Loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif Partie I
Table des dispositions (121)
Texte législatif (121 Articles)
ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF
Loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif
Partie I
Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (opcvm)
Chapitre 1er: Dispositions générales et champ d´application (Articles 1er à 3)
page
Chapitre 2
Des fonds communs de placements en valeurs mobilières (Articles 4 à 23)
Chapitre 3
Des sociétés d´investissement à capital variable (sicav) en valeurs mobilières (Articles 24 à
37)
Chapitre 4
Des autres sociétés d´investissement en valeurs mobilières (Articles 38 et 39)
Chapitre 5
Politique de placement d´un opcvm (Articles 40 à 49)
Chapitre 6
Des opcvm situés au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d´autres Etats de la
Communauté économique européenne (Articles 50 à 53)
Chapitre 7
Des opcvm situés dans d´autres Etats de la Communauté économique
européenne
commercialisant leurs parts au Luxembourg (Articles 54 à 57
Partie II: Des autres organismes de placement collectif
Chapitre 8
Champ d´application (Articles 58 et 59)
Chapitre 9
Des fonds communs de placement (Articles 60 à 63)
Chapitre 10: Des sociétés d´investissement à capital variable (Articles 64 à 66)
Chapitre 11: Des organismes de placement collectif qui n´ont pas les formes juridiques de fonds
communs de placement ou de sicav (Articles 67 à 69)
Partie III: Des organismes de placement collectif étrangers
Chapitre 12: Dispositions générales et champ d´application (Article 70)
Partie IV: Dispositions générales applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et aux
autres organismes de placement collectif
Chapitre 13: Agrément (Articles 71 à 74)
Chapitre 14: Organisation de la surveillance (Articles 75 à 84)
Chapitre 15: Obligations concernant l´information des participants (Articles 85 à 95)
Chapitre 16: Dispositions pénales (Articles 96 à 104)
Chapitre 17: Dispositions fiscales (Articles 105 à 109 )
Chapitre 18: Dispositions spéciales relatives à la forme juridique (Articles 110 et 111)
Chapitre 19: Dispositions transitoires et abrogatoires (Articles 112 à 114)
Annexe
Règlement grand-ducal du 30 mars 1988 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de
capitaux dans les organismes de placement collectif régis par la loi du 30 mars 1988 relative à ces
organismes
Loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 23 mars 1988 et celle du Conseil d´Etat du 25 mars 1988
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
PARTIE I
Des organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Chapitre 1er. Dispositions générales et champ d’application
(1) La présente partie s’applique à tous les organismes de placement collectif en valeurs
mobilières (opcvm) situés au Grand-Duché de Luxembourg.
(2) Est réputé opcvm pour l’application de la présente loi sous réserve de l’article 2, tout
organisme
dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières des capitaux recueillis auprès
du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques, et
dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées directement ou indirectement, à charge
des actifs de cet organisme. Est assimilé à de tels rachats, le fait pour un opcvm d’agir afin que la
valeur de ses parts en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette.
(3) Ces organismes peuvent revêtir la forme contractuelle (fonds commun de placement géré par
une société de gestion) ou la forme statutaire (société d’investissement).
(4) Ne sont cependant pas soumises à la présente partie les sociétés d’investissement dont les
actifs sont investis par l’intermédiaire de sociétés filiales principalement dans des biens autres que
des valeurs mobilières.
(5) Il est interdit aux opcvm assujettis à la présente partie de se transformer en organismes de
placement collectif assujettis à la partie II de la présente loi.
Le droit fixe prévu par l´article 106 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est
arrêté à cinquante mille francs.
Le droit fixe est perçu à la constitution et couvre toutes les opérations de rassemblements de capitaux qui pourront être
réalisées par lesdits organismes et notamment lors d´une augmentation de capital, lors d´une transformation d´un orga-
nisme régi par la prédite loi en un autre organisme soumis à cette loi et lors des fusions de tels organismes.
La présente partie ne concerne pas
les opcvm du type fermé,
les opcvm qui recueillent des capitaux sans promouvoir la vente de leurs parts auprès du public
dans la Communauté économique européenne ou dans toute partie de celle-ci,
les opcvm dont la vente des parts est réservée par les documents constitutifs au public des pays
qui ne font pas partie de la Communauté économique européenne,
les catégories d’opcvm fixées par l’autorité de contrôle, pour lesquelles les règles prévues au
chapitre 5 sont inappropriées compte tenu de leur politique de placement et d’emprunt.
Par rapport aux opérations de rassemblements de capitaux effectuées après le premier octobre 1983 dans des
organismes de placement collectif existant à cette date, le droit d´apport payé lors de leur constitution par ces organismes a
les mêmes effets que ceux déterminés au deuxième alinéa de l´article premier et découlant de la perception du droit fixe
mentionné à l´alinéa premier de cet article.
Un opcvm est considéré comme situé au Luxembourg lorsque le siège statutaire de la
société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la société d’investissement se trouve
au Luxembourg. L’administration centrale doit être située au Luxembourg.
Chapitre 2. Des fonds communs de placement en valeurs mobilières
La transformation d´une société civile ou commerciale non régie par la loi du 30 mars 1988 relative aux orga-
nismes de placement collectif en un organisme soumis aux dispositions de cette loi rend exigible le droit fixe de l´article
premier.
Est réputé fonds commun de placement pour l’application de la présente partie toute
masse indivise de valeurs mobilières composée et gérée selon le principe de la répartition des
risques pour le compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur
mise et dont les droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une
offre publique ou privée.
La transformation d´un organisme de placement collectif régi par la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes
de placement collectif en une société civile ou commerciale non soumise aux dispositions de cette loi rend exigible les droits
d´apport qui, en vertu de la loi du 29 décembre 1971 concernant l´impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les
sociétés civiles et commerciales auraient dû être perçus sur les apports effectués pendant la période d´assujetissement au
régime particulier des organismes de placement collectif. Le droit fixe de l´article premier ne sera pas imputé sur les droits
dus.
Le fonds commun de placement ne répond pas des obligations de la société de gestion ou
des porteurs de parts; il ne répond que des obligations et frais mis expressément à sa charge par son
règlement de gestion.
Le présent règlement entrera en vigueur le 1er avril 1988.
(1) La gestion d’un fonds commun de placement est assurée par une société de gestion
constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société coopéra-
tive ou de société en commandite par actions. Le capital de cette société est représenté par des titres
nominatifs.
(2) Pour être admise à la gestion d’un fonds commun de placement la société de gestion doit
remplir les conditions suivantes
a) ses activités doivent se limiter à la gestion d’organismes de placement collectif (opc), l’adminis-
tration de ses propres actifs ne devant avoir qu’un caractère accessoire;
b) elle doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d’exercer de manière effec-
tive son activité et de faire face à ses responsabilités; elle doit notamment disposer d’un capital
social libéré minimal d’une valeur de 5 millions de francs; un règlement grand-ducal pourra fixer
ce minimum à une valeur supérieure sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de 25 millions de
francs;
c) elle doit justifier d’un crédit suffisant.
(3) La société de gestion ne peut pas utiliser les actifs du fonds pour ses besoins propres.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Château de Berg, le 30 mars 1988.
Jacques Santer
Jean
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
(1) La société de gestion émet des certificats nominatifs ou des titres au porteur, représen-
tatifs d’une ou de plusieurs quote-parts du fonds commun de placement qu’elle gère, ou encore,
dans les conditions prévues au règlement de gestion, des confirmations écrites d’inscription des
parts ou de fractions de parts sans limitation de fractionnement.
Les droits attachés aux fractions de parts sont exercés au prorata de la fraction de part détenue à
l’exception toutefois des droits de vote éventuels qui ne peuvent être exercés que par part entière.
Les certificats et titres sont signés par la société de gestion et par le dépositaire visé à l’article 16.
Ces signatures peuvent être reproduites mécaniquement.
(2) La propriété des parts s’établit et leur transmission s’opère suivant les règles prévues aux
articles 40 et 42 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
(1) L’émission des parts s’opère à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net du
fonds commun de placement par le nombre de parts en circulation, ce prix pouvant être majoré de
frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règle-
ment grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l’autorité de contrôle.
(2) Les parts ne peuvent être émises sans que l’équivalent du prix d’émission net ne soit versé
dans les délais d’usage dans les actifs du fonds commun de placement. Cette disposition ne s’oppose
pas à la distribution de parts gratuites.
(3) Sauf disposition contraire du règlement de gestion du fonds, l’évaluation des actifs du fonds se
base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que
ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs
admises à une cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la
valeur probable de réalisation estimée avec prudence et bonne foi.
L’achat et la vente des actifs ne peuvent se réaliser qu’à des prix conformes aux critères
d’évaluation du paragraphe (3) de l’article 8.
(1) Les porteurs de parts ou leurs créanciers ne peuvent pas exiger le partage ou la disso-
lution du fonds commun de placement.
(2) Un fonds commun de placement doit racheter ses parts à la demande du participant.
(3) Le rachat des parts s’opère sur la base de la valeur calculée conformément à l’article 8 (1),
déduction faite de frais et commissions éventuels, dont les maxima et modalités de perception
peuvent être fixés par un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l’autorité de
contrôle.
(1) Par dérogation à l’article 10 (2)
a) la société de gestion peut suspendre provisoirement dans les cas et selon les modalités prévus par
le règlement de gestion du fonds le rachat des parts. La suspension ne peut être prévue que dans
des cas exceptionnels quand les circonstances l’exigent et si la suspension est justifiée compte
tenu des intérêts des participants;
b) l’autorité de contrôle peut exiger dans l’intérêt des participants ou dans l’intérêt public la suspen-
sion du rachat des parts, et cela notamment lorsque les dispositions législatives, réglementaires
ou conventionnelles concernant l’activité et le fonctionnement du fonds commun de placement
ne sont pas observées.
(2) Dans les cas visés au paragraphe (1) point a), la société de gestion doit faire connaître sans
délai sa décision à l’autorité de contrôle et si les parts du fonds sont commercialisées dans d’autres
Etats membres de la Communauté économique européenne, aux autorités de ceux-ci.
(3) L’émission et le rachat des parts sont interdits
a) pendant la période où il n’y a pas de société de gestion ou de dépositaire;
b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice
du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant la
société de gestion ou le dépositaire.
(1) La société de gestion établit le règlement de gestion du fonds commun de placement.
Ce règlement doit être publié au Mémorial et déposé au greffe du tribunal d’arrondissement, confor-
mément aux dispositions de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les clauses
de ce règlement sont considérées comme acceptées par les porteurs de parts du fait même de l’acqui-
sition de ces parts.
(2) Le règlement de gestion du fonds commun de placement contient au moins les indications
suivantes
a) la dénomination et la durée du fonds commun de placement, la dénomination de la société de
gestion et du dépositaire,
b) la politique d’investissement, en fonction des buts spécifiques qu’elle se propose et des critères
dont elle s’inspire,
c) la politique de distribution dans le cadre de l’article 15,
d) les rémunérations et les dépenses que la société de gestion est habilitée à prélever sur le fonds,
ainsi que le mode de calcul de ces rémunérations,
e) les dispositions sur la publicité,
f) la date de clôture des comptes du fonds commun de placement,
g) les cas de dissolution du fonds commun de placement, sans préjudice des causes légales,
h) les modalités d’amendement du règlement de gestion,
i) les modalités d’émission des parts,
j) les modalités de rachat des parts, ainsi que les conditions dans lesquelles les rachats se font et
peuvent être suspendus.
(1) La société de gestion gère le fonds commun de placement en conformité avec le règle-
ment de gestion et dans l’intérêt exclusif des porteurs de parts.
(2) Elle agit en son propre nom, tout en indiquant qu’elle agit pour le compte du fonds commun
de placement.
(3) Elle exerce tous les droits attachés aux titres dont se compose le portefeuille du fonds
commun de placement.
La société de gestion doit exécuter ses obligations avec la diligence d’un mandataire
salarié; elle répond, à l’égard des porteurs de parts, du préjudice résultant de l’inexécution ou de la
mauvaise exécution de ses obligations.
Sauf stipulation contraire du règlement de gestion, les actifs nets du fonds commun de
placement peuvent être distribués dans les limites de l’article 22 de la présente loi.
(1) La garde des actifs du fonds commun de placement doit être confiée à un dépo-
sitaire.
(2) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi, s’il a son
siège statutaire dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
(3) Le dépositaire doit être un établissement bancaire et d’épargne au sens de la loi du
27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier.
(4) La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou
partie des actifs dont il a la garde.
(1) Le dépositaire accomplit toutes opérations concernant l’administration courante des
actifs du fonds commun de placement.
(2) Le dépositaire doit en outre
a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat et l’annulation des parts effectués pour le compte du
fonds ou par la société de gestion ont lieu conformément à la loi ou au règlement de gestion,
b) s’assurer que le calcul de la valeur des parts est effectué conformément à la loi ou au règlement de
gestion,
c) exécuter les instructions de la société de gestion, sauf si elles sont contraires à la loi ou au règle-
ment de gestion,
d) s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs du fonds la contrepartie lui est remise dans
les délais d’usage,
e) s’assurer que les produits du fonds reçoivent l’affectation conforme au règlement de gestion.
(1) Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard de la société
de gestion et des participants, de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution ou de la
mauvaise exécution fautives de ses obligations.
(2) A l’égard des participants, la responsabilité est mise en cause par l’intermédiaire de la société
de gestion. Si la société de gestion n’agit pas, nonobstant sommation écrite d’un participant, dans un
délai de trois mois à partir de cette sommation, ce porteur de parts peut mettre en cause directement
la responsabilité du dépositaire.
La société de gestion et le dépositaire doivent, dans l’exercice de leurs fonctions respec-
tives, agir de façon indépendante et exclusivement dans l’intérêt des participants.
Les fonctions de la société de gestion ou du dépositaire à l’égard du fonds commun de
placement prennent respectivement fin
a) en cas de retrait de la société de gestion, à la condition qu’elle soit remplacée par une autre société
de gestion agréée conformément à la présente loi;
b) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la société de
gestion; en attendant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, il prendra toutes
les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des porteurs de parts;
c) lorsque la société de gestion ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du
concordat, du sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en
liquidation;
d) lorsque l’autorité de contrôle retire son agrément à la société de gestion ou au dépositaire;
e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
(1) Le fonds commun de placement se trouve en état de liquidation
a) à l’échéance du délai éventuellement fixé par le règlement de gestion;
b) en cas de cessation des fonctions de la société de gestion ou du dépositaire conformément aux
litterae b), c), d) et e) de l’article 20, s’ils n’ont pas été remplacés dans les deux mois;
c) en cas de faillite de la société de gestion;
d) si l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur pendant plus de 6 mois au quart
du minimum légal prévu à l’article 22 ci-après;
e) dans tous les autres cas prévus par le règlement de gestion.
(2) Le fait entraînant l’état de liquidation est publié sans retard par les soins de la société de
gestion ou du dépositaire. A leur défaut, la publication est entreprise par l’autorité de contrôle, aux
frais du fonds commun de placement. Cette publication se fait par l’insertion au Mémorial et dans au
moins trois journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois.
(3) Dès la survenance du fait entraînant l’état de liquidation du fonds commun de placement,
l’émission et le rachat des parts sont interdits, sous peine de nullité.
L’actif net du fonds commun de placement ne peut être inférieur à 50 millions de francs.
Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de l’agrément du fonds commun de
placement.
Un règlement grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé.
La société de gestion doit informer sans retard l’autorité de contrôle, si l’actif net du
fonds commun de placement est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal. Dans le cas où
l’actif net du fonds commun de placement est inférieur aux deux tiers du minimum légal, l’autorité
de contrôle peut, compte tenu des circonstances, obliger la société de gestion à mettre le fonds
commun de placement en état de liquidation.
L’injonction faite à la société de gestion par l’autorité de contrôle de mettre le fonds commun de
placement en état de liquidation est publiée sans retard par les soins de la société de gestion ou du
dépositaire. A leur défaut, la publication est effectuée par l’autorité de contrôle, aux frais du fonds
commun de placement. Cette publication se fait par l’insertion au Mémorial et dans au moins trois
journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois.
Chapitre 3. Des sociétés d’investissement à capital variable en valeurs mobilières
Par sociétés d’investissement à capital variable (sicav) dans le sens de la présente partie
on entend celles qui ont adopté la forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois,
dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières dans le but de répartir les
risques d’investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires des résultats de la gestion de
leurs actifs, et
dont les actions sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et
dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net
de la société.
Les sicav sont soumises aux dispositions générales applicables aux sociétés anonymes
en général, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.
Le capital social de la sicav ne peut être inférieur à 50 millions de francs. Ce minimum
doit être atteint dans un délai de six mois à partir de l’agrément de la sicav. Un règlement grand-
ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé.
(1) a) La sicav peut à tout moment émettre ses actions, sauf disposition contraire des
statuts;
b) la sicav doit racheter ses actions à la demande de l’actionnaire, sans préjudice des paragraphes
(5) et (6) du présent article.
(2) a) L’émission des actions est opérée à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net de la
sicav par le nombre d’actions en circulation, ledit prix pouvant être majoré de frais et commissions,
dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal pris sur
proposition ou sur avis de l’autorité de contrôle.
b) Le rachat des actions est opéré à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net de la sicav par
le nombre d’actions en circulation, ledit prix pouvant être diminué de frais et commissions, dont les
maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement grand-ducal pris sur propo-
sition ou sur avis de l’autorité de contrôle.
(3) Les actions d’une sicav ne peuvent être émises sans que l’équivalent du prix d’émission net ne
soit versé dans les délais d’usage dans les actifs de la sicav. Cette disposition ne s’oppose pas à la
distribution d’actions gratuites.
(4) Les statuts déterminent les délais des paiements relatifs aux émissions et aux rachats et
précisent les principes et modes d’évaluation des actifs de la sicav. Sauf dispositions contraires dans
les statuts, l’évaluation des actifs de la sicav se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur
le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non
admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n’est
pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée
avec prudence et bonne foi.
(5) Par dérogation au paragraphe (1), les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émis-
sions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension
des émissions ou des rachats, la sicav doit informer sans retard l’autorité de contrôle et, si elle
commercialise ses actions dans d’autres Etats membres de la Communauté économique euro-
péenne, les autorités de contrôle de ceux-ci.
Dans l’intérêt des actionnaires, les rachats peuvent être suspendus par l’autorité de contrôle
lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonc-
tionnement de la sicav ne sont pas observées.
(6) Les statuts déterminent la fréquence du calcul du prix d’émission et de rachat.
(7) Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la sicav.
(8) Les actions doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur.
(9) L’action indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication
quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu’elle représente.
(10) L’achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères d’évaluation
du paragraphe (4).
(1) Les variations du capital social se font de plein droit et sans les mesures de publicité et
d’inscription au registre de commerce et des sociétés prévues pour les augmentations et diminutions
de capital des sociétés anonymes.
(2) Les remboursements aux actionnaires à la suite d’une réduction du capital social ne sont pas
soumis à d’autre restriction que celle de l’article 31 (1).
(3) En cas d’émission d’actions nouvelles, un droit de préférence ne peut être invoqué par les
anciens actionnaires, à moins que les statuts ne prévoient un tel droit par une disposition expresse.
(1) Dans le cas où le capital social de la sicav est inférieur aux deux tiers du capital
minimum, les administrateurs doivent soumettre la question de la dissolution de la sicav à l’assem-
blée générale délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des actions
représentées à l’assemblée.
(2) Si le capital social de la sicav est inférieur au quart du capital minimum les administrateurs
doivent soumettre la question de la dissolution de la sicav à l’assemblée générale délibérant sans
condition de présence; la dissolution pourra être prononcée par les actionnaires possédant un quart
des actions représentées à l’assemblée.
(3) La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours
à partir de la constatation que l’actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au
quart du capital minimum.
La création de parts bénéficiaires ou titres similaires, sous quelque dénomination que ce
soit, ne peut intervenir que dans les conditions et suivant les modalités à déterminer par règlement
grand-ducal.
(1) Sauf stipulation contraire des statuts, l’actif net de la sicav peut être distribué dans les
limites de l’article 26 de la présente loi.
(2) Les sicav ne sont pas obligées de constituer une réserve légale.
(3) Les sicav ne sont pas assujetties aux dispositions relatives au versement d’acomptes sur
dividendes telles que prévues à l’article 72-2 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
La mention " société anonyme" est remplacée, pour les sociétés tombant sous l’applica-
tion du présent chapitre par celle de "société d’investissement à capital variable", ou celle de
"SICAV".
(1) La garde des actifs d’une sicav doit être confiée à un dépositaire.
(2) La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par le fait qu’il confie à un tiers tout ou
partie des actifs dont il a la garde.
(3) Le dépositaire doit en outre
a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, et l’annulation des actions effectués par la sicav ou
pour son compte ont lieu conformément à la loi ou aux statuts de la sicav;
b) s’assurer que dans les opérations portant sur les actifs de la sicav la contrepartie lui est remise
dans les délais d’usage;
c) s’assurer que les produits de la sicav reçoivent l’affectation conforme aux statuts.
(4) Les sicav situées au Luxembourg qui commercialisent leurs actions exclusivement par une ou
plusieurs bourses de valeurs à la cote officielle desquelles leurs actions sont admises ne sont pas
tenues d’avoir un dépositaire au sens de la présente loi.
Les articles 27 (1) (2) (4) et 92 (1) ne s’appliquent pas à ces sociétés. Toutefois, les règles d’évalua-
tion des actifs de ces sociétés doivent être indiquées dans les statuts.
(5) Les sicav situées au Luxembourg qui commercialisent au moins 80% de leurs actions par une
ou plusieurs bourses de valeurs désignées dans leurs statuts ne sont pas tenues d’avoir un dépositaire
au sens de la présente loi, à condition que ces actions soient admises à la cote officielle des bourses
de valeurs des Etats membres de la Communauté économique européenne sur le territoire desquels
les parts sont commercialisées et à condition que les transactions opérées par la société en dehors de
la bourse le soient seulement au cours de bourse. Les statuts de la sicav doivent indiquer la bourse
du pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées, hors
bourse, dans ce pays par cette société.
Les actionnaires doivent bénéficier d’une protection équivalente à celle dont bénéficient les
actionnaires des opcvm ayant un dépositaire au sens de la présente loi. En particulier, ces sicav ainsi
que celles visées au paragraphe (4) doivent
a) indiquer dans leurs statuts les méthodes de calcul de la valeur d’inventaire nette des actions;
b) intervenir sur le marché pour éviter que la valeur de leurs actions en bourse ne s’écarte de plus de
5% de la valeur d’inventaire nette de ces actions;
c) établir la valeur d’inventaire nette des actions, la communiquer à l’autorité de contrôle compé-
tente au moins deux fois par semaine et la publier deux fois par mois.
Un réviseur d’entreprises doit s’assurer au moins deux fois par mois que le calcul de la valeur des
actions est effectué conformément aux statuts de la sicav. A cette occasion, le réviseur d’entre-
prises doit vérifier que les actifs de la sicav sont investis selon les règles prévues par la loi et les
statuts.
(1) Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y être établi,
s’il a son siège statutaire dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
(2) Le dépositaire doit être un établissement bancaire ou d’épargne au sens de la loi du 27
novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier.
Le dépositaire est responsable, selon le droit luxembourgeois, à l’égard des actionnaires
de tout préjudice subi par eux et résultant de l’inexécution ou de la mauvaise exécution fautives de
ses obligations.
Les fonctions du dépositaire à l’égard de la sicav prennent respectivement fin
a) en cas de retrait du dépositaire intervenu de sa propre initiative ou de celle de la sicav; en atten-
dant son remplacement qui doit avoir lieu dans les deux mois, le dépositaire doit prendre toutes
les mesures nécessaires à la bonne conservation des intérêts des actionnaires;
b) lorsque la sicav ou le dépositaire a été déclaré en faillite, admis au bénéfice du concordat, du
sursis de paiement, de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue ou mis en liquidation;
c) lorsque l’autorité de contrôle retire son agrément à la sicav ou au dépositaire;
d) dans tous les autres cas prévus par les statuts.
Le dépositaire doit, dans l’exercice de ses fonctions, agir exclusivement dans l’intérêt
des actionnaires.
Chapitre 4. Des autres sociétés d’investissement en valeurs mobilières
Par autres sociétés d’investissement dans le sens de la présente partie I, on entend les sociétés
qui ne sont pas des sociétés d’investissement à capital variable et
dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs mobilières dans le but de répartir les risques
d’investissement et de faire bénéficier leurs actionnaires ou associés des résultats de la gestion de
leurs actifs, et
dont les actions ou parts sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée,
à condition de faire figurer les termes «société d’investissement» sur leurs actes, annonces, publica-
tions, lettres et autres documents.
Les articles 25, 26, 27, sauf les paragraphes (8) et (9), 29, 30, 33, 34, 35, 36 et 37 de la présente
loi sont applicables aux sociétés d’investissement tombant dans le champ d’application du présent
chapitre.
Chapitre 5. Politique de placement d’un opcvm
(1) Les placements d’un opcvm doivent être constitués exclusivement de
a) valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat membre de la
Communauté économique européenne;
b) valeurs mobilières négociées sur un autre marché d’un Etat membre de la Communauté écono-
mique européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public;
c) valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un Etat qui ne fait pas
partie de la Communauté économique européenne ou négociées sur un autre marché d’un Etat
qui ne fait pas partie de la Communauté économique européenne, réglementé, en fonctionne-
ment régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait
été prévu par les documents constitutifs de l’opcvm;
d) valeurs mobilières nouvellement émises, sous réserve que
les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la cote offi-
cielle d’une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier,
reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de la bourse ou du
marché ait été prévu par les documents constitutifs de l’opcvm;
l’admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission.
(2) Toutefois
a) un opcvm peut placer ses actifs à concurrence de 10% au maximum dans des valeurs mobilières
autres que celles visées au paragraphe (1);
b) un opcvm peut placer ses actifs à concurrence de 10% au maximum dans des titres de créance qui
sont assimilables, de par leurs caractéristiques, aux valeurs mobilières et qui sont notamment
transférables, liquides et d’une valeur susceptible d’être déterminée avec précision à tout
moment ou au moins selon la périodicité prévue à l’article 92 (1);
c) une société d’investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à
l’exercice direct de son activité;
d) un opcvm ne peut pas acquérir des métaux précieux ni des certificats représentatifs de ceux-ci.
(3) Les placements visés au paragraphe (2) points a) et b) ne peuvent, en tout état de cause,
dépasser conjointement 10% des actifs de l’opcvm.
(4) Un opcvm peut détenir, à titre accessoire, des liquidités.
(1) Les opcvm sont autorisés à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet
les valeurs mobilières, à condition que le recours à ces techniques et instruments soit fait en vue
d’une bonne gestion du portefeuille. Un règlement grand-ducal peut fixer les limites et conditions
de ces opérations.
(2) Les opcvm sont autorisés, en outre, à recourir à des techniques et à des instruments destinés à
couvrir les risques de change dans le cadre de la gestion de leur patrimoine.
(1) Un opcvm ne peut placer plus de 10% de ses actifs dans des valeurs mobilières d’un
même émetteur. En outre, la valeur totale des valeurs mobilières détenues par l’opcvm dans les
émetteurs dans lesquels il place plus de 5% de ses actifs ne peut dépasser 40% de la valeur des actifs
de l’opcvm.
(2) La limite de 10% visée au paragraphe (1) peut être de 35% au maximum lorsque les valeurs
mobilières sont émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté économique euro-
péenne, par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat qui ne fait pas partie de la Commu-
nauté économique européenne ou par des organismes internationaux à caractère public dont un ou
plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne font partie.
(3) La limite de 10% visée au paragraphe (1) peut être de 25% au maximum pour certaines obligations
lorsqu’elles sont émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de la
Communauté économique européenne et soumis, en vertu d’une loi, à un contrôle public particulier visant
à protéger les détenteurs de ces obligations. En particulier, les sommes provenant de l’émission de ces obli-
gations doivent être investies, conformément à la loi, dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant
toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au
remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l’émetteur. Lorsqu’un
opcvm place plus de 5% de ses actifs dans les obligations visées au présent paragraphe et émises par un
même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut pas dépasser 80% de la valeur des actifs de
l’opcvm.
(4) Les valeurs mobilières visées aux paragraphes (2) et (3) ne sont pas prises en compte pour
l’application de la limite de 40% fixée au paragraphe (1).
Les limites prévues aux paragraphes (1), (2) et (3) ne peuvent être cumulées et, de ce fait, les
placements dans les valeurs mobilières d’un même émetteur effectués conformément aux para-
graphes (1), (2) et (3) ne peuvent, en tout état de cause, dépasser au total 35% des actifs de l’opcvm.
(1) Par dérogation à l’article 42, l’autorité de contrôle peut autoriser un opcvm à placer,
selon le principe de la répartition des risques, jusqu’à 100% de ses actifs dans différentes émissions
de valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté économique
européenne. par ses collectivités publiques territoriales, par un Etat qui ne fait pas partie de la Com-
munauté économique européenne ou par des organismes internationaux à caractère public dont
font partie un ou plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne.
L’autorité de contrôle n’accorde cette autorisation que si elle estime que les participants des
opcvm bénéficient d’une protection équivalente à celle dont bénéficient les participants à des
opcvm qui respectent les limites de l’article 42.
Ces opcvm doivent détenir des valeurs appartenant à six émissions différentes au moins, sans que
les valeurs appartenant à une même émission puissent excéder 30% du montant total.
(2) Les opcvm visés au paragraphe (1) doivent mentionner expressément, dans les documents
constitutifs, les Etats, collectivités publiques territoriales ou organismes internationaux à caractère
public émetteurs ou garantissant les valeurs dans lesquelles ils ont l’intention de placer plus de 35%
de leurs actifs.
(3) De plus, les opcvm visés au paragraphe (1) doivent inclure, dans les prospectus ou dans toute
publication promotionnelle une phrase, bien mise en évidence, attirant l’attention sur cette autori-
sation et indiquant les Etats, les collectivités publiques territoriales et les organismes internatio-
naux à caractère public dans les valeurs desquels ils ont l’intention de placer ou ont placé plus de
35% de leurs actifs.
(1) Un opcvm ne peut acquérir de parts d’autres opc de type ouvert que s’ils sont
considérés comme organismes de placement collectif en valeurs mobilières tels que visés par la
directive du Conseil du 20.XII.1985 (85/611/CEE) portant coordination des dispositions légis-
latives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en
valeurs mobilières.
(2) Un opcvm ne peut placer plus de 5% de ses actifs dans des parts de tels opc.
(3) L’acquisition de parts d’un fonds commun de placement géré par la même société de gestion,
ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre d’une communauté
de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou indirecte, n’est admise que
dans le cas d’un fonds commun de placement qui, conformément à son règlement de gestion, s’est
spécialisé dans l’investissement dans un secteur géographique ou économique particulier et à condi-
tion que l’acquisition soit autorisée par l’autorité de contrôle. Cette autorisation n’est accordée que
si le fonds commun de placement a annoncé son intention de faire usage de cette faculté et que si
cette faculté est expressément mentionnée dans son règlement de gestion.
La société de gestion ne peut, pour les opérations portant sur les parts du fonds commun de
placement, porter en compte des droits ou frais lorsque des éléments d’actifs d’un fonds commun de
placement sont placés en parts d’un autre fonds commun de placement également géré par la même
société de gestion, ou par toute autre société avec laquelle la société de gestion est liée dans le cadre
d’une communauté de gestion ou de contrôle ou par une importante participation directe ou
indirecte.
(4) Le paragraphe (3) s’applique également en cas d’acquisition, par une société d’investissement,
de parts d’une autre société d’investissement à laquelle elle est liée au sens du paragraphe (3).
Il s’applique également en cas d’acquisition, par une société d’investissement, de parts d’un fonds
commun de placement auquel elle est liée et en cas d’acquisition, par un fonds commun de
placement, de parts d’une société d’investissement à laquelle il est lié.
(1) Une société d’investissement ou une société de gestion, pour l’ensemble des fonds
communs de placement qu’elle gère et qui tombent dans le champ d’application de la Ière partie de
la présente loi, ne peut acquérir d’actions assorties du droit de vote et lui permettant d’exercer une
influence notable sur la gestion d’un émetteur.
(2) En outre, un opcvm ne peut acquérir plus de
10% d’actions sans droit de vote d’un même émetteur;
10% d’obligations d’un même émetteur,
10% de parts d’un même organisme de placement collectif.
Les limites prévues aux deuxième et troisième tirets peuvent ne pas être respectées au moment
de l’acquisition si, à ce moment-là, le montant brut des obligations ou le montant net des titres émis
ne peut être calculé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne sont pas d’application en ce qui concerne
a) les valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat membre de la Communauté économique
européenne ou ses collectivités publiques territoriales;
b) les valeurs mobilières émises ou garanties par un Etat qui ne fait pas partie de la Communauté
économique européenne;
c) les valeurs mobilières émises par des organismes internationaux à caractère public dont un ou
plusieurs Etats membres de la Communauté économique européenne font partie;
d) les actions détenues par un opcvm dans le capital d’une société d’un Etat tiers à la Communauté
économique européenne investissant ses actifs essentiellement en titres d’émetteurs ressortis-
sants de cet Etat lorsque, en vertu de la législation de celui-ci, une telle participation constitue
pour l’opcvm la seule possibilité d’investir en titres d’émetteurs de cet Etat. Cette dérogation
n’est cependant applicable qu’à la condition que la société de l’Etat tiers à la Communauté écono-
mique européenne respecte dans sa politique de placement les limites établies par les articles 42
et 44 et l’article 45 paragraphes (1) et (2). En cas de dépassement des limites prévues aux articles
42 et 44, l’article 46 s’applique mutatis mutandis;
e) les actions détenues par une société d’investissement dans le capital des sociétés filiales exerçant
exclusivement au profit de celle-ci certaines activités de gestion, de conseil ou de commer-
cialisation.
(1) Les limites prévues au présent chapitre ne doivent pas être respectées par les opcvm
en cas d’exercice de droits de souscription qui sont attachés à des valeurs mobilières faisant partie de
leurs actifs.
Les opcvm nouvellement créés peuvent, tout en veillant au respect du principe de la répartition
des risques, déroger aux articles 42 et 43 pendant une période de six mois suivant la date de leur
agrément.
(2) Si un dépassement des limites visées au paragraphe (1) intervient indépendamment de la
volonté de l’opcvm ou à la suite de l’exercice des droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opéra-
tions de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de
l’intérêt des participants.
(1) Ne peuvent emprunter
ni la société d’investissement,
ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de
placement.
Toutefois, un opcvm peut acquérir des devises par le truchement d’un type de prêt face à face.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), les opcvm peuvent emprunter
a) à concurrence de 10% de leurs actifs, pour autant qu’il s’agisse d’emprunts temporaires;
b) à concurrence de 10% de leurs actifs, dans le cas de sociétés d’investissement, pour autant qu’il
s’agisse d’emprunts devant permettre l’acquisition de biens immobiliers indispensables à la
poursuite directe de leurs activités; dans ce cas, ces emprunts et ceux visés au point a) ne peuvent,
en tout état de cause, dépasser conjointement 15% de leurs actifs.
(1) Sans préjudice de l’application des articles 40 et 41, ne peuvent octroyer de crédits ou
se porter garant pour le compte de tiers
ni la société d’investissement
ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs de
placement.
(2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à l’acquisition par les organismes en question de valeurs
mobilières non entièrement libérées.
Ne peuvent effectuer de ventes à découvert sur les valeurs mobilières,
ni la société d’investissement
ni la société de gestion ou le dépositaire, agissant pour le. compte de fonds communs de
placement.
Chapitre 6. Des opcvm situés au Luxembourg commercialisant leurs parts
dans d’autres Etats de la Communauté économique européenne
(1) Un opcvm qui commercialise ses parts dans un autre Etat membre de la Commu-
nauté économique européenne doit respecter les dispositions législatives, réglementaires et
administratives qui sont en vigueur dans cet Etat et qui ne relèvent pas du domaine régi par la
présente loi.
(2) Tout opcvm peut faire de la publicité dans l’Etat membre de commercialisation. Il doit
respecter les dispositions régissant la publicité dans cet Etat.
Dans l’hypothèse visée à l’article 50, l’opcvm doit prendre, entre autres, les mesures
nécessaires dans le respect des dispositions législatives, réglementaires et administratives en
vigueur dans l’Etat membre de commercialisation, pour que les paiements aux participants, le
rachat des parts, ainsi que la diffusion des informations qui incombent à l’opcvm, soient assurés aux
participants de cet Etat.
Un opcvm qui se propose de commercialiser ses parts dans un autre Etat membre de la
Communauté économique européenne, doit en informer au préalable l’autorité de contrôle, ainsi
que les autorités de contrôle de cet autre Etat membre. Il doit communiquer simultanément à ces
dernières autorités
une attestation de l’autorité de contrôle certifiant qu’il remplit les conditions énoncées dans la
1ère partie de la présente loi,
ses documents constitutifs,
son prospectus,
le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel subséquent,
des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de ses parts dans cet autre
Etat membre de la Communauté économique européenne.
L’opcvm peut commencer la commercialisation de ses parts dans cet autre Etat membre deux
mois après ladite communication, à moins que les autorités de contrôle de l’Etat membre concerné
ne constatent, par décision motivée prise avant l’expiration du délai de deux mois, que les modalités
prévues pour la commercialisation de parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l’article
50 paragraphe (1) et à l’article 51.
Un opcvm qui commercialise ses parts dans un autre Etat membre de la Communauté
économique européenne, doit diffuser dans cet autre Etat membre, dans au moins une langue
acceptée par celui-ci, les documents et les informations qui doivent être publiés au Luxembourg et
selon les mêmes modalités que celles prévues au Luxembourg.
Chapitre 7. Des opcvm situés dans d’autres Etats de la
Communauté économique européenne commercialisant leurs parts au Luxembourg
Les opcvm situés dans d’autres Etats de la Communauté économique européenne
commercialisant leurs parts au Luxembourg doivent respecter les dispositions législatives, régle-
mentaires et administratives qui sont en vigueur au Luxembourg et qui ne relèvent pas du domaine
régi par la présente loi.
L’opcvm doit désigner un établissement bancaire et d’épargne au sens de la loi du
27 novembre 1984 relative à la surveillance du secteur financier, pour que les paiements aux
participants et le rachat des parts, qui incombent à l’opcvm soient assurés au Luxembourg aux
participants.
L’opcvm doit prendre les mesures nécessaires pour que la diffusion des informations qui lui
incombe, soit assurée au Luxembourg aux participants.
Si un opcvm situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique euro-
péenne se propose de commercialiser ses parts au Luxembourg, il doit en informer l’autorité de
contrôle au Luxembourg. Il doit communiquer simultanément à cette dernière autorité
une attestation des autorités de contrôle compétentes certifiant qu’il remplit les conditions
énoncées dans la directive du Conseil du 20.XII.1985 (85/611/CEE) portant coordination des
dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de
placement collectif en valeurs mobilières,
ses documents constitutifs,
son prospectus,
le cas échéant, le dernier rapport annuel et le rapport semestriel subséquent,
des informations sur les modalités prévues pour la commercialisation de ses parts au Luxem-
bourg.
L’opcvm peut commencer la commercialisation de ses parts au Luxembourg deux mois après
ladite communication, à moins que l’autorité de contrôle ne constate, par décision motivée prise
avant l’expiration du délai de deux mois, que les modalités prévues pour la commercialisation de
parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l’article 54 et à l’article 55.
Si un opcvm situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique euro-
péenne commercialise ses parts au Luxembourg, il doit diffuser au Luxembourg, dans une des
langues luxembourgeoise, française, allemande ou anglaise, les documents et les informations qui
doivent être publiés dans l’Etat membre de la Communauté économique européenne où il est situé
et selon les mêmes modalités que celles prévues dans ce dernier Etat.
PARTIE II
Des autres organismes de placement collectif
Chapitre 8. Champ d’application
La présente partie s’applique à tous les opcvm exclus à l’article 2 de la présente loi et à
tous les autres organismes de placement collectif situés au Grand-Duché de Luxembourg.
Un organisme de placement collectif est considéré comme situé au Luxembourg
lorsque le siège statutaire de la société de gestion du fonds commun de placement ou celui de la
société d’investissement se trouve au Luxembourg. L’administration centrale doit être située au
Luxembourg.
Chapitre 9. Des fonds communs de placement
Est réputé fonds commun de placement pour l’application de la présente partie toute
masse indivise de valeurs composée et gérée selon le principe de la répartition des risques pour le
compte de propriétaires indivis qui ne sont engagés que jusqu’à concurrence de leur mise et dont les
droits sont représentés par des parts destinées au placement dans le public par une offre publique
ou privée.
Les articles 5, 6, 7, 8, 9, 10 (1), 11 (3), 12 (1), 12 (2) a) à i), 13, 14, 15, 16 (1), 16 (3), 16 (4),
17 (1), 17 (2) a) c) d) e), 18, 19, 20, 21, 22 et 23 de la présente loi sont applicables aux fonds communs
de placement tombant dans le champ d’application du présent chapitre.
(1) Un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l’autorité de contrôle
peut notamment fixer
a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et de rachat des parts du fonds
commun de placement sont déterminés;
b) le pourcentage minimal des actifs du fonds commun de placement devant consister en liquidités;
c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs du fonds commun de placement peuvent
être investis en valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé
fournissant des garanties comparables;
d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que le fonds
commun de placement peut posséder;
e) le pourcentage maximal des actifs du fonds commun de placement qui peut être investi en titres
d’une même collectivité;
f) les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels le fonds commun de pla-
cement peut investir en titres d’autres organismes de placement collectif;
g) le pourcentage maximal du montant des fonds que le fonds commun de placement est autorisé à
emprunter par rapport au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.
(2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être
différenciés suivant que les fonds communs de placement présentent certaines caractéristiques ou
remplissent certaines conditions.
(3) Un fonds commun de placement nouvellement créé peut, tout en veillant au respect du prin-
cipe de la répartition des risques, déroger au paragraphe (1) e) ci-dessus pendant une période de six
mois suivant la date de son agrément.
(4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux litterae c), d), e), f) et g) du para-
graphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille
ou autrement que par achat de titres, la société de gestion doit dans ses opérations de vente avoir
pour objectif prioritaire la régularisation de la situation du fonds en tenant compte de l’intérêt des
porteurs de parts.
(1) Ni la société de gestion, ni le dépositaire, agissant pour le compte de fonds communs
de placement, ne peuvent octroyer de crédits ou se porter garant pour le compte de tiers.
(2) Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à l’acquisition par les fonds communs de placement de
valeurs mobilières non entièrement libérées.
Chapitre 10. Des sociétés d’investissement à capital variable
Par sociétés d’investissement à capital variable dans le sens de la présente partie on
entend celles qui ont adopté la forme d’une société anonyme de droit luxembourgeois,
dont l’objet exclusif est de placer leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les risques d’inves-
tissement et de faire bénéficier leurs investisseurs des résultats de la gestion de leurs actifs, et
dont les actions sont destinées au placement dans le public par une offre publique ou privée, et
dont les statuts stipulent que le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l’actif net
de la société.
Les articles 25, 26, 27 (1) a, 27 (2) a), 27 (3) à (10), 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (2), 35, 36 et 37
de la présente loi sont applicables aux sicav tombant dans le champ d’application du présent
chapitre.
(1) Un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l’autorité de contrôle
peut notamment fixer
a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et, au cas où les statuts prévoient le
droit au rachat des actionnaires, les prix de rachat des actions de la sicav sont déterminés;
b) le pourcentage minimal des actifs d’une sicav devant consister en liquidités;
c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs d’une sicav peuvent être investis en
valeurs mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des
garanties comparables;
d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que la sicav
peut posséder;
e) le pourcentage maximal de ses actifs que la sicav peut investir en titres d’une même collectivité;
f) les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels la sicav peut investir en
titres d’autres opc;
g) le pourcentage maximal du montant des fonds que la sicav est autorisée à emprunter par rapport
au total de ses actifs, et les modalités de ces emprunts.
(2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe ci-dessus, peuvent être
différenciés suivant que les sicav présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines
conditions.
(3) Une sicav nouvellement constituée peut, tout en veillant au respect du principe de la réparti-
tion des risques, déroger au paragraphe (1) e) ci-dessus pendant une période de six mois suivant la
date de son agrément.
(4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux litterae c), d), e), f) et g) du para-
graphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille
ou autrement que par achat de titres, la sicav doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif
prioritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l’intérêt des actionnaires.
Chapitre 11. Des organismes de placement collectif qui n’ont pas les formes juridiques
de fonds communs de placement ou de sociétés d’investissement à capital variable
Le présent chapitre s’applique à toutes les sociétés et à tous les organismes autres que
des fonds communs de placement ou des sociétés d’investissement à capital variable
dont l’objet exclusif est le placement collectif de leurs fonds en valeurs dans le but de répartir les
risques d’investissement et de faire bénéficier les investisseurs des résultats de la gestion de leurs
actifs, et
qui font appel au public pour le placement de leurs titres par une offre publique ou privée.
(1) L’actif net des organismes de placement collectif relevant du présent chapitre ne peut
être inférieur à 50 millions de francs.
Ce minimum doit être atteint dans un délai de six mois à partir de leur agrément. Un règlement
grand-ducal peut fixer ce minimum à un chiffre plus élevé.
(2) Dans le cas où l’actif net est inférieur aux deux tiers du minimum légal, les administrateurs ou
gérants doivent soumettre la question de la dissolution de l’organisme à l’assemblée générale
délibérant sans condition de présence et décidant à la majorité simple des titres représentés à
l’assemblée.
(3) Dans le cas où l’actif net est inférieur au quart du minimum légal, les administrateurs ou
gérants doivent soumettre la question de la dissolution à l’assemblée générale délibérant sans condi-
tion de présence; la dissolution pourra être prononcée par les investisseurs possédant un quart des
titres représentés à l’assemblée.
(4) La convocation doit se faire de façon que l’assemblée soit tenue dans le délai de quarante jours
à partir de la constatation que l’actif net est devenu inférieur respectivement aux deux tiers ou au
quart du minimum légal.
(5) Si les documents constitutifs de l’organisme ne prévoient pas d’assemblées générales, les
administrateurs ou gérants doivent informer sans retard l’autorité de contrôle dans le cas où l’actif
net de l’organisme de placement collectif est devenu inférieur aux deux tiers du minimum légal.
Dans ce dernier cas, l’autorité de contrôle peut, compte tenu des circonstances, obliger les adminis-
trateurs ou gérants à mettre l’organisme en état de liquidation.
- (1) Un règlement grand-ducal pris sur proposition ou sur avis de l’autorité de contrôle
peut notamment fixer
a) les périodicités minimales dans lesquelles les prix d’émission et, au cas où les documents consti-
tutifs prévoient le droit au rachat des actionnaires ou associés, les prix de rachat des actions ou
parts de l’opc sont déterminés;
b) le pourcentage minimal des actifs de l’opc devant consister en liquidités;
c) le pourcentage maximal à concurrence duquel les actifs de l’opc peuvent être investis en valeurs
mobilières non cotées en bourse ou non traitées sur un marché organisé fournissant des garanties
comparables;
d) le pourcentage maximal des titres de même nature émis par une même collectivité que l’opc peut
posséder;
e) le pourcentage maximal des actifs de l’opc qui peut être investi en titres d’une même collectivité;
f) les conditions et éventuellement les pourcentages maximaux auxquels l’opc peut investir en
titres d’autres opc;
g) le pourcentage maximal du montant des fonds que l’opc est autorisé à emprunter par rapport au
total de ses actifs et les modalités de ces emprunts.
(2) Les périodicités et pourcentages, fixés conformément au paragraphe (1) ci-dessus, peuvent
être différenciés suivant que l’opc présente certaines caractéristiques ou remplit certaines
conditions.
(3) Un opc nouvellement constitué peut, tout en veillant au respect du principe de la répartition
des risques, déroger au paragraphe (1) e) ci-dessus pendant une période de six mois suivant la date
de son agrément.
(4) Lorsque les pourcentages maximaux, fixés par référence aux litterae c), d), e), f) et g) du para-
graphe (1) ci-dessus, sont dépassés par suite de l’exercice de droits attachés aux titres du portefeuille
ou autrement que par achat de titres, l’opc doit dans ses opérations de vente avoir pour objectif prio-
ritaire la régularisation de sa situation en tenant compte de l’intérêt des actionnaires ou associés.
(5) Les articles 33, 34 (2), 35, 36 et 37 de la présente loi sont applicables aux organismes de place-
ment collectif relevant du présent chapitre.
PARTIE III
Des organismes de placement collectif étrangers
Chapitre 12. Dispositions
générales et champ d’application
_ Les organismes de placement collectif constitués ou fonctionnant selon une législation
étrangère non soumis au chapitre 7 de la présente loi et dont les titres font l’objet d’une exposition,
offre ou vente publiques dans le ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg doivent être soumis
dans leur Etat d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle
prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. L’article 55 de la présente loi
est applicable à ces organismes de placement collectif.
PARTIE IV
Dispositions générales applicables aux organismes de placement collectif
en valeurs mobilières et aux autres organismes de placement collectif
Chapitre 13. Agrément
(1) Les organismes de placement collectif relevant des articles 1er, 58 et 70 doivent pour
exercer leurs activités être agréés par l’autorité de contrôle.
(2) Un organisme de placement collectif n’est agréé que si l’autorité de contrôle approuve les
documents constitutifs et le choix du dépositaire.
(3) Les dirigeants de la société de gestion, de la société d’investissement et du dépositaire doivent
avoir l’honorabilité et l’expérience requises pour l’exercice de leurs fonctions. A cette fin l’identité
des dirigeants, ainsi que tout remplacement de ces dirigeants, doivent être notifiés immédiatement
à l’autorité de contrôle.
Par dirigeants on entend les personnes qui représentent la société de gestion, la société d’investis-
sement ou le dépositaire ou qui déterminent effectivement l’orientation de l’activité de la société de
gestion, de la société d’investissement ou du dépositaire.
(4) Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification
des documents constitutifs de l’organisme de placement collectif sont subordonnés à l’approbation
de l’autorité de contrôle.
_ (1) Les organismes de placement collectifs agréés sont inscrits par l’autorité de contrôle
sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par l’autorité de contrôle à l’organisme
de placement collectif concerné. Pour les organismes de placement collectif relevant des articles 1er
et 58, les demandes d’inscription doivent être introduites auprès de l’autorité de contrôle dans
le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont
apportées sont publiées au Mémorial par les soins de l’autorité de contrôle.
(2) L’inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition
que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui
concernent l’organisation et le fonctionnement des organismes de placement collectif ainsi que la
distribution, le placement ou la vente de leurs titres.
Les opc qui obtiennent leur inscription sur la liste officielle des opc sont dispensés de
l’accomplissement des formalités prévues par la partie IV de la loi du 27 novembre 1984 relative à la
surveillance du secteur financier.
Le fait qu’un organisme de placement collectif est inscrit sur la liste visée à l’article 72 (1)
ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive
faite par l’autorité de contrôle de la qualité des titres offerts en vente.
Chapitre 14. Organisation de la surveillance
(1) L’autorité chargée d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente loi est
l’Institut Monétaire Luxembourgeois.
(2) L’Institut exerce ces attributions exclusivement dans l’intérêt public.
(1) L’autorité de contrôle collabore avec les autorités de contrôle étrangères en vue de
l’accomplissement de leur mission de surveiller les organismes de placement collectif et doit leur
communiquer, à cette seule fin, toutes les informations requises.
(2) Les informations ne peuvent être communiquées à une autorité étrangère de contrôle que si
elles tombent sous le secret incombant à l’autorité étrangère qui les reçoit, et que dans la mesure où
l’autorité étrangère accorde le même droit d’information à la direction de l’Institut Monétaire
Luxembourgeois.
(3) Sans préjudice des cas qui relèvent du droit pénal, l’autorité de contrôle qui reçoit les informa-
tions peut exclusivement les utiliser pour l’exercice de ses fonctions ainsi que dans le cadre de
recours administratifs ou de procédures juridictionnelles concernant cet exercice.
(1) Les décisions à prendre par l’autorité de contrôle en exécution de la présente loi sont
motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont noti-
fiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.
(2) Un recours est ouvert contre elles auprès du Ministre ayant dans ses compétences l’autorité de
contrôle des organismes de placement collectif. Il doit être introduit, sous peine deforclusion, dans le mois
de la notification ou de la signification visées au paragraphe précédent.
3) Les décisions prises par le Ministre compétent concernant l’octroi, le refus ou la révocation des auto-
risations prévues par la présente loi peuvent être déférées au Conseil d’Etat, Comité du Contentieux. Le
recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la
décision attaquée. Il est dispensé de tous droits de timbre et d’enregistrement. Le Conseil d’Etat, Comité du
Contentieux, statue en dernière instance et comme juge du fond.
(4) La décision de l’autorité de contrôle portant retrait de la liste prévue à l’article 72 (1) d’un orga-
nisme de placement collectif visé par les articles 1er et 58 de la présente loi entraîne de plein droit, à
partir de sa notification à l’organisme concerné et à charge de celui-ci, jusqu’au jour où la décision
sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cet organisme et interdiction sous peine de
nullité. de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de
surveillance. L’autorité de contrôle exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance,
à moins qu’à sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un
ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justifica-
tifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel l’organisme a son
siège.
Le tribunal statue à bref délai.
S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans
entendre les parties. S’il l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours
du dépôt de la requête. par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et
prononce en audience publique.
A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les
actes et décisions de l’organisme.
Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation.
Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions
qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de
direction, de gestion ou de surveillance de l’organisme.
Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des
avances.
Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l’article 80 de la présente loi met fin aux fonctions du
commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport
aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de l’organisme et leur soumettre
les comptes et pièces à l’appui.
Lorsque la décision de retrait est réformée par les instances de recours visées aux paragraphes (2)
et (3) ci-dessus, le commissaire de surveillance est reputé démissionnaire.
_ (1) L’autorité de contrôle peut interdire la commercialisation au Luxembourg de parts
d’un opcvm situé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en cas de
violation des dispositions du chapitre 7.
(2) La décision prise en vertu du paragraphe (1) ci-dessus est notifiée par l’autorité de contrôle à
l’organisme de placement collectif concerné et aux autorités de contrôle compétentes.
Toute décision de retrait de l’agrément et toute autre mesure grave prise à l’égard d’un
opcvm luxembourgeois relevant de la 1ère partie de la présente loi ou toute suspension du rachat
qui lui serait imposée sont communiquées sans délai par l’autorité de contrôle aux autorités de
contrôle des autres Etats membres de la Communauté économique européenne où les parts de
l’opcvm en cause sont commercialisées.
(1) Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur
la demande du procureur d’Etat, agissant d’office ou à la requête de l’autorité de contrôle, la
dissolution et la liquidation des organismes de placement collectif visés par les articles 1 et 58 de la
présente loi, dont l’inscription à la liste prévue à l’article 72 (1) aura été définitivement refusée ou
retirée.
En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs
liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu’il déter-
mine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par
décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. Le
jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
(2) Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour l’organisme, recevoir
tous paiements, donner main-levée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de
l’organisme et en faire le remploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compro-
mettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de l’organisme par adjudication
publique.
Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les
donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.
(3) A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur
les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les
liquidateurs.
Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chiro-
graphaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.
(4) Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les
liquidateurs distribuent aux porteurs de parts les sommes ou valeurs qui leur reviennent.
(5) Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur
demande des porteurs de parts représentant au moins le quart des avoirs de l’organisme une assem-
blée générale des porteurs de parts à l’effet de décider si au lieu d’une liquidation pure et simple il y a
lieu de faire apport de l’actif de l’organisme en liquidation à un autre organisme de placement collec-
tif. Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre de
porteurs de parts représentant la moitié au moins des parts émises ou du capital social, à la majorité
des deux tiers des voix des porteurs de parts présents ou représentés.
(6) Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un organisme
de placement collectif sont publiées au Mémorial et dans trois journaux à diffusion adéquate dont
au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la
diligence du ou des liquidateurs.
(7) En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de
procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des
liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
(8) Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’organisme de placement
collectif de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.
(9) Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des
valeurs de l’organisme et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des
commissaires pour examiner les documents.
Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de
la liquidation.
Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus.
Cette publication comprend en outre
a) l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être
déposés pendant cinq ans au moins;
b) l’indication des mesures prises conformément à l’article 83 en vue de la consignation des sommes
et valeurs revenant aux créanciers, aux porteurs de parts ou associés dont la remise n’a pu leur
être faite.
(10)Toutes les actions contre les liquidateurs d’organismes de placement collectif, pris en cette
qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquida-
tion prévue au paragraphe (9).
Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à
partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
(11) Les dispositions du présent article s’appliquent également aux organismes de placement
collectif qui n’ont pas demandé leur inscription sur la liste prévue à l’article 72 dans le délai y
imparti.
(1) Les organismes de placement collectif sont, après leur dissolution, réputés exister
pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de
l’autorité de contrôle.
(2) Toutes les pièces émanant d’un organisme de placement collectif en état de liquidation
mentionnent qu’il est en liquidation.
(1) En cas de liquidation non judiciaire d’un organisme de placement collectif, le ou les
liquidateurs doivent être agréés par l’autorité de contrôle. Le ou les liquidateurs doivent présenter
toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.
(2) Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal de commerce
désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de l’autorité de contrôle. Le
jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregis-
trement, nonobstant appel ou opposition.
En cas de liquidation volontaire ou forcée d’un organisme de placement collectifau sens
de la présente loi, les sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas
présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse de Consignation
au profit de qui il appartiendra.
(1) Les administrateurs, gérants et directeurs des organismes de placement collectif
soumis à la surveillance de l’autorité de contrôle ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation
volontaire d’un organisme de placement collectif peuvent être frappés par celle-ci d’une amende
d’ordre de 500 à 20.000 francs au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les rensei-
gnements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas
d’infraction à l’article 85 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégula-
rité grave.
(2) La même amende d’ordre est prévue à l’encontre de ceux qui contreviendraient aux disposi-
tions de l’article 74.
Chapitre 15. Obligations concernant l’information des participants
A. Publication d’un prospectus et de rapports périodiques.
(1) L’organisme de placement collectif doit publier
un prospectus,
un rapport annuel par exercice, et
un rapport semestriel couvrant les six premiers mois de l’exercice.
(2) Les rapports annuel et semestriel doivent être publiés dans les délais suivants, à compter de la
fin de la période à laquelle ces rapports se réfèrent
quatre mois pour le rapport annuel
deux mois pour le rapport semestriel
(1) Le prospectus doit contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les
investisseurs puissent porter un jugement fondé sur l’investissement qui leur est proposé. Il com-
porte les renseignements prévus au schéma A annexé à la présente loi, pour autant que ces rensei-
gnements ne figurent pas dans les documents annexés au prospectus conformément à l’article 87
paragraphe (1).
(2) Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des
revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé et les autres
renseignements prévus au schéma B annexé à la présente loi, ainsi que toute information significa-
tive permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l’évolution
de l’activité et les résultats de l’organisme de placement collectif.
(3) Le rapport semestriel doit contenir au moins les renseignements prévus aux Chapitres I à IV
du schéma B annexé à la présente loi; lorsqu’un organisme de placement collectif a versé ou se pro-
pose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées doivent indiquer le résultat après
déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés.
(4) Les schémas tels que prévus par les paragraphes (1) (2) et (3) peuvent être différenciés par
l’autorité de contrôle pour les organismes de placement collectif relevant des articles 58 et 70 de la
présente loi, suivant que ces organismes de placement collectif présentent certaines caractéristiques
ou remplissent certaines conditions.
(1) Les documents constitutifs de l’organisme de placement collectif font partie inté-
grante du prospectus auquel ils doivent être annexés.
(2) Toutefois, les documents visés au paragraphe (1) peuvent ne pas être annexés au prospectus, à
condition que le porteur de parts soit informé qu’il pourra, à sa demande, soit avoir communication
de ces documents, soit connaître l’endroit où il pourra les consulter.
Les éléments essentiels du prospectus doivent être tenus à jour.
_ (1) Les organismes de placement collectif luxembourgeois doivent faire contrôler, par
un réviseur d’entreprises agréé, les données comptables contenues dans leur rapport annuel.
L’attestation du réviseur d’entreprises émise à la suite du contrôle, attestera au moins que ces
données comptables donnent une image fidèle de l’état du patrimoine.
(2) Le réviseur d’entreprises est nommé et rémunéré par l’organisme de placement collectif.
(3) Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises obtient connaissance du fait
que l’information fournie aux investisseurs ou à l’autorité de contrôle dans les rapports ou autres
documents de l’organisme de placement collectif, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation
financière et l’état du patrimoine de l’organisme de placement collectif, il est obligé d’en informer
aussitôt l’autorité de contrôle.
Le réviseur d’entreprises est en outre tenu de fournir à l’autorité de contrôle tous les renseigne-
ments ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises a ou doit
avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entre-
prises obtient connaissance que les actifs de l’organisme de placement collectif ne sont pas ou n’ont
pas été investis selon les règles prévues par la loi ou par le prospectus.
(4) L’autorité de contrôle refuse ou retire l’inscription sur la liste des organismes de placement
collectif dont le réviseur d’entreprises ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obliga-
tions fixées au présent article.
(5) L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est supprimée pour les sociétés d’investissement
luxembourgeoises. Les administrateurs sont seuls compétents dans tous les cas où la loi du 10 août
1915 concernant les sociétés commerciales prévoit l’intervention des commissaires aux comptes et
des administrateurs réunis.
(6) Les données comptables contenues dans les rapports annuels des organismes de placement
collectif étrangers visés à l’article 70 doivent être soumis au contrôle d’un expert indépendant
présentant toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.
Les paragraphes (2). (3) et (4) sont applicables au cas visé au présent paragraphe.
L’organisme de placement collectif doit transmettre son prospectus et les modifications
de celui-ci ainsi que ses rapports annuel et semestriel à l’autorité de contrôle.
(1) Le prospectus et le dernier rapport annuel. ainsi que le rapport semestriel subséquent
s’il est publié, doivent être offerts gratuitement au souscripteur avant la conclusion du contrat.
(2) En outre, les rapports annuel et semestriel doivent être tenus à la disposition du public aux
endroits indiqués par le prospectus.
(3) Les rapports annuel et semestriel sont remis sans frais aux participants qui le demandent.
B. Publication d’autres renseignements.
(1) Les opcvm visés à l’article 1er de la présente loi doivent rendre public le prix d’émis-
sion. de vente et de rachat de leurs parts chaque fois qu’ils émettent, vendent et rachètent leurs parts,
et ce au moins deux fois par mois. L’autorité de contrôle peut toutefois permettre à un opcvm de
porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux
intérêts des participants.
(2) Les opc visés à l’article 58 de la présente loi doivent rendre public le prix d’émission, de vente
et de rachat de leurs parts chaque fois qu’ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au
moins une fois par mois. L’autorité de contrôle peut toutefois accorder des dérogations y relatives,
sur demande dûment justifiée.
Toute publicité comportant une invitation à acheter des parts d’un organisme de place-
ment collectif doit indiquer l’existence d’un prospectus et les endroits où celui-ci peut être obtenu
par le public.
C. Communication d’autres informations à l’autorité de contrôle.
(1) L’autorité de contrôle peut demander aux organismes de placement collectif de
fournir tout renseignement utile à l’appréciation et à la conduite de la politique financière générale.
(2) En vue de vérifier l’exactitude des informations fournies, l’autorité de contrôle peut prendre
inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et docu-
ments des organismes de placement collectif.
D. Protection du Nom.
(1) Aucun organisme de placement collectif ne peut faire état d’appellations ou d’une
qualification donnant l’apparence d’activités relevant de la présente loi, s’il n’a obtenu l’agrément
prévu par l’article 72. Les organismes de placement collectif visés aux articles 54 et 70 peuvent faire
usage de l’appellation qu’ils portent conformément à leur loi nationale. Ces organismes devront
cependant faire suivre l’appellation qu’ils utilisent d’une spécification adéquate, s’il existe un risque
d’induction en erreur.
(2) Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est situé l’organisme de placement
collectif ou du lieu où il est fait usage de l’appellation, à la requête du ministère public, peut interdire
à quiconque de faire usage de l’appellation telle que définie au paragraphe (1), lorsque les conditions
prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.
(3) Le jugement ou l’arrêt irrévocable qui prononce cette interdiction est publié par les soins du
ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans trois journaux luxembourgeois ou
étrangers à diffusion adéquate.
Chapitre 16. Dispositions pénales
Sont punis d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de dix
mille à un million de francs ou d’une de ces peines seulement
1) ceux qui ont procédé ou fait procéder à l’émission ou au rachat des parts du fonds commun de
placement dans les cas visés aux articles 11 (3), 21 (3) de la présente loi et à l’article 61 de la
présente loi dans la mesure où cet article rend applicable au chapitre 9 les articles 11 (3) et 21 (3)
de la présente loi;
2) ceux qui ont émis ou racheté des parts du fonds commun de placement à un prix différent de celui
qui résulterait de l’application des critères prévus aux articles 8 (1), 8 (3), 10 (3) et à l’article 61 de
la présente loi dans la mesure où cet article rend applicable au chapitre 9 les articles 8 (1) et 8 (3)
de la présente loi;
3) ceux qui, comme administrateurs, gérants ou commissaires de la société de gestion ou du déposi-
taire, ont fait des prêts ou avances au moyen d’avoirs du fonds commun de placement sur des
parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de
placement, des versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se
sont pas effectués réellement.
(1) Sont punis d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de dix mille
à un million de francs ou d’une de ces deux peines seulement
1) les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont omis d’informer sans retard
l’autorité de contrôle que l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur respecti-
vement aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de
placement;
2) les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont contrevenu à l’article 9 et aux
articles 40 à 49 de la présente loi, à l’article 61 de la présente loi dans la mesure où cet article rend
applicable au chapitre 9 l’article 9 de la présente loi et aux règlements pris en exécution de
l’article 62 de la présente loi.
(2) Sont punis d’une amende de dix mille à un million de francs ceux qui en violation de l’article
95 ont fait état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à
la présente loi s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 72.
Sont punis d’une amende de dix mille à cent mille francs les administrateurs ou gérants
de la société de gestion ou de la société d’investissement qui n’ont pas fait établir le prix d’émission
et de rachat des parts de l’organisme de placement collectif aux périodes fixées ou qui n’ont pas
rendu public ce prix, conformément à l’article 92 de la présente loi.
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de dix
mille à un million de francs ou d’une de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs ou
gérants d’une société d’investissement qui ont contrevenu aux dispositions des articles 27 (2), 27 (4),
27 (10) et 30 de la présente loi; de l’article 39 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4 les
articles 27 (2), 27 (4), 27 (10) et 30 de la présente loi; des articles 40 à 49 de la présente loi; de l’article
65 de la présente loi dans la mesure où il rend applicable au chapitre 10 les articles 27 (2) a), 27 (4),
27 (10) et 30 de la présente loi; des règlements pris en exécution de l’article 66 de la présente loi et
des règlements pris en exécution de l’article 69 de la présente loi.
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de dix
mille à un million de francs ou d’une de ces peines seulement les administrateurs ou gérants d’une
société d’investissement qui n’ont pas convoqué l’assemblée générale extraordinaire conformé-
ment à l’article 29 de la présente loi; à l’article 39 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4
l’article 29 de la présente loi; à l’article 65 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 10 l’article
29 de la présente loi et à l’article 68 (2) à (4) de la présente loi.
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de dix mille
à deux millions de francs ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder à
des opérations de collecte de l’épargne auprès du public en vue de placement sans que l’organisme
de placement collectif pour lequel ils ont agi ait été inscrit sur la liste.
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de dix
mille à un million de francs, ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants des organismes de
placement collectif visés aux articles 67 et 70 qui n’ont pas observé les conditions qui leur ont été
imposées par la présente loi.
(2) Sont punis des mêmes peines ou d’une d’elles seulement les dirigeants des organismes de
placement collectif visés aux articles 1er et 58 de la présente loi qui, nonobstant les dispositions de
l’article 77 (4), ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire
de surveillance.
Le livre 1er du code pénal ainsi que la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution aux
cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.
Outre les officiers de police judiciaire, les agents de la Gendarmerie et de la Police,
l’Institut Monétaire Luxembourgeois et les agents délégués par lui ont qualité pour constater les
infractions aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution par des procès-
verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Chapitre 17. Dispositions fiscales
(1) En dehors du droit d’apport frappant les rassemblements de capitaux dans les
sociétés civiles et commerciales et de la taxe d’abonnement mentionnée à l’article 108 ci-après, il
n’est dû d’autre impôt par les organismes de placement collectif visé par la présente loi.
(2) Les distributions effectuées par ces organismes se font sans retenue à la source et ne sont pas
imposables dans le chef des contribuables non résidents.
Un règlement grand-ducal peut prévoir que, par dérogation à la loi du 29.12.1971
concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commer-
ciales et portant revision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits
d’enregistrement, le droit sur les apports lors de la constitution d’un organisme régi par la présente
loi, ou ultérieurement, notamment lors d’apports nouveaux, lors de la transformation d’un orga-
nisme régi par la présente loi en un autre organisme régi par la présente loi, et lors de la fusion
d’organismes régis par la présente loi, sera liquidé à un droit fixe dont le montant sera déterminé
pour chaque opération imposable. Toutefois ce montant ne pourra pas être supérieur à 50.000
francs.
(1) Le droit sur les apports faits postérieurement à leur constitution à des sociétés
d’investissement à capital variable n’est dû que dans la mesure où le montant du fonds social nou-
veau excède celui qui a été imposé précédemment.
(2) Un règlement grand-ducal arrête les modalités de détermination et de perception de ce droit.
Le taux de la taxe d’abonnement annuelle due par les organismes visés par la présente
loi est de six centimes par cent francs. La base d’imposition de cette taxe est constituée par la totalité
des avoirs nets desdits organismes évalués au dernier jour de chaque trimestre.
L’administration de l’enregistrement a dans ses attributions le contrôle fiscal des
organismes de placement collectif.
Si, à une date postérieure à la constitution des organismes visés par la présente loi, ladite adminis-
tration constate que ces organismes se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités
autorisées par la présente loi, les dispositions fiscales y prévues cessent d’être applicables.
En outre, il peut être perçu par l’administration de l’enregistrement une amende fiscale de deux
francs par mille francs sur le montant intégral des avoirs des organismes.
Chapitre 18. Dispositions
spéciales relatives à la forme juridique
(1) Les sociétés d’investissement inscrites sur la liste prévue à l’article 72 (1) pourront
être transformées en sociétés d’investissement à capital variable et leurs statuts pourront être mis en
harmonie avec les dispositions du chapitre 3 ou le cas échéant, du chapitre 10 de la présente loi, par
résolution d’une assemblée générale réunissant les deux tiers des voix des actionnaires présents ou
représentés, quelle que soit la portion du capital représenté.
(2) Les fonds communs de placement visés par le chapitre 2 ou le cas échéant, par le chapitre 9 de
la présente loi peuvent, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe (1) ci-dessus, se
transformer en une société d’investissement à capital variable régie par le chapitre 3 ou le cas
échéant, par le chapitre 10 de la présente loi.
(1) Des organismes de placement collectif à compartiments multiples peuvent être
constitués. Les documents constitutifs des organismes de placement collectif doivent prévoir
expressément cette possibilité et le prospectus d’émission doit décrire la politique d’investissement
spécifique de chaque compartiment.
(2) Les organismes de placement collectif à compartiments multiples constituent une seule et
même entité juridique. Les documents constitutifs peuvent prévoir que dans les relations des
porteurs de parts entre eux. chaque compartiment est traité comme une entité à part.
(3) Les actions et parts sociales peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur, selon la
forme juridique choisie.
Chapitre 19. Dispositions transitoires et abrogatoires
(1) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de la 1ère
partie qui sont constitués ou qui fonctionnent déjà au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi,
doivent se conformer dans les douze mois à compter de cette entrée en vigueur aux dispositions de la
Ière partie de la présente loi.
(2) Les autres organismes de placement collectif qui sont constitués ou qui fonctionnent déjà au
jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent se conformer dans les vingt-quatre mois à
compter de cette entrée en vigueur aux dispositions respectivement des parties II et III de la
présente loi.
(3) Pour les organismes de placement collectif visés aux paragraphes (1) et (2) ci-dessus les
demandes d’inscription sur la liste prévue par l’article 72 (1) doivent être introduites dans les trente
jours à dater de la mise en application de la présente loi. Pendant l’instruction de leur demande, les
organismes peuvent continuer à fonctionner, sauf opposition de l’autorité de contrôle.
(4) Les dispositions des articles 80 et 83 s’appliquent aux liquidations en cours.
(5) Les articles 80 (10) et 83 s’appliquent également aux liquidations d’organismes de placement
collectif déjà clôturées, le délai de prescription courant dans ce cas depuis le 1er octobre 1983.
La loi du 25 août 1983 relative aux organismes de placement collectif est abrogée.
La présente loi entrera en vigueur le 1er avril 1988.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre du Trésor,
Château de Berg, le 30 mars 1988.
Jacques F. Poos
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc. parl. 3172; sess. ord. 1987-1988.
ANNEXE
SCHEMA A
1. Information concernant le
1. Information concernant la
1. Information concernant la
fonds commun de placement
société de gestion
société d’investissement
1.1.
Dénomination
1.1. Dénomination ou raison sociale,
1.1.
Dénomination ou raison sociale,
forme juridique, siège social et
forme juridique, siège social et
principal siège administratif si
principal siège administratif si
celui-ci est différent du siège
celui-ci est différent du siège
social
social
1.2.
Date de constitution du fonds.
1.2. Date de constitution de la société.
1.2. Date de constitution de la société.
Indication de la durée, si durée
Indication de la durée, si celle-ci
Indication de la durée, si elle est
est limitée
est limitée
limitée
1.3. Si la société gère d’autres fonds
communs de placement, indication
de ces autres fonds
1.4.
Indication du lieu où l’on peut
1.4. Indication du lieu où l’on peut se
se procurer le règlement du
procurer les documents constitutifs,
fonds, s’il n’est pas annexé, et
s’ils ne sont pas annexés, et les
les rapports périodiques
rapports périodiques
1.5.
Indications succinctes concer-
1.5.
Indications succinctes concernant
nant le régime fiscal applicable
le régime fiscal applicable à la
au fonds, si elles revêtent un
société, si elles revêtent un intérêt
intérêt pour le participant. Indi-
pour le participant. Indications de
cation de l’existence de rete-
l’existence de retenues à la source
nues à la source effectuées sur
effectuées sur les revenus et gains
les revenus et gains en capital
en capital versés par la société aux
versés par le fonds aux partici-
participants
pants
1.6.
Date de clôture des comptes et
1.6.
Date de clôture des comptes et
fréquence des distributions
fréquence des distributions
1.7.
Identité des personnes chargées
1.7. Identité des personnes chargées de
de la vérification des données
la vérification des données compta-
comptables visées à l’article 89
bles visées à l’article 89
1.8. Identité et fonctions dans la société
1.8.
Identité et fonctions dans la société
des membres des organes d’admi-
des membres des organes d’admi-
nistration, de direction et de sur-
nistration, de direction et de sur-
veillance. Mention des principales
veillance. Mention des principales
activités exercées par ces personnes
activités exercées par ces personnes
en dehors de la société lorsqu’elles
en dehors de la société lorsqu’elles
sont significatives par rapport à
sont significatives par rapport à
celle-ci
celle-ci
1.9. Montant du capital souscrit avec
1.9. Capital
indication du capital libéré
1.10. Mention de la nature et des
1.10. Mention de la nature et des carac-
caractéristiques principales des
téristiques principales des parts,
parts, avec notamment les indi-
avec notamment les indications
cations suivantes
suivantes
_ nature du droit (réel, de
créance ou autre) que la
part représente
Information concernant le
Information concernant la
Information concernant la
fonds commun de placement
société de gestion
société d’investissement
titres originaux ou certificats
titres originaux ou certificats
représentatifs de ces titres,
représentatifs de ces titres, ins-
inscription sur un registre ou
cription sur un registre ou un
un compte
compte
caractéristiques des parts
caractéristiques des parts: nomi-
nominatives ou au porteur.
natives ou au porteur. Indication
Indication des coupures
des coupures éventuellement
éventuellement prévues
prévues
description du droit de vote
description du droit de vote des
des participants, s’il existe
participants
circonstances dans lesquelles
circonstances dans lesquelles la
la liquidation du fonds peut
liquidation de la société d’in-
être décidée et modalités de
vestissement peut être décidée
la liquidation, notamment
et modalités de la liquidation,
quant aux droits des partici-
notamment quant aux droits des
pants
participants
1.11. Indication éventuelle des
1.11. Indication éventuelle des bourses
bourses ou des marchés où les
ou des marchés où les parts sont
parts sont cotées ou négociées
cotées ou négociées
1.12. Modalités et conditions d’émis-
1.12. Modalités et conditions d’émission
sion des parts
des parts
1.13. Modalités et conditions de
1.13. Modalités et conditions de rachat
rachat ou de remboursement
des parts et cas dans lesquels il
des parts et cas dans lesquels
peut être suspendu
il peut être suspendu
1.14. Description des règles régissant
1.14. Description des règles régissant la
la détermination et l’affectation
détermination et l’affectation des
des revenus
revenus
1.15. Description des objectifs d’in-
1.15. Description des objectifs d’investis-
vestissement du fonds, y com-
sement de la société, y compris les
pris les objectifs financiers (par
objectifs financiers (par exemple
exemple: recherche de plus-
recherche de plus-values en capital
values en capital ou de reve-
ou de revenus), de la politique d’in-
nus), de la politique d’investis-
vestissement (par exemple: spécia-
sement (par exemple: spéciali-
lisation dans certains secteurs géo-
sation dans certains secteurs
graphiques ou industriels), limites
géographiques ou industriels),
de cette politique d’investissement
limites de cette politique d’in-
et indication des techniques et
vestissement et indication des
instruments ou des pouvoirs en
techniques et instruments ou
matière d’emprunts susceptibles
des pouvoirs en matière d’em-
d’être utilisés dans la gestion de
prunts susceptibles d’être uti-
la société
lisés dans la gestion du fonds
1.16. Règles pour l’évaluation des
1.16. Règles pour l’évaluation des actifs
actifs
1.17. Détermination des prix d’émis-
1.17. Détermination des prix d’émission
sion et de rachat des parts, en
et de rachat des parts, en parti-
particulier
culier
méthode et fréquence du
méthode et fréquence du calcul
calcul de ces prix
de ces prix
Information concernant le
Information concernant la
Information concernant la
fonds commun de placement
société de gestion
société d’investissement
indication des charges rela-
indication des charges relatives
tives aux opérations d’émis-
aux opérations d’émission, de
sion, de rachat des parts
rachat des parts
indication portant sur les
indication portant sur les moyens,
moyens, les lieux et la
les lieux et la fréquence où ces
fréquence où ces prix sont
prix sont publiés
publiés
(1)
1.18. Indication portant sur le mode,
1.18. Indication portant sur le mode, le
le montant et le calcul des
montant et le calcul des rémunéra-
rémunérations mises à charge
tions payées par la société à ses
du fonds au profit de la société
dirigeants et membres des organes
de gestion, du dépositaire ou
d’administration, de direction et de
des tiers et des remboursements
surveillance, au dépositaire ou aux
par le fonds de tous frais à la
tiers et des remboursements par la
société de gestion, au déposi-
société de tous frais à ses dirigeants,
taire ou à des tiers
au dépositaire ou à des tiers
(1) Les sociétés d’investissement visées à l’article 33 paragraphe 5 indiquent en outre
méthode et fréquence de calcul de la valeur d’inventaire nette des parts,
mode, lieu et fréquence de la publication de cette valeur,
bourse dans le pays de commercialisation dont la cotation détermine le prix des transactions effectuées hors bourse dans ce pays.
2. Informations concernant le dépositaire
2.1. Dénomination ou raison sociale, forme juridique, siège social et principal siège administratif
si celui-ci est différent du siège social
2.2. Activité principale
3. Indications sur les firmes de conseil ou les conseillers d’investissement externes, pour autant que
le recours à leurs services soit prévu par contrat et rémunéré par prélèvement sur les actifs de
l’opc
3.1. Identité ou raison sociale de la firme ou nom du conseiller
3.2. Eléments du contrat avec la société de gestion ou la société d’investissement de nature à
intéresser les participants, à l’exclusion de ceux relatifs aux rémunérations
3.3. Autres activités significatives
4. Informations sur les mesures prises pour effectuer les paiements aux participants, le rachat des
parts ainsi que la diffusion des informations concernant l’opc. Ces informations doivent, en tout
état de cause, être données au Luxembourg. En outre, lorsque les parts sont commercialisées
dans un autre Etat, les informations visées ci-dessus sont données en ce qui concerne cet Etat et
sont comprises dans le prospectus qui y est diffusé.
SCHEMA B
Informations à insérer dans les rapports périodiques
I. Etat du patrimoine
valeurs mobilières,
titres de créance visés à l’article 40 paragraphe 2 point b),
avoirs bancaires,
autres actifs,
total des actifs,
passif,
valeur nette d’inventaire
II. Nombre de parts en circulation
III. Valeur nette d’inventaire par part
IV. Portefeuille-titres, une distinction étant faite entre
a) les valeurs mobilières admises à la cote officielle d’une bourse de valeurs;
b) les valeurs mobilières négociées sur un autre marché réglementé;
c) les valeurs mobilières nouvellement émises visées à l’article 40 paragraphe 1 point d);
d) les autres valeurs mobilières visées à l’article 40 paragraphe 2 point a);
e) les autres titres de créance assimilés en vertu de l’article 40 paragraphe 2 point b);
et avec une ventilation selon les critères les plus appropriés, tenant compte de la politique d’in-
vestissement de l’opc (par exemple: selon des critères économiques, géographiques, par
devises, etc.), en pourcentage par rapport à l’actif net: il y a lieu d’indiquer pour chacune des
valeurs visées ci-dessus sa quote-part rapportée au total des actifs de l’opc.
Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille-titres au cours de
la période de référence
V. Indication des mouvements intervenus dans les actifs de l’opc au cours de la période de réfé-
rence, comportant les données suivantes
revenus de placement,
autres revenus,
coûts de gestion,
coûts de dépôt,
autres charges, taxes et impôts,
revenu net,
revenus distribués et réinvestis,
augmentation ou diminution du compte capital,
plus-values ou moins-values de placements,
toute autre modification affectant les actifs et les engagements de l’opc.
VI. Tableau comparatif portant sur les trois derniers exercices et comportant pour chaque exer-
cice, en fin de celui-ci
la valeur nette d’inventaire globale,
la valeur nette d’inventaire par part
VII. Indication, par catégorie d’opérations au sens de l’article 41 réalisées par l’opcvm au cours de la
période de référence, du montant des engagements qui en découlent
Règlement grand-ducal du 30 mars 1988 déterminant le droit fixe applicable aux rassemblements de capitaux
dans les organismes de placement collectif régis par la loi du 30 mars 1988 relative à ces organismes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons