Arrêté grand-ducal du 22 mars 1937, pris en exécu- tion de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 portant modification des art. 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées.
Table des dispositions (38)
Texte législatif (38 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Mercredi, 7 avril 1937.
№ 2 7
Mittwoch, 7. April 1937.
Arrêté grand-ducal du 22 mars 1937, pris en exécu-
tion de l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934 portant
modification des art. 316 et 317 du Code pénal,
concernant les armes prohibées.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse
de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 22 mars 1934, portant modification
des art. 316 et 317 du Code pénal;
Revu l'arrêté du 8 juin 1934, pris en exécution de
l'art. 4 de la loi précitée ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Seront à considérer comme armes pro-
hibées sans distinction : 1° les poignards ; 2° les
couteaux-poignards ; 3° les baïonnettes de tout
genre ; 4° les pistolets et revolvers de tout calibre ;
5° les bâtons ferrés et plombés autres que ceux qui
sont ferrés et plombés par le bout ; 6° les cannes
à sabre, épées ou dards ; 7° les casse-tête et ma-
traques ; 8° les couteaux à cran d'arrêt; 9° les
fusils rayés d'un calibre supérieur à 6 mm.; 10° les
fusils pliants d'un calibre supérieur au calibre
vingt et les fusils dont le canon ou la crosse se
démonte en plusieurs tronçons; 11° toutes les
autres armes même défensives, qui en raison de
leur structure, sont destinées à être portées cachées ;
12° toutes les armes de guerre, notamment les
mitrailleuses, les fusils-mitrailleurs et pistolets-
mitrailleurs, les fusils-mousquetons et carabines ;
13° les anciennes armes militaires à cartouches, y
compris les armes déclassées ou désaffectées dont
Großh. Beschluß vom 22. März 1937, getroffen
in Ausführung von Art. 4 des Gesetzes vom
22. März 1934, betreffend die Abänderung
der Art. 316 und 317 des Strafgesetzbuches
über die verbotenen Waffen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 22. März 1934
betreffend die Abänderung der Art. 316 und 317 des
Strafgesetzbuches;
Nach Wiedereinsicht des in Ausübung von Art. 4
des vorerwähnten Gesetzes erlassenen Beschlusses
vom 8. Juni 1934;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Justizministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Als verbotene Waffen werden ohne Aus-
nahme betrachtet: 1. die Dolche; 2. die Dolchmesser;
3. die Bajonette aller Art; 4. die Pistolen und Revol-
ver aller Kaliber; 5. die mit Eisen beschlagenen und
mit Blei ausgefüllten Stäbe ausgenommen die-
jenigen, die am Ende mit Visen beschlagen und mit
Blei ausgefüllt sind; 6. die Stocksäbel, Degen oder
Dolche; 7. die Schlagringe und Totschläger; 8. die
Messer mit feststehender Klinge; 9. die Gewehre mit
gezogenem Lauf von einem Kaliber über 6 mm;
10. die zusammeklappbaren Gewehre über Kaliber
20 und diejenigen deren Lauf oder Kolben sich in
mehrere Stücke zerlegen; 11. alle andern Waffen,
sogar die Verteidigungswaffen, die ihrer Struktur
nach dazu bestimmt sind versteckt getragen zu werden;
12. alle Kriegswaffen und namentlich die schweren
und leichten Maschinengewehre und Maschinen-
pistolen, die kurzen Reiterflinten und Karabiner;
13. die alten Militärhinterlader mitsamt den außer
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
il est possible de se procurer les munitions ; 14° les
bombes, grenades à main ou autres armes analogues,
telles que machines ou enveloppes quelconques,
destinées à faire explosion ou à répandre des gaz
asphyxiants, aveuglants ou empoisonnés, les lance-
flammes ainsi que tous les engins de même nature.
Les autos, chars ou autres véhicules, dont la
structure ou la construction spéciale les rendent
aptes à servir de protection ou d'utilisation à des
armes prohibées, sont considérés comme faisant
corps avec ces armes.
Les pièces démontées ou de rechange des armes
susmentionnées sont à considérer comme armes
prohibées.
Les arrêtés des 2 et 30 décembre 1936
sont rapportés.
Die Beschlüsse vom 2. und 30. Dezember
1936 sind außer Kraft gesetzt.
L'autorisation d'importer, de fabriquer,
de débiter, d'exposer en vente, de vendre, d'ache-
ter, de détenir, de céder ou d'acquérir même gratui-
tement, de remettre ou de recevoir à un titre
quelconque des armes prohibées sera délivrée par
le Gouvernement.
Les autorisations accordées seront essentielle-
ment révocables.
Die Ermächtigung zur Einfuhr, zur Her-
stellung, zum Absatz, zum Verkaufstellen, zum Ver-
kauf, zum Ankauf, zum Besitz, zur Übertragung oder
zum Erwerb selbst ohne Entgelt, zur Übergabe oder
zur Annahme unter irgend einem Vorwand von
verbotenen Waffen wird durch die Regierung erteilt.
Die
erteilten
Ermächtigungen
sind
wesentlich
widerruflich.
Le pourcentage minimum des blés indi-
Inkrafttretung des gegenwärtigen Beschlusses an,
beim Justizministerium anzumelden, mit Ausnahme
derjenigen die gemäß Art. 12 des Großh. Beschlusses
vom 8. Juni 1934 angemeldet worden sind.
Nach dieser Frist wird der Besitz von unangemeldeten
Waffen als unermächtigt angesehen.
Ausgenommen für die in Art. 8 und 10 des oben-
erwähnten Beschlusses bezeichneten Personen gilt
die Anmeldung als provisorische Ermächtigung die
angegebenen Waffen besitzen zu dürfen bis zum
gegenteiligen Entscheid des Justizministers.
Der Mindestprozentsatz an Inlandsge-
gènes que les meuniers devront obligatoirement
employer à la fabrication des farines destinées à la
panification et aux divers usages alimentaires dans
le pays est fixé à 70%, soit 65% pour le froment,
et 5% pour le seigle.
70% de farine indigène, soit 65% de farine de
froment indigène et 5% de farine de seigle indi-
gène devront être incorporés à la farine importée
destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages
alimentaires dans le pays.
Le pain et les autres produits de la boulangerie
fabriqués dans le pays pour la consommation indi-
gène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou trans-
portés dans le pays, devront être fabriqués avec
de la farine produite ou mélangée selon les pres-
criptions qui précèdent.
Pour des raisons individuelles graves et
à titre absolument exceptionnel, le Gouvernement
peut lever au profit de certaines personnes les
défenses de porter des armes prohibées.
Ces autorisations sont, comme celles visées dans
l'art. 2, essentiellement révocables.
Le permis de port d'arme doit être porté en
même temps que l'arme et être exhibé à toute
réquisition des agents de l'autorité publique, sous
peine pour le contrevenant d'encourir l'amende
prévue à l'art. 4 de la loi du 22 mars 1934.
Aus gewichtigen, persönlichen Gründen
und nur ganz ausnahmsweise kann die Regierung
für bestimmte Personen das Verbot, verbotene Waf-
fen zu tragen, aufheben.
Diese Ermächtigungen können, ebenso wie die in
Art. 2 vorgesehenen, jederzeit widerrufen werden.
Der Erlaubnisschein ist gleichzeitig mit der Waffe
mitzutragen und muß auf jedes Verlangen der
Agenten der öffentlichen Gewalt vorgezeigt werden
unter Verwirkung der in Art. 4 des Gesetzes vom
22. März 1934 vorgesehenen Strafen.
Cet arrêté entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 2 avril 1937.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmït, N. Braunshausen.
treibe, das die Müller bei der Herstellung von Mehl,
das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungs-
zmecken im Inland bestimmt ist, zu vermahlen ver-
pflichtet sind, ist auf 70%. d. i. 65% für Weizen
und 5% für den Roggen festgesetzt.
Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung
und zu sonstigen Ernährungszwecken im
Inland
bestimmt ist, müssen 70% Inlandsmehl, d. i. 65%
Inlandsweizenmehl und
5%
Inlandsroggenmehl
einverleibt werden.
Brot und sonstige Backwaren, die im Inland zum
inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie
diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder
transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt
sein, das entsprechend den vorhergehenden Vor-
schriften hergestellt oder gemischt ist.
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Vor
öffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 2. April 1937.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech, P. Dupong, Et. Schmit, N. Braunshausen
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 2 avril 1937, M. Félix Welter, juge au tribunal d'arron-
dissement à Luxembourg, a été nommé juge de paix à Luxembourg.
— Le rang de juge a été conféré à MM. Maurice Sevenig, substitut du Procureur d'Etat à Luxembourg,
et Oscar Erpelding, juge de paix à Esch-s.-Alz.
— Par le même arrêté, ont été nommés
MM. Emile Brisbois, chef de bureau au Gouvernement, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondisse-
ment à Diekirch ;
René Capus, juge de paix à Grevenmacher, aux fonctions de juge au tribunal d'arrondissement à
Luxembourg ;
Albert Goldmann, juge de paix à Rédange, aux fonctions de substitut du Procureur d'Etat à Diekirch;
Edmond Heldenstein et J.-P. Fischer, attachés au Ministère de la Justice, aux fonctions de substituts
du Procureur d'Etat à Luxembourg. — 2 avril 1937.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 6 février 1937, le conseil communal de Mersch a
modifié le règlement sur les jeux et amusements publics à organiser dans cette commune. — Cette modifi-
cation a été dûment approuvée et publiée.
— En séance du 6 février 1937, le conseil communal de Mersch a édicté un règlement sur l'usage de la
bascule publique. — Le dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 1er avril 1937.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un sentier et la reconstruction des vignes au lieu dit : « Koepp» à
Wormeldange, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal
de Wormeldange. — 3 avril 1937.
Avis. — Juges suppléants. — Par arrêté grand-ducal du 26 mars 1937, démission honorable a été accordée,
sur sa demande, à M. Nic. Schmitz, conducteur des travaux publics à Rédange, de ses fonctions de juge-
suppléant près la justice de paix du canton de Rédange.
— Par le même arrêté, M. Nicolas Wagener, géomètre du cadastre à Rédange, a été nommé juge-suppléant
près la même justice de paix. — 30 mars 1937.
Avis. — Musique militaire. — En vue d'un concours qui aura lieu l'année prochaine pour l'emploi de
chef de la musique militaire, le Gouvernement a l'intention de subventionner plusieurs candidats afin de
leur permettre de suivre un cours de direction à l'étranger.
Les personnes, de nationalité luxembourgeoise, désireuses de poser leur candidature pour l'emploi précité
sont invitées à adresser une demande au Gouvernement, Département des Affaires Etrangères, au plus
tard pour le 15 avril 1937.
La demande devra être accompagnée d'un certificat prouvant que le candidat possède des connaissances
très sérieuses de l'harmonie, du contrepoint et de l'instrumentation.
Les candidats devront en outre se soumettre à un examen d'ouïe musicale (dictée à une et à deux voix ;
dictée d'accords de trois et quatre sons). — 5 avril 1937.
Avis. — Société d'élevage. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société d'élevage
« Rinder-Zucht-Genossenschaft von Garnich», a déposé au secrétariat communal de Garnich, l'un des doubles
de l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 3 avril 1937.
Avis. — Société locale agricole. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la société locale
agricole de Kirchberg, a déposé au secrétariat communal de la ville de Luxembourg, l'un des doubles de
l'acte d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession
et domicile des administrateurs et de tous les associés. — 3 avril 1937.
Relevé des faillites prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le mois de mars 1937.
[ № d'ordre
Nom du failli
Stauder André, industriel,
Esch-s.-AIz.
Kahn Isidore, confections,
Luxembourg.
Loutsch Philomène, modes,
Luxembourg.
5 avril 1937,
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
A. Luxembourg.
6.3.37.
26.3,37.
31.3.37.
M. Schommer.
M. AIzin.
M. Schumacher.
B. Diekirch.
Néant.
Curateur
M e Heiderscheid.
M e Henri Delvaux.
Me Henri Delvaux.
Date de la
décla-ration
des
créances
25.3.37.
15.4.37.
20.4.37.
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
8.4.37.
1.5.37.
1.5.37.
Agents d'Assurances agréés pendant le mois de mars 1937.
5 avril 1937.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.
N°
Nom et adresse
Berchem Jean, Gostingen
Clees Henri, machiniste, Dudelange.
Colling J.-P., rue des Prés, 21, Pétange.
Dupont Nicolas, hôtelier, Hosingen.
Eich Bernard, électricien, Trois-Vierges.
Feiten Jos., rue Amelberga, 46, Rodange.
Gales J.-P., forgeron, Stegen.
Gengler Marcel à Brouch (Mersch).
Hamus-Heinen, tailleur, Weiswampach.
Hansen Valentin, cultivateur, Hellingen.
Heischling Pierre, agriculteur, Munshausen.
Hendel Michel, mécanicien, Trois-Vierges.
Hoffmann Jean, avenue de la Gare, 95, Dudelange.
Houscht Alfred, forgeron, Cruchten.
Jegen Jos., tailleur, Bourglinster.
Kahlen Paul, rue du Parc, 14, Pétange.
Kaiser J.-P., employé, Gœtzingen (Kœrich).
Karels François, rue du Klopp, 15, Rodange.
Kcmp Jules, rue Ermesinde, Luxembourg.
M
m e Krantz-Wengler, rue du Tramway, 16, Esch-s.-A.
Lorenz Rudolphe, avenue Pescatore, 3, Luxembg.
Ludwig J.-Joseph, place du Parc, 10, Luxembourg.
Meyer Léon, Dernier- Sol, Luxembourg.
Idem.
Michels Aloyse, coiffeur, Reisdorf.
Milbert Grégoire à Brachtenbach.
Orban Camille, cultivateur, Clemency.
Peters J.-P., propriétaire, Hosingen.
Mme Picard-Anen, 45, rue de la Gare, Differdange.
Pundel J.-P., électricien, Wormeldange.
Reckinger Jos., cultivateur, Nagem.
Reinard Michel, Niedercolpach,
Schmit Aloyse, rue d'Esch, 31, Luxembourg.
Schmitz Nic, menuisier, Wilwerwiltz.
Schmitz Paul, camionneur, Mœrsdorf (Mersch).
Schon Jean, maçon, Herborn.
Schram Michel, commerçant, Beaufort.
Schrub Guillaume, agriculteur, Schimpach.
Simon Nic, cafetier, Septfontaines.
Steiwer Nix, rue X. Brasseur, 13, Esch-s.-Alz.
Strauch Mathias, représentant, Mersch.
Vve Toussainl-Haas à Niederfeulen.
Wantz Jean, rue de la Tour Jacob, 97, Clausen.
Weber Albert-Hubert, Sandweiler.
Weber J.-P., rue de Neudorf, 91, Luxembourg.
Wolff André, Délégué du Touring Club, Luxembg.
Compagnie d'Assurances
Terra.
Bâloise-Incendie.
Compagnie Européenne.
La Luxembourgeoise.
Gladbacher Feuer-Versicherung.
Le Foyer.
Compagnie Européenne.
Terra.
Terra.
Compagnie Européenne.
Gladbacher Feuerversicherung.
idem.
La Préservatrice.
Compagnie Européenne.
Terra.
Bâloise-Incendie.
Compagnie Européenne.
La Préservatrice.
Terra.
Compagnie Européenne,
Terra.
Le Foyer.
Assurance Liégeoise.
Terra.
Terra.
Propriétaires Réunis.
Compagnie d'Assur. Générales, Paris.
La Luxembourgeoise.
Rheinische Vieh-Versicherung.
La Fédérale.
le Patrimoine.
Le Foyer.
Union & Prévoyance.
Propriétaires Réunis.
Assurances Générales Paris.
Terra.
Bâloise-Incendie.
Compagnie Européenne.
Compagnie Européenne.
Bâloise-Incendie.
Gladbacher Feuer-Versicherung.
Compagnie Européenne.
La Fédérale.
Le Patrimoine.
Le Secours Paris.
Compagnie Belge d'Assurances Générales
Terra.
Sté. Générale d'Ass. & Crédit Foncier.
Compagnie Européenne.
Royale Belge.
Date
Les armuriers, fabricants et marchands
d'armes seront tenus de tenir un registre spécial
dans lequel ils inscriront sans blancs ni ratures
l'espèce et la quantité des armes prohibées qu'ils
fabriquent, acquièrent, vendent ou cèdent ainsi
que les noms et domiciles des vendeurs, resp. cé-
dants et acquéreurs. Sous des rubriques spéciales
le registre renseignera soit le numéro d'ordre qui
sera poinçonné sur chaque arme, soit le numéro
d'ordre du poinçonnage qu'elle aura subi à la
fabrique. Ce registre sera coté et paraphé par le
bourgmestre resp. le commissaire de police et
Gebrauch befindlichen oder für andere Zwecke ver-
wandten Waffen, deren Munition noch beschaffbar
ist; 14. die Bomben, Handgranaten oder ähnliche
Waffen wie Maschinen oder Hülsen jeglicher Art
die dazu bestimmt sind zu explodieren oder erstickende,
blindmachende oder giftige Gase zu verbreiten, die
Flammenwerfer sowie die Einrichtungen derselben
Art.
Die Automobile, Tanks und andere Fuhrwerke,
deren Bau oder Spezialkonstruktion sie für den
Schutz oder den Gebrauch von verbotenen Waffen
geeignet macht, sind als Bestandteile dieser Waffen
zu betrachten.
Die Teilstücke und Ersatzstücke der obenerwähnten
Waffen sind als verbotene Waffen zu betrachten.
Die Waffenschmiede, -Fabrikanten und
-Händler müssen ein eigenes Register führen, in das
sie unter Vermeidung von Zwischenräumen und
Streichungen die Art und die Menge der verbotenen
Waffen, die sie herstellen, erwerben, verkaufen oder
abtreten, einschreiben, sowie die Namen und Wohn-
sitze der Verkäufer resp. der Zedenten und Erwerber.
In eigenen Rubriken gibt das Register Auskunft über
die Ordnungsnummer die in jede Waffe gestempelt
wird, oder die Stempelnummer die sie in der Fabrik
erhalten hat. Dieses Register wird durch den Bür-
germeister resp. den Polizeikommissar mit Seiten-
représenté aux agents de contrôle à toutes réqui-
sitions.
Les cartouches pour armes à feu prohibées
ne peuvent être délivrées qu'aux bénéficiaires d'au-
torisations de port et de détention de ces armes et
seulement dans la limite de leurs besoins.
Il en est de même de toutes pièces de rechange.
La quantité maximum d'armes prohibées
et de munitions détenues en magasin par chaque
armurier ne peut dépasser la moyenne de ces
armes et munitions par lui achetées pendant les
trois dernières années. Pour les armuriers établis
depuis moins de trois ans ces quantités maxima
seront déterminées par la moyenne des acquisi-
tions faites depuis l'ouverture du magasin.
L'arrêté d'autorisation fixera ces quantités pour
le nouveau magasin sur la base des quantités maxima
des autres armuriers de la région.
Die Höchstmenge an verbotenen Waffen
und Munition, die jeder Waffenhändler besitzen
kann, darf den Durchschnitt dieser von ihm in den
letzten drei Jahren gekauften Waffen und Munition
nicht überschreiten. Für die seit weniger als drei
Jahren bestehenden Waffenhandlungen werden die
Höchstmengen nach dem Durchschnitt der seit Eröff-
nung des Geschäftes getätigten Ankäufe bestimmt.
Der Ermächtigungsbeschluß bestimmt diese Zahlen
für die neuen Geschäfte nach Maßgabe der Höchst-
mengen der andern Waffenhändler des Bezirks.
Le transport d'armes prohibées par la
voie postale, par la voie du chemin de fer et par
tout autre moyen ne pourra se faire que sur la pré-
sentation d'une autorisation délivrée en conformité
de l'art. 2 al. 1er.
Der Transport von verbotenen Waffen
durch die Post, die Eisenbahn oder irgend ein anderes
Mittel kann nur auf Vorzeigen einer gemäß Art. 2,
Abschnitt 1 ausgestellten Ermächtigung erfolgen.
L'autorisation de détenir des armes pro-
hibées sera refusée
1° aux mineurs de vingt et un ans, sauf excep-
tion à accorder par le Gouvernement pour les
armes énoncées au n° 9 de l'art. 1er ;
2° aux personnes interdites ou pourvues d'un
conseil judiciaire, à celles qui sont ou étaient régu-
lièrement colloquées dans une maison d'aliénés,
ou à toutes autres notoirement connues pour ne pas
être saines d'esprit ;
3° à celles qui ont été condamnées du chef d'un
crime, même correctionnalisé ;
4° à celles déjà condamnées pour port d'une
arme prohibée ;
5° aux étrangers résidant dans le pays depuis
moins de dix ans, sauf exception à accorder pour
des raisons individuelles graves et à titre absolu-
ment exceptionnel par le Gouvernement ;
6° à toute personne dont l'inconduite est notoire.
Die Ermächtigung verbotene Waffen zu
besitzen wird verweigert
1. den Minderjährigen unter 21 Jahren, mit von
der Regierung zu gewährenden Ausnahmen für die
in Art. 1 Nr. 9 vermerkten Waffen;
2. den Entmündigten oder denjenigen die einen
gerichtlich bestellten Beistand haben, ferner denjeni-
gen die regelrecht in einer Irrenanstalt untergebracht
sind oder waren, oder die allgemein als geistig nicht
gesund bekannt sind;
3. den wegen eines Verbrechens Bestraften, selbst
wenn sie vor das Zuchtpolizeigericht verwiesen wor-
den sind;
4. denen die schon wegen Tragens einer verbotenen
Waffe bestraft worden sind;
5. den Fremden, die sich während weniger als
zehn Jahren im Lande aufhalten; ganz ausnahms-
weise und nur aus gewichtigen persönlichen Gründen
kann die Regierung dies Verbot aufheben;
6. jedem dessen schlechte Aufführung allgemein
bekannt ist.
L'autorisation de porter des armes pro-
hibées sera refusée
zahlen versehen und paraphiert und muß den Kon-
trollbeamten auf jegliches Ersuchen hin, vorgezeigt
werden.
Art.
5.
Patronen
für
verbotene
Feuerwaffen
können nur den Besitzern von Ermächtigungen abge-
geben werden und nach ihren jeweiligen Bedürf-
nissen.
Dasselbe ist der Fall für alle Ersatzstücke.
Die Ermächtigung verbotene Waffen zu
tragen wird verweigert
1° aux personnes visées à l'article précédant ;
2° à celles à charge desquelles il a été prononcé
pendant les trois dernières années par deux fois
des peines du chef soit de coups et blessures, soit
d'outrages ou d'injures, soit de voies de fait ;
3° à celles déjà condamnées pour port d'une
arme prohibée.
Les autorisations de détenir, resp. de
porter des armes prohibées seront incessamment
retirées
1° aux personnes énumérées à l'art. 8 nos 2, 3, 4
et 6 ainsi qu'à l'art. 9, n° 2;
2° à celles qui auront formé ou contre lesquelles il
aura été formé une plainte du chef" d'adultère, une
demande en divorce ou une demande en séparation
de corps.
Die Ermächtigungen verbotene Waffen
zu besitzen oder zu tragen werden unverzüglich ent-
zogen
1. den in Art. 8, Nr. 2, 3, 4 und 6 sowie den in
Art. 9 Nr. 2 aufgezählten Personen;
2. denjenigen von oder gegen die eine Klage wegen
Ehebruchs, auf Scheidung oder Trennung von Tisch
und Bett eingereicht worden ist.
La personne à laquelle l'autorisation
aura été retirée devra, dans les trois jours de la
notification de retrait, mettre l'arme à la disposi-
tion du commissaire de police, resp. du chef de
poste de gendarmerie. En cas de refus elle sera
condamnée aux peines édictées à l'art. 4 de la loi.
Die Person, der die Ermächtigung ent-
zogen worden ist, muß binnen drei Tagen nach der
Zustellung der Entziehung die Waffe zur Verfügung
des Polizeikommissars resp. des Kommandanten der
Gendarmeriebrigade
stellen.
Im
Weigerungsfalle
wird sie zu den in Art. 4 des Gesetzes ausgesprochenen
Strafen verurteilt.
Ces dispositions ne sont pas applicables
aux commandes d'armes et de munitions faites
par l'Etat ou les administrations publiques.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux agents
de l'autorité ou de la force publique qui portent en
service ou détiennent pour le service une arme
faisant partie de leur équipement réglementaire.
Diese Bestimmungen sind nicht anwend-
bar auf die vom Staat oder von den öffentlichen
Verwaltungen gemachten Waffen- und Munitions-
bestellungen.
Sie sind ferner nicht anwendbar auf die Agenten
des Staates und der öffentlichen Macht, die im Dienst
oder zu Dienstzwecken eine Waffe besitzen, welche zu
ihrer reglementarischen Ausrüstung gehört.
En cas d'émeute, d'attroupements sus-
pects ou d'atteintes portées à la paix publique, le
Gouvernement peut ordonner la fermeture ou l'éva-
cuation de tous magasins ou dépôts d'armes ou de
munitions et le transfert de celles-ci en un lieu
indiqué par lui.
Le transfert sera effectué aux frais de l'Etat et
à charge d'indemniser le propriétaire des armes
et des munitions évacuées dans le cas où elles
n'auraient pu lui être restituées ou auraient été
détériorées.
Disposition
transitoire.
Im Falle eines Aufruhrs,
bei verdächti-
gen Ansammlungen oder Störung des öffentlichen
Friedens, kann die Regierung die Schließung oder
die Räumung aller Läden oder Waffen- und Muni-
tionslager anordnen, sowie deren Überführung an
einen von ihr bestimmten Ort.
Die Überführung findet auf Staatskosten statt
und unter der Verpflichtung den Eigentümer der
ausgeräumten Waffen und Munition, im Falle der
Nichtzurückerstattung derselben oder ihrer Beschä-
digung, zu entschädigen.
Übergangsbestimmungen.
Les détenteurs d'armes prohibées aux
termes des dispositions qui précèdent, sont tenus
d'en faire la déclaration au département de la
1. den durch den vorhergehenden Artikel vorge-
sehenen Personen;
2. denen, zu deren Lasten während der letzten drei
Jahre zweimal Strafen, sei es wegen Schläge und
Verwundungen, oder Beleidigungen oder Inju-
rien, oder Tätlichkeiten verhängt worden sind;
3. denen, die schon wegen Tragens einer verbote-
nen Waffe bestraft worden sind.
Die Besitzer von verbotenen Waffen im
Sinne der vorhergehenden Bestimmungen sind ver-
pflichtet sie innerhalb eines Monates vom Tage der
Justice dans un délai d'un mois à partir de l'entrée
en vigueur du présent arrêté, sauf en ce qui con-
cerne les armes qui ont été déclarées en conformité
de l'art. 12 de l'arrêté grand-ducal du 8 juin 1934.
Passé de délai, la détention des armes non déclarées
est considérée comme non autorisée.
La déclaration vaudra autorisation provisoire de
détenir les armes déclarées jusqu'à décision con-
traire du Ministre de la Justice, sauf pour les
personnes indiquées aux art. 8 et 10 de l'arrêté
prévisé.
L'arrêté grand-ducal du 8 juin 1934,
pris en exécution de l'art. 4 de la loi du 22 mars
1934 portant modification des art. 316 et 317 du
Code pénal, concernant les armes prohibées, est
abrogé.
Der in Ausführung von Art. 4 des Ge-
setzes vom 22. März 1934
genommene
Großh.
Beschlusses vom 8. Juni 1934, betreffend die Abän-
derung der Art. 316 und 317 des Strafgesetzbuches
über die verbotenen Waffen, ist abgeschafft.
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l'exécution du présent arrêté, qui sera inséré
au Mémorial.
Luxembourg, le 22 mars 1937.
Charlotte.
Le Ministre de la Justice,
Et. Schmit.
Arrêté du 2 avril 1937, portant modification des
taux de mouture et de mélange du froment
resp. des farines de froment, du seigle, resp.
des farines de seigle, fixés par les arrêtés des
2 et 30 décembre 1936.
Le Conseil du Gouvernement ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,
concernant la mouture obligatoire des blés indi-
gènes ;
Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution
de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-
cernant la mouture obligatoire des blés indigènes,
modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932;
Revu les arrêtés des 2 et 30 décembre 1936 por-
tant fixation des taux de mouture et de mélange ;
Arrête
Unser Justizminister ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses, der im „Memorial" ver-
öffentlicht werden soll, betraut.
Luxemburg, den 22. März 1937.
Charlotte.
Der Justizminister,
Et. Schmit.
Beschluß vom 2. April 1937, betreffend Abänder-
ung der durch die Beschlüsse vom 2. und 30.
Dezember 1936 festgesetzten Vermahlungs- und
Mischungssätze für Weizen und Weizenmehl,
sowie für Roggen und Roggenmehl.
Die Regierung im Konseil;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,
in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide,
abgeändert durch den Beschluß
vom 4. Oktober 1932;
Nach Einsicht der Beschlüsse vom 2. und 30. De-
zember 1936, betreffend Festsetzung der Vermah-
lungs- und Mischungssätze;
Beschließt