Loi du 16 février 1887, qui approuve la convention passée le 20 novembre 1886 au sujet d'une modification de la concession minière accor- dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société
Table des dispositions (48)
Texte législatif (48 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
JEUDI, 3 mars
1887.
Donnerstag. 3. März 1887.
Loi du 16 février 1887, qui approuve la convention
passée le 20 novembre 1886 au sujet d'une
modification de la concession minière accor-
dée par la loi du 8 juillet 1881 à la société
Ch. & J. Collart de Steinfort.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
26 janvier 1887 et celle du Conseil d'État du
28 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu
à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— II est fait concession par l'État du Grand-Duché de Luxembourg à la société
des hauts-fourneaux et forges de Dudelange préqualifiée, des mines de fer hydraté-oolithique
des gisements concessibles de l'État s'étendant sous le lieu dit « Langenberg », section et
commune de Dudelange.
Cette concession, limitée conformément au plan annexé à la présente, touche au Sud par
la zône de protection, d'une largeur de dix mètres, tout le long de la ligne DEFGH, au terri-
toire de la Lorraine allemande.
Au Nord et à l'Est, elle touche à la limite ABCD du terrain concessible, longeant les terrains
exploitables à ciel ouvert, faisant partie du Langenberg, propriété de la commune de Dude-
lange, enfin à l'Ouest par la limite HA, direction plus précisée par le chemin de Budersberg
à Dudelange, au terrain concessible de l'État, lieux dits « Kaalenberg et Oidemsbüsch ».
Ainsi comprise dans le périmètre polygonal ABCDEFGH, cette concession portera sur une
contenance de quarante-trois hectares quatre-vingt-dix ares (43 h. 90 a.), comprenant toute
la partie concessible du lieu dit « Langenberg », qui est d'une contenance de quarante-cinq
hectares cinquante ares, moins celle des espontes de protection à conserver le long de la
limite lorraine, qui est de un hectare soixante ares, ce qui fait 45 h. 50 a. — 1 h. 60 a. =
43 hectares 90 ares.
L'autorisation octroyée à la société
anonyme du Crédit foncier luxembourgeois,
par les dispositions visées ci-dessus, est retirée
pour cause de violation et de non-exécution
des conditions prévues par les statuts et la loi
organique du 21 mai 1879.
La disposition suivante est ajoutée
à l'art. 3 de l'arrêté prévisé
«Toutefois, s'il s'agit du simple déplacement,
dans le courant de l'année, du jour fixé pour
la tenue d'une foire ou d'un marché, nécessité
pour des causes accidentelles et passagères,
cette mesure pourra être décrétée par le mem-
bre afférent du Gouvernement ».
Nachstehende Bestimmung ist dem
Art. 3 vorberegten Beschlusses angefügt
„Handelt es sich indeß lediglich darum, einen
Jahr- oder einen gewöhnlichen Markt aus zu-
fälligen und vorübergehenden Ursachen, im Laufe
,des Jahres auf einen anderen als den fest-
gesetzten Tag zu verlegen, so kann diese Anord-
nung von dem zuständigen Regierungsmitgliede
getroffen werden".
— La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par les plans signés par
les parties et annexés à la présente convention, dont ils font partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise des plans comme délimitation définitive et
comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-
taires de la surface.
En exécution de ces plans, il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société con-
cessionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la société.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de
l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles
aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aurait droit soit à une ajoute
de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
— La délimitation du lot concédé est définitivement fixée par le plan signé par les
parties et annexé à la présente convention dont il fait partie intégrante.
La société concessionnaire accepte la remise du plan comme délimitation définitive et
la société anonyme des hauts-fourneaux et
forges de Dudelange, au sujet de la concession
de quarante-trois hectares quatre-vingt-dix
ares de terrains miniers, situés sur la rive gauche
du ruisseau dit « Dudelingerbach » au lieu dit
«Langenberg", territoire de la commune de
Dudelange.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
La Laye, le 16 février 1887.
GUILLAUME.
Le Directeur général
de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Hüttengesellschaft von Düdelingen abgeschlossene
Uebereinkunft, betreffend eine Erzconcession von
dreiundvierzig Hectaren, neunzig Aren, auf dem
linken Ufer des Düdelingerbaches, im Ort genannt
"Langenberg", Gebiet der Gemeinde Düdelingen,
ist genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
I m Haag, den 16. Februar 1887.
Wilhelm.
Der General-Director
des Innern,
H. Kirpach.
comme délivrance du lot concédé, sans qu'il soit nécessaire de faire intervenir les proprié-
taires de la surface.
En exécution de ce plan il sera procédé, dans un bref délai, aux frais de la société conces-
sionnaire, à l'abornement sur le terrain, contradictoirement entre l'État et la dite société.
S'il était reconnu, même après la délimitation définitive et à une époque quelconque de
l'exploitation, que parmi les terrains concédés se trouvent des gisements non concessibles
aux termes de la loi du 15 mars 1870, la société concessionnaire aurait droit soit à une ajoute
de terrains, soit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant.
Le présent arrêté ne préjudicie en
rien aux droits des tiers.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Mémorial.
GUILLAUME.
La-Haye, le 2 mars 1887.
Le Ministre d'État, président
du Gouvernement,
ED. THILGES.
AVIS. — Brevets d'invention.
Les brevets d'invention ci-après ont été dé-
livrés pendant le mois de février écoulé, en
exécution de la loi du 30 juin 1880, savoir
N° 801. Le 10 février. — A M. Jean Mareille
à Niort (France), représenté par M. Aug. Mul-
Iendorff, qui a fait élection de domicile, pour
lui et pour son mandant, à Luxembourg en sa
demeure ; — pour un procédé de bandage her-
niaire.
N° 802. Le 12 février. — A M. François Carmes,
ferblantier à Esch-s.-Alz., représenté par M.
J.-P. Reuter, directeur d'assurances, qui a fait
élection de domicile, pour lui et pour son man-
wärtig für die Abhaltung der Jahrmärkte fest-
gesetzt sind, geschehen, ohne Unsere besondere
Autorisation.
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Est approuvée la convention
passée à la date du 20 novembre 1886 entre
l'État du Grand-Duché, d'une part, et de l'autre
Gesetz vom 16. Februar 1887, wodurch der am
20. November 1886 abgeschlossene Vertrag
wegen einer Erzconcession zu Gunsten der
anonymen Hochöfen- und Hütten-Gesell-
schaft von Düdelingen genehmigt wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abge-
ordnetenkammer vom 26. Januar 1887 und des
Staatsrathes vom 28. dess. M t s , gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird ;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die am 20. November 1886
zwischen dem Großherzoglichen Staate einerseits
und anderseits der anonymen Hochöfen- und
CONVENTION.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, Directeur
général de l'intérieur,
Et la Société anonyme des hauts-fourneaux et forges de Dudelange, représentée par
M. Émile Metz, administrateur délégué, domicilié à Beggen,
a été faite la convention suivante
— L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété
des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement de celles-ci, pas plus qu'il ne
garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à
raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à son exploitation par des tiers, la société concessionnaire
aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi
que pour obtenir réparation du dommage causé.
— L'État du Grand-Duché ne garantit à la société concessionnaire que la propriété
des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus
qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uni-
quement à raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.
En cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, la société concessionnaire
aura le droit de se pourvoir comme elle l'entendra pour faire disparaître ces entraves, ainsi
que pour obtenir réparation du dommage causé.
Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés, chacun en ce qui les
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
sera publié au Mémorial.
La Haye, le 2 mars 1887.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
En. THILGES.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
GUILLAUME.
rischen Verpflichtungen nachzukommen, und somit
durch Beschluß Unserer Großherzoglichen Regie-
rung in Liquidation erklärt worden ist;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und Unseres General-
Directors der Finanzen, und nach Berathung der
Regierung im Conseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Art.
1. Die der Anonymen Luxemburgischen
Grundkredit-Gesellschaft durch die vorbezogenen Er-
lasse ertheilte Ermächtigung wird derselben wegen
Verletzung und Nichterfüllung der durch die Sta-
tuten und das organische Gesetz vom 21. Mai
1879 vorgesehenen Bedingungen hiermit entzogen.
Art.
2.
Gegenwärtiger Beschluß thut den
Rechten Dritter keinerlei Einbuße.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, und Unser General-Direktor der Fi-
nanzen sind, ein Jeder insofern es ihn betrifft,
mit der Ausführung gegenwärtigen Beschlusses,
welcher ins „Memorial" eingerückt werden soll,
beauftragt.
I m Haag, den 2. März 1887.
Wilhelm.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed.
Thilges.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1887,
concernant la tenue des foires et marchés.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc ;
Vu l'arrêté royal du 11 avril 1822, concer-
nant l'établissement des foires et marchés, et
notamment l'art. 3, qui est ainsi conçu
Aucune nouvelle foire, aucun marché heb-
domadaire ne pourront être établis, aucun
changement dans le temps, le jour ou la ma-
Königl -Großh. Beschluß vom 2. März 1887,
die Abhaltung der Jahrmärkte betreffend.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Grobherzog von Luxemburg, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Königl. Beschlusses vom 11.
April 1822, die Errichtung der Jahr- und Wochen-
märkte betreffend, und namentlich des Art. 3 jenes
Beschlusses, welcher also lautet
Kein neuer Jahrmarkt, kein neuer Wochen-
markt kann errichtet, keine Veränderung kann in
der Zeit, dem Tag oder der Art, welche gegen-
nière fixés actuellement pour la tenue des
foires, ne pourront être introduits, sans Notre
autorisation spéciale» ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et après délibération
du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente..
— Restent réservés à l'État les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent
exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.
— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en
choisissant les couches qui lui conviennent ; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après
les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compromettre
l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou après qu'il
aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur l'exploitation
des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages nécessaires,
conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en maçonnerie là où
la nature du terrain l'exigerait.
— La société concessionnaire exploite les dits gisements en toute liberté et en
choisissant les couches qui lui conviennent; elle sera tenue de ménager l'exploitation d'après
les règles de l'art et en bon père de famille ; elle fera le nécessaire pour ne pas compro-
mettre l'exploitation complète des diverses couches pendant la durée du présent traité ou
après qu'il aura pris fin ; elle aura à se conformer aux lois, prescriptions et règlements sur
l'exploitation des mines dans le Grand-Duché de Luxembourg; elle devra établir les boisages
nécessaires, conserver des piliers d'une épaisseur suffisante et faire des revêtements en ma-
çonnerie là où la nature du terrain l'exigerait.
— En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la
société concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pen-
dant cinquante années consécutives, la rente de sept mille cinq cents francs (7500 frs.), qui
est attribuée pour sa part dans la concession octroyée aux sociétés des hauts-fourneaux
luxembourgeois par la loi du 7 juillet 1874.
Le premier versement a eu lieu le 31 décembre 1877 par le paiement d'une demi-rente de
trois mille sept cent cinquante francs (3750 fr.) ; le premier paiement de la rente entière a
été reporté et effectué au 31 décembre 1878, et le dernier aura lieu le 31 décembre 1926,
lequel sera suivi du paiement complémentaire d'une demi-rente le 31 décembre 1927, le tout
au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette.
L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est
censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou vingt ares.
En conséquence, si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant
sera payé à l'État d'après la base de trente-sept mille cinq cents francs (37,-500fr.) par hec-
tare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession, ne soit infé-
rieure à celle que la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne
annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années
subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-
nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances
réellement exploitées.
— En compensation des avantages lui accordés par la présente convention, la so-
ciété concessionnaire payera chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg pendant
cinquante années consécutives, une rente de trente-deux mille neuf cent vingt-cinq francs
(32,925 frs.).
Le premier paiement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1887, et le dernier le 31 dé-
cembre 1937, le tout au bureau du receveur de l'enregistrement à Esch-sur-l'Alzette.
L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.
Le prix de la concession étant payable en cinquante années, la société concessionnaire est
censée en exploiter chaque année la cinquantième partie ou cinquante ares. En conséquence,
si une année il en est exploité au-delà de cette contenance, cet excédant sera payé à l'État
d'après la base de trente-sept mille cinq cents francs (37,500 fr.) par hectare, à moins que
la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que
la société concessionnaire aurait eu le droit d'exploiter d'après la moyenne prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années
subséquentes pendant lesquelles la société concessionnaire exploitera au-delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingé-
nieur des mines, la société concessionnaire dûment appelée, constateront les contenances
réellement exploitées.
— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire
profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la
condition des exploitants de hauts-fourneaux.
— Le Gouvernement s'engage à ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire
profiter la société concessionnaire de toute mesure législative générale qui améliorerait la
condition des exploitants de hauts-fourneaux.
— Il est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service
des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à
l'intérêt annuel de 5 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice
au bénéfice prévu par l'art. 7.
— II est permis à la société concessionnaire de se libérer entièrement du service
des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à
l'intérêt annuel de 5 pCt.
Elle pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice
au bénéfice prévu par l'art. 7.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt, welcher im „Memorial"
veröffentlicht werden soll.
I m Haag, den 2. März 1887.
Wilhelm.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed.
T h i l g e s .
Bekanntmachung. — Erfindungspatente.
Nachstehende Erfindungspatente sind im Laufe
verflossenen Monats Februar, in Gemäßheit des
Gesetzes vom 30. Juni 1880, ertheilt worden
Nr. 801. Am 10. Februar. — Dem Hrn. Jo-
hann
Mareille,
zu
Niort
(Frankreich),
ver-
treten durch Hrn. Aug. Müllendorff, welcher für
sich und seinen Vollmachtgeber, zu Luxemburg, in
seiner Wohnung, Domizil erwählt hat ; — auf
ein Bruchbandage.
Nr. 802. Am 12. Februar. — Dem Hrn. Franz
Carmes, Klempner zu Esch a. d. Alzette, ver-
treten durch Hrn. J. P. Reuter, Versicherungs-
Direktor, welcher für sich und seinen Vollmacht-
dant, à Luxembourg en sa demeure ; — pour
une écrêmeuse.
N° 803. Le 12 février. — A M. le docteur
Charles Scheibler à Berlin, représenté par M.
Alph. Munchen, ingénieur, qui a fait élection
de domicile, pour lui et pour son mandant, à
Luxembourg en sa demeure ; — certificat d'ad-
dition au n° 564, pour un procédé pour l'ob-
tention de scorie riche en phosphore.
N° 804. Le 14 février. —A la Deutsche Spreng-
stoff-Actiengesellschaft à Hambourg, représentée
par M. Aug. Mullendorff, qui a fait élection de
domicile, pour lui et pour sa mandante, à Lu-
xembourg en sa demeure ; — pour un procédé
de fabrication de la nitroglycérine gélatineuse.
N° 805. Le 18 février. — A M. Jacques-Ludovic
Coutenceau à Séris (France) ; même représen-
tation ; — pour un jeu de cartes géographiques.
N° 806. Le 21 février. — A MM. Jean Schmitt
et Jean-Baptiste Coblenzer à Coblence, et Charles-
Gustave Rommehhöller à Rotterdam; même re-
présentation;— pour innovations aux machines
à tricoter.
N° 807. Le 21 février. — A M. Jules Coninx,
ingénieur à Dusseldorf, représenté par M. Alph.
