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Règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires page Règlement ministériel du 15 janvier déterminant le droit spécial à l’importation de certains pro-

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires page Règlement ministériel du 15 janvier déterminant le droit spécial à l’importation de certains pro-

Règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires

page

Règlement ministériel du 15 janvier déterminant le droit spécial à l’importation de certains pro-

duits agricoles et alimentaires

Règlement

ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation

de certains produits

agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-ducaux

des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation

de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement n° 19 du Conseil de la Communauté économique européenne portant établissement graduel

d’une organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ;

Vu le règlement n° 55 du Conseil de la Communauté économique européenne relatif au régime des produits

transformés à base de céréales ;

Vu le règlement n° 128 de la Commission de la Communauté économique européenne et les règlements

n° 156, 6/63/CEE, 11/63/CEE, 53/63/CEE et 122/63/CEE du Conseil de la Communauté économique euro-

péenne prévoyant des dispositions transitoires pour la farine et la fécule de manioc et d’autres racines et

tubercules originaires des Etats africains et malgache associés ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

Règlement ministériel du 15 janvier déterminant le droit spécial à l’importation de certains pro- duits agricoles et alimentaires Règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation

Les droits spéciaux perçus lors de la délivrance des licences d’importation pour les produits ci-

après, mentionnés à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété

par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établis-

sant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires sont fixés comme suit,

en tenant compte des dispositions reprises aux articles 2 et 3 du présent règlement

Numéro

Numéro du tarif

Taux du

statistique

des droits d’entrée

Produits

droit spécial

fr.

ex 110600

11.06 A

Farines et semoules

ex 110610

de manioc, les 100 kg

nihil

ex 110600

11.06 B

Farines et semoules de sagou, d’arrow-root, de salep et

ex 0610

d’autres racines et tubercules repris au n° 07.06 du tarif

douanier commun, les 100 kg

nihil

ex 110845 ex 11.08 A IV b

Amidon et fécule de sagou ou de manioc, les 100 kg

129,

ex 110845 ex 11.08 A IV b

Amidon et fécules d’arrow-root, de salep et d’autres

racines et tubercules repris au n° 07.06 du tarif douanier

commun, les 100 kg

132,

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Les droits spéciaux perçus à l’occasion de la délivrance des licences d’importation pour les

produits ci-après, mentionnés à la liste I de l’article 1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié

et complété par les règlements grand-ducaux des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre

1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires, sont fixés

comme suit, en tenant compte des dispositions reprises à l’article 2 du présent règlement

Taux du droit spécial

Numéro

N° du tarif

fr.

statistique

des droits

PRODUITS

d’entrée

Général

CEE

Pays-Bas

ex 040205 ex 04.02 A II a

Lait complet à l’état solide (blocs,

poudres, etc.) sans addition de sucre,

par % de sucre lactose aux 100 kg de

produits

16,

16,

16,

040206

04.02 A II b

Lait à l’état solide

ex 040209 ex 04.02 A II c

(blocs, poudres, etc.), sans addition de

sucre, à l’exclusion de lait entier à

l’état solide par % de sucre lactose aux

100 kg de produits

6,50

6,50

6,50

ex 040220 ex 04.02 B I

Lait concentré avec addition de sucre,

à l’état liquide ou pâteux, en boîtes,

par kg

2,

2,

2,

ex 040235 ex 04.02 B II a

Lait entier à l’état solide (blocs, poudres,

etc.) avec addition de sucre par % de

sucre lactose aux 100 kg de produits

16,

16,

16,

ex 040240 ex 04.02 B II b

Lait à l’état solide (blocs, poudres,

etc.), avec addition de sucre, à l’exclu-

sion de lait entier à l’état solide, par

% de sucre lactose aux 100 kg de

produits

6,50

6,50

6,50

040434

04.04 A

Fromages

du

type

Emmenthal,

Gruyère et Sbrinz, en meules d’une

maturation d’au moins quatre mois,

d’une teneur minimum en matières gras-

ses de 45% en poids de la matière sèche

et d’une valeur de 4.750 francs ou plus

par 100 kg, le kg

10,

10,

10,

ex 040438

04.04 B

Fromages de Glaris aux herbes (dit

Schabzieger) fabriqués à base de lait

écrémé et additionné d’herbes fine-

ment moulues, le kg

nihil

nihil

nihil

040410

04.04 C II

Fromages à pâte persillée, le kg

2,

2,

2,

040420

04.04 C III

Fromages fondus, le kg

7,25

7,25

7,25

040436

04.04 C IV a

Fromages à pâte dure ou demi-dure,

ex 040438

le kg

10,

10,

10,

ex 040440 ex 04.04 C IV b

Fromages à pâte molle, le kg

2,

2,

2,

ex 120840 ex 12.08 D

Noyaux de fruits et produits végétaux

servant principalement à l’alimentation

humaine, n.d.n.e.a. (à l’exception de

caroubes, graines de caroubes, noyaux

d’abricots, de pêches ou de prunes et

Taux du droit spécial

Numéro

N° du tarif

frs.

statistique

des droits

PRODUITS

d’entrée

Général

CEE

Pays-Bas

d’amandes de ces noyaux), contenant

des céréales et/ou des dérivés de céréales

autres que le riz, les 100kg

nihil

nihil

nihil

ex 190820 ex 19.08 B II

Pain d’épices, les 100 kg

14,

14,

14,

ex 190820 ex 19.08 B II

Produits similaires, les 100 kg

nihil

nihil

nihil

ex 230615 ex 23.06 B

Produits végétaux de la nature de ceux

utilisés pour la nourriture des animaux

à l’exception de collets de betteraves,

n.d.n.e.a., contenant des céréales et/ou

de dérivés de céréales autres que le

riz, les 100 kg

nihil

nihil

nihil

ex 230710 ex 23.07 B I

Préparations fourragères mélassées ou

ex 230720 ex 23.07 B II

sucrées et autres aliments préparés

ex 230730

pour les animaux, autres préparations

ex 230740

utilisées dans l’alimentation des ani-

ex 230750

maux (adjuvants, etc.), à l’exception

d’amorces pour la pêche à la ligne, en

petits emballages, contenant lait à

l’état solide

 5% ou moins du lait à l’état solide,

par 100 kg de produits

nihil

nihil

nihil

 plus de 5% du lait à l’état solide,

par % de sucre lactose au-dessus

de 2,5%, par 100 kg de produits

nihil

nihil

nihil

Règlement ministériel du 15 janvier déterminant le droit spécial à l’importation de certains pro- duits agricoles et alimentaires Règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation

Les droits spéciaux dont question à l’article 1er du présent règlement ne s’appliquent qu’aux

produits visés originaires et en provenance des Etats africains et malgache associés à la Communauté écono-

mique européenne et cela dans les limites de la quantité fixée par le Ministre de l’Agriculture et le Ministre

des Affaires Economiques.

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Pour les produits pour lesquels le taux du droit spécial n’est pas identique dans les trois colonnes

de l’article 1er du présent règlement, les taux repris dans ces trois colonnes sont appliqués comme suit

a) colonne « Pays-Bas » : pour les produits qui se trouvent en libre pratique aux Pays-Bas et qui sont

importés directement des Pays-Bas ;

b) colonne « C.E.E. » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a) de cet article,

et qui sont, soit exportés en libre pratique des territoires visés par l’article 227, alinéas 1 et 4 du Traité

instituant la Communauté économique européenne, soit originaires des pays et territoires visés par l’article

131 du dit traité ;

c) colonne « Général » : pour les produits qui ne répondent pas aux conditions fixées sous a), ni à celles

fixées sous b) de cet article.

Règlement ministériel du 15 janvier déterminant le droit spécial à l’importation de certains pro- duits agricoles et alimentaires Règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation

Les droits spéciaux dont question aux articles 1er et 2 du présent règlement sont appliqués pour

les importations ayant lieu à partir du 1er janvier 1964 jusqu’au 30 juin 1964 inclus.

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Sont abrogés les règlements ministériels des 2 janvier 1963, 7 janvier 1963 et 18 février 1963

déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Luxembourg, le 15 janvier 1964.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

Règlement ministériel du 15 janvier déterminant le droit spécial à l’importation de certains pro- duits agricoles et alimentaires Règlement ministériel du 14 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation

Sont abrogés les règlements ministériels des 19 mars 1963 et 23 août 1963 déterminant le droit

spécial à l’importation de certains produits agricoles et alimentaires.

Luxembourg, le 14 janvier 1964.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger

Règlement ministériel du 15 janvier 1964 déterminant le droit spécial à l’importation de certains produits

agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Agriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, modifié et complété par les règlements grand-dueaux

des 10 février 1962, 29 mars 1962, 28 juin 1962 et 13 octobre 1962, établissant un droit spécial à l’importation

de certains produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise;

Arrêtent

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