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Arrêté grand-ducal du 20 mai 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer.

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer.

N° 23

Lundi, le 1er juin 1959.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Montag,

den 1. Juni 1959.

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement

d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 5 de la loi du 16 juin 1947, portant approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise

du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ;

Vu l´art. 6 du Cahier des Charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer ;

Vu Notre arrêté du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté

et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite ;

Vu l´avis émis par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois le 20 mars 1958 ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Nos Ministres des Transports et de la Justice et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer.

La disposition de l´alinéa 2 de l´art. 23 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règle-

ment d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale

et à voie étroite est abrogée et remplacée par celles qui suivent

Le nombre total d´agents de toute nature se trouvant dans le train devra être de deux au minimum

sur les lignes à double voie ; toutefois, pour les trains de faible composition dont les appareils de conduite

comportent le dispositif spécial mentionné à l´alinéa final de l´article 22 ci-dessus, ce minimum pourra être

abaissé à un agent unique, sur proposition de l´exploitant et avec l´autorisation du Ministre des Transports,

qui fixera les conditions à remplir.

Arrêté royal belge du 29 mai 1959 relatif au Tarif des droits d´entrée.

Les droits d´entrée applicables aux marchandises désignées ci-après ne sont provisoirement

pas perçus

N° du Tarif

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

269a 1

Alcool méthylique (méthanol), destiné à la fabrication de l´aldéhyde formique.

ex 269a 2

autre alcool méthylique, rectifié ou de synthèse, non additionné d´autres matières.

Arrêté ministériel du 15 mai 1959 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires, Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire, les arrêtés ministériels

Sont nommés membres effectifs des jurys d´examen

a) pour la collation du brevet provisoire

M. Paul Henkes, directeur ff. de l´école normale d´instituteurs ; la dame Sr. Pauline Weber, directrice

ff. de l´école normale d´institutrices ; MM. Nicolas Heinen, Marcel Hoffmann, Léon Noesen et la dame Sr.

Cécile Wies, professeurs aux écoles normales ; M. Henri Sterges, inspecteur d´écoles ; pour l´examen dans les

branches spéciales : MM. Edmond Cigrang, Ben Heyart et Jim Meisch, professeurs aux écoles normales ;

b) pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique

M. Albert Nothumb, inspecteur principal de l´enseignement primaire ; M. Paul Henkes, directeur ff. de

l´école normale d´instituteurs ; MM. Joseph Maertz, Roger Neiers et la dame Sr. Valentine Rauch, pro-

fesseurs aux écoles normales ; MM. Paul Ulveling et Lucien Thill, inspecteurs d´écoles ;

c) pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur

M. Albert Nothumb, inspecteur principal de l´enseignement primaire ; la dame Sr. Pauline Weber, direc-

trice ff. de l´école normale d´institutrices ; MM. Joseph Maertz, Roger Neiers et Norbert Schroeder, pro-

fesseurs aux écoles normales ; MM. Nicolas Stoffel et Guillaume Thoss, inspecteurs d´écoles.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Pour l´application du présent arrêté, on entend par spécialité pharmaceutique tout médicament

préparé à l´avance, présenté pour le public sous un conditionnement original et une dénomination parti-

culière, qu´il soit destiné à la médecine humaine ou vétérinaire.

Arrêté grand-ducal du 20 mai 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer.

Nos Ministres des Transports et de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 mai 1959.

Charlotte.

Le Ministre des Transports,

Pierre Grégoire.

Le Ministre de la Justice ,

Paul Elvinger.

Arrêté ministériel du 30 mai 1959 relatif au tarif des droits d´entrée.

Le Ministre des Finances ,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché

et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-

tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-

cole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ;

Vu l´arrêté royal belge du 29 mai 1959 relatif au Tarif des droits d´entrée ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Arrêté royal belge du 29 mai 1959 relatif au Tarif des droits d´entrée.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1959.

Arrêté ministériel du 15 mai 1959 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires, Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire, les arrêtés ministériels

Sont nommés membres suppléants des mêmes jurys

a) pour la collation du brevet provisoire

M. Roger Neiers et la dame Sr. Alberta Everard, professeurs aux écoles normales ; M. Lucien Thill,

inspecteur d´écoles ;

b) pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique

MM. Léon Bollendorff et Paul Margue, professeurs aux écoles normales ; MM. Nicolas Stoffel et Joseph

Oth, inspecteurs d´écoles ;

c) pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur

M. Robert Bruch et la dame Sr. Cécile Wies, professeurs aux écoles normales ; MM. François Roden et

Henri Sterges, inspecteurs d´écoles.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs aux

prix maxima qui résultent de l´application du présent arrêté.

En aucun cas, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs à

ceux légalement pratiqués à la date du 1er mars 1959.

Arrêté royal belge du 29 mai 1959 relatif au Tarif des droits d´entrée.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.

Donné à New-York, le 29 mai 1959.

s. BAUDOUIN.

Arrêté ministériel du 15 mai 1959 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au

personnel enseignant des écoles primaires,

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire, les arrêtés ministériels

des 10 et 12 août 1938,29 juillet 1957 et 4 mars 1959, portant règlement des examens pour l´obtention des

brevets de capacité, les arrêtés ministériels des 20 octobre 1954, 22 février 1956, 5 janvier 1957, 6 mars et

20 mai 1958 fixant le programme de ces examens ;

Arrête

Arrêté ministériel du 15 mai 1959 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires, Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire, les arrêtés ministériels

Les examens auront lieu aux dates suivantes

a) brevet provisoire

Par dérogation à l´arrêté ministériel du 12 août 1938 portant règlement de l´examen pour l´obtention du

brevet provisoire, la durée des épreuves écrites a été prolongée d´une demi-journée pour les candidates-

institutrices. Les épreuves auront lieu

Epreuves écrites : les 20, 22, 24, 25 et 27 juin à l´école normale d´institutrices, 21 rue d´Anvers ;

Epreuves orales : les 25, 27 juin et 4 juillet à l´école normale d´instituteurs, rue de la Congrégation ;

b) brevet d´aptitude pédagogique

Epreuves écrites : les 18, 20, 22 et 23 juillet à l´Athénée de Luxembourg ;

c) brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur

Epreuves écrites : les 18, 20 et 22 juillet à l´Athénée de Luxembourg.

La date des épreuves orales sera fixée par les jurys d´examen.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché

et qui n´ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, les prix maxima de vente du producteur

au grossiste sont établis, pour chaque spécialité, en additionnant les postes ci-dessous

1° Les frais de production comprenant

a) le prix de revient des matières premières mises en oeuvre, rendues usine, taxes comprises ;

b) le prix de revient des matières de conditionnement rendues usine, taxes comprises ;

c) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de production ;

d) les appointements, salaires et charges sociales du personnel des services techniques attachés à la

production ;

e) le prix de revient de l´électricité, du gaz, du combustible et de l´eau ;

f) les frais généraux industriels, les amortissements industriels, les amortissements des appareils de

recherche et de contrôle ;les frais d´entretien et de réparation, le loyer des bâtiments industriels, les assu-

rances, les taxes industrielles ;

g) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de recherche, de contrôle et d´information

scientifique, attaché à l´exploitation, ainsi que les frais de fonctionnement des laboratoires.

La répartition des frais repris sous d), e), f) et g) et éventuellement de ceux repris sous c) devra se faire

suivant le plan uniforme adopté dans chaque entreprise.

2° Les autres frais et bénéfice, ces éléments ne pouvant dépasser une somme forfaitaire égale aux pour-

centages suivants du montant global des frais de production repris sous le 1° ci-dessus

120 p.c. lorsque le prix de revient des matières premières mises en oeuvre rendues usine, taxes com-

prises, est inférieur à 3 francs ;

90 p.c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 3 francs et inférieur à 10 francs.;

60 p.c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 10 francs ;

3° la taxe sur le chiffre d´affaires.

Arrêté ministériel du 15 mai 1959 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au personnel enseignant des écoles primaires, Le Ministre de l´Education Nationale, Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire, les arrêtés ministériels

Les candidats pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement avant le 10 juin,

les candidats pour les autres brevets avant le 1er juillet 1959, leur demande d´admission accompagnée d´un

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Les aspirants aux deux brevets inférieurs produiront en outre un certificat d´aptitude physique, délivré

par M. le médecin-inspecteur à Luxembourg-Verlorenkost, 1, rue Auguste Lumière.

Sauf dispense par le Gouvernement, les candidats pour les trois brevets supérieurs doivent avoir été

préposés au moins pendant deux années à une école primaire publique du Grand-Duché. La quittance

des droits d´admission, au montant de 100 fr. délivrée par le receveur des contributions du ressort, est à

joindre.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché

de Luxembourg, qui n´ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, qui présentent un intérêt

thérapeutique nouveau et qui résultent de recherches effectuées au Grand-Duché de Luxembourg, les

pourcentages prévus à l´article 3, 2°, peuvent être portés respectivement à 140, 110 et 80 p.c. pendant

cinq ans à dater de la mise en vente.

Pour bénéficier de cette disposition, le producteur devra en recevoir l´autorisation du Ministère des

Affaires Economiques sur avis du Ministre de la Santé Publique.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale. Un exemplaire

du Mémorial sera transmis à chacun des membres effectifs et suppléants, pour lui servir de titre.

Luxembourg, le 15 mai 1959.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Emile Schaus.

Arrêté ministériel

du 16 mai 1959, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Le Ministre de la Santé Publique,

Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du service

sanitaire ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix;

Vu l´arrêté ministériel du 22 décembre 1949 portant modification du tarif officiel des médicaments ;

Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments, publié par arrêté

du 22 décembre 1949 (prix de vente des spécialités pharmaceutiques) ;

Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, concernant les prix de gros des spécialités pharmaceutiques ;

Vu l´arrêté ministériel du 24 février 1953, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques ;

Vu l´avis de la Commission des Prix ;

Vu l´avis du Collège médical ;

Arrêtent

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées

au Grand-Duché de Luxembourg, mais ayant leur équivalent original dans un pays étranger autre

que la Belgique, ne peut dépasser de plus de 40% le prix de vente au public pratiqué dans le pays d´origine

de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu de la parité officielle du change.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques conditionnées au Grand-

Duché de Luxembourg au départ d´un médicament préparé, importé en vrac d´un pays autre que la Bel-

gique, ne peut dépasser de plus de 40 p.c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d´origine de la

spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Le prix maximum de vente au public des spécialités importées entièrement conditionnées d´un

pays autre que la Belgique, ne peut dépasser de plus de 35 p.c. le prix de vente au public pratiqué dans

le pays d´origine de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du

change.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Lorsque les importations du pays d´origine visé aux articles 5, 6 et 7 ne donnent pas lieu à per-

ception de droits d´entrée dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, les pourcentages mentionnés

aux articles 5, 6 et 7 sont fixés à 14 p.c.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Les spécialités pharmaceutiques importées de Belgique et qui ont été soit fabriquées, soit con-

ditionnées, soit importées entièrement conditionnées, ne peuvent être vendues au Luxembourg à des prix

supérieurs à ceux légalement pratiqués en Belgique.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Dans la détermination du prix maximum de vente au public, la marge bénéficiaire du grossiste

devra être homologuée par l´Office des Prix ; la marge du pharmacien ne peut dépasser 50 p.c. du prix

d´achat au grossiste. Il ne peut être fait état, pour la fixation de ce prix maximum, de ristournes, avan-

tages en nature ou sous toute autre forme.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Les prix maxima de vente au public tels qu´ils résultent des dispositions du présent arrêté,

sont arrondis au franc inférieur au cas où les dispositions du présent arrêté donnent comme résultat une

fraction de franc comprise entre 1 centime et 49 centimes et au franc supérieur au cas où cette fraction

de franc est comprise entre 50 centimes et 99 centimes.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Le producteur, ou, à son défaut, l´importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceu-

tiques doit indiquer sur l´emballage le prix de vente au public.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

A titre transitoire, jusqu´au 31 décembre 1959, le prix maximum de vente au public des spé-

cialités pharmaceutiques d´origine française, peut dépasser le prix de vente au public pratiqué en France

et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change

 au maximum de 70 p.c. pour les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-

Duché de Luxembourg ou en Belgique mais ayant leur équivalent original en France et les spécialités phar-

maceutiques conditionnées au Grand-Duché de Luxembourg au départ d´un médicament préparé, im-

porté en vrac ;

 au maximum de 60 p.c. pour les spécialités pharmaceutiques importées entièrement conditionnées.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

A titre transitoire, jusqu´au 31 décembre 1959, le pourcentage fixé à l´article 8 est de 30 p.c.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Les dérogations aux prix maxima des spécialités pharmaceutiques, accordées par le Ministre

des Affaires Economiques en application de l´article 9 de l´arrêté ministériel du 24 février 1953, réglementant

les prix des spécialités pharmaceutiques, cessent leurs effets pour autant qu´elles aient donné l´autorisa-

tion de dépasser les prix maxima résultant de l´application des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 et 14 du présent

arrêté.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Des dérogations exceptionnelles aux prix maxima résultant des dispositions du présent arrêté

peuvent être accordées par le Ministre des Affaires Economiques, lorsque des circonstances exceptionnelles

relatives aux conditions de la production ou de la distribution de ces spécialités pharmaceutiques le jus-

tifient.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Les producteurs, les importateurs ou les conditionneurs de spécialités pharmaceutiques doivent.

tenir à la disposition des agents chargés du contrôle de l´application du présent arrêté, tout document

permettant de justifier les prix qu´ils pratiquent.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Les producteurs du Grand-Duché sont tenus d´envoyer la déclaration dont le modèle est joint

en annexe, en double exemplaire pour chaque conditionnement de chaque spécialité, au plus tard le 1er

juin 1959, à l´Office des Prix au Ministère des Affaires Economiques, 19, avenue de la Porte-Neuve à Luxem-

bourg.

La mise sur le marché d´une nouvelle spécialité, la suppression d´une spécialité et toute modification

de prix ou de présentation devra être notifiée au Ministère des Affaires Economiques endéans les trois

jours de sa mise en application.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

L´arrêté ministériel du 24 février 1953, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques

est abrogé sous réserve des dispositions de l´article 15 ci-dessus.

Est également abrogé l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments,

publié par arrêté du 22 décembre 1949.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies con-

formément à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Les grossistes et les pharmaciens sent autorisés pendant une période n´excédant pas deux mois,

à dater de l´entrée en vigueur du présent arrêté, à pratiquer les prix légaux en vigueur en date du 31 mai

1959.

extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.

Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1959. Il sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 16 mai 1959.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Pour le Ministre de la Santé Publique,

Le Ministre de l´Agriculture

et de l´Education Nationale,

Emile Schaus.

Annexe

à l´arrêté ministériel du 16 mai 1959.

DÉCLARATION DU PRODUCTEUR (Art. 18).

Nom de la spécialité

Firme

Forme thérapeutique

Conditionnement

Quantité vendue au Luxembourg en 1958

PRIX DE VENTE AU PUBLIC

Au Grand-Duché

dans le pays d´origine

(nom

du pays)

fr. au

fr. au

en monnaie

en fr.

1.3.59

15.6.59

étrangère

luxbg

Spécialité fabriquée au Grand-Duché

a) sans équivalent original étranger

b) avec équivalent original étranger

A envoyer en double exemplaire pour chaque conditionnement

de chaque spécialité au Ministère des Affaires Economiques

le

 Office des Prix  19, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg.

Signature.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 1er juillet 1957 devant l´officier de l´état civil

de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kelleter

Jacobine -Vera-Elise-Marie-Thérèse, épouse Stecker Michel, née le 5 août 1900 à Aix-la-Chapelle/Allemagne,

demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 17 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la com-

mune de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Flammang Lucie-Françoise

Anne, épouse Celli Naldi, née le 17 mars 1930 à Niedercorn, demeurant à Differdange, a recouvré la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 5 février 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bech,

en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Roth Marianne, épouse Dupont Jean-Remy,

née le 22 décembre 1936 à Trèves/Allemagne, demeurant à Bech, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 1er mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bour-

scheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schoden Madeleine, épouse Warnimont

Henri, née le 12 mai 1919 à Lützkampen /Allemagne, demeurant à Lipperscheid, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 31 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gansen Marguerite-Suzanne dite

Margot, épouse Jung Robert-Michel-Jean, née le 2 juillet 1928 à Finsterthal/Mersch, demeurant à Esch-

sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 13 août 1955 devant l´officier de l´état civil de

la commune de Hesperange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner Ida-

Suzanne, épouse Morette Jean, née le 7 mars 1933 à Kœrperich/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a

acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 4 juin 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-

dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Berg Anne-Cathérine dite Aline, épouse

Moos Henri, née le 25 avril 1903 à Hoster/Folschette, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 16 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Witti Marcelle-Irène, épouse

Metzler Manfred-Bruno, née le 13 mai 1937 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Sandweiler, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 23 avril 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hespe-

range, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Oszust Sophie-Suzanne, épouse Reding

Pierre Arthur, née le 25 juillet 1932 à Dudelange, demeurant à Hesperange, a acquis la qualité de Luxem-

bourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 16 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Greven-

macher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Dostert Marie-Elfriede, épouse Schmit

Norbert, née le 15 octobre 1934 à Wellen/Allemagne, demeurant à Grevenmacher, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 5 août 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettem-

bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mainz Madeleine, épouse Cornelius

Nicolas-Eugène, née le 6 mars 1938 à Algrange/France, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 2 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Beraldin Flora-Dominique, épouse

Staar Albert, née le 29 juin 1933 à Rodange, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 29 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wildinger Félicie-Marie-Anne,

épouse Hoffmann Jean-Joseph, née le 24 juillet 1933 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dudelange, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 25 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Folschette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Waltzing Léontine-Louise, épouse

Wagner Paul-Nicolas, née le 21 juillet 1938 à Frassem/Belgique, demeurant à Hostert/Folschette, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

Arrêté ministériel du 30 mai 1959 relatif au tarif des droits d´entrée.

L´arrêté royal belge du 29 mai 1959 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté

au Grand-Duché à partir du 1er juin 1959.

Luxembourg,

le 30 mai 1959.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner.

Arrêté royal belge du 29 mai 1959 relatif au Tarif des droits d´entrée.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et

les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye,

le 14 mars 1947, notamment le Tarif des droits d´entrée annexé à ladite Convention ;

Considérant qu´il y a lieu de suspendre la perception du droit d´entrée sur certains produits ;

Vu la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 1er ; (1)

(1) Mém. 1958 p. 550.

Vu l´urgence ;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;

Nous avons arrêté et arrêtons

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