Legislator Jurisprudence & Législation
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Arrêté grand-ducal du 8 juillet 1983 portant publication des modifications apportées au N° 12 du tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Arrêté grand-ducal du 8 juillet 1983 portant publication des modifications apportées au N° 12 du tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Arrêté grand-ducal du 8 juillet 1983 portant publication des modifications apportées au N° 12

du tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle,

publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la Convention entre le Grand-Duché

de Luxembourg, la République

Fedérale d´Allemagne et la

République

Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27 octobre 1956 et

approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 11 mai 1983 modifiant le tarif des péages sur la Moselle;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Arrêté grand-ducal du 8 juillet 1983 portant publication des modifications apportées au N° 12 du tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

La modification suivante est apportée au N° 12 du tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et

2c du tarif des péages suivant décision de la Commission

de la Moselle en date du 11 mai 1983

Suppression, à partir du 1er juillet 1983 du tarif d´exception Vld, d´après le barème 10 pour les transports de

bims en gravier, bims moulu, bims sidérurgique (N° 90 du Tableau des marchandises)

Règlement ministériel du 19 juillet 1983 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Le paragraphe 1.) de l´article 34 du règlement ministériel du 2 mars 1982 portant exécution du

règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées

alimentaires est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« 1. Lors du passage aux postes frontaliers des véhicules transportant des viandes fraîches, des viandes

fraîches de volailles et de lapin, des produits à base de viande ainsi que des produits de la mer et d´eau douce,

les agents de la douane vérifient si les envois sont accompagnés d´un certificat de salubrité conforme au modèle

prescrit et si les véhicules transportent des viandes fraîches sont plombés.

Si le certificat de salubrité fait défaut les envois sont refoulés vers le pays de provenance.

Au cas où les véhicules transportant des viandes fraîches ne portent pas de plomb, la douane apposera un

plomb, sans engagement quant à la quantité et à la qualité du chargement, en vue de garantir l´intégralité du

transport jusqu´au premier abattoir public ou à l´établissement agréé de destination.

Mention du plombage est faite par la douane sur la copie de déclaration en consommation ou sur le

laissez-passer visé au paragraphe 2.) du présent article. »

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant fixation de la date de la deuxième élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen.

La réunion des collèges électoraux pour pourvoir à l´élection des représentants luxembourgeois à

l´Assemblée des Communautés Européennes a lieu le dimanche, 17 juin 1984. Les électeurs sont admis au

vote de 08.00 heures du matin à 14.00 heures de l´après-midi.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 ayant pour objet de déterminer pour l´administra- tion des Postes et Télécommunications 1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement 2° les montants des cautionnements à fournir.

Sont désignés comme emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement

a) l´emploi de préposé à la caisse principale de l´administration;

b) les emplois de préposé des bureaux de poste principaux;

c) les emplois de préposé du bureau de Luxembourg-Chèques et du bureau des recettes des

télécommunications.

Loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.

Le Gouvernement est autorisé à subventionner à partir du 1er janvier 1983 jusqu´au 31 décembre

1987, selon les modalités de la présente loi et jusqu´à concurrence d´un montant global de 400 millions de

francs, l´exécution de projets d´équipement sportif par les communes ou les syndicats intercommunaux.

lois des 8 juin 1979, 11 mars 1980 et 28 juin 1982;

(1) Le programme d´équipement sportif, indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le

territoire du pays des projets d´équipement sportif à exécuter par les communes ou les syndicats

intercommunaux, susceptibles d´être subventionnés par l´Etat à partir du 1er janvier 1983 en exécution de la loi

du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement

à subventionner l´exécution d´un quatrième programme

quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal, est établi comme suit

Nombre

Genre

No

Répartition sur le territoire

Commune

Lieu

Halls multisports

Hosingen-Consthum-

Hosingen

Hoscheid (syndicat de

communes projeté)

Kayl

Kayl

Kopstal

Bridel

Leudelange

Leudelange

Mamer

Mamer

Mondorf-les-Bains

Mondorf

Niéderanven

Niederanven

Steinsel

Steinsel

Strassen

Strassen

Walferdange

Walferdange

Halls des sports

Bertrange

Bertrange

Bettendorf

Bettendorf

Dudelange

Strutzbierg (Centre)

Hobscheid

Hobscheid/Eischen

Junglinster

Junglinster

Kehlen

Kehlen

Larochette

Larochette

Nombre

Genre

No

Répartition sur le territoire

Commune

Lieu

Beggen

Dommeldange

Hamm

Rambrouch

Koetschette

Reckange-sur-Mess

Reckange

Schieren

Schieren

Schifflange

Schifflange (2e tranche)

Schuttrange

Munsbach

Vianden

Vianden

Salles des sports

Beckerich

Beckerich

Beckerich

Elvange

Bettborn

Bettborn

Bissen

Bissen

Boevange-sur-Attert

Buschdorf

Burmerange

Elvange

Contern

Moutfort

EII

EII

Frisange

Hellange

Gamich

Garnich

Heiderscheid

Heiderscheid

Hesperange

Fentange

Hesperange

Itzig

Kehlen

Nospelt

Lac de la Haute-Sûre

Bavigne

Medernach

Medernach

Rambrouch

Perlé

Roeser

Crauthem

Rosport

Rosport

Vianden

Vianden

Waldbillig

Haller

Waldbredimus

Trintange

Weiler-la-Tour

Weiler-la-Tour

Piscines d´apprentissage

Bertrange

Bertrange

Dudelange

Strutzbierg (Centre)

Dommeldange

Stades multisports

Diekirch

Diekirch (2e phase)

Differdange

Obercom

Dudelange

Brill (stade Kennedy)

Ettelbruck

Ettelbruck (2e phase)

Grevenmacher

Grevenmacher (2e phase)

Stade municipal (2e phase)

Schifflange

Schifflange

Walferdange

Walferdange

Nombre

Genre

No

Répartition sur le territoire

Commune

Lieu

Terrains des sports

Beckerich

Hovelange

Boevange-sur-Attert

Brouch

Clervaux

Clervaux

Dudelange

Italie (stade Barozzi)

Erpeldange

Erpeldange

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette

(rue de Luxembourg)

Hesperange

Hesperange

Kehlen

Kehlen

Lenningen

Canach

Beggen

Bonnevoie

Hamm

Verlorenkost

Sanem

Belvaux (2e tranche)

Schieren

Schieren

Vianden

Vianden

Weiswampach

Weiswampach

Centres de tennis

Berg

Colmarberg

Bertrange

Bertrange

Dippach

Schouweiler

Erpeldange

Erpeldange

Ettelbruck

Ettelbruck

Junglinster

Junglinster

Kehlen

Kehlen

Lenningen

Canach

Lorentzweiler

Lorentzweiler (2e tranche)

Niederanven

Senningerberg

Schifflange

Schifflange

Vianden

Vianden

Plaine multisports

Walferdange

Walferdange

Plans d´eau

Echternach

Echternach (2e phase)

