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Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre Septfontaines et Leesbach.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre Septfontaines et Leesbach.

15 octobre 1999

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur le CR 105 entre Septfontaines et Leesbach.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre Septfontaines et Leesbach.

Pendant l’exécution des travaux de réaménagement, l’accès au CR 105 entre Septfontaines et Leesbach,

points kilométriques 10,980-12,400, est interdit à la circulation dans les deux sens, à l’exception des autobus de ligne.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2 accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «excepté

autobus de ligne».

Une déviation sera mise en place.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152b entre la frontière française et le CR 152 à Schengen.

L’accès au CR 152b, entre les points kilométriques 0,000 et 0,483, est interdit aux conducteurs de véhi-

cules automoteurs destinés au transport de choses dont le poids total maximum autorité dépasse 6 tonnes, à l’excep-

tion des riverains et fournisseurs.

Cette prescription est indiquée par le signal C,3e accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «6 to»,

accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 321 menant de Bockholtz-Moulin à Wiltz.

Sur le CR 321 menant de Bockholtz-Moulin à Wiltz, entre les points kilométriques 5,550-6,050, la vitesse

de circulation est limitée à 70 km/heure.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70».

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le tronçon de route du CR 347 entre les intersections qu’il forme avec les CR 356 et CR 356b et la route RN 14 entre Folkendange et Stegen.

Pendant la phase d’exécution des travaux d’aménagement, l’accès au tronçon de route du CR 347 entre

les intersections qu’il forme avec les CR 356 et CR 356b et la route RN 14 entre Folkendange et Stegen, p.k. 0,000-

1,500, est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Règlement grand-ducal du 24 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 141 entre Mompach et Pafebierg.

Pendant la phase d’exécution de travaux de renforcement et d’élargissement, l’accès au CR 141 entre

Mompach et Pafebierg, p. k. 6,743 - 8,720 est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

titre VI: de l’enseignement secondaire, et notamment son article 7 ;

- Objet et mission. - Dans les spécialités qui ne sont pas soumises à l’homologation selon la loi du 18

juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, il est

institué auprès du ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports des commissions

consultatives, désignées dans la suite du texte par « commissions », qui sont chargées d’examiner et d’aviser les études,

les diplômes et le cas échéant l’expérience professionnelle des candidats à une fonction enseignante de l’enseignement

secondaire et de l’enseignement secondaire technique, en vue de leur admissibilité au concours de recrutement.

Pour chaque spécialité faisant l’objet d’un concours, une commission consultative peut être instituée.

Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour la carrière du rédacteur de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Le numéro 5 de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de

l’Administration des services techniques de l’agriculture est remplacé par les dispositions suivantes

«(5) rédacteurs

- deux inspecteurs principaux premiers en rang

- deux inspecteurs principaux

- un inspecteur

- des chefs de bureau

- des chefs de bureau adjoints

- des rédacteurs principaux

- des rédacteurs.»

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre Septfontaines et Leesbach.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-

fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 152b entre la frontière française et le CR 152 à Schengen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 321 menant de Bockholtz-Moulin à Wiltz.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le tronçon de route du CR 347 entre les intersections qu’il forme avec les CR 356 et CR 356b et la route RN 14 entre Folkendange et Stegen.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-

fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 24 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 141 entre Mompach et Pafebierg.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-

fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

titre VI: de l’enseignement secondaire, et notamment son article 7 ;

- Composition. - Chaque commission se compose de cinq membres effectifs et de trois membres sup-

pléants nommés par le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, pour un terme

renouvelable de trois ans.

Chaque commission élit parmi ses membres un président et un secrétaire.

Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour la carrière du rédacteur de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Toutes les dispositions réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre Septfontaines et Leesbach.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 13 septembre 1999.

Erna Hennicot-Schoepges

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 321 menant de Bockholtz-Moulin à Wiltz.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérat qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 13 septembre 1999.

Erna Hennicot-Schoepges

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur le tronçon de route du CR 347 entre les intersections qu’il forme avec les CR 356 et

CR 356b et la route RN 14 entre Folkendange et Stegen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le tronçon de route du CR 347 entre les intersections qu’il forme avec les CR 356 et CR 356b et la route RN 14 entre Folkendange et Stegen.

Après l’achèvement des travaux, le tronçon de route précité sera rouvert à la circulation. Toutefois, jusqu’à

l’application d’un marquage horizontal la vitesse de circulation sur le tronçon de route renouvelé est limitée à 70

km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres

que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70», et C,13aa.

Règlement grand-ducal du 24 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 141 entre Mompach et Pafebierg.

Après l’achèvement des travaux le tronçon de route précité est rouvert à la circulation. Toutefois, jusqu’à

l’application d’un marquage horizontal la vitesse de circulation sur le tronçon de route renouvelé est limitée à 70

km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres

que les motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70», et C,13aa.

titre VI: de l’enseignement secondaire, et notamment son article 7 ;

– Fonctionnement. - Les commissions se réunissent sur convocation de leur président.

Les commissions ne peuvent délibérer valablement que si cinq membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.

Les membres des commissions sont tenus de garder le secret des délibérations.

Les commissions dressent un rapport détaillé des délibérations en mentionnant le cas échéant les enquêtes effec-

tuées et les documents consultés. Elles retournent ensuite les dossiers, avec avis motivé, au ministre qui décide de l’ad-

missibilité des candidats au concours de recrutement dans la spécialité visée.

Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé pour la carrière du rédacteur de l’Administration des services techniques de l’agriculture.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la

Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré-

sent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Palais de Luxembourg, le 4 octobre 1999.

de la Viticulture

Pour le Grand-Duc

et du Développement rural,

Son Lieutenant-Représentant

Fernand Boden

Henri

Le Ministre de la Fonction Publique

Grand-Duc héritier

et de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)

Règlements de circulation.

B e r t r a n g e . - En séance des 28 juillet et 1er septembre 1999, le collège échevinal de Bertrange a édicté 2 règle-

ments temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

B i s s e n . - En séance du 28 juin 1999, le collège échevinal de Bissen a édicté un règlement temporaire de circu-

lation. Ledit règlement a été publié en due forme.

B o u l a i d e . - En séance du 21 mai 1999, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement de circulation

temporaire dans le cadre de la manifestation « Foire & Festival Naturpark Oewersauer » en date du 3 et 4 juillet 1999.

Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date

des 8 et 12 juillet 1999 et publié en due forme.

D i e k i r c h . - En séance des 26 juillet et 10 août 1999, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 2 règle-

ments temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D u d e l a n g e . - En séance du 30 août 1999, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

E r p e l d a n g e . - En séance du 20 mars 1999, le conseil communal d’Erpeldange a modifié son règlement de cir-

culation du 11 septembre 1987. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et

Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 28 et 30 juin 1999 et publiée en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 26, 27, 30 juillet, 3, 4, 5, 31 août et 2 septembre 1999, le collège éche-

vinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 43 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés

en due forme.

H o s i n g e n . - En séance des 23 mars, 22 juin et 9 juillet 1999, le conseil communal de Hosingen a édicté 3 règle-

ments temporaires de circulation (réaménagement de la place centrale, aménagement d’une zone d’activités à carac-

tère régional et course cycliste « Grand Prix General Patton »). Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le

Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 27 juillet et 3 août 1999 respectivement les

30 juillet et 10 août 1999 et publiés en due forme.

K o p s t a l . - En séance des 31 août et 1er septembre 1999, le collège échevinal de Kopstal a édicté 3 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

L e u d e l a n g e . - En séance du 17 décembre 1997, le conseil communal de Leudelange a modifié son règlement

de circulation du 14 avril 1987 (l’article 4.5.1. « Parkplätze für Taxis » est ajouté) concernant l‘introduction d’empla-

cements pour taxis. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le

Ministre de l’Intérieur en date des 19 et 26 février 1999 et publiée en due forme.

L u x e m b o u r g . - En séance du 28 juin 1999 (références 63a/4/99 ; 63a/5/99 ; 63a/6/99 ; 63a/7/99 ; 63a/8/99),

le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié son règlement municipal de circulation, tel qu’il a été codifié

par la délibération du 28 juin 1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports

et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 20 et 21 juillet 1999 et publiées en due forme.

M e r t e r t . - En séance du 29 juillet 1999, le collège échevinal de Mertert a édicté un règlement temporaire de

circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

M e r t z i g . - En séance du 4 juin 1999, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire à l’occasion du « Rallye of Luxembourg ». Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre

des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 27 et 30 juillet 1999 et publié en due forme.

M o n d e r c a n g e . - En séance du 31 août 1999, le collège échevinal de Mondercange a édicté un règlement tem-

poraire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

N i e d e r a n v e n . - En séance du 15 juillet 1999, le collège échevinal de Niederanven a édicté 2 règlements tem-

poraires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P é t a n g e . - En séance des 26 juillet, 2 et 6 août 1999, le collège échevinal de Pétange a édicté 4 règlements tem-

poraires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

R u m e l a n g e . - En séance des 21 janvier, 26 février et 24 mars 1999, le conseil communal de la Ville de

Rumelange a confirmé des règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal pendant la période

du 25 novembre 1998 au 16 mars 1999. Lesdites confirmations ont été approuvées par Madame le Ministre des

Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 3, 9 mars et 8 juillet 1999 respectivement les 16, 21 avril

et 12 juillet 1999 et publiées en due forme.

R u m e l a n g e . - En séance des 20 et 24 août 1999, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 3 règle-

ments temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme

S a e u l . - En séance du 9 octobre 1998, le conseil communal de Saeul a confirmé un règlement de circulation à

caractère temporaire édicté par le collège échevinal en date du 23 septembre 1998. Ladite confirmation a été approu-

vée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et publiée en date des 11 et 15

décembre 1998.

S a e u l . - En séance du 10 mars 1999, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement temporaire de circu-

lation à l’occasion du marché de printemps. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et

Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 28 et 30 juin 1999 et publié en due forme.

S a n e m . - En séance des 28 juillet, 2, 3, 17, 25 et 31 août 1999, le collège échevinal de Sanem a édicté 6 règle-

ments temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e . - En séance des 22 et 29 juillet 1999, le collège échevinal de Schifflange a édicté 6 règlements

temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t e i n s e l . - En séance du 3 septembre 1999, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement temporaire

de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

W e i s w a m p a c h . - En séance du 9 juillet 1999, le collège échevinal de Weiswampach a édicté un règlement

temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.

W e i s w a m p a c h . - En séance du 4 juin 1999, le collège échevinal de Weiswampach a édicté un règlement tem-

poraire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre

de l’Intérieur en date des 5 et 10 août 1999 et publié en due forme.

W i n c r a n g e . - En séance du 7 juin 1999, le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement temporaire

de circulation dans la localité de Hamiville. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et

Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 27 et 30 juillet 1999 et publié en due forme.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. –

Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18

décembre 1998 (Mémorial 1998, A, no. 114, pp. 3005 et ss.) ayant été remplies à la date du 12 août 1999,

l’Amendement entrera en vigueur le 10 novembre 1999, conformément au paragraphe 1er de son article 3, à l’égard

des Etats suivants

Etat

Ratification

Acceptation (A),

Adhésion (a)

Canada

27 mars

Chili

17 juin

République de Corée

19 août

1998 A

Norvège

30 décembre 1998

Allemagne

5 janvier

Australie

5 janvier

1999 A

Jordanie

3 février

8 février

Saint-Kitts-et-Nevis

25 février

Panama

5 mars

Bolivie

12 avril

1999 a

Espagne

11 mai

1999 A

Grenade

20 mai

1999 a

Nouvelle-Zélande

3 juin

Trinité-et-Tobago

10 juin

Suède

12 juillet

Guyana

23 juillet

1999 A

Hongrie

26 juillet

Djibouti

30 juillet

1999 a

Sénégal

12 août

1999 a

Le 17 août 1999 les Iles Salomon ont adhéré à l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de

cet Etat le 15 novembre 1999.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de

l’Azerbaïdjan.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 janvier 1999

l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 avril

1999.

Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Communication

de la Chine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre

1998 la République populaire de Chine a désigné l’organisme suivant, chargé de l’application de la Convention désignée

ci-dessus

L’organisme chargé, pour le Gouvernement de la République populaire de Chine, de l’application de la Convention

unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole portant amendement de la Convention unique

sur les stupéfiants de 1961, et de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes n’est plus le Bureau of Drug

Administration and Policy du Ministère de la santé: Cette responsabilité a été confiée au Bureau de la lutte contre les

stupéfiants (Office of Narcotics Control, State Drug Administration), dont l’adresse est la suivante

Office of Narcotics Control

State Drug Administration

No. A38 Beilishi Lu, Beijing 100810

Numéro de téléphone

0086-10-68355484 ou 68313344, poste 0612

Numéro de télécopie

0086-10-68336683.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,

le 23 juin 1979. – Adhésion de la Grèce.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 29 juillet 1999

la Grèce a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre

1999.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,

le 23 juin 1979. – Adhésion de l’Ukraine.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 2 août 1999

l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre

1999.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par

la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –

Ratification du Congo; adhésion de la Hongrie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-

vants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Congo

12.7.1999

10.10.1999

Hongrie

13.7.1999 (a)

11.10.1999

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par

la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. -

Ratification de la Géorgie; adhésion de Saint-Marin.

II résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-

vants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Géorgie

23.7.1999

21.10.1999

Saint-Marin

23.7.1999 (a)

21.10.1999

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par

la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. -

Ratification de Vanuatu.

II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 août 1999

le Vanuatu a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 novembre 1999.

Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22

septembre 1992. - Adoption et entrée en vigueur des décisions OSPAR 98/1, 98/2, 98/3, 98/4 et 98/5.

Les cinq décisions OSPAR reproduites ci-après ont été adoptées à la réunion ministérielle de la Commission OSPAR

(créée en vertu de la Convention OSPAR 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est) tenue

en 1998. Elles sont entrées en vigueur le 9 février 1999.

Décision OSPAR 98/1

sur le statut des décisions,

des recommandations et des autres accords

adoptés en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo

et l’ancienne Convention de Paris,

dans le cadre de la Convention OSPAR

RAPPELANT le paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention OSPAR, qui porte que

les décisions, recommandations et autres accords adoptés en vertu de la Convention

pour la prévention de la pollution marine par les opérations d’immersion effectuées

par les navires et aéronefs (Convention d’Oslo) ou de la Convention pour la

prévention de la pollution marine d’origine tellurique (Convention de Paris)

continueront d’être applicables et conservent le même caractère juridique, dans la

mesure où ils sont compatibles avec la Convention ou ne sont pas explicitement

abrogés par celle-ci, par toute décision ou, dans le cas des recommandations

existantes, par toute recommandation adoptée en vertu de celle-ci ;

LES PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION POUR LA

PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE DU NORD-EST

DECIDENT QUE

Les décisions, recommandations et autres accords énumérés en appendice à la

présente décision, qui ont été adoptés en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo et

l’ancienne Convention de Paris, sont abrogés par les présentes.

Note du Secrétariat

Conformément à l’article 13 de la Convention OSPAR 1992, cette décision entrera en

vigueur et deviendra obligatoire le 9 février 1999. Jusque-là toutes les mesures

énumérées à l’appendice sont encore applicables.

Appendice

Mesures OSCOM et PARCOM qui ne sont plus applicables dans le cadre

de la Convention OSPAR

PARTIE A -Décisions et recommandations adoptées en vertu de l’ancienne

1.

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

7 .

8 .

9 .

10.

11 .

12 .

13 .

14 .

15 .

16.

17 .

18 .

19.

20 .

21 .

Convention d’Oslo et l’ancienne Convention de Paris

Recommandation PARCOM sur l’abandon de l’aldrine, de la dieldrine et de

l’endrine, 1978

Décision PARCOM sur une ligne d’approche double pour réduire les émissions

de mercure (approches OQE et NUE) (valable pour une période de 5 ans), 1978

Recommandation PARCOM sur les matières synthétiques, persistantes et

flottantes, 1980

Recommandation PARCOM sur les déversements des plates-formes résultant

des opérations de prospection, 1980

Décision OSCOM de demander à la Norvège de convoquer une Conférence

diplomatique dans le but d’amender la Convention en y faisant figurer les

Règles sur l’incinération dans une nouvelle Annexe IV, 1981

Recommandation PARCOM sur l’abandon des PCB et PCT, 1983

Décision PARCOM sur l’utilisation des boues à base huileuse, 1984

Recommandation PARCOM sur les déversements radioactifs provenant des

installations de retraitement nucléaire (Oslo, 1984)

Décision OSCOM 85/1 concernant les annexes I et II de la Convention

Décision OSCOM 85/2 sur le contrôle des opérations de nettoyage effectuées à

bord des installations marines d’incinération en mer

Décision PARCOM sur l’abandon de l’emploi de l’aldrine, de la dieldrine et de

l’endrine, 1985

Décision PARCOM demandant à la France de convoquer une conférence

diplomatique en vue d’amender la Convention en étendant son champ

d’application de façon à y inclure la pollution de la zone maritime par

l’atmosphère, 1985

Recommandation PARCOM sur les rejets radioactifs émanant de toutes les

industries nucléaires, dans le milieu marin (Bruxelles, 1985)

Décision PARCOM 860 sur les rejets résultant des opérations de prospection

Décision PARCOM 86/2 sur l’utilisation des boues au mazout

Recommandation PARCOM 87/3 du 3 juin 1987 sur la construction de

nouvelles usines de retraitement nucléaire

Recommandation PARCOM 87/4 du 3 juin 1987 sur les rejets radioactifs

Décision OSCOM 88/1 sur la cessation de l’incinération en mer

Décision OSCOM de demander aux Etats riverains de la mer du Nord

d’appliquer les principes sur la réduction et la cessation de l’immersion de

matières polluantes, tels que stipulés dans la Conférence sur la mer du Nord,

Décision PARCOM 88/1 sur l’emploi des boues à base d’huile

Recommandation PARCOM 88/3 comme approche initiale sur l’utilisation de

la meilleure technologie disponible

22 .

23 .

24 .

25 .

26 .

27 .

28 .

29 .

30 .

31 .

32 .

33 .

34 .

35 .

36 .

37 .

38 .

Recommandation PARCOM 88/5 du 17 juin 1988 sur les rejets radioactifs

Décision de demander à la Norvège de convoquer une Conférence

diplomatique dans le but d’amender la Convention et d’y inclure l’immersion

. ,

dans les eaux territoriales, 1989

Décision OSCOM 890 sur la réduction et la cessation des immersions de

déchets industriels en mer

Recommandation PARCOM 89/1 sur le Principe de Précaution

Recommandation PARCOM 89/2 sur l’utilisation de la meilleure technologie

disponible

Décision OSCOM 900 sur la cessation des immersions des boues des égouts

en mer

Décision OSCOM 90/2 sur la cessation de l’incinération en mer

Décision PARCOM 90/1 sur la réduction des rejets de substances organiques

chlorées provenant de la fabrication de la pâte à papier kraft blanchie et de la

pâte au bisulfite

Décision PARCOM 90/4 sur l’abandon des PCB

Recommandation PARCOM 90/2 sur l’Information et la Consultation

Recommandation PARCOM 90/3 du 14 juin 1990 sur la notification

progrès réalisés dans l’application de la meilleure technologie disponible

rejets radioactifs de toutes les industries nucléaires

Recommandation OSCOM 91/1 sur la gestion des matériaux de dragage

des

aux

Recommandation PARCOM 91/1 sur la définition de la meilleure pratique

environnementale

Décision PARCOM 92/4 sur l’abandon de l’utilisation de l’hexachloroéthane

(HCE) dans l’industrie de l’aluminium de deuxième fusion et dans l’industrie de

l’aluminium de première fusion avec fonderies intégrées

Décision PARCOM 93/1 sur l’abandon de l’utilisation de l’hexachloréthane

(HCE) dans l’industrie des métaux non-ferreux

Recommandation PARCOM 93/3 sur l’élaboration des plans d’action

nationaux et de la meilleure pratique environnementale en vue de la réduction

des apports à l’environnement des pesticides employés dans l’agriculture

Décision PARCOM 94/1 sur les substances/spécialités utilisées et rejetées en

offshore

PARTIE B -Autres accords adoptés en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo et

39 .

l’ancienne Convention de Paris

Interprétation de la Convention - Définition des termes utilisés dans la

Convention, 1974

Interprétation de la Convention - Immersion de tuyaux, copeaux métalliques et

autres débris, 1976

40 .

41 .

42.

43 .

44 .

45 .

46.

47 .

48.

49.

50 .

51 .

52 .

53 .

54 .

55 .

56 .

57 .

58 .

59 .

60.

Code pratique OSCOM d’immersion en mer des déchets acides provenant de

l’industrie du TiO2, 1977

Code pratique OSCOM d’incinération des déchets en mer, 1977

Code pratique d’immersion en mer des déchets acides provenant de l’industrie

du TiO2, 1977

Formulaire de compte rendu pour la notification des déchets incinérés en mer,

Procédure provisoire OSCOM de consultation préalable à l’incinération en

mer, 1978

Interprétation de la Convention - Révision des Annexes à la Convention, 1978

interprétation de la Convention de Paris - “huiles persistantes”, 1978

Méthodes de surveillance des zones d’immersion des boues des égouts et des

matériaux de dragage, 1980

Désignation d’un site d’incinération commun, 1980

Méthodes de contrôle et de surveillance continue des sites d’immersion de

boues d’égout et de déblais de dragage, 1980

Méthodes de surveillance des zones maritimes où des déchets de dioxyde de

titane sont immergés, 1980

Aspects scientifiques et techniques de l’élimination des épaves de navires

citernes, 1980

Interprétation de la Convention de Paris - Portée de la Convention de Paris et

ses implications pour MARPOL 1973/78 et le déversement des eaux

d’écoulement des plates-formes, 1980

Contrôle et surveillance continus des zones marines dans lesquelles des déchets

de bioxyde de titane sont immergés, 1980 et 1986

Interprétation de la Convention de Paris - Déversements en amont de la limite

des eaux douces, 1981

Code pratique OSCOM sur l’incinération de déchets en mer, comprenant une

procédure de consultation préalable révisée pour l’incinération, 1982

Formulaire de rapport sur la notification de permis délivrés pour l’incinération

de déchets en mer, 1982

Interprétation de la Convention - Sabordage des navires, 1982

Interprétation de la Convention de Paris - Révisions des annexes, 1982

Procédures d’essai - Lignes directrices générales pour la mise en œuvre des

procédures d’essai dans le cadre de la procédure de consultation préalable,

1982 et 1983

61 .

Procédures d’essai - Directive relative aux tests des produits

eaux usées, avec test d’inhibition de la croissance des algues

62 .

Procédures d’essai - Principes pour la façon d’effectuer les

1982 et 1983

chimiques et des

marines, 1982 et

tests de toxicité,

63 .

Procédures d’essai - Principes pour la détermination de la biodégradabilité de

la fraction organique de déchets chimiques, 1982 et 1983

Procédures d’essai - Principes pour les essais de biosccumulation de la fraction

de l’annexe 1 de déchets chimiques, 1982 et 1983

64 .

Code pratique sur l’incinération de déchets en mer, 1982 et 1987

65 .

66 .

Principes de contrôle des réparations à effectuer sur les navires incinérateurs,

67 .

Procédure révisée de consultation préalable pour l’immersion de déchets en

mer, 1983

68 .

69 *

Interprétation de la Convention - Sédiments marins, 1984

Déclaration PARCOM sur l’intention d’abandonner les PCB et les PCT dans les

nouvelles installations, 1984

70 .

Confirmation de l’emplacement d’un site commun d’incinération, 1985

71 .

Lignes directrices à utiliser pour la classification et l’inscription des substances

aux annexes de la Convention d’Oslo, 1985

Interprétation de la Convention - Composés organostanneux, 1985

72 .

73 .

74 .

Interprétation de la Convention - Polydiméthylsiloxanes, 1985

Classification et inscription des substances aux annexes de la Convention de

Paris, 1985

Interprétation de la Convention de Paris - Définition des “Normes uniformes

d’émission”, 1985

75 .

Interprétation de la Convention de Paris - Exportation de la pollution, 1985

76 .

77 .

78 .

Interprétation de la Convention de Paris - Composés organosiliciés, 1985

Interprétation de la Convention - Article 15 de la Convention, 1986

Procédure simplifiée d’adoption de la Directive CEE sur le HCH, 1986

Accord PARCOM sur les substances de la “liste grise” faisant l’objet de mesures

prioritaires, 1986

79.

80 .

Surveillance aux fins de l’objectif (a) - L’évaluation des dangers éventuels

pour la santé de l’homme, 1986

Performance Charts: Fifth Round Intercalibration for Trace Metals in Sea

Water 1986

81 .

82 .

Performance Charts: Seventh Intercalibration Exercise on Trace Metals in

Biota (Part l), 1986

Contrôle et surveillance continus des zones marines dans lesquelles des déchets

de dioxyde de titane sont immergés, 1986

83 .

84 .

En langue originale uniquement.

En langue originale uniquement.

85 .

Interprétation de la Convention - Déchets volumineux : annexe II paragraphe 1

(b), 1987

86 .

Formulaire de compte rendu sur les émissions atmosphériques d’origine

industrielle, 1987

87 .

Accord avec le CIEM sur le traitement des données du JMP, 1987

88 .

Accès du CIEM aux comptes rendus des Commissions, 1987

89 .

Lignes directrices sur l’analyse de tendance dans le temps des données sur les

polluants chez le poisson échantillonné aux fins de l’objectif(d) du Programme

conjoint de contrôle et de surveillance continus, 1987

90 .

Accord PARCOM sur le contrôle strict des rejets d’agents antimites, 1988

91 .

Panorama de la surveillance des effets biologiques, 1988

92 .

Intercalibration et méthodes d’analyse, 1988

93 .

Normes d’évaluation des résultats du Programme conjoint, 1988

94.

Recommandations relatives à la préparation des rapports d’évaluation dans le

cadre du Programme conjoint de contrôle et de surveillance continus, 1988

95 .

Programmes d’assurance de la qualité, 1988

96 .

Formulaire de compte rendu sur les émissions atmosphériques d’origines

industrielles, 1988

97 .

Mise en place du Groupe d’intervention mer du Nord - Mise en place d’un

mécanisme visant à la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration de la

Conférence sur la mer du Nord quant au développement des connaissances et

de la compréhension scientifiques, 1988

98 .

Procédures de l’assurance de la qualité, 1989

99 .

Conseils supplémentaires sur l’assurance de la qualité, 1989

100.

Responsabilité de la surveillance des matières nutritives, 1989

101.

Procédure graduelle pour la surveillance des phénomènes d’eutrophisation sur

le terrain, 1989

102.

Procédure de surveillance volontaire des matières nutritives, 1989

103. Commentaires nationaux, 1989

104. Panorama des exercices d’intercalibration/intercomparaison coordonnés par le

CIEM, 1989

105.

Surveillance des communautés benthiques, 1989

106.

Contrôle et surveillance continus aux fins de l’objectif(c), 1989

107.

Surveillance aux fins de l’objectif (d) - Evaluation de l’efficacité des mesures

prises en vue de la diminution de la pollution marine dans le cadre des

Conventions, 1989

108.

Interprétation de la Convention - Immersion des plates-formes par des navires,

109.

Formulaires de notification relatifs aux rejets de nutriments, 1989

110 .

111 .

Introduction aux lignes directrices du Programme conjoint, 1989

Questionnaire pour la notification à la Commission de Paris des rejets de

substances prioritaires par le biais des produits chimiques utilisés en mer, 1990

112 .

113 .

114 .

115 .

116 .

117 .

118 .

119 .

120.

121 .

122 .

123 .

124 .

125 .

126 .

127 .

Formulaire de notification destiné à l’évaluation

atmosphériques dans la zone de la Convention de

Lignes directrices pour l’échantillonnage et l’anal

l’eau de mer dans le cadre du Programme

surveillance continus, 1990

des données des retombées

Paris, 1990

yse des métaux en traces dans

conjoint de contrôle et de

Subject Specific Compilation of Documents of the Joint Monitoring Group,

Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse, 1990

Plan directeur de surveillance de la mer du Nord, 1990

Formulaires de notification sur les apports atmosphériques de polluants aux eaux

de la Convention, 1990

Lignes directrices pour la gestion des déblais de dragage, 1991, 1992 et 1993

Récapitulatif des normes et des valeurs indicatives des polluants du poisson,

des crustacés et des mollusques en vue de l’évaluation des dangers éventuels

pour la santé de l’homme (l’objectif (a)), 1992

Lignes directrices provisoires sur les zones spécialement préoccupantes, 1993

Rapports annuels sur les apports directs et fluviaux vers les eaux de la

Convention, 1993

Principes de l’étude exhaustive des apports fluviaux, 1993

Formats de notification, 1994

Lignes directrices sur l’utilisation des sédiments pour la surveillance marine

dans le cadre des programmes des Commissions d’Oslo et de Paris, 1994

Officiers des organes subsidiaires des Commissions d’Oslo et de Paris chargées

de l’évaluation et de la surveillance continue du milieu marin, 1994

Lignes directrices sur l’échantillonnage et l’analyse des organismes et la

notification des résultats dans le contexte du Programme conjoint de

surveillance, 1994

Lignes directrices supplémentaires provisoires pour la notification des données

de la surveillance des polluants contaminants collationnées dans le contexte du

Programme conjoint de surveillance continue, 1994

En langue originale uniquement.

Décision OSPAR 98/2

sur l’immersion de déchets radioactifs

ACCUEILLANT FAVORABLEMENT la déclaration faite en 1997 par le

gouvernement de la République française lors de la réunion des Commissions

d’Oslo et de Paris, selon laquelle celui-ci avait décidé de renoncer définitivement à

la possibilité de reprendre les immersions en mer de substances radioactives, y

compris des déchets,

SE FELICITANT également de la déclaration faite lors de la même réunion par le

gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, selon

laquelle ce dernier ne souhaitait plus conserver la possibilité, pour le Royaume-

Uni, de déroger à l’interdiction permanente et totale d’immerger en mer des

substances radioactives, y compris des déchets, prévue par la Convention pour la

protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est,

RAPPELANT les dispositions de l’alinéa 3 (c) de l’article 3 de l’annexe II à ladite

Convention,

LES PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION POUR LA

PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE DU NORD-EST

DECIDENT QUE

L’exception, telle que visée à l’alinéa (b) du paragraphe 3 de l’article 3 de

l’annexe II à la Convention OSPAR, à l’interdiction d’immerger des substances

faiblement et moyennement radioactives, figurant à l’alinéa (a) dudit paragraphe

cesse d’avoir effet.

Note du Secrétariat

Conformément à l’article 13 de la Convention OSPAR 1992, cette Décision entrera

en vigueur et deviendra obligatoire le 9 février 1999.

Décision OSPAR 98/3

sur l'élimination des installations offshore désaffectées

RAPPELANT la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du

Nord-Est, et notamment les articles 2 et 5 de ladite Convention,

RAPPELANT les dispositions pertinentes de la Convention des Nations-Unies sur le

droit de la mer,

RECONNAISSANT qu’un nombre croissant d’installations implantées en offshore

dans la zone maritime approchent de la fin de leur durée de vie opérationnelle,

AFFIRMANT que l’élimination de ces installations doit être régie par le principe de

précaution, qui prend en compte les effets potentiels sur l’environnement,

RECONNAISSANT que pour le déclassement des installations offshore implantées

dans la zone maritime, ce sont la réutilisation, le recyclage ou l’élimination finale à

terre qui d’une manière générale constituent les options qu’il y a lieu de préférer,

CONSCIENTES du fait que dans les systèmes juridiques et administratifs nationaux

des Parties contractantes concernées, il y aura lieu de prévoir des dispositions propres

à la définition et à la satisfaction des responsabilités légales dans le domaine des

installations offshore désaffectées,

LES PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION POUR LA

PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE DU NORD-EST

DECIDENT QUE

Définitions

1 .

Aux fins de la présente décision,

l’expression “installation en béton” désigne

intégralement ou essentiellement construite

une installation offshore désaffectée,

en béton ;

l’expression “installation offshore désaffectée” désigne une installation offshore

qui n’est utilisée

a.

ni aux fins des activités en offshore pour lesquelles elle a été initialement

implantée dans la zone maritime,

b.

ni à d’autres fins légitimes dans la zone maritime, telles qu’autorisées ou

réglementées par l’autorité compétente de la Partie contractante

concernée ;

tout en ne désignant cependant pas

c.

l’une quelconque des parties d’une installation offshore qui serait

implantée dans le sous-sol marin, ou

d.

une quelconque embase d’ancrage en béton associée à une installation

flottante, embase ne suscitant aucune gêne des autres utilisations

légitimes de la mer et ne risquant pas d’en provoquer une ;

l’expression “Partie contractante concernée” désigne la Partie contractante ayant

juridiction sur l’installation offshore en question ;

l’expression “installation en acier” désigne une installation offshore désaffectée,

intégralement ou essentiellement construite en acier ;

le terme “superstructure” désigne les parties qui, dans l’ensemble d’une

installation en offshore, ne font pas partie de la substructure ; elles comprennent

les châssis modulaires de soutènement et les ponts, leur enlèvement ne

remettant pas en cause la stabilité structurelle de la substructure;

le terme “empiètements” désigne les parties d’une installation en acier

(i)

qui sont situées au-dessous du point le plus élevé des pieux d’ancrage

qui fixent l’installation sur le fonds marin ;

(ii)

qui, dans le cas d’une installation dépourvue de pieux d’ancrage,

constituent la fondation de l’installation, et contiennent du ciment

dans des conditions analogues à celles des empiètements, telles que

définies à l’alinéa 3 (a) ; ou

(iii)

qui sont si étroitement solidaires des parties visées aux alinéas (i) et

(ii) de la présente définition que le fait de les en séparer pose de gros

problèmes techniques.

Programmes et mesures

2..

L’immersion, et le maintien en place, en totalité ou en partie, des installations

offshore désaffectées sont interdits dans la zone maritime.

3.

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, si l’autorité compétente de la

Partie contractante concernée est convaincue, après qu’une évaluation conforme aux

dispositions de l’annexe 2 ait été réalisée, qu’il existe des raisons sérieuses pour

lesquelles une autre option d’élimination, telle que visée ci-après, est préférable à la

réutilisation, au recyclage ou à l’élimination finale à terre, elle peut accorder un permis

pour

a.

le maintien en place de la totalité ou d’une partie des empiètements d’une

installation en acier classée dans l’une des catégories énumérées en

annexe 1, et implantée dans la zone maritime avant le 9 février 1999;

b .

l’immersion ou le maintien, en totalité ou en partie, d’une installation en

béton classée dans une catégorie énumérée en annexe I ou constituant

une embase en béton ;

c.

l’immersion ou le maintien, en totalité ou en partie, de toute autre

installation offshore désaffectée, lorsque des conditions exceptionnelles

et imprévues, résultant de dégâts structurels ou d’une détérioration ou

d’une quelconque autre cause présentant des difficultés équivalentes

peuvent être démontrées.

Avant de prendre la décision d’accorder ou non un permis en vertu des

dispositions du paragraphe 3, la Partie contractante concernée consulte les autres

Parties contractantes dans les conditions stipulées en annexe 3.

partie,

Tout permis d’immersion ou d’abandon permanent en place, en totalité ou en

d’une installation offshore désaffectée, sera conforme aux dispositions de

l’annexe 4.

6 .

Le 31 décembre 1999 au plus tard, puis tous les deux ans, les Parties

contractantes communiqueront à la Commission les renseignements pertinents sur les

installations offshore dépendant de leur juridiction y compris, en tant que de besoin,

des renseignements sur leur élimination, de telle sorte que lesdits renseignements

puissent figurer dans l’inventaire devant être tenu par la Commission.

7 .

A la lumière de l’expérience acquise dans le déclassement des installations

offshore, et notamment des installations classées dans les catégories inscrites sur la

liste de l’annexe 1, ainsi qu‘à la lumière des recherches pertinentes et de l’échange des

informations,

la Commission s’efforcera de faire soutenir à l’unanimité les

amendements à ladite annexe, ceci de

manière à réduire les perspectives de

dérogations éventuelles visées au paragraphe 3. La préparation de ces amendements

sera considérée par la Commission lors de sa réunion de 2003 ainsi qu’à intervalles

réguliers après coup.

Entrée en vigueur

8 .

La présente décision entrera en vigueur le 9 février 1999 ; elle annulera et

remplacera alors la décision 95/l de la Commission d’Oslo sur l’élimination des

installations en offshore.

Rapports de mise en œuvre

Si l’une quelconque des Parties contractantes décide d’accorder un permis

d’immersion ou d’abandon sur place, en totalité ou en partie, dans la zone maritime,

d’une installation offshore désaffectée, elle remet à la Commission, au moment de

l’octroi du permis, un rapport répondant aux dispositions du paragraphe 3 de

l’annexe 4.

10.

Si une installation offshore désaffectée est immergée ou abandonnée en totalité

ou en partie en place dans la zone maritime, la Partie contractante concernée remet à la

Commission, dans un délai de six mois après l’élimination, un rapport conforme aux

dispositions du paragraphe 4 de l’annexe 4.

ANNEXE1

CATEGORIES D’INSTALLATIONS OFFSHORE DESAFFECTEES AU

TITRE DESQUELLES DES DEROGATIONS SONT SUSCEPTIBLES D’ETRE

ENVISAGEES

Les catégories ci-après d’installations offshore désaffectées, à l’exclusion de leurs

superstructures, sont définies aux fins du paragraphe 3

a.

installations en acier pesant plus de 10 000 tonnes dans l’air ;

b.

installations gravitaires en béton ;

c.

installations flottantes en béton ;

d .

toute embase d’ancrage en béton suscitant ou risquant de provoquer une

gêne des autres utilisations légitimes de la mer.

ANNEXE2

SCHEMA D’EVALUATION DES PROPOSITIONS D’ELIMINATION EN

MER D’INSTALLATIONS OFFSHORE DESAFFECTEES

Dispositions générales

1.

Le présent schéma s’applique à l‘évaluation, par l‘autorité compétente de la

Partie contractante concernée, des propositions pour octroi de permis en vertu des

dispositions du paragraphe 3 de la présente décision.

2.

L’évaluation devra envisager les impacts potentiels sur l’environnement et sur

les autres utilisations légitimes de la mer. Elle devra aussi considérer pour le

déclassement de l’installation la disponibilité pratique des options de recyclage, de

réutilisation ainsi que d’élimination.

Renseignements requis

3.

L’évaluation d’une proposition visant à éliminer en mer une installation offshore

désaffectée sera fondée sur les éléments d’information suivants

a.

caractéristiques de l’installation, y compris les substances qu’elle

renferme ; si la méthode d’élimination proposée prévoit l’enlèvement

des substances dangereuses présentes dans l’installation, le procédé

d’enlèvement ainsi que les résultats à obtenir, seront aussi indiqués ;

dans la description, on indiquera la forme sous laquelle ces substances

sont présentes et dans quelles mesures elles pourraient s’échapper de

l’installation soit pendant, soit après élimination ;

b.

lieu proposé pour l’élimination : les caractéristiques chimiques et

physiques des fonds marins et de la colonne d’eau, ainsi que la

composition

biologique

des

écosystèmes

associés ;

ces

renseignements seront donnés même si la proposition consiste à

laisser l’installation en place en totalité ou en partie ;

c.

méthode proposée pour l’élimination et calendrier prévu à cet effet.

4 .

La description de l’installation, du lieu éventuel ainsi que de la méthode

correspondante doit être suffisamment complète pour que l’on puisse évaluer les

impacts de l’élimination envisagée, et de les comparer aux impacts des autres options

d’élimination.

Evaluation de l’élimination

5.

L’évaluation du projet d’élimination en mer d’une installation offshore

désaffectée se fera dans les grandes lignes dans les conditions ci-après indiquées.

6.

L’évaluation ne prendra pas seulement en compte le projet d’élimination ; elle

devra également couvrir la disponibilité pratique et les impacts potentiels des autres

options. Les options à considérer seront notamment les suivantes

a.

réutilisation de toute l’installation ou d’une partie de celle-ci ;

b.

recyclage de toute l’installation ou d’une partie de celle-ci ;

C.

élimination finale à terre de toute l’installation ou d’une partie de celle-ci ;

d .

les autres options d’élimination en mer.

Questions à prendre en considération dans l’évaluation des options d’élimination

Les informations recueillies aux fins de l’évaluation devront être suffisamment

complètes pour que l’on puisse porter un jugement bien fondé sur la faisabilité de

chacune des options d’élimination, et autoriser une étude comparative qui fait autorité.

Notamment, les résultats de l’étude de l’élimination en mer devront prouver comment

les critères fixés au paragraphe 3 de la présente décision sont satisfaits.

8 .

L’évaluation des options d’élimination tiendra compte, sans pour autant y être

limitée

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g .

h .

1.

des aspects économiques.

des aspects techniques et ingénierie de l’option d’élimination, y compris

la réutilisation et le recyclage, ainsi que les impacts dus au nettoyage, ou

à l’enlèvement des produits chimiques de l’installation alors qu’elle est en

mer ;

du calendrier du déclassement ;

des considérations de sécurité associées à l’enlèvement et à l’élimination,

en tenant compte des méthodes d’appréciation de l’hygiène et de la

sécurité du travail ;

des impacts sur le milieu marin, dont l’exposition du biotope aux

contaminants associés à l’installation, des autres impacts biologiques dus

aux phénomènes physiques, des conflits avec la conservation des

espèces, avec la protection de leurs habitats, ou avec la maréculture, ainsi

que la gêne apportée aux autres utilisations légitimes de la mer ;

des impacts sur les autres compartiments de l’environnement, dont les

émissions dans l’atmosphère, les infiltrations dans la nappe phréatique,

les rejets dans les eaux douces de surface et les effets sur le sol ;

des ressources naturelles et de l’énergie consommées pour la réutilisation

ou pour le recyclage ;

des autres conséquences qu’on peut envisager, pour l’environnement

physique, des diverses options ;

des impacts sur les agréments, les activités des communautés et les

utilisations futures de l’environnement ; et

9.

Dans l’appréciation de la consommation d’énergie et de matières premières,.

ainsi que des rejets ou des émissions dans les compartiments de l’environnement (air,

sol ou eau) dus aux opérations de déclassement, à la réutilisation, au recyclage ou à

l’élimination finale de l’installation, les techniques élaborées aux fins de l’évaluation du

cycle de vie dans l’environnement, sont susceptibles d’être utiles, et dans l’affimative,

il convient de les appliquer. Ce faisant, les principes convenus au plan international

pour les évaluations du cycle de vie dans l’environnement seront observés.

10.

L’évaluation tiendra compte des incertitudes intrinsèques de chacune des

options et sera fondée sur des hypothèses d’impact prudentes. Il sera en outre tenu

compte des effets cumulatifs de l’élimination des installations dans la zone maritime

ainsi que des pressions d’ores et déjà exercées sur le milieu marin par les autres

activités de l’homme.

11 .

L’évaluation prendra également en considération les mesures de gestion

susceptibles d’être nécessaires pour prévenir ou atténuer les conséquences adverses de

l’élimination en mer, et précisera la nature ainsi que l’échelle de la surveillance qui

pourraient s’avérer nécessaires après l’élimination en mer.

Evaluation générale

12.

Les résultats de l’étude devront être tels qu’ils permettront à l’autorité

compétente de la Partie contractante concernée de tirer des conclusions fondées quant

à l’octroi ou au refus du permis en vertu du paragraphe 3 de la présente décision et,

dans la mesure où l’octroi du permis est considéré comme justifié, de décider des

conditions dont il doit être assorti. Ces conclusions seront relevées dans un résumé de

l’étude, lequel contiendra aussi une analyse concise des faits à l’origine des

conclusions, et notamment une description de tous les impacts significatifs probables

ou potentiels de l’élimination en mer sur le milieu marin ou sur ses utilisations. Les

conclusions seront basées sur des principes scientifiques, et le résumé permettre de

remonter des conclusions aux preuves ainsi qu’aux arguments à l’appui de celles-ci.

Dans le dossier, l’origine des données exploitées sera indiquée, de même que tous les

éléments d’information sur le contrôle qualité de ces données.

ANNEXE3

PROCEDURE DE CONSULTATION

1.

Une Partie contractante concernée qui envisage d’accorder un permis en vertu

du paragraphe 3 de la présente décision doit amorcer la présente procédure de

consultation au moins 32 semaines avant toute date qui serait prévue pour la prise

d’une décision sur cette question, ceci en faisant parvenir au Secrétaire exécutif une

notification contenant

a.

une évaluation répondant aux dispositions de l’annexe 2 à la présente

décision, dont un résumé conforme au paragraphe 12 de ladite annexe ;

b.

les raisons pour lesquelles la Partie contractante concernée considère que

les critères du paragraphe 3 de la présente décision sont susceptibles

d’être satisfaits ;

c.

tous les autres éléments d’information nécessaires aux autres Parties

contractantes pour qu’elles puissent considérer les impacts et la faisabilité

pratique des options de réutilisation, de recyclage et d’élimination.

2.

Le Secrétaire exécutif expédie immédiatement à toutes les Parties contractantes

des copies de la notification.

3.

Si une Partie contractante souhaite faire des objections ou des commentaires sur

l’octroi du permis, elle les communique à la Partie contractante qui envisage

d’accorder le permis, ceci au plus tard à la fin de la 16ème semaine à compter de la

date à laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des Parties

contractantes, et remet un exemplaire du texte de son objection ou de ses

commentaires au Secrétaire exécutif. Dans toute objection, la Partie contractante qui

objecte explique pourquoi elle considère que l’argumentation avancée ne satisfait pas

aux critères du paragraphe 3 de la présente décision. Cette explication doit être étayée

par des arguments scientifiques et techniques. Le Secrétaire exécutif diffuse le texte de

l’objection ou des commentaires auprès des autres Parties contractantes.

4.

Les Parties contractantes s’efforcent de régler, en se consultant réciproquement,

les objections éventuellement faites conformément au paragraphe précédent. Dès que

possible après ces consultations, et en tout état de cause au plus tard 22 semaines à

compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des

Parties contractantes, la Partie contractante qui propose d’accorder le permis avise le

Secrétaire exécutif du résultat des consultations. Le Secrétaire exécutif communique

sans délai à toutes les autres Parties contractantes l’information ainsi communiquée.

5 .

Si ces consultations n’aboutissent pas au règlement du problème, la Partie

contractante qui objecte peut, avec le soutien d’au moins deux autres Parties

contractantes, demander au Secrétaire exécutif d’organiser une réunion consultative

spéciale afin de débattre des objections soulevées. Cette demande doit être faite dans

un délai maximum de 24 semaines à compter de la date à laquelle le Secrétaire

exécutif a diffusé la notification auprès des Parties contractantes.

6.

Le Secrétaire exécutif organise ladite réunion consultative spéciale, laquelle se

tient dans un délai de 6 semaines à compter de la demande ayant été faite à cet effet,

ceci à moins que la Partie contractante qui envisage d’accorder le permis n’accepte une

prorogation de ce délai. La réunion est ouverte à toutes les Parties contractantes, à

l’exploitant de l’installation concernée et à tous les observateurs auprès de la

Commission. La réunion est axée sur les informations communiquées conformément

aux paragraphes 1 et 3 ainsi qu’au cours des consultations évoquées au paragraphe 4.

Le président de la réunion est le président de la Commission ou un mandataire nommé

par celui-ci. Tout problème posé par les dispositions relatives à la tenue de la réunion

est réglé par le président de la réunion.

Le président de la réunion dresse un rapport faisant état des points de vue

exprimés à la réunion ainsi que des conclusions éventuellement tirées. Ledit rapport

est expédié à toutes les Parties contractantes dans un délai de deux semaines après la

réunion.

8.

L’autorité compétente de la Partie contractante concernée peut prendre la

décision d’octroyer un permis à tout moment après

9..

Avant de prendre une décision sur l’octroi de tout permis en vertu du paragraphe

a.

b..

expiration d’un délai de 16 semaines à compter de la date de la

communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la mesure où aucune

objection ne subsiste à la fin de ce délai ;

expiration d’un délai de 22 semaines à compter de la date de la

communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la mesure où les

objections ont été levées par des consultations réciproques dans les

conditions visées au paragraphe 4 ;

c.

expiration d’un délai de 24 semaines à compter de la date de la

communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la mesure où aucune

demande de réunion consultative spéciale en vertu du paragraphe 5 n’a

été faite ;

d. .

avoir reçu le rapport de la réunion consultative spéciale dressé par le

président de ladite réunion.

3 de la présente décision, l’autorité compétente de la Partie contractante concernée

considère tant les points de vue relevés dans le rapport de la réunion consultative

spéciale ainsi que de toutes les conclusions qui y figurent, que les points de vue

éventuellement exprimés par les Parties contractantes au cours de la présente

procédure.

10..

Des exemplaires de tous les documents devant être expédiés à toutes les Parties

contractantes dans les conditions prévues par la présente procédure sont aussi expédiés

aux observateurs auprès de la Commission qui en auront fait la demande systématique

au Secrétaire exécutif.

ANNEXE 4

CONDITIONS DU PERMIS ET RAPPORTS

1.

Dans tout permis octroyé en vertu du paragraphe 3 de la présente décision il est

fait état des conditions dans lesquelles l’élimination en mer peut avoir lieu, le permis

constituant par ailleurs un schéma permettant d’apprécier la conformité des mesures

prises et de s’assurer que les conditions sont respectées.

2 .

Notamment, le permis

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

spécifiera les méthodes à adopter pour l’élimination de l’installation ;

exigera qu’avant le démarrage de l’opération d’élimination, l’installation

fasse l’objet d’un contrôle indépendant de manière à s’assurer qu’elle est

bien conforme, par son état, tant aux conditions du permis qu’aux

éléments d’information sur lesquels l’évaluation de l’élimination ainsi

proposée a été fondée ;

spécifiera toutes les mesures éventuelles de gestion qui s’imposent afin de

prévenir ou d’atténuer les conséquences adverses de l’élimination en mer ;

stipulera les dispositions à prendre, conformément à toutes directives

internationales, afin de signaler la présence d’installations sur les cartes

marines,

ainsi que

d’aviser les gens

de mer et les services

hydrographiques compétents du changement de statut de l’installation,

pour marquer l’installation par toutes les aides nécessaires à la navigation

et aux pêcheries et pour entretenir ces aides ;

stipulera les dispositions à prendre afin d’assurer la surveillance voulue

de l’état de l’installation, du résultat des mesures éventuelles de gestion

ainsi que de l’impact que son élimination a sur le milieu marin, et de

publier les résultats de cette surveillance ;

précisera les responsabilités quant à la réalisation de toutes mesures de

gestion et opérations de surveillance ainsi que quant à la publication des

rapports devant faire état des résultats de la surveillance susvisée ;

indiquera à qui appartiennent les parties de l’installation qui resteront

dans la zone maritime et identifiera la personne (s’il ne s’agit pas du

propriétaire) qui serait passible en cas de recours pour tout dommage

futur qui serait provoqué par lesdites parties de l’installation, ainsi que

les modalités par lesquelles ces recours peuvent être exercés à

l’encontre de la personne responsable.

3.

Dans tout rapport fait conformément aux dispositions du paragraphe 9 de la

présente décision, seront indiqués

a.

les motifs de la décision d’accorder un permis en vertu du paragraphe 3 ;

b.

la mesure dans laquelle les points de vue relevés dans le rapport issu de la

réunion consultative spéciale visé au paragraphe 7 de l’annexe 3 à la

présente décision, ou les points de vue exprimés par d’autres Parties

contractantes au cours de la procédure prévue par ladite annexe, ont été

acceptés par l’autorité compétente de la Partie contractante concernée ;

c.

le permis accordé.

4 .

Dans tout rapport dressé en vertu du paragraphe 10 de la présente décision, il

sera fait état

a.

des diverses étapes de l’opération d’élimination en mer ;

b .

de toutes les conséquences immédiates de l’élimination en mer, telles

qu’observées ;

c.

de tout renseignement complémentaire sur la façon dont il a été

procédé aux mesures de gestion, à la surveillance ou à la

publication, telles que stipulées par le permis.

Décision OSPAR 98/4

sur ies plafonds d’émission et de rejet applicables

à la fabrication du chlorure de vinyle manomère (CVM),

y compris la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE)

RAPPELANT le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention pour la protection du

milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (‘Convention OSPAR”) ;

RAPPELANT que le plan d’action 1997/1998 des Commissions d’Oslo et de Paris en

appelle à l’adoption de nouvelles mesures, et notamment l’application des meilleures

techniques disponibles (BAT) et de la meilleure pratique environnementale (BEP) afin

de réduire ou de supprimer les apports provenant de certains secteurs industriels à la

zone maritime, et signale qu’en considérant ces secteurs, l’attention doit tout

particulièrement se porter sur les activités engendrant des apports de substances

dangereuses (surtout de substances organohalogénées) et sur la réduction de tels apports,

aux fins de leur élimination ;

RAPPELANT que les Commissions d’Oslo et de Paris ont publié une description des

BAT dans le secteur du chlorure de vinyle en 1996 ;

RAPPELANT la Recommandation PARCOM 96/2 sur les meilleures techniques

disponibles dans la fabrication du chlorure de vinyle monomère (CVM) ;

NOTANT la directive du Conseil

intégrés de la pollution (ou directive

contractantes ;

96/61/CE, relative à la prévention et au contrôle

IPPC), et les lois correspondantes des autres Parties

RECONNAISSANT que l’industrie

(du chlorure de vinyle est susceptible de libérer des

quantités significatives d’organohalogénés dans l’environnement ;

RECONNAISSANT que les émissions d’hydrocarbures chlorés issus de la fabrication

du CVM peuvent être minimisées en mettant en œuvre les BAT ;

Les Parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu

marin de l’Atlantique du Nord-Est DECIDENT

1. Définitions

Aux fins de la présente décision

“Hydrocarbures chlorés”

“Installation existante” .

désigne la somme, au minimum, du 1,2

dichloroéthane (DCE), du chlorure de vinyle

monomère (CVM), du chloroforme, du

tétrachlorure de carbone, du trichloroéthane,

du

chlorure de

méthyle

et

de

l’hexachlorobenzène.

désigne une installation dont l’exploitation a

été autorisée avant le 9 février 1999.

“Installation nouvelle”

désigne une installation dont l’exploitation a

été autorisée le 9 février 1999 ou après.

“Installation de CVM”

désigne une installation fabriquant du CVM

et/ou du DCE à partir d’une charge

d’alimentation composée d’éthylène et de

chlore et/ou d’acide chlorhydrique (HCl).

“Dioxines”

“Emissions fugitives”

désigne les émissions dans l’atmosnhère dues

2.

21.

2 2

2 4

3.

3 1

désigne les polychlorodibenzo-p-dioxines

ainsi que

les polychlorodibenzofùranes,

exprimés sous forme d’équivalents toxiques

internationaux (TEQ).

aux fuites .

Champ d’application

La présente décision a pour but de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que

de prendre des mesures propres à protéger la zone maritime contre les effets

préjudiciables des activités de l’homme, dans le domaine de la fabrication du

CVM, y compris la fabrication du DCE.

La présente décision fixe les plafonds d’émission et de rejet de certaines

substances dangereuses dans les eaux et dans l’atmosphère, telles qu’émanant du

procédé de fabrication du CVM, dont le DCE à partir d’une charge d’alimentation

composée d’éthylène et de chlore et/ou de HCI.

Les plafonds de rejet tels qu’indiqués au tableau 3.2 ne s’appliquent qu’aux

installations de fabrication de CVM, desquelles des rejets peuvent aboutir à la

zone maritime de la Convention OSPAR par voie d’eau.

Les plafonds d’émission tels qu’indiqués au tableau 3.1 s’appliquent à toutes les

installations de fabrication de CVM implantées sur les territoires des Parties

contractantes.

Programmes et mesures

Généralités

3.1.1

Les moyennes annuelles d’émission des installations de fabrication de CVM dans

l’atmosphère ne pourront dépasser les plafonds d’émission tels qu’indiqués au

tableau 3.1.

