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Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics.

17 décembre 2004

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen

spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments

Publics.

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat telle qu’elle a été modifiée;

Vu la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics;

Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics du 29 juin 2004;

Vu l’article 2 de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et de Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics.

Le programme de l’examen spécial prévu à l’article 8 pour les carrières suivantes est fixé comme suit

A. Carrière de l’architecte

1. Construction et technologie

30 points

Application des matériaux dans la construction

2. Travail administratif

30 points

Analyse d’une question d’ordre technique et architecturale

3. Histoire de l’art

20 points

Evolution de l’art de bâtir au Luxembourg

4. Lois et règlements administratifs

20 points

Législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments publics;

Législation concernant les marchés publics;

Législation concernant la comptabilité de l’Etat;

Droit public et administratif

Total

100 points

B. Carrière de l’ingénieur technicien

a) Spécialité: mécanique.

1. Rédaction française sur un sujet technique.

25 points

2. Constructions mécaniques: appareils de manutention, chauffage et ventilation

25 points

3. Dimensionnement des circuits hydrauliques

25 points

4. Lois et règlements administratifs

25 points

Législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Législation concernant l’organisation de l’administration des bâtiments publics ;

Législation concernant les marchés publics ;

Législation concernant la comptabilité de l’Etat ;

Droit public et administratif.

Total

100 points

b) Spécialité: informatique

1. Rédaction française sur un sujet technique.

25 points

2. Connaissance d’un langage de programmation de haut niveau

25 points

3. Notions approfondies d’un système d’exploitation

25 points

4. Lois et règlements administratifs

25 points

Législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

Législation concernant l’organisation de l’administration des bâtiments publics;

Législation concernant les marchés publics;

Législation concernant la comptabilité de l’Etat;

Droit public et administratif.

Total

100 points

C. Carrière de l’expéditionnaire technique

1. Langues française et allemande.

Rapports de service

25 points

2. Travaux pratiques: Mesures de protection des circuits électriques

25 points

3. Installations électriques dans le bâtiment comprenant dessin de schémas

25 points

4. Lois et règlements administratifs

25 points

Notions générales sur la

- législation concernant le statut général des fonctionnaires de l’Etat;

- législation concernant l’organisation de l’administration des Bâtiments publics

- législation concernant les marchés publics;

- notions concernant la comptabilité de l’Etat;

- droit public et administratif

Total

100 points

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 portant fixation des indemnités des membres du conseil d’administration du Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation.

Les indemnités des membres du conseil d’administration du Centre national de rééducation fonctionnelle

et de réadaptation sont fixées comme suit

pour tous les membres du conseil d’administration: un jeton de présence de 15 euros par séance du conseil

d’administration;

pour le président du conseil d’administration: outre le jeton de présence par séance du conseil d’administration,

une indemnité forfaitaire de 65 euros par mois;

pour le vice-président: outre le jeton de présence par séance du conseil d’administration, une indemnité

correspondant au montant d’un jeton de présence du conseil d’administration chaque fois qu’il remplace le

président.

Les réunions des comités ou groupes de travail du conseil d’administration sont assimilées à une séance du conseil

d’administration.

Les montants indiqués ci-dessus correspondent à l’indice 100 de l’échelle mobile des salaires et seront adaptés à

l’évolution de cet indice. Ils sont applicables à partir de la date de nomination du conseil d’administration de

l’établissement public.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics.

La procédure de l’examen spécial se fait en vertu du règlement grand-ducal du 13 avril 1984 déterminant la

procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen

de promotion dans les administrations et services de l’Etat, tel qu’il a été modifié.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 portant fixation des indemnités des membres du conseil d’administration du Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Palais de Luxembourg, le 9 décembre 2004.

Mars Di Bartolomeo

Henri

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics.

Sont éliminés à l’examen spécial les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de la totalité des

points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes de la totalité des points sans avoir atteint la moitié des points dans

une des branches, subissent un examen écrit supplémentaire dans cette branche, lequel décidera de leur réussite.

En cas d’insuccès à l’examen spécial le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet examen après

l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraînera l’annulation de l’admissibilité en qualité de

fonctionnaire.

Règlement grand-ducal du 19 novembre 2004 déterminant l’organisation et la matière de l’examen spécial prévu par la loi du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’administration des Bâtiments Publics.

Notre Ministre des Travaux Publics et Notre Ministre de la Fonction Publique et de la Réforme

Administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre des Travaux Publics,

Palais de Luxembourg, le 19 novembre 2004.

le Ministre de la Fonction Publique

Henri

et de la Réforme Administrative

Claude Wiseler

Loi du 6 décembre 2004 portant approbation des amendements au paragraphe 7 de l’article 17 et au

paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, adoptés par la Conférence des Etats

Parties, le 8 septembre 1992 et approuvés par l’Assemblée Générale à sa quarante-septième session par

la Résolution 47/111 du 16 décembre 1992.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 octobre 2004 et celle du Conseil d’Etat du 16 novembre 2004

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 décembre 2004 portant approbation des amendements au paragraphe 7 de l’article 17 et au paragraphe 5 de l’article 18 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, adoptés par la Conférence des Etats

Sont approuvés les amendements au paragraphe 7 de l’article 17 et au paragraphe 5 de l’article 18

de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

du 10 décembre 1984, adoptés par la Conférence des Etats Parties, le 8 septembre 1992 et approuvés par l’Assemblée

Générale à sa quarante-septième session par la Résolution 47/111 du 16 décembre 1992.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 6 décembre 2004.

et de l’Immigration,

Henri

Jean Asselborn

Le Ministre de la Justice,

Luc Frieden

Doc. parl. 5176; sess. ord. 2002-2003; 2e sess. extraord. 2004 et sess. ord. 2004-2005.

TEXTE DES AMENDEMENTS

i)

Supprimer le paragraphe 7 de l’article 17 et le paragraphe 5 de l’article 18;

ii) Insérer en tant que nouveau paragraphe 4 de l’article 18 la disposition libellée dans les termes ci-après

«4. Les membres du Comité créé par la présente Convention perçoivent des émoluments qui sont prélevés sur

les ressources de l’Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par l’Assemblée générale.»; et

iii) Renuméroter l’actuel paragraphe 4 de l’article 18 qui devient ainsi le paragraphe 5.

Règlement grand-ducal du 9 décembre 2004 portant fixation des indemnités des membres du

conseil d’administration du Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 4 de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public «Centre national de

rééducation fonctionnelle et de réadaptation»;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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