in accordance with the provisions of Article 33 the United Kingdom will not accept a Letter
Texte législatif (3 Articles)
in accordance with the provisions of Article 33 the United Kingdom will not accept a Letter
of Request in French. »,
et les déclarations suivantes
1. Under Article 2 the Foreign and Commonwealth Office is designated as the Central Authority.
2. Under Article 16 the Foreign and Commonwealth Office is designated as the competent autho-
rity.
3. Under Article 17 the Foreign and Commonwealth Office is designated as the competent autho-
rity.
4. Under Article 18 the following are designated as the competent authorities for the places indica-
ted: The Senior Master of the Supreme Court (Queen´s Bench Division) for England and Wales;
The Crown Agent for Scotland, for Scotland; The Registrar of the Supreme Court of Northern Ireland,
for Northern Ireland.
5. Under Article 24 the following are designated as authorities additional to the Central Authority
designated hereinbefore and as having competence in the places indicated: The Senior Master of
the Supreme Court (Queen´s Bench Division) in England and Wales; The Crown Agent for Scotland,
for Scotland; The Registrar of the Supreme Court of Northern Ireland in Northern Ireland.
1. In accordance with Article 8 Her Majesty´s Government declare that members of the judicial
personnel of the requesting authority may be present at the execution of a Letter of Request.
2. In accordance with Article 18 Her Majesty´s Government declare that a diplomatic officer, con-
sular agent or commissioner authorised to take evidence under Articles 15, 16 and 17 may apply to
the competent authority designated hereinbefore for appropriate assistance to obtain such evidence
by compulsion provided that the Contracting State whose diplomatic officer, consular agent or com-
missioner makes the application has made a declaration affording reciprocal facilities under Article 18.
3. In accordance with Article 23 Her Majesty´s Government declare that the United Kingdom
will not execute Letters of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of docu-
ments. Her Majesty´s Government further declare that Her Majesty´s Government understand « Letters
of Request issued for the purpose of obtaining pre-trial discovery of documents » for the purposes
of the foregoing Declaration as including any Letter of Request which requires a person:
a) to state what documents relevant to the proceedings to which the Letter of Request relates
are, or have been, in his possession, custody or power; or
b) to produce any documents other than particular documents specified in the Letter of Request
as being documents appearing to the requested court to be, or to be likely to be, in his possession,
custody or power.
4. In accordance with Article 27 Her Majesty´s Government declare that by the law and practice
of the United Kingdom the prior permission referred to in Articles 16 and 17 is not required in respect
of diplomatic officers, consular agents or commissioners of a Contracting State which does not require
permission to be obtained for the purposes of taking evidence under Articles 16 or 17.
(12) Sous les réserves et déclarations suivantes
« En exécution de l´article 2, le Parquet Général est désigné comme autorité centrale.
En application de l´article 4, alinéa 4, les commissions rogatoires rédigées en allemand sont égale-
ment acceptées.
En application de l´article 23, les commissions rogatoires, qui ont pour objet une procédure
connue dans les Etats du Common Law sous le nom de « pre-trial discovery of documents » ne sont
pas exécutées.
Conformément aux dispositions de l´article 16, le parquet général est désigné comme autorité
compétente pour autoriser les agents diplomatiques ou consulaires d´un Etat contractant à procéder
sans contrainte à tout acte d´instruction visant des personnes autres que les ressortissants de cet Etat
et concernant une procédure engagée devant un tribunal d´un Etat qu´ils représentent.
Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de condi-
tions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes
1 Les actes d´instruction doivent avoir lieu exclusivement dans l´enceinte des Ambassades ou
des Consulats;
2 Le lieu, la date et l´heure des actes d´instruction doivent être notifiés en temps utile au par-
quet général pour lui permettre de s´y faire représenter éventuellement;
3 Les personnes visées par l´acte d´instruction doivent être régulièrement convoquées par acte
officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d´une traduction dans une de ces langues,
et cet acte doit mentionner
a) Que l´acte d´instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de
la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile
ou commerciale, et dans le cadre d´une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément
désignée d´un Etat contractant;
b) Que la comparution est volontaire et que l´absence de comparution ne saurait entraîner dans
l´Etat requérant de poursuites pénales;
c) Que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l´acte d´instruction ou s´y opposent pour
des motifs à indiquer;
d) Que la personne visée par l´acte d´instruction peut se faire assister d´un avocat;
e) Que la personne visée par l´acte d´instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction
de déposer.
Conformément aux dispositions de l´article 17, le parquet général est désigné comme autorité
compétente pour autoriser les personnes régulièrement désignées comme commissaires à procéder
sans contrainte à tout acte d´instruction concernant une procédure engagée devant un tribunal d´un
Etat contractant.
Cette autorisation qui est donnée pour chaque cas particulier et assortie, le cas échéant, de condi-
tions particulières, est accordée aux conditions générales suivantes
1 Le lieu, la date et l´heure des actes d´instruction doivent être notifiés en temps utile au parquet
général pour lui permettre de s´y faire représenter éventuellement;
2 Les personnes visées par l´acte d´instruction doivent être régulièrement convoquées par acte
officiel rédigé en français ou en allemand ou accompagné d´une traduction dans une de ces langues.
Cet acte doit mentionner
a) Que l´acte d´instruction auquel il est procédé est accompli conformément aux dispositions de
la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile
ou commerciale, et dans le cadre d´une procédure judiciaire suivie devant une juridiction nommément
désignée d´un Etat contractant;
b) Que la comparution est volontaire et que l´absence de comparution ne saurait entraîner dans
l´Etat requérant de poursuites pénales;
c) Que les parties au procès, le cas échéant, consentent à l´acte d´instruction ou s´y opposent pour
des motifs à indiquer;
d) Que la personne visée par l´acte d´instruction peut se faire assister d´un avocat;
e) Que la personne visée par l´acte d´instruction peut invoquer une dispense ou une interdiction de
déposer.
En application de l´article 8 des magistrats de l´autorité requérante d´un Etat contractant peu-
vent assister à l´exécution d´une commission rogatoire. ».
Convention
sur la nationalité de la femme mariée, en date à New York du 20 février 1957.
Ratification et entrée en vigueur.
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 27 avril 1977 (Mémorial 1977, A, p. 534
et ss.) a été ratifiée et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire
Général de l´Organisation des Nations Unies le 22 juillet 1977.
Conformément à son article 6, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Luxem-
bourg le 20 octobre 1977.
Actuellement la Convention lie les Etats et territoires suivants
Etat
Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Allemagne, République Fédérale d´
Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Australie
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Belgique
Brésil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chypre
Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cuba
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Equateur
Fidji
Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ghana
Guatemala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Guinée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Israël . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jamaïque . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lesotho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malaisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Malawi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mali
Malte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maurice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nouvelle-Zélande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ouganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pakistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays-Bas2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
République Démocratique Allemande . . . . . . . . .
République Dominicaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature
Ratification, adhésion (a)
notification de succession (d)
15 mai
26 juillet
20 février
18 mars
20 février
20 février
20 février
16 janvier
20 février
19 mars
5 décembre
15 mai
24 septembre
12 mars
11 septembre
9 septembre
7 juillet
10 avril
21 février
20 février
27 juillet
7 février
10 octobre
14 mars
19 janvier
10 juin
4 décembre
22 juin
21 octobre
26 avril
5 décembre
22 juin
29 mars
12 juin
15 mai
15 août
13 juillet
3 décembre
25 novembre
7 juin
30 juillet
4 novembre
22 juillet
24 février
8 septembre
2 février
7 juin
18 juillet
20 mai
17 décembre
15 avril
8 août
3 juillet
27 décembre
10 octobre
1960 a
1974 a1
1963 a
1961 a
1968 a
1976 d
1960 a
1971 d
1972 d
1968 a
1966 a
1964 d
1974 d
1959 a
1966 a
1973 a
1967 d
1969 d
1965 a
1966 a
1959 a
1973 a
Etat
Signature
Ratification, adhésion (a)
notification de succession (d)
RSS de Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RSS d´Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
République-Unie de Tanzanie . . . . . . . . . . . . . . .
Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Royaume-Uni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sierra Leone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Singapour . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Souaziland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sri Lanka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trinité-et-Tobago . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tunisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Union des Républiques Socialistes Soviétiques . .
Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zambie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 octobre
15 octobre
20 février
6 mai
3 septembre
6 septembre
20 février
27 mars
23 décembre
3 décembre
28 novembre
2 décembre
28 août
13 mars
18 mars
18 septembre
30 mai
13 mai
5 avril
11 avril
24 janvier
17 septembre
13 mars
22 janvier
1962 a
1960 a
1962 d
1966 d
1970 a
1958 a
1966 d
1968 a
1 Avec déclaration aux termes de laquelle la Convention s´appliquera également à Berlin-Ouest à
compter de la date à laquelle elle entrera en vigueur pour la République fédérale d´Allemagne.
2 L´instrument de ratification stipule que la Convention est ratifiée pour le Royaume en Europe,
le Surinam et les Antilles néerlandaises.
Déclarations et réserves
ARGENTINE
Le Gouvernement argentin réserve expressément les droits de la République sur les îles
Falkland, les îles Sandwich du Sud et les terres situées dans le secteur antarctique argentin, en déclarant
qu´elles ne sont colonies ou possessions d´aucune nation mais qu´elles font partie intégrante du terri-
toire argentin et relèvent de son autorité et de sa souveraineté.
Le Gouvernement argentin se réserve le droit de ne pas soumettre à la procédure prévue
dans cet article les différends ayant trait directement ou indirectement aux territoires qui relèvent de
la souveraineté de l´Argentine.
BRESIL
Une réserve est formulée en ce qui concerne l´application de l´article 10.
CHILI
En ce qui concerne l´article 10, le Gouvernement du Chili n´accepte pas la juridiction de la Cour
internationale de Justice pour les différends qui surgiraient entre les Etats contractants au sujet de
l´interprétation.
GUATEMALA
Pour des raisons d´ordre constitutionnel, l´article 10 de ladite Convention sera appliqué sans pré-
judice des dispositions du paragraphe 3, b, de l´article 149 de la Constitution de la République.
INDE
Avec la réserve suivante concernant l´article 10
Tout différend qui pourrait survenir entre deux ou plusieurs Etats contractants relatif à l´interpré-
tation ou à l´application de la présente Convention, qui n´aura pas été réglé par voie de négociations,
est soumis pour décision, si les parties au différend y consentent, à la Cour internationale de Justice,
sauf si les parties sont convenues d´un autre mode de règlement.
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE
Déclaration
La République démocratique allemande estime que les articles 4 et 5 de la Convention ne sont pas
compatibles avec le principe selon lequel tous les Etats dont la politique s´inspire des buts et principes
de la Charte des Nations Unies ont le droit de devenir parties à des conventions affectant les intérêts
de tous les Etats.
Réserve
La République démocratique allemande ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 10
selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs Etats contractants relatif à l´interprétation ou
à l´application de la présente Convention, qui n´aura pas été réglé par voie de négociations, est soumis
pour décision à la Cour internationale de Justice à la demande de l´une des parties au différend, sauf
si lesdites parties sont convenues d´un autre mode de règlement. La République démocratique alle-
mande déclare qu´en ce qui concerne la compétence de la Cour internationale de Justice pour ce qui
est des différends relatifs à l´interprétation ou à l´application de la Convention, elle est d´avis que dans
chaque cas le consentement de toutes les parties au différend est nécessaire pour que ce dernier soit
soumis pour décision à la Cour internationale de Justice.
TUNISIE
(Article 10) « Un différend pour être porté devant la Cour internationale de Justice nécessite dans
chaque cas l´accord de toutes les parties au différend. »
URUGUAY
Au nom de l´Uruguay, nous formulons en ce qui concerne la disposition de l´article 3 une réserve
qui a des conséquences quant à l´application de la Convention. La Constitution de l´Uruguay ne permet
pas d´octroyer la nationalité aux étrangers à moins qu´ils ne soient nés d´un père ou d´une mère uru-
guayens, auquel cas ils peuvent être citoyens naturels. En dehors de ce cas, les étrangers qui remplissent
les conditions fixées par la constitution et par la loi ne peuvent se voir octroyer que la citoyenneté
légale et non la nationalité.
Application territoriale
Déclarations faites lors de la ratification ou de l´adhésion (a),
conformément
au paragraphe 1 de l´article 7 de la Convention
Déclaration de
Australie
14 mars
1961 a
Nouvelle-Zélande . . 17 décembre 1958
Royaume-Uni . . . . .
28 août
Extension à
Tous les territoires non métropolitains dont l´Aus-
tralie assure les relations internationales.
Iles Cook (y compris Nioué), îles Tokélaou et Ter-
ritoire sous tutelle du Samoa-Occidental.
Iles Anglo-Normandes et île de Man.
Notifications
faites conformément au paragraphe 2 de l´article 7 de la Convention
Notification
Royaume-Uni . . . . .
18 mars
19 mai
3 novembre
1er octobre
Extension à
Aden, îles Bahama, Barbade, Bassoutoland, Bermu-
des, Betchouanaland, Bornéo du Nord, Chypre,
îles Falkland, îles Fidji, Gambie, Gibraltar, îles
Gilbert et Ellice, Guyane britannique, Honduras
britannique, Hong-kong, Jamaïque, Kenya, Malte,
îles Maurice, Ouganda, Sainte-Hélène, protectorat
des îles Salomon, britanniques, Sarawak, Seychel-
les, Sierra Leone, Singapour, protectorat de la
Somalie britannique, Souaziland, îles Sous-le-Vent
(Antigua,
Montserrat,
Saint-Christophe-et-
Nièves), Tanganyika, Trinité-et-Tobago, îles du
Vent (Dominique, Grenade, Sainte-Lucie, Saint-
Vincent), îles Vierges britanniques, Zanzibar.
Fédération de la Rhodésie et du Nyassaland.
Tonga.
Brunéi.
Convention sur la loi applicable aux obligations alimentaires envers les enfants, signée à
La Haye, le 24 octobre 1956. Ratification
du Japon.
(Mémorial 1958, p. 1118 et ss.
Mémorial 1961, A, p. 950
Mémorial 1963, A, p. 460
Mémorial 1964, A, p. 1602
Mémorial 1966, A, p. 911
Mémorial 1969, A, p. 64
Mémorial 1970, A, p. 1218
Mémorial 1971, A, p. 1699
Mémorial 1972, A, p. 965
Mémorial 1973, A, p. 230
Mémorial 1974, A, p. 864).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 22 juillet 1977 le Japon a
ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 8, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur pour le Japon le
19 septembre 1977.
Protocole portant troisième prorogation de la Convention sur le commerce du blé de
1971, ouvert à la signature à Washington, le 17 mars 1976.
Protocole portant troisième prorogation de la Convention relative à l´aide alimentaire
de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 17 mars 1976.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1977, A, p. 484 et ss.)
Conformément à son article 9, paragraphe 1, le Protocole portant troisième prorogation de la Con-
vention sur le commerce du blé de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 17 mars 1976, est entré
en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes
a) le 19 juin 1976, pour toutes les dispositions de la Convention autres que les articles 3 à 9 compris
et 21, et
b) le 1er juillet 1976, pour les articles 3 à 9 compris et 21 de la Convention.
Conformément à son article IX, paragraphe 1, le Protocole portant troisième prorogation de la
Convention relative à l´aide alimentaire de 1971, ouvert à la signature à Washington, le 17 mars 1976,
est entré en vigueur à l´égard du Luxembourg dans les conditions suivantes
a) le 19 juin 1976 pour toutes les dispositions autres que l´article II de la Convention et l´article III
du Protocole, et
b) le 1er juillet 1976 pour l´article II de la Convention et l´article III du Protocole.
Convention
internationale pour l´unification
de certaines règles relatives au transport
aérien international, signée à Varsovie, le 12 octobre 1929. Déclarations
par les Gouver-
nements de Botswana et du Tonga.
(Mémorial 1949, p. 869 et ss.
Mémorial 1971, A, pp. 548, 1199
Mémorial 1972, A, pp 1105, 2130
Mémorial 1973, A, p. 1553 et ss.
Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372
Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517
Mémorial 1977, A, p. 530).
Protocole, signé à La Haye, le 28 septembre 1955, portant modification de la Convention
pour l´unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à
Varsovie,
le 12 octobre 1929. Adhésion du Tonga et de la Finlande.
(Mémorial 1957, p. 36 et ss.
Mémorial 1963, A, p 987
Mémorial 1964, A, pp. 475, 870, 1356
Mémorial 1971, A, pp. 549, 1199, 2022
Mémorial 1972, A, pp. 1122, 2130
Mémorial 1973, A, pp. 1553 et ss.
Mémorial 1974, A, p. 1542
Mémorial 1975, A, pp. 1371 et 1372
Mémorial 1976, A, pp. 516 et 517).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Pologne que le Gouvernement de Botswana par lettre
du Bureau du Président de la République de Botswana du 31 janvier 1977 a informé le Gouvernement
de la République Populaire de Pologne qu´il se considère lié par les dispositions de la Convention
désignée ci-dessus.
Il résulte de la même notification que le Gouvernement du Tonga par lettre du Premier Ministre
et du Ministre des Affaires Etrangères du Tonga du 31 janvier 1977 a informé le Gouvernement de la
République Populaire de Pologne qu´il se considère lié par les dispositions de la Convention de Var-
sovie de 1929.
Par ailleurs, le Tonga et la République de Finlande ont adhéré au Protocole de La Haye du 28 septembre
1955 respectivement les 21 février et 25 mai 1977.
Conformément à son article XXIII, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Tonga le 22 mai
1977 et a pris effet pour la Finlande le 23 août 1977.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre
1842 réglant le mode de publication des lois).
B e a u f o r t. Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 8 avril 1977 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe annuelle à percevoir pour l´enlèvement des ordures
ménagères.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.
B e t t e n d o r f. Taxe à percevoir pour une concession dans la nouvelle partie du cimetière à
Moestroff.
En séance du 18 novembre 1976 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour une concession dans la nouvelle partie du cimetière
à Moestroff.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.
K o p s t a l. Taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations pour dépôts de combustibles
liquides.
En séance du 11 mars 1977 le Conseil communal de Kopstal a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir du chef de la délivrance des autorisations
pour dépôts de combustibles liquides.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.
L i n t g e n. Règlement-taxe sur les façades.
En séance du 30 décembre 1976 le Conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement-taxe sur les façades.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.
P é t a n g e.
Règlement-taxe sur les jeux et amusements publics.
En séance du 1er juillet 1977 le Conseil communal de Pétange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´apporter des modifications au règlement-taxe sur les jeux et amusements
publics.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.
R o d e n b o u r g. Taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de la commune.
En séance du 27 avril 1977 le Conseil communal de Rodenbourg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la taxe à percevoir pour la confection d´une fosse aux cimetières de la commune.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.
S t a d t b r e d i m u s. Taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau dans le chemin dit
« Kirwich » à Greiveldange.
En séance du 10 juin 1977 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a fixé les taxes de raccordement à la canalisation et à la conduite d´eau.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.
S t a d t b r e d i m u s.
Nouvelle fixation de la taxe de location des compteurs d´eau, de la taxe d´eau
annuelle minimale et de la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.
En séance du 10 juin 1977 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de location des compteurs d´eau, la taxe d´eau annuelle
minimale et la taxe annuelle d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.
S t e i n s e l. Règlement-taxe sur les raccordements à l´antenne collective de télédistribution.
En séance du 20 avril 1977 le Conseil communal de Steinsel a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié le règlement-taxe sur les raccordements à l´antenne collective de télé-
distribution.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977
W i l w e r w i l t z. Taxe de raccordement à la canalisation.
En séance du 10 mars 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a décidé d´introduire une taxe de raccordement à la cananlisation.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.
W i l w e r w i l t z. Taxes de chancellerie.
En séance du 13 mai 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de chancellerie.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.
Règlement grand-ducal du 20 juin 1977 concernant la réduction
de la teneur en plomb des
essences.
RECTIFICATIF
Dans le prédit règlement, publié au Mémorial A N° 37 du 6 juillet 1977, il y a lieu de compléter
l´article 2 par un deuxième alinéa, de la teneur suivante
« Après l´expiration du neuvième mois consécutif à l´entrée en vigueur du présent règlement,
l´interdiction établie par l´alinéa qui précède s´applique à l´essence dont la teneur en composés de
plomb, calculée en plomb excède 0.45 g/l. »
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg