Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, portant modification de l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1933, et relatif à la réduction du taux d'intérêt en faveur des emprunteurs du Service des
Table des dispositions (86)
Texte législatif (86 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mardi, 6 août 1935.
N° 50.
Dienstag, 6. August 1935.
Arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, portant
modification de l'arrêté grand-ducal du 12 juin
1933, et relatif à la réduction du taux d'intérêt
en faveur des emprunteurs du Service des
habitations à bon marché qui sont hors d'état
de remplir leurs engagements.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 22 mai 1933, concernant la modifi-
cation de la loi du 26 avril 1929 sur le Service des
Logements Populaires ainsi que des dispositions
additionnelles à la législation régissant le Crédit
foncier et les mesures à prendre en faveur des
emprunteurs du Crédit foncier, du Service des
Habitations à bon marché et des Logements
Populaires qui sont hors d'état de remplir leur
engagements ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 12 juin 1933 portant
exécution de la loi du 22 mai 1933 ;
Vu la délibération du Conseil d'administration
de la Caisse d'épargne et du Crédit foncier du
12 novembre 1934;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances et de la prévoyance sociale, et après
délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du
12 juin 1933 est modifié comme suit
« A. — Pour la période du 1er mars 1935 au
29 février 1936, le taux d'intérêt à servir à la Caisse
Großh. Beschluß vom 27. Juli 1935, betreffend
Abänderung des Großh. Beschlusses vom
12. Juni 1933 bezüglich der Ermäßigung des
Zinsfußes zu Gunsten derjenigen Darlehns-
nehmer bei der Sparkasse, Abteilung für
billige Wohnungen, die außerstand sind ihren
Verpflichtungen nachzukommen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin,
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 22. Mai 1933,
betreffend Abänderung des Gesetzes vom 26. April
1929 über das Volkswohnungsamt und der Zusatz-
bestimmungen zu der Gesetzgebung über die Grund-
kreditanstalt, sowie der Maßnahmen zu Gunsten der
Darlehnsnehmer der Grundkreditanstalt, der Ab-
teilung für billige Wohnungen, und des Volks-
wohnungsamtes, die außerstand sind, ihren Ver-
pflichtungen nachzukommen;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 12. Juni
1933 über die Ausführung des Gesetzes vom 22. Mai
1933;
Nach Einsicht der Beratung des Verwaltungsrates
der Sparkasse und der Grundkreditanstalt vom 12.
November 1934;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Finanzen und der sozialen Fürsorge, und nach
Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art. 3 des Großh. Beschlusses vom 12. Juni
1933 ist abgeändert wie folgt
„A. Für die Zeit vom 1. März 1935 bis zum
29. Februar 1936, wird der Zinsfuß, den die Dar-
d'épargne par les emprunteurs du Service des
Habitations à bon marché est réduit de 1% l'an
pour tous les prêts dont le contrat a été reçu
pendant les années 1927 à 1932 inclusivement,
sauf les exceptions prévues à l'art. 4 de l'arrêté
grand-ducal précité;
B. — Pour la période du 1er mars 1935 au 30
novembre 1935 une réduction supplémentaire
de ½% l'an est accordée pour les prêts visés sub A.
L'Etat supportera ces réductions.»
Toute délivrance, toute réception, tout
enlèvement de flegmes, d'alcool ou d'eau-de-vie
d'une distillerie ou d'une usine de rectification et
tout transport de produits de l'espèce effectués par
un distillateur ou un rectificateur à l'adresse d'un
distillateur, rectificateur, marchand d'eau-de-vie
liquoriste, cabaretier ou de toute personne faisant
la vente ou le commerce des liquides susdits, doit
être couvert par un passavant n° I suivant modèle
prescrit par l'Administration des contributions.
lehnsnehmer der Abteilung für billige Wohnungen
der Sparkasse zu bezahlen haben um 1% pro Jahr
ermäßigt, für alle Darlehen deren Kontrakt während
der Jahre 1927 bis 1932 einschließlich aufgenommen
wurde, vorbehaltlich der in Art. 4 des vorerwähnten
Großh. Beschlusses vorgesehenen Ausnahmen.
B. Für die Zeit vom 1. März 1935 bis zum
30. November 1935 wird eine weitere Ermäßigung
von ½% pro Jahr für die unter A angeführten
Darlehen gewährt.
Der Staat übernimmt diese Ermäßigungen."
Jede Verabfolgung, jeder Empfang, jede
Entnahme von Lutter, Alkohol oder Branntwein aus
einer Brennerei oder Rektifizierungsanstalt und jeder
Transport von solchen Erzeugnissen durch einen
Brenner oder Rektifizierer an die Adresse eines Bren-
ners, Rektifizierers, Branntweinhändlers, Likoristen,
Wirtes oder jeder anderen Person, welche den Ver-
kauf oder den Handel obengenannter Flüssigkeiten
betreibt, unterliegt einem Transportschein Nr. I
gemäß dem durch die Steuerverwaltung vorgeschrie-
benen Muster.
Le passavant n° I est délivré par le chef de service
des accises dans le ressort duquel se trouve le
liquide sur demande écrite du distillateur ou recti-
ficateur répondant exactement aux questions de la
formule officielle. La demande doit être parvenue
au dit chef de service des accises au moins 24 heures
avant l'heure indiquée pour le commencement du
transport. Le liquide destiné à être enlevé ou
transporté devra rester en place dans le lieu de
dépôt jusqu'à l'arrivée du passavant.
En exécution des lois précitées, l'Etat
du Grand-Duché de Luxembourg émettra des obli-
gations au porteur, par tranches dont la première
s'élèvera à 40.000.000 fr. luxembourgeois.
Ces obligations seront émises en coupures de
1000, 5000 et 10.000 fr. luxembourgeois, équiva-
Beschluß vom 1. August 1935 betreffend Festsetzung
der Bedingungen der auf Grund der Gesetze
vom 30. Juni 1930. 30. Januar 1933, 14. April
1934 und 10. Mai 1935 auszugebenden Anleihe.
Der General-Direktor der Finanzen,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 30. Juni 1930,
betreffend die Ermächtigung zum Bau, zur Ver-
größerung oder zum Ankauf von Gendarmeriege-
bäuden in verschiedenen Ortschaften des Landes und
besonders des Art. 2 dieses Gesetzes wodurch die
Regierung ermächtigt wird, zur Deckung der durch
genanntes Gesetz entstehenden Kosten eine Anleihe
von 16.240.000 Fr. aufzunehmen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 30. Januar 1933,
betreffend den Ausbau des unterirdischen Kabel-
netzes und der automatischen Telephoneinrichtungen,
sowie den Ankauf von Bauplätzen, die Errichtung, den
Ankauf und die Einrichtung von Postgebäuden, be-
sonders des Art. 2 dieses Gesetzes wodurch die Re-
gierung ermächtigt wird zur Deckung der durch ge-
nanntes Gesetz entstehenden Kosten eine Anleihe von
12.000.000 Fr. aufzunehmen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 14. April 1934,
betreffend den Ankauf durch den Staat, des Grüne-
waldes und des Schlosses Berg und besonders des
Art. 3 dieses Gesetzes wodurch die Regierung ermäch-
tigt wird zur Deckung der durch dieses Gesetz ver-
ursachten Kosten eine Anleihe von 40 Millionen
Franken aufzunehmen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935, wo-
durch die Regierung ermächtigt wird, eine Anleihe
in Höhe von 50 Millionen Franken zur Ausführung
außerordentlicher
Notstandsarbeiten
aufzunehmen
und besonders des Art. 2, Absatz 2 dieses Gesetzes
das bestimmt, daß die auf das Rechnungsjahr 1935
fallende Rate auf 13.000.000 Fr. festgesetzt und
unter Art. 89 der Einnahmenbudgets für das Rech-
nungsjahr 1935 vermerkt wird;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
In Ausführung der vorerwähnten
Gesetze
wird der Großherzoglich Luxemburgische Staat raten-
weise auf den Inhaber lautende Obligationen aus-
geben, deren erste Rate sich auf 40.000.000 Fr.
belaufen wird.
Diese Obligationen werden in Stücken zu 1.000,
5.000 und 10.000 luxemburgischen Franken, gleich
lant à 1250, 6250 et 12.500 fr. belges. Les obliga-
tions porteront intérêt, à partir du 15 août 1935, au
taux de 4% l'an ; elles seront munies de coupons
semestriels payables au porteur le 15 février et le
15 août de chaque année.
Le premier paiement d'intérêt se fera le 15 février
1936.
Notre Directeur général des finances
et de la prévoyance sociale est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 27 juillet 1935.
Le Directeur général des finances
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Charlotte.
Arrêté du 1er août 1935 portant règlement sur le
transport et le commerce de l'alcool et de bois-
sons alcooliques et similaires.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 2, nos 1, 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1935
approuvant la convention avec la Belgique du
23 mai 1935 concernant le régime des alcools.
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Chapitre Ier. — Dispositions relatives au transport
et au commerce des liquides alcooliques dans le
pays.
Unser General-Direktor der Finanzen
und der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung
dieses Beschlusses betraut, der im „Memorial"
veröffentlicht wird.
Luxemburg, den 27. Juli 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Beschluß vom 1. August 1935, betreffend Regle-
mentierung des Alkoholtransports und des
Handels mit Alkohol und ähnlichen alkoholi-
schen Getränken.
Der General-Direktor der Finanzen,
Nach Einsicht des Art. 2, Nr. 1, 2 und 3 des Ge-
setzes vom 15. Juli 1935, betreffend Genehmigung
des Abkommens vom 23. Mai 1935 mit Belgien über
das Alkoholregim;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Kapitel I. — Bestimmungen über den Transport
und den Handel alkoholischer Flüssigkeiten
im Inland.
Le passavant ne doit servir qu'une seule
fois ; tout emploi ultérieur sera puni comme trans-
port illicite. Le passavant doit accompagner la
marchandise et être représenté en cours de route à
toute réquisition des agents désignés à l'art. 23.
Il indique le délai endéans lequel le transport sera
effectué ; ce délai doit être limité au temps norma-
lement nécessaire. Passé ce délai, le passavant cesse
d'être valable pour la circulation, à moins que le
retard ne soit imputable à un accident ou un cas
de force majeure dûment établi.
Le destinataire doit remettre le passavant visé
par lui au chef de service des accises du ressort
destinataire au plus tard dans les 24 heures de la
réception de l'envoi. Si pour une cause quelconque
le passavant n'a pas servi à couvrir un transport
dans le délai déterminé, il est à retourner de suite,
par celui qui l'a obtenu, au chef de service qui l'a
émis.
En cas d'accident en cours de route le transpor-
teur devra aviser immédiatement l'agent de police
le plus proche du lieu de l'accident. Ce dernier, après
avoir vérifié le fait, le certifiera sur le passavant
qui sera restitué à l'agent émetteur.
Der Transportschein darf nur einmal Ver-
wendung finden ; jede weitere Verwendung gilt als
ungesetzlicher Transport. Der Transportschein muß
die Ware begleiten und unterwegs auf jedes Ersuchen
der in Art. 23 bezeichneten Beamten vorgezeigt
werden. Derselbe gibt die Frist an, innerhalb der der
Transport bewerkstelligt werden muß; diese Frist
ist auf die normaler Weise erforderliche Zeit zu be-
schränken. Nach Ablauf dieser Frist verliert der Schein
seine Gültigkeit für den Verkehr, es sei denn, daß die
Verspätung auf einen Unfall oder einen Fall gehörig
festgestellter höherer Gewalt zurückzuführen sei.
Spätestens innerhalb 24 Stunden nach Empfang
der Sendung hat der Empfänger den gehörig unter-
zeichneten Transportschein dem Akzisendienstchef sei-
nes Bezirks zu übergeben. Hat aus irgend einem
Grunde der Schein nicht zur Begleitung eines Trans-
portes in der festgesetzten Frist gedient, so muß der-
selbe sofort, von der Person, welche die Ausfertigung
erlangte, an den Akzisendienstchef, der ihn ausgestellt
hat, zurückgesandt werden.
Im Falle eines unterwegs
erlittenen Unfalls hat
der Transportunternehmer
den nächsten Polizei-
agenten der Unfallstelle sofort zu benachrichtigen.
Nach Feststellung des Vorkommnisses
bescheinigt
letzterer dasselbe auf dem Transportscheine, welcher
dem Agenten der denselben ausgehändigt hat, zu-
rückgestellt wird.
Le prix d'émission est fixé à 100 pour
cent de la valeur nominale. Lu date de la souscrip-
tion est fixée au 15 août 1935.
Pour les souscriptions qui se feront après cette
date, le prix de souscription est augmenté des
intérêts courus depuis le 15 août 1935 jusqu'au
jour du règlement.
Le Gouvernement se réserve expressément le
droit de réduire éventuellement les souscriptions
reçues.
Der Ausgabekurs ist auf 100 vom Hundert
des Nennwertes festgesetzt. Der Zeitpunkt für die
Zeichnungen ist auf den 15. August 1935 festgesetzt.
Für Zeichnungen die nach diesem Datum erfolgen,
erhöht sich der Preis um die vom 15. August bis zum
Tage der Einzahlung aufgelaufenen Stückzinsen.
Die Regierung behält sich ausdrücklich das Recht
vor, gegebenenfalls die erfolgten Zeichnungen zu
kürzen.
Est assujettie aux prescriptions de
l'art. 1er la fourniture d'alcool ou d'eau-de-vie
par le distillateur ou le rectificateur aux particu-
liers en vue de la consommation ménagère person-
nelle lorsque le transport porte sur une quantité
supérieure à 25 litres de liquide sans distinction de
degré. Lorsque le transport porte sur une fourni-
ture de 25 litres ou moins de liquide sans distinction
de degré, le passavant n° I peut être remplacé par
Der Transportschein Nr. I wird durch den Akzisen-
dienstchef, in dessen Bezirk sich die Flüssigkeit befindet,
auf Grund eines schriftlichen Gesuches des Brenners
oder Rektifizierers, welches die Fragen des amtlichen
Formulars genau zu beantworten hat, ausgestellt.
Das Gesuch muß wenigstens 24 Stunden vor der für
den Beginn des Transportes angegebenen Stunde,
zu Händen des Akzisendienstchefs gelangen. Die zur
Entnahme oder zum Transporte bestimmte Flüssig-
keit muß im Lager an Ort und Stelle bleiben bis zur
Ankunft des Transportscheines.
Den Vorschriften des Art. 1 unterliegt die
Lieferung von Alkohol oder Branntwein durch den
Brenner oder Rektifizierer an Private zum persön-
lichen Hausgebrauche, wenn der Transport sich auf
eine Menge von mehr als 25 Liter ohne Unterschied
des Stärkegrades bezieht. Beträgt der Transport
25 Liter oder weniger, so kann der Transportschein
Nr. I durch den im Art. 6 vorgesehenen Transport-
schein Nr. II ersetzt werden. Es steht dem Brenner
le passavant n° II prévu à l'art. 6. Il est loisible
au distillateur ou rectificateur de faire usage du
passavant n° I même pour les transports de moins
de 25 litres.
Lorsqu'un transport collectif de 25 litres ou
plus comprend plusieurs envois, le transport collectif
devra être couvert par un passavant n° I avec
indication des destinataires. Le transporteur devra
renvoyer le passavant après l'achèvement du
transport et au plus tard le lendemain au chef de
service des accises qui l'a émis.
Les titres seront signés par le Directeur
général des finances et contresignés par le préposé
de la Recette Générale. Ces deux signatures pourront
être apposées par griffe ou par imprimé. Les obli-
gations seront, dans ce cas, visées pour contrôle
par un fonctionnaire du département des finances
à désigner par le Directeur général des finances.
Die Titel werden vom General-Direktor
der Finanzen unterschrieben und von dem Vorsteher
der Generaleinnahme gegengezeichnet. Beide Unter-
schriften können mit Namensstempel aufgesetzt oder
aufgedruckt werden. In diesem Falle werden
die
Obligationen zur Kontrolle von einem durch den
General-Direktor
der Finanzen zu bezeichnenden
Beamten des Finanzdepartementes visiert.
Les envois vérifiés au départ et mis sous
plombs ou scellés administratifs par les agents de
contrôle ne peuvent être ouverts que sur l'autori-
sation des agents du ressort du destinataire.
Die beim Abgang seitens der Aufsichts-
beamten nachgeprüften und mit amtlichem Blei-
oder Siegelverschluß versehenen Sendungen dürfen
nur auf Ermächtigung der Beamten des Bezirks des
Empfängers geöffnet werden.
Les titres à émettre en exécution de
l'art. 1er ainsi que les feuilles de coupons seront
exempts de la formalité du timbre et de l'enre-
gistrement.
Die auf Grund des Artikels 1 auszuge-
benden Anleihetitel sowie die Zinsscheine sind von
der Stempel- und Einregistrierungssteuer befreit.
Le distillateur liquoriste est assujetti
pour tout transport aux prescriptions des art. 1 à 4
à moins qu'une autorisation spéciale du Gouverne-
ment n'ait soumis celui qui l'a obtenue au régime
applicable aux liquoristes.
L'autorisation afférente doit toujours être pré-
sentée par celui qui l'invoque.
Der
Brenner
der zugleich Likorist ist,
unterliegt für jeden Transport den Bestimmungen
der Art. 1 bis 4, es sei denn eine, besondere Ermächti-
gung der Regierung habe ihn den auf die Likoristen
anwendbaren Bestimmungen unterworfen.
Die betreffende Ermächtigung muß jederzeit durch
denjenigen, der sich auf sie beruft, vorgezeigt werden.
Les obligations, datées du 15 août 1935
seront remboursables au plus tard le 15 août 1985 ;
ce remboursement se fera, soit au pair par tirages
annuels au sort, soit par achat à l'amiable sur le
marché libre.
Le Gouvernement s'interdit toute conversion
(remboursement anticipé ou réduction du taux
d'intérêt) dans les trois premières années c'est-à-
dire avant le 15 août 1938.
Une annuité de 1 .862.008 fr. luxembourgeois est
consentie, à partir de l'année 1936, au paiement des
intérêts et à l'amortissement de l'emprunt.
Le Directeur général des finances désignera, s'il
y a lieu, deux commissaires qui procéderont dans
la première quinzaine du mois de juin, au tirage
au sort des obligations appelées au rembourse-
ment pour le 15 août suivant. Les numéros des
1.250, 6.250 und 12.500 belgischen Franken heraus-
gegeben.
Die
Obligationen tragen Zinsen
vom
15. August 1935 ab zu 4% jährlich; es werden ihnen
halbjährliche Zinsabschnitte beigegeben die auf den
Inhaber am 15. Februar und am 15. August eines
jeden Jahres zahlbar sind.
Die erste Zinszahlung geschieht am 15. Februar
1936.
Die mit dem Datum vom 15. August 1935
versehenen Titel sind spätestens am 15. August 1985
rückzahlbar; diese Rückzahlung geschieht zum Nenn-
wert durch jährliche Ziehungen oder durch freihän-
digen Rückkauf.
Die Regierung verzichtet auf jedwede Konver-
tierung (vorzeitige Rückzahlung oder Herabsetzung
des Zinsfußes) in den ersten drei Jahren, also vor
dem 15. August 1938.
Eine Annuität
von
1.862.008 luxemburgischen
Franken wird vom Jahre 1936 ab. für die Zins- und
Rückzahlungen, der Anleihe bereitgestellt.
Der General-Direktor
der Finanzen bezeichnet
gegebenenfalls zwei Kommissare, die in der ersten
Hälfte des Monats Juni zur Auslosung der am fol-
genden 15. August zurückzuzahlen den Obligationen zu
schreiten haben. Die Nummern der ausgelosten Obli-
obligations sorties au tirage seront publiés au
Mémorial du Grand-Duché.
Le rachat à l'amiable se fera par les soins du
préposé de la Recette générale à un cours à fixer
par le Directeur général des finances.
Tout enlèvement, toute délivrance de
flegmes, d'alcools, d'eaux-de-vie ou de liqueurs et
tout transport de ces produits effectué par les
marchands d'eau-de-vie ou de liqueurs à destination
de particuliers, de détaillants ou de débitants est
assujetti aux prescriptions ci-après
1° Le transport des liquides susdits en fûts ou
en dames jeannes de plus de 25 litres reste soumis
aux prescriptions de l'art. 1er.
2° Le transport des liquides susdits expédiés en
fûts ou en dames jeannes de 25 litres ou moins ou
en bouteilles sera couvert par un passavant du
modèle n° II prescrit par l'Administration des
contributions. Ce document sera rédigé par le
marchand de liqueurs et doit répondre aux questions
de la formule officielle. L'émetteur et transporteur
doivent se conformer aux prescriptions imprimées
au verso de la formule.
Lorsque l'envoi comprend un ou plusieurs fûts,
dames jeannes de plus de 25 litres et des bouteilles,
de transport doit être couvert par un passavant n° I .
Une copie du passavant n° II sera remise au chef
de service du ressort la veille du départ de la mar-
chandise.
oder Rektifizierer frei den Passierschein Nr. I selbst
für Transporte von weniger als 25 Liter zu benutzen.
Begreift ein Sammeltransport von 25 Liter oder
mehr mehrere Sendungen, so unterliegt der Gesamt-
transport einem Transportschein Nr. I mit Angabe
der Empfänger. Der Transportunternehmer hat den
Transportschein nach Beendigung des Transportes
und spätestens am andern Tage dem Akzisendienstchef,
welcher denselben ausgestellt hat, zurück zu senden.
Jede Entnahme, jede Verabfolgung nun
Lutter, Alkohol, Branntwein oder Likör und jeder
Transport dieser Produkte durch Branntwein- oder
Likörhändler an Private, Detaillisten oder Wirte
unterliegt nachfolgenden Bestimmungen
1. Der Transport obengenannter Flüssigkeiten in
Gebinden oder in Korbflaschen von mehr als 25 Liter
unterliegt den Bestimmungen des Art. 1.
2. Der Transport obengenannter Flüssigkeiten in
Gebinden oder in Korbflaschen von 25 Liter oder
weniger oder in Flaschen unterliegt einem Trans-
portscheine Nr. II gemäß dem durch die Steuerver-
waltung vorgeschriebenen Muster.
Dieser Schein wird durch den Likörhändler aus-
gefertigt und muß die Fragen des amtlichen For-
mulars beantworten. Der Aussteller und der Trans-
portunternehmer haben sich den auf der Kehrseite
des Formulars gedruckten Anweisungen zu fügen.
Begreift der Transport Gebinde oder Korbflaschen
von mehr als 25 Liter und Flaschen, so unterliegt er
einem Transportschein Nr. I.
Eine Abschrift des Transportscheines Nr. II wird
dem Akzisendienstchef des Bezirks am Vorabend des
Versands der Ware behändigt.
Les obligations seront accompagnées
d'une feuille de 70 coupons d'intérêt semestriels
avec talon.
Après l'épuisement de cette feuille de coupons, il
sera remis au porteur, contre production du man-
teau de l'obligation et du talon, une nouvelle feuille
de coupons ou, si le Gouvernement le juge utile, un
titre nouveau, avec ou sans concordance de numéro.
Den Obligationen werden 70 halbjährliche
Zinsscheine sowie ein Talon beigegeben.
Nach Einsösung des Zinsscheinbogens, wird dem
Inhaber gegen Vorzeigen des Titelblattes und des
Talons ein neuer Zinsscheinbogen ausgehändigt, oder
wenn die Regierung es für nützlich erachtet ein neuer
Titel mit derselben oder einer anderen Nummer.
La vente en détail d'eau-de-vie, d'alcool,
de liqueurs effectuée par les distillateurs, marchands
d'alcool, d'eau-de-vie et de liqueurs en quantité de
5 litres ou moins à des particuliers qui prennent
livraison de la marchandise ne peut se faire chez
le vendeur qu'en bouteilles fermées ; elle est con-
trôlée par l'apposition par le vendeur sur le bouchon
de la bouteille d'un timbre détaché d'un carnet à
fournir par l'Administration des contributions ;
l'acheteur ne pourra détacher le timbre avant le
débouchage de la marchandise et devra à toute
réquisition de l'autorité indiquer le vendeur.
Les ventes de détail en récipients de moins de
50 centilitres ne sont pas assujetties à ce contrôle.
Der Detailverkauf von Branntwein, Alko-
hol, Likör durch Brenner, Alkohol-, Branntwein-
oder Likörhändler in Mengen von 5 Liter oder weniger
an Private, welche die Ware mitnehmen, kann beim
Verkäufer nur in geschlossenen Flaschen erfolgen; die
Kontrolle erfolgt durch Aufkleben seitens des Ver-
käufers eines Kontrollstreifens auf den Korken der
Flasche. Dieser Kontrollstreifen wird einem durch
die Verwaltung gelieferten Hefte entnommen. Der
Käufer darf den Kontrollstreifen nicht vor der Ent-
korkung der Ware abnehmen und hat auf jede Auf-
forderung der Behörde den Verkäufer anzugeben.
Der Detailverkauf in Flaschen von weniger als
59 Centiliter unterliegt dieser Kontrolle nicht.
Le paiement des coupons échus ainsi que
le remboursement des titres se feront sans frais à
la Recette Générale et aux caisses des comptables de
l'administration des postes du Grand-Duché.
Les coupons d'intérêt sont payables semestrielle-
ment par francs luxembourgeois 20 ou fr. belges 25
pour les coupures de 1.000 fr. luxembourgeois res-
pectivement par fr. luxembourgeois 100 ou fr.
belges 125 pour les coupures de 5.000 fr. luxem-
bourgeois et par fr. lux. 200 ou fr. belges 250 pour
les coupures de 10.000 fr. luxembourgeois.
Le remboursement des obligations sorties au
tirage sera effectué par fr. lux. 1.000 ou fr. belges
1.250 pour les coupures de 1.000 fr. lux. respt. par
fr. lux. 5.000 ou fr. belges 6.250 pour les coupures
de 5.000 fr. luxembourgeois et par fr. lux. 10.000
ou fr. belges 12.500 pour les coupures de 10.000 fr.
luxembourgeois.
Die Zahlung der erfallenen Zinsen, sowie
die Rückzahlung der ausgelosten Obligationen erfol-
gen kostenlos bei der Generaleinnahme und an den
Kassen der Postämter des Großherzogtums.
Die Zinsscheine werden halbjährlich eingelöst mit
20 lux. Fr. oder 25 belg. Fr. für die Stücke von
1.000 lux. Fr., beziehungsweise mit 100 lux. Fr.
oder 125 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 lux. Fr.
und mit 200 lux. Fr. oder 250 belg. Fr. für die
Stücke von 10.000 lux. Fr.
Die Rückzahlung der gezogenen Titel erfolgt mit
1.000 lux. Fr. oder 1.250 belg. Fr. für die Stücke
von 1.000 lux. Fr., beziehungsweise mit 5.000 lux. Fr.
oder 6.250 belg. Fr. für die Stücke von 5.000 lux. Fr.
und mit 10.000 lux. Fr. oder 12.500 belg. Fr. für die
Stücke von 10.000 lux. Fr.
Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, tout envoi de flegmes, d'eau-de-vie,
d'alcool ou de liqueurs de plus de 15 kilos brut,
effectué par chemin de fer ou autobus doit être
couvert par le passavant n° I ; pour ces envois de
moins de 15 kilos brut, aucun document de trans-
port n'est requis. Le passavant sera remis avec la
marchandise au destinataire qui devra remplir les
devoirs de l'art. 2, al. 2. Les agents de ces services
de transport doivent refuser toute expédition qui
n'est pas conforme à ces prescriptions.
Les administrations susvisées doivent, lorsqu'elles
en sont requises par les agents de contrôle, donner
tous les renseignements nécessaires concernant le
transport des eaux-de-vie et liqueurs et mettre,
au besoin, leurs livres d'expédition à la disposition
des agents.
In Abweichung vorstehender Bestim-
mungen unterliegt jede Sendung per Bahn oder
Autobus von Lutter, Branntwein, Alkohol oder
Likör dem Transportschein Nr. I, falls das Brutto-
gewicht 15 Kilos übersteigt; für solche Sendungen
von weniger als 15 Kilos Brutto ist kein Transport-
schein erfordert. Der Transportschein wird mit der
Ware dem Empfänger übergeben, welcher die Vor-
schrift des Art. 2, Abs. 2 zu erfüllen hat. Die Agenten
dieser Transportunternehmer sind gehalten jeden
Versand, welcher diesen Vorschriften nicht entspricht,
abzulehnen.
Die vorbezeichneten Verwaltungen sind gehalten,
auf Aufforderung der Kantrollbeamten alle not-
wendigen Aufschlüsse betreffend den Transport der
Branntweine und Liköre zu geben und nötigenfalls
ihre Versandbücher zur Verfügung der Beamten zu
stellen.
Tous ces paiements s'effectueront dans
le Grand-Duché en espèces ayant cours dans les
caisses publiques de l'Etat.
Alle Zahlungen erfolgen im Großherzog-
tum in Geldarten, die an den öffentlichen Kassen
zugelassen sind.
La vante ou cession d'un document de
transport sans la marchandise y renseignée resp.
l'acquisition d'un document sans marchandise sont
interdites ; le vendeur et l'acquéreur seront frappés
chacun de la peine prévue.
Der Verkauf oder das Überlassen eines
Transportscheines ohne die darauf vermerkte Ware
bezw. der Ankauf eines Scheines ohne Ware sind
untersagt; der Verkäufer und der Ankäufer werden
beide mit der vorgesehenen Strafe belegt.
Le service des intérêts cessera à partir du
jour où l'obligation est devenue remboursable et
celle-ci sera rendue avec le talon et tous les coupons
d'intérêt non échus.
Les coupons à échéance postérieure qui manque-
raient au titre lors de son remboursement ainsi
que ceux indûment touchés après que le titre aura
été appelé au remboursement et que la liste des
numéros des obligations sorties au tirage aura été
publiée, conformément à l'art. 5 ci-dessus, seront
déduits du capital de l'obligation.
Die zur Rückzahlung aufgerufenen Obli-
gationen hören mit dem zur Rückzahlung bestimm-
ten Tage auf Zinsen zu tragen und sind mit dem
Talon und den nicht erfallenen Coupons abzuliefern.
Alle an einem späteren Datum fällig werdenden
Zinscoupons, die bei der Rückzahlung der Obliga-
tionen fehlen, sowie diejenigen Zinscoupons, die zu
Unrecht eingelöst wurden, nachdem die Obligationen
zur Rückzahlung aufgerufen und das Verzeichnis
der Nummern der gezogenen Obligationen gemäß
Art. 5 veröffentlicht worden ist, werden von dem
Kapital der Obligationen in Abrechnung gebracht.
Les fûts, tonneaux, wagons-citernes etc.
servant au transport des flegmes, alcools, eaux-de-vie
ou liqueurs doivent porter, sur l'un des fonds, leur
contenance, un numéro ainsi que le nom et l'adresse
de l'expéditeur ou du destinataire ou bien, à défaut
de cette dernière indication, une inscription carac-
téristique quelconque permettant de reconnaître
l'identité du récipient.
S'il s'agit de bouteilles ou d'autres récipients
analogues, ces indications doivent être inscrites
en un endroit bien apparent, sur les caisses ou autres
emballages.
Gebinde, Fässer, Cisternenwagen usw.
die zum Transport von Lutter, Alkohol, Brannt-
wein oder Likör dienen, müssen auf einem der Böden
ihren Literinhalt, eine Nummer sowie den Namen
und die Adresse ihres Absenders oder Empfängers
oder irgend eine besondere Aufschrift, die die Fest-
stellung der Identität des Behälters ermöglicht,
tragen.
Handelt es sich um Flaschen oder andere ähnliche
Behälter, so müssen diese Angaben auf den Kisten
oder anderen Verpackungen an einer gut sichtbaren
Stelle eingetragen werden.
Les titres désignés par le sort sont rem-
boursables le 15 août qui suivra le tirage.
gationen werden im „Memorial" des Großherzog-
tums veröffentlicht.
Der freihändige Rückkauf geschieht durch Ver-
mittelung der Generaleinnahme zu einem vom Gene-
ral-Direktor der Finanzen festzusetzenden Kurse.
Ausgeloste Obligationen werden am
15. August, der auf die Ziehung folgt, zurück gezahlt.
Les coupons d'intérêt non réclamés sont prescrits
par cinq ans, au profit de l'Etat.
Le capital des obligations remboursables et non
réclamé au bout de trente ans sera prescrit au profit
de l'Etat.
La présentation tardive à l'encaissement des
coupons échus et des obligations remboursables ne
donnera droit ni à des intérêts moratoires ni à
aucune indemnité.
Tout distillateur, rectificateur, déposi-
taire, fabricant de liqueurs ou négociant en gros
et en détail et généralement tous ceux qui se livrent
à la fabrication ou au commerce en gros et en détail
d'alcool ou de boissons spiritueuses y compris les
débitants de boissons à consommer sur place doivent
tenir un registre d'entrée et de sortie conforme au
formulaire prescrit par l'administration dans lequel
les opérations sont à inscrire dans l'ordre dans lequel
elles se suivent ; les sorties de marchandises doivent
être inscrites avant l'expédition, les entrées doivent
l'être immédiatement après et au plus tard dans
les trois heures de la réception de la marchandise.
Par dérogation à la prescription qui précède les
ventes en détail aux particuliers par quantités de
5 litres et moins y compris les consommations sur
place sont à inscrire en un chiffre global à la fin de
chaque jour sans indication du nom de l'acheteur.
Jeder Brenner, Rektifizierer, Likörfabri-
kant, Großhändler
oder Depositar und im Allge-
meinen alle die sich mit der Herstellung oder dem
Handel en gros und en détail von Alkohol oder Spi-
rituosen befassen einschließlich der Gastwirte sind,
gehalten, ein Buch der Ein- und Ausgänge nach
dem durch die Verwaltung vorgeschriebenen Muster
zu führen, in das die Geschäfte in der Reihenfolge,
in der sie vorgenommen werden, einzutragen sind.
Die Ausgänge von Waren sind vor dem Versand
einzutragen; die Eingänge sofort nachher und späte-
stensinnerhalb 3 Stunden nach Empfang der Waren.
In Abweichung vorstehender Bestimmung
sind die
Detailverkäufe an Private in Mengen von 5 Liter
und weniger einschließlich des Verzehrs an Ort und
Stelle in einer Globalziffer am Ende eines jeden
Tages ohne Angabe des Namens des Käufers ein-
zutragen.
Les comptables de l'Etat verseront les
coupons payés et les titres remboursés comme
numéraire à la Recette Générale.
Tous les ans la Recette Générale enverra au Direc-
teur général des finances les coupons payés et les
titres amortis, après qu'ils auront reçu la marque
d'annulation ; elle obtiendra le remboursement des
avances faites de ce chef.
Die eingelösten Coupons und die ausbe-
zahlten Obligationen werden durch die Staatsrech-
nungsbeamten als Bargeld an die Generalkässe abge-
liefert.
Jedes Jahr übermacht die Generaleinnahme dem
General-Direktor der Finanzen die eingelösten Cou-
pons sowie die amortisierten Obligationen, nachdem
dieselben mit dem Annulierungszeichen versehen wor-
den sind; die zu diesem Zwecke verauslagten Vor-
schüsse werden ihr zurückerstattet.
Le transport des flegmes, eaux-de-vie,
alcools ou liqueurs ne peut être effectué qu'en
récipients mobiles distincts du véhicule ou en
véhicule-citerne portant en grands caractères la
destination du véhicule-citerne.
La détention et l'usage d'un véhicule qui contient
des compartiments ou des récipients secrets logés
dans la voiture ou dans la carosserie et qui peuvent
servir ou ont servi au transport des liquides susdits
sont prohibés. Ils seront punis tant dans la per-
sonne du propriétaire que dans celle qui en fait
usage ; le véhicule et le liquide qu'il contient seront
saisis et la confiscation en sera ordonnée.
Chapitre II. — Dispositions relatives
à l'emmagasinage.
Der Transport von Lutter, Brannt-
wein, Alkohol oder Likör darf nur in beweglichen
von dem Fahrzeug getrennten Behältern erfolgen
oder in Zisternen-Fahrzeug, welches in großen Buch-
staben die Bestimmung des Zisternenfahrzeugs an-
zeigt.
Der Besitz und der Gebrauch eines Fahrzeugs mit
geheimen Kammern oder Behältern, die im Wagen
oder in dem Wagengestell eingebaut sind, und die
zum Transport der vorbezeichneten Flüssigkeiten
dienen können oder gedient haben, ist verboten. Der-
selbe wird sowohl in der Person des Eigentümers als
derjenigen, der davon Gebrauch macht, bestraft; das
Fahrzeug und der Alkohol werden beschlagnahmt und
eingezogen.
Kapital II. — Bestimmungen betreffend
die
Lagerung.
Le Directeur général des finances fera
les diligences nécessaires pour obtenir l'admission
des titres de l'emprunt à la cote officielle de la
Bourse de Luxembourg.
Der General-Direktor der Finanzen wird
dafür Sorge tragen, daß die Anleihetitel offiziell an
der Luxemburger Börse notiert werden.
Les distillateurs, rectificateurs et mar-
chands d'eaux-de-vie, de liqueurs, d'alcool ou de
flegmes ne peuvent emmagasiner les produits de
la distillation qu'aux endroits à indiquer d'avance
d'une façon précise dans une déclaration à signer
par eux et à remettre au préposé du contrôle
respectif.
Les détaillants et cabaretiers ne peuvent loger
des alcools, eaux-de-vie, liqueurs ou flegmes que
dans le local de vente ainsi que dans la cave dé-
pendant de leur commerce. Tout autre dépôt de
ces marchandises doit être spécialement déclaré
par eux aux agents de contrôle du ressort.
Die Brenner, Rektifizierer und Brannt-
wein-, Likör-, Alkohol- oder Lutterhändler dürfen
die Erzeugnisse der Brennerei nur an den im Voraus,
in einer von ihnen unterschriebenen und dem Be-
zirkssteuerkontrolleur behändigten Erklärung genau
bezeichneten Stellen, einlagern.
Detaillisten und Wirte dürfen Alkohol, Brannt-
wein, Likör oder Lutter nur im Verkaufslokal und
in dem zu ihrem Geschäfte gehörenden Keller lagern.
Jede andere Niederlage dieser Waren muß den
Aufsichtsbeamten des Bezirks besonders augemeldet
werden.
Les obligations de cet emprunt pourront
être constituées en certificats nominatifs par appli-
cation des dispositions des arrêtés royaux grand-
ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août
1883 sur l'émission de certificats nominatifs.
Die Obligationen dieser Anleihe können
gegen Nominativbescheinigungen hinterlegt weiden
in Anwendung der Bestimmungen der Königlich-
Vroßherzoglichen Beschlüsse vom 5. Juli 1864, 27. Au-
gust 1867 und 8. August 1883 über die Ausgabe von
Nominativbescheinigungen.
Les dépôts d'alcool, d'eaux-de-vie, de
liqueurs ou de flegmes d'une quantité de 100 litres
ou plus sans distinction de degré, créés par des
personnes autres que celles prévues à l'art. 13
sont condidérés comme ayant été constitués en
contravention des dispositions qui précèdent, à
moins que les détenteurs ne justifient de la régularité
des opérations de transport et d'emmagasinage
par des documents réguliers ou qu'ils aient déclaré
l'existence du dépôt dans le délai de 5 jours à
partir de la publication du présent arrêté.
Niederlagen von Alkohol, Branntwein,
Likör oder Lutter in Mengen von 100 Liter oder
mehr ohne Unterschied des Stärkegrades, welche
durch andere als die im Art. 13 vorgesehenen Per-
sonen geschaffen werden, sind als unregelmäßig an-
zusehen, wenn die Besitzer die Regelmäßigkeit des
Transportes und der Lagerung nicht durch ordnungs-
gemäße Scheine nachweisen oder das Vorhandensein
des Lagers innerhalb 5 Tagen nach Veröffentlichung
gegenwärtigen Beschlusses angemeldet haben.
Les titres du nouvel emprunt seront
confiés à la garde de la Recette Générale.
Die neuen Rententitel werden der Gene-
raleinnahme in Verwahr gegeben.
Les détenteurs de dépôts d'alcool, d'eau-
de-vie ou de flegmes pour le compte de tiers sont
tenus des obligations prescrites par les art. 11,
13 et 14 du présent arrêté.
Chapitre III. — Dispositions relatives au transport
de l'alcool à brûler.
Die Besitzer von Niederlagen von Alko-
hol, Branntwein oder Lutter für Rechnung Dritter
unterliegen den in Art. 11, 13 und 14 gegenwärtigen
Beschlusses vorgeschriebenen Verpflichtungen.
Kapitel III. — Bestimmungen betreffend den
Verkehr mit Brennspiritus.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 1er août 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Die Zinscoupons, deren Rückzahlung nicht ver-
langt wurde, verjähren nach 5 Jahren zu Gunsten
des Staates.
Der Kapitalbetrag der ausgelosten Obligationen,
dessen Zahlung innerhalb 30 Jahren nicht verlangt
wurde, verjährt zu Gunsten des Staates.
Werden erfallene Zinscoupons und rückzahlbare
Obligationen zu spät zur Rückzahlung vorgelegt, so
gibt diese Verspätung dem Inhaber werder Recht auf
Verzugszinsen, noch auf Entschädigung irgendwelcher
Art.
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht.
Luxemburg, den 1. August 1935.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, M. Armand Kayser, juge de paix
à Remich, a été nommé conseiller de Gouvernement.— 29 juillet 1935.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 27 juillet 1935, le titre de percepteur des
postes honoraire a été conféré à M. Alphonse Hannes, ancien percepteur au bureau des chèques à Luxembourg.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Nic. Kipgen, percepteur des postes à Pétange, a été nommé
caissier des postes au bureau de Luxembourg-ville. — 30 juillet 1935
Crédit foncier de l'Etat. — Tirage d'obligations.
Dans la liste du 25e tirage d'obligations foncières 5%, publiée au Mémorial n° 46, p. 689, 3e colonne,
après le n° 20597, lire 20641 au lieu de 20461 ; 10e colonne, après le n° 32149, lire : 32172 au lieu de 22172.
Avis.— Foires et Marchés. — Par arrêté grand-ducal du 22 juillet 1935, l'établissement d'une foire et
d'un marché au bétail, à tenir à Wormeldange le dernier lundi du mois de septembre de. chaque année, a
été autorisé.
Cette foire et ce marché au bétail auront lieu : en 1935, le 30 septembre ; en 1936, le 28 septembre. —
22 juillet 1935.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera
ouvert du 16 au 30 août 1935, dans la commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les
statuts d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu
dit « Hinterst Ling» à Wintrange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen, à
Remerschen, à partir du 16 août prochain.
M. Jean-Pierre Kieffer, membre de la Chambre de viticulture, à Wellenstein, est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 août prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
du comice viticole de Wintrange. — 31 juillet 1935.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 au 30 août 1935, dans la
commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la cons-
truction d'un chemin d'exploitation et la reconstruction des vignes aux lieux-dits «auf Feltzbusch»,
« Hierschleid». etc., à Wintrange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen, à
partir du 16 août prochain.
M. J.-P. Kieffer. membre de la Chambre de viticulture, à Wellenstein, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 août prochain, de 9 à 11 heures
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice
viticole, à Wintrange. — 31 juillet 1935.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 au 30 août 1935, dans la
commune de Remerschen, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la cons-
truction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits « Binninger», « im Schreiwer»,
« Hieftinger», etc. à Wintrange.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Remerschen, à
partir du 16 août prochain.
M. Jean-Pierre Kieffer, membre de la Chambre de viticulture, à Wellenstein, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 août prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée dans la
salle du comice viticole, à Wintrange. — 31 juillet 1935.
Avis. — Convention du 5 juillet 1890 concernant l'Institution de l'Union internationale pour la publication
des tarifs douaniers. — Il résulte d'une notification du Gouvernement belge que le Commonwealth d'Australie
a adhéré à cette convention (v. Mémorial 1924, p. 431). — 2 août 1935.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 16 août au 30 août 1935,
dans la commune de Grevenmacher, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour
la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit « Roiderberg», à Grevenmacher.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Grevenmacher, à
partir du 16 août prochain.
M. Guillaume Lethal, membre de la Chambre d'agriculture, à Grevenmacher, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 août prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
du comice viticole de Grevenmacher. — 31 juillet 1935.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 6 au 20 août 1935, dans la
commune de Stadtbredimus, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la
construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes, au lieu dit « Welwergroif », à Stadtbredimus.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Stadtbredimus,
à partir du 6 août prochain.
M. J.-P. Kieffer, membre de la Chambre de viticulture, à Wellenstein, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 20 août prochain, de 9 à 11 heures
du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle de laiterie, à
Stadtbredimus. — 31 juillet 1935.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 12 au 26 août 1935, dans
la commune de Mertert, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construc-
tion d'un chemin d'exploitation au lieu dit : «Auf Sirberg» à Mertert.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertert, à partir
du 12 août prochain.
M. Guillaume Lethal, membre de la Chambre d'agriculture à Grevenmacher, est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 26 août prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la
salle du comice agricole de Mertert. — 2 août 1935.
Avis. — Règlement communal. — En séances des 18 juin 1934 et 5 juin 1935, le conseil communal de
Hosingen a édicté un règlement sur le cimetière de Bockholtz. — Ce règlement a été dûment approuvé et
publié. — 29 juillet 1935.
Avis. — Assurances. — Le relevé des Compagnies d'Assurances qui sont autorisées à faire des opérations
dans le Grand-Duché, publié au Mémorial N° 47 du 29 juillet 1935, pages 719 et ss., est à compléter
comme suit
Compagnie
Nationale Luxembourgeoise (La), S. A.,
Luxembourg.
Branches
Incendie.
Vie.
Accidents.
Transports.
Vol.
Bris de Glaces.
Date de l'autorisation
12.
1. 1921.
14. 5. 1923.
12.
1. 1921 .
12.
1. 1921.
12.
1. 1921.
22. 12. 1928.
— 31 juillet 1935.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale, en date du 27 juillet 1935, les modifications apportées aux art. 19 et 20 des statuts de la caisse de
maladie des Chemins de fer Prince Henri, par décision de l'assemblée générale du 14 juin 1935, sont
approuvées.
Texte des modifications
«Art. 19. La caisse assure à ses affiliés comme prestations supplémentaires
7° Aux assurées-femmes en cas d'accouchement un secours forfaitaire de 300 francs.
L'autorisation de transport prévue à
l'art. 1er du présent arrêté est également exigée
pour couvrir le transport d'alcool éthylique dénaturé
(alcool à brûler et carburant à base d'alcool) en
vue de servir au chauffage, à l'éclairage ou à la
production de la force motrice lorsque l'envoi est
fait soit par un distillateur, un rectificateur ou un
dénatureur à un négociant revendeur en gros ou en
détail de cette marchandise, soit par un de ces
négociants à un autre.
Aucun document n'est exigé pour les livraisons
à des particuliers ou à des industriels qui ne déna-
turent pas l'alcool avec décharge de l'accise.
Der in Art. 1 gegenwärtigen Beschlusses
vorgesehene Transportschein ist ebenfalls erfordert
für den Verkehr von denaturiertem Ethyl-Alkohol
zu Leucht-, Heiz- oder Kraftzwecken (Brennspiritus,
Treibstoff mit Alkoholzusatz) wenn der Transport
durch einen Brenner, Rektifizierer oder Denaturierer
an einen Wiederverkäufer en gros oder en détail
erfolgt oder von einem Wiederverkäufer an einen
anderen getätigt wird.
Ein Transportschein ist nicht benötigt für Liefer-
ungen an Private oder an Gewerbetreibende die
Alkohol nicht mit Steuervergütung denaturieren.
Les expéditeurs prévus à l'alinéa 1er
de l'art. 16 doivent tenir le registre prévu à l'art. 11.
Die in Abs. 1 des Art. 16 bezeichneten
Versender müssen das im Art. 11 vorgesehene Buch
führen.
Les industriels autorisés à dénaturer de
l'alcool avec décharge du droit d'accise ne peuvent
utiliser de l'alcool à brûler à la fabrication de leurs
produits que moyennant l'autorisation préalable
de l'Administration- des contributions ; ils doivent
inscrire les réceptions d'alcool à brûler et les emplois
au registre prévu à l'art. 11.
Chapitre IV. — Transports de liquides alcooliques
vers la Belgique.
Gewerbetreibende, die ermächtigt sind
Alkohol mit Steuervergütung zu denaturieren, dürfen
Brennsprit zur Herstellung ihrer gewerblichen Pro-
dukte nur mit der Ermächtigung der Steuerverwal-
tung verwenden; sie müssen die Eingänge und die
Verwendung von Brennspiritus in das in Art. 11
vorgeschriebene Kontrollbuch eintragen.
Kapitel IV. — Transport alkoholischer Flüssig-
keiten nach Belgien.
Par dérogation aux dispositions qui
précèdent, qui, pour le surplus restent applicables
au présent chapitre, les opérations prévues à
l'art. 1er du présent arrêté en vue d'une expédition
vers la Belgique doivent être couvertes par une
In Abweichung vorstehender
Bestim-
mungen, welche im übrigen auf gegenwärtiges
Kapitel anwendbar bleiben, unterliegen die im
Art. 1 gegenwärtigen Beschlusses vorgesehenen Hand
lungen zwecks Versand nach Belgien einem Trans-
lettre de voiture conforme au modèle n° IV prescrit
par l'Administration des contributions.
Ce document n'est pas exigé pour les alcools,
eaux-de-vie ou liqueurs livrés en bouteilles à des
particuliers par quantité ne dépassant pas 5 litres
sans distinction de degré. Les bouteilles doivent
toutefois porter le timbre de contrôle n° III prévu
à l'art. 7 du présent arrêté.
La lettre de voiture n° IV comporte
une souche, un volant avec bulletin de réception
et un duplicata.
Au moins 24 heures avant l'heure indiquée pour
le commencement du transport le vendeur, le
cédant ou l'expéditeur présente les trois parties
du document au chef de service des accises du
ressort ; celui-ci attribue un numéro d'ordre au
document, vise le volant qu'il remet avec le dupli-
cata à l'expéditeur et conserve la souche.
Le bulletin de réception, revêtu de la constatation
de l'arrivée de la marchandise en Belgique et du
cachet administratif belge, doit être reproduit par
les soins de l'Administration belge au chef de
service des accises du ressort de l'expéditeur pour
être rattaché à la souche du document, dans les
quinze jours de la date du visa de la lettre de
voiture. Cet agent signale les documents dont le
bulletin de réception n'a pas été représenté, en
indiquant les nom et adresse de l'expéditeur et du
destinataire ainsi que les quantités expédiées.
Der Transportschein Nr. IV begreift
ein Stammblatt, einen Begleitschein mit Empfangs-
zettel und ein Duplikat.
Wenigstens 24 Stunden vor der für den Beginn
des Transportes festgesetzten Stunde hat der Ver-
käufer, Abgeber oder Absender die drei Teile des
Transportscheines dem Akzisendienstchef des Bezirkes
vorzulegen. Dieser versieht den Transportschein mit
einer laufenden Nummer und den Begleitschein mit
seinem Visum, behändigt denselben mit dem Du-
plikat dem Absender und behält das Stammblatt
zurück.
Der mit der Bescheinigung der Ankunft der Ware
in Belgien und dem amtlichen belgischen Stempel
versehene Empfangszettel muß durch die belgische
Verwaltung dem Akzisendienstchef des Bezirkes des
Absenders, zwecks Heftung an das Stammblatt des
Scheines, innerhalb 14 Tagen des Visums des Trans-
portscheines zurückgesandt werden. Dieser Beamte
meldet
die
Scheine, deren Empfangszettel nicht
zurückgesandt wurden, unter Angabe des Namens
und der Adresse des Absenders und des Empfängers
und der abgesandten Mengen.
Art.
21.
Der
Transport
von
denaturiertem
Ethyl-Alkohol (Brennspiritus) nach Belgien unter-
liegt dem in Art. 19, Abs. 1 vorgesehenen Transport-
schein. Die Empfangsbescheinigung ist jedoch nicht
erfordert, es sei denn daß die Lieferung für einen
Gewerbetreibenden, der selbst Alkohol mit Steuer-
vergütung denaturiert, bestimmt sei.
Kapitel V. — Allgemeine Vorschriften. — Straf-
bestimmungen.
La caisse assure aux membres de la famille des assurés
a) En cas d'accouchement de la femme d'un assuré, un secours forfaitaire de 300 francs.
b)
...».
— 27 juillet 1935.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance
sociale en date du 27 juillet 1935, les modifications apportées aux art. 21 et 22 des statuts de la caisse
régionale de maladie de Bettembourg, par décision de l'assemblée générale du 15 juillet 1935, ont été
approuvées.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Texte des modifications
« Art. 21. Die Kasse gewährt den Versicherten an Mehrleistungen
c) einen festen Entbindungsbeitrag von 300 Fr.
Les transports d'alcool éthylique déna-
turé (alcool à brûler) effectués vers la Belgique
doivent être couverts par la lettre de voiture prévue
à l'alinéa 1er de l'art. 19 qui précède.
A moins qu'il ne s'agisse d'une livraison effectuée
à un industriel qui dénature de l'alcool avec décharge
de l'accise, le document ne doit pas être accompagné
d'un bulletin de réception.
Chapitre V. — Dispositions générales et pénales.
L'expéditeur, le vendeur ou le cédant
d'alcools, d'eaux-de-vie ou de liqueurs sont respon-
sables des indications portées aux passavants à
moins qu'ils n'établissent la preuve de leur bonne
foi.
portschein Nr. IV gemäß dem durch die Steuerver-
waltung vorgeschriebenen Muster.
Dieser Schein ist jedoch nicht erfordert für Alkohol,
Branntwein oder Likör in Flaschen, welche in Mengen
von nicht mehr als 5 Liter ohne Unterschied des
Stärkegrades an Private versandt werden.
Die
Flaschen müssen jedoch mit dem in Art. 7 gegenwärti-
gen Beschlusses vorgesehenen Kontrollstreifen Nr. III
versehen sein.
Der Absender, Verkäufer oder Abgeber
von Alkohol, Branntwein oder Likör haftet für die
Angaben des Transportscheines, es sei denn er
erbringe den Beweis seines guten Glaubens.
Die Kasse gewährt den Familienangehörigen
d) einen festen Entbindungsbeitrag von 300 Fr.» — 27 juillet 1935.
Les agents des Administrations des
contributions et des douanes ainsi que les agents
de la force publique et de la police locale ont le
droit d'arrêter en tous temps et lieux les personnes
ou véhicules qu'ils trouvent ou présument être
chargés d'alcools ou de boissons spiritueuses prévues
aux articles qui précèdent. S'ils en sont requis, les
transporteurs ou conducteurs sont tenus de déplacer
ou de décharger eux-mêmes les marchandises qu'ils
transportent et d'ouvrir les colis, même dans le
cas où ils seraient cachetés ou plombés, de manière
à rendre possible ou à faciliter les opérations des
agents. Si les transporteurs ou conducteurs ne sont
pas l'expéditeur ou le propriétaire des marchan-
dises, ils pourront refuser d'ouvrir les emballages,
mais dans ce cas, ils devront conduire sur le champ
les marchandises au lieu désigné par l'agent de
contrôle pour y être contrôlées, si possible, en la
présence du propriétaire ou de l'expéditeur ou de
leur représentant. Les marchandises voyagent dans
ce cas au risque exclusif du propriétaire et expé-
diteur.
Les dits agents de contrôle pourront de plus
prendre inspection des registres prescrits par la
présente réglementation et qui doivent leur être
présentés sur première demande.
Ils jouiront de plus dans l'exercice du contrôle
des droits plus amplement prévus aux art. 5 et 7
de la loi du 15 juillet 1935 susdite.
Le refus d'obtempérer aux injonctions des agents
de contrôle est puni d'une amende de 100 à 10.000 fr.
et d'un emprisonnement de 8 jours à 3 mois ou
de l'une de ces peines seulement.
Die Agenten der Steuer- und Zoll-
verwaltung, sowie die Agenten der öffentlichen Macht
und der Lokalpolizei sind berechtigt, jederzeit und
überall Personen oder Fahrzeuge anzuhalten, die
zu Alkohol- oder Spirituosentransporten dienen oder
von denen sie dieses vermuten. Transportunterneh-
mer und Führer sind, auf Aufforderung hin, gehal-
ten, die Waren, die sie befördern, selbst zu verschie-
ben oder abzuladen und die Kolis zu öffnen, selbst
wenn letztere versiegelt oder verbleit sind, um die
Handlungen der Beamten zu ermöglichen oder zu
erleichtern. Falls die Transporte nicht durch den Ab-
sender oder Eigentümer der Waren vorgenommen
werden, können die Transportführer das Offnen
der Verpackungen verweigern, jedoch sind sie in
diesem Falle gehalten, die Waren sofort an den durch
den Aufsichtsbeamten bezeichneten Ort
zu ver-
bringen zwecks Kontrolle möglichst in Gegenwart des
Eigentümers oder Absenders oder dessen Vertreters.
Die Waren reisen in diesem Falle auf ausschließliche
Gefahr des Eigentümers oder Absenders.
Besagte Kontrollbeamten dürfen in die durch ge-
genwärtiges
Reglement
vorgeschriebenen
Bücher
Einsicht nehmen, welche ihnen auf erste Aufforderung
vorgelegt werden müssen.
Denselben stehen außerdem zur Ausübung der
Kontrolle die in Art. 5 und 7 des Gesetzes vom
15. Juli 1935 vorgesehenen Rechte zur Verfügung.
Mit einer Geldbuße von 100 Fr. bis 10.000 Fr.
und mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu
3 Monaten oder mit einer dieser Strafen wird be-
straft wer sich weigert den Aufforderungen der Kon-
trollbeamten nachzukommen.
Les infractions aux prescriptions du
présent arrêté seront punies conformément aux
prescriptions de l'art. 3 de la loi précitée du 15
juillet 1935.
Zuwiderhandlungen gegen die
Vor-
schriften gegenwärtigen Beschlusses werden gemäß
den Bestimmungen des Art. 3 besagten Gesetzes vom
15. Juli 1935 bestraft.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
15 septembre 1935.
Luxembourg, le 1er août 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Dieser Beschluß tritt in Kraft ab 15. Sep-
tember 1935.
Luxemburg, den 1. August 1935.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Arrêté du 1er août 1935, réglant les conditions de
l'emprunt autorisé par les lois des 30 juin 1930,
30 janvier 1933, 14 avril 1934 et 10 mai 1935.
Le Directeur général des finances,
Vu la loi du 30 juin 1930, autorisant la con-
truction, l'agrandissement ou l'achat de bâtiments
de gendarmerie dans différentes localités du pays
et notamment l'art. 2 de cette loi autorisant le
Gouvernement à émettre un emprunt de 16.240.000
francs pour couvrir les dépenses résultant de la
dite loi ;
Vu la loi du 30 janvier 1933, concernant l'exten-
sion des câbles souterrains et des installations télé-
phoniques automatiques ainsi que l'achat de places
à bâtir, la construction, l'achat et l'aménagement
de maisons postales, notamment l'art. 2 de cette
loi autorisant le Gouvernement à émettre un
emprunt de 12 millions de francs pour couvrir la
dépense résultant de l'exécution de la dite loi ;
Vu la loi du 14 avril 1934, concernant l'acquisi-
tion par l'Etat du bois Grünewald et du Château
de Berg et notamment l'art. 3 de cette loi autori-
sant le Gouvernement à contracter, pour couvrir
la dépense résultant de la dite loi, un emprunt de
40 millions de francs ;
Vu la loi du 10 mai 1935 autorisant le Gouverne-
ment à émettre un emprunt de 50 millions de francs
pour l'exécution de travaux extraordinaires de
chômage et spécialement l'art. 2, al. 2 de cette loi
stipulant que la tranche de l'emprunt correspon-
dant à l'exercice 1935 est fixée à 13.000.000 fr. et
figurera à l'art. 89 du budget des recettes de l'exer-
cice 1935 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête