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loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Règlementgrand-ducaldu17juin1991fixantlesdispositionsrelativesaubénéficedelabonificationd’intérêten

vue de la construction,de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement,telle qu’elle a été modifiée par la loi

du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991;

Vu l’avis des Chambres professionnelles;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence en ce qui

concerne les articles 2 et 12;

Sur le rapport de Notre ministre du logement et de l’urbanisme, de Notre ministre de la famille et de la solidarité, de

Notre ministre des classes moyennes et du tourisme, de Notre ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développe-

ment rural et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

La bonification d’intérêt prévue à l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au loge-

ment est accordée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes

1) avoir le domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et y résider effectivement;

2) avoir au moins un enfant à charge;

3) avoir contracté auprès d’un établissement de crédit agréé au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès des organismes

de pension relevant de la sécurité sociale un prêt en vue de la construction,de l’acquisition ou de l’amélioration d’un

logement sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et occupé d’une façcon effective et permanente par le

requérant.

loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et

subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est

modifié comme suit

1. L’article 3 (5) est modifié et complété de la façcon suivante

«Lorsque,en cas d’imposition collective de deux conjoints,le revenu à mettre en compte sur la base des dispositions

qui précèdent comprend,en dehors d’autres revenus nets visés par l’article 10 de la loi du 4 décembre 1967 concer-

nant l’impôt sur le revenu,un revenu net provenant d’une occupation rémunérée du conjoint,affilié à titre personnel à

un régime de pension,ce dernier revenu,ramené au nombre-indice cent conformément au paragraphe précédent,est

réduit à concurrence de cinquante mille francs.

Ilenestdemêmeencasdemariagedesrequérantsdansledélaidedeuxansaprèsladated’occupationdulogement.

Cette réduction prévue à l’alinéa 1er ci-dessus est opérée d’office sur le revenu d’un ménage exerçcant,à titre principal,

une activité agricole,commerciale ou artisanale,à condition que le conjoint soit affilié à titre personnel à un régime de

pension.»

2. L’article 7 (1) est modifié comme suit

«Pour la maison unifamiliale la surface utile d’habitation doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas dépasser 140 m2;

pour l’appartement en copropriété divise,ces surfaces sont respectivement de 52 m2 et 120 m2,sans que dans les deux

cas, la surface de la salle de séjour puisse dépasser 40 m2.

Toutefois le ministre ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser de la condition minima pour des cas

à caractère social.»

3. L’article 19 alinéa 2 est remplacé par le texte suivant

«La prime ne peut dépasser dans le chef du même bénéficiaire la somme de deux cent mille francs.»

4. L’article 22 est modifié comme suit

«Les subventions d’intérêt sont accordées aux ménages ayant contracté auprès d’un établissement de crédit agréé au

Grand-Duché de Luxemboug ou auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale,un emprunt en vue

de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement, à condition qu’ils remplissent les conditions

prévues au chapitre 1er du présent règlement ainsi que celles prévues au présent chapitre.»

5. L’article 24 est réagencé de la façcon suivante

«Pour le calcul de la subvention,les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de quatre millions de francs

par logement.»

6. L’article 27 est à limiter à la phrase suivante

«Les dossiers individuels sont réexaminés d’office tous les deux ans.»

7. L’article 29 est modifié comme suit

«Pour l’octroi de la prime d’amélioration, prévue à l’article 12 de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au loge-

ment, les conditions définies ci-avant s’appliquent pareillement.

La prime est imputée, le cas échéant, sur l’aide prévue à l’article 46 de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au

logement.»

8. L’article 30 est modifié de la façcon ci-après

«Le montant de la prime d’amélioration correspond à 30% des travaux exécutés.Les travaux exécutés par le bénéfi-

ciaire lui-même et par les membres de sa famille sont mis en compte pour la moitié de leur valeur commerciale.

Le bénéficiaire de l’aide ne peut disposer,compte tenu de sa situation de famille,d’un revenu imposable supérieur aux

plafonds ci-après, correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie

personneseule

140.000,—francs

ménagesansenfants

160.000,—francs

ménageavec1enfant

180.000,—francs

ménageavec2enfants

200.000,—francs

ménageavec3enfants

220.000,—francs

ménageavec4enfants

240.000,—francs

ménageavec5enfants

260.000,—francs

ménageavec6enfants

280.000,—francs

En fonction de ces revenus les maxima des primes d’amélioration sont pour

lapersonneseule

50.000,—francs

leménagesansenfants

70.000,—francs

leménageavec1enfant

70.000,—francs

leménageavec2enfantsetplus

100.000,—francs.»

9. L’article 31 est complété de la façcon suivante

«Sont considérés comme améliorations, dans le sens du présent règlement, les travaux visant à améliorer les condi-

tions de salubrité et de sécurité des logements à l’exclusion des travaux ayant pour seul but l’entretien courant ou

l’embellissement. Sont notamment à considérer les travaux relatifs

à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie,

à l’assèchement des murs humides,

à l’aménagement d’un vide sanitaire ou d’une isolation équivalente,

au raccordement à l’égout ou à l’évacuation des eaux usées,

à l’équipement du logement en salles de bains etWC, y compris la fosse septique,

à la pose de conduites d’eau, de gaz et d’électricité,

à l’installation et au renouvellement du chauffage central,

au remplacement des fenêtres ainsi qu’à la pose de survitrages et de volets,

à l’addition ou l’extension de pièces d’habitation,

au ravalement des façcades par un procédé traditionnel.»

10. L’article 32 est modifié comme suit

«Les travaux doivent être effectués dans des immeubles dont la construction a été achevée il y a 30 ans au moins.

Pour la création de nouvelles pièces et l’agrandissement de pièces existantes,l’ancienneté de l’immeuble n’entre pas

en ligne de compte. La prime n’est toutefois accordée que

si la taille du ménage s’est agrandie par des ascendants ou des descendants depuis la date de la construction ou de

l’acquisition à condition que l’extension de la surface habitable ne dépasse pas les plafonds définis à l’article 7 mais

seulement pour les immeubles construits après le 1er septembre 1967;

si les travaux doivent permettre à deux générations de vivre dans des logements séparés, ceux-ci étant caracté-

risés par l’existence de cuisines séparées.»

11. L’article 33 est modifié comme suit

«Le versement de la prime se fait en cas de crédit sur le compte-prêt du bénéficiaire et au cas contraire il se fait au fur et

à mesure de l’exécution des travaux sur présentation de factures y afférentes.

Si le logement appartient à plusieurs copropriétaires,le paiement a lieu avec effet libératoire entre les mains de l’un ou

de l’autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n’aient désigné un mandataire commun. Les primes inférieures à cinq

mille francs ne sont pas versées.»

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

La bonification d’intérêt est calculée de façcon à réduire le taux d’intérêt débiteur de

1 point de pour cent pour un ménage ayant 1 enfant à charge

2 points de pour cent pour un ménage ayant 2 enfants à charge

3 points de pour cent pour un ménage ayant 3 enfants à charge etc.

Elleestcalculéesurlabasedesintérêtsàéchoirenfonctiondupland’amortissementétabliparl’établissementprêteur.

Elle ne peut donner droit à un taux d’intérêt débiteur restant à la charge de l’emprunteur inférieur à celui visé à l’article 25

du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 diminué de 1% par enfant à charge.

Cette disposition ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une subvention d’intérêt accordée en vertu du règlement grand-

ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du

logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement,respectivement aux requérants qui

ont contracté un prêt sur base d’un contrat d’épargne-logement contracté auprès des caisses d’épargne-logement agréées

au Luxembourg.

Sont considérés comme enfants à charge au terme du présent règlement les enfants pour lesquels le requérant touche les

allocations familiales et qui font partie de son ménage.

loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Le barème des primes de construction et d’acquisition visé à l’article 20 du règlement grand-ducal susvisé est

remplacé par le barème ci-annexé.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Pour le calcul de la bonification d’intérêt les prêts sont pris en considération jusqu’à un montant maximum de

5.000.000,— francs.

loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de

l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques,

prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est complété comme suit

1. L’article 6 est modifié comme suit

«L’aide de l’Etat correspond à 60% du coût des travaux sans pouvoir dépasser au total six cent mille francs.»

2. L’article 9 est modifié comme suit

«De nouvelles aides ne peuvent être accordées dans le chef du même infirme et dans l’intérêt des mêmes aménage-

ments spéciaux dans le délai de dix ans que si l’aide obtenue antérieurement a été remboursée intégralement,à moins

que dispense de la restitution n’ait été accordée.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

La bonification d’intérêt est liquidée par virement mensuel ou semestriel selon les obligations retenues dans le

contrat de prêt entre le requérant et l’établissement prêteur.

L’établissement prêteur est tenu de signaler au ministre ayant le logement dans ses attributions toute modification du

plan d’amortissement ainsi que tout remboursement anticipé portant sur la totalité ou sur une partie du prêt.

loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Les dispositions du présent règlement s’appliquent quant aux primes de construction,d’acquisition et d’amélio-

ration aux logements dont le commencement des travaux de maçconnerie et d’amélioration ou la date de l’acte d’acquisition

est postérieure au 1er janvier 1991.

En ce qui concerne les subventions d’intérêt les dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 1991,y compris pour les

prêts en cours.

Quant aux dispositions relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagement spéciaux de logements répondant

aux besoins de personnes handicapées physiques elles s’appliquent pour les travaux effectués après le 1er janvier 1991.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Pour pouvoir bénéficier de la bonification d’intérêt le requérant doit fournir la preuve qu’il est propriétaire du

logement,qu’encasdeconstructionoud’améliorationlestravauxdeconstructionontcommencéetqueleprêtestliquidé.

loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Notre ministre du logement et de l’urbanisme,Notre ministre de la famille et de la solidarité,ministre des classes

moyennes et du tourisme,Notre ministre de l’agriculture,de la viticulture et du développement rural et Notre ministre des

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 juin 1991.

Jean

Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Ministre des Classes Moyennes et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement Rural,

René Steichen

ANNEXE 1

Primes et subventions d’intérêt en faveur de la construction de logements

Revenu en milliers de francs au nombre indice 100

situation

de famille

personne

seule

5,50

5,50

4,25

3,50

2,75

2,00

1,50

1,00

ménage sans

enfant

6,00

6,00

4,75

3,75

3,00

2,25

1,75

1,25

1,00

ménage avec

1 enfant

6,50

6,50

6,25

5,75

4,75

4,00

3,00

2,50

1,75

1,25

0,75

0,50

0,25

0,25

ménage avec

2 enfants

6,50

6,50

6,50

6,25

5,50

4,50

3,75

3,00

2,25

1,75

1,25

0,75

0,50

0,25

0,25

ménage avec

3 enfants

6,50

6,50

6,50

6,50

6,25

6,00

5,00

4,25

3,50

2,75

2,25

1,75

1,25

0,75

0,50

0,25

ménage avec

4 enfants

6,50

6,50

6,50

6,50

6,50

6,25

5,50

4,50

3,75

3,00

2,50

2,00

1,75

1,25

1,00

0,75

Primes et subventions d’intérêt en faveur de la construction de logements (suite)

Revenu en milliers de francs au nombre indice 100

situation

de famille

personne

seule

ménage sans

enfant

ménage avec

1 enfant

ménage avec

2 enfants

ménage avec

3 enfants

0,25

ménage avec

4 enfants

0,50

0,25

0,25

0,25

Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de 4 enfants le revenu du ménage est réduit d’autant de classes qu’il y

a d’enfants additionnels.

Dans chaque case le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs

le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d’intérêt en pour cent

Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.

ANNEXE 1A

Primes et subventions d’intérêt en faveur de l’acquisition de logements

Revenu en milliers de francs au nombre indice 100

situation

de famille

personne

seule

5,50

4,25

3,25

2,25

1,50

1,00

ménage sans

enfant

5,75

4,50

3,50

2,50

2,00

1,50

1,25

1,00

ménage avec

1 enfant

6,50

5,50

4,25

3,50

2,50

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

ménage avec

2 enfants

6,50

6,25

5,00

4,00

3,00

2,25

1,75

1,50

1,25

1,00

0,75

0,50

0,25

0,25

ménage avec

3 enfants

6,50

6,50

6,50

6,25

6,25

6,00

5,00

4,25

3,50

2,75

2,25

1,75

1,25

0,75

0,50

0,25

ménage avec

4 enfants

6,50

6,50

6,50

6,50

6,25

6,25

5,50

4,50

3,75

3,00

2,50

2,00

1,75

1,25

1,00

0,75

Primes et subventions d’intérêt en faveur de l’acquisition de logements (suite)

Revenu en milliers de francs au nombre indice 100

situation

de famille

personne

seule

ménage sans

enfant

ménage avec

1 enfant

ménage avec

2 enfants

ménage avec

3 enfants

ménage avec

4 enfants

0,50

0,25

Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de 4 enfants le revenu du ménage est réduit d’autant de classes qu’il y

a d’enfants additionnels.

Dans chaque case le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs

le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d’intérêt en pour cent

Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Les dossiers sont réexaminés d’office tous les deux ans.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

La bonification d’intérêt n’est pas due si le bénéficiaire ou son conjoint

1) est ou devient propriétaire ou usufruitier d’un autre logement;

2) n’a plus d’enfant à charge;

3) n’habite plus le logement pour lequel la bonification est payée;

4) loue le logement en tout ou en partie;

5) a remboursé intégralement le prêt concerné;

6) ne remplit plus les conditions prévues à l’article 1er.

A cet effet le requérant est tenu d’informer le ministre ayant le logement social dans ses attributions de tout changement

susceptible d’entraîner la suppression ou la réduction de la bonification.

Une bonification n’est pas versée si son montant reste inférieur à mille francs par an.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Les demandes en obtention de la bonification d’intérêt sont à adresser avec les pièces à l’appui au service des

aides au logement auprès du Ministère du Logement et de l’Urbanisme qui en fera l’instruction.Le requérant et l’établisse-

ment prêteur sont tenus,sur demande des instances chargées de la constitution du dossier d’instruction,de fournir tous les

renseignements et données jugés nécessaires pour constater si toutes les conditions d’octroi sont remplies.

Les décisions concernant l’octroi,le refus ou la restitution de la bonification d’intérêt sont prises,sous réserve d’appro-

bation par le ministre compétent,par la commission instituée par l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet

1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi

modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Les décisions concernant l’octroi de la bonification d’intérêt sont susceptibles de révision à la demande des inté-

ressés, en cas de modification soit de leur situation familiale soit de celle relative au prêt.

Si les données du dossier justifient l’allocation d’une bonification d’intérêt ou l’augmentation du taux d’intérêt de celle-ci,

la nouvelle bonification sera accordée à partir de la date de la demande en révision.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

En cas de déclaration inexacte ou incomplète, faite de mauvaise foi, en vue de bénéficier des avantages du

présent règlement,la bonification d’intérêt sera refusée,et,si elle est déjà liquidée,le remboursement en sera exigé avec les

intérêts au taux légal.

Il en est de même si le requérant a omis de signaler tout changement susceptible d’influencer la présente bonification

conformément à l’obligation qui lui est faite par l’article 7.

Au cas où le remboursement de la bonification d’intérêt est exigé, celle-ci est restituée au Trésor. Le ministre ayant le

logement dans ses attributions peut accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de

la situation familiale des emprunteurs.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

La bonification d’intérêt doit être portée au crédit du compte prêt du bénéficiaire, afin de réduire la charge

financière supportée par le requérant.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

La présente bonification d’intérêt peut se cumuler avec des avantages similaires résultant d’autres dispositions

légales et réglementaires ainsi qu’avec la subvention d’intérêt accordée suivant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant

les aides au logement.

En ce qui concerne la subvention d’intérêt prémentionnée les avantages pour enfants sont imputés sur la présente bonifi-

cation.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

La bonification d’intérêt ne peut être accordée qu’une seule fois par ménage. Une deuxième bonification ne

peut être accordée au même ménage que si la première a été remboursée intégralement.

loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Notre ministre du logement et de l’urbanisme, Notre ministre de la famille et de la solidarité, ministre des

classes moyennes et du tourisme, Notre ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural et Notre

ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui s’applique tant aux prêts en cours au 1er janvier 1991 qu’à ceux contractés après cette date.

Château de Berg, le 17 juin 1991.

Jean

Le Ministre du Logement

et de l’Urbanisme,

Jean Spautz

Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,

Ministre des Classes Moyennes et duTourisme,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement Rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification

a) durèglementgrand-ducalmodifiédu23juillet1983fixantlesmesuresd’exécutionrelativesauxprimes

etsubventionsd’intérêtenfaveurdulogementprévuesparlaloimodifiéedu25février1979concernant

l’aide au logement,

b) durèglementgrand-ducalmodifiédu25février1979fixantlesmesuresd’exécutionrelativesàlapartici-

pationdel’Etatauxfraisd’aménagementsspéciauxdelogementsrépondantauxbesoinsdepersonnes

handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions

d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de l’Etat

aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques,prévue par la

loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;

Vu l’avis des Chambres professionnelles;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence en ce qui

concerne l’article 2;

Sur le rapport de Notre ministre du logement et de l’urbanisme, de Notre ministre de la famille et de la solidarité, de

Notre ministre des classes moyennes et du tourisme, de Notre ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développe-

ment rural et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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