Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne, le 19 septembre 1979 - Ratification de l´Italie et de l´Irlande Approbation par la Communauté Economique Européenne
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe,
signée à Berne, le 19 septembre 1979 - Ratification de l´Italie et de l´Irlande
Approbation
par la Communauté Economique Européenne
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature,
le 9 décembre 1948 à Paris
Adhésion du Chypre
Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fonda-
mentales,
attribuant à la Cour européenne des Droits de l´homme la compétence de
donner des avis consultatifs, signé à Strasbourg, le 6 mai 1963
Ratification de l´Espagne . . 1153
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Strasbourg,
le 10 mars 1976
Ratification du Portugal
Convention
douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à
Bruxelles, le 11 juin 1968
Adhésion des Iles Salomon
Convention et Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classifi-
cation des marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe
Adhésion de la Tchécoslova-
quie
Convention
portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à
Athènes, le 15 septembre 1977
Adhésion de l´Autriche
Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Strasbourg,
le 27 janvier 1977
Ratification de l´Autriche
Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Union de
Berne)
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Règlements communaux
Arrêté grand-ducal du 31 mai 1982 modifiant l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857
portant organisation du Gouvernement grand-ducal.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 76, alinéa 1er de la Constitution;
Vu l´article 2 de l´arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement
grand-ducal, tel que ledit article a été modifié par la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Goucernement,
tel qu´il a été modifié par la suite;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Arrêtons
Les dispositions sub a) et c) de l´arrêté grand-ducal modifié du 14 janvier 1974 relatif aux
conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont remplacées comme suit
«a) les Premiers Conseillers de Gouvernement, au nombre de treize;»
ce nombre est ramené à douze au moment où se produira la prochaine vacance de poste parmi les
Premiers Conseillers de Gouvernement.
«c) les Conseillers de Gouvernement adjoints, au nombre de cinq.»
L´allocation compensatoire est calculée à partir d´un montant de deux mille six cent cin-
quante francs par mois pour une personne seule et à partir d´un montant de trois mille neuf cent soixante-
quinze francs par mois pour une communauté domestique de deux personnes ou plus.
(1) Le taux de la retenue d´impôt sur les tantièmes prévu par l´ordonnance du 31 mars
1939, telle que celle-ci a été maintenue en vigueur par l´article 187 de la loi concernant l´impôt sur le
revenu, est porté de vingt à vingt-cinq pour cent.
(2) En application de la disposition qui précède, l´ordonnance prémentionnée est modifiée comme
suit
a) au paragraphe 3, alinéa 1, les taux respectifs de 20 et 25 pour cent sont remplacés par les taux
respectifs de 25 et 33,33 pour cent;
b) au paragraphe 3, alinéa 2, les taux respectifs de 28 et 38,88 pour cent sont remplacés par les taux
respectifs de 33,4 et 50,15 pour cent;
c) au paragraphe 8, alinéa 1er et 2, le taux de 11,11 pour cent est remplacé par le taux de 12,61 pour
cent.
Les commandements que les agents de poursuite des contributions auront à faire à des
personnes habitant le Grand-Duché pourront être signifiés par pli recommandé à la poste.
Il en est de même des oppositions et des sommations ainsi que des dénonciations y relatives.
Les arrêtés grand-ducaux des 3 mai 1978 et 9 septembre 1980 modifiant l´arrêté grand-ducal
du 14 janvier 1974 relatif aux conseillers qui sont adjoints au Gouvernement, sont abrogés dans la mesure
où ils sont contraires au présent arrêté.
Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et Notre Ministre
des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera
en vigueur le 1er juillet 1982.
Château de Berg, le 7 juin 1982.
Jean
Le Ministre de la Famille,
du Logement Social et de la Solidarité
Sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 10 juin 1982 portant exécution de l´article 14 chapitre 3 de la loi
du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et
la compétitivité générale de l´économie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 14, chapitre 3, de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le
maintien de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Les dispositions du présent règlement grand-ducal sont applicables aux tantièmes alloués à
partir du 1er avril 1982; elles cesseront de s´appliquer à partir du 1er janvier 1983.
L´agent postal remettra le pli recommandé à personne ou à domicile. Faute de pouvoir signifier
à la personne, l´agent postal remettra le pli à un parent, allié ou serviteur du destinataire rencontré à son
domicile, et faute de pouvoir signifier à ces personnes, il remettra le pli soit à un voisin, soit au bourg-
mestre, soit à un échevin, soit au secrétaire communal.
L´agent dressera de l´accomplissement de sa mission un procès-verbal qui indiquera: a) la fonction de
l´expéditeur du pli et le bureau auquel il est attaché, b) la personne à laquelle le pli a été remis, c) les
circonstances qui, lorsque la remise a été faite à une personne autre que le destinataire, en établissent la
régularité.
Le procès-verbal sera signé par l´agent et par le voisin, le bourgmestre,
l´échevin ou le secrétaire
communal auquel le pli aura été remis au défaut du destinataire et du parent, de l´allié ou du serviteur.
