Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant les inspections, les lieutenances et brigades motorisées et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant les inspections, les lieutenances et brigades
motorisées et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises – Rectificatif
31 juillet 2001
Loi du 17 juillet 2001 portant abrogation de la loi du 27 juillet 1993 concernant
– la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht;
– la création et la gestion de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juin 2001 et celle du Conseil d’Etat du 3 juillet 2001 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L'année cynégétique 2001/2002 commence le 1er août 2001 et finit le 31 juillet 2002. Les dates de début
et de fin d'ouverture de la chasse figurant dans le présent règlement sont à considérer comme comprises dans les
périodes en question.
L'exercice de la chasse est autorisé pendant le jour et prohibé la nuit pendant la période comprise entre une heure
après le coucher et une heure avant le lever du soleil.
Le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1971 relatif à l’utilisation du plan d’eau du lac de barrage
d’Esch-sur-Sûre est modifié comme suit
1° L’article 2 est modifié comme suit
«Art. 2. Sont seuls admis à la navigation et sous la responsabilité des usagers, les bateaux de plaisance à rame,
les canots pneumatiques à plusieurs compartiments, les bateaux à voile du type à dérive relevable et semi-
relevable, les planches à voiles, les canoës, les kayaks et les pédalos, à l’exclusion de plates formes flottantes et
de tous autres engins.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, le Ministre peut autoriser pour une durée limitée et sous des conditions
qu’il fixe, l’emploi de bateaux à moteurs électriques dans un but scientifique ou pédagogique.
L’emploi d’embarcations à moteurs à combustion interne est interdit, sans préjudice des dispositions de l’article
7 ci-après.»
2° L’article 7 du même règlement est modifié comme suit
«Art. 7. Par dérogation aux articles 2 et 3 du présent règlement les agents chargés par les Ministres compétents
de la surveillance, de la sécurité ou de l’exploitation du lac sont autorisés à utiliser des embarcations à moteurs
à combustion interne sur toute l’étendue du lac dans l’exercice de leurs fonctions.
Ces bateaux porteront de façon apparente l’inscription respectivement de «Service des Barrages», de
«Protection civile» et de «Police grand-ducale».
Il est créé un établissement d’enseignement secondaire technique public sur le territoire de la commune
de Mamer.
La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant
exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des
tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes
Directive
Dénomination
des C.E.
2000/25/CE
Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 22 mai 2000, rela-
tive aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants
et de particules polluantes provenant des moteurs destinés à
la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers et modi-
fiant la directive 74/150/CEE du Conseil
L 173
12 juillet 2000
2000/40/CE
Directive du Parlement Européen et du Conseil, du 26 juin 2000,
concernant le rapprochement des législations des Etats membres rela
tives au dispositif de protection contre l’encastrement à
l’avant des véhicules à moteur et modifiant la directive 70/156/CEE
du Conseil.
L 203
10 août 2000
2000/74/CE
Directive de la Commission, du 22 novembre 2000, portant adaptation
au progrès technique de la directive 93/29/CEE du Conseil relative à
l’identification des commandes, témoins et indicateurs des
véhicules à moteur à deux ou trois roues.
L 300
29 novembre 2000
2000/73/CE
Directive de la Commission, du 22 novembre 2000, portant adapta-
tion au progrès technique de la directive 93/92/CEE du Conseil rela-
tive à l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation
lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues.
L 300
29 novembre 2000
2000/72/CE
Directive de la Commission, du 22 novembre 2000, portant adapta-
tion au progrès technique de la directive 93/31/CEE du Conseil rela-
tive à la béquille des véhicules à moteur à deux roues.
L 300
29 novembre 2000
L'emploi du chien est autorisé pendant toute l'année sous réserve des dispositions réglementaires
concernant la lutte contre la rage.
Le mode de chasse au chien courant est limité à la période du 13 octobre au 28 février. Pour la chasse au sanglier,
en plaine, dans les seules cultures de maïs, cette période commence le 1er août; toutefois, les chasseurs peuvent être
postés à l'intérieur de la forêt adjacente.
L’article 2 alinéa 2 lettre a) du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 tendant à assurer la protection
sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre est modifié comme suit
«a)
l’emploi d’embarcations à moteurs à combustion interne.
Cette interdiction ne s’applique pas aux agents chargés de la surveillance, de la sécurité ou de l’exploitation du
lac qui sont en possession d’une autorisation du Ministre, pour autant que ces agents se servent des
embarcations à moteurs à combustion interne dans l’exercice de leurs fonctions. »
L’établissement porte la dénomination de «Lycée technique Josy-Barthel».
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 18 juillet 2001.
Henri Grethen
Henri
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Lydie Polfer
Doc. parl. 4819; sess. ord. 2000-2001; Dir. 1970/156; 1974/150; 1993/29; 1993/31; 1993/92; 2000/40; 2000/72; 2000/73
et 2000/74.
Règlement grand-ducal du 25 avril 2001 concernant les inspections, les lieutenances et brigades
motorisées et les bureaux de recette de l’administration des douanes et accises.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 71, à la page 1414, sous l’article 2, 2e alinéa, dernière ligne, l’ajout «(Annexe 3)» est à biffer.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg
Dans l’intérêt de la sécurité, les participants aux battues, tant chasseurs que traqueurs, sont tenus de porter
des vêtements de couleurs voyantes ou des dispositifs garantissant le même effet.
Notre Ministre de l’Intérieur est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2001.
Michel Wolter
Henri
Loi du 18 juillet 2001 portant
1. création d’un établissement d’enseignement secondaire technique à Mamer
2. modification de la loi du 3 août 1998 relative à la construction d’un lycée à Mamer.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'État entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 juin 2001 et celle du Conseil d'État du 5 juillet 2001 portant qu'il
n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’offre scolaire comporte
le cycle inférieur de l’enseignement secondaire technique y compris le régime préparatoire;
la division inférieure de l’enseignement secondaire;
le cycle moyen et le cycle supérieur de l’enseignement secondaire technique.
La chasse au gibier et aux oiseaux non spécialement désignés ci-après reste fermée pendant toute l'année.
Le personnel de l’établissement comprend les fonctions et emplois prévus par l’article 6, paragraphes 3 et
4, ainsi que par les articles 52 et 53 de la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement
secondaire technique et de la formation professionnelle continue, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 3 juin 1994
portant création du régime préparatoire de l’enseignement secondaire technique.
La chasse est ouverte
A. en plaine et dans les bois
a) Grand gibier
1. au cerf portant des bois ne dépassant pas les oreilles et au cerf dix cors et plus, du 20 août au 12 octobre; seuls
les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis;
2. à la biche, au faon et au cerf portant des bois ne dépassant pas les oreilles, du 13 octobre au 15 décembre;
3. au sanglier mâle dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 15 mai au 31 juillet;
4. à la laie dont le poids dépasse 50 kg animal vidé, du 1er août au 31 janvier et du 16 juillet au 31 juillet;
5. au sanglier dont le poids ne dépasse pas 50 kg animal vidé, pendant toute l'année;
6. Pendant la période du 1er août au 12 octobre et du 1er mars au 31 juillet, seuls les modes de chasse «à l'approche
et à l'affût» sont permis pour la chasse au sanglier, sans préjudice des dispositions de l'article 2 ci-dessus
concernant la chasse en battue dans les cultures de maïs.
7. au daim mâle du 20 août au 15 décembre; pendant la période du 20 août au 12 octobre seuls les modes de chasse
«à l'approche et à l'affût» sont permis;
8. à la daine et au faon, du 13 octobre au 15 décembre;
9. au brocard, du 1er août au 10 août, du 13 octobre au 30 novembre, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31
juillet; pendant les périodes du 1er août au 10 août, du 15 mai au 15 juin et du 25 juillet au 31 juillet, seuls les
modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont permis;
10. à la chevrette et au chevrillard, du 13 octobre au 30 novembre;
11. au mouflon mâle, du 1er septembre au 12 octobre, seuls les modes de chasse «à l'approche et à l'affût» sont
permis;
12. au mouflon, du 13 octobre au 31 janvier;
13. sur le territoire du canton d’Echternach au mouflon mâle et à l’agneau, pendant toute l’année;
14. sur le territoire du canton d’Echternach au mouflon femelle, du 1er août au 28 février et du 1er mai au 31 juillet.
b) Petit gibier et gibier d'eau
15. au lièvre, du 1er octobre au 15 décembre;
16. au coq de faisan, du 1er octobre au 31 décembre;
17. à la poule faisane, du 13 octobre au 30 novembre;
18. au canard colvert, du 10 septembre au 31 janvier;
19. à la bécasse, du 13 octobre au 30 novembre;
c) Autre gibier
20. au pigeon ramier, dans les bois, du 10 septembre au 31 janvier, et en plaine, du 1er août au 31 janvier;
21. à la corneille noire et au geai ordinaire, du 1er octobre au 31 janvier;
22. à la pie commune, du 1er août au 31 janvier;
23. à la fouine, du 13 octobre au 28 février;
24. au renard, du 1er août au 14 mars et du 15 mai au 31 juillet;
25. au lapin sauvage, du 1er août au 28 février et du 1er juin au 31 juillet;
B. dans les parcs à gibier non visés par l'article 21 de la loi du 20 juillet 1925
Même temps d'ouverture que sub A. avec pour le grand gibier les modifications ci-après
26. le mouflon, du 1er septembre au 31 janvier;
27. le daim, du 1er septembre au 28 février.
Les conditions de nomination du directeur de l’établissement et du (des) directeur(s) adjoint(s) sont celles
requises dans les lycées techniques. Les conditions de nomination du personnel enseignant sont celles requises dans
l’ordre d’enseignement concerné.
Le transport du cerf, du sanglier, du mouflon et du chevreuil n'est autorisé que si l'animal a conservé sa tête
ainsi que le dispositif de marquage prévu par la loi.
Toutefois, la tête peut être enlevée au centre de collecte ou à l'atelier de traitement après l'inspection sanitaire.
Les enseignements secondaire technique et secondaire de l’établissement sont soumis aux lois et règlements
respectivement de l’enseignement secondaire technique et de l’enseignement secondaire.
Tout tir de cerf mâle doit être signalé dans les 12 heures à l'administration des Eaux et Forêts, aux fins de
contrôle.
Les engagements définitifs au service de l’Etat, résultant des dispositions de l’article 8, se font par
dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre d’engagements de renforcement déterminé à
l’article 14 de la loi du 22 décembre 2000 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice
2001.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er août 2001. Il sera publié et affiché dans toutes les communes
du Grand-Duché.
Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants
a) pour le nouvel établissement créé à l’article 1er ci-dessus
1 bibliothécaire-documentaliste,
1 rédacteur faisant fonction de secrétaire,
3 employés de l’Etat de la carrière D,
10 artisans,
1 concierge,
2 garçons de salle,
2 ouvriers
b) pour le Centre de Psychologie et d’Orientation scolaires
1 psychologue diplômé,
1 assistant social ou d’hygiène sociale,
1 éducateur gradué.
Notre ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2001.
Le Secrétaire d’Etat,
Henri
Eugène Berger
Règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1971 relatif à l’utilisation du plan d’eau du lac
de barrage d’Esch-sur-Sûre,
2. le règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 tendant à assurer la protection sanitaire du
barrage d’Esch-sur-Sûre.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 27 mai 1961 concernant les mesures de protection sanitaire du barrage d’Esch-sur-Sûre, et notamment
son article 4;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’alinéa 1er de l’article 3 de la loi du 3 août 1998 relative à la construction d’un lycée à Mamer est modifié
comme suit
«Art. 3. Les dépenses occasionnées par la présente loi ne peuvent dépasser la somme de 2.720.000.000,- francs
sans préjudice des hausses légales pouvant intervenir jusqu’à l’achèvement des travaux.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Éducation Nationale,
Palais de Luxembourg, le 18 juillet 2001.
de la Formation Professionnelle et des Sports,
Henri
Anne Brasseur
La Ministre des Travaux Publics,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 4759, sess.ord. 2000-2001.
Règlement grand-ducal du 18 juillet 2001 complétant le règlement grand-ducal du 3 février 1998
portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction
des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en
matière de transports, telle qu'elle a été complétée dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 3 février 1998 portant exécution de Directives des C.E. relatives à la réception des
véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues, tel qu'il a été complété
dans la suite;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce
Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
– La loi du 27 juillet 1993 concernant
1. la création de la zone industrielle à caractère national Haebicht;
2. la création et la gestion de la décharge nationale pour déchets non ménagers et assimilés
est abrogée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Environnement,
Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2001.
Charles Goerens
Henri
Doc. parl. 4654 - sess. ord. 2000-2001.
Règlement grand-ducal du 17 juillet 2001 concernant l’ouverture de la chasse.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 19 mai 1885 sur la chasse;
Vu la loi modifiée du 20 juillet 1925 sur l'amodiation de la chasse et l'indemnisation des dégâts causés par le gibier;
Vu la loi modifiée du 24 février 1928 concernant la protection des oiseaux;
Vu la loi modifiée du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;
Vu la loi du 18 juin 1962 portant approbation de la convention internationale pour la protection des oiseaux;
Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection
des oiseaux;
Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux
précitée;
Vu la loi du 2 avril 1993 modifiant et complétant la législation sur la chasse et complétant l'article 26 de la loi du 7
avril 1909 sur la réorganisation de l'administration des Eaux et Forêts;
Vu l'avis du Conseil Supérieur de la Chasse;
Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'État et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement et après délibération du gouvernement en Conseil;
Arrêtons