Arrêté ministériel du 7 novembre 2003 complétant l’arrêté ministériel modifié du 22 novembre 1977 déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin No. 2 du casier judiciaire.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
5 décembre 2003
Arrêté ministériel du 7 novembre 2003 complétant l’arrêté ministériel modifié du 22 novembre 1977
déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le
bulletin No. 2 du casier judiciaire.
Le Ministre de la Justice,
Vu l’article 9 du règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 1976 portant réorganisation du casier judiciaire;
Vu l’avis de Monsieur le Procureur Général d’Etat;
Arrête
L’article 1er de l’arrêté ministériel du 22 novembre 1977 déterminant la liste des administrations et
personnes morales de droit public pouvant réclamer le bulletin No. 2 du casier judiciaire, tel qu’il a été modifié par la
suite, est complété comme suit
«22. au Ministère des Transports pour l’instruction des dossiers concernant la délivrance, le renouvellement, le
retrait ou la restitution du brevet de différentes catégories du personnel affecté à des tâches de sécurité au service
d’une entreprise ferroviaire;
23. au Ministère des Transports pour l’instruction des dossiers concernant la délivrance, le renouvellement, le retrait
ou la restitution des licences ferroviaires.»
L’accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit dans les deux sens aux conducteurs de
véhicules automoteurs destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à
l’exception des riverains et de leurs fournisseurs
le CR150, entre son intersection avec le CR152 à Burmerange et son intersection avec le CR152 à Remerschen;
le CR152, entre son intersection avec le CR150 à Burmerange et son intersection avec le CR152B à Schengen;
la N16, entre son intersection avec la N16A à Mondorf-les-Bains et l’échangeur Mondorf reliant l’autoroute A13
avec la route N16.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,3e «accès interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
destinés au transport de choses» portant l’inscription «3,5t» et complété par un panneau additionnel conforme au
modèle 11 «excepté riverains et fournisseurs» de l'article 107 modifié de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 novembre 2003.
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des poids lourds sur certaines
voies publiques dans le coin des trois frontières entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de
l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’accès aux voies publiques énumérées ci-après est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
destinés au transport de choses et dont la masse maximale autorisée dépasse 3,5 tonnes, à l’exception des riverains et
de leurs fournisseurs, dans le sens indiqué ci-après
l’échangeur de Schengen de la A13, bretelle d’accès en direction de la Croix de Bettembourg, entre la N10 et
la A13;
le CR151, à partir de l’intersection avec la route N16 au lieu-dit «Kapebësch» jusqu’à l’intersection avec le
CR152 à Bech-Kleinmacher;
le CR162, à partir de l’intersection avec le CR150A à Elvange jusqu’à l’intersection avec le CR152 à Wintrange.
Cette réglementation est indiquée par le signal C,3e «accès interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs
destinés au transport de choses» portant l’inscription «3,5t» sur la silhouette du véhicule et par le signal E,13a «voie à
sens unique» complété par le panneau additionnel conforme au modèle 5 de l’article 107 de l’arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité portant le symbole du véhicule automoteur destiné au transport de choses avec l’inscription
«3,5t». Les signaux sont complétés par le panneau additionnel conforme au modèle 11 «excepté riverains et
fournisseurs» de l’article 107 précité.
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) transmission «par voie électronique» la transmission au moyen d'équipements électroniques de traitement des
données (y compris la compression numérique) par fil, radio, procédés optiques ou tout autre procédé
électromagnétique;
b) réseau « CCN/CSI » la plate-forme commune basée sur le réseau commun de communication (CCN) et sur
l'interface du système commun (CSI), développée par la Communauté pour assurer toutes les transmissions par
voie électronique entre autorités compétentes dans le domaine des douanes et de la fiscalité.
Chapitre II – Assistance mutuelle
Section 1 – Demandes de renseignements
Sous-section A – Demandes de renseignements émises par l’autorité requérante luxembourgeoise
Les infractions aux dispositions des articles 1er et 2 du présent règlement sont punies conformément à
l’article 7 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
1. La demande de renseignements visée à l’article 4 de la loi du 20 décembre 2002 est établie par écrit selon
le modèle figurant à l'annexe I du présent règlement. Si la demande ne peut pas être transmise par voie électronique,
elle porte le cachet officiel de l’autorité requérante luxembourgeoise et est signée par un fonctionnaire de cette
dernière dûment autorisé à formuler une telle demande.
Si une demande de renseignements similaire a été adressée à une autre autorité, l’autorité requérante
luxembourgeoise mentionne dans sa demande de renseignements le nom de cette autorité.
2. Sur invitation de l’autorité requise, l’autorité requérante luxembourgeoise fournit à cette autorité tous les
renseignements supplémentaires nécessaires auxquels elle a normalement accès.
3. Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l’autorité requérante
luxembourgeoise peut demander à cette dernière de poursuivre ses recherches. Cette demande doit être faite par
écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication du résultat des recherches effectuées
par l'autorité requise.
4. L’autorité requérante luxembourgeoise peut à tout moment retirer la demande de renseignements qu'elle a
transmise à l'autorité requise. La décision de retrait est communiquée par écrit à l'autorité requise.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2003.
Henri Grethen
Henri
La Ministre des Travaux Publics,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 modifiant
a)
le règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de transit sur une partie de la voie
publique,
b) l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi du 22 décembre 1995 concernant le reclassement partiel de la voirie et la reprise par l’Etat d’une série de
chemins repris;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 5 mai 1994 limitant la circulation sur une partie de la voie publique;
Vu l’article 2(1) de la loi du 21 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de
l’Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article I
1. Le troisième alinéa de l’article 1er modifié du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 limitant la circulation de
transit sur une partie de la voie publique est remplacé par le texte suivant
«Il s’applique cependant
aux véhicules en transit en direction de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché par la N5,
aux véhicules en provenance de l’Allemagne, de la France ou de la Belgique qui se rendent au pôle européen
de développement,
aux véhicules qui traversent le Luxembourg en provenance de la Rhénanie-Palatinat et en direction de la
Sarre et vice-versa.»
2. Les paragraphes 2 à 4 de l’article 2 modifié du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 précité sont remplacés par
le texte suivant
«2. Les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l’Allemagne doivent obligatoirement emprunter
ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A6, et continuer soit par l’autoroute A1 jusqu’au point-
frontière de Wasserbillig, soit par les autoroutes A3 et A13 jusqu’au point-frontière de Schengen-Perl.
Toutefois, les véhicules en provenance de la Belgique et en direction de l’Allemagne qui entrent sur le territoire
du Grand-Duché par une voie publique qui aboutit à la route N31 ou qui la croise, doivent rejoindre par le
chemin le plus court la route N31 et continuer par l’autoroute A13 ainsi que soit par les autoroutes A4, A6 et
A1 jusqu’au point-frontière de Wasserbillig, soit par l’autoroute A13 jusqu’au point-frontière de Schengen-Perl.
3. Les véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique doivent emprunter l’autoroute A3 ou
rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A3 ou A13, et continuer soit par les autoroutes A3 et A6, soit
par les autoroutes A4 et A6 jusqu’au point-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich, soit par la route N31 jusqu’
à la frontière belge.
Toutefois, les véhicules en provenance de la France et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire
du Grand-Duché par le chemin CR190 doivent rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A3 et continuer
soit par l’autoroute A6 jusqu’au point-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich, soit par l’autoroute A13 et la
route N31 jusqu’à la frontière belge.
Pour les véhicules en provenance de la France qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par
le CR152B ou par le CR152B et le CR152 l’itinéraire prescrit pour rejoindre l’autoroute A13 emprunte la N10,
le CR152C, la N2, la N13 et la N16 jusqu’à l’échangeur Altwies de l’autoroute A13.
Par ailleurs, les véhicules, qui en provenance de la France entrent sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg par la route N5, doivent soit rejoindre l’autoroute A13 par l’itinéraire formé par les routes N5F
et N31 et continuer par les autoroutes A4 et A6 jusqu’au point-frontière Kleinbettingen-Sterpenich, soit
emprunter la route N5F jusqu’à la frontière belge.
4. Les véhicules en provenance de la France et en direction de l’Allemagne doivent emprunter l’autoroute A3
ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A13, et continuer soit par les autoroutes A3 et A1, ou par
les autoroutes A4, A6 et A1 jusqu’au point-frontière de Wasserbillig, soit par l’autoroute A13 jusqu’au point-
frontière de Schengen-Perl.
Toutefois, les véhicules en provenance de la France et en direction de l’Allemagne qui entrent sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg par le chemin CR190 doivent rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute
A3, et continuer soit par l’autoroute A13 jusqu’au point-frontière de Schengen-Perl, soit par les autoroutes A3
et A1 jusqu’au point-frontière de Wasserbillig.»
3. Le 2e alinéa du paragraphe 5. de l’article 2 modifié du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 précité est remplacé
par le texte suivant
«Toutefois, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la France qui entrent sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg par une voie publique située au sud du point-frontière de Wormeldange,
doivent emprunter ou rejoindre l’autoroute A13, et continuer par l’autoroute A3 jusqu’au point-frontière de
Dudelange-Zoufftgen selon les itinéraires suivants
a) pour les véhicules entrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par la N10 à Schengen
l’itinéraire prescrit pour rejoindre l’autoroute A13 emprunte à partir du pont de la Moselle à Schengen la
N10, le CR152C, la N2, la N13 et la N16 jusqu’à l’échangeur Altwies de l’autoroute A13;
b) pour les véhicules entrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par la N2, l’itinéraire prescrit
pour rejoindre l’autoroute A13 emprunte à partir du pont de la Moselle à Remich, la N2, la N13 et la N16
jusqu’à l’échangeur Altwies de l’autoroute A13.»
4. Le 2e alinéa du paragraphe 6. de l’article 2 modifié du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 précité est remplacé
par le texte suivant
«Toutefois, les véhicules en provenance de l’Allemagne et en direction de la Belgique qui entrent sur le territoire
du Grand-Duché de Luxembourg par une voie publique située au sud du point-frontière de Wormeldange,
doivent emprunter ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A13, et continuer soit par les autoroutes
A3 et A6 jusqu’au point-frontière de Kleinbettingen-Sterpenich, soit par la route N31 jusqu’à la frontière belge
selon les itinéraires suivants
a) pour les véhicules entrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par la N10 à Schengen
l’itinéraire prescrit pour rejoindre l’autoroute A13 emprunte à partir du pont de la Moselle à Schengen la
N10, le CR152C, la N2, la N13 et la N16 jusqu’à l’échangeur Altwies de l’autoroute A13;
b) pour les véhicules entrant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par la N2, l’itinéraire prescrit
pour rejoindre l’autoroute A13 emprunte à partir du pont de la Moselle à Remich, la N2, la N13 et la N16
jusqu’à l’échangeur Altwies de l’autoroute A13.»
5. Le 2e tiret du paragraphe 7. de l’article 2 du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 précité est remplacé par le
texte suivant
«– à partir de la Croix de Bettembourg, l’autoroute A13 et la route N31.»
6. Le paragraphe 8. de l’article 2 du règlement grand-ducal du 5 mai 1994 précité est remplacé par deux nouveaux
paragraphes 8 et 9, libellés comme suit
«8. Les véhicules en provenance de la Rhénanie-Palatinat et en direction de la Sarre doivent emprunter ou
rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A1 et continuer par les autoroutes A3 et A13 jusqu’à la
frontière allemande.
Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 17 novembre 2003 interdisant la circulation des
poids lourds sur certaines voies publiques dans le coin des trois frontières entre la France, l’Allemagne et le
Luxembourg, les véhicules en provenance de la Sarre et en direction de la Rhénanie-Palatinat doivent emprunter
ou rejoindre par le chemin le plus court l’autoroute A13 et continuer par les autoroutes A3 et A1 jusqu’à la
frontière allemande.
9. Sans préjudice des dispositions de l’article 2 modifié du règlement du 13 juillet 1995 déviant certains trafics
de poids lourds sur la Collectrice du Sud (A13) et de l’article 1er du règlement grand-ducal du 17 novembre
2003 interdisant la circulation des poids lourds sur certaines voies publiques dans le coin des trois frontières
entre la France, l’Allemagne et le Luxembourg, le chemin le plus court pour rejoindre un itinéraire obligatoire
s’effectue par le réseau des routes nationales (N).
Par dérogation, il s’effectue
en provenance de la route N10 par le chemin CR152C à Remich,
par l’itinéraire direct formé par le CR165, la route N33, le CR165 entre l’intersection avec la route N31 à
Kayl et l’échangeur de l’autoroute A13,
en provenance du chemin CR190, par le chemin CR190A, le chemin CR184 entre son intersection avec le
chemin CR190A et son intersection avec le chemin CR160, le chemin CR160 entre son intersection avec le
chemin CR184 et son intersection avec le chemin CR161 ainsi que le chemin CR161 entre son intersection
avec le chemin CR160 et son intersection avec la route N38,
en provenance de la route N10 ou de la route N11A par le chemin CR366 à Echternach entre son
intersection avec la route N11A et son intersection avec la route N11.»
7. Le terme «poste-frontière» est remplacé par «point-frontière» aux articles 1er et 2 modifiés du règlement grand-
ducal du 5 mai 1994 précité.
Article II
1. Le chiffre 5. de l’article 111 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le libellé suivant
«A13: rond-point Biff – point-frontière Schengen/Perl;»
2. Le terme «poste-frontière» est remplacé par «point-frontière».
Article III
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Travaux Publics, Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 17 novembre 2003.
Henri Grethen
Henri
La Ministre des Travaux Publics,
Erna Hennicot-Schoepges
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 20 novembre 2003 fixant les modalités pratiques nécessaires à l’application
de certaines dispositions de la loi du 20 décembre 2002 concernant l’assistance mutuelle en
matière de recouvrement dans la Communauté européenne des créances relatives à certains
impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 20 décembre 2002 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté
européenne des créances relatives à certains impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures, et notamment son
article 24;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers et de la Chambre de travail;
L’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre
d’agriculture ayant été demandé;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du
Développement Rural, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I – Dispositions générales
Art. 1er Le présent règlement grand-ducal, qui fixe les modalités pratiques nécessaires à l’application de certaines
dispositions de la loi du 20 décembre 2002 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la
Communauté européenne des créances relatives à certains impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures, en
abrégé ci-après « la loi du 20 décembre 2002 », et qui fixe également les modalités pratiques relatives à la conversion,
au transfert des sommes recouvrées, à la détermination d’un montant minimal des créances pouvant donner lieu à une
demande d’assistance ainsi qu’à la transmission des communications entre autorités, est appliqué et interprété
concurremment et conformément à la directive 2002/94/CE de la Commission du 9 décembre 2002 fixant les modalités
pratiques nécessaires à l’application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil concernant
l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certains cotisations, droits, taxes et autres
mesures.
Les demandes d’assistance des créances visées à l’alinéa précédent sont transmises respectivement reçues par les
autorités luxembourgeoises désignées compétentes conformément à l’article 3, paragraphes (2) et (3) de la loi du 20
décembre 2002.
La demande de renseignements peut viser
1) le débiteur;
2) toute autre personne tenue au paiement de la créance en application des dispositions en vigueur au Grand-
Duché de Luxembourg;
3) toute tierce partie détenant des biens appartenant à une des personnes désignées aux points 1) ou 2).
Sous-section B – Demandes de renseignements adressées à l’autorité requise luxembourgeoise
1. L’autorité requise luxembourgeoise accuse réception par écrit de la demande de renseignements visée à
l’article 5, paragraphe (2) de la loi du 20 décembre 2002 dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les
sept jours de cette réception.
2. Dès réception de la demande, l’autorité requise luxembourgeoise invite, si nécessaire, l'autorité requérante à
fournir tous renseignements supplémentaires nécessaires.
1. L’autorité requise luxembourgeoise transmet à l'autorité requérante les renseignements demandés au fur
et à mesure de leur obtention.
2. Au cas où tout ou partie des renseignements demandés n'ont pu être obtenus dans des délais raisonnables compte
tenu du cas d'espèce, l’autorité requise luxembourgeoise en informe l'autorité requérante, en indiquant les raisons de
cette situation.
En tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la
demande, l’autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante du résultat des recherches qu'elle a
effectuées aux fins de l'obtention des renseignements demandés.
3. Lorsque, compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l’autorité requise luxembourgeoise,
l'autorité requérante demande par écrit, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la communication
du résultat des recherches effectuées par l’autorité requise luxembourgeoise, la poursuite des recherches, cette
demande est traitée par l’autorité requise luxembourgeoise selon les dispositions prévues pour la demande initiale.
Lorsque l’autorité requise luxembourgeoise décide de ne pas donner une suite favorable à la demande de
renseignements, elle notifie par écrit à l'autorité requérante les motifs qui s'opposent à ce que cette demande soit
satisfaite en se référant expressément aux dispositions de l'article 4 de la directive 76/308/CEE qu’elle invoque. Une
telle notification doit être faite par l’autorité requise luxembourgeoise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état
de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'accusé de réception de la demande.
Section 2 - Demandes de notification
Sous-section A – Demandes de notification émises par l’autorité requérante luxembourgeoise
La demande de notification visée à l'article 6 de la loi du 20 décembre 2002 est établie par écrit en double
exemplaire selon le modèle figurant à l'annexe II du présent règlement. Elle porte le cachet officiel de l’autorité
requérante luxembourgeoise et est signée par un fonctionnaire de cette dernière dûment autorisé à formuler une telle
demande.
À la demande visée à l'alinéa précédent doivent être joints en double exemplaire l'acte ou la décision dont la
notification est demandée.
La demande de notification peut viser toute personne physique ou morale qui, conformément aux
dispositions en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, doit avoir connaissance d'un acte ou d'une décision
concernant cette personne.
Dans la mesure où l'acte ou la décision dont la notification est demandée ne l'indique pas, la demande de notification
se réfère aux règles en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg concernant la procédure de contestation de la créance
ou de recouvrement de celle-ci.
Sur invitation de l’autorité requise, l’autorité requérante luxembourgeoise fournit tous les renseignements
supplémentaires auxquels elle a normalement accès.
Sous-section B – Demandes de notification adressées à l’autorité requise luxembourgeoise
1. L’autorité requise luxembourgeoise accuse réception par écrit de la demande de notification dans les
plus brefs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours de cette réception.
Dès réception de la demande de notification, l’autorité requise luxembourgeoise prend les mesures nécessaires en
vue de procéder à cette notification conformément aux dispositions en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
Si nécessaire, et sans mettre en péril le respect de la date limite de notification indiquée dans la demande, l’autorité
requise luxembourgeoise invite l'autorité requérante à fournir des renseignements supplémentaires.
En aucun cas, l’autorité requise luxembourgeoise ne mettra en cause la validité de l’acte ou de la décision dont la
notification est demandée.
2. L’autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante de la date de la notification dès que celle-ci a
été effectuée. Cette communication s'effectue par le renvoi à l'autorité requérante de l'un des exemplaires de la
demande dûment complété par l'établissement de l'attestation figurant au verso de la demande établie selon le modèle
figurant à l’annexe II du présent règlement.
Section 3 – Demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires
Sous-section A – Demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires émises par l’autorité requérante
luxembourgeoise
1. Les demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires visées respectivement aux articles 8 et
16 de la loi du 20 décembre 2002 sont établies par écrit selon le modèle figurant à l'annexe III du présent règlement.
Elles contiennent une déclaration certifiant que les conditions prévues par la directive 76/308/CEE pour
l'engagement de la procédure d'assistance mutuelle en la matière sont remplies, portent le cachet officiel de l’autorité
requérante luxembourgeoise et sont signées par un fonctionnaire de cette dernière dûment autorisé à formuler une
telle demande.
2. Le titre exécutoire est joint à la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires. Il peut être délivré
globalement pour plusieurs créances, dès lors qu'il concerne une même personne.
Pour l'application des dispositions des articles 12 à 16, l'ensemble des créances faisant l'objet d'un même titre
exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.
3. Lorsque l’autorité requise invite l’autorité requérante luxembourgeoise à compléter la demande si les
renseignements et les autres éléments visés à l’article 9 de la loi du 20 décembre 2002 ne sont pas mentionnés dans
la demande, l’autorité requérante luxembourgeoise fournit tous les renseignements auxquels elle a accès.
4. Compte tenu des informations qui lui sont communiquées par l'autorité requise, l’autorité requérante
luxembourgeoise peut demander à l’autorité requise de rouvrir la procédure de recouvrement ou de mesures
conservatoires. Cette demande doit être faite par écrit dans un délai de deux mois à compter de la réception de la
communication du résultat de cette procédure.
La demande de recouvrement ou de mesures conservatoires peut concerner toute personne visée à
l’article 4.
1. Si la monnaie de l'État membre de l'autorité requise est différente de l’euro, l’autorité requérante
luxembourgeoise indique les montants de la créance à recouvrer en euros et dans la monnaie de l’État membre de
l’autorité requise.
2. Le taux de change à utiliser aux fins de l'application du paragraphe 1 est le dernier taux déterminé par référence
au cours publié par la Banque Centrale de Luxembourg ou un établissement bancaire agréé à partir du cours fixé par
la Banque centrale européenne, constaté à la date où la demande de recouvrement est signée.
1. Toute action en contestation de la créance ou du titre permettant l'exécution de son recouvrement qui
est intentée au Grand-Duché de Luxembourg est notifiée par écrit par l’autorité requérante luxembourgeoise à
l’autorité requise immédiatement après que l’autorité requérante luxembourgeoise a été informée de cette action.
2. En application des dispositions de l’article 14, paragraphe (2), deuxième phrase, de la loi du 20 décembre 2002,
l’autorité requérante luxembourgeoise transfère, sur demande motivée de l’autorité requise, dans un délai de deux
mois à compter de la réception de cette demande, les sommes remboursées et la compensation payée dans l’État
membre de l’autorité requise.
1. Si la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires devient sans objet par suite du paiement
de la créance, de l'annulation de celle-ci ou pour toute autre raison, l’autorité requérante luxembourgeoise en informe
immédiatement par écrit l'autorité requise afin que cette dernière arrête l'action qu'elle a entreprise.
2. Lorsque le montant de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires
se trouve ajusté pour quelque raison que ce soit, l’autorité requérante luxembourgeoise en informe immédiatement
par écrit l'autorité requise et délivre un nouveau titre exécutoire si nécessaire.
3. Si l’ajustement entraîne une augmentation du montant de la créance, l’autorité requérante luxembourgeoise
adresse dans les plus brefs délais à l'autorité requise une demande complémentaire de recouvrement ou de mesures
conservatoires.
4. Pour la conversion dans la monnaie de l’État membre de l’autorité requise du montant ajusté de la créance,
l’autorité requérante luxembourgeoise fait usage du taux de change utilisé dans sa demande initiale.
Abstraction faite des sommes éventuellement perçues par l'autorité requise au titre des intérêts visés à
l'article 9, paragraphe 2, de la directive 76/308/CEE, la créance est réputée recouvrée à proportion du recouvrement
du montant exprimé dans la monnaie nationale de l’État membre de l’autorité requise, sur la base du taux de change
visé à l'article 13, paragraphe 2 du présent règlement.
Sous-section B – Demandes de recouvrement ou de mesures conservatoires adressées à l’autorité requise
luxembourgeoise
1. Par écrit, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours de la
réception de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires, l’autorité requise luxembourgeoise
a) accuse réception de la demande;
b) invite l'autorité requérante à compléter la demande si les renseignements et les autres éléments visés à l’article
9 de la loi du 20 décembre 2002 ne sont pas mentionnés dans la demande.
2. Si l’autorité requise luxembourgeoise ne prend pas les mesures nécessaires dans le délai de trois mois prévu par
l'article 10, paragraphe (3), de la loi du 20 décembre 2002, elle informe l'autorité requérante par écrit dans les plus
brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard dans les sept jours suivant l'expiration de cette période, des motifs
pour lesquels ce délai n'est pas respecté.
Au cas où, compte tenu du cas d’espèce, il n’est pas possible, dans des délais raisonnables, de recouvrer
tout ou partie de la créance ou de prendre des mesures conservatoires, l’autorité requise luxembourgeoise en informe
l'autorité requérante, en indiquant les raisons de cette situation.
Au plus tard à l'expiration de chaque période de six mois à compter de la date de l'accusé de réception de la
demande, l’autorité requise luxembourgeoise informe l'autorité requérante de l’état ou du résultat de la procédure de
recouvrement ou de mesures conservatoires.
Lorsque l’autorité requérante demande à l’autorité requise luxembourgeoise de rouvrir la procédure de
recouvrement ou de mesures conservatoires, cette demande est traitée par l’autorité requise luxembourgeoise selon
les dispositions prévues pour la demande initiale.
1. Si la législation et la réglementation du Grand-Duché de Luxembourg ne permettent pas les mesures
conservatoires ou le recouvrement demandés sur la base de l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive
76/308/CEE, l’autorité requise luxembourgeoise en informe l'autorité requérante dans les plus brefs délais et, en tout
état de cause, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification de l’autorité requérante à l’autorité
requise luxembourgeoise d’une action en contestation de la créance ou du titre permettant l’exécution de son
recouvrement qui est intentée dans l’État membre de l’autorité requérante.
2. Toute action engagée au Grand-Duché de Luxembourg pour le remboursement des sommes recouvrées ou la
compensation, en ce qui concerne le recouvrement des créances contestées sur la base de l'article 12, paragraphe (2),
deuxième alinéa, de la directive 76/308/CEE, est notifiée par écrit à l'autorité requérante par l’autorité requise
luxembourgeoise dès que cette dernière est informée d'une telle action.
Dans la mesure du possible, l’autorité requise luxembourgeoise associe l'autorité requérante aux procédures de
règlement du montant à rembourser et de la compensation due.
1. Si l’autorité requise luxembourgeoise est informée par l’autorité requérante d’un ajustement du montant
de la créance qui fait l'objet de la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires entraînant une diminution
du montant de la créance, l’autorité requise luxembourgeoise continue l'action qu'elle a entreprise en vue du
recouvrement ou de la prise de mesures conservatoires, cette action étant toutefois limitée à la somme restant à
percevoir.
2. Si, au moment où l’autorité requise luxembourgeoise est informée de la diminution du montant de la créance, le
recouvrement d'un montant dépassant la somme restant à percevoir a déjà été effectué par elle sans que la procédure
de transfert visée à l'article 21 ait été déjà engagée, l’autorité requise luxembourgeoise procède au remboursement du
trop-perçu à l'ayant droit.
3. Lorsque l’autorité requérante adresse à l’autorité requise luxembourgeoise une demande complémentaire de
recouvrement ou de mesures conservatoires, cette demande complémentaire est, dans toute la mesure du possible,
traitée par l’autorité requise luxembourgeoise conjointement avec la demande initiale de l'autorité requérante.
Lorsque, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure en cours, la jonction de la demande complémentaire à
la demande initiale est impossible, l’autorité requise luxembourgeoise n'est tenue de donner suite à la demande
complémentaire que si elle porte sur un montant égal ou supérieur à celui visé à l’article 26, paragraphe 2.
4. Pour l’application des dispositions des articles 17 à 21, l’ensemble des créances faisant l’objet d’un même titre
exécutoire sont considérées comme constituant une créance unique.
Toute somme recouvrée par l’autorité requise luxembourgeoise, y compris, le cas échéant, les intérêts
visés à l'article 12, paragraphe 2, de la loi du 20 décembre 2002, fait l'objet d'un transfert à l'autorité requérante en
euro. Ce transfert intervient dans le mois suivant la date à laquelle le recouvrement a été effectué.
L’autorité requise luxembourgeoise peut, avec les autorités compétentes des autres États membres, convenir de
dispositions différentes pour le transfert de montants inférieurs au seuil mentionné à l'article 26, paragraphe 2.
Chapitre III - Dispositions communes
Section 1 – Transmission des renseignements
1. Tous les renseignements communiqués par écrit par l’autorité luxembourgeoise conformément au
présent règlement sont transmis, dans toute la mesure du possible, uniquement par voie électronique, sauf
a) la demande de notification visée à l’article 6 de la loi du 20 décembre 2002, ainsi que l'acte ou la décision dont
la notification est demandée;
b) la demande de recouvrement ou de mesures conservatoires visées respectivement aux articles 8 et 16 de la loi
du 20 décembre 2002, ainsi que le titre exécutoire qui les accompagne.
2. L’autorité luxembourgeoise peut se mettre d’accord avec les autorités compétentes des autres États membres
pour renoncer à la communication sur papier des demandes et instruments énumérés au paragraphe 1.
Le Centre Informatique de l’État, connecté au réseau CCN/CSI tel que défini à l’article 2, point b), est le
bureau central du Grand-Duché de Luxembourg responsable de l’envoi des communications par voie électronique
entre les différentes autorités luxembourgeoises visées à l’article 3, paragraphes (2) et (3) de la loi du 20 décembre
2002 et les bureaux centraux des autres États membres.
1. Lorsque l’autorité luxembourgeoise stocke des informations dans des bases de données électroniques
et échange ces informations par voie électronique, elle prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que tout
renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent règlement soit traité comme
confidentiel.
Les informations communiquées par l’autorité requise à l’autorité requérante luxembourgeoise sont couvertes par
le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la loi du Grand-
Duché de Luxembourg.
2. Les informations visées au paragraphe 1, 2ème alinéa, ne peuvent être accessibles qu'aux personnes et autorités
visées à l’article 20 de la loi du 20 décembre 2002.
De telles informations peuvent être utilisées à l'occasion de procédures judiciaires ou administratives engagées pour
le recouvrement d’impôts, cotisations, droits, taxes et autres mesures mentionnés à l'article 2 de la loi du 20 décembre
2002.
Les personnes dûment homologuées par l'autorité d'homologation de sécurité de la Commission ne peuvent avoir
accès à ces informations qu'aux seules fins nécessaires à l'entretien et au développement du réseau CCN/CSI.
3. Lorsque l’autorité luxembourgeoise communique par voie électronique avec les autorités compétentes des autres
États membres, elle prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que toutes les communications effectuées par
elle soient dûment autorisées.
Les renseignements et autres éléments communiqués par l’autorité requise luxembourgeoise à l'autorité
requérante sont établis en langue française ou allemande.
Section 2 - Recevabilité et refus des demandes d’assistance
1. Une demande d'assistance peut être formulée par l’autorité requérante luxembourgeoise soit pour une
créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.
2. Aucune demande d'assistance ne peut être formulée par l’autorité requérante luxembourgeoise si le montant total
de la ou des créances visées à l’article 2, paragraphe (1), de la loi du 20 décembre 2002 auxquelles elle se rapporte est
inférieur à 1 500 euros.
Lorsque l’autorité requise luxembourgeoise décide de ne pas répondre à la demande d'assistance lui
adressée par une autorité requérante, conformément à l'article 18 de la loi du 20 décembre 2002, elle informe l'autorité
requérante par écrit des motifs de son refus. Une telle communication doit être faite par l’autorité requise
luxembourgeoise dès qu'elle a arrêté sa décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande d'assistance.
Section 3 - Modalités de remboursement de frais
L’autorité luxembourgeoise désigne au moins un agent dûment autorisé à convenir des modalités de
remboursement conformément à l'article 22, paragraphe 3, de la loi du 20 décembre 2002.
1. Lorsque l’autorité requise luxembourgeoise décide de demander le remboursement des frais encourus,
elle notifie à l'autorité requérante par écrit les motifs pour lesquels elle considère que le recouvrement de la créance
pose un problème spécifique, entraîne des frais très élevés ou s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le crime organisé.
Elle joint une estimation détaillée des coûts dont elle sollicite le remboursement par l'autorité requérante.
2. Si l’autorité requise luxembourgeoise ayant adressé une demande de remboursement à une autorité requérante
n’arrive pas à convenir avec cette autorité requérante des modalités de remboursement, l’autorité requise
luxembourgeoise poursuit les procédures de recouvrement de manière usuelle.
3. Lorsqu’une demande de remboursement de frais est adressée à l’autorité requérante luxembourgeoise, celle-ci
accuse réception par écrit de la demande de remboursement dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans
les sept jours de cette réception.
Dans un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception de cette demande, l’autorité requérante
luxembourgeoise indique à l'autorité requise si et dans quelle mesure elle accepte les modalités de remboursement
proposées.
Section 4 - Dispositions finales
Le Grand-Duché de Luxembourg informe la Commission avant le 15 mars de chaque année, si possible
par voie électronique, de l'usage fait des procédures établies par la loi du 20 décembre 2002 et des résultats obtenus
dans l’année précédente, selon le modèle figurant à l'annexe IV du présent règlement.
Le Grand-Duché de Luxembourg informe les États membres et la Commission du nom et de l’adresse de
ses autorités nationales compétentes ainsi que des fonctionnaires dûment autorisés par les autorités nationales
compétentes à convenir de modalités de remboursement conformément à l'article 22, paragraphe (3), de la loi du 20
décembre 2002.
Le règlement grand-ducal du 18 juin 1981 déterminant les conditions et modalités d’application concernant
l’assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne de créances relatives
à la taxe sur la valeur ajoutée et le règlement grand-ducal modifié du 18 mai 1979 concernant l’assistance mutuelle en
matière de recouvrement dans la Communauté européenne des créances résultant d’opérations faisant partie du
système de financement du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles
et de droits de douane sont abrogés.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement
rural sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Villars-sur-Ollon, le 20 novembre 2003.
Jean-Claude Juncker
Henri
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
ANNEXE I
Modèle de demande de renseignements visée à l'article 4 de la directive 76/308/CEE
DIRECTIVE 76/308/CEE
(Article 4)
(désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone
et de télécopieur, compte bancaire, etc.)
(nom, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur,
et connaissances linguistiques de l'agent chargé de la demande)
(lieu et date d'envoi de la demande)
(numéro du dossier de l'autorité requérante)
À
(espace réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)
(nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte
postale, lieu, etc.)
DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
Je soussigné, _________________________________, agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité
(nom et qualité)
requérante désignée ci-dessus, demande par la présente l'obtention des renseignements ci-après conformément aux
dispositions de l'article 4 de la directive 76/308/CEE
Informations relatives à la personne concernée (1)
a) Pour une personne physique
Nom
Lieu et date de naissance
Pour une personne morale
Statut juridique
Nom de la société
Adresse [connue/présumée (*)]
Débiteur principal/codébiteur/tiers détenteur (*)
b) Nom du débiteur principal si différent de la personne concernée
Adresse [connue/présumée (*)]
c) Autres informations utiles concernant les personnes désignées ci-dessus
Informations relatives à la ou aux créances
Montant
Principal
Intérêts
Frais
Amendes
Nature exacte de la ou des créances
Date limite d'exécution
Autres indications
Autres autorités requises
Renseignements demandés
(Signature)
(Cachet officiel)
(*)
Biffer la mention inutile.
(1)
Personne physique ou morale.
ANNEXE II
Modèle de demande de notification visée à l'article 5 de la directive 76/308/CEE
DIRECTIVE 76/308/CEE
(Article 5)
(désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone
et de télécopieur, compte bancaire, etc.)
(nom, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur,
et connaissances linguistiques de l'agent chargé de la demande)
(lieu et date d'envoi de la demande)
(numéro du dossier de l'autorité requérante)
À
(espace réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)
(nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte
postale, lieu, etc.)
DEMANDE DE NOTIFICATION
Je soussigné, _________________________________, agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité
(nom et qualité)
requérante désignée ci-dessus, demande par la présente notification, conformément à l'article 5 de la directive
76/308/CEE, de l'acte/de la décision (*) ci-après
Informations relatives à la personne concernée (1)
a) Pour une personne physique
Nom
Lieu et date de naissance
Pour une personne morale
Statut juridique
Nom de la société
Adresse [connue/présumée (*)]
Débiteur principal/codébiteur/tiers détenteur (*)
b) Nom du débiteur principal si différent de la personne concernée
Adresse [connue/présumée (*)]
c) Autres informations utiles concernant les personnes désignées ci-dessus
Informations relatives à la ou aux créances
Nature et objet de l'acte (ou de la décision) à notifier
Montant (intérêts, amendes, et frais inclus)
Nature exacte de la ou des créances
Date limite de notification
Autres indications
(signature)
(Cachet officiel)
(*)
Biffer la mention inutile.
(1) Personne physique ou morale.
ATTESTATION
Le soussigné certifie que
l'acte /la décision (*) joint(e) à la demande figurant au recto a été notifié(e) au destinataire visé dans ladite demande
en date du ______________________. La notification a été effectuée dans les conditions indiquées ci-après (1) (*)
l'acte/la décision (*) joint(e) à la demande figurant au recto n'a pu être notifié(e) au destinataire visé dans ladite
demande pour les motifs suivants (*)
(date)
(signature)
(cachet officiel)
(*)
Biffer la mention inutile.
(1) Indiquer avec précision si la notification a été faite au destinataire en personne ou selon une autre procédure.
ANNEXE III
Modèle de demande de recouvrement ou de prise de mesures conservatoires visées aux articles
6 et 13 de la directive 76/308/CEE
DIRECTIVE 76/308/CEE
(Article 6 à 13)
(désignation de l'autorité requérante, adresse, numéro de téléphone
et de télécopieur, compte bancaire, etc.)
(nom, adresse électronique, numéros de téléphone et de télécopieur,
et connaissances linguistiques de l'agent chargé de la demande)
(lieu et date d'envoi de la demande)
(numéro du dossier de l'autorité requérante)
À
(espace réservé à l'autorité à qui la demande est adressée)
(nom de l'autorité à qui la demande est adressée, boîte
postale, lieu, etc.)
DEMANDE DE RECOUVREMENT/DE PRISE DE MESURES CONSERVATOIRES (*)
Je soussigné, ____________________________________, agissant en tant qu'agent dûment autorisé par l'autorité
(nom et qualité)
requérante désignée ci-dessus, demande par la présente
- le recouvrement de la ou des créances faisant l’objet du titre exécutoire ci-annexé conformément aux dispositions
de l’article 7 de la directive 76/308/CEE; les conditions de l’article 7, paragraphe 2, points a) et b), sont remplies (*)
- la prise de mesures conservatoires, conformément aux dispositions de l’article 13 de la directive 76/308/CEE, à
l’égard de la personne indiquée ci-dessous concernant la ou les créances faisant l’objet du titre exécutoire ci-annexé;
je joins à la présente une demande motivée (*).
Prière de verser toute somme recouvrée à
(compte bancaire)
(nom et adresse du titulaire)
(référence)
Le paiement fractionné: est acceptable sans autre consultation / est acceptable sous réserve de consultation
uniquement / n'est pas acceptable (*)
(signature)
(cachet officiel)
Informations relatives à la personne concernée (1)
a) Pour une personne physique
Nom
Lieu et date de naissance
Pour une personne morale
Statut juridique
Nom de la société
Adresse [connue/présumée (*)]
Débiteur principal/codébiteur/tiers détenteur (*)
b) Nom du débiteur principal si différent de la personne concernée
Adresse [connue/présumée (*)]
c)
Si utile: biens du débiteur détenus par une tierce personne
d) Autres informations utiles
(description circonstanciée de toutes informations utiles relatives au débiteur)
(*)
Biffer la mention inutile.
(1) Personne physique ou morale.
Informations relatives à la ou aux créances
(Taux de change utilisé: _________________)
Nature exacte de la
Montant des
Montant des intérêts
Montant des frais
Date à
Date de
Détails
ou des créances
Montant
amendes et
jusqu'au jour de la
jusqu'au jour
Montant total
compter de
notification de
Référence
des autres
(article 2 points a)
du principal
pénalités
signature de la
de la signature
total
laquelle l'exécution
l'acte au
Délai de
au titre
documents
à h), de la directive
(2) (3)
administratives
présente
de la présente
(3)
est possible
destinataire
prescription
exécutoire
annexés
76/308/CEE)
(2) (3)
(2) (3)
(2) (3)
Autres renseignements
(2) En cas de titre exécutoire global, indiquer le montant des créances de nature différente.
(3) Montant exprimé dans la monnaie de l'autorité requérante et de l'autorité requise
ANNEXE IV
Modèle de communication des États membres à la Commission visée à l'article 25 de la directive 76/308/CEE
DIRECTIVE 76/308/CEE
(Article 25)
Demandes d'assistance mutuelle au recouvrement de créances envoyées et reçues par _____________________________________ au cours de l'année ______________
Demandes de renseignements
Demandes de notification
Demande de recouvrements
Demandes envoyées
Demandes reçues
État membre
Montant des créances recouvrées
Montant des créances recouvrées
Reçues
Envoyées
Reçues
Envoyées
Montant des
des demandes envoyées au cours
Montant des
des demandes envoyées au cours
Nombre
créances
de l'année X
Nombre
créances
de l'année X
concernées
concernées
Montant
Année
Montant
Année
Belgique
Danemark
Allemagne
Grèce
Espagne
France
Irlande
Italie
Pays-Bas
Autriche
Portugal
Finlande
Suède
Royaume-Uni
Convention sur la circulation routière, signée à Genève, le 19 septembre 1949. –
Communication du Botswana
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 mai 2003
le Gouvernement de la République du Botswana a notifié au Secrétaire Général que le Gouvernement du Botswana
aimerait changer les lettres distinctives «RB», soumises précédemment au Secrétaire Général conformément aux
dispositions de l’article 35(m) du paragraphe 3 de l’annexe 4 de la Convention susmentionnée, à une nouvelle
désignation «BW».
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faites à Bruxelles,
le 15 décembre 1950. – Adhésion de la République démocratique du Timor oriental.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 19 septembre 2003 la République
démocratique du Timor oriental a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat
le 19 septembre 2003.
Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à
Genève, du 25 mars 1972. – Adhésion de Myanmar.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972
portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du
8 août 1975. – Participation du Myanmar.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 août 2003
le Myanmar a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 septembre
2003.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Myanmar a fait les réserves suivantes
«Le Gouvernement de l’Union du Myanmar tient à formuler une réserve touchant à l’article 6, relatif au droit de
l’Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS).
Le Gouvernement tient en outre à formuler une réserve touchant au paragraphe 2 b) de l’article 14, relatif à
l’extradition, et ne se considère pas comme lié par ledit paragraphe en ce qui concerne les ressortissants nationaux du
Myanmar.»
Il résulte d’une autre notification que, par voie de conséquence, le Myanmar est devenue, à cette même date, partie
à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à New York, du 8 août 1975.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
signée à New York, le 7 mars 1966. – Ratification du Paraguay.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 août 2003
le Paraguay a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 septembre
2003.
Protocole à la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, de 1979,
relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, signé à Oslo, le 14 juin 1994. – Adhésion
de l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 6 août 2003
l’Estonie a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 novembre 2003.
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, l’Estonie a fait la déclaration suivante
«Conformément au paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole à la Convention de 1979 sur la pollution atmosphérique
transfrontière à longue distance relatif à une nouvelle réduction des émissions de soufre, la République d’Estonie
réduira ses émissions de soufre de 35 % d’ici à l’an 2005 et de 40% d’ici à l’an 2010, ces pourcentages étant calculés
par rapport aux niveaux d’émission de 1980.»
Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à
Vienne, le 11 avril 1980. – Déclaration du Canada.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 juin 2003
le Canada a fait la déclaration suivante
«Le gouvernement du Canada déclare, en vertu de l’article 93 de la Convention, qui s’applique aux provinces de
l’Alberta, de la Colombie-britannique, du Manitoba, du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve-et-Labrador, de la
Nouvelle-Ecosse, de l’Ontario, de l’Île-du-Prince-Edouard, du Québec et de la Saskatchewan, ainsi qu’aux Territoires
du Nord-Ouest et au Territoire du Yukon, qu’elle s’applique également au territoire du Nunavut.
Le gouvernement du Canada déclare également que la déclaration déposée lors de son adhésion à la Convention le
23 avril 1991, celle déposée le 9 avril 1992, celle déposée le 29 juin 1992 ainsi que celle déposée le 31 juillet 1992,
demeurent en vigueur.»
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il a
été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi
de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980. – Chypre et
Roumanie: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus aux dates indiquées
ci-après
Etat
Protocole du
Entrée en
03.05.1996
vigueur
Chypre
22.07.2003
22.01.2004
Roumanie
25.08.2003
25.02.2004
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion du Congo.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 juillet 2003
le Congo a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 août 2003.
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée
par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Déclaration du Burundi.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 10 juin 2003
le Burundi a fait la déclaration suivante en vertu de l’article 22
«Le Gouvernement de la République du Burundi déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité des Nations Unies
contre la torture, pour recevoir et examiner les communications individuelles, conformément à l’article 22, alinéa 1er
de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
adoptée à New-York le 10 décembre 1984.»
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange