convention N° 45 concernant l´emploi des femmes aux travaux souter-
rains dans les mines de toutes catégories, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 19 me
session, le 21 juin 1935.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 647 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 45.
CONVENTION CONCERNANT L´EMPLOI DES FEMMES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS DANS LES
MINES DE TOUTES CATÉGORIES,
adoptée par la Conférence à sa dix-neuvième session, Genève, 21 juin 1935
(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant réunie
le 4 juin 1935 en sa dix-neuvième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´emploi des femmes aux travaux souterrains
dans les mines de toutes catégories, question qui constitue le deuxième point à l´ordre du jour de la
session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, adopte»
ce vingt et unième jour de juin mil neuf cent trente-cinq, la convention ci-après qui sera dénommée
Covention des travaux souterrains (femmes), 1935
Tout membre qui ratifie la présente convention doit communiquer chaque année au Bureau international
du Travail un exposé général donnant la liste des industries ou parties d´industries dans lesquelles ont été
appliquées des méthodes de fixation des salaires minima et faisant connaître les modalités d´application de
ces méthodes ainsi que leurs résultats. Cet exposé comprendra des indications sommaires sur les nombres
approximatifs de travailleurs soumis à cette réglementation, les taux de salaires minima fixés et, le cas
échéant, les autres mesure les plus importantes relatlves aux salaires minima.
L´autorité compétente devra prendre les mesures appropriées pour favoriser
a) une coopération effective entre les services d´inspection, d´une part, et d´autres services gouvernemen-
taux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d´autre part ;
b) la collaboration entre les fonctionnaires de l´inspection du travail et les employeurs et les travailleurs
ou leurs organisations.
Les organisations de travailleurs et d´employeurs ont le droit de constituer des fédérations et des confédé-
rations ainsi que celui de s´y affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de s´affilier
à des organisaitons internationales de travailleurs et d´employeurs.
La politique générale du service de l´emploi, lorsqu´il s´agit de diriger les travailleurs vers les emplois
disponibles, doit être arrêtée après consultation de représentants des employeurs et des travailleurs par l´inter-
médiaire des commissions consultatives prévues à l´article 4.
1. Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l´intérêt national l´exigera, l´interdiction
du travail de nuit des femmes pourra être suspendue par une décision du gouvernement, après consultation
des organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées.
2. Cette suspension devra être notifiée au Directeur général du Bureau international du Travail par le
gouvernement intéressé dans son rapport annuel sur l´application de la convention.
Lorsque, en raison de circonstances particulièrement graves, l´interêt public l´exigera, l´interdiction du
travail de nuit pourra être suspendue par une décision de l´autorité publique, en ce qui concerne les enfants
âgés de seize à dix-huit ans.
1. Des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 de l´article 3 de la présente convention seront accordées
exceptionnellement par l´autorité compétente à l´égard des catégories de personnes, définies de façon précise
par la législation nationale, au placement desquelles il ne saurait être convenablement pourvu dans le cadre
du service public de l´emploi, mais seulement après consultation, par les moyens appropriés, des organisations
d´employeurs et de travailleurs intéressées.
2. Tout bureau de placement payant auquel une dérogation est accordée en vertu du présent article
a) sera soumis au contrôle de l´autorité compétente ;
b) devra posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l´autorité compétente ;
c) ne pourra prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui sera, soit soumis à l´autorité compétente
et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité ;
d) ne pourra, soit placer, soit recruter des travailleurs à l´étranger que s´il y est autorisé par l´autorité
compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s´appliqueront aux forces
armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale.
2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l´article 19 de la Constitution de l´Organisa-
tion internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée
comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux
membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.
1. En cas d´arrêt collectif du travail résultant a) des fêtes locales ou b) de causes accidentelles ou de force
majeure (accidents survenus aux installations, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou
d´eau, sinistres, une prolongation de la durée journalière du travail pourra être appliquée, à titre de com-
pensation des heures de travail perdues, dans les conditions suivantes
a) les récupérations ne pourront être autorisées pendant plus de trente jours par an et devront être effec-
tuées dans un délai raisonnable ;
b) la prolongation de la durée journalière du travail ne pourra dépasser une heure ;
c) la durée journalière du travail ne pourra dépasser dix heures.
2. L´autorité compétente devra être avisée de la nature, de la cause et de la date de l´arrêt collectif, du
nombre d´heures de travail perdues et des modifications temporaires prévues à l´horaire.
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également
l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de
l´Organisation.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où
sa ratification aura été enregistrée.
1. En ce qui concerne les emplois qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont remplis, sont
dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui y sont affectées, les lois nationales doivent
a) soit fixer un âge ou des âges supérieurs à quinze ans pour l´admission des jeunes gens et adolescents à ces
emplois ;
b) soit conférer à une autorité appropriée le pouvoir de fixer un âge ou des âges supérieurs à quinze ans
pour l´admission des jeunes gens et adolescents à ces emplois.
2. Les rapports annuels qui doivent être présentés aux termes de l´article 22 de la Constitution de l´Or-
ganisation internationale du Travail devront contenir, suivant le cas, toutes informations concernant l´âge
ou les âges fixés par les lois nationales conformément à l´alinéa a) du paragraphe précédant ou concernant les
mesures prises par l´autorité appropriée en vertu du pouvoir conféré conformément à l´alinéa b) du paragraphe
précédent.
Partie II. Dispositions spéciales à certains pays.
La législation nationale fixera un âge ou des âges supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l´article 2 de la
présente convention pour l´admission des jeunes gens et adolescents à tout emploi qui, par sa nature ou les
conditions dans lesquelles il est rempli, est dangereux pour la vie, la santé ou la moralité des personnes qui
sont affectées.
Les examens médicaux exigés par les articles précédents ne doivent entraîner aucuns frais pour l´enfant
ou adolescent, ou pour ses parents.
Les examens médicaux exigés par les articles précédents ne doivent entraîner aucuns frais pour l´enfant
ou adolescent ou pour ses parents.
1. La législation nationale pourra confier à une autorité appropriée le pouvoir d´accorder des licences indi-
viduelles afin de permettre à des enfants ou des adolescents de moins de dix-huit ans de paraître comme
artistes en soirée dans des spectacles publics, ou de participer la nuit en qualité d´acteurs à des prises de vues
cinématographiques.
2. La législation nationale déterminera l´âge minimum à partir duquel il pourra être délivré une licence
individuelle.
3. Aucune licence ne pourra être octroyée lorsqu´en raison soit de la nature du spectacle ou de la prise de
vues cinématographiques, soit des conditions dans lesquelles ils s´exécutent, la participation à ceux-ci peut
être dangereuse pour la vie, la santé ou la moralité d´un enfant ou d´un adolescent.
4. Les conditions suivantes seront respectées pour l´octroi des licences
a) la période d´emploi ne pourra excéder minuit ;
b) des garanties strictes seront prévues en vue de sauvegarder la santé et la moralité de l´enfant ou de
l´adolescent, d´assurer son bon traitement et d´éviter que l´emploi nocturne ne nuise à son instruction ;
c) l´enfant ou l´adolescent devra jouir d´un repos de quatorze heures consécutives au moins.
Est approuvée la Convention N° 59 (revisée) fixant l´âge minimum d´admission des
enfants aux travaux industriels, adoptée par la Conférence Internationale du Travail en sa 23me session,
le 22 juin 1937.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 648 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 59.
CONVENTION FIXANT L´AGE MINIMUM D´ADMISSION DES ENFANTS AUX TRAVAUX INDUSTRIELS
(REVISÉE EN 1937),
adoptée par la Conférence à sa vingt-troisième session, Genève, 22 juin 1937
(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 3 juin 1937 en sa vingt-troisième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la convention fixant
l´âge minimum d´admission des enfants aux travaux industriels adoptée par la Conférence à sa première
session, question qui constitue le sixième point à l´ordre du jour de la session,
Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d´une convention internationale,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent trente-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention (revisée) de l´âge minimum (industrie) 1937
Partie I. Dispositions générales.
Les ratifications officielles de la présente convention, dans les conditions établies par la Constitution de
l´Organisation internationale du Travail, seront communiquées au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistrées.
Le personnel de l´inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de
service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gou-
vernement et de toute influence extérieure indue.
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s´appliquent aux fédérations et aux confédérations des
organisations de travailleurs et d´employeurs.
Le service de l´emploi doit être organisé de manière à assurer l´efficacité du recrutement et du placement
des travailleurs ; à cette fin, il doit
a) aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à recruter des travailleurs qui
conviennent aux besoins des entreprises ; plus particulièrement, il doit, conformément aux règles formulées
sur´ le plan national
i) enregistrer les demandeurs d´emploi, prendre note de leurs qualifications professionnelles, de leur
expérience et de leurs goûts, les interroger aux fins de leur emploi, contrôler, si besoin est, leurs
aptitudes physiques et professionnelles, et les aider à obtenir, lorsqu´il y a lieu, une orientation,
une formation ou une réadaptation professionnelles ;
ii) obtenir des employeurs des informations précises sur les emplois vacants notifiés par eux au service,
et sur les conditions que doivent remplir les travailleurs qu´ils recherchent pour occuper ces emplois ;
iii) diriger vers les emplois vacants les candidats possédant les aptitudes professionnelles et physiques
requises ;
iv) organiser la compensation des offres et des demandes d´emploi d´un bureau à un autre, lorsque le
bureau consulté en premier lieu n´est pas en mesure de placer convenablement les candidats ou de
pourvoir convenablement aux emplois vacants, ou lorsque d´autres circonstances le justifient ;
b) prendre des mesures appropriées pour
i) faciliter la mobilité professionnelle en vue d´ajuster l´offre de main-d´oeuvre aux possibilités d´emploi
dans les diverses professions ;
ii) faciliter la mobilité géographique en vue d´aider au déplacement de travailleurs vers les régions
offrant des possibilités d´emploi convenables ;
iii) faciliter les transferts temporaires de travailleurs d´une région à une autre, en vue de pallier un
déséquilibre local et momentané entre l´offre et la demande de main-d´oeuvre ;
iv) faciliter d´un pays à un autre tels déplacements de travailleurs qui auraient été agréés par les
gouvernements intéressés ;
c) recueillir et analyser, en collaboration, s´il y a lieu avec d´autres autorités ainsi qu´avec les employeurs
et les syndicats, toutes les informations dont on dispose sur la situation du marché de l´emploi et son évo-
lution probable, à la fois dans l´ensemble du pays et dans les différentes industries, professions ou régions,
et mettre systématiquement et rapidement ces informations à la disposition des autorités publiques, des
organisations d´employeurs et de travailleurs intéressées ainsi que du public ;
d) collaborer à l´administration de l´assurance-chômage et de l´assistance-chômage et à l´application
d´autres mesures destinées à venir en aide aux chômeurs ;
e) aider, autant qu´il est nécessaire, d´autres organismes publics ou privés dans l´élaboration de plans
sociaux et économiques de nature à influencer favorablement la situation de l´emploi.
