Grand-Duché de Luxembourg.
Table des dispositions (132)
Texte législatif (132 Articles)
N° 53
Vendredi,
le 28 septembre 1945.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Freitag, den 28. September 1945.
Arrêté grand-ducal
du 24 septembre 1945 por-
tant nouvelle organisation de la conservation
des hypothèques.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 21 ventôse an VII relative à l´or-
ganisation de la conservation des hypothèques ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des
traitements
des fonctionnaires et employés de
l´Etat ;
Vu la loi du 25 mars 1929 portant publication
des textes coordonnés sur les pensions ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
A partir du 1er octobre 1944 les salaires
revenant aux conservateurs des hypothèques sont
perçus pour compte et au profit du Trésor. A
partir de la même date l´Etat prendra à sa charge
les frais de bureau et la rémunération du per-
sonnel. Le Conservateur des hypothèques touchera
une indemnité de responsabilité dont le minimum
et le maximum seront fixés par arrêté grand-
ducal sans que le maximum puisse excéder un
cinquième des salaires perçus.
Les personnes physiques ou morales de
nationalité luxembourgeoise qui par suite de cir-
constances dues à l´occupation ennemie ont détenu
au moment de l´échange monétaire des avoirs en
Rm. anormalement élevés, sont admis, à charge de
l´Etat, au taux d´échange : un Rm. = 10 fr., dans
la mesure où ces avoirs proviennent notamment
a) de la réalisation de valeurs réelles, telles que
immeubles et meubles de toute nature ;
b) du remboursement d´anciennes créances nées
avant le 5 février 1941 ;
c) du transfert de sommes ayant originairement
eu le caractère d´anciens avoirs ;
d) du remboursement d´assurances-vie, du paie-
ment d´assurances-incendie et autres, du paiement
de dommages de guerre ;
e) du paiement de fournitures effectuées et de
travaux exécutés.
Les lettres de convocation
prévues
à l´art. 63 alinéa 1 de la loi électorale seront en-
voyées aux électeurs 20 heures au plus tard avant
les élections.
Notre Ministre des Finances est autorisé
à émettre des Bons du Trésor jusqu´à concurrence
d´un montant de soixante-quinze millions de francs.
Ces bons pourront être utilisés pour l´échange de
l´encaisse en billets allemands des établissements
financiers ou pour le paiement des intérêts des
obligations des emprunts grand-ducaux détenues
par les établissements d´utilité publique
et les
compagnies d´assurances.
Les dispositions de l´arrêté ministériel
du 15 mars 1945 précité s´appliquent également
aux travaux de reconstruction, de restauration et
d´aménagement intérieur des presbytères.
Par dérogation aux arrêtés grand-du-
caux des 19 avril 1930, 27 mai 1937 et 12 juin
1937 les salaires et émoluments revenant aux
conservateurs des hypothèques sont fixés ainsi
qu´il suit
Ceux figurant aux numéros 1, 2, 4, 6 et 10 de
l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1930 sont portés
pour les formalités ayant pour objet des sommes
et valeurs ne dépassant pas francs 10.000 à frs.
5.00
Pour celles ayant pour objet des sommes et
valeurs supérieures à francs 10.000 mais ne dé-
passant pas francs 50.000 à frs . . . . . . . . . . .
10.00
Pour celles ayant pour objet des sommes et
valeurs supérieurs à francs 50.000 mais ne dé-
passant pas francs 100.000 à francs . . . . . . .
15.00
Pour celles ayant pour objet des sommes et
valeurs supérieures à francs 100.000 mais ne dé-
passant pas francs 500.000 à frs. . . . . . . . . . .
25.00
Et pour celles ayant pour objet des sommes et
valeurs supérieures à francs 500.000 à frs. .
50.00
L´arrêté
grand-ducal
du 16 juillet
1945 portant abolition de la franchise de port et
de taxe dans le service postal entrera en vigueur
le 1er octobre 1945.
Les articles 2b, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 et
15 de Notre arrêté du 16 juin 1934, modifiés par
l´art. 1er de Notre arrêté du 25 mai 1945 sont
abrogés et remplacés par les dispositions suivantes
Les art. 25 et 29 de Notre arrêté du
26 mars 1921 et les art. 18, 22, 27, 37, 39, 40 et 68
inscrits dans l´art. 1er de Notre arrêté du 30 avril
1945 sont abrogés et remplacés par les dispositions
suivantes ;
Par dérogation à l´article 7, al. 2 de la
loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat,
la clôture de l´exercice 1944 (pout la période du
10.9. au 31.12.44) est reportée au 30 novembre
1945.
Les dispositions des art. 2 et 3 de
l´arrêté grand-ducal du 20 mars 1945 portant modi-
fication de l´organisation judiciaire sont prorogées
jusqu´au 1er janvier 1946.
Il est établi un impôt extraordinaire
sur les accroissements de revenus obtenus soit
pendant la période du 1er janvier 1940 au 31 dé-
cembre 1944, soit lorsqu´il s´agit d´un contribuable
qui tient une comptabilité régulière autrement
que par année civile, pendant les exercices sociaux
clôturés du 1er janvier 1940 au 31 décembre 1944.
Cette période est dénommée « période imposable»
dans les dispositions qui suivent.
Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté
grand-ducal du 20 novembre 1857, l´administra-
tion du Cadastre est érigée en administration au-
tonome, placée sous la surveillance immédiate
du Ministre des Finances.
Par dérogation à l´art. 1er, 5° de la loi
du 28 juillet 1925 la majoration y prévue pour
les conservateurs des hypothèques aura pour base
le traitement touché par les titulaires du groupe
XIIb de la loi du 29 juillet 1913 en tenant compte
du temps de service passé comme conservateur,
inspecteur, vérificateur, receveur´et premier commis
de la direction.
L´administration
du Cadastre aura les
attributions suivantes
a) la conservation des registres et des plans
cadastraux existants ;
b) la création d´un nouveau cadastre à l´aide
d´une mensuration générale et officielle de la pro-
priété immobilière et la conservation des docu-
ments du nouveau cadastre ;
c) le levé et la tenue à jour du plan topogra-
phique
d) l´établissement et la conservation du nivel-
lement général du pays.
Par dérogation à l´art. 2 N° 6 de la loi du 17 mai
1874 sur l´organisation de l´administration des
Travaux Publics, le nivellement général du Grand-
Duché se fera par les soins de l´administration
du Cadastre.
Les sommes employées durant l´occupa-
tion à l´achat de titres luxembourgeois annulé
dans la suite sont admises au bénéfice du présent
arrêté en tant que les sommes employées provien-
nent d´opérations visées à l´article premier.
Le dépôt de la liste officielle prévue à
l´art. 70, alinéa 2 de la dite loi au bureau principal
de la commune aura lieu directement par les soins
du collège des bourgmestre et échevins.
Les conditions
et modalités de cette
émission, notamment le taux d´intérêt et l´époque de
remboursement seront déteminés par arrêté ministé-
riel.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial
pour sortir ses effets le jour de sa publication.
Luxembourg, le 20 septembre 1945.
Le Ministre des Arts et des Sciences,
P. Frieden.
Avis. Assurance-maladie. Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale
en date du 21 septembre 1945, les modifications suivantes des statuts des caisses patronales et régionales
de maladie énumérées ci-après, décidées par les comités-directeurs respectifs conformément à l´art. 6 de
l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses
de maladie, ont été approuvées.
Texte des modifications
1° Caisses patronales de maladie
Arbed-Dommeldange
(ajoute § 5 A a 1)
Arbed Dudelange
id.
Arbed Usines Esch
id.
Arbed Minières Esch
id.
Arbed Belval Esch
id.
Minière et Métallurgique Rodange
id.
Hadir, Differdange
id.
Idéal, Tannerie de Wiltz
id.
Chemins de fer Luxembourgeois
id.
Caisses régionales de maladie
Diekirch
(ajoute § 13 sub 1)
Grevenmacher
id.
id.
« Les secours pécuniaires sont accordés dès le premier jour de l´incapacité de travail lorsque la maladie
entraîne une incapacité de travail de plus de quatorze jours, si elle est suivie de mort ou si elle est provoquée
par un accident du travail ou une maladie professionnelle».
2° Caisse patronale Arbed-Minières Esch.
« Le secours pécuniaire en cas d´incapacité de travail est porté à 60% du salaire quotidien moyen» (En
remplacement du § 5 A b 2).
« En cas de prothèse dentaire, la caisse accorde une subvention de 50 francs pour chaque dent remplacée
et de 60 francs pour chaque couronne ou dent à pivot, sans que la subvention totale puisse dépasser 1400
francs». (§ 5 A b 1 dernière partie et § 5 C b 1 dernière phrase).
3° Caisse patronale Arbed Usines Esch.
« La caisse accorde à ses affiliés une subvention de 50 frs par dent remplacée.( modification du § 5 A b 1
dernière partie)
« La caisse accorde aux membres de famille de ses assurés une subvention de 50 francs par dent remplacée ».
(modification du § 5 C b 1 dernière phrase)
L´alinéa 1er de l´art. 5 A b 1 est biffé,
4° Caisse patronale Arbed Belval Esch.
« la caisse accorde à ses affiliés une subvention de 50 francs par dent remplacée ». (modification du § 5
A b i dernière partie.)
« La caisse accorde aux membres de famille de ses assurés une subvention de 50 francs par dent remplacée ».
(modification du § 5 C b 1 dernière phrase)
L´alinéa 1er de l´art. 5 A b 1 est biffé.
5° Caisse patronale Hadir, Differdange.
« Le secours pécuniaire en cas d´incapacité de travail est porté à 60% du salaire quotidien moyen ». (ajoute
§ 5 A b 1)
6° Caisse patronale de maladie des Chemins de fer Luxembourgeois.
« Il est accordé pour chaque jour civil un secours égal à la moitié du salaire moyen calculé par jour ou-
vrable». (modification de l´art. IV § 11 (1) b.)
7° Caisse patronale Idéal, Tannerie de Wiltz.
Caisses régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg.
« Le secours pécuniaire en cas d´incapacité de travail est porté à 581/3% du salaire quotidien moyen».
(ajoute § 5 A b 1 resp. ajoute § 14 sub 7)
Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er octobre 1945 et seront appliquées jusqu´à décision
contraire des comités-directeurs respectifs.
Les prestations qui ont déjà été accordées antérieurement par décision des comités-directeurs, notamment
celles accordées en application de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 concernant les accidents du travail
et les maladies professionnelles, sont également acquises.
Avis. Ecole agricole. Par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945, MM. l´abbé J.-P. Colbach et
Camille Hansen, répétiteurs à l´école agricole, ont été nommés professeurs près le même établissement.
Avis. Service agricole. Par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1945, MM. Alfred Betz et Joseph
Feldes, conducteurs auxiliaires au Service agricole, ont été nommés conducteurs près la même
administration.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945, Monsieur
Majeres, Sous-chef de bureau dirigeant des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg-ville, a été
nommé percepteur des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg-ville. 24 septembre 1945.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945, démission
honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur François Weimerskirch, percepteur
des Postes, Télégraphes et Téléphones au bureau de Luxembourg-Téléphones, avec faculté de faire valoir
ses droits à une pension.
Le titre de percepteur honoraire des Postes a été conféré à Monsieur Weimerskirch susdit.
25 septembre
1945.
Avis. Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1945 ont été nommés
sous-chefs de bureau de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones les sieurs : Prim Georges,
commis à Mersch ; Lommer J.-P., commis à Luxembourg-Ville ; Schmitz Alex V. J., commis à Luxembourg-
chèques ; Hohengarten François, commis à la Direction des Postes ; Seil Jean, commis à la Division Tech-
nique ; Feipel Camille, commis à Luxembourg -Téléphones; Stoffel Mathias, commis à la Direction des Postes ;
Thillen Pierre, commis à Luxembourg-chèques ; Knaf Charles J., commis à la Division Technique ; Scholtes
Henri Th., commis à Rédange s/Attert. 26 septembre 1945.
Par arrêté grand-ducal du même jour M. Ferdinand Mathias Wagner, sous-percepteur des Postes à
Limpertsberg, a été nommé sous-chef de bureau de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones
à Luxembourg-Ville. 26 septembre 1945.
Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945, M. Paul Pemmers, juge au tri-
bunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé conseiller à la Cour supérieure de Justice pour la durée
de trois mois.
Par arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, M. Georges Schommer, juge au tribunal d´arrondisse-
ment de Luxembourg, a été nommé juge des enfants près le même tribunal pour la durée de trois ans.
Par le même arrêt, M. Jean Treinen, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé juge
des enfants près le même tribunal pour la durée de trois ans. 20 septembre 1945.
Avis. Greffiers. Par arrêté grand-ducal du 17 septembre
1945, M. Victor Imdahl, secrétaire-adjoint
du parquet de Diekirch, a été nommé greffier-adjoint auprès de la justice de paix du canton de Luxembourg.
20 septembre 1945.
Avis. Parquets. Par arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, M. Nicolas Rippinger, commis au
parquet général à Luxembourg, a été nommé secrétaire-adjoint du parquet du tribunal d´arrondissement de
Diekirch.
Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Nicolas Entringer, commis au parquet du tribunal d´arrondisse-
ment de Luxembourg, a été nommé secrétaire-adjoint du parquet général à Luxembourg. 20 septembre
1945.
Avis. Jury d´examen. Le Jury d´examen pour la médecine dentaire se réunira en session ordinaire
le 1er octobre 1945 pour procéder à l´examen de M. Nicolas Linster de Walferdange, récipiendaire pour le
grade de médecin-dentiste.
L´examen aura lieu à Luxembourg, Clinique St. François le lundi, 1er octobre, à 10 heures du matin.
22 septembre 1945.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
Un seul salaire sera dû pour chaque acte
présenté à la formalité de la transcription d´après
le montant glebal des sommes et valeurs princi-
pales figurant dans cet acte et représentant la
valeur des biens immeubles situés dans l´arron-
dissement, sans que la même somme ou valeur
puisse être comprise plus d´une fois dans ce mon-
tant global.
Pour les actes de ratification, de rectification,
les cahiers des charges, déclarations de commande,
procurations, plans et autres actes ou pièces qui
ne sont pas transcrits le même jour que l´acte
auquel ils se rapportent, le salaire de transcrip-
tion est réduit à la moitié et est à liquider sur le
montant global des sommes et valeurs principales
que ces actes ont pour objet, à moins qu´il ne
s´agisse d´une augmentation de sommes et valeurs
et que cette augmentation ne donne lieu à un
salaire plus élevé. S´ils sont transcrits avant cet
acte, le minimum de salaire sera provisoirement
perçu et le suppléant éventuellement dû deviendra
exigible lors de la transcription de l´acte principal.
S´ils sont transcrits le même jour que l´acte prin-
cipal ils ne donneront pas lieu à la perception d´un
salaire spécial de transcription, le cas d´augmen-
tation de sommes et valeurs excepté, auquel cas
le salaire sera perçu sur le montant réuni des
sommes et valeurs principales figurant dans les
actes présentés le même jour à la formalité.
Pour les échanges le salaire est dû sur la plus
forte part. Si les procès-verbaux d´adjudication
provisoire et définitive sont présentés le même
jour à la formalité un seul salaire, à calculer sur
le produit de la vente définitive, sera dû. Si le
procès-verbal d´adjudication provisoire est trans-
crit avant le procès-verbal d´adjudication définitive
le salaire sera perçu sur le premier procès-verbal
d´après le produit de la première vente et sur le
second procès-verbal d´après le supplément de prix
obtenu.
Le minimum du salaire est dû pour la trans-
cription de la déclaration d´indisponibilité prévue
par l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré
au Mémorial.
Luxembourg, le 24 septembre 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945, portant
modification
des
arrêtés
grand-ducaux
des
16 juin 1934 et 25 mai 1945, rendant applicables
aux correspondances télégraphiques
à l´inté-
rieur
du Grand-Duché
les
dispositions
du
Règlement télégraphique annexé à la Conven-
tion des Télécommunications de Madrid 1932.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant
l´organisation du service télégraphique et la taxa-
tion des correspondances télégraphiques ;
Vu la loi du 14 avril 1934, portant approbation
de la Convention internationale des télécommuni-
cations du 9 décembre 1932 et des Règlement
télégraphique et téléphonique y annexés ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, portant
approbation du Règlement télégraphique et du
Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;
Revu Notre arrêté du 16 juin 1934, rendant appli-
cables aux correspondances télégraphiques à l´in-
térieur du Grand-Duché les dispositions du Règle
ment télégraphique annexé à la Convention des
Télécommunications de Madrid 1932;
Revu Notre arrêté du 25 mai 1945, portant modi-
fication à l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1934 ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
b). Le destinataire peut se faire re-
mettre, ailleurs qu´au domicile indiqué dans l´adresse,
des télégrammes internes ou internationaux qui
parviendraient à certaines heures ou à certains
jours ; cette faculté est soumise à un droit de 4, fr.
par télégramme et par adresse indiquée.
Toutefois cette taxe n´est due qu´une fois, si
plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une
seule course à une même adresse.
Les personnes qui désirent faire régulièrement
usage dé cette faculté paient les mêmes taxes que
celles prévues pour l´usage d´adresses convenues ou
abrégées.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté, dont l´entrée en
vigueur est fixée au 1er octobre 1945.
Luxembourg, le 24 septembre 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant
le service téléphonique.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le
service télégraphique et téléphonique ;
Revu Nos arrêtés des 26 mars 1921 et 30 avril
1945 ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Les dispositions de l´art. 28 de Notre
arrêté du 26 mars 1921 et les dispositions de l´art. 55
inscrit dans l´art. 1er de Notre arrêté du 30 avril
1945 sont abrogées.
Les Membres du Gouvernement
sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution
du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
P. Krier.
V. Bodson.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1945, portant
modification de l´organisation judiciaire.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation
judiciaire ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juin 1944, modi-
fiant l´organisation judiciaire afin de rendre pos-
sible, dès la libération du territoire, la reprise de la
justice ;
Vu les arrêtés grand-ducaux des 3 novembre
1944, 20 mars et 25 juin 1945 portant modification
de l´organisation judiciaire ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat
et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre de la Justice est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 25 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
Jos. Bech.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 établissant
un impôt extraordinaire sur les bénéfices
de
guerre
(accroissements
de
revenus
réalisés
pendant la guerre).
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que les charges imposées à l´Etat
par les conséquences de la guerre exigent des contri-
buables la prestation d´un effort extraordinaire ;
Que, dans un esprit de justice et de solidarité
nationale, il convient de faire supporter ces charges
en premier lieu par ceux des contribuables qui ont
réalisé durant la guerre des accroissements de
revenus;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont soumis à l´impôt extraordinaire
a) s´il s´agit de personnes physiques ou morales
qui ont eu pendant tout ou partie de la période
imposable, leur domicile, leur résidence ou leur
principal établissement administratif dans le pays,
les revenus obtenus au Grand-Duché de Luxem-
bourg ou à l´étranger ; les personnes physiques ou
morales se trouvant dans les conditions précitées
au 1er janvier 1940 ne sont pas affranchies de
l´impôt extraordinaire par le fait d´avoir séjourné
ou d´avoir transféré leur siège social à l´étranger
après cette date ;
b) s´il s´agit de personnes physiques ou morales
qui, sans avoir dans le pays leur domicile, leur
résidence ou leur principal établissement adminis-
tratif, y ont eu un établissement pendant tout ou
partie de la période imposable, les revenus obtenus
au Grand-Duché ou à l´étranger, par ou à l´inter-
médiaire de cet établissement ;
c) s´il s´agit de personnes physiques ou morales
qui n´ont eu pendant la période imposable ni domi-
cile, ni résidence, ni établissement dans le pays, les
revenus visés à l´article 1er obtenus au Grand-
Duché.
L´article 33 A 1° de la loi du 25 mars
1929 est remplacé par la disposition suivante
1° à l´égard des conservatuers des hypothèques
pour le maximum du groupe Xllb.
Un seul salaire sera dû sur chaque bor-
dereau d´inscription d´après le montant global
des sommes principales pour lesquelles l´inscrip-
tion est prise, quel que soit le nombre des droits
de privilège et d´hypothèque et celui des créan-
ciers et des grevés figurant dans le bordereau.
Sur le bordereau contenant inscription de l´hy-
pothèque
conventionnelle
et de
l´hypothèque
légale cédée par la femme du débiteur au créan-
cier le salaire sera perçu sans tenir compte du
montant de l´inscription de l´hypothèque légale.
Il ne sera également tenu aucun compte des
prestation en nature et des obligations de faire
comprises dans l´inscription si elles ne sont pas
évaluées en capital. Lorsque de pareilles presta-
tions et obligations de faire non évaluées forment
l´objet unique de l´inscription, le minimum du
salaire sera seul perçu.
Le salaire d´inscription est également dû sur
l´inscription du privilège de la séparation des
patrimoines d´après le montant global des sommes
principales pour lesquelles elle est prise.
Pour les inscriptions d´office, le salaire sera cal-
culé séparément sur le montant principal de chaque
droit de privilège inscrit. Le conservateur com-
prendra dans le même bordereau le privilège du
vendeur et le droit de résolution qui s´y rapporte.
Il ne sera dû aucun salaire spécial pour le droit
de résolution dont l´inscription a eu lieu dans le
même bordereau que celle de la créance à laquelle
il se rapporte, mais si cette inscription fait l´objet
d´un bordereau spécial, elle donnera lieu au même
salaire que l´inscription de la créance elle-même
et si elle est prise pour un droit de résolution ré-
servé dans un acte dans lequel les conditions pour
l´exécution desquelles cette réserve est faite ne
sont pas exprimées, le minimum du salaire sera
seul perçu.
Les inscriptions rectificatives ne paieront que
le demi-salaire à liquider sur le montant global
des sommes priecipales qu´elles ont pour objet à
moins que le montant principal de la créance ne
soit augmenté et que cette augmentation ne donne
lieu à un salaire plus élevé.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial pour entrer en vigueur le 1er octobre 1945.
Luxembourg, le 24 septembre 1945.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 portant
prolongation de l´exercice 1944.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 concernant l´extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Sont assujettis à l´impôt extraordinaire
tous les revenus généralement quelconques obtenus
normalement, accessoirement ou accidentellement
pendant la période imposable, y compris tous
gains provenant de l´ensemble des opérations de
jeu et de loteries, auxquelles le contribuable s´est
livré pendant cette période.
L´immatriculation
et la description des
immeubles au nouveau cadastre se feront sur la
base d´une mensuration officielle.
La mensuration officielle comprend : la con-
servation et l´augmentation de la densité de la
triangulation en général et la mensuration par-
cellaire.
Sont admis au taux d´échange 1 Rm. =
12,50 fr.
a) les montants qui, en dépit des opérations
intervenues à leur sujet, n´ont pas perdu le carac-
tère d´anciens avoirs ;
b) les avoirs des instituts d´épargne et de crédit
non-bancaires transformés ou dissous par l´occu-
pant, dans la mesure où l´accroissement de fortune
réalisé après le 10 mai 1940 ne suffira pas pour
remplir les obligations assumées envers leurs dépo-
sants.
L´art. 57, alinéa 1, est remplacé par la
disposition suivante
La composition des bureaux est rendue pu-
blique par le président du bureau principal de
la commune, la veille au plus tard de l´élection
par voie d´affiches à apposer à la maison communale.
Les présidents des bureaux feront
afficher
dans la salle d´attente la composition de leur
bureau.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 29 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
R. Als.
Arrêté ministériel
du 20 septembre 1945 portant
extension de la compétence de la Commission
pour la surveillance des édifices religieux aux
travaux de restauration des presbytères.
Le Ministre des Arts et des Sciences,
Vu l´arrêté ministériel du 15 mars 1945 portant
création d´une commission de surveillance pour la
restauration des édifices religieux ;
Considérant qu´un grand nombre de presbytères
construits à la même époque que les églises pré-
sentent comme celles-ci un intérêt historique et
artistique qu´il importe de sauvegarder ;
Arrête
Par mesure transitoire
la pension du
conservateur des hypothèques actuellement en
service sera calculée sur la base prévue à l´art.
3 du présent arrêté.
Pour les déclarations de changement de
domicile, de subrogation, de postposition, de pro-
rogation de délai ou de toutes les quatres dans le
même acte, pour l´inscription de la demande en
nullité, en résolution ou en rescision et pour la
mention du jugement intervenu sur cette demande
le salaire sera réduit à la moitié et perçu sur le
montant global des sommes principales qu´elles
ont pour objet, sauf que pour les postpositions
il n´est dû que sur le montant principal de la plus
faible des créances qui changent de rang.
L´impôt extraordinaire est établi sur la
base
a) des revenus, qui pour les années fiscales 1941
à 1944 ont été soumis à l´impôt sur le revenu ;
b) du revenu de l´année 1940 ou de l´exercice
social clôturé au cours de l´année 1940 qui par
suite du changement de la base d´assiette par l´oc-
cupant n´a pas été soumis à l´impôt sur le revenu et
dont l´évaluation aura lieu, aux fins du présent
arrêté, d´après les dispositions actuellement en
vigueur, sauf
application
des dispositions
de
l´article 5, Nos 4 à 6 et de l´article 6, alinéa 1er,
Nos 1, 3 et 4.
Le revenu sub littera b sera établi par l´Admi-
nistration des Contributions soit sur la base d´une
déclaration spéciale à présenter par le contribuable
dans le délai prévu à l´article 29, alinéa 2, soit, en
cas de besoin, au moyen du dossier fiscal du contri-
buable.
S´il est établi qu´un contribuable a eu pendant les
années 1941 à 1944 des revenus qui n´ont pas été
portés dans les déclarations annuelles d´impôt
sur le revenu ou qui n´ont pas été imposés avant le
1er janvier 1945, ces revenus sont imposés complé-
mentairement à l´impôt sur le revenu, à l´excep-
tion toutefois des gains de jeu et de loteries ainsi
que des revenus des exploitations agricoles et
forestières imposées forfaitairement conformément
à l´ordonnance du 31 décembre 1936.
Le revenu passible de l´impôt extraordinaire com-
prendra toutefois l´ensemble des revenus, imposés
ou non, sans aucune restriction.
Tout changement des impositions établies pour
les années fiscales 1941 à 1944 entraînera d´office
la revision de l´impôt extraordinaire .
Dans la mesure, où progresseront les
travaux de mensuration, l´administration prépa-
rera les éléments que requiert l´établissement
d´un livre foncier.
Les montants admissibles à l´échange en
vertu du présent arrêté ne seront admis que dans
la mesure où les pertes essuyées par le déclarant
sur les échanges 1 Rm. = 5 fr. n´auront pas été
compensées par les gains réalisés à la suite d´opé-
rations d´échange et de conversion monétaires.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 28 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif
à l´émission de Bons du Trésor.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié
au Mémorial.
Luxembourg, le 24 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté
grand-ducal du 24 septembre 1945 por-
tant nouvelle fixation des salaires dus aux
conservateurs des hypothèques.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 22 février 1930, portant autorisa-
tion de fixer par arrêté grand-ducal le tarif des
salaires des conservateurs des hypothèques ;
Vu Notre arrêté du 19 avril 1930, concernant
la fixation des salaires dus aux conservateurs
des hypothèques ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibératoin du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Un seul salaire est dû pour chaque radia-
tion d´inscription, de saisie ou de mention d´après
le montant
global des sommes principales que
la formalité à rayer a pour objet. En cas de radia-
tion partielle il ne sera perçu que sur la somme
principale ou sur la valeur des immeubles pour
lesquels elle est consentie, sans que le montant
principal total de l´inscription ne puisse être dé-
passé.
Il sera perçu sur la radiation définitive, d´après
le montant global des sommes principales figurant
dans le bordereau, abstraction faite des salaires
payés pour des radiations antérieures.
Le salaire et réduit à la moitié pour la radia-
tion des inscriptions tarifées au demi salaire d´ins-
cription et pour la radiation des mentions. Il est
fixé au minimum pour la radiation des inscrip-
tions tarifées au minimum du salaire d´inscription.
S´il est donné par le même acte mainlevée de
l´inscription et de la mention y relative il n´est
rien dû pour la radiation de la mention.
Rien n´est dû non plus pour le premier certi-
ficat de radiation mais le droit de copie de francs
10,00 par rôle d´écriture contenant 25 lignes à la
page et 18 syllabes à la ligne est dû pour chaque
certificat de radiations subséquent, toutes les ra-
diations contenues dans le même acte de main-
levée devant être comprise dans un seul et même
certificat.
Sur la radiation ordonnée par le juge commis
aux ordres de chaque inscription non colloquée
ou non entièrement colloquée le minimum de
salaire sera seul perçu
Le minimum du salaire est dû pour la radiation
de la déclaration d´indisponibilité prévue par
l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945.
La taxe d´un accusé de réception postal
d´un télégramme est égale à celle d´une lettre
ordinaire pour l´intérieur du pays ; celle de l´ac-
cusé de réception télégraphique est fixée à 3, fr.
et celle de l´accusé de réception télégraphique
urgent au double de cette dernière somme.
Sont à ajouter aux revenus soumis à
l´impôt sur le revenu pendant la période imposable
1° les amortissements extraordinaires opérés en
exemption de l´impôt sur le revenu par application
de l´ordonnance du 6 février 1942 et des prescrip-
tions concernant l´évaluation des valeurs de l´immo-
bilisé à comte durée d´utilisation, à l´exception du
petit outillage, sous déduction, le cas échéant, de
l´amortissement normal non pratiqué par suite
de l´amortissement extraordinaire ;
2° les réserves pour reconstitution de l´immobilisé
constituées en exemption de l´impôt sur le revenu
par application de l´ordonnance prévisée du 6 fé-
vrier 1942 ;
3° les bénéfices non prélevés exemptés de l´impôt
sur le revenu par application de l´ordonnance du
19 avril 1943 ;
4° les minima exonérés de l´impôt sur le revenu
conformément aux dispositions ci-après de la loi
sur l´impôt sur le revenu
a) § 13,alinéa 3 Revenus agricoles et fores-
tiers,
b) § 14, alinéa 2 Vente en bloc d´une exploi-
tation agricole ou forestière,
c) § 16, alinéa 4 Vente en bloc d´une exploi-
tation commerciale ou industrielle,
d) § 17, alinéa 3 Vente de participations
essentielles,
e) § 23, alinéa 4 Bénéfices de spéculation.
5° Les revenus des sociétés indigènes de capitaux
du chef de participations dans des sociétés alle-
mandes de capitaux exemptés de l´impôt sur le
revenu par application du § 9 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu des collectivités ;
6° les revenus exemptés de l´impôt sur le revenu
en vertu d´une convention sur les doubles impo-
sitions.
L´abornement est obligatoire en cas de
levé du plan d´une commune ou d´une partie de
commune, en cas d´une mensuration parcellaire
faite lors de la mensuration officielle et lors d´un
changement dans les limites d´une propriété opéré
par division ou réunion de parcelles.
Les montants susceptibles de bonification
lors de la fixation de l´impôt extraordinaire sur les
accroissements de revenus réalisés pendant la
guerre ne tombent pas sous l´application du présent
arrêté.
Pour chaque état d´inscription ou de
transcription il sera payé par rôle d´écriture du
conservateur ou des parties contenant 25 lignes
à la page et 18 syllabes à la ligne francs 10,00.
Pour le certificat de clôture constatant que
les inscriptions ou les transcriptions relevées sont
les seules existantes il est dû par personne francs
10,00 s´il s´agit de sommes ou valeurs ne dépas-
sant pas francs 200.000, et francs 20,00 dans
les autres cas.
Pour le certificat de non-inscription ou de non-
transcription il sera payé par personne francs
10,00 s´il s´agit de sommes ou valeurs ne dépassant
pas francs 200.000, et francs 20,00 dans les
autres cas.
Lorsque la confection d´un état d´inscriptions
ou de transcriptions ou d´un certificat de non-
inscription ou de
non-transcription
comporte
l´examen de plus de cinq inscriptions ou transcrip-
tions non relevées il est dû en outre franc 1,00 pour
chaque inscription ou transcription non relevée
en sus de ce nombre.
Sont à déduire des revenus soumis à
l´impôt sur le revenu pendant la période imposable
les revenus ci-après pour autant qu´ils sont compris
dans le revenu imposé (Nos 1 à 4) respectivement
pour autant qu´ils dépassent le revenu réel (Nos 5
et 6)
1° les amendes et les dépenses pour oeuvres
sociales ;
2° les paiements effectués par le contribuable
du chef d´excédents le bénéfices constatés par le
service de contrôle des prix ;
3° dans le chef des sociétés de capitaux les rému-
nérations (tantièmes, etc.) accordées par celles-ci
aux organes chargés de l´administration, de la
gestion et de la surveillance de la société ;
4° les revenus des personnes physiques du chef
de participations dans une société indigène de
capitaux, si ces participations sont à considérer
comme essentielles dans le sens des dispositions
fiscales actuellement en vigueur ;
5° les revenus formant l´objet d´une imposition
établie sur le train de vie ( § 48 de la loi concernant
l´impôt sur le revenu) ;
6° les revenus formant l´objet d´une imposition
minimum
(§ 17 de la loi concernant l´impôt sur le
revenu des collectivités).
Sont à déduire en outre
1° les cotes d´impôt sur le revenu afférentes aux
revenus imposés pour les années 1941 à 1944 ;
2° l´impôt fictif sur le revenu correspondant aux
reprises faites aux Nos 1 à 3 de l´article 5. L´impôt
à bonifier est égal au montant de la réduction d´im-
pôt sur le revenu, dont le contribuable a bénéficié
par l´application des ordonnances et prescriptions
visées aux Nos 1 à 3 de l´article prévisé.
Les frais de la mensuration
officielle
sont supportés par l´Etat, les communes et les
propriétaires dans les proportions ci-après
L´Etat supporte les frais de la conservation de
la triangulation d´ordre supérieur, de l´établis-
sement et de la conservation de la triangulation
du 4me ordre, de la mensuration parcellaire, du
nivellement et du plan topographique et de la
conservation en général.
Les frais de l´abornement des parcelles sont à
charge de la commune pour 1/4 et des proprié-
taires pour 3/4, les bornes étant fournies et posées
par l´administration du cadastre.
Sauf disposition u!térieure contraire le
présent arrêté ne s´applique ni aux montants infé-
rieurs à 200 Rm., ni à ceux supérieurs à 200.000 Rm.
Cette restriction ne s´applique pas aux cas visés
à l´art. 3. lit. b du présent arrêté.
Pour les copies ou extraits des actes
déposés ou transcrits dans les bureaux des hypo-
thèques il sera payé par rôle d´écriture du conser-
vateur ou des parties déposantes contenant 25
lignes à la page et 18 syllabes à la ligne francs 10,00.
Si la date, le volume et le numéro de la formalité
dont une copie ou un extrait est demandé ne sont
pas indiqués il est dû en outre un droit de recherche
de francs 5,00. Pour le certificat de collationne-
ment de chaque copie ou extrait il est dû frs. 5,00,
s´il s´agit de sommes ou valeurs ne dépassant pas
francs 200.000, et francs 10,00 dans les autres
cas.
Le tarif est réduit à la moitié pour le second,
troisième ou quatrième exemplaire des extraits,
copies et états dactylographiés.
Le minimum de taxe à payer par le
destinataire qui veut faire répéter intégralement ou
partiellement un télégramme qu´il a reçu, est fixé
à 2, fr.
Sont présumés provenir de revenus im-
posables
a) les avoirs en numéraire et billets de banque,
les avoirs en compte de chèques postaux, les dépôts
dans les banques, établissements de crédit et
caisses d´épargne, le tout à la date du 17 octobre
1944 ;
b) les avoirs en titres luxembourgeois ou étrangers,
les avoirs en or et en monnaies étrangères, les
biens situés à l´étranger et les valeurs sur l´étranger
qui, en exécution des arrêtés grand-ducaux des 3
et 4 novembre 1944, ont été déclarés être la pro-
priété du contribuable ou avoir été remis par lui
au déclarant ;
c) les sommes affectées directement ou indirecte-
ment à l´acquisition, à la constitution et à la trans-
formation de biens mobiliers et immobiliers, les
placements de quelque nature et sous quelque
forme que ce soit, les paiements de dettes dénotant
un accroissement d´avoir, les dépôts ainsi que les
versements quelconques et notamment les verse-
ments ayant pour objet des engagements dont
l´exécution dépend de la durée de la vie humaine,
même si le bénéficiaire du contrat n´est pas la
personne qui a opéré le versement.
Lorsque des enfants ou proches parents mineurs
ou majeurs font partie du ménage d´un contri-
buable, les avoirs visés aux littera a, b et c figurant
au nom de ces enfants ou proches parents sont
censés provenir des revenus imposables du chef de
famille.
L´intéressé est admis à renverser ces présomptions
par tous les moyens de preuve.
Si des éléments de preuve produits sont reconnus
inexacts, les frais que l´Administration aurait
exposés pour vérifier ces éléments à l´étranger, sont
mis à la charge du contribuable et ils sont recouvrés
comme accessoires de l´impôt lui-même.
Les travaux de mensuration et d´abor-
nement effectués sur la demande et dans l´intérêt
de particuliers sont exclusivement à la charge de
ces derniers. Un règlement d´administration pu-
blique établira le montant et le mode de percep-
tion de ces taxes qui reviennent au Trésor.
Le Gouvernement est autorisé à conclure
avec les Gouvernements des nations alliées et
neutres des conventions étendant le bénéfice du
présent arrêté aux ressortissants de leurs pays
respectifs.
Pour la copie des cases
hypothécaires
se rapportant
à la même personne physique
ou morale il sera payé francs 8,00 et pour la con-
tinuation de ces cases francs 5,00.
Si ces cases ou continuations de cases renferment
plus de dix extraits il sera perçu en outre pour
chaque extrait en sus 25 centimes.
Lorsqu´un expéditeur annule son télé-
gramme avant que la transmission en ait été com-
mencée, la taxe lui est remboursée sous déduction
d´un droit de 2, fr.
Lorsque des accroissements
d´avoirs
proviennent de succession, don ou legs, le montant
en est envisagé, le cas échéant, pour fixer les revenus
imposables du decujus ou du donateur ; si dans
ce cas l´impôt extraordinaire est dû, celui qui a
bénéficié de la succession, du don ou du legs de
même que ses héritiers ou ayants droit sont tenus,
jusqu´à concurrence du montant
recueilli, au
paiement de la partie afférente proportionnellement
au montant de leur part héréditaire, du don ou du
legs et peuvent être poursuivis comme débiteurs
directs de l´impôt.
Lorsque le donateur n´est pas connu au moment
de l´établissement de l´impôt extraordinaire, celui-
ci est établi au nom de la personne qui a bénéficié
du don, ou en cas de décès de la manière prescrite
par l´article 31, alinéa 2.
En cas d´existence d´un contrat d´assurance
ou en cas de constitution de rente viagère, l´assu-
reur ou le débiteur de la rente est tenu, à défaut
de paiement de l´impôt extraordinaire, de remettre
à l´administration la valeur de rachat du contrat
relatif à l´assurance ou à la constitution de la rente
viagère ; le cas échéant, l´assureur ou le débiteur
de la rente peut être poursuivi comme débiteur
direct de l´impôt.
Dès la mise en vigueur du présent arrêté,
les actes translatifs de propriété ainsi que les actes
de partage doivent être accompagnés d´un extrait
du cadastre et d´un plan officiel récents.
Tout changement dans les limites d´une pro-
priété, tous mensuration et placement de bornes,
doivent être reconnus par les intéressés dans un
contrat d´abornement.
L´édification de nouveaux bâtiments ou annexes
de bâtiments et leur suppressions, les changements
des biens fonds qui ne font pas l´objet d´actes
translatifs ou déclaratifs de propriétés immoblières,
tels que la construction de routes, chemins ruraux,
syndicaux ou autres ;
les changements
aux cours d´eau, canaux,
voies ferrées, quais et leurs dépendances, ainsi
que les changements de culture d´un caractère
permanent
doivent être communiqués à l´Administration
du Cadastre par les communes dans un délai de
3 mois après leur achèvement.
Les plans et documents du nouveau cadastre
auront un caractère authentique et feront foi en
justices de droits des parties. Ces plans et docu-
ments mentionneront
expressément leur adhé-
rence au nouveau cadastre.
En vue d´obtenir les avantages prévus
aux articles 1 à 3 du présent arrêté, les intéressés
présenteront au Gouvernement, Département des
Finances, une demande sur un formulaire spécial
qui leur sera fourni par ce département.
Les autres salaires prévus par le tarif
des 19 avril 1930, 27 mai 1937 et 12 juin 1937 sont
portés, celui de 1 fr. à 2 fr. et ceux de 2 fr. et 4 fr.
à 5 francs.
Si la valeur d´un bon pour réponse
payée excède la taxe du télégramme qu´il sert à
affranchir, la différence en est remboursée à l´expé-
diteur du télégramme primitif, lorsque la demande
en est faite dans le délai de 6 mois à partir de la
date d´émission du bon et que cette différence est
au moins égale à la somme de 2, fr.
A défaut pour le contribuable soumis à
l´impôt extraordinaire de prouver que les titres
visés à l´article 7, alinéa 1er, littera b, étaient sa
propriété avant le 10 mai 1940 ou de fournir la
preuve du prix payé pour leur acquisition posté-
rieurement à cette date, ces titres sont réputés avoir
été achetés pour un prix correspondant, pour les
valeurs cotées, à la moyenne des cours résultant
des prix-courants publiés pendant la période de
janvier à août 1944 inclusivement et, pour les
valeurs non cotées, à la moyenne des cours pratiqué
pendant cette même période.
Le contribuable qui n´est pas légalement obligé
de tenir les livres prescrits par le Code de commerce,
est, sauf éléments justificatifs produits par lui,
réputé avoir possédé au 10 mai 1940
1° un avoir en billets luxembourgeois ou belges,
correspondant pour l´une des années fisacles 1938
à 1940 à la moitié, avec maximum de 80.000 frs.
du revenu global net qui a servi de base ou qui,
à défaut d´exonération légale, aurait servi de base
à l´impôt sur le revenu ;
2° un avoir en actions et obligations au porteur
émises par les sociétés, collectivités et organismes
luxembourgeois ou étrangers, égale à 50 fois le
montant des revenus de capitaux mobiliers déclarés
à l´impôt sur le revenu pour l´une des années
fiscales 1938 à 1940.
Les géomètres
du cadastre et les géo-
mêtres officiels pourvus du diplôme de géomètre
de l´Etat sont seuls autorisés à exécuter les tra-
vaux de mesurage, de bornage, de lotissements
et de taxation de propriété préparatoires aux
contrats d´abornement.
Ces travaux doivent être exécutés sous la sur
veillance et le contrôle de l´administration du
cadastre.
Les demandes seront instruites par une
commission de cinq membres à instituer par arrêté
ministériel.
Les décisions qui devront être motivées seront
prises par la Commission.
Elles sont susceptibles d´un recours à adresser
au Ministre des Finances dans le mois de leur notifi-
cation.
Si les sommes et valeurs ne sont pas
indiquées dans l´acte ou dans le bordereau et si
le conservateur ne possède pas les données néces-
saires pour les évaluer d´office, il en sera fait une
déclaration estimative par le requérant sur la
pièce qui restera déposée au bureau des hypo-
thèques. Les évaluations se feront conformément
aux lois sur l´enregistrement.
Le minimum prévu dans le Règlement
international pour le remboursement de la taxe des
mots omis dans la transmission d´un télégramme
est fixé dans le service interne à 2, fr.
Les revenus de la période imposable
établis en RM sont à convertir en francs au taux
de 1 RM = 10 fr.
Dans la quinzaine de leur réception
les notaires transmettront au cadastre une copie
sur papier libre de tous les actes translatifs ou
déclaratifs
de propriétés immobilières et l´ad-
ministration de l´Enregistrement transmettra une
copie de tous les actes prémentiennés qui ne sont
pas faits par devant notaire.
Les mutations se feront dès l´entrée de ces copies
au cadastre, par dérogation à l´art. 2 de la loi du
9 mars 1850.
Pour couvrir la dépense résultant de
l´application du présent arrêté, il sera inscrit sous
l´article 441 du budget de 1945 un crédit non limi-
tatif de 100.000.000, fr.
Le minimum du salaire est fixé a francs
5,00 par formalité sauf le salaire pour duplicata
de quittances fixé à l´art. 1 à francs 2,00. Le mini-
mum de francs 5,00 est également dû pour chaque
formalité non spécialement tarifée et susceptible
d´être inscrite au registre de dépôt. Il n´y aura pas
de fraction de franc dans la liquidation des salaires,
toute fraction de franc étant à compte pour le
franc entier.
1° Le droit de copie à percevoir pour
les télégrammes multiples est fixé à 4, fr. par
50 mots ou fraction de 50 mots.
2° La délivrance d´une copie conforme d´un
télégramme, demandée par l´expéditeur, le desti-
nataire ou leurs fondés de pouvoirs, est assujettie
à la taxe de 10, fr. par télégramme ne dépassant
pas 100 mots, au delà de 100 mots ce droit est
augmenté de 7, fr. par série ou fraction de série
de 50 mots.
Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme
ne peut pas être précisée par l´intéressé, il est dû
en dehors du droit de copie, pour chaque mois
ou fraction de mois sur lesquels doivent s´étendre
les recherches, un droit de 10, fr., s´il s´agit
des documents du bureau de Luxembourg-Ville
et de Luxembourg-gare et de 6, fr. pour tous
les autres bureaux. Ce droit est également dû dans
le cas où les recherchse sont demeurées infructu-
euses. Pour les recherches qui sont particulièrement
onéreuses et compliquées, l´Administration a la
faculté de percevoir un droit en rapport avec le
temps employé.
Est considéré comme accroissement de
revenu dans le sens de l´article 1er la partie de
l´ensemble des revenus de la période imposable,
qui dépasse l´ensemble
a) soit des revenus qui pour les cinq années
fiscales 1936 à 1940 ont été soumis à l´impôt sur
le revenu pour un laps de temps égal à la période
de revenus imposables. Les années de la période
de référence qui n´ont pas donné lieu à une impo-
sition sur le revenu par suite d´un résultat défici-
taire sont portées en compte avec un revenu de
zéro.
b) soit des montants indiqués aux articles 15, 16,
17 et 20 également calculés pour une période anté-
rieure d´égale durée comme il est indiqué au lit-
tera a.
La dite période antérieure est dénommée « pé-
riode de référence » dans les dispositions qui suivent.
Pour la détermination des revenus de la période
de référence, les éléments d´une partie d´année
fiscale sont calculés par mois suivant la méthode
proportionnelle.
Le mois commencé est compté pour un mois
entier.
Les propriétaires et les teneurs de biens-
fonds doivent tolérer sur leurs terrains l´exécution
de tous les travaux de triangulation, de mensura-
tion et de nivellement faits pour le compte de
l´Etat ou des communes, ainsi que l´installation
des bornes, rivets ou signaux destinés à marquer
les points trigonométriques ou d´autres points
fixes, sous réserve du paiement d´une indemnité
pour dommages ou pour dépossession définitive.
Les dommages et autres indemnités seront
réglées entre l´administration et l´intéressé suivant
les lois et règlements en vigueur.
L´action en indemnité est prescrite un an à
partir du jour où le dommage a été causé. Si la
cession amiable d´un terrain pour l´emplacement
d´une borne trigonométrique ou autre, ou l´érec-
tion d´un signal ne peut être obtenue, il sera pro-
cédé à l´expropriation pour cause d´utilité publique.
Ne sont pas assujettis à l´expropriation les pro-
priétés bâties, ainsi que les cours et jardins y
attenant.
La destruction, la détérioration et le déplace-
ment des bornes seront punis des peines prévues
au code pénal.
Les personnes qui, moyennant fausses
déclarations, faux ou autres machinations auront
tenté de se procurer ou auront obtenu les avantages
prévus au présent arrêté, seront passibles d´une
peine d´amende de 2000 à 20.000 fr. et d´une peine
d´emprisonnement de 3 mois à 3 ans ou d´une de ces
peines seulement.
La restitution des sommes indûment accordées
sera ordonnée.
Lorsqu´il s´agit de personnes morales, la pour-
suite sera dirigée contre les gérants ou tout autre
agent responsable.
Le recouvrement des salaires ainsi que
les instances sont poursuivis et jugés conformé-
ment aux principes applicables en matière d´en-
registrement.
Sont à ajouter aux revenus soumis à
l´impôt sur le revenu pour la période de référence
les revenus ci-après exemptés de l´impôt sur le
revenu dans le chef de leur bénéficiaire
1° les bonifications pour charges de famille
portées en déduction des revenus imposables ;
2° les dividendes ou revenus d´actions, de parts
d´intérêts ou de participations dans une société
indigène de capitaux, à l´exception des participations
désignées à l´article 6, N° 4 du présent arrêté ;
3° les revenus d´obligations indigènes soumis à
l´impôt du coupon ;
4° les revenus des propriétés foncières situées à
l´étranger ;
5° les revenus exemptés de l´impôt sur le revenu
en vertu d´une convention sur les doubles impo-
sitions.
Sont à déduire des revenus soumis à l´impôt sur
le revenu pour la période de référence les cotes
d´impôt sur le revenu, y compris les additionnels
communaux, calculés au taux uniforme de 150 p. c.
et la surtaxe, afférentes à ces revenus.
Des instructions spéciales sur les men-
surations régleront les détails d´exécution de ces
dernières.
Une loi spéciale introduira le remembrement
obligatoire des propriétés rurales ainsi que la
régularisation obligatoire des limites de celles-ci.
L´introduction du registre foncier fera l´objet
d´une loi spéciale.
La mensuration parcellaire des propriétés sera
accompagnée ou précédée, dans les limités des
possibilités légales, d´une amélioration générale
des biens-fonds, soit par remembrement, soit par
remaniement ou régularisation des limites.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 26 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 28 septembre
1945 modi-
fiant certaines dispositions de la loi électorale
du 31 juillet 1924 seulement en vigueur pour
les élections
communales du 7 octobre 1945.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi électorale du 31 juillet 1924 resp. de
la loi modificative du 23 mai 1932 ;
Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août
1939 portant extension de la compétence du pou-
voir exécutif ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945
ayant pour objet de fixer la date des élections
communales ;
Sur le rapport et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 24 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernemet
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 fixant
la date de l´entrée en vigueur de l´arrêté grand-
ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la
franchise de port et de taxe dans le service postal.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 16 juillet
1945 portant abolition de la franchise de port et
de taxe dans le service postal ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et
après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le contribuable soumis à l´impôt sur
le revenu pour une durée de moins de cinq années
de la période de référence, mais pour toute la durée
de la période imposable, peut porter en déduction,
outre les revenus imposés pendant les années de
la période de référence, autant de fois les revenus de
l´année de son choix qu´il manque d´années pour
compléter la période à envisager.
Le contribuable soumis à l´impôt sur le revenu
pour toute la durée de la période de référence, mais
pour une durée de moins de cinq années de la
période imposable portera en déduction les revenus
des années de la période de référence de son choix,
sans que toutefois les mêmes années puissent inter-
venir plus d´une fois.
Le contribuable soumis à l´impôt sur le revenu
pour une durée de moins de cinq années de la
période de référence et pour une durée de moins de
cinq années de la période imposable, portera en
déduction
a) si la durée de la période de référence est-moins
longue que celle de la période imposable, les revenus
imposés pendant la période de référence et autant
de fois les revenus de l´année de son choix qu´il
manque d´années pour compléter la période à
envisager ;
b) si la durée de la période de référence est plus
longue que celle de la période imposable, les revenus
des années de la période de référence de son choix,
sans que toutefois les mêmes années puissent inter-
venir plus d´une fois.
Le choix des années de référence conformément
aux dispositions qui précèdent doit être fait lors
de la déclaration d´impôt.
L´administration
du cadastre se com-
pose
1° d´un directeur qui est chargé de la direction
du service; il range dans le groupe XIV des fonc-
tionnaires de l´Etat.
2° 2 inspecteurs; ils rangent dans le groupe XIIb
3° 24 géomètres du cadastre ; ils rangent dans
le groupe Xa. Le nombre des ressorts des géo-
mètres cantonaux ainsi que le nombre des com-
munes de chaque ressort sont fixés par le Gouver-
nement.
4° 6 géomètres-adjoints qui rangent dans le
groupe Vc. des fonctionnaires de l´Etat ; ils peuvent
être nommés à ces fonctions après un stage
pratique de 2 ans et après avoir passé l´examen
de géomètre du cadastre.
5° 1 chef de bureau.
6° 2 sous-chefs de bureau.
Pour les postes de chef et de sous-chef de bureau
la préférence est donnée à un candidat ayant suivi,
après avoir obtenu le certificat de fins d´études
secondaires, des cours de géodésie et de topo-
graphie.
7° Des commis, commis-techniciens
et
expé-
ditionnaires suivant les besoins du service. Les
commis et commis-techniciens rangent dans le
groupe Va, et les expéditionnaires dans le groupe III.
8° 1 garçon de bureau qui range au groupe I.
Les conditions d´admission pour le grade de
géomètre du cadastre, de commis, de commis-
technique et d´expéditionnaire seront reglées par
des arrêtés ministériels.
Dispositions transitoires. a) Les candidats
qui
ont subi l´examen de surnuméraire du cadastre
et qui ont accompli une période de stage pratique
de 2 ans ou plus auprès de l´Etat ou d´une commune
peuvent, après avoir passé l´examen de géomètre,
être nommés aux fonctions de géomètre du ca-
dastre.
b) Les géomètres en fonctions au moment de
la promulgation du présent arrêté rangeront dans
le nouveau groupe à l´échelon correspondant à
leurs années de grade de géomètre. Pour la fixa-
tion du nouveau traitement l´indemnité variable
est fixée à 2.000, francs-or.
Les frais de transport des télégrammes
adressés en dehors du rayon de la remise gratuite
du bureau d´arrivée sont fixés comme suit
à 5, fr. pour une distance jusqu´à 1½ km ;
à 6,50 fr. pour une distance de plus de 1½ à
3 km ;
à 8, fr. pour une distance de plus de 3 à 5 km ;
à 2, fr. pour chaque km ou fraction de km
au delà de 5 km.
Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui
arrivent au bureau de destination après 17,30
heures du 1er novembre au 1er mars, et après 20,30
heures du 1er mars au 31 octobre.
Les principes établis à l´article 13 s´ap-
pliquent également aux cas des contribuables qui,
tout en étant imposés pour toute la durée de la
période de référence ou pour toute la durée de la
période imposable, n´ont cependant exercé une
activité professionnelle que pendant une partie de
ces périodes.
Les revenus des années d´inactivité de la période
de référence qui sont remplacés par les revenus
d´années d´activité, ne sont pas portés en compte
pour l´établissement des revenus de la période de
référence.
Les revenus des années d´activité de la période
de référence, qui ne sont pas portés en compte pour
l´établissement des revenus de la période de réfé-
rence, sont remplacés par les revenus d´année
d´inactivité au choix du contribuable.
L´administration du cadastre est seule
autorisée à délivrer des extraits et des copies de
plans ou documents cadastraux.
Les taxes à percevoir seront fixées par arrêté
ministériel.
Le personnel de l´administration du cadastre
n´est pas autorisé à exécuter des travaux spéciale-
ment rénumérés pour le compte des communes
ou, des particuliers.
Le Directeur du Cadastre peut autoriser les
géomètres à faire des expertises judiciaires.
Les frais de transport par exprès des
télégrammes adressés à des personnes résidant dans
une localité pourvue d´une cabine téléphonique
communale avec service télégraphique, sont fixés
à 3, fr.
En dehors du rayon de la localité où se trouve la
cabine publique communale, sont perçus les frais
d´exprès fixés par l´art. 14 qui précède.
Le contribuable peut, s´il le préfère,
demander une déduction égale, pour douze mois,
à 4,50 p. c. du capital social réellement libéré restant
à rembourser ainsi que des réserves telles qu´elles
existent au 1er janvier 1940 ou au début de l´exer-
cice social clôturé en 1940. Sont à exclure du capital
et des réserves les sommes correspondant à des
plus-values de réévaluation.
Le capital social libéré pendant les années anté-
rieures à 1927 est à multiplier en vue de l´appli-
cation du taux de 4,50 p. c. par les coefficients qui
suivent
6,94 pour les capitaux restant à rembourser, qui
ont été réellement libérés pendant les années
1918 et antérieures ;
4,88 pour les capitaux libérés en 1919 ;
2,61
»
»
»
»
» 1920 ;
2,67
»
»
»
»
» 1921 ;
2,73
»
»
»
»
» 1922 ;
1,86
»
»
»
»
» 1923 ;
1,65
»
»
»
»
» 1924 ;
1,71
»
»
»
»
» 1925 ;
1,15
»
»
»
»
» 1926.
Si au cours de l´existence d´une société, le capital
a subi une réduction qui n´a pas été imputée spé-
cialement sur certaines parties de ce capital, la
diminution doit être répartie proportionnellement
sur toutes les libérations antérieures du capital.
Toutes les lois et tous les arrêtés con-
traires aux dispositions du présent arrêté sont
abrogés.
Le contribuable qui n´a exercé aucune
activité commerciale, industrielle,
artisanale ou
agricole pendant la période de référence, peut
opérer une déduction égale, pour douze mois, à
4,50 p. c. du capital qu´il a lui même investi au
moment où son activité a pris cours.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 26 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal
du 26 septembre 1945 ayant
pour objet le redressement de certains cas de
rigueur nés de l´échange et de la conversion
monétairee.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Considérant que l´échange monétaire institué par
l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 prévoyait
généralement la reprise par l´Etat de la monnaie
allemande à la valeur de 5 fr. le Rm., sans prendre
en considération ni l´origine des avoirs ni la situation
de fortune des détenteurs ;
Considérant cependant que des quantités de ces
Rm. proviennent de la réalisation d´anciens avoirs
ou de valeurs réelles et que certaines circonstances
dues à l´occupation avaient obligé nombre de per-
sonnes à garder à vue des avoirs anormalement
élevés en Rm., ce qui a eu pour suite de léser les
intérêts légitimes de certains détenteurs ;
Considérant qu´il y a lieu de redresser à charge
de l´Etat les cas susvisés ;
Vu notre arrêté du 14 octobre 1944 concernant
l´échange monétaire ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939
portant extension de la compétence du pouvoir
exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La personne qui, pendant la période de
référence ou pendant la période imposable, continue
une exploitation ou l´exerce, après reprise, est
admise à porter en déduction le bénéfice de la
période de référence comme si l´entreprise n´avait
pas changé de titulaire, à la triple condition cepen-
dant que les bénéfices des deux périodes précitées
résultent d´écritures régulières, que les mêmes
éléments d´activité soient mis en oeuvre et que les
bénéfices de la période imposable ne soient pas
réduits par des charges financières ou autres qui ne
grevaient pas l´ancienne exploitation.
Les dispositions qui
précèdent
s´appliquent
également aux sociétés transformées ou fusionnées
pendant la période de référence ou pendant la
période imposable.
Les revenus imposés pendant la période de réfé-
rence jusqu´au jour de la reprise de l´exploitation
ne sont portés en compte, en dehors du bénéfice
d´exploitation visé à l´alinéa 1 er, que pour autant
qu´ils subsistent encore après la reprise de l´exploi-
tation.
Le droit fondamental annuel d´une
Station principale est fixé
1° pour toute station reliée à un bureau de
raccordement à service de jour, à 408 francs ;
2° pour toute station reliée à un bureau de rac-
cordement à service permanent, 504 francs.
Si la station se trouve à plus de 3000 mètres du
bureau de raccordement, l´abonné doit payer en
outre pour chaque centaine de mètres ou fraction
de centaine de mètres de ligne supplémentaire une
taxe annuelle de 9 francs pour une ligne à fil simple
et de 12 francs pour une ligne à fil double.
Sur demande par écrit d´un abonné, l´adminis-
tration peut autoriser l´inscription à la liste des
abonnés d´une personne non-abonnée
sous le
numéro d´appel de l´abonné demandeur aux con-
ditions suivantes
a) la personne non-abonnée doit avoir demeure
ou bureaux communs avec l´abonné ou les demeures
ou bureaux réciproques doivent être situés de
manière que par l´appel au téléphone la communi-
cation ne subisse pas de retard anormal ;
b) l´autorisation est sujette à une taxe d´inscrip-
tion à l´annuaire téléphonique de 200 francs ;
c) l´abonné est responsable envers l´administra-
tion de toute taxe due par la personne non abonnée.
Les revenus imposés pendant la période
de référence au nom d´une société en nom collectif,
d´une société en commandite simple, d´une asso-
ciation et d´une société civile sont, en vue de la
comparaison avec les revenus imposés au nom des
associés pendant la période imposable, partagés
entre les associés en raison de leur participation
dans la société et ajoutés aux autres revenus imposés
au nom des associés pendant la période de référence.
Les revenus de la période de référence d´une
société de capitaux transformée en société de
personnes sont, en vue de la comparaison avec les
revenus des associés dans la nouvelle société pen-
dant la période imposable, partagés entre les associés
en raison de leur participation dans la société nou-
velle et ajoutés aux autres revenus imposés au nom
personnel des associés pendant la période de réfé-
rence.
Sont applicables aux cas visés aux alinéas qui
précèdent les dispositions des articles 11 à 14.
Les revenus de la période de référence
sont majorés, par année de la période imposable,
d´un montant de 5.000 francs pour l´épouse et pour
chaque enfant à charge du contribuable au 1er jan-
vier de chaque année de cette période et porté en
compte pour la détermination du groupe d´impôt.
Le minimum net déductible à titre de
revenu de la période de référence est par année
fiscale de la période imposable
a) pour les personnes physiques de
63.000 frs. pour les contribuables du groupe I
70.000 »
»
»
»
»
II
74.000 »
»
»
»
»
III
80.000 »
»
»
»
»
IV 1
85.000 »
»
»
»
IV 2
93.000 »
»
»
»
»
IV 3
100.000 »
»
»
»
»
IV 4
106.000 »
»
»
»
»
IV 5
113.000 »
»
»
»
»
IV 6
Le minimum
de 113.000 frs. s´augmente de
5.000 frs. pour chaque enfant au delà du nombre
de 6.
b) pour les collectivités de 56.000 francs.
Aucune des déductions prévues aux
articles 11 à 20 n´est accordée
a) sur les revenus qui n´ont pas été portés dans
la déclaration annuelle d´impôt sur le revenu ou
qui n´ont pas été imposés avant le 1er janvier 1945
b) sur les accroissements indiqués à l´article 8,
alinéa 2.
Toutefois, lorsque les revenus dissimulés, visés
au littera a de l´alinéa qui précède, sont déclarés
au plus tard deux mois après la promulgation du
présent arrêté, toutes les déductions prévues peuvent
être accordées aux intéressés.
Le prix d´abonnement annuel est fixé
comme suit
1° station supplémentaire dans les limites de
l´établissement où se trouve établie la station
principale
a) pour une station établie et entretenue par
l´Etat à 204 francs;
b) pour une station établie et entretenue par
l´industrie privée 120 francs;
2° station supplémentaire en dehors des limites
de l´établissement où se trouve établie la station
principale
a) pour la station 504 francs ;
b) pour chaque centaine de mètres ou fraction
de centaine de mètres de ligne de raccordement à
9 francs pour une ligne à fil simple, et à 12 fr. pour
une ligne à fil double ;
3° cadran d´appel pour station supplémentaire
à 30 fr. ;
4° sonnerie supplémentaire à 60 fr. ;
5° pour chaque reliement à un commutateur
a) trafic manuel à 30 francs ;
b) trafic automatique à 36 francs ;
6° prise de courant, pour les deux premières
prises ensemble à 90 francs ; et pour chacune des
suivantes à 30 francs.
Lorsque l´ensemble des revenus imposés
à l´impôt sur le revenu pour les années fiscales
1941 à 1944, majoré du revenu de l´année 1940
établi conformément à l´article 4, alinéa 1er, littera b
et aliéna 2 reste inférieur à l´ensemble des revenus
de la période de référence qui sont déduits par
application des articles 11 à 20 des impositions com-
plémentaires pour les dites années fiscales peuvent
être établies nonobstant l´expiration des délais
d´imposition et ce aussi longtemps que l´impôt
extraordinaire peut être valablement établi. Lors-
que les impositions complémentaires sont établies
»
après l´expiration desdits délais, il n´y a pas lieu
à application d´amendes.
Les revenus imposés pendant la période
de référence ne peuvent être rectifiés par le contri-
buable pour déterminer les revenus déductibles
de la période de référence.
Les revenus imposés, impôts
déduits,
pendant la période de référence sont, en vue de la
comparaison avec les revenus de la période impo-
sable, multipliés par le coefficient de 1,25.
Les communes qui désirent être
reliées au réseau téléphonique doivent
1° en faire la demande par une délibération
en due forme à soumettre à l´approbation de l´auto-
rité compétente ;
2° s´engager à payer la part contributive aux
frais d´installation réglementaires ;
3° s´engager à maintenir la cabine publique au
moins pendant dix ans ;
4° disposer d´un local convenable pour l´instal-
lation des appareils ;
5° charger, sans frais pour l´Etat, une personne
de confiance de la gestion de la cabine publique et
des opérations éventuelles au tableau commutateur.
Le revenu passible de l´impôt extraordi-
naire des personnes exerçant une activité profes-
sionnelle autre qu´un emploi salarié est à diminuer
de la perte et à majorer du gain résultant des opéra-
tions d´échange monétaire du 18 octobre 1944.
Le revenu passible de l´impôt extraordinaire des
autres contribuables est à diminuer de la perte
essuyée sur les opérations d´échange monétaire
après compensation toutefois avec les gains éven-
tuels réalisés à l´échange.
Les indications pour la fixation des pertes et gains
à l´échange monétaire sont à fournir lors de la
déclaration d´impôt.
L´impôt extraordinaire
est appliqué
sur la partie des revenus qui dépasse, pour la
période imposable, la quotité telle qu´elle résulte de
l´application des articles 11 à 20.
Le taux est de
50% sur la partie du montant taxable de
1 à
25.000 fr. ;
55%
id.
25.001 à
50.000 fr. ;
60%
id.
50.001 à
100.000 fr. ;
65%
id.
100.001 à 250.000 fr. ;
70%
id.
250.001 à
500.000 fr. ;
75%
id.
500.001 à 1.000.000 fr. ;
80%
id.
dépassant 1.000.000 fr.
Il est ajouté 20% aux taux qui précèdent sur la
partie du montant taxable qui dépasse le chiffre
déclaré par le contribuable.
Les stations communales ne sont pas
sujettes à une taxe d´abonnement annuelle.
Sont affranchis de l´impôt extraordi-
naire
1° les personnes morales qui en vertu des dispo-
sitions actuellement en vigueur sont exemptées de
l´impôt sur le revenu ;
2° la Caisse d´épargne de l´Etat et les ci-devant
« Stadtsparkassen», le Crédit foncier de l´Etat, les
Services des Habitations à bon marché et des loge-
ments populaires ;
3° les entreprises communales et intercommunales
servant à la distribution de l´eau, à la production
et à la distribution de gaz et d´électricité, ainsi
qu´aux transports collectifs ;
4° les sociétés holding.
L´impôt extraordinaire
afférent aux
revenus imposables réalisés et imposés à l´étranger
est réduit de la somme que le contribuable justifie
avoir payée de façon définitive à l´étranger sur
les mêmes revenus du chef d´un impôt analogue
à celui établi par le présent arrêté.
La commune prélève pour le compte
de l´Etat les taxes de conversation.
Les relevés dressés de ce chef par l´adminis-
tration des postes et des télégraphes font foi,
jusqu´à preuve du contraire, pour le décompte
entre parties.
Tout assujetti à l´impôt extraordinaire
est tenu de faire à l´Administration des Contribu-
tions une déclaration qui contient, outre tous les
renseignements nécessaires à l´établissement de
l´impôt, les noms et adresses des personnes phy-
siques ou morales avec lesquelles ou à l´intervention
desquelles les opérations indiquées aux articles 7
et 8 ont été effectuées même si les opérations ont
été accomplies, traitées ou appliquées hors du pays.
Cette déclaration est faite au moyen d´un formu-
laire adressé par ladite adminsitration aux contri-
buables intéressés ceux-ci sont tenus de renvoyer
le formulaire, dûment rempli et signé, dans le
délai d´un mois à partir de la date de réception,
sauf prorogation du délai sur demande dûment
motivée.
La déclaration est à appuyer des pièces justifi-
catives.
Le contribuable qui n´aurait pas reçu semblable
formulaire de déclaration ne peut se prévaloir de
cette omission pour se soustraire à l´obligation
de la déclaration ; il est tenu, en ce cas, de demander
un formulaire à l´administration et de le renvoyer
dûment rempli et signé, au plus tard dans les trois
mois de la promulgation du présent arrêté, sous
peine de l´amende prévue à l´article 41, alinéa 1er,
littera a.
Pour les biens et entreprises placés sous séquestre
la déclaration est à faire par l´Office des Séquestres.
L´impôt extraordinaire peut être établi
en une ou plusieurs fois pendant dix ans à partir
du 1 er janvier 1945 et peut être recouvré pendant
trente ans à partir de la date du bulletin d´impôt.
En ce qui concerne toutefois les accroissements
d´avoirs acquis ou constitués au Grand-Duché, la
présomption prévue à l´article 7 n´est applicable
que si l´administration fait état de ces accroissements
vis-à-vis du contribuable avant le 1er janvier 1950.
Sauf ce qui est stipulé à l´article 8,
alinéa 2, l´impôt extraordinaire est établi à charge
de ceux qui ont réalisé ou obtenu les revenus impo-
sables.
En cas de décès, l´imposition est établie au nom
du contribuable décédé, précédé du mot « Succes-
sion» et suivi de l´indication de la personne ou des
personnes qui ont signé la déclaration à titre d´hé-
ritier, de légataire, donataire ou mandataire spécial,
à moins qu´un seul des héritiers n´ait été formelle-
ment désigné pour représenter la succession.
Dans l´éventualité d´une taxation d´office, le nom
du contribuable décédé ne doit être suivi que de
l´indication de l´un des héritiers connu de l´admi-
nistration des contributions.
En ce qui concerne les contribuables possédant
la personnalitéé juridique, à l´exception toutefois
de ssociétés en nom collectif, des sociétés en com-
maudite simple et des sociétés civiles, l´impôt
extraordinaire est établi à charge de la société
juridique elle-même. Lorsque des personnes morales
ont été dissoutes epndant la période imposable
mais avant l´établissement de l´impôt extraordi-
naire, les revenus qu´elles ont réalisés pendant cette
période sont imposés dans le chef de ceux à qui
ils ont été attribués.
L´impôt extraordinaire des biens et entreprises
placés sous séquestre est établi au nom des proprié-
taires des biens et entreprises séquestrés, mais à
charge de l´Office des Séquestres qui en a la garde
et l´administration.
Pour établir le montant des revenus pas-
sibles de l´impôt extraordinaire, l´administration
peut avoir recours, quel que soit le montant du
litige, à tous les moyens de preuve admis par le
droit commun, sauf le serment.
L´administration peut, en ce qui concerne un
contribuable déterminé, entendre des tiers, procéder
à des enquêtes et requérir la production, dans le
délai qu´elle fixe, de tous renseignements de la part
des personnes physiques ou morales, des adminis-
trations publiques et des établissements publics ou
d´utilité publique, qui sont intervenus à un titre
quelconque dans les opérations auxquelles ce contri-
buable a directement ou indirectement été mêlé.
L´administration peut également requérir les
personnes, les administrations et les établissements
publics et privés quels qu´ils soient de fournir, dans
le délai qu´elle fixe, pour tout ou partie de leurs
opérations ou activités, des renseignements portant
sur tout ou ensemble de personnes, même non nomi-
nativement désignées, avec qui ils ont été direc-
tement ou indirectement en relation en raison de ecs
opérations ou activités.
L´impôt
extraordinaire
ne peut être
porté en déduction comme charge professionnelle.
L´impôt extraordinaire
n´est pas sus-
ceptible d´additionnels quelconques ; il est perçu
au profit exclusif de l´Etat.
L´impôt extraordinaire est payable par
tiers, échéant respectivement dans le délai d´un
mois, de quatre mois et de sept mois à partir de la
date du bulletin d´impôt.
L´administration des contributions est autorisée à
percevoir des avances sur l´impôt extraordinaire
sur la base d´une évaluation sommaire des revenus
passibles de l´impôt extraordinaire. Ces avances
sont payables par tiers dans les délais prévus à
l´alinéa précédent.
Sont acceptés en paiement de l´impôt extraordi-
naire les avoirs en compte bloqué et les titres de la
dette publique. La valeur de reprise des titres de la
dette publique et la proportion à laquelle ces titres
sont acceptés en paiement seront fixées par arrêté
ministériel.
S´il y a des raisons de craindre que les
droits du Trésor sont en péril, l´administration
peut exiger le paiement immédiat de l´impôt extra-
ordinaire ou le dépôt d´une garantie réelle égale
au montant de l´impôt dû ou présumé ; cet impôt
fait immédiatement l´objet d´une taxation à titre
conservatoire.
Cette taxation est notifiée au contribuables par
pli recommandé à la poste ; elle peut l´être même
avant l´expiration des délais prévus à l´article 29 ;
elle est exécutoire par provision.
Dans le délai de dix jours à compter du jour du
dépôt à la poste du pli recommandé visé à l´alinéa
i
précédent le contribuable peut faire opposition
devant le président du tribunal de première instance
siégeant en référé et statuant sans appel aux fins
d´obtenir qu´il soit sursis aux mesures d´exécution
pour le recouvrement de tout ou partie de la taxa-
tion. Le président compétent est celui du domicile
du contribuable et si celui-ci n´a pas de domicile
au Grand-Duché, le président du tribunal
de
première instance de Luxembourg.
Le prix d´abonnement annuel d´une
installation privée non raccordée au réseau télé-
phonique de l´Etat, est fixée comme suit
a) pour chaque centaine de mètres ou fraction
de centaine de mètres de ligne
a 9 francs pour fil simple et
à 12 francs pour fil double;
b) pour une station microphonique à 120 francs ;
c) pour toute autre installation accessoire, la
taxe afférente prévue pour les installations de l´Etat.
Si les stations téléphoniques d´une installation
privée sont établies dans des immeubles différents
du même réseau, il est perçu pour chaque ligne
de raccordement, en dehors des taxes ci-dessus,
une taxe forfaitaire annuelle de 408 fr. pour les
correspondances échangées.
L´Etat jouit pour le recouvrement de
l´impôt extraordinaire, des amendes fiscales, des
intérêts moratoires et des frais, des droits prévus
aux aiticles 1er, 2, 4, 8, 9, alinés 1er et 3, 10 et 12
de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recou-
vrement des contributions directes.
Par dérogations à l´alinéa 2 de l´article 1 er de la-
dite loi le privilège et l´hypothèque légale prennent
cours et rang à partir de la date de la promulgation
du présent arrêté et cesseront leurs effets deux
années après la date du bulletin d´impôt, sans pré-
judice de l´application de l´article 2 de la loi pré-
visée.
La créance du Trésor relative à l´impôt extra-
ordinaire de prescrit par cinq ans. La prescription
prend cours à partir de la dernière échéance fixée
aux alinéas 1 et 2 de l´article 35 du présent arrêté.
Le faux et l´usage de faux commis dans
l´intention d´éluder l´établissement ou le paiement
de l´impôt extraordinaire ou d´y faire échapper un
tiers sont punis des peines portées aux chapitres IV,
Livre II, titre III, du Code pénal suivant les dis-
tinctions y établies.
Toutefois la peine d´amende appliquée à une
personne autre que le contribuable sera celle prévue
par l´article 40.
L´intéressé peut demander que son
installation privée soit reliée au réseau téléphonique
de l´Etat.
En ce cas les stations privées sont sujettes aux
mêmes taxes que les stations de l´Etat.
Toutefois le prix annuel d´une station supplé-
mentaire établie et entretenue par l´industrie privée
est réduite à 120 fr.
Les frais de raccordement de l´installation privée
au réseau de l´Etat sont à charge de l´intéressé.
Le contribuable en défaut de payer
l´impôt extraordinaire dans le délai prévu ou accordé
peut être condamné à une peine d´emprisonnement
de trois mois à deux ans, s´il est établi que sa décon-
fiture est due à des machinations ayant eu pour
but de provoquer son insolvabilité.
Le tribunal prononcera, pour un terme de cinq
à dix ans, l´interdiction des droits visés à l´article 31
du Code pénal.
Si dans la circonscription d´un bureau
de raccordement l´abonné a deux ou plusieurs
stations principales ou supplémentaires, il peut
demander que ces stations soient reliées entre elles
par fil spécial.
L´abonné doit payer de ce chef
1° une taxe d´abonnement annuelle de 408 frs. ;
2° pour chaque centaine de mètres ou fraction
de centaine de mètres de ligne 9 francs par an pour
fil simple et 12 francs par an pour fil double.
Dans des cas exceptionnels, l´administration peut
autoriser, aux conditions à déterminer par elle, le
raccordement par ligne spéciale de deux stations
principales appartenant
au même abonné mais
reliées à deux bureaux de raccordement différents,
si l´abonné justifie d´un intérêt sérieux et qu´au
point de vue technique et de service aucune diffi-
culté ne s´y oppose.
Est puni d´une amende égale au montant
de l´impôt éludé, sans pouvoir être inférieur à
5.000 frs., et d´une peine d´emprisonnement d´un
mois à un an ou d´une de ces peines seulement
a) celui qui fait sciemment une déclaration in-
exacte ou incomplète ;
b) le tiers qui prête sciemment aide et assistance,
même par voie de conseil, à un redevable de l´impôt
extraordinaire pour dissimuler tout ou partie de ses
avoirs ou de ses revenus imposables, ou pour se
rendre insolvable.
Est puni d´une amende d´ordre de 500
à 50.000 frs. le contribuable
a) qui refuse de faire sa déclaration dans le délai
prévu ou accordé ;
b) qui refuse de signer sa déclaration ;
c) qui refuse de fournir les renseignements de-
mandés, de produire les livres de commerce ou de
collaborer à l´instruction ou qui sciemment fournit
des renseignements inexacts ou incomplets.
Ces amendes seront prononcées par le Directeur
des contributions ; les décisions afférentes ne sont
pas susceptibles de recours.
En cas de refus continu, le récalcitrant sera con-
damné à une peine d´emprisonnement d´un mois
à six mois.
Sera puni des mêmes peines le tiers qui reste en
défaut de fournir dans le délai imparti les renseigne-
ments requis par l´administration en vertu de
l´article 32 ou qui sciemment fournit ces renseigne-
ments d´une façon incomplète ou inexacte.
Lorsque les infractions indiquées aux
articles 38 à 41 sont commises par une société ou un
organisme qui possède la personnalité juridique,
les peines sont appliquées aux administrateurs,
gérants ou employés qui sont les auteurs ou les
complices des faits punissables.
La société ou l´organisme est civilement respon-
sable de l´amende et des frais.
Le jugement de condamnation prononcé
en vertu des articles 38 à 42 pourra porter qu´il
sera inséré par extraits dans les journaux qu´il
désigne et affiché à un tel nombre d´exemplaires,
en tels lieux qu´il détermine, le tout aux frais du
condamné.
Les poursuites en raison d´infractions
prévues aux articles 39, 40 et 41, alinéas 3 et 4 ne
sont exercées que sur la requête de l´administration
des contributions.
Pour autant qu´il n´y soit pas dérogé par
les dispositions du présent arrêté, les prescriptions
relatives à la déclaration, à l´assiette, à la perception,
au recouvrement, aux privi!èges et aux réclamations
et recours en matière d´impôt sur le revenu sont
applicables à l´impôt extraordinaire sur les revenus.
Le Ministre des Finances ou son délégué
statue directement et sans recours par voie gra-
cieuse sur les demandes en remise ou modération
d´impôt pour pertes ultérieures arrivées par accident,
fait de guerre ou autre motif qui enlève au contri-
buable ou à ses ayants droit tout ou partie des
revenus ou accroissements de revenus imposables
Les demandes sont à adresser au Directeur des
Contributions. Toutefois, les remises ou modérations
dépassant le montant de 50.000 francs sont accordées
par le Conseil de Gouvernement.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial
Luxembourg, le 26 septembre 1945.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
P. Dupong.
P. Krier.
N. Margue.
V. Bodson.
P. Frieden.
R. Als.
G. Konsbruck.
Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant
réorganisation de l´Administration du Cadastre.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 9 mars 1850 sur la conservation du
cadastre ;
Vu l´arrêté royal-grand-ducal du 20 novembre
1857, décrétant la réunion du cadastre à l´admi-
nistration des Contributions ;
Vu la loi du 17 mai 1874 sur l´organisation
des Travaux publics ;
Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des
traitements
des fonctionnaires et employés de
l´Etat ;
Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août
1939, portant
extension de la compétence du
pouvoir exécutif ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Pour les reçus délivrés au guichet il
est perçu une taxe de 1 franc.