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Règlement grand-ducal du 10 juin 1980 portant détermination et organisation des brevets sportifs nationaux.

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement grand-ducal du 10 juin 1980 portant détermination et organisation des brevets sportifs nationaux.

Règlement grand-ducal du 10 juin 1980 portant détermination et organisation des brevets

sportifs nationaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 34 de la loi du 26 mars 1976 concernant l´éducation physique et le sport;

Vu l´avis du Conseil supérieur de l´éducation physique et des sports et de l´Organisme central du sport;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Physique et des Sports et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Les brevets sportifs nationaux ont pour but de propager la pratique des sports à tous les

âges et dans tous les domaines.

Chapitre A. - Détermination des brevets sportifs nationaux et conditions d´admission aux

épreuves.

Chapitre A. - Détermination des brevets sportifs nationaux et conditions d´admission aux épreuves.

Les brevets sportifs nationaux comprennent quatre catégories

- le brevet sportif,

- le brevet sportif pour handicapés physiques,

- le brevet sportif scolaire,

- le brevet sportif scolaire pour handicapés physiques.

Arrêté ministériel du 25 juin 1980 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle.

Le libellé de la position 4 du groupe II est modifié comme suit

«dépôts de matériaux de construction, de combustibles, de carburants, de bols et de vieux fers; manu-

tention portuaire, incinération d´ordures; scieries; abattage de bois; batteuses; y compris le transport;

garde-chasse».

Le libellé de la position 5 du même groupe aura la teneur suivante

«Autres entreprises d´emmagasinage inclusivement transport; représentations seules».

Le libellé de la position 7 du même groupe est modifié comme suit

«passage d´eau, batellerie, entreprises de navigation pour le transport de personnes et de marchan-

dises».

Annexe 9 - Transport de matières inflammables.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et

Notre Ministre des Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 juin 1980.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Loi du 4 juillet 1980 portant approbation de l´Accord relatif aux services aériens réguliers

de marchandises entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le

Gouvernement de la République Populaire de Chine, signé à Beijing, le 28 septembre

1979.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 8 juillet 1980 portant approbation du Troisième Protocole, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1978, portant modification de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Proto-

Est approuvé le Troisième Protocole, signé à Bruxelles, le 29 novembre 1978,

portant modification de la Convention coordonnée instituant l´Unlon économique belgo-luxembour-

geoise, établie conformément à l´article XXIII du Protocole de révision, signé à Bruxelles, le 29 janvier

1963.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 8 juillet 1980.

Jean

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

le Ministre de l´Energie,

Josy Barthel

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. no 2371, sess. ord. 1979-1980

TROISIÈME PROTOCOLE PORTANT MODIFICATION

DE LA CONVENTION COORDONNÉE INSTITUANT

L´UNION ÉCONOMIQUE BELGO-LUXEMBOURGEOISE,

ETABLIE CONFORMÉMENT À L´ARTICLE XXIII DU PROTOCOLE DE REVISION

SIGNÉ À BRUXELLES, LE 29 JANVIER 1963

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

et

Sa Majesté le Roi des Belges,

Vu la décision du Conseil des Communautés européennes n° 70/243 du 21 avril 1970, relative au

remplacement des contributions financières des Etats membres par des ressources propres aux Commu-

nautés,

Considérant que l´article 4 § 1er, troisième alinéa, de la décision n° 70/243 fait expirer la période

transitoire au 31 décembre 1977 et qu´il y a lieu de faire application du § 3 du même article aussi long-

temps que ne sont pas remplies les conditions prévues au § 1

er , deuxième alinéa, du même article,

Considérant que la situation ainsi créée quant aux ressources propres aux Communautés européennes

conduit à tenir compte du montant total des versements faits par l´ensemble des Etats membres au titre

de droits d´entrée AUTRES que CECA, plutôt que des versements faits par chacun des Etats membres,

Considérant que les Etats membres doivent mettre à la disposition de la Commission des Communau-

tés européennes les montants des droits d´entrée AUTRES que CECA constatés, sans distinguer si ces

droits ont déjà ou n´ont pas encore été perçus; que la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg devant

faire l´avance des droits par eux constatés mais non encore perçus, il s´indique de laisser à chaque Etat le

montant des intérêts par eux réclamés pour paiement tardif de ces droits,

Considérant que les montants des droits CECA perçus par la Belgique et le Luxembourg sont de loin

Inférieurs aux droits AUTRES que CECA constatés et versés aux Communautés européennes et que, de

ce fait, les intérêts éventuellement dûs sur ces montants sont d´une importance modique pour les deux

pays; qu´en outre, il serait difficile d´isoler les intérêts pour paiement tardif de droits CECA lorsqu´une

même déclaration concerne à la fois les droits CECA et AUTRES que CECA; qu´il s´indique, en consé-

quence, de traiter les intérêts de retard réclamés sur les droits CECA de la même manière que les intérêts

de retard réclamés sur les droits AUTRES que CECA,

Considérant que, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg contribuant aux dépenses communes

de l´U.E.B.L., Il convient de traiter comme une recette commune U.E.B.L. le remboursement forfaitaire

des frais de perception des droits d´entrée opéré par la Commission des Communautés européennes,

Considérant, dès lors, qu´il y a lieu d´adapter l´article 8 de la Convention coordonnée à la situation

ainsi rencontrée,

Ont désigné à cet effet leurs plénipotentiaires, lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs

trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes

Article 1

L´article 8.1. de la Convention coordonnée instituant l´Union économique belgo-luxembourgeoise

est remplacé par la disposition suivante

«Art. 8.1. Est considéré comme recette commune, le produit

a) des droits d´entrée CECA;

des rétributions perçues du chef de prestations spéciales effectuées à l´occasion d´opérations doua-

nières;

du remboursement, par les Communautés européennes, des frais de perception des droits d´entrée

versés à ces Communautés au titre des ressources propres;

b) des droits d´accise communs;

des rétributions perçues du chef de prestations spéciales effectuées à l´occasion d´opérations en

rapport avec des marchandises sujettes à un droit d´accise commun;

des intérêts perçus en raison du paiement tardif des droits d´accise communs.»

Article 2

Le présent Protocole sera ratifié. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra

l´échange des instruments de ratification qui aura lieu à Luxembourg. Il prendra effet le 1

er janvier 1978.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole et

l´ont revêtu de leur sceau.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1978, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les

deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

du Royaume de Belgique

(suivent les signatures)

INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

Décision du Conseil concernant une modification au règlement «A»

de l´Institut belgo-luxembourgeois du change

A la date du 15 juillet 1980 la modification ci-après au règlement «A» de l´Institut belgo-luxembour-

geois du Change, concernant les banques agréées, entre en vigueur

Article 5

Le texte de l´alinéa 2 de l´article 5 est complété par le texte suivant

Un taux d´intérêt débiteur minimum à décompter par les banques agréées sur les avances en comptes

étrangers «convertibles» peut être fixé par l´Institut belgo-luxembourgeois du Change durant les

périodes et selon les modalités qu´il détermine.

Protocole portant modification à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de

nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signé à

Strasbourg,le 24 novembre 1977. - Déclaration par la Suède.

(Mémorial 1979, A, p. 386 et ss., p. 1758

Mémorial 1980, A, p. 6).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Suède a fait avec

l´accord des autres Parties contractantes la déclaration suivante relative à l´article 6.3. de la Convention,

tel que modifié par le Protocole désigné ci-dessus, ratifié par la Suède à la date du 23 mars 1978

«En conformité avec le second alinéa du paragraphe 3 de l´article 6 de la Convention, tel que modifié

par le Protocole, une Partie contractante peut stipuler, s´agissant d´une personne qui est également

ressortissant d´une autre Partie contractante qui ne prévoit pas de service militaire obligatoire, que cette

personne ne sera considérée comme ayant satisfait à ses obligations militaires que si sa résidence habi-

tuelle sur le territolre de cette Partie a duré jusqu´à un certain âge. En vertu de la législation suédoise, cet

âge est de trente ans.»

Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination des groupes tissulaires,

signé à Strasbourg, le 17 septembre 1974, Protocole à l´Accord et son Annexe. - Déclara-

tion du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

Protocole additionnel à l´Accord européen sur l´échange de réactifs pour la détermination

des groupes tissulaires, signé à Strasbourg, le 24 juin 1976. - Déclaration du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

(Mémorial 1977, A, p. 2062 et ss.

Mémorial 1978, A, pp. 721, 742, 1074 et ss., 1165

Mémorial 1979, A, pp. 496, 1736).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 2 mai 1980

le Représentant Permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord a fait, au nom de

son Gouvernement, la déclaration suivante

«En vertu du paragraphe 2 de l´article 10 de l´Accord et de l´article 3 du Protocole additionnel, je

déclare que l´Accord tel qu´amendé s´applique aux territoires suivants

Le Bailliage de Jersey

Le Bailllage de Guernesey

L´île de Man. »

Cette déclaration a pris effet le 6 mai 1980, date de sa réception par le Secrétaire Général.

Deuxième Protocole, signé à Lisbonne, le 19 septembre 1978, modifiant l´Accord entre le

Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise relatif à l´emploi des travail-

leurs portugais au Luxembourg, signé à Lisbonne le 20 mai 1970. - Entrée en vigueur.

Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 15 avril 1980 (Mémorial 1980, A, p. 826 et ss.)

est entré en vigueur le 1er juillet 1980, conformément à son article 20.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg

Chapitre A. - Détermination des brevets sportifs nationaux et conditions d´admission aux épreuves.

Le brevet sportif comprend

a) le brevet sportif du 1

er degré pour les jeunes âgés de 16 à 21 ans révolus;

b) le brevet sportif du 2e degré pour les candidats âgés de 22 ans au moins;

c) le brevet sportif du 3e degré pour les candidats âgés de 35 ans au moins;

d) le brevet sportif du 4e degré pour les candidats âgés de 45 ans au moins.

Arrêté ministériel du 25 juin 1980 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle.

Seront perçues sur la base de ces modifications les cotisations dues pour les exercices 1980 et

suivants.

Chapitre A. - Détermination des brevets sportifs nationaux et conditions d´admission aux épreuves.

Le brevet sportif pour handicapés physiques peut être obtenu à partir de l´âge de 16 ans.

Arrêté ministériel du 25 juin 1980 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents industrielle.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 25 juin 1980

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Arrêté grand-ducal du 26 juin 1980 portant publication des modifications apportées au

règlement de police pour la navigation de la Moselle publié par arrêté grand-ducal du

18 juin 1971.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´article 32 de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, la République Fédérale d´Alle-

magne et la République Française au sujet de la canalisation de la Moselle, signée à Luxembourg, le 27

octobre 1956 et approuvée par la loi du 29 décembre 1956;

Vu l´arrêté grand-ducal du 18 juin 1971 portant publication du règlement de police pour la navigation

de la Moselle;

Vu les décisions de la Commission de la Moselle du 14 mai 1980 modifiant le règlement de police pour

la navigation de la Moselle;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopéra-

tion et de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Art. 1

er. Les modifications suivantes sont apportées au règlement de police pour la navigation de la

Moselle suivant décision de la Commission de la Moselle en date du 14 mai 1980

(1) L´article 7.09, chiffre 1, du règlement de police est rédigé comme suit

«1. Il est interdit de stationner à moins de 10 m d´un bâtiment ou d´un convoi poussé portant

de nuit, le ou les feux bleus visés à l´article 3.21, ou

de jour, le ou les cônes bleus visés à l´article 3.37.

Toutefois, cette interdiction ne s´applique pas

a)

aux bâtiments ou convois poussés qui portent également cette signalisation, ou

b)

aux bâtiments ne transportant pas de matières dangereuses lorsqu´ils sont munis d´un

certificat d´agrément conformément au marginal 10 105, paragraphe (1), troisième phrase,

de l´ADNR et que les dispositions de sécurité requises sur un bâtiment portant de jour le

cône bleu et de nuit le feu bleu y sont respectées.»

Cette modification est mise en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de

police, pour la période du 1

er juillet 1980 au 30 septembre 1980.

(2) L´article 1.15 du règlement de police est complété par un chiffre 6 libellé comme suit

«6. Il est interdit d´introduire dans les eaux de cale des produits de nettoyage à action émulsifiante.»

Cet amendement est mis en vigueur, en application de l´article 1.22, chiffre 3, du règlement de police,

pour la période du 1

er octobre 1980 au 30 septembre 1983.

(3) La durée de validité des prescriptions temporaires suivantes est prorogée en application de l´article

1.22, chiffre 3, du règlement de police

(a) Article 8.06, chiffre 2 - Installation de radio-téléphonie des convois poussés;

(b) Articles 3.08, chiffre 2 c), 3.09, chiffre 2 b) et 3.10, chiffre 1 c)

Signalisation de nuit des

bâtiments faisant route - Feux de poupe;

(c) Articles 3.09, chiffre 5 et 3.11, chiffre 2a), annexe 3,II.A.2 et II.A.4- Signalisation de nuit

des convois remorqués et des formations à couple faisant route;

(d) Article 10.01, chiffre 2 b) - Marques de crue;

(e) Signal «N´approchez pas»;

(f)

Annexe 9 - Transport de matières inflammables.

Les prescriptions mentionnées sous (a), (b), (c), (e) et (f) seront en vigueur pendant la période du 1 er

octobre 1980 au 30 septembre 1983, celles sous (d) pendant la période du 1

er janvier 1981 au 30 sep-

tembre 1983.

Chapitre A. - Détermination des brevets sportifs nationaux et conditions d´admission aux épreuves.

Le brevet sportif scolaire comprend

a) le brevet sportif scolaire du 1

er degré pour les enfants âgés de 10 à 12 ans révolus;

b) le brevet sportif scolaire du 2

e degré pour les jeunes de 13 à 15 ans révolus.

Chapitre A. - Détermination des brevets sportifs nationaux et conditions d´admission aux épreuves.

Le brevet sportif scolaire pour handicapés physiques comprend

a) le brevet sportif scolaire du 1

er degré pour handicapés physiques pour les enfants âgés de 10 à 12 ans

révolus;

b) le brevet sportif scolaire du 2e degré pour handicapés physiques pour les jeunes de 13 à 15 ans révo-

lus.

Loi du 4 juillet 1980 portant approbation de l´Accord relatif aux services aériens réguliers de marchandises entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, signé à Beijing, le 28 septembre 1979.

Si l´une des Parties Contractantes juge nécesaire de modifier ou de compléter une disposition quel-

conque du présent Accord, elle pourra demander une consultation avec l´autre Partie Contractante.

Cette consultation pourra avoir lieu entre les autorités aéronautiques civiles, soit oralement, soit par

correspondance. Toutes modifications ainsi convenues entreront en vigueur lorsqu´elles auront été

confirmées par un échange de notes diplomatiques.

Article 7

1. Le présent Accord sera provisoirement appliqué dès le jour de sa signature. Il entrera définitivement

en vigueur lorsque les Parties Contractantes se seront mutuellement notifié par la voie diplomatique

l´accomplissement des formalités constitutionnelles respectives requises.

2. Chaque Partie Contractante pourra, à tout moment, notifier à l´autre Partie Contractante sa déci-

sion de dénoncer le présent Accord. Le présent Accord prendra fin douze (12) mois après la date de

réception de la notification par l´autre Partie Contractante. SI, avant l´expiration de ce délai, l´une des

Parties Contractantes désire retirer ladite notification et que l´autre Partie Contractante y consent, le

présent Accord restera en vigueur.

FAIT À BEIJING, le 28 Septembre 1979, en double exemplaire, en langues française et chinolse, les

deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché

Pour le Gouvernement de la République

de Luxembourg

Populaire de Chine

(suivent les signatures)

Loi du 8 juillet 1980 portant approbation du Troisième Protocole, signé à Bruxelles, le 29

novembre 1978, portant modification de la Convention

coordonnée instituant l´Union

économique belgo-luxembourgeoise, établie conformément à l´article XXIII du Proto-

cole de révision, signé à Bruxelles, le 29 janvier 1963.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 juin 1980 et celle du Conseil d´Etat du 10 juin 1980

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Chapitre A. - Détermination des brevets sportifs nationaux et conditions d´admission aux épreuves.

L´affiliation à une société sportive n´est pas requise pour l´obtention du brevet sportif natio-

nal.

Chapitre A. - Détermination des brevets sportifs nationaux et conditions d´admission aux épreuves.

L´admission aux épreuves est subordonnée

à la présentation d´un certificat médical daté de

moins de six mois attestant l´aptitude aux efforts physiques.

Sont dispensés de la présentation de ce certificat médical

a) les sportifs licenciés des fédérations sportives agréées ayant passé le contrôle médico-sportif obliga-

toire,

b) les élèves des établissements d´enseignement primaire et postprimaire.

Les participants aux épreuves pour l´obtention du brevet sportif pour handicapés physiques doivent

en outre présenter un certificat médical attestant leur degré d´invalidité suivant les distinctions à établir

par règlement ministériel.

Chapitre B. - Organisation des épreuves pour l´obtention des brevets sportifs nationaux.

Chapitre B. - Organisation des épreuves pour l´obtention des brevets sportifs nationaux.

Sont autorisés à organiser les épreuves pour l´obtention des brevets sportifs nationaux

a) les établissements d´enseignement primaire et postprimaire;

b) la Force Publique;

c) le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (C.O.S.L.);

d) les fédérations sportives affiliées au C.O.S.L. et agréées par le Gouvernement;

e) la Ligue des Associations Sportives de l´Enseignement Primaire (L.A.S.E.P.);

f) la Ligue des Associations Sportives Estudiantines Luxembourgeoises (L.A.S.E.L.);

g) la Fédération Sportive Luxembourgeoise des Handicapés Physiques (F.S.L.H.P.).

Chapitre B. - Organisation des épreuves pour l´obtention des brevets sportifs nationaux.

Les épreuves se déroulent sous la surveillance des institutions et organismes visés à l´article 9

précité.

Chapitre B. - Organisation des épreuves pour l´obtention des brevets sportifs nationaux.

Les différentes épreuves sont régies par les règlements des fédérations sportives concernées.

Chapitre B. - Organisation des épreuves pour l´obtention des brevets sportifs nationaux.

Le brevet sportif national est obtenu à la suite de la réussite à un ensemble de 5 épreuves

différentes qui doivent être accomplies en trois demi-journées au plus. Le candidat qui n´a pas atteint les

minima prévus peut se présenter à des épreuves supplémentaires à condition que l´ensemble des

épreuves soit réalisé au cours d´une même année civile.

Chapitre B. - Organisation des épreuves pour l´obtention des brevets sportifs nationaux.

Les épreuves et performances minima pour l´obtention des brevets sportifs nationaux sont

fixées par règlement ministériel.

Chapitre B. - Organisation des épreuves pour l´obtention des brevets sportifs nationaux.

Pour chaque session d´épreuves un procès-verbal est adressé au ministre de l´éducation

physique et des sports. Les résultats détaillés des épreuves sont signés par au moins deux membres

responsables de l´organisateur.

Chapitre B. - Organisation des épreuves pour l´obtention des brevets sportifs nationaux.

Les candidats qui ont réussl aux épreuves prescrites reçoivent un brevet ainsi qu´un Insigne

distinctif pour chacune des catégories et chacun des degrés mentionnés aux articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus.

Ils ne peuvent obtenir qu´un seul brevet par année civile.

Chapitre C. - Dispositions spéciales

Chapitre C. - Dispositions spéciales

Il est institué une commission du brevet sportif national composée de 8 membres, qui est

placée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport.

Chapitre C. - Dispositions spéciales placée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport.

La commission du brevet sportif national a pour mission

de surveiller le déroulement des épreuves,

de soumettre annuellement au ministre de l´éducation physique et des sports un rapport d´ensemble

sur l´organisation des différentes épreuves,

de présenter des propositions et des suggestions ayant pour but d´encourager et de faciliter l´organi-

sation des épreuves pour l´obtention des brevets sportifs nationaux.

Chapitre C. - Dispositions spéciales placée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport.

Les membres de la commission du brevet sportif national sont nommés par le ministre de

l´éducation physique et des sports pour une durée de quatre ans sur la proposition des instances dont ils

relèvent.

La commission est composée

- d´un représentant du C.O.S.L.,

d´un représentant de la L.A.S.E.P.,

d´un représentant de la L.A.S.E.L.,

d´un représentant de la F.S.L.H.P.,

d´un représentant de la Force Publique,

d´un représentant du Ministère de l´Education Nationale,

de deux représentants du Ministère de l´Education Physique et des Sports.

Chapitre C. - Dispositions spéciales placée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport.

La commission se réunit aussi souvent que l´exigent les affaires comprises dans ses attribu-

tions. Elle peut recourir à la consultation d´experts non membres.

Chapitre C. - Dispositions spéciales placée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport.

Les membres de la commission touchent un jeton de présence aux réunions qui est fixé par le

Gouvernement en conseil.

Les frais de route et de séjour leur sont remboursés sur la base de la réglementation en vigueur pour les

fonctionnaires et employés de l´Etat.

Chapitre C. - Dispositions spéciales placée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport.

Le Ministre de l´éducation physique et des sports fixe chaque année la participation aux frais

d´organisation des épreuves.

Chapitre C. - Dispositions spéciales placée sous l´autorité du ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport.

Notre Ministre ayant dans ses attributions l´éducation physique et le sport est chargé de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 juin 1980.

Jean

Le Ministre de l´Education

Physique et des Sports,

Emile Krieps

Arrêté ministériel du 25 juin 1980 approuvant les modifications apportées au tarif des

risques en matière d´assurance-accidents industrielle.

Le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale,

Vu l´article 147 du code des assurances sociales;

Vu la décision de l´assemblée générale de l´Association d´assurance contre les accidents, section indus-

trielle, du 17 novembre 1979;

Revu l´arrêté ministériel du 29 juillet 1977 approuvant les modifications apportées au tarif des risques

en matière d´assurance-accidents industrielle;

Revu l´arrêté ministériel du 23 janvier 1979 approuvant la modification du tarif des risques en matière

d´assurance-accidents industrielle;

Arrête

Art. 1

er. Les modifications apportées par l´assemblée générale de l´association d´assurance contre

les accidents, section industrielle, au tarif des risques, tel qu´il a été approuvé par arrêté ministériel du 29

juillet 1977 approuvant les modifications apportées au tarif des risques en matière d´assurance-accidents

industrielle, ainsi que par arrêté ministériel du 23 janvier 1979 approuvant la modification du tarif des

risques en matière d´asurance-accidents industrielle, sont approuvées.

Loi du 4 juillet 1980 portant approbation de l´Accord relatif aux services aériens réguliers de marchandises entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de Chine, signé à Beijing, le 28 septembre 1979.

Est approuvé l´Accord relatif aux services aériens réguliers de marchandises entre le

Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire de

Chine, signé à Beijing, le 28 septembre 1979.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 4 juillet 1980.

Jean

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

le Ministre de l´Energie,

Josy Barthel

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Doc. parl. no 2389, sess. ord. 1979-1980

ACCORD

RELATIF AUX SERVICES AERIENS REGULIERS

DE MARCHANDISES ENTRE LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE

POPULAIRE DE CHINE

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République Populaire

de Chine, désirant faciliter le transport des marchandises entre les deux pays, sont convenus de ce qui suit

en vue d´établir des services aériens réguliers de marchandises.

Article 1

1. Chaque Partie Contractante accorde à l´entreprise de transports aériens désignée par l´autre Partie

Contractante le droit d´établir et d´exploiter des services aériens réguliers de marchandises (dénommés

ci-après «services convenus») sur la route spécifiée ultérieurement par entente entre les autorités aéro-

nautiques civiles des deux Parties Contractantes (dénommée ci-après «route spécifiée»).

2. Les aéronefs de l´entreprise de transports aériens désignée par chacune des Parties Contractantes

effectuant des vols dans les limites du territoire de l´autre Partie Contractante, devront se soumettre aux

dispositions prescrites par celle-ci en ce qui concerne la voie aérienne et le corridor à suivre au-dessus des

régions frontalières.

Article 2

1. Chacune des Parties Contractantes aura le droit de désigner une entreprise de transports aériens

pour l´exploitation des services convenus sur la route spécifiée, et d´en informer l´autre Partie Contrac-

tante par la voie diplomatique. L´autre Partie Contractante devra, sous réserve des dispositions de l´alinéa

2 du présent article, accorder à l´entreprise de transports aériens désignée les autorisations d´exploitation

appropriées.

2. La part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de l´entreprise de transports aériens

désignée d´une Partie Contractante doivent appartenir à cette Partie Contractante ou aux ressortissants

de cette Partie Contractante.

Article 3

1. Les fréquences, les types d´aéronef, les horaires des vols, l´établissement des agences générales

réciproques, les services au sol, ainsi que toutes autres modalités concernant l´exploitation des services

convenus, seront fixés par entente entre les entreprises de transports aériens désignées des deux Parties

Contractantes. Les fréquences, les types d´aéronef et les horaires des vols ainsi convenus devront être

soumis à l´approbation des autorités aéronautiques civiles respectives des deux Parties Contractantes.

2. Dans l´exploitation des services convenus, l´entreprise de transports aériens désignée d´une Partie

Contractante devra prendre en considération les intérêts de l´entreprise de transports aériens désignée

de l´autre Partie Contractante, de façon à ne pas affecter les services aériens que cette dernière assure sur

tout ou partie de la même route.

Article 4

1. Les tarifs concernant les transports aériens entre les territoires des deux Parties Contractantes

doivent être établis à un niveau raisonnable, par entente entre les entreprises de transports aériens

désignées desdites Parties Contractantes, compte dûment tenu de tous les éléments d´appréciation, y

compris les frais d´exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques des services aériens, ainsi

que les tarifs appliqués par d´autres entreprises de transports aériens qui exploitent des services réguliers

sur tout ou partie de la même route ou d´une route équivalente. Les tarifs ainsi convenus doivent être

approuvés par les autorités aéronautiques civiles respectives.

2. Si les entreprises de transports aériens désignées par les deux Parties Contractantes ne peuvent pas

parvenir à une entente sur l´un de ces tarifs ou que les autorités aéronautiques civiles des deux Parties

Contractantes ne puissent s´entendre au sujet de l´approbation de tous tarifs fixés entre les entreprises de

transports aériens désignées par lesdites Parties Contractantes, les autorités aéronautiques civiles des

deux Parties Contractantes doivent s´efforcer d´établir un tarif approprié.

3. Les tarifs établis conformément aux dispositions du présent article doivent rester en vigueur jusqu´à

ce que de nouveaux tarifs soient appliqués.

Article 5

Les deux Parties Contractantes doivent coopérer étroitement et se soutenir mutuellement en vue de

s´assurer de l´application et de l´exécution satisfaisantes du présent Accord. SI un différend surgit à la

suite de l´interprétation ou de l´application du présent Accord, il sera réglé par voie de négociations

directes, dans un esprit de coopération amicale et de compréhension mutuelle, entre les entreprises de

transports aériens désignées des deux Parties Contractantes ou entre les autorités aéronautiques civiles

des deux Parties Contractantes.

Au cas où les autorités aéronautiques civiles des deux Parties Contractantes ne parviendront pas à une

entente, le différend sera réglé par la voie diplomatique.

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