Dans les entreprises industrielles soumises à l´influence des saisons, et dans tous les cas où des circonstances
exceptionnelles l´exigent, la durée de la période de nuit indiquée à l´article 2 pourra être réduite à dix heures
pendant soixante jours par an.
1. La législation donnant effet aux dispositions de la présente convention doit
a) prescrire les dispositions nécessaires afin que cette législation soit portée à la connaissance de tous les
intéressés ;
b) préciser les personnes chargées d´en assurer l´exécution ;
c) prescrire des sanctions appropriées en cas d´infractions ;
d) prévoir l´institution et le maintien d´un régime d´inspection propre à assurer effectivement l´obser-
vation des dispositions susmentionnées ;
e) obliger chaque employeur dans une entreprise industrielle, publique ou privée, à tenir un registre ou à
garder à dispositions des documents officiels, indiquant les noms et dates de naissance de toutes les personnes
de moins de dix-huit ans qu´il occupe ainsi que toutes autres informations pertinentes requises par l´autorité
compétente.
2. Les rapports annuels soumis par les Membres conformément à l´article 22 de la Constitution de l´Or-
ganisation internationale du Travail contiendront des renseigements complets sur la législation mentionnée
au paragraphe précédent et un exposé général des résultats des inspections effectuées conformément au
présent article.
Partie II, Dispositions spéciales à certains pays.
Les bureaux de placement payants à fin non lucrative visés au paragraphe 1 b) de l´article 1
a) devront posséder une autorisation de l´autorité compétente et seront soumis au contrôle de ladite
autorité ;
b) ne pourront prélever une rémunération supérieure au tarif qui sera, soit soumis à l´autorité compétente
et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité en tenant strictement compte des frais engagés ;
c) ne pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l´étranger que s´ils y sont autorisés par l´au-
torité compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune
manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.
Dans les cas exceptionnels où les conditions dans lesquelles le travail doit s´effectuer rendent inapplicables
les dispositions des articles 3 et 4, des règlements de l´autorité publique pourront autoriser la répartition
de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine, à la condition que la durée moyene du
travail calculée sur le nombre de semaines considérées ne dépasse pas quarante-huit heures par semaine et
qu´en aucun cas la durée journalière ne dépasse dix heures.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de cinq
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de
la période de cinq années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent
article.
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de
l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui lui
seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l´Organisation.
1. Les dispositions du présent article s´appliquent au Japon, au lieu des dispositions des articles 2 et 5.
2. Les enfants de moins de quatorze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les établissements
industriels, publics ou privés, ou dans leurs dépendances. Toutefois, la législation nationale peut autoriser
l´emploi de ces enfants dans les établissements dans lesquels sont seuls employés les membres de la famille
de l´employeur.
3. Les enfants de moins de seize ans ne peuvent être employés ou travailler dans les mines et les fabriques
à des travaux dangereux ou insalubres, tels qu´ils sont définis par la législation nationale.
La législation nationale fixera un âge ou des âges supérieurs à ceux qui sont mentionnés à l´article 2 de la
présente convention pour l´admission des jeunes gens et adolescents aux emplois dans le commerce ambulant
sur la voie publique ou dans les établissements et lieux publics, aux emplois permanents à des étalages
extérieurs, ou aux emplois dans les professions ambulantes, lorsque ces emplois sont exercés dans des con-
tions qui justifient qu´un âge plus élevé soit fixé.
1. Des mesures appropriées devront être prises par l´autorité compétente pour la réorientation ou la réadap-
tation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l´examen médical aura révélé
des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
2. L´autorité compétente déterminera la nature et l´étendue de ces mesures ; à cette fin, une collaboration
devra s´établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l´éducation et les services
sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services pour faire porter effet à ces mesures.
3. La législation nationale pourra prévoir l´octroi aux enfants et adolescents dont l´aptitude à l´emploi
n´est pas clairement reconnue
a) de permis d´emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l´expi-
ration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen ;
b) de permis ou certificats imposant des conditions d´emploi spéciales.
1. Des mesures appropriées devront être prises par l´autorité compétente pour la réorientation ou la réadap-
tation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l´examen médical aura révélé
des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
2. L´autorité compétente déterminera la nature et l´étendue de ces mesures ; à cette fin, une collaboration
devra s´établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l´éducation et les services
sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services pour faire porter effet à ces mesures.
3. La législation nationale pourra prévoir l´octroi aux enfants et adolescents dont l´aptitude à l´emploi
n´est pas clairement reconnue
a) de permis d´emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l´ex-
piration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen ;
b) de permis ou certificats imposant des conditions d´emploi spéciales.
1. En vue d´assurer l´application effective des dispositions de la présente convention, la législation natio-
nale
a) prévoira un système d´inspection et de contrôle officiels, approprié aux particularités des diverses
branches d´activité auxquelles la convention s´applique ;
b) obligera chaque employeur à tenir un registre ou à garder à disposition des documents officiels, indi-
quant les noms et dates de naissance de toutes les personnes de moins de dix-huit ans qu´il occupe ainsi que
leurs heures de travail ; dans le cas des enfants et des adolescents travaillant sur la voie publique ou dans un
lieu public, le registre ou les documents devront indiquer les heures de service fixées par le contrat d´emploi ;
c) prévoira des mesures pour assurer l´identification et le contrôle des personnes de moins de dix-huit
ans occupées, au compte d´un employeur ou à leur propre compte, dans les emplois et occupations exercés
sur la voie publique ou dans un lieu public ;
d) prévoira des sanctions contre les employeurs et autres personnes adultes responsables d´une infraction
à cette législation.
2. Les rapports annuels qui doivent être présentés aux termes de l´article 22 de la Constitution de l´Orga-
nisation internationale du Travail devront contenir des renseignements complets sur la législation donnant
effet aux dispositions de la présente convention et, notamment, toutes informations relatives
a) à tous intervalles qui auront été substitués à l´intervalle indiqué au paragraphe 1 de l´article 2 en vertu
des dispositions du paragraphe 2 dudit article ;
b) à la mesure dans laquelle il est fait usage des dispositions du paragraphe 2 de l´article 3 ;
c) aux autorités auxquelles a été confié le pouvoir d´accorder des licences individuelles en vertu des
dispositions du paragraphe 1 de l´article 5, et à l´âge minimum qui a été fixé pour l´octroi de licences confor-
mément au paragraphe 2 du même article.
Partie II. Dispositions spéciales à certains pays.
Est approuvée la Convention N° 60 (revisée) concernant l´âge d´admission des enfants
aux travaux non industriels adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 23 me session, le
22 juin 1937.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangéres,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 649 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 60.
CONVENTION CONCERNANT L´AGE D´ADMISSION DES ENFANTS AUX TRAVAUX NON INDUSTRIELS
(REVISÉE
EN 1937),
adoptée par la Conférence à sa vingt-troisième session, Genève, 22 juin 1937
(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 3 juin 1937 en sa vingt-troisième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la convention con-
cernant l´âge d´admission des enfants aux travaux non industriels adoptée par la Conférence en sa
seizième session, question qui constitue le septième point à l´ordre du jour de la session,
Considérant que ces propositions doivent prendre la forme d´une convention internationale,
adopte, ce vingt-deuxième jour de juin mil neuf cent trente-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention (revisée) sur l´âge minimum (travaux non industriels), 1937
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
1. Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres
des services publics, les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l´aptitude du can-
didat à remplir les tâches qu´il aura à assumer.
2. Les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l´autorité compétente.
3. Les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée, pour l´exercice de leurs fonctions.
L´acquisition de la personnalité juridique par les organisations de travailleurs et d´employeurs, leurs fédé-
rations et confédérations, ne peut être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l´application
des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus.
Des mesures doivent être prises pour
a) faciliter, au sein des différents bureaux de l´emploi, la spécialisation par professions et par industries,
telles que l´agriculture ou toutes autres branches d´activité où cette spécialisation peut être utile ;
b) répondre de façon satisfaisante aux besoins de catégories particulières de demandeurs d´emploi, tels
que les invalides.
Dans les pays où le climat rend le travail de jour particulièrement pénible, la période de nuit peut être
plus courte que celle fixée par les articles ci-dessus, à la condition qu´un repos compensateur soit accordé
pendant le jour.
1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la pré-
sente convention, possédait une législation réglementant le travail de nuit des enfants dans l´industrie et
prévoyant une limite d´âge inférieure à dix-huit ans peut, par une déclaration annexée à sa ratification,
remplacer l´âge de dix-huit ans imposé au paragraphe 1 de l´article 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais
en aucun cas inférieur à seize ans.
2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l´annuler en tout temps par une déclaration
ultérieure.
3. Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du
présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l´application de la présente convention, dans
quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l´application intégrale des dispositions de la
convention.
L´autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour s´assurer que les bureaux de placement non
payants effectuent leurs opérations à titre gratuit.
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Des règlements de l´autorité publique détermineront
1. Les dérogations permanentes qu´il y aura lieu d´admettre pour
a) certaines catégories de personnes dont le travail est intermittent en raison même de sa nature, telles
que les concierges, le personnel de garde et d´entretien des locaux et dépôts ;
b) les catégories de personnes directement occupées à des travaux préparatoires ou complémentaires qui
doivent être nécessairement exécutés en dehors des limites prévues pour la durée du travail du reste du per-
sonnel de l´établissement ;
c) les magasins ou autres établissements lorsque la nature du travail, l´importance de la population ou le
nombre de personnes occupées rendent inapplicable la durée du travail fixée aux articles 3 et 4.
2. Les dérogations temporaires qui pourront être accordées dans les cas suivants
a) en cas d´accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer
aux machines ou à l´outillage, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu´une gêne sérieuse ne
soit apportée à la marche normale de l´établissement ;
b) pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail ;
c) pour permettre des travaux spéciaux tels que l´établissement d´inventaires et de bilans, les échéances,
les liquidations et les arrêtés de comptes ;
d) pour permettre aux établissements de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires provenant
de circonstances particulières, pour autant que l´on ne puisse normalement attendre de l´employeur qu´il
ait recours à d´autres mesures.
3. Sauf en ce qui concerne l´alinéa a) du paragraphe 2, les règlements établis conformément au présent
article devront déterminer la prolongation de la durée du travail qui pourra être autorisée par jour, et, en
ce qui concerne les dérogations temporaires, par année.
4. Le taux de salaire pour la prolongation prévue aux alinéas b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article
sera majoré d´au moins vingt-cinq pour cent par rapport au salaire normal.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer, à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de
la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
1. Les dispositions des articles 2, 4 et 5 ne s´appliquent pas à l´Inde, mais, dans l´Inde, les dispositions
suivantes s´appliquent à tous les territoires à l´égard desquels l´« Indian Législature» a compétence de les
appliquer.
2. Les enfants de moins de douze ans ne peuvent être employés ou travailler dans les fabriques utilisant
la force motrice et occupant plus de dix personnes.
3. Les enfants de moins de treize ans ne peuvent être employés ou travailler dans le transport par voie
ferrée de passagers, de marchandises et de services postaux, ou dans la manipulation de marchandises dans
les docks, quais ou wharfs, à l´exception du transport à la main.
4. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler
a) dans les mines, carrières et industries extractives de toute nature ;
b) aux travaux auxquels s´applique le présent article qui sont classés comme dangereux ou insalubres par
l´autorité compétente.
5. A moins d´avoir été déclarés aptes à un tel travail par certificat médical
a) les personnes âgées de douze ans accomplis, mais n´ayant pas encore atteint l´âge de dix-sept ans, ne
peuvent travailler dans les fabriques utlisant la force motrice et occupant plus de dix personnes ;
b) les personnes âgées de quinze ans accomplis, mais n´ayant pas encore atteint l´âge de dix-sept ans ne
peuvent travailler dans les mines.
En vue d´assurer l´application effective des dispositions de la présente convention, la législation nationale
a) prévoira un système approprié d´inspection et de contrôle officiels ;
b) obligera chaque employeur à tenir un registre indiquant les noms et dates de naissance de toutes les
personnes de moins de dix-huit ans qu´il occupe dans les emplois auxquels s´applique la présente convention,
à l´exception de ceux visés à l´article 6 ;
c) prévoira des mesures appropriées pour faciliter l´identification et le contrôle des personnes au-dessous
d´un âge déterminé occupées dans les emplois et professions visés à l´article 6 ;
d) établira des pénalités pour réprimer les infractions à la législation donnant effet aux dispositions de la
présente convention.
1. L´employeur devra classer et tenir à la disposition de l´inspection du travail soit le certificat médical
d´aptitude à l´emploi, soit le permis d´emploi ou livret de travail démontrant qu´il n´existe pas de contre-
indication médicale à l´emploi, selon que la législation en décidera.
2. La législation nationale déterminera les autres méthodes de surveillance susceptibles d´assurer une stricte
application de la présente convention.
Partie II. Dispositions spéciales à certains pays.
1. L´employeur devra classer et tenir à la disposition de l´inspection du travail soit le certificat médical
d´aptitude à l´emploi, soit le permis d´emploi ou livret de travail démontrant qu´il n´existe pas de contre-
indication médicale à l´emploi, selon que la législation en décidera.
2. La législation nationale déterminera
a) les mesures d´identification qui devront être adoptées pour contrôler l´application du système d´exa-
men médical d´aptitude aux enfants et adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs
parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu
public ;
b) les autres méthodes de surveillance qui devront être adoptées pour assurer une stricte application
de la convention.
Partie II. Dispositions spéciales à certains pays.
1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la
présente convention, ne possédait pas de législation concernant la limitation du travail de nuit des enfants
et des adolescents dans les travaux non industriels peut, par une déclaration annexée à sa ratification, rem-
placer l´âge de dix-huit ans imposé à l´article 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur
à seize ans.
2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l´annuler en tout temps par une déclaration
ultérieure.
3. Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du
présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l´application de la présente convention, dans
quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l´application intégrale des dispositions de la
convention.
Est approuvée la Convention N° 77 concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi
dans l´industrie des enfants et des adolescents, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en
sa 29me session, le 9 octobre 1946.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 650 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 77.
CONVENTION CONCERNANT L´EXAMEN MÉDICAL D´APTITUDE A L´EMPLOI DANS L´INDUSTRIE
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS.
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Montréal par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´examen médical d´aptitude à l´emploi
dans l´industrie des enfants et des adolescents, question qui est comprise dans le troisième point à l´ordre
du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,
adopte, ce neuvième jour d´octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera déommée
Convention sur l´examen médical des adolescents (industrie), 1946
Partie I. Dispositions générales.
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également
l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de
l´Organisation.
Les femmes aussi bien que les hommes pourront être désignées comme membres du personnel du service
d´inspection ; si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices
respectivement.
1. Dans l´exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les travailleurs, les employ-
eurs et leurs organisations respectives sont tenus, à l´instar des autres personnes ou collectivités organisées,
de respecter la légalité.
2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux ga-
ranties prévues par la présente convention.
Des mesures spéciales visant les adolescents doivent être prises et développées dans le cadre des services
de l´emploi et de l´orientation professionnelle.
La présente convention ne s´applique pas
a) aux femmes qui occupent des postes de direction ou de caractère technique et impliquant une res-
ponsabilité ;
b) aux femmes occupées dans les services de l´hygiène et du bien-être et qui n´effectuent pas normalement
un travail manuel.
Partie II. Dispositions spéciales concernant certains pays.
1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s´appliquent à l´Inde sous réserve des modi-
fications établies par le présent article.
2. Lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoire à l´égard desquels l´« Indian Legislature » a com-
pétence pour les appliquer.
3. Seront considérées comme « entreprises industrielles »
a) les fabriques définies comme telles dans la loi sur les fabriques de l´Inde ( Indian Factories Act) ;
b) les mines auxquelles s´applique la loi sur les mines de l´Inde ( Indian Mines Act) ;
c) les chemins de fer et les ports.
4. L´article 2, paragraphe 2, s´appliquera aux enfants de treize ans révolus, mais de moins de quinze ans.
5. L´article 2, paragraphe 3, s´appliquera aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
6. L´article 3, paragraphe 1, et l´article 4, paragraphe 1, s´appliqueront aux enfants de moins de dix-sept
ans.
7. L´article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l´article 4, paragraphe 2, et l´article 5 s´appliqueront aux enfants de
quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
8. L´article 6, paragraphe 1 e), s´appliquera aux enfants de moins de dix-sept ans.
Des sanctions pénales appropriées, comprenant le retrait, s´il y a lieu, de la licence ou de l´autorisation
prévue par la convention seront prescrites à l´égard, soit de toute infraction aux dispositions de la présente
partie de la convention, soit aux prescriptions de la législation leur faisant porter effet.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Les règlements prévus aux articles 6 et 7 devront être pris après consultation des organisations ouvrières
et patronales intéressées, en tenant compte spécialement des conventions collectives, là où il en existe, con-
clues entre ces organisations.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 6 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-
tion cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres
qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
1. Les dispositions du présent article s´appliquent à la Chine, au lieu des dispositions des articles 2, 4 et 5.
2. Les enfants de moins de douze ans ne peuvent être employés ou travailler dans toute fabrique utilisant
des machines mues par la force motrice et occupant habituellement trente personnes ou plus.
3. Les enfants de moins de quinze ans ne peuvent être employés ou travailler
a) dans les mines occupant habituellement cinquante personnes ou plus ;
b) aux travaux dangereux ou insalubres, tels qu´ils sont définis par la législation nationale, dans toute
fabrique utilisant des machines mues par la force motrice et occupant habituellement trente personnes ou plus
4. Le chef de tout établissement industriel auquel le présent article est applicable doit tenir un registre
d´inscription de toutes les personnes de moins de seize ans employés par lui, comportant telles preuves
de leur âge qui seraient requises par l´autorité compétente.
Les rapports annuels prévus par l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail
donneront des renseignements complets sur la législation donnant effet aux dispositions de la présente
convention. Ces renseignements contiendront notamment
a) une liste des genres d´emplois que la législation nationale qualifie de travaux légers au sens de l´article 3 ;
b) une liste des genres d´emplois pour lesquels, conformément aux articles 5 et 6, la législation nationale a
fixé des âges d´admission plus élevés que ceux établis par l´article 2 ;
c) des renseignements complets sur les conditions dans lesquelles les dérogations aux articles 2 et 3 sont
autorisées en vertu de l´article 4.
1. Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la
population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appli-
quer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la
convention, soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certaines
entreprises ou de certains travaux.
2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de laprésente
convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute
région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun
Membre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura
ainsi indiquées.
3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels
ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.
1. Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la
population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appli-
quer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la
convention, soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certaines
entreprises ou de certains travaux.
