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Loi du 11 avril 1936 ayant pour objet la création d'un second bureau de recette de l'Enregistre- ment et des Domaines pour le canton d'Esch.

40 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (40)

Texte législatif (40 Articles)

Loi du 11 avril 1936 ayant pour objet la création d'un second bureau de recette de l'Enregistre- ment et des Domaines pour le canton d'Esch.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 25 avril 1936.

N° 33.

Samstag, 25. April 1936.

Loi du 11 avril 1936 ayant pour objet la création

d'un second bureau de recette de l'Enregistre-

ment et des Domaines pour le canton d'Esch.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

2 avril 1936 et celle du Conseil d'Etat du 3 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 avril 1936, portant approbation de la Con- vention internationale relative à l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931.

Das am 30. März 1931 in Genf zwischen

dem Großherzogtum Luxemburg, Deutschland, Bel-

gien, Dänemark, der freien Stadt Dantzig, Frank-

reich, Italien, Polen, der Schweiz, der Tschechos-

lowakei und Jugoslawien unterzeichnete internatio-

nale

Übereinkommen

über

die

Vereinheitlichung

der Straßensignalisation ist genehmigt.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

Peuvent être subordonnées à la pro-

duction d'une autorisation délivrée au nom de

Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

l'importation et l'exportation des produits figurant

sur la liste annexée au présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

Die Ein- und Ausfuhr der auf gegenwär-

tigem Beschluß beigefügter Liste bezeichneten Pro-

dukte kann einer im Namen Unseres Staatsministers,

Präsidenten der Regierung, ausgestellten Ermäch-

tigung unterworfen werden.

Arrêté du 20 avril 1936, pris en exécution de l'ar- rêté grand-ducal du même jour concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

Sont subordonnés à la production d'une

autorisation préalable, les importations en prove-

nance de tous les pays, y compris la Belgique

1° de pommes de terre, du 1er septembre au

1er mars,

2° d'œufs, du 1er mars au 1er septembre,

3° de pommes, du 1er septembre au 1er janvier,

4° d'animaux vivants de l'espèce bovine et de

viande bovine fraîche.

5° de céréales de toute espèce et de leurs dérivés,

ainsi que du pain.

Arrêté du 20 avril 1936, pris en exécution de l'ar- rêté grand-ducal du même jour concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

Der vorherigen Beibringung einer Er-

mächtigung unterliegt die Einfuhr aus sämtlichen

Ländern, einschließlich Belgien

1. von Kartoffeln zwischen dem 1. September und

dem 1. März,

2. von Eiern, zwischen dem 1. März und dem 1.

September,

3. von Äpfeln, zwischen dem 1. September und

dem 1. Januar,

4. von lebenden Tieren der Rindderrasse und von

frischem Rindfleisch,

5. von Getreide jeder Art und von dessen Neben-

produkten, sowie von Brot.

Loi du 4 avril 1936, portant approbation de la Con- vention internationale relative à l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931.

Notre Directeur général des Travaux

publics et Notre Directeur général de l'Intérieur

arrêteront, suivant les règles du système interna-

tional susvisé, les types (formes, dimensions, cou-

leurs) des signaux réglementaires.

Loi du 4 avril 1936, portant approbation de la Con- vention internationale relative à l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931.

Unser General-Direktor der

öffentlichen

Arbeiten und Unser General-Direktor des Innern

werden die Typen (Formen, Ausmaße, Farben) der

reglementarischen Signale

gemäß den Regeln des

obenerwähnten internationalen Systems festlegen.

Loi du 4 avril 1936, portant approbation de la Con- vention internationale relative à l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à procéder ou à faire procéder, dès l'entrée en vigueur de

la présente Convention, au remplacement des signaux qui, tout en présentant les caractéristiques d'un

signal du système international, serviraient à fournir une indication différente.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

La réglementation spéciale, dans le Grand-

Duché de l'importation et de l'exportation des

produits ci-après énumérés, ainsi que les modifica-

tions temporaires de cette réglementation, feront

chaque fois l'objet d'une arrêté ministériel qui

tiendra compte des conditions et modalités prévues

par la Convention du 23 mai 1935, instituant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg un

régime commun en matière de réglementation des

importations, des exportations et du transit.

Großh. Beschluß vom 20.April 1936, betreffend die

autonome Regelung der Ein- und Ausfuhr

gewisser landwirtschaftlicher Produkte.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-

durch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die Ein-,

Aus-und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungs-

mittel oder Waren zu regeln ;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935

betreffend die Errichtung eines gemeinsamen Ein-,

Aus- und Durchfuhrregims, zwischen dem Groß-

herzogtum und Belgien, insbesondere der Art. 4

bis 11 des genannten Abkommens, welche die Ab-

weichungen vom gemeinsamen Regim betreffen ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 15. Juli 1935 be-

treffend die Genehmigung dieses Abkommens ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935, be-

treffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-

kutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den 'Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

Die Sonderreglementierung der Ein- und

Ausfuhr nachbezeichneter Produkte, sowie die zeit-

weiligen Änderungen dieser Reglementierung, wer-

den jedesmal durch Ministerialbeschluß

geregelt,

unter Berücksichtigung der Abweichungen und Be-

dingungen, welche durch das Abkommen vom 23.

Mai 1935, betreffend die Errichtung eines gemein-

samen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims zwischen dem

Großherzogtum und Belgien, vorgesehen sind.

Arrêté du 20 avril 1936, pris en exécution de l'ar- rêté grand-ducal du même jour concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

Est soumise à la même autorisation, l'ex-

portation vers tous les pays, autres que la Bel-

gique

1° des bovidés et de la viande bovine fraîche,

2° des porcs et de la viande porcine fraîche,

3° des pommes de terre,

4° des pommes,

5° des œufs,

6° du beurre,

7° du fromage,

8° des rosiers ;

9° des plants de choux,

10° des vins,

11° des chevaux,

12° des écorces à tan et

13° des semences de trèfle et de luzerne.

Arrêté du 20 avril 1936, pris en exécution de l'ar- rêté grand-ducal du même jour concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

Derselben Ermächtigung unterliegt die

Ausfuhr nach allen Ländern, mit Ausnahme von

Belgien

1. von Rindvieh und frischem Rindfleisch,

2. von Schweinen und frischem Schweinefleisch,

3. von Kartoffeln,

4. von Äpfeln,

3. von Eiern,

6. von Butter,

6. von Käse,

8. von Rosenstöcken,

9. von Kohlpflänzlingen,

10. von Weinen,

11. von Pferden,

12. von Lohrinde und

13. von Klee- und Luzernesamen.

Loi du 4 avril 1936, portant approbation de la Con- vention internationale relative à l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931.

Un règlement d'administration public

fixera la date de la mise en service de ces signaux

et arrêtera les mesures capables d'en assurer la pose

et la conservation.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 4 avril 1036.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Le Ministre des Travaux publics.

Et. Schmit.

Le Ministre de l' Intérieur,

Norb. Dumont.

Gesetz vom 4. April 1936, wodurch das am 30. März

1931 in Genf unterzeichnete

internationale

Übereinkommen über

die

Vereinheitlichung

der Straßensignalisation genehmigt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 3. Dezember 1935 und derjenigen des

Staatsrates vom 13. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird ;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 4 avril 1936, portant approbation de la Con- vention internationale relative à l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931.

Ein öffentliches

Verwaltungsreglement

wird das Datum für die Inbetriebnahme dieser-

Signale bestimmen sowie die zur ihrer Anbringung

und Unterhaltung erforderlichen Maßnahmen an-

ordnen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 4. April 1936.

Charlotte.

(Suit le texte de la Convention.)

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos Bech.

Der Minister der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Der Minister des Innern,

Norb. Dumont.

Les Hautes Parties contractantes,

Désireuses d'augmenter la sécurité du trafic par route et de faciliter la circulation routière internationale

par un système uniforme de signalisation routière,

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires

Lesquels, après avoir produit leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, ont arrêté les

dispositions suivantes

Loi du 4 avril 1936, portant approbation de la Con- vention internationale relative à l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931.

Les signaux décrits et figurés à l'Annexe seront, autant qu'il est possible, les seuls placés sur les routes

pour la police de la circulation.

Dans les cas où il serait nécessaire d'introduire quelque autre signal, celui-ci devrait, par ses caracté-

ristiques générales de forme et de couleur, rentrer dans le système des catégories prévues à l'Annexe.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

Les infractions et tentatives d'infraction

aux dispositions à prendre pour assurer l'exécution

du présent arrêté seront punies des peines prévues

par l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935 fixant la compé-

tence du pouvoir exécutif en matière économique.

arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publica- tion au Mémorial.

Zuwiderhandlungen und der Versuch der

Zuwiderhandlung gegen die in Ausführung dieses

Beschlusses zu treffenden Maßnahmen werden mit

der in Art. 3 des Gesetzes vom 10. Mai 1935, be-

treffend die Festsetzung der Kompetenz der Exekutiv-

gewalt in Wirtschaftsangelegenheiten, vorgesehenen

Strafen geahndet.

Arrêté du 20 avril 1936, pris en exécution de l'ar- rêté grand-ducal du même jour concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

Les autorisations d'importation pour les

céréales et leurs dérivés ainsi que pour le pain seront

délivrées au nom du Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, par la Commission du blé.

Toutes les autres autorisations, tant celles d'im-

portation que d'exportation, le seront par la Com-

mission des licences, instituée par l'arrêté grand-

ducal du 9 octobre 1935.

Beschluß vom 20. April 1936, in Ausführung des

Großh. Beschlusses vom selben Tage betreffend

die autonome Regelung der Ein- und Ausfuhr

gewisser landwirtschaftlicher Produkte.

Der S t a a t s m i n i st e r,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 20. April

1936, betreffend die autonome Regelung der Ein-

und Ausfuhr gewisser landwirtschaftlicher Produkte ;

Beschließ

Arrêté du 20 avril 1936, pris en exécution de l'ar- rêté grand-ducal du même jour concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

Die Einfuhrlizenzen für Getreide und

dessen Nebenprodukte, sowie für Brot, werden na-

mens des Staatsministers,

Präsidenten der Re-

gierung, durch die Getreidekommission ausgestellt.

Alle übrigen Ein- und Ausfuhrermächtigungen

werden von der durch den Großherzoglichen Beschluß

vom 9. Oktober 1933 eingesetzte Lizenzkommission

ausgestellt.

Loi du 4 avril 1936, portant approbation de la Con- vention internationale relative à l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931.

Les Hautes Parties contractantes interdiront que soient placés sur la voie publique des panneaux ou

inscriptions quelconques qui pourraient prêter à confusion avec les signaux réglementaires ou rendre leur

lecture plus difficile. Elles s'opposeront, autant qu'il est en leur pouvoir, à ce que de tels panneaux ou

inscriptions soient placés aux abords de la voie publique.

Les Hautes Parties contractantes, en vue d'assurer à la signalisation toute son efficacité, s'efforceront

de limiter le nombre des signaux réglementaires au minimum nécessaire.

Les Hautes Parties contractantes s'opposeront à l'apposition sur un signal réglementaire de toute inscrip-

tion étrangère à l'objet de celui-ci et qu'elles jugeraient de nature à en diminuer la visibilité ou à en altérer

le caractère.

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

Notre Ministre d'Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Luxembourg, le 20 avril 1936.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Liste des produits pouvant faire l'objet d'une réglementation spéciale dans le Grand-Duché de Luxembourg.

arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa publica- tion au Mémorial.

Unser Staatsminister, Präsident der Re-

gierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt, betraut.

Luxemburg, den 20. April 1936.

Charlotte.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

A. à l'importation

1) pommes de terre,

2) œufs de volaille,

3) pommes,

4) beurre,

5) animaux vivants de l'espèce porcine et viande porcine fraîche,

6) animaux vivants de l'espèce bovine et viande bovine fraîche,

7) céréales de toute espèce et leurs dérivés, ainsi que le pain.

B. à l'exportation

1 ) bovidés et viande bovine fraîche,

2) porcs et viande porcine fraîche,

3) pommes de terre,

4) pommes,

5) œufs,

6) beurre,

7) fromage,

8) rosiers,

9) plants de choux,

10) vins,

11) chevaux,

12) écorces à tan,

13) semences de trèfle et de luzerne.

Arrêté du 20 avril 1936, pris en exécution de l'ar-

rêté grand-ducal du même jour concernant la

réglementation autonome de l'importation et

de l'exportation de certains produits agricoles.

Le Minisire d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, concer-

nant la réglementation autonome de. l'importation

et de l'exportation de certains produits agricoles ;

Arrête

Arrêté du 20 avril 1936, pris en exécution de l'ar- rêté grand-ducal du même jour concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

Les infractions et tentatives d'infraction

aux dispositions du présent arrêté seront punies des

peines prévues à l'art. 3 de la loi du 10 mai 1935

fixant la compétence du pouvoir exécutif en matière

économique.

Arrêté du 20 avril 1936, pris en exécution de l'ar- rêté grand-ducal du même jour concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

Zuwiderhandlungen sowie der Versuch der

Zuwiderhandlung gegen die Bestimmungen dieses

Beschlusses, werden mit den durch Art. 3 des Gesetze

vom 10. Mai 1935, betreffend die Festsetzung der

Kompetenz der Exekutivgewalt in Wirtschaftsange-

legenheiten, vorgesehenen Strafen bestraft.

Loi du 4 avril 1936, portant approbation de la Con- vention internationale relative à l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931.

Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Hautes Parties contractantes au sujet de l'interprétation

ou de l'application des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut être réglé directe-

ment entre les Parties, le différend peut être soumis pour avis consultatif à la Commission consultative

et technique des communications et du transit de la Société des Nations.

Arrêté du 20 avril 1936, pris en exécution de l'ar- rêté grand-ducal du même jour concernant la réglementation autonome de l'importation et de l'exportation de certains produits agricoles.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memoral" in Kraft.

Luxemburg, den 20. April 1936.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Jos. Bech.

Relations économiques entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et la République de Cuba.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 14 avril 1936, démission hono-

rable a été accordée, sur sa demande, à M. Henri Bofferding, menuisier à Schifflange, de ses fonctions d'éche-

vin de la commune de Schifflange. — 20 avril 1936.

Avis. — Etablissements pénitentiaires. — Par arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, M. l'abbé Guillaume

Weis, desservant à Kopstal, a été nommé aumônier près les Etablissements pénitentiaires de Luxembourg.

— 21 avril 1936.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société « Rinder-

zuchtgenossenschaft von Warken» a déposé au secrétariat communal d'Ettelbruck, l'un des doubles de

l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 21 avril 1936.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la Toi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinderzuchtgenossenschaft Waldbillig» a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles

de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 17 avril 1936.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la Toi du 27 mars 1900, la société d'élevage « Rinderzuchtgenossenschaft Waldbillig» a déposé au secrétariat communal de Waldbillig l'un des doubles de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les n

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 20 avril 1936.

AVIS.

Il résulte d'une communication du Ministère des Affaires Étrangères de la République de Cuba que les

achats de l'Union économique belgo-luxembourgeoise ayant dépassé le taux de 50% des ventes effectuées

à Cuba, le tarif minimum est applicable aux produits de provenance belgo-luxembourgeoise pour l'année

1936. — 21 avril 1936.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg,

a. c, le 31 janvier 1936, vol. 97, art. 928, que la société anonyme dénommée « Financière et Immobilière»,

avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.750 actions de 1.000 fr. belges

chacune, portant les nos 1 à 1750.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 18 février 1936, vol. 97, art. 1176, que la

société anonyme «Munruef-Holding», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 10.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 février 1936, vol. 97, art. 1298, que la

Société Financière «Atalaya», société anonyme holding à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 1.800 actions de 1.000 fr. belges chacune, portant les nos 201 à 2000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 février 1936, vol. 97, art. 1643, que

la société anonyme holding « Synlux», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 7.500 actions de 1.000 fr. belges chacune, portant les nos 1 à 7500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 29 février 1936, vol. 97, art. 1667, que

la société « Finexport» Compagnie Financière d'Exportation S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 100 actions de 1.000 fr. belges chacune, nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 mars 1936, vol. 98, art. 5, que la société

anonyme de participations financières « Anglo-Swiss Corporation», établie à Luxembourg, a acquitté les

droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 mars 1936, vol. 98, art. 63, que la société

anonyme holding « Montaigne », ayant son siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 300 actions de 1.000 fr. suisses chacune, numérotées de 1 à 300.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 10 mars 1936, vol. 98, art. 114, que la

société anonyme holding «Société Européenne de Radio et de Dispositifs Anti-Parasites «Euradia»

ci-devant Société Européenne de Radio «Euradia», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 19.700 actions de 500 fr. belges chacune, numérotées de 301 à 20.000, ainsi que de

19.700 parts bénéficiaires, sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 13 mars 1936, vol. 98, art. 132, que la

société anonyme « American Shareholding Company», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 100 actions de 100 dollars chacune, n o s 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 16 mars 1936, vol. 98, art. 168, que la

société anonyme holding «Madison», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

20 actions de 5.000 fr. chacune, numérotées de 1 à 20.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 17 mars 1936, vol. 98, art. 173, que la

société anonyme « Bouw-Industrie-Holding» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 900 actions de 1.000 francs belges chacune, nos 1 à 900.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 20 mars 1936, vol. 98, art. 192, que la

société anonyme holding « Société de Participations Financières, Industrielles et Commerciales» par abré-

viation « Finco», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 500 actions de

100 fr. chacune, portant les nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 24 mars 1936, vol. 98, art. 215, que la

Société holding « Fauth Patent Aktien-Gesellschaft» (Société anonyme des Brevets Fauth), établie à

Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 29 actions A, 71 actions B et 5.900 actions C de

1.000 fr. chacune, nos 1 à 6000, ainsi que de 2.410 parts de fondateur sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 26 mars 1936, vol. 98, art. 242, que la

société anonyme de participations financières « Nord Continental », avec siège à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Wiltz, le 25 mars 1936, vol. 47,

art. 1040, que la société anonyme holding « African Trust », avec siège à Esch-s.-Sûre, a acquitté les droits

de timbre à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 mars 1936, vol. 47, art. 1041, que la

société anonyme holding « Italia», avec siège à Esch-s.-Sûre, a acquitté les droits de timbre à raison de

500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg, a. c, le 4 avril

1936, vol. 98, art. 299, que la société anonyme holding « Comptoir de Valeurs de Banque, Covalba», avec

siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.000 actions de 1.000 fr. français chacune,

nos 1 à 1000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 avril 1936, vol. 98, art. 304, que la

société holding « Petrolding S. A. », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

30.000 actions de 200 fr. chacune, portant les nos 1 à 30.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 avril 1936, vol. 98, art. 306, que la

société anonyme « British-Méditerranean Holding », établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 7 avril 1936, vol. 98, art. 340, que la

société anonyme holding « Electro Glace», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 20 actions de 5.000 fr. belges chacune, portant les nos 1 à 20.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 avril 1936, vol. 98, art. 450, que la

société anonyme holding « Sopaco», établie à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 1.000 fr. chacune, n08 1 à 100.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872. — 20 avril 1936.

Avis. — Titres au porteur. — Par acte de l'huissier Jean-Pierre Veyder à Wiltz, en date du 2 avril 1936,

opposition a été faite au payement du capital des obligations foncières 3½% actuellement 5%, série A,

litt. B, nos 29678 et 29679, ainsi qu'à la délivrance de nouvelles feuilles-capital desdites obliga-

tions.

L'opposant prétend que les feuilles-capital de ces obligations ont été perdues ou détruites.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte des titres au porteur. — 22 avril 1936.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier A. Thibeau à Luxembourg, en date du

22 avril 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du coupon n° 25 des deux parts sociales nos 244051

et 25989 de la société anonyme des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange à Luxembourg.

L'opposant déclare que les coupons en question ont été égarés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 22 avril 1936.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier A. Thibeau à Luxembourg, en date du

22 avril 1936, que mainlevée pure et simple a été donnée de l'opposition formulée par exploit du même

huissier le 9 mai 1935, pour autant que cette opposition frappe le paiement du capital et des intérêts des

obligations énumérées ci-après

1° Société des Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange-St. Ingbert-Rumelange à Luxembourg : 21 obli-

gations 5% à 500 fr. nos 112386 à 112390, 112394 à 112400, 112532 à 112540 ;

2° Société Métallurgique des Terres Rouges à Luxembourg : 10 obligations 5% à 500 fr. nos 512, 513, 64166,

64167, 20251, 20256, 20296 à 20298, 20300.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 22 avril 1936.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 6 au 20 mai 1936, dans la commune de Hobscheid, une enquête sur le projet et les statuts d'une asso-

ciation à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Eltgen », à Hobscheid.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Hobscheid, à partir

du 6 mai prochain.

M. Jules Eilenbecker, membre de la Chambre d'agriculture à Greisch, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le mercredi, 20 mai prochain, de 9 à

11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de

réunion communale à Hobscheid. — 23 avril 1936.

Relevé des permis de chasse délivrés pour l'année de chasse 1935-1936.

N°

du permis

Nom et prénoms du titulaire

Hoffmann

J.-P.

Krack Jean Emile

Peters Mathias

Woltz Mathias

Calmès Edouard

Lorang Jean

Keiser Nicolas

M

m e Brasseur-Coltinelli

Haler Charles

Roger Henri

D

r Kiesel Victor

Weber Henri

Neven Pierre

Bervard Alph.

Treinen Gust.-Nic.

Neef Jacques

Domicile

Berchem

Hosingen

Syren

Waldbillig

id.

Cessange

Echternach

id.

Gilsdorf

Mondorf

Rosport.

N° du permis

Nom et prénoms du titulaire

Thill André

Lehners Jean

Muller René

Becker Albert

Renson Alban

Wintersdorf Jean

Graas Ernest

Coster Eugène

Bœver J.-P.

Welter Jules

Heirens Martin

Claren Chr.

Schweitzer Victor

Collart Auguste

Campill Félix

Pilger Victor

Domicile

Grevels

id.

Betzdorf

Esch-s.-Alz.

Ettelbruck

Munshausen

Niedercorn

Wahlhausen

Roodt (Ell)

Moutfort

Bettembourg

Echternach

Diekirch

Avis. — Bourses d'études. — Une bourse d'études de 200 fr. de la fondation Berchem, réservée aux parents

du fondateur et, à leur défaut, aux élèves du gymnase d'Echternach originaires de la paroisse d'Osweiler,

est vacante à partir du 1er octobre 1935.

Les prétendants à la jouissance de cette bourse sont invités à faire parvenir au Département de l'instruc-

tion publique leurs demandes accompagnées des pièces justificatives de leurs droits pour le 15 mai 1936

au plus tard. — 23 avril 1936.

Avis. —Règlement communal. — En séance du 23 janvier 1936, le conseil communal de Grosbous a

édicté un règlement portant nouvelle fixation des taxes d'eau pour la section de Dellen. — Ce règlement

a été dûment approuvé et publié. — 15 avril 1936

Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre des finances, en date

du 3 avril 1936, les livrets nos 343337, 23519, 144526 et 236033 ont été annulés et remplacés "par des nou-

veaux. — 17 avril 1936.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1er au 31 mars 1936.

№ d'ordre.

cantons.

Luxembourg-ville

Capellen

Esch

Luxembourg-camp.

Mersch

Diekirch

Redange

Wiltz

Echternach

Grevenmacher

Remich.

Totaux...

typhoïde.

paratyphoïde.

Diphtérie.

Coqueluche.

Scorlatine.

„

Variole.

Affections

puerpérales.

Méningite

infectieuse.

Dysenterie.

Encéphalite

létharidrique.

Tuberculose

Rougeole.

I

I

I

I

I

I

I

I

Poliomyélite

antérieure

aiguë.

trachome.

16 avril 1936.

Avis. — Service sanitaire.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier P. Konz à Luxembourg, en date du

9 avril 1936, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts ainsi qu'à la délivrance des

talons et des feuilles de coupons des obligations énumérées ci-après de la société « Eschweiler Bergwerks-

Verein» n° 1452, 1468, 3645, 6561, 6699, 6700, 7131 à 7150, 8101 à 8120, 9199, 9205, 9207, 9265, 9322 à

9325, 9885 à 9889, 9937, 9938, 10215, soit 62 titres à 1.000 florins P.B. chacun, et n° 10618,10728, 10729,

10924, 11237, 11238, 11303, 11304, 11547, 11802, 11803, 11819, 11822, 11839, 11840, 11857, 11858, 11863,

11866, 11870 à 11874, 11885 à 11889, 11890 à 11894, 11929, 11930, 11.932 à 11934, 11960, 11962, 11986,

11998, soit 43 titres à 500 florins P.B. chacun.

L'opposant déclare que les titres en question ont été égarés ou volés.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'article 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 23 avril 1936.

Avis. — Règlements communaux. — En séances des 10 octobre et 21 décembre 1935, le conseil communal

de Biwer a édicté un règlement sur la conduite d'eau. — Ce règlement a été dûment approuvé et publié.

— 17 avril 1936.

— En séance du 22 décembre 1935, le conseil communal de Schifflange a modifié le règlement sur le

cimetière de cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 17 avril 1936.

— En séance du 22 juin 1935, le conseil communal d'Ettelbruck a édicté un règlement sur la vente du

lait — Ce règlement a été dûment approuvé et publié. — 17 avril 1936.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Loi du 4 avril 1936, portant approbation de la Con- vention internationale relative à l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut déclarer, au moment de la signature de la ratification ou

de l'adhésion que, par son acceptation de la présente Convention, elle n'assume aucune obligation en ce qui

concerne l'ensemble ou toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-mer ou des territoires

placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux

territoires mentionnés dans ladite déclaration.

CONVENTION SUR L'UNIFICATION DE LA SIGNALISATION ROUTIÈRE.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra ultérieurement notifier au Secrétaire général de la

Société des Nations, qu'elle entend rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute

partie des territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la

Convention s'appliquera à tous les territoires visés dans la notification, six mois après réception de cette

notification par le Secrétaire général.

De même, chacune des Hautes Parties contractantes pourra, à tout moment, après l'expiration du

délai de huit ans mentionné dans l'article 15, déclarer qu'elle entend voir cesser l'application de la présente

Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-mer ou des

territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable

aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration, un an après réception de cette déclaration par le

Secrétaire général.

Le Secrétaire général communiquera à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non

membres, visés à l'article 7, les déclarations et notifications reçues en vertu du présent article.

Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-mer ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration, un an après réception de cet

La présente Convention, dont les textes français et anglais font également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra, jusqu'au 30 septembre 1931, être signée au nom de tout Membre de la Société des Nations

et de tout Etat non membre représenté à la Conférence qui a établi cette Convention ou à qui le Conseil

de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-mer ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration, un an après réception de cet

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui

en notifiera la réception à tous les Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats non membres

visés à l'article 7.

Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-mer ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration, un an après réception de cet

A partir du 1er octobre 1931, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre

de la Société des Nations ou de tout Etat non membre visé à l'article 7.

Les instruments d'adhésion seront transmis au Secrétaire général de la Société des Nations qui en

notifiera la réception à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres visés audit article.

Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-mer ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration, un an après réception de cet

Chaque Haute Partie contractante peut subordonner l'effet de ses ratifications ou de son adhésion

aux ratifications ou adhésions d'un ou de plusieurs Membres de la Société des Nations ou Etats non

membres désignés par elle dans l'instrument de ratification ou adhésion.

Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-mer ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration, un an après réception de cet

La présente Convention entrera en vigueur six mois après la réception par le Secrétaire général de la

Société des Nations de ratifications ou adhésions données au nom de cinq Membres de la Société des

Nations ou Etats non membres. Les ratifications ou adhésions dont l'effet est soumis à la condition

prévue à l'article précédent ne. seront pas comptées dans ce nombre jusqu'à ce que cette condition soit

remplie.

Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-mer ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration, un an après réception de cet

Les ratifications ou adhésions qui interviendront après l'entrée en vigueur de la Convention produiront

leurs effets six mois, soit après la date de leur réception par le Secrétaire général de la Société des Nations,

soit après la date à laquelle les conditions visées à l'article 10 se trouvent remplies.

Convention à l'ensemble ou à toute partie de ses colonies, protectorats et territoires d'outre-mer ou des territoires placés sous sa suzeraineté ou sous mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet d'une telle déclaration, un an après réception de cet

Toute Haute Partie contractante pourra en tout temps proposer d'apporter à l'Annexe à la présente

Convention telles modifications ou additions qui lui paraîtront utiles. La proposition sera adressée au

Secrétaire général de la Société des Nations et communiquée par lui à toutes les autres Hautes Parties

contractantes et, si elle est acceptée par toutes les Hautes Parties contractantes (y compris celles ayant

déposé des ratifications ou adhésions qui ne seraient pas encore devenues effectives), l'Annexe à la

présente Convention sera modifiée en conséquence.

Convention telles modifications ou additions qui lui paraîtront utiles. La proposition sera adressée au Secrétaire général de la Société des Nations et communiquée par lui à toutes les autres Hautes Parties contractantes et, si elle est acceptée par toutes les Hautes Parties contractantes (y compris

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant huit ans, la révision pourra être demandée

à toute époque par trois au moins des Hautes Parties contractantes.

La demande visée à l'alinéa précédent serait adressée au Secrétaire général de la Société des Nations,

qui la notifierait aux autres Hautes Parties contractantes et en informerait le Conseil de la Société des Nations

Convention telles modifications ou additions qui lui paraîtront utiles. La proposition sera adressée au Secrétaire général de la Société des Nations et communiquée par lui à toutes les autres Hautes Parties contractantes et, si elle est acceptée par toutes les Hautes Parties contractantes (y compris

Après l'expiration d'un délai de huit ans à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention,

celle-ci pourra être dénoncée par l'une quelconque des Hautes Parties contractantes.

La dénonciation sera faite sous forme de notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société

des Nations, qui en informera tous les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres visés

à l'article 7.

La dénonciation produira ses effets un an après la date à laquelle elle aura été reçue par le Secrétaire

général et ne sera opérante qu'au regard du Membre de la Société ou de l'Etat non membre au nom duquel

elle aura été effectuée.

Si, à la suite de dénonciations simultanées ou successives, le nombre des Membres de la Société et Etats

non membres, liés par les dispositions de la présente Convention, est réduit à un nombre inférieur à cinq,

la Convention cessera d'être en vigueur.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le trente mars mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire qui restera déposé dans

les archives du Secrétariat de la Société des Nations, et dont des copies certifiées conformes seront délivrées

à tous les Membres de la Société et aux Etats non membres mentionnés à l'article 7.

ALLEMAGNE

BELGIQUE

ad référendum

Dr. Eckardt.

Dr. Pflug

J. de Ruelle

Sous réserve d'adhésion ultérieure pour les colonies et territoires sous mandat.

DANEMARK

VILLE LIBRE DE DANTZIG

FRANCE

E. Simoni

ad référendum

Dr. Rasinski

Walckenaer

Je déclare que, par ma signature, la France n'assume aucune obligation en ce qui

concerne l'Algérie, les colonies, protectorats et territoires sous mandat.

ITALIE

LUXEMBOURG

POLOGNE

SUISSE

TCHÉCOSLOVAQUIE

YOUGOSLAVIE

C. W.

C. de Constantin

Ch. G. Vermaire

Dr. Rasinski

Rothmund

Häusermann

Ratzenberger

Ing. Vaclav Roubik

I. Choumenkovitch

Copie certifiée conforme.

Pour le Secrétaire général

(Signature.)

Conseiller juridique du Secrétariat p. i.

Le système international de signalisation routière' comprend les catégories de signaux définies ci-après.

Lorsque les couleurs à employer restent facultatives, il est entendu que, dans un même pays, elles doivent

être sauf motifs exceptionnels, partout les mêmes pour un même signal.

I. SIGNAUX DE DANGER.

Les signaux de cette catégorie doivent être de forme triangulaire. Leur objet est d'avertir le conducteur

de l'approche d'un danger. Ils comprennent

1° Les signaux institués par la Convention internationale du 24 avril 1926 relative à la circulation

automobile (figures 1 à 5 et 7 du tableau I) ;

2° Un signal destiné à indiquer les dangers autres que ceux prévus à l'alinéa 1 ci-dessus. Ce signal

consiste en un triangle plein, la pointe en haut, portant en son milieu une barre verticale (figure 6

du tableau I).

Lorsque les conditions atmosphériques s'opposent à l'emploi de plaques pleines, la plaque trian-

gulaire peut être évidée. Dans ce cas, elle peut ne pas porter de barre verticale (figure 7 du tableau I).

Le signal est posé perpendiculairement à la route et à une distance de l'obstacle qui ne doit pas

être inférieure à 150 mètres ni supérieure à 250 mètres, à moins que la disposition des lieux ne s'y

oppose. Lorsque la distance du signal à l'obstacle est notablement inférieure à 150 mètres, des dispo-

sitions spéciales doivent être prises ;

3° Un signal concernant la priorité de passage (figure 8 du tableau I). Ce signal, qui consiste en un

triangle plein, la pointe en bas, indique au conducteur qu'il doit céder le passage aux véhicules circu-

lant sur la voie à laquelle il va aboutir. Ce signal est placé à une distance convenable déterminée

d'après les circonstances.

Ne' sont pas compris dans les dispositions précédentes les signaux placés au voisinage immédiat des

passages à niveau des voies ferrées (croix de Saint-André, etc.), sur lesquelles ne portent pas les stipulations

de la Convention.

II. SIGNAUX COMPORTANT DES PRESCRIPTIONS ABSOLUES.

Les signaux de cette catégorie doivent être de forme circulaire. Ils indiquent, soit une interdiction à

respecter, soit une obligation à exécuter, édictées par les autorités compétentes.

A. Signaux marquant une interdiction.

Dans ces signaux, la couleur rouge doit prédominer nettement et faire ressortir la forme générale du

signal. Les autres couleurs sont facultatives, sauf les prescriptions indiquées ci-après

a) Circulation interdite à tous véhicules : Disque rouge avec partie centrale circulaire de couleur blanche

ou jaune claire (figure 1 du tableau II).

b) Sens interdit ou Entrée interdite : Disque rouge avec barre horizontale de couleur blanche ou jaune

claire (figure 2 du tableau II).

c) Interdiction de passage pour certaines catégories de véhicules : Employer le signal a) et indiquer, au

moyen d'une figurine appropriée, placée dans la partie centrale de couleur blanche ou jaune claire, la

catégorie de véhicules visée par l'interdiction (figures 3 à 5 du tableau II).

d) Limitation du poids : Pour interdire le passage de véhicules pesant plus d'un certain poids le chiffre,

exprimant en tonnes le poids-limite, est inscrit sur la partie centrale de couleur blanche ou jaune claire

des signaux a) ou c) (figures 6 et 7 du tableau II).

e) Limitation de la vitesse : Pour interdire les vitesses supérieures à une limite déterminée, le nombre

exprimant cette limite en kilomètres par heure est inscrit sur la partie centrale blanche ou jaune claire du

signal a) (figure 8 du tableau II).

ANNEXE.

f) Interdiction de stationner : Ce signal indique que le stationnement est interdit du côté de la voie

publique où le signal est placé. La partie centrale du disque est bleue, entourée d'une large bordure rouge

et barrée diagonalement d'un trait rouge (figure 9 du tableau II). Le signal peut être complété par des

indications telles que : heures pendant lesquelles le stationnement est interdit, etc.

g) Interdiction de parquer : Disque rouge avec partie centrale circulaire de couleur blanche ou jaune claire

portant la lettre P et barrée diagonalement d'un trait rouge (figure 10 du tableau II).

B. Signaux marquant une obligation à exécuter.

h) Sens obligatoire : Ce signal indique, au moyen d'une flèche, la direction que les véhicules doivent

suivre en exécution de prescriptions réglementaires (figure 11 du tableau II). Le choix des couleurs est

facultatif, sous la condition que la couleur rouge ne prédomine jamais et qu'elle soit même totalement exclue

M le fond du disque est de couleur bleue (afin d'éviter toute confusion avec le signal f).

i) Arrêt à proximité d'un poste de douane : Ce signal indique l'approche d'un poste de douane où l'on

doit s'arrêter.

Il consiste en un disque rouge avec partie centrale circulaire de couleur blanche ou jaune claire portant

une barre horizontale de couleur foncée. Le mot «Douane» est inscrit sur le disque dans les langues

nationales des deux pays limitrophes ou tout au moins dans la langue du pays où est placé le signal (figure 12

du tableau II).

III.

SIGNAUX COMPORTANT UNE SIMPLE

INDICATION,

Les signaux de cette catégorie doivent être de forme rectangulaire. Le choix des couleurs est facultatif,

étant entendu que la couleur rouge ne doit en aucun cas prédominer.

a) Signal de parcage autorisé : Ce signal indique les emplacements où les véhicules peuvent être parqués.

Une plaque rectangulaire, bleue de préférence, portera la lettre P. Elle peut porter, en outre, des inscrip-

tions donnant des indications complémentaires telles que : durée pendant laquelle le parcage est autorisé

(figure 1 du tableau III).

b) Signal de prudence : Ce signal indique que les conducteurs des véhicules doivent observer une prudence

particulière en raison du danger qu'ils sont susceptibles de faire courir à d'autres usagers de la route

(par exemple, à l'approche d'une école, d'une usine, etc.).

Ce signal consiste en un rectangle dont le fond est de couleur foncée et sur lequel se détache un triangle

équilatéral de couleur blanche ou jaune claire (figure 2 du tableau III).

Une inscription ou une figurine peut en préciser la signification.

c) Signal indiquant l'emplacement d'un poste de secours : Ce signal indique la proximité d'un poste de

secours organisé par une association officiellement reconnue. Il est recommandé de le constituer par un

rectangle dont le petit côté, horizontal, mesure les deux tiers du grand côté, le fond de la plaque étant de

couleur foncée, encadré d'un filet blanc, et le centre de la plaque portant, dans un carré blanc mesurant au

moins 0 m. 30 de côté, un emblème approprié (voir, à titre d'exemples, les figures 3 et 3bis du tableau III).

d) Signaux de localités et d'orientation : Ces signaux indiquent, soit une localité, soit la direction vers

une ou plusieurs localités avec ou sans notation de distance. Lorsqu'ils indiquent une direction, l'un des

petits côtés du rectangle peut être remplacé par une pointe de flèche (voir, à titre d'exemple, figures 4 et 5

du tableau III).

(La Convention ci-dessus a été ratifiée et l'instrument de ratification luxembourgeois a été déposé au

Secrétariat de la Société des Nations à Genève, le 9 avril 1936.)

Arrêté grand-ducal du 20 avril 1936, concernant la

réglementation autonome de l'importation et

de l'exportation de certains produits agricoles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923 autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et marchan-

dises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit et notam-

ment les art. 4 à 11 de la dite Convention, concer-

nant les dérogations au régime commun ;

Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la dite

Convention ;

Vu la loi du 10 mai 1935 fixant la compétence du

pouvoir exécutif en matière économique ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président

du Gouvernement, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Loi du 4 avril 1936, portant approbation de la Con- vention internationale relative à l'unification de la signalisation routière, signée à Genève le 30 mars 1931.

Les Hautes Parties contractantes adoptent le système international de signalisation routière décrit

dans l'annexe à la présente Convention et s'engagent à l'introduire ou le faire introduire le plus tôt possible

dans ceux de leurs territoires auxquels s'applique cette Convention. À cet effet, elles procéderont à la mise

en service des signaux qui sont prévus dans l'Annexe susdite au fur et à mesure de la mise en place de

signaux nouveaux ou du renouvellement de ceux actuellement existants. Le remplacement complet des

signaux non conformes au système international sera réalisé au plus tard dans un délai de cinq année à

partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, pour chacune des Hautes Parties contractantes.

Loi du 11 avril 1936 ayant pour objet la création d'un second bureau de recette de l'Enregistre- ment et des Domaines pour le canton d'Esch.

Par dérogation à l'art. 6 de

l'ordonnance royale grand-ducale du 31 décembre

1841, portant organisation de l'administration de

l'Enregistrement et des Domaines, le nombre des

receveurs est fixé à deux pour le canton d'Esch.

Le Gouvernement est chargé de prendre toutes

les mesures nécessaires à l'exécution de la présente

loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 11 avril 1936.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Gesetz vom 11. April 1936, betr. die Schaffung

eines zweiten Einnahmebüros der Einregistrie-

rungs- und Domänenverwaltung

für

den

Kanton Esch.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer ;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 2. April 1936 und derjenigen des Staats-

rates vom 3. desselben Monates, wonach eine zweite

Abstimmung nicht erfolgen wird

Haben verordnet und verordnen

Einziger Artikel. In Abweichung von Art. 6 der

Kgl.

Großh. Ordonnanz vom 31. Dezember 1841

betreffend die Einrichtung der Einregistrierungs- und

Domänenverwaltung, ist die Zahl der Einnehmer

für den Kanton Esch auf zwei festgesetzt.

Die Regierung ist beauftragt, alle zur Aus-

führung dieses Gesetzes notwendigen Maßnahmen

zu treffen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Schloß Berg, den 11. April 1936.

Charlotte.

Der Minister der Finanzen,

P. Dupong.

Memorial

Loi du 4 avril 1936, portant approbation de la Con-

vention internationale relative à l'unification

de la signalisation routière, signée à Genève le

30 mars 1931.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

3 décembre 1935 et celle du Conseil d'Etat du 13 du

même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second

vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Art. 1 e r. Est approuvée la Convention inter-

nationale relative à l'unification de la signalisa-

tion routière, signée à Genève, le 30 mars 1931,

entre le Grand-Duché de Luxembourg,

l'Alle-

magne, la Belgique, le Danemark, la ville libre de

Dantzig, la France, l'Italie, la Pologne, la Suisse,

la Tchécoslovaquie et lu Yougoslavie.

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