Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d´admission et de nomina- tion aux fonctions de la carrière supérieure de l´Administration des eaux et forêts page Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 portant désignation de dix emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises auxquels
Table des dispositions (28)
Texte législatif (28 Articles)
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d´admission et de nomina-
tion aux fonctions de la carrière supérieure de l´Administration des eaux et forêts page
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 portant désignation de dix emplois de la carrière
moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises auxquels
sont attachées des attributions particulières à caractère technique
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 relatif à la qualification des médecins habilités à
procéder aux examens systématiques des femmes enceintes et des enfants en bas âge
Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant l´annexe du règlement grand-ducal du 4
mars 1974 concernant certaines substances toxiques
Réglement grand-ducal du 9 juillet 1982 complétant l´annexe du r glement grand-ducal du 20
mars 1974 concernant certaines substances psychotropes
Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974
établissant la liste des stupéfiants
Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul, le 4 sep-
tembre 1958
Adhésion du Luxembourg et entrée en vigueur
Etat des ratifications et
adhésions
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le
droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978
Ratification du Luxembourg et entrée
en vigueur
Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22
juillet 1964
Adhésion de la Finlande
Protocole au Traité de l´Atlantique Nord sur l´accession de l´Espagne, signé à Bruxelles, le 10
décembre 1981
Entrée en vigueur
Amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé,
adoptés par la résolution W HA 26.37 de la vingt-sixième Assemblée mondiale de la Santé à
sa quinzième séance plénière le 22 mai 1973
Ratification et entrée en vigueur
Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des
particuliers,
ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 juin 1978
Ratification du Luxem-
bourg et entrée en vigueur
Etat des ratifications, déclarations et réserves
Règlement grand-ducal du 8 avril 1982 concernant les élections prévues par la loi du 23 avril
1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution
d´une indemnité pécuniaire
Rectificatif
è
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d´admission et de
nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l´Administration des eaux et forêts.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administrationn des eaux et forêts;
Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre
Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sans préjudice des conditions générales prévues notamment par la loi du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à un emploi de la carrière supérieure de
l´Administration des eaux et forêts, s´il n´a pas accompli un stage de 2 ans. Le candidat doit en outre avoir
passé avec succès l´examen d´admission définitive.
Dans les dispositions qui suivent, sont désignés par «l´administration», l´Administration des eaux et
forêts, «le ministre», le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l´Administration des eaux
et forêts et «le directeur», le directeur de l´Administration des eaux et forêts.
Sont désignés comme emplois auxquels sont attachées des attributions particulières à
caractère technique et dont les titulaires pourront être nommés hors cadre, dès la désignation de leurs
emplois, par dépassement du cadre normal prévu par l´article 3 de la loi du 17 avril 1964 portant réorgani-
sation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par
celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970 et par le réglement grand-ducal du 18 octobre 1977
l´emploi de préposé du service d´imposition, section des sociétés, bureau Sociétés I;
les emplois de préposé du service d´imposition, section des personnes physiques, bureaux Luxem-
bourg I et Luxembourg II;
Les emplois de préposé du service d´imposition, section de la retenu d´impôt sur les traitements et
salaires, bureaux Luxembourg I et Esch/Alzette;
cinq emplois d´inspecteur ou d´inspecteur principal du service de revision.
Les dispositions transitoires visées à l´article 24 de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet
1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;
2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance
telle qu´elle a été modifiée par la loi du 9 août 1980, et qui sont relatives à la qualification des médecins
habilités à procéder aux examens systématiques y mentionnés sont prorogées pour une période de cinq
ans, prenant cours le 30 juillet 1982.
L´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances
toxiques, telle qu´elle a été modifiée par les règlements grand-ducaux du 30 juin 1976, du 28 novembre
1980 et du 6 août 1981 est complétée par les substances suivantes
16. Méthaqualone (méthyl-2 o-tolyl-3 quinazolone-4)
17. Mécloqualone (o-chlorophényl-3 méthyl-2 3H-quinazolinone-4)
L´annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances
psychotropes est complétée par les substances suivantes
11. TCP (1- [(thiényl-2)-1 pipéridine
12. PHP ou PCPY [1-(phényl-1 cyclohexyl)-1 pyrrolidine]
13. PCE (N-éthyl-phényl-1 cyclohexylamine)
A l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants
l´énumération des substances considérées comme stupéfiants est complétée par les substances suivantes
24 a. Difenoxinum
(acide (cyano-3 diphényl-3,3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine-carboxylique-4)
31 a. Drotebanolum
(hydroxy-14 dihydro thébainol 6
éther méthylique-4)
76 a. Sufentanil
(N-méthoxyméthyl-4 (thiényl-2)-2 éthyl-1 pipéridinyl -4-propionanilide)
78 a. Tilidine
(diméthylamino-2 phényl -1 cyclohexéne-3 carboxylate-1 d´éthyle.)
Pour être admis au stage, le candidat doit
a) être détenteur des certificat et diplôme prévus à l´article 8 de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant
réorganisation de l´Administration des eaux et forêts;
b) être âgé de 35 ans au plus;
c) produire les pièces ci-après
un extrait de son acte de naissance;
un certificat de nationalité;
un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence;
un extrait récent du casier judiciaire;
un certificat médical délivré par un médecin autorisé à procéder à l´examen médical des candidats à
la fonction publique.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 portant désignation de dix emplois
à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions
directes et des accises.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1982.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant l´annexe du règlement grand-ducal du 4
mars 1974 concernant certaines substances toxiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´avis du Collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´annexe citée à l´article qui précède la substance suivante est supprimée
14. Tilidine (diméthylamino-2 phényl-1 cyclohexène-3 carboxylate-1 d´éthyle).
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1982.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Règlement grand-ducal
règlement grand-ducal
Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mars
1974 établissant la liste des stupéfiants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´article 1er du règlement grand-ducal précité les substances suivantes sont supprimées
39 a. Hydroxy-3 N allylmorphinanum (dextrogyre et racémique)
39 b. Hydroxy-3 N propargylmorphinanum (dextrogyre et racémique)
49 a. Méthyl 1-phényl-4 pipéridine carboxylique-4 acide
54 a. Nicodicodinum (nicotinyl-6 dihydrocodéine).
Nul ne peut obtenir une nomination définitive s´il est âgé de plus de 40 ans.
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui
entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1982.
Jean
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 relatif à la qualification des médecins habilités à
procéder aux examens systématiques des femmes enceintes et des enfants en bas âge.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet
1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;
2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance
telle qu´elle a été modifiée par la loi du 9 août 1980, et notamment son article 24;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1982.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
du 9 juillet 1982 complétant l´annexe du
du
20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;
Vu l´avis du collège médical;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´article 2 du règlement grand-ducal précité l´énumération des substances considérées
comme stupéfiants pour certaines opérations est complétée par les substances suivantes
3 a.
Dextropropoxyphène ((+) diméthylamino-4 méthyl-3 dlphényl-1,2 propionyloxy-2 butane)
5 a.
Nicodicodine
(6-nicotinyldihydrocodéine)
8.
Propiram
(N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl)
(N-(pyridyl-2) propionamide)
A l´avant-dernier alinéa du même article une virgule est intercalée entre l´expression «sauf exception
expresse» et l´expression «dans tous les cas».
Durant son stage, le candidat est initié aux connaissances requises pour l´exercice de ses
fonctions ultérieures. Il est occupé
1. pendant un an dans un cantonnement forestier où il rédige en dehors des travaux lui confiés, une
dissertation sur un sujet relevant de l´administration;
2. pendant six mois au service de l´aménagement des bois où il dresse, outre les travaux lui confiés, le
plan d´aménagement d´une forêt d´une contenance d´au moins 150 ha, située dans le cantonnement
forestier mentionné à l´alinéa précédent;
3. pendant six mois dans d´autres services de l´administration.
Le ministre peut, le directeur entendu en son avis, autoriser le candidat à accomplir toute ou une partie
de la période de stage prévue sous 3. ci-dessus, dans d´autres administrations publiques ou dans des
entreprises indigènes ou étrangères de l´industrie du bois.
La commission d´examen prévue à l´article 6 ci-après arrête le programme du stage et le sujet de la
dissertation.
Elle désigne en outre la forêt à aménager.
A l´article 3 du règlement grand-ducal précité les alinéas c) et d) sont supprimés et remplacés
comme suit par les alinéas c) à j)
c) les préparations des stupéfiants suivants
Acétyldihydrocodéine
Codéine
Dihydrocodéine
Ethylmorphine
Nicocodine
Nicodicodine
Norcodéine
Pholcodine
lorsque ces préparations contiennent un ou plusieurs autres composants que la quantité de stupé-
fiants n´excède pas 100 milligrammes par unité de prise et que la concentration n´est pas supérieure à
2,5 pour 100 dans les préparations de forme non divisée.
d) Les préparations à base de propiram ne contenant pas plus de 100 mg de propiram par unité d´admi-
nistration et mélangées avec une quantité au moins égale de méthylcellulose.
e) Les préparations de cocaïne renfermant au maximum 0,1 pour 100 de cocaïne calculée en cocaïne base
et préparations d´opium ou de morphine contenant au maximum 0,2 pour 100 de morphine base
anhydre, et contenant un ou plusieurs autres composants, de telle manière que le stupéfiant ne puisse
être récupéré par des moyens aisément mis en oeuvre ou dans une proportion qui constituerait un
danger pour la sauté.
f) Les préparations de difénoxine contenant, par unité d´administration, un maximum de 0,5 mg de
difénoxine et une quantité de sulfate d´atropine égale à 5 pour cent au minimum de la quantité de
difénoxine.
g) Les préparations de diphénoxylate en unités d´administration contenant au maximum 2,5 milli-
grammes de diphénoxylate calculé en base et au minimum une quantité de sulfate d´atropine égale à
un pour cent de la dose de diphénoxylate.
h) Pulvis ipecacuanhae et opii compositus
10 pour 100 de poudre d´opium
10 pour 100 de poudre de racine d´ipécacuanha, bien mélangées avec 80 pour 100 d´un autre compo-
sant pulvérulent non stupéfiant.
i) Les préparations administrables par voie orale qui ne contiennent pas plus de 135 mg de dextropro-
poxyphène base par unité de prise ou dont la concentration n´excède pas 2,5% dans les préparations
de forme non divisée, à condition que ces préparations ne contiennent aucune substance soumise aux
mesures de contrôle prévues dans la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes.
j) Les préparations correspondant à une quelconque des formules énumérées dans le présent article, et
mélanges de ces préparations avec toute substance ne contenant pas de stupéfiant.
A la fin du stage, le candidat subit un examen d´admission définitive portant sur les matières
suivantes et comportant une partie écrite et une partie orale.
a) Examen écrit
Coefficient
1. Dissertation
2. Procès-verbal d´aménagement
3. Sylviculture, économie forestière, travaux en forêt, construction de routes fores-
tières
4. Législation s´appliquant à la forêt, à la protection de la nature, à la chasse et à la
pêche, droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat
Total
b) Examen oral
L´examen oral a lieu dans une forêt du cantonnement forestier où le stagiaire a passé la première
année de son stage. Il comporte des interrogations sur la pratique forestière (coefficient 60), ainsi que
la discussion de la dissertation (coefficient 40) et du procès-verbal d´aménagement (coefficient 20)
présentés.
Le programme détaillé de l´examen et le nombre d´heures à réserver à chaque matière sont fixés par
règlement ministériel.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 9 mai 1982.
Jean
Le Ministre de la Sauté,
Emile Krieps
Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul, le 4 sep-
tembre 1958.
Adhésion du Luxembourg et entrée en vigueur; Etat des ratifications et
adhésions.
(Mémorial 1982, A, p. 352 et ss.).
En date du 16 juin 1982 le Luxembourg a déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe
l´instrument d´adhésion relatif à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 9, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 16 juillet
1982.
Actuellement la Convention lie les Etats suivants
Ratification
Entrée
Etats parties
Signature
Adhésion (A)
en vigueur
République fédérale d´Allemagne (1)
04.09.1958
24.11.1961
24.12.1961
Autriche
01.09.1965 A
01.10.1965
Belgique
04.09.1958
Espagne
16.12.1976 A
15.01.1977
France
04.09.1958
24.09.1959
24.12.1961
Territoire d´outre-mer
St Pierre-et-Miquelon, Côte française
des Somalis Nouvelle-Calédonie et
dépendances, Polynésie française à l´exclusion
de l´Archipel des Comores
15.07.1960 A
24.12.1961
Italie
07.11.1968 A
07.12.1968
16.06.1982 A
16.07.1982
Pays-Bas (2)
04.09.1958
28.03.1962
27.04.1962
Surinam, Antilles néerlandaises et
Nouvelle-Guinée néerlandaise
28.03.1962
27.04.1962
Turquie
04.09.1958
08.09.1962
08.10.1962
(1) la convention s´applique également au Land de Berlin.
(2) Au moment de la signature de la convention, les délégués du Gouvernement du Royaume des Pays-
Bas ont fait la déclaration suivante: Eu égard à l´égalité qui existe au point de vue du droit public entre les
Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes «métropolitain» et «extra-métropolitain»
mentionnés dans la convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et
seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement
«européen» et «non-européen».
Luxembourg, le 1
er juillet 1982.
Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le
droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.
Ratification du Luxembourg et
entrée en vigueur.
(Mémorial 1982, A, p. 666 et ss.).
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 mars 1982, a été ratifié et l´instrument de
ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 11 juin
1982.
Au moment du dépôt le Représentant du Luxembourg a notifié au Secrétaire Général, en application
du paragraphe 2 de l´article 4 du Protocole que l´autorité de transmission est le Ministère de la Justice, 16,
boulevard Royal, Luxembourg.
Conformément au paragraphe 2 de son article 7, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg
le 12 septembre 1982.
Sont déjà parties au Protocole les Etats suivants
Etat
Date d´entrée en vigueur
Autriche
26.05.1980
Belgique
31.08.1979
Chypre
31.08.1979
Danemark
12.01.1980
Italie
12.05.1982
12.09.1982
Pays-Bas
04.09.1980
Norvège
31.08.1979
Espagne
11.06.1982
Suède
03.06.1981
Royaume-Uni
03.12.1981
DECLARATIONS ET RESERVES
Chypre
Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Représentant Permanent de Chypre auprès du
Conseil de l´Europe déclare, en conformité avec l´article 5.1, que la République de Chypre ne sera liée que
par les dispositions du Chapitre I du Protocole.
Pays-Bas
Au moment du dépôt, en vertu de l´article 5.1, le Représentant Permanent a déclaré que le Royaume
des Pays-Bas
Royaume en Europe
ne se considère lié que par les dispositions du Chapitre I du Proto-
cole.
Royaume-Uni
Dans cet instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d´Irlande du Nord déclare, en conformité avec les dispositions de l´article 5, paragraphe 1, que le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne sera lié que par les dispositions du Chapitre I
du Protocole additionnel.
Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le
22 juillet 1964.
Adhésion de la Finlande.
(Mémorial 1967, A, p. 133 et ss.
Mémorial 1974, A, p. 216
Mémorial 1975, A, pp. 341, 788, 868, 1320
Mémorial 1978, A, p. 1166
Mémorial 1979, A, p. 1094).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Générale du Conseil de l´Europe qu´en date du 3 juin 1982 la
Finlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 3 de son article 12, la Convention entrera en vigueur pour la Finlande le
4 septembre 1982.
Protocole au Traité de l´Atlantique Nord sur l´accession de l´Espagne, signé à Bruxelles, le
10 décembre 1981.
Entrée en vigueur.
(Mémorial 1982, A, pp. 642 et 643)
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 mars 1982, est entré en vigueur le 29 mai
1982 conformément à son article II.
Etat des notifications d´acceptation
Etat
Date d´acceptation
Allemagne (République Fédérale )
8 avril
Belgique
18 mars
Canada
8 janvier
Danemark
20 avril
France
13 mai
Grèce
29 mai
Islande
26 février
Italie
18 mai
6 avril
Norvège
25 février 1982
Pays-Bas
13 mai
Portugal
28 mai
Turquie
13 mai
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord
1er mars
Etats-Unis d´Amérique
er avril
En date du 30 mai 1982 l´Espagne a déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique son
instrument d´adhésion au Traité de l´Atlantique Nord.
L´Espagne est ainsi devenue partie audit Traité à la même date.
Amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la
Santé, adoptés par la résolution WHA 26.37 de la vingt-sixième Assemblée mondiale de la
Santé à sa quinzième séance plénière le 22 mai 1973. Ratification et entrée en vigueur.
(Mémorial 1982, A, p. 694 et ss.)
Les Amendements désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 22 mars 1982 ont été ratifiés et l´instru-
ment de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies le 22
juin 1982.
Les Amendements susmentionnés sont entrés en vigueur pour tous les Etats membres de l´Organisa-
tion Mondiale de la Santé le 3 février 1977.
Liste des Etats ayant déposé leurs instruments d´acceptation
Etat
Acceptation
Afghanistan
28 février
Algérie
6 juin
Allemagne, République Fédérale d´
9 juillet
Angola
3 mars
Arabie Saoudite
13 janvier
Argentine
4 octobre
Australie
11 mars
Bahamas
décembre 1976
Bahreïn
25 juin
Bangladesh
26 février
Barbade
7 juin
Belgique
6 août
Bénin
24 novembre 1975
Birmanie
30 décembre 1975
Bolivie
17 octobre
Botswana
4 février
Brésil
7 août
Bulgarie
27 janvier
Canada
12 juin
Cap-Vert
28 décembre 1977
Chili
14 septem bre 1977
Chine
5 mars
Chypre
20 juin
Comores
27 janvier
Congo
3 janvier
Côte d´Ivoire
16 décembre 1977
Cuba
7 février
Danemark
7 octobre
Egypte
14 janvier
El Salvador
17 octobre
Emirats Arabes Unis
2 juillet
Equateur
12 mars
Espagne
10 octobre
Etats-Unis d´Amérique
19 mai
Ethiopie
9 janvier
Fidji
15 novembre 1973
Finlande
17 juin
France
28 janvier
Gambie
25 janvier
Ghana
22 avril
Grèce
4 novembre 1975
Grenade
16 juillet
Guatemala
18 décembre 1978
Guinée
22 septembre 1975
Guinée-Bissau
18 novembre 1975
Etat
Acceptation
Guyane
24 mai
Honduras
8 novembre 1974
Haute-Volta
20 mars
Indonésie
4 mai
Iraq
28 janvier
Irlande
3 mars
Islande
5 décembre 1975
Israël
8 septembre 1976
Jamaïque
25 mars
Jordanie
30 novembre 1976
Kenya
17 septembre 1976
Koweït
17 juillet
Lesotho
4 février
Madagascar
27 septembre 1976
Malaisie
3 juillet
Malawi
21 octobre
Maldives
16 septembre 1975
Mali
27 mars
Malte
19 juillet
Maroc
30 décembre 1975
Maurice
26 janvier
Mauritanie
21 septembre 1976
Mexique
25 juillet
Monaco
4 novembre 1975
Mongolie
19 janvier
Mozambique
9 avril
Népal
10 février
Nicaragua
Niger
11 juillet
Nigéria
15 octobre
Norvège
14 novembre 1975
Nouvelle-Zélande
19 février
Oman
10 avril
Ouganda
24 novembre 1975
Pakistan
29 avril
Panama
18 février
Paraguay
15 janvier
Pays-Bas
27 janvier
Philippines
17 septembre 1976
Portugal
20 février
Qatar
8 décembre 1975
République Arabe Syrienne
18 juin
République Centrafricaine
13 janvier
République de Corée
16 novembre 1976
République Démocratique Allemande
13 juillet
République Démocratique Populaire Lao
28 septembre 1976
République Dominicaine
16 octobre
5 novembre 1976
Etat
Acceptation
République-Unie de Tanzanie
6 janvier
République-Unie du Cameroun
30 mai
Roumanie
18 juillet
Royaume-Uni
23 juillet
Rwanda
19 novembre 1976
Samoa
6 janvier
Sao Tomé-et-Principe
16 février
Sénégal
4 février
Singapour
22 septembre 1975
Somalie
8 octobre
Soudan
3 juin
Sri Lanka
12 novembre 1974
Suède
13 mai
Suisse
21 août
Suriname
27 janvier
Swaziland
18 novembre 1975
Tchad
3 novembre 1976
Thaïlande
27 janvier
Togo
16 janvier
Tonga
8 février
Trinité-et-Tobago
30 janvier
Viet Nam
23 février
Tunisie
6 janvier
Uruguay
10 avril
Venezuela
23 juillet
Yémen
11 février
Yémen Démocratique
3 février
Yougoslavie
22 avril
Zaïre
15 juillet
Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par
des particuliers, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 juin 1978.
Ratification du
Luxembourg et entrée en vigueur; Etat des ratifications, déclarations et réserves.
(Mémorial 1982, A, p. 789 et ss.)
La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 mars 1982 a été ratifiée et l´instrument
de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 11
juin 1982.
Au moment du dépôt, le Représentant Permanent du Luxembourg a fait la déclaration suivante
«Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´il se réserve le droit
1) de ne pas appliquer le chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les
paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l´Annexe I à la Convention;
2) de na pas appliquer le Chapitre III de la Convention en ce qui concerne un ou plusieurs objets com-
pris dans les alinéas i à n inclus du paragraphe 1er ou dans les paragraphes 2, 3, 4, 5 ou 6 de l´Annexe I à la
Convention;
3) de ne pas appliquer le chapitre III de la Convention aux transactions entre armuriers résidant sur les
territoires de deux Parties Contractantes.»
En outre il a été notifié au Secrétaire Général que le Ministère de la Justice est désigné comme autorité à
laquelle les notifications doivent être adressées par application de l´article 9, et comme autorité compé-
tente pour délivrer les autorisations visées au paragraphe 2 de l´article 10 de la Convention.
Conformément au paragraphe 3 de son article 12, la Convention entrera en vigueur pour le Luxem-
bourg le 1er octobre 1982.
La Convention est déjà en vigueur pour Chypre, Pays-Bas et Suède.
Déclarations et réserves
Chypre
(Extrait de l´instrument de ratification déposé le 12 octobre 1981)
en conformité avec l´article 15.1 de la Convention et à son Annexe II, le Gouvernement
de la Répu-
blique de Chypre déclare faire usage des réserves suivantes
(a) de ne pas appliquer le Chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les
alinéas i. à n. inclus du paragraphe 1er et dans les paragraphes 3, 4 et 6 de l´Annexe I à la Convention;
(b) de ne pas appliquer le Chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les
paragraphes 2 et 5 de l´Annexe I pour autant qu´ils comprennent des éléments des objets visés aux alinéas
i. à n. inclus du paragraphe 1er de l´Annexe I à la Convention, ou sont destinés à être adaptés à ces objets;
(c) de na pas appliquer le Chapitre III de la Convention.
Pays-Bas
Déclaration
(Lettre du 23 novembre 1981 du Représentant Permanent auprès du Conseil de l´Europe, déposée
avec l´instrument d´acceptation, le 25 novembre 1981)
En application des dispositions de l´article 9, paragraphe 3, de la Convention européenne sur le con-
trôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, le Gouvernement du Royaume
des Pays-Bas déclare désigner comme autorité à laquelle doivent être adressées les notifications visées
dans cet article
pour les Pays-Bas: le Bureau national des armes à feu («Landelijke Vuurwapencentrale») du Service
central d´Information de la Police judiciaire («Centrale recherche Informatiedienst»), et
pour les Antilles néerlandaises: le Procureur-Général prés de la Cour de Justice des Antilles néerlan-
daises.
Réserve
(Extrait de l´instrument d´acceptation déposé le 25 novembre 1981)
que le Gouvernement des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe et pour les
Antilles Néerlandaises, et que la Convention
ainsi acceptée sera observée, sous la réserve, prévue à
l´article 15, paragraphe 1, de la Convention et à l´Annexe II, sous a., que le Royaume n´appliquera pas le
Chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets visés sous A, paragraphe 1, lettres j à n de
l´Annexe I à la Convention, et sous la réserve, prévue à l´article 15, paragraphe 1, de la Convention et à
l´Annexe II, sous b, que le Royaume n´appliquera pas le Chapitre III de la Convention.
Suéde
Traduction
Déclaration
(Lettre du 26 mars 1982 du Représentant Permanent auprès du Conseil de l´Europe, remise lors du
dépôt de l´instrument de ratification)
J´ai l´honneur de vous informer que la Suède, malgré la réserve formulée en ce qui concerne le Chapitre
III de la Convention, a néanmoins l´intention d´observer les principales dispositions de ce Chapitre.
J´ai aussi pour instruction de vous informer, conformément au paragraphe 3 de l´article 9 de la Conven-
tion, que les notifications visées dans cet article seront à adresser à la police nationale suédoise («Rikspo-
lisstyrelsen»).
Réserves
(Extrait de l´instrument de ratification déposé le 26 mars 1982)
En conformité avec l´article 15.1 de la Convention, la Suède fera usage des réserves suivantes
1) de ne pas appliquer le Chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les
alinéas i. à n. inclus du paragraphe 1 er et dans les paragraphes 3, 4 et 6 de l´Annexe I à la Convention;
2) de ne pas appliquer le Chapitre II de la Convention
en ce qui concerne les objets compris dans les
paragraphes 2 et 5 de l´Annexe I pour autant qu´ils sont des éléments des objets visés aux alinéas i. à n.
inclus du paragraphe 1er de l´Annexe I à la Convention, ou sont destinés à être adaptés à ces objets;
3) de ne pas appliquer le Chapitre III de la Convention.
Règlement grand-ducal du 8 avril 1982 concernant les élections prévues par la loi du 23
avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et
institution
d´une indemnité pécuniaire.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A n° 26 du 10 avril 1982, page 800, l´article 11 du règlement grand-ducal sous rubrique
est à lire comme suit
L´examen prévu à l´article précédent a lieu devant une commission de 5 membres effectifs,
nommés par le ministre, qui désigne également 2 membres suppléants.
Nul ne peut faire partie de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au
quatrième degré inclusivement.
La commission statue sur l´admissibilité des candidats.
Les sujets et les questions des épreuves sont arrêtés par la commission et gardés sous pli
cacheté séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au
moment où les sujets ou questions leur sont communiqués.
Sont éliminés à l´examen d´admission définitive, les canditdats qui ont obtenu moins des trois
cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié des points dans plus de deux branches.
Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la
moitié des points dans deux branches au maximum, subissent dans ces branches un examen supplémen-
taire oral ou écrit, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi à l´issue de
l´examen ne s´en trouve modifié.
En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, le stage peut être prolongé d´une année à l´expira-
tion de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un second échec entraîne
l´élimination définitive du candidat.
En cas de note suffisante, aussi bien à l´écrit qu´à l´oral, dans les matières «dissertation» ou «procès-
verbal d´aménagement», le candidat qui a échoué une première fois à l´examen d´admission définitive,
peut être dispensé, sur sa demande, par la commission d´examen, de la présentation et de la discussion
d´un nouveau travail dans l´une ou l´autre de ces matières.
Dans ce cas, les notes à attribuer au candidat dans la matière pour laquelle dispense lui a été accordée,
sont celles obtenues à l´examen où il a subi un échec.
A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet des candidats, confor-
mément aux règles établies à l´article 8 ci-dessus et elle arrête leur classement. Les décisions de la commis-
sion sont prises à la majorité des voix.
La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est signé par tous les membres du
jury et soumis au ministre avec toutes les questions posées et les réponses données.
Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles du règle-
ment grand-ducal du 15 avril 1975 déterminant les conditions d´admission et de nomination aux fonc-
tions de la carrière supérieure de l´administration, prévues par la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant
réorganisation de l´Administration des eaux et forêts.
Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la
Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1982.
Jean
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la Fonction
Publique ,
René Konen
Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 portant désignation de dix emplois de la carrière
moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises aux-
quels sont attachées des attributions particulières à caractère technique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions
directes et des accises, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 mars 1970;
Vu l´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des Contributions
directes et des accises, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 mars 1970;
Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des
carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Le bureau électoral se composera d´un président et de deux scrutateurs.
Le président du bureau sera nommé par le directeur de l´inspection générale de la sécurité sociale. Il
choisira les scrutateurs.
Des bureaux auxiliaires pourront être installés par le président du bureau électoral principal pour le
recensement. Ils auront la même composition que le bureau électoral principal.
Les bureaux seront assistés par un secrétaire.
Aucun candidat ne pourra faire partie d´un bureau électoral.
L´indemnisation des présidents, des scrutateurs et des secrétaires sera fixée par le membre du Gou-
vernement ayant dans ses attributions l´assurance maladie des professions indépendantes.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg