Arrêté ministériel du 31 octobre 1996 établissant la tarification d’une requête en opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur A
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
Arrêté ministériel du 31 octobre 1996 établissant la tarification d’une requête en
opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur
A — No 77
7 novembre 1996
Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 162 entre Alzingen et Wintrange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’occasion de travaux routiers la circulation, sur le CR 162, (p.k. 8,820 - 12,170); (p.k. 12,200 - 13,140); (p.k.
13,940 - 14,440) entre Alzingen et Wintrange est réglée comme suit
La chaussée du CR 162 est rétrécie sur une voie de circulation.
Le passage du chantier est réglementé au moyen d’une signalisation lumineuse.
A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il y est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à
deux routes sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «50», C,13aa, A,16a, A,15 et D,2.
A l’article 5 du règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation
«Crémant de Luxembourg» la première phrase de l’alinéa 1 est modifiée comme suit
«Les vins destinés à l’élaboration de Crémant de Luxembourg ne peuvent être issus que de moûts obtenus par
pressurage de raisins entiers en ce qui concerne les v.m.q.p.r.d. blancs, dans la limite de 100 litres pour 150 kilogrammes
de vendange.»
L’inventaire des ingrédients employés dans les produits cosmétiques prévu à l’article 5 paragraphe 1 du
règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques figure à l’annexe de la décision 96/335/CE de
la Commission, du 8 mai 1996, portant établissement d’un inventaire et d’une nomenclature commune des ingrédients
employés dans les produits cosmétiques, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 132 du 1er
juin 1996.
Le taux de participation de l’Etat aux frais exposés par les communes en vertu de l’article 43 de la loi modifiée
du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, pour l’entretien et la réparation des chemins d’exploitation,
voies d’eau et autres ouvrages d’art non privés, créés ou maintenus lors du remembrement ainsi que des éléments de verdure
bordant les chemins est fixé à trente pour cent.
Ce taux est fixé à quatre-vingts pour cent lorsque les travaux susvisés sont dus à des calamités naturelles.
(1) La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. (ci-après dénommée “la Bourse de Luxembourg”), sous la
surveillance du Commissariat aux Bourses, est désignée pour assurer les fonctions de l’organisme de centralisation des
oppositions sur titres au porteur (ci-après dénommé l’ “organisme de centralisation”) prévu par l’article 2 de la loi du 3
septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur (ci-après dénommée “la loi”).
(2) La Bourse de Luxembourg exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu du paragraphe (1) aussi longtemps
qu’elle bénéficie de la concession qui lui a été accordée par le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la
concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.
(3) La Bourse de Luxembourg est habilitée, en vertu du paragraphe (1), à remplir les attributions prévues par la loi
et à recevoir toutes les communications et requêtes afférentes. A cet effet elle prendra les mesures nécessaires afin
d’assurer le bon fonctionnement de cet organisme de centralisation.
La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. (Bourse de Luxembourg) percevra pour chaque requête en
opposition une taxe, à charge du requérant, acquittée d’avance, fixée comme suit
LUF
200.- par titre
Minimum
LUF
5.000.-
Maximum
LUF 20.000.-
A l’occasion de l’exécution de travaux d’assainissement l’accès au CR 101, entre Lintgen et Stuppicht est
interdit à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place.
A la sortie de Wiltz la vitesse de circulation sur les tronçons de route suivants
– RN 26 entre les points kilométriques 1,450 - 1,600 et
– RN 26a entre les points kilométriques 0,900 - 1,100
est limitée à 70 km/heure.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70»..
Le long de la RN 26, points kilométriques 11,850 - 12,250 et du CR 318, points kilométriques 0,000 - 0,400,
entre Bavigne et Liefrange le stationnement est interdit du côté gauche de la chaussée..
Cette prescription est indiquée par le signal C,18.
Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement l’accès au CR 163, points kilométriques 0,000 -
1,500 entre Bettembourg et Abweiler, est interdit à la circulation dans les deux sens.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation sera mise en place.
Sur la RN 15 entre le Poteau de Doncols et la frontière belge au lieu-dit «Bohey», points kilométriques 28,730
- 29,510, dans les deux sens de circulation, il est interdit aux conducteurs de véhicules de dépasser des véhicules automoteurs
autres que les motocycles à deux roues sans side-car.
Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa.
Sur le tronçon de route précité il est interdit aux conducteurs en provenance de «Pommerloch» de tourner à gauche
pour joindre la RN 15a.
