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Règlement grand-ducal du 25 juin 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

19 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 juin 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

360 points

Luxembourg, le 16 juin 1975

Le Ministre de la Famille, du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Benny Berg

Règlement grand-ducal du 25 juin 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973

soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 relatif à l´exportation de certaines marchandises;

Vu le règlement (CEE) n° 809/75 de la Commission, du 26 mars 1975, fixant les restitutions à l´expor-

tation dans le secteur des produits de la pêche;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, de Notre

Ministre de l´Economie Nationale et de Notre Ministre de l´Agriculture;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 juin 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence

l´exportation de certaines marchandises, les positions tarifaires suivantes sont adjoutées

N°

N° du tarif des

Dénomination des marchandises

statistique

droits d´entrée

Filets congelés de cabillauds (Gadus morrhua ou Gadus callarias)

* 030 193

03.01 B II b 1

Filets congelés de lieus noirs (Pollachius virens ou Cadus virens)

* 030 194

03.01 B II b 2

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions par- ticulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau.

L´article 5., alinéa 3 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´adminis-

tration gouvernementale telle qu´elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974 est

modifié et complété de la façon suivante

« Un règlement grand-ducal pourra décréter que les titulaires de dix emplois auxquels sont attachées

des attributions particulières de caractère technique pourront avancer hors cadre jusqu´au grade 13

inclusivement par dépassement des effectifs prévus par la présente loi, au moment où leurs collègues de

rang égal ou immédiatement inférieur bénéficient d´une promotion sans que cependant le nombre des

emplois des grades 9 à 13 puisse dans leur ensemble dépasser le total des emplois de ces grades prévu

par l´article 3 a) ci-dessus. »

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés de l´Institut d´enseignement agricole.

Les candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé à l´Institut d´enseignement

agricole doivent remplir les conditions suivantes

a) être en possession du certificat luxembourgeois de fin d´études secondaires ou d´un certificat

reconnu comme équivalent suivant la réglementation luxembourgeoise en vigueur;

b) être détenteur d´un diplôme de l´enseignement supérieur en sciences agronomiques sanctionnant

un cycle complet de huit semestres d´études au moins, reconnu comme universitaire dans le pays

où il est délivré et inscrit au registre des diplômes prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet

de protéger les titres d´enseignement supérieur.

Règlement grand-ducal du 25 juin 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l´article 1er, 1°, du règlement grand-ducal du 12 janvier

1973 précité, l´exportation des marchandises mentionnées à l´article 1er du présent règlement à desti-

nation du Danemark, de l´Irlande et du Royaume-Uni n´est pas subordonnée à la production d´une

licence.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions par- ticulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau.

Sont maintenus comme emploi à attributions particulières de caractère technique dont les

titulaires peuvent avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du

31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été

modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974

trois emplois d´inspecteur au Ministère de l´Economie Nationale, des Classes Moyennes et du Tourisme

(Service de l´Expansion économique, Service de l´Industrie et Service de la Propriété industrielle);

trois emplois de chef de bureau au Ministère de la Fonction Publique (Service central du Personnel

et Service des Pensions);

un emploi de chef de bureau au Ministère des Finances;

un emploi de chef de bureau adjoint au Ministère de l´Intérieur (Service des Finances communales);

un emploi d´inspecteur au Ministère des Affaires Etrangères (Service du Protocole).

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés de l´Institut d´enseignement agricole.

La nomination aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé à l´Institut d´enseignement

agricole est subordonnée à l´accomplissement d´un stage à l´Institut d´enseignement agricole ou à un

établissement d´enseignement désigné par le Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale, sanctionné par un

examen de fin de stage.

Règlement grand-ducal du 25 juin 1975 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur, Notre Ministre de l´Eco-

nomie Nationale et Notre Ministre de l´Agriculture sont chargés de l´exécution du présent règlement

qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 juin 1975

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Le Ministre de l´Agriculture,

Jean Hamilius

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions par-

ticulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale

Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau.

Vu l´article 5 de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouverne-

mentale, telle qu´elle a été modifiée par les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974;

Vu l´article 1er, 2° de la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des carrières moyennes du rédacteur

et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 17 septembre 1966 portant désignation de neuf emplois à attributions

particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;

Vu le règlement grand-ducal du 23 février 1967 portant désignation d´un emploi à attributions par-

ticulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;

Vu le règlement grand-ducal du 3 octobre 1974 portant désignation d´un emploi à attributions par-

ticulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;

Vu l´article 2 du règlement grand-ducal du 8 mai 1974 concernant les emplois de la carrière moyenne

du rédacteur à l´administration gouvernementale, à la Trésorerie de l´Etat, à la Caisse générale de l´Etat

et au Service de contrôle de la comptabilité des communes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions par- ticulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau.

Le titulaire de l´emploi technique désigné à l´article 2 pour le Ministère de l´Intérieur (Service

des Finances communales) est autorisé à porter le titre de Préposé du Service des Finances communales.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés de l´Institut d´enseignement agricole.

Le stage consiste dans l´initiation du candidat à la pratique de l´enseignement.

La durée du stage est fixée à deux ans et elle devra obligatoirement s´étendre sur deux années scolaires

entières sans pouvoir excéder quatre ans.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions par- ticulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau.

Est désigné comme emplo. à attributions particulières de caractère technique dont le titulaire

peut avancer hors cadre et par dépassement des effectifs prévus par l´article 3 de la loi du 31 mars 1958

portant organisation des cadres de l´administration gouvernementale, telle qu´elle a été modifiée par

les lois du 16 août 1966 et du 22 avril 1974

un emploi d´inspecteur principal au Ministère de la Famille, du Logement social et de la Solidarité

sociale (Service de l´administration des maisons de retraite de l´Etat).

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés de l´Institut d´enseignement agricole.

Pour diriger et contrôler ce stage pédagogique il sera institué un conseil de stage de cinq

membres. Les membres du conseil de stage sont nommés par le Secrétaire d´Etat à l´Education Natio-

nale.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions par- ticulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau.

Sont abrogés

a) le règlement grand-ducal du 17 septembre 1966 portant désignation de neuf emplois à attributions

particulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;

b) le règlement grand-ducal du 23 février 1967 portant désignation d´un emploi à attributions parti-

culières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;

c) le règlement grand-ducal du 3 octobre 1974 portant désignation d´un emploi à attributions par-

ticulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale;

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés de l´Institut d´enseignement agricole.

L´examen de fin de stage est à subir devant une commission instituée par le Secrétaire d´Etat

à l´Education Nationale et composée d´un président, Commissaire du Gouvernement, de quatre membres

effectifs et de deux membres suppléants. La commission désigne un secrétaire parmi ses membres.

Nul ne peut en qualité de membre de la commission d´examen prendre part à l´examen d´un parent

ou allié jusqu´ et y compris le quatrième degré sous peine de nullité de l´examen.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant désignation de dix emplois à attributions par- ticulières de caractère technique du cadre moyen de l´administration gouvernementale Nous JEAN, par le grâce de Dieu, Grand-duc de Luxembourg, duc de Nassau.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

règlement qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 28 juin 1975

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant fixation des conditions d´admission au stage

et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés de l´Institut d´enseignement

agricole.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 21 de la loi du 12 novembre 1971 portant création d´un Institut d´enseignement agricole

à Ettelbruck;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés de l´Institut d´enseignement agricole.

L´examen de fin de stage comprend

a) trois leçons, affectées chacune du coefficient 4, d´au moins une heure chacune, dans les branches

qui forment la spécialité du candidat et ce dans trois classes différentes de l´Institut d´enseignement

agricole.

Au cas où le candidat a affectué une partie de son stage dans un établissement scolaire autre que

l´Institut d´enseignement agricole, une au moins de ces leçons pourra être tenue dans cet établisse-

ment.

Une des trois leçons peut être remplacée par la préparation et la conduite d´une séance de tra-

vaux de laboratoire ou d´atelier.

Le candidat disposera d´un délai de vingt-quatre heures pour préparer la leçon ou la séance de

laboratoire ou d´atelier dont le sujet lui aura été indiqué;

b) la correction de trois séries de compositions écrites empruntées à trois classes différentes.  Co-

efficient 3;

c) la prépartion et la discussion, selon la spécialité du candidat, d´une dissertation.  Coefficient 4;

d) une épreuve orale, coefficient 2, ayant pour objet

1) la pédagogie générale, ainsi que la méthodologie et la didactique des branches qui forment la

spécialité du candidat;

2) l´histoire de la pédagogie et l´histoire de l´enseignement agricole;

3) la législation scolaire de l´enseignement agricole;

4) la présentation et la discussion du rapport de stage fourni par le candidat.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés de l´Institut d´enseignement agricole.

Pour être admis le candidat doit avoir obtenu pour chaque épreuve, compte tenu des co-

efficients prévus à l´article précédent, au moins la moitié des points. Il sera délivré au candidat admis un

certificat d´aptitude pédagogique à la fonction de professeur-ingénieur diplômé de l´Institut d´enseigne-

ment agricole.

Les mentions « bien » ou « très bien » ne seront accordées que pour autant que le candidat aura

respectivement réuni au moins les trois quarts ou les quatre cinquièmes des points pour l´ensemble des

épreuves et au moins la moitié des points pour chaque épreuve en particulier.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans une ou deux branches est ajourné partielle-

ment pour six mois. Toutefois, si le résultat obtenu par le candidat dans la ou les épreuves jugées in-

suffisantes laisse présumer qu´il ne pourra se présenter à l´épreuve complémentaire dans un délai de

six mois, la commission d´examen pourra prononcer un ajournement partiel pour une année entière.

Le candidat qui n´a pas obtenu la moitié des points dans plus de deux branches est refusé pour la

totalité des épreuves. Il ne pourra se représenter avant un an.

Un ajournement partiel ne pourra être prononcé plus de deux fois.

L´échec à l´épreuve du deuxième ajournement partiel oblige le candidat à refaire l´épreuve jugée

insuffisante ainsi toutes les autres épreuves pratiques (leçons et séries des travaux d´élèves) pour les-

quelles il n´a pas obtenu, les fois précédentes, les deux tiers des points. Il en sera de même lors des échecs

subséquents.

Le candidat ajourné qui ne se présente pas dans un délai de deux ans à partir de la date de son ajourne-

ment, doit de nouveau se soumettre à toutes les épreuves de l´examen de fin de stage. Toutefois, si la

dissertation et le rapport de stage ont été jugés satisfaisants à l´épreuve principale, le candidat en conserve

le bénéfice.

Le candidat qui ne se présente pas dans un délai de trois ans à partir de la date de son ajournement, doit

subir à nouveau toutes les épreuves de l´examen de fin de stage, y compris la dissertation et le rapport de

stage.

Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux candidats ajournés qui, pour

des raisons de force majeure, ne se présentent pas à l´épreuve complémentaire dans les délais visés

aux mêmes alinéas. Les raisons de force majeure sont appréciées sans recours par le Secrétaire d´Etat

à l´Education Nationale, la commission d´examen entendue en son avis.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés de l´Institut d´enseignement agricole.

 Disposition transitoire.  Les candidats aux fonctions de professeur-ingénieur diplômé

actuellement en service à l´Institut d´enseignement agricole pourront se présenter à l´examen de fin

de stage prévu par le présent règlement dès qu´ils auront accompli deux années de stage à partir de leur

entrée en service et sous réserve qu´ils remplissent les conditions d´études déterminées à l´article 1er

du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 28 juin 1975 portant fixation des conditions d´admission au stage et de nomination des professeurs-ingénieurs diplômés de l´Institut d´enseignement agricole.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 28 juin 1975

Jean

Le Secrétaire d´Etat

à l´Education Nationale,

Guy Linster

 Convention internationale concernant le transport des marchandises par chemins de

fer (CIM), signée à Berne, le 7 février 1970.  Ratification du Royaume du Maroc.

 Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par

chemins de fer (CIV), signée à Berne, le 7 février 1970.  Ratification

du Royaume du

Maroc.

 Protocole additionnel aux Conventions internationales concernant le transport par

chemins de fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV), signé à

Berne, le 7 février 1970.  Ratification

de l´Espagne et du Royaume du Maroc.

(Mémorial 1972, A, p. 444 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 610 et ss.)

 Protocole I établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur des

Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des marchandises

(CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970.

Ratification du Royaume

du Maroc et de la République

Fédérative de Yougoslavie.

(Mémorial 1974, A, p. 766 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 614.)

 Protocole II établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur

des Conventions internationales concernant le transport par chemins de fer des mar-

chandises (CIM) et des voyageurs (CIV) du 7 février 1970

concernant

la prolongation de la durée de validité de la Convention

additionnelle à la CIV de 1961

relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures de voyageurs,

signée le 26 février 1966 et entrée en vigueur le 1er janvier 1973.  Ratification du Royaume

du Maroc et de la République Fédérative de Yougoslavie. Adhésion de la République

Arabe Syrienne.

(Mémorial 1974, A, p. 766 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 615.)

 Protocole III établi par la Conférence diplomatique réunie en vue de la mise en vigueur

des Conventions internationales concernant le transport par chemin de fer des marchan-

dises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) du 7 février 1970

concernant

la majoration des taux kilométriques maximaux des contributions des Etats contractants

aux dépenses de l´Office central.  Ratification du Royaume du Maroc et de la République

Fédérative de Yougoslavie.

(Mémorial 1974, A, p. 766 et ss.

Mémorial 1975, A, p. 616.)

Il résulte d´un notification du Département Politique Fédéral suisse qu´en date du 9 mai 1975 le

Royaume du Maroc a ratifié les Conventions internationales concernant le transport par chemins de

fer des marchandises (CIM) et des voyageurs et des bagages (CIV) avec Protocole additionnel, signés à

Berne, le 7 février 1970.

Cette ratification a pris effet à l´égard du Royaume du Maroc le 1er juillet 1975.

Selon l´instrument de ratification marocain, ont été déclarés en outre ratifiés les Protocoles I, II et III

du 9 novembre 1973.

En date du 2 avril 1975 l´Espagne a ratifié le Protocole additionnel aux Conventions CIM et CIV du

7 février 1970. Ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard de l´Espagne le 1er juillet 1975.

Le 16 mai 1975 la République Fédérative de Yougoslavie a ratifié les Protocoles I, II et III du 9 novembre

1973.

Le 10 avril 1975 la République Arabe Syrienne a adhéré au Protocole II du 9 novembre 1973.

Cette adhésion a pris effet à l´égard de la République Arabe Syrienne le 10 avril 1975.

Loi du 26 juin 1975 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité

luxembourgeoise.

(Mémorial A  N° 36 du 27 juin 1975, pages 764-770)

RECTIFICATIF

A la page 766, il y a lieu de lire à l´art. 12, troisième alinéa, deuxième ligne, «mille francs», (au lieu

de « cent mille francs »).

A la page 767, il faut lire à l´art. 22, première phrase, « irrecevable », (au lieu de « irrévocable »).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

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