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Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d´admission et de nomina- tion aux fonctions de la carrière supérieure de l´Administration des eaux et forêts page Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 portant désignation de dix emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises auxquels

28 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (28)

Texte législatif (28 Articles)

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d´admission et de nomina- tion aux fonctions de la carrière supérieure de l´Administration des eaux et forêts page Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 portant désignation de dix emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises auxquels

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d´admission et de nomina-

tion aux fonctions de la carrière supérieure de l´Administration des eaux et forêts page

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 portant désignation de dix emplois de la carrière

moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises auxquels

sont attachées des attributions particulières à caractère technique

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 relatif à la qualification des médecins habilités à

procéder aux examens systématiques des femmes enceintes et des enfants en bas âge

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant l´annexe du règlement grand-ducal du 4

mars 1974 concernant certaines substances toxiques

Réglement grand-ducal du 9 juillet 1982 complétant l´annexe du r glement grand-ducal du 20

mars 1974 concernant certaines substances psychotropes

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974

établissant la liste des stupéfiants

Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul, le 4 sep-

tembre 1958

Adhésion du Luxembourg et entrée en vigueur

Etat des ratifications et

adhésions

Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le

droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978

Ratification du Luxembourg et entrée

en vigueur

Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le 22

juillet 1964

Adhésion de la Finlande

Protocole au Traité de l´Atlantique Nord sur l´accession de l´Espagne, signé à Bruxelles, le 10

décembre 1981

Entrée en vigueur

Amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la Santé,

adoptés par la résolution W HA 26.37 de la vingt-sixième Assemblée mondiale de la Santé à

sa quinzième séance plénière le 22 mai 1973

Ratification et entrée en vigueur

Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des

particuliers,

ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 juin 1978

Ratification du Luxem-

bourg et entrée en vigueur

Etat des ratifications, déclarations et réserves

Règlement grand-ducal du 8 avril 1982 concernant les élections prévues par la loi du 23 avril

1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution

d´une indemnité pécuniaire

Rectificatif

è

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d´admission et de

nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l´Administration des eaux et forêts.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´Administrationn des eaux et forêts;

Vu la loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et de Notre

Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d´admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l´Administration des eaux et forêts.

Sans préjudice des conditions générales prévues notamment par la loi du 16 avril 1979

fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des

traitements des fonctionnaires de l´Etat, nul ne peut être nommé à un emploi de la carrière supérieure de

l´Administration des eaux et forêts, s´il n´a pas accompli un stage de 2 ans. Le candidat doit en outre avoir

passé avec succès l´examen d´admission définitive.

Dans les dispositions qui suivent, sont désignés par «l´administration», l´Administration des eaux et

forêts, «le ministre», le membre du Gouvernement qui a dans ses attributions l´Administration des eaux

et forêts et «le directeur», le directeur de l´Administration des eaux et forêts.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 portant désignation de dix emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises aux- quels sont attachées des attributions particulières à caractère technique.

Sont désignés comme emplois auxquels sont attachées des attributions particulières à

caractère technique et dont les titulaires pourront être nommés hors cadre, dès la désignation de leurs

emplois, par dépassement du cadre normal prévu par l´article 3 de la loi du 17 avril 1964 portant réorgani-

sation de l´administration des contributions directes et des accises, telle que cette loi a été modifiée par

celles des 26 novembre 1966 et 20 mars 1970 et par le réglement grand-ducal du 18 octobre 1977

l´emploi de préposé du service d´imposition, section des sociétés, bureau Sociétés I;

les emplois de préposé du service d´imposition, section des personnes physiques, bureaux Luxem-

bourg I et Luxembourg II;

Les emplois de préposé du service d´imposition, section de la retenu d´impôt sur les traitements et

salaires, bureaux Luxembourg I et Esch/Alzette;

cinq emplois d´inspecteur ou d´inspecteur principal du service de revision.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 relatif à la qualification des médecins habilités à procéder aux examens systématiques des femmes enceintes et des enfants en bas âge.

Les dispositions transitoires visées à l´article 24 de la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet

1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;

2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance

telle qu´elle a été modifiée par la loi du 9 août 1980, et qui sont relatives à la qualification des médecins

habilités à procéder aux examens systématiques y mentionnés sont prorogées pour une période de cinq

ans, prenant cours le 30 juillet 1982.

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant l´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

L´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances

toxiques, telle qu´elle a été modifiée par les règlements grand-ducaux du 30 juin 1976, du 28 novembre

1980 et du 6 août 1981 est complétée par les substances suivantes

16. Méthaqualone (méthyl-2 o-tolyl-3 quinazolone-4)

17. Mécloqualone (o-chlorophényl-3 méthyl-2 3H-quinazolinone-4)

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant l´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

L´annexe du règlement grand-ducal du 20 mars 1974 concernant certaines substances

psychotropes est complétée par les substances suivantes

11. TCP (1- [(thiényl-2)-1 pipéridine

12. PHP ou PCPY [1-(phényl-1 cyclohexyl)-1 pyrrolidine]

13. PCE (N-éthyl-phényl-1 cyclohexylamine)

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.

A l´article 1er du règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants

l´énumération des substances considérées comme stupéfiants est complétée par les substances suivantes

24 a. Difenoxinum

(acide (cyano-3 diphényl-3,3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine-carboxylique-4)

31 a. Drotebanolum

(hydroxy-14 dihydro thébainol 6

éther méthylique-4)

76 a. Sufentanil

(N-méthoxyméthyl-4 (thiényl-2)-2 éthyl-1 pipéridinyl -4-propionanilide)

78 a. Tilidine

(diméthylamino-2 phényl -1 cyclohexéne-3 carboxylate-1 d´éthyle.)

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d´admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l´Administration des eaux et forêts.

Pour être admis au stage, le candidat doit

a) être détenteur des certificat et diplôme prévus à l´article 8 de la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant

réorganisation de l´Administration des eaux et forêts;

b) être âgé de 35 ans au plus;

c) produire les pièces ci-après

un extrait de son acte de naissance;

un certificat de nationalité;

un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence;

un extrait récent du casier judiciaire;

un certificat médical délivré par un médecin autorisé à procéder à l´examen médical des candidats à

la fonction publique.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 portant désignation de dix emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises aux- quels sont attachées des attributions particulières à caractère technique.

Est abrogé le règlement grand-ducal du 25 novembre 1977 portant désignation de dix emplois

à attributions particulières de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions

directes et des accises.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 relatif à la qualification des médecins habilités à procéder aux examens systématiques des femmes enceintes et des enfants en bas âge.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1982.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant l´annexe du règlement grand-ducal du 4

mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´avis du Collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant l´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

A l´annexe citée à l´article qui précède la substance suivante est supprimée

14. Tilidine (diméthylamino-2 phényl-1 cyclohexène-3 carboxylate-1 d´éthyle).

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant l´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1982.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal

règlement grand-ducal

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mars

1974 établissant la liste des stupéfiants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.

A l´article 1er du règlement grand-ducal précité les substances suivantes sont supprimées

39 a. Hydroxy-3 N allylmorphinanum (dextrogyre et racémique)

39 b. Hydroxy-3 N propargylmorphinanum (dextrogyre et racémique)

49 a. Méthyl 1-phényl-4 pipéridine carboxylique-4 acide

54 a. Nicodicodinum (nicotinyl-6 dihydrocodéine).

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d´admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l´Administration des eaux et forêts.

Nul ne peut obtenir une nomination définitive s´il est âgé de plus de 40 ans.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 portant désignation de dix emplois de la carrière moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises aux- quels sont attachées des attributions particulières à caractère technique.

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui

entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1982.

Jean

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 relatif à la qualification des médecins habilités à

procéder aux examens systématiques des femmes enceintes et des enfants en bas âge.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet

1) d´instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge;

2) de modifier la législation existante en matière d´allocations de naissance

telle qu´elle a été modifiée par la loi du 9 août 1980, et notamment son article 24;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant l´annexe du règlement grand-ducal du 4 mars 1974 concernant certaines substances toxiques.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 juillet 1982.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

du 9 juillet 1982 complétant l´annexe du

du

20 mars 1974 concernant certaines substances psychotropes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 19 février 1973 concernant la vente des substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Vu l´avis du collège médical;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.

A l´article 2 du règlement grand-ducal précité l´énumération des substances considérées

comme stupéfiants pour certaines opérations est complétée par les substances suivantes

3 a.

Dextropropoxyphène ((+) diméthylamino-4 méthyl-3 dlphényl-1,2 propionyloxy-2 butane)

5 a.

Nicodicodine

(6-nicotinyldihydrocodéine)

8.

Propiram

(N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl)

(N-(pyridyl-2) propionamide)

A l´avant-dernier alinéa du même article une virgule est intercalée entre l´expression «sauf exception

expresse» et l´expression «dans tous les cas».

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d´admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l´Administration des eaux et forêts.

Durant son stage, le candidat est initié aux connaissances requises pour l´exercice de ses

fonctions ultérieures. Il est occupé

1. pendant un an dans un cantonnement forestier où il rédige en dehors des travaux lui confiés, une

dissertation sur un sujet relevant de l´administration;

2. pendant six mois au service de l´aménagement des bois où il dresse, outre les travaux lui confiés, le

plan d´aménagement d´une forêt d´une contenance d´au moins 150 ha, située dans le cantonnement

forestier mentionné à l´alinéa précédent;

3. pendant six mois dans d´autres services de l´administration.

Le ministre peut, le directeur entendu en son avis, autoriser le candidat à accomplir toute ou une partie

de la période de stage prévue sous 3. ci-dessus, dans d´autres administrations publiques ou dans des

entreprises indigènes ou étrangères de l´industrie du bois.

La commission d´examen prévue à l´article 6 ci-après arrête le programme du stage et le sujet de la

dissertation.

Elle désigne en outre la forêt à aménager.

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.

A l´article 3 du règlement grand-ducal précité les alinéas c) et d) sont supprimés et remplacés

comme suit par les alinéas c) à j)

c) les préparations des stupéfiants suivants

Acétyldihydrocodéine

Codéine

Dihydrocodéine

Ethylmorphine

Nicocodine

Nicodicodine

Norcodéine

Pholcodine

lorsque ces préparations contiennent un ou plusieurs autres composants que la quantité de stupé-

fiants n´excède pas 100 milligrammes par unité de prise et que la concentration n´est pas supérieure à

2,5 pour 100 dans les préparations de forme non divisée.

d) Les préparations à base de propiram ne contenant pas plus de 100 mg de propiram par unité d´admi-

nistration et mélangées avec une quantité au moins égale de méthylcellulose.

e) Les préparations de cocaïne renfermant au maximum 0,1 pour 100 de cocaïne calculée en cocaïne base

et préparations d´opium ou de morphine contenant au maximum 0,2 pour 100 de morphine base

anhydre, et contenant un ou plusieurs autres composants, de telle manière que le stupéfiant ne puisse

être récupéré par des moyens aisément mis en oeuvre ou dans une proportion qui constituerait un

danger pour la sauté.

f) Les préparations de difénoxine contenant, par unité d´administration, un maximum de 0,5 mg de

difénoxine et une quantité de sulfate d´atropine égale à 5 pour cent au minimum de la quantité de

difénoxine.

g) Les préparations de diphénoxylate en unités d´administration contenant au maximum 2,5 milli-

grammes de diphénoxylate calculé en base et au minimum une quantité de sulfate d´atropine égale à

un pour cent de la dose de diphénoxylate.

h) Pulvis ipecacuanhae et opii compositus

10 pour 100 de poudre d´opium

10 pour 100 de poudre de racine d´ipécacuanha, bien mélangées avec 80 pour 100 d´un autre compo-

sant pulvérulent non stupéfiant.

i) Les préparations administrables par voie orale qui ne contiennent pas plus de 135 mg de dextropro-

poxyphène base par unité de prise ou dont la concentration n´excède pas 2,5% dans les préparations

de forme non divisée, à condition que ces préparations ne contiennent aucune substance soumise aux

mesures de contrôle prévues dans la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes.

j) Les préparations correspondant à une quelconque des formules énumérées dans le présent article, et

mélanges de ces préparations avec toute substance ne contenant pas de stupéfiant.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d´admission et de nomination aux fonctions de la carrière supérieure de l´Administration des eaux et forêts.

A la fin du stage, le candidat subit un examen d´admission définitive portant sur les matières

suivantes et comportant une partie écrite et une partie orale.

a) Examen écrit

Coefficient

1. Dissertation

2. Procès-verbal d´aménagement

3. Sylviculture, économie forestière, travaux en forêt, construction de routes fores-

tières

4. Législation s´appliquant à la forêt, à la protection de la nature, à la chasse et à la

pêche, droit public et administratif, statut général des fonctionnaires de l´Etat

Total

b) Examen oral

L´examen oral a lieu dans une forêt du cantonnement forestier où le stagiaire a passé la première

année de son stage. Il comporte des interrogations sur la pratique forestière (coefficient 60), ainsi que

la discussion de la dissertation (coefficient 40) et du procès-verbal d´aménagement (coefficient 20)

présentés.

Le programme détaillé de l´examen et le nombre d´heures à réserver à chaque matière sont fixés par

règlement ministériel.

Règlement grand-ducal du 9 juillet 1982 modifiant le règlement grand-ducal du 26 mars 1974 établissant la liste des stupéfiants.

Notre Ministre de la Santé est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 9 mai 1982.

Jean

Le Ministre de la Sauté,

Emile Krieps

Convention relative aux changements de noms et de prénoms, signée à Istanbul, le 4 sep-

tembre 1958.

Adhésion du Luxembourg et entrée en vigueur; Etat des ratifications et

adhésions.

(Mémorial 1982, A, p. 352 et ss.).

En date du 16 juin 1982 le Luxembourg a déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe

l´instrument d´adhésion relatif à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 9, la Convention entrera en vigueur pour le Luxembourg le 16 juillet

1982.

Actuellement la Convention lie les Etats suivants

Ratification

Entrée

Etats parties

Signature

Adhésion (A)

en vigueur

République fédérale d´Allemagne (1)

04.09.1958

24.11.1961

24.12.1961

Autriche

01.09.1965 A

01.10.1965

Belgique

04.09.1958

Espagne

16.12.1976 A

15.01.1977

France

04.09.1958

24.09.1959

24.12.1961

Territoire d´outre-mer

St Pierre-et-Miquelon, Côte française

des Somalis Nouvelle-Calédonie et

dépendances, Polynésie française à l´exclusion

de l´Archipel des Comores

15.07.1960 A

24.12.1961

Italie

07.11.1968 A

07.12.1968

16.06.1982 A

16.07.1982

Pays-Bas (2)

04.09.1958

28.03.1962

27.04.1962

Surinam, Antilles néerlandaises et

Nouvelle-Guinée néerlandaise

28.03.1962

27.04.1962

Turquie

04.09.1958

08.09.1962

08.10.1962

(1) la convention s´applique également au Land de Berlin.

(2) Au moment de la signature de la convention, les délégués du Gouvernement du Royaume des Pays-

Bas ont fait la déclaration suivante: Eu égard à l´égalité qui existe au point de vue du droit public entre les

Pays-Bas, le Surinam et les Antilles néerlandaises, les termes «métropolitain» et «extra-métropolitain»

mentionnés dans la convention perdent leur sens initial en ce qui a trait au Royaume des Pays-Bas et

seront en conséquence, en ce qui a trait au Royaume, considérés comme signifiant respectivement

«européen» et «non-européen».

Luxembourg, le 1

er juillet 1982.

Protocole additionnel à la Convention européenne dans le domaine de l´information sur le

droit étranger, signé à Strasbourg, le 15 mars 1978.

Ratification du Luxembourg et

entrée en vigueur.

(Mémorial 1982, A, p. 666 et ss.).

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 mars 1982, a été ratifié et l´instrument de

ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 11 juin

1982.

Au moment du dépôt le Représentant du Luxembourg a notifié au Secrétaire Général, en application

du paragraphe 2 de l´article 4 du Protocole que l´autorité de transmission est le Ministère de la Justice, 16,

boulevard Royal, Luxembourg.

Conformément au paragraphe 2 de son article 7, le Protocole entrera en vigueur pour le Luxembourg

le 12 septembre 1982.

Sont déjà parties au Protocole les Etats suivants

Etat

Date d´entrée en vigueur

Autriche

26.05.1980

Belgique

31.08.1979

Chypre

31.08.1979

Danemark

12.01.1980

Italie

12.05.1982

12.09.1982

Pays-Bas

04.09.1980

Norvège

31.08.1979

Espagne

11.06.1982

Suède

03.06.1981

Royaume-Uni

03.12.1981

DECLARATIONS ET RESERVES

Chypre

Au moment du dépôt de l´instrument de ratification, le Représentant Permanent de Chypre auprès du

Conseil de l´Europe déclare, en conformité avec l´article 5.1, que la République de Chypre ne sera liée que

par les dispositions du Chapitre I du Protocole.

Pays-Bas

Au moment du dépôt, en vertu de l´article 5.1, le Représentant Permanent a déclaré que le Royaume

des Pays-Bas

Royaume en Europe

ne se considère lié que par les dispositions du Chapitre I du Proto-

cole.

Royaume-Uni

Dans cet instrument de ratification, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et

d´Irlande du Nord déclare, en conformité avec les dispositions de l´article 5, paragraphe 1, que le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ne sera lié que par les dispositions du Chapitre I

du Protocole additionnel.

Convention relative à l´élaboration d´une pharmacopée européenne, faite à Strasbourg, le

22 juillet 1964.

Adhésion de la Finlande.

(Mémorial 1967, A, p. 133 et ss.

Mémorial 1974, A, p. 216

Mémorial 1975, A, pp. 341, 788, 868, 1320

Mémorial 1978, A, p. 1166

Mémorial 1979, A, p. 1094).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Générale du Conseil de l´Europe qu´en date du 3 juin 1982 la

Finlande a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de son article 12, la Convention entrera en vigueur pour la Finlande le

4 septembre 1982.

Protocole au Traité de l´Atlantique Nord sur l´accession de l´Espagne, signé à Bruxelles, le

10 décembre 1981.

Entrée en vigueur.

(Mémorial 1982, A, pp. 642 et 643)

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 18 mars 1982, est entré en vigueur le 29 mai

1982 conformément à son article II.

Etat des notifications d´acceptation

Etat

Date d´acceptation

Allemagne (République Fédérale )

8 avril

Belgique

18 mars

Canada

8 janvier

Danemark

20 avril

France

13 mai

Grèce

29 mai

Islande

26 février

Italie

18 mai

6 avril

Norvège

25 février 1982

Pays-Bas

13 mai

Portugal

28 mai

Turquie

13 mai

Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord

1er mars

Etats-Unis d´Amérique

er avril

En date du 30 mai 1982 l´Espagne a déposé auprès du Gouvernement des Etats-Unis d´Amérique son

instrument d´adhésion au Traité de l´Atlantique Nord.

L´Espagne est ainsi devenue partie audit Traité à la même date.

Amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution de l´Organisation mondiale de la

Santé, adoptés par la résolution WHA 26.37 de la vingt-sixième Assemblée mondiale de la

Santé à sa quinzième séance plénière le 22 mai 1973. Ratification et entrée en vigueur.

(Mémorial 1982, A, p. 694 et ss.)

Les Amendements désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 22 mars 1982 ont été ratifiés et l´instru-

ment de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général des Nations Unies le 22

juin 1982.

Les Amendements susmentionnés sont entrés en vigueur pour tous les Etats membres de l´Organisa-

tion Mondiale de la Santé le 3 février 1977.

Liste des Etats ayant déposé leurs instruments d´acceptation

Etat

Acceptation

Afghanistan

28 février

Algérie

6 juin

Allemagne, République Fédérale d´

9 juillet

Angola

3 mars

Arabie Saoudite

13 janvier

Argentine

4 octobre

Australie

11 mars

Bahamas

décembre 1976

Bahreïn

25 juin

Bangladesh

26 février

Barbade

7 juin

Belgique

6 août

Bénin

24 novembre 1975

Birmanie

30 décembre 1975

Bolivie

17 octobre

Botswana

4 février

Brésil

7 août

Bulgarie

27 janvier

Canada

12 juin

Cap-Vert

28 décembre 1977

Chili

14 septem bre 1977

Chine

5 mars

Chypre

20 juin

Comores

27 janvier

Congo

3 janvier

Côte d´Ivoire

16 décembre 1977

Cuba

7 février

Danemark

7 octobre

Egypte

14 janvier

El Salvador

17 octobre

Emirats Arabes Unis

2 juillet

Equateur

12 mars

Espagne

10 octobre

Etats-Unis d´Amérique

19 mai

Ethiopie

9 janvier

Fidji

15 novembre 1973

Finlande

17 juin

France

28 janvier

Gambie

25 janvier

Ghana

22 avril

Grèce

4 novembre 1975

Grenade

16 juillet

Guatemala

18 décembre 1978

Guinée

22 septembre 1975

Guinée-Bissau

18 novembre 1975

Etat

Acceptation

Guyane

24 mai

Honduras

8 novembre 1974

Haute-Volta

20 mars

Indonésie

4 mai

Iraq

28 janvier

Irlande

3 mars

Islande

5 décembre 1975

Israël

8 septembre 1976

Jamaïque

25 mars

Jordanie

30 novembre 1976

Kenya

17 septembre 1976

Koweït

17 juillet

Lesotho

4 février

Madagascar

27 septembre 1976

Malaisie

3 juillet

Malawi

21 octobre

Maldives

16 septembre 1975

Mali

27 mars

Malte

19 juillet

Maroc

30 décembre 1975

Maurice

26 janvier

Mauritanie

21 septembre 1976

Mexique

25 juillet

Monaco

4 novembre 1975

Mongolie

19 janvier

Mozambique

9 avril

Népal

10 février

Nicaragua

Niger

11 juillet

Nigéria

15 octobre

Norvège

14 novembre 1975

Nouvelle-Zélande

19 février

Oman

10 avril

Ouganda

24 novembre 1975

Pakistan

29 avril

Panama

18 février

Paraguay

15 janvier

Pays-Bas

27 janvier

Philippines

17 septembre 1976

Portugal

20 février

Qatar

8 décembre 1975

République Arabe Syrienne

18 juin

République Centrafricaine

13 janvier

République de Corée

16 novembre 1976

République Démocratique Allemande

13 juillet

République Démocratique Populaire Lao

28 septembre 1976

République Dominicaine

16 octobre

5 novembre 1976

Etat

Acceptation

République-Unie de Tanzanie

6 janvier

République-Unie du Cameroun

30 mai

Roumanie

18 juillet

Royaume-Uni

23 juillet

Rwanda

19 novembre 1976

Samoa

6 janvier

Sao Tomé-et-Principe

16 février

Sénégal

4 février

Singapour

22 septembre 1975

Somalie

8 octobre

Soudan

3 juin

Sri Lanka

12 novembre 1974

Suède

13 mai

Suisse

21 août

Suriname

27 janvier

Swaziland

18 novembre 1975

Tchad

3 novembre 1976

Thaïlande

27 janvier

Togo

16 janvier

Tonga

8 février

Trinité-et-Tobago

30 janvier

Viet Nam

23 février

Tunisie

6 janvier

Uruguay

10 avril

Venezuela

23 juillet

Yémen

11 février

Yémen Démocratique

3 février

Yougoslavie

22 avril

Zaïre

15 juillet

Convention européenne sur le contrôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par

des particuliers, ouverte à la signature à Strasbourg, le 28 juin 1978.

Ratification du

Luxembourg et entrée en vigueur; Etat des ratifications, déclarations et réserves.

(Mémorial 1982, A, p. 789 et ss.)

La Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 25 mars 1982 a été ratifiée et l´instrument

de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe le 11

juin 1982.

Au moment du dépôt, le Représentant Permanent du Luxembourg a fait la déclaration suivante

«Le Grand-Duché de Luxembourg déclare qu´il se réserve le droit

1) de ne pas appliquer le chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les

paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 de l´Annexe I à la Convention;

2) de na pas appliquer le Chapitre III de la Convention en ce qui concerne un ou plusieurs objets com-

pris dans les alinéas i à n inclus du paragraphe 1er ou dans les paragraphes 2, 3, 4, 5 ou 6 de l´Annexe I à la

Convention;

3) de ne pas appliquer le chapitre III de la Convention aux transactions entre armuriers résidant sur les

territoires de deux Parties Contractantes.»

