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Loi du 7 décembre 1949 portant approbation de la convention franco-luxembourgeoise sur le service mili- taire, signée à Paris, le 30 mars 1949.

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

Loi du 7 décembre 1949 portant approbation de la convention franco-luxembourgeoise sur le service mili- taire, signée à Paris, le 30 mars 1949.

N° 55

Samedi, le 24 décembre 1949.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 24. Dezember 1949.

Loi du 7 décembre 1949 portant approbation de la convention franco-luxembourgeoise sur le service mili-

taire, signée à Paris, le 30 mars 1949.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 novembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du 29 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 7 décembre 1949 portant approbation de la convention franco-luxembourgeoise sur le service mili- taire, signée à Paris, le 30 mars 1949.

Est approuvée la convention franco-luxembourgeoise sur le service militaire, signée à Paris,

le 30 mars 1949.

CONVENTION FRANCO-LUXEMBOURGEOISE SUR LE SERVICE MILITAIRE.

Les ressortissants luxembourgeois qui possèdent également la nationalité française seront considérés

comme ayant satisfait à leurs obligations militaires en France s´ils ont satisfait à ces mêmes obligations

dans l´Armée luxembourgeoise et en justifient par la production d´un document officiel délivré par les

autorités luxembourgeoises.

effet,

Loi du 24 décembre 1949 modifiant certaines dispositions de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat.

Pendant la durée d´un an prenant cours le 1 er janvier 1950, le pourcentage de 5% fixé à l´article

2 de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo-

cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat est remplacé par le pourcentage 10%.

Loi du 24 décembre 1949 modifiant certaines dispositions de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat.

Jusqu´au 31 décembre 1950 le Gou-

vernement est autorisé, après avoir demandé l´avis

du Conseil d´Etat et obtenu l´avis favorable de la

Chambre des Députés, par l´intermédiaire de sa

Commission de travail

1° à prendre des règlements d´administration

publique, même dérogatoires à des dispositions

légales existantes, ayant pour objet des mesures

d´ordre économique ;

2° à modifier ou compléter par la même voie des

règlements d´administration publique ou arrêtés

pris

a) soit sur le fondement de l´état de nécessité

consécutif à la guerre ;

b) soit en exécution de la loi du 15 mars 1915

conférant au Gouvernement les pouvoirs néces-

saires en vue de sauvegarder les intérêts écono-

miques du pays durant la guerre ;

de la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence

du pouvoir exécutif en matière économique ;

de la loi du 27 décembre 1937 concernant l´exten-

sion de la compétence du pouvoir exécutif ;

de la loi du 28 septembre 1938 portant exten-

sion de la compétence du pouvoir exécutif ;

de la loi du 29 août 1939 portant extension de

la compétence du pouvoir exécutif ;

de la loi du 27 février 1946 concernant l´abro-

gation des lois de compétence des 28 septembre

1938 et 29 août 1939 et l´octroi de nouveaux pou-

voirs spéciaux au Gouvernement ;

de la loi du 24 décembre 1946 portant habilita-

tion pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

de la loi du 24 décembre 1947 portant habilita-

tion pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières

et de la loi du 24 décembre 1948 portant habili-

tation pour le Gouvernement de réglementer cer-

taines matières ;

c) soit cumulativement sur la base des deux

causes visées sub a) et b).

Sont toutefois exceptées de cette réglementation

les matières réservées à la loi par la Constitution,

sauf le droit pour le Gouvernement d´abroger totale-

ment ou partiellement les règlements promulgués en

exécution de l´état de nécessité et des lois anté-

rieures ci-dessus.

Arrêté du Régent belge du 7 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 1950, les droits d´entrée sur les marchandises

désignées ci-après, ne sont pas perçus, ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces mar-

chandises

Nos

Eventuellement,

du

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES.

droit de douane

Tarif

réduit.

Café

Thé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 kg poids net

fr. 658

120a

3A

Saumons

Chaux ordinaire et chaux hydraulique, même moulues

192a

Ciment Portland

222a

Acide acétique

18 p.c.

Hydroxyde de sodium (soude caustique

4 p.c.

Bois simplement sciés de long, non dénommés m compris ailleurs

594a2 Sacs d´emballage, en tissus de jute, neufs

10 p.c.

Loi du 7 décembre 1949 portant approbation de la convention franco-luxembourgeoise sur le service mili- taire, signée à Paris, le 30 mars 1949.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 7 décembre 1949.

Charlotte.

Le Ministre de la Force Armée,

Pierre Dupong.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

CONVENTION FRANCO-LUXEMBOURGEOISE SUR LE SERVICE MILITAIRE.

Le Gouvernement Luxembourgeois et le Gouvernement de la République Française ayant résolu de

mettre fin, d´un commun accord, aux difficultés que rencontrent, du fait de leurs obligations militaires,

dans les deux pays, ceux de leurs ressortissants respectifs qui possèdent également la nationalité de l´autre

pays, les soussignés, dûment autorisés à cet

sont convenus des dispositions suivantes

CONVENTION FRANCO-LUXEMBOURGEOISE SUR LE SERVICE MILITAIRE.

Les ressortissants français qui possèdent également la nationalité luxembourgeoise seront considérés

comme ayant satisfait à leurs obligations militaires dans le Grand-Duché s´ils ont satisfait à ces mêmes

obligations dans l´Armée française et en justifient par la production d´un document officiel délivré par

les autorités françaises.

Loi du 24 décembre 1949 modifiant certaines dispositions de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat.

Les catégories I à V prévues à l´alinéa 1er de l´article 10 de la loi précitée sont réduites à 4. En

conséquence le tableau D litt. A annexé à la même loi est remplacé par le tableau D litt. A annexé à la

présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit publiée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 24 décembre 1949.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Eugène Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Pierre Frieden.

TABLEAU D.

A.  Indemnité de Foyer.

a) Fonctionnaires mariés (100%).

Montant annuel par catégories

Classes

I

II

III

IV

0126.000

126.001150.000

150.001200.000

200.001 et plus

16.000

18.000

22.000

24.000

B

14.000

16.000

20.000

22.000

C

12.000

14.000

16.000

18.000

b) Fonctionnaires célibataires (75%)

I

II

III

IV

12.000

13.500

16.500

18.000

B

10.500

12.000

15.000

16.500

C

9.000

10.500

12.000

13.500

c) Fonctionnaires mariés et célibataires logés aux frais de l´Etat. (60% de l´indemnité de foyer

sub a).

I

II

III

IV

9.600

10.800

13.200

14.400

B

8.400

9.600

12.000

13.200

C

7.200

8.400

9.600

10.800

Loi du

24 décembre 1949 portant habilitation

pour le Gouvernement de réglementer certaines

matières.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

20 décembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du

23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

règlements d´administration publique ou arrêtés pris

Les règlements d´administration

pu-

blique et les arrêtés d´exécution pris en vertu de ces

règlements pourront fixer des peines n´excédant

pas un emprisonnement de 5 ans et une amende

de 1.000.000 francs.

Ces peines pourront être

comminées cumulativement ou alternativement.

Néanmoins les peines plus fortes établies par le

Code pénal ou par d´autres lois spéciales, continue-

ront à être appliquées aux cas qui y seront prévus.

Les dispositions du livre Ier du Code pénal, ainsi

que la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16

mai 1904 portant attribution aux Cours et Tribu-

naux de l´application des circonstances atténuantes

seront applicables.

La confiscation spéciale ne

sera prononcée que si l´arrêté le prévoit expressé-

ment.

Arrêté du Régent belge du 7 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Pendant la période du 1er janvier au 30 juin 1950, les droits d´entrée sur les marchandises désignées

ci-après, ne sont pas perçus ou ne sont perçus qu´au taux réduit indiqué en regard de ces marchandises.

Nos

Eventuellement,

du

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

Droit de Douane

Tarif

réduit

55a2

Oranges et mandarines, autres qu´oranges ameres

13 p.c.

55b

Citrons

13 p.c.

127a

Cacao en fèves et brisures de fèves, bruts

Briques et pièces de construction réfractaires (de chamotte. de dinas,

de magnésite, etc.)

5 p.c.

CONVENTION FRANCO-LUXEMBOURGEOISE SUR LE SERVICE MILITAIRE.

Chacun des deux Gouvernements délivrera aux ressortissants de l´autre qui auront satisfait à leurs obli-

gations militaires sur son territoire une attestation officielle destinée à leur permettre de régulariser leur

situation à l´égard de leur pays.

Code pénal ou par d´autres lois spéciales, continue- ront à être appliquées aux cas qui y seront prévus.

Les règlements et arrêtés pris en vertu

de la présente loi resteront en vigueur jusqu´à ce

qu´il en soit autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être observée et exécutée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Fischbach, le 24 décembre 1949.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Joseph Bech.

Eugène Schaus.

Alphonse Osch.

Robert Schaffner.

Pierre Frieden._

Arrêté ministériel du 15 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1949, établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique ;

Vu la loi du 23 juillet 194 7, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 septembre

1944, entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Protocole

de cette Convention, dressé à La Haye le 14 mars 1947(1) ;

Vu l´arrêté du Régent belge du 7 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil

Arrête

Arrêté du Régent belge du 7 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 décembre 1949.

(Signé) : CHARLES.

(1) Mém. 1947, p. 1021.

(2) Mém. 1947, p. 1022.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 21 août 1939 devant l´officier de l´état civil de

la commune d´Esch-sur-Alzette en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 23 avril 1934 et par application de l´art.

38 de la loi du 9 mars 1940, le sieur Turcitu Angélo, né le 20 août 1918 à Esch-sur-Alzette et y demeurant,

a acquis la qualité de Luxembourgeois.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 14 novembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Frisange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Sagrillo Olga, épouse Holtzem Léon-Edouard,

née le 24 février 1922 à Volmérange-les-Mines, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 26 décembre 1947 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Wiltz en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Geiswiller Hildegard, épouse Gillig Jean-

Auguste, née le 1er janvier 1913 à Lingolsheim, demeurant à Wiltz, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 26 janvier 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Dudelange en vertu de l´art. 19, 3 de la loi du 9 mars 1940 et par application de l´art. 3 de l´arrêté grand-

ducal du 30 mai 1947, la dame Heck Elisabeth, épouse Lunkes Victor, née le 3 décembre 1906 à Fersch-

weiler, demeurant à Dudelange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 11 avril 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune de Dude-

lange en vertu de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Baatz Marie, épouse Marx Robert-Jean,

née le 28 novembre 1920 à Dudelange et y demeurant, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Cour des Crimes de Guerre.

Par délibération de la Cour supérieure de Justice du 14 décembre

1949, MM. Jos. Schmit et Edmond Heldenstein, Conseillers à la Cour supérieure de Justice, ont été délégués

comme membres-magistrats à la Cour des Crimes de Guerre, présidée par Monsieur Goldmann, président

du tribunal d´arrondissement de Diekirch, Conseiller honoraire.

23 décembre 1949.

Avis.

Notariat.

Par arrêté grand-ducal du 19 décembre 1949, M. Raymond Steichen, juge au tribunal

d´arrondissement de Luxembourg, a été nommé notaire à Larochette.

Par le même arrêté M. Auguste Servais, avocat-avoué et candidat-notaire, demeurant à Mersch, a été

nommé notaire à Wiltz.

23 décembre 1949.

Avis.  Titres au porteur.  Suivant notification de l´intéressé en date du 9 novembre mainlevée pure

et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, les 12 et

15 octobre 1945 en tant que cette opposition porte sur

a) six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% 1932 (Florins P.B.), savoir

1° Nos 307, 489 et 490 d´une valeur nominale de cinq cents florins P.B. chacune;

2° Nos 2717, 3197 et 5288 d´une valeur nominale de mille florins P.B. chacune;

b) six obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 3,75% de 1934, savoir

1° Litt. C. Nos 18796 à 18800 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

2° Litt. E. N° 8856 d´une valeur nominale de dix mille francs ;

c) soixante-dix-sept obligations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 4% de 1936, savoir

1° Ire tranche : Litt. B. Nos 38 à 45, 47 à 51, 53, 73, 75 et 76 d´une valeur nominale de dix mille francs

chacune ;

2° IIme tranche, Litt. A. Nos 5128, 5129 et 5213 à 5220 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

3° IIIme tranche, Litt. A. Nos 2899 à 2948 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

21 novembre 1949.

Avis. Titres au porteur.

Suivant notification de l´intéressé en date du 25 novembre 1949 mainlevée

pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le

9 janvier 1945, en tant que cette opposition porte sur

a) trente obligations de la Ville de Luxembourg, émission 3,5% de 1892, savoir : Litt. B. Nos 1725, 1731,

1736, 1851, 1853, 1855, 1859, 1860, 1861, 1873, 1874, 1878, 1882, 1887, 1899, 1900, 1901, 1903, 1904, 1905,

1906, 1907, 2390, 2392, 2396, 2400, 2401, 2402, 2404 et 2407 d´une valeur nominale de cinq cents francs

chacune.

b) dix obligations de la commune de Hollerich, émission 3,5% de 1896, savoir : Litt. A. Nos 96, 100,

101, 105, 108, 109, 112, 114, 119 et 126 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;

c) onze obligations de la commune de Grevenmacher, émission 3,5% de 1895, savoir : Litt. A. Nos 63,

65, 66, 69, 76, 78, 82, 83, 88, 185 et 186 d´une valeur nominale de mille francs chacune ;

d) quatre obligations de la commune de Mertert, section de Wasserbillig, émission 3,5% de 1897, savoir

Litt. A. Nos 55, 56, 58 et 59 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune ;

e) treize obligations de la société anonyme des Chemins de Fer et Minières Prince Henri, émission de

3%, savoir : Nos 2755, 2756, 2757, 2758, 2760, 2763, 2764, 2765, 2767, 2768, 2769, 2770 et 3396 d´une valeur

nominale de cinq cents francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

26 novembre 1949.

Avis.

Titres au porteur.

Il résulte d´un exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg en date

du 19 novembre 1949 qu´il a été fait opposition au paiement des coupons au 1er octobre 1940 de trois obli-

gations de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission 5% 1932 (Florins P.B.), savoir : Nos 5698

à 5700 d´une valeur nominale de mille florins P. B. chacune.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

21 novembre 1949.

Avis.

Titres au porteur.  Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date

du 10 décembre 1949 qu´il a été fait opposition au paiement du capital et des dividendes de vingt actions

anciennes de la société anonyme Banque Internationale à Luxembourg, Luxembourg, savoir

Nos L.A. Nos 19171/75

L.B. Nos 73770/81

L.C. Nos 93025/27

sans désignation de valeur.

L´opposant prétend qu´il a été dépossédé des titres en question par l´occupant ennemi.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  19 décembre 1949.

Avis.

Titres au porteur.

Il résulte d´un exploit de l´huissier N. Wennmacher à Luxembourg en date

du 10 décembre 1949 que mainlevée pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de

l´huissier P. Konz d´Echternach, le 18 mars 1947, en tant que cette opposition porte sur

a) cinq mille trois cent dix actions A de la société anonyme Comptoir des Fers et Métaux, savoir : Nos

221 à 280, 501 à 1250, 6501 à 8375, 8376 à 10500, 10501 à 11000 sans désignation de valeur ;

b) dix mille six cent quatre vingt-dix actions B de la société anonyme Comptoir des Fers et Métaux,

savoir: Nos 12001 à 15000, 15561 à 15685, 15686 à 16000, 17001 à 18000, 18001 à 19250, 23001 à 25000,

27001 à 29000, et 31001 à 32000 sans désignation de valeur ;

c) trois mille dix actions de la sociétés anonyme Quincaillerie d´Esch-sur-Alzette, savoir : Nos 2931 à 2940

et 5001 à 8000 d´une valeur nominale de cinq cents francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

19 décembre 1949.

Avis.  Titres au porteur.

Suivant notification de l´intéressé en date du 17 décembre 1949 mainlevée

pure et simple a été donnée de l´opposition formulée par exploit de l´huissier P. Konz d´Echternach, le

30 décembre 1947 en tant que cette opposition porte sur quatre obligations de l´Etat du Grand-Duché de

Luxembourg, Service des Logements Populaires émission 3,75% de 1937, savoir: Litt. A. Nos 2812 à 2815

d´une valeur nominale de mille francs chacune.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.

21 décembre 1949.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

CONVENTION FRANCO-LUXEMBOURGEOISE SUR LE SERVICE MILITAIRE.

Les dispositions de la présente Convention ne touchent en rien à la condition juridique des intéressés

en matière de nationalité.

CONVENTION FRANCO-LUXEMBOURGEOISE SUR LE SERVICE MILITAIRE.

Le présent accord entrera en vigueur dès l´échange des ratifications, celui-ci devant avoir lieu à Paris

aussitôt que faire se pourra.

Il restera en vigueur jusqu´à ce que les deux Parties Contractantes y mettent fin d´un commun accord,

mais il pourra être dénoncé en tout temps sur le désir de l´une d´Elles, moyennant avis donné à l´autre

un an à l´avance.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, en double exemplaire, le 30 mars 1949.

L.S.

Antoine FUNCK.

L.S.

Robert SCHUMAN.

Loi du 24 décembre 1949 modifiant certaines dispositions de la loi du 21 mai 1948 portant revision générale

des traitements des fonctionnaires et employés et allocation de suppléments de pension aux retraités

de l´Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 1949 et celle du Conseil d´Etat du 23 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Arrêté ministériel du 15 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté du Régent belge du 7 décembre 1949 précité sera publié au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché.

Luxembourg, le 15 décembre 1949.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

(1) Mémorial 1947, page 727.

Arrêté du Régent belge du 7 décembre 1949 relatif au tarif des droits d´entrée.

CHARLES, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947, approuvant la convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas, signée à Londres le 5 septembre 1944(1), et le protocole à cette convention, signé à La Haye

le 14 mars 1947, notamment l´article 2, b, de cette loi (2) ;

Considérant qu´il y a lieu de suspendre, en tout ou en partie, la perception des droits d´entrée sur certains

produits alimentaires et sur certains produits destinés à assurer la restauration économique du pays ;

Vu l´avis du Conseil d´Etat ;

Sur la proposition du Ministre des Finances et de l´av.s des Ministres qui en ont délibéré en conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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