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Arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 ayant pour objet d'abroger l'arrêté grand-ducal du 31 mars 1934, concernant l'examen de maturité aux gymnases.

16 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

Arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 ayant pour objet d'abroger l'arrêté grand-ducal du 31 mars 1934, concernant l'examen de maturité aux gymnases.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 8 mai 1937.

№ 35

Samstag, 8 Mai 1937.

Arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 ayant pour

objet d'abroger l'arrêté grand-ducal du 31 mars

1934, concernant l'examen de maturité aux

gymnases.

Nous CHARLOTTE, par la grâce, de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 19 de la loi du 23 juillet 1848, sur l'en-

seignement supérieur et moyen, ainsi que les lois

du 27 juin 1891 et du 17 avril 1900, concernant la

transformation du progymnase de Diekirch, resp.

du progymnase d'Echternach en gymnases ;

Vu la loi du 21 avril 1908, concernant la réforme

de l'enseignement gymnasial ;

Revu Notre arrêté du 31 mars 1934, concernant

l'examen de maturité aux gymnases ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 ayant pour objet d'abroger l'arrêté grand-ducal du 31 mars 1934, concernant l'examen de maturité aux gymnases.

L'arrêté prémentionné du 31 mars 1934

est abrogé.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1937 relatif à l'appli- cation de l'accord pour favoriser les échanges commerciaux et les règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-

Les marchandises belges et luxembour-

geoises expédiées en Uruguay de l'Union écono-

mique belgo-luxembourgeoise postérieurement au

20 avril 1937 devront, pour bénéficier des disposi-

tions de l'accord pour favoriser les échanges com-

merciaux et les règlements de créances commerciales

entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise

et l'Uruguay, conclu le 19 juin 1936, par voie

d'échange de lettres entre le Ministre des Relations

extérieures de l'Uruguay et le Ministre de Belgique

à Montevideo, être accompagnées de l'original et du

double de la facture commerciale visés par l'Office

de compensation belgo-luxembourgeois et attestant

qu'il s'agit de marchandises originaires du territoire

de l'Union économique belgo-luxembourgeoise.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937 trelatif à la com- mission prévue en faveur de la Banque Natio- nale de Belgique par l'art. 9, littéra c, de l'accord pour la liquidation des créances commerciales

La commission prévue, à l'art. 9, littéra c,

de l'Accord pour la liquidation des créances com-

merciales arriérées belges et luxembourgeoises,

conclu, par voie d'échange de lettres entre le Mi-

nistre des Relations extérieures du Brésil et l'Am-

bassadeur de Belgique à Rio de Janeiro, le 28 dé-

cembre 1936, mis en vigueur par l'arrêté grand-

ducal du 3 mars 1937 précité, et destinée à couvrir

les frais d'intervention, de contrôle et de gestion de

la Banque Nationale de Belgique est fixée, à 2 p. m.

du montant des sommes à payer en vertu de l'Ac-

cord prérappelé aux bénéficiaires belges et luxem-

bourgeois.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937, portant modifi- cation de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, en vue de la protection de l'appellation d'origine « Cognac ».

La loi du 24 juillet 1909, sur le régime

des vins et boissons similaires, est modifiée comme

suit

1° à l'art. 15 le mot « Cognac » est à remplacer

par « eau-de-vie de vin » ;

2° à l'art. 16 de même ;

3° l'art. 18 est modifié comme suit

L'eau-de-vie de consommation dont l'alcool pro-

vient exclusivement du vin pourra, dans l'es rela-

tions commerciales, être désignée comme eau-de-

vie de vin.

L'eau-de-vie de consommation qui, en dehors

d'eau-de-vie de vin, renferme de l'alcool d'une autre

espèce, pourra être désignée comme eau-de-vie de

vin de coupage, si un cinquième au moins de son

alcool provient du vin. D'autres boissons ainsi que

les produits leur servant de base, ne pourront ni

être désignés comme eau-de-vie de vin, ni porter

une dénomination quelconque renfermant le terme

d'eau-de-vie de vin. De plus, ce terme ne pourra

pas figurer dans aucune inscription sur les bou-

teilles.

L'eau-de-vie de vin et ses coupages ne pourront

être importés dans le Grand-Duché qu'accom-

pagnés d'un duplicata du certificat d'origine pres-

crit pour leur circulation dans le pays d'origine.

Großh. Beschluß vom 5. M a i 1937, betreffs Abän-

derung des Gesetzes vom 24. Juli 1999, über

den Wein und die weinähnlichen Getränke,

zwecks

Schützung

der

Herkunftsbezeichnung

„Kognak".

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 24. Juli 1909, be-

treffend den Wein und die weinähnlichen Getränke ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935, be-

treffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutiv-

gewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937, portant modifi- cation de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, en vue de la protection de l'appellation d'origine « Cognac ».

Das Gesetz vom 24. Juli 1909, betreffend

den Wein und die weinähnlichen Getränke wird

folgendermaßen abgeändert

1. in Art. 13 ist das Wort „Kognak" durch Wein-

brand zu ersetzen ;

2. in Art. 16 desgleichen;

3. Art. 18 wird abgeändert wie folgt

Trinkbranntwein dessen Alkohol ausschließlich aus

Wein gewonnen wird, darf im Geschäftsverkehr als

Weinbranntwein bezeichnet werden.

Trinkbranntwein der neben Weinbrand Alkohol

einer anderen Art enthält,

darf als Weinbrand-

Verschnitt bezeichnet werden, falls wenigstens ein

Fünftel seines Alkoholgehaltes aus Wein gewonnen

wurde. Andere Getränke sowie Produkte die ihnen

als Basis dienen dürfen weder Weinbrand genannt

werden, noch eine Bezeichnung führen in der der

Ausdruck Weinbrand enthalten ist. Zudem darf dieser

Ausdruck in keiner Flaschenaufschrift vorkommen.

Weinbrand oder Weinbrand-Verschnitt dürfen nur

ins Großherzogtum eingeführt werden, wenn ihnen

das Duplikat des Ursprungszeugnisses dessen sie im

Verkehr im Herkunftslande bedürfen, beigegeben ist.

Ne pourra être désigné comme « Cognac » que

l'eau-de-vie de vin qui, d'après la législation fran-

çaise, peut porter la dénomination de « Cognac » et

qui, réduit au degré de consommation, a été mis

en bouteilles soit en France, soit dans le Grand-

Duché sous le contrôle de la douane ou du service

du contrôle des vins luxembourgeois. Lors de son

importation, cette eau-de-vie doit en outre être

accompagnée des bulletins prescrits en vue de la

circulation dans le pays d'origine et ne pas avoir

subi de changement.

Pour toutes autres boissons ou produits leur

servant de base, la dénomination de cognac ou

toute autre désignation renfermant ce mot, est

interdite. De plus, le terme de « Cognac » ne pourra

pas figurer parmi les autres indications se trouvant

sur l'étiquette des bouteilles.

L'eau-de-vie de vin et les coupages d'eau-de-vie

de vin doivent sur 100 volumes contenir au moins

38 degrés d'alcool à l'acoolmètre Gay-Lussac à la

température de 15 centigrades.

Les prescriptions des alinéas 1, 2, 4 et 5 s'appliquent

de même à toute boisson alcoolique dont la déno-

mination peut faire supposer qu'il s'agit d'eau-de-

vie de vin ou de cognac.

L'appréciation « Fine Champagne » ne pourra

être employée que pour désigner les eaux-de-vie de

la Grande et de la Petite Champagne.

En outre, dans le commerce des eaux-de-vie, le

mot « fine » ne pourra être employé que s'il est

accompagné d'une appellation géographique viti-

cole ou cidricole et pour désigner une eau-de-vie

de vin ou de cidre provenant exclusivement de la

région ainsi désignée.

L'eau-de-vie de consommation qui est vendue

ou offerte en vente, en bouteilles ou dans des réci-

pients analogues, sous la désignation de « cognac »,

« eau-de-vie de vin » ou « eau-de-vie de coupage »,

devra porter en même temps une désignation qui

fasse connaître le pays où elle a été apprêtée pour

la consommation. Des prescriptions spéciales seront

fixées par un règlement d'administration publique.

Les dénominations à prescrire par le règlement

d'administration publique devront également figurer

sur les prix-courants, factures et les cartes de vin

ainsi que dans toutes les offres de vente usitées dans

les relations commerciales.

Als Kognak darf nur solcher Branntwein bezeichnet

werden, der nach der französischen Gesetzgebung die

Bezeichnung „Kognak" führen darf, und der nach

Herabsetzung auf Trinkstärke, sei es in Frankreich oder

im Großherzogtum, unter Aufsicht der Zollverwal-

tung oder eines luxemburgischen Weinkontrolleurs

aus Flaschen gezogen wurde. Bei seiner Einfuhr muß

dieser Branntwein zudem von den im Herkunfts-

lande vorgeschriebenen Verkehrsausweisen begleitet

sein ; auch darf er keine Veränderung erfahren haben.

Die Bezeichnung ,,Kognak", sowie jede andere die

dieses Wort enthält, ist für alle anderen Getränke

oder Produkte die ihnen als Basis dienen, verboten.

Zudem darf der Ausdruck,, Kognak" nicht zwischen

anderen Angaben auftreten, die sich auf den Flaschen-

etiketten vorfinden.

Weinbrand und Weinbrand-Verschnitte müssen,

bei 15° Celsius, am Alkoholmeter von Gay-Lussac

von 100 Raumteilen wenigstens 38 aufweisen.

Die Vorschriften der Abs. 1, 2, 4 und 5 finden An-

wendung auf alle alkoholischen Getränke deren Be-

nennung die Mutmaßung zuläßt, daß es sich um

Weinbrand oder Kognak handelt.

Die Bewertung „Fine champagne" darf nur in

Anwendung kommen, wenn es sich darum handelt,

den Branntwein der „Großen und Kleinen Cham-

pagne" zu bezeichnen.

Zudem darf im

Branntweinverkehr

das Wort

"fine" nur Anwendung finden, in Verbindung mit

einer geographischen Benennung aus dem Wein-

oder Apfelweinbaugebiet

zur Bezeichnung eines

Wein- oder Apfelbranntweins der nur aus der so

bezeichneten Gegend stammt.

Trinkbranntwein der in Flaschen oder ähnlichen

Gefäßen unter der Bezeichnung „Kognak", „Wein-

brand" oder „Weinbrand-Verschnitt" verkauft oder

feilgeboten wird, hat gleichzeitig eine Benennung

zu führen,

die das

Land kennbar macht, wo

er für den Verbrauch fertig gestellt wurde. Besondere

Vorschriften werden durch ein öffentliches Verwal-

tungsreglement erlassen.

Die durch das öffentliche Verwaltungsreglement

vorgeschriebenen Bezeichnungen sind auch in den

Preislisten, Rechnungen und Weinkarten, sowie in

sämtlichen im Handelsverkehr üblichen Angeboten

aufzunehmen.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937, portant modifi- cation de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, en vue de la protection de l'appellation d'origine « Cognac ».

Après amortissement complet des arriérés dont

question au § 1 de l'art. 5 de l'accord de paiement

du 27 juillet 1935, les rentrées de devises provenant

de l'exportation de marchandises allemandes dans

le territoire de l'Union économique belgo-luxem-

bourgeoise, du Congo belge et des Territoires sous

mandat belge dépassant le montant de 14 millions

de Reichsmark par mois seront, par dérogation aux

art. 4 et 5 du dit accord, c'est-à-dire sans déduction

préalable du forfait de 4% répartis chaque fois

au cours du troisième mois suivant, de la manière

ci-après

65% pour les affaires commerciales courantes ;

5% pour les créances visées au § II de l'art. 5 ;

20% à la libre disposition de la Reichsbank ;

10% pour le paiement, dans la mesure qu'il

appartiendra au Gouvernement belge de fixer, des

créances suivantes : intérêts, dividendes et revenus

provenant de crédits privés ou autres, de placements

de fonds soumis au moratoire allemand des trans-

ferts.

Arrêté grand-ducal du 28 avril 1937 ayant pour objet d'abroger l'arrêté grand-ducal du 31 mars 1934, concernant l'examen de maturité aux gymnases.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Château de Berg, le 28 avril 1937.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1937 relatif à l'appli-

cation de l'accord pour favoriser les échanges

commerciaux et les règlements de créances

commerciales entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et l'Uruguay conclu, par voie

d'échanges de lettres entre le Ministre des Rela-

tions extérieures de l'Uruguay et le Ministre

de Belgique à Montevideo, le 19 juin 1936.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant

une Union économique entre le Grand-Duché et la

Belgique ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

Revu l'arrêté grand-ducal du 27 juillet 1936,

approuvant l'accord pour favoriser les échanges

commerciaux et le règlements de créances commer-

ciales entre l'Union économique belgo-luxembour-

geoise et l'Uruguay, conclu à Montevideo le 19 juin

1936 ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Memorial

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1937 relatif à l'appli- cation de l'accord pour favoriser les échanges commerciaux et les règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-

L'Office de compensation belgo-luxem-

bourgeois, qui est chargé d'assurer les opérations

de contrôle, percevra une taxe unique de 2 fr. 50 c

par facture pour couvrir les frais de fonctionne-

ment de ses services.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937 trelatif à la com- mission prévue en faveur de la Banque Natio- nale de Belgique par l'art. 9, littéra c, de l'accord pour la liquidation des créances commerciales

Nos Ministres, chacun en ce qui le con-

cerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté,

Luxembourg, le 5 mai 1937.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Nic. Braunshausen.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937, portant modifi-

cation de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime

des vins et boissons similaires, en vue de la

protection de l'appellation d'origine « Cognac ».

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 24 juillet 1909 sur le régime des

vins et boissons similaires ;

Vu la loi du 10 mai 1935, fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937, portant modifi- cation de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, en vue de la protection de l'appellation d'origine « Cognac ».

Les nos 1 et 3 de l'art. 28 de la dite loi sont

remplacés par les dispositions suivantes

1° contrevenu aux prescriptions de l'art. 5, al. 1er ;

de l'art. 7, al. 2 ; de l'art. 8, ; de. l'art. 10, al. 3 ; de

l'art. 18 ou de l'art. 19 ;

3° professionnellement vendu ou offert en vente

du vin mousseux, de l'eau-de-vie de vin ou ses cou-

pages ou du cognac, sans qu'il ait été satisfait aux

prescriptions des art. 17 ou 18.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937, portant modifi- cation de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, en vue de la protection de l'appellation d'origine « Cognac ».

Die Nummern 1 und 3 des Art. 25 des

vorerwähnten Gesetzes werden durch folgende Be-

stimmungen ersetzt

1. den Vorschriften des Art. 5, Abs. 1, des Art. 7,

Abs. 2, des Art. 8, des Art. 10, Abs. 3, des Art. 18

oder des Art. 19 zuwiderhandelt ;

3. Schaumwein, Weinbrand oder Weinbrand-

Verschnitt oder Kognak gewerbmäßig verkauft oder

feilbietet, ohne daß den Vorschriften des Art. 17

oder des Art. 18 genügt wurde.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937, portant modifi- cation de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, en vue de la protection de l'appellation d'origine « Cognac ».

Le présent Arrangement additionnel fait partie

intégrante de l'Accord de paiement du 27 juillet

1935.

Fait à Berlin, en double exemplaire, en français

et en allemand, le 21 décembre 1936.

Pour le Gouvernement allemand,

(S.) RITTER.

Pour le Gouvernement belge,

(S.) DAVIGNON.

(L'arrangement ci-dessus a été mis en vigueur par

l'arrêté grand-ducal du 24 avril 1937, Mémorial

n° 34, p. 395.)

Avis. — Enregistrement et Domaines. — Par arrêté grand-ducal du 24 avril 1937, M. Bern. Linster, véri-

ficateur de l'Enregistrement à Luxembourg, a été nommé inspecteur de l'Enregistrement à Diekirch. —

27 avril 1937.

Avis. — Enseignement forestier. — Par arrêté ministériel en date du 30 avril 1937, M. Emile Speller,

major-commandant de la force armée, à Luxembourg, a été nommé président de la commission de surveil-

lance, chargée de la direction de l'enseignement forestier et de la surveillance des études des élèves. —

1er mai 1937.

Avis. — Examen de maître de dessin.— Par avis du 5 novembre 1936, publié au Mémorial, p. 1210, il a

été porté à la connaissance des intéressés que, pour le recrutement du personnel chargé de l'enseignement

du dessin dans les établissements d'enseignement moyen de l'Etat, le Gouvernement a décidé de donner à

l'avenir sa préférence à des candidats ayant subi l'examen de professeur de dessin (accessible seulement

aux détenteurs du diplôme de l'examen de maturité ou de capacité délivré par un établissement d'en-

seignement moyen du pays).

Par mesure de conséquence, la Division de l'enseignement moyen envisage de ne plus faire procéder à

l'examen de maître de dessin après 1939, c'est-à-dire après que les candidats qui avaient déjà commencé leurs

études spéciales à l'étranger lors de la publication de l'avis prémentionné, auront achevé ces études. Pour

pouvoir encore être admis éventuellement à l'examen de maître de dessin pendant les années 1937 à 1939,

ces candidats sont invités à soumettre sans retard une demande afférente au Département de l'Instruc-

tion publique, en indiquant la date à laquelle ils ont commencé leurs études spéciales à l'étranger, ainsi

que les écoles spéciales qu'ils ont suivies pendant les semestres déjà écoulés. — 4 mai 1937.

Avis. — Convention internationale relative à la circulation automobile. — Le Gouvernement Britannique

a notifié au Gouvernement français le 10 avril 1936 son désir de voir appliquer à l'Ile Maurice les stipulations

de la Convention internationale du 24 avril 1926, relative à la circulation automobile.

Par application de l'art. 5 de ladite Convention, les lettres M. S. ont été choisies comme signe distinctif

des automobiles immatriculées dans ce territoire.

La Convention sera mise effectivement en vigueur à l'Ile Maurice le 10 avril 1938. — 5 mai 1937.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 12 au 25 mai 1937, dans la commune de Hobscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une asso-

ciation à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit «Auf dem Bucheltgen» à

Hobscheid.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Hobscheid, à partir

du 12 mai prochain.

M. Jules Eilenbecker, membre de la Chambre d'agriculture à Greisch, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mardi, 25 mai prochain, de 9 à 11

heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice

agricole à Hobscheid. — 3 mai 1937.

Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

« Hoscheid II » a déposé au secrétariat communal de Hoscheid l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession, et domicile des admi-

nistrateurs et de tous les associés. — 3 mai 1937.

Caisse d'épargne. — Déclarations de perte de livrets. — A la date du 26 avril 1937, les livrets nos 220527

et 220886 ont été déclarés perdus.

Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au

bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.

Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et rem-

placés par des nouveaux. — 30 avril 1937.

Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des Finances, en date du 23 avril 1937,

les livrets nos 199206, 290697 ont été annulés et remplacés par des nouveaux. — 30 avril 1937.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch

pendant le mois d'avril 1937.

N°

d'ordre

Nom du failli

Fischer Emile, exploitant de

l'établissement

d'attractions

« Grinzing » à Luxembourg-

gare.

Muller Catherine, ép. de Charles

Bernard, commerçante à Lu-

xembourg- Grund.

Jemming Adelaïde, bouchère,

épouse de Michel Schmit,

Luxembourg.

de Waha Isidore, confiseur à

Luxembourg.

Noël-Pesch Joseph, commerçant

à Esch-s.-Alz.

5 mai 1937.

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

A. Luxembourg.

2.4.37.

5.4.37.

7.4.37.

15.4.37.

30.4.37.

M. Schommer.

M. Schommer.

M. Hammes.

M. Hammes.

M. Hammes.

B. Diekirch.

Néant.

Curateur

Me Bendhuhn.

Me Logelin.

Me Wilhelm.

Me Jos. Lucius.

M

e Lehnertz.

Date de la

déclaration

des

créances

20.4..37.

20.4.37.

22.4.37.

3.5.37.

15.5.37.

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

30.4.37.

30.4.37.

30.4.37.

21.5.37.

2.6.37.

Agents d'Assurances agréés pendant le mois d'avril 1937.

№

Nom et adresse

Becker Pierre, rue de l'Eau, 15, Dudelange

Benecke Jean, entrepreneur, Wasserbillig

Bergh Bernard, Vianden

Butroni Hermann, commerçant, Hachiville

Deutsch Jos., clerc de notaire, Junglinster

Dohn Frédéric, Walferdange-Helmsange

Dresse Michel, cultivateur, Canach

Duchene Nic., rue Al. Kayser, 34, Esch-s.-Alz.

Ernzer Aloyse, Mompach

Etringer Norbert, employé, Kayl

Faber Jos., 75, rue de Bonnevoie, Luxembourg

Funck J.-P., rue des Légionnaires, Tétange

Haas Pierre, Niederfeulen

Hein Mathias, représentant, Tuntange

Jacobs-Theisen Jean, cultivateur, Marnach

Krier Nic., rue Willmar, 40, Luxembourg

Mutsch Nic., Asselborn

Naegelin Mathias, rue de la Fontaine, 2, Tétange

Plettschette Bernard, négociant, Rédange-s.-Attert

Reuland Alfred, employé, Pétange

Schmit Léonard, maçon, Brandenbourg

Schamburg Aloyse, rue de la Gare, 93, Differdange

Sinner Pierre, marchand de cuir, Vianden

Toussaint Hubert, employé, Grevenmacher

Wirion Jean, commerçant, Luxembourg

Zecher Bernard, employé, Helmdange

Zigrand Eugène, commerçant, Rédange-s.-Attert

Compagnie d'Assurances

Terra

Terra

Terra

Gladbacher Feuer-Versicherung

Compagnie belge d'Assurances générales

Terra

La Luxembourgeoise

Assurance Liégeoise et Monde-Incendie

Terra

The Motor Union Ins. Cy.

Bâloise-Incendie

La Luxembourgeoise

Compagnie belge d'Assurances générales

Terra

La Luxembourgeoise

Compagnie Européenne

Terra

Assurance

Liégeoise

& Le Monde-

Incendie & Vie

Compagnie de Bruxelles

The Motor Union Ins. Cy.

Compagnie Européenne

Bâloise-Incendie

Gladbacher Feuer-Versicherung

Lloyd de France

The Motor Union Ins. Cy.

Compagnie Européenne

Terra

Date

Commission d'agent d'assurances annulée pendant le mois d'avril 1937.

Schlesser Jean, Schimpach, agréé le 13 mai 1935 pour la compagnie « Le Foyer ». — 3 mai 1937.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 30 avril 1937 relatif à l'appli- cation de l'accord pour favoriser les échanges commerciaux et les règlements de créances commerciales entre l'Union économique belgo-

Nos Ministres, chacun en ce qui le con-

cerne, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Luxembourg, le 30 avril 1937.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Nic. Braunshausen.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937 trelatif à la com-

mission prévue en faveur de la Banque Natio-

nale de Belgique par l'art. 9, littéra c, de l'accord

pour la liquidation des créances commerciales

arriérées belges et. luxembourgeoises conclu,

par voie d'échange de lettres entre le Ministre

des Relations extérieures du Brésil et l'Ambas-

sadeur de Belgique à Rio de Janeiro, le 28 dé-

cembre 1936, mis en vigueur par l'arrêté

grand-ducal du 3 mars 1937.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 5 de la Convention du 25 juillet 1921,

approuvée par la loi du 5 mars 1922, établissant une

Union économique entre le Grand-Duché et la Bel-

gique ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 3 mars 1937 approu-

vant l'accord entre l'Union économique belgo-

luxembourgeoise et le Brésil, conclu par voie

d'échange de lettre entre le Ministre des Relations

extérieures du Brésil et l'Ambassadeur de Belgique

à Rio de Janeiro, le 28 décembre 1936 ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 portant

organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937, portant modifi- cation de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, en vue de la protection de l'appellation d'origine « Cognac ».

Les Membres du Gouvernement sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécu-

tion du présent arrêté, qui sera publié au Mémorial,

pour entrer en vigueur le 15 mai 1937.

Il ne sera applicable aux produits entreposés

chez les détaillants que 3 mois après sa publication.

Luxembourg, le 5 mai 1937.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

. P. Dupong.

Et. Schmit.

Nic. Braunshausen.

Charlotte.

Arrêté grand-ducal du 5 mai 1937, portant modifi- cation de la loi du 24 juillet 1909, sur le régime des vins et boissons similaires, en vue de la protection de l'appellation d'origine « Cognac ».

Die Mitglieder der Regierung sind, jedes

im Bereich seiner Zuständigkeit mit der Ausführung

dieses Beschlusses beauftragt, der im „Memorial"

erscheint, um am 18. Mai 1937 in Kraft zu treten.

Anwendung auf die im Detailhandel eingelagerten

Waren findet der Beschluß erst drei Monate nach

seiner Veröffentlichung.

Luxemburg, den 3. Mai 1937.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Nik. Braunshausen.

Deuxième Arrangement additionnel à l'accord de

paiement entre l'Union économique

belgo-

luxembourgeoise et l'Allemagne du 27 juillet

1935.

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