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Arrêté ministériel du 31 octobre 1996 établissant la tarification d’une requête en opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur A

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

Arrêté ministériel du 31 octobre 1996 établissant la tarification d’une requête en opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur A — No 77 7 novembre 1996

Arrêté ministériel du 31 octobre 1996 établissant la tarification d’une requête en

opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur

A — No 77

7 novembre 1996

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 162 entre Alzingen et Wintrange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 162 entre Alzingen et Wintrange.

A l’occasion de travaux routiers la circulation, sur le CR 162, (p.k. 8,820 - 12,170); (p.k. 12,200 - 13,140); (p.k.

13,940 - 14,440) entre Alzingen et Wintrange est réglée comme suit

La chaussée du CR 162 est rétrécie sur une voie de circulation.

Le passage du chantier est réglementé au moyen d’une signalisation lumineuse.

A l’approche du chantier et sur la traversée de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il y est

interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à

deux routes sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant le chiffre «50», C,13aa, A,16a, A,15 et D,2.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 octobre 1996 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg».

A l’article 5 du règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation

«Crémant de Luxembourg» la première phrase de l’alinéa 1 est modifiée comme suit

«Les vins destinés à l’élaboration de Crémant de Luxembourg ne peuvent être issus que de moûts obtenus par

pressurage de raisins entiers en ce qui concerne les v.m.q.p.r.d. blancs, dans la limite de 100 litres pour 150 kilogrammes

de vendange.»

Règlement ministériel du 22 octobre 1996 portant établissement d’un inventaire et d’une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques.

L’inventaire des ingrédients employés dans les produits cosmétiques prévu à l’article 5 paragraphe 1 du

règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques figure à l’annexe de la décision 96/335/CE de

la Commission, du 8 mai 1996, portant établissement d’un inventaire et d’une nomenclature commune des ingrédients

employés dans les produits cosmétiques, publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° L 132 du 1er

juin 1996.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 fixant le taux de participation de l’Etat aux frais d’entretien des ouvrages connexes créés ou maintenus lors d’un remembrement.

Le taux de participation de l’Etat aux frais exposés par les communes en vertu de l’article 43 de la loi modifiée

du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux, pour l’entretien et la réparation des chemins d’exploitation,

voies d’eau et autres ouvrages d’art non privés, créés ou maintenus lors du remembrement ainsi que des éléments de verdure

bordant les chemins est fixé à trente pour cent.

Ce taux est fixé à quatre-vingts pour cent lorsque les travaux susvisés sont dus à des calamités naturelles.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur.

(1) La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. (ci-après dénommée “la Bourse de Luxembourg”), sous la

surveillance du Commissariat aux Bourses, est désignée pour assurer les fonctions de l’organisme de centralisation des

oppositions sur titres au porteur (ci-après dénommé l’ “organisme de centralisation”) prévu par l’article 2 de la loi du 3

septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur (ci-après dénommée “la loi”).

(2) La Bourse de Luxembourg exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu du paragraphe (1) aussi longtemps

qu’elle bénéficie de la concession qui lui a été accordée par le règlement grand-ducal du 31 mars 1996 concernant la

concession et le cahier des charges de la Société de la Bourse de Luxembourg.

(3) La Bourse de Luxembourg est habilitée, en vertu du paragraphe (1), à remplir les attributions prévues par la loi

et à recevoir toutes les communications et requêtes afférentes. A cet effet elle prendra les mesures nécessaires afin

d’assurer le bon fonctionnement de cet organisme de centralisation.

Arrêté ministériel du 31 octobre 1996 établissant la tarification d’une requête en opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur.

La Société de la Bourse de Luxembourg S.A. (Bourse de Luxembourg) percevra pour chaque requête en

opposition une taxe, à charge du requérant, acquittée d’avance, fixée comme suit

LUF

200.- par titre

Minimum

LUF

5.000.-

Maximum

LUF 20.000.-

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 101 entre Lintgen et Stuppicht.

A l’occasion de l’exécution de travaux d’assainissement l’accès au CR 101, entre Lintgen et Stuppicht est

interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les RN 26 et RN 26a à la sortie de Wiltz.

A la sortie de Wiltz la vitesse de circulation sur les tronçons de route suivants

– RN 26 entre les points kilométriques 1,450 - 1,600 et

– RN 26a entre les points kilométriques 0,900 - 1,100

est limitée à 70 km/heure.

Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre «70»..

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 26 et le CR 318 entre Bavigne et Liefrange.

Le long de la RN 26, points kilométriques 11,850 - 12,250 et du CR 318, points kilométriques 0,000 - 0,400,

entre Bavigne et Liefrange le stationnement est interdit du côté gauche de la chaussée..

Cette prescription est indiquée par le signal C,18.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 163 entre Bettembourg et Abweiler.

Pendant la phase d’exécution des travaux de redressement l’accès au CR 163, points kilométriques 0,000 -

1,500 entre Bettembourg et Abweiler, est interdit à la circulation dans les deux sens.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2.

Une déviation sera mise en place.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 15 entre le Poteau de Doncols et la frontière belge au lieu-dit «Bohey».

Sur la RN 15 entre le Poteau de Doncols et la frontière belge au lieu-dit «Bohey», points kilométriques 28,730

- 29,510, dans les deux sens de circulation, il est interdit aux conducteurs de véhicules de dépasser des véhicules automoteurs

autres que les motocycles à deux roues sans side-car.

Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa.

Sur le tronçon de route précité il est interdit aux conducteurs en provenance de «Pommerloch» de tourner à gauche

pour joindre la RN 15a.

Cette prescription est indiquée par le signal C,11a.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 15 entre le Poteau de Doncols et la frontière belge au lieu-dit «Bohey».

L’annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques, telle qu’elle a

été modifiée par les règlements grand-ducaux du 30 juin 1976 du 28 novembre 1980, du 6 août 1981, du 9 juillet 1982 du

13 décembre 1985, du 13 juin 1986, du 13 octobre 1988, du 7 décembre 1990, du 13 août 1992, du 22 mars 1994 et du 31

juillet 1995, est complétée par les substances suivantes

26.

ZIPEPROL

27.

Delta-9-tétrahydrocannabinol et ses variantes stéréochimiques.

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1996 complétant et modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

L’annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes, telle qu’elle

a été complétée par les règlements grand-ducaux du 9 juillet 1982, du 22 août 1985, du 13 juin 1986 et du 7 décembre 1990,

est encore complétée par les substances suivantes

26.

ETRYPTAMINE

27.

METHCATHINONE

28.

4-Allyloxy-3,5-dimethoxyphenethylazane

29.

3,5-Dimethoxy-4-(2-methylallyloxy) phenethylazane

30.

2,5-Dimethoxy-4-(prophylsulfanyl) phenethylazane

31.

MDE (3,4-Méthylendioxy-N-éthylamphétamine)

32.

MBDB (N-Méthyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamine

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

A l’article 5 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de

l’espace aérien, la première phrase est remplacée par la disposition suivante

«Le taux unitaire de redevance est de 78,79 écus, basé sur un taux de change de 38,4076 francs luxembourgeois

pour 1 écu.»

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 162 entre Alzingen et Wintrange.

Les obstacles formés par l’exécution des travaux sont signalés conformément aux dispositions de l’article 102

modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 octobre 1996 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg».

A l’article 6 du règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 4 janvier 1991 précité l’alinéa 3 est complété

par la phrase suivante

«La teneur en sucre doit être inférieure à 50 grammes par litre».

règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques figure à l’annexe de la décision 96/335/CE de la Commission, du 8 mai 1996, portant établissement d’un inventaire et d’une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques, publiée au Journal Officie

Les noms INCI (International Nomenclature Cosmetic Ingrédient) figurant dans l’inventaire constituent la

nomenclature commune au sens de l’article 6 litera g, avant-dernier alinéa, du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994

relatif aux produits cosmétiques.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 fixant le taux de participation de l’Etat aux frais d’entretien des ouvrages connexes créés ou maintenus lors d’un remembrement.

La participation de l’Etat est soumise à la condition que les travaux visés à l’article 1er ainsi que leur coût estimatif

ont été préalablement approuvés par le Ministre ayant dans ses attributions l’Agriculture et la Viticulture.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur.

(1) L’organisme de centralisation est installé au siège social de la Bourse de Luxembourg et est ouvert les jours

d’ouverture de la Bourse de Luxembourg.

(2) Les heures d’ouverture de l’organisme de centralisation sont les suivantes

matin: de 9.00 à 12.00 heures ; après-midi: de 14.00 à 16.00 heures.

Arrêté ministériel du 31 octobre 1996 établissant la tarification d’une requête en opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur.

La Bourse de Luxembourg percevra en sus de la taxe mentionnée à l’article 1, une taxe comprise entre 500 et

3.000 francs dont le montant sera établi en fonction des frais de recherche et frais administratifs encourus lorsque les données

relatives à l’émetteur et / ou l’établissement chargé du service financier du titre au Luxembourg sont inconnues de la Bourse

de Luxembourg au moment de la notification de la requête en opposition.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 101 entre Lintgen et Stuppicht.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les RN 26 et RN 26a à la sortie de Wiltz.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 26 et le CR 318 entre Bavigne et Liefrange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 163 entre Bettembourg et Abweiler.

Le barrage du tronçon de route précité est signalé conformément aux dispositions de l’article 102 3) modifié de

l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 15 entre le Poteau de Doncols et la frontière belge au lieu-dit «Bohey».

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 15 entre le Poteau de Doncols et la frontière belge au lieu-dit «Bohey».

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 9 octobre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1996 complétant et modifiant l’annexe du règlement grand-ducal

du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1996 complétant et modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

La parenthèse sous le point 10. TETRAHYDROCANNABINOLS de l’annexe précitée du règlement grand-ducal

précité se lit désormais «isomères» au lieu de «tous les isomères».

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le tableau des redevances figurant en annexe au règlement grand-ducal du 22 février 1986 précité est remplacé

par le tableau figurant en annexe au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 162 entre Alzingen et Wintrange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques figure à l’annexe de la décision 96/335/CE de la Commission, du 8 mai 1996, portant établissement d’un inventaire et d’une nomenclature commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques, publiée au Journal Officie

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 octobre 1996.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 fixant le taux de participation de l’Etat aux frais d’entretien

des ouvrages connexes créés ou maintenus lors d’un remembrement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’article 43 de la loi modifiée du 25 mai 1964 concernant le remembrement des biens ruraux;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 27 de la loi modifiée du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre

du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1996 fixant le taux de participation de l’Etat aux frais d’entretien des ouvrages connexes créés ou maintenus lors d’un remembrement.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement rural,

Fernand Boden

Château de Berg, le 25 octobre 1996.

Jean

Le Ministre du Budget,

Marc Fischbach

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement,

aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par

la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur et notamment l’article 2

de cette loi;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur.

(1) Les requêtes aux fins de publication d’une opposition ou d’une mainlevée adressées sous une des formes

prévues au paragraphe (1) de l’article 3 de la loi doivent contenir toutes les indications prescrites au paragraphe (2) de ce

même article 3.

(2) L’organisme de centralisation tient à la disposition des personnes intéressées des formulaires destinés à recevoir

ces requêtes.

Arrêté ministériel du 31 octobre 1996 établissant la tarification d’une requête en opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur.

Une requête en opposition ne peut porter que sur les titres d’une même catégorie et d’un seul émetteur.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 101 entre Lintgen et Stuppicht.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur les RN 26 et RN 26a à la sortie de Wiltz.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre des Travaux Publics,

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 6 octobre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la RN 26 et le CR 318 entre Bavigne et Liefrange.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 26 et le CR 318 entre Bavigne et Liefrange.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre des Travaux Publics,

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 163 entre Bettembourg et Abweiler.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 163 entre Bettembourg et Abweiler.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la RN 15 entre le Poteau de Doncols et la frontière belge au lieu-dit «Bohey».

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre des Travaux Publics,

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal

du 9 octobre 1996 complétant l’annexe du règlement grand-ducal modifié du

14 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

telle qu’elle a été modifiée dans la suite;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 octobre 1996 complétant et modifiant l’annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Notre ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Château de Berg, le 9 octobre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du

22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l’accord multilatéral relatif aux redevances de route, fait à Bruxelles, le 12 février 1981 et approuvé par la loi du

9 novembre 1982;

Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l’article 7;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre sans délai la décision du 7 juin 1996 de la Commission élargie

d’Eurocontrol relative à la détermination des tarifs transatlantiques pour la période d’application commençant le 1er

juillet 1996;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Le présent règlement produit ses effets au 1er juillet 1996.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 octobre 1996 modifiant le règlement du Gouvernement en Conseil modifié du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg».

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 18 octobre 1996.

Les Membres du Gouvernement,

Jean-Claude Juncker

Jacques F. Poos

Fernand Boden

Marc Fischbach

Johny Lahure

Alex Bodry

Marie-Josée Jacobs

Mady Delvaux-Stehres

Erna Hennicot-Schoepges

Michel Wolter

Règlement ministériel du 22 octobre 1996 portant établissement d’un inventaire et d’une nomenclature

commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 5 paragraphe 1 du règlement grand-ducal du 30 juillet 1994 relatif aux produits cosmétiques ;

Vu la décision 96/335/CE de la Commission, du 8 mai 1996, portant établissement d’un inventaire et d’une nomenclature

commune des ingrédients employés dans les produits cosmétiques ;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 162 entre Alzingen et Wintrange.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre des Travaux Publics,

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 6 octobre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur le CR 101 entre Lintgen et Stuppicht.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 101 entre Lintgen et Stuppicht.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre des Travaux Publics,

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 6 octobre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 6 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur les RN 26 et RN 26a à la sortie de Wiltz.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le CR 163 entre Bettembourg et Abweiler.

Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Pour le Ministre des Travaux Publics,

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Palais de Luxembourg, le 8 octobre 1996.

Jean

Règlement grand-ducal du 8 octobre 1996 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la RN 15 entre le Poteau de Doncols et la frontière belge au lieu-dit «Bohey».

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle

a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel

qu’il a été modifié et complété dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 octobre 1996 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1986 fixant les redevances pour l’utilisation de l’espace aérien.

Notre Ministre des Transports et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre des Transports,

Mady Delvaux-Stehres

Château de Berg, le 15 octobre 1996.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

ANNEXE

au règlement grand-ducal fixant les redevances aériennes de route

Redevances pour les vols visés à l’article 9 pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à 1 (50 tonnes)

Les tarifs indiqués à la colonne 3 sont basés sur les taux de change suivants par rapport à l’ECU

1,86783 DEM (République Fédérale d’Allemagne), 38,4076 BEF (Belgique), 6,49970 FRF (France), 0,843181 GBP

(Royaume Uni), 38,4076 LUF (Luxembourg), 2,09247 NLG (Pays-Bas), 0,819810 IEP (Irlande), 1,55475 CHF (Suisse),

196,275 PTE (Portugal), 13, 1368 ATS (Autriche), 161,013 ESP (Espagne), 303,116 GRD (Grèce), 59844,8 TRL (Turquie),

0,464952 MTL (Malte), 0,591234 CYP (Chypre), 169,950 HUF (Hongrie), 8,30090 NOK (Norvège), 7,27576 DKK

(Danemark), 152,120 SIT (Slovénie), 34,6570 CZK (Tchéquie).

Tarifs pour les vols visés à l’article 8 des conditions d’application pour un aéronef

dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1.7.1996.

Aérodromes de départ

(ou de première destination)

situés

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE I

- entre 14° O & 110° O et au nord de 55° N

FRANKFURT

1.181,35

excepté l’Islande

KØBENHAVN

533,86

LONDON

735,37

PARIS

990,67

PRESTWICK

385,21

ZONE II

- entre 40° O & 110° O et 28° N & 55° N

ABIDJAN

120,18

AMSTERDAM

849,63

ATHINAI

1.098,31

BAHRAIN

1.642,78

BALE-MULHOUSE

875,63

BANJUL

116,46

BARCELONA

680,76

BELFAST

165,04

BERLIN

996,38

BIRMINGHAM

404,45

BORDEAUX

505,81

BRISTOL

401,77

BRUXELLES

822,47

BUCURESTI

1.582,41

BUDAPEST

1.386,42

CAIRO

1.106,06

CARDIFF

258,34

CASABLANCA

294,57

DAKAR

116,37

DUBLIN

112,40

DÜSSELDORF

1.015,32

EAST MIDLANDS

447,74

FRANKFURT

1.092,05

GENEVA

873,91

GLASGOW

248,63

HAMBURG

1.014,79

HELSINKI

528,15

ISTANBUL/ATATÜRK

1.528,73

HEDDAH

1.219,59

JOHANNESBURG, JAN SMUTS

116,65

KIEV

971,97

KØBENHAVN

704,61

KÖLN-BONN

975,55

LAGOS

117,02

LARNACA

1.325,94

LAS PALMAS, GRAN CANARIA

418,39

LEEDS AND BRADFORD

398,93

LILLE

624,44

LISBOA

337,69

LONDON

471,17

LUXEMBOURG

857,60

LYON

761,60

MAASTRICHT

785,34

MADRID

486,33

Aérodromes de départ

(ou de première destination)

situés

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE II (suite

MALAGA

545,15

MANCHESTER

365,57

MANSTON

533,05

MARSEILLE

887,46

MILANO

984,95

MONROVIA

116,46

MOSKVA

497,57

MÜNCHEN

1.287,43

NANTES

438,87

NAPOLI-CAPODICHINO

980,71

NEWCASTLE

384,30

NICE

977,74

OOSTENDE

607,13

OSLO

482,03

PARIS

694,23

PONTA DELGADA, AÇORES

120,83

PORTO

248,94

PRAHA

1.240,68

PRESTWICK

248,63

RIYADH

1.492,00

ROMA

1.109,90

SAL. I. CABO VERDE

116,37

SANTA MARIA, AÇORES

129,27

SANTIAGO, ESPAÑA

223,91

SHANNON

75,09

SOFIA

1.480,52

STOCKHOLM

424,86

STUTTGART

1.016,49

TEL-AVIV

1.423,04

TENERIFE

383,05

TORINO

996,58

TOULOUSE-BLAGNAC

659,99

VENEZIA

1.093,90

WARSZAWA

845,86

WIEN

1.484,99

ZÜRICH

1.038,38

ZONE III

- à l’ouest de 110° O et entre 28° N & 55° N

AMSTERDAM

836,66

DÜSSELDORF

945,77

FRANKFURT

1.160,17

GENEVA

1.162,06

GLASGOW

343,91

HELSINKI

443,76

KØBENHAVN

610,90

KÖLN-BONN

971,77

LONDON

687,79

LUXEMBOURG

1.059,68

MADRID

391,19

MANCHESTER

545,55

MILANO

990,19

MOSKVA

599,00

MÜNCHEN

1.406,40

PARIS

820,00

PRESTWICK

343,91

Aérodromes de départ

(ou de première destination)

situés

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE III (suite)

ROMA

990,19

SHANNON

71,53

WARSZAWA

564,83

ZÜRICH

1.248,05

ZONE IV

- à l’ouest de 40° O et entre 20° N & 28° N

AMSTERDAM

852,06

incluant le Mexique

BARCELONA

763,00

BERLIN

893,69

BRUXELLES

722,84

DÜSSELDORF

952,19

FRANKFURT

984,25

HAMBURG

915,78

HELSINKI

524,39

KÖLN-BONN

901,53

LAS PALMAS, GRAN CANARIA

525,85

LISBOA

382,23

LONDON

559,67

LUXEMBOURG

935,56

MADRID

521,32

MANCHESTER

331,64

MILANO

882,46

MÜNCHEN

1.142,10

PARIS

638,26

PRAHA

1.210,56

ROMA

1.042,49

SAL I., CABO VERDE

76,00

SANTA MARIA, AÇORES

130,01

SANTIAGO, ESPAÑA

369,59

SHANNON

141,72

WIEN

1.358,60

ZÜRICH

959,88

ZONE V

- à l’ouest de 40° O et entre l’équateur & 20° N

AMSTERDAM

996,46

BALE-MULHOUSE

1.001,20

BARCELONA

789,21

BERLIN

1.264,52

BORDEAUX

654,03

BRUXELLES

796,57

DÜSSELDORF

1.005,12

FRANKFURT

1.045,65

GLASGOW

338,00

HAMBURG

1.015,73

HANNOVER

1.041,72

HELSINKI

856,66

KÖLN-BONN

1.009,92

LAS PALMAS, GRAN CANARIA

540,25

LISBOA

453,08

LONDON

737,56

LYON

903,85

MADRID

612,94

MANCHESTER

499,21

MARSEILLE

1.018,19

MILANO

1.020,64

MÜNCHEN

1.163,02

Aérodromes de départ

(ou de première destination)

situés

Aérodromes de première destination

(ou de départ)

ECU

ZONE V (suite)

NANTES

619,37

PARIS

769,02

PORTO

440,48

PORTO SANTO, MADEIRA

269,65

PRESTWICK

338,00

ROMA

1.135,06

SALZBURG

1.180,87

SANTA MARIA, AÇORES

170,10

SANTIAGO, ESPAÑA

447,22

SHANNON

220,13

STUTTGART

979,69

TENERIFE

535,58

TOULOUSE-BLAGNAC

845,34

WIEN

1.222,71

ZÜRICH

1.111,92

Règlement du Gouvernement en Conseil du 18 octobre 1996 modifiant le règlement du

Gouvernement en Conseil modifié du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg».

Le Gouvernement en Conseil,

Vu le règlement du Gouvernement en Conseil du 4 janvier 1991 relatif à l’appellation «Crémant de Luxembourg»,

modifié par le règlement du Gouvernement en Conseil du 25 octobre 1991;

Vu le règlement (CE) no 1429/96 portant modification du règlement (CEE) no 2333/92 établissant les règles générales

pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifés;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Arrête

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur.

(1) L’organisme de centralisation peut réclamer au requérant la production de toute pièce d’identité ou de tous

documents ou éléments établissant que ce dernier est en droit de faire cette requête en conformité avec les dispositions

légales.

(2) Le requérant assume la responsabilité du contenu des requêtes et des déclarations adressées à l’organisme de

centralisation.

Arrêté ministériel du 31 octobre 1996 établissant la tarification d’une requête en opposition en matière de dépossession involontaire de titres au porteur.

Le présent arrêté fixe la tarification applicable jusqu’au 31 décembre 1997 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 31 octobre 1996.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Editeur

Imprimeur

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur.

(1) La personne qui requiert la publication d’une opposition doit préalablement à la publication acquitter une

taxe dont le montant ne pourra être inférieur à 5000 francs ni supérieur à 20.000 francs pour les titres cotés à la Bourse

de Luxembourg.

Un supplément sera demandé pour frais de recherche et autres frais administratifs encourus par l’organisme de

centralisation en relation avec les titres non cotés à la Bourse de Luxembourg.

(2) Le montant de la taxe visée à l‘alinéa (1) sera établi en fonction des frais d’organisation et de fonctionnement de

l’organisme de centralisation qui comprennent notamment, les frais de personnel, les frais de recherche et autres frais

administratifs, les frais de publication, les frais de port et de télécommunication, les frais de développement et de

maintenance du logiciel et du matériel informatique, en ce compris les frais encourus par le recours à un service externe

aux fins d’assurer la diffusion de la publication prescrite par la loi ainsi que les frais liés à l’occupation des locaux et à

l’utilisation de l’équipement mobilier.

(3) La tarification définitive sera fixée par arrêté ministériel à prendre par le Ministre des Finances sur proposition

du Commissariat aux Bourses sur le vu des frais encourus par la Bourse de Luxembourg et sera révisable, le cas échéant,

annuellement.

(4) Les requêtes présentées en vue de la publication d’une mainlevée ne donnent pas lieu à la perception d’une taxe.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur.

(1) L’organisme de centralisation assure la publication des oppositions, des mainlevées, des levées d’office, des

titres à déchoir en fin d’année et des titres ayant perdu leur valeur au 31 décembre de l’année précédente.

(2) Cette publication est faite par affichage dans les locaux de l’organisme de centralisation et par tout autre moyen

ou support déterminé par la Bourse de Luxembourg en commun accord avec le Commissariat aux Bourses à partir des

informations enregistrées dans la banque de données prévue par la loi.

(3) Le relevé semestriel à publier selon le paragraphe (3) de l’article 3 de la loi porte sur l’ensemble des oppositions

valablement faites conformément à la loi. Cette publication semestrielle est assurée par tout moyen déterminé par la

Bourse de Luxembourg.

(4) Cette publication semestrielle reprend également le relevé des titres frappés de déchéance aux termes du paragraphe

(3) de l’article 7 de la loi.

(5) Tout intéressé peut consulter ces publications, soit dans les locaux de l’organisme de centralisation, soit par accès

électronique.

(6) La diffusion de ces publications ainsi que l’accès à la banque de données se font par tous moyens contre

remboursement des frais encourus par l’organisme de centralisation, le cas échéant sur base d’un abonnement à contracter

auprès de ce dernier.

Règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance, au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur.

(1) Au cas où les conditions économiques de l’exercice des fonctions de l’organisme de centralisation seraient

modifiées d’une manière notoire au détriment de la Bourse de Luxembourg par des circonstances qui ne seraient imputables

ni à l’Etat, ni à la Bourse de Luxembourg et qui ne pouvaient pas être raisonnablement prévues lors de l’entrée en vigueur

du présent règlement grand-ducal, l’Etat ne sera tenu au paiement d’aucune indemnité d’imprévision ou pour charges

extra-contractuelles. La Bourse de Luxembourg sera toutefois en droit de demander à l’Etat une adaptation du présent

règlement grand-ducal aux nouvelles circonstances.

(2) Si l’Etat refuse une telle adaptation, la Bourse de Luxembourg peut renoncer aux fonctions de l’organisme de

centralisation moyennant un préavis d’un an à donner par lettre recommandée. Dans ce cas, la Bourse de Luxembourg

n’est tenue au paiement d’aucune indemnité à l’Etat.

(3) Au cas où les conditions économiques de l’exercice des fonctions de l’organisme de centralisation conférées par

le présent règlement grand-ducal seraient bouleversées par une mesure dont l’Etat est directement ou indirectement à

l’origine, la Bourse de Luxembourg est en droit de demander à celui-ci soit une adaptation adéquate du présent règlement,

soit de renoncer auxdites fonctions moyennant un préavis d’un an à donner par lettre recommandée.

règlement grand-ducal aux nouvelles circonstances.

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Château de Berg, le 31 octobre 1996.

Jean

Arrêté ministériel du 31 octobre 1996 établissant la tarification d’une requête en opposition en

matière de dépossession involontaire de titres au porteur.

Le Ministre des Finances,

Vu le paragraphe (4) de l’article 3 de la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres

au porteur;

Vu le paragraphe (1) de l’article 5 du règlement grand-ducal du 31 octobre 1996 relatif à la désignation, à la surveillance,

au fonctionnement, aux tarifs et aux différentes publications de l’organisme de centralisation des oppositions prévu par

la loi du 3 septembre 1996 concernant la dépossession involontaire de titres au porteur;

Arrête

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