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règlements ministériels des 20 mars 1975 et 22 décembre 1975 Règlement ministériel du 22 juillet 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfection-

24 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

règlements ministériels des 20 mars 1975 et 22 décembre 1975 Règlement ministériel du 22 juillet 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfection-

page

Règlement

ministériel du 29 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21

septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise

Règlement

ministériel du 22 juillet 1976 portant modification du règlement

ministériel

du 17 juin 1974, fixant le tarif des

médicaments, modifié par

règlements ministériels des 20 mars 1975 et 22 décembre 1975

Règlement ministériel du 22 juillet 1976 modifiant le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs

Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfection-

nement passif, les échanges avec les nouveaux Etats membres des Com-

munautés européennes

Loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création

d´établisse-

ments privés d´enseignement supérieur

Convention

relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951

 Communication du Portugal

Protocole

relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967

 Adhésion du Portugal

Convention internationale des télécommunications et actes connexes,

sig-

nés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973  Ratification et entrée

en vigueur

Règlements communaux

Règlement ministériel

du 29 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel

du 21 septembre 1964

accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

Le Ministre des Finances ,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964

accordant des délais pour le paiement des droits d´accise;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

Dans le tableau de l´article 4 de l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des

délais pour le paiement des droits d´accise, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 14 octobre

1974, la onzième rubrique du titre « A. Accises » est remplacée par le texte suivant

Bénéficiaires

Fabricant et importa-

teur de tabacs fa-

briqués

Pour les bandelettes fis-

cales qui leur sont li-

vrées pour être appo-

sées sur des tabacs fa-

briqués

Le paiement peut être différé jusqu´au 15 du troi-

sième mois suivant celui au cours duquel le

bulletin de commande des bandelettes fiscales

est parvenu au receveur.

Règlement ministériel du 22 juillet 1976 portant modification du règlement ministériel du 17 juin 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975 et 22 décembre 1975.

A partir du 1er août 1976, le tarif des médicaments est modifié suivant l´annexe au présent

règlement.

Arrêté ministériel beige du 22 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi

Au tableau des bandelettes fiscales pour tabacs joint au règlement annexé à l´arrêté minis-

tériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise sur les tabacs fabriqués, modifié en

dernier lieu par l´arrêté ministériel du 10 juin 1976, sont apportées les modifications suivantes

1° Le barème « A. Cigares » est remplacé par le barème annexé au présent arrêté.

2° Le barème « B. Autres cigares (cigarillos) » est complété conformément aux indications suivantes

Prix de vente au détail

(F)

Par emballage de

5 cigarillos

110, 

120, 

Droit d´accise

(F)

17,600

19,200

Par emballage de

25 cigarillos

550, 

600, 

88, 

96, 

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, les échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés européennes BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

L´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise

partielles ou totale des droits à l´importation, est applicable dans les échanges avec le Royaume de

Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord.

Toutefois, pour l´application de l´article 15, § 1er, lettre b, ne sont pas à prendre en considération

a) les montants compensatoires monétaires prévus par le Règlement (CEE) n° 974/71 du Conseil des

Communautés européennes, en date du 12 mai 1971;

b) les montants compensatoires adhésion prévus à l´article 47 de l´Acte relatif aux conditions d´adhé-

sion et aux adaptations des traités, en date du 22 janvier 1972.

Loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d´établissements privés d´en- seignement supérieur.

Les dispositions de la présente loi s´appliquent à la création, à l´ouverture, à l´activité et

au fonctionnement d´établissements privés dispensant un enseignement supérieur de niveau universi-

taire ou post-universitaire.

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

En ce qui concerne les cigarettes, le délai de paiement fixé par l´article 1er est applicable

pour la première fois au droit d´accise et au droit d´accise spécial pris en charge au compte de crédit

à partir du 9 mai 1976.

Règlement ministériel du 22 juillet 1976 portant modification du règlement ministériel du 17 juin 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels des 20 mars 1975 et 22 décembre 1975.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 juillet 1976

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement

Emile Krieps

ANNEXE

Liste des prix de vente

Groupe

II

II

III

III

III

III

I

III

III

II

II

II

II

III

III

III

Désignation

Aether petrolei

Aethylmorphin Hc

Acidum boricum

Ammonium pnosphoricum

Aqua hamamelidis

Barium carbonicum

Bionone

Carbo Ligni

Cholesterinum

Dioxyanthranolum

Extractum belladonnae siccum

crataegi siccum

secalis cornuti fluidum

thymi fluidum

Fel tauri siccum

Flores crataegi

g

0,01

Fr.

1,90

1,20

1, 

4,40

6,50

275, 

2,40

46, 

2, 

1,40

2, 

7,20

2, 

15, 

4, 

6,60

Groupe

III

III

III

III

III

III

III

III

II

II

III

II

III

III

III

III

III

III

II

III

III

III

III

II

III

I

III

III

III

III

III

III

III

II

Désignation

Flores tiliae

Folia aurantii

Folia menthae piperitae

Fuchsinum

Herba hyssopi

 millefolii

plantaginis

veronicae

Hexachlorophenum

Kalium sulfuratum pro balneo

Liquor ammonii anisatus

cresoli sponatus DAB 7

Natrium bisulfuricum

Oloum calami

eucalypti

camphoratum

forte

caryophylli

crotonis

hyoscyami

juniperi aethereum

niauli

rapae

Pancreas pulvis

Phenylum salicylicum

Phosphorus solutus

Radix taraxaci c. herba

Rhizoma graminis

iridis

zingiveris

Sirupus simplex

Species diureticae

Sulfur praecipitatum

Suprarenales (glandulae )

g

0,1

Fr.

10, 

1,70

4,50

9,20

2, 

2, 

1,80

4, 

2,75

90, 

7,50

4,80

32, 

4,80

1,10

2,60

3, 

1,50

3, 

5, 

5, 

1,60

13, 

7,60

10, 

2,50

4, 

3, 

11,20

3, 

5,40

3,50

1,80

4, 

Groupe

III

I

III

III

III

II

Désignation

Tinctura benzoes

opii crocata

valerianae aetherea

Turiones pini

Unguentum zinci DAB 7

Vitamin B1

g

0,1

Fr.

20, 

22,50

6,50

3, 

1,80

0,30

Produits

dont le prix de vente ne comporte pas de rabais (Prix net)

Ampoules hypodermiques

Morphine chlorhydrate

Dosage

0,01

g

0,02 g

0,03 g

Prix de

10 ampoules

Fr.

65, 

85, 

100, 

Règlement ministériel du 22 juillet 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté ministériel belge du 22 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs;

Arrête

Arrêté ministériel beige du 22 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs Le Ministre des Finances, Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1976.

Bruxelles, le 22 juin 1976.

W. DE CLERCQ

ANNEXE

CIGARES

Prix de vente

au détail (F)

Par cigare

4,  (*)

4,50 (*)

5, (*)

5,50 (*)

6, 

6,50

7, 

7,50

8, 

9, 

10, 

11, 

12, 

13, 

14, 

15, 

16, 

17, 

18, 

19, 

20, 

21, 

22, 

23, 

Droit

d´accise (F)

0,460

0,517

0,575

0,632

0,690

0,747

0,805

0,862

0,920

1,035

1,150

1,265

1,380

1,495

1,610

1,725

1,840

1,955

2,070

2,185

2,300

2,415

2,530

2,645

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

fermé en entend les cigares dont un des bouts est

fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de

couverture.

Prix de vente

au détail (F)

Par cigare

24, 

25, 

26, 

27, 

28, 

30, 

32, 

33, 

35, 

37, 

38, 

40, 

42, 

43, 

45, 

47, 

48, 

50, 

57, 

60, 

67, 

70, 

75, 

77, 

80, 

87, 

90, 

97, 

100, 

110, 

115, 

Droit

d´accise (F)

2,760

2,875

2,990

3,105

3,220

3,450

3,680

3,795

4,025

4,255

4,370

4,600

4,830

4,945

5,175

5,405

5,520

5,750

6,555

6,900

7,705

8,050

8,625

8,855

9,200

10,005

10,350

11,155

11,500

12,650

13,225

Prix de vente

au détail (F)

120, 

125, 

130, 

140, 

150, 

160, 

170, 

175, 

200, 

illimité

Par emballage de

2 cigares

24, 

26, 

28, 

30, 

Par emballage de

3 cigares

36, 

39, 

Par emballage de

5 cigares

20,  (*)

22,50 (*)

25,  (*)

27,50 (*)

30, 

32,50

35, 

37,50

40, 

Droit

d´accise (F)

13,800

14,375

14,950

16,100

17,250

18,400

19,550

20,125

23, 

28,750

2,760

2,990

3,220

3,450

4,140

4,485

2,300

2,587

2,875

3,162

3,450

3,737

4,025

4,312

4,600

Par emballage de

5 cigares

45, 

50, 

55, 

60, 

65, 

70, 

75, 

80, 

85, 

90, 

95, 

100, 

110, 

120, 

130, 

240, 

250, 

300, 

335, 

350, 

500, 

625, 

750, 

illimité

Par emballage de

10 cigares

40,  (*)

45,  (*)

50,  (*)

55, (*)

60, 

65, 

70, 

75, 

80, 

90, 

100, 

5,175

5,750

6,325

6,900

7,475

8,050

8,625

9,200

9,775

10,350

10,925

11,500

12,650

13,800

14,950

27,600

28,750

34,500

38,525

40,250

57,500

71,875

86,250

143,750

4,600

5,175

5,750

6,325

6,900

7,475

8,050

8,625

9,200

10,350

11,500

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

fermé en entend les cigares dont un des bouts est

fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de

couverture.

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

fermé en entend les cigares dont un des bouts est

fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de

couverture.

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

10 cigares

110, 

120, 

130, 

140, 

150, 

160, 

170, 

180, 

190, 

200, 

220, 

240, 

260, 

430, 

480, 

500, 

570, 

670, 

770, 

870, 

970, 

1.000, 

1.150, 

1.250, 

1.400, 

1.500, 

illimité

Par emballage de

20 cigares

80, (*)

90, (*)

100, (*)

110, 

(*)

Droit

d´accise (F)

12,650

13,800

14,950

16,100

17,250

18,400

19,550

20,700

21,850

23, 

25,300

27,600

29,900

49,450

55,200

57,500

65,550

77,050

88,550

110,050

111,550

115, 

132,250

143,750

161, 

172,500

287,500

9,200

10,350

11,500

12,650

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

20 cigares

120, 

130, 

140, 

150, 

160, 

180, 

200, 

220, 

240, 

260, 

280, 

300, 

320, 

340, 

360, 

380, 

400, 

440, 

480, 

520, 

1.000, 

2.000, 

2.500, 

3.000, 

illimité

Par emballage de

25 cigares

100,  (*)

112,50 (*)

125,  (*)

137,50

150, 

162,50

Droit

d´accise (F)

13,800

14,950

16,100

17,250

18,400

20,700

23, 

25,300

27,600

29,900

32,200

34,500

36,800

39,100

41,400

43,700

46 

50,600

55,200

59,800

115, 

230, 

287,500

345, 

575, 

11,500

12,937

14,375

15,812

17,250

18,687

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

fermé en entend les cigares dont un des bouts est

fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de

couverture.

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

fermé en entend les cigares dont un des bouts est

fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de

couverture.

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

20 cigares

175, 

187,50

200, 

225, 

250, 

275, 

300, 

325, 

350, 

375, 

400, 

425, 

450, 

475, 

500, 

550, 

600, 

625, 

650, 

675, 

750, 

800, 

875, 

1.000, 

1.050, 

1.250, 

1.500, 

1.750, 

2.000, 

2.250, 

2.500, 

2.750, 

3.125, 

3.750, 

illimité

Droit

d´accise (F)

20,125

21,562

23, 

25,875

28,750

31,625

34,500

37,375

40,250

43,125

46, 

48,875

51,750

54,625

57,500

63,250

69, 

71,875

74,750

77,625

86,250

92, 

100,625

115, 

120,750

143,750

172,500

201,250

230, 

258,750

287,500

316,250

359,375

431,250

718,750

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

50 cigares

200,  (*)

225,  (*)

250,  (*)

275, 

300, 

325, 

350, 

375, 

400, 

450, 

500, 

550, 

600, 

650, 

700, 

750, 

800, 

850, 

900, 

950, 

1.000, 

1.100, 

1.200, 

1.250, 

1.300, 

1.350, 

1.500, 

1.600, 

1.750, 

2.000, 

2.100, 

2.500, 

3.500, 

5.000, 

5.500, 

Droit

d´accise (F)

23, 

25,875

28,750

31,625

34,500

37,375

40,250

43,125

46, 

51,750

57,500

63,250

69, 

74,750

80,500

86,250

92, 

97,750

103,500

109,250

115, 

126,500

138, 

143,750

149,500

155,250

172,500

184, 

201,250

230, 

241,500

287,500

402,500

575, 

632,500

(*) Réservé aux cigares à bout non fermé pesant

moins de 4 kg les 1.000 pièces. Par cigares à bout

fermé en entend les cigares dont un des bouts est

fermé au moyen d´une feuille de tabac servant de

couverture.

Prix de vente

au détail (F)

Par emballage de

50 cigares

6.250, 

7.500, 

illimité

Par emballage

d´assortiment

cigares

150, 

175, 

200, 

250, 

300, 

400, 

500, 

600, 

800, 

1.000, 

1.500, 

Droit

d´accise (F)

718,750

862,500

1.437,500

17,250

20,125

23, 

28,750

34,500

46, 

57,500

69, 

92, 

115, 

172,500

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 22 juin 1976.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfectionnement passif,

les échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés européennes.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matière d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu l´arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant en matière de perfectionnement passif les échanges

avec les nouveaux Etats membres des Communautés Européennes;

Arrête

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, les échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés européennes BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté produit ses effets le 18 juin 1976.

Loi du 14 août 1976 déterminant les conditions de création d´établissements privés d´en- seignement supérieur.

Sans préjudice des dispositions de la loi du 2 juin 1962 modifiée par la loi du 26 août 1975,

déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que celles de la constitu-

tion et de la gestion d´entreprises, nul ne peut créer, ouvrir, faire fonctionner un établissement d´en-

seignement supérieur de niveau universitaire ou post-universitaire, s´il n´est muni d´une autorisation

délivrée par arrêté grand-ducal, pris sur la proposition du Ministre de l´Education Nationale et après

avis d´une commission consultative dont la composition et le fonctionnement font l´objet d´un règlement

grand-ducal. Cette commission examine

a) les conditions d´honorabilité de la personne physique ou morale responsable de la gestion de

l´organisme d´enseignement;

b) les conditions d´honorabilité et de qualification professionnelle du personnel de direction, d´en-

seignement et de recherche;

c) le niveau et le caractère scientifique de l´enseignement et de la recherche;

d) les buts, programmes et méthodes de l´enseignement;

e) les conditions d´admission et de promotion des étudiants;

f) les appellations et les conditions et modalités de délivrance des certificats d´études, diplômes et

titres;

g) le financement de l´enseignement et de la recherche;

h) le fonctionnement régulier et continu de l´enseignement;

Règlement ministériel du 22 juillet 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs.

L´arrêté ministériel belge du 22 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes

fiscales pour tabacs est à publier au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 22 juillet 1976.

Le Ministre des Finances,

Jacques-F. Poos

Arrêté ministériel beige du 22 juin 1976 modifiant le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac, notamment l´article 1er, modifié

en dernier lieu par la loi du 16 juin 1973, l´article 3, modifié par la loi du 19 mars 1951, et l´article 5, 1°;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l´article 58, § 1er;

Vu l´arrêté royal n° 13 du 3 juin 1970 relatif au régime des tabacs fabriqués en matière de taxe sur

la valeur ajoutée;

Vu l´arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant

la répartition des biens et des services selon ces taux;

Vu le règlement annexé à l´arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la perception du droit d´accise

sur les tabacs fabriqués, notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règle-

ment, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 10 juin 1976;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-

ticle 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 juin 1976.

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Règlement ministériel du 22 juillet 1976 portant modification du règlement ministériel

du 17 juin 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements ministériels

des 20 mars 1975 et 22 décembre 1975.

Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,

Vu l´article 36 de l´ordonnance royale-grand-ducale du 12 octobre 1841, portant organisation du

service médical;

Vu le règlement ministériel du 17 juillet 1974, fixant le tarif des médicaments, modifié par règlements

ministériels des 20 mars 1975 et 22 décembre 1975;

Vu l´avis du Collège médical;

Arrête

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, les échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés européennes BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Le présent arrêté ne sortira plus ses effets à la date où il ne sera plus perçu de droits à l´impor-

tation dans les échanges avec le Royaume de Danemark, l´Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne

et d´Irlande du Nord.

avis d´une commission consultative dont la composition et le fonctionnement font l´objet d´un règlement grand-ducal. Cette commission examine

L´autorisation fixe l´appellation précise de l´établissement, de ses organes et subdivisions.

L´utilisation du terme université et de ses dérivés, ainsi que de la terminologie usuelle auprès des

universités, ne peut être autorisée que si l´enseignement comporte dans le pays des cycles de formation

complets et diversifiés.

Règlement ministériel du 22 juillet 1976 réglant en matière de perfectionnement passif, les échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés européennes.

L´arrêté royal belge du 18 juin réglant en matière de perfectionnement passif les

échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés Européennes, est à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 22 juillet 1976

Le Ministre des Finances,

Jacques-F. Poos

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, les échanges avec les

nouveaux Etats membres des Communautés européennes

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Traité entre le Royaume de Belgique, la République fédérale d´Allemagne, la République fran-

çaise, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, Etats membres

des Communautés européennes, le Royaume de Danemark, l´Irlande, le Royaume de Norvège et le

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, relatif à l´adhésion à la Communauté écono-

mique européenne et à la Communauté européenne de l´énergie atomique du Royaume de Danemark,

de l´Irlande, du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,

signé à Bruxelles le 22 janvier 1972 et approuvé par la loi du 11 décembre 1972.

Vu la décision du Conseil des Communautés européennes, en date du 22 janvier 1972, relative à l´ad-

hésion à la Communauté européenne du charbon et de l´acier du Royaume de Danemark, de l´Irlande,

du Royaume de Norvège et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, approuvée par

la loi du 11 décembre 1972;

Vu l´Acte relatif aux conditions d´adhésion et aux adaptations des traités, joint au Traité et à la Déci-

sion précités, et notamment ses articles 46 et 47, approuvé par la loi du 11 décembre 1972;

Vu l´arrêté royal du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, la franchise partielle

ou totale des droits à l´importation;

Sur la proposition de la Commission douanière et fiscale prévue par le Traité du 3 février 1953 insti-

tuant l´Union économique Benelux;

Vu l´avis de la Commission administrative mixte belgo-luxembourgeoise;

Vu l´avis de la Commission économique interministérielle;

Vu l´avis du Conseil des douanes de l´Union économiques belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 3 des lois sur le Conseil d´Etat, coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973;

Vu l´urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Agriculture et de Notre

Ministre des Affaires économiques et de l´avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons

Arrêté royal belge du 18 juin 1976 réglant, en matière de perfectionnement passif, les échanges avec les nouveaux Etats membres des Communautés européennes BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Agriculture et Notre Ministre des Affaires

économiques sont chargés de l´exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 juin 1976.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

W. DE CLERCQ

Le Ministre de l´Agriculture,

A. LAVENS

Le Ministre des Affaires économiques,

F. HERMAN

Loi du 14 août 1976 déterminant

les conditions de création d´établissements privés d´en-

seignement supérieur.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 juillet 1976 et celle du Conseil d´Etat du 20 juillet

1976 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

avis d´une commission consultative dont la composition et le fonctionnement font l´objet d´un règlement grand-ducal. Cette commission examine

Le refus d´autorisation est prononcé par arrêté grand-ducal. Il doit être motivé.

avis d´une commission consultative dont la composition et le fonctionnement font l´objet d´un règlement grand-ducal. Cette commission examine

Le Ministre de l´Education Nationale peut faire vérifier par un ou plusieurs délégués commis

par lui si les établissements de l´espèce se conforment aux stipulations de l´autorisation.

En cas de non-observation de ces stipulations le retrait de l´autorisation peut être prononcé.

Le retrait doit intervenir au cas où l´établissement a mis fin à son activité d´enseignement ou de

recherche dans le pays.

avis d´une commission consultative dont la composition et le fonctionnement font l´objet d´un règlement grand-ducal. Cette commission examine

Les modifications des données sur la base desquelles l´autorisation a été accordée doivent

être approuvées par arrêté grand-ducal.

L´octroi et, le cas échéant, le retrait de l´autorisation interviennent conformément à la procédure

et sous les conditions prévues aux articles 2 et 4.

avis d´une commission consultative dont la composition et le fonctionnement font l´objet d´un règlement grand-ducal. Cette commission examine

L´autorisation perdra sa validité par le non-usage pendant plus de deux ans à partir de la date

d´octroi ou, en cas d´établissement, par la cessation volontaire de l´activité pendant plus d´un an.

avis d´une commission consultative dont la composition et le fonctionnement font l´objet d´un règlement grand-ducal. Cette commission examine

La présente loi ne déroge pas aux dispositions de la loi du 21 avril 1928 sur les associations

sans but lucratif et les établissements d´utilité publique.

avis d´une commission consultative dont la composition et le fonctionnement font l´objet d´un règlement grand-ducal. Cette commission examine

Sera puni d´une amende de 10.000 à 1.000.000 francs

 celui qui aura créé, ouvert ou fait fonctionner un établissement privé dispensant un enseignement

supérieur, universitaire ou post-universitaire sans être en possession de l´autorisation visée à

l´article 2 ci-dessus;

 celui qui aura procédé à la modification des données sur la base desquelles l´autorisation a été

accordée, sans y avoir été autorisé;

 celui qui après le retrait de l´autorisation aura continué à faire fonctionner ledit établissement.

Les dispositions du Livre Ier du Code pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux

Cour et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, modifiée par celle du 16 mai 1904,

sont applicables.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Château de Berg le 14 août 1976

Jean

Le Secrétaire d´Etat

à l´Education Nationale

Guy Linster

Pour Le Ministre de la Justice

Le Secrétaire d´Etat

à l´Education Nationale

Guy Linster

Doc. part. n° 2019 sess. ord. 1975-1976.

Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951.  Communication

du Portugal.

(Mémorial 1953, p. 703

Mémorial 1954, p. 137

Mémorial 1972, A, p. 1469

Mémorial 1973, A, p. 438

Mémorial 1974, A, p. 864

Mémorial 1975, A, p. 320

Mémorial 1976, A, p. 300)

Dans une communication, reçue le 13 juillet 1976, le Gouvernement portugais a informé le Secrétaire

Général de l´Organisation des Nations Unies qu´il souhaitait redéfinir de façon plus large comme suit,

les conditions de son adhésion à ladite Convention

1. La Convention sera appliquée sans limitation géographique.

2. Les réserves exprimées par le Portugal lors de son adhésion à la Convention sont retirées et rem-

placées par le texte suivant

« Dans tous les cas où, aux termes de la Convention, les réfugiés se voient accorder le statut de la

personne la plus favorisée octroyée aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas inter-

prétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du Brésil. »

Protocole relatif au statut des réfugiés, fait à New York, le 31 janvier 1967.  Adhésion du

Portugal.

(Mémorial 1971, A, p. 66 et ss, pp. 533, 547, 1843, 2021

Mémorial 1972, A, pp. 839, 1122, 1154, 1360

Mémorial 1973, A, pp. 437, 1188, 1373, 1422

Mémorial 1974, A, pp. 380, 1170

Mémorial 1975, A, p. 343

Mémorial 1976, A, p. 406)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du

13 juillet 1976 le Portugal a adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Dans une communication accompagnant l´instrument d´adhésion, le Gouvernement portugais a déclaré

ce qui suit

1. Le Protocole sera appliqué sans limitation géographique.

2. Dans tous les cas où, aux termes du Protocole, les réfugiés se voient accorder le statut de la

personne la plus favorisée octroyé aux ressortissants d´un pays étranger, cette clause ne sera pas inter-

prétée comme désignant le statut accordé par le Portugal aux ressortissants du Brésil, ou d´autres pays

avec lesquels le Portugal pourrait établir des relations analogues à celles qui régissent une communauté

d´Etats.

Conformément à son article VIII, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur à l´égard du Portugal

le 13 juillet 1976.

Convention internationale des télécommunications et actes connexes, signés à Malaga-

Torremolinos, le 25 octobre 1973.  Ratification et entrée en vigueur à l´égard du

Luxembourg.

Les Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 23 février 1976 (Mémorial 1976, A, p. 189 et ss.)

ont été ratifiés et l´instrument de ratification luxembourgeois a été déposé auprès du Secrétaire Géné-

ral de l´Union internationale des télécommunications (UIT) le 26 juillet 1976.

Conformément à l´article 45, paragraphe 3 de la Convention, les actes désignés ci-dessus sont entrés

en vigueur à l´égard du Luxembourg le 26 juillet 1976.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Boevange/Attert.  Règlement concernant la consommation d´eau.

En séance du 14 mai 1976, le conseil communal de Boevange/Attert a édicté un règlement concernant

la consommation d´eau en vue de parer à la pénurie d´eau dans les localités de Brouch et de Buschdorf.

Ledit règlement a été publié en due forme.  17 juin 1976.

Esch-sur-Alzette.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 29 mars 1976, le conseil communal de la Ville d´Esch-sur-Alzette a édicté un règlement

de circulation à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 3 et 10 mai 1976 et publié en due forme.  1er juin 1976.

Garnich.  Modification du règlement sur les bâtisses.

En séance du 7 mai 1976, le conseil communal de Garnich a pris une délibération portant modification

de son règlement sur les bâtisses du 17 septembre 1958.

Ladite délibération a été publiée en due forme.  21 juin 1976.

Mondercange.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 20 mai 1976, le conseil communal de Mondercange a édicté un règlement de circulation

à caractère temporaire.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 9 et 17 juin 1976 et publié en due forme.  17 juin 1976.

Steinsel.  Règlements de circulation à caractère temporaire.

En séance du 19 mars 1976, le conseil communal de Steinsel a édicté deux règlements de circulation

portant réglementation de la circulation routière lors des bals organisés dans le Hall des Sports à Steinsel

les 2 et 6 mars 1976.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´In-

térieur en date des 9 et 17 juin 1976 et publiés en due forme.  17 juin 1976.

Steinsel.  Règlement de circulation à caractère temporaire.

En séance du 19 mars 1976, le conseil communal de Steinsel a édicté un règlement de circulation à

caractère temporaire réglementant la circulation routière lors d´une course de côte à Heisdorf.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l´Intérieur

en date des 9 et 17 juin 1976 et publié en due forme.  17 juin 1976.

Strassen. 

Règlement sur les bâtisses.

En séance du 27 juin 1975, le Conseil Communal de Strassen a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a édicté un règlement sur les bâtisses. Ladite délibération a été publiée en due forme

et approuvée par Monsieur le Ministre de l´Intérieur en date du 28 juin 1976.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Convention internationale des télécommunications et actes connexes, sig- nés à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973  Ratification et entrée en vigueur

L´arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21

septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´accise est à publier au Mémorial

pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 29 juin 1976.

Le Ministre des Finances ,

Raymond Vouel

Arrêté ministériel belge du 10 juin 1976 modifiant l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des

délais pour le paiement des droits d´accise.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 19 mars 1951 concernant les accises, notamment les articles 41 et 51;

Vu l´arrêté ministériel du 10 juillet 1952 mettant en vigueur certaines dispositions de la loi du 19

mars 1951 concernant les accises;

Vu l´arrêté ministériel du 21 septembre 1964 accordant des délais pour le paiement des droits d´ac-

cise, notamment l´article 4, modifié en dernier lieu par l´arrêté ministériel du 14 octobre 1974;

Vu les lois sur le Conseil d´Etat coordonnées par l´arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l´ar-

ticle 3, alinéa 1er;

Vu l´urgence,

Arrête

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