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Arrêté du 9 novembre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des pommes de terre.

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Arrêté du 9 novembre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des pommes de terre.

Mémorial

du

Memorial

des

Arrêté du 9 novembre 1917, concernant la fixa-

tion du prix maximum de vente des pommes

de terre.

L E GOUVERNEMENT EN CONSEIL;

Vu la loi du 28 novembre 1917, concernant

la fixation du prix maximum de vente des

objets de première nécessité;

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 septembre

1917, concernant le régime de la récolte des

pommes de terre;

Revu l'arrêté du 20 septembre 1917, con-

cernant la fixation du prix maximum de vente

des pommes de terre;

Arrête

Arrêté du 9 novembre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des pommes de terre.

Les prix maxima de vente de

pommes de terre tels qu'ils sont fixés par l'ar-

rêté du 20 septembre 1917 prévisé pour les

livraisons jusqu'au 10 novembre 1917 conti-

nueront à rester en vigueur pour les livraisons

qui seront effectuées jusqu'au 25 novembre 1917

inclusivement

Arrêté du 9 novembre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des pommes de terre.

Die durch vorerwähnten Beschluß

vom 20. September 1917 für Lieferungen bis

zum 10. November 1917 festgesetzten Höchstver-

kaufspreise für Kartoffeln bleiben für Liefer-

ungen, welche bis zum 25. November 1917 ein-

schließlich ausgeführt werden, in Kraft.

règlement du 11 décembre suivant, pris en exécution de cette loi;

La cotisation à verser pour l'ali-

mentation de la caisse de secours des employés

communaux est fixée, pour l'année 1917, à onze

francs pour les membres affiliés à la dite caisse

et à cinq francs, cinquante centimes pour les

veuves survivantes des anciens membres parti-

cipants.

règlement du 11 décembre suivant, pris en exécution de cette loi;

Der Beitrag zur Speisung der Hilfs-

kassen der Gemeindebeamten ist für das Jahr

1917 auf elf Franken für die Mitglieder dieser

Kasse und auf fünf Franken fünfzig Centimen

für die Witwen der früheren Mitglieder festge-

setzt.

Arrêté du 9 novembre 1917, portant modifi- cation des taux du salaire quotidien usité des manouvriers ordinaires en matière d'as- urance-maladie.

Le salaire quotidien usité des

manouvriers ordinaires est fixé pour chaque

commune et pour chacune des catégories de

personnes visées par l'art. 14 de la loi pré-

citée, aux taux renseignés au tableau ci-an-

nexé.

Arrêté du 9 novembre 1917, portant modifi- cation des taux du salaire quotidien usité des manouvriers ordinaires en matière d'as- urance-maladie.

Der ortsübliche Tagelohn gewöhn-

licher Handarbeiter ist für eine jede Gemeinde

und für eine jede der in Art. 14 vorerwähnten

Gesetzes vorgesehenen Personenklassen, auf die

in dem beigefügten Verzeichnis aufgeführten

Sätze festgesetzt.

Arrêté du 9 novembre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des pommes de terre.

Le présent arrêté sera inséré au Mé-

morial

Luxembourg, le 9 novembre 1917.

Les Membres du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

L. MOUTRIER.

A. LEFORT.

J. FABER.

M. KOHN.

Beschluß vom 9. November 1917, betreffend

den Höchstverkaufspreis der Kartoffeln.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Novem-

ber 1914, betreffend Festsetzung von Höchstver-

kaufspreisen für Bedarfsgegenstände;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20.

September 1917, betreffend das Regim der

Kartoffelernte;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 20 Sep-

tember 1917, betreffend Festsetzung des Höchst-

verkaufspreises für Kartoffeln;

Beschließt

Arrêté du 9 novembre 1917, concernant la fixa- tion du prix maximum de vente des pommes de terre.

Dieser Beschluß soll im "Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 9. November 1917.

Die Mitglieder der Regierung,

L. Kauffman.

L. Moutrier.

A. Lefort.

J. Faber.

M. Kohn.

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 10 novembre 1917.

N° 89.

Samstag, 10. November 1917.

Arrêté du 9 novembre 1917, concernant l'alimen-

tation de la Caisse de prévoyance des em-

ployés communaux pour 1917.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'INTÉRIEUR;

Vu les art. 41 et 42 du la loi du 7 août

1912, sur la caisse de prévoyance des employés

communaux, ainsi que les art. 62 et 64 du

règlement du 11 décembre suivant, pris en

exécution de cette loi;

Vu les propositions du conseil d'adminis-

tration de la Caisse de prévoyance;

Arrête

règlement du 11 décembre suivant, pris en exécution de cette loi;

Cette cotisation sera retenue par les

receveurs communaux sur les traitements à

payer aux participants pour le mois de février

1918 et versée dans le courant du même mois

entre les mains du secrétaire-trésorier de la

Caisse de prévoyance.

règlement du 11 décembre suivant, pris en exécution de cette loi;

Dieser Beitrag wird von den Gemeinde-

einnehmen den Mitgliedern auf den für den

Monat Februar zu zahlenden Gehältern zurück-

behalten und im Laufe desselben Monats zu

Händen des Sekretär-Einnehmers der Für-

sorgekasse ausgezahlt.

Arrêté du 9 novembre 1917, portant modifi- cation des taux du salaire quotidien usité des manouvriers ordinaires en matière d'as- urance-maladie.

Ces taux seront publiés au Mémo-

rial à la suite du présent arrêté.

Luxembourg, le 9 novembre 1917.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

L. KAUFFMAN.

durch erwähnte Beschlüsse festgesetzten Lohn-

sätze abzuändern;

Nach Einsicht der von den Kassen-Vorständen

gelieferten Aufschlüssen;

Nach Einsicht der von den Kassen-Vorständen

gemachten Vorschläge;

Nach Einsicht des Art. 14 des Gesetzes vom

31. Juli 1901, die Arbeiter-Krankenversicherung

betreffend;

Beschließt

Arrêté du 9 novembre 1917, portant modifi- cation des taux du salaire quotidien usité des manouvriers ordinaires en matière d'as- urance-maladie.

Diese Sätze sollen anschließend an

diesen Beschluß im „Memorial" veröffentlicht

werden.

Luxemburg, den 9. November 1917.

Der Staatminister,

Präsident der Regierung,

L. Kauffman.

TABLEAU-ANNEXE.

COMMUNE

pour laquelle le salaire est fixé.

Bettembourg

Differdange

Dudelange

Esch-s.-Alz

Kayl

Pétange

Rumelange

Schifflange

Hollerich

Eich

Steinfort

2.

Diekirch et les communes des cantons

de Luxembourg et d'Esch non dé-

signés

ci-dessus.

3.

Toutes les autres communes du pays..

Le salaire quotidien usité est fixé

pour les ouvriers

âgés de plus de 16 ans.

hommes

à fr.

5 00

4 50

4 00

femmes

à fr.

3 75

3 25

3 00

pour les ouvriers

âgés de moins de 16 ans.

garçons

à fr.

2 50

2 25

2 00

filles

à fr.

2 00

1 75

1 50

VICTOR

BÜCX.LUXEMBOURG.

règlement du 11 décembre suivant, pris en exécution de cette loi;

Le présent arrêté sera publiée au Mé-

morial.

Luxembourg, le 9 novembre 1917.

Le Directeur général de l'intérieur,

M. Kohn.

Beschluß vom 9. November 1917, betreffend

die Speisung der Fürsorgekasse für die Ge-

meindebeamten für 1917.

Der General-Direktor des Innern;

Nach Einsicht der Art. 41 und 42 des Gesetzes

vom 7. August 1912, betreffend die Gründung

einer Fürsorgekasse für die Gemeindebeamten,

sowie der Art. 62 und 64 des in Ausführung dieses

Gesetzes erlassenen Reglementes vom 11. De-

zember desselben Jahres;

Nach Einsicht der Vorschläge des Verwaltungs-

rates der Fürsorgekasse;

Beschließt

règlement du 11 décembre suivant, pris en exécution de cette loi;

Gegenwärtiger Beschluß soll im "Me-

morial" veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 9. November 1917.

Der GeneraI-Direktor des Innern,

M. Kohn.

Arrêté du 9 novembre 1917, portant modifi-

cation des taux du salaire quotidien usité

des manouvriers ordinaires en matière d'as-

urance-maladie.

LE MINISTRE D'ÉTAT,

PRÉSIDENT DU GOUVERNEMENT;

Revu les arrêtés des 8 octobre 1902 et 22

décembre 1905, portant fixation du salaire

quotidien des manouvriers ordinaires;

Considérant qu'il échet de porter des modi-

Beschluß vom 9. November 1917, betr. Ab-

änderung der ortsüblichen Tagelohn-Sätze

i. S. der Krankenversicherung.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 8. Oktober

1902 und 22. Dezember 1905, wodurch der

ortsübliche Tagelohn gewöhnlicher Handarbeiter

festgesetzt wird;

In Erwägung, daß es angezeigt ist, die

fication aux taux fixés par lesdits arrêtés;

Vu les renseignements fournis par les ad-

ministrations communales;

Vu les propositions des Comités-directeurs

des caisses de maladie;

Vu l'art. 14 de la loi du 31 juillet 1901,

concernant l'assurance obligatoire des ouvriers

contre les maladies;

Arrête

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