Munchen, ingénieur, qui a fait élection de do-
micile, pour lui et pour son mandant, à Luxem-
bourg en sa demeure ; — pour un procédé et
aménagement pour le laminage direct de barres
en acier et fer.
N° 808. Le 23 février. — A M. Ernest-Fernand
Brulé à Amiens (Somme), représenté par M.
Aug. Mullendorff, qui a fait élection de domi-
cile, pour lui et pour son mandant, à Luxem-
bourg en sa demeure ; — pour déroulement
automatique, rationnel et positif de la chaîne.
N° 809. Le 23 février. — A M. le Comte
Joseph-Auguste de Mauclerc à Paris ; même
représentation; — pour un nouveau système
d'extincteur d'incendies dit « L'Incomparable ».
geber, zu Luxemburg, in seiner Wohnung, Do-
mizil erwählt hat; — auf ein Milchkühlapparat.
Nr. 803. Am 12. Februar. — Dem Hrn.
Dr. Karl Scheibler, zu Berlin, vertreten durch
Hrn. Alph München, Ingenieur, welcher für sich
und feinen Vollmachtgeber, zu Luxemburg, in
seiner Wohnung, Domizil erwählt hat; — Zusatz-
patent zu Nr. 561, aus ein Verfahren zur Ge-
winnung phosphorsäurereicher Eisenschlacke.
Nr. 804. Am 14. Februar. — Der Deutschen
Sprengstoff-Aktiengesellschaft
zu
Hamburg, vertreten durch Hrn. Aug. Müllendorff,
welcher für sich und feine Vollmachtgeberin, zu
Luxemburg, in seiner Wohnung, Domizil erwählt
hat; — auf ein Verfahren Nitroglycerin zu gela-
tiniren.
Nr. 805. Am 18. Februar. — Dem Hrn. Jakob
Ludwig Coutenceau, zu Seris (Frankreich),
dieselbe Vertretung; — auf ein geographisches
Kartenspiel.
Nr. 806. Am 21. Februar. — Den HH. Johann
Schmitt und Joh. Baptist Coblenzer, zu
Coblenz, und Karl Gustav RommenhöIler, zu
Rotterdam; dieselbe Vertretung; — auf Neu-
erungen an Strickmaschinen.
Nr. 807. Am 21. Februar. — Dem Hrn. Ju-
lius Coninx, Ingenieur zu Düsseldorf, ver-
treten durch Hrn. Alph. München, Ingenieur,
welcher für sich und seinen Vollmachtgeber, zu
Luxemburg, in seiner Wohnung, Domizil erwählt
hat; — auf ein Verfahren und Einrichtungen
zum direkten Auswalzen von Stahl- oder Eisen-
knüppeln.
Nr. 808. Am 23. Februar. — Dem Hrn. Ernst
Ferdinand Brüle, zu Amiens (Somme), ver-
treten durch Hrn. Aug. Müllendorff, welcher für
sich und feinen Vollmachtgeber, zu Luxemburg, in
seiner Wohnung, Domizil erwählt hat; — auf
eine Einrichtung zum selbstthätigen und zweck-
mäßigen Abwickeln der Kette an Webstühlen.
Nr. 809. Am 23. Februar. — Dem Hrn. Grafen
August de Mauclerc, zu Paris; dieselbe
Vertretung: — auf eine neue Feuerspritze, genannt
"L'lncomparable".
N° 810. Le 26 février. — A M. Louis Grün-
felder, ingénieur à Belfort (France) ; même re-
présentation ; — pour un nouvel appareil de
natation et de sauvetage.
Les brevets d'invention ci-après sont éteints
pour défaut de paiement de la taxe annuelle
N° 232. — Appareil dit «Appareil Lévèque »
pour le finage ou mazéage des fontes grises à
leur sortie du haut-fourneau.
N° 318. — Nouvelle pompe foulante.
N° 319. — Autocarburateur pour la produc-
tion instantanée et par l'air froid du gaz d'éclai-
rage et de chauffage.
N° 326. — Pressoirs à pression graduée avec
levier pouvant rester en place.
N° 454. — Procédé et appareils pour obtenir
une température égale dans les lingots.
N° 457. — Perfectionnements aux appareils
servant au feutrage de la laine.
N° 458.— Procédé pour l'obtention de dépôts
galvaniques.
N° 596. — Nouveau moyen économique ou
application nouvelle économique de moyens
connus de production de phosphate de soude
ou d'ammoniaque, ou d'autres sels ammonia-
caux , et de déphosphoration des minerais,
comme aussi de leur enrichissement.
N° 598. — Omnibus à impériales couvertes
et fermées, également applicables aux tram-
ways.
N° 599. — Procédé de fabrication d'échan-
tillons de coupes façonnées sur des tissus tex-
tiles métalliques et autres étoffes, par des pro-
cédés mécaniques.
N° 600. — Procédé nouveau de fabrication
du ciment.
Nr. 810. Am 26. Februar. — Dem Hrn. Lud-
wig
Grünfelder,
Ingenieur
zu Belfort
(Frankreich); dieselbe Vertretung; — auf einen
neuen Schwimm- und Rettungsapparat.
Folgende Erfindungspatente sind erloschen wegen
Nichtentrichtung der jährlichen Gebühr
Nr. 232. — Apparat zum Feinen oder Frischen
des grauen Roheisens beim Abstechen aus dem
Hochofen.
Nr. 318. — Neue Druckpumpe.
Nr. 319. — Autocarburator für die augen-
blickliche Herstellung vermittelst kalter Luft von
Leucht- und Heizgas.
Nr. 326. — Keltern mit graduirtem Druck
und einem Hebel, welcher unverstellbar sein kann.
Nr. 454. — Verfahren und Apparate zur
Durchführung des Wärmeausgleiches in Ingots.
Nr. 457. — Verbesserungen an den Wollfilz-
Maschinen und -Apparaten.
Nr. 458. — Verfahren zur Erzeugung galva-
nischer Niederschläge.
Nr. 596. — Neues mechanisches Mittel, oder
neue ökonomische Anwendung von bekannten Mit-
teln zur Herstellung von Natron- oder Ammo-
niakphosphat oder anderer Ammoniaksalze und
zur Entphosphorung der Erze, sowie auch deren
Anreicherung.
Nr, 598. — Omnibus mit gedeckten und ge-
schlossenen Imperialen, auch für Tramway an-
wendbar.
Nr. 599. — Verfahren zur Herstellung von
Façon-Schnittmustern auf Textilmetallgewebe und
andere Stoffe durch mechanische Mittel.
Nr 600. — Neues Verfahren zur Herstellung
von Cement.
N° 602. — Joint hélicoïdal.
N° 603. — Raccord hélicoïdal.
N° 604. — Equerre d'alignement à réflexion.
N° 606. — Système de colliers de chevaux,
Nr. 602. — Schraubenförmige Fuge.
Nr. 603. — Schraubenförmige Verbindung.
Nr. 604. — Reflexionswinkelrichtmaß.
Nr. 606. — System von Pferde-Kummet, wel-
s'adaptant à différentes grosseurs de cou et
pourvus de ferrures particulières,
N° 608. — Fourneau régénérateur opérant la
réduction des minerais de zinc et de fer.
N° 609. — Bec universel et lampe interna-
tionale.
N° 611. — Procédé pour recueillir l'ammo-
niaque et le chlore dans des dissolutions con-
tenant du chlorure ammoniaque.
Luxembourg, le 2 mars 1887.
Pour le Ministre d'État, Président
du Gouvernement
Le Conseiller secrétaire général,
P. RUPPERT.
Avis. — Service médical.
Par arrêté royal grand-ducal du 23 février
1887 , l'autorisation accordée à M. H. Lambert,
chirurgien-dentiste à Metz, pour l'exercice de
son art dans le Grand-Duché, a été prolongée
jusqu'au 31 décembre 1889.
Luxembourg, le 1er mars 1887.
Le Directeur général de la justice,
P. EYSCHEN.
Avis. — Emprunt communal.
Le résultat du tirage au sort, par les soins du
Gouvernement, de l'emprunt de 40,000 fr. con-
tracté par la commune d'Eich en 1886 et dont
ches sich auf jegliche Dicke des Halses anlegt
und mit besonderen Beschlägen versehen ist.
Nr. 608. — Regenerativofen zur Reduktion
von Zink- und Eisenerz.
Nr. 609. — Universalbrenner und eine inter-
nationale Lampe.
Nr. 611. — Verfahren zur Gewinnung von
Ammoniak und Chlor aus chlorammoniumhaltigen
Laugen.
Luxemburg, den 2. März 1887.
Für den Staatsminister, Präsidenten
der Regierung
Der Regierungsrath u. Generalsekretär,
P. Ruppert.
Bekanntmachung. — Sanitätsdienst.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 23. Februar
d.J. ist die dem Hrn. H. Lambert, Zahnarzt
zu Metz, bewilligte Ermächtigung zur Ausübung
seiner Kunst im Großherzogthum bis zum 31.
Dezember 1889 verlängert worden.
Luxemburg, den 1. März 1887.
Der General Director der Justiz,
P. Eyschen.
Bekanntmachung. — Versuchsstation.
Die Fabriken chemischer Düngstoffe
Roden-
bürg
u. Comp. aus Antwerpen, H. u. E. AI-
bert
aus Bieberich, haben ihre Produkte unter
die Controlle der Versuchsstation an der Ackerbau-
schule zu Ettelbrück gestellt.
Luxemburg, den 28. Februar 1887.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed.
Thilges.
Avis. — Station agricole.
Les fabriques d'engrais chimiques Rodenburg
et Comp. d'Anvers, H. et E. Albert de Biberich
ont accepté de soumettre leurs produits au con-
trôle de la station de chimie agricole de l'État
à Ettelbruck.
Luxembourg, le 28 février 1887.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
Ed.
THILGES.
Bekanntmachung. — Gemeindeanleihe.
Das Resultat der durch die Regierung vor-
genommenen Loosziehung der vom 1. Mai künftig
ab bei der Gemeindekasse rückzahlbaren Titel der
les numéros sortis sont remboursables à la caisse
communale à partir du 1er mai 1887, est le sui-
vant
Titres sortis à 100 fr. : Nos 9, 25 et 64.
Luxembourg, le 1er mars 1887.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Avis.— Culture du tabac.
Les subsides à accorder en 1887, dans l'in-
térêt de la culture du tabac, sont réglés de la
façon suivante
Une personne possédant la pratique de la
culture en question, donnera gratuitement aux
cultivateurs, comme par le passé, les instruc-
tions nécessaires concernant la plantation et la
culture. Les plants à provenir des champs de
semence dont l'établissement est prévu, seront
fournis à titre gratuit. Cependant, lorsqu'il
s'agit d'un terrain d'une certaine étendue, le
Gouvernement recommande au propriétaire
d'établir un champ de semence spécial.
Des subsides ne seront plus accordés au cas
où le prix de vente de la récolte restera au-
dessous d'un minimum fixé. Par contre, le
Gouvernement se réserve d'accorder des primes
pour la culture rationnelle du tabac, de même
qu'il aidera à l'établissement de séchoirs ou à
la location de bâtiments ad hoc.
Les déclarations des propriétaires qui vou-
dront faire un essai de la dite culture, seront à
adresser au service agricole avant le 15 mars
au plus tard.
Luxembourg, le 27 février 1887.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
Ed.
THILGES.
Anleihe von 40,000 Fr., welche die Gemeinde
Eich im verflossenen Jahre gemacht hat, ist fol-
gendes
Gezogene Titel zu 100 Fr.: Nr. 9, 25 und 64.
Luxemburg, den 1. März 1887.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung. — Tabackscultur.
Bezüglich der für das laufende Jahr für den
Anbau von Taback zu gewährende Unterstützungen
wird folgendes bestimmt
Der praktische Tabackspflanzer steht den ein-
zelnen Landwirthen für die nöthigen Unterwei-
sungen im Pflanzen und Behandeln des Tabacks,
wie in den vorhergehenden Jahren, gratis zur
Disposition. Ebenso werden aus den zu errich-
tenden Saatschulen die etwa erforderlichen Pflan-
zen, soweit der Bedarf reicht, gratis abgelassen.
Bei größern Anbauflächen wird
indessen die
Anlage eines eigenen Saatbeetes empfohlen.
Subsidien, wenn ein bestimmter Verkaufswerth
des Tabacks nicht erreicht wird, werden nicht
mehr gewährt. Dagegen behält sich die Regie-
rung die Gewährung angemessener Prämien für
zweckmäßigen Anbau und Behandlung des Ta-
backs vor. Auch wird die Regierung der Anlage
geeigneter Trockenräume oder der Miethe geeig-
neter Lokale ihre Unterstützung zuwenden.
Anmeldungen wegen Anbau von Taback sind
spätestens bis zum 15. März an die Landes-
culturverwaltung zu richten.
Luxemburg, den 27. Februar 1887.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Ed.
Thilges.
Luxembourg. — imprimerie de la Cour, V. Bück.
— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa
concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garan-
ties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour
lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir
vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'enten-
dra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités, conformément à l'art. 8.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cession-
naire ou ayant-droit de la société concessionnaire.
— La société concessionnaire pourra céder ou affermer le tout ou une partie de sa
concession, sous la condition que le cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties
voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour
lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution de tous les engagements à remplir
vis-à-vis de l'État, inhérents à la présente convention.
La société concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme elle l'en-
tendra, si elle s'est entièrement libérée du service d'annuités conformément à l'art. 8.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables aux locataire, cession-
naire ou ayant-droit de la société concessionnaire.
— Pour le cas où, sans autorisation du Gouvernement, la société concessionnaire
emploie ou cède la mine concédée pour en faire le trafic, la présente convention pourra être
résiliée avec dommages-intérêts au profit de l'État.
— Pour le cas où la société concessionnaire emploie ou cède la mine concédée
pour en faire le trafic, la présente convention pourra être résiliée avec dommages-intérêts
au profit de l'État.
— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-
santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques, pour le paiement de trois
annuités de la rente ci-dessus stipulée.
— L'État est en droit d'exiger de la société concessionnaire des garanties suffi-
santes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèques pour le paiement de trois
annuités de la rente ci-dessus stipulée.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la so-
ciété concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme et sans qu'il soit
besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts
à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en
tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé
pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société conces-
sionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte de
plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent
article.
— Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation, si la société
concessionnaire est en retard au-delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
La société concessionnaire est en retard par la seule échéance du terme et sans qu'il soit
besoin d'un acte quelconque pour la mettre en demeure. Elle doit de plein droit les intérêts
à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en
tout temps, même avant l'échéance du terme. Délai de plus de deux mois pourra être accordé
pour le paiement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si la société conces-
sionnaire a exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 6. L'octroi de ce délai emporte de
plein droit suspension, pour toute la durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-
ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-inté-
rêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire
prononcer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines
et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la so-
ciété concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se prouve aux
droits de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas
prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein
droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transac-
tionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du
7 juillet 1874, sont applicables à la présente convention.
— Si le retard de payer l'annuité se prolonge au-delà de six mois, le Gouverne-
ment pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-
intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du
contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement est en droit de faire pro-
noncer la déchéance en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et
minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, la société
concessionnaire a fait droit aux revendications du Gouvernement.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouve aux droits
de la société concessionnaire ou de son ayant-droit.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le paiement de la rente dans les cas
prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein
droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Les dispositions de l'art. 2 de la loi du 21 mai 1879, qui approuve la convention transac-
tionnelle du 18 mars 1879, au sujet des concessions minières faisant l'objet de la loi du 7
juillet 1874, sont applicables à la présente convention.
— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-
lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration de l'échéance
du terme, la Société concessionnaire ou son ayant-droit est autorisée à retirer de la concession
le matériel d'exploitation qu'elle y aurait attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice
pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les rede-
vances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les ob-
jets qu'ils jugeront utile de reprendre.
— Dans tous les cas où la présente convention serait résiliée, en vertu des stipu-
lations ci-dessus ou pour toute autre cause, et il en est de même à l'expiration de l'échéance
du terme, la société concessionnaire ou ses ayants-droit sont autorisés à retirer de la conces-
sion le matériel d'exploitation qu'ils y auraient attaché et qui pourra en être séparé sans pré-
judice pour la mine, à charge toutefois de payer intégralement à l'État du Grand-Duché les
redevances dues et sauf au domaine ou autres concessionnaires à retenir à dire d'experts les
objets qu'ils jugeront utile de reprendre.
— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout
dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
— La société concessionnaire répondra, d'après les principes de la loi, de tout
dommage que son exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus
favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25, al. 5 du cahier des charges du
27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés
ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis
dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au
droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le
droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
— Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus
favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges
du 27 février 1869, annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer con-
cédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers éta-
blis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage, en outre, à ne pas renoncer, par de nouvelles conventions, au
droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le
droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera
connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des
mines.
— La société concessionnaire élira un domicile administratif unique, qu'elle fera
connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des
mines.
— Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-
vention, seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de
l'une ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.
—Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente con-
vention, seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une
ou de l'autre des parties, par le président de la Cour supérieure de justice.
— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du
Souverain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf
le salaire du conservateur.
Fait en double original à Luxembourg, le 20 novembre 1886.
Signé : H. KIRPACH.
Signé: Ch. & J. COLLART.
Loi du 16 février 1887, qui approuve la conven-
tion du 20 novembre 1886, portant octroi d'une
concession minière à la société des hauts-four-
neaux et forges de Dudelange.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés;
Vu la décision de la Chambre des députés
du 26 janvier 1887 et celle du Conseil d'État
du 28 du même mois, portant qu'il n'y a pas
lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
— La présente convention ne sera valable qu'après avoir reçu la sanction du Sou-
verain. Elle sera enregistrée au droit fixe de cinq francs et transcrite gratuitement, sauf le
salaire du conservateur.
Fait en double original à Luxembourg, le 20 novembre 1886.
Signé : H. KIRPACH.
Signé : Émile METZ.
13a
Arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1887,
décrétant la déchéance de la société du Crédit
foncier luxembourgeois.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 2 avril 1879,
qui autorise l'établissement de la société ano-
nyme du Crédit foncier luxembourgeois, et
approuve les statuts de celle même société, tels
qu'ils résultent de l'acte passé devant le notaire
Welbes à Luxembourg le 25 mars 1879;
Vu les arrêtés royaux grand-ducaux des 11
juin 1879 et 31 décembre 1880, approuvant, le
premier, des dispositions complémentaires fai-
sant l'objet de l'acte Welbes du 24 mai 1879,
le second, des modifications apportées aux
statuts de la dite société et relatées dans l'acte
Welbes des 10 et 29 décembre 1880;
Vu notamment l'art. 2 de l'arrêté royal
grand-ducal du 2 avril 1879 prévisé, qui est
ainsi conçu
«Les présentes autorisation et approbation
». . . . peuvent être retirées par Nous dans le
cas de violation ou de non-exécution des con-
ditions prévues par les statuts ;
Vu les art. 11 et 12 de la loi du 21 mai 1879,
sur l'organisation du Crédit foncier ;
Vu encore l'art. 7 de l'arrêté royal grand-
ducal du 11 juin 1879, conçu comme suit
En cas d'inexécution des obligations impo-
sées par la loi, ainsi que des conditions pré-
vues par les statuts et le présent règlement, le
Gouvernement peut provoquer le retrait im-
médiat de l'autorisation; ce retrait
d'autori-
sation aura lieu par arrêté royal grand-ducal
» . . . . ; »
Et considérant que la société n'étant plus en
situation de pouvoir fonctionner régulièrement
et de satisfaire à ses obligations statutaires, a
Königl.-Großh. Beschluß vom 2. März 1887,
wodurch der Luxemburgische» Grundkredit«
Gesellschaft die Geschäftsermächtigung ent-
zogen wird
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ;
Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 3. April
1879, wodurch die Errichtung der Anonymen
Luxemburgischen Grundkredit-Gesellschaft gestattet
und das Statut derselben, nach dem Wortlaut
des durch das Amt des Notars Welbes zu Luxem-
burg errichteten Aktes vom 25. März 1879 ge-
nehmigt worden ist;
Nach Einsicht Unserer Beschlüsse vom 11. Juni
1879 und 31. Dezember 1880, betreffend die Ge-
nehmigung von Ergänzungsbestimmungen zum
Statut, zufolge Akt des Notars Welbes vom
24. Mai 1879, und bezw. von Abänderungen des
Statuts, gemäß den Urkunden des genannten
Notars vom 10. und 29. Dezember 1880;
Nach Einsicht namentlich des Art. 2 des vor-
beregten Beschlusses vom 2. April 1879, welcher
folgendermaßen lautet
Die Ermächtigung und Genehmigung....
können im Falle von Uebertretung oder Nicht-
erfüllung der durch das Statut vorgesehenen
Bedingungen durch Uns widerrufen werden;"
Nach Einsicht der Art. 11 und 12 des Gesetzes
vom 21. Mai 1879, die Organisation der Grund-
kredit-Anstalt betreffend;
Nach Einsicht des Art. 7 Unseres Beschlusses
vom 11. Juni 1879, welcher lautet wie folgt
I m Falle der Nichterfüllung der ihr durch
das Gesetz auferlegten Verpflichtungen, sowie der
durch die Statuten und durch gegenwärtiges Re-
glement vorgesehenen Bedingungen, kann die
Regierung die sofortige Widerrufung der Ge-
schäftsermächtigung bewirken. Diese Widerrufung
geschieht durch Königl.-Großh. Beschluß;"
I n Anbetracht, daß erwähnte Gesellschaft nicht
mehr in der Lage ist, ihre geschäftliche Thätig-
keit regelmäßig fortzusehen, und ihren statuta-
été mise en liquidation par arrêté de Notre
Gouvernement du Grand-Duché en date du 28
février dernier ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'État, pré-
sident du Gouvernement, et de Notre Directeur
général des finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Est approuvée la convention
passée à la date du 20 novembre 1886 entre
l'État du Grand-Duché d'une part, et d'autre
part la société Charles & Jules Collart, exploi-
tant les hauts-fourneaux de Steinfort, au sujet
d'une modification de la concession de dix
hectares de terrains miniers lui accordée par
la loi du 8 juillet 1881, sur les territoires des
communes de Differdange et de Petange, lieux
dits «bois de Jungenbusch et de Rodange»,
suivant le plan annexé à la convention.
Mandons et ordonnons que la présente loi
soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et
observée par tous ceux que la chose concerne.
La Haye, le 16 février 1887.
GUILLAUME.
Le Directeur général
de l'intérieur,
H. KIRPACH.
Gesetz vom 16. Februar 1887, wodurch der am
20. November 1886 abgeschlossene Vertrag
über eine Abänderung der durch Gesetz vom
8. Juli 1881 der Gesellschaft K & J Collart
gewährten Erzconcession genehmigt wird.
Wir Wilhelm III., von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u. ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;.
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-
netenkammer vom 26. Januar 1887 und des
Staatsrathes vom 28. dess. Mts., gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Haben verordnet und verordnen
Einziger Artikel. Die am 20. November 1886
zwischen dem Großherzoglichen Staate einerseits
und anderseits der Steinforter Hochöfengesellschaft
Karl & Julius
Collart
abgeschlossene Ueber-
einkunft,
betreffend eine Abänderung der ihr
durch Gesetz vom 8. Juli 1881 verliehenen Erz-
concession von zehn Hectaren auf den Gebieten
der Gemeinden Differdingen und Petingen, in den
Orten genannt "Jungenbusch und Rodingerbusch"
gemäß der Uebereinkunft beigefügtem Plane, ist
genehmigt.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
,,Memorial" eingerückt werde, um von Allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
I m Haag, den 16. Februar 1887.
Wilhelm.
Der General-Director
des Innern,
H. Kirpach.
des
N° 13.
CONVENTION.
Entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par M. Henri Kirpach, Directeur
général de l'intérieur,
Et la société Charles & Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, repré-
sentée par M. Charles Collart, maître de forges, domicilié à Dommeldange,
a été faite la convention suivante
Art. 1 e r.—. La société Charles & Jules Collart rétrocède* à l'État du Grand-Duché, qui
accepte cette rétrocession, la parcelle DEFG du plan annexé à la présente, d'une contenance
de quatre hectares quatre-vingts ares, faisant partie de la concession accordée à MM. Collart
par la loi du 8 juillet 1881 ; de son côté et en échange de celle rétrocession, l'État accorde à
la susdite société une concession nouvelle pour un temps illimité, sur les parcelles HMTSLG
et CDK du même plan susvisé, faisant ensemble une contenance égale à celle de DEFG de
quatre hectares quatre-vingts ares.
Cette concession est limitée conformément au plan annexé ainsi qu'il suit
Enfermé dans le périmètre BCKDSTB, le lot concédé touche au nord à la limite BCK du
terrain concessible, longeant les exploitations à ciel ouvert du sieur van Mossevelde et de la
société Hardt, Richard & Cie, aujourd'hui propriété de MM. Collart, lieux dits « Bois de
Jungenbusch et de Rodange», sur les territoires des communes de Differdange et de Petange;
au sud par CT, à l'ouest par SK, ainsi qu'à l'est par TB au terrain concessible de l'État.