Lac de la Haute-Sûre

Bavigne

Centre de Voile

Lac de la Haute-Sûre

Liefrange

Installation couverte de boule

Sanem

Belvaux

et pétanque

En complément au relevé ci-devant sont réinscrits au quatrième programme quinquennal les projets

d´équipement sportif du troisième programme quinquennal dont un solde de subside reste à régulariser

Nombre

Genre

No

Répartition sur le territoire

Commune

Lieu

*

Salle des sports

Boevange-sur-Attert

Boevange-sur-Attert

Halls des sports

Berg

Colmarberg

Heffingen

Heffingen

Hesperange

Howald

Rollingergrund

Remich

Remich

Schifflange

Schifflange (1ère tranche)

Halls multisports

Bettembourg

Bettembourg

Pétange

Pétange

Redange

Redange

Piscines couvertes

Mersch

Mersch

Syndicat intercommunal

Walferdange

PIDAL Lorentzweiler-

Steinsel-Walferdange

Terrain des sports

Differdange

Niedercorn

Stades multisports

Diekirch

Diekirch

Ettelbruck

Ettelbruck

Stade municipal

Mamer

Mamer

Esch-sur-Alzette

Esch-sur-Alzette

* (numérotation par référence à celle des règlements ministériels des 10.11.1978 et 31.3.1980 par lesquels le

troisième programme quinquennal a été établi)

(2) Sont ajoutées aux projets détaillés à l´alinéa (1) ci-dessus diverses installations spécifiques ou de moindre

importance.

(3) Le nombre, le genre et la répartition sur le territoire des installations visées à l´alinéa (2) ci-dessus sont

déterminés, dans le cadre des disponibilités financières, au fur et à mesure de la présentation de projets y

relatifs; ils font l´objet de publications au Mémorial.

règlement du Ministre de l´Education Physique et des Sports du 10 novembre 1978, complété par celui du 31 mars 1980, et approuvé par le Conseil de Gouvernement respectivement les 10 novembre 1978 et 25 avril 1980 en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´

(1) Est approuvé le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif à réaliser par les

communes ou les syndicats intercommunaux à partir du 1er janvier 1983 établi par le Ministre de l´Education

Physique et des Sports dans son règlement du 5 août 1983 conformément à la loi du 26 juillet 1983

autorisant le Gouvernement

à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipe-

ment sportif communal et intercommunal.

(2) Toute modification qui est apportée ultérieurement au quatrième programme quinquennal d´équipe-

ment sportif établi à l´article 1er, alinéa (1), dudit règlement, reste soumise à l´approbation du Gouvernement

en Conseil.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Le droit fixe à verser à l´administration de l´enregistrement et des domaines lors de l´introduction

auprès du ministre de la Santé d´une demande d´autorisation de mise sur le marché d´une spécialité

pharmaceutique ou d´un médicament préfabriqué est porté à trois mille francs, lorsque le produit est déjà

pourvu d´une autorisation dans un Etat membre des Communautés Européennes, conformément aux

directives en la matière. Le droit est de trente mille francs, lorsque pareille autorisation fait défaut

Ce droit est dû pour chaque forme pharmaceutique et chaque dosage d´une spécialité ou d´un médicament

préfabriqué.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles.

Le règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles est modifié comme suit

1. Le point c de l´article 4 est remplacé par le texte suivant

« c. Sans préjudice de la disposition sous a. ci-dessus, l´indice exprimé en mg de KOH par gramme d´huile,

ne peut pas dépasser

0,6 pour les huiles en général

6,6 pour l´huile d´olive vierge

4,0 pour les huiles non raffinées de première pression, autres que l´huile d´olive vierge. »

2. L´article 4 est complété par les exigences suivantes

« f. L´huile d´olive vierge (non coupée) doit satisfaire aux exigences suivantes

Le coefficient d´extinction spécifique à 270 nm ne peut être supérieur à 0,25. Après traitement de

l´échantillon sur une colonne d´oxyde d´alumine active, le coefficient d´extinction spécifique à 270

nm ne peut être supérieur à 0,11.

La variation du coefficient d´extinction spécifique au voisinage de 270 nm peut être supérieure à

0,01.

La réaction de l´huile de grignons telle que définie aux points 2.5. et 2.6. à l´article 5 doit être

négative.

3. Le paragraphe 1.1. sous B. de l´article 5 est remplacé par la disposition

suivante

« « Huile » précédée ou suivie d´une indication sur la nature spécifique de la matière première comme

« huile de soja » ou sur sa destination, comme « huile comestible », « huile de table » ou « huile pour la

friture ».

Sans préjudice des dispositions sous 2. ci-dessous pour l´huile d´olive, seuls les huiles non raffinées de

première pression peuvent et doivent porter la dénomination « vierge » ou « première pression ». »

Arrêté grand-ducal du 8 juillet 1983 portant publication des modifications apportées au N° 12 du tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Les annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages remplacent les anciennes annexes correspondantes

publiées à la suite de l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1979 portant publication du tarif des péages sur la Moselle.

règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 19 juillet 1983.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant fixation de la date de la deuxième élection

directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 février 1979 relative à l´élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement

Européen et notamment l´article 105;

Vu la décision du Conseil des Communautés Européennes en date du 2 juin 1983 portant fixation de la

période pour la deuxième

élection des représentants à l´Assemblée des Communautés Européennes au

suffrage universel direct;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant fixation de la date de la deuxième élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen.

Le jour et l´heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote peuvent

commencer sont fixés ultérieurement

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 ayant pour objet de déterminer pour l´administra- tion des Postes et Télécommunications 1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement 2° les montants des cautionnements à fournir.

Les montants des cautionnements à fournir sont fixés comme suit

100.000, fr. pour le préposé à la caisse principale de l´administration;

80.000,

fr. pour les autres préposés dont question à l´article 1er ci-dessus.

Loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.

Dans le cadre du programme directeur de l´aménagement du territoire, un programme

d´équipement sportif indiquant le nombre, le genre et la répartition sur le territoire du pays des projets

susceptibles d´être subventionnés est établi par le ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le

sport. Ce programme doit être approuvé par le Gouvernement

en Conseil, le même ministre fixe également

les critères et modalités d´après lesquels lesdits projets sont subventionnés.

lois des 8 juin 1979, 11 mars 1980 et 28 juin 1982;

Le programme d´équipement sportif détaillé, établi à l´alinéa (1) de l´article 1er ci-dessus, peut être

complété. De plus, il peut être modifié si l´un ou l´autre objet y inscrit n´est pas exécuté pendant la période

quinquennalle

considérée.

règlement du Ministre de l´Education Physique et des Sports du 10 novembre 1978, complété par celui du 31 mars 1980, et approuvé par le Conseil de Gouvernement respectivement les 10 novembre 1978 et 25 avril 1980 en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´

Le projet d´un hall multisports à Kayl est supprimé du troisième programme quinquennal

d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 10 novembre 1978, complété par celui du 31 mars

1980.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

En cas de refus ou de retrait de l´autorisation les droits versés restent acquis au Trésor.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 4 août 1975 relatif aux huiles comestibles.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial, et qui entrera en vigueur six mois après cette publication.

