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Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 modifiant les conditions médicales prévues à l´art. 38 de l´arrêté grand- ducal du 4 mai 1949 portant réglementation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 modifiant les conditions médicales prévues à l´art. 38 de l´arrêté grand- ducal du 4 mai 1949 portant réglementation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

N° 46

Mercredi, le 12 septembre 1956.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Groβherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, den 12. September 1956.

Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 modifiant les conditions médicales prévues à l´art. 38 de l´arrêté grand-

ducal du 4 mai 1949 portant réglementation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite

des aéronefs civils.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ;

Revu Notre arrêté du 4 mai 1949 portant réglementation provisoire sur les brevets et licences du personnel

de conduite des aéronefs civils ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 modifiant les conditions médicales prévues à l´art. 38 de l´arrêté grand- ducal du 4 mai 1949 portant réglementation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

Les conditions médicales prévues à l´art. 38 de l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1949 précité sont

remplacées par les nouvelles conditions suivantes exigées pour l´obtention d´une licence d´apprentissage,

d´une licence élémentaire ou d´une licence de pilote privé.

I.

Conditions d´aptitude physique.

Les conditions ci-après serviront de base à la conduite de l´examen médical et à la détermination de

l´aptitude physique et mentale.

1° Le candidat sera exempt de toute affection congénitale ou acquise qui entraînerait un degré d´inca-

pacité fonctionnelle de nature à compromettre la sécurité de

d´un aéronef dans les conditions

ordinaires de vol.

2° Examen du système nerveux.

2° 1. Le candidat ne présentera pas, dans ses antécédents, de troubles nerveux ou mentaux importants.

Il ne présentera ni troubles mentaux, ni signes laissant présumer une épilepsie latente. Il ne présentera

aucune affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets pourraient compromettre

la sécurité de

d´un aéronef. Les cas de troubles de comportement ou de syphilis, passés ou pré-

sents, affectant le système nerveux central entraîneront l´inaptitude définitive.

2° 2. Blessures ayant intéressé la tête.

a) Les cas de commotion cérébrale simple ou de fracture simple du crâne non accompagnée de lésion

intracrânienne entraîneront l´inaptitude provisoire jusqu´au moment où le médecin-conseil aura constaté

que les effets de la commotion ou de la fracture ne sont plus susceptibles de compromettre la sécurité du vol.

b) Les cas de blessures de la tête accompagnées de lésions intracrâniennes entraîneront l´inaptitude

définitive, s´il subsiste une lésion locale de cerveau ou des méninges.

c) Les cas de blessures de la tête ayant entraîné une opération du crâne avec perte de substance osseuse

affectant les deux tables de la voûte crânienne entraîneront l´inaptitude définitive. Dans le cas des plasties

assurant l´intégrité présente et future du système nerveux central, le candidat pourra être déclaré apte.

La licence ne sera pas renouvelée avant un an.

3° Examen chirurgical général.

manœuvre

manœuvre

3° 1. Le candidat ne souffrira d´aucune blessure ni lésion, n´aura subi aucune opération, ne présentera

aucune anomalie, congénitale ou acquise, qui soit de nature à compromettre la sécurité de

d´un

avion. Il ne présentera aucune hernie. Si le médecin-conseil a la preuve que le candidat portera un bandage

bien adapté, celui-ci pourra être déclaré apte.

3° 2. Appareil locomoteur.

Toute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution, ainsi que toutes les séquelles fonc-

tionnelles graves d´affections congénitales ou acquises, entraîneront l´inaptitude. Certaines séquelles fonc-

tionnelles d´affections ostéo-articulaires et musculo-tendineuses ainsi que certaines pertes anatomiques

compatibles avec la sécurité de

d´un aéronef en vol pourront ne pas entraîner l´inaptitude.

3° 3. Tube digestif.

Toute séquelle de maladie ou d´intervention chirurgicale du tube digestif ou de ses organes et annexes

exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression,

entraînera l´inaptitude.

3° 4. Cage thoracique.

Toute mutilation étendue de la paroi thoracique avec affaissement du gril costal ainsi que toute séquelle

d´intervention chirurgicale provoquant une déficience respiratoire en altitude entraînera l´inaptitude.

3° 5. Système urinaire.

Toute séquelle de maladie ou d´intervention chirurgicale du rein et des voies urinaires exposant le candidat

à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou compression, entraînera l´inap-

titude. La néphrectomie compensée sans hypertension ni urémie pourra ne pas entraîner l´inaptitude.

4° Examen médical général.

4° 1. Le candidat ne sera atteint d´aucune maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte

à conduite un aéronef avec sécurité.

4° 2. Le

ne présentera aucune anomalie, congénitale ou acquise, susceptible de rendre le candidat

subitement inapte à conduire un aéronef avec sécurité.

4° 3. La pression artérielle systolique et diastolique restera dans les limites normales, compte tenu de

l´âge du candidat.

4° 4. Le système circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou de structure importante.

Les varices n´entraînerent pas nécessairement l´inaptitude.

4° 5. Il n´existera aucune affection pulmonaire aiguë, aucune maladie évolutive des poumons, du mé-

diastin ou de la plèvre. L´examen radiographique complétera l´examen médical dans tous les cas cliniques

douteux.

4° 6. Il n´y a lieu de considérer l´emphysème pulmonaire comme un cas d´inaptitude que s´il provoque

des manifestations pathologiques.

4° 7. Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive dûment diagnostiquées entraîneront l´inaptitude.

Les candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l´on sait, ou que l´on suppose être d´origine

tuberculeuse peuvent être déclarés aptes.

4° 8. Les infirmités comportant des déficiences fonctionnelles graves des voies gastro-intestinales et

de leurs annexes entraîneront l´inaptitude.

4° 8. 1. Les cas de diabète sucré caractérisé entraîneront l´inaptitude. Les cas douteux entraîneront

l´inaptitude jusqu´à la présentation des preuves qu´il s´agit d´une condition non diabétique.

4° 9. Les cas importants d´hypertrophie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques et les

maladies du sang entraîneront l´inaptitude.

4° 10. Tout symtôme d´affection organique des reins entraînera l´inaptitude ; lorsqu´il s´agit d´un état

passager, l´inaptitude ne sera que temporaire. Les urines ne devront renfermer aucun élément anormal

considéré par le médecin-conseil comme pathologique. Les affections des voies urinaires et des organes

génitaux entraîneront l´inaptitude ; lorsqu´il s´agit d´un état passager, l´inaptitude ne sera que temporaire.

4° 11. Un candidat qui, lors de la délivrance initiale de la licence, présente des antécédents personnels

de syphilis sera tenu de fournir la preuve, jugée satisfaisante par le médecin-conseil, qu´il a subi un traitement

approprié.

manœuvre

manœuvre

cœur

L´examen du sang par Bordet-Wassermann est obligatoire dans tous les cas.

5° Examen ophtalmologique.

Il n´existera aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´un ou de l´autre

,

ou de leurs annexes, qui puisse être de nature à en affecter le fonctionnement au point de compromettre

la sécurité du vol.

6° Examen otologique. Il n´existera

a) aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille interne ou de l´oreille

moyenne ;

b) aucun trouble permanent de l´appareil vestibulaire ; les troubles passagers n´entraîneront qu´une

inaptitude temporaire.

7° Examen du nez, de la gorge et de la bouche. Il n´existera aucune malformation sérieuse ou affection

sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies respiratoires supérieures.

II.

Condition de vision.

Le candidat présentera

a) un champ visuel normal ;

b) une acuité visuelle égale au moins à 20/40 (6/12 ou 0,5) pour chaque

pris séparément avec ou

sans correction. Si cette acuité visuelle n´est obtenue qu´au moyen de verres correcteurs la vision sans cor-

rection pour un

ou pour les deux yeux ne doit pas être inférieure à 20/200 (6/60 ou 0,1) auquel cas le

candidat peut être déclaré apte à condition de porter des verres correcteurs lorsqu´il exerce les privilèges

de sa licence.

Il est recommandé

a) de faire une note au dossier du candidat si l´épreuve révèle un degré quelconque d´hétérophorie ;

b) d´exiger du candidat une accomodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou son équi-

valent, à une distance de 30 cm de chaque

pris séparément, l´usage de verres correcteurs étant toléré

pour cette épreuve, si le candidat a l´habitude d´en porter.

III.

Conditions de perception des couleurs.

Le candidat doit prouver qu´il est capable d´identifier aisément les couleurs dont la perception est néces-

saire pour qu´il puisse accomplir ses fonctions avec sûreté. Le candidat capable de passer une épreuve

correcte avec les tables pseudo-isochromatiques éclairées en lumière du jour ou en lumière artificelle de

même température de couleur est jugé apte et n´a pas à subir d´autre épreuve.

Toutefois, le candidat commettant des erreurs lors de l´épreuve précitée est néanmoins jugé apte à con-

dition d´identifier aisément et correctement les feux de couleur utilisés en aviation et émis au moyen d´une

lanterne d´un modèle par le Ministre des Transports.

IV.

Conditions d´audition.

Le candidat doit pouvoir entendre la voix moyenne de conversation dans une pièce silencieuse en utilisant

ses deux oreilles et en se tenant le dos tourné au médecin-conseil à une distance de 5 mètres de ce dernier.

Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 fixant les conditions médicales à remplir par le personnel de l´Aéroport de Luxembourg.

Les conditions médicales à remplir par le personnel régulier, stagiaire et auxiliaire du service

du contrôle de la circulation aérienne sont les suivantes

I.

Conditions d´aptitude physique.

Les conditions ci-après serviront de base à la conduite de l´examen médical et de la détermination de

l´aptitude physique et mentale.

1° Le candidat sera exempt de toute affection congénitale ou acquise qui entraînerait un degré d´in-

capacité fonctionnelle qui serait de nature à compromettre son efficacité dans l´accomplissement des fonctions

attachées aux privilèges de son emploi.

2° Examen du système nerveux.

2° 1. Le candidat ne présentera pas, dans ses antécédents, de troubles nerveux ou mentaux importants.

Il ne présentera ni troubles mentaux, ni signe laissant présumer une épilepsie latente. Il ne présentera

aucune affection évolutive ou non évolutive du système nerveux dont les effets pourraient compromettre

son efficacité dans l´exercice de ses fonctions. Les cas de troubles de comportement ou de syphilis, passés

ou présents, affectant le système nerveux central entraîneront l´inaptitude définitive.

2° 2. Blessures ayant intéressé la tête.

a) Les cas de commotion célébrale simple ou de fracture simple du crâne non accompagnée de lésion

intercrânienne entraîneront l´inaptitude provisoire jusqu´au moment où le médecin-conseil aura constaté

que les effets de la commotion ou de la fracture ne sont plus susceptibles de compromettre l´efficacité du

candidat dans l´exercice de ses fonctions.

b) Les cas de blessures de la tête accompagnées de lésions intercrâniennes entraîneront l´inaptitude

définitive, s´il subsiste une lésion locale du cerveau ou des méninges.

c) Les cas de blessures de la tête ayant entraîné une opération du crâne avec perte de substances osseuses

affectant les deux tables de la voûte crânienne entraîneront l´inaptitude définitive.

3° Examen chirurgical général.

3° 1. Le candidat ne souffrira d´aucune blessure ni lésion, n´aura subi aucune opération, ne présentera

aucune anomalie, congénitale ou acquise, qui soit de nature à compromettre son efficacité dans l´exercice

de ses fonctions. Il ne présentera aucune hernie. Dans le cas d´opération d´une hernie, le candidat pourra

être déclaré apte, si l´intervention chirurgicale a donné un bon résultat anatomique et physiologique.

3° 2. Appareil locomoteur. Toute affection ostéo-articulaire et musculo-tendineuse en évolution, ainsi

que toutes les séquelles fonctionnelles graves d´affections congénitales ou acquises, entraîneront l´inaptitude.

Certaines séquelles fonctionnelles d´affections ostéo-articulaires et musculo-tendineuses ainsi que certaines

pertes anatomiques qui ne risquent pas de compromettre l´efficacité du candidat dans l´exercice de ses

fonctions pourrent ne pas entraîner l´inaptude.

3° 3. Tube digestif.

Toute séquelle de maladie ou d´intervention chirurgicale du tube digestif ou de

ses organes et annexes exposent le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par

rétraction ou compression, entraînera l´inaptitude. Il ne présentera aucun signe clinique laissant présumer

la présence d´un calcul hépatique ou rénal.

3° 4. Cage thoracique.

Toute mutilation étendue de la paroi thoracique avec affaisement du gril

costal ainsi que toute séquelle d´intervention chirurgicale provoquant une déficience respiratoire en altitude

entraînera l´inaptitude.

3° 5. Système urinaire.

Toute séquelle de maladie ou d´intervention chirurgicale du rein et des voies

urinaires exposant le candidat à une incapacité subite, notamment les rétrécissements par rétraction ou

compression, entraînera l´inaptitude. La néphrectomie compensée sans hypertension ni urémie pourra

ne pas entraîner l´inaptitude.

4° Examen médical général.

4° 1. Le candidat ne sera atteint d´aucune maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte

à exercer efficacement ses fonctions.

4° 2. Le

ne présentera aucune anomalie, congénitale ou acquise, susceptible de compromettre

l´efficacité du candidat dans l´exercice de ses fonctions.

L´arythmie respiratoire, l´extrasystolie intermittente disparaissant à l´effort, la tachycardie émotive

restant dans les limites normales et la bradycardie non accompagnée de dissociation auriculo-ventriculaire

peuvent être considérées comme rentrant dans les limites normales.

4° 3. La pression artérielle systolique et diastolique restera dans les limites normales, compte tenu de

l´âge du candidat.

4° 4. Le système circulatoire ne présentera aucune anomalie fonctionnelle ou de structure importante.

Les varices n´entraîneront pas nécessairement l´inaptitude.

4° 5. Il n´existera aucune affection pulmonaire aiguë, aucune maladie évolutive des poumons, du mé-

diastin ou de la plèvre. L´examen pulmonaire comporte une radioscopie de la cage thoracique. Des examens

radiographiques devront être effectués périodiquement par la suite.

4° 6. Il n´y a lieu de considérer l´emphysème pulmonaire comme un cas d´inaptitude que s´il provoque

des manifestations pathologiques.

4° 7. Les cas de tuberculose pulmonaire évolutive dûment diagnostiqués entraîneront l´inaptitude.

Les candidats atteints de lésions inactives ou cicatrisées que l´on sait, ou que l´on suppose, être d´origine

tuberculeuse peuvent être déclarés aptes.

4° 7.1. Les troubles importants du métabolisme, de la nutrition et des glandes endocrines entraîneront

l´inaptitude. Les cas de diabète sucré caractérisé entraîneront l´inaptitude. Les cas douteux entraîneront

l´inaptitude jusqu´à la présentation des preuves qu´il s´agit d´une condition non diabétique.

4° 8. Les cas importants d´hypertropie localisée ou généralisée des ganglions lymphatiques et les maladies

du sang entraîneront l´inaptitude.

Lorsque les cas mentionnés en 4° 8. ne constituent qu´un état passager, l´inaptitude ne sera que temporaire.

4° 9. Tout symptôme d´affection organique des reins entraînera l´inaptitude ; lorsqu´il s´agit d´un état

passager, l´inaptitude ne sera que temporaire. Les urines ne devront renfermer aucun élément anormal

considéré par le médecin-conseil comme pathologique. Les affections des voies urinaires et des organes

génitaux entraîneront l´inaptitude ; lorsqu´il s´agit d´un état passager, l´inaptitude ne sera que temporaire.

4° 10. Un candidat qui, lors de son engagement, présente des antécédants personnels de syphilis sera

tenu de fournir la preuve, jugée satisfaisante par le médecin-conseil, qu´il a subi un traitement approprié.

L´examen du sang par Bordet-Wassermann est obligatoire dans tous les cas.

5° Examen ophtalmologique.

Le fonctionnement de l´

et de ses annexes sera normal. Il n´existera aucune affection pathologique

en évolution, aiguë ou chronique ,de l´un ou de l´autre

, ou de leurs annexes, qui puisse être de nature

à en affecter le fonctionnement au point de compromettre l´efficacité du candidat dans l´exercice de ses

fonctions.

Les détails des conditions de vision figurent en II et ceux des conditions de perception des couleurs

en III.

œil

œil

cœur

6° Examen otologique.

Il n´existera

a) aucune affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille interne ou de l´oreille

moyenne ;

b) aucun trouble permanent de l´appareil vestibulaire ; les troubles passagers n´entraîneront qu´une inap-

titude temporaire.

Les détails des conditions d´audition figurent en IV.

7° Examen du nez, de la gorge et de la bouche.

Il n´existera aucune malformation sérieuse ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale

ou des voies respiratoires supérieures. Les troubles de l´élocution et le bégaiement entraîneront l´inaptitude.

II.

Conditions de vision.

Le candidat présentera

a) un champ visuel normal ;

b) une acuité visuelle égale au moins à 20/30 (6/9 ou 0.7) pour chaque

pris séparément, avec ou sans

correction.

Si cette acuité n´est obtenue qu´au moyen de verres correcteurs, la vision sans correction, pour un

ou pour les deux yeux, ne doit pas être inférieure à 20/60 (6/18 ou 0,3) ; auquel cas le candidat peut être

déclaré apte, à condition de porter des verres correcteurs lorsqu´il exerce ses fonctions.

On peut admettre les acuités visuelles qui ne seraient pas inférieures à 20/40 (6/12 ou 0,5), sans correction,

pour chaque

pris séparément, si

1) les conclusions du médecin-conseil désigné par le Ministre des Transports montrent

a) que l´état de santé ne présente pas une hypermétropie supérieure à + 2,25 dioptries lorsqu´il s´agit

de l´engagement d´un candidat.

Si l´épreuve révèle un degré quelconque d´hétérophorie, il y a lieu de le

noter au dossier du candidat ;

b) que le candidat présente une accomodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou son

équivalent, à une distance de 30 cm de chaque

pris séparément, l´usage de verres correcteurs étant toléré

pour cette épreuve, si le candidat a l´habitude d´en porter ;

2) le Ministre des Transports a la preuve que les capacités, l´habilité et l´expérience que le candidat a

acquises et dont il a fait preuve compensent sa déficience.

Si l´épreuve révèle un degré quelconque d´hétérophorie, il y a lieu de le noter au dossier du candidat.

III.

Conditions de perception des couleurs.

Le candidat doit prouver qu´il est capable d´identifier aisément les couleurs dont la perception est néces-

saire pour qu´il puisse accomplir ses fonctions avec sûreté.

Le candidat capable de passer une épreuve correcte avec les tables pseudo-isochromatiques éclairées

en lumière du jour ou en lumière artificielle de même température de couleur est jugé apte et n´a pas à

subir d´autre épreuve.

Toutefois le candidat commettant des erreurs lors de l´épreuve précitée est néanmoins jugé apte à con-

dition d´identifier aisément et correctement les feux de couleurs utilisés en aviation émis au moyen d´une

lanterne d´un modèle agréé par le Ministre des Transports.

IV.  Conditions d´audition.

Le candidat examiné dans une pièce silencieuse ne doit présenter pour chaque oreille prise séparément

aucune perte d´audition supérieure à 25 décibels pour l´une quelconque des trois fréquences de 500, 1000

et 2000 c/S, ou à 40 décibels pour la fréquence de 3000 c/S.

Si la perte d´audition dépasse les limites indiquées à l´alinéa précédent, un candidat ayant acquis et

montré son aptitude, son habilité et son expérience à la satisfaction de ses préposés peut néanmoins être

déclaré apte, à condition

œil

œil

œil

œil

1° de présenter, pour chaque oreille prise séparément une acuité auditive équivalente à celle d´une per-

sonne normale, avec un bruit de fond dont l´effet de masque sur la parole et les signaux radio correspond

à celui des bruits du poste d´équipage ;

2° de pouvoir entendre la voix moyenne de conversation dans une pièce silencieuse en utilisant ses deux

oreilles et en se tenant le dos tourné au médecin-conseil à une distance de 5 mètres de ce dernier.

Arrêté du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Les modifications aux statuts de la Caisse d´assurance, portant sur les articles 11 à 27 incl.,

sont approuvées et seront publiées, avec le présent arrêté, par la voie du Mémorial.

Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 modifiant les conditions médicales prévues à l´art. 38 de l´arrêté grand- ducal du 4 mai 1949 portant réglementation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

L´examen médical sera effectué par le médecin-conseil désigné par le Ministre des Transports.

Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 fixant les conditions médicales à remplir par le personnel de l´Aéroport de Luxembourg.

Les conditions médicales à remplir par le personnel autre que celui du Service du Contrôle de

la Circulation Aérienne sont les suivantes

I.

Conditions d´aptitudes physiques.

Les conditions d´aptitudes physique sont les mêmes que celles définies à l´art. 1er sub I.

II.

Conditions de vision.

Le candidat présentera

a) un champ

visuel normal ;

b) une acuité visuelle égale au moins à 20/40 (6/12 ou 0,5) pour chaque

pris séparément avec ou sans

correction.

Si cette acuité visuelle n´est obtenue qu´au moyen de verres correcteurs, la vision sans correction, pour

un

ou pour les deux yeux ne doit pas être inférieure à 20/200 (6/60 ou 0,1) auquel cas le candidat peut

être déclaré apte à condition de porter des verres correcteurs, lorsqu´il exerce ses fonctions.

Il est recommandé

a) de faire une note au dossier du candidat, si l´épreuve révèle un degré quelconque d´hétérophorie ;

b) d´exiger du candidat une accomodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger ou son équi-

valent, d´une distance de 30 cm de chaque

pris séparément, l´usage de verres correcteurs étant toléré

pour cette épreuve, si le candidat à l´habitude d´en porter.

III.

Conditions de perception des couleurs.

Le candidat devra monter qu´il est capable d´identifier facilement les couleurs aviation qu´il doit perce-

voir pour accomplir ses fonctions avec sûreté.

IV.

Conditions d´audition.

Le candidat doit pouvoir entendre la voix de conversation en utilisant ses deux oreilles et en se tenant

le dos tourné à l´examinateur, à une distance de 5 mètres de ce dernier.

Arrêté du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Les articles 11 à 27 précités, approuvés par l´arrêté du 2 mai 1945, sont abrogés.

Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 modifiant les conditions médicales prévues à l´art. 38 de l´arrêté grand- ducal du 4 mai 1949 portant réglementation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

Le certificat médical aura une durée de validité de 24 mois, à moins que l´aptitude médicale

du candidat n´exige du médecin-conseil un réexamen dans un délai plus court à indiquer au certificat.

Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 fixant les conditions médicales à remplir par le personnel de l´Aéroport de Luxembourg.

Le personnel du service de contrôle de la circulation aérienne de l´aéroport devra se soumettre

à des examens médicaux périodiques. Les délais pour ces réexamens ne pourront dépasser 5 années pour

les agents âgés de moins de 50 ans et 3 années pour ceux âgés de plus de 50 ans. Les frais de ces réexamens

seront à charge de l´Etat.

Arrêté du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le présent arrêté entrera en vigueur le 15 septembre 1956.

Luxembourg, le 25 août 1956.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères

et de la Viticulture,

Joseph Bech.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Le Ministre de l´Agriculture

et de la Santé Publique,

Emile Colling.

III.  DES CONDITIONS D´ASSURANCE.

Assurance relative aux vices redhibitoires.

Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 modifiant les conditions médicales prévues à l´art. 38 de l´arrêté grand- ducal du 4 mai 1949 portant réglementation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

Le modèle du certificat médical sera publié en annexe au présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 fixant les conditions médicales à remplir par le personnel de l´Aéroport de Luxembourg.

Les examens médicaux seront effectués par le médecin-conseil désigné par le Ministre des Trans-

ports.

Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 modifiant les conditions médicales prévues à l´art. 38 de l´arrêté grand- ducal du 4 mai 1949 portant réglementation provisoire sur les brevets et licences du personnel de conduite des aéronefs civils.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Cabasson, le 24 août 1956.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

Victor Bodson.

œil

œil

œil

œil

PIL.

Certificat médical

en vue de l´obtention d´une licence d´apprentissage, d´une licence élémentaire ou d´une licence de pilote privé

de M. ....................................................................................................................................................................

né à

le

demeurant à ......................................................, rue

Ce certificat est à remettre à la personne préqualifiée sous enveloppe fermée.

DECLARATION DU POSTULANT.

Je m´engage à répondre sincèrement aux questions qui me seront posées et, en outre, je déclare n´avoir

jamais présenté des pertes de connaissance avec ou sans chute, ni de vertiges ou d´étourdissements m´ayant

fait perdre plus ou moins complètement l´usage de mes sens.

Je reconnais également que ce certificat deviendra la propriété du Ministère des Transports, auquel je

ne pourrai jamais le réclamer quelle que soit la décision qui sera prise à mon égard.

Luxembourg,

le .......................................................................

Signature

du postulant ................................

(en présence du médecin)

CONSTATATIONS MEDICALES GENERALES.

A. Examen du système nerveux

Le candidat est-il exempt de toute affection, congénitale ou acquise, du système nerveux, qui pourrait

entraîner un degré d´incapacité fonctionnelle susceptible de compromettre la sécurité de

d´un

aéronef dans des conditions normales ? ............................................................................................................

B. Examen chirurgical

1. Le candidat souffre-t-il d´une blessure, d´une lésion, de suites opératoires, d´une autre anomalie, con-

génitale ou acquise, que vous puissiez considérer comme susceptible de compromettre la sécutié de

d´un aéronef dans des conditions normales ?

2. La palpation de l´abdomen révèle-t-elle une tuméfaction ou une douleur caractérisées ?.......................

Le cas échéant résultant de l´examen aux rayons X ...............................................................................

3. Le candidat a-t-il subi, dans le courant des deux dernières années, une intervention chirurgicale impor-

tante

sur les voies biliaires ou le tube digestif ? ......................................................................................

4. Y a-t-il présence d´un calcul, d´une tumeur ou d´une lésion de nature à provoquer une altération fonc-

tionnelle persistante du foie ou du pancréas ? ...........................................................................................

C. Examen médical

1. Le candidat présente-il une anomalie cardio-vasculaire significative ?

Tension

artérielle?

Appareil

manœuvre

manœuvre

Considérez-vous la tension artérielle systolique et diastolique comme restant dans les limites normales ?

2. Existe-t-il une affection pulmonaire aiguë, une maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la

plèvre ?

Les poumons sont-ils en état de résister aux effets de l´altitude?

3. Le candidat est-il exempt de toute affection rénale ?

4. Le candidat est-il exempt de tout signe clinique de syphilis ?

5. Remarques

EXAMEN DES YEUX.

1. Quelle est l´acuité visuelle à droite :........

après correction : ........... .........

à gauche :........... ;

après correction :...................

2. Le candidat présente-t-il une accomodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou son équi-

valent, à une distance de 30 cm de chaque

pris séparément, l´usage de verres correcteurs étant toléré

pour cette épreuve, si le candidat a l´habitude d´en porter?

3. Le champ visuel est-il normal?

4. Le candidat est-il capable d´identifier aisément les couleurs dont la perception est nécessaire pour qu´il

puisse accomplir ses fonctions avec sûreté ? ..................................................................................................

5. Existe-t-il une affection pathologique en évolution aiguë ou chronique, de l´un ou de l´autre

, ou de

leurs annexes, qui puisse vous paraître de nature à entraver leur fonctionnement normal ?

œil

œil

EXAMEN O. R. L.

1. Le candidat souffre-t-il d´une affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille

interne ou de l´oreille moyenne ? ...................................................................................................................

2. Le candidat souffre-t-il d´une perforation non cicatrisée ou non refermée de la membrane tympanique ?

3. Y a-t-il obstruction de la trompe d´Eustache?

4. Y a-t-il trouble de l´appareil vestibulaire ? ...................................................................................................

5. Le candidat suit-il bien la conversation?

A quelle distance entend-il la voix chuchottée? .........................................................................................

6. La perméabilité nasale et tubaire est-elle parfaite des deux côtés ?

7. Existe--t-il une malformation ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies

respiratoires supérieures ?

APPRECIATION FINALE.

Luxembourg, le

Le médecin-conseil

Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 fixant les conditions médicales à remplir par le personnel

de l´Aéroport de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 fixant les conditions médicales à remplir par le personnel de l´Aéroport de Luxembourg.

Le modèle des différents certificats médicaux sera publié en annexe au présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 24 août 1956 fixant les conditions médicales à remplir par le personnel de l´Aéroport de Luxembourg.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Cabasson, le 24 août 1956.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

Victor Bodson.

œil

œil

œil

PROV.

Certificat médical

en vue de l´admission provisoire à un emploi au service du controle de la circulation aérienne à l´Aéroport

de Luxembourg.

de M.

né à

le

demeurant à ......................................................., rue

Ce certificat est à remettre à la personne préqualifiée sous enveloppe fermée.

DECLARATION DU POSTULANT.

Je m´engage à répondre sincèrement aux questions qui me seront posées et, en outre, je déclare n´avoir

jamais présenté des pertes de connaissance avec ou sans chute, ni de vertiges ou d´étourdissements m´ayant

fait perdre plus ou moins complètement l´usage de mes sens.

Je reconnais également que ce certificat deviendra la propriété du Ministère des Transports, auquel je

ne pourrai jamais le réclamer quelle que soit la décision qui sera prise à mon égard.

Luxembourg,

le

Signature

du postulant ..................................

(en présence du médecin)

CONSTATATIONS MEDICALES GENERALES.

A. Examen du système nerveux

Le candiat est-il exempt de toute affection, congénitale ou acquise, du système nerveux, qui pourrait

entraîner un degré d´incapacité fonctionnelle susceptible de compromettre la sécurité de

d´un

aéronef dans des conditions normales ? ............................................................................................................

B. Examen chirurgical

1. Le candidat souffre-t-il d´une blessure, d´une lésion, de suites opératoires, d´une autre anomalie, con-

génitale ou acquise, que vous puissiez considérer comme susceptible de compromettre la sécurité de

d´un aéronef dans des conditions normales ? .........................................................................

2. La palpation de l´abdomen révèle-t-elle une tuméfaction ou une douleur caractérisées ?.......................

Le cas échéant résultant de l´examen aux rayons X ...............................................................................

3. Le candidat a-t-il subi, dans le courant des deux dernières années, une intervention chirurgicale impor-

tante

sur les voies

biliaires ou le tube

digestif ? .......................................................................................

4. Y a-t-il présence d´un calcul, d´une tumeur ou d´une lésion de nature à provoquer une altération fonc-

tionnelle

persistante du foie ou du pancréas ? ..........................................................................................

C. Examen médical

1. Le candidat présente-t-il une anomalie cardio-vasculaire significative ?

Tension

artérielle?

Appareil

manœuvre

manœuvre

Considérez-vous la tension artérielle systolique et diastolique comme restant dans les limites normales ?

2. Existe-t-il une affection pulmonaire aiguë, une maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la

plèvre ?

Les poumons sont-ils en état de résister aux effets de l´altitude ?

3. Le candidat est-il exempt de toute affection rénale ?

4. Le candidat est-il exempt de tout signe clinique de syphilis ?

5. Remarques

EXAMEN DES YEUX.

1. Quelle est l´acuité visuelle à droite :.....

après correction

à gauche :.......... ;

après correction

2. Le candidat présente-t-il une accomodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou son équi-

valent, à une distance de 30 cm de chaque œil pris séparément, l´usage de verres correcteurs étant toléré

pour cette épreuve, si le candidat à l´habitude d´en porter ?

3. Le champ visuel est-il normal ?

4. Le candidat est-il capable d´identifier aisément les couleurs dont la perception est nécessaire pour qu´il

puisse accomplir ses fonctions avec sûreté ?...................................................................................................

5. Existe-t-il une affection pathologique en évolution aiguë ou chronique de l´un ou de l´autre

, ou de

leurs annexes, qui puisse vous paraître de nature à entraver leur fonctionnement normal ?

œil

EXAMEN O. R. L.

1. Le candidat souffre-t-il d´une affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille

interne ou de l´oreille moyenne ?

2. Le candidat souffre-t-il d´une perforation non cicatrisée ou non refermée de la membrane tympanique ?

3. Y a-t-il obstruction de la trompe d´Eustache ?

4. Y a-t-il trouble de l´appareil vestibulaire ?

5. Le candidat suit-il bien la conversation ?

A quelle distance entend-il la voix chuchottée ? ........................................................................................

6. La perméabilité nasale et tubaire est-elle parfaite des deux côtés ? .......................................................

7. Existe-t-il une malformation ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies

respiratoires supérieures ?

Je certifie sur la base de ces examens que M.

préqualifié

peut être admis*)

ne doit pas être admis*)

au concours d´admission provisoire pour l´exercice des fonctions de

à l´Aéroport de Luxembourg.

Luxembourg, le

Le médecin-conseil

EXAMEN COMPLEMENTAIRE DES YEUX.

1. Le candidat présente-t-il une hypermétropie supérieure à + 2,25 dioptries?

2. Le candidat présente-t-il un degré quelconque d´hétérophorie ?

Luxembourg, le

Le médecin-oculiste

*) biffer ce qui ne convient pas.

EXAMEN COMPLEMENTAIRE O. R. L.

Y a-t-il perte d´audition pour l´une ou l´autre oreille de plus de 20 décibels pour chacune des 4 fréquences

de 512, 1024, 2048, 4096 cycles par seconde

Luxembourg, le .......................................................

Le médecin O. R. L.

APPRECIATION FINALE.

Luxembourg, le

Le médecin-conseil

DEF.

Certificat médical

en vue de l´admission définitive à un emploi au service du contrôle de la circulation aérienne à l´Aéroport

de Luxembourg.

MM. les Dr.

sont priés de remplir le présent certificat et de le remettre à l´intéressé sous enveloppe fermée.

Luxembourg, le..............................................................

Le Ministre des Transports.

DECLARATION DU POSTULANT.

Je m´engage à répondre sincèrement aux questions qui me seront posées et, en outre, je déclare n´avoir

jamais présenté des pertes de connaissance avec ou sans chute, ni de vertiges ou d´étourdissements m´ayant

fait perdre plus ou moins complètement l´usage de mes sens.

Je reconnais également que ce certificat deviendra la propriété du Ministère des Transports, auquel je

ne pourrai jamais le réclamer quelle que soit la décision qui sera prise à mon égard.

Luxembourg,

le ............................................................................

Signature du postulant ...............................

(en présence du médecin)

CONSTATATIONS MEDICALES GENERALES.

A. Examen du système nerveux

Le candidat est-il exempt de toute affection, congénitale ou acquise, du système nerveux, qui pourrait

entraîner un degré d´incapacité fonctionnelle susceptible de compromettre la sécurité de

d´un

aéronef dans des conditions normales ?

B. Examen chirurgical

1. Le candidat souffre-t-il d´une blessure, d´une lésion, de suites opératoires, d´une autre anomalie, con-

génitale ou acquise, que vous puissiez considérer comme susceptible de compromettre la sécurité de

d´un aéronef dans des conditions normales ?

2. La palpation de l´abdomen révèle-t-elle une tuméfaction ou une douleur caractérisées ?......................

Le cas échéant résultant de l´examen aux rayons X ...............................................................................

3. Le candidat a-t-il subi, dans le courant des deux dernières années, une intervention chirurgicale impor-

tante sur les voies biliaires ou le tube digestif ? .......................................................................................

4. Y a-t-il présence d´un calcul, d´une tumeur ou d´une lésion de nature à provoquer une altération fonc-

tionnelle persistante du foie ou du pancréas ?

C. Examen médical

1. Le candidat présente-t-il une anomalie cardio-vasculaire significative ?

Tension

artérielle?

Appareil

manœuvre

manœuvre

de M.

né à

le

demeurant à ......................................................., rue

Considérez-vous la tension artérielle systolique et diastolique comme restant dans les limites normales ?

2. Existe-il une affection pulmonaire aiguë, une maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la

plèvre ?

Les poumons sont-ils en état de résister aux effets de l´altitude ?

3. Le candidat est-il exempt de toute affection rénale?

4. Le candidat est-il exempt de tout signe clinique de syphilis?

5. Remarques

Je certifie sur la base de cet examen, que M.

n´est atteint d´aucune

maladie ou affection susceptible de le rendre subitement inapte à l´exercice de ses fonctions de

Luxembourg, le

Le médecin-conseil

EXAMEN DES YEUX.

1. Quelle est l´acuité visuelle à droite :............

après correction

à gauche :......... ;

après correction

2. Le candidat présente-t-il une hypermétropie supérieure à + 2,25 dioptries ?

3. Le candidat présente-t-il un degré quelconque d´hétérophorie ?

4. Le candidat présente-t-il une accomodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou son équi-

valent, à une distance de 30 cm de chaque

pris séparément, l´usage de verres correcteurs étant toléré

pour cette épreuve, si le candidat à l´habitude d´en porter ?

5. Le champ visuel est-il normal ?

6. Le candidat est-il capable d´identifier aisément les couleurs dont la perception est nécessaire pour qu´il

puisse accomplir ses fonctions avec sûreté ?

7. Existe-t-il une affection pathologique en évolution aiguë ou chronique de l´un ou de l´autre

, ou de

leurs annexes, qui puisse vous paraître de nature à entraver leur fonctionnement normal ?

Luxembourg, le

Le médecin-oculiste,

œil

œil

EXAMEN O. R. L.

1. Le candidat souffre-t-il d´une affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille

interne ou de l´oreille moyenne ?

2. Le candidat souffre-t-il d´une perforation non cicatrisée ou non refermée de la membrane tympanique ?

3. Y a-t-il obstruction de la trompe d´Eustache?

4. Y a-t-il trouble de l´appareil vestibulaire ?

5. Y a-t-il perte d´audition pour l´une ou l´autre oreille supérieure à 25 décibels pour l´une quelconque des

trois fréquences de 500, 1000 et 2000 cycles par seconde, ou à 40 décibels pour la fréquence de 3000

cycles par seconde ?

6. La perméabilité nasale et tubaire est-elle parfaite des deux côtés?

7. Existe-t-il une malformation ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies

respiratoires supérieures ?

Luxembourg, le

Le médecin O...R...L.

APPRECIATION FINALE.

Luxembourg, le

Le médecin-conseil

PROV.

Certificat médical

en vue de l´admission définitive à un emploi

au Service de la Navigation Aérienne et des Télécommunications*)

au Service Métérologique*)

au Service administratif*)

ou aux Services techniques de l´Aéroport de Luxembourg*)

de M.

né à

le

demeurant à

rue

Ce certificat est à remettre à la personne préqualifiée sous enveloppe fermée.

DECLARATION DU POSTULANT.

Je m´engage à répondre sincèrement aux questions qui me seront posées et, en outre, je déclare n´avoir

jamais présenté des pertes de connaissance avec ou sans chute, ni de vertiges ou d´étourdissements m´ayant

fait perdre plus ou moins complètement l´usage de mes sens.

Je reconnais également que ce certificat deviendra la propriété du Ministère des Transports, auquel je

ne pourrai jamais le réclamer quelle que soit la décision qui sera prise à mon égard.

Luxembourg,

le

........................................................,

Signature du postulant

(en présence du médecin)

CONSTATATIONS MEDICALES GENERALES.

A. Examen du système nerveux

1. Le candidat présente-t-il dans ses antécédents des troubles mentaux ou nerveux significatifs ?

2. Est-il exempt de toute affection du système nerveux que vous jugeriez suffisamment importante pour

compromettre l´exercice normal de ses fonctions?

B. Examen chirurgical

3. Le candidat a-t-il subi, dans le courant des derniers douze mois, une intervention chirurgicale impor-

tante sur les voies biliaires ou le tube digestif ?

2. Le candidat souffre-t-il d´une blessure, d´une lésion, de suites opératoires, d´une autre anomalie, con-

génitale ou acquise, que vous puissiez considérer comme étant de nature à compromettre l´accomplisse-

ment normal de ses fonctions ?

C. Examen médical

1. Le candidat présente-t-il une anomalie cardio-vasculaire significative ?

Tension

artérielle?

Appareil

Considérez-vous la tension artérielle systolique et diastolique comme restant dans les limites normales ?

*) biffer ce qui ne convient pas.

2. Existe-t-il une affection pulmonaire aiguë, une maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la

plèvre ?

3. Y a-t-il des troubles importants du foie, des voies biliaires, du pancréas ?

Y a-t-il diabète?

4. Existe-t-il une affection des voies uro-génitales ?

5. Y avait-il infection syphilitique?

Si oui, y a-t-il eu traitement approprié?

Quel est, le cas échéant, le résultat de l´examen du sang ?.....................................,

du liquide céphalo-

rachidien ?

6. Remarques

EXAMEN DES YEUX.

1. Quelle est l´acuité visuelle à droite :..........

après correction

à gauche :.......... ;

après correction :...................

2. Le candidat présente-t-il une accomodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou son équi-

valent, à une distance de 30 cm de chaque oeil pris séparément, l´usage de verres correcteurs étant toléré

pour cette épreuve, si le candidat a l´habitude d´en porter?

3. Le champ visuel est-il normal ?

4. Le candidat est-il capable d´identifier aisément les couleurs aviation qu´il doit percevoir pour accom-

plir ses fonctions avec sûreté ?

5. Existe-t-il une affection pathologique en évolution aiguë ou chronique, de l´un ou de l´autre oeil, ou de

leurs annexes, qui puisse vous paraître de nature à entraver leur fonctionnement normal ?

EXAMEN O. R. L.

1. Le candidat souffre-t-il d´une affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille

interne ou de l´oreille moyenne ?

2. Y a-t-il obstruction de la trompe d´Eustache?

3. Y a-t-il trouble de l´appareil vestibulaire ?

4. Le candidat suit-il bien la conversation?

A quelle distance entend-il la voix chuchottée ?

5. La perméabilité nasale et tubaire est-elle parfaite des deux côtés?

6. Existe-t-il une malformation sérieuse, ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale

Je certifie sur la base de ces examens que M.

préqualifié

peut être admis*)

ne doit pas être admis*)

au concours d´admission provisoire pour l´exercice des fonctions de

à l´Aéroport de Luxembourg.

Luxembourg, le

Le médecin-conseil

EXAMEN COMPLEMENTAIRE DES YEUX.

1. Le candidat présente-t-il une hypermétropie supérieure à + 2,25 dioptries?

2. Le candidat présente-t-il un degré quelconque d´hétérophorie ?

Luxembourg,

le

Le médecin-oculiste

*) biffer ce qui ne convient pas.

EXAMEN COMPLEMENTAIRE O. R. L.

Y a-t-il perte d´audition pour l´une ou l´autre oreille de plus de 20 décibels pour chacune des 4 fréquences

de 512, 1024, 2048, 4096 cycles par seconde?

Luxembourg, le

Le médecin O. R. L.

APPRECIATION FINALE.

Luxembourg, le

Le médecin-conseil

DEF.

Certificat médical

en vue de l´admission définitive à un emploi

au Service de la Navigation Aérienne et des Télécommunications*)

au Service Métérologique*)

au Service administratif*)

ou aux Services techniques de l´Aéroport de Luxembourg*)

de M.

né à

le

demeurant à ......................................................., rue

MM. les Dr.

sont priés de remplir le présent certificat et de le remettre à l´intéressé sous enveloppe fermée.

Luxembourg, le

Le Ministre des Transports

DECLARATION DU POSTULANT.

Je m´engage à répondre sincèrement aux questions qui me seront posées et, en outre, je déclare n´avoir

jamais présenté des pertes de connaissance avec ou sans chute, ni de vertiges ou d´étourdissements m´ayant

fait perdre plus ou moins complètement l´usage de mes sens.

Je reconnais également que ce certificat deviendra la propriété du Ministère des Transports, auquel je

ne pourrai jamais le réclamer quelle que soit la décision qui sera prise à mon égard.

Luxembourg, le

Signature du postulant

(en présence du médecin)

CONSTATATIONS MEDICALES GENERALES.

A. Examen du système nerveux

1. Le candidat présente-t-il dans ses antécédents des troubles mentaux ou nerveux significatifs?

2. Est-il exempt de toute affection du système nerveux que vous jugeriez suffisamment importante pour

compromettre l´exercice normal de ses fonctions ?

B. Examen chirurgical

1. Le candidat a-t-il subi, dans le courant des derniers douze mois, une intervention chirurgicale impor-

tante

sur les voies biliaires ou le tube digestif ?

2. Le candidat souffre-t-il d´une blessure, d´une lésion, de suites opératoires, d´une autre anomalie, con-

génitale ou acquise, que vous puissiez considérer comme étant de nature à compromettre l´accomplisse-

ment normal de ses fonctions ?

C. Examen médical

1. Le candidat présente-t-il une anomalie cardio-vasculaire significative ?

Tension artérielle ?

Appareil

Considérez-vous la tension artérielle systolique et diastolique comme restant dans les limites normales ?

*) biffer ce qui ne convient pas.

2. Existe-il une affection pulmonaire aiguë, une maladie évolutive des poumons, du médiastin ou de la

plèvre?

3. Y a-t-il des troubles importants du foie, des voies biliaires, du pancréas ?

Y a-t-il diabète ?

4. Existe-t-il une affection des voies uro-génitales ?

5. Y avait-il infection syphilitique?

Si oui, y a-t-il eu traitement approprié?

Quel est, le cas échéant, le résultat de l´examen du sang ?

du liquide céphalo-

rachidien ?

6. Remarques

Je certifie sur la base de cet examen que M

ne présente aucune affection

congénitale ou acquise entraînant un degré d´incapacité fonctionnelle de nature à compromettre l´accom-

plissement

normal des fonction de

Luxembourg,

le

Le médecin-conseil

EXAMEN DES YEUX.

1. Quelle est l´acuité visuelle à droite :.........

après correction

à gauche

;

après correction :...................

2. Le candidat présente-t-il une hypermétropie supérieure à + 2,25 dioptries?

3. Le candidat présente-t-il un degré quelconque d´hétérophorie?

4. Le candidat présente-t-il une accomodation lui permettant de lire le tableau N° 3 de Jaeger, ou son équi-

valent, à une distance de 30 cm de chaque oeil pris séparément, l´usage de verres correcteurs étant toléré

pour cette épreuve, si le candidat a l´habitude d´en porter ?

5. Le champ visuel est-il normal ?

6. Le candidat est-il capable d´identifier aisément les couleurs aviation qu´il doit percevoir pour accom-

plir ses fonctions avec sûreté ?

:..........

: ...................

9. Existe-t-il une affection pathologique en évolution aiguë ou chronique, de l´un ou de l´autre oeil, ou de

leurs annexes, qui puisse vous paraître de nature à entraver leur fonctionnement normal ?

Luxembourg, le

Le médecin-oculiste

EXAMEN O. R. L.

1. Le candidat souffre-t-il d´une affection pathologique en évolution, aiguë ou chronique, de l´oreille

interne ou de l´oreille moyenne ?

2. Y a-t-il obstruction de la trompe d´Eustache ?

3. Y a-t-il trouble de l´appareil vestibulaire?

4. Y a-t-il perte d´audition pour l´une ou l´autre oreille supérieure à 25 décibels pour l´une quelconque des

trois fréquences de 500, 1000 et 2000 cycles par seconde, ou à 40 décibels pour la fréquence de 3000

cycles par seconde ?

5. La perméabilité nasale et tubaire est-elle parfaite des deux côtés?

6. Existe--t-il une malformation ou affection sérieuse, aiguë ou chronique, de la cavité buccale ou des voies

respiratoires supérieures?

Luxembourg, le

Le médecin O. R. L.

APPRECIATION FINALE.

Luxembourg,

le

Le médecin-conseil

Arrêté du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la Caisse d´assurance des

animaux de boucherie.

Le Ministre d´Etat, Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires Etrangères et de la Viticulture,

Le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Agriculture et de la Santé Publique,

Vu l´arrêté grand-ducal du 19 mars 1945, portant création d´une assurance obligatoire des animaux de

boucherie ;

Vu l´arrêté du 2 mai 1945, portant approbation des statuts de la Caisse d´assurance ;

Arrêtent

Arrêté du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

L´assurance s´étend obligatoirement

1) à tous les animaux de l´espèce bovine y compris les veaux ;

2) aux animaux de l´espèce porcine âgés de plus de 3 mois ;

3) aux animaux de l´espèce ovine.

Ne peuvent être admis à l´assurance que les animaux représentant une marchandise saine et loyale et se

trouvant au moins 3 mois dans le pays.

Les abatages que les particuliers effectuent pour leur usage familial ne sont pas soumis à l´assurance.

Toutefois, il est loisible à la Caisse de considérer comme professionnels et soumis à l´assurance, ceux que les

particuliers font effectuer par les bouchers dans les abattoirs.

Par dérogation au 2e alinéa ci-dessus, la Caisse d´assurance est libre d´assurer les animaux importés, soit

pour certaines provenances, soit pour toutes les provenances. De même, la Caisse peut cesser ces opérations

à tout moment.

S´il y a doute quant à l´âge des animaux, l´assurance est obligatoire.

Arrêté du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Sous réserve des 3 alinéas suivants il est accordé une indemnité pour les animaux entiers, les

organes ou parties d´organes saisis totalement ou conditionnellement à la suite de vices cachés, dans le

sens de la loi, constatés après l´abatage lors de l´inspection des viandes effectuée dans les abattoirs.

A) Il n´est pas accordé d´indemnité

1) si le propriétaire, son mandataire ou l´acheteur est convaincu de fraude ou de tentative de fraude à

l´égard de la Caisse,

2) si la saisie porte sur des organes d´abats dont l´indemnisation n´est pas prévue au barème des in-

demnités d´abats,

3) si la saisie a été prononcée pour un vice visible sur l´animal vivant,

4) si la saisie est la conséquence d´un acte, d´une faute ou d´une négligence quelconque du propriétaire,

de son mandataire, du détenteur ou de la personne ayant le bétail sous sa garde ou qui a été chargée d´une

opération relative à la commercialisation de l´animal,

5) s´il y a eu erreur manifeste lors de l´admission,

6) si la perte ou la saisie est la conséquence d´un accident survenu pendant les opérations de commer-

cialisation ou pendant l´abatage,

7) si l´animal a péri par mort naturelle.

B) L´indemnité peut être refusée

1) si la saisie est déclarée pour motif d´odeur de sexe chez les porcs,

2) si la saisie est déclarée pour le motif d´une maladie soumise aux lois et règlements de la police sanitaire

du bétail et que le propriétaire actuel ou précédent aurait pu être indemnisé du chef de l´abatage d´office

de l´animal,

3) si l´opération commerciale à laquelle l´animal saisi a donné lieu est illégale ou contraire au règlement

du marché de bétail gras,

4) si les certificats de transport, d´achat ou similaires requis par les lois ou règlements sont incomplets ou

portent des indications fausses.

Selon les cas, la Caisse doit ou peut exiger le remboursement des sommes payées si les motifs de refus

selon les alinéas A et B précités, sont constatés après la liquidation des indemnités.

Arrêté du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

La Caisse peut subordonner l´admission à l´assurance à un examen sanitaire préalable du bétail

vivant. Cet examen est de rigueur dans les abattoirs publics.

L´admission est légalement constatée par la délivrance d´un certificat d´admission remis aux intéressés

contre payement de la cotisation.

Sont exclus de l´assurance

1) les animaux en mauvais état général,

2) les animaux présentant les symptômes d´une maladie chronique cachectisante,

3) les animaux atteints d´une maladie aiguë fiévreuse,

4) les animaux à abattre d´office, conformément aux lois et règlements de la police sanitaire du bétail,

5) les porcs cryptorchides manifestant de leur vivant des ardeurs génésiques,

6) les veaux trop jeunes et les veaux dont le poids n´atteint pas le minimum fixé par l´assemblée générale

de la Caisse. Toutefois, pour des cas particuliers, les inspecteurs des viandes peuvent faire des exceptions à

cette règle.

Doivent être déclarés expressément aux directeurs des abattoirs ou aux inspecteurs des viandes afférents,

avant de pouvoir être admis, les animaux provenant d´étables ou de porcheries où l´alimentation est consti-

tuée par des déchets de cuisine d´hôtel ou de cantine ou par des viandes provenant des clos d´équarrissage.

Les animaux provenant de ces étables ou porcheries peuvent être exclus de l´assurance lorsque ces établisse-

ments ont la réputation d´être infectés de tuberculose.

L´examen sanitaire préalable à l´admission est obligatoire pour tous les bouchers pratiquant le commerce

de gros des viandes et fabriquant des produits de viande pour la vente au-delà de leur commerce local.

Les bouchers en cause sont tenus de se référer avant l´abatage à leurs inspecteurs des vandes pour que cet

examen puisse se faire sans difficultés.

Dans le cas où l´examen sanitaire préalable n´est pas prescrit en principe pour le bétail de qualité courante

abattu dans les abattoirs privés, la Caisse pourra ordonner cet examen pour des bouchers particuliers dès

que le nombre des animaux saisis dépasse une certaine limite à fixer par l´assemblée générale.

Lorsque l´examen sanitaire n´a pas été fait avant l´abatage dans les abattoirs privés, l´inspecteur des

viandes pourra exclure un animal même après l´abatage si l´état de l´animal permet de conclure sans aucun

doute possible que celui-ci n´aurait pas été admis s´il avait été examiné vivant.

L´exclusion prononcée dans un abattoir quelconque est valable pour tous les autres abattoirs du pays.

En cas d´exclusion, un certificat d´exclusion est remis au propriétaire ou à son mandataire. La communi-

cation verbale d´une exclusion est valable si elle est confirmée par écrit à bref délai.

Lors de l´exclusion d´un animal, le propriétaire, son mandataire ou le détenteur ont un droit de recours

auprès de la Caisse. Ce recours doit être introduit dans un délai à fixer par le directeur de l´abattoir ou

l´inspecteur des viandes respectif. Ce delai ne doit pas être inférieur à 24 heures. Dès que le recours a été

introduit, l´animal sera examiné par l´un des vétérinaires-inspecteurs en fonction qui décidera en dernière

instance si l´animal peut être admis ou non. La décision du vétérinaire-inspecteur engage tant la Caisse

d´assurance que le propriétaire.

La procédure du recours ne confère pas le droit au propriétaire de différer l´abatage au-delà des délais

de validité indiqués à l´art. 16 ci-après.

Aucun, recours n´est admis contre l´exclusion de l´assurance visée à l´art. 14.

Arrêté du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Dans les abattoirs publics, les animaux exclus pour des motifs visés à l´art. 13 sub 1-5, pourront

être admis, par décision de l´assemblée générale, dans les conditions suivantes

1) les animaux ne doivent pas être visiblement malades ;

2) les animaux visiblement malades, mais bien en chair, ne doivent pas présenter les symptômes de fièvre

aiguë.

L´admission à l´assurance est subordonnée à un examen sanitaire préalable à faire par un vétérinaire.

Arrêté du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

Le barème des cotisations et des indemnités d´abats est établi par l´assemblée générale. Il doit

être uniforme pour tout le pays.

La décision de l´assemblée générale doit être approuvée par le Ministre de l´Agriculture.

Les frais du deuxième examen vétérinaire à la suite du recours, dont il est question à l´article 13, restent

à charge de la personne dont le recours n´a pas été admis.

Les cotisations sont encaissées au lieu d´abatage, au choix de la Caisse, soit auprès du propriétaire, soit

auprès du commissionnaire.

Les propriétaires ou leurs mandataires ne sont pas autorisés à compenser les cotisations et les indemnités.

Les cotisations perçues restent acquises à la Caisse, même si aucune indemnité n´est payée en vertu de

l´article 12 al. 2 à 4.

Arrêté du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

La prise de garantie de l´assurance commence au moment de l´abatage, elle cesse lorsque la viande

des animaux abattus est reconnue propre à la consommation humaine, même si, par après, elle devait devenir

impropre à la consommation humaine. La Caisse pourra étendre la garantie à la viande, qui, après, sera

reconnue impropre à la consommation humaine, si elle provient d´un animal assuré, si la saisie a été pro-

noncée pour un motif existant déjà au moment de l´abatage et si la demande d´indemnité est introduite à

très bref délai.

La prise de garantie cesse, même si les animaux ne sont pas encore abattus, 24 heures après l´arrivée du

bétail dans la propriété de l´acheteur, ou, s´il s´agit de bouchers rattachés à un marché officiel, 36 heures

après la clôture du marché.

Dans les abattoirs publics travaillant avec des abatteurs professionnels, les délais de validité sont pro-

longés jusqu´à l´achèvement des abatages hebdomadaires.

Lorsqu´un animal fait l´objet d´un recours, la Caisse pourra prolonger la durée de validité.

Arrêté du 25 août 1956, portant approbation des modifications aux statuts de la Caisse d´assurance des animaux de boucherie.

En cas de saisie, l´inspecteur des viandes établit un certificat de saisie dont l´original est remis

au boucher. Ces certificats peuvent être remplacés par des listes de saisie.

Sous peine de déchéance de tous droits à l´indemnité, les certificats de saisie doivent être transmis à la

Caisse dans le délai d´un mois à partir de la date de la saisie.

En toutes circonstances, le propriétaire ou son mandataire est responsable de la remise des certificats de

saisie.

Caisse dans le délai d´un mois à partir de la date de la saisie.

La Caisse d´assurance indemnise les saisies au prix d´achat, ou bien si celui-ci paraît trop élevé,

aux prix officiels constituant d´office le barème dont il est question à l´art. 4 de l´arrêté grand-ducal relatif

à la création de la Caisse d´assurance.

Les indemnités sont payées au gré de la Caisse, soit aux bouchers, soit aux commissionnaires, soit aux

producteurs inscrits sur les certificats de vente. La Caisse peut exiger la remise des certificats de vente ou

autres pièces pouvant les remplacer.

Lorsque le payement se fait au producteur il ne pourra être effectué que jusqu´à concurrence du montant

net, c´est-à-dire après déduction des frais admis officiellement et inscrits sur les factures.

La Caisse n´est pas responsable des conséquences qui pourraient résulter d´erreur, d´omission ou d´irré-

gularités dans les opérations commerciales ou dans les pièces ou certificats y afférents.

Caisse dans le délai d´un mois à partir de la date de la saisie.

Lorsqu´un animal a été déclaré de moindre valeur le boucher est tenu de le conserver pendant un

bref délai jusqu´à la vente à l´état-libre ou jusqu´au transport dans un autre lieu. La Caisse peut exiger que le

transport se fasse dans la voiture du boucher sous condition de rembourser les frais de transport.

Lorsque le boucher refuse ou néglige le transport ou la conservation d´un animal déclaré de moindre valeur,

la Caisse sera en droit de retenir ou de se faire rembourser l´équivalent de la perte encouru de ce chef.

Assurance relative aux risques de transport.

Caisse dans le délai d´un mois à partir de la date de la saisie.

Les animaux admis ou à admettre obligatoirement à l´assurance-boucherie selon l´art. 11 précité

sont assurés obligatoirement contre les risques de perte par accident ou par mort naturelle et cela sous la

condition que les pertes soient survenues pendant le transport, les opérations de manutention et le séjour

dans les étables ou porcheries des abattoirs publics à la suite de causes inhérentes aux animaux mêmes.

L assurance-transport, suivant l´alinéa précité, ne couvre pas le risque de responsabilité civile ni en matière

de transport et de circulation sur les lieux ou voies publics et autres et ni en matière de mandat des courtiers

ou autres personnes intervenant à un titre quelconque dans la commercialisation des animaux de boucherie.

Caisse dans le délai d´un mois à partir de la date de la saisie.

L´assurance s´étend, pour les abattoirs publics et pour les abattoirs privés rattachés à un marché

officiel, au bétail indigène des espèces bovine, porcine et ovine selon l´article 11 précité.

Dans les abattoirs privés non rattachés à un marché officiel, l´assemblée générale détermine, pour chaque

boucher en particulier ou bien pour des groupes de bouchers, les catégories d´animaux auxquelles l´assurance

s´étend. Ces décisions sont susceptibles de révision.

Sont exclus de l´assurance

1) les animaux dont l´état de santé et de nutrition fait prévoir qu´ils ne seront pas admis à l´assurance-

boucherie,

2) les animaux à abattre d´office en vertu des prescriptions sur la police sanitaire du bétail,

3) les animaux à abattre d´urgence ou pour cause de maladie,

4) les animaux de conformation vicieuse ne pouvant supporter le transport,

5) les animaux mal conditionnés pour le transport,

6) les animaux provenant de l´exploitation agricole d´un boucher et destinés à être abattus dans l´abattoir

privé de ce même boucher ou d´un autre boucher sans passer par un marché officiel.

Sous réserve des conditions d´exclusions précitées la Caisse d´assurance peut étendre l´assurance-transport

aux animaux à importer ou à exporter. De même elle peut cesser ces opérations à tout moment. Les décisions

relatives à l´assurance-transport des animaux à importer ou à exporter doivent être prises par l´assemblée

générale.

Aucun recours n´est admis en cas d´exclusion.

Caisse dans le délai d´un mois à partir de la date de la saisie.

Il n´est pas accordé d´indemnité

1) si le propriétaire est convaincu de fraude ou de tentative de fraude à l´égard de la Caisse,

´

2) si la perte concerne les organes dont l´état anormal était visible avant l´accident,

3) si la perte est la conséquence d´une faute, même légère, du propriétaire, du mandataire ou du transpor-

teur.

4) si, en cas de danger d´accident ou de perte, le propriétaire, le mandataire ou les autres personnes

intervenant dans la commercialisation, n´ont pas pris les mesures utiles aux fins d´éviter ou de diminuer la

perte.

L´indemnité peut être refusée

1) si l´opération commerciale relative à l´animal est illégale ou contraire au règlement du marché,

2) si les animaux transportés, chargés, déchargés ou abattus ont subi un accident lors de ces opérations

et que le propriétaire ait déjà touché plusieurs indemnités pour des pertes similaires relatives à une espèce

quelconque d´animaux assurés,

3) si les certificats de vente, de transport ou autres pièces afférentes sont incomplètes ou contiennent des

indications fausses.

Selon les cas, la Caisse doit exiger ou peut exiger le remboursement des sommes payées si les motifs de

refus, selon les 2 alinéas précédents, sont constatés après la liquidation des indemnités.

Caisse dans le délai d´un mois à partir de la date de la saisie.

La prise de garantie commence lorsqu´au départ des étables, des porcheries ou des paturages

appartenant aux producteurs ou aux personnes y assimilées, le chargement est complètement terminé. La

garantie cesse avec l´abatage.

A l´importation, l´assurance commence seulement après que les animaux auront été reconnus admissibles

lors de la première inspection faite dans le pays. A l´exportation la garantie cesse avec le dernier chargement

avant de quitter le pays.

Lorsque les délais pour l´assurance-boucherie, requis selon l´article 16 pour la validité sont écoulés, ils le

sont également pour l´assurance-transport. Si le bétail destiné à l´exportation n´est pas exporté la garantie

de l´assurance cesse 48 heures après l´arrivée des animaux à l´abattoir.

La Caisse peut prolonger ces délais pour des motifs d´ordre général.

Caisse dans le délai d´un mois à partir de la date de la saisie.

Le barème des cotisations est établi suivant l´article 15 al. 1 et 2 précités.

Les propriétaires ou leur mandataires ne sont pas autorisés à compenser les cotisations et les indemnités.

Les cotisations perçues restent acquises à la Caisse, même si aucune indemnité n´est payée en vertu de

l´art. 22 al. 1 et 2.

Caisse dans le délai d´un mois à partir de la date de la saisie.

Les animaux sont indemnisés au prix d´achat. Si le prix n´a pas encore été fixé ou bien s´il est

estimé trop élevé l´indemnité est à payer suivant le prix du marché.

L´indemnité est payée, au gré de la Caisse, à l´ayant droit ou à son mandataire.

Lorsque le payement se fait au producteur il ne pourra être effectué que jusqu´à concurrence du montant

net, c´est-à-dire après déduction des frais officiellement admis et inscrits sur les factures.

La Caisse n´est pas responsable des conséquences qui pourraient résulter d´erreur, d´omission ou d´irré-

gularités dans les opérations commerciales ou dans les pièces afférentes.

Caisse dans le délai d´un mois à partir de la date de la saisie.

Lorsqu´un animal tombe malade ou subit un accident, toutes les personnes devant intervenir

dans la commercialisation sont tenues de prendre les mesures tendant à diminuer la perte. Si un animal a

péri, les intéressés doivent faire constater la cause de la mort par un vétérinaire.

Dispositions finales.

Caisse dans le délai d´un mois à partir de la date de la saisie.

Dans les cas où l´organisation des marchés officiels, l´administration des abattoirs municipaux et

l´organisation de l´inspection des viandes l´exigeraient, le comité-directeur ou l´assemblée générale pourront

adapter aux nécessités locales ou régionales les dispositions relatives tant à l´examen sanitaire du bétail vivant

qu´aux recours et à la durée de l´assurance.

Caisse dans le délai d´un mois à partir de la date de la saisie.

Lorsqu´il s´agit de mesures exécutoires, les communications aux intéressés peuvent se faire par

lettre circulaire, par avis affiché dans les abattoirs ou par avis publié dans la presse.

Avis.  Jury d´examen.  Le jury d´examen pour le droit se réunira en session ordinaire du 11 septembre

au 30 octobre 1956 dans une des salles du Palais de Justice à Luxembourg pour procéder à l´examen de

MM. Benduhn Fernand de Luxembourg, Biren André de Luxembourg, Calteux Ernest de Luxembourg,

Elter Marc d´Esch-sur-Alzette, Everling Roger de Manternach, Fassbinder Romain de Luxembourg,

Hengen Georges de Luxembourg, Kipgen Jean de Luxembourg, Mlle Muller Marie-Thérèse de Rumelange,

MM. Schaack Alain d´Esch-sur-Alzette, Schiltz Louis de Luxembourg, Schockweiler Fernand de Luxembourg

et Scholer Gaston d´Alzingen, candidats à l´examen de la candidature en droit ;

MM. Bofferding Paul de Bascharage, Droessaert Ernest de Paris, Hary Jean-Marie de Luxembourg,

Mme Hary-Biermann Marguerite de Luxembourg, MM. Homann Jean de Differdange, Lentz Joseph d´Ober-

corn, Muller Norbert de Luxembourg, Mlle Peffer Jacqueline de Luxembourg, MM. Pierret Jules de Lu-

xembourg, Reuter Edmond de Diekirch, Ries Fernand de Luxembourg, Schleich Jean d´Esch-sur-Alzette,

Thill Jean de Luxembourg et Watgen Raymond d´Alzingen, candidats au premier examen du doctorat en

droit.

Les épreuves écrites auront lieu

a) pour tous les candidats à l´examen de la candidature en droit le mardi, 11 septembre, et le vendredi,

14 septembre 1956, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures ;

b) pour tous les candidats au premier examen du doctorat en droit, le lundi, 1er octobre et le jeudi, 4 octobre

1956, chaque fois de 8,30 heures à midi et de 15 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Schockweiler, au lundi, 17 septembre, à 9 heures ;

pour M. Benduhn au mardi, 18 septembre, à 15 heures ; pour M. Hengen au jeudi, 20 septembre, à 9 heures ;

pour M. Calteux au même jour, à 14,30 heures ; pour M. Fassbinder , au même jour, à 16,30 heures ; pour

M. Scholer au vendredi, 21 septembre, à 15 heures ; pour M. Biren, au samedi, 22 septembre, à 15 heures ;

pour M. Everling au mardi, 25 septembre, à 15 heures ; pour Mlle Muller au jeudi, 27 septembre, à 15 heures ;

pour M. Schiltz au vendredi, 28 septembre, à 15 heures ; pour M. Elter, au samedi, 29 septembre, à 15 heures ;

pour M. Schaack au mardi, 2 octobre, à 15 heures, pour M. Kipgen au vendredi, 5 octobre, à 15 heures;

pour M. Schleich au mardi, 9 octobre, à 15 heures ; pour Mme Hary-Biermann, au jeudi, 11 octobre, à 15

heures; pour M. Muller, au vendredi, 12 octobre, à 15 heures ; pour M. Droessaert au samedi, 13 octobre,

à 15 heures ; pour M. Pierret au mardi, 16 octobre, à 15 heures ; pour M. Thill au jeudi, 18 octobre, à 15

heures ; pour Mlle Peffer au vendredi, 19 octobre, à 15 heures ; pour M. Hary au samedi, 20 octobre, à 15

heures ; pour M. Bofferding au mardi, 23 octobre, à 15 heures ; pour M. Homann au jeudi, 25 octobre, à 14,30

heures; pour M. Reuter au jeudi, 25 octobre, à 16,30 heures ; pour M. Watgen au vendredi, 26 octobre, à

15 heures ; pour M. Lentz au samedi, 27 octobre, à 15 heures ; pour M. Ries au mardi, 30 octobre, à 15 heures.

 1er septembre 1956.

Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la collation des grades en sciences naturelles se réunira

en session ordinaire du 21 septembre au 25 octobre 1956 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg

pour procéder à l´examen de

MM. Henri Bimmermann d´Esch-sur-Alzette, Jean Bisdorff d´Esch-sur-Alzette, Gaston Chelius de Dom-

meldange, Antoine Cloos de Schifflange, Claude Frieden de Capellen, Joseph Goergen de Diekirch, Jean

Gordon de Berlin, Paul Groff de Luxembourg,

Georges Hédo d´Esch-sur-Alzette, Paul Hoffmann de

Luxembourg, Jean-René Kass de Luxembourg, Mlle Colette Krier de Remerschen, MM. François Legill

de Schengen, Fernand Lengler de Rumelange, François Loutsch de Luxembourg, Mlle Suzanne Meyers de

Betzdorf, M. Marcel Mille de Beggen, Mlle Nelly Perrang de Hovelange, MM. Jean Reuter d´Arsdorf, Jean-

Claude Schaack d´Esch-sur-Alzette, Jacques Schoentgen d´Ettelbruck, Pierre Sevenig de Dudelange, René

Stoffels de Dudelange, Henri Vannérus de Dudelange, Mlle Maggy Welter, de Luxembourg, MM. Carlo

Wertheim de Luxembourg, Jean Weydert de Beidweiler, candidats à l´examen de la candidature en sciences

naturelles préparatoire aux études médicales et pharmaceutiques;

MM. Guy Jones de Luxembourg, Fernand Schneider d´Esch-sur-Alzette, candidats au premier examen de

la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ;

Mlle Marthe Girres de Gasperich, M. Léon Schandel de Luxembourg, candidats au deuxième examen de

la candidature en sciences naturelles préparatoire au doctorat ;

Mlle Marguerite Ewen de Kopstal, M. Jean Mootz de Luxembourg, candidats à l´examen du doctorat en

sciences naturelles (ordre des sciences chimiques).

L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le vendredi, 21 septembre, de 9 à 12 heures et de 14,30 à

17,30 heures, et le lundi, 24 septembre, de 8 à 12 heures et de 14,30 à 17,30 heures.

Les épreuves pratiques se feront pour Mlle Ewen et M. Mootz les 26, 27 et 29 septembre, chaque fois de

9 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Wertheim au mardi, 25 septembre, à 14 heures ;

pour M. Weydert au même jour, à 16 heures ; pour M. Loutsch au mercredi, 26 septembre, à 16 heures ; pour

Mlle Krier au jeudi, 27 septembre, à 14 heures ; pour M. Kass au même jour, à 16 heures ; pour M. Croff au

vendredi, 28 septembre, à 16 heures ; pour M. Bisdorff au samedi, 29 septembre, à 14 heures ; pour Mlle

Girres au même jour, à 16 heures ; pour M. Stoffels au lundi, 1er octobre, à 16 heures ; pour M. Gordon au

mardi, 2 octobre, à 9 heures ; pour M. Mille au même jour, à 16 heures ; pour M. Lengler au même jour,

à 16 heures ; pour M. Schandel au mercredi, 3 octobre, à 16 heures , pour M. Goergen au jeudi, 4 octobre, à

14 heures ; pour M. Schaack au même jour, à 16 heures ; pour M. Hédo au vendredi, 5 octobre, à 16 heures ;

pour M. Schoentgen au lundi, 8 octobre, à 16 heures ; pour M. Schneider au mardi, 9 octobre, à 14 heures;

pour M. Jones au même jour, à 16 heures ; pour Mlle Perrang au mercredi, 10 octobre, à 16 heures ; pour

M. Chelius au jeudi, 11 octobre, à 14 heures ; pour M. Bimmermann au même jour, à 16 heures ; pour

Mlle Meyers au vendredi, 12 octobre, à 16 heures ; pour Mlle Welter au lundi, 15 octobre, à 16 heures ;

pour M. Legill au mardi, 16 octobre, à 14 heures ; pour M. Sevenig au même jour, à 16 heures ; pour M.

Vannérus au mercredi, 17 octobre, à 16 heures ; pour M. Reuter au jeudi, 18 octobre, à 14 heures ; pour

M. Cloos au même jour, à 16 heures ; pour M. Frieden au vendredi, 19 octobre, à 16 heures ; pour M. Hof-

fmann au lundi, 22 octobre, à 16 heures ; pour M. Mootz au mardi, 23 octobre, à 15 heures; pour Mlle Ewen

au mercredi 24 octobre, à 15 heures.

4 septembre 1956.

Avis.

Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en philosophie et lettres se

réunira en session ordinaire du 22 septembre au 26 octobre 1956 dans une salle de l´Athénée de Luxembourg

à l´effet de procéder à l´examen de

MM. Roger Brachmond de Waldbillig, Jean-Pierre Campill de Hespérange, Joseph Groben d´Eppeldorf,

Marcel Hallé de Differdange, Guy Hansen de Luxembourg, Mlle Marie-Emilie Hencks de Dudelange, M.

Raymond Hollenfeltz de Bonnevoie, Mme Adeline Jacoby (en religion Soeur St. André), MM. Pierre Kill de

Dudelange, Claude Lanners de Luxembourg, Fernand Muller de Luxembourg, Georges Palgen de Luxem-

bourg, Fernand Rasquin de Dudelange, Mlle Marguerite Unsen de Bettembourg, M. Jean Wagner de Ro-

dange, Mlle Alice Wolzfeld d´Echternach, M. René Zimmer de Luxembourg, candidats au deuxième examen

de la candidature en philosophie et lettres préparatoire au doctorat en philosophie et lettres ;

MM. Paul Bisdorff d´Esch-sur-Alzette, Eugène Linster de Rollingen. Claude Conter de Luxembourg-Eich,

Henri Folmer de Luxembourg, Mlle Edith Gales de Luxembourg, MM. Norbert Kneip de Clervaux, Camille

Storck de Differdange, Mathias Unsen d´Eschette, candidats à l´examen du doctorat en philosophie et lettres.

L´examen écrit aura lieu le samedi, 22 septembre, d e 8 heures à midi et de 15 à 19 heures, le lundi, 24

septembre, de 8 heures à midi, et le mardi, 25 septembre, de 8 heures à midi et de 15 à 19 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Unsen au jeudi, 27 septembre, à 14,15 heures ; pour

M. Linster au vendredi, 28 septembre, à 16,15 heures ; pour Mlle Gales au lundi, 1er octobre, à 16,15 heures ;

pour M. Bisdorff au mardi, 2 octobre, à 14,15 heures ; pour M. Storck au mercredi, 3 octobre, à 16,15 heures ;

pour M. Kneip au jeudi, 4 octobre, à 14,15 heures ; pour M. Campill au vendredi, 5 octobre, à 16,15 heures ;

pour M. Conter au lundi, 8 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Groben au mardi, 9 octobre, à 14,15 heures ;

pour M. Brachmond au même jour, à 17 heures ; pour M. Folmer au mercredi, 10 octobre, à 16,15 heures ;

pour Mlle Wolzfeld au jeudi, 11 octobre, à 14,15 heures; pour M. Hansen au même jour, à 17 heures; pour

M. Hollenfeltz au vendredi, 12 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Kill au lundi, 15 octobre, à 16,15 heures ;

pour M. Palgen au mardi, 16 octobre, à 14,15 heures ; pour M. Wagner au même jour, à 17 heures ; pour

M. Hallé au mercredi, 17 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Muller au jeudi, 18 octobre, à 14,15 heures ;

pour Mme Jacoby au vendredi, 19 octobre, à 16,15 heures ; pour M. Rasquin au lundi, 22 octobre, à 16,15

heures ; pour Mlle Hencks au mardi, 23 octobre, à 14,15 heures ; pour M. Zimmer au mercredi, 24 octobre,

à 16,15 heures ; pour Mlle Unsen au jeudi, 25 octobre, à 14,15 heures ; pour M. Lanners au vendredi, 26

octobre, à 16,15 heures.

4 septembre 1956.

Avis. Jury d´examen.  Le jury d´examen pour la collation des grades en sciences physiques et mathé-

matiques se réunira en session ordinaire du 1er au 15 octobre 1956 dans une salle de l´Athénée de Luxem-

bourg, à l´effet de procéder à l´examen de

Mlle Fernande Bauer d´Esch-sur-Alzette, MM. Joseph Berens de Luxembourg et Fernand Olinger de

Dudelange, Mlle Gwenda Pfeiffer de Dudelange, M. Valentin Sckackmann d´Ermsdorf, candidats au premier

examen de la candidature en sciences physiques et mathématiques;

M. Jacques Theis de Vianden, candidat au deuxième examen de la candidature en sciences physiques et

mathématiques ;

MM. Philippe Bast de Wasserbillig, Gustave Bemtgen de Dudelange, Aloyse Oestreicher de Wiltz et Paul

Schmit de Cruchten, candidats à l´examen du doctorat en sciences physiques et mathématiques.

L´examen écrit aura lieu pour tous les candidats le lundi, 1er octobre, et le jeudi, 4 octobre, chaque fois

de 9 à 12 et de 15 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Schackmann au vendredi, 5 octobre, à 16 heures ;

pour M. Oestreicher au même jour, à 17 heures ; pour M. Bast au lundi, 8 octobre, à 16 heures ; pour Mlle

Bauer, au mardi, 9 octobre, à 14 heures ; pour Mlle Pfeiffer au même jour, à 16,30 heures; pour M. Bemtgen

au mercredi, 10 octobre, à 16 heures ; pour M. Olinger au jeudi, 11 octobre, à 14 heures ; pour M. Berens

au même jour, 16,30 heures ; pour M. Schmit au vendredi, 12 octobre, à 16 heures ; pour M. Theis au lundi,

15 octobre, à 16 heures.  1er septembre 1956.

Avis.

Jury d´examen. -

Le jury d´examen pour la collation des grades en pharmacie se réunira en

session ordinaire du 2 au 17 octobre 1956 dans une salle du Lycée de garçons de Luxembourg pour procéder

à l´examen de

MM. Fernand Heisbourg de Luxembourg, Paul Hoffeld de Berbourg, Mlle Nicole Peffer de Dudelange et

M. Henri Schmitz de Vianden, candidats à l´examen de la candidature en pharmacie ;

M. Paul Kayser de Burmerange et Mlle Madeleine Schmitz de Vianden, candidats à l´examen pour le

grade de pharmacien.

L´examen écrit aura lieu le mardi, 2 octobre, de 9 heures à midi et de 15 à 18 heures, et le jeudi, 4 octobre,

de 9 heures à midi.

Les épreuves pratiques se feront les 8, 9, 10, 11, 12 et 13 octobre, chaque fois de 9 à 18 heures.

Les épreuves orales sont fixées comme suit : pour M. Heisbourg au lundi, 15 octobre, à 9 heures ; pour

M. Hoffeld au même jour, à 15 heures ; pour Mlle Peffer au mardi, 16 octobre, à 9 heures ; pour M. Schmitz

au même jour, à 15 heures ; pour M. Kayser au mercredi, 17 octobre, à 9 heures et pour Mlle Schmitz au même

jour, à 15 heures.

5 septembre 1956.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r.l., Luxembourg.

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