Loi du 18 mai 2010 modifiant la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
8 juin 2010
Loi du 18 mai 2010 modifiant la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de
la médecine scolaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 2010 et celle du Conseil d’Etat du 4 mai 2010 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l’article 2 de la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire, les termes «de
l’éducation préscolaire, des enseignements primaire, postprimaire ou supérieur» sont remplacés par les termes «de
l’enseignement fondamental, secondaire ou supérieur».
La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant
exécution de directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des
tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes
Directive
Dénomination
Journal officiel
de l’Union
européenne
2009/57/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet
2009, relative aux dispositifs de protection en cas de
renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
L261
3 octobre 2009
2009/75/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet
2009, relative aux dispositifs de protection en cas de
renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(essais statiques)
L261
3 octobre 2009
2009/139/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil, du 25
novembre 2009, relative aux inscriptions réglementaires
des véhicules à moteur à deux ou trois roues
L322
9 décembre 2009
2009/144/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil, du 30
novembre 2009, concernant certains éléments et
caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
L27
30 janvier 2010
Il sera procédé par l’Office national du remembrement à une enquête sur l’utilité du remembrement des
terres agricoles et forestières des parties des sections cadastrales A de Clervaux, D de Reuler et E de Urspelt de la
commune de Clervaux, des parties des sections cadastrales D de Fischbach et E de Grindhausen de la commune de
Heinerscheid et des parties de la section cadastrale C de Marnach de la commune de Munshausen et des parties de la
section cadastrale AD de Boxhorn de la commune de Wincrange, ancienne commune d’Asselborn.
L’article 5 de la même loi prend la teneur suivante
«Art. 5. Un règlement grand-ducal, en vue duquel l’avis du Collège médical est sollicité, détermine le contenu et
la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire prévus à l’article 4. Le même règlement détermine
le contenu et les formes d’un carnet de santé.»
A l’article 1er du même règlement, les références aux directives suivantes sont supprimées
77/536/CEE; 79/622/CEE; 82/953/CEE; 88/413/CEE; 89/173/CEE; 89/680/CEE; 93/34/CEE; 1999/25/CE; 1999/40/CE;
1999/55/CE et 2000/1/CE.
Les plans cadastraux indiquant la délimitation provisoire du périmètre de remembrement sont déposés au
siège de l’Office national du remembrement.
A l’article 6 de la même loi, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante
«Un règlement grand-ducal peut déterminer l’équipement standard de ces locaux et centres.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 18 mai 2010.
Mars Di Bartolomeo
Henri
La Ministre de l’Education nationale
et de la Formation professionnelle,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. 6099; sess. ord. 2009-2010.
Règlement grand-ducal du 18 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998
portant exécution de directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs
remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 18 mai 2010.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Dir. 2009/57/CE, 2009/75/CE, 2009/139/CE et 2009/144/CE.
Arrêté ministériel du 18 mai 2010 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement
des terres agricoles et forestières sises dans les communes de Clervaux, Heinerscheid et
Munshausen.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Vu l’article 15 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu la délibération concordante des conseils communaux de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen en date des
28 avril, 12 et 13 juin 2008;
Vu la proposition de l’Office national du remembrement en date du 26 février 2010;
Considérant qu’il est utile de procéder à un remembrement des biens ruraux dans le cadre des travaux d’intérêt
général que constitue la liaison routière dite transversale de Clervaux et notamment en application de l’article 19bis de
la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Arrête
Les propriétaires des terres comprises dans ledit périmètre sont constitués en association syndicale de
remembrement.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 mai 2010.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Romain Schneider
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à
La Haye, le 18 mars 1970. – Information additionnelle par la Bosnie-et-Herzégovine en ce qui
concerne son autorité centrale; modification de l’autorité par l’Ecosse.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 16 avril 2010 la Bosnie-et-Herzégovine
a notifié l’information additionnelle suivante en ce qui concerne son autorité centrale
Ministère de la Justice de Bosnie-et-Herzégovine
Place de la Bosnie-et-Herzégovine no 1
71000 Sarajevo
Tél.: 00387/33/223-501, 00387/33/281-506
Fax: 00387/33/223-504
Site internet: www.mpr.gov.ba
En outre, en date du 22 avril 2010 le Royaume-Uni a modifié comme suit l’autorité pour l’Ecosse
Gouvernement écossais
UE & la branche du droit international
2W St. Andrew’s House
EDIMBOURG EH1 3DG
Ecosse, Royaume-Uni
Courriel: Alan.Finlayson@scotland.gsi.gov.uk
Tél.: +44 (131) 244 2417
Fax: +44 (131) 244 4848
Protocole et échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 10 novembre 2009, modifiant la
Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne tendant à éviter les
doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et
l’évasion fiscales, signée à Madrid, le 3 juin 1986. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 mars 2010
(Mémorial 2010, A, no 51, pp. 830 et ss.) ayant été remplies en date du 16 avril 2010, lesdits Actes entreront en vigueur
à l’égard des deux Parties contractantes le 16 juillet 2010, conformément à l’article II du Protocole.
Conformément à son article II, paragraphe 2, les dispositions du Protocole seront applicables aux années
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en
vigueur du Protocole.
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat du
Qatar tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts
sur le revenu et sur la fortune, le Protocole, ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à
Luxembourg, le 3 juillet 2009. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 mars 2010
(Mémorial 2010, A, no 51, pp. 830 et ss.) ayant été remplies en date du 9 avril 2010, les Actes sont entrés en vigueur
à l’égard des deux Parties contractantes à la même date, soit le 9 avril 2010, conformément à l’article 29, paragraphe 1
de la Convention.
Conformément à l’article 29, paragraphe 2, la Convention sera applicable
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année
civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de
laquelle la Convention entrera en vigueur.
Editeur
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