2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de la présente
convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute
région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article. Par la suite, aucun Mem-
bre ne pourra recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura ainsi
indiquées.
3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels
ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.
1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s´appliquent à l´Inde sous réserve des modifi-
cations établies par le présent article
a) lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires à l´égard desquels l´« Indian Legislature » a com-
pétence de les appliquer;
b) l´autorité compétente pourra exempter de l´application de la convention les enfants et adolescents
employés dans les entreprises qui occupent moins de vingt personnes ;
c) l´article 2 de la convention s´applique aux enfants de moins de douze ans qui sont admissibles à l´emploi
à horaire complet ou à l´horaire partiel et aux enfants qui ont douze ans révolus et sont soumis à l´obligation
scolaire à horaire complet ;
d) l´article 3 de la convention s´applique aux enfants qui ont douze ans révolus et ne sont pas soumis à
l´obligation scolaire à horaire complet ainsi qu´aux adolescents de moins de quinze ans ;
e) les exceptions autorisées par les paragraphes 2 e t 3 de l´article 4 s´appliquent aux adolescents de qua-
torze ans révolus ;
f) l´article 5 s´applique aux enfants et adolescents de moins de quinze ans.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article pourront être amendées par la procédure suivante
a) la Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre
du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendement au paragraphe 1 du présent article ;
b) un tel projet d´amendement devra, dans le délai d´un an ou, en cas de circonstances exceptionnelles,
dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis dans l´Inde à
l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi
ou de prendre des mesures d´un autre ordre ;
c) si l´Inde obtient le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes, elle communiquera sa
ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins
d´enregistrement ;
d) un tel projet d´amendement, une fois ratifié par l´Inde, entrera en vigueur en tant qu´amendement à la
présente convention.
Partie III. Dispositions finales.
Est approuvée la Convention N° 78 concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi
aux travaux non industriels des enfants et des adolescents, adoptée par la Conférence Internationale du
Travail, en sa 29m e session, le 9 octobre 1946.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. parl N° 651 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 78.
CONVENTION CONCERNANT L´EXAMEN
MÉDICAL D´APTITUDE
A L´EMPLOI AUX
TRAVAUX
NON INDUSTRIELS
DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS.
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Montréal par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´examen médical d´aptitude à l´emploi
dans les travaux non industriels des enfants et des adolescents, question qui est comprise dans le troisième
point à l´ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,
adopte, ce neuvième jour d´octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur l´examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946
Partie I. Dispositions générales .
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de
la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au présent
article.
Chaque Membre prendra les mesures nécessaires pour assurer la collaboration d´experts et de techniciens
dûment qualifiés, y compris des techniciens en médecine, en mécanique, en électricité et en chimie, au fonc-
tionnement de l´inspection, selon les méthodes jugées les plus appropriées aux conditions nationales, afin
d´assurer l´application des dispositions légales relatives à l´hygiène et à la sécurité des travailleurs dans
l´exercice de leur profession, et de s´enquérir des effets des procédés employés, des matières utilisées et des
méthodes de travail, sur l´hygiène et la sécurité des travailleurs.
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente convention s´appliqueront aux forces
armées et à la police sera déterminée par la législation nationale.
2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l´article 19 de la Constitution de l´Organisa-
tion internationale du Travail, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée
comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux
membres des forces armées et de la police des garanties prévues par la présente convention.
1. Le personnel du service de l´emploi doit être composé d´agents publics bénéficiant d´un statut et de
conditions de service qui les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence
extérieure indue, et qui, sous réserve des besoins du service, leur assurent la stabilité dans leur emploi.
2. Sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres
des services publics, les agents du service de l´emploi doivent être recrutés uniquement sur la base de l´aptitude
du candidat à remplir les tâches qu´il aura à assumer.
3. Les moyens de vérifier ces aptitudes doivent être déterminés par l´autorité compétente.
4. Les agents du service de l´emploi doivent recevoir une formation appropriée pour l´exercice de leurs
fonctions.
Dans les pays où aucun règlement public ne s´applique à l´emploi des femmes pendant la nuit dans les
entreprises industrielles, le terme « nuit» pourra provisoirement, et pendant une période maximum de trois
années, désigner, à la discrétion du gouvernement, une période de dix heures seulement, laquelle comprendra
un intervalle déterminé par l´autorité compétente d´au moins sept heures consécutives et s´insérant entre dix
heures du soir et sept heures du matin.
1. Les dispositions de la partie I de la présente convention s´appliquent au Pakistan sous réserve des
modifications établies par le présent article.
2. Lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires à l´égard desquels la « Pakistan Législature »
a compétence pour les appliquer.
3. Seront considérées comme « entreprises industrielles»
a) les fabriques définies comme telles dans la loi sur les fabriques ;
b) les mines auxquelles s´applique la loi sur les mines ;
c) les chemins de fer et les ports.
4. L´article 2, paragraphe 2, s´appliquera aux enfants de treize ans révolus, mais de moins de quinze ans.
5. L´article 2, paragraphe 3, s´appliquera aux enfants de quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
6. L´article 3, paragraphe 1, et l´article 4, paragraphe 1, s´appliqueront aux enfants de moins de dix-sept
ans.
7. L´article 3, paragraphes 2, 3 et 4, l´article 4, paragraphe 2, et l´article 5 s´appliqueront aux enfants de
quinze ans révolus, mais de moins de dix-sept ans.
8. L´article 6, paragraphe 1 e), s´appliquera aux enfants de moins de dix-sept ans.
Les rapports annuels prévus par l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail
donneront tous les renseignements nécessaires sur les dérogations accordées en vertu de l´article 5, et plus
particulièrement des informations sur le nombre des bureaux qui bénéficient de dérogations et l´étendue de
leurs activités, les raisons qui motivent les dérogations et les mesures adoptées par l´autorité compétente pour
contrôler l´activité desdits bureaux.
Partie III. Réglementation des bureaux de placement payants.
1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail,
conformément au paragraphe 2 de l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale duTravail,
devront faire connaître
a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s´engage à ce que les dispositions de la convention soient
appliquées sans modification ;
b) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec
des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est
inapplicable ;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la
situation à l´égard desdits territoires.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés
parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans
sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l´article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration
modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans
des territoires déterminés.
Les dispositions de la présente convention peuvent être suspendues dans tout pays par ordre du gouver-
nement en cas de guerre ou en cas d´événements présentant un danger pour la sécurité nationale.
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention (revisée) des maladies professionnelles,
1934, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.
Le texte original de la convention fut authentiqué le 9 août 1934 par les signatures de M. Justin Godart,
Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail.
L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 17 juin 1936.
En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Con-
vention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires
originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.
EDWARD PHELAN,
Directeur général
du Bureau international du Travail.
Loi du 10 février 1958 portant approbation
de la Convention N° 45 concernant l´emploi des femmes aux
travaux souterrains dans les mines de toutes catégories, adoptée par la Conférence Internationale du Travail,
en sa 19 me
session, le 21 juin 1935.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons;
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement,
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 7 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-
tion cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres
qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre
du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendements à l´un ou plusieurs des articles précé-
dents de la partie II de la présente convention.
2. Un tel projet d´amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s´applique et devra,
dans le délai d´un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de
la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique
à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en
loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre.
3. Le Membre qui aura obtenu le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes communiquera
sa ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins
d´enregistrement.
4. Un tel projet d´amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique, entrera
en vigueur en tant qu´amendement à la présente convention.
Partie III. Dispositions finales.
1. Les dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la présente convention ne s´appliqueront pas à l´Inde
mais, dans l´Inde, les dispositions suivantes s´appliqueront à tous les territoires à l´égard desquels l´« Indian
Legislature » a compétence de les appliquer.
2. Les enfants de moins de treize ans ne pourront pas être employés
a) dans les magasins, les bureaux, les hôtels et les restaurants ;
b) dans les lieux de spectacles publics;
c) dans toutes les autres professions non industrielles auxquelles les dispositions du présent paragraphe
peuvent être étendues par l´autorité compétente.
3. Dans l´intérêt de l´art, de la science ou de l´enseignement, la législation nationale pourra, par le moyen
d´autorisations individuelles, accorder des dérogations aux dispositions du paragraphe précédent, afin de
permettre à des enfants de paraître dans tout spectacle public, de même que comme acteur ou figurant
dans la production des films cinématographiques.
4. Les personnes de moins de dix-sept ans ne pourront être employées dans toute profession non industrielle
reconnue par l´autorité compétente, après consultation des principales organisations d´employeurs et de
travailleurs intéressées, comme impliquant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de ces personnes.
5. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre
du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendements aux paragraphes précédents du
présent article.
6. Un tel projet d´amendement devra, dans le délai d´un an ou, par suite de circonstances exceptionnelles,
dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis dans l´Inde à
l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi
ou de prendre des mesures d´un autre ordre.
7. Si l´Inde obtient le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes, elle communiquera sa
ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins
d´enregistrement.
8. Un tel projet d´amendement, une fois ratifié par l´Inde, entrera en vigueur en tant qu´amendement à
la présente convention.
1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la
présente convention, ne possédait pas de législation concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi
dans l´industrie des enfants et des adolescents peut, par une déclaration annexée à sa ratification, remplacer
l´âge de dix-huit ans imposé aux articles 2 et 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur
à seize ans, et l´âge de vingt et un ans imposé à l´article 4 par un âge inférieur à vingt et un ans, mais en aucun
cas inférieur à dix-neuf ans.
2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l´annuler en tout temps par une déclaration
ultérieure.
3. Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du
présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l´application de la présente convention, dans
quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l´application intégrale des dispositions de la
convention.
1. Tout Membre qui, avant la date à laquelle il adopte une législation permettant la ratification de la
présente convention, ne possédait pas de législation concernant l´examen médical d´aptitude à l´emploi dans
les travaux non industriels des enfants et des adolescents peut, par une déclaration annexée à sa ratification,
remplacer l´âge de dix-huit ans imposé aux articles 2 et 3 par un âge inférieur à dix-huit ans, mais en aucun
cas inférieur à seize ans, et l´âge de vingt et un ans imposé à l´article 4 par un âge inférieur à vingt et un ans,
mais en aucun cas inférieur à dix-neuf ans.
2. Tout Membre qui aura fait une telle déclaration pourra l´annuler en tout temps par une déclaration
ultérieure.
3. Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du
présent article doit indiquer chaque année, dans son rapport sur l´application de la présente convention,
dans quelle mesure un progrès quelconque a été réalisé en vue de l´application intégrale des dispositions de
la convention.
Partie III. Dispositions finales.
Rien dans la présente convention n´affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre
les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente
convention.
Est approuvée la Convention N° 79 concernant la limitation du travail de nuit des enfants
et des adolescents dans les travaux non industriels, adoptée par la Conférence Internationale du Travail,
en sa 29me session, le 9 octobre 1946.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 652 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 79.
CONVENTION CONCERNANT LA LIMITATION DU TRAVAIL DE NUIT DES ENFANTS ET ADOLESCENTS
DANS LES TRAVAUX NON INDUSTRIELS.
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Montréal par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 19 septembre 1946, en sa vingt-neuvième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la limitation du travail de nuit des enfants
et des jeunes gens dans les travaux non industriels, question qui est comprise dans le troisième point à
l´ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,
adopte, ce neuvième jour d´octobre mil neuf cent quarante-six, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur le travail de nuit des adolescents (travaux non industriels), 1946
Partie I. Dispositions générales.
Au moins une fois tous les dix ans, le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra
présenter à la Conférence un rapport sur l´application de la présente convention et décider s´il y a lieu d´ins-
crire à l´ordre du jour de la Conférence la question de la revision ou de la modification de ladite convention.
Dans la présente convention, le terme « organisation » signifie toute organisation de travailleurs ou d´em-
ployeurs ayant pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs.
Partie II. Protection du droit syndical.
Toutes mesures possibles doivent être prises par le service de l´emploi, et, s´il y a lieu, par d´autres autorités
publiques, en collaboration avec les organisations d´employeurs et de travailleurs et avec d´autres organismes
intéressés, pour encourager la pleine utilisation du service de l´emploi par les employeurs et les travailleurs
sur une base volontaire.
1. Les dispositions de la présente convention s´appliquent à l´Inde sous réserve des modifications prévues
au présent article.
2. Lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires sur lesquels le pouvoir législatif de l´Inde a
compétence pour les appliquer.
3. Le terme « entreprises industrielles» comprendra
a) les fabriques, définies comme telles dans la loi sur les fabriques de l´Inde ( Indian Factories Act) ;
b) les mines auxquelles s´applique la loi sur les mines de l´Inde (Indian Mines Act).
1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre
du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendements à l´un ou à plusieurs des articles
précédents de la partie II de la présente convention.
2. Un tel projet d´amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s´applique et devra,
dans le délai d´un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir
de la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique
à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en loi
ou de prendre des mesures d´un autre ordre.
3. Le Membre qui aura obtenu le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes communiquera
sa ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins
d´enregistrement.
4. Un tel projet d´amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique, entrera
en vigueur en tant qu´amendement à la présente convention.
Partie III. Dispositions finales.
Les bureaux de placement payants à fin lucrative visés au paragraphe 1 a) de l´article 1
a) seront soumis au contrôle de l´autorité compétente ;
b) devront posséder une licence annuelle renouvelable à la discrétion de l´autorité compétente ;
c) ne pourront prélever que des taxes et frais figurant sur un tarif qui aura été, soit soumis à l´autorité
compétente et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité ;
d) ne pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l´étranger que s´ils y sont autorisés par l´autorité
compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément
aux paragraphes 4 et 5 de l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail doivent
indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications ;
lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve de modifications,
elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou
partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d´invoquer une modification indiquée dans une décla-
ration antérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au
cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 11, communiquer
au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d´une déclaration
antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application de cette convention.
1. Rien dans cette convention n´affectera toute coutume ou tout accord en vertu duquel la durée du travail
est moindre ou le taux de rémunération plus élevé que ceux qui sont prévus par la présente convention.
2. Toute restriction imposée par la présente convention doit s´ajouter et non déroger à toutes autres
restrictions imposées par toute loi, tout décret ou tout règlement qui fixe une durée du travail moindre ou un
taux de rémunération plus élevé que ceux qui sont prévus dans la présente convention.
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention des travaux souterrains (femmes), 1935,
telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.
Le texte original de la convention fut authentiqué le 18 juillet 1935 par les signatures de M. F. H. P.
Creswell, Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail.
L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 30 mai 1937.
En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la
Convention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires
originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.
EDAWRD PHELAN,
Directeur général
du Bureau international du Tavai .
Loi du 10 février 1958, portant approbation de la Convention N° 59 (revisée) fixant l´âge minimum d´admission
des enfants aux travaux industriels, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 23 me
session,
le 22 juin 1937.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons ;
Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Les ratifications officielles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
i. Les dispositions de la partie I de la présente convention s´appliquent à l´Inde sous réserve des modifi-
cations prévues au présent article
a) lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires à l´égard desquels l´« Indian Legislature » a com-
pétence de les appliquer ;
b) seront considérées comme « entreprises industrielles »
i) les fabriques au sens de la loi de l´Inde sur les fabriques ;
ii) les mines, au sens de la loi de l´Inde sur les mines ;
iii) les chemins de fer ;
iv) tous les emplois couverts par la loi de 1938 sur l´emploi des enfants ;
c) les articles 2 et 3 s´appliqueront aux enfants et adolescents de moins de seize ans ;
d) dans l´article 4, les mots « dix-neuf ans » seront substitués aux mots « vingt et un ans » ;
e) les paragraphes 1 et 2 de l´article 6 ne s´appliqueront pas à l´Inde.
2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article pourront être amendées par la procédure suivante
a) la Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre
du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendement au paragraphe i du présent article ;
b) un tel projet d´amendement devra, dans le délai d´un an ou, en cas de circonstances exceptionnelles,
dans le délai de dix-huit mois à partir de la clôture de la session de la Conférence, être soumis dans l´Inde
à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en
loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre ;
c) si l´Inde obtient le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes, elle communiquera sa
ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail aux fins
d´enregistrement ;
d) un tel projet d´amendement, une fois ratifié par l´Inde, entrera en vigueur en tant qu´amendement à la
présente convention.
Partie III. Dispositions finales.
Rien dans la présente convention n´affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre
les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente
convention.
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Le nombre des inspecteurs du travail sera suffisant pour permettre d´assurer l´exercice efficace des fonc-
tions du service d´inspection et sera fixé en tenant compte
a) de l´importance des tâches que les inspecteurs auront à accomplir, et notamment
i) du nombre, de la nature, de l´importance et de la situation des établissements assujettis au contrôle
de l´inspection ;
ii) du nombre et de la diversité des catégories de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements ;
iii) du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l´application doit être assurée ;
b) des moyens matériels d´exécution mis à la disposition des inspecteurs ;
c) des conditions pratiques dans lesquelles les visites d´inspection devront s´effectuer pour être efficaces.
Est approuvée la Convention N° 81 concernant l´inspection du travail dans l´industrie
et le commerce, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 30 me session, le 11 juillet 1947.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre
des Affaires
Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 653 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 81.
CONVENTION CONCERNANT L´INSPECTION DU TRAVAIL DANS L´INDUSTRIE ET LE COMMERCE.
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 19 juin 1947, en sa trentième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´inspection du travail dans l´industrie et
le commerce, question qui constitue le quatrième point à l´ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,
adopte, ce onzième jour de juillet mil neuf cent quarante-sept, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur l´inspection du travail, 1947
Partie I. Inspection du Travail dans l´Industrie.
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention sur les méthodes de fixation des salaires
minima, 1928, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.
Le texte original de la convention fut authentiqué le 22 juin 1928 par les signatures de M. Carlos Saavedra
Lamas, Président de la Conférence, et de M. Albert Thomas, Directeur du Bureau international du Travail.
L´entrée en vigueur initial de la convention eut lieu le 14 juin 1930.
En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Con-
vention portant revision des articles finals, 1946, ce trentième jour d´avril 1948, deux exemplaires originaux
du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.
EDWARD PHELAN,
Directeur général
du Bureau international du Travail.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 30 concernant la réglementation de la durée
du travail dans le commerce et dans les bureaux, adoptée par la Conférence Internationale du Travail,
en sa 14e session, le 28 juin 1930.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour assurer une coopération
efficace entre le service public de l´emploi et les bureaux de placement privés à fins non lucratives.
1. Les dispositions de la présente convention s´appliquent au Pakistan sous réserve des modifications
prévues au présent article.
2. Lesdites dispositions s´appliquent à tous les territoires sur lesquels le pouvoir législatif du Pakistan
a compétence pour les appliquer.
3. Le terme « entreprises industrielles» comprendra
a) les fabriques, définies comme telles dans la loi sur les fabriques (Factories Act) ;
b) les mines auxquelles s´applique la loi sur les mines (Mines Act).
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Les bureaux de placement payants à fin non lucrative visés au paragraphe 1 b) de l´article 1
a) devront posséder une autorisation de l´autorité compétente et seront soumis au contrôle de ladite
autorité ;
b) ne pourront prélever une rémunération supérieure au tarif qui sera, soit soumis à l´autorité compétente
et approuvé par elle, soit déterminé par ladite autorité, en tenant strictement compte des frais engagés ;
c) ne pourront, soit placer, soit recruter des travailleurs à l´étranger que s´ils y sont autorisés par l´autorité
compétente et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de
la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
En vue de l´application effective des dispositions de la présente convention
1. Des mesures appropriées devront être prises pour assurer une inspection adéquate ;
2. Chaque employeur devra
a) faire connaître, au moyen d´affiches apposées d´une manière apparente, dans l´établissement ou en tout
autre lieu convenable ou selon tout autre mode approuvé par l´autorité compétente, les heures auxquelles
commence et finit la durée du travail ou, si le travail s´effectue par équipes, les heures auxquelles commence
et finit le tour de chaque équipe ;
b) faire connaître, de la même façon, les repos accordés au personnel, repos qui, conformément à l´article
2, ne sont pas compris dans la durée du travail;
c) inscrire sur un registre, selon le mode approuvé par l´autorité compétente, toutes les prolongations de
la durée du travail qui ont eu lieu en vertu du paragraphe 2 de l´article 7 ainsi que le montant de leur rétri-
bution.
3. Sera considéré comme illégal le fait d´employer une personne en dehors de la durée du travail fixée en
vertu de l´alinéa a) du paragraphe 2 ou pendant les heures fixées en vertu de l´alinéa b) du paragraphe 2 du
présent article.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où
sa ratification aura été enregistrée.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Rien, dans la présente convention, n´affecte toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord entre
les employeurs et les travailleurs qui assure des conditions plus favorables que celles prévues par la présente
convention.
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée,
1. L´autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail
a) des bureaux locaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous intéressés ;
b) les facilités de transport nécessaires à l´exercice de leurs fonctions lorsqu´il n´existe pas de facilités de
transport public appropriées.
2. L´autorité compétente prendra les mesures nécessaires en vue du remboursement aux inspecteurs du
travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l´exercice de leurs fonctions.
Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente convention est en vigueur
s´engage à prendre toutes mesures nécessaires et appropriées en vue d´assurer aux travailleurs et aux em-
ployeurs le libre exercice du droit syndical.
Partie III. Mesures diverses.
Est approuvée la Convention N° 87 concernant la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 9 juillet 1948.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 654 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 87.
CONVENTION CONCERNANT LA LIBERTÉ SYNDICALE ET LA PROTECTION DU DROIT SYNDICAL.
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à San-Francisco par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y
étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,
Après avoir décidé d´adopter sous forme d´une convention diverses propositions relatives à la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, question qui constitue le septième point à l´ordre du jour
de la session,
Considérant que le Préambule de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail énonce, parmi
les moyens susceptibles d´améliorer la condition des travailleurs et d´assurer la paix, «l´affirmation du
principe de la liberté syndicale»,
Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nouveau que « la liberté d´expression et
d´association est une condition indispensable d´un progrès soutenu »,
Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa trentième session, a adopté à l´unanimité
les principes qui doivent être à la base de la réglementation internationale,
Considérant que l´Assemblée générale des Nations Unies, à sa deuxième session, a fait siens ces principes
et a invité l´Organisation internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu´il soit possible
d´adopter une ou plusieurs conventions internationales,
adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 ;
Partie I. Liberté syndicale.
Tout Membre qui ratifie la présente convention devra prendre les mesures nécessaires au moyen d´un
système de sanctions pour que les dispositions de la convention soient appliquées.
1. La Conférence internationale du Travail peut, à toute session où la matière est comprise dans son ordre
du jour, adopter à la majorité des deux tiers des projets d´amendements à l´un ou à plusieurs des articles
précédents de la partie II de la présente convention.
2. Un tel projet d´amendement devra indiquer le Membre ou les Membres auxquels il s´applique et devra,
dans le délai d´un an, ou, par suite de circonstances exceptionnelles, dans le délai de dix-huit mois à partir de
la clôture de la session de la Conférence, être soumis par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique
à l´autorité ou aux autorités dans la compétence desquelles rentre la matière, en vue de le transformer en
loi ou de prendre des mesures d´un autre ordre.
3. Le Membre qui aura obtenu le consentement de l´autorité ou des autorités compétentes communiquera
sa ratification formelle de l´amendement au Directeur général du Bureau international du Travail, aux fins
d´enregistrement.
4. Un tel projet d´amendement, une fois ratifié par le Membre ou les Membres auxquels il s´applique, entrera
en vigueur en tant qu´amendement à la présente convention.
Partie III. Dispositions finales.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
L´autorité compétente prendra les mesures nécessaires pour s´assurer que les bureaux de placement non
payants effectuent leurs opérations à titre gratuit.
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation
internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de
l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui
lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l´Organisation.
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées, le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera ce fait à tous les Membres de
l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également l´enregistrement des ratifications qui lui
seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de l´Organisation.
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
1. Les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions seront autorisés
a) à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout éta-
blissement assujetti au contrôle de l´inspection ;
b) à pénétrer de jour dans tous les locaux qu´ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assu-
jettis au contrôle de l´inspection ;
c) à procéder à tous examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s´assurer que les dispositions
légales sont effectivement observées, et notamment
i) à interroger, soit seuls, soit en présence de témoins, l´employeur ou le personnel de l´entreprise
sur toutes les matières relatives à l´application des dispositions légales ;
ii) à demander communication de tous livres, registres et documents dont la tenue est prescrite par la
législation relative aux conditions de travail, en vue d´en vérifier la conformité avec les dispositions
légales et de les copier ou d´en établir des extraits ;
iii) à exiger l´affichage des avis dont l´apposition est prévue par les dispositions légales ;
iv) à prélever et à emporter aux fins d´analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou
manipulées, pourvu que l´employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances
ont été prélevées et emportées à cette fin.
2. A l´occasion d´une visite d´inspection, l´inspecteur devra informer de sa présence l´employeur ou son
représentant, à moins qu´il n´estime qu´un tel avis risque de porter préjudice à l´efficacité du contrôle.
1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l´article 35 de la Constitution de l´Organisation inter-
nationale du Travail telle qu´elle a été amendée par l´Instrument d´amendement à la Constitution de l´Or-
ganisation internationale du Travail, 1946, à l´exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit
article ainsi amendé, tout Membre de l´Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au
Directeur général du Bureau international du Travail, en même temps que sa ratification, ou dans le plus
bref délai possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître
a) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans
modification ;
b) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec
des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est
inapplicable ;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés
parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans
sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l´article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration
modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans
des territoires déterminés.
1. Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la
population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appli-
quer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la
convention, soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certains
établissements ou de certains travaux.
2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de la présente
convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute
région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les
raisons pour lesquelles il se propose d´avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra
recourir aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura ainsi indiquées.
3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels
ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.
Est approuvée la Convention N° 88 concernant l´organisation du service de l´emploi,
adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 9 juillet 1948.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 655 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 88.
CONVENTION CONCERNANT L´ORGANISATION DU SERVICE DE L´EMPLOI.*)
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à San-Francisco par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y
étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´organisation du service de l´emploi, question
qui est comprise dans le quatrième point à l´ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,
adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur le service de l´emploi, 1948
Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution de
l´Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau international
du Travail et par lui enregistrées.
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de
la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
Des sanctions pénales appropriées, comprenant le retrait, s´il y a lieu, de la licence ou de l´autorisation
prévues par la convention, seront prescrites à l´égard de toute infraction soit aux dispositions de la présente
partie de la convention, soit aux prescriptions de la législation leur faisant porter effet.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-
ments complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il
aura enregistrés conformément aux articles précédents.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent artilce, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dé-
noncer la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au
présent article.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de dix années, et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
i. fout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de
la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation
internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront commu-
niquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
1. Les inspecteurs du travail seront autorisés à provoquer des mesures destinées à éliminer les défectuosités
constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu´ils peuvent avoir un motif
raisonnable de considérer comme une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs.
2. Afin d´être à même de provoquer ces mesures, les inspecteurs auront le droit, sous réserve de tout recours
judiciaire ou administratif que pourrait prévoir la législation nationale, d´ordonner ou de faire ordonner
a) que soient apportées aux installations, dans un délai fixé, les modifications qui sont nécessaires pour
assurer l´application stricte des dispositions légales concernant la santé et la sécurité des travailleurs ;
b) que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé
et la sécurité des travailleurs.
3. Si la procédure fixée au paragraphe 2 n´est pas compatible avec la pratique administrative et judiciaire
du Membre, les inspecteurs auront le droit de saisir l´autorité compétente pour qu´elle formule des injonctions
ou fasse prendre des mesures immédiatement exécutoires.
1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre
des autorités d´un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce
territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du
Bureau international du Travail une déclaration d´acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la
présente convention.
2. Une déclaration d´acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au
Directeur général du Bureau international du Travail
a) par deux ou plusieurs Membres de l´Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe ;
b) par toute autorité internationale responsable de l´administration d´un territoire en vertu des dispositions
de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l´égard de ce territoire.
3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément
aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la
convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que
les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi
consistent lesdites modifications.
4. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou
partiellement par une déclaration ultérieure au droit d´invoquer une modification indiquée dans une déclara-
tion antérieure.
5. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours
desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 16, communiquer au
Directeur général du Bureau international du Travail une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard
les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application
de cette convention.
Partie IV. Dispositions finales.
1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l´article 35 de la Constitution de l´Organisation inter-
nationale du Travail telle qu´elle a été amendée par l´Instrument d´amendement à la Constitution de l´Or-
ganisation internationale du Travail, 1946, à l´exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit
article ainsi amendé, tout Membre de l´Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au
Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification,
une déclaration faisant connaître
a) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans
modification ;
b) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec
des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle
est inapplicable ;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront
réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans
sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dé-
noncée conformément aux dispositions de l´article 17, communiquer au Directeur général une nouvelle
déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la
situation dans des territoires déterminés.
Est approuvée la Convention N° 89 (revisée) concernant le travail de nuit des femmes
occupées dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 9
juillet 1948.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl, N° 656 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 89.
CONVENTION CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES OCCUPÉES DANS L´INDUSTRIE
(REVISÉE EN 1948).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à San-Francisco par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y
étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la Convention sur le
travail de nuit (femmes), 1919, adoptée par la Conférence à sa première session, et de la Convention
sur le travail de nuit (femmes) (revisée), 1934, adoptée par la Conférence à sa dix-huitième session, ques-
tion qui constitue le neuvième point à l´ordre du jour de la session,
Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d´une convention internationale,
adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention suivante, qui sera dénommée
Convention sur le travail de nuit (femmes) (revisée), 1948
Partie I. Dispositions générales.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont sa
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où la
ratification aura été enregistrée.
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation
internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Les rapports annuels prévus par l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail
donneront tous les renseignements nécessaires sur les mesures prises par l´autorité compétente pour contrôler
les opérations des bureaux de placement payants, y compris, en particulier, les bureaux à fin lucrative.
Partie IV. Dispositions diverses.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de
la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation
internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront com-
muniquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura été
communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à laquelle
la présente convention entrera en vigueur.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-
ments complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés con-
formément aux articles précédents.
L´inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle
dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale.
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre
des autorités d´un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce
territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du
Bureau international du Travail une déclaration d´acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la
présente convention.
2. Une déclaration d´acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au
Directeur général du Bureau international du Travail
a) par deux ou plusieurs Membres de l´Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe ;
b) par toute autorité internationale responsable de l´administration d´un territoire en vertu des dispo-
sitions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l´égard de ce territoire.
3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail, conformément
aux dispositions des paragraphes précédents du présent article, doivent indiquer si les dispositions de la
convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que
les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve des modifications ; elle doit spécifier en quoi con-
sistent lesdites modifications.
4. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressé pourront renoncer entièrement ou
partiellement par une déclaration ultérieure au droit d´invoquer une modification indiquée dans une déclara-
tion antérieure.
5. Le Membre ou les Membres ou l´autorité intérnationale intéressés pourront, pendant les périodes au
cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 17,communiquer
au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration
antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application de cette convention.
Est approuvée la Convention N° 90 (revisée) concernant le travail de nuit des enfants
dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session, le 10 juillet 1948.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 657 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 90.
CONVENTION CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT DES ENFANTS DANS L´INDUSTRIE
(REVISÉE EN 1948).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à San-Francisco par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y
étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et unième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision partielle de la Convention sur le
travail de nuit des enfants (industrie), 1919, adoptée par la Conférence à sa première session, question
qui constitue le dixième point à l´ordre du jour de la session,
Considérant que ces propositions devraient prendre la forme d´une convention internationale,
adopte, ce dixième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur le travail de nuit des enfants (industrie) (revisée), 1948
Partie I. Dispositions générales.
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l´Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du Travail
notifiera ce fait à tous les Membres de l´Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera également
l´enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous autres Membres de
l´Organisation.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-
ments complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il
aura enregistrés conformément aux articles précédents.
1. Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la
population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appli-
quer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la
convention, soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certains
établissements ou de certains travaux.
2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de la présente
convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute
région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons
pour lesquelles il se propose d´avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir
aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura ainsi indiquées.
3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels
ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.
Partie V. Dispositions finales.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-
tion cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-
vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres
qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention et à moins que la nouvelle convention ne dispose traitement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-
tion cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
i. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation
internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront com-
muniquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-
ments complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés confor-
mément aux articles précédents.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, les inspecteurs du travail
a) n´auront pas le droit d´avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous
leur contrôle ;
b)
seront tenus, sous peine de sanctions pénales ou de mesures disciplinaires appropriées, de ne point
révéler, même après avoir quitté leur service, les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés d´ex-
ploitation dont ils peuvent avoir eu connaissance dans l´exercice de leurs fonctions ;
c) devront traiter comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans
l´installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s´abstenir de révéler à l´employeur ou à
son représentant qu´il a été procédé à une visite d´inspection comme suite à une plainte.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Est approuvée la Convention N° 96 (revisée) concernant les bureaux de placement payants,
adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 32me session, le 1er juillet 1949.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 658 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 96.
CONVENTION CONCERNANT LES BUREAUX DE PLACEMENT PAYANTS
(REVISÉE EN 1949).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à la revision de la Convention sur les bureaux
de placement payants, 1933, adoptée par la Conférence à sa dix-septième session, question qui est com-
prise dans le dixième point à l´ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale, qui com-
pléterait la Convention sur le service de l´emploi, 1948, laquelle prévoit que tout Membre pour lequel
la convention est en vigueur doit maintenir ou assurer le maintien d´un service public et gratuit de
l´emploi,
Considérant qu´un tel service doit être à la portée de toutes les catégories de travailleurs,
adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur les bureaux de placement payants (revisée), 1949
Partie I. Dispositions générales.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de
la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et, par la suite, pourra dé-
noncer la présente convention à l´expiration de chaque période de cinq années dans les conditions prévues au
présent article.
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation
internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations qui lui seront commu-
niquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à la-
quelle la présente convention entrera en vigueur.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention (revisée) de l´âge minimum (industrie),
1937, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.
Le texte original de la convention fut authentiqué le 10 août 1937 par les signatures de M. Sean F. Lemass,
Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail.
L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 21 février 1941.
En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Conven-
tion portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires
originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.
EDWARD PHELAN,
Directeur général
du Bureau international du Travail.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 60 (revisée) concernant l´âge d´admission
des enfants aux travaux non industriels,
adoptée par la Conférence internationale du Travail, en sa
23me
session, le 22 juin 1937.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention (revisée) sur l´âge minimum (travaux non
industriels), 1937, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.
Le texte original de la convention fut authentiqué le 10 août 1937 par les signatures de M. Sean F. Lemass,
Président de la Conférence, et de M. Harold Butler, Directeur du Bureau international du Travail.
La convention n´était pas entrée en vigueur le 1er janvier 1947.
En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Con-
vention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires
originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.
EDWARD PHELAN,
Directeur général
du Bureau international du Travail
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 77 concernant l´examen médical d´aptitude
à l´emploi dans l´industrie des enfants et des adolescents, adoptée par la Conférence Internationale du
Travail, en sa 29me
session, le 9 octobre 1946.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-
ments complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés con-
formément aux articles précédents.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-
vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres
qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Les établissements devront être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu´il est nécessaire pour
assurer l´application effective des dispositions légales en question.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de
la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
Est approuvée la Convention N° 98 concernant l´application des principes du droit
d´organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa
32me session, le 1er juillet 1949.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 659 (473) Sess. ord. 19571958.
Convention 98.
CONVENTION CONCERNANT L´APPLICATION DES PRINCIPES DU DROIT D´ORGANISATION ET DE
NÉGOCIATION COLLECTIVE.
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives à l´application des principes du droit d´orga-
nisation et de négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l´ordre du jour de la
session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,
adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur le droit d´organisation et de négociation collective, 1949
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention
le Conseil d´Administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-
vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 81 concernant l´inspection du travail dans
l´industrie et le commerce, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 30me session,
le 11 juillet 1947.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
1. Les personnes qui violeront ou négligeront d´observer les dispositions légales dont l´exécution incombe
aux inspecteurs du travail seront passibles de poursuites légales immédiates, sans avertissement préalable.
Toutefois, la législation nationale pourra prévoir des exceptions pour les cas où un avertissement préalable
devra être donné afin qu´il soit remédié à la situation ou que des mesures préventives soient prises.
2. Il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils
au lieu d´intenter ou de recommander des poursuites.
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation
internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-
ments complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu´il aura enregistrés confor-
mément aux articles précédents.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 13 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-
tion cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
1. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle
de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraî-
nerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai, nonobstant l´article 16
ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur.
2. A partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-
vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant revision,
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 14 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-
vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 79 concernant la limitation
du travail
de nuit des enfants et des adolescents dans les travaux non industriels, adoptée par la Conférence Inter-
nationale du Travail, en sa 29me session, la 9 octobre 1946.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Des sanctions appropriées pour violation des dispositions légales dont l´application est soumise au contrôle
d´inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l´exercice de leurs fonctions
seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-
ments complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il
aura enregistrés conformément aux articles précédents.
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation
internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 96 (revisée) concernant les bureaux
de place-
ment payants, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 32me session, le 1er juillet 1949.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail,
conformément au paragraphe 2 de l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail,
devront faire connaître
a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s´engage à ce que les dispositions de la convention soient
appliquées sans modification ;
b) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec
des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est
inapplicable ;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation
à l´égard desdits territoires.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés
parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues dans
sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l´article 20, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration
modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation
dans des territoires déterminés.
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l´un et l´autre.
Le texte qui précède est le texte authentique de la Convention sur la durée du travail (commerce et bureaux)
1930, telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946.
Le texte original de la convention fut authentiqué le 25 juillet 1930 par les signatures de M. E. Mahaim,
Président de la Conférence, et de M. Albert Thomas, Directeur du Bureau international du Travail.
L´entrée en vigueur initiale de la convention eut lieu le 29 août 1933.
En foi de quoi j´ai authentiqué par ma signature, en application des dispositions de l´article 6 de la Con-
vention portant revision des articles finals, 1946, ce trente et unième jour d´août 1948, deux exemplaires
originaux du texte de la convention telle qu´elle a été modifiée.
EDWARD PHELAN,
Directeur
général
du Bureau international du Travail.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 42 (revisée) concernant la réparation des
maladies professionnelles, adoptée par la Conférence Internationale
du Travail, en sa 18e session,
le 21 juin 1934.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote
Avons ordonné et ordonnons
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 78 concernant l´examen médical d´aptitude
aux travaux non industriels des enfants et des adolescents, adoptée par la Conférence Internationale du
Travail, en sa 29me session le 9 octobre 1946.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
1. Les inspecteurs du travail ou les bureaux d´inspection locaux, selon les cas, seront tenus de soumettre à
l´autorité centrale d´inspection des rapports périodiques d´un caractère général sur les résultats de leurs
activités.
2. Ces rapports seront établis selon la manière prescrite par l´autorité centrale et traiteront des sujets
indiqués de temps à autre par l´autorité centrale ; ils seront soumis au moins aussi fréquemment que l´au-
torité centrale le prescrira, et, dans tous les cas, au moins une fois par année.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-
ments complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il
aura enregistrée conformément aux articles précédents.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 15 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-
tion casserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres
qui l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément
aux paragraphes 4 et 5 de l´article 35 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail doivent
indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications ;
lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve de modifica-
tions, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
2. Lel Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou
partielement, par une déclaration ultérieure, au droit d´invoquer une modification indiquée dans une décla-
ration antérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au cours
desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 20, communiquer au
Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d´une déclaration anté-
rieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application de cette convention.
1. L´autorité centrale d´inspection publiera un rapport annuel de caractère général sur les travaux des
services d´inspection placés sous son contrôle.
2. Ces rapports seront publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois, à partir
de la fin de l´année à laquelle ils se rapportent.
3. Des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail dans un délai raisonnable après leur parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois
mois.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention, portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-
tion cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Loi du 10 février 1958 portant approbation
de la Convention N° 90 (revisée) concernant le travail de nuit
des enfants dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me session,
le 10 juillet 1948.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
Le rapport annuel publié par l´autorité centrale d´inspection portera sur les sujets suivants
a) lois et règlements relevant de la compétence de l´inspection du travail ;
b) personnel de l´inspection du travail ;
c) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l´inspection et nombre des travailleurs occupés
dans ces établissements ;
d) statistiques des visites d´inspection ;
e) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées ;
f) statistiques des accidents du travail ;
g) statistiques des maladies professionnelles ;
ainsi que sur tous autres points se rapportant à ces matières pour autant que ces sujets et ces points relèvent
du contrôle de cette autorité centrale.
Partie II. Inspection du travail dans le commerce.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 88 concernant l´organisation du service de
l´emploi, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31 me session, le 9 juillet 1948.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 17 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-
vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation
internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Chaque Membre de l´Organisation internationale du Travail pour lequel la présente partie de la présente
convention est en vigueur doit avoir un système d´inspection du travail dans les établissements commerciaux.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 89 (revisée) concernant le travail de nuit des
femmes occupées dans l´industrie, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31me
session,
le 9 juillet 1948.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députes ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-
ments complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il
aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Le système d´inspection du travail dans les établissements commerciaux s´applique aux établissements
pour lesquels les inspecteurs du travail sont chargés d´assurer l´application des dispositions légales relatives
aux conditions du travail et à la protection des travailleurs dans l´exercice de leur profession.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
Le système d´inspection du travail dans les établissements commerciaux devra satisfaire aux dispositions
des articles 3 à 21 de la présente convention, pour autant qu´ils sont applicables.
Partie III. Mesures diverses.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 20 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente con-
vention cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l´auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant revision.
1. Tout Membre de l´Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention peut, par
une déclaration accompagnant sa ratification, exclure la partie II de son acceptation de la convention.
2. Tout Membre qui a fait une telle déclaration peut l´annuler en tout temps par une déclaration ultérieure.
3. Tout Membre à l´égard duquel est en vigueur une déclaration faite conformément au paragraphe 1 du
présent article indiquera chaque année, dans son rapport annuel sur l´application de la présente convention,
l´état de sa législation et de sa pratique concernant les dispositions de la partie II de la présente convention
en précisant dans quelle mesure il a été donné suite ou il est proposé de donner suite auxdites dispositions.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention N° 98 concernant l´application des principes
du droit d´organisation et de négociation collective, adoptée par la Conférence Internationale du Travail,
en sa 32me
session, le 1er juillet 1949.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Dans les cas où il ne paraît pas certain qu´un établissement ou une partie ou un service d´un établissement
sont soumis à la présente convention, c´est à l´autorité compétente qu´il appartiendra de trancher la question.
Dans la présente convention le terme « dispositions légales» comprend, outre la législation, les sentences
arbitrales et les contrats collectifs ayant force de loi et dont les inspecteurs du travail sont chargés d´assurer
l´application.
Des informations détaillées concernant toute la législation nationale donnant effet aux dispositions de la
présente convention seront contenues dans les rapports annuels à soumettre conformément à l´article 22 de
la constitution de l´Organisation internationale du Travail.
1. Lorsque le territoire d´un Membre comprend de vastes régions où, en raison du caractère clairsemé de la
population ou en raison de l´état de leur développement, l´autorité compétente estime impraticable d´appli-
quer les dispositions de la présente convention, elle peut exempter lesdites régions de l´application de la
convention soit d´une manière générale, soit avec les exceptions qu´elle juge appropriées à l´égard de certains
établissements ou de certains travaux.
2. Tout Membre doit indiquer, dans son premier rapport annuel à soumettre sur l´application de la présente
convention en vertu de l´article 22 de la Constitution de l´Organisation internationale du Travail, toute
région pour laquelle il se propose d´avoir recours aux dispositions du présent article, et doit donner les raisons
pour lesquelles il se propose d´avoir recours à ces dispositions. Par la suite, aucun Membre ne pourra recourir
aux dispositions du présent article, sauf en ce qui concerne les régions qu´il aura ainsi indiquées.
3. Tout Membre recourant aux dispositions du présent article doit indiquer, dans ses rapports annuels
ultérieurs, les régions pour lesquelles il renonce au droit de recourir auxdites dispositions.
1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l´article 35 de la Constitution de l´Organisation inter-
nationale du Travail telle qu´elle a été amendée par l´Instrument d´amendement à la Constitution de l´Or-
ganisation internationale du Travail, 1946, à l´exclusion des territoires visés par les paragraphes 4 et 5 dudit
article ainsi amendé, tout Membre de l´Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au
Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai possible après sa ratification,
une déclaration faisant connaître
a) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées sans
modification ;
b) les territoires pour lesquels il s´engage à ce que les dispositions de la convention soient appliquées avec
des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications ;
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est
inapplicable ;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront réputés
parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des réserves contenues dans
sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du paragraphe 1 du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être dénoncée
conformément aux dispositions de l´article 34, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration
modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans
des territoires déterminés.
1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent dans le cadre de la compétence propre
des autorités d´un territoire non métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce
territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra communiquer au Directeur général du
Bureau international du Travail une déclaration d´acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la
présente convention.
2. Une déclaration d´acceptation des obligations de la présente convention peut être communiquée au
Directeur général du Bureau international du Travail
a) par deux ou plusieurs Membres de l´Organisation pour un territoire placé sous leur autorité conjointe ;
b) par toute autorité internationale responsable de l´administration d´un territoire en vertu des dispo-
sitions de la Charte des Nations Unies ou de toute autre disposition en vigueur, à l´égard de ce territoire.
3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail conformément
aux dispositions des paragraphes précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la
convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification ; lorsque la déclaration indique que
les dispositions de la convention s´appliquent sous réserve de modifications elle doit spécifier en quoi con-
sistent lesdites modifications.
4. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement ou
partiellement par une déclaration ultérieure au droit d´invoquer une modification indiquée dans une décla-
ration antérieure.
5. Le Membre ou les Membres ou l´autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes au
cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l´article 34, communiquer
au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration
antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l´application de cette convention.
Partie IV. Dispositions finales.
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
1. La présente convention ne liera que les Membres de l´Organisation internationale du Travail dont la
ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées
par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date où sa
ratification aura été enregistrée.
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l´expiration d´une période de dix
années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au Directeur
général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu´une
année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d´une année après l´expiration de la
période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation
prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer
la présente convention à l´expiration de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent
article.
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de l´Organisation
internationale du Travail l´enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui
seront communiquées par les Membres de l´Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l´Organisation l´enregistrement de la deuxième ratification qui lui aura
été communiquée, le Directeur général appellera l´attention des Membres de l´Organisation sur la date à
laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des Nations
Unies aux fins d´enregistrement, conformément à l´article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseigne-
ments complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu´il
aura enregistrés conformément aux articles précédents.
A l´expiration de chaque période de dix années à compter de l´entrée en vigueur de la présente convention,
le Conseil d´administration du Bureau international du Travail devra présenter à la Conférence générale un
rapport sur l´application de la présente convention et décidera s´il y a lieu d´inscrire à l´ordre du jour de la
Conférence la question de sa revision totale ou partielle.
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant revision totale ou partielle de la
présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant revision entraînerait de plein droit,
nonobstant l´article 34 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous réserve que la
nouvelle convention portant revision soit entrée en vigueur ;
b) à partir de la date de l´entrée en vigueur de la nouvelle convention portant revision, la présente conven-
tion cesserait d´être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les Membres qui
l´auraient ratifiée et qui-ne ratifieraient pas la convention portant revision.
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
Loi du 10 février 1958 portant approbation de la Convention
N° 87 concernant la liberté syndicale et la
protection du droit syndical, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 31 me session,
le 9 juillet 1948.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 décembre 1957 et celle du Conseil d´Etat du 20 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention N° 26 concernant l´institution de méthodes de fixation des
salaires minima, adoptée par la Conférence Internationale du Travail, en sa 11 e session, le 16 juin 1928.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 février 1958.
Charlotte.
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
Doc. Parl. N° 644 (473) Sess. ord. 195758.
Convention 26.
CONVENTION CONCERNANT L´INSTITUTION DE MÉTHODES DE FIXATION DES SALAIRES MINIMA,
adoptée par la Conférence à sa onzième session, Genève, 16 juin 1928
(telle qu´elle a été modifiée par la Convention portant revision des articles finals, 1946).
La Conférence générale de l´Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d´administration du Bureau international du Travail, et s´y étant
réunie le 30 mai 1928, en sa onzième session,
Après avoir décidé d´adopter diverses propositions relatives aux méthodes de fixation des salaires minima,
question constituant le premier point de l´ordre du jour de la session, et
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d´une convention internationale,
adopte, ce seizième jour de juin mil neuf cent vingt-huit, la convention ci-après, qui sera dénommée Con-
vention sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, à ratifier par les Membres de l´Organisation
internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l´Organisation internationale
du Travail