Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 105 entre Septfontaines et Leesbach.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
15 octobre 1999
Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur le CR 105 entre Septfontaines et Leesbach.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant réglement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pendant l’exécution des travaux de réaménagement, l’accès au CR 105 entre Septfontaines et Leesbach,
points kilométriques 10,980-12,400, est interdit à la circulation dans les deux sens, à l’exception des autobus de ligne.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2 accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «excepté
autobus de ligne».
Une déviation sera mise en place.
L’accès au CR 152b, entre les points kilométriques 0,000 et 0,483, est interdit aux conducteurs de véhi-
cules automoteurs destinés au transport de choses dont le poids total maximum autorité dépasse 6 tonnes, à l’excep-
tion des riverains et fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,3e accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «6 to»,
accompagné du panneau additionnel portant l’inscription «excepté riverains et fournisseurs».
Sur le CR 321 menant de Bockholtz-Moulin à Wiltz, entre les points kilométriques 5,550-6,050, la vitesse
de circulation est limitée à 70 km/heure.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70».
Pendant la phase d’exécution des travaux d’aménagement, l’accès au tronçon de route du CR 347 entre
les intersections qu’il forme avec les CR 356 et CR 356b et la route RN 14 entre Folkendange et Stegen, p.k. 0,000-
1,500, est interdit à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place.
Pendant la phase d’exécution de travaux de renforcement et d’élargissement, l’accès au CR 141 entre
Mompach et Pafebierg, p. k. 6,743 - 8,720 est interdit à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place.
- Objet et mission. - Dans les spécialités qui ne sont pas soumises à l’homologation selon la loi du 18
juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, il est
institué auprès du ministère de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports des commissions
consultatives, désignées dans la suite du texte par « commissions », qui sont chargées d’examiner et d’aviser les études,
les diplômes et le cas échéant l’expérience professionnelle des candidats à une fonction enseignante de l’enseignement
secondaire et de l’enseignement secondaire technique, en vue de leur admissibilité au concours de recrutement.
Pour chaque spécialité faisant l’objet d’un concours, une commission consultative peut être instituée.
Le numéro 5 de l’article 5 (A) de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de
l’Administration des services techniques de l’agriculture est remplacé par les dispositions suivantes
«(5) rédacteurs
- deux inspecteurs principaux premiers en rang
- deux inspecteurs principaux
- un inspecteur
- des chefs de bureau
- des chefs de bureau adjoints
- des rédacteurs principaux
- des rédacteurs.»
Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-
fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-
fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modi-
fié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
- Composition. - Chaque commission se compose de cinq membres effectifs et de trois membres sup-
pléants nommés par le ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports, pour un terme
renouvelable de trois ans.
Chaque commission élit parmi ses membres un président et un secrétaire.
Toutes les dispositions réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 13 septembre 1999.
Erna Hennicot-Schoepges
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 321 menant de Bockholtz-Moulin à Wiltz.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérat qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 13 septembre 1999.
Erna Hennicot-Schoepges
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur le tronçon de route du CR 347 entre les intersections qu’il forme avec les CR 356 et
CR 356b et la route RN 14 entre Folkendange et Stegen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil
Arrêtons
Après l’achèvement des travaux, le tronçon de route précité sera rouvert à la circulation. Toutefois, jusqu’à
l’application d’un marquage horizontal la vitesse de circulation sur le tronçon de route renouvelé est limitée à 70
km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres
que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70», et C,13aa.
Après l’achèvement des travaux le tronçon de route précité est rouvert à la circulation. Toutefois, jusqu’à
l’application d’un marquage horizontal la vitesse de circulation sur le tronçon de route renouvelé est limitée à 70
km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres
que les motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «70», et C,13aa.
– Fonctionnement. - Les commissions se réunissent sur convocation de leur président.
Les commissions ne peuvent délibérer valablement que si cinq membres sont présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix.
Les membres des commissions sont tenus de garder le secret des délibérations.
Les commissions dressent un rapport détaillé des délibérations en mentionnant le cas échéant les enquêtes effec-
tuées et les documents consultés. Elles retournent ensuite les dossiers, avec avis motivé, au ministre qui décide de l’ad-
missibilité des candidats au concours de recrutement dans la spécialité visée.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du pré-
sent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
Palais de Luxembourg, le 4 octobre 1999.
de la Viticulture
Pour le Grand-Duc
et du Développement rural,
Son Lieutenant-Représentant
Fernand Boden
Henri
Le Ministre de la Fonction Publique
Grand-Duc héritier
et de la Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988)
Règlements de circulation.
B e r t r a n g e . - En séance des 28 juillet et 1er septembre 1999, le collège échevinal de Bertrange a édicté 2 règle-
ments temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
B i s s e n . - En séance du 28 juin 1999, le collège échevinal de Bissen a édicté un règlement temporaire de circu-
lation. Ledit règlement a été publié en due forme.
B o u l a i d e . - En séance du 21 mai 1999, le conseil communal de Boulaide a édicté un règlement de circulation
temporaire dans le cadre de la manifestation « Foire & Festival Naturpark Oewersauer » en date du 3 et 4 juillet 1999.
Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date
des 8 et 12 juillet 1999 et publié en due forme.
D i e k i r c h . - En séance des 26 juillet et 10 août 1999, le collège échevinal de la Ville de Diekirch a édicté 2 règle-
ments temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D u d e l a n g e . - En séance du 30 août 1999, le collège échevinal de la Ville de Dudelange a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
E r p e l d a n g e . - En séance du 20 mars 1999, le conseil communal d’Erpeldange a modifié son règlement de cir-
culation du 11 septembre 1987. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et
Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 28 et 30 juin 1999 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . - En séance des 26, 27, 30 juillet, 3, 4, 5, 31 août et 2 septembre 1999, le collège éche-
vinal de la Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté 43 règlements temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés
en due forme.
H o s i n g e n . - En séance des 23 mars, 22 juin et 9 juillet 1999, le conseil communal de Hosingen a édicté 3 règle-
ments temporaires de circulation (réaménagement de la place centrale, aménagement d’une zone d’activités à carac-
tère régional et course cycliste « Grand Prix General Patton »). Lesdits règlements ont été approuvés par Madame le
Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 27 juillet et 3 août 1999 respectivement les
30 juillet et 10 août 1999 et publiés en due forme.
K o p s t a l . - En séance des 31 août et 1er septembre 1999, le collège échevinal de Kopstal a édicté 3 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
L e u d e l a n g e . - En séance du 17 décembre 1997, le conseil communal de Leudelange a modifié son règlement
de circulation du 14 avril 1987 (l’article 4.5.1. « Parkplätze für Taxis » est ajouté) concernant l‘introduction d’empla-
cements pour taxis. Ladite modification a été approuvée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le
Ministre de l’Intérieur en date des 19 et 26 février 1999 et publiée en due forme.
L u x e m b o u r g . - En séance du 28 juin 1999 (références 63a/4/99 ; 63a/5/99 ; 63a/6/99 ; 63a/7/99 ; 63a/8/99),
le conseil communal de la Ville de Luxembourg a modifié son règlement municipal de circulation, tel qu’il a été codifié
par la délibération du 28 juin 1982. Lesdites modifications ont été approuvées par Madame le Ministre des Transports
et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 20 et 21 juillet 1999 et publiées en due forme.
M e r t e r t . - En séance du 29 juillet 1999, le collège échevinal de Mertert a édicté un règlement temporaire de
circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
M e r t z i g . - En séance du 4 juin 1999, le conseil communal de Mertzig a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire à l’occasion du « Rallye of Luxembourg ». Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre
des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 27 et 30 juillet 1999 et publié en due forme.
M o n d e r c a n g e . - En séance du 31 août 1999, le collège échevinal de Mondercange a édicté un règlement tem-
poraire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
N i e d e r a n v e n . - En séance du 15 juillet 1999, le collège échevinal de Niederanven a édicté 2 règlements tem-
poraires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P é t a n g e . - En séance des 26 juillet, 2 et 6 août 1999, le collège échevinal de Pétange a édicté 4 règlements tem-
poraires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
R u m e l a n g e . - En séance des 21 janvier, 26 février et 24 mars 1999, le conseil communal de la Ville de
Rumelange a confirmé des règlements temporaires de circulation édictés par le collège échevinal pendant la période
du 25 novembre 1998 au 16 mars 1999. Lesdites confirmations ont été approuvées par Madame le Ministre des
Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 3, 9 mars et 8 juillet 1999 respectivement les 16, 21 avril
et 12 juillet 1999 et publiées en due forme.
R u m e l a n g e . - En séance des 20 et 24 août 1999, le collège échevinal de la Ville de Rumelange a édicté 3 règle-
ments temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme
S a e u l . - En séance du 9 octobre 1998, le conseil communal de Saeul a confirmé un règlement de circulation à
caractère temporaire édicté par le collège échevinal en date du 23 septembre 1998. Ladite confirmation a été approu-
vée par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre de l’Intérieur et publiée en date des 11 et 15
décembre 1998.
S a e u l . - En séance du 10 mars 1999, le conseil communal de Saeul a édicté un règlement temporaire de circu-
lation à l’occasion du marché de printemps. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et
Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 28 et 30 juin 1999 et publié en due forme.
S a n e m . - En séance des 28 juillet, 2, 3, 17, 25 et 31 août 1999, le collège échevinal de Sanem a édicté 6 règle-
ments temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e . - En séance des 22 et 29 juillet 1999, le collège échevinal de Schifflange a édicté 6 règlements
temporaires de circulation. Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l . - En séance du 3 septembre 1999, le collège échevinal de Steinsel a édicté un règlement temporaire
de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
W e i s w a m p a c h . - En séance du 9 juillet 1999, le collège échevinal de Weiswampach a édicté un règlement
temporaire de circulation. Ledit règlement a été publié en due forme.
W e i s w a m p a c h . - En séance du 4 juin 1999, le collège échevinal de Weiswampach a édicté un règlement tem-
poraire de circulation. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et Monsieur le Ministre
de l’Intérieur en date des 5 et 10 août 1999 et publié en due forme.
W i n c r a n g e . - En séance du 7 juin 1999, le conseil communal de Wincrange a édicté un règlement temporaire
de circulation dans la localité de Hamiville. Ledit règlement a été approuvé par Madame le Ministre des Transports et
Monsieur le Ministre de l’Intérieur en date des 27 et 30 juillet 1999 et publié en due forme.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. –
Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Amendement désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18
décembre 1998 (Mémorial 1998, A, no. 114, pp. 3005 et ss.) ayant été remplies à la date du 12 août 1999,
l’Amendement entrera en vigueur le 10 novembre 1999, conformément au paragraphe 1er de son article 3, à l’égard
des Etats suivants
Etat
Ratification
Acceptation (A),
Adhésion (a)
Canada
27 mars
Chili
17 juin
République de Corée
19 août
1998 A
Norvège
30 décembre 1998
Allemagne
5 janvier
Australie
5 janvier
1999 A
Jordanie
3 février
8 février
Saint-Kitts-et-Nevis
25 février
Panama
5 mars
Bolivie
12 avril
1999 a
Espagne
11 mai
1999 A
Grenade
20 mai
1999 a
Nouvelle-Zélande
3 juin
Trinité-et-Tobago
10 juin
Suède
12 juillet
Guyana
23 juillet
1999 A
Hongrie
26 juillet
Djibouti
30 juillet
1999 a
Sénégal
12 août
1999 a
Le 17 août 1999 les Iles Salomon ont adhéré à l’Amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 15 novembre 1999.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Adhésion de
l’Azerbaïdjan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 janvier 1999
l’Azerbaïdjan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 avril
1999.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. – Communication
de la Chine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 26 octobre
1998 la République populaire de Chine a désigné l’organisme suivant, chargé de l’application de la Convention désignée
ci-dessus
L’organisme chargé, pour le Gouvernement de la République populaire de Chine, de l’application de la Convention
unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole portant amendement de la Convention unique
sur les stupéfiants de 1961, et de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes n’est plus le Bureau of Drug
Administration and Policy du Ministère de la santé: Cette responsabilité a été confiée au Bureau de la lutte contre les
stupéfiants (Office of Narcotics Control, State Drug Administration), dont l’adresse est la suivante
Office of Narcotics Control
State Drug Administration
No. A38 Beilishi Lu, Beijing 100810
Numéro de téléphone
0086-10-68355484 ou 68313344, poste 0612
Numéro de télécopie
0086-10-68336683.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Adhésion de la Grèce.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 29 juillet 1999
la Grèce a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er octobre
1999.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Adhésion de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 2 août 1999
l’Ukraine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre
1999.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –
Ratification du Congo; adhésion de la Hongrie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Congo
12.7.1999
10.10.1999
Hongrie
13.7.1999 (a)
11.10.1999
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. -
Ratification de la Géorgie; adhésion de Saint-Marin.
II résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Géorgie
23.7.1999
21.10.1999
Saint-Marin
23.7.1999 (a)
21.10.1999
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. -
Ratification de Vanuatu.
II résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 août 1999
le Vanuatu a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 8 novembre 1999.
Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est, signée à Paris, le 22
septembre 1992. - Adoption et entrée en vigueur des décisions OSPAR 98/1, 98/2, 98/3, 98/4 et 98/5.
Les cinq décisions OSPAR reproduites ci-après ont été adoptées à la réunion ministérielle de la Commission OSPAR
(créée en vertu de la Convention OSPAR 1992 pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est) tenue
en 1998. Elles sont entrées en vigueur le 9 février 1999.
Décision OSPAR 98/1
sur le statut des décisions,
des recommandations et des autres accords
adoptés en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo
et l’ancienne Convention de Paris,
dans le cadre de la Convention OSPAR
RAPPELANT le paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention OSPAR, qui porte que
les décisions, recommandations et autres accords adoptés en vertu de la Convention
pour la prévention de la pollution marine par les opérations d’immersion effectuées
par les navires et aéronefs (Convention d’Oslo) ou de la Convention pour la
prévention de la pollution marine d’origine tellurique (Convention de Paris)
continueront d’être applicables et conservent le même caractère juridique, dans la
mesure où ils sont compatibles avec la Convention ou ne sont pas explicitement
abrogés par celle-ci, par toute décision ou, dans le cas des recommandations
existantes, par toute recommandation adoptée en vertu de celle-ci ;
LES PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION POUR LA
PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE DU NORD-EST
DECIDENT QUE
Les décisions, recommandations et autres accords énumérés en appendice à la
présente décision, qui ont été adoptés en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo et
l’ancienne Convention de Paris, sont abrogés par les présentes.
Note du Secrétariat
Conformément à l’article 13 de la Convention OSPAR 1992, cette décision entrera en
vigueur et deviendra obligatoire le 9 février 1999. Jusque-là toutes les mesures
énumérées à l’appendice sont encore applicables.
Appendice
Mesures OSCOM et PARCOM qui ne sont plus applicables dans le cadre
de la Convention OSPAR
PARTIE A -Décisions et recommandations adoptées en vertu de l’ancienne
1.
2 .
3 .
4 .
5 .
6 .
7 .
8 .
9 .
10.
11 .
12 .
13 .
14 .
15 .
16.
17 .
18 .
19.
20 .
21 .
Convention d’Oslo et l’ancienne Convention de Paris
Recommandation PARCOM sur l’abandon de l’aldrine, de la dieldrine et de
l’endrine, 1978
Décision PARCOM sur une ligne d’approche double pour réduire les émissions
de mercure (approches OQE et NUE) (valable pour une période de 5 ans), 1978
Recommandation PARCOM sur les matières synthétiques, persistantes et
flottantes, 1980
Recommandation PARCOM sur les déversements des plates-formes résultant
des opérations de prospection, 1980
Décision OSCOM de demander à la Norvège de convoquer une Conférence
diplomatique dans le but d’amender la Convention en y faisant figurer les
Règles sur l’incinération dans une nouvelle Annexe IV, 1981
Recommandation PARCOM sur l’abandon des PCB et PCT, 1983
Décision PARCOM sur l’utilisation des boues à base huileuse, 1984
Recommandation PARCOM sur les déversements radioactifs provenant des
installations de retraitement nucléaire (Oslo, 1984)
Décision OSCOM 85/1 concernant les annexes I et II de la Convention
Décision OSCOM 85/2 sur le contrôle des opérations de nettoyage effectuées à
bord des installations marines d’incinération en mer
Décision PARCOM sur l’abandon de l’emploi de l’aldrine, de la dieldrine et de
l’endrine, 1985
Décision PARCOM demandant à la France de convoquer une conférence
diplomatique en vue d’amender la Convention en étendant son champ
d’application de façon à y inclure la pollution de la zone maritime par
l’atmosphère, 1985
Recommandation PARCOM sur les rejets radioactifs émanant de toutes les
industries nucléaires, dans le milieu marin (Bruxelles, 1985)
Décision PARCOM 860 sur les rejets résultant des opérations de prospection
Décision PARCOM 86/2 sur l’utilisation des boues au mazout
Recommandation PARCOM 87/3 du 3 juin 1987 sur la construction de
nouvelles usines de retraitement nucléaire
Recommandation PARCOM 87/4 du 3 juin 1987 sur les rejets radioactifs
Décision OSCOM 88/1 sur la cessation de l’incinération en mer
Décision OSCOM de demander aux Etats riverains de la mer du Nord
d’appliquer les principes sur la réduction et la cessation de l’immersion de
matières polluantes, tels que stipulés dans la Conférence sur la mer du Nord,
Décision PARCOM 88/1 sur l’emploi des boues à base d’huile
Recommandation PARCOM 88/3 comme approche initiale sur l’utilisation de
la meilleure technologie disponible
22 .
23 .
24 .
25 .
26 .
27 .
28 .
29 .
30 .
31 .
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .
37 .
38 .
Recommandation PARCOM 88/5 du 17 juin 1988 sur les rejets radioactifs
Décision de demander à la Norvège de convoquer une Conférence
diplomatique dans le but d’amender la Convention et d’y inclure l’immersion
. ,
dans les eaux territoriales, 1989
Décision OSCOM 890 sur la réduction et la cessation des immersions de
déchets industriels en mer
Recommandation PARCOM 89/1 sur le Principe de Précaution
Recommandation PARCOM 89/2 sur l’utilisation de la meilleure technologie
disponible
Décision OSCOM 900 sur la cessation des immersions des boues des égouts
en mer
Décision OSCOM 90/2 sur la cessation de l’incinération en mer
Décision PARCOM 90/1 sur la réduction des rejets de substances organiques
chlorées provenant de la fabrication de la pâte à papier kraft blanchie et de la
pâte au bisulfite
Décision PARCOM 90/4 sur l’abandon des PCB
Recommandation PARCOM 90/2 sur l’Information et la Consultation
Recommandation PARCOM 90/3 du 14 juin 1990 sur la notification
progrès réalisés dans l’application de la meilleure technologie disponible
rejets radioactifs de toutes les industries nucléaires
Recommandation OSCOM 91/1 sur la gestion des matériaux de dragage
des
aux
Recommandation PARCOM 91/1 sur la définition de la meilleure pratique
environnementale
Décision PARCOM 92/4 sur l’abandon de l’utilisation de l’hexachloroéthane
(HCE) dans l’industrie de l’aluminium de deuxième fusion et dans l’industrie de
l’aluminium de première fusion avec fonderies intégrées
Décision PARCOM 93/1 sur l’abandon de l’utilisation de l’hexachloréthane
(HCE) dans l’industrie des métaux non-ferreux
Recommandation PARCOM 93/3 sur l’élaboration des plans d’action
nationaux et de la meilleure pratique environnementale en vue de la réduction
des apports à l’environnement des pesticides employés dans l’agriculture
Décision PARCOM 94/1 sur les substances/spécialités utilisées et rejetées en
offshore
PARTIE B -Autres accords adoptés en vertu de l’ancienne Convention d’Oslo et
39 .
l’ancienne Convention de Paris
Interprétation de la Convention - Définition des termes utilisés dans la
Convention, 1974
Interprétation de la Convention - Immersion de tuyaux, copeaux métalliques et
autres débris, 1976
40 .
41 .
42.
43 .
44 .
45 .
46.
47 .
48.
49.
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .
55 .
56 .
57 .
58 .
59 .
60.
Code pratique OSCOM d’immersion en mer des déchets acides provenant de
l’industrie du TiO2, 1977
Code pratique OSCOM d’incinération des déchets en mer, 1977
Code pratique d’immersion en mer des déchets acides provenant de l’industrie
du TiO2, 1977
Formulaire de compte rendu pour la notification des déchets incinérés en mer,
Procédure provisoire OSCOM de consultation préalable à l’incinération en
mer, 1978
Interprétation de la Convention - Révision des Annexes à la Convention, 1978
interprétation de la Convention de Paris - “huiles persistantes”, 1978
Méthodes de surveillance des zones d’immersion des boues des égouts et des
matériaux de dragage, 1980
Désignation d’un site d’incinération commun, 1980
Méthodes de contrôle et de surveillance continue des sites d’immersion de
boues d’égout et de déblais de dragage, 1980
Méthodes de surveillance des zones maritimes où des déchets de dioxyde de
titane sont immergés, 1980
Aspects scientifiques et techniques de l’élimination des épaves de navires
citernes, 1980
Interprétation de la Convention de Paris - Portée de la Convention de Paris et
ses implications pour MARPOL 1973/78 et le déversement des eaux
d’écoulement des plates-formes, 1980
Contrôle et surveillance continus des zones marines dans lesquelles des déchets
de bioxyde de titane sont immergés, 1980 et 1986
Interprétation de la Convention de Paris - Déversements en amont de la limite
des eaux douces, 1981
Code pratique OSCOM sur l’incinération de déchets en mer, comprenant une
procédure de consultation préalable révisée pour l’incinération, 1982
Formulaire de rapport sur la notification de permis délivrés pour l’incinération
de déchets en mer, 1982
Interprétation de la Convention - Sabordage des navires, 1982
Interprétation de la Convention de Paris - Révisions des annexes, 1982
Procédures d’essai - Lignes directrices générales pour la mise en œuvre des
procédures d’essai dans le cadre de la procédure de consultation préalable,
1982 et 1983
61 .
Procédures d’essai - Directive relative aux tests des produits
eaux usées, avec test d’inhibition de la croissance des algues
62 .
Procédures d’essai - Principes pour la façon d’effectuer les
1982 et 1983
chimiques et des
marines, 1982 et
tests de toxicité,
63 .
Procédures d’essai - Principes pour la détermination de la biodégradabilité de
la fraction organique de déchets chimiques, 1982 et 1983
Procédures d’essai - Principes pour les essais de biosccumulation de la fraction
de l’annexe 1 de déchets chimiques, 1982 et 1983
64 .
Code pratique sur l’incinération de déchets en mer, 1982 et 1987
65 .
66 .
Principes de contrôle des réparations à effectuer sur les navires incinérateurs,
67 .
Procédure révisée de consultation préalable pour l’immersion de déchets en
mer, 1983
68 .
69 *
Interprétation de la Convention - Sédiments marins, 1984
Déclaration PARCOM sur l’intention d’abandonner les PCB et les PCT dans les
nouvelles installations, 1984
70 .
Confirmation de l’emplacement d’un site commun d’incinération, 1985
71 .
Lignes directrices à utiliser pour la classification et l’inscription des substances
aux annexes de la Convention d’Oslo, 1985
Interprétation de la Convention - Composés organostanneux, 1985
72 .
73 .
74 .
Interprétation de la Convention - Polydiméthylsiloxanes, 1985
Classification et inscription des substances aux annexes de la Convention de
Paris, 1985
Interprétation de la Convention de Paris - Définition des “Normes uniformes
d’émission”, 1985
75 .
Interprétation de la Convention de Paris - Exportation de la pollution, 1985
76 .
77 .
78 .
Interprétation de la Convention de Paris - Composés organosiliciés, 1985
Interprétation de la Convention - Article 15 de la Convention, 1986
Procédure simplifiée d’adoption de la Directive CEE sur le HCH, 1986
Accord PARCOM sur les substances de la “liste grise” faisant l’objet de mesures
prioritaires, 1986
79.
80 .
Surveillance aux fins de l’objectif (a) - L’évaluation des dangers éventuels
pour la santé de l’homme, 1986
Performance Charts: Fifth Round Intercalibration for Trace Metals in Sea
Water 1986
81 .
82 .
Performance Charts: Seventh Intercalibration Exercise on Trace Metals in
Biota (Part l), 1986
Contrôle et surveillance continus des zones marines dans lesquelles des déchets
de dioxyde de titane sont immergés, 1986
83 .
84 .
En langue originale uniquement.
En langue originale uniquement.
85 .
Interprétation de la Convention - Déchets volumineux : annexe II paragraphe 1
(b), 1987
86 .
Formulaire de compte rendu sur les émissions atmosphériques d’origine
industrielle, 1987
87 .
Accord avec le CIEM sur le traitement des données du JMP, 1987
88 .
Accès du CIEM aux comptes rendus des Commissions, 1987
89 .
Lignes directrices sur l’analyse de tendance dans le temps des données sur les
polluants chez le poisson échantillonné aux fins de l’objectif(d) du Programme
conjoint de contrôle et de surveillance continus, 1987
90 .
Accord PARCOM sur le contrôle strict des rejets d’agents antimites, 1988
91 .
Panorama de la surveillance des effets biologiques, 1988
92 .
Intercalibration et méthodes d’analyse, 1988
93 .
Normes d’évaluation des résultats du Programme conjoint, 1988
94.
Recommandations relatives à la préparation des rapports d’évaluation dans le
cadre du Programme conjoint de contrôle et de surveillance continus, 1988
95 .
Programmes d’assurance de la qualité, 1988
96 .
Formulaire de compte rendu sur les émissions atmosphériques d’origines
industrielles, 1988
97 .
Mise en place du Groupe d’intervention mer du Nord - Mise en place d’un
mécanisme visant à la mise en œuvre des dispositions de la Déclaration de la
Conférence sur la mer du Nord quant au développement des connaissances et
de la compréhension scientifiques, 1988
98 .
Procédures de l’assurance de la qualité, 1989
99 .
Conseils supplémentaires sur l’assurance de la qualité, 1989
100.
Responsabilité de la surveillance des matières nutritives, 1989
101.
Procédure graduelle pour la surveillance des phénomènes d’eutrophisation sur
le terrain, 1989
102.
Procédure de surveillance volontaire des matières nutritives, 1989
103. Commentaires nationaux, 1989
104. Panorama des exercices d’intercalibration/intercomparaison coordonnés par le
CIEM, 1989
105.
Surveillance des communautés benthiques, 1989
106.
Contrôle et surveillance continus aux fins de l’objectif(c), 1989
107.
Surveillance aux fins de l’objectif (d) - Evaluation de l’efficacité des mesures
prises en vue de la diminution de la pollution marine dans le cadre des
Conventions, 1989
108.
Interprétation de la Convention - Immersion des plates-formes par des navires,
109.
Formulaires de notification relatifs aux rejets de nutriments, 1989
110 .
111 .
Introduction aux lignes directrices du Programme conjoint, 1989
Questionnaire pour la notification à la Commission de Paris des rejets de
substances prioritaires par le biais des produits chimiques utilisés en mer, 1990
112 .
113 .
114 .
115 .
116 .
117 .
118 .
119 .
120.
121 .
122 .
123 .
124 .
125 .
126 .
127 .
Formulaire de notification destiné à l’évaluation
atmosphériques dans la zone de la Convention de
Lignes directrices pour l’échantillonnage et l’anal
l’eau de mer dans le cadre du Programme
surveillance continus, 1990
des données des retombées
Paris, 1990
yse des métaux en traces dans
conjoint de contrôle et de
Subject Specific Compilation of Documents of the Joint Monitoring Group,
Procédures d’échantillonnage et méthodes d’analyse, 1990
Plan directeur de surveillance de la mer du Nord, 1990
Formulaires de notification sur les apports atmosphériques de polluants aux eaux
de la Convention, 1990
Lignes directrices pour la gestion des déblais de dragage, 1991, 1992 et 1993
Récapitulatif des normes et des valeurs indicatives des polluants du poisson,
des crustacés et des mollusques en vue de l’évaluation des dangers éventuels
pour la santé de l’homme (l’objectif (a)), 1992
Lignes directrices provisoires sur les zones spécialement préoccupantes, 1993
Rapports annuels sur les apports directs et fluviaux vers les eaux de la
Convention, 1993
Principes de l’étude exhaustive des apports fluviaux, 1993
Formats de notification, 1994
Lignes directrices sur l’utilisation des sédiments pour la surveillance marine
dans le cadre des programmes des Commissions d’Oslo et de Paris, 1994
Officiers des organes subsidiaires des Commissions d’Oslo et de Paris chargées
de l’évaluation et de la surveillance continue du milieu marin, 1994
Lignes directrices sur l’échantillonnage et l’analyse des organismes et la
notification des résultats dans le contexte du Programme conjoint de
surveillance, 1994
Lignes directrices supplémentaires provisoires pour la notification des données
de la surveillance des polluants contaminants collationnées dans le contexte du
Programme conjoint de surveillance continue, 1994
En langue originale uniquement.
Décision OSPAR 98/2
sur l’immersion de déchets radioactifs
ACCUEILLANT FAVORABLEMENT la déclaration faite en 1997 par le
gouvernement de la République française lors de la réunion des Commissions
d’Oslo et de Paris, selon laquelle celui-ci avait décidé de renoncer définitivement à
la possibilité de reprendre les immersions en mer de substances radioactives, y
compris des déchets,
SE FELICITANT également de la déclaration faite lors de la même réunion par le
gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, selon
laquelle ce dernier ne souhaitait plus conserver la possibilité, pour le Royaume-
Uni, de déroger à l’interdiction permanente et totale d’immerger en mer des
substances radioactives, y compris des déchets, prévue par la Convention pour la
protection du milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est,
RAPPELANT les dispositions de l’alinéa 3 (c) de l’article 3 de l’annexe II à ladite
Convention,
LES PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION POUR LA
PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE DU NORD-EST
DECIDENT QUE
L’exception, telle que visée à l’alinéa (b) du paragraphe 3 de l’article 3 de
l’annexe II à la Convention OSPAR, à l’interdiction d’immerger des substances
faiblement et moyennement radioactives, figurant à l’alinéa (a) dudit paragraphe
cesse d’avoir effet.
Note du Secrétariat
Conformément à l’article 13 de la Convention OSPAR 1992, cette Décision entrera
en vigueur et deviendra obligatoire le 9 février 1999.
Décision OSPAR 98/3
sur l'élimination des installations offshore désaffectées
RAPPELANT la Convention pour la protection du milieu marin de l’Atlantique du
Nord-Est, et notamment les articles 2 et 5 de ladite Convention,
RAPPELANT les dispositions pertinentes de la Convention des Nations-Unies sur le
droit de la mer,
RECONNAISSANT qu’un nombre croissant d’installations implantées en offshore
dans la zone maritime approchent de la fin de leur durée de vie opérationnelle,
AFFIRMANT que l’élimination de ces installations doit être régie par le principe de
précaution, qui prend en compte les effets potentiels sur l’environnement,
RECONNAISSANT que pour le déclassement des installations offshore implantées
dans la zone maritime, ce sont la réutilisation, le recyclage ou l’élimination finale à
terre qui d’une manière générale constituent les options qu’il y a lieu de préférer,
CONSCIENTES du fait que dans les systèmes juridiques et administratifs nationaux
des Parties contractantes concernées, il y aura lieu de prévoir des dispositions propres
à la définition et à la satisfaction des responsabilités légales dans le domaine des
installations offshore désaffectées,
LES PARTIES CONTRACTANTES A LA CONVENTION POUR LA
PROTECTION DU MILIEU MARIN DE L’ATLANTIQUE DU NORD-EST
DECIDENT QUE
Définitions
1 .
Aux fins de la présente décision,
l’expression “installation en béton” désigne
intégralement ou essentiellement construite
une installation offshore désaffectée,
en béton ;
l’expression “installation offshore désaffectée” désigne une installation offshore
qui n’est utilisée
a.
ni aux fins des activités en offshore pour lesquelles elle a été initialement
implantée dans la zone maritime,
b.
ni à d’autres fins légitimes dans la zone maritime, telles qu’autorisées ou
réglementées par l’autorité compétente de la Partie contractante
concernée ;
tout en ne désignant cependant pas
c.
l’une quelconque des parties d’une installation offshore qui serait
implantée dans le sous-sol marin, ou
d.
une quelconque embase d’ancrage en béton associée à une installation
flottante, embase ne suscitant aucune gêne des autres utilisations
légitimes de la mer et ne risquant pas d’en provoquer une ;
l’expression “Partie contractante concernée” désigne la Partie contractante ayant
juridiction sur l’installation offshore en question ;
l’expression “installation en acier” désigne une installation offshore désaffectée,
intégralement ou essentiellement construite en acier ;
le terme “superstructure” désigne les parties qui, dans l’ensemble d’une
installation en offshore, ne font pas partie de la substructure ; elles comprennent
les châssis modulaires de soutènement et les ponts, leur enlèvement ne
remettant pas en cause la stabilité structurelle de la substructure;
le terme “empiètements” désigne les parties d’une installation en acier
(i)
qui sont situées au-dessous du point le plus élevé des pieux d’ancrage
qui fixent l’installation sur le fonds marin ;
(ii)
qui, dans le cas d’une installation dépourvue de pieux d’ancrage,
constituent la fondation de l’installation, et contiennent du ciment
dans des conditions analogues à celles des empiètements, telles que
définies à l’alinéa 3 (a) ; ou
(iii)
qui sont si étroitement solidaires des parties visées aux alinéas (i) et
(ii) de la présente définition que le fait de les en séparer pose de gros
problèmes techniques.
Programmes et mesures
2..
L’immersion, et le maintien en place, en totalité ou en partie, des installations
offshore désaffectées sont interdits dans la zone maritime.
3.
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, si l’autorité compétente de la
Partie contractante concernée est convaincue, après qu’une évaluation conforme aux
dispositions de l’annexe 2 ait été réalisée, qu’il existe des raisons sérieuses pour
lesquelles une autre option d’élimination, telle que visée ci-après, est préférable à la
réutilisation, au recyclage ou à l’élimination finale à terre, elle peut accorder un permis
pour
a.
le maintien en place de la totalité ou d’une partie des empiètements d’une
installation en acier classée dans l’une des catégories énumérées en
annexe 1, et implantée dans la zone maritime avant le 9 février 1999;
b .
l’immersion ou le maintien, en totalité ou en partie, d’une installation en
béton classée dans une catégorie énumérée en annexe I ou constituant
une embase en béton ;
c.
l’immersion ou le maintien, en totalité ou en partie, de toute autre
installation offshore désaffectée, lorsque des conditions exceptionnelles
et imprévues, résultant de dégâts structurels ou d’une détérioration ou
d’une quelconque autre cause présentant des difficultés équivalentes
peuvent être démontrées.
Avant de prendre la décision d’accorder ou non un permis en vertu des
dispositions du paragraphe 3, la Partie contractante concernée consulte les autres
Parties contractantes dans les conditions stipulées en annexe 3.
partie,
Tout permis d’immersion ou d’abandon permanent en place, en totalité ou en
d’une installation offshore désaffectée, sera conforme aux dispositions de
l’annexe 4.
6 .
Le 31 décembre 1999 au plus tard, puis tous les deux ans, les Parties
contractantes communiqueront à la Commission les renseignements pertinents sur les
installations offshore dépendant de leur juridiction y compris, en tant que de besoin,
des renseignements sur leur élimination, de telle sorte que lesdits renseignements
puissent figurer dans l’inventaire devant être tenu par la Commission.
7 .
A la lumière de l’expérience acquise dans le déclassement des installations
offshore, et notamment des installations classées dans les catégories inscrites sur la
liste de l’annexe 1, ainsi qu‘à la lumière des recherches pertinentes et de l’échange des
informations,
la Commission s’efforcera de faire soutenir à l’unanimité les
amendements à ladite annexe, ceci de
manière à réduire les perspectives de
dérogations éventuelles visées au paragraphe 3. La préparation de ces amendements
sera considérée par la Commission lors de sa réunion de 2003 ainsi qu’à intervalles
réguliers après coup.
Entrée en vigueur
8 .
La présente décision entrera en vigueur le 9 février 1999 ; elle annulera et
remplacera alors la décision 95/l de la Commission d’Oslo sur l’élimination des
installations en offshore.
Rapports de mise en œuvre
Si l’une quelconque des Parties contractantes décide d’accorder un permis
d’immersion ou d’abandon sur place, en totalité ou en partie, dans la zone maritime,
d’une installation offshore désaffectée, elle remet à la Commission, au moment de
l’octroi du permis, un rapport répondant aux dispositions du paragraphe 3 de
l’annexe 4.
10.
Si une installation offshore désaffectée est immergée ou abandonnée en totalité
ou en partie en place dans la zone maritime, la Partie contractante concernée remet à la
Commission, dans un délai de six mois après l’élimination, un rapport conforme aux
dispositions du paragraphe 4 de l’annexe 4.
ANNEXE1
CATEGORIES D’INSTALLATIONS OFFSHORE DESAFFECTEES AU
TITRE DESQUELLES DES DEROGATIONS SONT SUSCEPTIBLES D’ETRE
ENVISAGEES
Les catégories ci-après d’installations offshore désaffectées, à l’exclusion de leurs
superstructures, sont définies aux fins du paragraphe 3
a.
installations en acier pesant plus de 10 000 tonnes dans l’air ;
b.
installations gravitaires en béton ;
c.
installations flottantes en béton ;
d .
toute embase d’ancrage en béton suscitant ou risquant de provoquer une
gêne des autres utilisations légitimes de la mer.
ANNEXE2
SCHEMA D’EVALUATION DES PROPOSITIONS D’ELIMINATION EN
MER D’INSTALLATIONS OFFSHORE DESAFFECTEES
Dispositions générales
1.
Le présent schéma s’applique à l‘évaluation, par l‘autorité compétente de la
Partie contractante concernée, des propositions pour octroi de permis en vertu des
dispositions du paragraphe 3 de la présente décision.
2.
L’évaluation devra envisager les impacts potentiels sur l’environnement et sur
les autres utilisations légitimes de la mer. Elle devra aussi considérer pour le
déclassement de l’installation la disponibilité pratique des options de recyclage, de
réutilisation ainsi que d’élimination.
Renseignements requis
3.
L’évaluation d’une proposition visant à éliminer en mer une installation offshore
désaffectée sera fondée sur les éléments d’information suivants
a.
caractéristiques de l’installation, y compris les substances qu’elle
renferme ; si la méthode d’élimination proposée prévoit l’enlèvement
des substances dangereuses présentes dans l’installation, le procédé
d’enlèvement ainsi que les résultats à obtenir, seront aussi indiqués ;
dans la description, on indiquera la forme sous laquelle ces substances
sont présentes et dans quelles mesures elles pourraient s’échapper de
l’installation soit pendant, soit après élimination ;
b.
lieu proposé pour l’élimination : les caractéristiques chimiques et
physiques des fonds marins et de la colonne d’eau, ainsi que la
composition
biologique
des
écosystèmes
associés ;
ces
renseignements seront donnés même si la proposition consiste à
laisser l’installation en place en totalité ou en partie ;
c.
méthode proposée pour l’élimination et calendrier prévu à cet effet.
4 .
La description de l’installation, du lieu éventuel ainsi que de la méthode
correspondante doit être suffisamment complète pour que l’on puisse évaluer les
impacts de l’élimination envisagée, et de les comparer aux impacts des autres options
d’élimination.
Evaluation de l’élimination
5.
L’évaluation du projet d’élimination en mer d’une installation offshore
désaffectée se fera dans les grandes lignes dans les conditions ci-après indiquées.
6.
L’évaluation ne prendra pas seulement en compte le projet d’élimination ; elle
devra également couvrir la disponibilité pratique et les impacts potentiels des autres
options. Les options à considérer seront notamment les suivantes
a.
réutilisation de toute l’installation ou d’une partie de celle-ci ;
b.
recyclage de toute l’installation ou d’une partie de celle-ci ;
C.
élimination finale à terre de toute l’installation ou d’une partie de celle-ci ;
d .
les autres options d’élimination en mer.
Questions à prendre en considération dans l’évaluation des options d’élimination
Les informations recueillies aux fins de l’évaluation devront être suffisamment
complètes pour que l’on puisse porter un jugement bien fondé sur la faisabilité de
chacune des options d’élimination, et autoriser une étude comparative qui fait autorité.
Notamment, les résultats de l’étude de l’élimination en mer devront prouver comment
les critères fixés au paragraphe 3 de la présente décision sont satisfaits.
8 .
L’évaluation des options d’élimination tiendra compte, sans pour autant y être
limitée
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g .
h .
1.
des aspects économiques.
des aspects techniques et ingénierie de l’option d’élimination, y compris
la réutilisation et le recyclage, ainsi que les impacts dus au nettoyage, ou
à l’enlèvement des produits chimiques de l’installation alors qu’elle est en
mer ;
du calendrier du déclassement ;
des considérations de sécurité associées à l’enlèvement et à l’élimination,
en tenant compte des méthodes d’appréciation de l’hygiène et de la
sécurité du travail ;
des impacts sur le milieu marin, dont l’exposition du biotope aux
contaminants associés à l’installation, des autres impacts biologiques dus
aux phénomènes physiques, des conflits avec la conservation des
espèces, avec la protection de leurs habitats, ou avec la maréculture, ainsi
que la gêne apportée aux autres utilisations légitimes de la mer ;
des impacts sur les autres compartiments de l’environnement, dont les
émissions dans l’atmosphère, les infiltrations dans la nappe phréatique,
les rejets dans les eaux douces de surface et les effets sur le sol ;
des ressources naturelles et de l’énergie consommées pour la réutilisation
ou pour le recyclage ;
des autres conséquences qu’on peut envisager, pour l’environnement
physique, des diverses options ;
des impacts sur les agréments, les activités des communautés et les
utilisations futures de l’environnement ; et
9.
Dans l’appréciation de la consommation d’énergie et de matières premières,.
ainsi que des rejets ou des émissions dans les compartiments de l’environnement (air,
sol ou eau) dus aux opérations de déclassement, à la réutilisation, au recyclage ou à
l’élimination finale de l’installation, les techniques élaborées aux fins de l’évaluation du
cycle de vie dans l’environnement, sont susceptibles d’être utiles, et dans l’affimative,
il convient de les appliquer. Ce faisant, les principes convenus au plan international
pour les évaluations du cycle de vie dans l’environnement seront observés.
10.
L’évaluation tiendra compte des incertitudes intrinsèques de chacune des
options et sera fondée sur des hypothèses d’impact prudentes. Il sera en outre tenu
compte des effets cumulatifs de l’élimination des installations dans la zone maritime
ainsi que des pressions d’ores et déjà exercées sur le milieu marin par les autres
activités de l’homme.
11 .
L’évaluation prendra également en considération les mesures de gestion
susceptibles d’être nécessaires pour prévenir ou atténuer les conséquences adverses de
l’élimination en mer, et précisera la nature ainsi que l’échelle de la surveillance qui
pourraient s’avérer nécessaires après l’élimination en mer.
Evaluation générale
12.
Les résultats de l’étude devront être tels qu’ils permettront à l’autorité
compétente de la Partie contractante concernée de tirer des conclusions fondées quant
à l’octroi ou au refus du permis en vertu du paragraphe 3 de la présente décision et,
dans la mesure où l’octroi du permis est considéré comme justifié, de décider des
conditions dont il doit être assorti. Ces conclusions seront relevées dans un résumé de
l’étude, lequel contiendra aussi une analyse concise des faits à l’origine des
conclusions, et notamment une description de tous les impacts significatifs probables
ou potentiels de l’élimination en mer sur le milieu marin ou sur ses utilisations. Les
conclusions seront basées sur des principes scientifiques, et le résumé permettre de
remonter des conclusions aux preuves ainsi qu’aux arguments à l’appui de celles-ci.
Dans le dossier, l’origine des données exploitées sera indiquée, de même que tous les
éléments d’information sur le contrôle qualité de ces données.
ANNEXE3
PROCEDURE DE CONSULTATION
1.
Une Partie contractante concernée qui envisage d’accorder un permis en vertu
du paragraphe 3 de la présente décision doit amorcer la présente procédure de
consultation au moins 32 semaines avant toute date qui serait prévue pour la prise
d’une décision sur cette question, ceci en faisant parvenir au Secrétaire exécutif une
notification contenant
a.
une évaluation répondant aux dispositions de l’annexe 2 à la présente
décision, dont un résumé conforme au paragraphe 12 de ladite annexe ;
b.
les raisons pour lesquelles la Partie contractante concernée considère que
les critères du paragraphe 3 de la présente décision sont susceptibles
d’être satisfaits ;
c.
tous les autres éléments d’information nécessaires aux autres Parties
contractantes pour qu’elles puissent considérer les impacts et la faisabilité
pratique des options de réutilisation, de recyclage et d’élimination.
2.
Le Secrétaire exécutif expédie immédiatement à toutes les Parties contractantes
des copies de la notification.
3.
Si une Partie contractante souhaite faire des objections ou des commentaires sur
l’octroi du permis, elle les communique à la Partie contractante qui envisage
d’accorder le permis, ceci au plus tard à la fin de la 16ème semaine à compter de la
date à laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des Parties
contractantes, et remet un exemplaire du texte de son objection ou de ses
commentaires au Secrétaire exécutif. Dans toute objection, la Partie contractante qui
objecte explique pourquoi elle considère que l’argumentation avancée ne satisfait pas
aux critères du paragraphe 3 de la présente décision. Cette explication doit être étayée
par des arguments scientifiques et techniques. Le Secrétaire exécutif diffuse le texte de
l’objection ou des commentaires auprès des autres Parties contractantes.
4.
Les Parties contractantes s’efforcent de régler, en se consultant réciproquement,
les objections éventuellement faites conformément au paragraphe précédent. Dès que
possible après ces consultations, et en tout état de cause au plus tard 22 semaines à
compter de la date à laquelle le Secrétaire exécutif a diffusé la notification auprès des
Parties contractantes, la Partie contractante qui propose d’accorder le permis avise le
Secrétaire exécutif du résultat des consultations. Le Secrétaire exécutif communique
sans délai à toutes les autres Parties contractantes l’information ainsi communiquée.
5 .
Si ces consultations n’aboutissent pas au règlement du problème, la Partie
contractante qui objecte peut, avec le soutien d’au moins deux autres Parties
contractantes, demander au Secrétaire exécutif d’organiser une réunion consultative
spéciale afin de débattre des objections soulevées. Cette demande doit être faite dans
un délai maximum de 24 semaines à compter de la date à laquelle le Secrétaire
exécutif a diffusé la notification auprès des Parties contractantes.
6.
Le Secrétaire exécutif organise ladite réunion consultative spéciale, laquelle se
tient dans un délai de 6 semaines à compter de la demande ayant été faite à cet effet,
ceci à moins que la Partie contractante qui envisage d’accorder le permis n’accepte une
prorogation de ce délai. La réunion est ouverte à toutes les Parties contractantes, à
l’exploitant de l’installation concernée et à tous les observateurs auprès de la
Commission. La réunion est axée sur les informations communiquées conformément
aux paragraphes 1 et 3 ainsi qu’au cours des consultations évoquées au paragraphe 4.
Le président de la réunion est le président de la Commission ou un mandataire nommé
par celui-ci. Tout problème posé par les dispositions relatives à la tenue de la réunion
est réglé par le président de la réunion.
Le président de la réunion dresse un rapport faisant état des points de vue
exprimés à la réunion ainsi que des conclusions éventuellement tirées. Ledit rapport
est expédié à toutes les Parties contractantes dans un délai de deux semaines après la
réunion.
8.
L’autorité compétente de la Partie contractante concernée peut prendre la
décision d’octroyer un permis à tout moment après
9..
Avant de prendre une décision sur l’octroi de tout permis en vertu du paragraphe
a.
b..
expiration d’un délai de 16 semaines à compter de la date de la
communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la mesure où aucune
objection ne subsiste à la fin de ce délai ;
expiration d’un délai de 22 semaines à compter de la date de la
communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la mesure où les
objections ont été levées par des consultations réciproques dans les
conditions visées au paragraphe 4 ;
c.
expiration d’un délai de 24 semaines à compter de la date de la
communication prévue au paragraphe 2, ceci dans la mesure où aucune
demande de réunion consultative spéciale en vertu du paragraphe 5 n’a
été faite ;
d. .
avoir reçu le rapport de la réunion consultative spéciale dressé par le
président de ladite réunion.
3 de la présente décision, l’autorité compétente de la Partie contractante concernée
considère tant les points de vue relevés dans le rapport de la réunion consultative
spéciale ainsi que de toutes les conclusions qui y figurent, que les points de vue
éventuellement exprimés par les Parties contractantes au cours de la présente
procédure.
10..
Des exemplaires de tous les documents devant être expédiés à toutes les Parties
contractantes dans les conditions prévues par la présente procédure sont aussi expédiés
aux observateurs auprès de la Commission qui en auront fait la demande systématique
au Secrétaire exécutif.
ANNEXE 4
CONDITIONS DU PERMIS ET RAPPORTS
1.
Dans tout permis octroyé en vertu du paragraphe 3 de la présente décision il est
fait état des conditions dans lesquelles l’élimination en mer peut avoir lieu, le permis
constituant par ailleurs un schéma permettant d’apprécier la conformité des mesures
prises et de s’assurer que les conditions sont respectées.
2 .
Notamment, le permis
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
spécifiera les méthodes à adopter pour l’élimination de l’installation ;
exigera qu’avant le démarrage de l’opération d’élimination, l’installation
fasse l’objet d’un contrôle indépendant de manière à s’assurer qu’elle est
bien conforme, par son état, tant aux conditions du permis qu’aux
éléments d’information sur lesquels l’évaluation de l’élimination ainsi
proposée a été fondée ;
spécifiera toutes les mesures éventuelles de gestion qui s’imposent afin de
prévenir ou d’atténuer les conséquences adverses de l’élimination en mer ;
stipulera les dispositions à prendre, conformément à toutes directives
internationales, afin de signaler la présence d’installations sur les cartes
marines,
ainsi que
d’aviser les gens
de mer et les services
hydrographiques compétents du changement de statut de l’installation,
pour marquer l’installation par toutes les aides nécessaires à la navigation
et aux pêcheries et pour entretenir ces aides ;
stipulera les dispositions à prendre afin d’assurer la surveillance voulue
de l’état de l’installation, du résultat des mesures éventuelles de gestion
ainsi que de l’impact que son élimination a sur le milieu marin, et de
publier les résultats de cette surveillance ;
précisera les responsabilités quant à la réalisation de toutes mesures de
gestion et opérations de surveillance ainsi que quant à la publication des
rapports devant faire état des résultats de la surveillance susvisée ;
indiquera à qui appartiennent les parties de l’installation qui resteront
dans la zone maritime et identifiera la personne (s’il ne s’agit pas du
propriétaire) qui serait passible en cas de recours pour tout dommage
futur qui serait provoqué par lesdites parties de l’installation, ainsi que
les modalités par lesquelles ces recours peuvent être exercés à
l’encontre de la personne responsable.
3.
Dans tout rapport fait conformément aux dispositions du paragraphe 9 de la
présente décision, seront indiqués
a.
les motifs de la décision d’accorder un permis en vertu du paragraphe 3 ;
b.
la mesure dans laquelle les points de vue relevés dans le rapport issu de la
réunion consultative spéciale visé au paragraphe 7 de l’annexe 3 à la
présente décision, ou les points de vue exprimés par d’autres Parties
contractantes au cours de la procédure prévue par ladite annexe, ont été
acceptés par l’autorité compétente de la Partie contractante concernée ;
c.
le permis accordé.
4 .
Dans tout rapport dressé en vertu du paragraphe 10 de la présente décision, il
sera fait état
a.
des diverses étapes de l’opération d’élimination en mer ;
b .
de toutes les conséquences immédiates de l’élimination en mer, telles
qu’observées ;
c.
de tout renseignement complémentaire sur la façon dont il a été
procédé aux mesures de gestion, à la surveillance ou à la
publication, telles que stipulées par le permis.
Décision OSPAR 98/4
sur ies plafonds d’émission et de rejet applicables
à la fabrication du chlorure de vinyle manomère (CVM),
y compris la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE)
RAPPELANT le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention pour la protection du
milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (‘Convention OSPAR”) ;
RAPPELANT que le plan d’action 1997/1998 des Commissions d’Oslo et de Paris en
appelle à l’adoption de nouvelles mesures, et notamment l’application des meilleures
techniques disponibles (BAT) et de la meilleure pratique environnementale (BEP) afin
de réduire ou de supprimer les apports provenant de certains secteurs industriels à la
zone maritime, et signale qu’en considérant ces secteurs, l’attention doit tout
particulièrement se porter sur les activités engendrant des apports de substances
dangereuses (surtout de substances organohalogénées) et sur la réduction de tels apports,
aux fins de leur élimination ;
RAPPELANT que les Commissions d’Oslo et de Paris ont publié une description des
BAT dans le secteur du chlorure de vinyle en 1996 ;
RAPPELANT la Recommandation PARCOM 96/2 sur les meilleures techniques
disponibles dans la fabrication du chlorure de vinyle monomère (CVM) ;
NOTANT la directive du Conseil
intégrés de la pollution (ou directive
contractantes ;
96/61/CE, relative à la prévention et au contrôle
IPPC), et les lois correspondantes des autres Parties
RECONNAISSANT que l’industrie
(du chlorure de vinyle est susceptible de libérer des
quantités significatives d’organohalogénés dans l’environnement ;
RECONNAISSANT que les émissions d’hydrocarbures chlorés issus de la fabrication
du CVM peuvent être minimisées en mettant en œuvre les BAT ;
Les Parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu
marin de l’Atlantique du Nord-Est DECIDENT
1. Définitions
Aux fins de la présente décision
“Hydrocarbures chlorés”
“Installation existante” .
désigne la somme, au minimum, du 1,2
dichloroéthane (DCE), du chlorure de vinyle
monomère (CVM), du chloroforme, du
tétrachlorure de carbone, du trichloroéthane,
du
chlorure de
méthyle
et
de
l’hexachlorobenzène.
désigne une installation dont l’exploitation a
été autorisée avant le 9 février 1999.
“Installation nouvelle”
désigne une installation dont l’exploitation a
été autorisée le 9 février 1999 ou après.
“Installation de CVM”
désigne une installation fabriquant du CVM
et/ou du DCE à partir d’une charge
d’alimentation composée d’éthylène et de
chlore et/ou d’acide chlorhydrique (HCl).
“Dioxines”
“Emissions fugitives”
désigne les émissions dans l’atmosnhère dues
2.
21.
2 2
2 4
3.
3 1
désigne les polychlorodibenzo-p-dioxines
ainsi que
les polychlorodibenzofùranes,
exprimés sous forme d’équivalents toxiques
internationaux (TEQ).
aux fuites .
Champ d’application
La présente décision a pour but de prévenir et de supprimer la pollution, ainsi que
de prendre des mesures propres à protéger la zone maritime contre les effets
préjudiciables des activités de l’homme, dans le domaine de la fabrication du
CVM, y compris la fabrication du DCE.
La présente décision fixe les plafonds d’émission et de rejet de certaines
substances dangereuses dans les eaux et dans l’atmosphère, telles qu’émanant du
procédé de fabrication du CVM, dont le DCE à partir d’une charge d’alimentation
composée d’éthylène et de chlore et/ou de HCI.
Les plafonds de rejet tels qu’indiqués au tableau 3.2 ne s’appliquent qu’aux
installations de fabrication de CVM, desquelles des rejets peuvent aboutir à la
zone maritime de la Convention OSPAR par voie d’eau.
Les plafonds d’émission tels qu’indiqués au tableau 3.1 s’appliquent à toutes les
installations de fabrication de CVM implantées sur les territoires des Parties
contractantes.
Programmes et mesures
Généralités
3.1.1
Les moyennes annuelles d’émission des installations de fabrication de CVM dans
l’atmosphère ne pourront dépasser les plafonds d’émission tels qu’indiqués au
tableau 3.1.
3.1.2 Les moyennes annuelles de rejet des installations de fabrication de CVM dans
l’eau ne pourront dépasser les plafonds de rejet tels qu’indiqués au tableau 3.2.
3.1.3 La dilution des gaz perdus ou des eaux usées, traités ou non dans le but d’une
mise en conformité aux plafonds tels que visés aux paragraphes 3.2 et 3.3, ne
sera pas autorisée.
3.2 Emissions atmosphériques
3.2.1 Les gaz susceptibles de provenir de sources ponctuelles à l’installation ou à
l’équipement seront recueillis dans toute la mesure du possible, afin d’être traités
dans un incinérateur ou dans un équipement au rendement analogue.
Tableau 3. 1 : Plafonds d’émission
Normalisés aux conditions suivantes : température de 273°K, pression 101,3 Wa et
11% d’oxygène sec.
Dans toute la mesure du possible, on minimisera les émissions fugitives dans
l’atmosphère.
3.3
Rejets dans les eaux (effluents aqueux entiers)
Tableau 3.2 : Plafonds de rejet
Plafonds
Substance
Point d’échantillonnage Teneur
Emissions en unité de
poids par tonne
Hydrocarbures
après désessenciement,
0,7 g/tonne de capacité de
chlorés
avant traitement secondaire
purification du DCE
Cuivre (total)
après traitement final
installations avec réacteurs
à lit fixe
0,5 g/tonne de capacité
d’oxychloration
installations avec réacteurs
à lit fluidisé
1,0 g/tonne de capacité
d’oxychloration
Dioxines
après traitement final
1 ug TEQ par tonne de
capacité d’oxychloration
Demande
après traitement final
chimique en
mg/litre
oxygène (DCO)
3.3.1 Les composés organohalogénés adsorbables (AOX) ou extractibles (EOX)
peuvent être pris
comme paramètres optionnels
à titre d’alternative
supplémentaire aux hydrocarbures chlorés, sous réserve qu’une corrélation ait été
établie, par installation, entre les AOX ou EOX et les hydrocarbures chlorés et
que celles-ci soient notifiées lors de la soumission des rapports de mise en œuvre.
Dans le cas des installations ne fabricant pas de CVM et ne purifiant pas de DCE,
les plafonds de rejet des hydrocarbures chlorés seront définis en termes de
capacité de production de DCE et non en termes de capacité de purification de
DCE.
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4
Les rejets de cuivre n’étant liés qu’à la technologie d’oxychloration, leurs plafonds
né seront appliqués qu’aux rejets des procédés d’oxychloration dans la production
du CVM/DCE.
En ce qui concerne les installations ne fabricant pas de CVM et n’ayant pas
recours à l’oxychloration pour fabriquer du CW’WDCE, les plafonds de rejet de
dioxines seront définis en termes de capacité de production de DCE. Dans ce cas,
le plafond sera de 0,l Fg TEQ par tonne de capacité de production de DCE.
A titre d’alternative au plafond de rejet de 250 mg/Iitre applicable à la DCO, une
réduction de 90% de la charge en DC0 peut être appliquée.
A titre d’alternative de la DC0 comme paramètre, le carbone organique total
(COT) peut être pris comme paramètre de’ contrôle, ceci sous réserve qu’un
coefftcient de corrélation entre la DC0 et le COT ait été établi.
Echantillonnage
Aux fins d’analyse, il conviendrait de prendre des échantillons suivants
a.
dans le cas des émissions dans l’atmosphère, un échantillon ou un nombre
d’échantillons sera prélevé,
échantillon(s) représentatif(s) de telles
émissions sur une période d’une heure ;
b.
dans le cas des rejets dans les eaux, un échantillon ou un nombre
d’échantillons sera prélevé, échantillon(s) représentatif(s) de tels rejets sur
une période d’une journée. L’analyse des hydrocarbures chlorés (ou des
AOX ou des EOX) sera faite sur des échantillons aléatoires prises sur une
période d'une journée.
La fréquence des analyses sera déterminée par les autorités compétentes, en
tenant compte des résultats obtenus.
En ce qui concerne les dioxines, une analyse annuelle peut suffire, sous réserve
que la méthode
d’échantillonnage permette
d’obtenir des échantillons
représentatifs.
Les échantillons d’eau seront homogénéisés, non filtrés et non décantés, où cela
est compatible avec la méthodologie analytique spécifiée au tableau 3.3.
3.5 Analyses
3.5.1 Les méthodes d’analyse indiquées au tableau 3.3, ou des méthodes donnant des
résultats équivalents, seront appliquées
Tableau 3.3 : méthodes d’analyse
DC0
COT
AOX, EOX
CU (total)
DCE
CVM
Dioxine
Hydrocarbures chlorés
Emissions fugitives
à analyser par oxydation au bichromate de potassium
(voir ISO 6060, deuxième édition).
à analyser conformément à la norme EN 1484
à analyser conformément aux normes ISO 9562 et EN
à analyser par spectrométrie d’absorption atomique de
flammes (voir ISO 8288 : Qualité de l’eau - dosage du
cobalt, du nickel, du cuivre, du zinc, du cadmium et du
plomb. -
Méthodes spectrométriques d’absorption
atomique de flammes)
à analyser par chromatographie en phase gazeuse
à analyser par chromatographie en phase gazeuse
à doser conformément à la norme EN 1948, parties 1 à 3
à analyser par chromatographie en phase gazeuse
à quantifier par des méthodes appropriées (p.ex., par une
technique de dosage des gaz en traces.)
4 l
Entrée en vigueur
La présente décision entrera en vigueur le 9 février 1999 dans le cas des nouvelles
installations, et le ler janvier 2006 dans celui des installations existantes. Les
programmes et mesures de cette Décision seront appliqués
a.
aux. nouvelles installations à partir du 9 février 1999 ;
b .
aux installations existantes à partir du Ier janvier 2006.
4.2
En cas de modification technique d’une installation existante de CVM, les
autorités compétentes décideront si dans la présente décision les dispositions pour
les installations existantes continueront de s’appliquer à l’installation ainsi
modifiée.
5.
Rapports de mise en œuvre
5.1
Les rapports de mise en œuvre de la présente décision seront remis au groupe de
travail OSPAR ayant compétence dans ce domaine, ceci dans les conditions
prévues par la procédure OSPAR normalisée de notification et d’évaluation de la
mise en œuvre. Dans le cas des installations existantes, les rapports seront remis
pendant l’intersession 2007/2008.
5.2
Pour rendre compte de la mise en œuvre, il sera fait usage, dans toute la mesure
du possible, du formulaire figurant en appendice.
Appendice
Formulaire de rapports de mise en œuvre de la décision OSPAR 98/4 sur les
plafonds d’émission et de rejet applicables à la fabrication du chlorure de
vinyle monomère (CVM) (dont à la fabrication du 1,2-dichloroéthane (DCE)
I
Biffer la mention inutile.
Les Parties contractantes s’efforceront de donner les renseignements suivants,
conformément au formulaire de notification.
II .
Rapport d’efficacité de la mise en œuvre
Les Parties contractantes s’efforceront de donner les renseignements suivants,
conformément au formulaire de notification.
Emissions atmosphériques
(moyennes annuelles, accompagnées de statistiques à l’appui)
Emissions atmosphériques
(moyennes annuelles, accompagnées de statistiques à l’appui)
Rejets dans les eaux
(moyennes annuelles, accompagnées de statistiques à l’appui)
Décision OSPAR 98/5
sur les plafonds d’émission et de rejet
dans le secteur du chlorure de vinyle, applicables,
à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC)
à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM)
RAPPELANT le paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention pour la protection du
milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est (“Convention OSPAR”) ;
RAPPELANT que le plan d’action 1997/1998 des Commissions d’Oslo et de Paris en
appelle à l’adoption de nouvelles mesures, et notamment l’application des meilleures
techniques disponibles (BAT) et de la meilleure pratique environnementale (BEP) afin
de réduire ou de supprimer les apports provenant de certains secteurs industriels à la
zone maritime, et signale qu’en considérant ces secteurs, l’attention doit tout
particulièrement se porter sur les activités engendrant des apports de substances
dangereuses (surtout de substances organohalogénées) et sur la réduction de tels apports,
aux fins de leur élimination ;
RAPPELANT que les Commissions d’Oslo et de Paris ont publié une description des
BAT dans le secteur du chlorure de vinyle en 1996 ;
RAPPELANT la Recommandation PARCOM 96/3 sur les meilleures techniques
disponibles dans la fabrication du s-PVC à partir du CVM ;
NOTANT la directive du Conseil européen 96/61/CE, relative à la prévention et au
contrôle intégrés de la pollution (ou directive IPPC) et les lois correspondantes des
autres Parties contractantes ;
RECONNAISSANT que l’industrie du chlorure de vinyle est susceptible de libérer des
quantités significatives d’organohalogénés dans l’environnement ;
RECONNAISSANT que les émissions d’hydrocarbures chlorés issus de la fabrication
du s-PVC peuvent être minimisées en mettant en œuvre les BAT et les BEP ;
Les Parties contractantes à la Convention pour la protection du
milieu marin de l’Atlantique du Nord-Est décident
1. Définitions
Aux fins de la présente décision
“Installation existante”
désigne une insta
loitation a
llation dont l’exp
été autorisée avant le 9 février 1999.
“Installation nouvelle”
désigne une installation dont l’exploitation a
été autorisée le 9 février 1999 ou après.
“Installation à vocation unique”
désigne une installation fabriquant du chlorure
de polyvinyle en suspension (s-PVC).
“Installation à vocation combinée”
désigne une installation de fabrication de PVC
en suspension, faisant partie d’un site industriel
où d‘autres procédés chimiques sont mis en
œuvre.
“Emissions fugitives”
désigne les émissions dans l’atmosphère dues
2 l
2 2
2 3
2 4
3.
3 1.
aux fuites.
Champ d’application
La présente décision a pour but de prévenir et de supprimer la pollution due aux
activités de l’homme dans le domaine de la fabrication du PVC en suspension
(s-PVC) à partir du chlorure de vinyle monomère (CVM), ainsi que de prendre
des mesures propres à protéger la zone maritime contre les effets préjudiciables
de ces activités.
La présente décision fixe les plafonds d’émission dans l’atmosphère et de rejet
dans les eaux de certaines substances dangereuses, telles qu’émanant du procédé
de fabrication du PVC en suspension à partir du chlorure de vinyle monomère,
autrement dit le chlorure de polyvinyle produit à partir du CVM par le procédé de
la polymérisation en suspension.
Les plafonds de rejet dans les eaux dans les tableaux 3.2 et 3.3 ne s’appliquent
qu’aux installations à vocation unique ou à vocation combinée desquelles des
rejets peuvent aboutir à la zone maritime de la Convention OSPAR par voie
d’eau.
Les plafonds d’émission au tableau 3.1 s’appliquent à toutes les installations à
vocation unique ou à vocation combinée des Parties contractantes.
Programmes et mesures
Généralités
3.1.1 Les moyennes annuelles d’émission des installations produisant du PVC par
polymérisation en suspension ne pourront dépasser les plafonds d’émission, tels
qu’indiqués au tableau 3.1.
3.1.2 Les moyennes annuelles de rejet dans l’eau des installations produisant du PVC
par polymérisation en suspension ne pourront dépasser les plafonds de rejet tels
qu’indiqués aux tableaux 3.2 et 3.3.
3.1.3 La dilution des gaz perdus ou des eaux usées, traités ou non, ne sera pas autorisée
aux fins de la mise en conformité aux plafonds visés aux paragraphes 3.2 et 3.3.
3.2
Emissions atmosphériques provenant de sources ponctuelles
Tableau 3.1
Plafonds d’émission
Substance
CVM
Plafond
SO g de CVM par tonne de s-PVC fabriqué
3.2.1 Les émissions fugitives seront minimisées dans toute la mesure du possible.
Elles seront mesurées en fonction de la production de s-PVC, ceci en faisant
appel à des techniques modernes.
3.3
Rejets dans les eaux
a.
Au-delà de l’équipement de déssenciement de l’effluent et avant le
traitement secondaire.
Tableau 3.2
Plafonds d’émission
Substance
CVM
Plafond
1 mg de CVM par litre
5 g de CVM par tonne de s-PVC fabriqué
3.3.1 Les substances halogénées adsorbables (AOX) ou extractibles (EOX) peuvent
être utilisées à titre d’alternative optionnelle pour le paramètre CVM sous réserve
qu’une corrélation ait été établie, par installation, entre l’AOX ou l’EOX et le
CVM et que cette corrélation soit notifiée dans le rapport de la mise en œuvre.
b.
à la sortie de l’installation de traitement des eaux usées
Tableau 3.3
Plafonds d’émission
3.3.2 Les solides en suspension indiqués au tableau 3.3 sont principalement
constitués de particules de PVC. L’on peut mesurer ces solides en suspension
en utilisant des AOX, sous réserve qu’une corrélation ait été établie, par
installation, entre l’AOX et les solides en suspension et que cette corrélation soit
notifiée dans le rapport de la mise en œuvre.
3.3.3 A titre d’alternative au plafond de rejet de 250 mg/litre applicable à la demande
chimique en oxygène (DCO), une réduction de 90% de la charge en DCO peut
être appliquée.
3.3.4 A titre d’alternative au paramètre de la DCO, le carbone organique total (COT)
peut être pris comme paramètre de contrôle, ceci sous réserve qu’un coefficient
de corrélation entre la DCO et le COT ait été établi.
3.4 Echantillonnage
3.4.1
Aux fins d’analyse, il conviendrait de prendre des échantillons suivants
a.
dans le cas des émissions dans l’atmosphère, un échantillon ou un nombre
d’échantillons sera prélevé,
échantillon(s) représentatif(s) de telles
émissions sur une période d’une heure ;
b .
dans le cas des rejets dans les eaux, un échantillon ou un nombre
d’échantillons sera prélevé, échantillon(s) représentatif(s) de tels rejets sur
une période d’une journée. L’analyse des hydrocarbures chlorés (ou des
AOX ou des EOX) sera faite sur des échantillons aléatoires prises sur une
période d’une journée.
:-
3.42 La fréquence des analyses sera déterminée par les autorités compétentes, en
tenant compte des résultats obtenus.
3.4.3
Les échantillons d’eau seront homogénéisés, et ne seront ni filtrés ni décantés, où
cela est compatible avec la méthodologie analytique spécifiée au tableau 3.4.
3.5 Analyses
3.5.1 Les méthodes d’analyse établies au tableau 3.4, ou des méthodes donnant des
résultats équivalents, seront appliquées
Tableau 3.4
Méthodes d’analyse
CVM
à analyser par chromatographie en phase gaieuse
COT
à analyser conformément à la norme EN 1484
AOX, EOX
à analyser conformément à ISO 9562 et EN 1485
DCO
à analyser par oxydation au dichromate de potassium (voir
ISO 6060, deuxième édition)
Solides en suspension
à doser sur l’effluent aqueux par filtration sur des filtres en
fibre de verre (voir EN 872)
Emissions
fugitives à quantifier par des méthodes appropriées (p.ex., par la
de CVM
technique des gaz en traces)
l
4.
Entrée en vigueur
41.
La présente décision entre en vigueur le 9 février 1999 dans le cas des
nouvelles installations, et le Ier janvier 2003 dans celui des installations
existantes. Les programmes et mesures de cette Décision seront appliqués
a.
aux nouvelles installations à partir du 9 février 1999 ;
b .
aux installations existantes à partir du Ier janvier 2003.
4.2
En cas de modification technique d’une installation de PVC, les autorités
compétentes décideront si les dispositions fixées par la présente décision pour
les installations existantes continueront de s’appliquer à l’installation ainsi
modifiée.
5.
Rapports de mise en œuvre
5 1
Les rapports de mise en œuvre de la présente décision seront remis au groupe de
travail OSPAR ayant compétence dans ce domaine, ceci dans les conditions
prévues par la procédure OSPAR normalisée de notification et d’évaluation de la
mise en œuvre ; dans le cas des installations existantes, ils seront remis pendant
l’intersession 2004/2005.
5.2
Pour rendre compte de la mise en œuvre, il sera fait usage, dans toute la mesure
du possible, du formulaire figurant en appendice.
Appendice
Formulaire de rapport de mise en œuvre de la décision OSPAR 98/5 sur les
plafonds d’émission et de rejet dans le secteur du chlorure de vinyle,
applicables à la fabrication du PVC en suspension (s-PVC) à partir du
chlorure de vinyle monomère (CVM)
Biffer la mention inutile.
II l
Rapport d’efficacité de la mise en œuvre
Les Parties contractantes s’efforceront de donner les renseignements suivants,
conformément au formulaire de notification.
Emissions atmosphériques
(moyennes annuelles accompagnées de statistiques appropriées, y compris les
fréquences d’échantillonnage)
a)
production réelle de PVC (indiquer comme A-PVC)
capacité de production de PVC (indiquer comme P-PVC)
Rejets dans les eaux
(moyennes annuelles accompagnées de statistiques appropriées, y compris les
fréquences d’échantillonnage)
a)
b)
c)
d)
lorsque les données du CVM seront basées sur les mesures des AOX ou des EOX, l’on indiquera la
corrélation.
lorsque les teneurs en solides en suspension seront basées sur les mesures des AOX, l’on indiquera la
corrélation.
après l‘appareil de désessenciement des effluents, et avant traitement secondaire.
à la sortie de l’appareillage de traitement des eaux usées.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 13 septembre 1999.
Erna Hennicot-Schoepges
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 13 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur le CR 152b entre la frontière française et le CR 152 à Schengen.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
– Frais de fonctionnement. - Les membres des commissions bénéficient de l’indemnité prévue au règle-
ment grand-ducal du 11 juin 1985 modifiant l’article 32 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1970 pris
en exécution de l’article 3 de la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades
étrangers d’enseignement supérieur, et concernant la composition des commissions d’homologation, leurs attributions
et la procédure à suivre.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
La Ministre des Travaux Publics,
Palais de Luxembourg, le 13 septembre 1999.
Erna Hennicot-Schoepges
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 24 septembre 1999 concernant la réglementation et la signalisation
routières sur le CR 141 entre Mompach et Pafebierg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargée de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Pour la Ministre des Travaux Publics
Château de Fischbach, le 24 septembre 1999.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture,
Pour le Grand-Duc
et du Développement Rural,
Son Lieutenant-Représentant
Fernand Boden
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 24 septembre 1999 portant institution de commissions consultatives
chargées d’examiner les études et les diplômes des candidats à une fonction enseignante de
l’enseignement secondaire et de l’enseignement secondaire technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 13 août 1992 modifiant la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel
enseignant de l’enseignement postprimaire, et notamment son article 1er ;
Vu la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement,
titre VI: de l’enseignement secondaire, et notamment son article 7 ;
Vu la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue ;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports et après
délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons
– Notre ministre de l’Education Nationale, de la Formation Professionnelle et des Sports est chargé de l’exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Château de Fischbach, le 24 septembre 1999.
de la formation Professionnelle et des Sports,
Pour le Grand-Duc
Anne Brasseur
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 4 octobre 1999 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du
cadre fermé pour la carrière du rédacteur de l’Administration des services techniques de
l’agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agri-
culture ;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les diffé-
rentes carrières des administrations et services de l’Etat, et notamment ses articles 14 et 16 ;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons