Règlement grand-ducal du 28 octobre 2013 portant modification du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
Table des dispositions (89)
Texte législatif (89 Articles)
Règlement grand-ducal du 28 octobre 2013 portant modification du règlement grand-ducal du
7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article L.527-1 du Code du Travail;
Vu la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et notamment ses articles 2, 3, 5, 6, 7,
8, 14, 16, 17, 29, 32 et 33;
Vu l’avis du Conseil supérieur des personnes handicapées;
Vu les avis de la Chambre des Salariés, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des fonctionnaires et des
employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d’Agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée du 12 septembre 2003
relative aux personnes handicapées est modifié comme suit
1°
Le terme «travailleur» est remplacé dans tout le règlement par le terme «salarié», pour autant qu’il s’agisse d’un
nom et qu’il équivaut au terme «salarié».
2°
Le tableau intégré à l’article 2 est remplacé par le tableau suivant
Fonctionnaire / Employé d’Etat
Salarié / Indépendant
Président
30 € / séance
60 € / heure
Membre
25 € / séance
50 € / heure
Expert
25 € / séance
50 € / heure
Secrétaire
25 € / séance
/
3°
L’article 5 du règlement est modifié comme suit
a) le paragraphe (1), 1°, point a), tiret 2, est modifié de la manière suivante: «une autorisation de travail
valable établie conformément à la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration et au règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives
à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié»
b) au paragraphe (1), 1°, point a), tiret 5, le mot «récente» est remplacé par la partie de phrase «en cours de
validité»
c) le paragraphe (1), point b) est modifié ainsi
«b) si le requérant ne travaille pas auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois,
sa demande est accompagnée des pièces suivantes
– un certificat de résidence datant de moins de trois mois délivré par la commune de la résidence du
requérant et établissant que le requérant y est domicilié et y réside effectivement
– la preuve d’un droit de séjour pour la durée de plus de trois mois, conformément aux dispositions
des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes
et l’immigration, pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, pour les
ressortissants d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, pour les
ressortissants de la Confédération suisse ainsi que pour les membres de leur famille tels que définis
à l’article 12 de la même loi
– un titre de séjour en cours de validité autorisant les ressortissants de pays tiers à exercer une activité
salariale et/ou indépendante
– toute pièce renseignant sur la qualification professionnelle du requérant telle notamment des
certificats d’étude ou de formation, des diplômes, des indications sur les travaux et les fonctions
exercées par le requérant avant le dépôt de sa demande
– un engagement écrit du requérant qu’il est disponible pour un emploi
– un certificat d’affiliation établi par le Centre Commun de la Sécurité sociale.»
4°
La première phrase de l’article 9 est modifiée comme suit: «Dès que la décision d’attribution de la qualité de
salarié handicapé prise par la Commission médicale est devenue définitive, le salarié handicapé est tenu à se
faire inscrire au service en charge du développement de l’emploi et de la formation et au service des salariés
handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi ou auprès de l’une de ses agences.»
5°
A l’article 10, paragraphe (1), le point 5° est modifié comme suit: «un certificat de résidence datant de moins
de trois mois délivré par la commune de résidence du requérant et établissant que le requérant y est domicilié
et y réside effectivement. En outre, le requérant doit
– rapporter la preuve d’un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions des articles
6 et 7 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, s’il est
ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace
Economique Européen ou de la Confédération suisse;
– rapporter la preuve qu’il était en séjour régulier au Luxembourg pendant la période de cinq ans, prise en
considération, conformément au paragraphe 2, alinéa 2 de l’article 1er de la loi, s’il est ressortissant d’un Etat
autre que ceux visés à l’alinéa ci-avant.»
6° A l’article 14, la partie de phrase «des articles 26, 27, 28 (2), et 28 (3)» est à remplacer par «des articles 26,
27, 28 (2), 28 (3) et 30».
7° Le tableau intégré à l’article 16 est remplacé par le tableau suivant
Fonctionnaire / Employé d’Etat
Salarié / Indépendant
Président
30 € / séance
/
Membre
25 € / séance
50 € / heure
Expert
25 € / séance
50 € / heure
Secrétaire
25 € / séance
/
8° Le quatrième tiret de l’article 20 est reformulé comme suit: «du bilan médical établi par le médecin du travail de
l’Agence pour le développement de l’emploi portant indication du taux de la diminution de la capacité de travail
du requérant et se prononçant sur son aptitude à exercer un emploi sur le marché de travail ordinaire ou dans
un atelier protégé de même que sur l’évaluation de ses capacités de travail résiduelles, ainsi que sa proposition,
s’il y a lieu, de mesures d’orientation vers un emploi sur le marché ordinaire ou dans un atelier protégé,».
9° A l’endroit de l’intitulé de la section 3 du chapitre 2, les termes «aux travailleurs handicapés» sont remplacés
par «aux personnes handicapées».
10° L’avant-dernier alinéa du premier paragraphe de l’article 25 prend la teneur suivante: «La participation de l’Etat
au salaire du salarié handicapé guidé vers le marché de travail ordinaire variera entre 40% et 100% du salaire
brut, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale. Pour les salariés handicapés engagés dans
un atelier protégé, l’Etat participe au salaire à raison de 100% du montant, tel que déterminé au 1er paragraphe
de l’article 21 de la loi.»
11° L’article 33, paragraphe 1er, alinéa 1, est modifié comme suit: «Pour les demandes en réexamen des décisions
d’orientation de la Commission d’orientation, la Commission spéciale instituée par l’article L.527-1, paragraphe
(2) du Code du travail, est complétée, au besoin et suivant les cas par:».
1. Le président de la Commission médicale est élu à la majorité des voix des membres titulaires de la Commission
médicale.
Lorsque le poste de président est devenu vacant par suite d’une démission ou d’un décès du membre titulaire, la
Commission élira un nouveau président parmi ses membres titulaires, qui terminera le mandat de son prédécesseur.
2. La Commission médicale établit un règlement d’ordre intérieur qui détermine notamment les modalités de
convocation, de délibération et de vote de la Commission qui sera approuvé par règlement grand-ducal.
3. La Commission médicale se réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président dans la convocation écrite. Les
tâches administratives de la Commission médicale sont exécutées par une cellule administrative au sein du service des
«salariés»1 handicapés de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2.
4. Le Président convoque les membres de la Commission médicale. Hormis le cas d’urgence, les convocations
sont envoyées et accompagnées des dossiers avec les pièces justificatives tels que définis notamment au point 2 du
paragraphe 1er de l’article 5 et au point 2 du paragraphe 1er de l’article 10 ci-après et ce au moins huit jours avant la
date prévue pour la réunion de la Commission.
Tout membre titulaire de la Commission empêché d’assister à une session doit en aviser son suppléant et lui
transmettre le dossier avec les pièces justificatives, dont il a eu communication ensemble avec la convocation.
5. Les séances de la Commission ne sont pas publiques.
(1) A la qualité de «salarié»1 handicapé au sens de la présente loi, toute personne qui présente une diminution de sa
capacité de travail de trente pour cent au moins, survenue par suite
– d’un accident de travail auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois,
– d’événements de guerre ou de mesures de l’occupant,
– d’une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique et/ou en raison de difficultés psychosociales
aggravant la déficience,
et qui est reconnue apte à exercer un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé.
(Loi du 16 décembre 2011)
«Cette qualité peut être reconnue aux ressortissants luxembourgeois ou d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération
suisse, aux personnes qui sont reconnues apatrides sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à
New York le 28 septembre 1954, aux réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève,
le 28 juillet 1951 ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers qui travaillent auprès d’une entreprise légalement établie sur
le territoire luxembourgeois ou qui bénéficient d’un droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
qui y sont domiciliés, qui y résident effectivement, et qui, tout en étant disponibles pour un emploi, remplissent les
conditions pour exercer une activité professionnelle au Grand-Duché.»
(2) Peut prétendre au revenu pour personnes gravement handicapées, la personne qui remplit toutes les conditions
suivantes
a) être âgée de 18 ans au moins
b) présenter une diminution de la capacité de travail de trente pour cent au moins par suite d’une déficience
physique, mentale, sensorielle ou psychique et/ou en raison de difficultés psychosociales aggravant la déficience;
la déficience doit être acquise avant l’âge de 65 ans
1 Modifié par la loi du 16 décembre 2011.
c) présenter un état de santé qui est tel que tout effort de travail s’avère contre-indiqué ou dont les compétences
de travail sont si réduites qu’il s’avère impossible d’adapter un poste de travail dans le milieu ordinaire ou
protégé à ses besoins
(Loi du 16 décembre 2011)
«d) bénéficier du droit de séjour sur le territoire du Grand-duché de Luxembourg, y être domiciliée et y résider
effectivement.»
(Loi du 16 décembre 2011)
«La personne qui n’est pas un ressortissant du Grand-Duché de Luxembourg ou d’un autre Etat membre de l’Union
européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération
suisse et qui n’est pas reconnue apatride sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York
le 28 septembre 1954, ni reconnue réfugiée au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le
28 juillet 1951, doit avoir résidé au Grand-Duché de Luxembourg pendant cinq ans au moins au cours des vingt
dernières années. Ne sont pas visés par cette condition de résidence les membres de la famille du ressortissant
luxembourgeois, du ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à
l’Accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse, définis par la loi du 29 août 2008 sur la libre
circulation des personnes et l’immigration et quelle que soit leur nationalité.»
Par dérogation aux conditions prévues aux points a), b) et c), peut également prétendre au revenu pour personnes
gravement handicapées, la personne reconnue «salarié»1 handicapé, qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté,
n’a pas accès à un emploi salarié et dispose de ressources d’un montant inférieur à celui du revenu pour personnes
gravement handicapées, fixé à l’article 25 ci-après.
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Famille et de l’Intégration,
Château de Berg, le 28 octobre 2013.
Marc Spautz
Henri
Doc. parl. 6537; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.
Règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2004 portant exécution de la loi modifiée
du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées,
(Mém. A - 167 du 13 octobre 2004, p. 2526)
modifié par
Règlement grand-ducal du 28 octobre 2013.
(Mém. A - 15 du 29 janvier 2014, p. 138)
Texte coordonné au 29 janvier 2014
Version applicable à partir du 2 février 2014
Titre Ier: Fonctionnement de la Commission médicale et de la Commission d’orientation
et de reclassement professionnel des «salariés»1 handicapés
Chapitre 1er: Le fonctionnement de la Commission médicale
Section 1. Généralités
Les membres de la Commission médicale, les experts et le secrétaire de la Commission présents à la réunion à la
demande de la Commission ont droit à une indemnité spéciale qui est fixée comme suit
(Règl. g.-d. du 28 octobre 2013)
«
Fonctionnaire / Employé d’Etat
Salarié / Indépendant
Président
30 € / séance
60 € / heure
Membre
25 € / séance
50 € / heure
Expert
25 € / séance
50 € / heure
Secrétaire
25 € / séance
/
»
Les membres de la Commission médicale, le secrétaire ainsi que les experts présents à la réunion bénéficient en
outre du remboursement de leurs frais de route suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal du 5 août
1993 sur les frais de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
Les demandes en reconnaissance de la qualité de «salarié»1 handicapé et/ou les demandes en obtention du revenu
pour personnes gravement handicapées visées aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er doivent être adressées à la
Commission médicale prévue à l’article 32.
La demande est réputée faite à la date du dépôt, à condition qu’elle soit signée et accompagnée des pièces
justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.
Les membres de la Commission médicale, les membres du secrétariat et les experts sont tenus au secret
professionnel.
(1) La Commission médicale instruit les demandes en reconnaissance de la qualité de «salarié»1 handicapé et les
demandes en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées, conformément aux dispositions de l’article
1er, paragraphes (1) et (2). (Loi du 16 décembre 2011) «Si au cours de l’instruction des demandes en reconnaissance de
la qualité de «salarié»1 handicapé et des demandes en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées,
et avant de prendre une décision sur le fond des demandes, la Commission médicale s’aperçoit que le requérant s’est
trompé sur l’objet de sa demande, elle l’en informera tout en lui indiquant les démarches à entreprendre et les pièces
à communiquer en vue de la requalification de la demande. La communication desdites démarches et pièces par le
requérant à la Commission médicale vaut introduction de la nouvelle demande.»
(Loi du 16 décembre 2011) «La Commission médicale» décide de l’octroi ou du refus de la reconnaissance de la
qualité de «salarié»1 handicapé ou elle prend une décision relative à la diminution de la capacité de travail et à l’état
de santé de la personne ayant introduit une demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées
visée aux alinéas 1 et 2 du paragraphe (2) de l’article 1er.
Pour l’instruction des demandes, la Commission médicale peut faire intervenir des experts et a le droit de se faire
communiquer par des organismes publics toute pièce qu’elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la
situation du candidat.
Elle peut interroger le requérant sur les faits et circonstances susceptibles d’avoir entraîné la diminution de sa
capacité de travail. Elle peut entendre des tierces personnes à titre de renseignement.
(2) La Commission médicale détermine la diminution de la capacité de travail du requérant et se prononce sur ses
capacités de travail résiduelles et sur son état de santé. Elle prend sa décision dans un délai de deux mois à partir de la
date où la demande est réputée être faite.
Pour la détermination de la diminution de la capacité de travail du requérant, la Commission médicale se réfère aux
capacités de travail d’une personne valide de même âge.
La reconnaissance de la qualité de «salarié»1 handicapé et l’octroi du revenu pour personnes gravement handicapées
présupposent en principe une stabilisation suffisante de l’état du requérant d’un point de vue médical. A défaut de
pareille stabilisation, la Commission médicale sursoit à statuer. Elle se ressaisira d’office du dossier dans un délai à
déterminer selon l’état du demandeur et statuera à la fois sur la stabilisation de l’état de l’intéressé et le fond de la
demande. Toutefois, la qualité de «salarié»1 handicapé peut être reconnue à titre transitoire et avant la stabilisation
médicale dans les cas où l’état du salarié permet ou exige la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des mesures visées
à l’article 8 qui suit.
1 Modifié par la loi du 16 décembre 2011.
(3) Au cas où la Commission médicale décide de la reconnaissance de la qualité de «salarié»1 handicapé, elle transmet
le dossier de la personne reconnue «salarié»1 handicapé à la Commission d’orientation et de reclassement professionnel
définie à l’article 33. Elle informe le requérant de sa décision par lettre recommandée dans un délai de deux mois à
partir de la date où la demande est réputée être faite.
Au cas où la Commission médicale décide le refus ou le retrait de la qualité de «salarié»1 handicapé, elle notifie sa
décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée
être faite. La décision de refus ou de retrait doit être motivée par la Commission médicale.
(4) La Commission médicale établit si le requérant suffit aux conditions spécifiées aux points b) et c) du paragraphe 2
de l’article 1er pour l’attribution du revenu pour personnes gravement handicapées. Elle transmet sa décision y relative
au Fonds national de solidarité.
(5) Sauf en ce qui concerne les décisions de refus, la Commission médicale examine périodiquement si les conditions
à la base de sa décision sont toujours remplies.
(6) En cas d’intervention d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du
requérant, la décision portant refus ou retrait de la qualité de «salarié»1 handicapé et la décision relative à la diminution
de la capacité de travail et à l’état de santé du requérant peuvent faire l’objet d’une demande en révision.
La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission médicale. Elle doit
être accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.
Aucune décision de la Commission médicale ne peut faire l’objet d’une demande en révision ni au cours de l’instance
engagée sur les recours prévus à l’article 7, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une
première décision devenue définitive.
La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 à 3
ci-avant.
1. Le secrétariat instruit les demandes déposées et informe les requérants des pièces manquantes, ainsi que des
pièces supplémentaires éventuelles à verser à la demande de la Commission médicale.
1 Modifié par le règl. g.-d. du 28 octobre 2013.
2 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
2. Le secrétariat est en charge des notifications des décisions de la Commission, des transferts de dossiers à effectuer
en conformité avec la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, ci-après appelée «loi» et
de l’article 9 ci-après, ainsi que de la réception et du dépôt des pièces à effectuer pour le compte de la Commission
médicale.
3. Le secrétariat établit un procès-verbal de chaque réunion. Le procès-verbal est signé par le président et par le
secrétaire.
Section 2. Procédure pour la reconnaissance de la qualité de «salarié»1 handicapé
Toute personne reconnue «salarié»1 handicapé est tenue à se faire inscrire (Loi du 16 décembre 2011) «au service
de placement et» au service des «salariés»1 handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi ou à une de ses
agences, service défini à l’article 31.
(1) La demande en reconnaissance de la qualité de «salarié»1 handicapé est à introduire par écrit sur un formulaire
établi par la Commission médicale et est accompagnée des pièces justificatives suivantes
1° des pièces renseignant sur la situation professionnelle et les qualifications du requérant
a) si le requérant travaille auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois, sa
demande est accompagnée des pièces suivantes
– une copie du contrat de travail auprès de son employeur actuel dont l’entreprise est légalement établie
au Grand-Duché de Luxembourg
– (Règl. g.-d. du 28 octobre 2013) «une autorisation de travail valable établie conformément à la loi modifiée
du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration et au règlement grand-ducal du
5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la délivrance d’une autorisation de séjour
en tant que travailleur salarié»
– un certificat d’affiliation établi par le Centre Commun de la Sécurité sociale
– toute pièce renseignant sur la qualification professionnelle du requérant telle notamment des certificats
d’étude ou de formation, des diplômes, des indications sur les travaux et les fonctions exercées par le
requérant auprès de l’employeur
– une copie de la fiche d’aptitude «en cours de validité»1 établie par le médecin du travail compétent.
(Règl. g.-d. du 28 octobre 2013)
«b) si le requérant ne travaille pas auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois,
sa demande est accompagnée des pièces suivantes
– un certificat de résidence datant de moins de trois mois délivré par la commune de la résidence du
requérant et établissant que le requérant y est domicilié et y réside effectivement
– la preuve d’un droit de séjour pour la durée de plus de trois mois, conformément aux dispositions des
articles 6 et 7 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration,
pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, pour les ressortissants d’un Etat ayant
adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen, pour les ressortissants de la Confédération suisse
ainsi que pour les membres de leur famille tels que définis à l’article 12 de la même loi
– un titre de séjour en cours de validité autorisant les ressortissants de pays tiers à exercer une activité
salariale et/ou indépendante
– toute pièce renseignant sur la qualification professionnelle du requérant telle notamment des certificats
d’étude ou de formation, des diplômes, des indications sur les travaux et les fonctions exercées par le
requérant avant le dépôt de sa demande
– un engagement écrit du requérant qu’il est disponible pour un emploi
– un certificat d’affiliation établi par le Centre Commun de la Sécurité sociale.»
2° des pièces renseignant sur la diminution de la capacité de travail et l’état de santé général du requérant
– un rapport médical récent et détaillé établi par le médecin traitant précisant les causes présumées de la
diminution alléguée de la capacité de travail du requérant et comportant le cas échéant des précisions quant à
son état de santé et quant à l’évolution prévisible de son état de santé. Le rapport médical peut être complété
par un rapport d’un psychologue du travail sur demande de la Commission médicale
– un bilan médical récent et détaillé établi par le médecin du travail de «l’Agence pour le développement de
l’emploi»2, portant indication de la diminution de la capacité de travail du requérant et se prononçant sur
son aptitude à exercer un emploi sur le marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé, au cas où le
requérant serait un demandeur d’emploi.
3° d’un certificat de nationalité ou une attestation équivalente.
1 Modifié par le règl. g.-d. du 28 octobre 2013.
2 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
4° des pièces justifiant de la qualité d’administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d’être
représenté dans ses actes
– si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre 1er du Code civil, la
demande sera accompagnée d’une copie du jugement ou d’un extrait du répertoire civil ou d’une attestation
équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant.
(2) La Commission médicale peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute pièce qu’elle juge
utile ou indispensable pour se prononcer sur la reconnaissance de la qualité de «salarié»1 handicapé du requérant.
Elle peut demander par l’intermédiaire du médecin inspecteur de la division de la santé au travail du ministre ayant
la Santé dans ses attributions tous les documents médicaux nécessaires au médecin de travail compétent en vue de se
prononcer sur les critères médicaux libellés au paragraphe 1er de l’article 1er de la loi.
(3) La demande en reconnaissance de la qualité de «salarié»1 handicapé doit être signée et datée par le requérant
ou son représentant. Si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes, la demande sera signée par son
représentant légal ou par l’administrateur légal.
(1) Si le «salarié»1 handicapé n’a pas accès à un emploi salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté,
le directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2 transmet le dossier avec les pièces justificatives
déterminées par règlement grand-ducal en vue de l’obtention du revenu pour personnes gravement handicapées au
Fonds national de solidarité.
(2) Le «salarié»1 handicapé, qui refuse d’occuper un poste de travail qui lui est offert et qui correspond à ses aptitudes
de travail, perd le bénéfice du revenu pour personnes gravement handicapées.
1. Pour la détermination de la qualité de «salarié»1 handicapé, il est le cas échéant tenu compte de l’existence d’une
diminution du potentiel individuel de travail par rapport à l’activité professionnelle antérieure. Est en outre prise en
considération l’importance de la capacité de travail résiduelle par rapport aux possibilités d’une remise au travail dans
un délai rapproché ou la rééducabilité de l’intéressé.
2. Les organismes de la sécurité sociale compétents, de même que le Fonds national de solidarité sont tenus de
fournir à la Commission médicale les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la Commission médicale
pour se prononcer sur la demande en reconnaissance de la qualité de «salarié»1 handicapé introduite par le requérant.
(1) La Commission d’orientation et de reclassement professionnel appelée ci-après la «Commission d’orientation»,
décide de guider la personne reconnue «salarié»1 handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers
protégés reconnus comme tels conformément aux dispositions de l’article 23.
(2) La Commission d’orientation peut entendre le candidat lui-même ou, à titre de renseignement, des tierces
personnes.
Elle peut faire intervenir des experts ou se faire communiquer par des organismes publics toute pièce nécessaire
qu’elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat.
(3) En cas d’intervention d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du
requérant, la décision portant orientation du «salarié»1 handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers
protégés peut faire l’objet d’une demande en révision.
La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission d’orientation et de
reclassement professionnel. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement
grand-ducal.
Aucune décision de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel ne peut faire l’objet d’une
demande en révision ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article 7, ni avant l’expiration d’un délai
de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive.
La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes 1 et
2 ci-avant.
Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par la Commission.
Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin par lettre recommandée à la poste,
la Commission médicale peut débouter le requérant de sa demande.
(1) (Loi du 16 décembre 2011) «La décision d’orientation de la Commission d’orientation peut faire l’objet d’un
réexamen devant la commission spéciale instituée par l’article L.527-1, paragraphe (2) du Code du travail.»
1 Modifié par la loi du 16 décembre 2011.
2 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant l’expiration
d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
La commission spéciale est complétée par des représentants d’associations privées ayant pour but la sauvegarde
des intérêts des accidentés du travail, des mutilés de guerre et des prisonniers et déportés politiques ainsi que des
personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique et des associations gestionnaires des ateliers
protégés au sens de l’article 23, qui pourront assister aux délibérations avec voix consultative. Il sera nommé un
suppléant à chaque représentant des associations privées précitées.
La composition et le fonctionnement de cette commission élargie sont déterminés par règlement grand-ducal.
La commission spéciale rend sa décision endéans un délai de trois mois à partir du jour de sa saisine.
(2) (Loi du 16 décembre 2011) «Contre les décisions de refus ou de retrait du statut de salarié handicapé et les
décisions relatives à la diminution de la capacité de travail et à l’état de santé prises par la Commission médicale, ainsi
que contre les décisions prises par la commission spéciale et contre la décision prise par le Fonds national de solidarité
visée à l’article 28, un recours est ouvert au requérant débouté, qui est porté devant le Conseil arbitral des assurances
sociales; il n’a pas d’effet suspensif. Il doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater
de la notification de la décision attaquée.»
(3) L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales
selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il
n’a pas d’effet suspensif.
(4) La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par le règlement grand-ducal du 24 décembre 1993
déterminant en application de l’article 294 du code des assurances sociales la procédure à suivre devant le Conseil
arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.
Un règlement grand-ducal pourra adapter les procédures visées aux paragraphes (2) et (3) qui précèdent aux
particularités de la matière régie par la présente loi.
Chapitre 2. «Salariés»1 handicapés guidés vers le marché du travail ordinaire
Le président de la Commission médicale ou son suppléant signe les décisions prises par la Commission ensemble
avec le secrétaire de la Commission, qui dresse procès-verbal de la réunion de la Commission médicale et qui
veille à la notification de la décision au requérant par lettre recommandée selon les dispositions du paragraphe 3 de
l’article 3 de la loi.
La Commission d’orientation peut proposer au directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2, selon
l’âge du candidat, le degré ou la nature de son handicap, et sur le vu de ses capacités antérieures et résiduelles de
travail, des mesures d’orientation, de formation, de rééducation, d’intégration ou de réintégration professionnelles, des
mesures d’initiation ou des stages d’adaptation ou de réadaptation au travail pour ce «salarié»1.
Sur proposition de la Commission d’orientation, le directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2
ou le fonctionnaire délégué par lui à cet effet fixe les mesures à prendre en vue de l’intégration ou de la réintégration
professionnelles du candidat guidé vers le marché du travail ordinaire.
Aux fins d’exécution des mesures retenues ci-avant, il saisit le service des «salariés»1 handicapés, qui peut s’adjoindre
des experts.
La forme et le contenu de ces mesures, qui peuvent comporter notamment l’attribution d’une participation au
salaire, visée à l’article 15, d’une participation aux frais de formation, d’une prime d’encouragement ou de rééducation,
la prise en charge des frais relatifs à l’aménagement des postes de travail et des accès au travail, la participation aux frais
de transport ou la mise à disposition d’équipements professionnels adaptés, sont déterminés par règlement grand-ducal,
à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.
(Loi du 28 novembre 2006)
«(5) L’employeur prendra les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour
permettre à un «salarié»1 handicapé d’accéder à un emploi, de l’exercer ou d’y progresser, ou pour qu’une formation
lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l’employeur une charge disproportionnée.
Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par les mesures prévues à
l’article 26 du règlement grand-ducal du 7 octobre 2004 portant exécution du paragraphe (4) qui précède.»
(Règl. g.-d. du 28 octobre 2013) «Dès que la décision d’attribution de la qualité de salarié handicapé prise par la
Commission médicale est devenue définitive, le salarié handicapé est tenu à se faire inscrire au service en charge du
développement de l’emploi et de la formation et au service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement
de l’emploi ou auprès de l’une de ses agences.» Le service établit un certificat d’inscription qui est transmis conjointement
avec le dossier que la Commission médicale transmettra à la Commission d’orientation et de reclassement aux fins de
prise de décision au sens du paragraphe 1er de l’article 6 de la loi et pour déterminer les mesures à prendre en faveur
des «salariés»1 handicapés conformément à l’article 8 de la loi.
Le dossier transmis à la Commission d’orientation et de reclassement comprend toutes les informations et pièces
justificatives produites par le requérant et permettant à la commission de prendre ses décisions quant à l’orientation et
au reclassement professionnel des «salariés»1 handicapés sur le marché du travail et dans un atelier protégé ainsi que
de déterminer les mesures à proposer au directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2 en conformité
avec l’article 8 de la loi, à savoir notamment
– la demande en reconnaissance de la qualité de «salarié»1 handicapé établie par le requérant ou son représentant
avec la décision définitive de la Commission médicale portant reconnaissance de la qualité de «salarié»1 handicapé,
– le certificat d’inscription établi par le service des «salariés»1 handicapés,
– les pièces justificatives libellées au paragraphe 1er de l’article 5 du présent règlement grand-ducal.
Section 3. Procédure en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées
Si le «salarié»1 handicapé refuse d’occuper un poste qui correspond à ses aptitudes de travail et qui lui a été assigné
ou s’il refuse de se soumettre aux mesures d’orientation, de formation ou de rééducation décidées par le directeur de
«l’Agence pour le développement de l’emploi»2, il perd ses droits à un des postes réservés aux «salariés»1 handicapés
par l’article 10.
La décision afférente du directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2 sera notifiée à l’intéressé par
lettre recommandée à la poste.
1 Modifié par la loi du 16 décembre 2011.
2 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
(1) La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées est formée par écrit sur un
formulaire délivré par la Commission médicale et sera accompagnée des pièces justificatives suivantes
1° un certificat de naissance ou une attestation équivalente établissant que le requérant est âgé de dix-huit ans au
moins au moment de l’introduction de sa demande en obtention du revenu,
1 Modifié par le règl. g.-d. du 28 octobre 2013.
2 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
2° des pièces renseignant sur la diminution de la capacité de travail et l’état de santé général du requérant
– un rapport médical récent et détaillé établi par le médecin traitant, précisant les causes présumées de
l’incapacité de travail du requérant, établissant que la déficience a été acquise avant l’âge de 65 ans et
comportant le cas échéant des précisions quant à son état de santé et quant à l’évolution prévisible de son
état de santé
– un bilan médical récent et détaillé établi par le médecin du travail de «l’Agence pour le développement de
l’emploi»1, portant indication du taux de la diminution de la capacité de travail du requérant et établissant
que le requérant présente un état de santé qui est tel que tout effort s’avère contre-indiqué; au cas où le
requérant serait un demandeur d’emploi,
3° un certificat de nationalité ou une attestation équivalente,
4° des pièces attestant de la qualité de représentant légal si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes,
5° (Règl. g.-d. du 28 octobre 2013) «un certificat de résidence datant de moins de trois mois délivré par la commune
de résidence du requérant et établissant que le requérant y est domicilié et y réside effectivement. En outre, le
requérant doit
– rapporter la preuve d’un droit de séjour de plus de trois mois, conformément aux dispositions des articles
6 et 7 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration, s’il est
ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace
Economique Européen ou de la Confédération suisse;
– rapporter la preuve qu’il était en séjour régulier au Luxembourg pendant la période de cinq ans, prise en
considération, conformément au paragraphe 2, alinéa 2 de l’article 1er de la loi, s’il est ressortissant d’un Etat
autre que ceux visés à l’alinéa ci-avant.»
(2) La Commission médicale peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute pièce qu’elle juge
utile ou indispensable pour se prononcer sur la diminution de la capacité de travail et sur l’état de santé du requérant.
Elle peut demander par l’intermédiaire du médecin inspecteur de la division de la santé au travail du ministre ayant
la Santé dans ses attributions tous les documents médicaux nécessaires au médecin de travail compétent en vue de se
prononcer sur les critères médicaux libellés aux points b) et c) du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi.
(3) La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées doit être signée et datée par le
requérant ou son représentant. Si le requérant a besoin d’être représenté dans ses actes, la demande sera signée par
son représentant légal ou par l’administrateur légal.
(1) L’Etat, les communes, les établissements publics et la société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont
tenus d’employer à temps plein des «salariés»1 reconnus comme «salariés»1 handicapés, dans la proportion de 5% de
l’effectif total de leur personnel occupé en qualité de fonctionnaires ou de salariés liés par un contrat de travail et à
condition qu’ils remplissent les conditions générales de formation et d’admission légales ou réglementaires.
Des dérogations aux conditions générales de formation et d’admission visées à l’alinéa qui précède peuvent être
consenties pour l’emploi de «salariés»1 handicapés par respectivement le ministre ayant dans ses attributions la Fonction
publique, le ministre ayant dans ses attributions l’Intérieur, le ministre ayant dans ses attributions les Transports ou le
ministre ayant dans ses attributions l’établissement public concerné.
(2) Tout employeur du secteur privé occupant au moins 25 salariés est tenu d’employer à temps plein au moins un
«salarié»1 reconnu comme «salarié»1 handicapé, si «l’Agence pour le développement de l’emploi»2 se trouve saisie d’une
demande d’emploi émanant d’un «salarié»1 handicapé répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
Tout employeur du secteur privé occupant au moins 50 salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la
proportion de 2% de l’effectif de ses salariés, des «salariés»1 reconnus comme «salariés»1 handicapés, si «l’Agence pour
le développement de l’emploi»2 se trouve saisie de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de «salariés»1
handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
Tout employeur du secteur privé occupant au moins 300 salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la
proportion de 4% de l’effectif de ses salariés, des «salariés»1 reconnus comme «salariés»1 handicapés, si «l’Agence pour
le développement de l’emploi»2 se trouve saisie de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de «salariés»1
handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d’emploi s’applique pour chaque établissement pris
isolément.
Au cas où les employeurs occupent un nombre de «salariés»1 handicapés supérieur aux taux d’emploi obligatoires
par les dispositions de la présente loi, ils bénéficient de l’exemption de la part patronale des charges de sécurité sociale
qui sont prises en charge par le budget de l’Etat.
(3) Pour le calcul du nombre de postes réservés aux «salariés»1 handicapés visés aux paragraphes 1er et 2, il sera
tenu compte et des personnes ayant obtenu la reconnaissance de «salarié»1 handicapé au titre de la présente loi et des
«salariés»1 handicapés déjà en place, assimilés aux premiers par décision de la Commission d’orientation.
Pour la computation du nombre des postes à réserver, les chiffres atteignant et dépassant la demie sont à arrondir
vers le haut, les autres sont à négliger.
(1) Les organismes de la sécurité sociale compétents, de même que le Fonds national de solidarité sont tenus de
fournir à la Commission médicale les renseignements qu’ils détiennent et qui sont nécessaires à la Commission médicale
pour se prononcer sur la demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées conformément aux
points b) et c) du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi.
(2) Le requérant est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par la Commission.
Faute par lui de se conformer dans les quinze jours à une sommation à cette fin par lettre recommandée à la poste, la
Commission médicale peut débouter le requérant de sa demande.
(1) Les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi conformément aux dispositions des paragraphes 1er et 2 de
l’article 10 sont tenus de déclarer à «l’Agence pour le développement de l’emploi»2 les postes devenus vacants et
les emplois à occuper par des personnes handicapées avec, le cas échéant, une proposition de réemploi d’un autre
«salarié»1 handicapé.
(2) Les emplois à occuper par des personnes handicapées sont enregistrés par «l’Agence pour le développement
de l’emploi»2 après consultation des chefs d’entreprise. Pour garder un droit à un poste disponible dans le service ou
l’entreprise dans lesquels elles étaient occupées, les personnes handicapées d’un service public ou d’une entreprise
privée doivent satisfaire aux conditions exigées pour la reconnaissance de «salarié»1 handicapé et comptent pour
parfaire le nombre de postes obligatoirement réservés.
(3) L’assignation d’un poste de «salarié»1 handicapé tant dans le secteur public que privé doit se faire en collaboration
avec le service des «salariés»1 handicapés de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2.
(1) Le président de la Commission médicale ou son suppléant signe les décisions prises par la Commission médicale
ensemble avec le secrétaire de la Commission, qui dresse procès-verbal de la réunion de la Commission médicale et
qui veille à la notification de la décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de
la date où la demande est réputée être faite.
(2) Après que la décision prise par la Commission médicale est devenue définitive, la Commission transmet sa
décision ensemble avec la demande et les pièces justificatives libellées à l’article 10 ci-avant sans délai au Fonds aux fins
d’attribution du revenu pour personnes gravement handicapées.
En cas de refus d’un employeur du secteur privé d’embaucher le nombre prescrit de handicapés, une taxe de
compensation équivalant à 50% du salaire social minimum est à verser chaque mois au Trésor public par ledit
employeur. Cette taxe est due aussi longtemps que dure le refus et pour chaque «salarié»1 handicapé non embauché.
(1) Dès réception de la décision définitive transmise par la Commission médicale, le Fonds examine en outre si les
conditions d’âge et de résidence sont remplies et décide de l’octroi ou du refus du revenu pour personnes gravement
handicapées. Le Fonds informe la Commission médicale de sa décision.
(2) Le requérant du revenu pour personnes gravement handicapées est tenu de déclarer l’intégralité de ses revenus
professionnels et de remplacement dont il bénéficie au titre de la législation luxembourgeoise ou étrangère au Fonds.
Les organismes de sécurité sociale compétents sont tenus de transmettre sans délai et dès leur saisine par le Fonds,
les données se rapportant aux prestations de tout ordre perçues par le requérant aux fins de permettre au Fonds de
déterminer le montant du revenu pour personnes gravement handicapées.
1 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
Le salaire du «salarié»1 handicapé ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application des dispositions légales,
réglementaires ou conventionnelles.
(Loi du 28 novembre 2006)
«La fixation de la rémunération interviendra indépendamment et sans prise en considération du montant des rentes
accidents versées à l’intéressé par l’Association d’assurance contre les accidents et/ou l’Office des dommages de guerre.
Lesdites rentes sont à payer intégralement aux bénéficiaires, elles ne doivent en aucun cas être déduites de la
rémunération des «salariés»1 handicapés, ni être réduites d’une autre manière au détriment de leurs bénéficiaires.»
1 Modifié par la loi du 16 décembre 2011.
2 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
La restitution des sommes avancées par le Fonds au titre du revenu pour personnes gravement handicapées se fait
dans les limites et selon les «garanties des articles 26, 27, 28 (2), 28 (3) et 30»1 de la loi modifiée du 29 avril 1999
portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
Chapitre 2: Le fonctionnement de la Commission d’orientation
et de reclassement professionnel des «salariés»1 handicapés
Section 1. Généralités
Les «salariés»1 indépendants qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de «salarié»1 handicapé et qui sont
disposés à poursuivre leur activité professionnelle, peuvent bénéficier, sous les conditions à déterminer par règlement
grand-ducal, de l’exemption totale ou partielle des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget
de l’Etat.
1. La Commission d’orientation et de reclassement professionnel, ci-après désignée par l’abréviation «COR» se
réunit aux jour, heure et lieu fixés par le président.
2. La COR établit un règlement d’ordre intérieur qui détermine notamment les modalités de convocation, de
délibération et de vote de la Commission qui sera approuvé par règlement grand-ducal.
3. Hormis le cas d’urgence, les convocations sont envoyées et accompagnées des dossiers avec les pièces justificatives
tels que définis à l’article 9 ci-avant et ce au moins huit jours avant la date prévue pour la réunion de la commission.
Tout membre titulaire de la Commission empêché d’assister à une session doit en aviser son suppléant et lui
transmettre le dossier administratif dont il a eu communication ensemble avec la convocation.
4. Les séances de la Commission ne sont pas publiques.
Une participation de l’Etat au salaire du «salarié»1 handicapé peut être allouée sur avis de la Commission d’orientation
par le Directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2 aux employeurs du secteur privé et du secteur
communal, aux établissements publics ainsi qu’à la société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
La participation au salaire est fixée notamment en fonction de la perte de rendement du «salarié»1 handicapé due à
la diminution de sa capacité de travail et peut être limitée dans le temps. Elle ne peut être inférieure à quarante pour
cent et peut être portée jusqu’à cent pour cent du salaire versé au «salarié»1 handicapé, y compris la part patronale
des cotisations de sécurité sociale.
Le taux de la participation au salaire peut être adapté périodiquement par le directeur de «l’Agence pour le
développement de l’emploi»2, sur avis de la Commission d’orientation, compte tenu notamment de l’évolution du
handicap et/ou de l’adaptation du «salarié»1 handicapé au milieu du travail.
Les membres de la COR, les experts et le secrétaire de la Commission présents à la réunion à la demande de la
Commission ont droit à une indemnité spéciale qui est fixée comme suit
(Règl. g.-d. du 28 octobre 2013)
«
Fonctionnaire / Employé d’Etat
Employé privé / Indépendant
Président
30 € / séance
/
Membre
25 € / séance
50 € / heure
Expert
25 € / séance
50 € / heure
Secrétaire
25 € / séance
/
»
Les membres de la COR, le secrétaire ainsi que les experts présents à la réunion bénéficient en outre du
remboursement de leurs frais de route suivant les modalités fixées par le règlement grand-ducal du 5 août 1993 sur les
frais de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l’Etat.
(1) (Loi du 16 décembre 2011) «Au cas où le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis de
la Commission d’orientation, décide des mesures d’orientation, de formation, de rééducation, d’intégration ou de
réintégration professionnelles, ou des mesures d’initiation ou de stage, les frais sont à supporter par l’Etat pour les
personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, ainsi que pour les invalides de guerre dans les
limites prévues par la loi du 25 février 1950 concernant l’indemnisation des dommages de guerre.»
(2) L’employeur collabore à la rééducation professionnelle en mettant à la disposition des intéressés son matériel,
ses installations et son outillage courant.
Chapitre 3. «Salariés»1 handicapés guidés vers les ateliers protégés
Les membres de la COR, les membres du secrétariat et les experts sont tenus au secret professionnel.
Est guidé vers les ateliers protégés, tout «salarié»1 handicapé qui, en raison de ses capacités de travail réduites,
ne suffit pas ou pas encore aux exigences et contraintes du marché du travail ordinaire. Les modalités et critères
permettant de guider le «salarié»1 handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peuvent
être précisés par règlement grand-ducal.
Les missions du secrétariat de la COR pour la mise en œuvre des procédures devant la COR sont identiques à celles
du secrétariat de la Commission médicale.
Section 2. Procédure d’orientation et de reclassement professionnel du «salarié»1 handicapé
Pour le «salarié»1 handicapé guidé vers les ateliers protégés, les responsables de l’atelier protégé définissent les
mesures permettant l’emploi du «salarié»1 handicapé dans des conditions adaptées à ses besoins et les mesures
d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de suivi du «salarié»1 handicapé sur le marché du travail ordinaire.
Après avoir reçu communication du dossier administratif du requérant de la part du secrétaire de la Commission
médicale conformément à l’article 9 ci-avant, le secrétaire de la COR accuse réception du dossier, qui est marqué de
la date d’entrée auprès de la COR.
Le Président convoque les membres de la COR. Hormis le cas d’urgence, les convocations sont envoyées et
accompagnées des dossiers avec les pièces justificatives tels que définis à l’article 9 ci-avant et ce au moins huit jours
avant la date prévue pour la réunion de la Commission.
Tout membre titulaire de la Commission empêché d’assister à une session doit en aviser son suppléant et lui
transmettre le dossier avec les pièces justificatives, dont il a eu communication ensemble avec la convocation.
(1) La loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail est applicable à l’engagement du «salarié»1 handicapé dans
un atelier protégé sous réserve des dérogations fixées par la présente loi pour tenir compte des besoins spécifiques
de la personne handicapée.
(2) Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes
– l’engagement de l’atelier protégé à assurer au «salarié»1 handicapé une mise au travail dans des conditions
d’emploi adaptées à ses besoins et possibilités;
– l’engagement de l’atelier protégé à promouvoir l’accession du «salarié»1 handicapé à des emplois sur le marché
du travail ordinaire et à assurer, le cas échéant, son suivi en milieu ordinaire;
– l’engagement de l’atelier protégé à réemployer le «salarié»1 handicapé qui a été placé par ses soins sur le marché
du travail ordinaire et pour qui l’insertion en milieu ordinaire s’avère être insatisfaisante;
– l’engagement du «salarié»1 handicapé ou de son représentant légal à rester disponible pour le marché du travail
ordinaire et à participer aux mesures d’insertion proposées par l’atelier protégé ou par «l’Agence pour le
développement de l’emploi»2.
(3) Sous réserve de l’application des dispositions de la loi modifiée du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, le contrat
cesse de plein droit
– le jour du retrait de la reconnaissance de la qualité de «salarié»1 handicapé à la personne handicapée;
(Loi du 16 décembre 2011)
«– le jour où la confirmation de la décision de réorientation vers le marché du travail ordinaire est notifiée au salarié
handicapé et à l’employeur par la Commission d’orientation ou par les juridictions compétentes.»
1 Modifié par la loi du 16 décembre 2011.
2 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
(4) Dans le cas du «salarié»1 handicapé se trouvant en régime de tutelle, conformément aux dispositions prévues par
le Code civil au titre XI qui traite de la majorité et des majeurs qui sont protégés par la loi, le tuteur de la personne
majeure protégée par la loi signe le contrat de travail.
La COR ayant à se prononcer par une décision motivée sur l’orientation du «salarié»1 handicapé sur le marché de
travail ordinaire ou dans un atelier protégé, prend sa décision sur base de la capacité de travail du requérant et sur les
possibilités réelles d’intégration à l’embauche ou sur l’admission à un poste de travail du marché ordinaire ou dans un
atelier protégé.
1 Modifié par le règl. g.-d. du 28 octobre 2013.
En vue d’une orientation sur le marché ordinaire ou dans un atelier protégé, la COR pourra notamment tenir
compte des éléments suivants
– des antécédents scolaires et professionnels du «salarié»1 handicapé,
– des souhaits exprimés par le requérant ainsi que des capacités d’adaptation intellectuelles et physiques du
requérant à l’exercice et à l’apprentissage d’un métier,
– des besoins du «salarié»1 handicapé compte tenu de la nature et du degré de son handicap, de ses capacités
antérieures et résiduelles de travail, établis par le médecin traitant dans son rapport médical,
– (Règl. g.-d. du 28 octobre 2013) «du bilan médical établi par le médecin du travail de l’Agence pour le développement
de l’emploi portant indication du taux de la diminution de la capacité de travail du requérant et se prononçant sur
son aptitude à exercer un emploi sur le marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé de même que sur
l’évaluation de ses capacités de travail résiduelles, ainsi que sa proposition, s’il y a lieu, de mesures d’orientation
vers un emploi sur le marché ordinaire ou dans un atelier protégé,»
– du bilan établi par un psychologue de travail de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2,
– de l’appréciation d’un ou de plusieurs organismes gestionnaires des ateliers protégés concernant l’employabilité
du requérant dans un atelier protégé.
(1) La durée hebdomadaire normale du travail dans les ateliers protégés est de quarante heures, à moins que la durée
effective de travail dans les organismes et structures concernés ne soit fixée différemment par une disposition légale,
réglementaire ou par convention. Au cas où le «salarié»1 handicapé ne peut respecter l’horaire de travail dans l’atelier
protégé en raison des horaires des moyens de transport en commun qu’il utilise, la durée du transport journalier peut
être incluse dans la durée de travail jusqu’à concurrence du nombre des heures de travail fixées dans le contrat de
travail de la personne handicapée.
(2) On entend par durée du travail dans les ateliers protégés, le temps durant lequel le «salarié»1 handicapé est à la
disposition de l’atelier protégé.
Par dérogation à la loi modifiée du 7 juin 1937 ayant pour objet la réforme de la loi du 31 octobre 1919 portant
règlement légal du louage de service des employés privés, à la loi modifiée du 9 décembre 1970 portant réduction et
réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie et à la loi
du 23 mars 2001 concernant la protection des jeunes «salariés»1, la durée du travail dans les ateliers protégés inclut la
durée des activités socio-pédagogiques et thérapeutiques exercées durant les heures de travail sur le lieu de travail. Il
en est de même pour le temps durant lequel le «salarié»1 handicapé participe à des stages en entreprise non rémunérés
par l’entreprise d’affectation et organisés par l’atelier protégé.
La COR peut se faire communiquer par le «salarié»1 handicapé ou par un expert toute pièce qu’elle juge utile ou
indispensable pour se prononcer sur l’orientation ou le reclassement professionnel du «salarié»1 handicapé. Elle peut
s’adjoindre, en cas de besoin, toutes les personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction
lui paraît utile pour l’exécution de ses missions.
Les organismes de sécurité sociale compétents et le Fonds national de solidarité transmettent sans délai, dès leur
saisine par le président de la COR, les données se rapportant aux personnes concernées que la COR a jugées utiles
pour sa prise de décision en matière d’orientation et de reclassement professionnel du «salarié»1 handicapé.
(1) (Loi du 16 décembre 2011) «Le salarié handicapé bénéficie dans l’atelier protégé d’un salaire dont le montant est
égal au taux horaire du salaire social minimum déterminé en application du Livre II, Titre II, Chapitre II du Code du
travail, multiplié par le nombre d’heures de travail fixé dans le contrat de travail entre le salarié handicapé et l’atelier
protégé.
L’État participe au salaire du salarié engagé dans un atelier protégé à raison de 100 pour cent du montant, tel que
déterminé à l’alinéa qui précède, augmenté des charges sociales.»
(2) L’atelier protégé peut payer au «salarié»1 handicapé une prime ou un autre avantage en espèces, en dehors du
salaire qui est dû au «salarié»1 en application de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social
minimum. La prime ou l’avantage en espèces est à financer par l’atelier protégé.
(3) Par dérogation à la loi modifiée du 12 juillet 1895 concernant le paiement des salaires des ouvriers, le salaire est
payé une fois par mois par l’atelier protégé au «salarié»1 handicapé.
Le «salarié»1 handicapé est tenu de prêter son concours aux examens et investigations jugés utiles par la COR. Faute
par lui de se conformer dans les quinze jours à compter de la date d’envoi de la sommation lui adressée à cette fin par
lettre recommandée remise à la poste, la Commission peut débouter le requérant de sa demande.
En cas de cessation des relations d’emploi avec l’atelier protégé, le «salarié»1 handicapé sans emploi a droit à l’octroi
d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées au titre 2 de la
loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi; 2. réglementation de l’octroi des indemnités
de chômage complet.
Le président de la COR ou son suppléant signe les décisions prises par la Commission ensemble avec le secrétaire
de la Commission, qui dresse procès-verbal de la réunion de la COR et qui veille à la notification de la décision au
requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à compter de la date d’entrée du dossier auprès de la
Commission.
Section 3. Détermination de la forme et du contenu des mesures
visées à l’article 8 alinéa 4 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative
«aux personnes handicapées»1
a) Mesures d’orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles
(1) Est reconnu comme «atelier protégé» au sens de la présente loi, tout établissement, créé et géré par tout
organisme à vocation sociale et économique, qui remplit les conditions suivantes
– permettre aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de «salarié»1 handicapé d’exercer au sein d’une
unité économique de production une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs
possibilités;
– promouvoir l’accès des «salariés»1 handicapés à des emplois sur le marché du travail ordinaire et organiser
à cette fin des mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de suivi sur le marché du travail
ordinaire;
– disposer de l’agrément du ministre ayant la Famille dans ses attributions.
L’agrément est accordé conformément aux dispositions de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre
l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2) Tout atelier protégé est soumis à la loi du 10 juin 1999 relative aux établissements classés.
Le Directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2 décide de la prise en charge financière totale ou
partielle des frais d’orientation, de formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles.
Les frais comprennent notamment les indemnités de réentraînement à l’effort, d’initiation, de remise au travail ainsi
que d’autres frais en rapport avec ces mesures comme notamment les frais d’inscription, les frais de transport, les frais
de repas, le petit matériel didactique. Le remboursement des frais se fait au candidat sur présentation d’une facture
acquittée ou directement à l’institut de formation.
b) Mesures d’intégration et de réintégration professionnelles
(1) En vertu des dispositions de l’article 13 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les
organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, le ministre ayant dans ses attributions la Famille
est autorisé à participer aux frais d’investissement des ateliers protégés qui ont obtenu son agrément.
(2) Le ministre ayant dans ses attributions le Travail est autorisé à participer aux frais de fonctionnement des ateliers
protégés agréés d’après les mêmes règles que celles prévues aux articles 11 et 12 de la prédite loi du 8 septembre 1998.
1 Modifié par la loi du 16 décembre 2011.
Chapitre 4. Revenu pour personnes gravement handicapées
1. L’avis de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel tel que prévu par les articles 8 et 15 de
la loi est fondé notamment sur un ou plusieurs critères établis ci-après, à savoir
– la perte de rendement du «salarié»1 handicapé due à la diminution de sa capacité de travail
– l’évolution prévisible de l’handicap
– les conditions d’adaptation du «salarié»1 handicapé au milieu du travail
– la situation sur le marché du travail ordinaire
– le respect du quota obligatoire par l’employeur
– le respect par l’employeur de son obligation de déclarer les postes vacants auprès de «l’Agence pour le
développement de l’emploi»2 conformément à l’article 11 (1) de la loi
1 Modifié par le règl. g.-d. du 28 octobre 2013.
2 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
– les efforts de maintien à l’emploi entrepris par l’employeur en faveur des «salariés»1 handicapés
– l’existence d’un lien causal entre le poste de travail et la mesure proposée
– la nature et la durée du travail à prester
– les problèmes de mobilité et d’accessibilité du salarié
– les conclusions découlant d’une étude du poste de travail à occuper par le «salarié»1 handicapé et d’un bilan des
déficits et de la capacité résiduelle de ce dernier à établir par le médecin du travail compétent.
(Règl. g.-d. du 28 octobre 2013)
«La participation de l’Etat au salaire du salarié handicapé guidé vers le marché de travail ordinaire variera entre 40%
et 100% du salaire brut, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale. Pour les salariés handicapés
engagés dans un atelier protégé, l’Etat participe au salaire à raison de 100% du montant, tel que déterminé au
1er paragraphe de l’article 21 de la loi.»
Au cas où le «salarié»1 handicapé aurait acquis à l’issue de sa rééducation professionnelle et de son expérience
professionnelle reçue à son nouveau poste de travail, un rendement égal au rendement d’un «salarié»1 valide, la
participation aux frais de salaire est arrêtée par le directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2, sur avis
motivé de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel.
2. Le taux de participation pourra être revu périodiquement par le directeur de «l’Agence pour le développement de
l’emploi»2, sur avis conforme et motivé de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel, en fonction
de l’évolution du handicap et de l’adaptation du «salarié»1 handicapé au milieu du travail.
Pour la fixation du taux de participation, la Commission d’orientation et de reclassement peut demander, en cas de
besoin, un avis de la Commission médicale portant sur l’état médical des impétrants.
En cas d’aggravation du handicap, une demande en obtention du relèvement du taux de participation pourra être
introduite sur base d’une demande émanant de l’employeur, accompagnée d’un avis motivé du médecin du travail
compétent.
3. Sur demande de l’employeur occupant régulièrement un nombre de «salariés»1 handicapés supérieur aux taux
d’emploi obligatoires prévus par les dispositions de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées, le remboursement de la part patronale des charges de sécurité sociale sera accordé par le directeur
de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2, sur avis de la Commission d’orientation et de reclassement
professionnel. Cette décision est basée notamment sur un rapport du service des «salariés»1 handicapés de «l’Agence
pour le développement de l’emploi»2 ayant pour objet d’établir le respect ou non par l’employeur des obligations visées
par l’article 10 (2) dernier alinéa de la loi.
Sont éligibles au remboursement de la part patronale des charges de sécurité sociale, les employeurs du secteur privé
et les employeurs du secteur public, exception faite de l’Etat.
c) Prise en charge des frais relatifs à l’aménagement des postes de travail et des accès au travail ainsi que des frais de
transport
Le revenu mensuel est fixé à 160,99 euros pour une personne gravement handicapée au sens de l’article 1er,
paragraphe 2. Le montant précité correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948
et est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Le montant prévu par le présent article est adapté à l’augmentation du montant du revenu minimum mensuel garanti
fixé par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
(Loi du 16 décembre 2011)
«Au cas où le bénéficiaire du revenu pour personnes gravement handicapées qui habite seul doit s’acquitter d’un
loyer pour le logement occupé, le revenu mensuel auquel il peut prétendre, est majoré de la différence entre le loyer
effectivement versé et un montant correspondant à dix pour cent du revenu mensuel déterminé selon les dispositions
des alinéas 1 et 2 du présent article, sans que cette majoration puisse dépasser le montant de 123,94 euros. Le montant
prévisé est adapté aux montants des prestations mensuelles de revenu minimum garanti fixés par la loi modifiée du
29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes qui sont bénéficiaires d’une prestation
prévue par l’article 5 (5) de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.»
Le directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2 décide de la prise en charge éventuelle par l’Etat, sur
avis conforme et motivé de la COR, de tout ou partie, notamment
– de l’aménagement des postes de travail et des accès au travail;
– de l’acquisition d’équipement professionnel et de matériel didactique;
– du remboursement des frais de transport vers le lieu de travail.
Le directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2 peut charger un représentant du service des
«salariés»1 handicapés ou d’un autre service concerné, pour assurer le suivi de ces mesures. Cet organisme s’assurera
sur place des mesures à prendre et aura le contrôle du déroulement technique en collaboration avec l’employeur et
le médecin du travail compétent.
d) Conditions et modalités de prise en charge par l’Etat des cotisations de sécurité sociale pour les «salariés»1 indépendants
handicapés
Le revenu pour personnes gravement handicapées est suspendu jusqu’à concurrence du montant des revenus
professionnels et des revenus de remplacement dont bénéficie le titulaire au titre de la législation luxembourgeoise
ou étrangère et qui sont immunisés jusqu’à concurrence de 30% du revenu pour personnes gravement handicapées.
(Loi du 16 décembre 2011)
«Le revenu pour personnes gravement handicapées est intégralement mis en compte en vue de la détermination
des prestations de revenu minimum garanti prévues par la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à
un revenu minimum garanti.»
L’Etat peut accorder la prise en charge des cotisations au titre de l’assurance pension complémentaire prévue à
l’article 173, alinéa 3 du code des assurances sociales aux «salariés»1 indépendants qui ont obtenu la reconnaissance
de la qualité de «salarié»1 handicapé conformément à l’article 3 de la loi modifiée du 12 septembre 2003 relative
aux personnes handicapées, lorsqu’ils poursuivent leur activité professionnelle sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg.
(1) Les bénéficiaires du revenu sont assurés obligatoirement contre le risque de la maladie.
(2) La cotisation pour l’assurance maladie est calculée sur la base du revenu moyennant le taux prévu pour les
prestations de soins de santé. La part patronale de cette cotisation est imputée sur le Fonds national de solidarité.
(3) Le revenu est soumis au paiement des cotisations en matière d’assurance dépendance.
(Loi du 16 décembre 2011)
«Art. 27bis.
Le revenu pour personnes gravement handicapées est soumis au paiement des cotisations en matière d’assurance
pension si le bénéficiaire justifie d’une affiliation à l’assurance pension au titre de l’article 171 du Code de la sécurité
sociale de vingt-cinq années au moins. Dans ce cas, la part assuré et la part patronale sont imputées sur le Fonds national
de la solidarité.»
Dans certains cas de rigueur à caractère social dûment établi, l’Etat peut prendre à sa charge, en tout ou en partie,
les cotisations d’assurance obligatoire.
1 Modifié par le règl. g.-d. du 28 octobre 2013.
2 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
(1) Après avoir reçu communication de la décision de la Commission médicale conformément à l’article 3, paragraphe
(2), le Fonds national de solidarité examine si les conditions d’âge et de résidence sont remplies et décide de l’octroi
ou du refus du revenu visé au paragraphe (2) de l’article 1er. Il notifie sa décision au requérant par lettre recommandée
dans le délai d’un mois à partir de la date de la communication de la décision par la Commission médicale.
Le revenu est dû à partir de la date où la demande est réputée être faite.
(2) Pour les personnes visées à l’alinéa 3 du paragraphe (2) de l’article 1er, le Fonds national de solidarité décide
de l’attribution du revenu pour personnes gravement handicapées, après avoir reçu communication du dossier par le
directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi»1, conformément à l’article 5 (1). La décision est notifiée
au requérant par lettre recommandée dans le délai d’un mois à partir de la date de communication du dossier par le
directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi»1.
Le revenu est dû à partir de la date de communication du dossier par le directeur de «l’Agence pour le développement
de l’emploi»1 au Fonds national de solidarité.
(3) Le revenu est versé au requérant par le Fonds national de solidarité.
Le directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi»1 accordera la prise en charge pour la durée d’une
année sur proposition de la COR.
La prise en charge est renouvelable dans les mêmes conditions.
(1) La révision de la décision d’attribution du revenu pour personnes gravement handicapées se fait selon les
conditions et modalités prévues par les articles 26 et 27 de la loi du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un
revenu minimum garanti.
1 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
(2) Le Fonds national de solidarité réclame dans les limites à fixer par un règlement grand-ducal la restitution des
sommes par lui versées à titre de revenu pour personnes gravement handicapées contre la succession du bénéficiaire au
maximum jusqu’à concurrence de l’actif de la succession. (Loi du 16 décembre 2011) «La restitution des sommes versées
par le Fonds national de solidarité à titre de revenu pour personnes gravement handicapées est garantie par l’inscription
d’une hypothèque légale contre les immeubles appartenant aux bénéficiaires du revenu pour personnes gravement
handicapées. Cette garantie est opérée selon les conditions et modalités prévues à l’article 30 de la loi modifiée du
29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.»
Les demandes de prise en charge sont à adresser au directeur de «l’Agence pour le développement de l’emploi»1
qui les transmet à la COR pour avis.
Les intéressés sont tenus de signaler à «l’Agence pour le développement de l’emploi»1 tout fait de nature à apporter
un changement aux conditions d’attribution du bénéfice de la prise en charge par l’Etat.
Le revenu pour personnes gravement handicapées est à charge du budget de l’Etat.
(Loi du 16 décembre 2011)
«Art. 30bis.
Ne peut prétendre aux prestations de la présente loi, la personne qui fait l’objet d’une mesure de détention
préventive ou d’une peine privative de liberté, sauf pendant la période où elle est soumise au régime de la semi-liberté
tel que prévu aux articles 3 à 5 de la loi du 26 juillet 1986 relative à certains modes d’exécution des peines privatives
de liberté ou qu’elle bénéficie d’une suspension de la peine telle que prévue à l’article 10 de cette même loi.»
Chapitre 5. Dispositions organiques
Les cotisations prévues à l’article 27 ci-avant sont payées par l’Etat sur base d’un extrait de compte individuel ou
collectif établi par le Centre commun de la sécurité sociale.
Les cotisations prévues à l’article 28 sont remboursées par l’Etat aux ayants droit contre production des pièces
justificatives.
Chapitre 3: Procédure applicable au «salarié»2 handicapé, qui pour des raisons indépendantes
de sa volonté n’a pas accès à un emploi salarié
Le service des «salariés»1 handicapés de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2, visé par l’article 28 de la
loi modifiée du 21 février 1976 concernant l’organisation et le fonctionnement de l’Agence pour le développement
de l’emploi et portant création d’une Commission nationale de l’Emploi est chargé des mesures d’orientation, de
formation, de placement, de rééducation, d’intégration et de réintégration professionnelles des personnes reconnues
comme «salarié»1 handicapé.
(1) La demande du «salarié»2 handicapé visé par le dernier alinéa du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi sera
accompagnée des pièces justificatives suivantes
1° une décision devenue définitive de la Commission médicale portant attribution de la qualité de «salarié»2
handicapé au requérant,
2° une décision devenue définitive de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel quant à
l’orientation du requérant sur le marché de travail ordinaire ou dans un atelier protégé,
3° une pièce délivrée par la commune de résidence du requérant et établissant la condition d) du paragraphe 2 de
l’article 1er de la loi dans le chef du requérant,
4° des pièces récentes établissant l’état des ressources du requérant,
5° une attestation délivrée par le service assurant le développement de l’emploi et de la formation de «l’Agence
pour le développement de l’emploi»1 établissant que le requérant n’a pas accès à un emploi salarié pour des
raisons indépendantes de sa volonté,
6° des pièces justifiant de la qualité d’administrateur légal ou de représentant légal si le requérant a besoin d’être
représenté dans ses actes
– si le requérant est un majeur protégé au sens des dispositions légales du Titre XI du Livre 1er du Code civil, la
demande sera accompagnée d’une copie du jugement ou d’un extrait du répertoire civil ou d’une attestation
équivalente justifiant de la qualité de représentant légal du requérant.
(2) Le Fonds peut se faire communiquer par le requérant ou par un expert toute pièce jugée utile ou indispensable
pour se prononcer sur l’attribution du revenu pour personnes gravement handicapées.
(3) La demande en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées faite en application du dernier alinéa
du paragraphe 2 de l’article 1er de la loi doit être signée par le requérant. Si le requérant a besoin d’être représenté
dans ses actes, la demande sera cosignée par l’administrateur légal ou par son représentant légal.
Titre II: Le fonctionnement de la Commission spéciale
(1) Il est créé une Commission médicale qui se compose de
– trois médecins ayant une spécialisation dans les domaines de la rééducation et réadaptation fonctionnelles ou de
la psychiatrie;
– un médecin représentant l’Administration du contrôle médical de la sécurité sociale;
– un médecin représentant le ministre de la Santé.
Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions le Travail pour une
durée de quatre ans, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant
achève son mandat pour la durée en cours.
En cas de besoin, la Commission peut s’adjoindre des personnes dont le concours lui paraît utile pour l’exécution
de sa mission en raison de leur compétence ou de leur fonction.
(2) La Commission médicale élit en son sein un président.
Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent du service des «salariés»1 handicapés de «l’Agence pour le
développement de l’emploi»2.
(3) La Commission médicale délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et
avis de la Commission médicale sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président
est prépondérante.
1. (Règl. g.-d. du 28 octobre 2013) «Pour les demandes en réexamen des décisions d’orientation de la Commission
d’orientation, la Commission spéciale instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2) du Code du travail, est complétée,
au besoin et suivant les cas par:»
– un fonctionnaire de l’Etat représentant les organismes de sécurité sociale;
– un représentant des associations de mutilés de guerre ainsi que des prisonniers et déportés politiques;
– deux représentants des associations des personnes présentant un handicap de la vue et/ou de l’ouïe;
– deux représentants des associations des personnes présentant un handicap physique ou mental;
– un représentant d’une association des personnes présentant un handicap psychique;
– un représentant des associations gestionnaires des ateliers protégés visés par l’article 23 de la loi du 12 septembre
2003 relative aux personnes handicapées.
Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.
1 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
2 Modifié par le règl. g.-d. du 28 octobre 2013.
2. Les membres complétant la commission spéciale de réexamen sont nommés par le ministre ayant le Travail et
l’Emploi dans ses attributions, sur proposition du Conseil supérieur des personnes handicapées.
3. Ils assistent aux délibérations de la commission avec voix consultative.
(1) Il est créé une Commission d’orientation et de reclassement professionnel qui est composée de
– deux représentants du ministre ayant dans ses attributions le Travail;
– un représentant de «l’Agence pour le développement de l’emploi»2;
– un médecin du travail;
– un psychologue spécialisé dans le domaine du handicap;
– un ergothérapeute spécialisé dans le domaine des aides techniques;
– un éducateur gradué;
– un assistant social.
Il est nommé un membre suppléant pour chaque membre titulaire.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés par le ministre ayant dans ses attributions le Travail pour une
durée de quatre ans, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant
achève son mandat pour la durée en cours.
1 Modifié par la loi du 16 décembre 2011.
2 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
En cas de besoin, la Commission peut s’adjoindre des personnes dont le concours en raison de leur compétence ou
de leur fonction lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
(2) Un représentant du ministre ayant dans ses attributions le Travail fait fonction de président de la Commission
d’orientation et de reclassement professionnel.
Le secrétariat de la Commission est assuré par un agent du service des «salariés»1 handicapés de «l’Agence pour le
développement de l’emploi»2.
(3) La Commission d’orientation et de reclassement professionnel délibère valablement quand la majorité de ses
membres sont présents. Les décisions et avis de la commission sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas
d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
L’ancien alinéa 4 de l’article 3 et l’ancien alinéa 6 de l’article 4 demeurent applicables pour les personnes
bénéficiaires de l’allocation familiale et de l’allocation spéciale supplémentaire au moment de l’entrée en vigueur
de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.
Toutefois, ces allocations ne sont plus dues lorsque la personne handicapée est admise soit au bénéfice du
revenu pour travailleurs handicapés ou du revenu pour personnes gravement handicapées visés par la loi du
12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées, soit à un revenu garanti ou de remplacement ou à toute
prestation pour adultes handicapés prévus par un régime non luxembourgeois.»
Pour le fonctionnement de la commission spéciale susvisée, les mêmes règles que celles prévues par le règlement
grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’organisation et le fonctionnement de la commission spéciale chargée
du réexamen des décisions de l’Administration de l’emploi en matière d’indemnisation de chômage complet sont
d’application.
Titre III: La procédure en révision devant la Commission médicale
ou devant la Commission d’orientation et de reclassement professionnel
(1) Il est créé un Conseil supérieur des personnes handicapées qui est placé sous la tutelle du ministre ayant dans
ses attributions la politique pour personnes handicapées.
(2) Le Conseil supérieur des personnes handicapées a les missions suivantes
a) assister et conseiller le ministre ayant dans ses attributions la politique pour personnes handicapées dans son
travail de coordination de la politique gouvernementale en faveur des personnes handicapées;
b) réunir à cette fin les partenaires impliqués, à savoir des personnes à besoins spéciaux, des professionnels du
secteur et des membres du Gouvernement;
c) aviser tout projet de loi ou de règlement touchant le domaine du handicap qui lui est soumis par le Gouvernement;
d) étudier toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre ainsi que tous les sujets qu’il juge utiles.
(3) Le Conseil supérieur des personnes handicapées comprend majoritairement des représentants des associations
de personnes handicapées ou d’associations pour personnes handicapées ainsi que des représentants de l’Etat.
La présidence du Conseil supérieur revient à un représentant d’une association de personnes handicapées.
Un règlement grand-ducal précise les modalités d’organisation et de fonctionnement du Conseil supérieur des
personnes handicapées.
Chapitre 6. Dispositions modificatives et abrogatoires
Les demandes en révision prévues par la loi sont introduites par les requérants et traitées selon les conditions,
procédures et modalités applicables aux demandes faites en application de ladite loi et du présent règlement grand-
ducal.
Titre IV: Dispositions abrogatoires
L’article 23, I, avant-dernier alinéa de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,
l’article XVIII, 2) de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité
et de survie et l’article 22, dernier alinéa de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux
pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer
luxembourgeois ainsi que les dispositions correspondantes régissant les régimes de pension spéciaux définis à l’article
1er de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension sont abrogés.
Ces dispositions continuent toutefois à sortir leurs effets en ce qui concerne les personnes handicapées ayant droit à
la pension d’orphelin avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Sont abrogés
– le règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission
d’orientation et de reclassement professionnel des travailleurs handicapés;
– le règlement grand-ducal modifié du 14 avril 1992 déterminant la forme et le contenu des mesures visées à
l’article 3 paragraphes (2) et (3) de la loi du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés;
– le règlement grand-ducal du 14 avril 1992 déterminant la composition et le fonctionnement de la Commission
spéciale chargée du réexamen des décisions de l’Administration de l’Emploi en matière de travailleurs handicapés;
– le règlement grand-ducal du 25 novembre 1992 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l’Etat
des cotisations de sécurité sociale pour les travailleurs indépendants handicapés;
– le règlement grand-ducal du 7 juin 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 14 avril 1992
déterminant la composition et le fonctionnement de la commission chargée du réexamen des décisions de
l’Administration de l’Emploi en matière de travailleurs handicapés.
Titre V: Mise en vigueur et dispositions exécutoire et de publication
L’article 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel des salariés
du secteur privé est modifié comme suit
«Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés de travail et
aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de
travailleur handicapé conformément à la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées. L’indemnité
journalière du congé supplémentaire est à charge des crédits budgétaires de l’Etat.»
Le présent règlement grand-ducal entrera en vigueur le quatrième jour de sa publication au Mémorial.
L’article 6, alinéa 1 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum est abrogé.
Notre Ministre de la Famille et de l’Intégration ainsi que Notre Ministre du Travail et de l’Emploi sont chargés de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées et portant modification
1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat,
2. de la loi du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé des salariés du
secteur privé,
3. de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum,
4. de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
1. création d’un fonds pour l’emploi;
2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet,
5. de la loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la
caisse nationale des prestations familiales,
6. de la loi modifiée du 27 juillet 1987 concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité
et de survie,
7. de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires
de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer
luxembourgeois,
8. de la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension
et
9. du Code des assurances sociales,
(Mém. A - 144 du 29 septembre 2003, p. 2938; doc. parl. 4827)
modifiée par
Loi du 28 novembre 2006
(Mém. A - 207 du 6 décembre 2006, p. 3584; doc. parl. 5518; dir. 2000/43/CE et 2000/78/CE)
Loi du 16 décembre 2011.
(Mém. A - 272 du 27 décembre 2011, p. 4880; doc. parl. 6161)
Texte coordonné au 27 décembre 2011
Version applicable à partir du 31 décembre 2011
Chapitre 1er. Dispositions générales
L’article 2, paragraphe (1) de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds pour l’emploi;
2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est complété par le numéro suivant
«38. La prise en charge de l’indemnité compensatoire versée aux travailleurs handicapés en vertu de l’article 45 (1)
alinéa 2 de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.»
1 Modifié par la loi du 16 décembre 2011.
2 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
La loi modifiée du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des
prestations familiales est modifiée comme suit
(1) L’article 3 alinéa 4 est remplacé comme suit
«L’allocation est pareillement maintenue jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la personne
atteinte depuis sa minorité d’une ou de plusieurs affections telles que définies à l’article 4, alinéa 5 et qui suit une
formation adaptée à ses capacités dans un institut, service ou centre d’éducation différenciée, conformément
à la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’éducation différenciée ou dans
tout autre établissement spécialisé agréé par le ministre ayant la Famille dans ses attributions, ou dans un
établissement équivalent sis à l’étranger, pour autant que cette personne ne soit bénéficiaire ni du revenu pour
travailleurs handicapés ou du revenu pour personnes gravement handicapées visés par la loi du 12 septembre
2003 relative aux personnes handicapées ou de revenus de toute nature égaux ou supérieurs à ce revenu, ni
d’un revenu garanti ou de remplacement ou de toute prestation pour adultes handicapés prévus par un régime
non luxembourgeois. Le comité-directeur peut, à titre exceptionnel et individuel, relever la limite d’âge jusqu’à
concurrence de trois années au plus. Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’application des
présentes dispositions.»
(2) L’article 4 alinéa 6 est remplacé comme suit
«L’allocation spéciale supplémentaire est continuée jusqu’à l’âge de vingt-sept ans accomplis au plus pour la
personne bénéficiaire d’allocations familiales en application de l’article 3, alinéa 4, pour autant que les revenus de
cette personne, y compris les allocations familiales, ne soient égaux ou supérieurs aux revenus visés à l’article 3,
alinéa 4, ou ne constituent un revenu garanti ou de remplacement ou une prestation pour adultes handicapés au
titre d’un régime non luxembourgeois.»
(3) Il est introduit un nouvel article 33 libellé comme suit
«Dispositions transitoires.
A l’article 4 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de
l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois, est ajouté
un nouveau point 7. libellé comme suit
«7. les périodes précédant celles au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 17 du Code des Assurances sociales, pendant
lesquelles le travailleur handicapé au sens de l’article 1er de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes
handicapées n’a pas pu être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi
que les périodes se situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de
18 ans par suite d’infirmités physiques ou intellectuelles, hors d’état de gagner sa vie.»
Le Code des assurances sociales est modifié comme suit
1° L’article 1er, alinéa 1 est complété par un point 19) libellé comme suit
«19) aux travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés et aux personnes bénéficiant d’un revenu pour
personnes gravement handicapées au sens de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées.»
2° L’article 32 est complété par un nouveau tiret libellé comme suit
«– par parts égales à l’Etat ou l’atelier protégé et aux assurés visés à l’article 1er, sous 19).»
3° L’article 85 est complété par un point 10) libellé comme suit
«10) aux travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi du 12 septembre 2003
relative aux personnes handicapées.»
4° L’article 171, alinéa 1, est complété par un point 17) libellé comme suit
«17) aux travailleurs handicapés occupés dans les ateliers protégés au sens de la loi du 12 septembre 2003
relative aux personnes handicapées.»
5° L’article 172, alinéa 1, est complété par un point 9) libellé comme suit
«9) les périodes précédant celles au titre de l’article 171, alinéa 1, sous 17 pendant lesquelles le travailleur
handicapé au sens de l’article 1er de la loi du 12 septembre 2003 relative aux personnes handicapées n’a pas pu
être occupé, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un atelier protégé ainsi que les périodes se
situant avant l’entrée en vigueur de cette loi au cours desquelles l’intéressé était, après l’âge de 18 ans par suite
d’infirmités physiques ou intellectuelles, hors d’état de gagner sa vie.»
6° L’article 187, alinéa 1 est complété par la phrase suivante
«Pour les personnes visées à l’article 171, alinéa 1, sous 17), est prise en compte l’activité exercée dans l’atelier
protégé.»
7° L’article 240 est complété par un point 12) ayant la teneur suivante
«12) par parts égales à l’Etat ou l’atelier protégé et aux assurés visés à l’article 171, 17).»
La loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les travailleurs handicapés est abrogée.
Chapitre 7. Dispositions transitoires et finales
Les mesures prises depuis l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 12 novembre 1991 sur les «salariés»1 handicapés
sont maintenues après l’entrée en vigueur de la présente loi, à l’exception de la prime d’encouragement ou de
rééducation versée aux personnes reconnues comme «salarié»1 handicapé et occupées dans les ateliers protégés, qui
sera remplacée par un salaire conformément aux dispositions de l’article 21.
Par dérogation aux nombres limites inscrits dans la loi budgétaire pour l’exercice 2003, il est procédé à l’engagement
de
– deux fonctionnaires dans la carrière du rédacteur pour les besoins du service des «salariés»1 handicapés de
«l’Agence pour le développement de l’emploi»2;
– un fonctionnaire dans la carrière du rédacteur pour les besoins du Ministère du Travail et de l’Emploi.
(1) Le «salarié»1 handicapé, qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi est occupé dans un atelier
protégé agréé par le ministre ayant dans ses attributions la Famille et qui bénéficie d’une indemnité d’insertion en
vertu de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti ou d’une pension
d’invalidité, d’une pension ou rente d’orphelin, ou d’un autre revenu de remplacement dus en vertu de la législation
sur la sécurité sociale, touchera un salaire en remplacement des prestations citées ci-avant dès l’entrée en vigueur de
la présente loi et conformément aux dispositions de l’article 21.
Au cas où les revenus du «salarié»1 handicapé diminueraient suite à l’application des dispositions de la présente loi,
une indemnité compensatoire à charge du Fonds pour l’emploi est accordée au «salarié»1 handicapé pour parfaire la
différence. Cette indemnité compensatoire est adaptée à l’indice des prix à la consommation.
(2) La personne handicapée qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, est hors d’état d’exercer
un emploi salarié sur le marché du travail ordinaire ou dans un atelier protégé et qui bénéficie d’une allocation
complémentaire en vertu de la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti,
continuera à toucher l’allocation complémentaire jusqu’au moment où elle est admise au bénéfice du revenu pour
personnes gravement handicapées.
Au cas où les revenus de la personne handicapée admise au bénéfice du revenu pour personnes gravement
handicapées diminueraient suite à l’application des dispositions de la présente loi, une indemnité compensatoire à charge
du Fonds national de solidarité est accordée à la personne concernée pour parfaire la différence.
Cette indemnité compensatoire est adaptée à l’indice des prix à la consommation et est soumise aux mêmes charges
sociales que le revenu pour personnes gravement handicapées.
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le premier jour du neuvième mois après leur publication au
Mémorial, à l’exception de l’article 44 qui entre en vigueur le quatrième jour après la publication au Mémorial.
La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes «loi du 12 septembre
2003 relative aux personnes handicapées».
1 Modifié par la loi du 16 décembre 2011.
2 Modifié implicitement par la loi du 18 janvier 2012 (Mém. A - 11 du 26 janvier 2012, p. 168).
Editeur
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Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck