loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
Règlementgrand-ducaldu17juin1991fixantlesdispositionsrelativesaubénéficedelabonificationd’intérêten
vue de la construction,de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement prévue par l’article 14bis de la
loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement,telle qu’elle a été modifiée par la loi
du 21 décembre 1990 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991;
Vu l’avis des Chambres professionnelles;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence en ce qui
concerne les articles 2 et 12;
Sur le rapport de Notre ministre du logement et de l’urbanisme, de Notre ministre de la famille et de la solidarité, de
Notre ministre des classes moyennes et du tourisme, de Notre ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développe-
ment rural et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La bonification d’intérêt prévue à l’article 14bis de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au loge-
ment est accordée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes
1) avoir le domicile légal au Grand-Duché de Luxembourg et y résider effectivement;
2) avoir au moins un enfant à charge;
3) avoir contracté auprès d’un établissement de crédit agréé au Grand-Duché de Luxembourg ou auprès des organismes
de pension relevant de la sécurité sociale un prêt en vue de la construction,de l’acquisition ou de l’amélioration d’un
logement sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et occupé d’une façcon effective et permanente par le
requérant.
Le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et
subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est
modifié comme suit
1. L’article 3 (5) est modifié et complété de la façcon suivante
«Lorsque,en cas d’imposition collective de deux conjoints,le revenu à mettre en compte sur la base des dispositions
qui précèdent comprend,en dehors d’autres revenus nets visés par l’article 10 de la loi du 4 décembre 1967 concer-
nant l’impôt sur le revenu,un revenu net provenant d’une occupation rémunérée du conjoint,affilié à titre personnel à
un régime de pension,ce dernier revenu,ramené au nombre-indice cent conformément au paragraphe précédent,est
réduit à concurrence de cinquante mille francs.
Ilenestdemêmeencasdemariagedesrequérantsdansledélaidedeuxansaprèsladated’occupationdulogement.
Cette réduction prévue à l’alinéa 1er ci-dessus est opérée d’office sur le revenu d’un ménage exerçcant,à titre principal,
une activité agricole,commerciale ou artisanale,à condition que le conjoint soit affilié à titre personnel à un régime de
pension.»
2. L’article 7 (1) est modifié comme suit
«Pour la maison unifamiliale la surface utile d’habitation doit être de 65 m2 au moins et ne doit pas dépasser 140 m2;
pour l’appartement en copropriété divise,ces surfaces sont respectivement de 52 m2 et 120 m2,sans que dans les deux
cas, la surface de la salle de séjour puisse dépasser 40 m2.
Toutefois le ministre ayant le logement social dans ses attributions peut dispenser de la condition minima pour des cas
à caractère social.»
3. L’article 19 alinéa 2 est remplacé par le texte suivant
«La prime ne peut dépasser dans le chef du même bénéficiaire la somme de deux cent mille francs.»
4. L’article 22 est modifié comme suit
«Les subventions d’intérêt sont accordées aux ménages ayant contracté auprès d’un établissement de crédit agréé au
Grand-Duché de Luxemboug ou auprès des organismes de pension relevant de la sécurité sociale,un emprunt en vue
de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration d’un logement, à condition qu’ils remplissent les conditions
prévues au chapitre 1er du présent règlement ainsi que celles prévues au présent chapitre.»
5. L’article 24 est réagencé de la façcon suivante
«Pour le calcul de la subvention,les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de quatre millions de francs
par logement.»
6. L’article 27 est à limiter à la phrase suivante
«Les dossiers individuels sont réexaminés d’office tous les deux ans.»
7. L’article 29 est modifié comme suit
«Pour l’octroi de la prime d’amélioration, prévue à l’article 12 de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au loge-
ment, les conditions définies ci-avant s’appliquent pareillement.
La prime est imputée, le cas échéant, sur l’aide prévue à l’article 46 de la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement.»
8. L’article 30 est modifié de la façcon ci-après
«Le montant de la prime d’amélioration correspond à 30% des travaux exécutés.Les travaux exécutés par le bénéfi-
ciaire lui-même et par les membres de sa famille sont mis en compte pour la moitié de leur valeur commerciale.
Le bénéficiaire de l’aide ne peut disposer,compte tenu de sa situation de famille,d’un revenu imposable supérieur aux
plafonds ci-après, correspondant au nombre indice 100 du coût de la vie
personneseule
140.000,—francs
ménagesansenfants
160.000,—francs
ménageavec1enfant
180.000,—francs
ménageavec2enfants
200.000,—francs
ménageavec3enfants
220.000,—francs
ménageavec4enfants
240.000,—francs
ménageavec5enfants
260.000,—francs
ménageavec6enfants
280.000,—francs
En fonction de ces revenus les maxima des primes d’amélioration sont pour
lapersonneseule
50.000,—francs
leménagesansenfants
70.000,—francs
leménageavec1enfant
70.000,—francs
leménageavec2enfantsetplus
100.000,—francs.»
9. L’article 31 est complété de la façcon suivante
«Sont considérés comme améliorations, dans le sens du présent règlement, les travaux visant à améliorer les condi-
tions de salubrité et de sécurité des logements à l’exclusion des travaux ayant pour seul but l’entretien courant ou
l’embellissement. Sont notamment à considérer les travaux relatifs
à la couverture du toit, à la charpente ou la zinguerie,
à l’assèchement des murs humides,
à l’aménagement d’un vide sanitaire ou d’une isolation équivalente,
au raccordement à l’égout ou à l’évacuation des eaux usées,
à l’équipement du logement en salles de bains etWC, y compris la fosse septique,
à la pose de conduites d’eau, de gaz et d’électricité,
à l’installation et au renouvellement du chauffage central,
au remplacement des fenêtres ainsi qu’à la pose de survitrages et de volets,
à l’addition ou l’extension de pièces d’habitation,
au ravalement des façcades par un procédé traditionnel.»
10. L’article 32 est modifié comme suit
«Les travaux doivent être effectués dans des immeubles dont la construction a été achevée il y a 30 ans au moins.
Pour la création de nouvelles pièces et l’agrandissement de pièces existantes,l’ancienneté de l’immeuble n’entre pas
en ligne de compte. La prime n’est toutefois accordée que
si la taille du ménage s’est agrandie par des ascendants ou des descendants depuis la date de la construction ou de
l’acquisition à condition que l’extension de la surface habitable ne dépasse pas les plafonds définis à l’article 7 mais
seulement pour les immeubles construits après le 1er septembre 1967;
si les travaux doivent permettre à deux générations de vivre dans des logements séparés, ceux-ci étant caracté-
risés par l’existence de cuisines séparées.»
11. L’article 33 est modifié comme suit
«Le versement de la prime se fait en cas de crédit sur le compte-prêt du bénéficiaire et au cas contraire il se fait au fur et
à mesure de l’exécution des travaux sur présentation de factures y afférentes.
Si le logement appartient à plusieurs copropriétaires,le paiement a lieu avec effet libératoire entre les mains de l’un ou
de l’autre des indivisaires, à moins que ceux-ci n’aient désigné un mandataire commun. Les primes inférieures à cinq
mille francs ne sont pas versées.»
La bonification d’intérêt est calculée de façcon à réduire le taux d’intérêt débiteur de
1 point de pour cent pour un ménage ayant 1 enfant à charge
2 points de pour cent pour un ménage ayant 2 enfants à charge
3 points de pour cent pour un ménage ayant 3 enfants à charge etc.
Elleestcalculéesurlabasedesintérêtsàéchoirenfonctiondupland’amortissementétabliparl’établissementprêteur.
Elle ne peut donner droit à un taux d’intérêt débiteur restant à la charge de l’emprunteur inférieur à celui visé à l’article 25
du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 diminué de 1% par enfant à charge.
Cette disposition ne s’applique pas aux bénéficiaires d’une subvention d’intérêt accordée en vertu du règlement grand-
ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du
logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement,respectivement aux requérants qui
ont contracté un prêt sur base d’un contrat d’épargne-logement contracté auprès des caisses d’épargne-logement agréées
au Luxembourg.
Sont considérés comme enfants à charge au terme du présent règlement les enfants pour lesquels le requérant touche les
allocations familiales et qui font partie de son ménage.
Le barème des primes de construction et d’acquisition visé à l’article 20 du règlement grand-ducal susvisé est
remplacé par le barème ci-annexé.
Pour le calcul de la bonification d’intérêt les prêts sont pris en considération jusqu’à un montant maximum de
5.000.000,— francs.
Le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de
l’Etat aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques,
prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est complété comme suit
1. L’article 6 est modifié comme suit
«L’aide de l’Etat correspond à 60% du coût des travaux sans pouvoir dépasser au total six cent mille francs.»
2. L’article 9 est modifié comme suit
«De nouvelles aides ne peuvent être accordées dans le chef du même infirme et dans l’intérêt des mêmes aménage-
ments spéciaux dans le délai de dix ans que si l’aide obtenue antérieurement a été remboursée intégralement,à moins
que dispense de la restitution n’ait été accordée.
La bonification d’intérêt est liquidée par virement mensuel ou semestriel selon les obligations retenues dans le
contrat de prêt entre le requérant et l’établissement prêteur.
L’établissement prêteur est tenu de signaler au ministre ayant le logement dans ses attributions toute modification du
plan d’amortissement ainsi que tout remboursement anticipé portant sur la totalité ou sur une partie du prêt.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent quant aux primes de construction,d’acquisition et d’amélio-
ration aux logements dont le commencement des travaux de maçconnerie et d’amélioration ou la date de l’acte d’acquisition
est postérieure au 1er janvier 1991.
En ce qui concerne les subventions d’intérêt les dispositions s’appliquent à partir du 1er janvier 1991,y compris pour les
prêts en cours.
Quant aux dispositions relatives à la participation de l’Etat aux frais d’aménagement spéciaux de logements répondant
aux besoins de personnes handicapées physiques elles s’appliquent pour les travaux effectués après le 1er janvier 1991.
Pour pouvoir bénéficier de la bonification d’intérêt le requérant doit fournir la preuve qu’il est propriétaire du
logement,qu’encasdeconstructionoud’améliorationlestravauxdeconstructionontcommencéetqueleprêtestliquidé.
Notre ministre du logement et de l’urbanisme,Notre ministre de la famille et de la solidarité,ministre des classes
moyennes et du tourisme,Notre ministre de l’agriculture,de la viticulture et du développement rural et Notre ministre des
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 juin 1991.
Jean
Le Ministre du Logement et de l’Urbanisme,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Ministre des Classes Moyennes et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement Rural,
René Steichen
ANNEXE 1
Primes et subventions d’intérêt en faveur de la construction de logements
Revenu en milliers de francs au nombre indice 100
situation
de famille
personne
seule
5,50
5,50
4,25
3,50
2,75
2,00
1,50
1,00
ménage sans
enfant
6,00
6,00
4,75
3,75
3,00
2,25
1,75
1,25
1,00
ménage avec
1 enfant
6,50
6,50
6,25
5,75
4,75
4,00
3,00
2,50
1,75
1,25
0,75
0,50
0,25
0,25
ménage avec
2 enfants
6,50
6,50
6,50
6,25
5,50
4,50
3,75
3,00
2,25
1,75
1,25
0,75
0,50
0,25
0,25
ménage avec
3 enfants
6,50
6,50
6,50
6,50
6,25
6,00
5,00
4,25
3,50
2,75
2,25
1,75
1,25
0,75
0,50
0,25
ménage avec
4 enfants
6,50
6,50
6,50
6,50
6,50
6,25
5,50
4,50
3,75
3,00
2,50
2,00
1,75
1,25
1,00
0,75
Primes et subventions d’intérêt en faveur de la construction de logements (suite)
Revenu en milliers de francs au nombre indice 100
situation
de famille
personne
seule
ménage sans
enfant
ménage avec
1 enfant
ménage avec
2 enfants
ménage avec
3 enfants
0,25
ménage avec
4 enfants
0,50
0,25
0,25
0,25
Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de 4 enfants le revenu du ménage est réduit d’autant de classes qu’il y
a d’enfants additionnels.
Dans chaque case le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs
le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d’intérêt en pour cent
Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
ANNEXE 1A
Primes et subventions d’intérêt en faveur de l’acquisition de logements
Revenu en milliers de francs au nombre indice 100
situation
de famille
personne
seule
5,50
4,25
3,25
2,25
1,50
1,00
ménage sans
enfant
5,75
4,50
3,50
2,50
2,00
1,50
1,25
1,00
ménage avec
1 enfant
6,50
5,50
4,25
3,50
2,50
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
ménage avec
2 enfants
6,50
6,25
5,00
4,00
3,00
2,25
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,25
ménage avec
3 enfants
6,50
6,50
6,50
6,25
6,25
6,00
5,00
4,25
3,50
2,75
2,25
1,75
1,25
0,75
0,50
0,25
ménage avec
4 enfants
6,50
6,50
6,50
6,50
6,25
6,25
5,50
4,50
3,75
3,00
2,50
2,00
1,75
1,25
1,00
0,75
Primes et subventions d’intérêt en faveur de l’acquisition de logements (suite)
Revenu en milliers de francs au nombre indice 100
situation
de famille
personne
seule
ménage sans
enfant
ménage avec
1 enfant
ménage avec
2 enfants
ménage avec
3 enfants
ménage avec
4 enfants
0,50
0,25
Pour la détermination des aides aux ménages ayant plus de 4 enfants le revenu du ménage est réduit d’autant de classes qu’il y
a d’enfants additionnels.
Dans chaque case le chiffre supérieur correspond au montant de la prime exprimé en milliers de francs
le chiffre inférieur correspond au taux de la subvention d’intérêt en pour cent
Les classes de revenu s’entendent borne inférieure comprise et borne supérieure non comprise.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les dossiers sont réexaminés d’office tous les deux ans.
La bonification d’intérêt n’est pas due si le bénéficiaire ou son conjoint
1) est ou devient propriétaire ou usufruitier d’un autre logement;
2) n’a plus d’enfant à charge;
3) n’habite plus le logement pour lequel la bonification est payée;
4) loue le logement en tout ou en partie;
5) a remboursé intégralement le prêt concerné;
6) ne remplit plus les conditions prévues à l’article 1er.
A cet effet le requérant est tenu d’informer le ministre ayant le logement social dans ses attributions de tout changement
susceptible d’entraîner la suppression ou la réduction de la bonification.
Une bonification n’est pas versée si son montant reste inférieur à mille francs par an.
Les demandes en obtention de la bonification d’intérêt sont à adresser avec les pièces à l’appui au service des
aides au logement auprès du Ministère du Logement et de l’Urbanisme qui en fera l’instruction.Le requérant et l’établisse-
ment prêteur sont tenus,sur demande des instances chargées de la constitution du dossier d’instruction,de fournir tous les
renseignements et données jugés nécessaires pour constater si toutes les conditions d’octroi sont remplies.
Les décisions concernant l’octroi,le refus ou la restitution de la bonification d’intérêt sont prises,sous réserve d’appro-
bation par le ministre compétent,par la commission instituée par l’article 12 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet
1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi
modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Les décisions concernant l’octroi de la bonification d’intérêt sont susceptibles de révision à la demande des inté-
ressés, en cas de modification soit de leur situation familiale soit de celle relative au prêt.
Si les données du dossier justifient l’allocation d’une bonification d’intérêt ou l’augmentation du taux d’intérêt de celle-ci,
la nouvelle bonification sera accordée à partir de la date de la demande en révision.
En cas de déclaration inexacte ou incomplète, faite de mauvaise foi, en vue de bénéficier des avantages du
présent règlement,la bonification d’intérêt sera refusée,et,si elle est déjà liquidée,le remboursement en sera exigé avec les
intérêts au taux légal.
Il en est de même si le requérant a omis de signaler tout changement susceptible d’influencer la présente bonification
conformément à l’obligation qui lui est faite par l’article 7.
Au cas où le remboursement de la bonification d’intérêt est exigé, celle-ci est restituée au Trésor. Le ministre ayant le
logement dans ses attributions peut accorder un remboursement échelonné en tenant compte des moyens financiers et de
la situation familiale des emprunteurs.
La bonification d’intérêt doit être portée au crédit du compte prêt du bénéficiaire, afin de réduire la charge
financière supportée par le requérant.
La présente bonification d’intérêt peut se cumuler avec des avantages similaires résultant d’autres dispositions
légales et réglementaires ainsi qu’avec la subvention d’intérêt accordée suivant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant
les aides au logement.
En ce qui concerne la subvention d’intérêt prémentionnée les avantages pour enfants sont imputés sur la présente bonifi-
cation.
La bonification d’intérêt ne peut être accordée qu’une seule fois par ménage. Une deuxième bonification ne
peut être accordée au même ménage que si la première a été remboursée intégralement.
Notre ministre du logement et de l’urbanisme, Notre ministre de la famille et de la solidarité, ministre des
classes moyennes et du tourisme, Notre ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural et Notre
ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial et qui s’applique tant aux prêts en cours au 1er janvier 1991 qu’à ceux contractés après cette date.
Château de Berg, le 17 juin 1991.
Jean
Le Ministre du Logement
et de l’Urbanisme,
Jean Spautz
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Ministre des Classes Moyennes et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement Rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification
a) durèglementgrand-ducalmodifiédu23juillet1983fixantlesmesuresd’exécutionrelativesauxprimes
etsubventionsd’intérêtenfaveurdulogementprévuesparlaloimodifiéedu25février1979concernant
l’aide au logement,
b) durèglementgrand-ducalmodifiédu25février1979fixantlesmesuresd’exécutionrelativesàlapartici-
pationdel’Etatauxfraisd’aménagementsspéciauxdelogementsrépondantauxbesoinsdepersonnes
handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1983 fixant les mesures d’exécution relatives aux primes et subventions
d’intérêt en faveur du logement prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 25 février 1979 fixant les mesures d’exécution relatives à la participation de l’Etat
aux frais d’aménagements spéciaux de logements répondant aux besoins de personnes handicapées physiques,prévue par la
loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
Vu l’avis des Chambres professionnelles;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence en ce qui
concerne l’article 2;
Sur le rapport de Notre ministre du logement et de l’urbanisme, de Notre ministre de la famille et de la solidarité, de
Notre ministre des classes moyennes et du tourisme, de Notre ministre de l’agriculture, de la viticulture et du développe-
ment rural et de Notre ministre des finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons