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Règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l'Iran.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l'Iran.

29 septembre 1998

Règlement grand-ducal du 10 juillet 1998 relatif aux pistaches originaires ou en provenance de l'Iran.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes 97/830/CE du 11 décembre 1997 abrogeant la

décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits déri-

vés originaires ou en provenance d'Iran;

Vu l'avis de la Chambre de Commerce;

Vu l'article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits déri- vés originaires ou en provenance d'Iran;

Le présent règlement s'applique aux pistaches et aux pistaches rôties originaires ou en provenance de

l'Iran.

Ces pistaches et pistaches rôties relèvent du code NC 0802 50 00 pour les pistaches et des codes NC 2008 19 13

et 2008 19 93 pour les pistaches rôties.

Ces pistaches, pistaches rôties ainsi que les produits qui en sont dérivés sont dits ci-après «les pistaches».

décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits déri- vés originaires ou en provenance d'Iran;

L'importation de pistaches n'est permise

que si l'envoi est accompagné des résultats d'échantillonnage et d'analyse, et d'un certificat sanitaire conforme au

modèle figurant à l'annexe I, rempli, signé et attesté par un représentant du ministère de la santé iranien

et que les résultats des analyses dont question au tiret qui précède révèlent une teneur en aflatoxine B1 qui ne

dépasse pas 2 ppb et une teneur en aflatoxine totale qui ne dépasse pas 4 ppb.

décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits déri- vés originaires ou en provenance d'Iran;

L'importation des pistaches n'est permise qu'à travers le Centre Douanier situé à la Croix de Gasperich à

Luxembourg.

décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits déri- vés originaires ou en provenance d'Iran;

Chaque envoi doit être identifié par un code correspondant au code figurant sur les documents indiquant

les résultats de l'échantillonnage et de l'analyse officiels et sur le certificat sanitaire visé à l'article 2.

décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits déri- vés originaires ou en provenance d'Iran;

Lors de l'importation des pistaches l'Administration des Douanes et Accises procède à un contrôle docu-

mentaire pour s'assurer qu'il est satisfait aux exigences des articles 2 et 4 ci-dessus.

décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits déri- vés originaires ou en provenance d'Iran;

Avant sa mise en circulation chaque envoi est soumis à un échantillonnage et à des analyses systématiques

de dépistage de l'aflatoxine B1 et de l'aflatoxine totale.

Les analyses sont effectuées dans un laboratoire à ce préalablement agréé par le ministre de la Santé, aux frais de

l'importateur. Les méthodes de prélèvement des échantillons sont déterminées à l'annexe II.

La mise en circulation sur le marché des pistaches n'est autorisée que si leur teneur en aflatoxine B1 et en aflatoxine

totale, déterminée comme il est dit à l'alinéa qui précède, ne dépasse pas 2 ppb.

Le ministre de la Santé informe la Commission des Communautés Européennes du résultat des analyses faites en

vertu du présent article.

décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits déri- vés originaires ou en provenance d'Iran;

Les pistaches, les pistaches rôties et les produits qui en sont dérivés, originaires ou en provenance de l'Iran,

qui ont fait dans un autre pays membre de l'Union Européenne l'objet des analyses prévues à l'article 2 paragraphe 5

de la Décision de la Commission 97/830/CE du 11 décembre 1997, ne peuvent être introduits et mis en circulation au

Luxembourg que s'ils sont accompagnés d'un certificat attestant que les analyses précitées ont été faites dans le pays

en question et concluant à une teneur en aflatoxine B1 et en aflatoxine totale ne dépassant pas 2 ppb.

décision 97/613/CE et imposant des conditions particulières à l'importation de pistaches et de certains produits déri- vés originaires ou en provenance d'Iran;

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par l'article 2 de la

loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons

et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois.

loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois.

Le règlement grand-ducal du 25 septembre 1997 relatif à l'importation et à la commercialisation de pis-

taches et de pistaches grillées originaires ou en provenance d'Iran est abrogé. Il reste cependant applicable aux infrac-

tions commises sous son empire.

loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice des peines comminées par les articles 9 et suivants de cette loi ou par d'autres lois.

Notre ministre de la Santé est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Georges Wohlfart

Château de Fischbach, le 10 juillet 1998.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

ANNEXE

Méthodes de prélèvement des échantillons pour le contrôle officiel

des teneurs maximales pour des aflatoxines dans certaines denrées alimentaires.

1. Objet et Domaine d’application

Les échantillons destinés aux contrôles officiels de la teneur en aflatoxines sur et dans les denrées alimentaires sont

prélevés conformément aux modalités indiquées ci-après. Les échantillons globaux ainsi obtenus sont considérés

comme étant représentatifs des lots. La conformité des lots, en ce qui concerne les limites maximales est déterminée

en fonction des teneurs trouvées dans les échantillons de laboratoire.

2. Définitions

Lot: une quantité de denrée alimentaire identifiable, livrée en une fois, dont il est établi par l’agent responsable qu’elle

présente des caractéristiques communes telles qu’origine, variété, type d’emballage, emballeur, expéditeur ou mar-

quages.

Sous-lot: une partie désignée d’un grand lot afin d’appliquer la méthode de prélèvement à cette partie désignée.

Chaque sous-lot doit être physiquement séparé et identifiable.

Echantillon élémentaire: une quantité de matière prélevée en un seul point du lot.

Echantillon global: l’agrégation de tous les échantillons prélevés sur le lot.

Echantillon de laboratoire: échantillon destiné au laboratoire (sous-échantillon)

3. Dispositions générales

3.1. Personnel

Le prélèvement doit être effectué par une personne mandatée à cet effet.

3.2. Produit à échantillonner

Tout lot à analyser fait l’objet d’un échantillonnage séparé. Conformément aux dispositions spécifiques, définies au

point 5 de cette annexe, des lots volumineux doivent être subdivisés en sous-lots, qui doivent faire l’objet d’un échan-

tillonnage séparé.

3.3. Précautions à prendre

Au cours de l’échantillonnage et de la préparation des échantillons de laboratoire, des précautions doivent être

prises afin d’éviter toute altération pouvant modifier la teneur en aflatoxines, affecter les analyses ou la représentati-

vité de l’échantillon global.

3.4. Echantillons élémentaires

Dans la mesure du possible, prélever ceux-ci en divers points du lot ou sous-lot. Signaler toute dérogation à cette

règle dans le procès-verbal prévu au point 3.8.

3.5. Préparation de l’échantillon global et des échantillons de laboratoire (sous- échantillons)

L’échantillon global est obtenu par mélange suffisant des échantillons élémentaires. Après ce mélange, l’échantillon

global est à diviser en des sous-échantillons égaux conformément aux dispositions spécifiques du point 5 de cette

annexe.

Le mélange est nécessaire afin de garantir que chaque sous-échantillon contienne des portions du lot ou sous-lot entier.

3.6. Préparations des échantillons identiques

Des échantillons identiques pour des buts de contrôle, de droit de recours et de référence sont pris de l’échantillon

de laboratoire homogénéisé.

3.7. Conditionnement et envoi des échantillons de laboratoire

Placer chaque échantillon de laboratoire dans un récipient propre, en matériel inerte, le protégeant convenablement

contre tout facteur de contamination et tout dommage pouvant résulter du transport. Prendre également toutes les

précautions nécessaires pour éviter toute modification de la composition de l’échantillon de laboratoire pouvant sur-

venir au cours du transport ou du stockage.

3.8. Fermeture et étiquetage des échantillons

Chaque échantillon officiel est scellé au lieu de prélèvement et identifié.

Pour chaque prélèvement d’échantillon, établir un procès-verbal d’échantillonnage permettant d’identifier sans ambi-

guïté le lot échantillonné et donner la date et le lieu d’échantillonnage ainsi que toute information supplémentaire pou-

vant être utile à l’analyse.

