Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_eee88962c1b9 LU

Loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.

1er mars 2013

Loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2013 et celle du Conseil d’Etat du 5 février 2013 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.

L’article 372 du Code pénal est modifié comme suit

Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.

L’article 377 du Code pénal est modifié comme suit

Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.

Le deuxième alinéa de l’article 378 du Code pénal est modifié comme suit

Les tribunaux pourront également prononcer une interdiction soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus,

d’exercer une activité professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute

violation de cette interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.

L’article 379 du Code pénal est modifié comme suit

Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.

La phrase introductive de l’article 380 du Code pénal est modifiée comme suit

Le minimum des peines portées par les articles 379 et 379bis sera élevé conformément à l’article 266 et le maximum

pourra être doublé si: …

Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.

Le troisième alinéa de l’article 381 du Code pénal est modifié comme suit

Dans les cas visés à l’alinéa 1er, ainsi que dans les cas visés aux articles 382-1 et 382-2, les tribunaux pourront

également interdire aux condamnés soit à vie, soit pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette

interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.

Le premier alinéa de l’article 384 du Code pénal est modifié comme suit

Sera puni d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros, quiconque aura

sciemment acquis, détenu ou consulté des écrits, imprimés, images, photographies, films ou autres objets à caractère

pornographique impliquant ou présentant des mineurs.

Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.

Le deuxième alinéa de l’article 386 du Code pénal est modifié comme suit

Ils pourront également être condamnés à l’interdiction pour une durée de dix ans au plus, d’exercer une activité

professionnelle, bénévole ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs. Toute violation de cette

interdiction est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 21 février 2013.

François Biltgen

Henri

Doc. parl. 6408; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.

1° Tout attentat à la pudeur, commis sans violence ni menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe

sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 10.000 euros.

2° L’attentat à la pudeur, commis avec violence ou menaces sur des personnes de l’un ou de l’autre sexe sera puni

d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 20.000 euros.

3° L’attentat à la pudeur, commis sur la personne ou à l’aide de la personne d’un enfant de l’un ou de l’autre sexe,

âgé de moins de seize ans sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros.

La peine sera la réclusion de cinq à dix ans, si l’attentat a été commis avec violence ou menaces ou si l’enfant était

âgé de moins de 11 ans.

Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.

Le minimum des peines portées par les articles précédents sera élevé conformément à l’article 266 et le

maximum pourra être doublé

1° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute

autre personne ayant autorité sur la victime;

2° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent

ses fonctions;

3° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de

complice ou dans le cadre d’une organisation criminelle;

4° lorsque le viol ou l’attentat à la pudeur est commis avec usage ou menace d’une arme, ou est accompagné d’actes

de torture ou a causé un préjudice grave à l’enfant;

5° lorsque la victime est

une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience

physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur,

le conjoint ou le conjoint divorcé, la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement,

un ascendant légitime, naturel ou adoptif de l’auteur,

un frère ou une sœur,

un ascendant légitime ou naturel, les père ou mère adoptifs, un descendant, un frère ou une sœur d’une

personne visée au tiret 1.

Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.

Sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros

1° quiconque aura excité, facilité ou favorisé la débauche, la corruption ou la prostitution d’un mineur âgé de moins

de dix-huit ans;

2° quiconque aura recruté, exploité, contraint, forcé, menacé ou eu recours à un mineur âgé de moins de dix-huit

ans à des fins de prostitution, aux fins de la production de spectacles ou de matériel à caractère pornographique

ou aux fins de participation à de tels spectacles, aura favorisé une telle action ou en aura tiré profit;

3° quiconque aura assisté à des spectacles pornographiques impliquant la participation d’un mineur âgé de moins de

dix-huit ans;

4° quiconque aura contraint ou forcé un mineur âgé de moins de dix-huit ans à se livrer à des activités sexuelles

avec un tiers ou de le menacer à de telles fins.

La tentative sera punie d’un emprisonnement de six mois à trois ans.

Le fait sera puni de la réclusion de cinq à dix ans s’il a été commis envers un mineur âgé de moins de seize ans, et

de la réclusion de dix à quinze ans s’il a été commis envers un mineur de moins de onze ans.

La tentative sera punie d’un emprisonnement de six mois à quatre ans, si le fait a été commis envers un mineur âgé

de moins de seize ans et d’un emprisonnement de six mois à cinq ans s’il a été commis envers un mineur de moins de

onze ans.

Loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.

Est puni d’une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 251 à 50.000 euros

l’abus frauduleux de l’état d’ignorance ou de la situation de faiblesse soit d’un mineur, soit d’une personne dont la

particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est

apparente ou connue de son auteur, soit d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de

l’exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, pour conduire ce

mineur ou cette personne à un acte ou une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

Lorsque l’infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d’un groupement qui poursuit des activités ayant

pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d’exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes

qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 250.000 euros d’amende.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Justice,

Palais de Luxembourg, le 21 février 2013.

François Biltgen

Henri

Doc. parl. 6444A; sess. ord. 2011-2012 et 2012-2013.

Loi du 21 février 2013 relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle

des enfants et portant modification de plusieurs dispositions du Code pénal.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2013 et celle du Conseil d’Etat du 5 février 2013 portant

qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 21 février 2013 portant incrimination de l’abus de faiblesse.

L’article 493 du Code pénal est modifié comme suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →