Arrêté grand-ducal du 20 mai 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer.
Table des dispositions (34)
Texte législatif (34 Articles)
N° 23
Lundi, le 1er juin 1959.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Montag,
den 1. Juni 1959.
Arrêté grand-ducal du 20 mai 1959 modifiant l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règlement
d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 5 de la loi du 16 juin 1947, portant approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise
du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes ;
Vu l´art. 6 du Cahier des Charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur la police des chemins de fer ;
Vu Notre arrêté du 23 juin 1952, portant règlement d´administration publique sur la police, la sûreté
et l´exploitation des chemins de fer à voie normale et à voie étroite ;
Vu l´avis émis par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois le 20 mars 1958 ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Nos Ministres des Transports et de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La disposition de l´alinéa 2 de l´art. 23 de l´arrêté grand-ducal du 23 juin 1952, portant règle-
ment d´administration publique sur la police, la sûreté et l´exploitation des chemins de fer à voie normale
et à voie étroite est abrogée et remplacée par celles qui suivent
Le nombre total d´agents de toute nature se trouvant dans le train devra être de deux au minimum
sur les lignes à double voie ; toutefois, pour les trains de faible composition dont les appareils de conduite
comportent le dispositif spécial mentionné à l´alinéa final de l´article 22 ci-dessus, ce minimum pourra être
abaissé à un agent unique, sur proposition de l´exploitant et avec l´autorisation du Ministre des Transports,
qui fixera les conditions à remplir.
Les droits d´entrée applicables aux marchandises désignées ci-après ne sont provisoirement
pas perçus
N° du Tarif
DÉSIGNATION DES MARCHANDISES
269a 1
Alcool méthylique (méthanol), destiné à la fabrication de l´aldéhyde formique.
ex 269a 2
autre alcool méthylique, rectifié ou de synthèse, non additionné d´autres matières.
Sont nommés membres effectifs des jurys d´examen
a) pour la collation du brevet provisoire
M. Paul Henkes, directeur ff. de l´école normale d´instituteurs ; la dame Sr. Pauline Weber, directrice
ff. de l´école normale d´institutrices ; MM. Nicolas Heinen, Marcel Hoffmann, Léon Noesen et la dame Sr.
Cécile Wies, professeurs aux écoles normales ; M. Henri Sterges, inspecteur d´écoles ; pour l´examen dans les
branches spéciales : MM. Edmond Cigrang, Ben Heyart et Jim Meisch, professeurs aux écoles normales ;
b) pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique
M. Albert Nothumb, inspecteur principal de l´enseignement primaire ; M. Paul Henkes, directeur ff. de
l´école normale d´instituteurs ; MM. Joseph Maertz, Roger Neiers et la dame Sr. Valentine Rauch, pro-
fesseurs aux écoles normales ; MM. Paul Ulveling et Lucien Thill, inspecteurs d´écoles ;
c) pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur
M. Albert Nothumb, inspecteur principal de l´enseignement primaire ; la dame Sr. Pauline Weber, direc-
trice ff. de l´école normale d´institutrices ; MM. Joseph Maertz, Roger Neiers et Norbert Schroeder, pro-
fesseurs aux écoles normales ; MM. Nicolas Stoffel et Guillaume Thoss, inspecteurs d´écoles.
Pour l´application du présent arrêté, on entend par spécialité pharmaceutique tout médicament
préparé à l´avance, présenté pour le public sous un conditionnement original et une dénomination parti-
culière, qu´il soit destiné à la médecine humaine ou vétérinaire.
Nos Ministres des Transports et de la Justice sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 20 mai 1959.
Charlotte.
Le Ministre des Transports,
Pierre Grégoire.
Le Ministre de la Justice ,
Paul Elvinger.
Arrêté ministériel du 30 mai 1959 relatif au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre des Finances ,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-Duché
et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi du 23 juillet 1947, portant approbation de la Convention douanière signée à Londres le 5 sep-
tembre 1944 entre les Gouvernements du Luxembourg, de la Belgique et des Pays-Bas, ainsi que du Proto-
cole de cette Convention dressé à La Haye le 14 mars 1947 ;
Vu l´arrêté royal belge du 29 mai 1959 relatif au Tarif des droits d´entrée ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1959.
Sont nommés membres suppléants des mêmes jurys
a) pour la collation du brevet provisoire
M. Roger Neiers et la dame Sr. Alberta Everard, professeurs aux écoles normales ; M. Lucien Thill,
inspecteur d´écoles ;
b) pour la collation du brevet d´aptitude pédagogique
MM. Léon Bollendorff et Paul Margue, professeurs aux écoles normales ; MM. Nicolas Stoffel et Joseph
Oth, inspecteurs d´écoles ;
c) pour la collation des brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur
M. Robert Bruch et la dame Sr. Cécile Wies, professeurs aux écoles normales ; MM. François Roden et
Henri Sterges, inspecteurs d´écoles.
Les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs aux
prix maxima qui résultent de l´application du présent arrêté.
En aucun cas, les spécialités pharmaceutiques ne peuvent être vendues au public à des prix supérieurs à
ceux légalement pratiqués à la date du 1er mars 1959.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent arrêté.
Donné à New-York, le 29 mai 1959.
s. BAUDOUIN.
Arrêté ministériel du 15 mai 1959 concernant les examens pour la collation des brevets de capacité au
personnel enseignant des écoles primaires,
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´art. 30 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire, les arrêtés ministériels
des 10 et 12 août 1938,29 juillet 1957 et 4 mars 1959, portant règlement des examens pour l´obtention des
brevets de capacité, les arrêtés ministériels des 20 octobre 1954, 22 février 1956, 5 janvier 1957, 6 mars et
20 mai 1958 fixant le programme de ces examens ;
Arrête
Les examens auront lieu aux dates suivantes
a) brevet provisoire
Par dérogation à l´arrêté ministériel du 12 août 1938 portant règlement de l´examen pour l´obtention du
brevet provisoire, la durée des épreuves écrites a été prolongée d´une demi-journée pour les candidates-
institutrices. Les épreuves auront lieu
Epreuves écrites : les 20, 22, 24, 25 et 27 juin à l´école normale d´institutrices, 21 rue d´Anvers ;
Epreuves orales : les 25, 27 juin et 4 juillet à l´école normale d´instituteurs, rue de la Congrégation ;
b) brevet d´aptitude pédagogique
Epreuves écrites : les 18, 20, 22 et 23 juillet à l´Athénée de Luxembourg ;
c) brevets d´enseignement postscolaire et d´enseignement primaire supérieur
Epreuves écrites : les 18, 20 et 22 juillet à l´Athénée de Luxembourg.
La date des épreuves orales sera fixée par les jurys d´examen.
En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché
et qui n´ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, les prix maxima de vente du producteur
au grossiste sont établis, pour chaque spécialité, en additionnant les postes ci-dessous
1° Les frais de production comprenant
a) le prix de revient des matières premières mises en oeuvre, rendues usine, taxes comprises ;
b) le prix de revient des matières de conditionnement rendues usine, taxes comprises ;
c) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de production ;
d) les appointements, salaires et charges sociales du personnel des services techniques attachés à la
production ;
e) le prix de revient de l´électricité, du gaz, du combustible et de l´eau ;
f) les frais généraux industriels, les amortissements industriels, les amortissements des appareils de
recherche et de contrôle ;les frais d´entretien et de réparation, le loyer des bâtiments industriels, les assu-
rances, les taxes industrielles ;
g) les appointements, salaires et charges sociales du personnel de recherche, de contrôle et d´information
scientifique, attaché à l´exploitation, ainsi que les frais de fonctionnement des laboratoires.
La répartition des frais repris sous d), e), f) et g) et éventuellement de ceux repris sous c) devra se faire
suivant le plan uniforme adopté dans chaque entreprise.
2° Les autres frais et bénéfice, ces éléments ne pouvant dépasser une somme forfaitaire égale aux pour-
centages suivants du montant global des frais de production repris sous le 1° ci-dessus
120 p.c. lorsque le prix de revient des matières premières mises en oeuvre rendues usine, taxes com-
prises, est inférieur à 3 francs ;
90 p.c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 3 francs et inférieur à 10 francs.;
60 p.c. lorsque ce prix de revient est égal ou supérieur à 10 francs ;
3° la taxe sur le chiffre d´affaires.
Les candidats pour le brevet provisoire devront présenter au Gouvernement avant le 10 juin,
les candidats pour les autres brevets avant le 1er juillet 1959, leur demande d´admission accompagnée d´un
extrait de leur acte de naissance. Les candidats au brevet provisoire joindront un certificat de nationalité.
Les aspirants aux deux brevets inférieurs produiront en outre un certificat d´aptitude physique, délivré
par M. le médecin-inspecteur à Luxembourg-Verlorenkost, 1, rue Auguste Lumière.
Sauf dispense par le Gouvernement, les candidats pour les trois brevets supérieurs doivent avoir été
préposés au moins pendant deux années à une école primaire publique du Grand-Duché. La quittance
des droits d´admission, au montant de 100 fr. délivrée par le receveur des contributions du ressort, est à
joindre.
En ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-Duché
de Luxembourg, qui n´ont pas leur équivalent original dans un pays étranger, qui présentent un intérêt
thérapeutique nouveau et qui résultent de recherches effectuées au Grand-Duché de Luxembourg, les
pourcentages prévus à l´article 3, 2°, peuvent être portés respectivement à 140, 110 et 80 p.c. pendant
cinq ans à dater de la mise en vente.
Pour bénéficier de cette disposition, le producteur devra en recevoir l´autorisation du Ministère des
Affaires Economiques sur avis du Ministre de la Santé Publique.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale. Un exemplaire
du Mémorial sera transmis à chacun des membres effectifs et suppléants, pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 15 mai 1959.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Emile Schaus.
Arrêté ministériel
du 16 mai 1959, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Le Ministre de la Santé Publique,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale grand-ducale du 12 octobre 1841 sur l´organisation du service
sanitaire ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix;
Vu l´arrêté ministériel du 22 décembre 1949 portant modification du tarif officiel des médicaments ;
Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments, publié par arrêté
du 22 décembre 1949 (prix de vente des spécialités pharmaceutiques) ;
Vu l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, concernant les prix de gros des spécialités pharmaceutiques ;
Vu l´arrêté ministériel du 24 février 1953, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques ;
Vu l´avis de la Commission des Prix ;
Vu l´avis du Collège médical ;
Arrêtent
Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées
au Grand-Duché de Luxembourg, mais ayant leur équivalent original dans un pays étranger autre
que la Belgique, ne peut dépasser de plus de 40% le prix de vente au public pratiqué dans le pays d´origine
de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu de la parité officielle du change.
Le prix maximum de vente au public des spécialités pharmaceutiques conditionnées au Grand-
Duché de Luxembourg au départ d´un médicament préparé, importé en vrac d´un pays autre que la Bel-
gique, ne peut dépasser de plus de 40 p.c. le prix de vente au public pratiqué dans le pays d´origine de la
spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change.
Le prix maximum de vente au public des spécialités importées entièrement conditionnées d´un
pays autre que la Belgique, ne peut dépasser de plus de 35 p.c. le prix de vente au public pratiqué dans
le pays d´origine de la spécialité et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du
change.
Lorsque les importations du pays d´origine visé aux articles 5, 6 et 7 ne donnent pas lieu à per-
ception de droits d´entrée dans l´Union Economique belgo-luxembourgeoise, les pourcentages mentionnés
aux articles 5, 6 et 7 sont fixés à 14 p.c.
Les spécialités pharmaceutiques importées de Belgique et qui ont été soit fabriquées, soit con-
ditionnées, soit importées entièrement conditionnées, ne peuvent être vendues au Luxembourg à des prix
supérieurs à ceux légalement pratiqués en Belgique.
Dans la détermination du prix maximum de vente au public, la marge bénéficiaire du grossiste
devra être homologuée par l´Office des Prix ; la marge du pharmacien ne peut dépasser 50 p.c. du prix
d´achat au grossiste. Il ne peut être fait état, pour la fixation de ce prix maximum, de ristournes, avan-
tages en nature ou sous toute autre forme.
Les prix maxima de vente au public tels qu´ils résultent des dispositions du présent arrêté,
sont arrondis au franc inférieur au cas où les dispositions du présent arrêté donnent comme résultat une
fraction de franc comprise entre 1 centime et 49 centimes et au franc supérieur au cas où cette fraction
de franc est comprise entre 50 centimes et 99 centimes.
Le producteur, ou, à son défaut, l´importateur ou le conditionneur de spécialités pharmaceu-
tiques doit indiquer sur l´emballage le prix de vente au public.
A titre transitoire, jusqu´au 31 décembre 1959, le prix maximum de vente au public des spé-
cialités pharmaceutiques d´origine française, peut dépasser le prix de vente au public pratiqué en France
et exprimé en francs luxembourgeois, compte tenu du cours officiel du change
au maximum de 70 p.c. pour les spécialités pharmaceutiques fabriquées et conditionnées au Grand-
Duché de Luxembourg ou en Belgique mais ayant leur équivalent original en France et les spécialités phar-
maceutiques conditionnées au Grand-Duché de Luxembourg au départ d´un médicament préparé, im-
porté en vrac ;
au maximum de 60 p.c. pour les spécialités pharmaceutiques importées entièrement conditionnées.
A titre transitoire, jusqu´au 31 décembre 1959, le pourcentage fixé à l´article 8 est de 30 p.c.
Les dérogations aux prix maxima des spécialités pharmaceutiques, accordées par le Ministre
des Affaires Economiques en application de l´article 9 de l´arrêté ministériel du 24 février 1953, réglementant
les prix des spécialités pharmaceutiques, cessent leurs effets pour autant qu´elles aient donné l´autorisa-
tion de dépasser les prix maxima résultant de l´application des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13 et 14 du présent
arrêté.
Des dérogations exceptionnelles aux prix maxima résultant des dispositions du présent arrêté
peuvent être accordées par le Ministre des Affaires Economiques, lorsque des circonstances exceptionnelles
relatives aux conditions de la production ou de la distribution de ces spécialités pharmaceutiques le jus-
tifient.
Les producteurs, les importateurs ou les conditionneurs de spécialités pharmaceutiques doivent.
tenir à la disposition des agents chargés du contrôle de l´application du présent arrêté, tout document
permettant de justifier les prix qu´ils pratiquent.
Les producteurs du Grand-Duché sont tenus d´envoyer la déclaration dont le modèle est joint
en annexe, en double exemplaire pour chaque conditionnement de chaque spécialité, au plus tard le 1er
juin 1959, à l´Office des Prix au Ministère des Affaires Economiques, 19, avenue de la Porte-Neuve à Luxem-
bourg.
La mise sur le marché d´une nouvelle spécialité, la suppression d´une spécialité et toute modification
de prix ou de présentation devra être notifiée au Ministère des Affaires Economiques endéans les trois
jours de sa mise en application.
L´arrêté ministériel du 24 février 1953, réglementant les prix des spécialités pharmaceutiques
est abrogé sous réserve des dispositions de l´article 15 ci-dessus.
Est également abrogé l´arrêté ministériel du 17 avril 1950, portant modification du tarif des médicaments,
publié par arrêté du 22 décembre 1949.
Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies con-
formément à l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d´un Office des Prix.
Les grossistes et les pharmaciens sent autorisés pendant une période n´excédant pas deux mois,
à dater de l´entrée en vigueur du présent arrêté, à pratiquer les prix légaux en vigueur en date du 31 mai
1959.
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 juin 1959. Il sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 mai 1959.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Paul Elvinger.
Pour le Ministre de la Santé Publique,
Le Ministre de l´Agriculture
et de l´Education Nationale,
Emile Schaus.
Annexe
à l´arrêté ministériel du 16 mai 1959.
DÉCLARATION DU PRODUCTEUR (Art. 18).
Nom de la spécialité
Firme
Forme thérapeutique
Conditionnement
Quantité vendue au Luxembourg en 1958
PRIX DE VENTE AU PUBLIC
Au Grand-Duché
dans le pays d´origine
(nom
du pays)
fr. au
fr. au
en monnaie
en fr.
1.3.59
15.6.59
étrangère
luxbg
Spécialité fabriquée au Grand-Duché
a) sans équivalent original étranger
b) avec équivalent original étranger
A envoyer en double exemplaire pour chaque conditionnement
de chaque spécialité au Ministère des Affaires Economiques
le
Office des Prix 19, avenue de la Porte-Neuve, Luxembourg.
Signature.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 1er juillet 1957 devant l´officier de l´état civil
de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kelleter
Jacobine -Vera-Elise-Marie-Thérèse, épouse Stecker Michel, née le 5 août 1900 à Aix-la-Chapelle/Allemagne,
demeurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 17 décembre 1957 devant l´officier de l´état civil de la com-
mune de Differdange, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Flammang Lucie-Françoise
Anne, épouse Celli Naldi, née le 17 mars 1930 à Niedercorn, demeurant à Differdange, a recouvré la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 5 février 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bech,
en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Roth Marianne, épouse Dupont Jean-Remy,
née le 22 décembre 1936 à Trèves/Allemagne, demeurant à Bech, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 1er mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bour-
scheid, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schoden Madeleine, épouse Warnimont
Henri, née le 12 mai 1919 à Lützkampen /Allemagne, demeurant à Lipperscheid, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 31 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gansen Marguerite-Suzanne dite
Margot, épouse Jung Robert-Michel-Jean, née le 2 juillet 1928 à Finsterthal/Mersch, demeurant à Esch-
sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 13 août 1955 devant l´officier de l´état civil de
la commune de Hesperange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wagner Ida-
Suzanne, épouse Morette Jean, née le 7 mars 1933 à Kœrperich/Allemagne, demeurant à Luxembourg, a
acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 4 juin 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Differ-
dange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Berg Anne-Cathérine dite Aline, épouse
Moos Henri, née le 25 avril 1903 à Hoster/Folschette, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 16 décembre 1955 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Witti Marcelle-Irène, épouse
Metzler Manfred-Bruno, née le 13 mai 1937 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Sandweiler, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 23 avril 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Hespe-
range, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Oszust Sophie-Suzanne, épouse Reding
Pierre Arthur, née le 25 juillet 1932 à Dudelange, demeurant à Hesperange, a acquis la qualité de Luxem-
bourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 16 mai 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Greven-
macher, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Dostert Marie-Elfriede, épouse Schmit
Norbert, née le 15 octobre 1934 à Wellen/Allemagne, demeurant à Grevenmacher, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 5 août 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de Bettem-
bourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Mainz Madeleine, épouse Cornelius
Nicolas-Eugène, née le 6 mars 1938 à Algrange/France, demeurant à Bettembourg, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 2 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Pétange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Beraldin Flora-Dominique, épouse
Staar Albert, née le 29 juin 1933 à Rodange, demeurant à Rodange, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 29 septembre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Dudelange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Wildinger Félicie-Marie-Anne,
épouse Hoffmann Jean-Joseph, née le 24 juillet 1933 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Dudelange, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 25 octobre 1958 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Folschette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Waltzing Léontine-Louise, épouse
Wagner Paul-Nicolas, née le 21 juillet 1938 à Frassem/Belgique, demeurant à Hostert/Folschette, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg
L´arrêté royal belge du 29 mai 1959 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté
au Grand-Duché à partir du 1er juin 1959.
Luxembourg,
le 30 mai 1959.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner.
Arrêté royal belge du 29 mai 1959 relatif au Tarif des droits d´entrée.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 septembre 1947 approuvant la Convention douanière entre la Belgique, le Luxembourg et
les Pays-Bas, signée à Londres, le 5 septembre 1944, et le Protocole à cette Convention, signé à La Haye,
le 14 mars 1947, notamment le Tarif des droits d´entrée annexé à ladite Convention ;
Considérant qu´il y a lieu de suspendre la perception du droit d´entrée sur certains produits ;
Vu la loi du 2 mai 1958 concernant les douanes et les accises, notamment l´article 1er ; (1)
(1) Mém. 1958 p. 550.
Vu l´urgence ;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l´avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil ;
Nous avons arrêté et arrêtons