4. Dispositions pour l’échantillonnage pour l’analyse d’aflatoxines

4.1. Types différents de lots

Les produits peuvent être commercialisés en vrac, en conteneur, en sac etc. La méthode d’échantillonnage peut être

appliquée aux différentes formes dans lesquelles les produits sont mis sur le marché.

Sans préjudice des dispositions spécifiques établies au point 5 de cette annexe, la formule suivant peut être utilisée

comme guide pour l’échantillonnage des lots commercialisés en sac.

Poids du lot x poids de l’échantillon élémentaire

Fréquence d’échantillonnage (F) : ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Poids de l’échantillon global x poids d’un sac

Fréquence d’échantillonnage

chaque tantième sac d’un échantillon élémentaire doit être pris. (un chiffre décimal

doit être arrondi au chiffre rond le plus près.)

Si F < 1, alors 1 = nombre d’échantillons de 300 grammes par sac.

F

4.2. Dimension de l’échantillon élémentaire

La dimension de l’échantillon élémentaire est d’environ 300 grammes, à moins qu’autrement définie sous le point 5

de cette annexe. Dans le cas de lots dans des emballages de détail, la dimension de l’échantillon élémentaire dépend

de la dimension de l’emballage de détail.

4.3. Nombre d’échantillons élémentaires pour les lots < 15 tonnes

Le nombre d’échantillons élémentaires à prélever est proportionnel à la dimension du lot avec un minimum de 10

et un maximum de 100, à moins qu’autrement défini sous le point 5 de cette annexe.

Les chiffres au tableau suivant peuvent être utilisés pour déterminer le nombre d’échantillons marginaux à prélever.

4.4. Subdivision des lots en sous-lots

Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots conformément aux dispositions du point 5 de cette annexe. Tenant

compte du fait que la dimension des lots n’est pas toujours un multiple exact des dimensions de sous-lots, la dimen-

sion du sous-lot peut être supérieure pour un maximum de 20 % à la dimension mentionnée.

4.5. Résumé général de la méthode d’échantillonnage pour les arachides et les fruits à coque.

* A diviser en trois sous-échantillons égaux de maximum 10 kg avant de broyer.

** Proportionnellement à la dimension du lot - voir point 4.3. de cette annexe.

5. Dispositions spécifiques

5.1. Arachides, pistaches et autres fruits à coque

5.1.1. Mode de prélèvement

Nombre d’échantillons élémentaires 100

Dimensions de l’échantillon global = 30 kg, mélangé suffisamment, à diviser en trois sous-échantillons égaux de

10 kg avant de broyer

Echantillon de laboratoire : un sous-échantillon de 10 kg (chaque sous-échantillon doit être finement broyé sépa-

rément et soigneusement mélangé garantissant une homogénéisation complète

Afin de permettre, le cas échéant, au laboratoire de déterminer la proportion de coque par rapport au noyau,

environ 100 fruits à coque entiers, prélevé at random doivent être mis de côté pour chaque échantillon global.

5.1.1.1. L o t s > 5 0 0 t o n n e s

Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots de 100 tonnes

- Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé

5.1.1.2. L o t s > 1 2 5 t o n n e s e t < 5 0 0 t o n n e s

Chaque lot doit être subdivisé en 5 sous-lots

- Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé

5.1.1.3. L o t s > 1 5 t o n n e s e t < 1 2 5 t o n n e s

Chaque lot doit être subdivisé en sous-lots de 25 tonnes

Chaque sous-lot doit faire l’objet d’un échantillonnage séparé

5.1.1.4. L o t s < 1 5 t o n n e s

Les règles générales du mode de prélèvement, comme définies au 5.1.1. ne sont pas d’application pour des lots

< 15 tonnes

Nombre d’échantillons élémentaires : Le nombre d’échantillons élémentaires à prendre est proportionnel à la

Dimension du lot

Nombre des échantillons

(tonne)

élémentaires

0.1

0.2

0.5

1.0

2.0

5.0

10.0

15.0

Produit

Dimension du lot

Dimension ou

Nombre des

Echantillon

(tonne)

nombre des

échantillons

global *

sous-lots

élémentaires

Dimension/kg

Arachides,

> 500

100 tonnes

pistaches et autres

> 125 and < 500

5 sous-lots

fruits à coque

> 15 and 125

25 tonnes

< 15

10-100**

< 30

dimension du lot avec un minimum de 10 et un maximum de 100

Dimension de l’échantillon global = maximum 30 kg, mélangé suffisamment, à diviser en trois sous-échantillons

égaux de maximum 10 kg avant de broyer

Echantillon de laboratoire : un sous-échantillon de maximum 10 kg (chaque sous-échantillon doit être finement

broyé séparément et soigneusement mélangé garantissant une homogénéisation complète.

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Acceptations d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont déclaré accepter les adhésions

des Etats désignés ci-après

Etat ayant

Etat ayant

Date

Entrée en

adhéré

accepté une

d’acceptation

vigueur

adhésion

Turkménistan

Finlande

24.04.1998

01.07.1998

Turkménistan

Allemagne

07.05.1998

01.08.1998

Turkménistan

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Bélarus

Finlande

24.04.1998

01.07.1998

Bélarus

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Afrique du Sud

Suisse

12.05.1998

01.08.1998

Afrique du Sud

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Hongrie

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Bélize

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Nouvelle-Zélande

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Mexique

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Equateur

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Burkina Faso

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Pologne

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Monaco

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Roumanie

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Maurice

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Bahamas

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Honduras

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Panama

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Chili

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Slovénie

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Saint-Christophe et Nevis

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Chypre

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Zimbabwe

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Colombie

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Islande

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Géorgie

République tchèque

18.05.1998

01.08.1998

Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre

1980. – Adhésion de Moldova; acceptations d’adhésions.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 10 avril 1998 Moldova a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément à l’article 38, paragraphe 3, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1998.

Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre Moldova et les Etats Contractants qui auront déclaré accep-

ter cette adhésion.

Liste des Etats ayant déclaré accepter l’adhésion de Moldova

Etat

Date d’acceptation

Entrée en vigueur

4.6.1998

1.9.1998

Israël

5.6.1998

1.9.1998

L’instrument d’adhésion de Moldova contient la réserve suivante

«Conformément aux dispositions de l’article 42 et en conformité de l’article 26, alinéa 3, la République de Moldova

déclare que la République de Moldova ne prendra en charge les frais visés à l’alinéa 2 de l’article 26 que dans la mesure

où ces frais sont couverts par le système national d’aide juridique.

Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite

«EUTELSAT», faite à Paris, le 15 juillet 1982, telle qu’elle a été modifiée par le Protocole, signé à Paris,

le 15 décembre 1983. – Adhésion de la République du Kazakhstan.

Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République française qu’en date du 22 mai 1998 la République

du Kazakhstan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations

sportives et notamment de matches de football, conclue à Strasbourg, le 19 août 1985. – Ratification de

la Roumanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 19 mai 1998 la Roumanie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1998.

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification du

Royaume-Uni.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 24 avril 1998 le Royaume-

Uni a ratifié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1998.

Le Royaume-Uni a fait la déclaration suivante, consignée dans une lettre de son Secrétaire d’Etat aux Affaires étran-

gères et du Commonwealth du 14 avril 1998, remise au Secrétaire Général lors du dépôt de son instrument de ratifi-

cation le 24 avril 1998

Conformément à l’article 12 de la Charte, le Royaume-Uni se considère lié par tous les paragraphes de la Partie I

de la Charte.

Conformément à l’article 13, le Royaume-Uni entend limiter le champ d’application de la Charte aux catégories de

collectivités suivantes

Angleterre

conseils des comtés

conseils des districts

conseils municipaux de Londres

Conseil des Iles Sorlingues

Pays de Galles

tous les conseils constitués selon l’article 2 de la Loi d’administration locale (Pays de Galles) 1994.

Ecosse

tous les conseils constitués selon l’article 2 de la Loi d’administration locale (Ecosse) 1994.

Le Royaume-Uni entend que le terme «collectivité locale» dans la Charte n’inclut pas les organes locaux et régio-

naux tels que les autorités de police qui, en raison de leurs fonctions spéciales pour lesquelles ils sont responsables,

sont composés de membres élus et nommés.

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Ratification de la

Russie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 mai 1998 la Russie a rati-

fié la Charte désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1998.

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou

dégradants, ouverte à la signature, à Strasbourg, le 26 novembre 1987. – Ratification de la Russie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 5 mai 1998 la Russie a rati-

fié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er septembre 1998.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion du Botswana.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 mai 1998

le Botswana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 août

1998.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur

élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la Dominique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 mai 1998 la

Dominique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 août 1998.

Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

visant à abolir la peine de mort, adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 15 décembre

1989. – Ratification du Costa Rica.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 5 juin 1998 le

Costa Rica a ratifié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 septembre 1998.

Protocole, signé à Berne, le 20 décembre 1990, portant modification de la Convention relative aux

transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980. – Ratification de Monaco.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 8 juin 1998 Monaco a ratifié le Protocole dési-

gné ci-dessus.

Conformément à l’article 20, paragraphe 3, de la Convention, le Protocole de 1990 est entré en vigueur à l’égard

de cet Etat le 8 juillet 1998.

Convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte transfrontière, conclue

à Espoo (Finlande), le 25 février 1991. – Ratification du Canada.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mai 1998

le Canada a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11 août 1988.

L’instrument de ratification a été accompagné de la réserve suivante

«Attendu que sous le régime constitutionnel canadien, la compétence législative en matière d’évaluation environne-

mentale est partagée entre les provinces et le gouvernement fédéral, le gouvernement du Canada, en ratifiant la pré-

sente Convention, fait une réserve relativement aux activités proposées (telle que définies par la présente Convention)

qui ne relèvent pas de la compétence législative fédérale en matière d’évaluation environnementale».

Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Adhésion des Tonga.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 mai 1998

les Tonga ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 août

1998.

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes

chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification de la Lituanie, du

Bénin et de la Gambie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont rati-

fié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Lituanie

15.04.1998

15.05.1998

Bénin

14.05.1998

13.06.1998

Gambie

19.05.1998

18.06.1998

Lors du dépôt de son instrument, le Gouvernement lituanien a notifié au Secrétaire Général, conformément au para-

graphe 4 de l’article VII de la Convention, que le Ministère de l’Economie a été désigné comme centre national en vue

d’assurer une liaison efficace avec l’Organisation et les autres Etats parties.

Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par

la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –

Adhésion des Iles Marshall.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 juin 1998 les

Iles Marshall ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 31 août

1998.

Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Ratifications de l’Ukraine

et de la République italienne.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les Etats sui-

vants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Ukraine

08.04.1998

07.07.1998

Italie

15.04.1998

14.07.1998

La réserve suivante est jointe à l’instrument de ratification ukrainien

«Les dispositions de l’article 3 de la Convention ne s’appliquent pas à la «structure de protection».

Loi du 3 août 1998 portant modification

1. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat;

2. de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

3. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de

l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-

tements des fonctionnaires de l’Etat;

4. de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opé-

rations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales;

5. de la loi du 27 août 1977 concernant le statut des fonctionnaires entrés au service d’Institutions

internationales;

6. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

7. de la loi du 8 janvier 1996 modifiant et complétant

a) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

b) la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires

de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime

des traitements des fonctionnaires de l’Etat;

c) la loi du 29 juillet 1988 portant modification et nouvelle coordination de la loi modifiée du 26

mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l’Etat;

d) la loi du 23 décembre 1994 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour

l’exercice 1995.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – No 70 du 1er septembre 1998, il y a lieu d’ajouter à la page 1387 après l’Art. VIII. le texte suivant

«Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.»

Loi du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des

communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A – No 70 du 1er septembre 1998, il y a lieu d’ajouter à la page 1406 après l’Art. 92. le texte suivant

«Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.»

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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