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Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1933, et relatif à la réduction du taux d'intérêt en faveur des emprunteurs du Service des

86 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (86)

Texte législatif (86 Articles)

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1933, et relatif à la réduction du taux d'intérêt en faveur des emprunteurs du Service des

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mardi, 6 août 1935.

N° 50.

Dienstag, 6. August 1935.

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 12 juin

1933, et relatif à la réduction du taux d'intérêt

en faveur des emprunteurs du Service des

habitations à bon marché qui sont hors d'état

de remplir leurs engagements.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 mai 1933, concernant la modifi-

cation de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des

Logements Populaires ainsi que des dispositions

additionnelles à la législation régissant le Crédit

foncier et les mesures à prendre en faveur des

emprunteurs du Crédit foncier, du Service des

Habitations à bon marché et des Logements

Populaires qui sont hors d'état de remplir leur

engagements ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1933 portant

exécution de la loi du 22 mai 1933 ;

Vu la délibération du Conseil d'administration

de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier du

12 novembre 1934;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances et de la prévoyance sociale, et après

délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1933, et relatif à la réduction du taux d'intérêt en faveur des emprunteurs du Service des habitations à bon marché qui sont hors d'état

L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du

12 juin 1933 est modifié comme suit

« A. — Pour la période du 1er mars 1935 au

29 février 1936, le taux d'intérêt à servir à la Caisse

Großh. Beschluß vom 27. Juli 1935, betreffend

Abänderung des Großh. Beschlusses vom

12. Juni 1933 bezüglich der Ermäßigung des

Zinsfußes zu Gunsten derjenigen Darlehns-

nehmer bei der Sparkasse, Abteilung für

billige Wohnungen, die außerstand sind ihren

Verpflichtungen nachzukommen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin,

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 22. Mai 1933,

betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April

1929 über das Volkswohnungsamt und der Zusatz-

bestimmungen zu der Gesetzgebung über die Grund-

kreditanstalt, sowie der Maßnahmen zu Gunsten der

Darlehnsnehmer der Grundkreditanstalt, der Ab-

teilung für billige Wohnungen, und des Volks-

wohnungsamtes, die außerstand sind, ihren Ver-

pflichtungen nachzukommen;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 12. Juni

1933 über die Ausführung des Gesetzes vom 22. Mai

1933;

Nach Einsicht der Beratung des Verwaltungsrates

der Sparkasse und der Grundkreditanstalt vom 12.

November 1934;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen und der sozialen Fürsorge, und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1933, et relatif à la réduction du taux d'intérêt en faveur des emprunteurs du Service des habitations à bon marché qui sont hors d'état

Art. 3 des Großh. Beschlusses vom 12. Juni

1933 ist abgeändert wie folgt

„A. Für die Zeit vom 1. März 1935 bis zum

29. Februar 1936, wird der Zinsfuß, den die Dar-

d'épargne par les emprunteurs du Service des

Habitations à bon marché est réduit de 1% l'an

pour tous les prêts dont le contrat a été reçu

pendant les années 1927 à 1932 inclusivement,

sauf les exceptions prévues à l'art. 4 de l'arrêté

grand-ducal précité;

B. — Pour la période du 1er mars 1935 au 30

novembre 1935 une réduction supplémentaire

de ½% l'an est accordée pour les prêts visés sub A.

L'Etat supportera ces réductions.»

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Toute délivrance, toute réception, tout

enlèvement de flegmes, d'alcool ou d'eau-de-vie

d'une distillerie ou d'une usine de rectification et

tout transport de produits de l'espèce effectués par

un distillateur ou un rectificateur à l'adresse d'un

distillateur, rectificateur, marchand d'eau-de-vie

liquoriste, cabaretier ou de toute personne faisant

la vente ou le commerce des liquides susdits, doit

être couvert par un passavant n° I suivant modèle

prescrit par l'Administration des contributions.

lehnsnehmer der Abteilung für billige Wohnungen

der Sparkasse zu bezahlen haben um 1% pro Jahr

ermäßigt, für alle Darlehen deren Kontrakt während

der Jahre 1927 bis 1932 einschließlich aufgenommen

wurde, vorbehaltlich der in Art. 4 des vorerwähnten

Großh. Beschlusses vorgesehenen Ausnahmen.

B. Für die Zeit vom 1. März 1935 bis zum

30. November 1935 wird eine weitere Ermäßigung

von ½% pro Jahr für die unter A angeführten

Darlehen gewährt.

Der Staat übernimmt diese Ermäßigungen."

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Jede Verabfolgung, jeder Empfang, jede

Entnahme von Lutter, Alkohol oder Branntwein aus

einer Brennerei oder Rektifizierungsanstalt und jeder

Transport von solchen Erzeugnissen durch einen

Brenner oder Rektifizierer an die Adresse eines Bren-

ners, Rektifizierers, Branntweinhändlers, Likoristen,

Wirtes oder jeder anderen Person, welche den Ver-

kauf oder den Handel obengenannter Flüssigkeiten

betreibt, unterliegt einem Transportschein Nr. I

gemäß dem durch die Steuerverwaltung vorgeschrie-

benen Muster.

Le passavant n° I est délivré par le chef de service

des accises dans le ressort duquel se trouve le

liquide sur demande écrite du distillateur ou recti-

ficateur répondant exactement aux questions de la

formule officielle. La demande doit être parvenue

au dit chef de service des accises au moins 24 heures

avant l'heure indiquée pour le commencement du

transport. Le liquide destiné à être enlevé ou

transporté devra rester en place dans le lieu de

dépôt jusqu'à l'arrivée du passavant.

loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la dépense résultant de l'exécution de la dite loi ;

En exécution des lois précitées, l'Etat

du Grand-Duché de Luxembourg émettra des obli-

gations au porteur, par tranches dont la première

s'élèvera à 40.000.000 fr. luxembourgeois.

Ces obligations seront émises en coupures de

1000, 5000 et 10.000 fr. luxembourgeois, équiva-

Beschluß vom 1. August 1935 betreffend Festsetzung

der Bedingungen der auf Grund der Gesetze

vom 30. Juni 1930. 30. Januar 1933, 14. April

1934 und 10. Mai 1935 auszugebenden Anleihe.

Der General-Direktor der Finanzen,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 30. Juni 1930,

betreffend die Ermächtigung zum Bau, zur Ver-

größerung oder zum Ankauf von Gendarmeriege-

bäuden in verschiedenen Ortschaften des Landes und

besonders des Art. 2 dieses Gesetzes wodurch die

Regierung ermächtigt wird, zur Deckung der durch

genanntes Gesetz entstehenden Kosten eine Anleihe

von 16.240.000 Fr. aufzunehmen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 30. Januar 1933,

betreffend den Ausbau des unterirdischen Kabel-

netzes und der automatischen Telephoneinrichtungen,

sowie den Ankauf von Bauplätzen, die Errichtung, den

Ankauf und die Einrichtung von Postgebäuden, be-

sonders des Art. 2 dieses Gesetzes wodurch die Re-

gierung ermächtigt wird zur Deckung der durch ge-

nanntes Gesetz entstehenden Kosten eine Anleihe von

12.000.000 Fr. aufzunehmen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. April 1934,

betreffend den Ankauf durch den Staat, des Grüne-

waldes und des Schlosses Berg und besonders des

Art. 3 dieses Gesetzes wodurch die Regierung ermäch-

tigt wird zur Deckung der durch dieses Gesetz ver-

ursachten Kosten eine Anleihe von 40 Millionen

Franken aufzunehmen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935, wo-

durch die Regierung ermächtigt wird, eine Anleihe

in Höhe von 50 Millionen Franken zur Ausführung

außerordentlicher

Notstandsarbeiten

aufzunehmen

und besonders des Art. 2, Absatz 2 dieses Gesetzes

das bestimmt, daß die auf das Rechnungsjahr 1935

fallende Rate auf 13.000.000 Fr. festgesetzt und

unter Art. 89 der Einnahmenbudgets für das Rech-

nungsjahr 1935 vermerkt wird;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la dépense résultant de l'exécution de la dite loi ;

In Ausführung der vorerwähnten

Gesetze

wird der Großherzoglich Luxemburgische Staat raten-

weise auf den Inhaber lautende Obligationen aus-

geben, deren erste Rate sich auf 40.000.000 Fr.

belaufen wird.

Diese Obligationen werden in Stücken zu 1.000,

5.000 und 10.000 luxemburgischen Franken, gleich

lant à 1250, 6250 et 12.500 fr. belges. Les obliga-

tions porteront intérêt, à partir du 15 août 1935, au

taux de 4% l'an ; elles seront munies de coupons

semestriels payables au porteur le 15 février et le

15 août de chaque année.

Le premier paiement d'intérêt se fera le 15 février

1936.

modification de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1933, et relatif à la réduction du taux d'intérêt en faveur des emprunteurs du Service des habitations à bon marché qui sont hors d'état

Notre Directeur général des finances

et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution

du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 27 juillet 1935.

Le Directeur général des finances

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Charlotte.

Arrêté du 1er août 1935 portant règlement sur le

transport et le commerce de l'alcool et de bois-

sons alcooliques et similaires.

Le Directeur général des finances,

Vu l'art. 2, nos 1, 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1935

approuvant la convention avec la Belgique du

23 mai 1935 concernant le régime des alcools.

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport

et au commerce des liquides alcooliques dans le

pays.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Unser General-Direktor der Finanzen

und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung

dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial"

veröffentlicht wird.

Luxemburg, den 27. Juli 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Beschluß vom 1. August 1935, betreffend Regle-

mentierung des Alkoholtransports und des

Handels mit Alkohol und ähnlichen alkoholi-

schen Getränken.

Der General-Direktor der Finanzen,

Nach Einsicht des Art. 2, Nr. 1, 2 und 3 des Ge-

setzes vom 15. Juli 1935, betreffend Genehmigung

des Abkommens vom 23. Mai 1935 mit Belgien über

das Alkoholregim;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Kapitel I. — Bestimmungen über den Transport

und den Handel alkoholischer Flüssigkeiten

im Inland.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Le passavant ne doit servir qu'une seule

fois ; tout emploi ultérieur sera puni comme trans-

port illicite. Le passavant doit accompagner la

marchandise et être représenté en cours de route à

toute réquisition des agents désignés à l'art. 23.

Il indique le délai endéans lequel le transport sera

effectué ; ce délai doit être limité au temps norma-

lement nécessaire. Passé ce délai, le passavant cesse

d'être valable pour la circulation, à moins que le

retard ne soit imputable à un accident ou un cas

de force majeure dûment établi.

Le destinataire doit remettre le passavant visé

par lui au chef de service des accises du ressort

destinataire au plus tard dans les 24 heures de la

réception de l'envoi. Si pour une cause quelconque

le passavant n'a pas servi à couvrir un transport

dans le délai déterminé, il est à retourner de suite,

par celui qui l'a obtenu, au chef de service qui l'a

émis.

En cas d'accident en cours de route le transpor-

teur devra aviser immédiatement l'agent de police

le plus proche du lieu de l'accident. Ce dernier, après

avoir vérifié le fait, le certifiera sur le passavant

qui sera restitué à l'agent émetteur.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Der Transportschein darf nur einmal Ver-

wendung finden ; jede weitere Verwendung gilt als

ungesetzlicher Transport. Der Transportschein muß

die Ware begleiten und unterwegs auf jedes Ersuchen

der in Art. 23 bezeichneten Beamten vorgezeigt

werden. Derselbe gibt die Frist an, innerhalb der der

Transport bewerkstelligt werden muß; diese Frist

ist auf die normaler Weise erforderliche Zeit zu be-

schränken. Nach Ablauf dieser Frist verliert der Schein

seine Gültigkeit für den Verkehr, es sei denn, daß die

Verspätung auf einen Unfall oder einen Fall gehörig

festgestellter höherer Gewalt zurückzuführen sei.

Spätestens innerhalb 24 Stunden nach Empfang

der Sendung hat der Empfänger den gehörig unter-

zeichneten Transportschein dem Akzisendienstchef sei-

nes Bezirks zu übergeben. Hat aus irgend einem

Grunde der Schein nicht zur Begleitung eines Trans-

portes in der festgesetzten Frist gedient, so muß der-

selbe sofort, von der Person, welche die Ausfertigung

erlangte, an den Akzisendienstchef, der ihn ausgestellt

hat, zurückgesandt werden.

Im Falle eines unterwegs

erlittenen Unfalls hat

der Transportunternehmer

den nächsten Polizei-

agenten der Unfallstelle sofort zu benachrichtigen.

Nach Feststellung des Vorkommnisses

bescheinigt

letzterer dasselbe auf dem Transportscheine, welcher

dem Agenten der denselben ausgehändigt hat, zu-

rückgestellt wird.

loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la dépense résultant de l'exécution de la dite loi ;

Le prix d'émission est fixé à 100 pour

cent de la valeur nominale. Lu date de la souscrip-

tion est fixée au 15 août 1935.

Pour les souscriptions qui se feront après cette

date, le prix de souscription est augmenté des

intérêts courus depuis le 15 août 1935 jusqu'au

jour du règlement.

Le Gouvernement se réserve expressément le

droit de réduire éventuellement les souscriptions

reçues.

loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la dépense résultant de l'exécution de la dite loi ;

Der Ausgabekurs ist auf 100 vom Hundert

des Nennwertes festgesetzt. Der Zeitpunkt für die

Zeichnungen ist auf den 15. August 1935 festgesetzt.

Für Zeichnungen die nach diesem Datum erfolgen,

erhöht sich der Preis um die vom 15. August bis zum

Tage der Einzahlung aufgelaufenen Stückzinsen.

Die Regierung behält sich ausdrücklich das Recht

vor, gegebenenfalls die erfolgten Zeichnungen zu

kürzen.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Est assujettie aux prescriptions de

l'art. 1er la fourniture d'alcool ou d'eau-de-vie

par le distillateur ou le rectificateur aux particu-

liers en vue de la consommation ménagère person-

nelle lorsque le transport porte sur une quantité

supérieure à 25 litres de liquide sans distinction de

degré. Lorsque le transport porte sur une fourni-

ture de 25 litres ou moins de liquide sans distinction

de degré, le passavant n° I peut être remplacé par

Der Transportschein Nr. I wird durch den Akzisen-

dienstchef, in dessen Bezirk sich die Flüssigkeit befindet,

auf Grund eines schriftlichen Gesuches des Brenners

oder Rektifizierers, welches die Fragen des amtlichen

Formulars genau zu beantworten hat, ausgestellt.

Das Gesuch muß wenigstens 24 Stunden vor der für

den Beginn des Transportes angegebenen Stunde,

zu Händen des Akzisendienstchefs gelangen. Die zur

Entnahme oder zum Transporte bestimmte Flüssig-

keit muß im Lager an Ort und Stelle bleiben bis zur

Ankunft des Transportscheines.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Den Vorschriften des Art. 1 unterliegt die

Lieferung von Alkohol oder Branntwein durch den

Brenner oder Rektifizierer an Private zum persön-

lichen Hausgebrauche, wenn der Transport sich auf

eine Menge von mehr als 25 Liter ohne Unterschied

des Stärkegrades bezieht. Beträgt der Transport

25 Liter oder weniger, so kann der Transportschein

Nr. I durch den im Art. 6 vorgesehenen Transport-

schein Nr. II ersetzt werden. Es steht dem Brenner

le passavant n° II prévu à l'art. 6. Il est loisible

au distillateur ou rectificateur de faire usage du

passavant n° I même pour les transports de moins

de 25 litres.

Lorsqu'un transport collectif de 25 litres ou

plus comprend plusieurs envois, le transport collectif

devra être couvert par un passavant n° I avec

indication des destinataires. Le transporteur devra

renvoyer le passavant après l'achèvement du

transport et au plus tard le lendemain au chef de

service des accises qui l'a émis.

loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la dépense résultant de l'exécution de la dite loi ;

Les titres seront signés par le Directeur

général des finances et contresignés par le préposé

de la Recette Générale. Ces deux signatures pourront

être apposées par griffe ou par imprimé. Les obli-

gations seront, dans ce cas, visées pour contrôle

par un fonctionnaire du département des finances

à désigner par le Directeur général des finances.

loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la dépense résultant de l'exécution de la dite loi ;

Die Titel werden vom General-Direktor

der Finanzen unterschrieben und von dem Vorsteher

der Generaleinnahme gegengezeichnet. Beide Unter-

schriften können mit Namensstempel aufgesetzt oder

aufgedruckt werden. In diesem Falle werden

die

Obligationen zur Kontrolle von einem durch den

General-Direktor

der Finanzen zu bezeichnenden

Beamten des Finanzdepartementes visiert.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Les envois vérifiés au départ et mis sous

plombs ou scellés administratifs par les agents de

contrôle ne peuvent être ouverts que sur l'autori-

sation des agents du ressort du destinataire.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Die beim Abgang seitens der Aufsichts-

beamten nachgeprüften und mit amtlichem Blei-

oder Siegelverschluß versehenen Sendungen dürfen

nur auf Ermächtigung der Beamten des Bezirks des

Empfängers geöffnet werden.

loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la dépense résultant de l'exécution de la dite loi ;

Les titres à émettre en exécution de

l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront

exempts de la formalité du timbre et de l'enre-

gistrement.

loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la dépense résultant de l'exécution de la dite loi ;

Die auf Grund des Artikels 1 auszuge-

benden Anleihetitel sowie die Zinsscheine sind von

der Stempel- und Einregistrierungssteuer befreit.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Le distillateur liquoriste est assujetti

pour tout transport aux prescriptions des art. 1 à 4

à moins qu'une autorisation spéciale du Gouverne-

ment n'ait soumis celui qui l'a obtenue au régime

applicable aux liquoristes.

L'autorisation afférente doit toujours être pré-

sentée par celui qui l'invoque.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Der

Brenner

der zugleich Likorist ist,

unterliegt für jeden Transport den Bestimmungen

der Art. 1 bis 4, es sei denn eine, besondere Ermächti-

gung der Regierung habe ihn den auf die Likoristen

anwendbaren Bestimmungen unterworfen.

Die betreffende Ermächtigung muß jederzeit durch

denjenigen, der sich auf sie beruft, vorgezeigt werden.

loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la dépense résultant de l'exécution de la dite loi ;

Les obligations, datées du 15 août 1935

seront remboursables au plus tard le 15 août 1985 ;

ce remboursement se fera, soit au pair par tirages

annuels au sort, soit par achat à l'amiable sur le

marché libre.

Le Gouvernement s'interdit toute conversion

(remboursement anticipé ou réduction du taux

d'intérêt) dans les trois premières années c'est-à-

dire avant le 15 août 1938.

Une annuité de 1 .862.008 fr. luxembourgeois est

consentie, à partir de l'année 1936, au paiement des

intérêts et à l'amortissement de l'emprunt.

Le Directeur général des finances désignera, s'il

y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans

la première quinzaine du mois de juin, au tirage

au sort des obligations appelées au rembourse-

ment pour le 15 août suivant. Les numéros des

1.250, 6.250 und 12.500 belgischen Franken heraus-

gegeben.

Die

Obligationen tragen Zinsen

vom

15. August 1935 ab zu 4% jährlich; es werden ihnen

halbjährliche Zinsabschnitte beigegeben die auf den

Inhaber am 15. Februar und am 15. August eines

jeden Jahres zahlbar sind.

Die erste Zinszahlung geschieht am 15. Februar

1936.

loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la dépense résultant de l'exécution de la dite loi ;

Die mit dem Datum vom 15. August 1935

versehenen Titel sind spätestens am 15. August 1985

rückzahlbar; diese Rückzahlung geschieht zum Nenn-

wert durch jährliche Ziehungen oder durch freihän-

digen Rückkauf.

Die Regierung verzichtet auf jedwede Konver-

tierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung

des Zinsfußes) in den ersten drei Jahren, also vor

dem 15. August 1938.

Eine Annuität

von

1.862.008 luxemburgischen

Franken wird vom Jahre 1936 ab. für die Zins- und

Rückzahlungen, der Anleihe bereitgestellt.

Der General-Direktor

der Finanzen bezeichnet

gegebenenfalls zwei Kommissare, die in der ersten

Hälfte des Monats Juni zur Auslosung der am fol-

genden 15. August zurückzuzahlen den Obligationen zu

schreiten haben. Die Nummern der ausgelosten Obli-

obligations sorties au tirage seront publiés au

Mémorial du Grand-Duché.

Le rachat à l'amiable se fera par les soins du

préposé de la Recette générale à un cours à fixer

par le Directeur général des finances.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Tout enlèvement, toute délivrance de

flegmes, d'alcools, d'eaux-de-vie ou de liqueurs et

tout transport de ces produits effectué par les

marchands d'eau-de-vie ou de liqueurs à destination

de particuliers, de détaillants ou de débitants est

assujetti aux prescriptions ci-après

1° Le transport des liquides susdits en fûts ou

en dames jeannes de plus de 25 litres reste soumis

aux prescriptions de l'art. 1er.

2° Le transport des liquides susdits expédiés en

fûts ou en dames jeannes de 25 litres ou moins ou

en bouteilles sera couvert par un passavant du

modèle n° II prescrit par l'Administration des

contributions. Ce document sera rédigé par le

marchand de liqueurs et doit répondre aux questions

de la formule officielle. L'émetteur et transporteur

doivent se conformer aux prescriptions imprimées

au verso de la formule.

Lorsque l'envoi comprend un ou plusieurs fûts,

dames jeannes de plus de 25 litres et des bouteilles,

de transport doit être couvert par un passavant n° I .

Une copie du passavant n° II sera remise au chef

de service du ressort la veille du départ de la mar-

chandise.

oder Rektifizierer frei den Passierschein Nr. I selbst

für Transporte von weniger als 25 Liter zu benutzen.

Begreift ein Sammeltransport von 25 Liter oder

mehr mehrere Sendungen, so unterliegt der Gesamt-

transport einem Transportschein Nr. I mit Angabe

der Empfänger. Der Transportunternehmer hat den

Transportschein nach Beendigung des Transportes

und spätestens am andern Tage dem Akzisendienstchef,

welcher denselben ausgestellt hat, zurück zu senden.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Jede Entnahme, jede Verabfolgung nun

Lutter, Alkohol, Branntwein oder Likör und jeder

Transport dieser Produkte durch Branntwein- oder

Likörhändler an Private, Detaillisten oder Wirte

unterliegt nachfolgenden Bestimmungen

1. Der Transport obengenannter Flüssigkeiten in

Gebinden oder in Korbflaschen von mehr als 25 Liter

unterliegt den Bestimmungen des Art. 1.

2. Der Transport obengenannter Flüssigkeiten in

Gebinden oder in Korbflaschen von 25 Liter oder

weniger oder in Flaschen unterliegt einem Trans-

portscheine Nr. II gemäß dem durch die Steuerver-

waltung vorgeschriebenen Muster.

Dieser Schein wird durch den Likörhändler aus-

gefertigt und muß die Fragen des amtlichen For-

mulars beantworten. Der Aussteller und der Trans-

portunternehmer haben sich den auf der Kehrseite

des Formulars gedruckten Anweisungen zu fügen.

Begreift der Transport Gebinde oder Korbflaschen

von mehr als 25 Liter und Flaschen, so unterliegt er

einem Transportschein Nr. I.

Eine Abschrift des Transportscheines Nr. II wird

dem Akzisendienstchef des Bezirks am Vorabend des

Versands der Ware behändigt.

loi autorisant le Gouvernement à émettre un emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la dépense résultant de l'exécution de la dite loi ;

Les obligations seront accompagnées

d'une feuille de 70 coupons d'intérêt semestriels

avec talon.

Après l'épuisement de cette feuille de coupons, il

sera remis au porteur, contre production du man-

teau de l'obligation et du talon, une nouvelle feuille

de coupons ou, si le Gouvernement le juge utile, un

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Den Obligationen werden 70 halbjährliche

Zinsscheine sowie ein Talon beigegeben.

Nach Einsösung des Zinsscheinbogens, wird dem

Inhaber gegen Vorzeigen des Titelblattes und des

Talons ein neuer Zinsscheinbogen ausgehändigt, oder

wenn die Regierung es für nützlich erachtet ein neuer

Titel mit derselben oder einer anderen Nummer.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

La vente en détail d'eau-de-vie, d'alcool,

de liqueurs effectuée par les distillateurs, marchands

d'alcool, d'eau-de-vie et de liqueurs en quantité de

5 litres ou moins à des particuliers qui prennent

livraison de la marchandise ne peut se faire chez

le vendeur qu'en bouteilles fermées ; elle est con-

trôlée par l'apposition par le vendeur sur le bouchon

de la bouteille d'un timbre détaché d'un carnet à

fournir par l'Administration des contributions ;

l'acheteur ne pourra détacher le timbre avant le

débouchage de la marchandise et devra à toute

réquisition de l'autorité indiquer le vendeur.

Les ventes de détail en récipients de moins de

50 centilitres ne sont pas assujetties à ce contrôle.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Der Detailverkauf von Branntwein, Alko-

hol, Likör durch Brenner, Alkohol-, Branntwein-

oder Likörhändler in Mengen von 5 Liter oder weniger

an Private, welche die Ware mitnehmen, kann beim

Verkäufer nur in geschlossenen Flaschen erfolgen; die

Kontrolle erfolgt durch Aufkleben seitens des Ver-

käufers eines Kontrollstreifens auf den Korken der

Flasche. Dieser Kontrollstreifen wird einem durch

die Verwaltung gelieferten Hefte entnommen. Der

Käufer darf den Kontrollstreifen nicht vor der Ent-

korkung der Ware abnehmen und hat auf jede Auf-

forderung der Behörde den Verkäufer anzugeben.

Der Detailverkauf in Flaschen von weniger als

59 Centiliter unterliegt dieser Kontrolle nicht.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Le paiement des coupons échus ainsi que

le remboursement des titres se feront sans frais à

la Recette Générale et aux caisses des comptables de

l'administration des postes du Grand-Duché.

Les coupons d'intérêt sont payables semestrielle-

ment par francs luxembourgeois 20 ou fr. belges 25

pour les coupures de 1.000 fr. luxembourgeois res-

pectivement par fr. luxembourgeois 100 ou fr.

belges 125 pour les coupures de 5.000 fr. luxem-

bourgeois et par fr. lux. 200 ou fr. belges 250 pour

les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois.

Le remboursement des obligations sorties au

tirage sera effectué par fr. lux. 1.000 ou fr. belges

1.250 pour les coupures de 1.000 fr. lux. respt. par

fr. lux. 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les coupures

de 5.000 fr. luxembourgeois et par fr. lux. 10.000

ou fr. belges 12.500 pour les coupures de 10.000 fr.

luxembourgeois.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie

die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfol-

gen kostenlos bei der Generaleinnahme und an den

Kassen der Postämter des Großherzogtums.

Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst mit

20 lux. Fr. oder 25 belg. Fr. für die Stücke von

1.000 lux. Fr., beziehungsweise mit 100 lux. Fr.

oder 125 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 lux. Fr.

und mit 200 lux. Fr. oder 250 belg. Fr. für die

Stücke von 10.000 lux. Fr.

Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt mit

1.000 lux. Fr. oder 1.250 belg. Fr. für die Stücke

von 1.000 lux. Fr., beziehungsweise mit 5.000 lux. Fr.

oder 6.250 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 lux. Fr.

und mit 10.000 lux. Fr. oder 12.500 belg. Fr. für die

Stücke von 10.000 lux. Fr.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Par dérogation aux dispositions qui

précèdent, tout envoi de flegmes, d'eau-de-vie,

d'alcool ou de liqueurs de plus de 15 kilos brut,

effectué par chemin de fer ou autobus doit être

couvert par le passavant n° I ; pour ces envois de

moins de 15 kilos brut, aucun document de trans-

port n'est requis. Le passavant sera remis avec la

marchandise au destinataire qui devra remplir les

devoirs de l'art. 2, al. 2. Les agents de ces services

de transport doivent refuser toute expédition qui

n'est pas conforme à ces prescriptions.

Les administrations susvisées doivent, lorsqu'elles

en sont requises par les agents de contrôle, donner

tous les renseignements nécessaires concernant le

transport des eaux-de-vie et liqueurs et mettre,

au besoin, leurs livres d'expédition à la disposition

des agents.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

In Abweichung vorstehender Bestim-

mungen unterliegt jede Sendung per Bahn oder

Autobus von Lutter, Branntwein, Alkohol oder

Likör dem Transportschein Nr. I, falls das Brutto-

gewicht 15 Kilos übersteigt; für solche Sendungen

von weniger als 15 Kilos Brutto ist kein Transport-

schein erfordert. Der Transportschein wird mit der

Ware dem Empfänger übergeben, welcher die Vor-

schrift des Art. 2, Abs. 2 zu erfüllen hat. Die Agenten

dieser Transportunternehmer sind gehalten jeden

Versand, welcher diesen Vorschriften nicht entspricht,

abzulehnen.

Die vorbezeichneten Verwaltungen sind gehalten,

auf Aufforderung der Kantrollbeamten alle not-

wendigen Aufschlüsse betreffend den Transport der

Branntweine und Liköre zu geben und nötigenfalls

ihre Versandbücher zur Verfügung der Beamten zu

stellen.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Tous ces paiements s'effectueront dans

le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les

caisses publiques de l'Etat.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Alle Zahlungen erfolgen im Großherzog-

tum in Geldarten, die an den öffentlichen Kassen

zugelassen sind.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

La vante ou cession d'un document de

transport sans la marchandise y renseignée resp.

l'acquisition d'un document sans marchandise sont

interdites ; le vendeur et l'acquéreur seront frappés

chacun de la peine prévue.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Der Verkauf oder das Überlassen eines

Transportscheines ohne die darauf vermerkte Ware

bezw. der Ankauf eines Scheines ohne Ware sind

untersagt; der Verkäufer und der Ankäufer werden

beide mit der vorgesehenen Strafe belegt.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Le service des intérêts cessera à partir du

jour où l'obligation est devenue remboursable et

celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons

d'intérêt non échus.

Les coupons à échéance postérieure qui manque-

raient au titre lors de son remboursement ainsi

que ceux indûment touchés après que le titre aura

été appelé au remboursement et que la liste des

numéros des obligations sorties au tirage aura été

publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus, seront

déduits du capital de l'obligation.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obli-

gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimm-

ten Tage auf Zinsen zu tragen und sind mit dem

Talon und den nicht erfallenen Coupons abzuliefern.

Alle an einem späteren Datum fällig werdenden

Zinscoupons, die bei der Rückzahlung der Obliga-

tionen fehlen, sowie diejenigen Zinscoupons, die zu

Unrecht eingelöst wurden, nachdem die Obligationen

zur Rückzahlung aufgerufen und das Verzeichnis

der Nummern der gezogenen Obligationen gemäß

Art. 5 veröffentlicht worden ist, werden von dem

Kapital der Obligationen in Abrechnung gebracht.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Les fûts, tonneaux, wagons-citernes etc.

servant au transport des flegmes, alcools, eaux-de-vie

ou liqueurs doivent porter, sur l'un des fonds, leur

contenance, un numéro ainsi que le nom et l'adresse

de l'expéditeur ou du destinataire ou bien, à défaut

de cette dernière indication, une inscription carac-

téristique quelconque permettant de reconnaître

l'identité du récipient.

S'il s'agit de bouteilles ou d'autres récipients

analogues, ces indications doivent être inscrites

en un endroit bien apparent, sur les caisses ou autres

emballages.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Gebinde, Fässer, Cisternenwagen usw.

die zum Transport von Lutter, Alkohol, Brannt-

wein oder Likör dienen, müssen auf einem der Böden

ihren Literinhalt, eine Nummer sowie den Namen

und die Adresse ihres Absenders oder Empfängers

oder irgend eine besondere Aufschrift, die die Fest-

stellung der Identität des Behälters ermöglicht,

tragen.

Handelt es sich um Flaschen oder andere ähnliche

Behälter, so müssen diese Angaben auf den Kisten

oder anderen Verpackungen an einer gut sichtbaren

Stelle eingetragen werden.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Les titres désignés par le sort sont rem-

boursables le 15 août qui suivra le tirage.

gationen werden im „Memorial" des Großherzog-

tums veröffentlicht.

Der freihändige Rückkauf geschieht durch Ver-

mittelung der Generaleinnahme zu einem vom Gene-

ral-Direktor der Finanzen festzusetzenden Kurse.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Ausgeloste Obligationen werden am

15. August, der auf die Ziehung folgt, zurück gezahlt.

Les coupons d'intérêt non réclamés sont prescrits

par cinq ans, au profit de l'Etat.

Le capital des obligations remboursables et non

réclamé au bout de trente ans sera prescrit au profit

de l'Etat.

La présentation tardive à l'encaissement des

coupons échus et des obligations remboursables ne

donnera droit ni à des intérêts moratoires ni à

aucune indemnité.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Tout distillateur, rectificateur, déposi-

taire, fabricant de liqueurs ou négociant en gros

et en détail et généralement tous ceux qui se livrent

à la fabrication ou au commerce en gros et en détail

d'alcool ou de boissons spiritueuses y compris les

débitants de boissons à consommer sur place doivent

tenir un registre d'entrée et de sortie conforme au

formulaire prescrit par l'administration dans lequel

les opérations sont à inscrire dans l'ordre dans lequel

elles se suivent ; les sorties de marchandises doivent

être inscrites avant l'expédition, les entrées doivent

l'être immédiatement après et au plus tard dans

les trois heures de la réception de la marchandise.

Par dérogation à la prescription qui précède les

ventes en détail aux particuliers par quantités de

5 litres et moins y compris les consommations sur

place sont à inscrire en un chiffre global à la fin de

chaque jour sans indication du nom de l'acheteur.

Chapitre II. — Dispositions relatives à l'emmagasinage.

Jeder Brenner, Rektifizierer, Likörfabri-

kant, Großhändler

oder Depositar und im Allge-

meinen alle die sich mit der Herstellung oder dem

Handel en gros und en détail von Alkohol oder Spi-

rituosen befassen einschließlich der Gastwirte sind,

gehalten, ein Buch der Ein- und Ausgänge nach

dem durch die Verwaltung vorgeschriebenen Muster

zu führen, in das die Geschäfte in der Reihenfolge,

in der sie vorgenommen werden, einzutragen sind.

Die Ausgänge von Waren sind vor dem Versand

einzutragen; die Eingänge sofort nachher und späte-

stensinnerhalb 3 Stunden nach Empfang der Waren.

In Abweichung vorstehender Bestimmung

sind die

Detailverkäufe an Private in Mengen von 5 Liter

und weniger einschließlich des Verzehrs an Ort und

Stelle in einer Globalziffer am Ende eines jeden

Tages ohne Angabe des Namens des Käufers ein-

zutragen.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Les comptables de l'Etat verseront les

coupons payés et les titres remboursés comme

numéraire à la Recette Générale.

Tous les ans la Recette Générale enverra au Direc-

teur général des finances les coupons payés et les

titres amortis, après qu'ils auront reçu la marque

d'annulation ; elle obtiendra le remboursement des

avances faites de ce chef.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Die eingelösten Coupons und die ausbe-

zahlten Obligationen werden durch die Staatsrech-

nungsbeamten als Bargeld an die Generalkässe abge-

liefert.

Jedes Jahr übermacht die Generaleinnahme dem

General-Direktor der Finanzen die eingelösten Cou-

pons sowie die amortisierten Obligationen, nachdem

dieselben mit dem Annulierungszeichen versehen wor-

den sind; die zu diesem Zwecke verauslagten Vor-

schüsse werden ihr zurückerstattet.

Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport et au commerce des liquides alcooliques dans le pays.

Le transport des flegmes, eaux-de-vie,

alcools ou liqueurs ne peut être effectué qu'en

récipients mobiles distincts du véhicule ou en

véhicule-citerne portant en grands caractères la

destination du véhicule-citerne.

La détention et l'usage d'un véhicule qui contient

des compartiments ou des récipients secrets logés

dans la voiture ou dans la carosserie et qui peuvent

servir ou ont servi au transport des liquides susdits

sont prohibés. Ils seront punis tant dans la per-

sonne du propriétaire que dans celle qui en fait

usage ; le véhicule et le liquide qu'il contient seront

saisis et la confiscation en sera ordonnée.

Chapitre II. — Dispositions relatives

à l'emmagasinage.

Chapitre II. — Dispositions relatives à l'emmagasinage.

Der Transport von Lutter, Brannt-

wein, Alkohol oder Likör darf nur in beweglichen

von dem Fahrzeug getrennten Behältern erfolgen

oder in Zisternen-Fahrzeug, welches in großen Buch-

staben die Bestimmung des Zisternenfahrzeugs an-

zeigt.

Der Besitz und der Gebrauch eines Fahrzeugs mit

geheimen Kammern oder Behältern, die im Wagen

oder in dem Wagengestell eingebaut sind, und die

zum Transport der vorbezeichneten Flüssigkeiten

dienen können oder gedient haben, ist verboten. Der-

selbe wird sowohl in der Person des Eigentümers als

derjenigen, der davon Gebrauch macht, bestraft; das

Fahrzeug und der Alkohol werden beschlagnahmt und

eingezogen.

Kapital II. — Bestimmungen betreffend

die

Lagerung.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Le Directeur général des finances fera

les diligences nécessaires pour obtenir l'admission

des titres de l'emprunt à la cote officielle de la

Bourse de Luxembourg.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Der General-Direktor der Finanzen wird

dafür Sorge tragen, daß die Anleihetitel offiziell an

der Luxemburger Börse notiert werden.

Chapitre II. — Dispositions relatives à l'emmagasinage.

Les distillateurs, rectificateurs et mar-

chands d'eaux-de-vie, de liqueurs, d'alcool ou de

flegmes ne peuvent emmagasiner les produits de

la distillation qu'aux endroits à indiquer d'avance

d'une façon précise dans une déclaration à signer

par eux et à remettre au préposé du contrôle

respectif.

Les détaillants et cabaretiers ne peuvent loger

des alcools, eaux-de-vie, liqueurs ou flegmes que

dans le local de vente ainsi que dans la cave dé-

pendant de leur commerce. Tout autre dépôt de

ces marchandises doit être spécialement déclaré

par eux aux agents de contrôle du ressort.

Chapitre II. — Dispositions relatives à l'emmagasinage.

Die Brenner, Rektifizierer und Brannt-

wein-, Likör-, Alkohol- oder Lutterhändler dürfen

die Erzeugnisse der Brennerei nur an den im Voraus,

in einer von ihnen unterschriebenen und dem Be-

zirkssteuerkontrolleur behändigten Erklärung genau

bezeichneten Stellen, einlagern.

Detaillisten und Wirte dürfen Alkohol, Brannt-

wein, Likör oder Lutter nur im Verkaufslokal und

in dem zu ihrem Geschäfte gehörenden Keller lagern.

Jede andere Niederlage dieser Waren muß den

Aufsichtsbeamten des Bezirks besonders augemeldet

werden.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Les obligations de cet emprunt pourront

être constituées en certificats nominatifs par appli-

cation des dispositions des arrêtés royaux grand-

ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août

1883 sur l'émission de certificats nominatifs.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Die Obligationen dieser Anleihe können

gegen Nominativbescheinigungen hinterlegt weiden

in Anwendung der Bestimmungen der Königlich-

Vroßherzoglichen Beschlüsse vom 5. Juli 1864, 27. Au-

gust 1867 und 8. August 1883 über die Ausgabe von

Nominativbescheinigungen.

Chapitre II. — Dispositions relatives à l'emmagasinage.

Les dépôts d'alcool, d'eaux-de-vie, de

liqueurs ou de flegmes d'une quantité de 100 litres

ou plus sans distinction de degré, créés par des

personnes autres que celles prévues à l'art. 13

sont condidérés comme ayant été constitués en

contravention des dispositions qui précèdent, à

moins que les détenteurs ne justifient de la régularité

des opérations de transport et d'emmagasinage

par des documents réguliers ou qu'ils aient déclaré

l'existence du dépôt dans le délai de 5 jours à

partir de la publication du présent arrêté.

Chapitre IV. — Transports de liquides alcooliques vers la Belgique.

Niederlagen von Alkohol, Branntwein,

Likör oder Lutter in Mengen von 100 Liter oder

mehr ohne Unterschied des Stärkegrades, welche

durch andere als die im Art. 13 vorgesehenen Per-

sonen geschaffen werden, sind als unregelmäßig an-

zusehen, wenn die Besitzer die Regelmäßigkeit des

Transportes und der Lagerung nicht durch ordnungs-

gemäße Scheine nachweisen oder das Vorhandensein

des Lagers innerhalb 5 Tagen nach Veröffentlichung

gegenwärtigen Beschlusses angemeldet haben.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Les titres du nouvel emprunt seront

confiés à la garde de la Recette Générale.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Die neuen Rententitel werden der Gene-

raleinnahme in Verwahr gegeben.

Chapitre II. — Dispositions relatives à l'emmagasinage.

Les détenteurs de dépôts d'alcool, d'eau-

de-vie ou de flegmes pour le compte de tiers sont

tenus des obligations prescrites par les art. 11,

13 et 14 du présent arrêté.

Chapitre III. — Dispositions relatives au transport

de l'alcool à brûler.

Chapitre IV. — Transports de liquides alcooliques vers la Belgique.

Die Besitzer von Niederlagen von Alko-

hol, Branntwein oder Lutter für Rechnung Dritter

unterliegen den in Art. 11, 13 und 14 gegenwärtigen

Beschlusses vorgeschriebenen Verpflichtungen.

Kapitel III. — Bestimmungen betreffend den

Verkehr mit Brennspiritus.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er août 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Die Zinscoupons, deren Rückzahlung nicht ver-

langt wurde, verjähren nach 5 Jahren zu Gunsten

des Staates.

Der Kapitalbetrag der ausgelosten Obligationen,

dessen Zahlung innerhalb 30 Jahren nicht verlangt

wurde, verjährt zu Gunsten des Staates.

Werden erfallene Zinscoupons und rückzahlbare

Obligationen zu spät zur Rückzahlung vorgelegt, so

gibt diese Verspätung dem Inhaber werder Recht auf

Verzugszinsen, noch auf Entschädigung irgendwelcher

Art.

titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 1. August 1935.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, M. Armand Kayser, juge de paix

à Remich, a été nommé conseiller de Gouvernement.— 29 juillet 1935.

Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, le titre de percepteur des

postes honoraire a été conféré à M. Alphonse Hannes, ancien percepteur au bureau des chèques à Luxembourg.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Nic. Kipgen, percepteur des postes à Pétange, a été nommé

caissier des postes au bureau de Luxembourg-ville. — 30 juillet 1935

Crédit foncier de l'Etat. — Tirage d'obligations.

Dans la liste du 25e tirage d'obligations foncières 5%, publiée au Mémorial n° 46, p. 689, 3e colonne,

après le n° 20597, lire 20641 au lieu de 20461 ; 10e colonne, après le n° 32149, lire : 32172 au lieu de 22172.

Avis.— Foires et Marchés. — Par arrêté grand-ducal du 22 juillet 1935, l'établissement d'une foire et

d'un marché au bétail, à tenir à Wormeldange le dernier lundi du mois de septembre de. chaque année, a

été autorisé.

Cette foire et ce marché au bétail auront lieu : en 1935, le 30 septembre ; en 1936, le 28 septembre. —

22 juillet 1935.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera

ouvert du 16 au 30 août 1935, dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les

statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu

dit « Hinterst Ling» à Wintrange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen, à

Remerschen, à partir du 16 août prochain.

M. Jean-Pierre Kieffer, membre de la Chambre de viticulture, à Wellenstein, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 août prochain, de

9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

du comice viticole de Wintrange. — 31 juillet 1935.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 au 30 août 1935, dans la

commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la cons-

truction d'un chemin d'exploitation et la reconstruction des vignes aux lieux-dits «auf Feltzbusch»,

« Hierschleid». etc., à Wintrange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen, à

partir du 16 août prochain.

M. J.-P. Kieffer. membre de la Chambre de viticulture, à Wellenstein, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 août prochain, de 9 à 11 heures

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice

viticole, à Wintrange. — 31 juillet 1935.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 au 30 août 1935, dans la

commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la cons-

truction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits « Binninger», « im Schreiwer»,

« Hieftinger», etc. à Wintrange.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen, à

partir du 16 août prochain.

M. Jean-Pierre Kieffer, membre de la Chambre de viticulture, à Wellenstein, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 août prochain, de

9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée dans la

salle du comice viticole, à Wintrange. — 31 juillet 1935.

Avis. — Convention du 5 juillet 1890 concernant l'Institution de l'Union internationale pour la publication

des tarifs douaniers. — Il résulte d'une notification du Gouvernement belge que le Commonwealth d'Australie

a adhéré à cette convention (v. Mémorial 1924, p. 431). — 2 août 1935.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 août au 30 août 1935,

dans la commune de Grevenmacher, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour

la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit « Roiderberg», à Grevenmacher.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Grevenmacher, à

partir du 16 août prochain.

M. Guillaume Lethal, membre de la Chambre d'agriculture, à Grevenmacher, est nommé commissaire à

l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 août prochain, de

9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle

du comice viticole de Grevenmacher. — 31 juillet 1935.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 6 au 20 août 1935, dans la

commune de Stadtbredimus, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la

construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes, au lieu dit « Welwergroif », à Stadtbredimus.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Stadtbredimus,

à partir du 6 août prochain.

M. J.-P. Kieffer, membre de la Chambre de viticulture, à Wellenstein, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 20 août prochain, de 9 à 11 heures

du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de laiterie, à

Stadtbredimus. — 31 juillet 1935.

— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 12 au 26 août 1935, dans

la commune de Mertert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construc-

tion d'un chemin d'exploitation au lieu dit : «Auf Sirberg» à Mertert.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertert, à partir

du 12 août prochain.

M. Guillaume Lethal, membre de la Chambre d'agriculture à Grevenmacher, est nommé commissaire

à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 26 août prochain,

de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la

salle du comice agricole de Mertert. — 2 août 1935.

Avis. — Règlement communal. — En séances des 18 juin 1934 et 5 juin 1935, le conseil communal de

Hosingen a édicté un règlement sur le cimetière de Bockholtz. — Ce règlement a été dûment approuvé et

publié. — 29 juillet 1935.

Avis. — Assurances. — Le relevé des Compagnies d'Assurances qui sont autorisées à faire des opérations

dans le Grand-Duché, publié au Mémorial N° 47 du 29 juillet 1935, pages 719 et ss., est à compléter

comme suit

Compagnie

Nationale Luxembourgeoise (La), S. A.,

Luxembourg.

Branches

Incendie.

Vie.

Accidents.

Transports.

Vol.

Bris de Glaces.

Date de l'autorisation

12.

1. 1921.

14. 5. 1923.

12.

1. 1921 .

12.

1. 1921.

12.

1. 1921.

22. 12. 1928.

— 31 juillet 1935.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance

sociale, en date du 27 juillet 1935, les modifications apportées aux art. 19 et 20 des statuts de la caisse de

maladie des Chemins de fer Prince Henri, par décision de l'assemblée générale du 14 juin 1935, sont

approuvées.

Texte des modifications

«Art. 19. La caisse assure à ses affiliés comme prestations supplémentaires

7° Aux assurées-femmes en cas d'accouchement un secours forfaitaire de 300 francs.

Chapitre III. — Dispositions relatives au transport de l'alcool à brûler.

L'autorisation de transport prévue à

l'art. 1er du présent arrêté est également exigée

pour couvrir le transport d'alcool éthylique dénaturé

(alcool à brûler et carburant à base d'alcool) en

vue de servir au chauffage, à l'éclairage ou à la

production de la force motrice lorsque l'envoi est

fait soit par un distillateur, un rectificateur ou un

dénatureur à un négociant revendeur en gros ou en

détail de cette marchandise, soit par un de ces

négociants à un autre.

Aucun document n'est exigé pour les livraisons

à des particuliers ou à des industriels qui ne déna-

turent pas l'alcool avec décharge de l'accise.

Chapitre IV. — Transports de liquides alcooliques vers la Belgique.

Der in Art. 1 gegenwärtigen Beschlusses

vorgesehene Transportschein ist ebenfalls erfordert

für den Verkehr von denaturiertem Ethyl-Alkohol

zu Leucht-, Heiz- oder Kraftzwecken (Brennspiritus,

Treibstoff mit Alkoholzusatz) wenn der Transport

durch einen Brenner, Rektifizierer oder Denaturierer

an einen Wiederverkäufer en gros oder en détail

erfolgt oder von einem Wiederverkäufer an einen

anderen getätigt wird.

Ein Transportschein ist nicht benötigt für Liefer-

ungen an Private oder an Gewerbetreibende die

Alkohol nicht mit Steuervergütung denaturieren.

Chapitre III. — Dispositions relatives au transport de l'alcool à brûler.

Les expéditeurs prévus à l'alinéa 1er

de l'art. 16 doivent tenir le registre prévu à l'art. 11.

Chapitre IV. — Transports de liquides alcooliques vers la Belgique.

Die in Abs. 1 des Art. 16 bezeichneten

Versender müssen das im Art. 11 vorgesehene Buch

führen.

Chapitre III. — Dispositions relatives au transport de l'alcool à brûler.

Les industriels autorisés à dénaturer de

l'alcool avec décharge du droit d'accise ne peuvent

utiliser de l'alcool à brûler à la fabrication de leurs

produits que moyennant l'autorisation préalable

de l'Administration- des contributions ; ils doivent

inscrire les réceptions d'alcool à brûler et les emplois

au registre prévu à l'art. 11.

Chapitre IV. — Transports de liquides alcooliques

vers la Belgique.

Chapitre IV. — Transports de liquides alcooliques vers la Belgique.

Gewerbetreibende, die ermächtigt sind

Alkohol mit Steuervergütung zu denaturieren, dürfen

Brennsprit zur Herstellung ihrer gewerblichen Pro-

dukte nur mit der Ermächtigung der Steuerverwal-

tung verwenden; sie müssen die Eingänge und die

Verwendung von Brennspiritus in das in Art. 11

vorgeschriebene Kontrollbuch eintragen.

Kapitel IV. — Transport alkoholischer Flüssig-

keiten nach Belgien.

Chapitre IV. — Transports de liquides alcooliques vers la Belgique.

Par dérogation aux dispositions qui

précèdent, qui, pour le surplus restent applicables

au présent chapitre, les opérations prévues à

l'art. 1er du présent arrêté en vue d'une expédition

vers la Belgique doivent être couvertes par une

Chapitre IV. — Transports de liquides alcooliques vers la Belgique.

In Abweichung vorstehender

Bestim-

mungen, welche im übrigen auf gegenwärtiges

Kapitel anwendbar bleiben, unterliegen die im

Art. 1 gegenwärtigen Beschlusses vorgesehenen Hand

lungen zwecks Versand nach Belgien einem Trans-

lettre de voiture conforme au modèle n° IV prescrit

par l'Administration des contributions.

Ce document n'est pas exigé pour les alcools,

eaux-de-vie ou liqueurs livrés en bouteilles à des

particuliers par quantité ne dépassant pas 5 litres

sans distinction de degré. Les bouteilles doivent

toutefois porter le timbre de contrôle n° III prévu

à l'art. 7 du présent arrêté.

Chapitre IV. — Transports de liquides alcooliques vers la Belgique.

La lettre de voiture n° IV comporte

une souche, un volant avec bulletin de réception

et un duplicata.

Au moins 24 heures avant l'heure indiquée pour

le commencement du transport le vendeur, le

cédant ou l'expéditeur présente les trois parties

du document au chef de service des accises du

ressort ; celui-ci attribue un numéro d'ordre au

document, vise le volant qu'il remet avec le dupli-

cata à l'expéditeur et conserve la souche.

Le bulletin de réception, revêtu de la constatation

de l'arrivée de la marchandise en Belgique et du

cachet administratif belge, doit être reproduit par

les soins de l'Administration belge au chef de

service des accises du ressort de l'expéditeur pour

être rattaché à la souche du document, dans les

quinze jours de la date du visa de la lettre de

voiture. Cet agent signale les documents dont le

bulletin de réception n'a pas été représenté, en

indiquant les nom et adresse de l'expéditeur et du

destinataire ainsi que les quantités expédiées.

Chapitre V. — Dispositions générales et pénales.

Der Transportschein Nr. IV begreift

ein Stammblatt, einen Begleitschein mit Empfangs-

zettel und ein Duplikat.

Wenigstens 24 Stunden vor der für den Beginn

des Transportes festgesetzten Stunde hat der Ver-

käufer, Abgeber oder Absender die drei Teile des

Transportscheines dem Akzisendienstchef des Bezirkes

vorzulegen. Dieser versieht den Transportschein mit

einer laufenden Nummer und den Begleitschein mit

seinem Visum, behändigt denselben mit dem Du-

plikat dem Absender und behält das Stammblatt

zurück.

Der mit der Bescheinigung der Ankunft der Ware

in Belgien und dem amtlichen belgischen Stempel

versehene Empfangszettel muß durch die belgische

Verwaltung dem Akzisendienstchef des Bezirkes des

Absenders, zwecks Heftung an das Stammblatt des

Scheines, innerhalb 14 Tagen des Visums des Trans-

portscheines zurückgesandt werden. Dieser Beamte

meldet

die

Scheine, deren Empfangszettel nicht

zurückgesandt wurden, unter Angabe des Namens

und der Adresse des Absenders und des Empfängers

und der abgesandten Mengen.

Art.

21.

Der

Transport

von

denaturiertem

Ethyl-Alkohol (Brennspiritus) nach Belgien unter-

liegt dem in Art. 19, Abs. 1 vorgesehenen Transport-

schein. Die Empfangsbescheinigung ist jedoch nicht

erfordert, es sei denn daß die Lieferung für einen

Gewerbetreibenden, der selbst Alkohol mit Steuer-

vergütung denaturiert, bestimmt sei.

Kapitel V. — Allgemeine Vorschriften. — Straf-

bestimmungen.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale, en date du 27 juillet 1935, les modifications apportées aux art. 19 et 20 des statuts de la caisse de maladie des Chemins de fer Prince Henri, par décision de l'assemblée générale du 14 juin 19

La caisse assure aux membres de la famille des assurés

a) En cas d'accouchement de la femme d'un assuré, un secours forfaitaire de 300 francs.

b)

...».

— 27 juillet 1935.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance

sociale en date du 27 juillet 1935, les modifications apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse

régionale de maladie de Bettembourg, par décision de l'assemblée générale du 15 juillet 1935, ont été

approuvées.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Texte des modifications

« Art. 21. Die Kasse gewährt den Versicherten an Mehrleistungen

c) einen festen Entbindungsbeitrag von 300 Fr.

Chapitre IV. — Transports de liquides alcooliques vers la Belgique.

Les transports d'alcool éthylique déna-

turé (alcool à brûler) effectués vers la Belgique

doivent être couverts par la lettre de voiture prévue

à l'alinéa 1er de l'art. 19 qui précède.

A moins qu'il ne s'agisse d'une livraison effectuée

à un industriel qui dénature de l'alcool avec décharge

de l'accise, le document ne doit pas être accompagné

d'un bulletin de réception.

Chapitre V. — Dispositions générales et pénales.

Chapitre V. — Dispositions générales et pénales.

L'expéditeur, le vendeur ou le cédant

d'alcools, d'eaux-de-vie ou de liqueurs sont respon-

sables des indications portées aux passavants à

moins qu'ils n'établissent la preuve de leur bonne

foi.

portschein Nr. IV gemäß dem durch die Steuerver-

waltung vorgeschriebenen Muster.

Dieser Schein ist jedoch nicht erfordert für Alkohol,

Branntwein oder Likör in Flaschen, welche in Mengen

von nicht mehr als 5 Liter ohne Unterschied des

Stärkegrades an Private versandt werden.

Die

Flaschen müssen jedoch mit dem in Art. 7 gegenwärti-

gen Beschlusses vorgesehenen Kontrollstreifen Nr. III

versehen sein.

Chapitre V. — Dispositions générales et pénales.

Der Absender, Verkäufer oder Abgeber

von Alkohol, Branntwein oder Likör haftet für die

Angaben des Transportscheines, es sei denn er

erbringe den Beweis seines guten Glaubens.

Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale en date du 27 juillet 1935, les modifications apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse régionale de maladie de Bettembourg, par décision de l'assemblée générale du 15 juillet 1935, o

Die Kasse gewährt den Familienangehörigen

d) einen festen Entbindungsbeitrag von 300 Fr.» — 27 juillet 1935.

Chapitre V. — Dispositions générales et pénales.

Les agents des Administrations des

contributions et des douanes ainsi que les agents

de la force publique et de la police locale ont le

droit d'arrêter en tous temps et lieux les personnes

ou véhicules qu'ils trouvent ou présument être

chargés d'alcools ou de boissons spiritueuses prévues

aux articles qui précèdent. S'ils en sont requis, les

transporteurs ou conducteurs sont tenus de déplacer

ou de décharger eux-mêmes les marchandises qu'ils

transportent et d'ouvrir les colis, même dans le

cas où ils seraient cachetés ou plombés, de manière

à rendre possible ou à faciliter les opérations des

agents. Si les transporteurs ou conducteurs ne sont

pas l'expéditeur ou le propriétaire des marchan-

dises, ils pourront refuser d'ouvrir les emballages,

mais dans ce cas, ils devront conduire sur le champ

les marchandises au lieu désigné par l'agent de

contrôle pour y être contrôlées, si possible, en la

présence du propriétaire ou de l'expéditeur ou de

leur représentant. Les marchandises voyagent dans

ce cas au risque exclusif du propriétaire et expé-

diteur.

Les dits agents de contrôle pourront de plus

prendre inspection des registres prescrits par la

présente réglementation et qui doivent leur être

présentés sur première demande.

Ils jouiront de plus dans l'exercice du contrôle

des droits plus amplement prévus aux art. 5 et 7

de la loi du 15 juillet 1935 susdite.

Le refus d'obtempérer aux injonctions des agents

de contrôle est puni d'une amende de 100 à 10.000 fr.

et d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois ou

de l'une de ces peines seulement.

Chapitre V. — Dispositions générales et pénales.

Die Agenten der Steuer- und Zoll-

verwaltung, sowie die Agenten der öffentlichen Macht

und der Lokalpolizei sind berechtigt, jederzeit und

überall Personen oder Fahrzeuge anzuhalten, die

zu Alkohol- oder Spirituosentransporten dienen oder

von denen sie dieses vermuten. Transportunterneh-

mer und Führer sind, auf Aufforderung hin, gehal-

ten, die Waren, die sie befördern, selbst zu verschie-

ben oder abzuladen und die Kolis zu öffnen, selbst

wenn letztere versiegelt oder verbleit sind, um die

Handlungen der Beamten zu ermöglichen oder zu

erleichtern. Falls die Transporte nicht durch den Ab-

sender oder Eigentümer der Waren vorgenommen

werden, können die Transportführer das Offnen

der Verpackungen verweigern, jedoch sind sie in

diesem Falle gehalten, die Waren sofort an den durch

den Aufsichtsbeamten bezeichneten Ort

zu ver-

bringen zwecks Kontrolle möglichst in Gegenwart des

Eigentümers oder Absenders oder dessen Vertreters.

Die Waren reisen in diesem Falle auf ausschließliche

Gefahr des Eigentümers oder Absenders.

Besagte Kontrollbeamten dürfen in die durch ge-

genwärtiges

Reglement

vorgeschriebenen

Bücher

Einsicht nehmen, welche ihnen auf erste Aufforderung

vorgelegt werden müssen.

Denselben stehen außerdem zur Ausübung der

Kontrolle die in Art. 5 und 7 des Gesetzes vom

15. Juli 1935 vorgesehenen Rechte zur Verfügung.

Mit einer Geldbuße von 100 Fr. bis 10.000 Fr.

und mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu

3 Monaten oder mit einer dieser Strafen wird be-

straft wer sich weigert den Aufforderungen der Kon-

trollbeamten nachzukommen.

Chapitre V. — Dispositions générales et pénales.

Les infractions aux prescriptions du

présent arrêté seront punies conformément aux

prescriptions de l'art. 3 de la loi précitée du 15

juillet 1935.

Chapitre V. — Dispositions générales et pénales.

Zuwiderhandlungen gegen die

Vor-

schriften gegenwärtigen Beschlusses werden gemäß

den Bestimmungen des Art. 3 besagten Gesetzes vom

15. Juli 1935 bestraft.

Chapitre V. — Dispositions générales et pénales.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

15 septembre 1935.

Luxembourg, le 1er août 1935.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Chapitre V. — Dispositions générales et pénales.

Dieser Beschluß tritt in Kraft ab 15. Sep-

tember 1935.

Luxemburg, den 1. August 1935.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Arrêté du 1er août 1935, réglant les conditions de

l'emprunt autorisé par les lois des 30 juin 1930,

30 janvier 1933, 14 avril 1934 et 10 mai 1935.

Le Directeur général des finances,

Vu la loi du 30 juin 1930, autorisant la con-

truction, l'agrandissement ou l'achat de bâtiments

de gendarmerie dans différentes localités du pays

et notamment l'art. 2 de cette loi autorisant le

Gouvernement à émettre un emprunt de 16.240.000

francs pour couvrir les dépenses résultant de la

dite loi ;

Vu la loi du 30 janvier 1933, concernant l'exten-

sion des câbles souterrains et des installations télé-

phoniques automatiques ainsi que l'achat de places

à bâtir, la construction, l'achat et l'aménagement

de maisons postales, notamment l'art. 2 de cette

loi autorisant le Gouvernement à émettre un

emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la

dépense résultant de l'exécution de la dite loi ;

Vu la loi du 14 avril 1934, concernant l'acquisi-

tion par l'Etat du bois Grünewald et du Château

de Berg et notamment l'art. 3 de cette loi autori-

sant le Gouvernement à contracter, pour couvrir

la dépense résultant de la dite loi, un emprunt de

40 millions de francs ;

Vu la loi du 10 mai 1935 autorisant le Gouverne-

ment à émettre un emprunt de 50 millions de francs

pour l'exécution de travaux extraordinaires de

chômage et spécialement l'art. 2, al. 2 de cette loi

stipulant que la tranche de l'emprunt correspon-

dant à l'exercice 1935 est fixée à 13.000.000 fr. et

figurera à l'art. 89 du budget des recettes de l'exer-

cice 1935 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

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