Les prescriptions qui précèdent seront observées à peine de nullité.
Le procès-verbal de l´agent postal fera foi jusqu´à preuve du contraire. L´administration de la poste le
fera parvenir sans retard au bureau auquel est attaché l´expéditeur.
Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 31 mai 1982.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 7 juin 1982 portant nouvelle fixation de l´allocation compensa-
toire en faveur de certaines catégories de bénéficiaires de rentes et de pensions.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 19 et 20 de la loi du 8 avril 1982 fixant les mesures spéciales en vue d´assurer le maintien
de l´emploi et la compétitivité générale de l´économie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, du Logement social et de la Solidarité sociale et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 juin 1982.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 10 juin 1982 relatif à la signification de certains actes de pour-
suite en matière de contributions directes et de sommes assimilées pour le recouvrement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 12 de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes,
des droits d´accise sur l´eau-de-vie et des cotisations d´assurance sociale, tel qu´il a été complété par
l´article 1er N° 4 de l´arrêté grand-ducal du 29 octobre 1946;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le commendement qu´il y a lieu de faire à un redevable établi à l´étranger mais qui a élu domi-
cile au Grand-Duché conformément au paragraphe 89 de la loi générale des impôts pourra s´opérer au
domicile élu par pli recommandé à la poste. La remise du pli suivra les formes tracées à l´article 2.
A défaut de convention le commandement
qu´il y a lieu de faire à un redevable qui est établi à
l´étranger se fera par édit et missive. L´agent de poursuite affichera l´exploit au tribunal compétent pour
en connaître et en adressera le double par pli recommandé à la poste à la résidence du redevable, à moins
que le percepteur du bureau de poste se déclare dans l´impossibilité d´exécuter le chargement, auquel cas
l´agent de poursuite, après avoir consigné cette déclaration au bas de son original et fait viser celui-ci par le
percepteur des postes, transmettra la copie, par lettre chargée, au procureur d´Etat aux fins de transmis-
sion ultérieure.
Pour la signification du commandement qu´il y a lieu de faire à un redevable sans domicile ni
résidence connus l´agent des poursuites affichera l´exploit au tribunal compétent pour en connaître et
insérera dans un des journaux imprimés au Grand-Duché un avis caractérisant l´exploit et invitant le
destinataire à en prendre connaissance auprès du bureau des contributions qui sera indiqué.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 juin 1982.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe,
signée à Berne, le 19 septembre 1979.
Ratification de l´Italie et de l´Irlande.
Approba-
tion par la Communauté Economique Européenne.
(Mémorial 1981, A, p. 2130 et ss.
Mémorial 1982, A, p. 1059).
Il résulte de diverses notifications du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´aux dates respec-
tives des 11 février, 23 avril et 7 mai 1982 les instruments de ratification de l´Italie et de l´Irlande ainsi que
l´instrument d´approbation par la Communauté Economique Européenne relatifs à la Convention dési-
gnée ci-dessus ont été déposés auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe.
Conformément à son article 19.3, la Convention est entrée en vigueur pour l´Italie le 1er juin 1982 et
entrera en vigueur pour l´Irlande le 1er août 1982 et pour la Communauté Economique Européenne le 1er
septembre
1982.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signa-
ture, le 9 décembre 1948 à Paris.
Adhésion du Chypre.
(Mémorial 1981, A, pp. 866 et ss.
Mémorial 1982, A, pp. 48 et ss., 839).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
29 mars 1982 Chypre a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article XIII, paragraphe 3, la Convention entrera en vigueur à l´égard du Chypre
le 27 juin 1982.
Protocole n° 2 à la Convention de sauvegarde des Droits de l´homme et des libertés fonda-
mentales, attribuant à la Cour européenne des Droits de l´homme la compétence de don-
ner des avis consultatifs, signé à Strasbourg, le 6 mai 1963. Ratification de l´Espagne.
(Mémorial 1965, A, p. 706 et ss.
Mémorial 1970, A, p. 1173
Mémorial 1975, A, p. 307).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 6 avril 1982
l´Espagne a ratifié le Protocole désigné ci-dessus.
Ledit Protocole est entré en vigueur à l´égard de l´Espagne le 6 avril 1982.
Convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages, faite à Stras-
bourg, le 10 mars 1976.
Ratification du Portugal.
(Mémorial 1978, A, p. 736 et ss.
Mémorial 1979, A, pp. 344, 1736
Mémorial 1980, A, pp. 350, 471, 1926
Mémorial 1981, A, p. 880).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 20 avril 1982 le
Portugal a ratifié la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 14.3, la Convention entrera en vigueur pour le Portugal le 21 octobre
1982.
Convention douanière relative à l´importation temporaire de matériel scientifique, faite à
Bruxelles, le 11 juin 1968.
Adhésion des Iles Salomon.
(Mémorial 1971, A, p. 457 et ss.
Mémorial 1972, A, p. 895
Mémorial 1975, A, p. 898 et ss.
Mémorial 1976, A, p. 486
Mémorial 1982, A, p. 837).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu´en date du
2 avril 1982 les Iles Salomon ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 20, paragraphe 2, cette Convention entrera en vigueur pour les Iles
Salomon le 2 juillet 1982.
Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs
douaniers et Annexe, signées à Bruxelles, le 15 décembre 1950.
Adhésion de la Tchéco-
slovaquie.
(Mémorial 1959, p. 1320 et ss.
Mémorial 1960, p. 356
Mémorial 1975, A, pp. 708 et 709
Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395
Mémorial 1979, A, pp. 715, 986, 1130
Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066
Mémorial 1981, A, p. 1313
Mémorial 1982, A, pp. 78 et 79, p. 894).
Protocole de rectification à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des
marchandises dans les tarifs douaniers et Annexe, signés à Bruxelles, le 1er juillet 1955.
Adhésion de la Tchécoslovaquie.
(Mémorial 1959, p. 1320 et ss.
Mémorial 1960, p. 356
Mémorial 1975, A, pp. 710 et 711
Mémorial 1978, A, pp. 1211, 1395
Mémorial 1979, A, pp. 715, 986
Mémorial 1980, A, pp. 108 et 109, 2066
Mémorial 1981, A, p. 1313
Mémorial 1982, A, pp. 78 et 79, p. 894).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Belgique qu´en date du 6 avril 1982 la Tchécoslovaquie a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément à l´article 5,C, du Protocole de rectification à la Convention, ces Actes entreront en
vigueur à l´égard de la Tchécoslovaquie le 6 juillet 1982.
L´article XVI de la Convention stipulant que tout Gouvernement qui ratifie la Convention ou y adhère
est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de
ratification ou d´adhésion, l´adhésion de la Tchécoslovaquie vaut également pour les cinq amendements à
l´Annexe à la Convention, dont trois sont entrés en vigueur le 1er janvier 1965, deux autres respective-
ment les 1er janvier 1972 et 1er janvier 1978, ainsi que pour l´amendement à l´article XVI qui est entré en
vigueur le 30 septembre 1965 et les amendements concernant les articles XIV a) et XVI d) de la Conven-
tion, qui sont entrés en vigueur le 1er juillet 1979.
Convention portant dispense de légalisation pour certains actes et documents, signée à
Athènes, le 15 septembre 1977.
Adhésion de l´Autriche.
(Mémorial 1981, A, p. 624 et ss., p. 1834
Mémorial 1982, A, p. 37).
Il résulte d´une notification du Département des Affaires Etrangères de la Confédération Suisse qu´en
date du 23 avril 1982 l´Autriche a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 8, la Convention entrera en vigueur pour l´Autriche le 1er juillet 1982.
Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance judiciaire, fait à Stras-
bourg, le 27 janvier 1977. Ratification de l´Autriche.
(Mémorial 1977, A, p. 1555 et ss., p. 1962
Mémorial 1978, A, p. 117
Mémorial 1980, A, pp. 7, 107 et 108, 1403).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 15 février
1982 l´Autriche a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
DECLARATIONS ET RESERVES
(Extrait de l´instrument de ratification.)
Traduction
Déclaration.
Conformément à l´article 8 de l´Accord européen sur la transmission des demandes d´assistance
judiciaire, la République d´Autriche déclare
1. Pour la République d´Autriche, les autorités expéditrices visées à l´article 2.1 de l´Accord sont les
tribunaux d´instance (Bezirksgerichte) compétents pour les affaires civiles.
2. Pour la République d´Autriche, l´autorité réceptrice visée à l´article 2.2 de l´Accord est le Ministère
Fédéral de la Justice.
Réserve.
En conformité avec l´article 13.1, la République d´Autriche déclare qu´elle exclut entièrement l´appli-
cation du paragraphe 1 b. de l´article 6.
Conformément à son article 10, paragraphe 2, l´Accord est entré en vigueur pour l´Autriche le 16 mars
1982.
Union internationale pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques
(Union de Berne).
1) Liste des Etats membres au 1er janvier 1982.
(Mémorial 1974, A, p. 1676 et ss.
Mémorial 1975, A, p. 307).
Classe
Date à laquelle
Acte le plus récent liant l’Etat et
Etat
l’appartenance à l’Union
date à laquelle l’acceptation de
choisic
a pris effet
cet Acte est devenue effective
Afrique du Sud
IV
3 octobre 1928 1
Fond
Bruxelles: 1er août 1951
Administration
Paris: 24 mars 1975 4, 14
Allemagne, République fédérale d’.
I
5 décembre 1887 3
Fond
Paris: 10 octobre 1974 2
Administration
Paris: 22 janvier 1974
Argentine
IV
10 juin 1967
Fond
Bruxelles: 10 juin 1967
Administration
Paris: 8 octobre 1980 14
Australie
III
14 avril 1928 1
Paris: 1er mars 1978
Autriche
VI
1er octobre 1920
Fond
Bruxelles: 14 octobre 1953
Administration
Stockholm: 18 août 1973 5
Bahamas
VII
10 juillet 1973 1
Fond
Bruxelles: 10 juillet 1973 8
Administration
Paris: 8 janvier 1977 4, 14
Belgique
III
5 décembre 1887
Fond
Bruxelles: 1er août 1951
Administration
Stockholm: 12 février 1975 5
Bénin
VII
3 janvier 1961 1 , 7
Paris: 12 mars 1975
Brésil
III
9 février 1922
Paris: 20 avril 1975
Bulgarie
VI
5 décembre 1921
Paris: 4 décembre 1974 4 , 6
Cameroun
VI
21 septembre 1964 1,7
Fond
Paris: 10 octobre 1974
Administration
Paris: 10 novembre 1973
Canada
III
10 avril 1928 1
Fond: Rome: 1 er août 1931
Administration
Stockholm: 7 juillet 1970 5
Chili
VI
5 juin 1970
Paris: 10 juillet 1975
Chypre
VI
24 février 1964 1 , 7
Rome: 24 février 1964 7 , 9
Congo
VII
8 mai 1962 1 , 7
Paris: 5 décembre 1975
Costa Rica
VII
10 juin 1978
Paris: 10 juin 1978
Côte d’Ivoire
VI
1er janvier 1962 1
Fond
Paris: 10 octobre 1974
Administration
Paris: 4 mai 1974
Classe
Date à laquelle
Acte le plus récent liant l’Etat et
Etat
chose
l’appartenance à l’Union
date à laquelle l’acceptation de
a pris effet
cet Acte est devenue effective
Danemark
IV
1er juillet 1903
Paris: 30 juin 1979
Egypte
VII
7 juin 1977
Paris: 7 juin 1977 4
Espagne
II
5 décembre 1887
Fond
Paris: 10 octobre 1974
Administration
Paris: 19 février 1974
Fidji
VII
1er décembre 1971 1,7
Fond
Bruxelles: 1er décembre 1971 7,8
Administration
Stockholm: 15 mars 1972 5
Finlande
IV
1er avril 1928
Fond
Bruxelles: 28 janvier 1963
Administration
Stockholm: 15 septembre 1970 5
France
I
5 décembre 1887
Fond
Paris: 10 octobre 1974
Administration
Paris: 15 décembre 1972
Gabon
VII
26 mars 1962 1
Paris: 10 juin 1975
Grèce
VI
9 novembre 1920
Paris: 8 mars 1976
Guinée
VII
20 novembre 1980
Paris: 20 novembre 1980 17
Haute-Volta
VII
19 août 1963 1,16
Paris: 24 janvier 1976
Hongrie
VI
14 février 1922
Fond
Paris: 10 octobre 1974
Administration
Paris: 15 décembre 1972 4
Inde
IV
1er avril 1928 1
Fond
Bruxelles: 21 octobre 1958
Administration
Paris: 10 janvier 1975 4, 14
Irlande
IV
5 octobre 1927 1
Fond
Bruxelles: 5 juillet 1959
Administration
Stockholm: 21 décembre 19705
Islande 10
VI
7 septembre 1947
Rome: 7 septembre 1947
Israël
VI
24 mars 1950 1 .
Fond
Bruxelles: 1er août 1951
Administration
Stockholm: 29 janvier ou
26 février 1970 5,15
Italie
III
5 décembre 1887
Paris: 14 novembre 1979
Japon 10
II
15 juillet 1899
Paris: 24 avril 1975
Liban
VI
30 septembre 1947 1
Rome: 30 septembre 1947 9
Libye
VI
28 septembre 1976
Paris: 28 septembre 1976 4
Liechtenstein
VII
30 juillet 1931
Fond
Bruxelles: 1er août 1951
Administration
Stockholm: 25 mai 1972 5
VII
20 juin 1888
Paris: 20 avril 1975
Madagascar
VI
1er
janvier 1966 1
Bruxelles: 1er janvier 1966 8
Mali
VII
19 mars 1962 1,7
Paris: 5 décembre 1977
Malte
VII
21 septembre 1964 1
.Fond
Rome: 21 septembre 1964 9
Administration
Paris: 12 décembre 1977 4,14
Maroc
VI
16 juin 1917
Fond
Bruxelles: 22 mai 1952
Administration
Stockholm: 6 août 1971 5
Mauritanie
VII
6 février 1973 1
Paris: 21 septembre 1976
Mexique
IV
11 juin 1967
Paris: 17 décembre 1974 17
Monaco
VII
30 mai 1889
Paris: 23 novembre 1974
Niger
VII
2 mai 1962 1,7
Paris: 21 mai 1975 17
Norvège
IV
13 avril 1896
Fond
Bruxelles: 28 janvier 1963 2
Administration
Paris: 13 juin 1974 14
Nouvelle-Zélande
V
24 avril 1928 1
Rome: 4 décembre 1947
Pakistan
VI
5 juillet 1948 1
Fond
Rome: 5 juillet 1948 6,9, 11
Administration
Stockholm: 29 janvier ou
26 février 1970 11, 15
Pays-Bas
III
1er novembre 1912
Fond
Bruxelles: 7 janvier 1973
Administration
Paris: 10 janvier 1975 14
Philippines
VI
1er août 1951
Fond: Bruxelles: 1er août 1951
Administration
Paris: 16 juillet 1980 14
Pologne
VI
28 janvier 1920
Rome: 21 novembre 1935
Portugal
V
29 mars 1911
Paris: 12 janvier 1979
République centrafricaine
VII
3 septembre 1977 1
Paris: 3 septembre 1977
République
démocratique allemande .
IV
5 décembre 1887 3
Paris: 18 février 1978 4
Roumanie
VI
1er janvier 1927
Fond
Rome: 6 août 1936 11
Administration
Stockholm
29 janvier ou
26 février 1970 4,11,15
Royaume-Uni
I
5 décembre 1887
Fond
Bruxelles: 15 décembre 1957 2
Administration
Stockholm: 29 janvier ou
26 février 1970 5, 15
Saint-Siège
VII
12 septembre 1935
Paris: 24 avril 1975
Sénégal
VI
25 août 1962 1
Paris: 12 août 1975 6
Classe
Date à laquelle
Acte le plus récent liant l’Etat et
Etat
choisic
l’appartenance à l’Union
date à laquelle l’acceptation de
a pris effet
cet Acte est devenue effective
Sri Lanka
VII
20 juillet 1959 1,7
Fond
Rome: 20 juillet 1959 7,9
Administration
Paris: 23 septembre 1978 14
Suède
III
1er août 1904
Fond
Paris: 10 octobre 1974 6
Administration
Paris: 20 septembre 1973
Suisse
III
5 décembre 1887
Fond
Bruxelles: 2 janvier 1956
Administration
Stockholm: 4 mai 1970 5
Suriname
VII
23 février 1977 1
Paris: 23 février 1977 17
Tchad
VII
25 novembre 1971 1
Fond
Bruxelles: 25 novembre 1971 8, 11, 13
Administration
Stockholm: 25 novembre 1971 11
Tchécoslovaquie
IV
22 février 1921
Paris
11 avril 1980 4
Thaïlande 12
VII
17 juillet 1931
Fond
Berlin: 17 juillet 1931
Administration
Paris: 29 décembre 1980 4, 14
Togo
VII
30 avril 1975 1
Paris: 30 avril 1975
Tunisie
VI
5 décembre 1887
Paris: 16 août 1975 4,17
Turquie 10
VI
1er janvier 1952
Bruxelles: 1er janvier 1952
Uruguay
VII
10 juillet 1967
Paris: 28 décembre 1979
Yougoslavie 10
V
17 juin 1930
Paris: 2 septembre 1975
Zaïre
VI
8 octobre 1963 1,7
Paris: 31 janvier 1975
Zimbabwe
VII
18 avril 1980 1
Fond
Rome
18 avril 1980 9
Administration
Paris: 30 décembre 1981 14
(Total
73 Etats)
1 La Convention a été appliquée aux territoires qui sont maintenant les Etats énumérés ci-après, à partir des dates suivantes: 5 dé-
cembre 1887 (Afrique du Sud, Australie, Bahamas, Bénin, Cameroun, Canada, Congo, Côte d’Ivoire. Fidji, Gabon, Haute-Volta,
Inde, Irlande, Madagascar, Mali, Malte, Mauritanie, Niger, Nouvelle-Zélande,
Pakistan, République centrafricaine, Sénégal,
Tchad); 1er juillet 1912 (Zimbabwe); 1er avril 1913 (Suriname); 21 mars 1924 (Israël); 1er août 1924 (Liban); 1er octobre 1931
(Chypre, Sri Lanka); 20 décembre 1948 (Zaïre); 22 mai 1952 (Togo).
2 Ce pays a déclaré qu’il acceptait l’application de l’Annexe à l’Acte de Paris aux œuvres dont il est le pays d’origine par les pays
qui ont fait une déclaration en vertu de l’article VL1)i) de l’Annexe ou une notification en vertu de l’article I de l’Annexe. Les
déclarations ont pris effet le 18 octobre 1973 pour l’Allemagne (République fédérale d’), le 8 mars 1974 pour la Norvège et le
27 septembre 1971 pour le Royaume-Uni.
3 Date à laquelle a pris effet l’adhésion de l’Empire allemand.
4 Adhésion ou ratification avec la déclaration prévue par l’article 33.2).
5 Ce pays a ratifié (ou a adhéré à) l’Acte de Stockholm en déclarant que sa ratification (ou son adhésion) n’était pas applicable aux
articles 1 à 21 et au Protocole relatif aux pays en voie de développement (voir article 28.1) b) i) de l’Acte de Stockholm). Par con-
séquent, ce pays est lié par ledit Acte seulement en ce qui concerne les dispositions administratives (articles 22 à 26) et les clauses
finales (articles 27 à 38).
6 Ce pays a fait une déclaration en vertu de l’article 5.1) du Protocole relatif aux pays en voie de développement de l’Acte de Stock.
holm, dont le texte est le suivant
« 1) Tout pays de l’Union peut déclarer, à partir de la signature de la présente Convention et à tout moment avant de devenir
lié par les articles 1 à 21 de ladite Convention et par le présent Protocole,
a) s’il s’agit d’un pays visé à l’article premier du présent Protocole, qu’il entend appliquer les dispositions de ce Protocole aux
œuvres dont le pays d’origine est un pays de l’Union qui accepte l’application des réserves du présent Protocole, ou
b) qu’il admet l’application des dispositions de ce Protocole aux œuvres dont il est le pays d’origine, par les pays qui, en deve-
nant liés par les articles 1 à 21 de la présente Convention et par le présent Protocole ou en faisant une déclaration d’appli-
cation du présent Protocole en vertu de la disposition du sous-alinéa a), ont fait les réserves permises selon ledit Protocole. »
La déclaration a pris effet à la date à laquelle elle a été déposée, c’est-à-dire: le 14 novembre 1967 pour le Sénégal (sous-
alinéa a)); le 11 janvier 1968 pour la Bulgarie (sous-alinéa b)); le 12 août 1969 pour la Suède (sous-alinéa b)); le 26 novembre 1969
pour le Pakistan (sous-alinéa a)).
7 Date de l’envoi de la déclaration de continuité après l’accession du pays à l’indépendance.
8 L’Acte de Bruxelles a été appliqué, à partir des dates indiquées, aux territoires qui sont maintenant
les Etats suivants: Bahamas
(19 août 1963); Fidji (6 mars 1962); Madagascar, Tchad (22 mai 1952).
9 L’Acte de Rome a été appliqué,
à partir des dates indiquées, aux territoires qui sont maintenant
les Etats suivants: Chypre
(1er octobre 1931); Liban (24 décembre 1933); Malte (1er octobre 1931); Pakistan (1er août 1931); Sri Lanka (1er octobre 1931);
Zimbabwe (31 août 1931).
10 Adhésion ou ratification sujette à la réserve concernant le droit de traduction (pour le Japon, jusqu’au 31 décembre 1980).
11 Ce pays a déposé son instrument de ratification de (ou d’adhésion à) l’Acte de Stockholm dans sa totalité; toutefois, les articles 1
à 21 (clauses de fond) dudit Acte ne sont pas entrés en vigueur.
12 Adhésion sujette aux réserves concernant les œuvres d’art appliqué, les conditions et formalités requises pour la protection, le
droit de traduction, le droit de reproduction des articles publiés dans les journaux ou périodiques, le droit de représentation ou
d’exécution, ainsi que l’application de la Convention aux oeuvres non encore tombées dans le domaine public à la date de son
entrée en vigueur.
13 Conformément aux dispositions de l’article 29 de l’Acte de Stockholm applicables aux pays étrangers à l’Union adhérant audit
Acte, ce pays est lié par les articles 1 à 20 de l’Acte de Bruxelles.
14 Ce pays a ratifié (ou adhéré à) l’Acte de Paris en déclarant que sa ratification (ou son adhésion) n’était pas applicable aux articles
1 à 21 et à l’Annexe (voir article 28.1) b) de l’Acte de Paris). Par conséquent, ce pays est lié par ledit Acte seulement en ce qui
concerne les dispositions administratives (articles 22 à 26) et les clauses finales (articles 27 à 38).
15 L’une et l’autre de ces dates d’entrée en vigueur sont celles qui ont été communiquées par le Directeur général de l’OMPI aux
Etats intéressés.
16 La Haute-Volta, qui avait adhéré à la Convention de Berne (Acte de Bruxelles) avec effet à partir du 19 août 1963, a dénoncé
ladite Convention avec effet à partir du 20 septembre 1970. Ultérieurement,
la Haute-Volta a adhéré de nouveau à la Convention
de Berne (Acte de Paris) avec effet à partir du 24 janvier 1976.
17 Ce pays a invoqué, par application de l’article I de l’Annexe de l’Acte de Paris, le bénéfice des facultés prévues par les articles II
et III de cette Annexe.
Explication des caractères typographiques: italiques: Etats liés par l’Acte de Rome (1928); romains: Etats liés par l’Acte de
Bruxelles (1948); gras: Etats liés par l’Acte de Paris (1971); Thaïlande Etat lié par l’Acte de Berlin (1908).
Composition des organes directeurs de l’Union de Berne
Au 1er janvier 1982, la composition des organes
publique démocratique allemande, Roumanie, Royau-
directeurs de l’Union de Berne s’établit comme suit
me-Uni, Saint-Siège, Sénégal, Sri Lanka, Suède,
Assemblée: Afrique du Sud 1, Allemagne (Républi-
Suisse, Suriname, Tchad, Tchécoslovaquie, Thaïlan-
que fédérale d’), Argentine, Australie, Autriche, Ba-
de, Togo, Tunisie, Uruguay, Yougoslavie, Zaïre,
hamas, Belgique, Bénin, Brésil, Bulgarie, Cameroun,
Zimbabwe (66).
Canada, Chili, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Da-
Conférence de représentants: Chypre, Islande, Liban,
nemark, Egypte, Espagne, Fidji, Finlande, France,
Madagascar, Nouvelle-Zélande, Pologne, Turquie (7).
Gabon, Grèce, Guinée, Haute-Volta, Hongrie, Inde,
Irlande, Israël, Italie, Japon, Libye, Liechtenstein,
Comité exécutif: MEMBRES ORDINAIRES: Austra-
Luxembourg, Mali, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexi-
lie, Belgique, Bulgarie, Cameroun 2, Canada,
Chili,
que, Monaco, Niger, Norvège, Pakistan, Pays-Bas,
Congo, Côte d’Ivoire, Finlande, France, Inde, Mexi-
Philippines, Portugal, République centrafricaine, Ré-
que, République démocratique allemande, Sénégal,
Sri Lanka, Suisse (ex officio), Tchécoslovaquie, Tu-
1 Ne doit, selon une décision du Comité de coordination de
nisie (18). MEMBRE ASSOCIE: Turquie (1).
l’OMPI, être invitée « à aucune réunion de l’OMPI, de ses
organes ou de ses Unions » (voir Le Droit d’auteur, 1977,
2 A compter de la date à laquelle le nombre des membres
P. 284).
de l’Assemblée de l’Union de Berne atteindra 68.
2) Acte de Paris du 24 juillet 1971 de la Convention de Berne pour la protection des oeuvres
littéraires et artistiques.
Ratification de l´Autriche.
Il résulte d´une notification du Directeur Général de l´Organisation Mondiale de la Propriété Intellec-
tuelle qu´en date du 19 mai 1982 l´Autriche a ratifié l´Acte désigné ci-dessus.
L´Acte entrera en vigueur pour l´Autriche le 21 août 1982.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977,
publiée au Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des disposi-
tions générales relatives aux douanes et accises.)
Contingents tarifaires
Conformément aux dispositions du Conseil des Communautés européennes n° 670/82, du 22 mars
1982 (journal officiel des Communautés européennes n° L 79 du 25 mars 1982), un contingent tarifaire à
droit réduit est ouvert du 1er avril au 15 mai 1982, pour les carottes (sous-position tarifaire ex 07.01 G Il),
originaire de Chypre.
Les impositions au bénéfice de ce contingent tarifaire doivent s´effectuer exclusivement par les
bureaux d´Anvers (1er et 2e bureaux), de Bruxelles (1er et 2e bureaux) et Zaventem.
Droits antidumping
En vertu du règlement n° 724/82 de la Commission des Communautés européennes du 30 mars 1982,
un droit antidumping provisoire est institué depuis le 31 mars 1982 à l´importation de moteurs élec-
triques polyphasés d´une puissance de plus de 0,75 à 75 kilowatts inclus, relevant de la sous-position
tarifaire ex 85.01 B I b, originaire de Bulgarie, de Pologne, de la République démocratique allemande, de
Roumanie, de Tchécoslovaquie et l´Union soviétique.
Les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s´appliquent à ces droits.
La mise à la consommation des produits susvisés est subordonnée au dépôt d´une caution représentant
le montant du droit antidumping provisoire.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes luxembourgeois.
En vertu du règlement n° 789/82 du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1982, un droit
antidumping définitif est institué depuis le 3 avril 1982 sur certains fils de coton relavant de la sous-posi-
tion tarifaire ex 5505B, originaire de Turquie.
Ce droit remplace le droit antidumping provisoire institué par le règlement n° 3453/81 du Conseil de
C.E. du 2 décembre 1981, publié au Journal officiel des C.E. n° L 347 du 3 décembre 1981.
Des renseignements concernant les modalités d´application de ce droit peuvent être obtenus dans tous
les bureaux des douanes luxembourgeois.
Contingents tarifaires
(Cet avis est donné à titre de simple renseignement)
Les contingents tarifaires à droits nuls, ouverts pour l´année 1982 dans le cadre des préférences tari-
faires accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, sont épuisés pour
les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard
de chacun d´eux
A. Produits textiles
Numéro
Date du rétablissement
du code
Pays ou territoire d´origine
des droits d´entrée
Colombie
7 avril 1982
Thaïlande
8 avril 1982
Inde
29 avril 1982
Inde
17 avril 1982
Inde
23 avril 1982
Inde
14 avril 1982
Indonésie
16 avril 1982
Sri Lanka
15 avril 1982
Sri Lanka
27 avril 1982
Hong-Kong
22 avril 1982
Thaïlande
28 avril 1982
Indonésie
29 avril 1982
Sri Lanka
22 avril 1982
Brésil
16 avril 1982
Inde
7 avril 1982
Thaïlande
2 avril 1982
Malaysia
23 avril 1982
Singapour
5 avril 1982
Inde
14 avril 1982
Pakistan
14 avril 1982
Sri Lanka
27 avril 1982
Hong-Kong
21 avril 1982
Chine
26 avril 1982
Chine
14 avril 1982
Mexique
14 avril 1982
B. Autres produits
Numéro
Désignation
Pays ou territoire
Date du rétablissement
du tarif
des marchandises
d´origine
des droits d´entrée
73.08
Ebauches en rouleaux pour tôles en
Vénézuela
15 avril 1982
fer, ou en acier
73.10
Barres en fer ou en acier, etc.
Argentine
29 avril 1982
A, DI a
85.15
Appareils de transmission et de
Hong-Kong
1er avril 1982
A III b,
réception, etc.
C II c
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1843
réglant le mode de publication des lois.)
Bascharage. Taxes à percevoir du chef du service facultatif des employés des pompes funèbres.
En séance du 26 mars 1982 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes à percevoir du chef du service facultatif des employés des
pompes funèbres lors des enterrements sur le territoire de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1982 et publiée en due forme.
Bascharage.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 26 mars 1982 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 avril 1982 et publiée en due forme.
Bascharage.
Règlement-taxe sur le raccordement à la canalisation.
En séance du 26 mars 1982 le Conseil communal de Bascharage a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 30 avril 1982 et publiée en due forme.
Bastendorf.
Prix de l´eau.
En séance du 7 avril 1982 le Conseil communal de Bastendorf a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 avril 1982 et publiée en due forme.
Beaufort.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal de Beaufort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er juillet 1982, la taxe à percevoir pour l´enlèvement
des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1982 et publiée en due forme.
Erpeldange.
Règlement-taxe de raccordement à la canalisation pour les bâtisses et les parcs à
bétail.
En séance du 26 février 1982 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la canalisation pour les bâtisses et les
parcs à bétail.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 et publiée en due forme.
Erpeldange.
Taxes de concession de tombes aux cimetières de la commune.
En séance du 26 février 1982 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes de concession de tombes aux cimetières de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme.
Erpeldange.
Règlement-taxe sur l´infrastructure.
En séance du 26 février 1982 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a introduit une taxe à percevoir sur l´infrastructure.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme.
Erpeldange.
Règlement-taxe de raccordement à la conduite d´eau des bâtisses et des parcs à
bétail.
En séance du 26 février 1982 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe de raccordement à la conduite d´eau des bâtisses et des
parcs à bétail.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 et publiée en due forme.
Erpeldange.
Taxe sur les autorisations de construire.
En séance du 26 février 1982 le Conseil communal d´Erpeldange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les autorisations de construire.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 mars 1982 et publiée en due forme.
Frisange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 28 janvier 1982 le Conseil communal de Frisange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme.
Mondorf-les-Bains.
Règlement-taxe sur les résidences secondaires.
En séance du 5 avril 1982 le Conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir sur les résidences secondaires.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1982 et publiée en due forme.
Remich.
Nouvelle fixation de diverses taxes d´eau.
En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1982 et par décision ministé-
rielle du 26 avril 1982 et publiée en due forme.
Remich.
Règlement-taxe sur l´enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1982 et publiée en due forme.
Rumelange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 22 mars 1982 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié les taxes d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 avril 1982 et publiée en due forme.
Rumelange.
Règlement-taxe sur l´enlèvement et l´incinération des ordures ménagères.
En séance du 25 mars 1982 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er avril 1982, la taxe à percevoir sur l´enlèvement et
l´incinération des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1982 et publiée en due forme.
Rumelange.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 25 mars 1982 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé, à partir du 1er janvier 1982, la taxe annuelle sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1982 et publiée en due forme.
Rumelange.
Nouvelle fixation de diverses taxes communales.
En séance du 25 mars 1982 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé différentes taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 26 avril 1982 et publiée en due forme.
Rumelange.
Redevances à percevoir à l´établissement des bains-douches.
En séance du 25 mars 1982 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé les redevances à percevoir à l´établissement des bains-douches.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 avril 1982 et publiée en due forme.
Rumelange.
Règlement-taxe sur l´utilisation de la canalisation.
En séance du 25 mars 1982 le Conseil communal de Rumelange a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe d´utilisation de la canalisation.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 28 avril 1982 et publiée en due forme.
Stadtbredimus.
Nouvelle fixation du prix de l´eau.
En séance du 21 décembre 1981 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux
termes de laquelle ledit corps a fixé à 15.
francs le prix du m3 d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 avril 1982 et publiée en due forme.
Stadtbredimus.
Diverses taxes communales.
En séances du 5 mars 1982 le Conseil communal de Stadtbredimus a pris une délibération aux termes
de laquelle ledit corps a nouvellement fixé diverses taxes communales.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 9 avril 1982 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg