Avis. Relations extérieures. Le 3 mars 1953, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Francesco Cavalletti di Oliveto Sabino, Envoyé extra- ordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Italie.
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
N° 14
Lundi, le 16 mars 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag, den 16 März 1953.
Avis. Relations extérieures. Le 3 mars 1953, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience
pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Francesco Cavalletti di Oliveto Sabino, Envoyé extra-
ordinaire et Ministre plénipotentiaire d´Italie.
A la même occasion, S. Exc. M. Francesco Cavalletti di Olivato Sabino a présenté les lettres de rappel
de son prédécesseur. 3 mars 1953.
Avis. Relations extérieures. Le 3 mars 1953, S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience
pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Chamseddine Amir Alai, Envoyé extraordinaire et Ministre
plénipotentiaire de l´Iran. 3 mars 1953.
Loi du 2 mars 1953 portant approbation de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et le Gouvernement Royal Hellénique relatif aux transports aériens entre leurs territoires respectifs,
signé à Luxembourg, le 22 octobre 1951.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1953 et celle du Conseil d´Etat du 10 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les Parties Contractantes s´accordent l´une à l´autre, les droits spécifiés à l´annexe ci-jointe, en vue de
l´établissement des routes aériennes civiles internationales et des services énumérés à cette annexe.
Les dits services pourront être inaugurés immédiatement ou à une date ultérieure, au choix de la Partie
Contractante à laquelle ces droits sont accordés.
Il est ouvert au Gouvernement un
crédit provisoire de 640.118.000, francs pour
couvrir les dépenses courantes à effectuer pendant
les mois d´avril et de mai 1953 conformément au
projet de budget pour cet exercice.
Les §§ 87 et 92 du règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948, sont remplacés
par les dispositions suivantes
« § 87. Avant de pouvoir donner une destination autorisée à tout ou partie du tabac qu´il a récolté et
au plus tard le 31 mars de l´anné suivant celle de la récolte, le planteur est tenu de déclarer, par écrit, à
l´office de perception des accises dans le ressort duquel le tabac a été cultivé, la quantité de tabac sec qu´il
a réellement récoltée. Est toutefois dispensé de cette formalité, le planteur qui n´a pas cultivé plus de
150 plants et qui a déclaré réserver l´intégralité de sa récolte pour sa consommation.
»Des formules de déclarations sont mises à la disposition des planteurs dans les offices de perception
des accises. Il est cependant loisible aux planteurs de remettre une déclaration établie entièrement à la
main ; mais cette déclaration doit contenir tous les renseignements requis par la formule. »
(1) Mémorial 1948, page 83.
(2) Mémorial 1948, page 433.
(3) Mémorial 1951, page 598.
« § 92. Pour la quantité à laquelle il n´a pas donné une destination autorisée et qu´il ne représente pas,
le planteur est passible des amendes fixées par l´article 6 de la loi, le droit d´accise étant, en outre, à per-
cevoir sur la base de la valeur fixée par le § 231 du présent règlement.
» Toutefois, en l´absence de tout soupçon de fraude, il est accordé, pour compenser la perte de poids
résultant de la dessication du tabac, les tolérances indiquées ci-après
» 1° pour chacun des mois d´avril, mai et juin de l´année
suivant celle de la récolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 p.c.
» 2° pour chacun des mois de juillet et d´août de l´année
suivant celle de la récolte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 p.c.
» 3° pour chacun des douze mois suivants
. . . . . . . . . . . . . . . 1 p.c.
» Il n´est plus accordé de tolérance après le 31 août de la seconde année suivant celle de la récolte.
» Le bénéfice des susdites tolérances est refusé au planteur qui ne représente pas un nombre de bottes,
ballots ou sacs conforme à celui dont il doit justifier d´après le compte visé au § 90. »
1. Chacun des services aériens mentionnés à l´annexe ci-jointe sera mis en exploitation aussitôt que
la Partie Contractante, qui, en vertu de l´article 1 a reçu le droit de désigner une ou plusieurs entreprises
aériennes pour exploiter les routes en question, aura effectué cette désignation.
La Partie Contractante qui aura accordé ce droit, devra, sous réserve des dispositions du paragraphe
2 du présent article et de celles de l´article 6 ci-après, accorder, sans délai, l´autorisation d´exploitation
nécessaire à l´Entreprise ou aux Entreprises intéressées.
2. (a) L´entreprise ou les entreprises ainsi désignées par l´une des Parties Contractantes, pourront être
appelées, avant d´être autorisées à ouvrir les services fixés par le présent accord, à justifier de leur quali-
fication devant les Autorités Aéronautiques compétentes de l´autre Partie Contractante, et ce, conformément
aux lois et règlements en vigueur en ce pays, en ce qui concerne l´exploitation de routes civiles interna-
tionales par des entreprises commerciales de transports aériens.
(b) Dans les régions qui sont le siège d´une Occupation Militaire, ou dans les zones affectées par l´Oc-
cupation Militaire, l´ouverture de ces services sera subordonnée à l´approbation des Autorités Militaires
compétentes.
Les dispositions figurant aux articles 2
à 7, à l´article 8 al. 1er et 2 et à l´article 9 du projet
de loi concernant le budget des recettes et des dé-
penses de l´Etat pour l´exercice 1953 sont appli-
cables pour les mois d´avril et de mai 1953.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour la première fois au tabac de la récolte
de 1952.
Bruxelles, le 25 février 1953.
s. A.-E. JANSSEN.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 23 novembre 1950 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Bissen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Rinckwald Claire-
Marie, épouse Liber François, née le 16 juillet 1923 à Dahlem/Allemagne, demeurant à Bissen, a acquis la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la collation des grades en médecine dentair e se réunira
en session extraordinaire du 19 au 30 mars 1953, dans une salle du Laboratoire bactériologique de l´Etat
à Luxembourg, à l´effet de procéder à l´examen de
MM. Jean Berwick de Dudelange et Lucien Deitz d´Ettelbruck, candidats au premier examen de la candi-
dature en médecine dentaire ;
M. Jean Klepper de Luxembourg-Merl et Mlle Louise Mangen de Munsbach, candidats au deuxième
examen de la candidature en médecine dentaire.
L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le jeudi, 19 mars, de 8,30 heures à midi et de 14 à 18
heures.
Les épreuves pratiques se feront : pour MM. Berwick et Deitz le vendredi, 20 mars, de 9 heures à midi
et de 14 à 18 heures ,et le lundi, 23 mars, de 9 heures à midi ; pour M. Klepper et Mlle Mangen au jeudi,
26 mars, de 9 heures à midi et de 14 à 18 heures.
Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour MM. Berwick et Deitz au lundi, 30 mars, à 8,30 heures ;
pour M. Klepper et Mlle Mangen au même jour, à 14 heures. 9 mars 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck. S. à r. l., Luxembourg.
Les Membres du Gouvernement
sont autorisés, chacun dans son département, à
disposer des crédits portés au projet de budget de
1953, tel que ce projet a été présenté à la Chambre
des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se
conformant aux lois et règlements, les dépenses qui,
par leur nature, rentreront dans le libellé des articles
respectifs.
L´autorisation de disposer des crédits portés au
projet de budget pour 1953 cessera, lorsque les
ordonnancements et régularisations des dépenses
auront atteint le chiffre global de 1.600.295.000,
francs.
Palais de Luxembourg, le 11 mars 1953.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel du 5 mars 1953 relatif à la publication de l´arrêté ministériel belge du 25 février 1953
modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit
d´accise sur les tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu la loi du 23 juillet 1947 portant approbation de la Convention douanière signée à Londres, le 5 septem-
bre 1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi qùe duProtocole,
de cette Convention dressé à La Haye, le 14 mars 1947 (1) ;
Vu l´arrêté ministériel belge du 25 février 1953 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du
22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Pour éviter toute discrimination et assurer l´égalité de traitements, il est convenu que
1. Chacune des Parties Contractantes pourra imposer ou permettre que soient imposées des taxes justes
et raisonnables pour l´utilisation des aéroports et autres installations. Chacune des Parties Contractantes
convient cependant, que ces taxes ne seront pas plus élevées que celles qui seraient payées pour l´utilisation
desdits aéroports et desdites installations, par ses aéronefs nationaux employés à des services internationaux
similaires.
2. Les carburants, les huiles lubrifiantes et les pièces de rechange, introduits ou pris à bord sur le terri-
toire d´une Partie Contractante, par toute entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie Con-
tractante ou pour le compte d´une telle entreprise et destinés uniquement à l´usage des aéronefs de cette
dernière, bénéficieront d´un traitement aussi favorable que le traitement appliqué aux entreprises nationales
exploitant des services aériens internationaux ou à celles de la nation la plus favorisée, en ce qui concerne
l´imposition de droits de douane, de frais d´inspection ou autres droits et taxes nationaux appliqués par
la Partie Contractante sur le territoire de laquelle aura été effectuée l´importation ou l´exportation et
l´équipement.
3. Tout aéronef de l´une des Parties Contractantes opérant sur les routes faisant l´objet du présent accord,
ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l´équipement normal et les provisions
demeurant à bord des aéronefs civils des entreprises de transports aériens des Parties Contractantes au-
torisées à exploiter les routes et les services spécifiés à l´annexe, bénéficieront, à leur arrivée sur le territoire
de l´autre Partie Contractante, ou à leur départ de celui-ci de l´exemption des droits de douane, frais d´in-
spection ou autres droits et taxes similaires, même au cas où ces approvisionnements seraient employés
ou consommés par ces aéronefs au cours de vols au-dessus dudit territoire.
4. Les approvisionnements énumérés au paragraphe 3 du présent article, et bénéficiant de l´exemption
ci-dessus définie, ne pourront être déchargés qu´avec l´approbation des Autorités Douanières de l´autre
Partie Contractante.
Ces approvisionnements, s´ils doivent être réexportés, seront, jusqu´à leur réexportation, soumis au
Contrôle Douanier de l´autre Partie Contractante.
L´exécution de cette loi sera réglée par
arrêté grand-ducal.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 11 mars 1953.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Joseph Bech.
Pierre Frieden.
Victor Bodson.
Nicolas Biever.
Michel Rasquin.
Arrêté grand-ducal
du 11 mars 1953 concernant
l´exécution de la loi des douzièmes provisoires
pour les mois d´avril et de mai 1953.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi en date de ce jour qui ouvre au Gouver-
nement un crédit provisoire de 640.118.000, fr.
pour les dépenses courantes à effectuer pendant
les mois d´avril et de mai 1953, conformément au
projet de budget pour cet exercice ;
Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
L´arrêté ministériel belge précité du 25 février 1953 sera publié au Mémorial pour
être exécuté dans le Grand-Duché.
Luxembourg, le 5 mars 1953.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
(1) Mémorial 1947, page 727.
Arrêté ministériel belge du 25 février 1953 modifiant le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier
1948 réglant la perception
du droit d´accise sur les tabac fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 (1) relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 5, 1° ;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 (2) réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment les §§ 87 et 92, modifiés par l´arrêté ministériel du 28 mars 1951 (3) ;
Vu l´urgence,
Arrête
Les certificats de navigabilité, les brevets d´aptitude et les licences, délivrés ou validés par chacune des
Parties Contractantes et non périmés, seront reconnus valables par l´autre Partie Contractante aux fins
d´exploitation des routes et des services spécifiés à l´annexe. Chaque Partie Contractante se réserve, ce-
pendant, le droit de ne pas reconnaître valable, pour la circulation au-dessus de son propre territoire, les
brevets d´aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre Etat.
1. Les lois et règlements de chaque Partie Contractante, relatifs à l´entrée et à la sortie de son territoire,
en ce qui concerne les aéronefs employés à la navigation internationale, ou relatifs à l´exploitation et à la
navigation desdits aéronefs, pendant leur séjour sur son territoire, s´appliqueront aux aéronefs de l´entre-
prise ou des entreprises de l´autre Partie Contractante, et lesdits aéronefs devront s´y conformer à l´arrivée,
au départ, et durant leur présence dans les limites du territoire de cette Partie Contractante.
2. Les passagers, l´équipage et les expéditeurs de marchandises devront se soumettre, soit personnelle-
ment, soit par leurs représentants, aux lois et règlements en vigueur dans le territoire de chaque Partie
Contractante, relatifs à l´entrée, au séjour et à la sortie des passagers, équipages et marchandises, ainsi
qu´à ceux applicables aux formalités d´entrée, de sortie, d´immigration, de passeports, de douane et de
quarantaine.
Chaque Partie Contractante se réserve la faculté de refuser un certificat ou une autorisation, à une entre-
prise de transports aériens désignée par l´autre Partie Contractante, ou de révoquer un tel certificat ou
une telle autorisation, lorsqu´elle n´a pas la preuve qu´une part importante de la propriété et le contrôle
effectif de cette entreprise, sont entre les mains de Nationaux de cette dernière Partie Contractante, ou
lorsque cette entreprise de transports aériens ne se conforme pas aux lois et règlements de l´Etat survolé,
comme indiqué à l´article 5 ci-dessus , ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.
Le présent accord et tous les contrats y relatifs seront enregistrés à l´Organisation de l´Aviation Civile
Internationale, instituée par la Convention sur l´Aviation Civile Internationale conclue le 7 décembre 1944
à Chicago.
Dans un esprit d´étroite collaboration, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Contractantes, se
consulteront de temps à autre en vue de s´assurer de l´application des principes définis au présent accord,
et à son annexe, et de leur exécution satisfaisante.
Si l´une ou l´autre des Parties Contractantes estime désirable de modifier une clause quelconque de l´annexe
au présent accord, les Autorités Aéronautiques compétentes des deux Parties Contractantes pourront,
par accord direct entre elles, procéder à une telle modification.
Tout différend entre les Parties Contractantes, concernant l´interprétation et l´application du présent
accord ou de son annexe, qui ne pourrait être réglé par la voie de négociations directes, serait porté devant
le Conseil de l´Organisation de l´Aviation Civile Internationale, conformément aux dispositions de l´ar-
ticle 84 de la Convention sur l´Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944. Toute-
fois, les Parties Contractantes peuvent, d´un commun accord, régler le différend, en le portant soit devant
un Tribunal Arbitral, soit devant toute autre personne ou Organisme désigné par elles.
Les Parties Contractantes s´engagent à se conformer à la sentence rendue.
Au cas où les deux Parties Contractantes auraient ratifié une Convention multilatérale relative à l´Aviation
Civile Internationale, ou y auraient adhéré, le présent accord et son annexe devront être amendés de façon
à être mis en concordance avec les dispositions de ladite Convention.
Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l´autre Partie Contractante, son désir
de dénoncer le présent accord. Une telle dénonciation aura effet douze mois après la date de réception
de la notification par l´autre Partie Contractante, à moins que cette notification ne soit annulée, d´un
commun accord, avant la fin de cette période.
Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Bruxelles dans le plus
bref délai possible.
Il sera mis en vigueur provisoirement au jour de sa signature.
En foi de quoi, les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont
signé le présent Accord et y ont apposé leurs sceaux.
Fait à Luxembourg, le 22 octobre 1951, en double exemplaire, dans les langues française et hellénique,
l´une et l´autre faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg,
Royal Hellénique,
(S.) Joseph BECH.
(S.) Dimitri CAPSALIS.
ANNEXE.
I
L´entreprise ou les entreprises de transports aériens du Gouvernement Royal Hellénique, autorisées
en vertu du présent accord, jouiront du droit de traverser le territoire luxembourgeois sans y atterrir et
d´y atterrir pour des raisons non commerciales, ainsi que du droit d´embarquer et de débarquer des passagers,
des marchandises et du courrier à destination ou en provenance du territoire de l´une des Parties Contrac-
tantes de ou vers le territoire de l´autre, sur les routes suivantes
1. D´Athènes via des points intermédiaires ou non vers Luxembourg et pays au-delà ou
non dans les deux sens.
II
L´entreprise ou les entreprises de transports aériens du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg,
autorisées en vertu du présent accord, jouiront du droit de traverser le territoire hellénique sans y atterrir,
et d´y atterrir pour des raisons non commerciales, ainsi que du droit d´embarquer et de débarquer des
passagers, des marchandises et du courrier à destination ou en provenance du territoire de l´une des Parties
Contractantes de ou vers le territoire de l´autre, sur les routes suivantes
1. De Luxembourg via des points intermédiaires ou non vers Athènes et pays au-delà ou
non dans les deux sens.
III
En vue de l´établissement et de l´exploitation des services aériens faisant l´objet du présent accord et
de son annexe, il est entendu entre les Parties Contractantes
1. Qu´il est désirable de provoquer et d´encourager la plus large distribution possible des avantages
procurés par les voyages aériens pour le bien général de l´humanité aux plus bas tarifs compatibles avec
des sains principes économiques et stimuler les voyages aériens internationaux comme moyen de promou-
voir une entente amicale et une bonne volonté commune entre les peuples, et assurer en même temps les nom-
breux bienfaits indirects de ce nouveau mode de transport pour le bien-être commun des deux pays.
2. Que les services aériens mis à la disposition du Public devront correspondre aux besoins du public
en matière de transports aériens.
3. Qu´il devra exister une juste et égale possibilité pour les entreprises des deux nations, de desservir
toute route, ou toutes routes, faisant l´objet du présent accord et de son annexe.
4. Que dans l´exploitation par les entreprises aériennes de chacune des deux Parties Contractantes»
des services mentionnés à l´annexe du présent accord, les intérêts des entreprises de l´autre Partie Con-
tractante seront toutefois pris en considération afin que ne soient pas indûment affectés les services que
ces dernières assureraient sur tout ou partie des mêmes parcours.
5. Que les services offerts par la ou les entreprises aériennes désignées en vertu du présent accord et
de son annexe, auront comme objet essentiel d´offrir une capacité correspondante à la demande de trafic
entre le pays d´origine et le pays de destination.
IV
Au cas où l´entreprise ou les entreprises d´une des Parties Contractantes seraient provisoirement em-
pêchées, par suite de difficultés provenant de la guerre, de profiter immédiatement des avantages off rts
par l´article 3 de la présente annexe, la situation sera examinée à nouveau par les deux Parties Cont ac-
tantes dès que l´entreprise ou les entreprises de la première Partie Contractante se trouveront en état
d´apporter progressivement leur contribution à l´exploitation des services aériens.
V
Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables tenant particulièrement compte de l´économie d´exploi-
tation, du bénéfice normal et des caractéristiques présentés par chaque service tels que vitesse et confort.
Les recommandations de l´Association Internationale du Transport Aérien seront prises en considération
pour la fixation de ces tarifs.
En l´absence de recommandation de la dite Association, les entreprises luxembourgeoises et helléniques
s´entendront sur les tarifs pour passagers et marchandises à appliquer sur leurs lignes.
Ces accords seront soumis à l´approbation des Autorités Aéronautiques compétentes des deux pays.
Au cas où les entreprises ne pourraient se mettre d´accord sur les tarifs à fixer, les Autorités Aéronau-
tiques compétentes des deux pays s´efforceront d´arriver à une solution satisfaisante.
En dernier ressort, il sera recouru à l´arbitrage prévu par l´article 10 de l´Accord.
VI
A partir de l´entrée en vigueur du présent Accord, les Autorités Aéronautiques des deux Parties Con-
tractantes devront se communiquer aussi rapidement que possible les informations concernant les auto-
risations données à leur ou leurs propres entreprises désignées pour exploiter les lignes mentionnées à la
présente annexe. Ces informations comporteront notamment copie des autorisations accordées, de leurs
modifications éventuelles ainsi que tous documents annexés.
Loi du 11 mars 1953 ayant pour objet
a) d´ouvrir au Gouvernement un crédit provisoire
de 640.118.000,
francs pour les mois d´avril
et de mai 1953 ;
b) de rendre applicables pour la même période les
dispositions figurant aux articles 2 à 7, à l´article
8, al. 1er et 2 et à l´article 9 du projet de loi con-
cernant le budget des recettes et des dépenses de
l´Etat pour l´exercice 1953.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 3
mars 1953 et celle du Conseil d´Etat du 10 mars
1953 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvé l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le
Gouvernement Royal Hellénique relatif aux Transports aériens entre leurs territoires respectifs, signé
à Luxembourg, le 22 octobre 1951.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 2 mars 1953.
Charlotte.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Le Ministre des Transports,
Victor Bodson.
ACCORD
ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
ET LE GOUVERNEMENT
ROYAL HELLENIQUE RELATIF AUX TRANSPORTS AERIENS ENTRE LEURS
TERRITOIRES RESPECTIFS.
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement Royal Hellénique,
désireux de conclure un accord relatif à l´établissement de communications aériennes directes entre les
territoires luxembourgeois et hellénique ont, à cet effet, désigné leurs plénipotentiaires, lesquels sont convenus
des dispositions suivantes