Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_ee5ede684a1d LU

in accordance with the provisions of Article 33 the United Kingdom will not accept a Letter

3 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (3 Articles)

in accordance with the provisions of Article 33 the United Kingdom will not accept a Letter

in accordance with the provisions of Article 33 the United Kingdom will not accept a Letter

of Request in French. »,

et les déclarations suivantes

1. Under Article 2 the Foreign and Commonwealth Office is designated as the Central Authority.

2. Under Article 16 the Foreign and Commonwealth Office is designated as the competent autho-

rity.

3. Under Article 17 the Foreign and Commonwealth Office is designated as the competent autho-

rity.

4. Under Article 18 the following are designated as the competent authorities for the places indica-

ted:  The Senior Master of the Supreme Court (Queen´s Bench Division) for England and Wales;

The Crown Agent for Scotland, for Scotland; The Registrar of the Supreme Court of Northern Ireland,

for Northern Ireland.

5. Under Article 24 the following are designated as authorities additional to the Central Authority

designated hereinbefore and as having competence in the places indicated:  The Senior Master of

the Supreme Court (Queen´s Bench Division) in England and Wales; The Crown Agent for Scotland,

for Scotland; The Registrar of the Supreme Court of Northern Ireland in Northern Ireland.

1. In accordance with Article 8 Her Majesty´s Government declare that members of the judicial

personnel of the requesting authority may be present at the execution of a Letter of Request.

2. In accordance with Article 18 Her Majesty´s Government declare that a diplomatic officer, con-

sular agent or commissioner authorised to take evidence under Articles 15, 16 and 17 may apply to

the competent authority designated hereinbefore for appropriate assistance to obtain such evidence

by compulsion provided that the Contracting State whose diplomatic officer, consular agent or com-

missioner makes the application has made a declaration affording reciprocal facilities under Article 18.

3. In accordance with Article 23 Her Majesty´s Government declare that the United Kingdom

will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of docu-

ments. Her Majesty´s Government further declare that Her Majesty´s Government understand « Letters

of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents » for the purposes

of the foregoing Declaration as including any Letter of Request which requires a person: 

a) to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates

are, or have been, in his possession, custody or power; or

b) to produce any documents other than particular documents specified in the Letter of Request

as being documents appearing to the requested court to be, or to be likely to be, in his possession,

custody or power.

4. In accordance with Article 27 Her Majesty´s Government declare that by the law and practice

of the United Kingdom the prior permission referred to in Articles 16 and 17 is not required in respect

of diplomatic officers, consular agents or commissioners of a Contracting State which does not require

permission to be obtained for the purposes of taking evidence under Articles 16 or 17.

(12) Sous les réserves et déclarations suivantes

«  En exécution de l´article 2, le Parquet Général est désigné comme autorité centrale.

 En application de l´article 4, alinéa 4, les commissions rogatoires rédigées en allemand sont égale-

ment acceptées.

 En application de l´article 23, les commissions rogatoires, qui ont pour objet une procédure

connue dans les Etats du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents » ne sont

pas exécutées.

 Conformément aux dispositions de l´article 16, le parquet général est désigné comme autorité

compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d´un Etat contractant à procéder

sans contrainte à tout acte d´instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat

et concernant une procédure engagée devant un tribunal d´un Etat qu´ils représentent.

Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de condi-

tions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes

1  Les actes d´instruction doivent avoir lieu exclusivement dans l´enceinte des Ambassades ou

des Consulats;

2  Le lieu, la date et l´heure des actes d´instruction doivent être notifiés en temps utile au par-

quet général pour lui permettre de s´y faire représenter éventuellement;

3  Les personnes visées par l´acte d´instruction doivent être régulièrement convoquées par acte

officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d´une traduction dans une de ces langues,

et cet acte doit mentionner

a) Que l´acte d´instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de

la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile

ou commerciale, et dans le cadre d´une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément

désignée d´un Etat contractant;

b) Que la comparution est volontaire et que l´absence de comparution ne saurait entraîner dans

l´Etat requérant de poursuites pénales;

c) Que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l´acte d´instruction ou s´y opposent pour

des motifs à indiquer;

d) Que la personne visée par l´acte d´instruction peut se faire assister d´un avocat;

e) Que la personne visée par l´acte d´instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction

de déposer.

 Conformément aux dispositions de l´article 17, le parquet général est désigné comme autorité

compétente pour autoriser les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder

sans contrainte à tout acte d´instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d´un

Etat contractant.

Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de condi-

tions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes

1  Le lieu, la date et l´heure des actes d´instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet

général pour lui permettre de s´y faire représenter éventuellement;

2  Les personnes visées par l´acte d´instruction doivent être régulièrement convoquées par acte

officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d´une traduction dans une de ces langues.

Cet acte doit mentionner

a) Que l´acte d´instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de

la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile

ou commerciale, et dans le cadre d´une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément

désignée d´un Etat contractant;

b) Que la comparution est volontaire et que l´absence de comparution ne saurait entraîner dans

l´Etat requérant de poursuites pénales;

c) Que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l´acte d´instruction ou s´y opposent pour

des motifs à indiquer;

d) Que la personne visée par l´acte d´instruction peut se faire assister d´un avocat;

e) Que la personne visée par l´acte d´instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de

déposer.

 En application de l´article 8 des magistrats de l´autorité requérante d´un Etat contractant peu-

vent assister à l´exécution d´une commission rogatoire. ».

Convention

sur la nationalité de la femme mariée, en date à New York du 20 février 1957.

 Ratification et entrée en vigueur.

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 avril 1977 (Mémorial 1977, A, p. 534

et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire

Général de l´Organisation des Nations Unies le 22 juillet 1977.

Conformément à son article 6, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxem-

bourg le 20 octobre 1977.

Actuellement la Convention lie les Etats et territoires suivants

Etat

Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Allemagne, République Fédérale d´

Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Australie

Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Belgique

Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chypre

Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuba

Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Equateur

Fidji

Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ghana

Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mali

Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pays-Bas2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

République Démocratique Allemande . . . . . . . . .

République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature

Ratification, adhésion (a)

notification de succession (d)

15 mai

26 juillet

20 février

18 mars

20 février

20 février

20 février

16 janvier

20 février

19 mars

5 décembre

15 mai

24 septembre

12 mars

11 septembre

9 septembre

7 juillet

10 avril

21 février

20 février

27 juillet

7 février

10 octobre

14 mars

19 janvier

10 juin

4 décembre

22 juin

21 octobre

26 avril

5 décembre

22 juin

29 mars

12 juin

15 mai

15 août

13 juillet

3 décembre

25 novembre

7 juin

30 juillet

4 novembre

22 juillet

24 février

8 septembre

2 février

7 juin

18 juillet

20 mai

17 décembre

15 avril

8 août

3 juillet

27 décembre

10 octobre

1960 a

1974 a1

1963 a

1961 a

1968 a

1976 d

1960 a

1971 d

1972 d

1968 a

1966 a

1964 d

1974 d

1959 a

1966 a

1973 a

1967 d

1969 d

1965 a

1966 a

1959 a

1973 a

Etat

Signature

Ratification, adhésion (a)

notification de succession (d)

RSS de Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RSS d´Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

République-Unie de Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . .

Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Souaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Union des Républiques Socialistes Soviétiques . .

Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 octobre

15 octobre

20 février

6 mai

3 septembre

6 septembre

20 février

27 mars

23 décembre

3 décembre

28 novembre

2 décembre

28 août

13 mars

18 mars

18 septembre

30 mai

13 mai

5 avril

11 avril

24 janvier

17 septembre

13 mars

22 janvier

1962 a

1960 a

1962 d

1966 d

1970 a

1958 a

1966 d

1968 a

1 Avec déclaration aux termes de laquelle la Convention s´appliquera également à Berlin-Ouest à

compter de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne.

2 L´instrument de ratification stipule que la Convention est ratifiée pour le Royaume en Europe,

le Surinam et les Antilles néerlandaises.

Déclarations et réserves

ARGENTINE

in accordance with the provisions of Article 33 the United Kingdom will not accept a Letter

Le Gouvernement argentin réserve expressément les droits de la République sur les îles

Falkland, les îles Sandwich du Sud et les terres situées dans le secteur antarctique argentin, en déclarant

qu´elles ne sont colonies ou possessions d´aucune nation mais qu´elles font partie intégrante du terri-

toire argentin et relèvent de son autorité et de sa souveraineté.

in accordance with the provisions of Article 33 the United Kingdom will not accept a Letter

Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas soumettre à la procédure prévue

dans cet article les différends ayant trait directement ou indirectement aux territoires qui relèvent de

la souveraineté de l´Argentine.

BRESIL

Une réserve est formulée en ce qui concerne l´application de l´article 10.

CHILI

En ce qui concerne l´article 10, le Gouvernement du Chili n´accepte pas la juridiction de la Cour

internationale de Justice pour les différends qui surgiraient entre les Etats contractants au sujet de

l´interprétation.

GUATEMALA

Pour des raisons d´ordre constitutionnel, l´article 10 de ladite Convention sera appliqué sans pré-

judice des dispositions du paragraphe 3, b, de l´article 149 de la Constitution de la République.

INDE

Avec la réserve suivante concernant l´article 10

Tout différend qui pourrait survenir entre deux ou plusieurs Etats contractants relatif à l´interpré-

tation ou à l´application de la présente Convention, qui n´aura pas été réglé par voie de négociations,

est soumis pour décision, si les parties au différend y consentent, à la Cour internationale de Justice,

sauf si les parties sont convenues d´un autre mode de règlement.

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE

Déclaration

La République démocratique allemande estime que les articles 4 et 5 de la Convention ne sont pas

compatibles avec le principe selon lequel tous les Etats dont la politique s´inspire des buts et principes

de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir parties à des conventions affectant les intérêts

de tous les Etats.

Réserve

La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 10

selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants relatif à l´interprétation ou

à l´application de la présente Convention, qui n´aura pas été réglé par voie de négociations, est soumis

pour décision à la Cour internationale de Justice à la demande de l´une des parties au différend, sauf

si lesdites parties sont convenues d´un autre mode de règlement. La République démocratique alle-

mande déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice pour ce qui

est des différends relatifs à l´interprétation ou à l´application de la Convention, elle est d´avis que dans

chaque cas le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour que ce dernier soit

soumis pour décision à la Cour internationale de Justice.

TUNISIE

(Article 10) « Un différend pour être porté devant la Cour internationale de Justice nécessite dans

chaque cas l´accord de toutes les parties au différend. »

URUGUAY

Au nom de l´Uruguay, nous formulons en ce qui concerne la disposition de l´article 3 une réserve

qui a des conséquences quant à l´application de la Convention. La Constitution de l´Uruguay ne permet

pas d´octroyer la nationalité aux étrangers à moins qu´ils ne soient nés d´un père ou d´une mère uru-

guayens, auquel cas ils peuvent être citoyens naturels. En dehors de ce cas, les étrangers qui remplissent

les conditions fixées par la constitution et par la loi ne peuvent se voir octroyer que la citoyenneté

légale et non la nationalité.

Application territoriale

Déclarations faites lors de la ratification ou de l´adhésion (a),

conformément

au paragraphe 1 de l´article 7 de la Convention

Déclaration de

Australie

14 mars

1961 a

Nouvelle-Zélande . . 17 décembre 1958

Royaume-Uni . . . . .

28 août

Extension à

Tous les territoires non métropolitains dont l´Aus-

tralie assure les relations internationales.

Iles Cook (y compris Nioué), îles Tokélaou et Ter-

ritoire sous tutelle du Samoa-Occidental.

Iles Anglo-Normandes et île de Man.

Notifications

faites conformément au paragraphe 2 de l´article 7 de la Convention

Notification

Royaume-Uni . . . . .

18 mars

19 mai

3 novembre

1er octobre

Extension à

Aden, îles Bahama, Barbade, Bassoutoland, Bermu-

des, Betchouanaland, Bornéo du Nord, Chypre,

îles Falkland, îles Fidji, Gambie, Gibraltar, îles

Gilbert et Ellice, Guyane britannique, Honduras

britannique, Hong-kong, Jamaïque, Kenya, Malte,

îles Maurice, Ouganda, Sainte-Hélène, protectorat

des îles Salomon, britanniques, Sarawak, Seychel-

les, Sierra Leone, Singapour, protectorat de la

Somalie britannique, Souaziland, îles Sous-le-Vent

(Antigua,

Montserrat,

Saint-Christophe-et-

Nièves), Tanganyika, Trinité-et-Tobago, îles du

Vent (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-

Vincent), îles Vierges britanniques, Zanzibar.

Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland.

Tonga.

Brunéi.

Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à

La Haye, le 24 octobre 1956.  Ratification

du Japon.

(Mémorial 1958, p. 1118 et ss.

Mémorial 1961, A, p. 950

Mémorial 1963, A, p. 460

Mémorial 1964, A, p. 1602

Mémorial 1966, A, p. 911

Mémorial 1969, A, p. 64

Mémorial 1970, A, p. 1218

Mémorial 1971, A, p. 1699

Mémorial 1972, A, p. 965

Mémorial 1973, A, p. 230

Mémorial 1974, A, p. 864).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 22 juillet 1977 le Japon a

ratifié la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 8, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Japon le

19 septembre 1977.

 Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de

1971, ouvert à la signature à Washington, le 17 mars 1976.

 Protocole portant troisième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire

de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 17 mars 1976.

 Entrée en vigueur.

(Mémorial 1977, A, p. 484 et ss.)

Conformément à son article 9, paragraphe 1, le Protocole portant troisième prorogation de la Con-

vention sur le commerce du blé de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 17 mars 1976, est entré

en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes

a) le 19 juin 1976, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9 compris

et 21, et

b) le 1er juillet 1976, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention.

Conformément à son article IX, paragraphe 1, le Protocole portant troisième prorogation de la

Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 17 mars 1976,

est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes

a) le 19 juin 1976 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et l´article III

du Protocole, et

b) le 1er juillet 1976 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole.

Convention

internationale pour l´unification

de certaines règles relatives au transport

aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929.  Déclarations

par les Gouver-

nements de Botswana et du Tonga.

(Mémorial 1949, p. 869 et ss.

Mémorial 1971, A, pp. 548, 1199

Mémorial 1972, A, pp 1105, 2130

Mémorial 1973, A, p. 1553 et ss.

Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372

Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517

Mémorial 1977, A, p. 530).

Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention

pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à

Varsovie,

le 12 octobre 1929.  Adhésion du Tonga et de la Finlande.

(Mémorial 1957, p. 36 et ss.

Mémorial 1963, A, p 987

Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356

Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022

Mémorial 1972, A, pp. 1122, 2130

Mémorial 1973, A, pp. 1553 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 1542

Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372

Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne que le Gouvernement de Botswana par lettre

du Bureau du Président de la République de Botswana du 31 janvier 1977 a informé le Gouvernement

de la République Populaire de Pologne qu´il se considère lié par les dispositions de la Convention

désignée ci-dessus.

Il résulte de la même notification que le Gouvernement du Tonga par lettre du Premier Ministre

et du Ministre des Affaires Etrangères du Tonga du 31 janvier 1977 a informé le Gouvernement de la

République Populaire de Pologne qu´il se considère lié par les dispositions de la Convention de Var-

sovie de 1929.

Par ailleurs, le Tonga et la République de Finlande ont adhéré au Protocole de La Haye du 28 septembre

1955 respectivement les 21 février et 25 mai 1977.

Conformément à son article XXIII, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Tonga le 22 mai

1977 et a pris effet pour la Finlande le 23 août 1977.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois).

B e a u f o r t.  Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.

En séance du 8 avril 1977 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures

ménagères.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.

B e t t e n d o r f.  Taxe à percevoir pour une concession dans la nouvelle partie du cimetière à

Moestroff.

En séance du 18 novembre 1976 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour une concession dans la nouvelle partie du cimetière

à Moestroff.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.

K o p s t a l.  Taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôts de combustibles

liquides.

En séance du 11 mars 1977 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations

pour dépôts de combustibles liquides.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.

L i n t g e n.  Règlement-taxe sur les façades.

En séance du 30 décembre 1976 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les façades.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.

P é t a n g e. 

Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.

En séance du 1er juillet 1977 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´apporter des modifications au règlement-taxe sur les jeux et amusements

publics.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.

R o d e n b o u r g.  Taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de la commune.

En séance du 27 avril 1977 le Conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.

S t a d t b r e d i m u s.  Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau dans le chemin dit

« Kirwich » à Greiveldange.

En séance du 10 juin 1977 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.

S t a d t b r e d i m u s.

Nouvelle fixation de la taxe de location des compteurs d´eau, de la taxe d´eau

annuelle minimale et de la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.

En séance du 10 juin 1977 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de location des compteurs d´eau, la taxe d´eau annuelle

minimale et la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.

S t e i n s e l.  Règlement-taxe sur les raccordements à l´antenne collective de télédistribution.

En séance du 20 avril 1977 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les raccordements à l´antenne collective de télé-

distribution.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977

W i l w e r w i l t z.  Taxe de raccordement à la canalisation.

En séance du 10 mars 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de raccordement à la cananlisation.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.

W i l w e r w i l t z.  Taxes de chancellerie.

En séance du 13 mai 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.

Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction

de la teneur en plomb des

essences.

RECTIFICATIF

Dans le prédit règlement, publié au Mémorial A  N° 37 du 6 juillet 1977, il y a lieu de compléter

l´article 2 par un deuxième alinéa, de la teneur suivante

« Après l´expiration du neuvième mois consécutif à l´entrée en vigueur du présent règlement,

l´interdiction établie par l´alinéa qui précède s´applique à l´essence dont la teneur en composés de

plomb, calculée en plomb excède 0.45 g/l. »

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →