règlements ministériels des 20 mars 1975 et 22 décembre 1975 Règlement ministériel du 22 juillet 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfection-
Table des dispositions (24)
Texte législatif (24 Articles)
page
Règlement
ministériel du 29 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21
septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise
Règlement
ministériel du 22 juillet 1976 portant modification du règlement
ministériel
du 17 juin 1974, fixant le tarif des
médicaments, modifié par
règlements ministériels des 20 mars 1975 et 22 décembre 1975
Règlement ministériel du 22 juillet 1976 modifiant le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs
Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfection-
nement passif, les échanges avec les nouveaux Etats membres des Com-
munautés européennes
Loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création
d´établisse-
ments privés d´enseignement supérieur
Convention
relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951
Communication du Portugal
Protocole
relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967
Adhésion du Portugal
Convention internationale des télécommunications et actes connexes,
sig-
nés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 Ratification et entrée
en vigueur
Règlements communaux
Règlement ministériel
du 29 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel
du 21 septembre 1964
accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.
Le Ministre des Finances ,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964
accordant des délais pour le paiement des droits d´accise;
Arrête
Dans le tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des
délais pour le paiement des droits d´accise, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 14 octobre
1974, la onzième rubrique du titre « A. Accises » est remplacée par le texte suivant
Bénéficiaires
Fabricant et importa-
teur de tabacs fa-
briqués
Pour les bandelettes fis-
cales qui leur sont li-
vrées pour être appo-
sées sur des tabacs fa-
briqués
Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du troi-
sième mois suivant celui au cours duquel le
bulletin de commande des bandelettes fiscales
est parvenu au receveur.
A partir du 1er août 1976, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au présent
règlement.
Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté minis-
tériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en
dernier lieu par l´arrêté ministériel du 10 juin 1976, sont apportées les modifications suivantes
1° Le barème « A. Cigares » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.
2° Le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » est complété conformément aux indications suivantes
Prix de vente au détail
(F)
Par emballage de
5 cigarillos
110,
120,
Droit d´accise
(F)
17,600
19,200
Par emballage de
25 cigarillos
550,
600,
88,
96,
L´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise
partielles ou totale des droits à l´importation, est applicable dans les échanges avec le Royaume de
Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.
Toutefois, pour l´application de l´article 15, § 1er, lettre b, ne sont pas à prendre en considération
a) les montants compensatoires monétaires prévus par le Règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil des
Communautés européennes, en date du 12 mai 1971;
b) les montants compensatoires adhésion prévus à l´article 47 de l´Acte relatif aux conditions d´adhé-
sion et aux adaptations des traités, en date du 22 janvier 1972.
Les dispositions de la présente loi s´appliquent à la création, à l´ouverture, à l´activité et
au fonctionnement d´établissements privés dispensant un enseignement supérieur de niveau universi-
taire ou post-universitaire.
En ce qui concerne les cigarettes, le délai de paiement fixé par l´article 1er est applicable
pour la première fois au droit d´accise et au droit d´accise spécial pris en charge au compte de crédit
à partir du 9 mai 1976.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 juillet 1976
Le Ministre de la Santé Publique
et de l´Environnement
Emile Krieps
ANNEXE
Liste des prix de vente
Groupe
II
II
III
III
III
III
I
III
III
II
II
II
II
III
III
III
Désignation
Aether petrolei
Aethylmorphin Hc
Acidum boricum
Ammonium pnosphoricum
Aqua hamamelidis
Barium carbonicum
Bionone
Carbo Ligni
Cholesterinum
Dioxyanthranolum
Extractum belladonnae siccum
crataegi siccum
secalis cornuti fluidum
thymi fluidum
Fel tauri siccum
Flores crataegi
g
0,01
Fr.
1,90
1,20
1,
4,40
6,50
275,
2,40
46,
2,
1,40
2,
7,20
2,
15,
4,
6,60
Groupe
III
III
III
III
III
III
III
III
II
II
III
II
III
III
III
III
III
III
II
III
III
III
III
II
III
I
III
III
III
III
III
III
III
II
Désignation
Flores tiliae
Folia aurantii
Folia menthae piperitae
Fuchsinum
Herba hyssopi
millefolii
plantaginis
veronicae
Hexachlorophenum
Kalium sulfuratum pro balneo
Liquor ammonii anisatus
cresoli sponatus DAB 7
Natrium bisulfuricum
Oloum calami
eucalypti
camphoratum
forte
caryophylli
crotonis
hyoscyami
juniperi aethereum
niauli
rapae
Pancreas pulvis
Phenylum salicylicum
Phosphorus solutus
Radix taraxaci c. herba
Rhizoma graminis
iridis
zingiveris
Sirupus simplex
Species diureticae
Sulfur praecipitatum
Suprarenales (glandulae )
g
0,1
Fr.
10,
1,70
4,50
9,20
2,
2,
1,80
4,
2,75
90,
7,50
4,80
32,
4,80
1,10
2,60
3,
1,50
3,
5,
5,
1,60
13,
7,60
10,
2,50
4,
3,
11,20
3,
5,40
3,50
1,80
4,
Groupe
III
I
III
III
III
II
Désignation
Tinctura benzoes
opii crocata
valerianae aetherea
Turiones pini
Unguentum zinci DAB 7
Vitamin B1
g
0,1
Fr.
20,
22,50
6,50
3,
1,80
0,30
Produits
dont le prix de vente ne comporte pas de rabais (Prix net)
Ampoules hypodermiques
Morphine chlorhydrate
Dosage
0,01
g
0,02 g
0,03 g
Prix de
10 ampoules
Fr.
65,
85,
100,
Règlement ministériel du 22 juillet 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté ministériel belge du 22 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1976.
Bruxelles, le 22 juin 1976.
W. DE CLERCQ
ANNEXE
CIGARES
Prix de vente
au détail (F)
Par cigare
4, (*)
4,50 (*)
5, (*)
5,50 (*)
6,
6,50
7,
7,50
8,
9,
10,
11,
12,
13,
14,
15,
16,
17,
18,
19,
20,
21,
22,
23,
Droit
d´accise (F)
0,460
0,517
0,575
0,632
0,690
0,747
0,805
0,862
0,920
1,035
1,150
1,265
1,380
1,495
1,610
1,725
1,840
1,955
2,070
2,185
2,300
2,415
2,530
2,645
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé en entend les cigares dont un des bouts est
fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de
couverture.
Prix de vente
au détail (F)
Par cigare
24,
25,
26,
27,
28,
30,
32,
33,
35,
37,
38,
40,
42,
43,
45,
47,
48,
50,
57,
60,
67,
70,
75,
77,
80,
87,
90,
97,
100,
110,
115,
Droit
d´accise (F)
2,760
2,875
2,990
3,105
3,220
3,450
3,680
3,795
4,025
4,255
4,370
4,600
4,830
4,945
5,175
5,405
5,520
5,750
6,555
6,900
7,705
8,050
8,625
8,855
9,200
10,005
10,350
11,155
11,500
12,650
13,225
Prix de vente
au détail (F)
120,
125,
130,
140,
150,
160,
170,
175,
200,
illimité
Par emballage de
2 cigares
24,
26,
28,
30,
Par emballage de
3 cigares
36,
39,
Par emballage de
5 cigares
20, (*)
22,50 (*)
25, (*)
27,50 (*)
30,
32,50
35,
37,50
40,
Droit
d´accise (F)
13,800
14,375
14,950
16,100
17,250
18,400
19,550
20,125
23,
28,750
2,760
2,990
3,220
3,450
4,140
4,485
2,300
2,587
2,875
3,162
3,450
3,737
4,025
4,312
4,600
Par emballage de
5 cigares
45,
50,
55,
60,
65,
70,
75,
80,
85,
90,
95,
100,
110,
120,
130,
240,
250,
300,
335,
350,
500,
625,
750,
illimité
Par emballage de
10 cigares
40, (*)
45, (*)
50, (*)
55, (*)
60,
65,
70,
75,
80,
90,
100,
5,175
5,750
6,325
6,900
7,475
8,050
8,625
9,200
9,775
10,350
10,925
11,500
12,650
13,800
14,950
27,600
28,750
34,500
38,525
40,250
57,500
71,875
86,250
143,750
4,600
5,175
5,750
6,325
6,900
7,475
8,050
8,625
9,200
10,350
11,500
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé en entend les cigares dont un des bouts est
fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de
couverture.
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé en entend les cigares dont un des bouts est
fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de
couverture.
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
10 cigares
110,
120,
130,
140,
150,
160,
170,
180,
190,
200,
220,
240,
260,
430,
480,
500,
570,
670,
770,
870,
970,
1.000,
1.150,
1.250,
1.400,
1.500,
illimité
Par emballage de
20 cigares
80, (*)
90, (*)
100, (*)
110,
(*)
Droit
d´accise (F)
12,650
13,800
14,950
16,100
17,250
18,400
19,550
20,700
21,850
23,
25,300
27,600
29,900
49,450
55,200
57,500
65,550
77,050
88,550
110,050
111,550
115,
132,250
143,750
161,
172,500
287,500
9,200
10,350
11,500
12,650
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
20 cigares
120,
130,
140,
150,
160,
180,
200,
220,
240,
260,
280,
300,
320,
340,
360,
380,
400,
440,
480,
520,
1.000,
2.000,
2.500,
3.000,
illimité
Par emballage de
25 cigares
100, (*)
112,50 (*)
125, (*)
137,50
150,
162,50
Droit
d´accise (F)
13,800
14,950
16,100
17,250
18,400
20,700
23,
25,300
27,600
29,900
32,200
34,500
36,800
39,100
41,400
43,700
46
50,600
55,200
59,800
115,
230,
287,500
345,
575,
11,500
12,937
14,375
15,812
17,250
18,687
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé en entend les cigares dont un des bouts est
fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de
couverture.
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé en entend les cigares dont un des bouts est
fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de
couverture.
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
20 cigares
175,
187,50
200,
225,
250,
275,
300,
325,
350,
375,
400,
425,
450,
475,
500,
550,
600,
625,
650,
675,
750,
800,
875,
1.000,
1.050,
1.250,
1.500,
1.750,
2.000,
2.250,
2.500,
2.750,
3.125,
3.750,
illimité
Droit
d´accise (F)
20,125
21,562
23,
25,875
28,750
31,625
34,500
37,375
40,250
43,125
46,
48,875
51,750
54,625
57,500
63,250
69,
71,875
74,750
77,625
86,250
92,
100,625
115,
120,750
143,750
172,500
201,250
230,
258,750
287,500
316,250
359,375
431,250
718,750
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
50 cigares
200, (*)
225, (*)
250, (*)
275,
300,
325,
350,
375,
400,
450,
500,
550,
600,
650,
700,
750,
800,
850,
900,
950,
1.000,
1.100,
1.200,
1.250,
1.300,
1.350,
1.500,
1.600,
1.750,
2.000,
2.100,
2.500,
3.500,
5.000,
5.500,
Droit
d´accise (F)
23,
25,875
28,750
31,625
34,500
37,375
40,250
43,125
46,
51,750
57,500
63,250
69,
74,750
80,500
86,250
92,
97,750
103,500
109,250
115,
126,500
138,
143,750
149,500
155,250
172,500
184,
201,250
230,
241,500
287,500
402,500
575,
632,500
(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant
moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout
fermé en entend les cigares dont un des bouts est
fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de
couverture.
Prix de vente
au détail (F)
Par emballage de
50 cigares
6.250,
7.500,
illimité
Par emballage
d´assortiment
cigares
150,
175,
200,
250,
300,
400,
500,
600,
800,
1.000,
1.500,
Droit
d´accise (F)
718,750
862,500
1.437,500
17,250
20,125
23,
28,750
34,500
46,
57,500
69,
92,
115,
172,500
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 22 juin 1976.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfectionnement passif,
les échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés européennes.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu l´arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant en matière de perfectionnement passif les échanges
avec les nouveaux Etats membres des Communautés Européennes;
Arrête
Le présent arrêté produit ses effets le 18 juin 1976.
Sans préjudice des dispositions de la loi du 2 juin 1962 modifiée par la loi du 26 août 1975,
déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitu-
tion et de la gestion d´entreprises, nul ne peut créer, ouvrir, faire fonctionner un établissement d´en-
seignement supérieur de niveau universitaire ou post-universitaire, s´il n´est muni d´une autorisation
délivrée par arrêté grand-ducal, pris sur la proposition du Ministre de l´Education Nationale et après
avis d´une commission consultative dont la composition et le fonctionnement font l´objet d´un règlement
grand-ducal. Cette commission examine
a) les conditions d´honorabilité de la personne physique ou morale responsable de la gestion de
l´organisme d´enseignement;
b) les conditions d´honorabilité et de qualification professionnelle du personnel de direction, d´en-
seignement et de recherche;
c) le niveau et le caractère scientifique de l´enseignement et de la recherche;
d) les buts, programmes et méthodes de l´enseignement;
e) les conditions d´admission et de promotion des étudiants;
f) les appellations et les conditions et modalités de délivrance des certificats d´études, diplômes et
titres;
g) le financement de l´enseignement et de la recherche;
h) le fonctionnement régulier et continu de l´enseignement;
L´arrêté ministériel belge du 22 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes
fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 22 juillet 1976.
Le Ministre des Finances,
Jacques-F. Poos
Arrêté ministériel beige du 22 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié
en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;
Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur
la valeur ajoutée;
Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant
la répartition des biens et des services selon ces taux;
Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise
sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-
ment, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 10 juin 1976;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 10 juin 1976.
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Règlement ministériel du 22 juillet 1976 portant modification du règlement ministériel
du 17 juin 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels
des 20 mars 1975 et 22 décembre 1975.
Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,
Vu l´article 36 de l´ordonnance royale-grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du
service médical;
Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements
ministériels des 20 mars 1975 et 22 décembre 1975;
Vu l´avis du Collège médical;
Arrête
Le présent arrêté ne sortira plus ses effets à la date où il ne sera plus perçu de droits à l´impor-
tation dans les échanges avec le Royaume de Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d´Irlande du Nord.
L´autorisation fixe l´appellation précise de l´établissement, de ses organes et subdivisions.
L´utilisation du terme université et de ses dérivés, ainsi que de la terminologie usuelle auprès des
universités, ne peut être autorisée que si l´enseignement comporte dans le pays des cycles de formation
complets et diversifiés.
L´arrêté royal belge du 18 juin réglant en matière de perfectionnement passif les
échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés Européennes, est à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 22 juillet 1976
Le Ministre des Finances,
Jacques-F. Poos
Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, les échanges avec les
nouveaux Etats membres des Communautés européennes
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d´Allemagne, la République fran-
çaise, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, Etats membres
des Communautés européennes, le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, relatif à l´adhésion à la Communauté écono-
mique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark,
de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,
signé à Bruxelles le 22 janvier 1972 et approuvé par la loi du 11 décembre 1972.
Vu la décision du Conseil des Communautés européennes, en date du 22 janvier 1972, relative à l´ad-
hésion à la Communauté européenne du charbon et de l´acier du Royaume de Danemark, de l´Irlande,
du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, approuvée par
la loi du 11 décembre 1972;
Vu l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, joint au Traité et à la Déci-
sion précités, et notamment ses articles 46 et 47, approuvé par la loi du 11 décembre 1972;
Vu l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle
ou totale des droits à l´importation;
Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1953 insti-
tuant l´Union économique Benelux;
Vu l´avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise;
Vu l´avis de la Commission économique interministérielle;
Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économiques belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973;
Vu l´urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre
Ministre des Affaires économiques et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;
Nous avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires
économiques sont chargés de l´exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 juin 1976.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
W. DE CLERCQ
Le Ministre de l´Agriculture,
A. LAVENS
Le Ministre des Affaires économiques,
F. HERMAN
Loi du 14 août 1976 déterminant
les conditions de création d´établissements privés d´en-
seignement supérieur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet
1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le refus d´autorisation est prononcé par arrêté grand-ducal. Il doit être motivé.
Le Ministre de l´Education Nationale peut faire vérifier par un ou plusieurs délégués commis
par lui si les établissements de l´espèce se conforment aux stipulations de l´autorisation.
En cas de non-observation de ces stipulations le retrait de l´autorisation peut être prononcé.
Le retrait doit intervenir au cas où l´établissement a mis fin à son activité d´enseignement ou de
recherche dans le pays.
Les modifications des données sur la base desquelles l´autorisation a été accordée doivent
être approuvées par arrêté grand-ducal.
L´octroi et, le cas échéant, le retrait de l´autorisation interviennent conformément à la procédure
et sous les conditions prévues aux articles 2 et 4.
L´autorisation perdra sa validité par le non-usage pendant plus de deux ans à partir de la date
d´octroi ou, en cas d´établissement, par la cessation volontaire de l´activité pendant plus d´un an.
La présente loi ne déroge pas aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations
sans but lucratif et les établissements d´utilité publique.
Sera puni d´une amende de 10.000 à 1.000.000 francs
celui qui aura créé, ouvert ou fait fonctionner un établissement privé dispensant un enseignement
supérieur, universitaire ou post-universitaire sans être en possession de l´autorisation visée à
l´article 2 ci-dessus;
celui qui aura procédé à la modification des données sur la base desquelles l´autorisation a été
accordée, sans y avoir été autorisé;
celui qui après le retrait de l´autorisation aura continué à faire fonctionner ledit établissement.
Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux
Cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904,
sont applicables.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Château de Berg le 14 août 1976
Jean
Le Secrétaire d´Etat
à l´Education Nationale
Guy Linster
Pour Le Ministre de la Justice
Le Secrétaire d´Etat
à l´Education Nationale
Guy Linster
Doc. part. n° 2019 sess. ord. 1975-1976.
Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951. Communication
du Portugal.
(Mémorial 1953, p. 703
Mémorial 1954, p. 137
Mémorial 1972, A, p. 1469
Mémorial 1973, A, p. 438
Mémorial 1974, A, p. 864
Mémorial 1975, A, p. 320
Mémorial 1976, A, p. 300)
Dans une communication, reçue le 13 juillet 1976, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire
Général de l´Organisation des Nations Unies qu´il souhaitait redéfinir de façon plus large comme suit,
les conditions de son adhésion à ladite Convention
1. La Convention sera appliquée sans limitation géographique.
2. Les réserves exprimées par le Portugal lors de son adhésion à la Convention sont retirées et rem-
placées par le texte suivant
« Dans tous les cas où, aux termes de la Convention, les réfugiés se voient accorder le statut de la
personne la plus favorisée octroyée aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas inter-
prétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du Brésil. »
Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967. Adhésion du
Portugal.
(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss, pp. 533, 547, 1843, 2021
Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360
Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422
Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170
Mémorial 1975, A, p. 343
Mémorial 1976, A, p. 406)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du
13 juillet 1976 le Portugal a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Dans une communication accompagnant l´instrument d´adhésion, le Gouvernement portugais a déclaré
ce qui suit
1. Le Protocole sera appliqué sans limitation géographique.
2. Dans tous les cas où, aux termes du Protocole, les réfugiés se voient accorder le statut de la
personne la plus favorisée octroyé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas inter-
prétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du Brésil, ou d´autres pays
avec lesquels le Portugal pourrait établir des relations analogues à celles qui régissent une communauté
d´Etats.
Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Portugal
le 13 juillet 1976.
Convention internationale des télécommunications et actes connexes, signés à Malaga-
Torremolinos, le 25 octobre 1973. Ratification et entrée en vigueur à l´égard du
Luxembourg.
Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 23 février 1976 (Mémorial 1976, A, p. 189 et ss.)
ont été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Géné-
ral de l´Union internationale des télécommunications (UIT) le 26 juillet 1976.
Conformément à l´article 45, paragraphe 3 de la Convention, les actes désignés ci-dessus sont entrés
en vigueur à l´égard du Luxembourg le 26 juillet 1976.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Boevange/Attert. Règlement concernant la consommation d´eau.
En séance du 14 mai 1976, le conseil communal de Boevange/Attert a édicté un règlement concernant
la consommation d´eau en vue de parer à la pénurie d´eau dans les localités de Brouch et de Buschdorf.
Ledit règlement a été publié en due forme. 17 juin 1976.
Esch-sur-Alzette. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 29 mars 1976, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement
de circulation à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 3 et 10 mai 1976 et publié en due forme. 1er juin 1976.
Garnich. Modification du règlement sur les bâtisses.
En séance du 7 mai 1976, le conseil communal de Garnich a pris une délibération portant modification
de son règlement sur les bâtisses du 17 septembre 1958.
Ladite délibération a été publiée en due forme. 21 juin 1976.
Mondercange. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 20 mai 1976, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation
à caractère temporaire.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 9 et 17 juin 1976 et publié en due forme. 17 juin 1976.
Steinsel. Règlements de circulation à caractère temporaire.
En séance du 19 mars 1976, le conseil communal de Steinsel a édicté deux règlements de circulation
portant réglementation de la circulation routière lors des bals organisés dans le Hall des Sports à Steinsel
les 2 et 6 mars 1976.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´In-
térieur en date des 9 et 17 juin 1976 et publiés en due forme. 17 juin 1976.
Steinsel. Règlement de circulation à caractère temporaire.
En séance du 19 mars 1976, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à
caractère temporaire réglementant la circulation routière lors d´une course de côte à Heisdorf.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur
en date des 9 et 17 juin 1976 et publié en due forme. 17 juin 1976.
Strassen.
Règlement sur les bâtisses.
En séance du 27 juin 1975, le Conseil Communal de Strassen a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due forme
et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 28 juin 1976.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L´arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21
septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise est à publier au Mémorial
pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 29 juin 1976.
Le Ministre des Finances ,
Raymond Vouel
Arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des
délais pour le paiement des droits d´accise.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 41 et 51;
Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19
mars 1951 concernant les accises;
Vu l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´ac-
cise, notamment l´article 4, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 14 octobre 1974;
Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-
ticle 3, alinéa 1er;
Vu l´urgence,
Arrête