Cette prescription est indiquée par le signal C,11a.
L’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, telle qu’elle a
été modifiée par les règlements grand-ducaux du 30 juin 1976 du 28 novembre 1980, du 6 août 1981, du 9 juillet 1982 du
13 décembre 1985, du 13 juin 1986, du 13 octobre 1988, du 7 décembre 1990, du 13 août 1992, du 22 mars 1994 et du 31
juillet 1995, est complétée par les substances suivantes
26.
ZIPEPROL
27.
Delta-9-tétrahydrocannabinol et ses variantes stéréochimiques.
L’annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes, telle qu’elle
a été complétée par les règlements grand-ducaux du 9 juillet 1982, du 22 août 1985, du 13 juin 1986 et du 7 décembre 1990,
est encore complétée par les substances suivantes
26.
ETRYPTAMINE
27.
METHCATHINONE
28.
4-Allyloxy-3,5-dimethoxyphenethylazane
29.
3,5-Dimethoxy-4-(2-methylallyloxy) phenethylazane
30.
2,5-Dimethoxy-4-(prophylsulfanyl) phenethylazane
31.
MDE (3,4-Méthylendioxy-N-éthylamphétamine)
32.
MBDB (N-Méthyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamine
A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de
l’espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante
«Le taux unitaire de redevance est de 78,79 écus, basé sur un taux de change de 38,4076 francs luxembourgeois
pour 1 écu.»
Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102
modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’article 6 du règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 4 janvier 1991 précité l’alinéa 3 est complété
par la phrase suivante
«La teneur en sucre doit être inférieure à 50 grammes par litre».
Les noms INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingrédient) figurant dans l’inventaire constituent la
nomenclature commune au sens de l’article 6 litera g, avant-dernier alinéa, du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994
relatif aux produits cosmétiques.
La participation de l’Etat est soumise à la condition que les travaux visés à l’article 1er ainsi que leur coût estimatif
ont été préalablement approuvés par le Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture et la Viticulture.
(1) L’organisme de centralisation est installé au siège social de la Bourse de Luxembourg et est ouvert les jours
d’ouverture de la Bourse de Luxembourg.
(2) Les heures d’ouverture de l’organisme de centralisation sont les suivantes
matin: de 9.00 à 12.00 heures ; après-midi: de 14.00 à 16.00 heures.
La Bourse de Luxembourg percevra en sus de la taxe mentionnée à l’article 1, une taxe comprise entre 500 et
3.000 francs dont le montant sera établi en fonction des frais de recherche et frais administratifs encourus lorsque les données
relatives à l’émetteur et / ou l’établissement chargé du service financier du titre au Luxembourg sont inconnues de la Bourse
de Luxembourg au moment de la notification de la requête en opposition.
Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de
l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 9 octobre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 9 octobre 1996 complétant et modifiant l’annexe du règlement grand-ducal
du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
telle qu’elle a été modifiée dans la suite;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La parenthèse sous le point 10. TETRAHYDROCANNABINOLS de l’annexe précitée du règlement grand-ducal
précité se lit désormais «isomères» au lieu de «tous les isomères».
Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1986 précité est remplacé
par le tableau figurant en annexe au présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 octobre 1996.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 fixant le taux de participation de l’Etat aux frais d’entretien
des ouvrages connexes créés ou maintenus lors d’un remembrement.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 43 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Château de Berg, le 25 octobre 1996.
Jean
Le Ministre du Budget,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement,
aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par
la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur et notamment l’article 2
de cette loi;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Les requêtes aux fins de publication d’une opposition ou d’une mainlevée adressées sous une des formes
prévues au paragraphe (1) de l’article 3 de la loi doivent contenir toutes les indications prescrites au paragraphe (2) de ce
même article 3.
(2) L’organisme de centralisation tient à la disposition des personnes intéressées des formulaires destinés à recevoir
ces requêtes.
Une requête en opposition ne peut porter que sur les titres d’une même catégorie et d’un seul émetteur.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre des Travaux Publics,
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 6 octobre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la RN 26 et le CR 318 entre Bavigne et Liefrange.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre des Travaux Publics,
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 163 entre Bettembourg et Abweiler.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre des Travaux Publics,
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal
du 9 octobre 1996 complétant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du
14 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
telle qu’elle a été modifiée dans la suite;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Château de Berg, le 9 octobre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 15 octobre 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du
22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles, le 12 février 1981 et approuvé par la loi du
9 novembre 1982;
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 7 juin 1996 de la Commission élargie
d’Eurocontrol relative à la détermination des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençant le 1er
juillet 1996;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet 1996.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 18 octobre 1996.
Les Membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jacques F. Poos
Fernand Boden
Marc Fischbach
Johny Lahure
Alex Bodry
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Erna Hennicot-Schoepges
Michel Wolter
Règlement ministériel du 22 octobre 1996 portant établissement d’un inventaire et d’une nomenclature
commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 5 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques ;
Vu la décision 96/335/CE de la Commission, du 8 mai 1996, portant établissement d’un inventaire et d’une nomenclature
commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques ;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre des Travaux Publics,
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 6 octobre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur le CR 101 entre Lintgen et Stuppicht.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre des Travaux Publics,
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 6 octobre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur les RN 26 et RN 26a à la sortie de Wiltz.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Pour le Ministre des Travaux Publics,
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1996.
Jean
Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières
sur la RN 15 entre le Poteau de Doncols et la frontière belge au lieu-dit «Bohey».
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle
a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Château de Berg, le 15 octobre 1996.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
au règlement grand-ducal fixant les redevances aériennes de route
Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes)
Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU
1,86783 DEM (République Fédérale d’Allemagne), 38,4076 BEF (Belgique), 6,49970 FRF (France), 0,843181 GBP
(Royaume Uni), 38,4076 LUF (Luxembourg), 2,09247 NLG (Pays-Bas), 0,819810 IEP (Irlande), 1,55475 CHF (Suisse),
196,275 PTE (Portugal), 13, 1368 ATS (Autriche), 161,013 ESP (Espagne), 303,116 GRD (Grèce), 59844,8 TRL (Turquie),
0,464952 MTL (Malte), 0,591234 CYP (Chypre), 169,950 HUF (Hongrie), 8,30090 NOK (Norvège), 7,27576 DKK
(Danemark), 152,120 SIT (Slovénie), 34,6570 CZK (Tchéquie).
Tarifs pour les vols visés à l’article 8 des conditions d’application pour un aéronef
dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1.7.1996.
Aérodromes de départ
(ou de première destination)
situés
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
ZONE I
- entre 14° O & 110° O et au nord de 55° N
FRANKFURT
1.181,35
excepté l’Islande
KØBENHAVN
533,86
LONDON
735,37
PARIS
990,67
PRESTWICK
385,21
ZONE II
- entre 40° O & 110° O et 28° N & 55° N
ABIDJAN
120,18
AMSTERDAM
849,63
ATHINAI
1.098,31
BAHRAIN
1.642,78
BALE-MULHOUSE
875,63
BANJUL
116,46
BARCELONA
680,76
BELFAST
165,04
BERLIN
996,38
BIRMINGHAM
404,45
BORDEAUX
505,81
BRISTOL
401,77
BRUXELLES
822,47
BUCURESTI
1.582,41
BUDAPEST
1.386,42
CAIRO
1.106,06
CARDIFF
258,34
CASABLANCA
294,57
DAKAR
116,37
DUBLIN
112,40
DÜSSELDORF
1.015,32
EAST MIDLANDS
447,74
FRANKFURT
1.092,05
GENEVA
873,91
GLASGOW
248,63
HAMBURG
1.014,79
HELSINKI
528,15
ISTANBUL/ATATÜRK
1.528,73
HEDDAH
1.219,59
JOHANNESBURG, JAN SMUTS
116,65
KIEV
971,97
KØBENHAVN
704,61
KÖLN-BONN
975,55
LAGOS
117,02
LARNACA
1.325,94
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
418,39
LEEDS AND BRADFORD
398,93
LILLE
624,44
LISBOA
337,69
LONDON
471,17
LUXEMBOURG
857,60
LYON
761,60
MAASTRICHT
785,34
MADRID
486,33
Aérodromes de départ
(ou de première destination)
situés
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
ZONE II (suite
MALAGA
545,15
MANCHESTER
365,57
MANSTON
533,05
MARSEILLE
887,46
MILANO
984,95
MONROVIA
116,46
MOSKVA
497,57
MÜNCHEN
1.287,43
NANTES
438,87
NAPOLI-CAPODICHINO
980,71
NEWCASTLE
384,30
NICE
977,74
OOSTENDE
607,13
OSLO
482,03
PARIS
694,23
PONTA DELGADA, AÇORES
120,83
PORTO
248,94
PRAHA
1.240,68
PRESTWICK
248,63
RIYADH
1.492,00
ROMA
1.109,90
SAL. I. CABO VERDE
116,37
SANTA MARIA, AÇORES
129,27
SANTIAGO, ESPAÑA
223,91
SHANNON
75,09
SOFIA
1.480,52
STOCKHOLM
424,86
STUTTGART
1.016,49
TEL-AVIV
1.423,04
TENERIFE
383,05
TORINO
996,58
TOULOUSE-BLAGNAC
659,99
VENEZIA
1.093,90
WARSZAWA
845,86
WIEN
1.484,99
ZÜRICH
1.038,38
ZONE III
- à l’ouest de 110° O et entre 28° N & 55° N
AMSTERDAM
836,66
DÜSSELDORF
945,77
FRANKFURT
1.160,17
GENEVA
1.162,06
GLASGOW
343,91
HELSINKI
443,76
KØBENHAVN
610,90
KÖLN-BONN
971,77
LONDON
687,79
LUXEMBOURG
1.059,68
MADRID
391,19
MANCHESTER
545,55
MILANO
990,19
MOSKVA
599,00
MÜNCHEN
1.406,40
PARIS
820,00
PRESTWICK
343,91
Aérodromes de départ
(ou de première destination)
situés
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
ZONE III (suite)
ROMA
990,19
SHANNON
71,53
WARSZAWA
564,83
ZÜRICH
1.248,05
ZONE IV
- à l’ouest de 40° O et entre 20° N & 28° N
AMSTERDAM
852,06
incluant le Mexique
BARCELONA
763,00
BERLIN
893,69
BRUXELLES
722,84
DÜSSELDORF
952,19
FRANKFURT
984,25
HAMBURG
915,78
HELSINKI
524,39
KÖLN-BONN
901,53
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
525,85
LISBOA
382,23
LONDON
559,67
LUXEMBOURG
935,56
MADRID
521,32
MANCHESTER
331,64
MILANO
882,46
MÜNCHEN
1.142,10
PARIS
638,26
PRAHA
1.210,56
ROMA
1.042,49
SAL I., CABO VERDE
76,00
SANTA MARIA, AÇORES
130,01
SANTIAGO, ESPAÑA
369,59
SHANNON
141,72
WIEN
1.358,60
ZÜRICH
959,88
ZONE V
- à l’ouest de 40° O et entre l’équateur & 20° N
AMSTERDAM
996,46
BALE-MULHOUSE
1.001,20
BARCELONA
789,21
BERLIN
1.264,52
BORDEAUX
654,03
BRUXELLES
796,57
DÜSSELDORF
1.005,12
FRANKFURT
1.045,65
GLASGOW
338,00
HAMBURG
1.015,73
HANNOVER
1.041,72
HELSINKI
856,66
KÖLN-BONN
1.009,92
LAS PALMAS, GRAN CANARIA
540,25
LISBOA
453,08
LONDON
737,56
LYON
903,85
MADRID
612,94
MANCHESTER
499,21
MARSEILLE
1.018,19
MILANO
1.020,64
MÜNCHEN
1.163,02
Aérodromes de départ
(ou de première destination)
situés
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
ECU
ZONE V (suite)
NANTES
619,37
PARIS
769,02
PORTO
440,48
PORTO SANTO, MADEIRA
269,65
PRESTWICK
338,00
ROMA
1.135,06
SALZBURG
1.180,87
SANTA MARIA, AÇORES
170,10
SANTIAGO, ESPAÑA
447,22
SHANNON
220,13
STUTTGART
979,69
TENERIFE
535,58
TOULOUSE-BLAGNAC
845,34
WIEN
1.222,71
ZÜRICH
1.111,92
Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 octobre 1996 modifiant le règlement du
Gouvernement en Conseil modifié du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg».
Le Gouvernement en Conseil,
Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg»,
modifié par le règlement du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 1991;
Vu le règlement (CE) no 1429/96 portant modification du règlement (CEE) no 2333/92 établissant les règles générales
pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifés;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Arrête
(1) L’organisme de centralisation peut réclamer au requérant la production de toute pièce d’identité ou de tous
documents ou éléments établissant que ce dernier est en droit de faire cette requête en conformité avec les dispositions
légales.
(2) Le requérant assume la responsabilité du contenu des requêtes et des déclarations adressées à l’organisme de
centralisation.
Le présent arrêté fixe la tarification applicable jusqu’au 31 décembre 1997 et sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 31 octobre 1996.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
(1) La personne qui requiert la publication d’une opposition doit préalablement à la publication acquitter une
taxe dont le montant ne pourra être inférieur à 5000 francs ni supérieur à 20.000 francs pour les titres cotés à la Bourse
de Luxembourg.
Un supplément sera demandé pour frais de recherche et autres frais administratifs encourus par l’organisme de
centralisation en relation avec les titres non cotés à la Bourse de Luxembourg.
(2) Le montant de la taxe visée à l‘alinéa (1) sera établi en fonction des frais d’organisation et de fonctionnement de
l’organisme de centralisation qui comprennent notamment, les frais de personnel, les frais de recherche et autres frais
administratifs, les frais de publication, les frais de port et de télécommunication, les frais de développement et de
maintenance du logiciel et du matériel informatique, en ce compris les frais encourus par le recours à un service externe
aux fins d’assurer la diffusion de la publication prescrite par la loi ainsi que les frais liés à l’occupation des locaux et à
l’utilisation de l’équipement mobilier.
(3) La tarification définitive sera fixée par arrêté ministériel à prendre par le Ministre des Finances sur proposition
du Commissariat aux Bourses sur le vu des frais encourus par la Bourse de Luxembourg et sera révisable, le cas échéant,
annuellement.
(4) Les requêtes présentées en vue de la publication d’une mainlevée ne donnent pas lieu à la perception d’une taxe.
(1) L’organisme de centralisation assure la publication des oppositions, des mainlevées, des levées d’office, des
titres à déchoir en fin d’année et des titres ayant perdu leur valeur au 31 décembre de l’année précédente.
(2) Cette publication est faite par affichage dans les locaux de l’organisme de centralisation et par tout autre moyen
ou support déterminé par la Bourse de Luxembourg en commun accord avec le Commissariat aux Bourses à partir des
informations enregistrées dans la banque de données prévue par la loi.
(3) Le relevé semestriel à publier selon le paragraphe (3) de l’article 3 de la loi porte sur l’ensemble des oppositions
valablement faites conformément à la loi. Cette publication semestrielle est assurée par tout moyen déterminé par la
Bourse de Luxembourg.
(4) Cette publication semestrielle reprend également le relevé des titres frappés de déchéance aux termes du paragraphe
(3) de l’article 7 de la loi.
(5) Tout intéressé peut consulter ces publications, soit dans les locaux de l’organisme de centralisation, soit par accès
électronique.
(6) La diffusion de ces publications ainsi que l’accès à la banque de données se font par tous moyens contre
remboursement des frais encourus par l’organisme de centralisation, le cas échéant sur base d’un abonnement à contracter
auprès de ce dernier.
(1) Au cas où les conditions économiques de l’exercice des fonctions de l’organisme de centralisation seraient
modifiées d’une manière notoire au détriment de la Bourse de Luxembourg par des circonstances qui ne seraient imputables
ni à l’Etat, ni à la Bourse de Luxembourg et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues lors de l’entrée en vigueur
du présent règlement grand-ducal, l’Etat ne sera tenu au paiement d’aucune indemnité d’imprévision ou pour charges
extra-contractuelles. La Bourse de Luxembourg sera toutefois en droit de demander à l’Etat une adaptation du présent
règlement grand-ducal aux nouvelles circonstances.
(2) Si l’Etat refuse une telle adaptation, la Bourse de Luxembourg peut renoncer aux fonctions de l’organisme de
centralisation moyennant un préavis d’un an à donner par lettre recommandée. Dans ce cas, la Bourse de Luxembourg
n’est tenue au paiement d’aucune indemnité à l’Etat.
(3) Au cas où les conditions économiques de l’exercice des fonctions de l’organisme de centralisation conférées par
le présent règlement grand-ducal seraient bouleversées par une mesure dont l’Etat est directement ou indirectement à
l’origine, la Bourse de Luxembourg est en droit de demander à celui-ci soit une adaptation adéquate du présent règlement,
soit de renoncer auxdites fonctions moyennant un préavis d’un an à donner par lettre recommandée.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Château de Berg, le 31 octobre 1996.
Jean
Arrêté ministériel du 31 octobre 1996 établissant la tarification d’une requête en opposition en
matière de dépossession involontaire de titres au porteur.
Le Ministre des Finances,
Vu le paragraphe (4) de l’article 3 de la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres
au porteur;
Vu le paragraphe (1) de l’article 5 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance,
au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par
la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur;
Arrête