Arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction.
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier
leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire
spécial, conformément à l’article 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.».
Les règles de bonne conduite édictées par le présent arrêté grand-ducal, appelées «Code de déontologie»,
sont basées sur le principe de la collégialité et du respect mutuel entre les membres du Gouvernement.
Les membres du Gouvernement sont au service de tous les citoyens. Ils sont tenus d’accomplir leurs fonctions dans
un esprit d’intégrité et d’impartialité.
Section 2. - Les membres du Gouvernement et le Gouvernement
Les membres du Gouvernement respectent le principe de solidarité gouvernementale.
Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année (15) entourés d’une couronne est employée
pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d’une vignette rouge portant la lettre R en
caractère majuscule. Lorsque l’apposition d’une vignette n’est pas appropriée, le marquage est réalisé par l’apposition
d’un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l’instrument.
Les membres du Gouvernement expriment librement leurs opinions dans le cadre des discussions au
Gouvernement en conseil.
Ils s’abstiennent de révéler la teneur des débats au Gouvernement en conseil.
Ils s’abstiennent aussi de soutenir ou de signer des pétitions publiques concernant directement les attributions
ministérielles d’un membre du Gouvernement.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 12 novembre 2014.
Le Ministre de l’Économie,
Étienne Schneider
Arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres
du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 76 de la Constitution;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération
du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Section 1. - Principes généraux
Il est interdit aux membres du Gouvernement de participer aux délibérations et aux décisions du Conseil
de Gouvernement concernant les dossiers auxquels ils ont un intérêt direct ou lorsqu’ils savent que leurs parents ou
alliés jusqu’au troisième degré inclusivement y ont un intérêt direct.
En fin de mandat, en cas de démission ou de changement de département, les membres du Gouvernement
doivent restituer au département de leur ressort tous les documents du département dont ils assuraient la charge et
les autres documents ministériels.
Section 3. - Le comité d’éthique
(1) Le Gouvernement met en place un comité d’éthique ad hoc qui est composé de trois personnes
choisies parmi des membres du Gouvernement, députés, juges, conseillers d’Etat ou hauts fonctionnaires qui ont cessé
respectivement leurs mandats ou leurs fonctions.
Les membres du comité d’éthique sont nommés pour une durée de 5 ans non renouvelable.
Tous les 20 mois, le mandat d’un membre est renouvelé. A l’expiration d’un mandat, le Gouvernement nomme un
nouveau membre.
Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le remplacement des trois premiers membres du comité nommés en
application du présent Code de déontologie se fera comme suit
Le premier membre, désigné par tirage au sort, sera remplacé après une durée de 3 ans et 4 mois.
Le deuxième membre, désigné par tirage au sort, sera remplacé après une durée de 5 ans.
Le troisième membre sera remplacé après une durée de 6 ans et 8 mois.
(2) En cas de démission, de décès, d’incapacité durable ou d’incompatibilité d’un membre, le comité d’éthique
demande au Gouvernement qu’il soit pourvu au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat
de celui qu’il remplace.
(3) Le comité d’éthique émet, à la demande du Premier Ministre, un avis sur toute question relative à l’interprétation
et à l’application de l’arrêté grand-ducal, y compris pour la période visée aux articles 11 et 12.
L’avis du comité d’éthique peut être rendu public par le Gouvernement. Si le comité d’éthique constate un
manquement à l’arrêté grand-ducal, son avis sera obligatoirement rendu public par le Gouvernement.
Section 4. - Les conflits d’intérêts potentiels des membres du Gouvernement
Un conflit d’intérêts au sens du présent arrêté grand-ducal existe lorsqu’un membre du Gouvernement a un
intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que membre du Gouvernement.
Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le membre du Gouvernement tire un avantage du seul fait d’appartenir à la
population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.
Tout membre du Gouvernement qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures
nécessaires pour y remédier.
En cas d’ambiguïté, le membre du Gouvernement peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité d’éthique.
Section 5. - Les obligations de déclaration des membres du Gouvernement
(1) Avant la prestation de serment, les membres du Gouvernement présentent au Premier Ministre une
liste reprenant, pour les dix années qui précèdent leur prise de fonction, l’ensemble des activités rémunérées qu’ils
ont exercées.
(2) La liste renseigne en outre sur les intérêts financiers des membres du Gouvernement.
A cette fin, elle indique toute forme de participation financière individualisée, sous forme d’actions ou d’autres titres,
dans le capital d’une entreprise.
Les parts de fonds communs de placement, vu qu’elles ne représentent pas un intérêt direct dans le capital d’une
entreprise, ne doivent pas être déclarées.
(3) La liste fait état des activités professionnelles que le conjoint ou partenaire exerce au moment de la prise de
fonction.
Sont indiqués la nature de l’activité, la dénomination de la fonction exercée et le cas échéant le nom de l’employeur
du conjoint ou partenaire.
(4) La liste est publiée en annexe des notices biographiques de chaque membre du Gouvernement sur le site Internet
du Gouvernement.
(5) Chaque membre du Gouvernement procède dans les meilleurs délais à une mise à jour de la liste en cas de
changement concernant des informations visées aux paragraphes 2 et 3.
Section 6. - Les activités extérieures pendant l’exercice du mandat
de membre du Gouvernement
Les membres du Gouvernement n’acceptent aucune rémunération, pour quelque activité que ce soit, autre
que les traitements qu’ils reçoivent en leur qualité de membres du Gouvernement.
Si, pour une prestation particulière, telle la tenue d’un discours, une rémunération est offerte, le membre du
Gouvernement peut l’accepter, à condition d’en faire le don, soustraction faite, le cas échéant, des frais engagés, à une
œuvre à caractère philanthropique, social ou environnemental, et d’en informer le comité d’éthique.
Les membres du Gouvernement qui, au moment de leur prise de fonction au sein du Gouvernement,
occupent une fonction de dirigeant ou de membre dans le conseil d’administration d’une association ou d’une fondation
dans les domaines social, culturel, artistique, environnemental, caritatif ou sportif démissionnent de leur fonction et n’en
acceptent pas de nouvelle pendant la durée de leur mandat.
Les membres du Gouvernement ne pourront accepter une nouvelle fonction honorifique qu’après avis conforme
du comité d’éthique.
L’acceptation par les membres du Gouvernement du patronage pour une manifestation respectivement l’octroi à
des membres du Gouvernement du titre de président d’honneur d’une association ou d’une fondation restent permis.
Section 7. - La sortie de mandat des membres du Gouvernement
Pendant les 2 ans qui suivent la fin de leur mandat, il est interdit aux anciens membres du Gouvernement
d’utiliser ou de divulguer des informations non accessibles au public obtenues lors de leur fonction ou de donner à
leurs clients, leur entreprise, leurs associés en affaires ou leur employeur des conseils fondés sur ces informations et
d’en tirer ainsi un avantage.
Pendant les 2 ans qui suivent la fin de leur mandat, il est interdit aux anciens membres du Gouvernement
de prendre de l’influence ou de défendre la cause de leur entreprise, client, associé en affaires ou employeur auprès
des membres du Gouvernement et du personnel de leur ancien département.
Pendant l’exercice de leur mandat, les membres du Gouvernement évitent de laisser la perspective d’un
autre emploi leur créer un conflit d’intérêts réel ou potentiel.
Sous réserve du respect des dispositions des articles 11 à 13, les membres du Gouvernement sont libres,
dès la fin de leur mandat, d’exercer une activité professionnelle privée.
Section 8. - Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions
Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités publiques, à l’exclusion de personnes ou entités publiques
exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient
conformes aux usages et aux règles de courtoisie diplomatiques, les cadeaux et les offres d’hospitalité qui sont adressés
aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être acceptés.
Cette autorisation ne vaut pas pour des cadeaux ou des offres d’hospitalité qui risquent d’influencer les membres du
Gouvernement ou qui pourraient influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision.
Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités privées ou de personnes ou entités publiques exerçant leur
activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes
aux règles de courtoisie et que leur valeur approximative ne dépasse pas le montant de 150 EUR, les cadeaux et les
offres d’hospitalité qui sont adressés aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être
acceptés.
Cette disposition ne vaut pas pour des cadeaux ou des offres d’hospitalité qui risquent d’influencer les membres du
Gouvernement ou qui pourraient influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision.
En cas de doute sur la valeur d’un cadeau ou d’une offre d’hospitalité, les membres du Gouvernement peuvent les
soumettre pour une estimation au service du Protocole du Premier Ministre.
Lorsqu’un cadeau ne remplissant pas les conditions pour être accepté conformément aux articles 15 et
16 ne peut être refusé par un membre du Gouvernement, il est notifié dans les meilleurs délais par le membre du
Gouvernement au service du Protocole du Premier Ministre avec indication du nom du donateur, de la date et de
l’occasion auxquelles le membre du Gouvernement a reçu le cadeau et d’une description du cadeau. Pour les cadeaux
visés à l’article 16, une indication de leur valeur telle qu’estimée par le membre du Gouvernement est fournie.
Ces informations sont inscrites dans un registre tenu par le service du Protocole du Premier Ministre. Le registre
est publié sur le site Internet du Gouvernement.
Les membres du Gouvernement informent le Premier Ministre des cadeaux ou offres d’hospitalité
accepté(e)s conformément aux articles 15 et 16, en indiquant le nom du donateur, la date et l’occasion auxquelles ils
ont reçu le cadeau ou l’offre d’hospitalité, une description du cadeau ou de l’offre d’hospitalité et, pour les cadeaux et
offres d’hospitalité visés à l’article 16, une indication de sa valeur telle qu’estimée par eux.
Ces informations sont communiquées au Premier Ministre sans délai après l’acceptation du cadeau, respectivement
la fin de l’événement ou du voyage.
Les informations sont inscrites dans un registre tenu par le service du Protocole du Premier Ministre. Le registre est
publié sur le site Internet du Gouvernement.
Dans le cadre de leurs relations privées, les membres du Gouvernement peuvent accepter les cadeaux
ou offres d’hospitalité qui leur sont adressés, en l’absence de tout lien avec leurs fonctions, par des personnes de leur
entourage proche habituel.
Toutefois, il incombe aux membres du Gouvernement d’apprécier, au vu des circonstances concrètes de chaque
cas d’espèce, si le cadeau ou l’offre d’hospitalité pourrait donner l’apparence d’être lié à leurs fonctions ou de viser
à les influencer ou à influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision, auquel cas les membres du
Gouvernement refusent le cadeau ou l’offre d’hospitalité.
Les membres du Gouvernement informent le Premier Ministre de toute remise de décoration, de prix ou
de distinction honorifique et, le cas échéant, de la somme d’argent ou des objets de valeur qu’elle comporte.
Section 9. - L’utilisation des ressources et moyens mis à la disposition par l’Etat
Les membres du Gouvernement sont en fonction en permanence et sont disponibles à tout moment, sauf à
se faire remplacer par un autre membre du Gouvernement conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal grand-
ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal.
L’Etat met à disposition de chaque membre du Gouvernement les moyens techniques et logistiques
nécessaires pour l’exercice de sa fonction.
(1) Les voitures mises à disposition des membres du Gouvernement sont des voitures de fonction qui
sont utilisées pour les déplacements dans le cadre de leurs fonctions et qui doivent garantir leur mobilité en toutes
circonstances.
Sont considérés comme déplacements dans le cadre des fonctions d’un membre du Gouvernement tant les
déplacements liés aux affaires de son département ministériel que ceux effectués en sa qualité de membre du
Gouvernement.
Les voitures de fonction peuvent également être utilisées pour des déplacements à caractère privé, tant au
Luxembourg qu’à l’étranger.
(2) Lorsque les voitures de fonction sont utilisées à des fins privées à l’étranger, les frais directs encourus lors du
déplacement sont supportés par les membres du Gouvernement.
(3) Les voitures de fonction sont conduites soit par les membres du Gouvernement, soit par un membre de la Police
grand-ducale affecté au garage du Gouvernement.
Elles ne peuvent être conduites par un tiers qu’à condition qu’un membre du Gouvernement se trouve également à
bord du véhicule ou en cas de force majeure.
Pour les déplacements des membres du Gouvernement à l’étranger dans le cadre de leurs fonctions, les
voitures de fonction sont équipées de plaques d’immatriculation «corps diplomatique», sauf si pour des raisons de
sécurité, des plaques banalisées sont indiquées.
Section 10. - Protection
Les membres du Gouvernement, leurs conjoints ou partenaires et leurs enfants ont droit à une protection
adaptée au niveau de menace.
Afin d’assurer la sécurité des membres du Gouvernement, un agent de sécurité est mis à disposition par la Police
grand-ducale. Les membres du Gouvernement peuvent y renoncer et n’engagent pas leur responsabilité.
Les membres du Gouvernement ont droit à une surveillance de leur domicile adaptée au niveau de menace.
La protection englobe une assurance contre les conséquences d’une atteinte à leur intégrité physique et à leurs biens
liée à l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement.
Section 11. - Dispositions finales
Le présent arrêté grand-ducal remplace le Code de déontologie pour les membres du Gouvernement du
Grand-Duché de Luxembourg tel que publié au Mémorial A n° 25 du 28 février 2014.
Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2014.
Ministre d’Etat,
Henri
Xavier Bettel
Le Ministre de la Justice,
Félix Braz
– Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006. –
Ratification du Congo, du Guyana et de la Guinée-Bissau.
– Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, fait
à New York, le 13 décembre 2006. – Ratification du Congo, adhésion du Danemark.
Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
– qu’en date du 2 septembre 2014 le Congo a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus, qui sont
entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 octobre 2014;
– qu’en date du 10 septembre 2014 le Guyana a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur
à l’égard de cet Etat le 10 octobre 2014;
– qu’en date du 23 septembre 2014 le Danemark a adhéré au Protocole désigné ci-dessus qui est entré en vigueur
à l’égard de cet Etat le 23 octobre 2014;
– qu’en date du 24 septembre 2014 la Guinée-Bissau a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en
vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre 2014.
(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère
des Affaires étrangères et européennes).
Protocole additionnel et échange de lettres en vue de modifier la Convention entre le Luxembourg et
l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune
et à prévenir la fraude et l’évasion fiscale, signés à Luxembourg, le 21 juin 2012. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013
(Mémorial 2013, A, N° 114, pp. 1696 et ss.) ayant été remplies à la date du 25 octobre 2014, les Actes sont entrés en
vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 25 octobre 2014, conformément à l’article IV,
paragraphe 2 du présent Protocole.
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République fédérale d’Allemagne sur la participation de l’Etat luxembourgeois au financement
des travaux d’infrastructure réalisés sur le territoire allemand entre Igel et Igel-West, signée à
Luxembourg, le 29 octobre 2012. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du
18 juillet 2013 (Mémorial A, n° 136 du 26 juillet 2013, pp. 2758 et ss.), ayant été remplies le 4 septembre 2013, ledit
Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 4 septembre 2013, conformément à son article
9, paragraphe 1.
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