Loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
1er mars 2013
Loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2013 et celle du Conseil d’Etat du 5 février 2013 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 372 du Code pénal est modifié comme suit
L’article 377 du Code pénal est modifié comme suit
Le deuxième alinéa de l’article 378 du Code pénal est modifié comme suit
Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus,
d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute
violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
L’article 379 du Code pénal est modifié comme suit
La phrase introductive de l’article 380 du Code pénal est modifiée comme suit
Le minimum des peines portées par les articles 379 et 379bis sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum
pourra être doublé si: …
Le troisième alinéa de l’article 381 du Code pénal est modifié comme suit
Dans les cas visés à l’alinéa 1er, ainsi que dans les cas visés aux articles 382-1 et 382-2, les tribunaux pourront
également interdire aux condamnés soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette
interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Le premier alinéa de l’article 384 du Code pénal est modifié comme suit
Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, quiconque aura
sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère
pornographique impliquant ou présentant des mineurs.
Le deuxième alinéa de l’article 386 du Code pénal est modifié comme suit
Ils pourront également être condamnés à l’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité
professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette
interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 21 février 2013.
François Biltgen
Henri
Doc. parl. 6408; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe
sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.
2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni
d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.
3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe,
âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.
La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l’enfant était
âgé de moins de 11 ans.
Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le
maximum pourra être doublé
1° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute
autre personne ayant autorité sur la victime;
2° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent
ses fonctions;
3° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de
complice ou dans le cadre d’une organisation criminelle;
4° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis avec usage ou menace d’une arme, ou est accompagné d’actes
de torture ou a causé un préjudice grave à l’enfant;
5° lorsque la victime est
une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience
physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur,
le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,
un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur,
un frère ou une sœur,
un ascendant légitime ou naturel, les père ou mère adoptifs, un descendant, un frère ou une sœur d’une
personne visée au tiret 1.
Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros
1° quiconque aura excité, facilité ou favorisé la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur âgé de moins
de dix-huit ans;
2° quiconque aura recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de dix-huit
ans à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique
ou aux fins de participation à de tels spectacles, aura favorisé une telle action ou en aura tiré profit;
3° quiconque aura assisté à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un mineur âgé de moins de
dix-huit ans;
4° quiconque aura contraint ou forcé un mineur âgé de moins de dix-huit ans à se livrer à des activités sexuelles
avec un tiers ou de le menacer à de telles fins.
La tentative sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans.
Le fait sera puni de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et
de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.
La tentative sera punie d’un emprisonnement de six mois à quatre ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé
de moins de seize ans et d’un emprisonnement de six mois à cinq ans s’il a été commis envers un mineur de moins de
onze ans.
Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros
l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la
particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est
apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de
l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce
mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant
pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes
qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 21 février 2013.
François Biltgen
Henri
Doc. parl. 6444A; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.
Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle
des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2013 et celle du Conseil d’Etat du 5 février 2013 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 493 du Code pénal est modifié comme suit