En outre il a été notifié au Secrétaire Général que le Ministère de la Justice est désigné comme autorité à

laquelle les notifications doivent être adressées par application de l´article 9, et comme autorité compé-

tente pour délivrer les autorisations visées au paragraphe 2 de l´article 10 de la Convention.

Conformément au paragraphe 3 de son article 12, la Convention entrera en vigueur pour le Luxem-

bourg le 1er octobre 1982.

La Convention est déjà en vigueur pour Chypre, Pays-Bas et Suède.

Déclarations et réserves

Chypre

(Extrait de l´instrument de ratification déposé le 12 octobre 1981)

en conformité avec l´article 15.1 de la Convention et à son Annexe II, le Gouvernement

de la Répu-

blique de Chypre déclare faire usage des réserves suivantes

(a) de ne pas appliquer le Chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les

alinéas i. à n. inclus du paragraphe 1er et dans les paragraphes 3, 4 et 6 de l´Annexe I à la Convention;

(b) de ne pas appliquer le Chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les

paragraphes 2 et 5 de l´Annexe I pour autant qu´ils comprennent des éléments des objets visés aux alinéas

i. à n. inclus du paragraphe 1er de l´Annexe I à la Convention, ou sont destinés à être adaptés à ces objets;

(c) de na pas appliquer le Chapitre III de la Convention.

Pays-Bas

Déclaration

(Lettre du 23 novembre 1981 du Représentant Permanent auprès du Conseil de l´Europe, déposée

avec l´instrument d´acceptation, le 25 novembre 1981)

En application des dispositions de l´article 9, paragraphe 3, de la Convention européenne sur le con-

trôle de l´acquisition et de la détention d´armes à feu par des particuliers, le Gouvernement du Royaume

des Pays-Bas déclare désigner comme autorité à laquelle doivent être adressées les notifications visées

dans cet article

pour les Pays-Bas: le Bureau national des armes à feu («Landelijke Vuurwapencentrale») du Service

central d´Information de la Police judiciaire («Centrale recherche Informatiedienst»), et

pour les Antilles néerlandaises: le Procureur-Général prés de la Cour de Justice des Antilles néerlan-

daises.

Réserve

(Extrait de l´instrument d´acceptation déposé le 25 novembre 1981)

que le Gouvernement des Pays-Bas accepte ladite Convention pour le Royaume en Europe et pour les

Antilles Néerlandaises, et que la Convention

ainsi acceptée sera observée, sous la réserve, prévue à

l´article 15, paragraphe 1, de la Convention et à l´Annexe II, sous a., que le Royaume n´appliquera pas le

Chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets visés sous A, paragraphe 1, lettres j à n de

l´Annexe I à la Convention, et sous la réserve, prévue à l´article 15, paragraphe 1, de la Convention et à

l´Annexe II, sous b, que le Royaume n´appliquera pas le Chapitre III de la Convention.

Suéde

Traduction

Déclaration

(Lettre du 26 mars 1982 du Représentant Permanent auprès du Conseil de l´Europe, remise lors du

dépôt de l´instrument de ratification)

J´ai l´honneur de vous informer que la Suède, malgré la réserve formulée en ce qui concerne le Chapitre

III de la Convention, a néanmoins l´intention d´observer les principales dispositions de ce Chapitre.

J´ai aussi pour instruction de vous informer, conformément au paragraphe 3 de l´article 9 de la Conven-

tion, que les notifications visées dans cet article seront à adresser à la police nationale suédoise («Rikspo-

lisstyrelsen»).

Réserves

(Extrait de l´instrument de ratification déposé le 26 mars 1982)

En conformité avec l´article 15.1 de la Convention, la Suède fera usage des réserves suivantes

1) de ne pas appliquer le Chapitre II de la Convention en ce qui concerne les objets compris dans les

alinéas i. à n. inclus du paragraphe 1 er et dans les paragraphes 3, 4 et 6 de l´Annexe I à la Convention;

2) de ne pas appliquer le Chapitre II de la Convention

en ce qui concerne les objets compris dans les

paragraphes 2 et 5 de l´Annexe I pour autant qu´ils sont des éléments des objets visés aux alinéas i. à n.

inclus du paragraphe 1er de l´Annexe I à la Convention, ou sont destinés à être adaptés à ces objets;

3) de ne pas appliquer le Chapitre III de la Convention.

Règlement grand-ducal du 8 avril 1982 concernant les élections prévues par la loi du 23

avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et

institution

d´une indemnité pécuniaire.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A n° 26 du 10 avril 1982, page 800, l´article 11 du règlement grand-ducal sous rubrique

est à lire comme suit

règlement ministériel.

L´examen prévu à l´article précédent a lieu devant une commission de 5 membres effectifs,

nommés par le ministre, qui désigne également 2 membres suppléants.

Nul ne peut faire partie de la commission d´un examen auquel participe un parent ou allié jusqu´au

quatrième degré inclusivement.

La commission statue sur l´admissibilité des candidats.

règlement ministériel.

Les sujets et les questions des épreuves sont arrêtés par la commission et gardés sous pli

cacheté séparément pour chaque épreuve. Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au

moment où les sujets ou questions leur sont communiqués.

règlement ministériel.

Sont éliminés à l´examen d´admission définitive, les canditdats qui ont obtenu moins des trois

cinquièmes du maximum total des points ou moins de la moitié des points dans plus de deux branches.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la

moitié des points dans deux branches au maximum, subissent dans ces branches un examen supplémen-

taire oral ou écrit, dont le résultat décide de leur admission, sans que le classement établi à l´issue de

l´examen ne s´en trouve modifié.

En cas d´insuccès à l´examen d´admission définitive, le stage peut être prolongé d´une année à l´expira-

tion de laquelle le candidat doit se présenter une nouvelle fois à l´examen. Un second échec entraîne

l´élimination définitive du candidat.

En cas de note suffisante, aussi bien à l´écrit qu´à l´oral, dans les matières «dissertation» ou «procès-

verbal d´aménagement», le candidat qui a échoué une première fois à l´examen d´admission définitive,

peut être dispensé, sur sa demande, par la commission d´examen, de la présentation et de la discussion

d´un nouveau travail dans l´une ou l´autre de ces matières.

Dans ce cas, les notes à attribuer au candidat dans la matière pour laquelle dispense lui a été accordée,

sont celles obtenues à l´examen où il a subi un échec.

règlement ministériel.

A la suite de l´examen, la commission prononce l´admission ou le rejet des candidats, confor-

mément aux règles établies à l´article 8 ci-dessus et elle arrête leur classement. Les décisions de la commis-

sion sont prises à la majorité des voix.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est signé par tous les membres du

jury et soumis au ministre avec toutes les questions posées et les réponses données.

règlement ministériel.

Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles du règle-

ment grand-ducal du 15 avril 1975 déterminant les conditions d´admission et de nomination aux fonc-

tions de la carrière supérieure de l´administration, prévues par la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant

réorganisation de l´Administration des eaux et forêts.

règlement ministériel.

Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux et Forêts et Notre Ministre de la

Fonction Publique sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 7 juillet 1982.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Fonction

Publique ,

René Konen

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1982 portant désignation de dix emplois de la carrière

moyenne du rédacteur à l´administration des contributions directes et des accises aux-

quels sont attachées des attributions particulières à caractère technique.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des contributions

directes et des accises, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 mars 1970;

Vu l´article 18 de la loi du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des Contributions

directes et des accises, tel que cet article a été modifié par la loi du 20 mars 1970;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1977 remplaçant la loi du 22 avril 1974 concernant les emplois des

carrières moyennes du rédacteur et du technicien diplômé dans les administrations de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 avril 1982 concernant les élections prévues par la loi du 23 avril 1979 portant réforme de l´assurance-maladie des professions indépendantes et institution d´une indemnité pécuniaire.

Le bureau électoral se composera d´un président et de deux scrutateurs.

Le président du bureau sera nommé par le directeur de l´inspection générale de la sécurité sociale. Il

choisira les scrutateurs.

Des bureaux auxiliaires pourront être installés par le président du bureau électoral principal pour le

recensement. Ils auront la même composition que le bureau électoral principal.

Les bureaux seront assistés par un secrétaire.

Aucun candidat ne pourra faire partie d´un bureau électoral.

L´indemnisation des présidents, des scrutateurs et des secrétaires sera fixée par le membre du Gou-

vernement ayant dans ses attributions l´assurance maladie des professions indépendantes.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

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