Bruxelles, le 30 juillet 1983.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Convention sur la légitimation par mariage, faite à Rome, le 10 septembre 1970.

Entrée en vigueur pour le Luxembourg.

Déclarations et réserves.

(Mémorial 1983, A, pp. 1012 et ss.)

Par note reçue par le Gouvernement suisse le 11 juillet 1983, le Luxembourg l´a informé, conformément à

l´article 11 de la Convention désignée ci-dessus, que les conditions requises en droit interne pour l´entrée en

vigueur de la Convention sont remplies.

Par conséquent, conformément à son article 12, ladite Convention entrera en vigueur le 10 août 1983 entre

le Luxembourg,

l´Autriche, la France, l´Italie, les Pays-Bas et la Turquie.

Déclarations et réserves

AUTRICHE (lors de la ratification)

La république d´Autriche déclare, en application de l´article 2, qu´elle se réserve le droit de ne pas tenir la

légitimation pour valable

a) s´il est établi que l´enfant n´est pas né de ceux qui l´ont légitimé;

b) si la loi autrichienne ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur le territoire autrichien;

c) si la loi autrichienne ne reconnaît pas la validité du mariage d´un ressortissant autrichien.

FRANCE (lors de la ratification)

Conformément à l´article 15 de la Convention, la France déclare que les dispositions de la Convention sont

applicables à l´ensemble du territoire de la République

Française.

ITALIE (lors de la signature)

La république Italienne déclare aux termes de l´article 13, qu´elle ne s´engage pas à appliquer les dispositions

du Titre premier de la présente Convention.

Cette déclaration a été confirmée lors de la ratification.

PAYS-BAS

(Lors de la signature)

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, les termes « Territoire métropolitain » et « Territoires

extramétropolitains », utilisés dans le texte de la Convention, signifient, vu l´égalité qui existe au point de

vue du droit public entre les Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, « Territoire européen » et

« Territoires non-européens ».

(Lors de la ratification)

Aux termes de l´article 2, lettres b et c de ladite Convention, le Royaume des Pays-Bas fait la réserve qu´une

légitimation qui satisfait aux dispositions internes de la loi nationale du père ou de la mère ne sera néanmoins

pas tenue pour valable aux Pays-Bas et aux Antilles Néerlandaises si l´une des parties au mariage qui a pour

conséquence la légitimation est ressortissant néerlandais et si, dans le territoire concerné du Royaume, ledit

mariage n´a pas été célébré devant l´officier de l´Etat civil, ou si, dans un pays étranger, ledit mariage n´a pas

été célébré selon la loi de ce pays.

TURQUIE

(lors de la ratification)

La République Turque déclare, aux termes de l´article 2, alinéas a, b et c qu´elle se réserve le droit de ne pas

tenir la légitimation pour valable

a) s´il est établi que l´enfant n´est pas né de ceux qui l´ont légitimé;

b) si la loi turque ne reconnaît pas la validité du mariage célébré sur le territoire turc;

c) si la loi turque ne reconnaît pas la validité du mariage d´un ressortissant turc.

Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par

route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978.

Adhésion de la Belgique.

(Mémorial 1980, A, pp. 467 et ss., 1992

Mémorial 1981, A, pp.

592, 1304 et 1305

Mémorial 1982, A, p. 2017)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 6 juin 1983 la Belgique a

adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 4, le Protocole entrera en vigueur à l´égard de la Belgique le 4

septembre 1983.

Convention

relative à la délivrance d´extraits plurilingues d´actes de l´état civil, signée à

Vienne, le 8 septembre 1976.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1978, A, pp. 162 et ss)

Suite à une notification par le Portugal, reçue en date du 30 juin 1983 au Gouvernement suisse, les

conditions prévues à l´article 12 pour l´entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus sont accomplies.

Conformément à son article 13, la Convention entrera en vigueur le 30 juillet 1983 entre le Luxembourg,

l´Italie, l´Espagne, l´Autriche et le Portugal.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Ettelbruck.

Modification du règlement-taxe Chapitre 8: Conservatoire.

En séance du 13 mai 1983 le Conseil communal d´Ettelbruck a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé de modifier le chapitre 8: Conservatoire, de son règlement-taxe.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1983 et par décision ministérielle du 5

juillet 1983 et publiée en due forme.

Lac de la Haute-Sûre.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la salle de fêtes à Tarchamps.

En séance du 27 mai 1983 le Conseil communal de la commune

du Lac de la Haute-Sûre a pris une

délibération aux termes de laquelle ledit corps a décidé de compléter son règlement-taxes général par un ajout

à l´article 12, utilisation de la salle de fêtes à Tarchamps.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1983 et publiée en due forme.

Leudelange.

Règlement-taxe sur la chancellerie.

En séance du 9 juin 1983 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 8 juillet 1983 et publiée en due forme.

Leudelange.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 9 juin 1983 le Conseil communal de Leudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1983 la taxe annuelle à percevoir sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 juillet 1983 et publiée en due forme.

Medernach.

Taxes à percevoir par établissement de kermesse et établissement d´auto-skooter.

En séance du 1er juin 1983 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé de majorer les taxes à perecevoir par établissement de kermesse et établissement

d´auto-skooter.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juin 1983 et publiée en due forme.

Vianden.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la piscine en plein air.

En séance du 20 mai 1983 le Conseil communal de Vianden a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé certaines redevances à percevoir pour l´utilisation de la piscine en plein air.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 juin 1983 et publiée en due forme.

Sanem.

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 30 décembre 1982 le conseil communal de Sanem a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté une ajoute à l´article 51 « Article 51a, Eoliennes » au règlement sur les bâtisses.

Ladite ajoute a été publiée en due forme et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur à la date du 7

juillet 1983.

Mamer.

Prix de l´eau.

En séance du 21 juin 1983 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente de l´eau.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 8 juillet 1983 et publiée en due forme.

Sandweiler.

Prix de l´eau à percevoir dans les zones industrielles de la commune de Sandweiler.

En séance du 3 juin 1983 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau à percevoir dans les zones industrielles de la commune

de

Sandweiler.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 27 juin 1983 et publiée en due forme.

Steinfort.

Redevances à percevoir au Centre sportif.

En séance du 1er juin 1983 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé les redevances à percevoir au Centre sportif.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 juin 1983 et publiée en due forme.

Strassen.

Règlement-taxe sur l´utilisation du dépotoir communal.

En séance du 24 juin 1983 le Conseil communal de Strassen a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´utilisation du dépotoir communal.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 14 juillet 1983.

Wiltz.

Taxe à percevoir pour l´évacuation des boues provenant des stations d´épuration mécaniques des

communes voisines dans la station d´épuration de Wiltz.

En séance du 6 mai 1983 le Conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour l´évacuation des boues provenant des stations d´épuration

mécaniques des communes voisines dans la station d´épuration de Wiltz.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 3 juin 1983 et publiée en due forme.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 12 mars 1982

déterminant

les conditions d´admission, de nomination et de promotion des fonction-

naires de la carrière de l´artisan dans les administrations et services de l´Etat.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 51 du 11 juillet 1983, à la page 1205, il y a lieu de lire à l´art. I. sous J.: « II est ajouté un

article 6bis intitulé «Dispositions additonnelles » et libellé comme suit: Art. 6bis. . . . » (au lieu de: Il est

ajouté un article 7 intitulé «Dispositions additionnelles» et libellé comme suit: Art. 7. . . . )

Règlement grand-ducal du 13 juin 1983 concernant l´organisation des examens-concours pour

l´admission au stage dans la carrière du technicien diplômé des administrations de l´Etat

et des services publics.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 51 du 11 juillet 1983, à la page 1209, il y a lieu de lire à l´art. 3: « 3) Technologie

professionnelle » (au lieu de: 4) Technologie professionnelle).

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

Arrêté grand-ducal du 8 juillet 1983 portant publication des modifications apportées au N° 12 du tarif des péages ainsi qu´aux annexes 2a, 2b et 2c du tarif des péages sur la Moselle, publiées par arrêté grand-ducal du 13 juin 1979.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération

et Notre

Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1983.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la

Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

ANLAGE 2a zum Tarif für die Schiffahrtabgaben auf der Mosel (gültig ab 1. Juli 1983)

Befahrungsabgaben für Güter

Tarifsatzzeiger in Pfennigen (je Tonne)

B a r e m e

4a

8a

Tarlfsstz In

1,300

1,295

1,120

1,005

0,930

0,845

0,605

0,605

0,575

0,555

0,450

0,425

0,385

Pt/tkm

Entfernungs-

stuten In km

1  5 ( 3)

3,900

3,885

3,360

3,015

2,790

2,535

1,815

1,815

1,725

1,665

1,350

1,275

1,155

6 10 ( 8)

10,400

10,360

8,960

8,040

7,440

6,760

4,840

4,840

4,600

4,440

3,600

3,400

3,080

11 15 ( 13)

16,900

16,835

14,560

13,065

12,090

10,985

7,865

7,865

7,475

7,215

5,850

5,525

5,005

18 20 ( 18)

23,400

23,310

20,160

18,090

16,740

15,210

10,890

10,890

10,350

9,990

8,100

7,650

6,930

21 25 ( 23)

29,900

29,785

25,760

23,115

21,390

19,435

13,915

13,915

13,225

12,765

10,350

9,775

3,855

26 30 ( 28)

36,400

36,260

31,360

28,140

26,040

23,660

16,940

16,940

16,100

15,540

12,600

11,900

10,760

31 35 ( 33)

42,900

42,735

36,960

33,165

30,690

27,885

19,965

19,965

18,975

18,315

14,850

14,025

12,705

36 40 ( 38)

49,400

49,210

42,560

38,190

35,340

32,110

22,990

22,990

21,850

21,090

17,100

16,150

14,630

41 45 ( 43)

55,900

55,685

48,160

43,215

39,990

36,335

26,015

26,015

24,725

23,865

19,350

18,275

16,555

46 50 ( 48)

62,400

62,160

53,760

48,240

44,640

40,560

29,040

29,040

27,600

26,640

21,600

20,400

18,480

51 60 ( 55)

71,500

71,225

61,600

55,275

51,150

48,475

33,275

33,275

31,625

30,525

24,750

23,375

21,175

61 70 ( 65)

84,500

84,175

72,800

65,325

60,450

54,925

39,325

39,325

37,375

36,075

29,250

27,625

25,025

71 80 ( 75)

97,500

97,125

84,000

75,375

69,750

63,375

45,375

45,375

43,125

41,625

33,750

31,875

28,875

81 90 ( 85)

110,500

110,075

95,200

85,425

79,050

71,825

51,425

51,425

48,875

47,175

38,250

36,125

32,725

91100 ( 95)

123,500

123,025

106,400

95,475

88,350

80,275

57,475

57,475

54,625

52,725

42,750

40,375

36,575

101110 (105)

136,500

135,975

117,600

105,525

97,650

88,725

63,525

63,525

60,375

58,275

47,250

44,625

40,425

111120 (115)

149,500

148,925

128,800

115,575

106,950

97,175

69,575

69,575

66,125

63,825

51,750

48,875

44,275

121130 (125)

162,500

161,875

140,000

125,625

116,250

105,625

75,625

75,625

71,875

69,375

56,250

53,125

48,125

131140 (135)

175,500

174,825

151,200

135,675

125,550

114,075

81,675

81,675

77,625

74,925

60,750

57,375

51,975

141150 (145)

188,500

187,775

162,400

145,725

134,850

122,525

87,725

87,725

83,375

80,475

85,250

61,625

55,825

151160 (155)

201,500

200,725

173,600

155,775

144,150

130,975

93,775

93,775

89,125

86,025

69,750

65,875

59,675

161170 (165)

214,500

213,675

184,800

165,825

153,450

139,425

99,825

99,825

94,875

91,575

74,250

70,125

63,525

171180 (175)

227,500

226,625

196,000

175,875

162,750

147,875

105,875

105,875

100,625

97,125

78,750

74,375

67,375

181190 (185)

240,500

239,575

207,200

185,925

172,050

156,325

111,925

111,925

106,375

102,675

83,250

78,625

71,225

191200 (195)

253,500

252,525

218,400

195,975

181,350

164,775

117,975

117,975

112,125

108,225

87,750

82,875

75,075

201210 (205)

266,500

265,475

229,600

206,025

190,650

173,225

124,025

124,025

117,875

113,775

92,250

87,125

78,925

211220 (215)

279,500

278,425

240,800

216,075

199,950

181,675

130,075

130,075

123,625

119,325

96,750

91,375

82,775

221230 (225)

292,500

291,375

252,000

226,125

209,250

190,125

136,125

136,125

129,375

124,875

101,250

95,625

86,625

231240 (235)

305,500

304,325

263,200

236,175

218,550

198,575

142,175

142,175

135,125

130,425

105,750

99,875

90,475

241250 (245)

318,500

317,275

274,400

246,225

227,850

207,025

148,225

148,225

140,875

135,975

110,250

104,125

94,325

251260 (255)

331,500

330,225

285,600

256,275

237,150

215,475

154,275

154,275

146,625

141,525

114,750

106,375

98,175

261270 (265)

344,500

343,175

296,800

266,325

246,450

223,925

160,325

160,325

152,375

147,075

119,250

112,625

102,025

REGELSÄTZE

für Güter der Güterklasse I

für Güter der Güterklasse II

für Güter der Güterklasse III

für Güter der Güterklasse IV

für Güter der Güterklasse V

für Güter der Güterklasse VI

AUSNAHMESÄTZE

für Güter der Güterklasse I

la

(Leerstelle)

für Güter der Güterklasse II

IIa

(Leerstelle)

für folgende Güter der Güterklasse III

IIIa

Eisen und Stahl, Eisen und Stahlwaren (Nr. 128b, 128e, 128i, 129, 131a,

133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167,

181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)

für folgende Güter der Güterklasse IV

IVa

 Eisen und Stahl, Eisen- und Stahlwaren (Nr. 128c, 128d, 128f, 128g, 132,

133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155,

155c, 168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

IVb

Getreide (Nr. 315317)

IVc 

Bariumsulfat (Nr. 79)

für folgende Güter der Güterklasse V

Va

(Leerstelle)

Vb

Bariumsulfat (Nr. 80)

Vc

(Leerstelle)

Vd

Salz (Nr. 715)

Ve

Harnstoff zum Düngen (Nr. 374)

Vf

Steine (Nr. 925, 928, 935, 940, 943, 949),

Ziegelmehl (aus Nr. 993)

Vg

Zementklinker (Nr. 1077)

für folgende Güter der Güterklasse VI

VIa

Petroleumkoks (Nr. 546)

VIb

Kohlen (Nr. 525530, 533)

VIc

Lehm und Ton (Nr. 995)

VId

(Leerstelle)

VIe

Schlacken (Nr. 880884)

VIf

Erde, Kies, Sand (Nr. 227, 355)

VIg

Erze und Abbrände (Nr. 230233, 235, 236, 238240)

VIh

Kalidüngesalz (Nr. 478, 479)

VIi

Schrott (Nr. 176, 177)

VIj

Steingrus, Steinsplitt (aus Nr. 941)

VIk

Hochofenschlacke (aus Nr. 881)

Bareme 1

Bareme 2

Bareme3

Bareme 4

Bareme 5

Bareme 6

Bareme 4a

Bareme7

e

Barem

4a

r

Ba eme 7

Bareme 12

Bareme 8a

Bareme 9

Bareme 11

Bareme 13

ANNEXE 2b du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1er juillet 1983)

Péages marchandises

Tableau des prix en centimes français (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 306,648 F

B a r è m e s

Taux en

4 bis

8 bis

centimes

par

3,98642

3,97109

3,43445

3,08181

2,85182

2,59117

1,85522

1,85522

1,76322

1,70189

1,37991

1,30325

1,18059

t/km

Tranches de

distance en km

1 5 ( 3)

11,959

11,913

10,303

9,245

8,555

7,774

5,566

5,566

5,290

5,106

4,140

3,910

3,542

6 10 ( 8)

31,891

31,769

27,476

24,654

22,815

20,729

14,842

14,842

14,106

13,615

11,038

10,426

9,445

11 15 ( 13)

51,823

51,624

44,648

40,064

37,074

33,685

24,118

24,118

22,922

22,125

17,939

16,942

15,348

16 20 ( 18)

71,756

71,480

61,820

55,473

51,333

46,641

33,394

33,394

31,738

30,634

24,838

23,459

21,251

21 25 ( 23)

91,688

91,335

78,992

70,882

65,592

59,597

42,870

42,670

40,554

39,143

31,738

29,975

27,154

26 30 ( 28)

111,620

111,191

96,165

86,291

79,851

72,553

51,946

51,946

49,370

47,653

38,637

36,491

33,057

31 35 ( 33)

131,552

131,046

113,337

101,680

94,110

85,509

61,222

61,222

58,186

56,162

45,537

43,007

38,959

36 40 ( 38)

151,484

150,901

130,509

117,109

108,369

98,464

70,498

70,498

67,002

64,672

52,437

49,524

44,862

41 45 ( 43)

171,416

170,757

147,681

132,518

122,628

111,420

79,744

79,744

75,818

73,181

59,336

56,040

50,765

46 50 ( 48)

191,348

190,612

164,854

147,927

136,887

124,376

89,051

89,051

84,635

81,691

66,236

62,556

56,668

51 60 ( 55)

219,253

218,410

188,895

169,500

156,850

142,514

102,037

102,037

96,977

93,604

75,895

71,679

64,932

61 70 ( 65)

259,117

258,121

223,239

200,318

185,368

168,428

120,589

120,589

114,609

110,623

89,694

84,711

76,738

71 80 ( 75)

298,981

297,832

257,584

231,136

213,887

194,338

139,142

139,142

132,242

127,642

103,493

97,744

88,544

81 90 ( 85)

338,846

337,543

291,928

261,954

242,405

220,249

157,694

157,694

149,874

144,661

117,292

110,776

100,350

91100 ( 95)

378,710

377,254

326,273

292,772

270,923

246,161

176,246

176,246

167,506

161,680

131,091

123,809

112,156

101110 (105)

416,574

416,964

360,617

323,590

299,441

272,073

194,796

194,798

185,138

176,698

144,890

136,841

123,962

111120 (115)

458,438

456,675

394,962

354,408

327,959

297,985

213,350

213,350

202,770

195,717

158,690

149,874

135,768

121130 (125)

498,302

496,386

429,306

385,226

356,478

323,896

231,903

231,903

220,403

212,736

172,489

162,906

147,574

131140 (135)

538,167

536,097

463,651

416,044

384,996

349,808

250,455

250,455

238,035

229,755 186,288

175,939

159,380

141150 (145)

578,031

575,808

497,995

446,862

413,514

375,720

269,007

269,007

255,667

246,774

200,087

188,971

171,186

151160 (155)

617,895

615,519

532,340

477,681

442,032

401,631

287,559

287,559

273,299

263,793 213,886

202,004

182,991

161170 (165)

657,759

855,230

566,684

508,499

470,550

427,543

306,111

306,111

290,931

280,812 227,685

215,036

194,797

171180 (175)

697,623

694,941

601,029

539,317

499,069

453,455

324,664

324,664

308,564

297,831

241,484

228,069

206,603

181190 (185)

737,488

734,652

635,373

570,135

527,587

479,366

343,216

343,216

326,196

314,850 255,283

241,101

218,409

191200 (195)

777,352

774,363

669,718

600,953

556,105

505,278

361,768

361,768

343,828

331,869

269,062

254,134

230,215

201210 (205)

817,216

814,073

704,062

631,771

584,623

531,190

380,320

380,320

361,460

348,887 282,882

267,166

242,021

211220 (215)

857,080

853,784

738,407

662,589

613,141

557,102

398,872

398,872

379,092

365,906

296,681

280,199

253,827

221230 (225)

896,944

893,495

772,751

693,407

641,660

583,013

417,425

417,425

396,725

382,925

310,410

293,231

265,633

231240 (235)

936,809

933,206

807,096

724,225

870,178

608,925

435,977

435,977

414,357

399,944

324,279

306,264

277,439

241250 (245)

976,673

972,917

841,440

755,043

698,696

634,837

454,529

454,529

431,989

416,963

338,078

319,296

289,245

251260 (255)

1016,537 1012,628

875,785

785,882

727,214

660,748

473,081

473,081

449,621

433,982

351,877

332,329

301,050

211270 (265)

1056,401 1052,339

910,129

816,680

755,732

686,660

491,633

491,633

467,253

451,001

365,676

345,361

312,856

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe I

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

la

 (sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

 (sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128i, 129, 131a

133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167

Barème 4 bis

181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa  fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132,

133g, 133h, 133i, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c,

168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

Barème 4 bis

IVb  céréales (No 315-317)

IVc  sulfate de baryum (No 79)

Barème 7

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va

(sans objet)

Vb

sulfate de baryum (No 80)

Vc

(sans objet)

Barème 7

Vd

sel (No 715)

Ve

urée pour engrals (No 374)

Vf

pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),

poudre de brique (comprise dans le No 993)

Barème 12

Vg

clinkers de ciment (No 1077)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa

coke de pétrole (No 546)

Barème 8 bis

VIb 

combustibles minéraux solides (Nos 525530, 533)

VIc

argiles (No 995)

Barème 9

VId

(sans objet)

VIe

scories (Nos 880-884)

VIf

terres, graviers, sables (Nos 227, 355)

VIg

minerais et résidus (Nos 230233, 235, 236, 238240)

VIh

engrais potassiques (Nos 478, 479)

Barème 11

VIi

ferrailles (Nos 176, 177)

VIj

gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941)

VIk

laitiers de haut-fourneau (compris dans le No 881)

Barème 13

ANNEXE 2c du Tarif des péages sur la Moselle (valable à partir du 1er juillet 1983)

Péages marchandises

Tableau des prix en francs luxembourgeois (par tonne)

établi par conversion des prix en pfennigs au cours central de 100 DM = 2002,85 F. lux.

B a r è m e s

Taux en francs

4 bis

8 bis

luxem-

bourgeols

0,26037 0,25936

0,22431 0,20126 0,18626 0,16924 0,12117

0,12117

0,11516 0,11115

0,09012 0,08512 0,07710

par t/km

Tranches de

diatance en km

1 5 ( 3)

0,7811

0,7781

0,6729

0,6038

0,5588

0,5077

0,3635

0,3635

0,3455

0,3334

0,2704

0,2554

0,2313

6 10 ( 8)

2,0830

2,0749

1,7945

1,6102

1,4901

1,3539

0,9684

0,9694

0,9213

0,8892

0,7210

0,8810

0,6168

15 ( 13)

3,3848

3,3717

2,9160

2,6166

2,4214

2,2001

1,5752

1,5752

1,4971

1,4449

1,1716

1,1066

1,0023

16 20 ( 18)

4,6867

4,6685

4,0376

3,6230

3,3527

3,0463

2,1811

2,1811

2,0729

2,0007

1,6222

1,5322

1,3878

21 25 ( 23)

5,9885

5,9653

5,1591

4,6294

4,2840

3,8925

2,7869

2,7869

2,6487

2,5564

2,0723

1,9578

1,7733

26 30 ( 28)

7,2904

7,2621

6,2807

5,6358

5,2153

4,7387

3,3928

3,3928

3,2245

3,1122

2,5234

2,3834

2,1588

31 35 ( 33)

8,5922

8,5589

7,4022

6,6422

6,1466

5,5849

3,9986

3,9986

3,8003

3,6679

2,9740

2,8090

2,5443

36 40 ( 38)

9,8941

9,8557

8,5238

7,6486

7,0779

6,4311

4,6045

4,6045

4,3761

4,2237

3,4246

3,2346

2,9298

41 45 ( 43)

11,1959

11,1525

9,6453

8,6550

8,0092

7,2773

5,2103

5,2103

4,9519

4,7794

3,8752

3,6602

3,3153

46 50 ( 48)

12,4978

12,4493

10,7669

9,6614

8,9405

8,1235

5,8162

5,8162

5,5277

5,3352

4,3258

4,0858

3,7008

51 60 ( 55)

14,3203

14,2648

12,3371 11,0704

10,2443

9,3082

6,6643

6,6643

8,3338

6,1132

4,9566

4,6816

4,2405

61 70 ( 65)

16,9240

16,8584

14,5801

13,0822 12,1069 11,0606

7,8760

7,8760

7,4854

7,2247

5,8578

5,5328

5,0115

71  80 ( 75)

19,5277

19,4520

16,8232

15,0960

13,9695

12,6930

9,0877

9,0877

8,6370

8,3362

6,7590

6,3840

5,7825

81 90 ( 85)

22,1314

22,0456

19,0663

17,1088

15,8321

14,3854

10,2994

10,2994

9,7886

9,4477

7,6602

7,2352

6,5535

91100 ( 95)

24,7351

24,6392

21,3094

19,1216

17,6947

16,0778

11,5111

11,5111

10,9402

10,5592

8,5614

8,0864

7,3245

101110 (105)

27,3388

27,2328

23,5525

21,1344

19,5573

17,7702

12,7228

12,7228

12,0918

11,6707

9,4626

8,9376

8,0955

111120 (115)

29,9425

29,8264

25,7956

23,1472

21,4199

19,4626

13,9345

13,9345

13,2434

12,7822

10,3638

9,7888

8,8665

121130 (125)

32,5462

32,4200

28,0387

25,1600

23,2825

21,1550

15,1462

15,1462

14,3950

13,8937

11,2650

10,6400

9,6375

131140 (135)

35,1499

35,0136

30,2818

27,1728

25,1451

22,8474

16,3579

16,3579

15,5466

15,0052

12,1662

11,4912

10,4085

141150 (145)

37,7536

37,6072

32,5249

28,1856

27,0077

24,5398

17,5696

17,5696

16,6982

16,1167

13,0674

12,3424

11,1795

151160 (155)

40,3573

40,2008

34,7680

31,1984

28,8703

26,2322

18,7813

18,7813

17,8498

17,2282

13,9686

13,1936

11,9505

161170 (165)

42,9610

42,7944

37,0111

33,2112

30,7329

27,9246

19,9930

19,9930

19,0014

18,3397

14,8698

14,0448

12,7215

171180 (175)

45,5647

45,3880

39,2542

35,2240

32,5955

29,8170

21,2047

21,2047

20,1530

19,4512

15,7710

14,8960

13,4925

181190 (185)

48,1684

47,9816

41,4973

37,2368

34,4581

31,3094

22,4164

22,4164

21,3046

20,5627

16,6722

15,7472

14,2635

191200 (195)

50,7721

50,5752

43,7404

39,2496

36,3207

33,0018

23,6281

23,6281

22,4562

21,6742

17,5734

16,5984

15,0345

201210 (205)

53,3758

53,1688

45,9835

41,2624

38,1833

34,6942

24,8398

24,8398

23,6078

22,7857

18,4746

17,4496

15,8055

211220 (215)

55,9795

55,7624

48,2266

43,2752

40,0459

36,3866

26,0515

26,0515

24,7594

23,8972

19,3758

18,3008

16,5765

221230 (225)

58,5832

58,3560

50,4697

45,2880

41,9085

38,0790

27,2632

27,2632

25,9110

25,0087

20,2770

19,1520

17,3475

231240 (235)

61,1869

60,9496

52,7128

47,3008

43,7711

39,7714

28,4749

28,4749

27,0626

26,1202

21,1782

20,0032

16,1185

241250 (245)

83,7906

63,5432

54,9559

49,3136

45,6337

41,4638

29,6866

29,6866

28,2142

27,2317

22,0794

20,8544

16,8895

251260 (255)

66,3943

66,1368

57,1990

51,3264

47,4963

43,1562

30,8983

30,8983

29,3658

28,3432

22,9808

21,7056

19,6605

261270 (265)

68,9980

88,7304

59,4421

53,3392

49,3589

44,8486

32,1100

32,1100

30,5174

29,4547

23,8818

22,5568

20,4315

TARIF NORMAL

pour les marchandises de la classe 1

Barème 1

pour les marchandises de la classe II

Barème 2

pour les marchandises de la classe III

Barème 3

pour les marchandises de la classe IV

Barème 4

pour les marchandises de la classe V

Barème 5

pour les marchandises de la classe VI

Barème 8

TARIFS D´EXCEPTION

pour les marchandises de la classe I

la

(sans objet)

pour les marchandises de la classe II

IIa

(sans objet)

pour les marchandises suivantes de la classe III

IIIa

fer et acler, produits sidérurgiques (Nos 128b, 128e, 128l, 129, 131a,

133a, 133b, 133c, 133d, 133e, 133f, 138a, 145, 149, 153, 165, 166, 167,

Barème 4 bis

181, 183, 190, 192, 193, 197, 200)

pour les marchandises suivantes de la classe IV

IVa

fer et acier, produits sidérurgiques (Nos 128c, 128d, 128f, 128g, 132,

133g, 133h, 1331, 133k, 134, 135, 136, 140, 141, 146, 147, 154, 155, 155c,

168, 179, 182, 184, 185, 186, 187, 188, 194, 201)

Barème 4 bis

IVb

céréales (No 315317)

IVc

sulfate de baryum (No 79)

Barème 7

pour les marchandises suivantes de la classe V

Va

(sans objet)

Vb

sulfate de baryum (No 80)

Vc

(sans objet)

Barème 7

Vd

sel (No 715)

Ve

urée pour engrals (No 374)

Vf

pierres (Nos 925, 928, 935, 940, 943, 949),

poudre de brique (comprise dans le No 993)

Barème 12

Vg

clinkers de ciment (No 1077)

pour les marchandises suivantes de la classe VI

VIa

coke de pétrole (No 546)

Barème 8 bis

VIb

combustibles minéraux solides (Nos 525530, 533)

VIc 

argiles (No 995)

Barème 9

VId

(sans objet)

VIe 

scories (Nos 880884)

VIf

terres, graviers, sables (Nos 227, 355)

VIg

minerais et résidus (Nos 230233, 235, 236, 238240)

VIh

engrais potassiques (Nos 478, 479)

Barème 11

VIi

ferrailles (Nos 176, 177)

VIj

gravillons et matériaux d´empierrement (compris dans le No 941)

Vlk

laltiers de haut-fourneau (compris dans le No 881)

Barème 13

Règlement ministériel du 19 juillet 1983 modifiant le règlement ministériel du 2 mars 1982

portant exécution du règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle

des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 25 février 1980 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées

alimentaires;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Arrête

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 portant fixation de la date de la deuxième élection directe des représentants luxembourgeois au Parlement Européen.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent règlement

Château de Berg, le 23 juillet 1983.

Le Président du Gouvernement,

Jean

Ministre d´Etat

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 ayant pour objet de déterminer pour l´administra-

tion des Postes et Télécommunications

1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement

2° les montants des cautionnements à fournir.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er, paragraphe (9) de la loi du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administration des

postes et télécommunications;

Vu l´article 13 de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 ayant pour objet de déterminer pour l´administra- tion des Postes et Télécommunications 1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement 2° les montants des cautionnements à fournir.

Le règlement grand-ducal du 19 juin 1972 ayant pour objet de déterminer pour l´administration des

postes et télécommunications 1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement et 2° les

montants des cautionnements à fournir, est abrogé.

Loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.

L´aide financière de l´Etat est allouée sous forme de subventions en capital ou en intérêts.

Ces deux genres de prestations peuvent être octroyés concurremment, sans que l´aide totale puisse

dépasser trente-cinq pour cent du montant susceptible d´être subventionné.

Toutefois, si le projet présente un intérêt régional ou national, ce taux peut être porté jusqu´à cinquante

pour cent pour les projets à intérêt régional et à soixante-dix pour cent pour les projets à intérêt national.

lois des 8 juin 1979, 11 mars 1980 et 28 juin 1982;

(1) Les objets énumérés au programme y sont inscrits sans rang de priorité. L´ordre de leur

exécution résulte, d´une part, de l´importance des crédits annuels disponibles et, d´autre part, de la cadence de

la présentation par les communes ou syndicats intercommunaux des projets y relatifs.

(2) En cas de besoin, le rang de priorité est fixé par le Ministre ayant dans ses attributions l´éducation

physique et les sports, la commission interdépartemantale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat ou,

avec la participation de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux, entendue en son avis.

Luxembourg, le 5 août 1983.

Le Ministre de l´Education Physique

et des Sports,

Emile Krieps

Règlement du Gouvernement en Conseil du 5 août 1983 portant approbation du quatrième

programme quinquennal d´équipement sportif établi par le règlement ministériel du 5

août 1983 et modification du troisième programme quinquennal

d´équipement

sportif

établi par le règlement ministériel du 10 novembre 1978, complété par celui du 31 mars

1980.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´article 2 de la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement

à subventionner l´exécution d´un

quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal;

Vu le quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal établi par le

règlement du Ministre de l´Education Physique et des Sports en date du 5 août 1983;

Vu le troisième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal établi par le

règlement du Ministre de l´Education Physique et des Sports du 10 novembre 1978, complété par celui du 31

mars 1980, et approuvé par le Conseil de Gouvernement respectivement les 10 novembre 1978 et 25 avril

1980 en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un

troisième programme d´équipement sportif communal et intercommunal;

Arrête

règlement du Ministre de l´Education Physique et des Sports du 10 novembre 1978, complété par celui du 31 mars 1980, et approuvé par le Conseil de Gouvernement respectivement les 10 novembre 1978 et 25 avril 1980 en exécution de la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement à subventionner l´

Le présent règlement et celui du Ministre de l´Education Physique et des Sports établissant le

quatrième programme quinquennal d´équipement sportif sont publiés au Mémorial.

Luxembourg, le 5 août 1983.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Resch

Emile Krieps

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des

spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des spécialités

pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Le règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des

spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués est abrogé.

Règlement grand-ducal du 23 juillet 1983 ayant pour objet de déterminer pour l´administra- tion des Postes et Télécommunications 1° les emplois dont les titulaires doivent fournir un cautionnement 2° les montants des cautionnements à fournir.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique est chargé de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 23 juillet 1983.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième

programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 juillet 1983 et celle du Conseil d´Etat du 15 juillet 1983

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.

A titre exceptionnel et sur proposition motivée du ministre ayant dans ses attributions l´éducation

physique et le sport, le Gouvernement

peut octroyer, en complément aux subventions déterminées à l´article

3, des aides spéciales si, dans des régions souséquipées en installations sportives, les moyens financiers des

communes ou syndicats intercommunaux sont insuffisants.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 fixant les droits dus pour la mise sur le marché des spécialités pharmaceutiques et des médicaments préfabriqués.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le

concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Bruxelles, le 30 juillet 1983.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 portant deuxième modification du règlement

grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la Directive du Conseil 81/487/CEE du 30 juin 1981 portant deuxième modification de la directive

75/726/CEE relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les jus de fruits et

certains produits similaires;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal.

Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente

loi sont à charge du fonds spécial

dénommé « Fonds d´équipement sportif national » institué par l´article 14 de la loi budgétaire du 24 mars

1967.

Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Genève, le 26 juillet 1983.

Jean

Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,

Emile Krieps

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2708, sess. ord. 1982-1983.

Règlement

ministériel du 5 août 1983 établissant le quatrième programme quinquennal

d´équipement

sportif en exécution de la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement

à subventionner l´exécution d´un quatrième programme quinquennal d´équipement

sportif communal et intercommunal.

Le Ministre de l´Education Physique et des Sports,

Vu l´article 2 de la loi du 26 juillet 1983 autorisant le Gouvernement

à subventionner l´exécution d´un

quatrième programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal;

Vu la loi du 11 juillet 1978 autorisant le Gouvernement

à subventionner l´exécution d´un troisième

programme quinquennal d´équipement sportif communal et intercommunal telle qu´elle a été modifiée par les

lois des 8 juin 1979, 11 mars 1980 et 28 juin 1982;

Vu les règlements ministériels du 10 novembre 1978 et 31 mars 1980 établissant le troisième programme

quinquennal

d´équipement sportif, approuvé par les règlements du Gouvernement en Conseil des 10

novembre 1978 et 25 avril 1980;

Sur avis de la commission interdépartementale pour les équipements sportifs à réaliser par l´Etat ou, avec la

participation de l´Etat, par les communes et les syndicats intercommunaux;

Arrête

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 portant deuxième modification du règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires.

L´article 10 du règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains

produits

similaires modifié par le règlement grand-ducal du 22 septembre 1979 est remplacé par les

dispositions suivantes

« Art. 10.

1.

Le règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la présentation des denrées

alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard s´applique aux

produits définis à l´article 1er points 5 à 8, dans les conditions ci-après

2.1.

La dénomination de vente des produits définis à l´article 1er points 5 à 8 est la dénomination qui leur

est réservée en vertu de l´article 2 paragraphes 1, 2 et 3;

Toutefois

2.1.1. l´utilisation de la dénomination « nectar de fruits » est obligatoire pour tous les produits visés à

l´article 2 paragraphe 2;

2.1.2. pour le produit défini à l´article 1er point 8 le qualificatif « déshydraté » peut être remplacé par la

mention « en poudre» et peut être accompagné ou remplacé par l´indication du traitement

spécifique utilisé (par exemple: lyophilisé ou toute autre mention analogue).

2.2.

La dénomination de vente est complétée

2.2.1. pour les produits provenant de deux ou plusieurs espèces de fruits, sauf en cas d´emploi du jus de

citron dans les conditions fixées à l´article 5 sous 2.4., par l´énumération des fruits utilisés, dans

l´ordre décroissant de l´importance pondérale des jus ou purées de fruits mis en oeuvre, le cas

échéant après reconstitution; l´utilisation du terme « fruit » est facultative dans ce cas;

2.2.2. pour les produits additionnés de sucres dans les limites prévues à l´article 3 sous 2.1.2., par la

mention « sucré », suivie de l´indication de la quantité de sucres ajoutés, calculée en matière sèche et

exprimée en grammes par litre, la quantité indiquée ne pouvant être supérieure de plus de 15% à la

quantité effectivement ajoutée;

2.2.3. pour les nectars de fruits visés à l´article 2 sous 2.3., par la mention « pulpeux » (mit Fruchtmark) ou

une mention équivalente.

3.

L´obligation de mentionner la liste des ingrédients s´applique moyennant les dérogations suivantes

3.1.

la reconstitution dans son état d´origine et au moyen des substances strictement nécessaires à cette

opération

d´un jus de fruits à partir d´un jus de fruits concentré,

d´une purée de fruits à partir d´une purée de fruits concentrée;

et la restitution de l´arôme

au jus de fruits concentré,

jus de fruits déshydraté,

n´entraînent pas l´obligation de mentionner la liste des ingrédients utilisés à ces fins;

3.2.

Les substances énumérées à l´article 3 sous 2.2. premier tiret ne sont pas considérées comme

ingrédients d´un des produits définis à l´article 1er points 5 à 8, lorsque la teneur en anhydride

sulfureux de ces produits, constatée lors de l´analyse, ne dépasse pas 10 milligrammes par litre.

4.

L´étiquetage des produits définis à l´article 1er points 5 à 8 comporte également les mentions

obligatoires suivantes

4.1.

pour le jus et le nectar de fruits obtenus entièrement ou partiellement à partir d´un produit

concentré, la mention « à base de . . . . . . concentré », (aus ...... Konzentrat), complétée par

l´indication du produit concentré utilisé; cette mention est inscrite à proximité immédiate de la

dénomination,

bien en évidence par rapport à tout contexte, en caractères très visibles;

4.2.

pour les produits définis à l´article 1er points 5, 6 et 7 dont la teneur en anhydride carbonique est

supérieure à 2 grammes par litre, la mention « gazéifié » (mit Zusatz von Kohlensäure);

4.3.

pour le jus de fruits concentré et le jus de fruits déshydraté, la mention de la quantité d´eau à ajouter

pour reconstituer le produit;

4.4.

pour le nectar de fruits, l´indication de la teneur minimale effective en jus de fruits, en purée de fruits

ou en mélange de ces ingrédients, par la mention « teneur en fruits . . . . % minimum ».

5.

Les mentions visées ci-dessus sous 4.1. et 4.2. doivent figurer dans le même champ visuel que la

dénomination

de vente, la quantité nette et la date de durabilité minimale.

6.

L´adjonction d´acide L

ascorbique aux termes de l´article 3 sous 1.2. n´autorise aucune référence à

la vitamine C. »

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 portant deuxième modification du règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires.

L´article 13 du règlement grand-ducal du 25 mai 1977 précité est remplacé par les dispositions

suivantes

« Art. 13. L´enrichissement en vitamines des produits visés par le présent règlement est soumis à une

autorisation préalable du ministre de la Santé. »

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 portant deuxième modification du règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires.

A l´annexe III du règlement grand-ducal du 21 octobre 1982 concernant l´étiquetage et la

présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard le

point 7 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 portant deuxième modification du règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires.

Le présent règlement entre en vigueur trois jours francs après sa publication au Mémorial.

Toutefois, les produits dont l´étiquetage ne répond pas aux dispositions de l´article 1er du présent règlement

peuvent encore être mis dans le commerce, à titre transitoire, jusqu´au 30 juin 1984, pour autant que leur

étiquetage ne soit pas contraire à une disposition réglementaire applicable avant son entrée en vigueur.

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 portant deuxième modification du règlement grand-ducal du 25 mai 1977 concernant les jus de fruits et certains produits similaires.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Bruxelles, le 30 juillet 1983.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 30 juillet 1983 modifiant le règlement grand-ducal du 4 août 1975

relatif aux huiles comestibles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M (77) 6 du 3 mai 1977;

Vu la Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux M (82) 10 du 5 octobre 1982;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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