Loi du 13 mars 2007 autorisant la participation de l’Etat à la reconstruction de l’Aile Centrale, à la rénovation, la transformation et la modernisation de l’Aile Cité du Centre intégré pour personnes âgées de la Fondation J.-P. Pescatore.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
26 mars 2007
Loi du 13 mars 2007 autorisant la participation de l’Etat à la reconstruction de l’Aile Centrale, à la
rénovation, la transformation et la modernisation de l’Aile Cité du Centre intégré pour personnes
âgées de la Fondation J.-P. Pescatore.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 1er février 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 février 2007 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à participer, selon les modalités fixées par convention entre parties, au
financement de la reconstruction de l’Aile Centrale, de la rénovation, de la transformation et de la modernisation de
l’Aile Cité du Centre intégré pour personnes âgées de la Fondation J.-P. Pescatore à Luxembourg.
(1) A partir du 10 avril 2007 jusqu’au 13 avril 2007, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, la
chaussée du CR372 entre Dickweiler et Rosport (P.K. 2,910 – 3,100) est rétrécie sur une voie de circulation.
(2) La circulation est réglée au moyen de signaux colorés lumineux. Le chantier est à contourner conformément aux
signaux mis en place.
(3) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 50 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «50», et D,2.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b, A,15, et A,16a.
A partir du 10 avril 2007 et jusqu’au 13 avril 2007, pendant la phase d’exécution de travaux routiers, l’accès
à la route N10 entre Rosport et Steinheim (P.K. 50,575 – 52,648) est interdit aux conducteurs de véhicules et
d’animaux dans les deux sens, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion et de contrôle du
chantier.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Une déviation est mise en place.
(1) A partir du 2 avril 2007 jusqu’au 25 mai 2007, pendant la phase d’exécution des travaux, la chaussée
de la route N2 (P.R. 6,250 – 6,770) est rétrécie sur deux voies de circulation. Les voies de tourne-à-gauche sont
supprimées.
(2) Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
(3) A l’approche du chantier et à la hauteur de celui-ci la vitesse de circulation est limitée à 70 km/h et il est interdit
aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux
roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, C,14 portant l’inscription «70», et D,2.
Par ailleurs sont mis en place les signaux A,4b et A,15.
Dimanche le 1er avril 2007, à l’occasion du «Festival Cycliste», l’accès aux tronçons de route énumérés ci-
dessous est interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux
1. N5 à Dippach (P.K. 10,723 – 11,830).
2. CR102 entre Dippach et Mamer (P.K. 0,000 – 4,397).
Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.
Les dépenses engagées au titre du projet visé à l’article 1er ne peuvent pas dépasser le montant de
9.486.424,31.- euros. Ce montant correspond à la valeur 618,55 de l’indice semestriel des prix de la construction au
1er octobre 2005. Déduction faite des dépenses déjà engagées par le pouvoir adjudicateur, ce montant est adapté
semestriellement en fonction de la variation de l’indice des prix de la construction précité.
Au cas où l’avancement des travaux oblige la Fondation J.-P. Pescatore à assurer en tout ou en partie le
préfinancement de la participation de l’Etat accordée, mais non encore versée, ce dernier supporte les intérêts y relatifs.
Après l’achèvement des travaux le tronçon de route en question est rouvert à la circulation. Jusqu’à la mise
en place d’un marquage horizontal de la chaussée la vitesse maximale autorisée est limitée à 70 km/heure et il est
interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles
à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant l’inscription «70».
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Dimanche le 1er avril 2007, à l’occasion du «Festival Cycliste», l’accès aux tronçons de route énumérés ci-
dessous est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans le sens indiqué et uniquement accessibles par la
direction opposée
1. N13 (P.K. 4,254 – 7,896), le trafic fonctionne en sens unique de Dippach en direction de Garnich.
2. CR101 (P.K. 11,455 – 8,383), le trafic fonctionne en sens unique de Garnich en direction de Holzem.
3. CR103 (P.K. 4,429 – 7,556), le trafic fonctionne en sens unique de Holzem en direction de Dippach.
Cette prescription est indiquée par les signaux C,1a et E,13a.
La dépense est imputable sur le Fonds spécial pour le financement des infrastructures socio-familiales.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La Ministre de la Famille
Palais de Luxembourg, le 13 mars 2007.
et de l’Intégration,
Henri
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Doc. parl. 5614, sess. ord. 2006-2007.
Loi du 13 mars 2007 modifiant la loi modifiée du 4 avril 1924
portant création de chambres professionnelles à base élective.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 31 janvier 2007 et celle du Conseil d’Etat du 13 février 2007 portant
qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 mars 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 14 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N2 entre le giratoire «Sandweiler-Ouest» et la localité de Sandweiler.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers, il importe d’appliquer des restrictions et des
interdictions à la circulation sur la route N2;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 mars 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 14 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation sur
les routes N5 et N13 et sur les CR101, CR102 et CR103 à l’occasion du déroulement de la
manifestation «Festival Cycliste» en date du 1er avril 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion du «Festival Cycliste», dimanche le 1er avril 2007, il convient de régler la circulation sur
les routes N5 et N13 et sur les CR101, CR102 et CR103;
Arrêtent
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la
loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 mars 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Règlement ministériel du 14 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur la route N10 entre Rosport et Steinheim.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux de renouvellement de la couche de roulement, il y a lieu de porter des
restrictions et des interdictions à la route N10 entre Rosport et Steinheim;
Arrêtent
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 14 mars 2007.
Le Ministre des Travaux Publics,
Claude Wiseler
Le Ministre des Transports,
Lucien Lux
Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques du 14 avril 1891 tel que
révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifié le 28 septembre 1979. – Dénonciation de la
République d’Ouzbékistan.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 3 janvier 2007 la République d’Ouzbékistan a dénoncé l’Acte désigné ci-dessus. Cette dénonciation prendra effet à
l’égard de cet Etat le 1er janvier 2008.
Convention de l’Organisation météorologique mondiale, signée à Washington, le 11 octobre 1947. –
Adhésion du Bhoutan, de Kiribati et du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation météorologique mondiale que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Bhoutan
11.02.2003
13.03.2003
Kiribati
26.03.2003
25.04.2003
Monténégro
06.12.2006
05.01.2007
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la
Conférence le 31 octobre 1951. – Désignation de l’autorité centrale par l’Australie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 4 janvier 2007 l’Australie a désigné
l’Autorité centrale suivante en ce qui concerne le Statut désigné ci-dessus
Organe national
Civil Justice Division
Commonwealth Attorney-General’s Department
Robert Garran Offices
BARTON, ACT 2600
Australie
téléphone: +61 (2) 6250 6255
télécopie
+61 (2) 6250 5904
Personne à contacter
Mme Catherine FITCH
Principal Legal Officer
téléphone: +61 (2) 6250 6866
télécopie
+61 (2) 6250 5904
courriel: catherine.fitch@ag.gov.au
Deuxième Protocole relatif à la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens
culturels en cas de conflit armé, signé à La Haye, le 26 mars 1999. – Ratification de l’Arménie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture qu’en date du 18 mai 2006 l’Arménie a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard
de cet Etat le 18 août 2006.
Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux,
faite à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972. – Adhésion de la République de Turquie.
Il résulte d’une notification du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord qu’en date
du 15 février 2007 la République de Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat à la même date, soit le 15 février 2007.
Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination (avec Protocoles), conclue à Genève, le 10 octobre 1980. – Succession du
Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre
2006 le Monténégro a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat.
Lors de la succession, le Monténégro a notifié son consentement à être lié par les Protocoles I, II et III (adoptés le
10 octobre 1980) annexés à la Convention.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi
des armes chimiques et sur leur destruction, conclue à Genève, le 3 septembre 1992. –
Succession du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre
2006 le Monténégro a succédé à la Convention désignée ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la «Convention
sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être
considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination du 10 octobre 1980». – Succession du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre
2006 le Monténégro a succédé au Protocole désigné ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat.
Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d’Afrique-Eurasie, fait à La Haye,
le 15 août 1996. – Adhésion de la Guinée-Bissau.
Il résulte d’une notification de l'Ambassade Royale des Pays-Bas qu’en date du 14 août 2006 la Guinée-Bissau à
adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er novembre 2006.
Amendement à la Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines
armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination, adopté à Genève, le 21 décembre 2001. –
Succession du Monténégro.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 octobre
2006 le Monténégro a succédé à l’amendement désigné ci-dessus, avec effet au 3 juin 2006, date de la succession d’Etat.
Accord entre les Etats du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le
Royaume des Pays-Bas) et la Confédération suisse relatif à la réadmission des personnes en
situation irrégulière et Protocole d’application, signés à Berne, le 12 décembre 2003. – Entrée en
vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 22 décembre
2006 (Mémorial 2006, A, n° 233, pp. 4264 et ss.) ayant été remplies le 16 janvier 2007, ledit Acte est entré en vigueur,
conformément à son article 18, le 1er mars 2007.
Amendements au Statut de la Conférence de droit international privé, arrêtés par la Vingtième
session de la Conférence, le 30 juin 2005. – Entrée en vigueur.
Les amendements désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 22 décembre 2006 (Mémorial 2006. A, n°. 235, pp. 4308
et ss.) ont été ratifiés et l’instrument de ratification luxembourgeois a été déposé le 18 janvier 2007 auprès du
Secrétaire Général de la Conférence de La Haye de droit international privé.
Conformément à la procédure adoptée par la Vingtième session, le Statut amendé est entré en vigueur à l’égard de
tous les membres de la Conférence le 1er janvier 2007.
Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris, le 18 novembre 2005. –
Déclaration de la République populaire de Chine.
Il résulte d'une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et
la culture qu’au moment du dépôt de son instrument d’adhésion le 9 octobre 2006 la République populaire de Chine
a fait la déclaration suivante
«Conformément à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire
de Chine et à la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine,
le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que la Convention s’applique à la Région administrative
spéciale de Hong Kong et à la Région administrative spéciale de Macao.»
Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
République d’Estonie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et Protocole y relatif, signés à Tallinn, le 23 mai
2006. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du
21 décembre 2006 (Mémorial 2006, A, n° 229, pp. 4075 et ss.) ayant été remplies à la date du 23 janvier 2007, ledit
Acte est entré en vigueur le 23 janvier 2007, conformément à son article 29, paragraphe 2 et ses dispositions seront
applicables dans les deux Etats contractants
a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le 1er janvier de l’année civile
suivant immédiatement l’année au cours de laquelle la Convention entrera en vigueur;
b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts dus pour toute année
d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de
laquelle la Convention entrera en vigueur.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La loi modifiée du 4 avril 1924 portant création de chambres professionnelles à base élective
est modifiée et complétée comme suit
1. L’article 43bis.-2. est modifié comme suit
1° A l’alinéa 2, le terme «permanent» est supprimé.
2° A l’alinéa 3, les termes «l’article 16 alinéa 2» sont remplacés par les termes «l’article 16, paragraphe 1,
alinéa 2».
3° L’alinéa 4 est remplacé par la disposition suivante: «La liste des électeurs comprend pour chaque électeur les
nom, prénoms, fonction, adresse, numéro matricule national, catégorie et numéro d’ordre.»
2. A l’article 43bis.-3., l’alinéa 5 est complété par la disposition suivante
«Ce recours peut également être présenté par la personne à désigner à ces fins par le Gouvernement.»
3. A l’article 43bis.-4., la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante
«Jusqu’au 10 janvier, ce dernier les instruit et il statue en audience publique et en dernière instance.»
4. A l’article 43ter, alinéa 3,
les termes «les autres catégories d’instituteurs» sont remplacés par les termes «les autres catégories de
fonctionnaires de la carrière moyenne de l’Enseignement», et les termes «ainsi que les volontaires de l’Armée»
sont remplacés par les termes «les volontaires de l’Armée ainsi que les volontaires de Police».
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Fonction publique
Palais de Luxembourg, le 13 mars 2007.
et de la Réforme administrative,
Henri
Claude Wiseler
Doc. parl. 5612; sess. ord. 2006-2007
Règlement ministériel du 14 mars 2007 concernant la réglementation temporaire de la circulation
sur le CR372 entre Dickweiler et Rosport.
Le Ministre des Travaux Publics,
Le Ministre des Transports,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de l’exécution de travaux routiers il importe d’appliquer des restrictions et des
interdictions à la circulation;
Arrêtent