Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_ee07b656f22a LU

Loi du 16 février 1887, qui approuve la convention passée le 20 novembre 1886 au sujet d'une modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société

48 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

Loi du 16 février 1887, qui approuve la convention passée le 20 novembre 1886 au sujet d'une modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société

DU

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.

Memorial

Großherzogthums Luxemburg.

JEUDI, 3 mars

1887.

Donnerstag. 3. März 1887.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la convention

passée le 20 novembre 1886 au sujet d'une

modification de la concession minière accor-

dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société

Ch. & J. Collart de Steinfort.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

26 janvier 1887 et celle du Conseil d'État du

28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu

à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— II est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg à la société

des hauts-fourneaux et forges de Dudelange préqualifiée, des mines de fer hydraté-oolithique

des gisements concessibles de l'État s'étendant sous le lieu dit « Langenberg », section et

commune de Dudelange.

Cette concession, limitée conformément au plan annexé à la présente, touche au Sud par

la zône de protection, d'une largeur de dix mètres, tout le long de la ligne DEFGH, au terri-

toire de la Lorraine allemande.

Au Nord et à l'Est, elle touche à la limite ABCD du terrain concessible, longeant les terrains

exploitables à ciel ouvert, faisant partie du Langenberg, propriété de la commune de Dude-

lange, enfin à l'Ouest par la limite HA, direction plus précisée par le chemin de Budersberg

à Dudelange, au terrain concessible de l'État, lieux dits « Kaalenberg et Oidemsbüsch ».

Ainsi comprise dans le périmètre polygonal ABCDEFGH, cette concession portera sur une

contenance de quarante-trois hectares quatre-vingt-dix ares (43 h. 90 a.), comprenant toute

la partie concessible du lieu dit « Langenberg », qui est d'une contenance de quarante-cinq

hectares cinquante ares, moins celle des espontes de protection à conserver le long de la

limite lorraine, qui est de un hectare soixante ares, ce qui fait 45 h. 50 a. — 1 h. 60 a. =

43 hectares 90 ares.

Statuts, gemäß den Urkunden des genannten Notars vom 10. und 29. Dezember 1880;

L'autorisation octroyée à la société

anonyme du Crédit foncier luxembourgeois,

par les dispositions visées ci-dessus, est retirée

pour cause de violation et de non-exécution

des conditions prévues par les statuts et la loi

organique du 21 mai 1879.

Arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1887, concernant la tenue des foires et marchés.

La disposition suivante est ajoutée

à l'art. 3 de l'arrêté prévisé

«Toutefois, s'il s'agit du simple déplacement,

dans le courant de l'année, du jour fixé pour

la tenue d'une foire ou d'un marché, nécessité

pour des causes accidentelles et passagères,

cette mesure pourra être décrétée par le mem-

bre afférent du Gouvernement ».

AVIS. — Brevets d'invention.

Nachstehende Bestimmung ist dem

Art. 3 vorberegten Beschlusses angefügt

„Handelt es sich indeß lediglich darum, einen

Jahr- oder einen gewöhnlichen Markt aus zu-

fälligen und vorübergehenden Ursachen, im Laufe

,des Jahres auf einen anderen als den fest-

gesetzten Tag zu verlegen, so kann diese Anord-

nung von dem zuständigen Regierungsmitgliede

getroffen werden".

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par

les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante.

La société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et

comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-

taires de la surface.

En exécution de ces plans, il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société con-

cessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la société.

S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de

l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles

aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aurait droit soit à une ajoute

de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les

parties et annexé à la présente convention dont il fait partie intégrante.

La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et

la société anonyme des hauts-fourneaux et

forges de Dudelange, au sujet de la concession

de quarante-trois hectares quatre-vingt-dix

ares de terrains miniers, situés sur la rive gauche

du ruisseau dit « Dudelingerbach » au lieu dit

«Langenberg", territoire de la commune de

Dudelange.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

La Laye, le 16 février 1887.

GUILLAUME.

Le Directeur général

de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Hüttengesellschaft von Düdelingen abgeschlossene

Uebereinkunft, betreffend eine Erzconcession von

dreiundvierzig Hectaren, neunzig Aren, auf dem

linken Ufer des Düdelingerbaches, im Ort genannt

"Langenberg", Gebiet der Gemeinde Düdelingen,

ist genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

I m Haag, den 16. Februar 1887.

Wilhelm.

Der General-Director

des Innern,

H. Kirpach.

comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-

taires de la surface.

En exécution de ce plan il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société conces-

sionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la dite société.

S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de

l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles

aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aurait droit soit à une ajoute

de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.

Statuts, gemäß den Urkunden des genannten Notars vom 10. und 29. Dezember 1880;

Le présent arrêté ne préjudicie en

rien aux droits des tiers.

Arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1887, concernant la tenue des foires et marchés.

Notre Ministre d'État, président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du

présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.

GUILLAUME.

La-Haye, le 2 mars 1887.

Le Ministre d'État, président

du Gouvernement,

ED. THILGES.

AVIS. — Brevets d'invention.

Les brevets d'invention ci-après ont été dé-

livrés pendant le mois de février écoulé, en

exécution de la loi du 30 juin 1880, savoir

N° 801. Le 10 février. — A M. Jean Mareille

à Niort (France), représenté par M. Aug. Mul-

Iendorff, qui a fait élection de domicile, pour

lui et pour son mandant, à Luxembourg en sa

demeure ; — pour un procédé de bandage her-

niaire.

N° 802. Le 12 février. — A M. François Carmes,

ferblantier à Esch-s.-Alz., représenté par M.

J.-P. Reuter, directeur d'assurances, qui a fait

élection de domicile, pour lui et pour son man-

wärtig für die Abhaltung der Jahrmärkte fest-

gesetzt sind, geschehen, ohne Unsere besondere

Autorisation.

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und nach Berathung der

Regierung im Conseil;

Haben beschlossen und beschließen

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

Est approuvée la convention

passée à la date du 20 novembre 1886 entre

l'État du Grand-Duché, d'une part, et de l'autre

Gesetz vom 16. Februar 1887, wodurch der am

20. November 1886 abgeschlossene Vertrag

wegen einer Erzconcession zu Gunsten der

anonymen Hochöfen- und Hütten-Gesell-

schaft von Düdelingen genehmigt wird.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidungen der Abge-

ordnetenkammer vom 26. Januar 1887 und des

Staatsrathes vom 28. dess. M t s , gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die am 20. November 1886

zwischen dem Großherzoglichen Staate einerseits

und anderseits der anonymen Hochöfen- und

CONVENTION.

Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, Directeur

général de l'intérieur,

Et la Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, représentée par

M. Émile Metz, administrateur délégué, domicilié à Beggen,

a été faite la convention suivante

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété

des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement de celles-ci, pas plus qu'il ne

garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à

raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.

En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, la société concessionnaire

aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi

que pour obtenir réparation du dommage causé.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété

des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus

qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uni-

quement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.

En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire

aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi

que pour obtenir réparation du dommage causé.

Statuts, gemäß den Urkunden des genannten Notars vom 10. und 29. Dezember 1880;

Notre Ministre d'État, Président du

Gouvernement, et Notre Directeur général des

finances sont chargés, chacun en ce qui les

concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui

sera publié au Mémorial.

La Haye, le 2 mars 1887.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

En. THILGES.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

GUILLAUME.

rischen Verpflichtungen nachzukommen, und somit

durch Beschluß Unserer Großherzoglichen Regie-

rung in Liquidation erklärt worden ist;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-

sidenten der Regierung, und Unseres General-

Directors der Finanzen, und nach Berathung der

Regierung im Conseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Art.

1. Die der Anonymen Luxemburgischen

Grundkredit-Gesellschaft durch die vorbezogenen Er-

lasse ertheilte Ermächtigung wird derselben wegen

Verletzung und Nichterfüllung der durch die Sta-

tuten und das organische Gesetz vom 21. Mai

1879 vorgesehenen Bedingungen hiermit entzogen.

Art.

2.

Gegenwärtiger Beschluß thut den

Rechten Dritter keinerlei Einbuße.

Statuts, gemäß den Urkunden des genannten Notars vom 10. und 29. Dezember 1880;

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, und Unser General-Direktor der Fi-

nanzen sind, ein Jeder insofern es ihn betrifft,

mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses,

welcher ins „Memorial" eingerückt werden soll,

beauftragt.

I m Haag, den 2. März 1887.

Wilhelm.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed.

Thilges.

Der General-Director der Finanzen,

M. Mongenast.

Arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1887,

concernant la tenue des foires et marchés.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc ;

Vu l'arrêté royal du 11 avril 1822, concer-

nant l'établissement des foires et marchés, et

notamment l'art. 3, qui est ainsi conçu

Aucune nouvelle foire, aucun marché heb-

domadaire ne pourront être établis, aucun

changement dans le temps, le jour ou la ma-

Königl -Großh. Beschluß vom 2. März 1887,

die Abhaltung der Jahrmärkte betreffend.

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Grobherzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Königl. Beschlusses vom 11.

April 1822, die Errichtung der Jahr- und Wochen-

märkte betreffend, und namentlich des Art. 3 jenes

Beschlusses, welcher also lautet

Kein neuer Jahrmarkt, kein neuer Wochen-

markt kann errichtet, keine Veränderung kann in

der Zeit, dem Tag oder der Art, welche gegen-

nière fixés actuellement pour la tenue des

foires, ne pourront être introduits, sans Notre

autorisation spéciale» ;

Notre Conseil d'État entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et après délibération

du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent

exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente..

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent

exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en

choisissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après

les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre

l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il

aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation

des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages nécessaires,

conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où

la nature du terrain l'exigerait.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en

choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après

les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compro-

mettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou

après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur

l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages

nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en ma-

çonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la

société concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pen-

dant cinquante années consécutives, la rente de sept mille cinq cents francs (7500 frs.), qui

est attribuée pour sa part dans la concession octroyée aux sociétés des hauts-fourneaux

luxembourgeois par la loi du 7 juillet 1874.

Le premier versement a eu lieu le 31 décembre 1877 par le paiement d'une demi-rente de

trois mille sept cent cinquante francs (3750 fr.) ; le premier paiement de la rente entière a

été reporté et effectué au 31 décembre 1878, et le dernier aura lieu le 31 décembre 1926,

lequel sera suivi du paiement complémentaire d'une demi-rente le 31 décembre 1927, le tout

au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette.

L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.

Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est

censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou vingt ares.

En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant

sera payé à l'État d'après la base de trente-sept mille cinq cents francs (37,-500fr.) par hec-

tare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession, ne soit infé-

rieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne

annuelle prérappelée.

L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années

subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.

Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-

nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances

réellement exploitées.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la so-

ciété concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg pendant

cinquante années consécutives, une rente de trente-deux mille neuf cent vingt-cinq francs

(32,925 frs.).

Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1887, et le dernier le 31 dé-

cembre 1937, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette.

L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.

Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est

censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou cinquante ares. En conséquence,

si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État

d'après la base de trente-sept mille cinq cents francs (37,500 fr.) par hectare, à moins que

la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que

la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne prérappelée.

L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années

subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.

Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-

nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances

réellement exploitées.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire

profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la

condition des exploitants de hauts-fourneaux.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire

profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la

condition des exploitants de hauts-fourneaux.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service

des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à

l'intérêt annuel de 5 pCt.

Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice

au bénéfice prévu par l'art. 7.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service

des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à

l'intérêt annuel de 5 pCt.

Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice

au bénéfice prévu par l'art. 7.

AVIS. — Brevets d'invention.

Unser Staatsminister, Präsident der

Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt, welcher im „Memorial"

veröffentlicht werden soll.

I m Haag, den 2. März 1887.

Wilhelm.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed.

T h i l g e s .

Bekanntmachung. — Erfindungspatente.

Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe

verflossenen Monats Februar, in Gemäßheit des

Gesetzes vom 30. Juni 1880, ertheilt worden

Nr. 801. Am 10. Februar. — Dem Hrn. Jo-

hann

Mareille,

zu

Niort

(Frankreich),

ver-

treten durch Hrn. Aug. Müllendorff, welcher für

sich und seinen Vollmachtgeber, zu Luxemburg, in

seiner Wohnung, Domizil erwählt hat ; — auf

ein Bruchbandage.

Nr. 802. Am 12. Februar. — Dem Hrn. Franz

Carmes, Klempner zu Esch a. d. Alzette, ver-

treten durch Hrn. J. P. Reuter, Versicherungs-

Direktor, welcher für sich und seinen Vollmacht-

dant, à Luxembourg en sa demeure ; — pour

une écrêmeuse.

N° 803. Le 12 février. — A M. le docteur

Charles Scheibler à Berlin, représenté par M.

Alph. Munchen, ingénieur, qui a fait élection

de domicile, pour lui et pour son mandant, à

Luxembourg en sa demeure ; — certificat d'ad-

dition au n° 564, pour un procédé pour l'ob-

tention de scorie riche en phosphore.

N° 804. Le 14 février. —A la Deutsche Spreng-

stoff-Actiengesellschaft à Hambourg, représentée

par M. Aug. Mullendorff, qui a fait élection de

domicile, pour lui et pour sa mandante, à Lu-

xembourg en sa demeure ; — pour un procédé

de fabrication de la nitroglycérine gélatineuse.

N° 805. Le 18 février. — A M. Jacques-Ludovic

Coutenceau à Séris (France) ; même représen-

tation ; — pour un jeu de cartes géographiques.

N° 806. Le 21 février. — A MM. Jean Schmitt

et Jean-Baptiste Coblenzer à Coblence, et Charles-

Gustave Rommehhöller à Rotterdam; même re-

présentation;— pour innovations aux machines

à tricoter.

N° 807. Le 21 février. — A M. Jules Coninx,

ingénieur à Dusseldorf, représenté par M. Alph.

Munchen, ingénieur, qui a fait élection de do-

micile, pour lui et pour son mandant, à Luxem-

bourg en sa demeure ; — pour un procédé et

aménagement pour le laminage direct de barres

en acier et fer.

N° 808. Le 23 février. — A M. Ernest-Fernand

Brulé à Amiens (Somme), représenté par M.

Aug. Mullendorff, qui a fait élection de domi-

cile, pour lui et pour son mandant, à Luxem-

bourg en sa demeure ; — pour déroulement

automatique, rationnel et positif de la chaîne.

N° 809. Le 23 février. — A M. le Comte

Joseph-Auguste de Mauclerc à Paris ; même

représentation; — pour un nouveau système

d'extincteur d'incendies dit « L'Incomparable ».

geber, zu Luxemburg, in seiner Wohnung, Do-

mizil erwählt hat; — auf ein Milchkühlapparat.

Nr. 803. Am 12. Februar. — Dem Hrn.

Dr. Karl Scheibler, zu Berlin, vertreten durch

Hrn. Alph München, Ingenieur, welcher für sich

und feinen Vollmachtgeber, zu Luxemburg, in

seiner Wohnung, Domizil erwählt hat; — Zusatz-

patent zu Nr. 561, aus ein Verfahren zur Ge-

winnung phosphorsäurereicher Eisenschlacke.

Nr. 804. Am 14. Februar. — Der Deutschen

Sprengstoff-Aktiengesellschaft

zu

Hamburg, vertreten durch Hrn. Aug. Müllendorff,

welcher für sich und feine Vollmachtgeberin, zu

Luxemburg, in seiner Wohnung, Domizil erwählt

hat; — auf ein Verfahren Nitroglycerin zu gela-

tiniren.

Nr. 805. Am 18. Februar. — Dem Hrn. Jakob

Ludwig Coutenceau, zu Seris (Frankreich),

dieselbe Vertretung; — auf ein geographisches

Kartenspiel.

Nr. 806. Am 21. Februar. — Den HH. Johann

Schmitt und Joh. Baptist Coblenzer, zu

Coblenz, und Karl Gustav RommenhöIler, zu

Rotterdam; dieselbe Vertretung; — auf Neu-

erungen an Strickmaschinen.

Nr. 807. Am 21. Februar. — Dem Hrn. Ju-

lius Coninx, Ingenieur zu Düsseldorf, ver-

treten durch Hrn. Alph. München, Ingenieur,

welcher für sich und seinen Vollmachtgeber, zu

Luxemburg, in seiner Wohnung, Domizil erwählt

hat; — auf ein Verfahren und Einrichtungen

zum direkten Auswalzen von Stahl- oder Eisen-

knüppeln.

Nr. 808. Am 23. Februar. — Dem Hrn. Ernst

Ferdinand Brüle, zu Amiens (Somme), ver-

treten durch Hrn. Aug. Müllendorff, welcher für

sich und feinen Vollmachtgeber, zu Luxemburg, in

seiner Wohnung, Domizil erwählt hat; — auf

eine Einrichtung zum selbstthätigen und zweck-

mäßigen Abwickeln der Kette an Webstühlen.

Nr. 809. Am 23. Februar. — Dem Hrn. Grafen

August de Mauclerc, zu Paris; dieselbe

Vertretung: — auf eine neue Feuerspritze, genannt

"L'lncomparable".

N° 810. Le 26 février. — A M. Louis Grün-

felder, ingénieur à Belfort (France) ; même re-

présentation ; — pour un nouvel appareil de

natation et de sauvetage.

Les brevets d'invention ci-après sont éteints

pour défaut de paiement de la taxe annuelle

N° 232. — Appareil dit «Appareil Lévèque »

pour le finage ou mazéage des fontes grises à

leur sortie du haut-fourneau.

N° 318. — Nouvelle pompe foulante.

N° 319. — Autocarburateur pour la produc-

tion instantanée et par l'air froid du gaz d'éclai-

rage et de chauffage.

N° 326. — Pressoirs à pression graduée avec

levier pouvant rester en place.

N° 454. — Procédé et appareils pour obtenir

une température égale dans les lingots.

N° 457. — Perfectionnements aux appareils

servant au feutrage de la laine.

N° 458.— Procédé pour l'obtention de dépôts

galvaniques.

N° 596. — Nouveau moyen économique ou

application nouvelle économique de moyens

connus de production de phosphate de soude

ou d'ammoniaque, ou d'autres sels ammonia-

caux , et de déphosphoration des minerais,

comme aussi de leur enrichissement.

N° 598. — Omnibus à impériales couvertes

et fermées, également applicables aux tram-

ways.

N° 599. — Procédé de fabrication d'échan-

tillons de coupes façonnées sur des tissus tex-

tiles métalliques et autres étoffes, par des pro-

cédés mécaniques.

N° 600. — Procédé nouveau de fabrication

du ciment.

Nr. 810. Am 26. Februar. — Dem Hrn. Lud-

wig

Grünfelder,

Ingenieur

zu Belfort

(Frankreich); dieselbe Vertretung; — auf einen

neuen Schwimm- und Rettungsapparat.

Folgende Erfindungspatente sind erloschen wegen

Nichtentrichtung der jährlichen Gebühr

Nr. 232. — Apparat zum Feinen oder Frischen

des grauen Roheisens beim Abstechen aus dem

Hochofen.

Nr. 318. — Neue Druckpumpe.

Nr. 319. — Autocarburator für die augen-

blickliche Herstellung vermittelst kalter Luft von

Leucht- und Heizgas.

Nr. 326. — Keltern mit graduirtem Druck

und einem Hebel, welcher unverstellbar sein kann.

Nr. 454. — Verfahren und Apparate zur

Durchführung des Wärmeausgleiches in Ingots.

Nr. 457. — Verbesserungen an den Wollfilz-

Maschinen und -Apparaten.

Nr. 458. — Verfahren zur Erzeugung galva-

nischer Niederschläge.

Nr. 596. — Neues mechanisches Mittel, oder

neue ökonomische Anwendung von bekannten Mit-

teln zur Herstellung von Natron- oder Ammo-

niakphosphat oder anderer Ammoniaksalze und

zur Entphosphorung der Erze, sowie auch deren

Anreicherung.

Nr, 598. — Omnibus mit gedeckten und ge-

schlossenen Imperialen, auch für Tramway an-

wendbar.

Nr. 599. — Verfahren zur Herstellung von

Façon-Schnittmustern auf Textilmetallgewebe und

andere Stoffe durch mechanische Mittel.

Nr 600. — Neues Verfahren zur Herstellung

von Cement.

N° 602. — Joint hélicoïdal.

N° 603. — Raccord hélicoïdal.

N° 604. — Equerre d'alignement à réflexion.

N° 606. — Système de colliers de chevaux,

Nr. 602. — Schraubenförmige Fuge.

Nr. 603. — Schraubenförmige Verbindung.

Nr. 604. — Reflexionswinkelrichtmaß.

Nr. 606. — System von Pferde-Kummet, wel-

s'adaptant à différentes grosseurs de cou et

pourvus de ferrures particulières,

N° 608. — Fourneau régénérateur opérant la

réduction des minerais de zinc et de fer.

N° 609. — Bec universel et lampe interna-

tionale.

N° 611. — Procédé pour recueillir l'ammo-

niaque et le chlore dans des dissolutions con-

tenant du chlorure ammoniaque.

Luxembourg, le 2 mars 1887.

Pour le Ministre d'État, Président

du Gouvernement

Le Conseiller secrétaire général,

P. RUPPERT.

Avis. — Service médical.

Par arrêté royal grand-ducal du 23 février

1887 , l'autorisation accordée à M. H. Lambert,

chirurgien-dentiste à Metz, pour l'exercice de

son art dans le Grand-Duché, a été prolongée

jusqu'au 31 décembre 1889.

Luxembourg, le 1er mars 1887.

Le Directeur général de la justice,

P. EYSCHEN.

Avis. — Emprunt communal.

Le résultat du tirage au sort, par les soins du

Gouvernement, de l'emprunt de 40,000 fr. con-

tracté par la commune d'Eich en 1886 et dont

ches sich auf jegliche Dicke des Halses anlegt

und mit besonderen Beschlägen versehen ist.

Nr. 608. — Regenerativofen zur Reduktion

von Zink- und Eisenerz.

Nr. 609. — Universalbrenner und eine inter-

nationale Lampe.

Nr. 611. — Verfahren zur Gewinnung von

Ammoniak und Chlor aus chlorammoniumhaltigen

Laugen.

Luxemburg, den 2. März 1887.

Für den Staatsminister, Präsidenten

der Regierung

Der Regierungsrath u. Generalsekretär,

P. Ruppert.

Bekanntmachung. — Sanitätsdienst.

Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 23. Februar

d.J. ist die dem Hrn. H. Lambert, Zahnarzt

zu Metz, bewilligte Ermächtigung zur Ausübung

seiner Kunst im Großherzogthum bis zum 31.

Dezember 1889 verlängert worden.

Luxemburg, den 1. März 1887.

Der General Director der Justiz,

P. Eyschen.

Bekanntmachung. — Versuchsstation.

Die Fabriken chemischer Düngstoffe

Roden-

bürg

u. Comp. aus Antwerpen, H. u. E. AI-

bert

aus Bieberich, haben ihre Produkte unter

die Controlle der Versuchsstation an der Ackerbau-

schule zu Ettelbrück gestellt.

Luxemburg, den 28. Februar 1887.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed.

Thilges.

Avis. — Station agricole.

Les fabriques d'engrais chimiques Rodenburg

et Comp. d'Anvers, H. et E. Albert de Biberich

ont accepté de soumettre leurs produits au con-

trôle de la station de chimie agricole de l'État

à Ettelbruck.

Luxembourg, le 28 février 1887.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

Ed.

THILGES.

Bekanntmachung. — Gemeindeanleihe.

Das Resultat der durch die Regierung vor-

genommenen Loosziehung der vom 1. Mai künftig

ab bei der Gemeindekasse rückzahlbaren Titel der

les numéros sortis sont remboursables à la caisse

communale à partir du 1er mai 1887, est le sui-

vant

Titres sortis à 100 fr. : Nos 9, 25 et 64.

Luxembourg, le 1er mars 1887.

Le Directeur général de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Avis.— Culture du tabac.

Les subsides à accorder en 1887, dans l'in-

térêt de la culture du tabac, sont réglés de la

façon suivante

Une personne possédant la pratique de la

culture en question, donnera gratuitement aux

cultivateurs, comme par le passé, les instruc-

tions nécessaires concernant la plantation et la

culture. Les plants à provenir des champs de

semence dont l'établissement est prévu, seront

fournis à titre gratuit. Cependant, lorsqu'il

s'agit d'un terrain d'une certaine étendue, le

Gouvernement recommande au propriétaire

d'établir un champ de semence spécial.

Des subsides ne seront plus accordés au cas

où le prix de vente de la récolte restera au-

dessous d'un minimum fixé. Par contre, le

Gouvernement se réserve d'accorder des primes

pour la culture rationnelle du tabac, de même

qu'il aidera à l'établissement de séchoirs ou à

la location de bâtiments ad hoc.

Les déclarations des propriétaires qui vou-

dront faire un essai de la dite culture, seront à

adresser au service agricole avant le 15 mars

au plus tard.

Luxembourg, le 27 février 1887.

Le Ministre d'État, Président

du Gouvernement,

Ed.

THILGES.

Anleihe von 40,000 Fr., welche die Gemeinde

Eich im verflossenen Jahre gemacht hat, ist fol-

gendes

Gezogene Titel zu 100 Fr.: Nr. 9, 25 und 64.

Luxemburg, den 1. März 1887.

Der General-Director des Innern,

H. Kirpach.

Bekanntmachung. — Tabackscultur.

Bezüglich der für das laufende Jahr für den

Anbau von Taback zu gewährende Unterstützungen

wird folgendes bestimmt

Der praktische Tabackspflanzer steht den ein-

zelnen Landwirthen für die nöthigen Unterwei-

sungen im Pflanzen und Behandeln des Tabacks,

wie in den vorhergehenden Jahren, gratis zur

Disposition. Ebenso werden aus den zu errich-

tenden Saatschulen die etwa erforderlichen Pflan-

zen, soweit der Bedarf reicht, gratis abgelassen.

Bei größern Anbauflächen wird

indessen die

Anlage eines eigenen Saatbeetes empfohlen.

Subsidien, wenn ein bestimmter Verkaufswerth

des Tabacks nicht erreicht wird, werden nicht

mehr gewährt. Dagegen behält sich die Regie-

rung die Gewährung angemessener Prämien für

zweckmäßigen Anbau und Behandlung des Ta-

backs vor. Auch wird die Regierung der Anlage

geeigneter Trockenräume oder der Miethe geeig-

neter Lokale ihre Unterstützung zuwenden.

Anmeldungen wegen Anbau von Taback sind

spätestens bis zum 15. März an die Landes-

culturverwaltung zu richten.

Luxemburg, den 27. Februar 1887.

Der Staatsminister, Präsident

der Regierung,

Ed.

Thilges.

Luxembourg. — imprimerie de la Cour, V. Bück.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa

concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garan-

ties voulues de solvabilité.

Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour

lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir

vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention.

La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'enten-

dra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités, conformément à l'art. 8.

Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cession-

naire ou ayant-droit de la société concessionnaire.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa

concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties

voulues de solvabilité.

Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour

lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir

vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention.

La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'en-

tendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8.

Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cession-

naire ou ayant-droit de la société concessionnaire.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— Pour le cas où, sans autorisation du Gouvernement, la société concessionnaire

emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être

résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée

pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts

au profit de l'État.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-

santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques, pour le paiement de trois

annuités de la rente ci-dessus stipulée.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-

santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques pour le paiement de trois

annuités de la rente ci-dessus stipulée.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la so-

ciété concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.

La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme et sans qu'il soit

besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts

à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.

S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en

tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé

pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société conces-

sionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte de

plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent

article.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la société

concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.

La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme et sans qu'il soit

besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts

à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.

S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en

tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé

pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société conces-

sionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte de

plein droit suspension, pour toute la durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-

ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-inté-

rêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.

Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire

prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines

et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la so-

ciété concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.

Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se prouve aux

droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.

Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas

prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein

droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.

Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transac-

tionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du

7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-

ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-

intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du

contrat.

Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire pro-

noncer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et

minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société

concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.

Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits

de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.

Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas

prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein

droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.

Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transac-

tionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7

juillet 1874, sont applicables à la présente convention.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-

lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration de l'échéance

du terme, la Société concessionnaire ou son ayant-droit est autorisée à retirer de la concession

le matériel d'exploitation qu'elle y aurait attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice

pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les rede-

vances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les ob-

jets qu'ils jugeront utile de reprendre.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-

lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration de l'échéance

du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la conces-

sion le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans pré-

judice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les

redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les

objets qu'ils jugeront utile de reprendre.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout

dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout

dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus

favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du

27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés

ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis

dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.

Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au

droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le

droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus

favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges

du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer con-

cédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers éta-

blis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.

Le Gouvernement s'engage, en outre, à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au

droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le

droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera

connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des

mines.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera

connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des

mines.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-

vention, seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de

l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

—Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-

vention, seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une

ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du

Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf

le salaire du conservateur.

Fait en double original à Luxembourg, le 20 novembre 1886.

Signé : H. KIRPACH.

Signé: Ch. & J. COLLART.

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven-

tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une

concession minière à la société des hauts-four-

neaux et forges de Dudelange.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'État entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés

du 26 janvier 1887 et celle du Conseil d'État

du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas

lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven- tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une concession minière à la société des hauts-four- neaux et forges de Dudelange.

— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Sou-

verain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le

salaire du conservateur.

Fait en double original à Luxembourg, le 20 novembre 1886.

Signé : H. KIRPACH.

Signé : Émile METZ.

13a

Arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1887,

décrétant la déchéance de la société du Crédit

foncier luxembourgeois.

Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,

Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,

Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 2 avril 1879,

qui autorise l'établissement de la société ano-

nyme du Crédit foncier luxembourgeois, et

approuve les statuts de celle même société, tels

qu'ils résultent de l'acte passé devant le notaire

Welbes à Luxembourg le 25 mars 1879;

Vu les arrêtés royaux grand-ducaux des 11

juin 1879 et 31 décembre 1880, approuvant, le

premier, des dispositions complémentaires fai-

sant l'objet de l'acte Welbes du 24 mai 1879,

le second, des modifications apportées aux

statuts de la dite société et relatées dans l'acte

Welbes des 10 et 29 décembre 1880;

Vu notamment l'art. 2 de l'arrêté royal

grand-ducal du 2 avril 1879 prévisé, qui est

ainsi conçu

«Les présentes autorisation et approbation

». . . . peuvent être retirées par Nous dans le

cas de violation ou de non-exécution des con-

ditions prévues par les statuts ;

Vu les art. 11 et 12 de la loi du 21 mai 1879,

sur l'organisation du Crédit foncier ;

Vu encore l'art. 7 de l'arrêté royal grand-

ducal du 11 juin 1879, conçu comme suit

En cas d'inexécution des obligations impo-

sées par la loi, ainsi que des conditions pré-

vues par les statuts et le présent règlement, le

Gouvernement peut provoquer le retrait im-

médiat de l'autorisation; ce retrait

d'autori-

sation aura lieu par arrêté royal grand-ducal

» . . . . ; »

Et considérant que la société n'étant plus en

situation de pouvoir fonctionner régulièrement

et de satisfaire à ses obligations statutaires, a

Königl.-Großh. Beschluß vom 2. März 1887,

wodurch der Luxemburgische» Grundkredit«

Gesellschaft die Geschäftsermächtigung ent-

zogen wird

Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,

Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 3. April

1879, wodurch die Errichtung der Anonymen

Luxemburgischen Grundkredit-Gesellschaft gestattet

und das Statut derselben, nach dem Wortlaut

des durch das Amt des Notars Welbes zu Luxem-

burg errichteten Aktes vom 25. März 1879 ge-

nehmigt worden ist;

Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 11. Juni

1879 und 31. Dezember 1880, betreffend die Ge-

nehmigung von Ergänzungsbestimmungen zum

Statut, zufolge Akt des Notars Welbes vom

24. Mai 1879, und bezw. von Abänderungen des

Statuts, gemäß den Urkunden des genannten

Notars vom 10. und 29. Dezember 1880;

Nach Einsicht namentlich des Art. 2 des vor-

beregten Beschlusses vom 2. April 1879, welcher

folgendermaßen lautet

Die Ermächtigung und Genehmigung....

können im Falle von Uebertretung oder Nicht-

erfüllung der durch das Statut vorgesehenen

Bedingungen durch Uns widerrufen werden;"

Nach Einsicht der Art. 11 und 12 des Gesetzes

vom 21. Mai 1879, die Organisation der Grund-

kredit-Anstalt betreffend;

Nach Einsicht des Art. 7 Unseres Beschlusses

vom 11. Juni 1879, welcher lautet wie folgt

I m Falle der Nichterfüllung der ihr durch

das Gesetz auferlegten Verpflichtungen, sowie der

durch die Statuten und durch gegenwärtiges Re-

glement vorgesehenen Bedingungen, kann die

Regierung die sofortige Widerrufung der Ge-

schäftsermächtigung bewirken. Diese Widerrufung

geschieht durch Königl.-Großh. Beschluß;"

I n Anbetracht, daß erwähnte Gesellschaft nicht

mehr in der Lage ist, ihre geschäftliche Thätig-

keit regelmäßig fortzusehen, und ihren statuta-

été mise en liquidation par arrêté de Notre

Gouvernement du Grand-Duché en date du 28

février dernier ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-

sident du Gouvernement, et de Notre Directeur

général des finances, et après délibération du

Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société Ch. & J. Collart de Steinfort.

Est approuvée la convention

passée à la date du 20 novembre 1886 entre

l'État du Grand-Duché d'une part, et d'autre

part la société Charles & Jules Collart, exploi-

tant les hauts-fourneaux de Steinfort, au sujet

d'une modification de la concession de dix

hectares de terrains miniers lui accordée par

la loi du 8 juillet 1881, sur les territoires des

communes de Differdange et de Petange, lieux

dits «bois de Jungenbusch et de Rodange»,

suivant le plan annexé à la convention.

Mandons et ordonnons que la présente loi

soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et

observée par tous ceux que la chose concerne.

La Haye, le 16 février 1887.

GUILLAUME.

Le Directeur général

de l'intérieur,

H. KIRPACH.

Gesetz vom 16. Februar 1887, wodurch der am

20. November 1886 abgeschlossene Vertrag

über eine Abänderung der durch Gesetz vom

8. Juli 1881 der Gesellschaft K & J Collart

gewährten Erzconcession genehmigt wird.

Wir Wilhelm III., von Gottes Gnaden, König

der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-

herzog von Luxemburg, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;.

Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-

netenkammer vom 26. Januar 1887 und des

Staatsrathes vom 28. dess. Mts., gemäß welchen

eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. Die am 20. November 1886

zwischen dem Großherzoglichen Staate einerseits

und anderseits der Steinforter Hochöfengesellschaft

Karl & Julius

Collart

abgeschlossene Ueber-

einkunft,

betreffend eine Abänderung der ihr

durch Gesetz vom 8. Juli 1881 verliehenen Erz-

concession von zehn Hectaren auf den Gebieten

der Gemeinden Differdingen und Petingen, in den

Orten genannt "Jungenbusch und Rodingerbusch"

gemäß der Uebereinkunft beigefügtem Plane, ist

genehmigt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins

,,Memorial" eingerückt werde, um von Allen die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

I m Haag, den 16. Februar 1887.

Wilhelm.

Der General-Director

des Innern,

H. Kirpach.

des

N° 13.

CONVENTION.

Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, Directeur

général de l'intérieur,

Et la société Charles & Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, repré-

sentée par M. Charles Collart, maître de forges, domicilié à Dommeldange,

a été faite la convention suivante

Art. 1 e r.—. La société Charles & Jules Collart rétrocède* à l'État du Grand-Duché, qui

accepte cette rétrocession, la parcelle DEFG du plan annexé à la présente, d'une contenance

de quatre hectares quatre-vingts ares, faisant partie de la concession accordée à MM. Collart

par la loi du 8 juillet 1881 ; de son côté et en échange de celle rétrocession, l'État accorde à

la susdite société une concession nouvelle pour un temps illimité, sur les parcelles HMTSLG

et CDK du même plan susvisé, faisant ensemble une contenance égale à celle de DEFG de

quatre hectares quatre-vingts ares.

Cette concession est limitée conformément au plan annexé ainsi qu'il suit

Enfermé dans le périmètre BCKDSTB, le lot concédé touche au nord à la limite BCK du

terrain concessible, longeant les exploitations à ciel ouvert du sieur van Mossevelde et de la

société Hardt, Richard & Cie, aujourd'hui propriété de MM. Collart, lieux dits « Bois de

Jungenbusch et de Rodange», sur les territoires des communes de Differdange et de Petange;

au sud par CT, à l'ouest par SK, ainsi qu'à l'est par TB au terrain concessible de l'État.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →