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Règlement grand-ducal du 19 avril 2006 fixant pour 2006 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

9 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 avril 2006 fixant pour 2006 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

4 mai 2006

Règlement grand-ducal du 19 avril 2006 fixant pour 2006 le salaire annuel de l’ouvrier ou

de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé et notamment son article 1er;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 avril 2006 fixant pour 2006 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Le salaire annuel pour 2006 de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri est fixé à

10.824,62 €.

Règlement ministériel du 26 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 dans la traversée de Huldange.

A partir du 8 mai 2006 jusqu’au 11 mai 2006 inclus, pendant la phase d’exécution de travaux routiers la

circulation sur la chaussée de la route N7 (P.R. 75,400– P.R. 75,850) dans la traversée de Huldange est réglée par des

signaux colorés lumineux.

La vitesse maximale autorisée est limitée à 30 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs

de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs.

Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa, D,2 et C,14 portant l’inscription «30».

Par ailleurs sont mis en place les signaux A,15 et A,16a.

Règlement ministériel du 26 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N24 et le CR116 à Useldange.

Pendant la phase d’exécution de travaux routiers, le 6 mai 2006, l’accès à la route N24 entre son

intersection avec le chemin communal «rue de l’Eglise» et le CR116 à Useldange, P.K. 11.500 – 11.665, ainsi que l’accès

au CR116 entre son intersection avec le CR305C et la route N24 à Useldange, P.K. 3.055 – 3.150, est interdit dans les

deux sens aux conducteurs de véhicules et d’animaux, à l’exception des conducteurs investis d’une mission de gestion

et de contrôle du chantier.

Cette prescription est indiquée par le signal C,2a.

Une déviation est mise en place.

Règlement grand-ducal du 19 avril 2006 fixant pour 2006 le salaire annuel de l’ouvrier ou de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri.

Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l’Agriculture,

Genève, le 19 avril 2006.

de la Viticulture

Henri

et du Développement rural,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 26 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N7 dans la traversée de Huldange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’à l’occasion des travaux de raclage et de mise en œuvre du revêtement hydrocarboné il y a lieu de

régler la circulation sur la route N7 dans la traversée de Huldange;

Arrêtent

Règlement ministériel du 26 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N7 dans la traversée de Huldange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 26 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières sur la route N24 et le CR116 à Useldange.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Règlement ministériel du 26 avril 2006 concernant la réglementation et la signalisation routières

sur la route N24 et le CR116 à Useldange.

Le Ministre des Travaux Publics,

Le Ministre des Transports,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques;

Considérant qu’un chantier est mis en place à l’occasion de travaux routiers et qu’il convient d’y régler la circulation

sur la route N24 et le CR116 à Useldange;

Arrêtent

loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 26 avril 2006.

Le Ministre des Travaux Publics,

Claude Wiseler

Le Ministre des Transports,

Lucien Lux

Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de

phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. – Adhésion

de la République arabe syrienne.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 février 2006

la République arabe syrienne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat

le 13 mai 2006.

Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique, signée à Londres,

le 6 mai 1969. – Dénonciation de «l’ex-République yougoslave de Macédoine».

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 février 2006 «l’ex-

République yougoslave de Macédoine» a dénoncé la Convention désignée ci-dessus avec effet au 7 août 2006.

Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et

de leur élimination, conclue à Bâle, le 22 mars 1989. – Adhésion de la République centrafricaine.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 février 2006

la République centrafricaine a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

25 mai 2006.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la quatrième réunion des parties, à Copenhague, le 25 novembre 1992.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997.

– Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999.

– Adhésion de la Dominique.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 mars

2006 la Dominique a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 5 juin 2006.

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines

antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de Haïti.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 15 février 2006

Haïti a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 2006.

Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées,

signé à Strasbourg, le 18 décembre 1997. – Approbation de la France.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 10 janvier 2006 la France a

approuvé l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 2006.

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination

à l’égard des femmes, fait à New York, le 6 octobre 1999. – Adhésion de la République de Moldova.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 février 2006

la République de Moldova a adhéré au Protocole désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le

28 mai 2006.

Accord euro-méditerranéen instituant une association entre la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’une part, et la République libanaise, d’autre part, et Acte final, signés à Luxembourg,

le 17 juin 2002. – Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur des Actes désignés ci-dessus, approuvés par la loi du 18 avril 2004

(Mémorial 2004, A, n° 53, pp. 838 et Annexe 2) ayant été remplies le 14 février 2006, lesdits Actes sont entrés en

vigueur le 1er avril 2006 à l’égard de toutes les Parties Contractantes à savoir

Partie

Dépôt de la notification

CE

14/02/2006

BELGIQUE

04/08/2004

DANEMARK

20/07/2004

ALLEMAGNE

26/11/2003

GRECE

07/05/2004

ESPAGNE

26/11/2004

FRANCE

28/01/2004

IRLANDE

27/01/2003

ITALIE

08/04/2005

LUXEMBOURG

21/04/2004

PAYS-BAS

02/12/2005

AUTRICHE

22/03/2004

PORTUGAL

06/08/2004

FINLANDE

27/04/2004

SUEDE

08/12/2003

ROYAUME-UNI

04/03/2004

LIBAN

07/01/2003

Convention européenne sur la protection des animaux en transport international (révisée),

ouverte à la signature, à Chi¸sinau, le 6 novembre 2003. – Ratification de la Bulgarie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 2 février 2006 la Bulgarie a

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 août 2006.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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