3.1.2 Les moyennes annuelles de rejet des installations de fabrication de CVM dans

l’eau ne pourront dépasser les plafonds de rejet tels qu’indiqués au tableau 3.2.

3.1.3 La dilution des gaz perdus ou des eaux usées, traités ou non dans le but d’une

mise en conformité aux plafonds tels que visés aux paragraphes 3.2 et 3.3, ne

sera pas autorisée.

3.2 Emissions atmosphériques

3.2.1 Les gaz susceptibles de provenir de sources ponctuelles à l’installation ou à

l’équipement seront recueillis dans toute la mesure du possible, afin d’être traités

dans un incinérateur ou dans un équipement au rendement analogue.

Tableau 3. 1 : Plafonds d’émission

Normalisés aux conditions suivantes : température de 273°K, pression 101,3 Wa et

11% d’oxygène sec.

Dans toute la mesure du possible, on minimisera les émissions fugitives dans

l’atmosphère.

3.3

Rejets dans les eaux (effluents aqueux entiers)

Tableau 3.2 : Plafonds de rejet

Plafonds

Substance

Point d’échantillonnage Teneur

Emissions en unité de

poids par tonne

Hydrocarbures

après désessenciement,

0,7 g/tonne de capacité de

chlorés

avant traitement secondaire

purification du DCE

Cuivre (total)

après traitement final

installations avec réacteurs

à lit fixe

0,5 g/tonne de capacité

d’oxychloration

installations avec réacteurs

à lit fluidisé

1,0 g/tonne de capacité

d’oxychloration

Dioxines

après traitement final

1 ug TEQ par tonne de

capacité d’oxychloration

Demande

après traitement final

chimique en

mg/litre

oxygène (DCO)

3.3.1 Les composés organohalogénés adsorbables (AOX) ou extractibles (EOX)

peuvent être pris

comme paramètres optionnels

à titre d’alternative

supplémentaire aux hydrocarbures chlorés, sous réserve qu’une corrélation ait été

établie, par installation, entre les AOX ou EOX et les hydrocarbures chlorés et

que celles-ci soient notifiées lors de la soumission des rapports de mise en œuvre.

Dans le cas des installations ne fabricant pas de CVM et ne purifiant pas de DCE,

les plafonds de rejet des hydrocarbures chlorés seront définis en termes de

capacité de production de DCE et non en termes de capacité de purification de

DCE.

3.3.2

3.3.3

3.3.4

3.3.5

3.4

3.4.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

Les rejets de cuivre n’étant liés qu’à la technologie d’oxychloration, leurs plafonds

né seront appliqués qu’aux rejets des procédés d’oxychloration dans la production

du CVM/DCE.

En ce qui concerne les installations ne fabricant pas de CVM et n’ayant pas

recours à l’oxychloration pour fabriquer du CW’WDCE, les plafonds de rejet de

dioxines seront définis en termes de capacité de production de DCE. Dans ce cas,

le plafond sera de 0,l Fg TEQ par tonne de capacité de production de DCE.

A titre d’alternative au plafond de rejet de 250 mg/Iitre applicable à la DCO, une

réduction de 90% de la charge en DC0 peut être appliquée.

A titre d’alternative de la DC0 comme paramètre, le carbone organique total

(COT) peut être pris comme paramètre de’ contrôle, ceci sous réserve qu’un

coefftcient de corrélation entre la DC0 et le COT ait été établi.

Echantillonnage

Aux fins d’analyse, il conviendrait de prendre des échantillons suivants

a.

dans le cas des émissions dans l’atmosphère, un échantillon ou un nombre

d’échantillons sera prélevé,

échantillon(s) représentatif(s) de telles

émissions sur une période d’une heure ;

b.

dans le cas des rejets dans les eaux, un échantillon ou un nombre

d’échantillons sera prélevé, échantillon(s) représentatif(s) de tels rejets sur

une période d’une journée. L’analyse des hydrocarbures chlorés (ou des

AOX ou des EOX) sera faite sur des échantillons aléatoires prises sur une

période d'une journée.

La fréquence des analyses sera déterminée par les autorités compétentes, en

tenant compte des résultats obtenus.

En ce qui concerne les dioxines, une analyse annuelle peut suffire, sous réserve

que la méthode

d’échantillonnage permette

d’obtenir des échantillons

représentatifs.

Les échantillons d’eau seront homogénéisés, non filtrés et non décantés, où cela

est compatible avec la méthodologie analytique spécifiée au tableau 3.3.

3.5 Analyses

3.5.1 Les méthodes d’analyse indiquées au tableau 3.3, ou des méthodes donnant des

résultats équivalents, seront appliquées

Tableau 3.3 : méthodes d’analyse

DC0

COT

AOX, EOX

CU (total)

DCE

CVM

Dioxine

Hydrocarbures chlorés

Emissions fugitives

à analyser par oxydation au bichromate de potassium

(voir ISO 6060, deuxième édition).

à analyser conformément à la norme EN 1484

à analyser conformément aux normes ISO 9562 et EN

à analyser par spectrométrie d’absorption atomique de

flammes (voir ISO 8288 : Qualité de l’eau - dosage du

cobalt, du nickel, du cuivre, du zinc, du cadmium et du

plomb. -

Méthodes spectrométriques d’absorption

atomique de flammes)

à analyser par chromatographie en phase gazeuse

à analyser par chromatographie en phase gazeuse

à doser conformément à la norme EN 1948, parties 1 à 3

à analyser par chromatographie en phase gazeuse

à quantifier par des méthodes appropriées (p.ex., par une

technique de dosage des gaz en traces.)

4 l

Entrée en vigueur

La présente décision entrera en vigueur le 9 février 1999 dans le cas des nouvelles

installations, et le ler janvier 2006 dans celui des installations existantes. Les

programmes et mesures de cette Décision seront appliqués

a.

aux. nouvelles installations à partir du 9 février 1999 ;

b .

aux installations existantes à partir du Ier janvier 2006.

4.2

En cas de modification technique d’une installation existante de CVM, les

autorités compétentes décideront si dans la présente décision les dispositions pour

les installations existantes continueront de s’appliquer à l’installation ainsi

modifiée.

5.

Rapports de mise en œuvre

5.1

Les rapports de mise en œuvre de la présente décision seront remis au groupe de

travail OSPAR ayant compétence dans ce domaine, ceci dans les conditions

prévues par la procédure OSPAR normalisée de notification et d’évaluation de la

mise en œuvre. Dans le cas des installations existantes, les rapports seront remis

pendant l’intersession 2007/2008.

5.2

Pour rendre compte de la mise en œuvre, il sera fait usage, dans toute la mesure

du possible, du formulaire figurant en appendice.

Appendice

Formulaire de rapports de mise en œuvre de la décision OSPAR 98/4 sur les

plafonds d’émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de

vinyle monomère (CVM) (dont à la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE)

I

Biffer la mention inutile.

Les Parties contractantes s’efforceront de donner les renseignements suivants,

conformément au formulaire de notification.

II .

Rapport d’efficacité de la mise en œuvre

Les Parties contractantes s’efforceront de donner les renseignements suivants,

conformément au formulaire de notification.

Emissions atmosphériques

(moyennes annuelles, accompagnées de statistiques à l’appui)

Emissions atmosphériques

(moyennes annuelles, accompagnées de statistiques à l’appui)

Rejets dans les eaux

(moyennes annuelles, accompagnées de statistiques à l’appui)

Décision OSPAR 98/5

sur les plafonds d’émission et de rejet

dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables,

à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC)

à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM)

RAPPELANT le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention pour la protection du

milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (“Convention OSPAR”) ;

RAPPELANT que le plan d’action 1997/1998 des Commissions d’Oslo et de Paris en

appelle à l’adoption de nouvelles mesures, et notamment l’application des meilleures

techniques disponibles (BAT) et de la meilleure pratique environnementale (BEP) afin

de réduire ou de supprimer les apports provenant de certains secteurs industriels à la

zone maritime, et signale qu’en considérant ces secteurs, l’attention doit tout

particulièrement se porter sur les activités engendrant des apports de substances

dangereuses (surtout de substances organohalogénées) et sur la réduction de tels apports,

aux fins de leur élimination ;

RAPPELANT que les Commissions d’Oslo et de Paris ont publié une description des

BAT dans le secteur du chlorure de vinyle en 1996 ;

RAPPELANT la Recommandation PARCOM 96/3 sur les meilleures techniques

disponibles dans la fabrication du s-PVC à partir du CVM ;

NOTANT la directive du Conseil européen 96/61/CE, relative à la prévention et au

contrôle intégrés de la pollution (ou directive IPPC) et les lois correspondantes des

autres Parties contractantes ;

RECONNAISSANT que l’industrie du chlorure de vinyle est susceptible de libérer des

quantités significatives d’organohalogénés dans l’environnement ;

RECONNAISSANT que les émissions d’hydrocarbures chlorés issus de la fabrication

du s-PVC peuvent être minimisées en mettant en œuvre les BAT et les BEP ;

Les Parties contractantes à la Convention pour la protection du

milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est décident

1. Définitions

Aux fins de la présente décision

“Installation existante”

désigne une insta

loitation a

llation dont l’exp

été autorisée avant le 9 février 1999.

“Installation nouvelle”

désigne une installation dont l’exploitation a

été autorisée le 9 février 1999 ou après.

“Installation à vocation unique”

désigne une installation fabriquant du chlorure

de polyvinyle en suspension (s-PVC).

“Installation à vocation combinée”

désigne une installation de fabrication de PVC

en suspension, faisant partie d’un site industriel

où d‘autres procédés chimiques sont mis en

œuvre.

“Emissions fugitives”

désigne les émissions dans l’atmosphère dues

2 l

2 2

2 3

2 4

3.

3 1.

aux fuites.

Champ d’application

La présente décision a pour but de prévenir et de supprimer la pollution due aux

activités de l’homme dans le domaine de la fabrication du PVC en suspension

(s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM), ainsi que de prendre

des mesures propres à protéger la zone maritime contre les effets préjudiciables

de ces activités.

La présente décision fixe les plafonds d’émission dans l’atmosphère et de rejet

dans les eaux de certaines substances dangereuses, telles qu’émanant du procédé

de fabrication du PVC en suspension à partir du chlorure de vinyle monomère,

autrement dit le chlorure de polyvinyle produit à partir du CVM par le procédé de

la polymérisation en suspension.

Les plafonds de rejet dans les eaux dans les tableaux 3.2 et 3.3 ne s’appliquent

qu’aux installations à vocation unique ou à vocation combinée desquelles des

rejets peuvent aboutir à la zone maritime de la Convention OSPAR par voie

d’eau.

Les plafonds d’émission au tableau 3.1 s’appliquent à toutes les installations à

vocation unique ou à vocation combinée des Parties contractantes.

Programmes et mesures

Généralités

3.1.1 Les moyennes annuelles d’émission des installations produisant du PVC par

polymérisation en suspension ne pourront dépasser les plafonds d’émission, tels

qu’indiqués au tableau 3.1.

3.1.2 Les moyennes annuelles de rejet dans l’eau des installations produisant du PVC

par polymérisation en suspension ne pourront dépasser les plafonds de rejet tels

qu’indiqués aux tableaux 3.2 et 3.3.

3.1.3 La dilution des gaz perdus ou des eaux usées, traités ou non, ne sera pas autorisée

aux fins de la mise en conformité aux plafonds visés aux paragraphes 3.2 et 3.3.

3.2

Emissions atmosphériques provenant de sources ponctuelles

Tableau 3.1

Plafonds d’émission

Substance

CVM

Plafond

SO g de CVM par tonne de s-PVC fabriqué

3.2.1 Les émissions fugitives seront minimisées dans toute la mesure du possible.

Elles seront mesurées en fonction de la production de s-PVC, ceci en faisant

appel à des techniques modernes.

3.3

Rejets dans les eaux

a.

Au-delà de l’équipement de déssenciement de l’effluent et avant le

traitement secondaire.

Tableau 3.2

Plafonds d’émission

Substance

CVM

Plafond

1 mg de CVM par litre

5 g de CVM par tonne de s-PVC fabriqué

3.3.1 Les substances halogénées adsorbables (AOX) ou extractibles (EOX) peuvent

être utilisées à titre d’alternative optionnelle pour le paramètre CVM sous réserve

qu’une corrélation ait été établie, par installation, entre l’AOX ou l’EOX et le

CVM et que cette corrélation soit notifiée dans le rapport de la mise en œuvre.

b.

à la sortie de l’installation de traitement des eaux usées

Tableau 3.3

Plafonds d’émission

3.3.2 Les solides en suspension indiqués au tableau 3.3 sont principalement

constitués de particules de PVC. L’on peut mesurer ces solides en suspension

en utilisant des AOX, sous réserve qu’une corrélation ait été établie, par

installation, entre l’AOX et les solides en suspension et que cette corrélation soit

notifiée dans le rapport de la mise en œuvre.

3.3.3 A titre d’alternative au plafond de rejet de 250 mg/litre applicable à la demande

chimique en oxygène (DCO), une réduction de 90% de la charge en DCO peut

être appliquée.

3.3.4 A titre d’alternative au paramètre de la DCO, le carbone organique total (COT)

peut être pris comme paramètre de contrôle, ceci sous réserve qu’un coefficient

de corrélation entre la DCO et le COT ait été établi.

3.4 Echantillonnage

3.4.1

Aux fins d’analyse, il conviendrait de prendre des échantillons suivants

a.

dans le cas des émissions dans l’atmosphère, un échantillon ou un nombre

d’échantillons sera prélevé,

échantillon(s) représentatif(s) de telles

émissions sur une période d’une heure ;

b .

dans le cas des rejets dans les eaux, un échantillon ou un nombre

d’échantillons sera prélevé, échantillon(s) représentatif(s) de tels rejets sur

une période d’une journée. L’analyse des hydrocarbures chlorés (ou des

AOX ou des EOX) sera faite sur des échantillons aléatoires prises sur une

période d’une journée.

:-

3.42 La fréquence des analyses sera déterminée par les autorités compétentes, en

tenant compte des résultats obtenus.

3.4.3

Les échantillons d’eau seront homogénéisés, et ne seront ni filtrés ni décantés, où

cela est compatible avec la méthodologie analytique spécifiée au tableau 3.4.

3.5 Analyses

3.5.1 Les méthodes d’analyse établies au tableau 3.4, ou des méthodes donnant des

résultats équivalents, seront appliquées

Tableau 3.4

Méthodes d’analyse

CVM

à analyser par chromatographie en phase gaieuse

COT

à analyser conformément à la norme EN 1484

AOX, EOX

à analyser conformément à ISO 9562 et EN 1485

DCO

à analyser par oxydation au dichromate de potassium (voir

ISO 6060, deuxième édition)

Solides en suspension

à doser sur l’effluent aqueux par filtration sur des filtres en

fibre de verre (voir EN 872)

Emissions

fugitives à quantifier par des méthodes appropriées (p.ex., par la

de CVM

technique des gaz en traces)

l

4.

Entrée en vigueur

41.

La présente décision entre en vigueur le 9 février 1999 dans le cas des

nouvelles installations, et le Ier janvier 2003 dans celui des installations

existantes. Les programmes et mesures de cette Décision seront appliqués

a.

aux nouvelles installations à partir du 9 février 1999 ;

b .

aux installations existantes à partir du Ier janvier 2003.

4.2

En cas de modification technique d’une installation de PVC, les autorités

compétentes décideront si les dispositions fixées par la présente décision pour

les installations existantes continueront de s’appliquer à l’installation ainsi

modifiée.

5.

Rapports de mise en œuvre

5 1

Les rapports de mise en œuvre de la présente décision seront remis au groupe de

travail OSPAR ayant compétence dans ce domaine, ceci dans les conditions

prévues par la procédure OSPAR normalisée de notification et d’évaluation de la

mise en œuvre ; dans le cas des installations existantes, ils seront remis pendant

l’intersession 2004/2005.

5.2

Pour rendre compte de la mise en œuvre, il sera fait usage, dans toute la mesure

du possible, du formulaire figurant en appendice.

Appendice

Formulaire de rapport de mise en œuvre de la décision OSPAR 98/5 sur les

plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle,

applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du

chlorure de vinyle monomère (CVM)

Biffer la mention inutile.

II l

Rapport d’efficacité de la mise en œuvre

Les Parties contractantes s’efforceront de donner les renseignements suivants,

conformément au formulaire de notification.

Emissions atmosphériques

(moyennes annuelles accompagnées de statistiques appropriées, y compris les

fréquences d’échantillonnage)

a)

production réelle de PVC (indiquer comme A-PVC)

capacité de production de PVC (indiquer comme P-PVC)

Rejets dans les eaux

(moyennes annuelles accompagnées de statistiques appropriées, y compris les

fréquences d’échantillonnage)

a)

b)

c)

d)

lorsque les données du CVM seront basées sur les mesures des AOX ou des EOX, l’on indiquera la

corrélation.

lorsque les teneurs en solides en suspension seront basées sur les mesures des AOX, l’on indiquera la

corrélation.

après l‘appareil de désessenciement des effluents, et avant traitement secondaire.

à la sortie de l’appareillage de traitement des eaux usées.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 13 septembre 1999.

Erna Hennicot-Schoepges

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur le CR 152b entre la frontière française et le CR 152 à Schengen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le tronçon de route du CR 347 entre les intersections qu’il forme avec les CR 356 et CR 356b et la route RN 14 entre Folkendange et Stegen.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 24 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 141 entre Mompach et Pafebierg.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

titre VI: de l’enseignement secondaire, et notamment son article 7 ;

– Frais de fonctionnement. - Les membres des commissions bénéficient de l’indemnité prévue au règle-

ment grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l’article 32 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 pris

en exécution de l’article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades

étrangers d’enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d’homologation, leurs attributions

et la procédure à suivre.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

La Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 13 septembre 1999.

Erna Hennicot-Schoepges

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 24 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation

routières sur le CR 141 entre Mompach et Pafebierg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Pour la Ministre des Travaux Publics

Château de Fischbach, le 24 septembre 1999.

Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture,

Pour le Grand-Duc

et du Développement Rural,

Son Lieutenant-Représentant

Fernand Boden

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 24 septembre 1999 portant institution de commissions consultatives

chargées d’examiner les études et les diplômes des candidats à une fonction enseignante de

l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 13 août 1992 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel

enseignant de l’enseignement postprimaire, et notamment son article 1er ;

Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement,

titre VI: de l’enseignement secondaire, et notamment son article 7 ;

Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation

professionnelle continue ;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après

délibération du Gouvernement en conseil ;

Arrêtons

titre VI: de l’enseignement secondaire, et notamment son article 7 ;

– Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exé-

cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Château de Fischbach, le 24 septembre 1999.

de la formation Professionnelle et des Sports,

Pour le Grand-Duc

Anne Brasseur

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du

cadre fermé pour la carrière du rédacteur de l’Administration des services techniques de

l’agriculture.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agri-

culture ;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé-

rentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16 ;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

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