Arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 ayant pour objet d'abroger l'arrêté grand-ducal du 31 mars 1934, concernant l'examen de maturité aux gymnases.
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 8 mai 1937.
№ 35
Samstag, 8 Mai 1937.
Arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 ayant pour
objet d'abroger l'arrêté grand-ducal du 31 mars
1934, concernant l'examen de maturité aux
gymnases.
Nous CHARLOTTE, par la grâce, de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 19 de la loi du 23 juillet 1848, sur l'en-
seignement supérieur et moyen, ainsi que les lois
du 27 juin 1891 et du 17 avril 1900, concernant la
transformation du progymnase de Diekirch, resp.
du progymnase d'Echternach en gymnases ;
Vu la loi du 21 avril 1908, concernant la réforme
de l'enseignement gymnasial ;
Revu Notre arrêté du 31 mars 1934, concernant
l'examen de maturité aux gymnases ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'arrêté prémentionné du 31 mars 1934
est abrogé.
Les marchandises belges et luxembour-
geoises expédiées en Uruguay de l'Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise postérieurement au
20 avril 1937 devront, pour bénéficier des disposi-
tions de l'accord pour favoriser les échanges com-
merciaux et les règlements de créances commerciales
entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise
et l'Uruguay, conclu le 19 juin 1936, par voie
d'échange de lettres entre le Ministre des Relations
extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique
à Montevideo, être accompagnées de l'original et du
double de la facture commerciale visés par l'Office
de compensation belgo-luxembourgeois et attestant
qu'il s'agit de marchandises originaires du territoire
de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.
La commission prévue, à l'art. 9, littéra c,
de l'Accord pour la liquidation des créances com-
merciales arriérées belges et luxembourgeoises,
conclu, par voie d'échange de lettres entre le Mi-
nistre des Relations extérieures du Brésil et l'Am-
bassadeur de Belgique à Rio de Janeiro, le 28 dé-
cembre 1936, mis en vigueur par l'arrêté grand-
ducal du 3 mars 1937 précité, et destinée à couvrir
les frais d'intervention, de contrôle et de gestion de
la Banque Nationale de Belgique est fixée, à 2 p. m.
du montant des sommes à payer en vertu de l'Ac-
cord prérappelé aux bénéficiaires belges et luxem-
bourgeois.
La loi du 24 juillet 1909, sur le régime
des vins et boissons similaires, est modifiée comme
suit
1° à l'art. 15 le mot « Cognac » est à remplacer
par « eau-de-vie de vin » ;
2° à l'art. 16 de même ;
3° l'art. 18 est modifié comme suit
L'eau-de-vie de consommation dont l'alcool pro-
vient exclusivement du vin pourra, dans l'es rela-
tions commerciales, être désignée comme eau-de-
vie de vin.
L'eau-de-vie de consommation qui, en dehors
d'eau-de-vie de vin, renferme de l'alcool d'une autre
espèce, pourra être désignée comme eau-de-vie de
vin de coupage, si un cinquième au moins de son
alcool provient du vin. D'autres boissons ainsi que
les produits leur servant de base, ne pourront ni
être désignés comme eau-de-vie de vin, ni porter
une dénomination quelconque renfermant le terme
d'eau-de-vie de vin. De plus, ce terme ne pourra
pas figurer dans aucune inscription sur les bou-
teilles.
L'eau-de-vie de vin et ses coupages ne pourront
être importés dans le Grand-Duché qu'accom-
pagnés d'un duplicata du certificat d'origine pres-
crit pour leur circulation dans le pays d'origine.
Großh. Beschluß vom 5. M a i 1937, betreffs Abän-
derung des Gesetzes vom 24. Juli 1999, über
den Wein und die weinähnlichen Getränke,
zwecks
Schützung
der
Herkunftsbezeichnung
„Kognak".
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 24. Juli 1909, be-
treffend den Wein und die weinähnlichen Getränke ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935, be-
treffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutiv-
gewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Das Gesetz vom 24. Juli 1909, betreffend
den Wein und die weinähnlichen Getränke wird
folgendermaßen abgeändert
1. in Art. 13 ist das Wort „Kognak" durch Wein-
brand zu ersetzen ;
2. in Art. 16 desgleichen;
3. Art. 18 wird abgeändert wie folgt
Trinkbranntwein dessen Alkohol ausschließlich aus
Wein gewonnen wird, darf im Geschäftsverkehr als
Weinbranntwein bezeichnet werden.
Trinkbranntwein der neben Weinbrand Alkohol
einer anderen Art enthält,
darf als Weinbrand-
Verschnitt bezeichnet werden, falls wenigstens ein
Fünftel seines Alkoholgehaltes aus Wein gewonnen
wurde. Andere Getränke sowie Produkte die ihnen
als Basis dienen dürfen weder Weinbrand genannt
werden, noch eine Bezeichnung führen in der der
Ausdruck Weinbrand enthalten ist. Zudem darf dieser
Ausdruck in keiner Flaschenaufschrift vorkommen.
Weinbrand oder Weinbrand-Verschnitt dürfen nur
ins Großherzogtum eingeführt werden, wenn ihnen
das Duplikat des Ursprungszeugnisses dessen sie im
Verkehr im Herkunftslande bedürfen, beigegeben ist.
Ne pourra être désigné comme « Cognac » que
l'eau-de-vie de vin qui, d'après la législation fran-
çaise, peut porter la dénomination de « Cognac » et
qui, réduit au degré de consommation, a été mis
en bouteilles soit en France, soit dans le Grand-
Duché sous le contrôle de la douane ou du service
du contrôle des vins luxembourgeois. Lors de son
importation, cette eau-de-vie doit en outre être
accompagnée des bulletins prescrits en vue de la
circulation dans le pays d'origine et ne pas avoir
subi de changement.
Pour toutes autres boissons ou produits leur
servant de base, la dénomination de cognac ou
toute autre désignation renfermant ce mot, est
interdite. De plus, le terme de « Cognac » ne pourra
pas figurer parmi les autres indications se trouvant
sur l'étiquette des bouteilles.
L'eau-de-vie de vin et les coupages d'eau-de-vie
de vin doivent sur 100 volumes contenir au moins
38 degrés d'alcool à l'acoolmètre Gay-Lussac à la
température de 15 centigrades.
Les prescriptions des alinéas 1, 2, 4 et 5 s'appliquent
de même à toute boisson alcoolique dont la déno-
mination peut faire supposer qu'il s'agit d'eau-de-
vie de vin ou de cognac.
L'appréciation « Fine Champagne » ne pourra
être employée que pour désigner les eaux-de-vie de
la Grande et de la Petite Champagne.
En outre, dans le commerce des eaux-de-vie, le
mot « fine » ne pourra être employé que s'il est
accompagné d'une appellation géographique viti-
cole ou cidricole et pour désigner une eau-de-vie
de vin ou de cidre provenant exclusivement de la
région ainsi désignée.
L'eau-de-vie de consommation qui est vendue
ou offerte en vente, en bouteilles ou dans des réci-
pients analogues, sous la désignation de « cognac »,
« eau-de-vie de vin » ou « eau-de-vie de coupage »,
devra porter en même temps une désignation qui
fasse connaître le pays où elle a été apprêtée pour
la consommation. Des prescriptions spéciales seront
fixées par un règlement d'administration publique.
Les dénominations à prescrire par le règlement
d'administration publique devront également figurer
sur les prix-courants, factures et les cartes de vin
ainsi que dans toutes les offres de vente usitées dans
les relations commerciales.
Als Kognak darf nur solcher Branntwein bezeichnet
werden, der nach der französischen Gesetzgebung die
Bezeichnung „Kognak" führen darf, und der nach
Herabsetzung auf Trinkstärke, sei es in Frankreich oder
im Großherzogtum, unter Aufsicht der Zollverwal-
tung oder eines luxemburgischen Weinkontrolleurs
aus Flaschen gezogen wurde. Bei seiner Einfuhr muß
dieser Branntwein zudem von den im Herkunfts-
lande vorgeschriebenen Verkehrsausweisen begleitet
sein ; auch darf er keine Veränderung erfahren haben.
Die Bezeichnung ,,Kognak", sowie jede andere die
dieses Wort enthält, ist für alle anderen Getränke
oder Produkte die ihnen als Basis dienen, verboten.
Zudem darf der Ausdruck,, Kognak" nicht zwischen
anderen Angaben auftreten, die sich auf den Flaschen-
etiketten vorfinden.
Weinbrand und Weinbrand-Verschnitte müssen,
bei 15° Celsius, am Alkoholmeter von Gay-Lussac
von 100 Raumteilen wenigstens 38 aufweisen.
Die Vorschriften der Abs. 1, 2, 4 und 5 finden An-
wendung auf alle alkoholischen Getränke deren Be-
nennung die Mutmaßung zuläßt, daß es sich um
Weinbrand oder Kognak handelt.
Die Bewertung „Fine champagne" darf nur in
Anwendung kommen, wenn es sich darum handelt,
den Branntwein der „Großen und Kleinen Cham-
pagne" zu bezeichnen.
Zudem darf im
Branntweinverkehr
das Wort
"fine" nur Anwendung finden, in Verbindung mit
einer geographischen Benennung aus dem Wein-
oder Apfelweinbaugebiet
zur Bezeichnung eines
Wein- oder Apfelbranntweins der nur aus der so
bezeichneten Gegend stammt.
Trinkbranntwein der in Flaschen oder ähnlichen
Gefäßen unter der Bezeichnung „Kognak", „Wein-
brand" oder „Weinbrand-Verschnitt" verkauft oder
feilgeboten wird, hat gleichzeitig eine Benennung
zu führen,
die das
Land kennbar macht, wo
er für den Verbrauch fertig gestellt wurde. Besondere
Vorschriften werden durch ein öffentliches Verwal-
tungsreglement erlassen.
Die durch das öffentliche Verwaltungsreglement
vorgeschriebenen Bezeichnungen sind auch in den
Preislisten, Rechnungen und Weinkarten, sowie in
sämtlichen im Handelsverkehr üblichen Angeboten
aufzunehmen.
Après amortissement complet des arriérés dont
question au § 1 de l'art. 5 de l'accord de paiement
du 27 juillet 1935, les rentrées de devises provenant
de l'exportation de marchandises allemandes dans
le territoire de l'Union économique belgo-luxem-
bourgeoise, du Congo belge et des Territoires sous
mandat belge dépassant le montant de 14 millions
de Reichsmark par mois seront, par dérogation aux
art. 4 et 5 du dit accord, c'est-à-dire sans déduction
préalable du forfait de 4% répartis chaque fois
au cours du troisième mois suivant, de la manière
ci-après
65% pour les affaires commerciales courantes ;
5% pour les créances visées au § II de l'art. 5 ;
20% à la libre disposition de la Reichsbank ;
10% pour le paiement, dans la mesure qu'il
appartiendra au Gouvernement belge de fixer, des
créances suivantes : intérêts, dividendes et revenus
provenant de crédits privés ou autres, de placements
de fonds soumis au moratoire allemand des trans-
ferts.
Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Château de Berg, le 28 avril 1937.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 30 avril 1937 relatif à l'appli-
cation de l'accord pour favoriser les échanges
commerciaux et les règlements de créances
commerciales entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et l'Uruguay conclu, par voie
d'échanges de lettres entre le Ministre des Rela-
tions extérieures de l'Uruguay et le Ministre
de Belgique à Montevideo, le 19 juin 1936.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant
une Union économique entre le Grand-Duché et la
Belgique ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du
pouvoir exécutif en matière économique ;
Revu l'arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936,
approuvant l'accord pour favoriser les échanges
commerciaux et le règlements de créances commer-
ciales entre l'Union économique belgo-luxembour-
geoise et l'Uruguay, conclu à Montevideo le 19 juin
1936 ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y
a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Memorial
L'Office de compensation belgo-luxem-
bourgeois, qui est chargé d'assurer les opérations
de contrôle, percevra une taxe unique de 2 fr. 50 c
par facture pour couvrir les frais de fonctionne-
ment de ses services.
Nos Ministres, chacun en ce qui le con-
cerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté,
Luxembourg, le 5 mai 1937.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
Jos. Bech.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Nic. Braunshausen.
Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937, portant modifi-
cation de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime
des vins et boissons similaires, en vue de la
protection de l'appellation d'origine « Cognac ».
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des
vins et boissons similaires ;
Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du
pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-
ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les nos 1 et 3 de l'art. 28 de la dite loi sont
remplacés par les dispositions suivantes
1° contrevenu aux prescriptions de l'art. 5, al. 1er ;
de l'art. 7, al. 2 ; de l'art. 8, ; de. l'art. 10, al. 3 ; de
l'art. 18 ou de l'art. 19 ;
3° professionnellement vendu ou offert en vente
du vin mousseux, de l'eau-de-vie de vin ou ses cou-
pages ou du cognac, sans qu'il ait été satisfait aux
prescriptions des art. 17 ou 18.
Die Nummern 1 und 3 des Art. 25 des
vorerwähnten Gesetzes werden durch folgende Be-
stimmungen ersetzt
1. den Vorschriften des Art. 5, Abs. 1, des Art. 7,
Abs. 2, des Art. 8, des Art. 10, Abs. 3, des Art. 18
oder des Art. 19 zuwiderhandelt ;
3. Schaumwein, Weinbrand oder Weinbrand-
Verschnitt oder Kognak gewerbmäßig verkauft oder
feilbietet, ohne daß den Vorschriften des Art. 17
oder des Art. 18 genügt wurde.
Le présent Arrangement additionnel fait partie
intégrante de l'Accord de paiement du 27 juillet
1935.
Fait à Berlin, en double exemplaire, en français
et en allemand, le 21 décembre 1936.
Pour le Gouvernement allemand,
(S.) RITTER.
Pour le Gouvernement belge,
(S.) DAVIGNON.
(L'arrangement ci-dessus a été mis en vigueur par
l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1937, Mémorial
n° 34, p. 395.)
Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 24 avril 1937, M. Bern. Linster, véri-
ficateur de l'Enregistrement à Luxembourg, a été nommé inspecteur de l'Enregistrement à Diekirch. —
27 avril 1937.
Avis. — Enseignement forestier. — Par arrêté ministériel en date du 30 avril 1937, M. Emile Speller,
major-commandant de la force armée, à Luxembourg, a été nommé président de la commission de surveil-
lance, chargée de la direction de l'enseignement forestier et de la surveillance des études des élèves. —
1er mai 1937.
Avis. — Examen de maître de dessin.— Par avis du 5 novembre 1936, publié au Mémorial, p. 1210, il a
été porté à la connaissance des intéressés que, pour le recrutement du personnel chargé de l'enseignement
du dessin dans les établissements d'enseignement moyen de l'Etat, le Gouvernement a décidé de donner à
l'avenir sa préférence à des candidats ayant subi l'examen de professeur de dessin (accessible seulement
aux détenteurs du diplôme de l'examen de maturité ou de capacité délivré par un établissement d'en-
seignement moyen du pays).
Par mesure de conséquence, la Division de l'enseignement moyen envisage de ne plus faire procéder à
l'examen de maître de dessin après 1939, c'est-à-dire après que les candidats qui avaient déjà commencé leurs
études spéciales à l'étranger lors de la publication de l'avis prémentionné, auront achevé ces études. Pour
pouvoir encore être admis éventuellement à l'examen de maître de dessin pendant les années 1937 à 1939,
ces candidats sont invités à soumettre sans retard une demande afférente au Département de l'Instruc-
tion publique, en indiquant la date à laquelle ils ont commencé leurs études spéciales à l'étranger, ainsi
que les écoles spéciales qu'ils ont suivies pendant les semestres déjà écoulés. — 4 mai 1937.
Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — Le Gouvernement Britannique
a notifié au Gouvernement français le 10 avril 1936 son désir de voir appliquer à l'Ile Maurice les stipulations
de la Convention internationale du 24 avril 1926, relative à la circulation automobile.
Par application de l'art. 5 de ladite Convention, les lettres M. S. ont été choisies comme signe distinctif
des automobiles immatriculées dans ce territoire.
La Convention sera mise effectivement en vigueur à l'Ile Maurice le 10 avril 1938. — 5 mai 1937.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 12 au 25 mai 1937, dans la commune de Hobscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une asso-
ciation à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit «Auf dem Bucheltgen» à
Hobscheid.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Hobscheid, à partir
du 12 mai prochain.
M. Jules Eilenbecker, membre de la Chambre d'agriculture à Greisch, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 25 mai prochain, de 9 à 11
heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice
agricole à Hobscheid. — 3 mai 1937.
Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
« Hoscheid II » a déposé au secrétariat communal de Hoscheid l'un des doubles de l'acte d'association
sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession, et domicile des admi-
nistrateurs et de tous les associés. — 3 mai 1937.
Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date du 26 avril 1937, les livrets nos 220527
et 220886 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-
placés par des nouveaux. — 30 avril 1937.
Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des Finances, en date du 23 avril 1937,
les livrets nos 199206, 290697 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 30 avril 1937.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch
pendant le mois d'avril 1937.
N°
d'ordre
Nom du failli
Fischer Emile, exploitant de
l'établissement
d'attractions
« Grinzing » à Luxembourg-
gare.
Muller Catherine, ép. de Charles
Bernard, commerçante à Lu-
xembourg- Grund.
Jemming Adelaïde, bouchère,
épouse de Michel Schmit,
Luxembourg.
de Waha Isidore, confiseur à
Luxembourg.
Noël-Pesch Joseph, commerçant
à Esch-s.-Alz.
5 mai 1937.
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
A. Luxembourg.
2.4.37.
5.4.37.
7.4.37.
15.4.37.
30.4.37.
M. Schommer.
M. Schommer.
M. Hammes.
M. Hammes.
M. Hammes.
B. Diekirch.
Néant.
Curateur
Me Bendhuhn.
Me Logelin.
Me Wilhelm.
Me Jos. Lucius.
M
e Lehnertz.
Date de la
déclaration
des
créances
20.4..37.
20.4.37.
22.4.37.
3.5.37.
15.5.37.
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
30.4.37.
30.4.37.
30.4.37.
21.5.37.
2.6.37.
Agents d'Assurances agréés pendant le mois d'avril 1937.
№
Nom et adresse
Becker Pierre, rue de l'Eau, 15, Dudelange
Benecke Jean, entrepreneur, Wasserbillig
Bergh Bernard, Vianden
Butroni Hermann, commerçant, Hachiville
Deutsch Jos., clerc de notaire, Junglinster
Dohn Frédéric, Walferdange-Helmsange
Dresse Michel, cultivateur, Canach
Duchene Nic., rue Al. Kayser, 34, Esch-s.-Alz.
Ernzer Aloyse, Mompach
Etringer Norbert, employé, Kayl
Faber Jos., 75, rue de Bonnevoie, Luxembourg
Funck J.-P., rue des Légionnaires, Tétange
Haas Pierre, Niederfeulen
Hein Mathias, représentant, Tuntange
Jacobs-Theisen Jean, cultivateur, Marnach
Krier Nic., rue Willmar, 40, Luxembourg
Mutsch Nic., Asselborn
Naegelin Mathias, rue de la Fontaine, 2, Tétange
Plettschette Bernard, négociant, Rédange-s.-Attert
Reuland Alfred, employé, Pétange
Schmit Léonard, maçon, Brandenbourg
Schamburg Aloyse, rue de la Gare, 93, Differdange
Sinner Pierre, marchand de cuir, Vianden
Toussaint Hubert, employé, Grevenmacher
Wirion Jean, commerçant, Luxembourg
Zecher Bernard, employé, Helmdange
Zigrand Eugène, commerçant, Rédange-s.-Attert
Compagnie d'Assurances
Terra
Terra
Terra
Gladbacher Feuer-Versicherung
Compagnie belge d'Assurances générales
Terra
La Luxembourgeoise
Assurance Liégeoise et Monde-Incendie
Terra
The Motor Union Ins. Cy.
Bâloise-Incendie
La Luxembourgeoise
Compagnie belge d'Assurances générales
Terra
La Luxembourgeoise
Compagnie Européenne
Terra
Assurance
Liégeoise
& Le Monde-
Incendie & Vie
Compagnie de Bruxelles
The Motor Union Ins. Cy.
Compagnie Européenne
Bâloise-Incendie
Gladbacher Feuer-Versicherung
Lloyd de France
The Motor Union Ins. Cy.
Compagnie Européenne
Terra
Date
Commission d'agent d'assurances annulée pendant le mois d'avril 1937.
Schlesser Jean, Schimpach, agréé le 13 mai 1935 pour la compagnie « Le Foyer ». — 3 mai 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.
Nos Ministres, chacun en ce qui le con-
cerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 30 avril 1937.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
Jos. Bech.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Nic. Braunshausen.
Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937 trelatif à la com-
mission prévue en faveur de la Banque Natio-
nale de Belgique par l'art. 9, littéra c, de l'accord
pour la liquidation des créances commerciales
arriérées belges et. luxembourgeoises conclu,
par voie d'échange de lettres entre le Ministre
des Relations extérieures du Brésil et l'Ambas-
sadeur de Belgique à Rio de Janeiro, le 28 dé-
cembre 1936, mis en vigueur par l'arrêté
grand-ducal du 3 mars 1937.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,
approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une
Union économique entre le Grand-Duché et la Bel-
gique ;
Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du
pouvoir exécutif en matière économique ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 3 mars 1937 approu-
vant l'accord entre l'Union économique belgo-
luxembourgeoise et le Brésil, conclu par voie
d'échange de lettre entre le Ministre des Relations
extérieures du Brésil et l'Ambassadeur de Belgique
à Rio de Janeiro, le 28 décembre 1936 ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant
organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les Membres du Gouvernement sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-
tion du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial,
pour entrer en vigueur le 15 mai 1937.
Il ne sera applicable aux produits entreposés
chez les détaillants que 3 mois après sa publication.
Luxembourg, le 5 mai 1937.
Les Membres du Gouvernement
Jos. Bech.
. P. Dupong.
Et. Schmit.
Nic. Braunshausen.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung sind, jedes
im Bereich seiner Zuständigkeit mit der Ausführung
dieses Beschlusses beauftragt, der im „Memorial"
erscheint, um am 18. Mai 1937 in Kraft zu treten.
Anwendung auf die im Detailhandel eingelagerten
Waren findet der Beschluß erst drei Monate nach
seiner Veröffentlichung.
Luxemburg, den 3. Mai 1937.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Nik. Braunshausen.
Deuxième Arrangement additionnel à l'accord de
paiement entre l'Union économique
belgo-
luxembourgeoise et l'Allemagne du 27 juillet
1935.