Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_ee2d94ad6fa4 LU

Loi du 18 mai 2010 modifiant la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire.

11 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

Loi du 18 mai 2010 modifiant la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire.

8 juin 2010

Loi du 18 mai 2010 modifiant la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de

la médecine scolaire.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 avril 2010 et celle du Conseil d’Etat du 4 mai 2010 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 mai 2010 modifiant la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire.

A l’article 2 de la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire, les termes «de

l’éducation préscolaire, des enseignements primaire, postprimaire ou supérieur» sont remplacés par les termes «de

l’enseignement fondamental, secondaire ou supérieur».

Règlement grand-ducal du 18 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

La série des directives énumérées à l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant

exécution de directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des

tracteurs agricoles et forestiers à roues est complétée par les directives suivantes

Directive

Dénomination

Journal officiel

de l’Union

européenne

2009/57/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet

2009, relative aux dispositifs de protection en cas de

renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

L261

3 octobre 2009

2009/75/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet

2009, relative aux dispositifs de protection en cas de

renversement de tracteurs agricoles ou forestiers à roues

(essais statiques)

L261

3 octobre 2009

2009/139/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 25

novembre 2009, relative aux inscriptions réglementaires

des véhicules à moteur à deux ou trois roues

L322

9 décembre 2009

2009/144/CE

Directive du Parlement européen et du Conseil, du 30

novembre 2009, concernant certains éléments et

caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues

L27

30 janvier 2010

Arrêté ministériel du 18 mai 2010 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement des terres agricoles et forestières sises dans les communes de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen.

Il sera procédé par l’Office national du remembrement à une enquête sur l’utilité du remembrement des

terres agricoles et forestières des parties des sections cadastrales A de Clervaux, D de Reuler et E de Urspelt de la

commune de Clervaux, des parties des sections cadastrales D de Fischbach et E de Grindhausen de la commune de

Heinerscheid et des parties de la section cadastrale C de Marnach de la commune de Munshausen et des parties de la

section cadastrale AD de Boxhorn de la commune de Wincrange, ancienne commune d’Asselborn.

Loi du 18 mai 2010 modifiant la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire.

L’article 5 de la même loi prend la teneur suivante

«Art. 5. Un règlement grand-ducal, en vue duquel l’avis du Collège médical est sollicité, détermine le contenu et

la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire prévus à l’article 4. Le même règlement détermine

le contenu et les formes d’un carnet de santé.»

Règlement grand-ducal du 18 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

A l’article 1er du même règlement, les références aux directives suivantes sont supprimées

77/536/CEE; 79/622/CEE; 82/953/CEE; 88/413/CEE; 89/173/CEE; 89/680/CEE; 93/34/CEE; 1999/25/CE; 1999/40/CE;

1999/55/CE et 2000/1/CE.

section cadastrale AD de Boxhorn de la commune de Wincrange, ancienne commune d’Asselborn.

Les plans cadastraux indiquant la délimitation provisoire du périmètre de remembrement sont déposés au

siège de l’Office national du remembrement.

Loi du 18 mai 2010 modifiant la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire.

A l’article 6 de la même loi, le dernier alinéa est complété par la phrase suivante

«Un règlement grand-ducal peut déterminer l’équipement standard de ces locaux et centres.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 18 mai 2010.

Mars Di Bartolomeo

Henri

La Ministre de l’Education nationale

et de la Formation professionnelle,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. 6099; sess. ord. 2009-2010.

Règlement grand-ducal du 18 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998

portant exécution de directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs

remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 2, paragraphe 4, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur

toutes les voies publiques;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Les avis de la Chambre d’Agriculture et de la Chambre des Métiers ayant été demandés;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 18 mai 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 3 février 1998 portant exécution de directives des C.E. relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi que des tracteurs agricoles et forestiers à roues.

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 18 mai 2010.

et des Infrastructures,

Henri

Claude Wiseler

Dir. 2009/57/CE, 2009/75/CE, 2009/139/CE et 2009/144/CE.

Arrêté ministériel du 18 mai 2010 concernant l’ouverture d’une enquête sur l’utilité du remembrement

des terres agricoles et forestières sises dans les communes de Clervaux, Heinerscheid et

Munshausen.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Vu l’article 15 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu la délibération concordante des conseils communaux de Clervaux, Heinerscheid et Munshausen en date des

28 avril, 12 et 13 juin 2008;

Vu la proposition de l’Office national du remembrement en date du 26 février 2010;

Considérant qu’il est utile de procéder à un remembrement des biens ruraux dans le cadre des travaux d’intérêt

général que constitue la liaison routière dite transversale de Clervaux et notamment en application de l’article 19bis de

la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Arrête

section cadastrale AD de Boxhorn de la commune de Wincrange, ancienne commune d’Asselborn.

Les propriétaires des terres comprises dans ledit périmètre sont constitués en association syndicale de

remembrement.

section cadastrale AD de Boxhorn de la commune de Wincrange, ancienne commune d’Asselborn.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 mai 2010.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Romain Schneider

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, signée à

La Haye, le 18 mars 1970. – Information additionnelle par la Bosnie-et-Herzégovine en ce qui

concerne son autorité centrale; modification de l’autorité par l’Ecosse.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 16 avril 2010 la Bosnie-et-Herzégovine

a notifié l’information additionnelle suivante en ce qui concerne son autorité centrale

Ministère de la Justice de Bosnie-et-Herzégovine

Place de la Bosnie-et-Herzégovine no 1

71000 Sarajevo

Tél.: 00387/33/223-501, 00387/33/281-506

Fax: 00387/33/223-504

Site internet: www.mpr.gov.ba

En outre, en date du 22 avril 2010 le Royaume-Uni a modifié comme suit l’autorité pour l’Ecosse

Gouvernement écossais

UE & la branche du droit international

2W St. Andrew’s House

EDIMBOURG EH1 3DG

Ecosse, Royaume-Uni

Courriel: Alan.Finlayson@scotland.gsi.gov.uk

Tél.: +44 (131) 244 2417

Fax: +44 (131) 244 4848

Protocole et échange de lettres y relatif, signés à Bruxelles, le 10 novembre 2009, modifiant la

Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume d’Espagne tendant à éviter les

doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et à prévenir la fraude et

l’évasion fiscales, signée à Madrid, le 3 juin 1986. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 mars 2010

(Mémorial 2010, A, no 51, pp. 830 et ss.) ayant été remplies en date du 16 avril 2010, lesdits Actes entreront en vigueur

à l’égard des deux Parties contractantes le 16 juillet 2010, conformément à l’article II du Protocole.

Conformément à son article II, paragraphe 2, les dispositions du Protocole seront applicables aux années

d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en

vigueur du Protocole.

Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de l’Etat du

Qatar tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts

sur le revenu et sur la fortune, le Protocole, ainsi que l’échange de lettres y relatif, signés à

Luxembourg, le 3 juillet 2009. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 31 mars 2010

(Mémorial 2010, A, no 51, pp. 830 et ss.) ayant été remplies en date du 9 avril 2010, les Actes sont entrés en vigueur

à l’égard des deux Parties contractantes à la même date, soit le 9 avril 2010, conformément à l’article 29, paragraphe 1

de la Convention.

Conformément à l’article 29, paragraphe 2, la Convention sera applicable

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année

civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année

d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de

laquelle la Convention entrera en vigueur.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →