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Arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction.

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction.

exactement avec leurs professions les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire vérifier

leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire

spécial, conformément à l’article 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.».

Section 1. - Principes généraux

Les règles de bonne conduite édictées par le présent arrêté grand-ducal, appelées «Code de déontologie»,

sont basées sur le principe de la collégialité et du respect mutuel entre les membres du Gouvernement.

Les membres du Gouvernement sont au service de tous les citoyens. Ils sont tenus d’accomplir leurs fonctions dans

un esprit d’intégrité et d’impartialité.

Section 2. - Les membres du Gouvernement et le Gouvernement

Section 2. - Les membres du Gouvernement et le Gouvernement

Les membres du Gouvernement respectent le principe de solidarité gouvernementale.

Arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction.

Une vignette verte portant les deux derniers chiffres de l’année (15) entourés d’une couronne est employée

pour le marquage des instruments admis. La marque de refus est constituée d’une vignette rouge portant la lettre R en

caractère majuscule. Lorsque l’apposition d’une vignette n’est pas appropriée, le marquage est réalisé par l’apposition

d’un poinçon sur une plaquette de plomb fixée à l’instrument.

Section 2. - Les membres du Gouvernement et le Gouvernement

Les membres du Gouvernement expriment librement leurs opinions dans le cadre des discussions au

Gouvernement en conseil.

Ils s’abstiennent de révéler la teneur des débats au Gouvernement en conseil.

Ils s’abstiennent aussi de soutenir ou de signer des pétitions publiques concernant directement les attributions

ministérielles d’un membre du Gouvernement.

Arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction.

Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.

Luxembourg, le 12 novembre 2014.

Le Ministre de l’Économie,

Étienne Schneider

Arrêté grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres

du Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l’exercice de la fonction.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 76 de la Constitution;

Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération

du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Section 1. - Principes généraux

Section 2. - Les membres du Gouvernement et le Gouvernement Gouvernement en conseil.

Il est interdit aux membres du Gouvernement de participer aux délibérations et aux décisions du Conseil

de Gouvernement concernant les dossiers auxquels ils ont un intérêt direct ou lorsqu’ils savent que leurs parents ou

alliés jusqu’au troisième degré inclusivement y ont un intérêt direct.

Section 2. - Les membres du Gouvernement et le Gouvernement Gouvernement en conseil.

En fin de mandat, en cas de démission ou de changement de département, les membres du Gouvernement

doivent restituer au département de leur ressort tous les documents du département dont ils assuraient la charge et

les autres documents ministériels.

Section 3. - Le comité d’éthique

Section 3. - Le comité d’éthique

(1) Le Gouvernement met en place un comité d’éthique ad hoc qui est composé de trois personnes

choisies parmi des membres du Gouvernement, députés, juges, conseillers d’Etat ou hauts fonctionnaires qui ont cessé

respectivement leurs mandats ou leurs fonctions.

Les membres du comité d’éthique sont nommés pour une durée de 5 ans non renouvelable.

Tous les 20 mois, le mandat d’un membre est renouvelé. A l’expiration d’un mandat, le Gouvernement nomme un

nouveau membre.

Par dérogation aux alinéas qui précèdent, le remplacement des trois premiers membres du comité nommés en

application du présent Code de déontologie se fera comme suit

Le premier membre, désigné par tirage au sort, sera remplacé après une durée de 3 ans et 4 mois.

Le deuxième membre, désigné par tirage au sort, sera remplacé après une durée de 5 ans.

Le troisième membre sera remplacé après une durée de 6 ans et 8 mois.

(2) En cas de démission, de décès, d’incapacité durable ou d’incompatibilité d’un membre, le comité d’éthique

demande au Gouvernement qu’il soit pourvu au remplacement de ce membre. Le nouveau membre achève le mandat

de celui qu’il remplace.

(3) Le comité d’éthique émet, à la demande du Premier Ministre, un avis sur toute question relative à l’interprétation

et à l’application de l’arrêté grand-ducal, y compris pour la période visée aux articles 11 et 12.

L’avis du comité d’éthique peut être rendu public par le Gouvernement. Si le comité d’éthique constate un

manquement à l’arrêté grand-ducal, son avis sera obligatoirement rendu public par le Gouvernement.

Section 4. - Les conflits d’intérêts potentiels des membres du Gouvernement

Section 4. - Les conflits d’intérêts potentiels des membres du Gouvernement

Un conflit d’intérêts au sens du présent arrêté grand-ducal existe lorsqu’un membre du Gouvernement a un

intérêt personnel qui pourrait influencer indûment l’exercice de ses fonctions en tant que membre du Gouvernement.

Il n’y a pas de conflit d’intérêts lorsque le membre du Gouvernement tire un avantage du seul fait d’appartenir à la

population dans son ensemble ou à une large catégorie de personnes.

Tout membre du Gouvernement qui constate qu’il s’expose à un conflit d’intérêts prend immédiatement les mesures

nécessaires pour y remédier.

En cas d’ambiguïté, le membre du Gouvernement peut demander l’avis, à titre confidentiel, du comité d’éthique.

Section 5. - Les obligations de déclaration des membres du Gouvernement

Section 5. - Les obligations de déclaration des membres du Gouvernement

(1) Avant la prestation de serment, les membres du Gouvernement présentent au Premier Ministre une

liste reprenant, pour les dix années qui précèdent leur prise de fonction, l’ensemble des activités rémunérées qu’ils

ont exercées.

(2) La liste renseigne en outre sur les intérêts financiers des membres du Gouvernement.

A cette fin, elle indique toute forme de participation financière individualisée, sous forme d’actions ou d’autres titres,

dans le capital d’une entreprise.

Les parts de fonds communs de placement, vu qu’elles ne représentent pas un intérêt direct dans le capital d’une

entreprise, ne doivent pas être déclarées.

(3) La liste fait état des activités professionnelles que le conjoint ou partenaire exerce au moment de la prise de

fonction.

Sont indiqués la nature de l’activité, la dénomination de la fonction exercée et le cas échéant le nom de l’employeur

du conjoint ou partenaire.

(4) La liste est publiée en annexe des notices biographiques de chaque membre du Gouvernement sur le site Internet

du Gouvernement.

(5) Chaque membre du Gouvernement procède dans les meilleurs délais à une mise à jour de la liste en cas de

changement concernant des informations visées aux paragraphes 2 et 3.

Section 6. - Les activités extérieures pendant l’exercice du mandat

de membre du Gouvernement

Section 6. - Les activités extérieures pendant l’exercice du mandat de membre du Gouvernement

Les membres du Gouvernement n’acceptent aucune rémunération, pour quelque activité que ce soit, autre

que les traitements qu’ils reçoivent en leur qualité de membres du Gouvernement.

Si, pour une prestation particulière, telle la tenue d’un discours, une rémunération est offerte, le membre du

Gouvernement peut l’accepter, à condition d’en faire le don, soustraction faite, le cas échéant, des frais engagés, à une

œuvre à caractère philanthropique, social ou environnemental, et d’en informer le comité d’éthique.

Section 6. - Les activités extérieures pendant l’exercice du mandat de membre du Gouvernement que les traitements qu’ils reçoivent en leur qualité de membres du Gouvernement.

Les membres du Gouvernement qui, au moment de leur prise de fonction au sein du Gouvernement,

occupent une fonction de dirigeant ou de membre dans le conseil d’administration d’une association ou d’une fondation

dans les domaines social, culturel, artistique, environnemental, caritatif ou sportif démissionnent de leur fonction et n’en

acceptent pas de nouvelle pendant la durée de leur mandat.

Les membres du Gouvernement ne pourront accepter une nouvelle fonction honorifique qu’après avis conforme

du comité d’éthique.

L’acceptation par les membres du Gouvernement du patronage pour une manifestation respectivement l’octroi à

des membres du Gouvernement du titre de président d’honneur d’une association ou d’une fondation restent permis.

Section 7. - La sortie de mandat des membres du Gouvernement

Section 7. - La sortie de mandat des membres du Gouvernement

Pendant les 2 ans qui suivent la fin de leur mandat, il est interdit aux anciens membres du Gouvernement

d’utiliser ou de divulguer des informations non accessibles au public obtenues lors de leur fonction ou de donner à

leurs clients, leur entreprise, leurs associés en affaires ou leur employeur des conseils fondés sur ces informations et

d’en tirer ainsi un avantage.

Section 7. - La sortie de mandat des membres du Gouvernement d’utiliser ou de divulguer des informations non accessibles au public obtenues lors de leur fonction ou de donner à leurs clients, leur entreprise, leurs associés en affaires ou leur employeur des conseils fondés sur ces informations et d’

Pendant les 2 ans qui suivent la fin de leur mandat, il est interdit aux anciens membres du Gouvernement

de prendre de l’influence ou de défendre la cause de leur entreprise, client, associé en affaires ou employeur auprès

des membres du Gouvernement et du personnel de leur ancien département.

Section 7. - La sortie de mandat des membres du Gouvernement d’utiliser ou de divulguer des informations non accessibles au public obtenues lors de leur fonction ou de donner à leurs clients, leur entreprise, leurs associés en affaires ou leur employeur des conseils fondés sur ces informations et d’

Pendant l’exercice de leur mandat, les membres du Gouvernement évitent de laisser la perspective d’un

autre emploi leur créer un conflit d’intérêts réel ou potentiel.

Section 7. - La sortie de mandat des membres du Gouvernement d’utiliser ou de divulguer des informations non accessibles au public obtenues lors de leur fonction ou de donner à leurs clients, leur entreprise, leurs associés en affaires ou leur employeur des conseils fondés sur ces informations et d’

Sous réserve du respect des dispositions des articles 11 à 13, les membres du Gouvernement sont libres,

dès la fin de leur mandat, d’exercer une activité professionnelle privée.

Section 8. - Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions

Section 8. - Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions

Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités publiques, à l’exclusion de personnes ou entités publiques

exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient

conformes aux usages et aux règles de courtoisie diplomatiques, les cadeaux et les offres d’hospitalité qui sont adressés

aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être acceptés.

Cette autorisation ne vaut pas pour des cadeaux ou des offres d’hospitalité qui risquent d’influencer les membres du

Gouvernement ou qui pourraient influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision.

Section 8. - Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes aux usages et aux règles de courtoisie diplomatiques, les cadeaux et les offres d’hospitalité q

Lorsqu’ils émanent de personnes ou entités privées ou de personnes ou entités publiques exerçant leur

activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes

aux règles de courtoisie et que leur valeur approximative ne dépasse pas le montant de 150 EUR, les cadeaux et les

offres d’hospitalité qui sont adressés aux membres du Gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions peuvent être

acceptés.

Cette disposition ne vaut pas pour des cadeaux ou des offres d’hospitalité qui risquent d’influencer les membres du

Gouvernement ou qui pourraient influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision.

En cas de doute sur la valeur d’un cadeau ou d’une offre d’hospitalité, les membres du Gouvernement peuvent les

soumettre pour une estimation au service du Protocole du Premier Ministre.

Section 8. - Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes aux usages et aux règles de courtoisie diplomatiques, les cadeaux et les offres d’hospitalité q

Lorsqu’un cadeau ne remplissant pas les conditions pour être accepté conformément aux articles 15 et

16 ne peut être refusé par un membre du Gouvernement, il est notifié dans les meilleurs délais par le membre du

Gouvernement au service du Protocole du Premier Ministre avec indication du nom du donateur, de la date et de

l’occasion auxquelles le membre du Gouvernement a reçu le cadeau et d’une description du cadeau. Pour les cadeaux

visés à l’article 16, une indication de leur valeur telle qu’estimée par le membre du Gouvernement est fournie.

Ces informations sont inscrites dans un registre tenu par le service du Protocole du Premier Ministre. Le registre

est publié sur le site Internet du Gouvernement.

Section 8. - Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes aux usages et aux règles de courtoisie diplomatiques, les cadeaux et les offres d’hospitalité q

Les membres du Gouvernement informent le Premier Ministre des cadeaux ou offres d’hospitalité

accepté(e)s conformément aux articles 15 et 16, en indiquant le nom du donateur, la date et l’occasion auxquelles ils

ont reçu le cadeau ou l’offre d’hospitalité, une description du cadeau ou de l’offre d’hospitalité et, pour les cadeaux et

offres d’hospitalité visés à l’article 16, une indication de sa valeur telle qu’estimée par eux.

Ces informations sont communiquées au Premier Ministre sans délai après l’acceptation du cadeau, respectivement

la fin de l’événement ou du voyage.

Les informations sont inscrites dans un registre tenu par le service du Protocole du Premier Ministre. Le registre est

publié sur le site Internet du Gouvernement.

Section 8. - Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes aux usages et aux règles de courtoisie diplomatiques, les cadeaux et les offres d’hospitalité q

Dans le cadre de leurs relations privées, les membres du Gouvernement peuvent accepter les cadeaux

ou offres d’hospitalité qui leur sont adressés, en l’absence de tout lien avec leurs fonctions, par des personnes de leur

entourage proche habituel.

Toutefois, il incombe aux membres du Gouvernement d’apprécier, au vu des circonstances concrètes de chaque

cas d’espèce, si le cadeau ou l’offre d’hospitalité pourrait donner l’apparence d’être lié à leurs fonctions ou de viser

à les influencer ou à influencer leur jugement dans le cadre d’une prise de décision, auquel cas les membres du

Gouvernement refusent le cadeau ou l’offre d’hospitalité.

Section 8. - Les cadeaux, offres d’hospitalité, décorations et distinctions exerçant leur activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé, à condition qu’ils soient conformes aux usages et aux règles de courtoisie diplomatiques, les cadeaux et les offres d’hospitalité q

Les membres du Gouvernement informent le Premier Ministre de toute remise de décoration, de prix ou

de distinction honorifique et, le cas échéant, de la somme d’argent ou des objets de valeur qu’elle comporte.

Section 9. - L’utilisation des ressources et moyens mis à la disposition par l’Etat

Section 9. - L’utilisation des ressources et moyens mis à la disposition par l’Etat

Les membres du Gouvernement sont en fonction en permanence et sont disponibles à tout moment, sauf à

se faire remplacer par un autre membre du Gouvernement conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal grand-

ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal.

Section 9. - L’utilisation des ressources et moyens mis à la disposition par l’Etat se faire remplacer par un autre membre du Gouvernement conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal grand- ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal.

L’Etat met à disposition de chaque membre du Gouvernement les moyens techniques et logistiques

nécessaires pour l’exercice de sa fonction.

Section 9. - L’utilisation des ressources et moyens mis à la disposition par l’Etat se faire remplacer par un autre membre du Gouvernement conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal grand- ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal.

(1) Les voitures mises à disposition des membres du Gouvernement sont des voitures de fonction qui

sont utilisées pour les déplacements dans le cadre de leurs fonctions et qui doivent garantir leur mobilité en toutes

circonstances.

Sont considérés comme déplacements dans le cadre des fonctions d’un membre du Gouvernement tant les

déplacements liés aux affaires de son département ministériel que ceux effectués en sa qualité de membre du

Gouvernement.

Les voitures de fonction peuvent également être utilisées pour des déplacements à caractère privé, tant au

Luxembourg qu’à l’étranger.

(2) Lorsque les voitures de fonction sont utilisées à des fins privées à l’étranger, les frais directs encourus lors du

déplacement sont supportés par les membres du Gouvernement.

(3) Les voitures de fonction sont conduites soit par les membres du Gouvernement, soit par un membre de la Police

grand-ducale affecté au garage du Gouvernement.

Elles ne peuvent être conduites par un tiers qu’à condition qu’un membre du Gouvernement se trouve également à

bord du véhicule ou en cas de force majeure.

Section 9. - L’utilisation des ressources et moyens mis à la disposition par l’Etat se faire remplacer par un autre membre du Gouvernement conformément à l’article 7, alinéa 1 de l’arrêté royal grand- ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal.

Pour les déplacements des membres du Gouvernement à l’étranger dans le cadre de leurs fonctions, les

voitures de fonction sont équipées de plaques d’immatriculation «corps diplomatique», sauf si pour des raisons de

sécurité, des plaques banalisées sont indiquées.

Section 10. - Protection

Section 10. - Protection

Les membres du Gouvernement, leurs conjoints ou partenaires et leurs enfants ont droit à une protection

adaptée au niveau de menace.

Afin d’assurer la sécurité des membres du Gouvernement, un agent de sécurité est mis à disposition par la Police

grand-ducale. Les membres du Gouvernement peuvent y renoncer et n’engagent pas leur responsabilité.

Les membres du Gouvernement ont droit à une surveillance de leur domicile adaptée au niveau de menace.

La protection englobe une assurance contre les conséquences d’une atteinte à leur intégrité physique et à leurs biens

liée à l’exercice de la fonction de membre du Gouvernement.

Section 11. - Dispositions finales

Section 11. - Dispositions finales

Le présent arrêté grand-ducal remplace le Code de déontologie pour les membres du Gouvernement du

Grand-Duché de Luxembourg tel que publié au Mémorial A n° 25 du 28 février 2014.

Section 11. - Dispositions finales Grand-Duché de Luxembourg tel que publié au Mémorial A n° 25 du 28 février 2014.

Notre Premier Ministre, Ministre d’Etat, et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 14 novembre 2014.

Ministre d’Etat,

Henri

Xavier Bettel

Le Ministre de la Justice,

Félix Braz

– Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006. –

Ratification du Congo, du Guyana et de la Guinée-Bissau.

– Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, fait

à New York, le 13 décembre 2006. – Ratification du Congo, adhésion du Danemark.

Il résulte de plusieurs notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies

– qu’en date du 2 septembre 2014 le Congo a ratifié la Convention et le Protocole désignés ci-dessus, qui sont

entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 octobre 2014;

– qu’en date du 10 septembre 2014 le Guyana a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur

à l’égard de cet Etat le 10 octobre 2014;

– qu’en date du 23 septembre 2014 le Danemark a adhéré au Protocole désigné ci-dessus qui est entré en vigueur

à l’égard de cet Etat le 23 octobre 2014;

– qu’en date du 24 septembre 2014 la Guinée-Bissau a ratifié la Convention désignée ci-dessus qui est entrée en

vigueur à l’égard de cet Etat le 24 octobre 2014.

(Les déclarations et réserves faites par les Etats peuvent être consultées auprès du Service des Traités du Ministère

des Affaires étrangères et européennes).

Protocole additionnel et échange de lettres en vue de modifier la Convention entre le Luxembourg et

l’Italie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

et à prévenir la fraude et l’évasion fiscale, signés à Luxembourg, le 21 juin 2012. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 14 juin 2013

(Mémorial 2013, A, N° 114, pp. 1696 et ss.) ayant été remplies à la date du 25 octobre 2014, les Actes sont entrés en

vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la même date, soit le 25 octobre 2014, conformément à l’article IV,

paragraphe 2 du présent Protocole.

Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la

République fédérale d’Allemagne sur la participation de l’Etat luxembourgeois au financement

des travaux d’infrastructure réalisés sur le territoire allemand entre Igel et Igel-West, signée à

Luxembourg, le 29 octobre 2012. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du

18 juillet 2013 (Mémorial A, n° 136 du 26 juillet 2013, pp. 2758 et ss.), ayant été remplies le 4 septembre 2013, ledit

Acte est entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes le 4 septembre 2013, conformément à son article

9, paragraphe 1.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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