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Arrêté grand-ducal du 22 mars 1937, pris en exécu- tion de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

38 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1937, pris en exécu- tion de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Mémorial

du

Memorial

des

Mercredi, 7 avril 1937.

№ 2 7

Mittwoch, 7. April 1937.

Arrêté grand-ducal du 22 mars 1937, pris en exécu-

tion de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 portant

modification des art. 316 et 317 du Code pénal,

concernant les armes prohibées.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 mars 1934, portant modification

des art. 316 et 317 du Code pénal;

Revu l'arrêté du 8 juin 1934, pris en exécution de

l'art. 4 de la loi précitée ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice,

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Seront à considérer comme armes pro-

hibées sans distinction : 1° les poignards ; 2° les

couteaux-poignards ; 3° les baïonnettes de tout

genre ; 4° les pistolets et revolvers de tout calibre ;

5° les bâtons ferrés et plombés autres que ceux qui

sont ferrés et plombés par le bout ; 6° les cannes

à sabre, épées ou dards ; 7° les casse-tête et ma-

traques ; 8° les couteaux à cran d'arrêt; 9° les

fusils rayés d'un calibre supérieur à 6 mm.; 10° les

fusils pliants d'un calibre supérieur au calibre

vingt et les fusils dont le canon ou la crosse se

démonte en plusieurs tronçons; 11° toutes les

autres armes même défensives, qui en raison de

leur structure, sont destinées à être portées cachées ;

12° toutes les armes de guerre, notamment les

mitrailleuses, les fusils-mitrailleurs et pistolets-

mitrailleurs, les fusils-mousquetons et carabines ;

13° les anciennes armes militaires à cartouches, y

compris les armes déclassées ou désaffectées dont

Großh. Beschluß vom 22. März 1937, getroffen

in Ausführung von Art. 4 des Gesetzes vom

22. März 1934, betreffend die Abänderung

der Art. 316 und 317 des Strafgesetzbuches

über die verbotenen Waffen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 22. März 1934

betreffend die Abänderung der Art. 316 und 317 des

Strafgesetzbuches;

Nach Wiedereinsicht des in Ausübung von Art. 4

des vorerwähnten Gesetzes erlassenen Beschlusses

vom 8. Juni 1934;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres Justizministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Als verbotene Waffen werden ohne Aus-

nahme betrachtet: 1. die Dolche; 2. die Dolchmesser;

3. die Bajonette aller Art; 4. die Pistolen und Revol-

ver aller Kaliber; 5. die mit Eisen beschlagenen und

mit Blei ausgefüllten Stäbe ausgenommen die-

jenigen, die am Ende mit Visen beschlagen und mit

Blei ausgefüllt sind; 6. die Stocksäbel, Degen oder

Dolche; 7. die Schlagringe und Totschläger; 8. die

Messer mit feststehender Klinge; 9. die Gewehre mit

gezogenem Lauf von einem Kaliber über 6 mm;

10. die zusammeklappbaren Gewehre über Kaliber

20 und diejenigen deren Lauf oder Kolben sich in

mehrere Stücke zerlegen; 11. alle andern Waffen,

sogar die Verteidigungswaffen, die ihrer Struktur

nach dazu bestimmt sind versteckt getragen zu werden;

12. alle Kriegswaffen und namentlich die schweren

und leichten Maschinengewehre und Maschinen-

pistolen, die kurzen Reiterflinten und Karabiner;

13. die alten Militärhinterlader mitsamt den außer

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

il est possible de se procurer les munitions ; 14° les

bombes, grenades à main ou autres armes analogues,

telles que machines ou enveloppes quelconques,

destinées à faire explosion ou à répandre des gaz

asphyxiants, aveuglants ou empoisonnés, les lance-

flammes ainsi que tous les engins de même nature.

Les autos, chars ou autres véhicules, dont la

structure ou la construction spéciale les rendent

aptes à servir de protection ou d'utilisation à des

armes prohibées, sont considérés comme faisant

corps avec ces armes.

Les pièces démontées ou de rechange des armes

susmentionnées sont à considérer comme armes

prohibées.

Arrêté du 2 avril 1937, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Les arrêtés des 2 et 30 décembre 1936

sont rapportés.

Arrêté du 2 avril 1937, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Die Beschlüsse vom 2. und 30. Dezember

1936 sind außer Kraft gesetzt.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

L'autorisation d'importer, de fabriquer,

de débiter, d'exposer en vente, de vendre, d'ache-

ter, de détenir, de céder ou d'acquérir même gratui-

tement, de remettre ou de recevoir à un titre

quelconque des armes prohibées sera délivrée par

le Gouvernement.

Les autorisations accordées seront essentielle-

ment révocables.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Die Ermächtigung zur Einfuhr, zur Her-

stellung, zum Absatz, zum Verkaufstellen, zum Ver-

kauf, zum Ankauf, zum Besitz, zur Übertragung oder

zum Erwerb selbst ohne Entgelt, zur Übergabe oder

zur Annahme unter irgend einem Vorwand von

verbotenen Waffen wird durch die Regierung erteilt.

Die

erteilten

Ermächtigungen

sind

wesentlich

widerruflich.

Arrêté du 2 avril 1937, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Le pourcentage minimum des blés indi-

Inkrafttretung des gegenwärtigen Beschlusses an,

beim Justizministerium anzumelden, mit Ausnahme

derjenigen die gemäß Art. 12 des Großh. Beschlusses

vom 8. Juni 1934 angemeldet worden sind.

Nach dieser Frist wird der Besitz von unangemeldeten

Waffen als unermächtigt angesehen.

Ausgenommen für die in Art. 8 und 10 des oben-

erwähnten Beschlusses bezeichneten Personen gilt

die Anmeldung als provisorische Ermächtigung die

angegebenen Waffen besitzen zu dürfen bis zum

gegenteiligen Entscheid des Justizministers.

Arrêté du 2 avril 1937, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Der Mindestprozentsatz an Inlandsge-

gènes que les meuniers devront obligatoirement

employer à la fabrication des farines destinées à la

panification et aux divers usages alimentaires dans

le pays est fixé à 70%, soit 65% pour le froment,

et 5% pour le seigle.

70% de farine indigène, soit 65% de farine de

froment indigène et 5% de farine de seigle indi-

gène devront être incorporés à la farine importée

destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages

alimentaires dans le pays.

Le pain et les autres produits de la boulangerie

fabriqués dans le pays pour la consommation indi-

gène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou trans-

portés dans le pays, devront être fabriqués avec

de la farine produite ou mélangée selon les pres-

criptions qui précèdent.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Pour des raisons individuelles graves et

à titre absolument exceptionnel, le Gouvernement

peut lever au profit de certaines personnes les

défenses de porter des armes prohibées.

Ces autorisations sont, comme celles visées dans

l'art. 2, essentiellement révocables.

Le permis de port d'arme doit être porté en

même temps que l'arme et être exhibé à toute

réquisition des agents de l'autorité publique, sous

peine pour le contrevenant d'encourir l'amende

prévue à l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Aus gewichtigen, persönlichen Gründen

und nur ganz ausnahmsweise kann die Regierung

für bestimmte Personen das Verbot, verbotene Waf-

fen zu tragen, aufheben.

Diese Ermächtigungen können, ebenso wie die in

Art. 2 vorgesehenen, jederzeit widerrufen werden.

Der Erlaubnisschein ist gleichzeitig mit der Waffe

mitzutragen und muß auf jedes Verlangen der

Agenten der öffentlichen Gewalt vorgezeigt werden

unter Verwirkung der in Art. 4 des Gesetzes vom

22. März 1934 vorgesehenen Strafen.

Arrêté du 2 avril 1937, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Cet arrêté entrera en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 2 avril 1937.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmït, N. Braunshausen.

treibe, das die Müller bei der Herstellung von Mehl,

das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungs-

zmecken im Inland bestimmt ist, zu vermahlen ver-

pflichtet sind, ist auf 70%. d. i. 65% für Weizen

und 5% für den Roggen festgesetzt.

Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung

und zu sonstigen Ernährungszwecken im

Inland

bestimmt ist, müssen 70% Inlandsmehl, d. i. 65%

Inlandsweizenmehl und

5%

Inlandsroggenmehl

einverleibt werden.

Brot und sonstige Backwaren, die im Inland zum

inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie

diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder

transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt

sein, das entsprechend den vorhergehenden Vor-

schriften hergestellt oder gemischt ist.

Arrêté du 2 avril 1937, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Vor

öffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 2. April 1937.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmit, N. Braunshausen

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 2 avril 1937, M. Félix Welter, juge au tribunal d'arron-

dissement à Luxembourg, a été nommé juge de paix à Luxembourg.

— Le rang de juge a été conféré à MM. Maurice Sevenig, substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg,

et Oscar Erpelding, juge de paix à Esch-s.-Alz.

— Par le même arrêté, ont été nommés

MM. Emile Brisbois, chef de bureau au Gouvernement, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondisse-

ment à Diekirch ;

René Capus, juge de paix à Grevenmacher, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement à

Luxembourg ;

Albert Goldmann, juge de paix à Rédange, aux fonctions de substitut du Procureur d'Etat à Diekirch;

Edmond Heldenstein et J.-P. Fischer, attachés au Ministère de la Justice, aux fonctions de substituts

du Procureur d'Etat à Luxembourg. — 2 avril 1937.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 6 février 1937, le conseil communal de Mersch a

modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modifi-

cation a été dûment approuvée et publiée.

— En séance du 6 février 1937, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement sur l'usage de la

bascule publique. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 1er avril 1937.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un sentier et la reconstruction des vignes au lieu dit : « Koepp» à

Wormeldange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal

de Wormeldange. — 3 avril 1937.

Avis. — Juges suppléants. — Par arrêté grand-ducal du 26 mars 1937, démission honorable a été accordée,

sur sa demande, à M. Nic. Schmitz, conducteur des travaux publics à Rédange, de ses fonctions de juge-

suppléant près la justice de paix du canton de Rédange.

— Par le même arrêté, M. Nicolas Wagener, géomètre du cadastre à Rédange, a été nommé juge-suppléant

près la même justice de paix. — 30 mars 1937.

Avis. — Musique militaire. — En vue d'un concours qui aura lieu l'année prochaine pour l'emploi de

chef de la musique militaire, le Gouvernement a l'intention de subventionner plusieurs candidats afin de

leur permettre de suivre un cours de direction à l'étranger.

Les personnes, de nationalité luxembourgeoise, désireuses de poser leur candidature pour l'emploi précité

sont invitées à adresser une demande au Gouvernement, Département des Affaires Etrangères, au plus

tard pour le 15 avril 1937.

La demande devra être accompagnée d'un certificat prouvant que le candidat possède des connaissances

très sérieuses de l'harmonie, du contrepoint et de l'instrumentation.

Les candidats devront en outre se soumettre à un examen d'ouïe musicale (dictée à une et à deux voix ;

dictée d'accords de trois et quatre sons). — 5 avril 1937.

Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage

« Rinder-Zucht-Genossenschaft von Garnich», a déposé au secrétariat communal de Garnich, l'un des doubles

de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 3 avril 1937.

Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale

agricole de Kirchberg, a déposé au secrétariat communal de la ville de Luxembourg, l'un des doubles de

l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession

et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 3 avril 1937.

Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant le mois de mars 1937.

[ № d'ordre

Nom du failli

Stauder André, industriel,

Esch-s.-AIz.

Kahn Isidore, confections,

Luxembourg.

Loutsch Philomène, modes,

Luxembourg.

5 avril 1937,

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

A. Luxembourg.

6.3.37.

26.3,37.

31.3.37.

M. Schommer.

M. AIzin.

M. Schumacher.

B. Diekirch.

Néant.

Curateur

M e Heiderscheid.

M e Henri Delvaux.

Me Henri Delvaux.

Date de la

décla-ration

des

créances

25.3.37.

15.4.37.

20.4.37.

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

8.4.37.

1.5.37.

1.5.37.

Agents d'Assurances agréés pendant le mois de mars 1937.

5 avril 1937.

Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.

N°

Nom et adresse

Berchem Jean, Gostingen

Clees Henri, machiniste, Dudelange.

Colling J.-P., rue des Prés, 21, Pétange.

Dupont Nicolas, hôtelier, Hosingen.

Eich Bernard, électricien, Trois-Vierges.

Feiten Jos., rue Amelberga, 46, Rodange.

Gales J.-P., forgeron, Stegen.

Gengler Marcel à Brouch (Mersch).

Hamus-Heinen, tailleur, Weiswampach.

Hansen Valentin, cultivateur, Hellingen.

Heischling Pierre, agriculteur, Munshausen.

Hendel Michel, mécanicien, Trois-Vierges.

Hoffmann Jean, avenue de la Gare, 95, Dudelange.

Houscht Alfred, forgeron, Cruchten.

Jegen Jos., tailleur, Bourglinster.

Kahlen Paul, rue du Parc, 14, Pétange.

Kaiser J.-P., employé, Gœtzingen (Kœrich).

Karels François, rue du Klopp, 15, Rodange.

Kcmp Jules, rue Ermesinde, Luxembourg.

M

m e Krantz-Wengler, rue du Tramway, 16, Esch-s.-A.

Lorenz Rudolphe, avenue Pescatore, 3, Luxembg.

Ludwig J.-Joseph, place du Parc, 10, Luxembourg.

Meyer Léon, Dernier- Sol, Luxembourg.

Idem.

Michels Aloyse, coiffeur, Reisdorf.

Milbert Grégoire à Brachtenbach.

Orban Camille, cultivateur, Clemency.

Peters J.-P., propriétaire, Hosingen.

Mme Picard-Anen, 45, rue de la Gare, Differdange.

Pundel J.-P., électricien, Wormeldange.

Reckinger Jos., cultivateur, Nagem.

Reinard Michel, Niedercolpach,

Schmit Aloyse, rue d'Esch, 31, Luxembourg.

Schmitz Nic, menuisier, Wilwerwiltz.

Schmitz Paul, camionneur, Mœrsdorf (Mersch).

Schon Jean, maçon, Herborn.

Schram Michel, commerçant, Beaufort.

Schrub Guillaume, agriculteur, Schimpach.

Simon Nic, cafetier, Septfontaines.

Steiwer Nix, rue X. Brasseur, 13, Esch-s.-Alz.

Strauch Mathias, représentant, Mersch.

Vve Toussainl-Haas à Niederfeulen.

Wantz Jean, rue de la Tour Jacob, 97, Clausen.

Weber Albert-Hubert, Sandweiler.

Weber J.-P., rue de Neudorf, 91, Luxembourg.

Wolff André, Délégué du Touring Club, Luxembg.

Compagnie d'Assurances

Terra.

Bâloise-Incendie.

Compagnie Européenne.

La Luxembourgeoise.

Gladbacher Feuer-Versicherung.

Le Foyer.

Compagnie Européenne.

Terra.

Terra.

Compagnie Européenne.

Gladbacher Feuerversicherung.

idem.

La Préservatrice.

Compagnie Européenne.

Terra.

Bâloise-Incendie.

Compagnie Européenne.

La Préservatrice.

Terra.

Compagnie Européenne,

Terra.

Le Foyer.

Assurance Liégeoise.

Terra.

Terra.

Propriétaires Réunis.

Compagnie d'Assur. Générales, Paris.

La Luxembourgeoise.

Rheinische Vieh-Versicherung.

La Fédérale.

le Patrimoine.

Le Foyer.

Union & Prévoyance.

Propriétaires Réunis.

Assurances Générales Paris.

Terra.

Bâloise-Incendie.

Compagnie Européenne.

Compagnie Européenne.

Bâloise-Incendie.

Gladbacher Feuer-Versicherung.

Compagnie Européenne.

La Fédérale.

Le Patrimoine.

Le Secours Paris.

Compagnie Belge d'Assurances Générales

Terra.

Sté. Générale d'Ass. & Crédit Foncier.

Compagnie Européenne.

Royale Belge.

Date

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Les armuriers, fabricants et marchands

d'armes seront tenus de tenir un registre spécial

dans lequel ils inscriront sans blancs ni ratures

l'espèce et la quantité des armes prohibées qu'ils

fabriquent, acquièrent, vendent ou cèdent ainsi

que les noms et domiciles des vendeurs, resp. cé-

dants et acquéreurs. Sous des rubriques spéciales

le registre renseignera soit le numéro d'ordre qui

sera poinçonné sur chaque arme, soit le numéro

d'ordre du poinçonnage qu'elle aura subi à la

fabrique. Ce registre sera coté et paraphé par le

bourgmestre resp. le commissaire de police et

Gebrauch befindlichen oder für andere Zwecke ver-

wandten Waffen, deren Munition noch beschaffbar

ist; 14. die Bomben, Handgranaten oder ähnliche

Waffen wie Maschinen oder Hülsen jeglicher Art

die dazu bestimmt sind zu explodieren oder erstickende,

blindmachende oder giftige Gase zu verbreiten, die

Flammenwerfer sowie die Einrichtungen derselben

Art.

Die Automobile, Tanks und andere Fuhrwerke,

deren Bau oder Spezialkonstruktion sie für den

Schutz oder den Gebrauch von verbotenen Waffen

geeignet macht, sind als Bestandteile dieser Waffen

zu betrachten.

Die Teilstücke und Ersatzstücke der obenerwähnten

Waffen sind als verbotene Waffen zu betrachten.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Die Waffenschmiede, -Fabrikanten und

-Händler müssen ein eigenes Register führen, in das

sie unter Vermeidung von Zwischenräumen und

Streichungen die Art und die Menge der verbotenen

Waffen, die sie herstellen, erwerben, verkaufen oder

abtreten, einschreiben, sowie die Namen und Wohn-

sitze der Verkäufer resp. der Zedenten und Erwerber.

In eigenen Rubriken gibt das Register Auskunft über

die Ordnungsnummer die in jede Waffe gestempelt

wird, oder die Stempelnummer die sie in der Fabrik

erhalten hat. Dieses Register wird durch den Bür-

germeister resp. den Polizeikommissar mit Seiten-

représenté aux agents de contrôle à toutes réqui-

sitions.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Les cartouches pour armes à feu prohibées

ne peuvent être délivrées qu'aux bénéficiaires d'au-

torisations de port et de détention de ces armes et

seulement dans la limite de leurs besoins.

Il en est de même de toutes pièces de rechange.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

La quantité maximum d'armes prohibées

et de munitions détenues en magasin par chaque

armurier ne peut dépasser la moyenne de ces

armes et munitions par lui achetées pendant les

trois dernières années. Pour les armuriers établis

depuis moins de trois ans ces quantités maxima

seront déterminées par la moyenne des acquisi-

tions faites depuis l'ouverture du magasin.

L'arrêté d'autorisation fixera ces quantités pour

le nouveau magasin sur la base des quantités maxima

des autres armuriers de la région.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Die Höchstmenge an verbotenen Waffen

und Munition, die jeder Waffenhändler besitzen

kann, darf den Durchschnitt dieser von ihm in den

letzten drei Jahren gekauften Waffen und Munition

nicht überschreiten. Für die seit weniger als drei

Jahren bestehenden Waffenhandlungen werden die

Höchstmengen nach dem Durchschnitt der seit Eröff-

nung des Geschäftes getätigten Ankäufe bestimmt.

Der Ermächtigungsbeschluß bestimmt diese Zahlen

für die neuen Geschäfte nach Maßgabe der Höchst-

mengen der andern Waffenhändler des Bezirks.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Le transport d'armes prohibées par la

voie postale, par la voie du chemin de fer et par

tout autre moyen ne pourra se faire que sur la pré-

sentation d'une autorisation délivrée en conformité

de l'art. 2 al. 1er.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Der Transport von verbotenen Waffen

durch die Post, die Eisenbahn oder irgend ein anderes

Mittel kann nur auf Vorzeigen einer gemäß Art. 2,

Abschnitt 1 ausgestellten Ermächtigung erfolgen.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

L'autorisation de détenir des armes pro-

hibées sera refusée

1° aux mineurs de vingt et un ans, sauf excep-

tion à accorder par le Gouvernement pour les

armes énoncées au n° 9 de l'art. 1er ;

2° aux personnes interdites ou pourvues d'un

conseil judiciaire, à celles qui sont ou étaient régu-

lièrement colloquées dans une maison d'aliénés,

ou à toutes autres notoirement connues pour ne pas

être saines d'esprit ;

3° à celles qui ont été condamnées du chef d'un

crime, même correctionnalisé ;

4° à celles déjà condamnées pour port d'une

arme prohibée ;

5° aux étrangers résidant dans le pays depuis

moins de dix ans, sauf exception à accorder pour

des raisons individuelles graves et à titre absolu-

ment exceptionnel par le Gouvernement ;

6° à toute personne dont l'inconduite est notoire.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Die Ermächtigung verbotene Waffen zu

besitzen wird verweigert

1. den Minderjährigen unter 21 Jahren, mit von

der Regierung zu gewährenden Ausnahmen für die

in Art. 1 Nr. 9 vermerkten Waffen;

2. den Entmündigten oder denjenigen die einen

gerichtlich bestellten Beistand haben, ferner denjeni-

gen die regelrecht in einer Irrenanstalt untergebracht

sind oder waren, oder die allgemein als geistig nicht

gesund bekannt sind;

3. den wegen eines Verbrechens Bestraften, selbst

wenn sie vor das Zuchtpolizeigericht verwiesen wor-

den sind;

4. denen die schon wegen Tragens einer verbotenen

Waffe bestraft worden sind;

5. den Fremden, die sich während weniger als

zehn Jahren im Lande aufhalten; ganz ausnahms-

weise und nur aus gewichtigen persönlichen Gründen

kann die Regierung dies Verbot aufheben;

6. jedem dessen schlechte Aufführung allgemein

bekannt ist.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

L'autorisation de porter des armes pro-

hibées sera refusée

zahlen versehen und paraphiert und muß den Kon-

trollbeamten auf jegliches Ersuchen hin, vorgezeigt

werden.

Art.

5.

Patronen

für

verbotene

Feuerwaffen

können nur den Besitzern von Ermächtigungen abge-

geben werden und nach ihren jeweiligen Bedürf-

nissen.

Dasselbe ist der Fall für alle Ersatzstücke.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Die Ermächtigung verbotene Waffen zu

tragen wird verweigert

1° aux personnes visées à l'article précédant ;

2° à celles à charge desquelles il a été prononcé

pendant les trois dernières années par deux fois

des peines du chef soit de coups et blessures, soit

d'outrages ou d'injures, soit de voies de fait ;

3° à celles déjà condamnées pour port d'une

arme prohibée.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Les autorisations de détenir, resp. de

porter des armes prohibées seront incessamment

retirées

1° aux personnes énumérées à l'art. 8 nos 2, 3, 4

et 6 ainsi qu'à l'art. 9, n° 2;

2° à celles qui auront formé ou contre lesquelles il

aura été formé une plainte du chef" d'adultère, une

demande en divorce ou une demande en séparation

de corps.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Die Ermächtigungen verbotene Waffen

zu besitzen oder zu tragen werden unverzüglich ent-

zogen

1. den in Art. 8, Nr. 2, 3, 4 und 6 sowie den in

Art. 9 Nr. 2 aufgezählten Personen;

2. denjenigen von oder gegen die eine Klage wegen

Ehebruchs, auf Scheidung oder Trennung von Tisch

und Bett eingereicht worden ist.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

La personne à laquelle l'autorisation

aura été retirée devra, dans les trois jours de la

notification de retrait, mettre l'arme à la disposi-

tion du commissaire de police, resp. du chef de

poste de gendarmerie. En cas de refus elle sera

condamnée aux peines édictées à l'art. 4 de la loi.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Die Person, der die Ermächtigung ent-

zogen worden ist, muß binnen drei Tagen nach der

Zustellung der Entziehung die Waffe zur Verfügung

des Polizeikommissars resp. des Kommandanten der

Gendarmeriebrigade

stellen.

Im

Weigerungsfalle

wird sie zu den in Art. 4 des Gesetzes ausgesprochenen

Strafen verurteilt.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Ces dispositions ne sont pas applicables

aux commandes d'armes et de munitions faites

par l'Etat ou les administrations publiques.

Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents

de l'autorité ou de la force publique qui portent en

service ou détiennent pour le service une arme

faisant partie de leur équipement réglementaire.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Diese Bestimmungen sind nicht anwend-

bar auf die vom Staat oder von den öffentlichen

Verwaltungen gemachten Waffen- und Munitions-

bestellungen.

Sie sind ferner nicht anwendbar auf die Agenten

des Staates und der öffentlichen Macht, die im Dienst

oder zu Dienstzwecken eine Waffe besitzen, welche zu

ihrer reglementarischen Ausrüstung gehört.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

En cas d'émeute, d'attroupements sus-

pects ou d'atteintes portées à la paix publique, le

Gouvernement peut ordonner la fermeture ou l'éva-

cuation de tous magasins ou dépôts d'armes ou de

munitions et le transfert de celles-ci en un lieu

indiqué par lui.

Le transfert sera effectué aux frais de l'Etat et

à charge d'indemniser le propriétaire des armes

et des munitions évacuées dans le cas où elles

n'auraient pu lui être restituées ou auraient été

détériorées.

Disposition

transitoire.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Im Falle eines Aufruhrs,

bei verdächti-

gen Ansammlungen oder Störung des öffentlichen

Friedens, kann die Regierung die Schließung oder

die Räumung aller Läden oder Waffen- und Muni-

tionslager anordnen, sowie deren Überführung an

einen von ihr bestimmten Ort.

Die Überführung findet auf Staatskosten statt

und unter der Verpflichtung den Eigentümer der

ausgeräumten Waffen und Munition, im Falle der

Nichtzurückerstattung derselben oder ihrer Beschä-

digung, zu entschädigen.

Übergangsbestimmungen.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Les détenteurs d'armes prohibées aux

termes des dispositions qui précèdent, sont tenus

d'en faire la déclaration au département de la

1. den durch den vorhergehenden Artikel vorge-

sehenen Personen;

2. denen, zu deren Lasten während der letzten drei

Jahre zweimal Strafen, sei es wegen Schläge und

Verwundungen, oder Beleidigungen oder Inju-

rien, oder Tätlichkeiten verhängt worden sind;

3. denen, die schon wegen Tragens einer verbote-

nen Waffe bestraft worden sind.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

Die Besitzer von verbotenen Waffen im

Sinne der vorhergehenden Bestimmungen sind ver-

pflichtet sie innerhalb eines Monates vom Tage der

Justice dans un délai d'un mois à partir de l'entrée

en vigueur du présent arrêté, sauf en ce qui con-

cerne les armes qui ont été déclarées en conformité

de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1934.

Passé de délai, la détention des armes non déclarées

est considérée comme non autorisée.

La déclaration vaudra autorisation provisoire de

détenir les armes déclarées jusqu'à décision con-

traire du Ministre de la Justice, sauf pour les

personnes indiquées aux art. 8 et 10 de l'arrêté

prévisé.

modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.

L'arrêté grand-ducal du 8 juin 1934,

pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars

1934 portant modification des art. 316 et 317 du

Code pénal, concernant les armes prohibées, est

abrogé.

Arrêté du 2 avril 1937, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Der in Ausführung von Art. 4 des Ge-

setzes vom 22. März 1934

genommene

Großh.

Beschlusses vom 8. Juni 1934, betreffend die Abän-

derung der Art. 316 und 317 des Strafgesetzbuches

über die verbotenen Waffen, ist abgeschafft.

Code pénal, concernant les armes prohibées, est abrogé.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré

au Mémorial.

Luxembourg, le 22 mars 1937.

Charlotte.

Le Ministre de la Justice,

Et. Schmit.

Arrêté du 2 avril 1937, portant modification des

taux de mouture et de mélange du froment

resp. des farines de froment, du seigle, resp.

des farines de seigle, fixés par les arrêtés des

2 et 30 décembre 1936.

Le Conseil du Gouvernement ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,

concernant la mouture obligatoire des blés indi-

gènes ;

Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution

de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-

cernant la mouture obligatoire des blés indigènes,

modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932;

Revu les arrêtés des 2 et 30 décembre 1936 por-

tant fixation des taux de mouture et de mélange ;

Arrête

Arrêté du 2 avril 1937, portant modification des taux de mouture et de mélange du froment resp. des farines de froment, du seigle, resp.

Unser Justizminister ist mit der Aus-

führung dieses Beschlusses, der im „Memorial" ver-

öffentlicht werden soll, betraut.

Luxemburg, den 22. März 1937.

Charlotte.

Der Justizminister,

Et. Schmit.

Beschluß vom 2. April 1937, betreffend Abänder-

ung der durch die Beschlüsse vom 2. und 30.

Dezember 1936 festgesetzten Vermahlungs- und

Mischungssätze für Weizen und Weizenmehl,

sowie für Roggen und Roggenmehl.

Die Regierung im Konseil;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-

nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,

in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-

nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von

Inlandsgetreide,

abgeändert durch den Beschluß

vom 4. Oktober 1932;

Nach Einsicht der Beschlüsse vom 2. und 30. De-

zember 1936, betreffend Festsetzung der Vermah-

lungs- und Mischungssätze;

Beschließt

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