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Arrêté du 12 avril 1940 relatif au régime fiscal du benzol et des produits similaires indigènes.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Arrêté du 12 avril 1940 relatif au régime fiscal du benzol et des produits similaires indigènes.

Mémorial

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté du 12 avril 1940 relatif au régime fiscal du benzol et des produits similaires indigènes.

Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu l'arrêté royal belge du 3 avril 1940 relatif au régime fiscal du benzol et produits similaires indigènes,

publié au Moniteur belge du 6 avril 1940 ;

Vu l'arrêté ministériel belge du 4 avril 1940 réglementant la perception de l'accise sur le benzol et les

produits similaires indigènes, publié au Moniteur belge du 6 avril 1940 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté du 10 avril 1940, portant complément de l'art. 3 de l'arrêté du 21 août 1914, pris en exé- cution des art. 4, 5, 6, 8 et 9 de la loi du 21 août 1913, concernant le repos hebdomadaire des

L'art. 3 de l'arrêté du 21 août 1914

pris en exécution des art. 4, 5, 6, 8 et 9 de la loi

du 21 août 1913, concernant le repos hebdomadaire

des employés et ouvriers, modifié

par l'arrêté

précité du 24 novembre 1939, est complété comme

suit

« Dans les localités de Wiltz et de Clervaux le

deuxième dimanche précédant la Pentecôte est

remplacé dans ces localités par le dimanche de la

procession cantonale de Notre-Dame.»

Arrêté du 10 avril 1940, portant complément de l'art. 3 de l'arrêté du 21 août 1914, pris en exé- cution des art. 4, 5, 6, 8 et 9 de la loi du 21 août 1913, concernant le repos hebdomadaire des

Art. 3 des Beschlusses vom 21. August

1914 zur Ausführung der Art. 4, 5, 6, 8 und 9 des

Gesetzes vom 21. August 1913 betreffend den wö-

chentlichen Ruhetag der Angestellten und Arbeiter,

abgeändert durch den vorerwähnten Beschluß vom

24. November 1939, wird wie folgt ergänzt

„In den Ortschaften Wiltz und Clerf wird der

zweite Sonntag vor Pfingsten ersetzt durch den Sonn-

tag an dem dort die kantonale Muttergottespro-

zession stattfindet."

Arrêté royal belge du 3 avril 1940 relatif an régime fiscal du benzol et produits similaires indigènes.

Dans un registre à fournir et à coter par eux et à parapher sur chaque page par un agent des

accises, les fabricants des produits visés à l'article 1er doivent journellement inscrire, par espèce de produits

a) les quantités livrées dans le pays

d'une part, pour l'emploi comme carburant, y compris celles utilisées par les fabricants à la même fin ;

d'autre part, pour d'autres usages ;

b) les quantités exportées à l'étranger.

Ce registre est à représenter à toute réquisition des agents de l'administration des douanes et accises.

Arrêté du 10 avril 1940, portant complément de l'art. 3 de l'arrêté du 21 août 1914, pris en exé- cution des art. 4, 5, 6, 8 et 9 de la loi du 21 août 1913, concernant le repos hebdomadaire des

Le présent arrêté sera publié au Mé-

morial.

Luxembourg, le 10 avril 1940.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

P. Krier.

Beschluß vom 10. April 1940 in Ergänzung des

Art. 3 des Beschlusses vom 21. August 1914

zur Ausführung der Art. 4, 5, 6, 8 und 9 des

Gesetzes vom 21. August 1913, betreffend den

wöchentlichen Ruhetag der Angestellten und

Arbeiter.

Der Minister der Arbeit

und

der

sozialen

Fürsorge,

Nach Einsicht des Art. 4 des Gesetzes vom 21. Au-

gust 1913, betreffend den wöchentlichen Ruhetag der

Angestellten und Arbeiter;

Nach Einsicht des Art. 3 des Ministerialbeschlusses

vom 21. August 1914 zur Ausführung des vorer-

wähnten Gesetzes;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 24. November

1939 betreffend Abänderung des Art. 3 des Be-

schlusses vom 21. August 1914 zur Ausführung der

Art. 4, 5, 6, 8 und 9 des Gesetzes vom 21. August

1913 betreffend den wöchentlichen Ruhetag der Ange-

stellten und Arbeiter.

Beschließt

Arrêté du 10 avril 1940, portant complément de l'art. 3 de l'arrêté du 21 août 1914, pris en exé- cution des art. 4, 5, 6, 8 et 9 de la loi du 21 août 1913, concernant le repos hebdomadaire des

Der gegenwärtige Beschluß wird im „Me-

morial" veröffentlicht.

Luxemburg, den 10. April 1940.

Der Minister der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Krier.

Avis. — Notariat. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance royale grand-ducale du ,3 octobre

1841 sur l'organisation du notariat, Me Emile Kintgen, notaire à Ettelbruck, a été désigné comme déposi-

taire provisoire des minutes de M e Pierre Metzler, notaire à Wormeldange. — 13 avril 1940.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.

Chapitre I I . — Déclaration de possession.

Aux fins indiquées par les dispositions rappelées ci-dessus, le règlement annexé au présent

arrêté entrera en vigueur le 15 avril prochain.

Bruxelles, le 4 avril 1940.

Signé: GUTT.

Elle énonce

a) le lieu et la date de la déclaration ;

b) les nom, prénoms, profession et domicile de l'exploitant ou, s'il s'agit d'une société, la firme, raison

sociale ou autre dénomination, comme aussi la date du Moniteur belge en annexe duquel ont été publiés les

statuts de la société ;

c) le nom de la commune, hameau, rue, quai, etc., et toutes autres indications propres à désigner clairement

la situation de l'usine ;

d) la destination des locaux, ateliers, magasins et autres dépendances de la fabrique ;

e) le nombre et l'emplacement des issues de l'usine ainsi que le nom des voies publiques sur lesquelles

s'ouvrent ces issues ;

f) le nombre et la capacité des tanks ou réservoirs servant à loger le benzol brut, les produits en cours de

fabrication et les produits fabriqués ;

g) le nombre d'appareils à distiller ou à rectifier et de ceux servant au traitement, au raffinage ou à

l'épuration.

§ 7. Le receveur délivre à l'intéressé une ampliation de sa déclaration de possession.

§ 8. Toute modification aux locaux ou à l'outillage de l'usine doit être déclarée, au préalable, au receveur

des accises du ressort.

Elle est inscrite au registre n° 109.

§ 9. Le fabricant qui veut cesser sa profession doit en faire la déclaration au receveur des accises du

ressort. Cette déclaration est inscrite au registre n° 108.

La même déclaration doit être faite, le cas échéant, par les administrateurs de succession, les exécuteurs

testamentaires et les curateurs de faillite.

Déclaration de travail.

§ 10. Au moins quarante-huit heures avant de commencer les travaux de fabrication, l'industriel remet

au receveur des accises de son ressort une déclaration de travail indiquant notamment

la date du commencement des travaux ;

la date de la cessation du travail ou l'avis que le travail se poursuivra pendant toute l'année du calendrier ;

les heures du commencement et de la fin des travaux journaliers ;

l'espèce de produits (produits bruts ou produits rectifiés) qui seront fabriqués.

Cette déclaration peut être souscrite pour une durée maximum d'un an. Les fabricants de benzol ou de

produits similaires qui travaillent sans interruption doivent cependant la renouveler avant le 1er janvier

de chaque année.(1).

L'ampliation de la déclaration de travail est extraite du registre n° 511.

§11. Le fabricant ne peut commencer ses travaux avant d'être en possession de l'ampliation de sa

déclaration de travail (1).

Cette ampliation doit être tenue à la disposition des agents de l'administration, à l'appui du registre

d'expédition n° 597 (§ 12), pendant toute la durée des opérations.

Chapitre I I I . — Registre d'expédition.

§ 12. L'article 2 de l'arrêté royal du 3 avril 1940 impose à tout fabricant de benzol ou de produits simi-

laires — qu'il s'agisse de produits bruts ou de produits rectifiés — l'obligation d'inscrire journellement

dans un registre,

à fournir et à coter par lui

a) les quantités livrées dans le pays

d'une part, pour l'emploi comme carburant (y compris celles utilisées par le fabricant à la même fin) ;

(1) Toutefois, aux fabricants dont l'usine est actuellement en activité, il est accordé un délai jusqu'au

1er mai 1940 pour souscrire la déclaration de travail.

d'autre part, pour d'autres usages (y compris les quantités des produits bruts envoyés à des usines de

rectification) ;

b) les quantités exportées à l'étranger.

Ce registre, qui est à parapher sur chaque page par le chef de section des accises du ressort, doit être

conforme au modèle n° 597 annexé au présent règlement. La tenue en est réglée par l'instruction figurant

en tête du modèle.

Les quantités peuvent être inscrites dans le registre en litres ou en kilogrammes, au choix du fabricant.

Si elles sont exprimées en kilogrammes, la conversion du poids en volume, pour la formation de la décla-

ration n° 598 (§ 16), a lieu sur la base d'une densité de 0.875.

§ 13. Les inscriptions au registre n° 597 visé au paragraphe précédent doivent être faites lisiblement et

à l'encre, sans interruption ni lacune.

En cas d'inscription erronée, le fabricant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier, de manière

qu'ils restent lisibles et inscrit immédiatement au-dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification est

approuvée au moyen d'un paraphe. Pour être valables, les rectifications doivent être opérées immédiatement

après que l'inscription fautive a eu lieu.

§ 14. Le registre n° 597 doit être représenté aux agents de l'administration, à toute réquisition et à

l'instant même de la demande.

Le fabricant est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation de ce registre ; il ne peut

en altérer les inscriptions.

Par altération, on entend, entre autres, le fait d'avoir

a) humecté ou souillé tout ou partie du registre ;

b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions ;

c) enlevé tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.

§ 15. Lorsqu'il est rempli, le registre n° 597 doit être conservé par le fabricant pendant trois ans à dater

de la dernière inscription qui y a été faite et être tenu à la disposition des agents de l'administration.

Paiement du droit. — Caution.

§ 16. Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 3 avril 1940, les fabricants de benzol ou de produits

similaires doivent, au plus tard le cinquième jour ouvrable de chaque mois, remettre au receveur des accises

de leur ressort une déclaration indiquant la quantité totale des produits qu'ils ont livrés ou employés pendant

le mois précédent pour l'alimentation des moteurs dans le pays.

Cette déclaration doit être conforme au modèle n° 598 annexé au présent règlement (1).

En même temps, les fabricants versent ou virent au compte de chèques postaux du receveur le montant

des droits d'accise afférents à la susdite quantité.

§ 17. Les droits d'accise sont portés dans la comptabilité sous la rubrique « Benzol».

§ 18. Après lui avoir attribué un numéro d'ordre, le receveur transmet la déclaration n° 598 au chef de

section des accises pour confrontation avec le total de la colonne 3 du registre n° 597 (voir dernier alinéa

du § 12). Le chef de section acte le résultat de sa vérification sur la déclaration et la renvoie au receveur.

S'il y a discordance entre la quantité reprise à la déclaration et celle indiquée au registre n° 597, le rece-

veur, selon le cas, ou bien invite l'intéressé à payer le supplément exigible, ou bien provoque le remboursement

du trop-perçu s'il dépasse 10 francs.

§ 19. Les déclarations n° 598 sont enliassées et conservées par le receveur des accises, pour justifier des

recettes enregistrées au journal n° 51.

§ 20. Les fabricants qui négligent de remettre la déclaration visée au § 16 du présent règlement et de

payer les droits dans le délai prescrit, sont constitués en contravention par application de l'article 8, § 3,

de la loi du 30 décembre 1939.

(1) La déclaration doit être imprimée, sur papier du format pro patria (environ 21.5X34.5 centimètres).

D'autre part, le receveur en informe le contrôleur divisionnaire, qui fait mettre les scellés sur les appareils

servant à la distillation, à la rectification et au raffinage ainsi que sur les réservoirs renfermant le benzol

ou les produits similaires.

§ 21. L'article 3, 2e alinéa, de l'arrêté royal du 3 avril 1940 prévoit que, pour garantir le recouvrement

du droit d'accise sur le benzol ou les produits similaires, les fabricants doivent fournir un cautionnement

dont le montant est déterminé par le Ministre des Finances.

Ce cautionnement doit être suffisant pour garantir les droits afférents à la moyenne mensuelle des quantités

de benzol ou de produits similaires vendues pour l'alimentation des moteurs pendant le semestre civil écoulé.

S'il s'agit d'une fabrique nouvellement établie, le cautionnement doit être fourni à la satisfaction du

receveur, compte tenu de la capacité de production de l'usine (1).

Exportation en exemption du droit

d'accise.

§ 22. Conformément à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 3 avril 1940, le droit d'accise n'est pas dû

en cas d'exportation de benzol ou de produits similaires en dehors du territoire de l'Union économique belgo-

luxembourgeoise.

L'exportation a lieu sous le couvert d'un permis n° 137.

. La quantité exportée sous le couvert d'un même permis ne peut pus être inférieure à 500 litres.

§ 23. L'exportation de benzol ou de produits similaires, en exemption de l'accise, peut s'effectuer par

chemin de fer, mer, canaux, rivières ou route via les bureaux ouverts au transit des marchandises en général.

En l'occurrence, la marchandise ne doit pas, au moment de la sortie de l'usine, être vérifiée en détail

par les agents des accises.

Chapitre IV. — Devoirs des assujettis. — Droit de visite des agents de l'administration.

§ 24. Le fabricant de benzol ou de produits similaires est tenu de faciliter la surveillance de son usine.

Il a en outre l'obligation

a) d'apposer au-dessus de l'issue principale de l'usine, en caractères apparents et indélébiles, l'inscription

« Fabrique de benzol»;

h) de fournir, en tout temps, aux agents de l'Administration, les moyens de procéder aux constatations

et vérifications qui leur incombent et, au besoin, de mettre à leur disposition le personnel et le matériel

nécessaires.

§ 25. Conformément à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1898, le fabricant est tenu de laisser prélever

gratuitement des échantillons des matières destinées à la fabrication, de celles en cours de travail ainsi

que des produits obtenus ; il doit aussi fournir gratuitement les récipients destinés à renfermer ces échan-

tillons.

§ 26. En vertu de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1930 (2) et de l'arrêté ministériel du 6 août 1937 (3),

le fabricant doit, à toute réquisition d'un agent remplissant les fonctions de contrôleur ou d'un grade supé-

rieur, exhiber ses factures, livres ou autres documents de comptabilité dont la production serait jugée

nécessaire (voir aussi les art. 17 et 18 de l'arrêté royal du 22 août 1934). (4).

Les agents remplissant les fonctions de commis et de chef de section des accises sont aussi qualifiés pour

requérir la production des factures ou facturiers et des bordereaux d'expédition du fabricant.

§ 27. Le fabricant doit mettre à la disposition des employés des accises un pupitre ou une caissette,

placé à un endroit convenablement éclairé et d'une hauteur telle quelles agents puissent y tenir facilement

(1) Les fabricants dont l'usine est en activité à la date du 15 avril 1940 doivent constituer le cautionne-

ment avant le 1er mai 1940.

(2) Mémorial 1930, page 715.

(3) Mémorial 1937, page 659.

(4) Mémorial 1934, page 876.

leurs écritures ; ce pupitre doit avoir un compartiment assez grand pour contenir les registres et documents

des agents de l'administration.

Le fabricant doit tenir le pupitre ou la caissette en état de propreté.

Sauf le cas de force majeure, le fabricant est responsable de la détérioration ou de la destruction des

registres et documents déposés dans le pupitre ou la caissette.

§ 28. Les agents de l'administration ont le droit de visiter, en tout temps, sans assistance ni autorisation

d'aucune sorte, les fabriques de benzol ou de produits similaires ainsi que leurs dépendances.

Toutefois, si la visite a lieu avant le lever ou après le coucher du soleil et à moins qu'il ne s'agisse d'une

fabrique en activité, les agents doivent être accompagnés d'un membre de l'administration communale

ou d'un employé public à ce commis par le bourgmestre (art. 198 de la loi générale du 26 août 1822) (1).

Si, au contraire, la fabrique est en activité en vertu d'une déclaration de travail, les agents ont droit de

visite sans assistance aucune, tant de nuit que de jour.

Ces agents peuvent aussi procéder, en présence du fabricant ou de son délégué, au recensement des quantités

de benzol ou produits similaires se trouvant dans l'usine.

§ 29. Pendant la durée d'activité, la fabrique doit toujours être accessible aux agents de l'administration

et le fabricant doit y être présent ou représenté par quelqu'un qui soit à même de donner les indications

nécessaires.

La partie intéressée qui se trouve présente sera toujours invitée à représenter les registres, déclarations

et autres documents qui pourraient servir à assurer l'effet de la visite (art. 202 de la loi générale du 26 août

1822.) (1).

Il est interdit aux agents de l'administration d'accepter la clef des fabriques dont ils ont la surveillance.

§ 30. Au plus tard le cinquième jour ouvrable de chaque mois, les fabricants remettent au contrôleur

des accises de leur ressort, en ce qui concerne le benzol ou les produits similaires expédiés à des usines de

rectification, un relevé indiquant, pour le mois écoulé

a) la date d'expédition ;

b) la quantité, en poids, des produits expédiés.

Un relevé distinct doit être formé pour chaque usine de rectification.

Le contrôleur transmet ce relevé à son collègue dans le ressort duquel l'usine de rectification est établie.

§ 31. Sur les relevés, notes, factures, bordereaux, etc., qu'ils forment pour le benzol ou les produits

similaires livrés pour d'autres usages que l'alimentation des moteurs, — exception étant faite pour les

produits bruts expédiés pour être mis en œuvre dans des usines de rectification — les fabricants et revendeurs

sont tenus d'apposer, à un endroit et en caractères très apparents, la mention suivante

« Les produits faisant l'objet de la présente ne peuvent pas être utilisés comme carburant. Toute déro-

gation à cette règle sera poursuivie conformément à la loi.»

§ 32. A toute réquisition d'un agent remplissant les fonctions de contrôleur ou d'un grade supérieur,

les personnes ayant reçu du benzol ou des produits similaires pour des usages autres que l'alimentation

des moteurs, sont tenues de justifier, à la satisfaction de cet agent, de l'usage qui en a été fait et de lui

exhiber notamment leurs factures, livres ou autres documents de comptabilité, registres de fabrication, etc.

Chapitre V. — Pénalités.

§ 33. L'article 8, §§ 2 à 4, de la loi fixe les pénalités encourues pour faits de fraude en matière de droit

d'accise sur le benzol ou les produits similaires.

Tombent notamment sous l'application du § 2 du dit article et sont passibles d'une amende égale au

décuple du droit fraudé, sans qu'elle puisse être inférieure à 10.000 francs

a) le fait de fabriquer du benzol ou des produits similaires sans tenir le registre n° 597 ;

(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 2.

b) la non-inscription au registre n° 597 de quantités de benzol ou de produits similaires expédiées pour

servir à l'alimentation des moteurs ou de quantités utilisées à cette fin par le fabricant lui-même ;

c) le fait de déclarer, pour un usage autre que l'alimentation des moteurs, des produits destinés à cette

dernière fin.

L'amende est doublée en cas de récidive.

Dans les cas suivants, indépendamment des peines énoncées ci-dessus, le délinquant encourt un empri-

sonnement de quatre à douze mois et la confiscation des appareils ou ustensiles employés pour la fraude,

ainsi que des matières employées ou destinées à la fabrication et des produits fabriqués, est toujours

prononcée

1° lorsque des produits tombant sous l'application du droit d'accise sont fabriqués sans déclaration

préalable ou soustraits à la prise en charge prescrite en vue d'assurer la perception de ce droit ;

2° quand la fraude est pratiquée soit dans une fabrique clandestine, soit dans une usine régulièrement

établie, mais ailleurs que dans les locaux dûment déclarés.

§ 34. A l'exception des infractions aux dispositions rappelées sous les §§25 et 26, qui sont passibles

respectivement de l'amende de 1.000 francs prévue par l'article 3, § 2, de la loi du 29 décembre 1898 —

amende majorée de 60 décimes additionnels en vertu de l'article 33, § 2, de la loi du 10 avril 1933(1) —

et de l'amende de 1.000 à 10.000 francs comminée par l'article 9, § 1er, de la loi du 13 juillet 1930 (2),

toute contravention aux dispositions du présent règlement et qui n'entraînent pas l'une ou l'autre des

pénalités édictées par le § 2 de l'art. 8 de la loi du 30 décembre 1939 (3) est punie, en vertu du § 3 de cet

article, d'une amende de 5.000 à 25.000 francs.

Telles sont notamment l'omission de remettre la déclaration visée au § 16 du présent règlement, la

tenue irrégulière du registre n° 597 (§ 12), etc.

§ 35. Conformément à l'article 8, § 4, de la loi du 30 décembre 1939 (3), le paiement des droits fraudés

est toujours exigible.

Mise en vigueur.

§ 3.6. L'arrêté royal du 3 avril 1940 entrant en vigueur le 15 avril 1940, le droit d'accise est applicable

aux quantités de benzol ou de produits similaires, qu'à partir de cette date les producteurs sortiront de leurs

usines ou dépôts pour servir à l'alimentation des moteurs ou qu'ils utiliseront eux-mêmes à cette fin.

Le Ministre : GUTT.

(1) Mémorial 1933, page 307

(2) Mémorial 1930, page 715.

(3) Mémorial 1940, page 18.

B E N Z O L

E T P R O D U I T S

S I M I L A I R E S

INSTRUCTION.

§ 1er. Le registre n° 597 est tenu par le fabricant de benzol ou de produits similaires, qui y porte les

renseignements demandés par l'intitulé des colonnes.

§ 2. Le registre n° 597 est fourni par le fabricant. Celui-ci doit numéroter les feuillets du registre et le

présenter au chef de section des accises du ressort, pour être signé par lui sur la première page et paraphé

sur les autres.

§ 3. Les inscriptions dans le registre n° 597 doivent être faites journellement.

En ce qui concerne les quantités expédiées pour être utilisées dans le pays (colonnes 3 à 5), le total

seul doit en être porté au registre, mais les numéros des factures et des bordereaux qui s'y rapportent sont

indiqués dans la colonne 2.

Quant aux quantités utilisées par le fabricant lui-même pour l'alimentation des moteurs, elles font

également l'objet d'une inscription globale (colonne 3), avec indication dans la colonne 2 de la mention

« Usage personnel».

Enfin, les quantités exportées sont inscrites par permis d'exportation.

§ 4. Les quantités peuvent être inscrites dans le registre en litres ou en kilogrammes, au choix du fabri-

cant. Si elles sont exprimées en kilogrammes, la conversion du poids en volume, pour la formation de la

déclaration n° 598, a lieu sur la base d'une densité de 0.875.

Les quantités sont totalisées par mois. Aux totaux de mois, on ajoute ceux des mois précédents pour

former les totaux depuis le commencement de l'année.

§ 5. Les inscriptions au registre n° 597 doivent être faites lisiblement et à l'encre, sans interruption ni

lacune.

En cas d'inscription erronée, le fabricant barre légèrement les mots ou les chiffres à rectifier, de manière

qu'ils restent lisibles, et inscrit immédiatement au dessus ceux qui doivent les remplacer. La rectification

est approuvée au moyen d'un paraphe. Pour être valables, les rectifications doivent être opérées immé-

diatement après que l'inscription fautive a eu lieu.

§ 6. Le registre n° 597 doit être représenté à toute réquisition des agents de l'administration et à l'instant

même de leur demande.

Le fabricant est responsable de la tenue régulière et de la bonne conservation de ce registre ; il ne peut

en altérer les inscriptions.

Par altération on entend, entre autres, le fait d'avoir

a) humecté ou souillé tout ou partie du registre ;

b) surchargé, raturé ou bâtonné les inscriptions;

c) enlevé tout ou partie d'un ou de plusieurs feuillets, remplis ou non.

§ 7. Lorsqu'il est rempli, le registre n° 597 doit être conservé par le fabricant pendant trois ans, à dater

de la dernière inscription qui y a été faite, et être tenu à la disposition des agents de l'administration.

UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE.

ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES.

Registre d'expédition

tenu par ........

rue

h°

Le présent registre contient

feuillets paraphés par le soussigné.

le.....

Le Chef de section,

№ 597.

№ 597.

(1) Voir aussi § 3, 3

e alinéa, de l'instruction en tête du registre.

DATES

LIVRAISONS DANS LE PAYS

Numéros

des

bordereaux

d'expédition

ou

des factures

(1)

Pour

l'alimentation

des moteurs

benzol et tous

produits

similaires

POUR AUTRES USAGES

Benzol

et

benzène

Autres

produits

(toluol,

toluène, xylol,

xylène,

solvent-

naphta, etc.)

EXPORTATION

Numéros

des

permis 137

Benzol

et

tous produits

similaires

OBSERVATIONS

UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE.

ADMINISTRATION DES DOUANES ET ACCISES

BENZOL ET PRODUITS SIMILAIRES.

Déclaration de mise en consommation.

Mois de

19.

QUANTITÉ

de

benzol

ou de produits similaires livrée dans le pays comme carburant (total de la

colonne 3 du registre n° 597)

(en lettres)

litres.

(en chiffres)

litres.

Montant du droit d'accise : fr. 0,50 x

= fr

(en chiffres),

versée

Cette somme a été

(1) aujourd'hui au compte de chèques postaux n°

du receveur des

virée

accises, à

(2)

, le

19..

Le déclarant,

N° 598.

Renvois

(1) Biffer la mention inutile.

(2) S'il est fait usage de la machine à écrire, l'intéressé doit faire précéder sa signature de la mention

manuscrite: «Certifié la déclaration qui précède».

Remarque : La déclaration doit être remplie sans rature ni surcharge.

(3) « conforme» ou, le cas échéant, « que la quantité indiquée dans la colonne 3 du registre n° 597, tenu

par le fabricant est (en lettres)

litres».

A remplir

par le receveur des accises.

Bureau

№

Nom et adresse du déclarant

A REMPLIR PAR LES

AGENTS DES ACCISES.

La somme indiquée ci-dessus a été enregistrée au journal n° 51, f°

Ce

19..

Le receveur,

VÉRIFICATION.

Vérifié la déclaration qui précède et reconnu (3)

Ce

19..

Les employés des accises

Arrêté du 10 avril 1940, portant complément de

l'art. 3 de l'arrêté du 21 août 1914, pris en exé-

cution des art. 4, 5, 6, 8 et 9 de la loi du 21 août

1913, concernant le repos hebdomadaire des

employés et ouvriers.

Le Ministre du Travail

et de la Prévoyance sociale,

Vu l'art. 4 de la loi du 21 août 1913 concernant

le repos hebdomadaire des employés et ouvriers ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté ministériel du 21 août 1914,

pris en exécution de la prédite loi ;

Vu l'arrêté du 24 novembre 1939, portant modifi-

cation de l'art. 3 de l'arrêté du 21 août 1914, pris

en exécution des art. 4, 5. 6, 8 et 9 de la loi du 21

août 1913, concernant le repos hebdomadaire des

employés et ouvriers ;

Arrête

Arrêté royal belge du 3 avril 1940 relatif an régime fiscal du benzol et produits similaires indigènes.

Au plus tard le cinquième jour ouvrable de chaque mois, les fabricants des produits visés à

l'article 1er sont tenus de remettre, au receveur des accises de leur ressort, une déclaration indiquant la

quantité totale des produits qu'ils ont livrés ou employés pendant le mois précédent, pour l'usage indiqué

au dit article 1er. Ils acquittent en même temps le montant du droit d'accise afférent à cette quantité.

Pour garantir le recouvrement de ce droit, les fabricants sont tenus de fournir un cautionnement dont le

montant est déterminé par le Ministre des Finances.

Arrêté royal belge du 3 avril 1940 relatif an régime fiscal du benzol et produits similaires indigènes.

Le Ministre des Finances est chargé de prendre toutes autres mesures nécessaires pour assurer

la perception du droit d'accise établi par l'article 1er et pour régler la surveillance des établissements de

production.

Il arrête notamment le modèle du registre et de la déclaration visés respectivement par les art. 2 et 3,

règle la tenue de ce registre et détermine les conditions de l'exemption du droit pour les produits exportés.

Il peut aussi prescrire l'addition aux produits visés à l'article 1er qui sont livrés dans le pays pour des

usages autres que l'alimentation des moteurs, de substances quelconques en vue d'empêcher l'emploi des

dits produits comme carburant, par mélange ou autrement.

Arrêté royal belge du 3 avril 1940 relatif an régime fiscal du benzol et produits similaires indigènes.

Le présent arrêté sortira ses effets à partir du 15 avril 1940 et cessera d'être applicable le jour

de la remise de l'armée sur pied de paix.

(1) et dans le Grand-Duché.

Arrêté ministériel belge du 4 avril 1940 réglementant la perception de l'accise sur le benzol et les produits

similaires indigènes.

Le Ministre des Finances,

Vu l'article 4 de l'arrêté royal du 3 avril 1940 (1) relatif au régime fiscal du benzol et produits similaires

indigènes, article ainsi conçu

« Art. 4. Le Ministre des Finances est chargé de prendre toutes autres mesures nécessaires pour assurer

la perception du droit d'accise établi par l'article 1er et pour régler la surveillance des établissements de

production.

(1) Voir ci-avant.

RÈGLEMENT.

Chapitre I

e r . — Base et taux du droit.

§ 1er. En vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 avril 1940 (1) sont soumis à un droit d'accise de

50 centimes par litre, les produits de la distillation ou du traitement de la houille ou de ses dérivés (benzols

de toute espèce, toluol, xylol et naphte solvent), obtenue en Belgique(2) et qui répondent aux conditions

suivantes

a) Les produits doivent distiller soit 90 p. c. et plus de leur volume jusqu'à 200° centigrades, soit 20 p. c.

et plus de leur volume jusqu'à 175° centigrades. Sont donc exonérés, les produits qui, à ces températures,

distillent une proportion moindre de leur volume ;

b) Les produits doivent être destinés à l'alimentation des moteurs (carburants). Ne sont donc pas impo-

sables, les produits utilisés à d'autres fins, notamment à la rectification, à la fabrication d'explosifs, de

vernis, etc., pour le dégraissage, etc.

Le droit d'accise est dû sans distinguer si le fabricant destine les produits imposables à la vente ou s'il

les utilise pour ses propres besoins ou pour ceux de son exploitation.

§ 2. Le droit d'accise n'est pas exigible pour les produits exportés (voir §§ 22 et 23).

§ 3. Les produits visés par l'arrêté royal sont les hydrocarbures benzéniques, bruts ou rectifiés, quelle

que soit l'appellation sous laquelle ils sont vendus (benzène, benzine de houille, benzol carburant, benzol

régie, benzol de dégraissage, toluol, toluène, xylol, xylène, naphtol, etc.).

Pour la facilité, ces produits sont, dans le texte du présent règlement, dénommés « benzol et produits

similaires».

§ 4. Le droit d'accise se calcule sur le volume réel des produits, abstraction faite de leur température.

Les fractions de litre sont négligées.

Chapitre I I . — Déclaration de possession.

§ 5. Tout possesseur d'une fabrique — active ou inactive — de benzol ou de produits similaires est tenu

d'en faire, par écrit, la déclaration au bureau des accises de son ressort (déclaration de possession) (3).

La même déclaration de possession est exigée de tout possesseur de vaisseaux et appareils formant un

ensemble pouvant servir à la fabrication des dits produits.

§ 6. La déclaration de possession est inscrite au registre n° 108.

(1) Voir ci-avant.

(2) et dans le Grand-Duché.

(3) La déclaration de possession que les intéressés ont déjà faite en application du § 5 de l'instruc-

tion du 26 juillet 1930 est à renouveler avant le 1er mai 1940.

« Il arrête notamment le modèle du registre et de la déclaration visés respectivement par les articles 2

et 3, règle la tenue de ce registre et détermine les conditions de l'exemption du droit pour les produits

exportés.

« Il peut aussi prescrire l'addition aux produits visés à l'article 1er qui sont livrés dans le pays pour des

usages autres que l'alimentation des moteurs, de substances quelconques en vue d'empêcher l'emploi des

dits produits comme carburant, par mélange ou autrement»;

Le directeur général de l'administration des douanes et accises entendu,

Arrête

Arrêté du 12 avril 1940 relatif au régime fiscal du benzol et des produits similaires indigènes.

L'arrêté royal belge du 3 avril 1940 et l'arrêté ministériel belge du 4 avril 1940 précités

seront publiés au Mémorial pour être exécutés dans le Grand-Duché à partir de leur mise en vigueur en

Belgique.

Luxembourg, le 12 avril 1940.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Arrêté royal belge du 3 avril 1940 relatif an régime fiscal du benzol et produits similaires indigènes.

Léopold III, Roi des Belges,

Vu l'article 8, § 1er, de la loi du 30 décembre 1939 (1), ainsi conçu

«Art. 8. § 1er. Le gouvernement est autorisé, sur délibération en Conseil des Ministres, à soumettre,

suivant les modalités qu'il déterminera, les produits désignés ci-après, fabriqués dans le pays, à un droit

d'accise qui ne peut pas être supérieur au droit de douane sur les mêmes produits importés de l'étranger

« Produits de la distillation ou du traitement de la houille ou de ses dérivés, tels que : huiles légères,

benzols, toluol, xylol, naphte solvent, benzols régie, benzols de dégraissage, benzols lourds, etc., qui

distillent soit 90 p. c. et plus de leur volume jusqu'à 2000 centigrades, soit 20 p. c. et plus de leur volume

jusqu'à 175° centigrades.

«Dans la limite indiquée à l'alinéa précédent, le droit établi par le gouvernement peut, par lui, être

modifié ou supprimé.

(1) Mémorial 1940, page 18.

Memorial

du

des

Großherzogtums Luxemburg.

Jeudi, 18 avril 1940.

№ 25

Donnerstag, 18. April 1940.

« Les arrêtés royaux pris en vertu de lu présente disposition doivent être soumis aux Chambres immédia-

tement si elles sont réunies, sinon, dans leur plus prochaine session»;

Sur la proposition de Notre Conseil des Ministres,

Nous avons arrêté et arrêtons

Art. 1er, § 1er. Sont soumis à un droit d'accise de 50 centimes par litre, les produits désignés ci-après,

obtenus en Belgique (1) par la distillation ou le traitement de la houille ou de ses dérivés et destinés à

l'alimentation des moteurs (carburants) : benzols de toute espèce, toluol, xylol et naphte solvent, qui

distillent soit 90 p. c. et plus de leur volume jusqu'à 200° centigrades, soit 20 p. c. et plus de leur volume

jusqu'à 175° centigrades.

Pour la perception du droit, toute fraction de litre est négligée.

§ 2. Le droit fixé par le § 1er n'est pas dû en cas d'exportation.

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