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Loi du 26 juin 1975 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxem- bourgeoise.

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

Loi du 26 juin 1975 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxem- bourgeoise.

Les articles 2, 3, 6, 7, 9, 12, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 34 et 39 de la loi du

22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise sont modifiés ainsi qu´il suit

Loi du 26 juin 1975 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxem- bourgeoise.

Nos Ministres des Transports, des Finances, de la Force Publique et de la Justice sont chargés,

chacune en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 juin 1975

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Le Ministre des Finances,

Raymond Vouel

Pour le Ministre de la Force Publique,

le Secrétaire d´Etat au Ministère de l´Agriculture

et de la Viticulture,

Albert Berchem

Pour le Ministre de la Justice,

le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Loi du 26 juin 1975 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité

luxem-

bourgeoise.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 juin 1975 et celle du Conseil d´Etat du 25 juin 1975

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 26 juin 1975 portant modification de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxem- bourgeoise.

Acquiert la nationalité luxembourgeoise

1° l´enfant naturel dont la filiation est légalement constatée pendant sa minorité, lorsque l´auteur

à l´égard duquel la filiation a d´abord été établie, est Luxembourgeois au jour de l´acte de re-

connaissance ou du jugement déclaratif de filiation;

Si la filiation résulte à l´égard du père et de la mère d´un même acte ou d´un même jugement,

elle est réputée avoir d´abord été établie à l´égard du père.

2° l´enfant naturel dont la filiation a été légalement constatée durant sa minorité, lorsque l´auteur

à l´égard duquel la filiation a été établie en second lieu est Luxembourgeois au jour de l´acte de

reconnaissance ou du jugement déclaratif de filiation et que l´autre auteur était, au moment où

la filiation a été établie à son égard, soit apatride, soit ressortissant d´un Etat dont la loi ne confère

pas à l´enfant naturel la nationalité de son auteur par l´effet de la reconnaissance;

Dans les deux cas qui précèdent, si le jugement déclaratif de filiation n´est rendu qu´après la

mort de la mère ou du père, l´enfant acquiert la nationalité luxembourgeoise, lorsque l´auteur

avait cette nationalité au jour de son décès;

3° l´enfant adopté par un Luxembourgeois dans les conditions prévues à l´article 354, al. 2, du code

civil;

4° l´enfant mineur adopté par un Luxembourgeois, lorsqu´il perd sa nationalité d´origine par l´effet

de la loi étrangère à la suite de l´adoptation;

5° l´enfant mineur apatride adopté par un Luxembourgeois.

Dans les trois cas qui précèdent, lorsque l´enfant est adopté par deux époux, il y a lieu de con-

sidérer la nationalité du mari; mais si celui-ci est apatride ou ressortissant d´un Etat dont la loi

ne confère pas à l´enfant la nationalité de l´adoptant par l´effet de l´adoption, il y a lieu de considérer

la nationalité de l´épouse;

6° l´enfant mineur dont le père ou l´auteur, qui exerce sur lui le droit de garde conformément à la

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

L´enfant naturel légitimé pendant sa minorité acquiert la nationalité luxembourgeoise, si

son père est Luxembourgeois.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Pour être admis à la naturalisation, il faut, au jour de la présentation de la demande, avoir

atteint l´âge de vingt-cinq ans et avoir résidé dans le Grand-Duché pendant dix ans, à condition que, pen-

dant les cinq années qui ont précédé immédiatement la demande, cette résidence n´ait pas subi d´inter-

ruption.

Sous cette même condition, la résidence obligatoire est réduite à cinq ans, lorsque celui qui sollicite

la naturalisation

a) est né sur le sol luxembourgeois;

b) ou avait eu la qualité de Luxembourgeois d´origine et l´a perdue;

c) ou est marié à un Luxembourgeois d´origine; ou bien veuf d´un Luxembourgeois d´origine; dont il

a un ou plusieurs enfants en vie, dont un au moins est établi au Grand-Duché; ou bien époux

divorcé d´un Luxembourgeois d´origine, s´il en a un ou plusieurs enfants en vie, dont la garde lui

a été confiée et dont au moins un est établi au Grand-Duché;

d) ou est apatride à moins que la perte de sa nationalité antérieure ne résulte d´une demande expresse

de l´intéressé ou de son représentant légal;

e) ou est reconnu par l´autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la convention

relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951.

Pour l´application de la disposition sub c) il suffit que la qualité de Luxembourgeois d´origine ait

existé au moment du mariage.

La naturalisation peut être conférée, sans condition de résidence, à l´étranger qui a rendu des services

signalés à l´Etat.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

La naturalisation sera refusée à l´étranger

1° lorsque la loi nationale de l´intéressé lui permet de conserver ou de se faire autoriser à conserver

sa nationalité dans le cas où il en acquerrait une autre, à moins que l´impétrant ne justifie, par des

certificats ou attestations à lui délivrées par les autorités compétentes, qu´il n´a fait aucun usage

de cette faculté et qu´il perd ou a perdu irrévocablement sa nationalité d´origine;

2° lorsque la naturalisation ne se concilie pas avec les obligations qu´il a à remplir envers l´Etat auquel

il appartient et qu´il pourrait en naître des difficultés;

3° lorsqu´il ne justifie pas d´une assimiliation suffisante;

4° lorsqu´il a encouru, dans le pays ou à l´étranger, une condamnation entraînant d´après la loi

luxembourgeoise la déchéance du droit électoral, pour la durée de cette déchéance;

5° lorsqu´il a encouru une condamnation définitive pour contravention aux dispositions légales sur

la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou pour tentative d´une de ces infractions.

Il pourra être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sub 1° et 2°, lorsque l´impétrant

établit qu´il a demandé aux autorités compétentes soit les certificats ou attestations mentionnés sub 1°

soit une attestation établissant qu´il n´a plus d´obligations à remplir envers son Etat d´origine et qu´il

lui a été impossible d´en obtenir la délivrance dans un délai d´un an à partir de sa demande ou lorsque

l´impétrant est reconnu par l´autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la con-

vention relative au statut des réfugiés signée à Genéve le 28 juillet 1951.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Pour être admis à la naturalisation, il faut

1° adresser au ministre de la justice une demande par écrit, signée du demandeur en naturalisation;

2° joindre à cette demande, en dehors des pièces visées aux articles 7 et 12

a) l´acte de naissance;

b) une notice biographique rédigée avec exactitude;

c) le certificat constatant le chiffre des impositions payables à l´Etat et aux communes et un extrait

hypothécaire;

d) un certificat constatant la durée de la résidence, délivré par les autorités des communes dans

lesquelles l´étranger à séjourné pendant le temps de sa résidence dans le pays;

e) un extrait du casier judiciaire.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

La naturalisation peut être gratuite toutes les fois qu´elle est accordée pour des services

signalés rendus à l´Etat.

Dans les autres cas, elle est assujettie à un droit d´enregistrement de cinq mille francs au moins et de

cent mille francs au plus, à fixer par arrêté grand-ducal.

Toute demande en naturalisation doit être accompagnée d´une quittance délivrée par le receveur de

l´enregistrement et constatant le versement entre ses mains d´une somme de cent mille francs, à valoir

sur le droit d´enregistrement qui deviendra exigible en cas d´octroi de la naturalisation. Cette somme

n´est restituée en aucun cas.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

La déclaration prescrite par l´article précédent sera faite, sous peine de déchéance, dans les

trois mois à compter de la publication au Mémorial de la loi ayant conféré la naturalisation.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

La loi qui confère la naturalisation sera insérée par extrait au Mémorial.

Un avis à publier au Mémorial indiquera la date de l´acte d´acceptation.

La naturalisation ne sortira ses effets que trois jours francs après la publication au Mémorial de l´avis

indiquant la date de l´acte d´acceptation.

Mention de cette publication doit être faite en marge de l´acte d´acceptation.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Peut acquérir la qualité de Luxembourgeoise par option

1° a) l´enfant né dans le pays d´un auteur étranger;

b) l´enfant né à l´étranger de parents dont l´un avait eu la qualité de Luxembourgeois d´origine;

c) l´enfant légitime né à l´étranger d´une mère qui au moment de la naissance avait la nationalité

luxembourgeoise;

2° l´enfant adopté par un Luxembourgeois ou par une personne qui pendant la minorité de l´enfant

a acquis volontairement ou recouvré la qualité de Luxembourgeois; lorsque l´enfant est adopté

par deux époux, il y aura lieu de considérer la nationalité du mari;

3° l´étrangère qui épouse un Luxembourgeois ou dont le mari acquiert par option ou recouvre la

qualité de Luxembourgeois.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

La recevabilité de l´option prévue à l´article 19,1 et 2° est soumise aux conditions suivantes

1° l´intéressé doit avoir eu sa résidence habituelle dans le Grand-Duché pendant l´année antérieure

à la déclaration d´option et y avoir résidé habituellement pendant au moins cinq années consé-

cutives.

Aucune condition de résidence n´est exigée de l´enfant né d´une mère luxembourgeoise au moment

de la naissance.

Il en est de même de l´enfant naturel reconnu en premier lieu par une mère étrangère de la-

quelle il tient la nationalité et reconnu en second lieu par un père luxembourgeois.

2° la déclaration d´option doit être faite entre l´âge de dix-huit et vingt-cinq ans accomplis.

L´intéressé qui prouve qu´il était empêché de faire sa déclaration dans le délai légal, peut être

relevé de la déchéance par décision du tribunal d´arrondissement du lieu de son domicile. La pro-

cédure à suivre est celle prévue en matière de rectification d´actes de l´état civil.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Dans les cas visés par l´article 19,3°, la déclaration d´option doit être faite durant les trois

années à partir du jour du mariage ou du jour où le mari est devenu ou redevenu Luxembourgeois.

L´intéressée qui prouve qu´elle était empêchée de faire sa déclaration dans le délai légal, peut être

relevée de la déchéance par décision du tribunal d´arrondissement du lieu où de la déclaration aurait dû

être faite conformément à l´article 35. La procédure à suivre est celle prévue en matière de rectification

des actes de l´état civil.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Dans tous les cas visés par l´article 19, l´option est en outre irrévocable

1° lorsque la loi nationale de l´intéressé lui permet de conserver ou de se faire autoriser à conserver

sa nationalité dans le cas où il en acquerrait une autre, à moins que l´impétrant ne justifie par des

certificats ou attestations à lui délivrés par les autorités compétentes qu´il n´a fait aucun usage de

cette faculté et qu´il perd ou a perdu irrévocablement sa nationalité d´origine;

2° lorsque l´option ne se concilie pas avec les obligations que l´intéressé a à remplir envers l´Etat

auquel il appartient et qu´il pourraient en naître des difficultés;

3° lorsqu´il ne justifie pas d´une assimilation suffisante;

4° lorsqu´il a encouru, dans le pays ou à l´étranger, une condamnation entraînant d´après la loi luxem-

bourgeoise la déchéance du droit électoral, pour la durée de cette déchéance;

5° lorsqu´il a encouru une condamnation définitive pour contravention aux dispositions légales sur

la sécurité intérieure ou extérieure du pays ou pour tentative d´une de ces infractions.

En outre, les dispositions de l´article 9, N° 2, doivent trouver leur application.

Il pourra être fait abstraction des conditions énoncées plus haut sub 1° et 2°, lorsque l´impétrant établit

qu´il a demandé aux autorités compétentes soit les certificats et attestations mentionnés sub 1°, soit

une attestation établissant qu´il n´a plus d´obligation à remplir envers son Etat d´origine et qu´il lui a été

impossible d´en obtenir la délivrance dans un délai d´un an à partir de sa demande ou lorsque l´impétrant

est reconnu par l´autorité luxembourgeoise compétente comme réfugié au sens de la convention

relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Les déclarations d´option visées à l´article 19 sont soumises à l´agrément du Ministre de la

Justice à accorder sur avis motivés du conseil communal de la dernière résidence et du procureur général

d´Etat. L´avis du conseil communal sera pris en séance secrète.

L´avis du conseil communal n´est pas requis lorsque, dans le cas de l´article 20, 1°, alinéa 2 l´impétrant,

et dans le cas de l´article 19,3° ni le mari luxembourgeois, ni son épouse étrangère n´ont jamais eu de

résidence au pays.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

L´acquisition de la qualité de Luxembourgeois par voie de déclaration d´option est assujettie

à un droit d´enregistrement de mille francs au moins et de cinquante mille francs au plus. Ce droit est

fixé pour chaque cas par décision du ministre de la justice. Toutefois, ce droit n´est pas perçu en cas

d´indigence dûment constatée de l´intéressé. Sauf au cas d´indigence visé ci-dessus, toute déclaration

d´option doit être accompagnée d´une quittance délivrée par le receveur de l´enregistrement et con-

statant le versement entre ses mains d´une somme de cinq cents francs à valoirsur le droit d´enregistre-

ment qui deviendra exigible en cas d´agrément de la déclaration. Cette somme n´est restituable en aucun

cas.

La décision d´agrément doit être enregistrée, à peine de nullité de la déclaration, dans un délai de trois

mois à compter de sa notification. Cette notification sera faite par voie administrative et constatée par

un reçu signé de l´intéressé, sinon par exploit d´huissier conformément à l´article 68 du code de procé-

dure civile. Les frais de cet exploit seront à charge de l´intéressé et recouvrés par l´administration de

l´enregistrement.

La déclaration d´option ne sortira ses effets que trois jours francs après sa publication au Mémorial.

Mention de cette publication ou du refus d´agrément ou de la nullité découlant du défaut d´enregistre-

ment dans le délai légal doit être faite en marge de la déclaration d´option.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Perd la qualité de Luxembourgeois

1° celui qui, à partir de l´âge de dix-huit ans révolus, acquiert volontairement une nationalité étran-

gère;

2° l´enfant mineur d´un père luxembourgeois ou d´un auteur luxembourgeois exerçant sur lui le

droit de garde conformément à la loi devenu étranger par application du présent article, s´il a

acquis la nationalité étrangère en même temps que son père ou son auteur;

3° le Luxembourgeois âgé de dix-huit ans révolus qui, possédant soit par l´effet de la loi, sans manifes-

tation de volonté de sa part, soit par déclaration de son représentant légal, une nationalité étran-

gère, pose des actes valant acceptation ou revendication de la nationalité étrangère;

4° le Luxembourgeois qui, autorisé à cet effet par le Grand-Duc, déclare renoncer à la nationalité

luxembourgeoise.

L´autorisation de renoncer à la nationalité luxembourgeoise ne peut être accordée que si l´impétrant

est âgé de dix-huit ans révolus et s´il possède une nationalité étrangère.

La demande est à adresser au Ministre de la Justice.

Elle est assujettie à un droit d´enregistrement de cinq cents francs. Le Ministre de la Justice délivrera

à l´impétrant une expédition certifiée conforme de l´arrêté grand-ducal l´autorisant à renoncer à la

nationalité luxembourgeoise.

Muni de cette expédition revêtue de la formalité de l´enregistrement, l´intéressé se présentera devant

l´officier de l´état civil de sa résidence ou de sa dernière résidence au pays et déclarera qu´il renonce à la

nationalité luxembourgeoise. Si l´intéressé n´a jamais résidé au pays, l´officier de l´état civil de la ville de

Luxembourg sera compétent pour recevoir la déclaration. Il sera dressé immédiatement procès-verbal

de cette déclaration dans l´un des registres mentionnés par l´article 35.

La déclaration prescrite par l´alinéa précédent sera faite sous peine de déchéance dans les trois mois

de la notification qui sera faite de l´expédition de l´arrêté grand-ducal accordant l´autorisation de re-

noncer à la nationalité luxembourgeoise. Cette notification sera faite par voie administrative, constatée

par un reçu à signer par l´intéressé sinon par voie d´huissier conformément à l´article 68 du code de

procédure civile. Les frais de cet exploit qui seront à charge de l´intéressé, seront recouvrés par l´ad-

ministration de l´enregistrement.

L´autorité municipale enverra, dans les huit jours, au Ministre de la Justice une expédition dûment

certifiée de la déclaration de renonciation.

La déclaration ne sortira ses effets que trois jours francs après sa publication au Mémorial.

Mention de cette publication sera faite en marge de la déclaration de renonciation.

5° La Luxembourgeoise qui, par suite de son mariage avec un étranger ou par suite d´un changement

de nationalité de son mari durant le mariage, acquiert nécessairement une nationalité étrangère,

peut décliner la nationalité luxembourgeoise par simple déclaration devant l´officier de l´état civil

compétent. Cette déclaration ne sortira ses effets que trois jours francs après sa publication au

Mémorial.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Peut recouvrer la qualité de Luxembourgeois par déclaration

1° le Luxembourgeois d´origine qui a perdu sa qualité de Luxembourgeois.

La recevabilité de la déclaration de recouvrement est soumise à la condition que l´intéressé renonce

à toute distinction contraire à la loi luxembourgeoise.

La déclaration de recouvrement est soumise à l´agrément du ministre de la Justice à accorder sur avis

motivés du conseil communal de la dernière résidence et du procureur général d´Etat. L´avis du conseil

communal sera pris en séance secrète. Cet avis n´est pas requis lorsque l´impétrant n´a jamais eu de

résidence au pays.

La déclaration est assujettie à un droit d´enregistrement de cinq cents francs au moins et de cinquante

mille francs au plus. Ce droit est fixé pour chaque cas par décision du ministre de la justice. II n´est toute-

fois pas perçu en cas d´indigence dûment constatée de l´intéressé.

Sauf en cas d´indigence visé ci-dessus, toute déclaration de recouvrement doit être accompagnée d´une

quittance délivrée par le receveur de l´enregistrement et constatant le versement entre ses mains de

trois cents francs à valoir sur le droit d´enregistrement qui deviendra exigible en cas d´agrément de la

déclaration par le ministre de la justice. Ce versement n´est restituable en aucun cas. La décision d´agré-

ment du ministre de la justice doit être enregistrée, sous peine de nullité de la déclaration, dans un

délai de trois mois à compter de sa notification. Cette notification sera faite par voie administrative

constatée par un reçu à signer par l´intéressé, sinon par voie d´huissier conformément à l´article 68

du code de procédure civile. Les frais de cet exploit qui seront à charge de l´intéressé, seront recouvrés

par l´administration de l´enregistrement.

La déclaration de recouvrement ne sortira ses effets que trois jours francs après sa publication au

Mémorial. Mention de cette publication ou du refus d´agrément ou de la nullité découlant du défaut

d´enregistrement dans le délai légal doit être faite en marge de la déclaration de recouvrement.

2° l´enfant qui a perdu la qualité de Luxembourgeois par application de l´article 25, 2° peut la re-

couvrer par une déclaration à faire entre l´âge de dix-huit et de vingt-cinq ans accomplis. Après

l´âge de vingt-cinq ans il peut invoquer le bénéfice du N° 1 du présent article.

Les dispositions des articles 7 et 9 sont applicables aux cas prévus au présent article sauf en ce qui con-

cerne la disposition de l´article 9, 2° sub d).

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Le Luxembourgeois qui ne tient pas sa nationalité d´un auteur luxembourgeois au jour de sa

naissance, peut être déclaré déchu de cette qualité, sur la poursuite du ministère public

a) s´il a obtenu la nationalité luxembourgeoise par de fausses affirmations, par fraude ou par dis-

simulation de faits importants;

b) s´il manque gravement à ses devoirs de citoyen luxembourgeois;

c) s´il exerce des droits ou remplit des devoirs nationaux étrangers;

d) s´il a encouru dans le pays ou à l´étranger, soit comme auteur, soit comme complice, une con-

damnation à une peine criminelle ou une condamnation irrévocable à l´emprisonnement pour

assassinat, meurtre, vol, recel, escroquerie, abus de confiance, concussion, faux, usage de faux,

faux témoignage, subordination de témoins ou d´experts, attentat à la pudeur, viol, prostitution

ou corruption de la jeunesse, infraction aux dispositions des articles 379 et 379bis du code pénal,

tenue de maisons de jeux de hasard, association formée dans le but d´attenter aux personnes ou

aux propriétés, exposition ou délaissement d´enfant, enlèvement de mineurs, banqueroute,

contravention aux dispositions légales sur la sécurité extérieure ou intérieure du pays, ou pour

tentative d´une de ces infractions.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

La femme et les enfants du Luxembourgeois déchu peuvent décliner la nationalité luxem-

bourgeoise dans le délai de trois mois à partir du jour de la transcription de l´arrêté prononçant la

déchéance.

A l´égard des enfants mineurs ce délai est prorogé jusqu´à l´expiration des trois mois qui suivent leur

majorité.

Les renonciations de nationalité sont faites dans les formes prescrites par l´article 35.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Les enfants qui d´après leur statut personnel n´acquièrent pas la majorité civile à l´âge de

dix-huit ans peuvent, dès qu´ils auront atteint cet âge, faire la déclaration prévue aux articles 19 et 26

avec l´assistance des personnes dont le consentement leur est nécessaire pour le mariage.

Le consentement est donné, soit dans l´acte même de la déclaration, soit par un acte séparé reçu par

l´officier de l´état civil. Les personnes résidant à l´étranger peuvent faire connaître leur volonté par une

procuration spéciale et authentique. L´acte séparé doit être annexé à l´acte de déclaration.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Les certificats de nationalité sont passibles d´un droit dont le montant est fixé par le ministre

de la justice et qui ne pourra être supérieur à cinq cents francs.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Les dispositions des articles 1 à 4 de la loi du 22 février 1968, telles qu´elles sont modifiées

par la présente loi, s´appliquent même aux personnes nées avant leur entrée en vigueur, si ces personnes

n´ont pas encore, à cette date, atteint leur majorité. Elles s´appliquent même lorsque les faits et les actes

de nature à entraîner l´acquisition de la nationalité luxembourgeoise se sont réalisés avant leur entrée

en vigueur. Cette application ne porte cependant pas atteinte à la validité des actes passés par l´intéressé

ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de lois antérieures. L´intéressé ne peut invoquer les

droits découlant de la nationalité luxembourgeoise qu´à partir de l´entrée en vigueur de la présente loi

modificative.

La femme luxembourgeoise d´origine qui a perdu la qualité de Luxembourgeoise, pour avoir acquis

du fait de son mariage, ou du fait de l´acquisition par son mari d´une nationalité étrangère, sans mani-

festation de volonté de sa part, la nationalité étrangère de son mari, peut recouvrer sa nationalité

luxembourgeoise par une déclaration faite conformément à l´article 35.

La déclaration sortira ses effets trois jours francs après sa publication au Mémorial.

loi, acquiert ou recouvre la qualité de Luxembourgeois.

Pendant l´année qui suivra l´entrée en vigueur de la présente loi, peuvent opter pour la

nationalité luxembourgeoise, les personnes qui, sous la législation antérieure, s´en trouvaient empêchées

par l´effet des dispositions alors en vigueur.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg, le 26 juin 1975

Jean

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Doc. pari. N° 1313, sess. ord. 1967-1968, 1969-1970, 1971-1972 et 1974-1975.

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

VALEUR EN DOUANE

I. En vertu du règlement (CEE) n° 338/75 du Conseil des Communautés Européennes, du 10 février

1975 (Journal officiel n° L 39 du 13 février 1975) modifiant le règlement (CEE) n 803/68 relatif à la valeur

en douane des marchandises, diverses modifications sont apportées aux « Dispositions concernant la

valeur en douane des marchandises » faisant l´objet du Titre II des Dispositions préliminaires du Tarif

des droits d´entrée

°

1. Un deuxième alinéa, rédigé comme suit, est ajouté à l´article 7

« 2. Les modalités d´inclusion de ces frais dans la valeur sont fixées par les Ministres compétents,

compte tenu notamment des exigences pratiques de la détermination de cette valeur. »

2. L´article 9bis ci-après est ajouté auxdites dispositions

« Art. 9bis. Lorsque la détermination de la valeur aboutit ou pourrait aboutir à des détournements

de trafic et d´activités ou à des distorsions de concurrence, les éléments à prendre en considération

pour le calcul de la valeur peuvent être fixés par les Ministres compétents. »

3. Le texte de l´article 12 est remplacé par le texte suivant

« 1. Lorsque les éléments servant à déterminer la valeur d´une marchandise sont exprimés dans une

monnaie autre que celle de la Belgique ou des Pays-Bas selon les circonstances où s´effectue l´évaluation,

le taux de change à appliquer est le dernier cours de vente constaté sur le marché de change de Bruxelles

ou Amsterdam.

2. A défaut d´un tel cours, ou dans les cas où la valeur déterminée en application du paragraphe 1

ne serait pas conforme aux dispositions de l´article 1er, le taux de change à appliquer est constaté selon

les dispositions déterminées par les Ministres compétents. »

4. L´article 14bis ci-après est ajouté

« Art. 14bis. 1. Aux fins de la détermination de la valeur, et sans préjudice des dispositions natio-

nales qui confèrent aux autorités douanières des Etats membres des compétences plus étendues, toute

personne ou entreprise directement ou indirectement intéressée aux opérations d´importation con-

cernées fournira à ces autorités, dans les délais fixés par celles-ci, tous les documents et informations

nécessaires.

2. Les Etats membres fournissent à la Commission toutes les informations et tous les documents

nécessaires aux fins de l´application de l´article 9bis.

3. Les informations et documents fournis par un Etat membre à la Commission en application du

paragraphe 2, ne peuvent être utilisés par celle-ci ou par les autres Etats membres que dans le but

pour lequel ils ont été demandés. Ils sont couverts par le secret professionnel et ne peuvent notamment

être communiqués à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions des Communautés

ou des Etats membres, sont, par leurs fonctions, appelées à les connaître. »

Ces dispositions entrent en vigueur le 13 août 1975.

II. En vertu du règlement (CEE) n° 1028/75 du Conseil des Communautés européennes, du 14 avril

1975 (Journal officiel n° L 102 du 22 avril 1975) modifiant le règlement (CEE) n° 803/68 relatif à la valeur

en douane des marchandises, les modifications suivantes sont apportées aux « Dispositions concernant

la valeur en douane des marchandises» faisant l´objet du titre II des Dispositions préliminaires du

Tarif des droits d´entrée

1. L´article 8, paragraphe 4, est supprimé.

2. Le texte de l´article 6, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant

« 2. Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées

jusqu´au lieu de destination dans une autre partie de ce territoire, avec emprunt du territoire d´un

pays tiers ou de la voie maritime, consécutif à l´emprunt d´une partie du territoire douanier de la

Communauté, le lieu d´introduction dans la Communauté à prendre en considération est fixé, sous

réserve du § 3, par les Ministres compétents. »

Cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 1975.

III. Le règlement (CEE) n° 763/75 de la Commission des Communautés européennes du 24 mars

1975 (Journal officiel n° L 76 du 25 mars 1975) concernant la déclaration des éléments relatifs à la valeur

en douane des marchandises, modifie l´arrêté ministériel du 5 juin 1969 concernant la valeur en douane

des marchandises

A l´article 3, c, le montant de 25.000 F. est remplacé par 45.000 F.

Cette disposition entre en vigueur le 1er juillet 1975.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

Avis prévu à l´article 1er de la loi belge du 20 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée au

Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu d´un règlement (CEE) n° 975/75 de la Commission des Communautés européennes du

15 avril 1975, le droit d´entrée applicable au produit « hydrogénoglutamate de sodium » de la posi-

tion tarifaire ex 29.23 D III, originaire de tous pays bénéficiaires est rétabli à partir du 19 avril 1975.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1975 consécutivement au règlement

(CEE), n° 3054/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires, de pays en voie de développement ».

En vertu des règlements (CEE) nos 1000/75 et 1001/75 de la Commission des Communautés européen-

nes du 17 avril 1975, les droits d´entrée sont rétablis à partir du 21 avril 1975 pour les positions tari-

faires suivantes

a)

60.05 A I

Chandails et pull-overs de bonneterie non élastique ni caoutchoutée, contenant

au moins 50 pct. en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité, originaires

de tous les pays bénéficiaires;

b) ex 62.03 B II Sacs et sachets d´emballage en tissus de coton, originaires du Pakistan.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1975 consécutivement aux règle-

ments (CEE) nos 3046/74 et 3048/74 du Conseil des Communautés européennes du 2 décembre 1974

« portant ouverture de préférences tarifaires pour certains produits textiles originaires de pays en

voie de développement ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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