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Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains
produits agricoles et alimentaires
page
Règlement ministériel du 15 janvier déterminant le droit spécial à l’importation de certains pro-
duits agricoles et alimentaires
Règlement
ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation
de certains produits
agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux
des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu le règlement n° 19 du Conseil de la Communauté économique européenne portant établissement graduel
d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;
Vu le règlement n° 55 du Conseil de la Communauté économique européenne relatif au régime des produits
transformés à base de céréales ;
Vu le règlement n° 128 de la Commission de la Communauté économique européenne et les règlements
n° 156, 6/63/CEE, 11/63/CEE, 53/63/CEE et 122/63/CEE du Conseil de la Communauté économique euro-
péenne prévoyant des dispositions transitoires pour la farine et la fécule de manioc et d’autres racines et
tubercules originaires des Etats africains et malgache associés ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent
Les droits spéciaux perçus lors de la délivrance des licences d’importation pour les produits ci-
après, mentionnés à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété
par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établis-
sant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires sont fixés comme suit,
en tenant compte des dispositions reprises aux articles 2 et 3 du présent règlement
Numéro
Numéro du tarif
Taux du
statistique
des droits d’entrée
Produits
droit spécial
fr.
ex 110600
11.06 A
Farines et semoules
ex 110610
de manioc, les 100 kg
nihil
ex 110600
11.06 B
Farines et semoules de sagou, d’arrow-root, de salep et
ex 0610
d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06 du tarif
douanier commun, les 100 kg
nihil
ex 110845 ex 11.08 A IV b
Amidon et fécule de sagou ou de manioc, les 100 kg
129,
ex 110845 ex 11.08 A IV b
Amidon et fécules d’arrow-root, de salep et d’autres
racines et tubercules repris au n° 07.06 du tarif douanier
commun, les 100 kg
132,
Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les
produits ci-après, mentionnés à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié
et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre
1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés
comme suit, en tenant compte des dispositions reprises à l’article 2 du présent règlement
Taux du droit spécial
Numéro
N° du tarif
fr.
statistique
des droits
PRODUITS
d’entrée
Général
CEE
Pays-Bas
ex 040205 ex 04.02 A II a
Lait complet à l’état solide (blocs,
poudres, etc.) sans addition de sucre,
par % de sucre lactose aux 100 kg de
produits
16,
16,
16,
040206
04.02 A II b
Lait à l’état solide
ex 040209 ex 04.02 A II c
(blocs, poudres, etc.), sans addition de
sucre, à l’exclusion de lait entier à
l’état solide par % de sucre lactose aux
100 kg de produits
6,50
6,50
6,50
ex 040220 ex 04.02 B I
Lait concentré avec addition de sucre,
à l’état liquide ou pâteux, en boîtes,
par kg
2,
2,
2,
ex 040235 ex 04.02 B II a
Lait entier à l’état solide (blocs, poudres,
etc.) avec addition de sucre par % de
sucre lactose aux 100 kg de produits
16,
16,
16,
ex 040240 ex 04.02 B II b
Lait à l’état solide (blocs, poudres,
etc.), avec addition de sucre, à l’exclu-
sion de lait entier à l’état solide, par
% de sucre lactose aux 100 kg de
produits
6,50
6,50
6,50
040434
04.04 A
Fromages
du
type
Emmenthal,
Gruyère et Sbrinz, en meules d’une
maturation d’au moins quatre mois,
d’une teneur minimum en matières gras-
ses de 45% en poids de la matière sèche
et d’une valeur de 4.750 francs ou plus
par 100 kg, le kg
10,
10,
10,
ex 040438
04.04 B
Fromages de Glaris aux herbes (dit
Schabzieger) fabriqués à base de lait
écrémé et additionné d’herbes fine-
ment moulues, le kg
nihil
nihil
nihil
040410
04.04 C II
Fromages à pâte persillée, le kg
2,
2,
2,
040420
04.04 C III
Fromages fondus, le kg
7,25
7,25
7,25
040436
04.04 C IV a
Fromages à pâte dure ou demi-dure,
ex 040438
le kg
10,
10,
10,
ex 040440 ex 04.04 C IV b
Fromages à pâte molle, le kg
2,
2,
2,
ex 120840 ex 12.08 D
Noyaux de fruits et produits végétaux
servant principalement à l’alimentation
humaine, n.d.n.e.a. (à l’exception de
caroubes, graines de caroubes, noyaux
d’abricots, de pêches ou de prunes et
Taux du droit spécial
Numéro
N° du tarif
frs.
statistique
des droits
PRODUITS
d’entrée
Général
CEE
Pays-Bas
d’amandes de ces noyaux), contenant
des céréales et/ou des dérivés de céréales
autres que le riz, les 100kg
nihil
nihil
nihil
ex 190820 ex 19.08 B II
Pain d’épices, les 100 kg
14,
14,
14,
ex 190820 ex 19.08 B II
Produits similaires, les 100 kg
nihil
nihil
nihil
ex 230615 ex 23.06 B
Produits végétaux de la nature de ceux
utilisés pour la nourriture des animaux
à l’exception de collets de betteraves,
n.d.n.e.a., contenant des céréales et/ou
de dérivés de céréales autres que le
riz, les 100 kg
nihil
nihil
nihil
ex 230710 ex 23.07 B I
Préparations fourragères mélassées ou
ex 230720 ex 23.07 B II
sucrées et autres aliments préparés
ex 230730
pour les animaux, autres préparations
ex 230740
utilisées dans l’alimentation des ani-
ex 230750
maux (adjuvants, etc.), à l’exception
d’amorces pour la pêche à la ligne, en
petits emballages, contenant lait à
l’état solide
5% ou moins du lait à l’état solide,
par 100 kg de produits
nihil
nihil
nihil
plus de 5% du lait à l’état solide,
par % de sucre lactose au-dessus
de 2,5%, par 100 kg de produits
nihil
nihil
nihil
Les droits spéciaux dont question à l’article 1er du présent règlement ne s’appliquent qu’aux
produits visés originaires et en provenance des Etats africains et malgache associés à la Communauté écono-
mique européenne et cela dans les limites de la quantité fixée par le Ministre de l’Agriculture et le Ministre
des Affaires Economiques.
Pour les produits pour lesquels le taux du droit spécial n’est pas identique dans les trois colonnes
de l’article 1er du présent règlement, les taux repris dans ces trois colonnes sont appliqués comme suit
a) colonne « Pays-Bas » : pour les produits qui se trouvent en libre pratique aux Pays-Bas et qui sont
importés directement des Pays-Bas ;
b) colonne « C.E.E. » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a) de cet article,
et qui sont, soit exportés en libre pratique des territoires visés par l’article 227, alinéas 1 et 4 du Traité
instituant la Communauté économique européenne, soit originaires des pays et territoires visés par l’article
131 du dit traité ;
c) colonne « Général » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a), ni à celles
fixées sous b) de cet article.
Les droits spéciaux dont question aux articles 1er et 2 du présent règlement sont appliqués pour
les importations ayant lieu à partir du 1er janvier 1964 jusqu’au 30 juin 1964 inclus.
Sont abrogés les règlements ministériels des 2 janvier 1963, 7 janvier 1963 et 18 février 1963
déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.
Luxembourg, le 15 janvier 1964.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
Sont abrogés les règlements ministériels des 19 mars 1963 et 23 août 1963 déterminant le droit
spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.
Luxembourg, le 14 janvier 1964.
Le Ministre de l’Agriculture,
Emile Schaus
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger
Règlement ministériel du 15 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits
agricoles et alimentaires.
Le Ministre de l’Agriculture,
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-dueaux
des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation
de certains produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;
Arrêtent