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Grand-Duché de Luxembourg.

132 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (132)

Texte législatif (132 Articles)

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 53

Vendredi,

le 28 septembre 1945.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Freitag, den 28. September 1945.

Arrêté grand-ducal

du 24 septembre 1945 por-

tant nouvelle organisation de la conservation

des hypothèques.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 21 ventôse an VII relative à l´or-

ganisation de la conservation des hypothèques ;

Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des

traitements

des fonctionnaires et employés de

l´Etat ;

Vu la loi du 25 mars 1929 portant publication

des textes coordonnés sur les pensions ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Grand-Duché de Luxembourg.

A partir du 1er octobre 1944 les salaires

revenant aux conservateurs des hypothèques sont

perçus pour compte et au profit du Trésor. A

partir de la même date l´Etat prendra à sa charge

les frais de bureau et la rémunération du per-

sonnel. Le Conservateur des hypothèques touchera

une indemnité de responsabilité dont le minimum

et le maximum seront fixés par arrêté grand-

ducal sans que le maximum puisse excéder un

cinquième des salaires perçus.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

Les personnes physiques ou morales de

nationalité luxembourgeoise qui par suite de cir-

constances dues à l´occupation ennemie ont détenu

au moment de l´échange monétaire des avoirs en

Rm. anormalement élevés, sont admis, à charge de

l´Etat, au taux d´échange : un Rm. = 10 fr., dans

la mesure où ces avoirs proviennent notamment

a) de la réalisation de valeurs réelles, telles que

immeubles et meubles de toute nature ;

b) du remboursement d´anciennes créances nées

avant le 5 février 1941 ;

c) du transfert de sommes ayant originairement

eu le caractère d´anciens avoirs ;

d) du remboursement d´assurances-vie, du paie-

ment d´assurances-incendie et autres, du paiement

de dommages de guerre ;

e) du paiement de fournitures effectuées et de

travaux exécutés.

arrêté en tant que les sommes employées provien- nent d´opérations visées à l´article premier.

Les lettres de convocation

prévues

à l´art. 63 alinéa 1 de la loi électorale seront en-

voyées aux électeurs 20 heures au plus tard avant

les élections.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif à l´émission de Bons du Trésor.

Notre Ministre des Finances est autorisé

à émettre des Bons du Trésor jusqu´à concurrence

d´un montant de soixante-quinze millions de francs.

Ces bons pourront être utilisés pour l´échange de

l´encaisse en billets allemands des établissements

financiers ou pour le paiement des intérêts des

obligations des emprunts grand-ducaux détenues

par les établissements d´utilité publique

et les

compagnies d´assurances.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif à l´émission de Bons du Trésor.

Les dispositions de l´arrêté ministériel

du 15 mars 1945 précité s´appliquent également

aux travaux de reconstruction, de restauration et

d´aménagement intérieur des presbytères.

Grand-Duché de Luxembourg.

Par dérogation aux arrêtés grand-du-

caux des 19 avril 1930, 27 mai 1937 et 12 juin

1937 les salaires et émoluments revenant aux

conservateurs des hypothèques sont fixés ainsi

qu´il suit

Ceux figurant aux numéros 1, 2, 4, 6 et 10 de

l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1930 sont portés

pour les formalités ayant pour objet des sommes

et valeurs ne dépassant pas francs 10.000 à frs.

5.00

Pour celles ayant pour objet des sommes et

valeurs supérieures à francs 10.000 mais ne dé-

passant pas francs 50.000 à frs . . . . . . . . . . .

10.00

Pour celles ayant pour objet des sommes et

valeurs supérieurs à francs 50.000 mais ne dé-

passant pas francs 100.000 à francs . . . . . . .

15.00

Pour celles ayant pour objet des sommes et

valeurs supérieures à francs 100.000 mais ne dé-

passant pas francs 500.000 à frs. . . . . . . . . . .

25.00

Et pour celles ayant pour objet des sommes et

valeurs supérieures à francs 500.000 à frs. .

50.00

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 fixant la date de l´entrée en vigueur de l´arrêté grand- ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la franchise de port et de taxe dans le service postal.

L´arrêté

grand-ducal

du 16 juillet

1945 portant abolition de la franchise de port et

de taxe dans le service postal entrera en vigueur

le 1er octobre 1945.

Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;

Les articles 2b, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 14 et

15 de Notre arrêté du 16 juin 1934, modifiés par

l´art. 1er de Notre arrêté du 25 mai 1945 sont

abrogés et remplacés par les dispositions suivantes

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant le service téléphonique.

Les art. 25 et 29 de Notre arrêté du

26 mars 1921 et les art. 18, 22, 27, 37, 39, 40 et 68

inscrits dans l´art. 1er de Notre arrêté du 30 avril

1945 sont abrogés et remplacés par les dispositions

suivantes ;

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 portant prolongation de l´exercice 1944.

Par dérogation à l´article 7, al. 2 de la

loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat,

la clôture de l´exercice 1944 (pout la période du

10.9. au 31.12.44) est reportée au 30 novembre

1945.

modification de l´organisation judiciaire.

Les dispositions des art. 2 et 3 de

l´arrêté grand-ducal du 20 mars 1945 portant modi-

fication de l´organisation judiciaire sont prorogées

jusqu´au 1er janvier 1946.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 établissant un impôt extraordinaire sur les bénéfices de guerre

Il est établi un impôt extraordinaire

sur les accroissements de revenus obtenus soit

pendant la période du 1er janvier 1940 au 31 dé-

cembre 1944, soit lorsqu´il s´agit d´un contribuable

qui tient une comptabilité régulière autrement

que par année civile, pendant les exercices sociaux

clôturés du 1er janvier 1940 au 31 décembre 1944.

Cette période est dénommée « période imposable»

dans les dispositions qui suivent.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

Par dérogation à l´article 1er de l´arrêté

grand-ducal du 20 novembre 1857, l´administra-

tion du Cadastre est érigée en administration au-

tonome, placée sous la surveillance immédiate

du Ministre des Finances.

Grand-Duché de Luxembourg.

Par dérogation à l´art. 1er, 5° de la loi

du 28 juillet 1925 la majoration y prévue pour

les conservateurs des hypothèques aura pour base

le traitement touché par les titulaires du groupe

XIIb de la loi du 29 juillet 1913 en tenant compte

du temps de service passé comme conservateur,

inspecteur, vérificateur, receveur´et premier commis

de la direction.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

L´administration

du Cadastre aura les

attributions suivantes

a) la conservation des registres et des plans

cadastraux existants ;

b) la création d´un nouveau cadastre à l´aide

d´une mensuration générale et officielle de la pro-

priété immobilière et la conservation des docu-

ments du nouveau cadastre ;

c) le levé et la tenue à jour du plan topogra-

phique

d) l´établissement et la conservation du nivel-

lement général du pays.

Par dérogation à l´art. 2 N° 6 de la loi du 17 mai

1874 sur l´organisation de l´administration des

Travaux Publics, le nivellement général du Grand-

Duché se fera par les soins de l´administration

du Cadastre.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

Les sommes employées durant l´occupa-

tion à l´achat de titres luxembourgeois annulé

dans la suite sont admises au bénéfice du présent

arrêté en tant que les sommes employées provien-

nent d´opérations visées à l´article premier.

arrêté en tant que les sommes employées provien- nent d´opérations visées à l´article premier.

Le dépôt de la liste officielle prévue à

l´art. 70, alinéa 2 de la dite loi au bureau principal

de la commune aura lieu directement par les soins

du collège des bourgmestre et échevins.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif à l´émission de Bons du Trésor.

Les conditions

et modalités de cette

émission, notamment le taux d´intérêt et l´époque de

remboursement seront déteminés par arrêté ministé-

riel.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif à l´émission de Bons du Trésor.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

pour sortir ses effets le jour de sa publication.

Luxembourg, le 20 septembre 1945.

Le Ministre des Arts et des Sciences,

P. Frieden.

Avis.  Assurance-maladie.  Par arrêté de Monsieur le Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale

en date du 21 septembre 1945, les modifications suivantes des statuts des caisses patronales et régionales

de maladie énumérées ci-après, décidées par les comités-directeurs respectifs conformément à l´art. 6 de

l´arrêté ministériel du 8 décembre 1944 concernant la réglementation du service d´ordre intérieur des caisses

de maladie, ont été approuvées.

Texte des modifications

1° Caisses patronales de maladie

Arbed-Dommeldange

(ajoute § 5 A a 1)

Arbed Dudelange

id.

Arbed Usines Esch

id.

Arbed Minières Esch

id.

Arbed Belval Esch

id.

Minière et Métallurgique Rodange

id.

Hadir, Differdange

id.

Idéal, Tannerie de Wiltz

id.

Chemins de fer Luxembourgeois

id.

Caisses régionales de maladie

Diekirch

(ajoute § 13 sub 1)

Grevenmacher

id.

id.

« Les secours pécuniaires sont accordés dès le premier jour de l´incapacité de travail lorsque la maladie

entraîne une incapacité de travail de plus de quatorze jours, si elle est suivie de mort ou si elle est provoquée

par un accident du travail ou une maladie professionnelle».

2° Caisse patronale Arbed-Minières Esch.

« Le secours pécuniaire en cas d´incapacité de travail est porté à 60% du salaire quotidien moyen» (En

remplacement du § 5 A b 2).

« En cas de prothèse dentaire, la caisse accorde une subvention de 50 francs pour chaque dent remplacée

et de 60 francs pour chaque couronne ou dent à pivot, sans que la subvention totale puisse dépasser 1400

francs». (§ 5 A b 1 dernière partie et § 5 C b 1 dernière phrase).

3° Caisse patronale Arbed Usines Esch.

« La caisse accorde à ses affiliés une subvention de 50 frs par dent remplacée.( modification du § 5 A b 1

dernière partie)

« La caisse accorde aux membres de famille de ses assurés une subvention de 50 francs par dent remplacée ».

(modification du § 5 C b 1 dernière phrase)

L´alinéa 1er de l´art. 5 A b 1 est biffé,

4° Caisse patronale Arbed Belval Esch.

« la caisse accorde à ses affiliés une subvention de 50 francs par dent remplacée ». (modification du § 5

A b i dernière partie.)

« La caisse accorde aux membres de famille de ses assurés une subvention de 50 francs par dent remplacée ».

(modification du § 5 C b 1 dernière phrase)

L´alinéa 1er de l´art. 5 A b 1 est biffé.

5° Caisse patronale Hadir, Differdange.

« Le secours pécuniaire en cas d´incapacité de travail est porté à 60% du salaire quotidien moyen ». (ajoute

§ 5 A b 1)

6° Caisse patronale de maladie des Chemins de fer Luxembourgeois.

« Il est accordé pour chaque jour civil un secours égal à la moitié du salaire moyen calculé par jour ou-

vrable». (modification de l´art. IV § 11 (1) b.)

7° Caisse patronale Idéal, Tannerie de Wiltz.

Caisses régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg.

« Le secours pécuniaire en cas d´incapacité de travail est porté à 581/3% du salaire quotidien moyen».

(ajoute § 5 A b 1 resp. ajoute § 14 sub 7)

Les présentes modifications entrent en vigueur le 1er octobre 1945 et seront appliquées jusqu´à décision

contraire des comités-directeurs respectifs.

Les prestations qui ont déjà été accordées antérieurement par décision des comités-directeurs, notamment

celles accordées en application de l´arrêté grand-ducal du 24 mai 1945 concernant les accidents du travail

et les maladies professionnelles, sont également acquises.

Avis.  Ecole agricole.  Par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945, MM. l´abbé J.-P. Colbach et

Camille Hansen, répétiteurs à l´école agricole, ont été nommés professeurs près le même établissement.

Avis.  Service agricole.  Par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1945, MM. Alfred Betz et Joseph

Feldes, conducteurs auxiliaires au Service agricole, ont été nommés conducteurs près la même

administration.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945, Monsieur

Majeres, Sous-chef de bureau dirigeant des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg-ville, a été

nommé percepteur des Postes, Télégraphes et Téléphones à Luxembourg-ville.  24 septembre 1945.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones. Par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945, démission

honorable de ses fonctions a été accordée, sur sa demande, à Monsieur François Weimerskirch, percepteur

des Postes, Télégraphes et Téléphones au bureau de Luxembourg-Téléphones, avec faculté de faire valoir

ses droits à une pension.

Le titre de percepteur honoraire des Postes a été conféré à Monsieur Weimerskirch susdit.

25 septembre

1945.

Avis.  Postes, Télégraphes et Téléphones.  Par arrêté grand-ducal du 25 septembre 1945 ont été nommés

sous-chefs de bureau de l´Administration des Postes, Télégraphes et Téléphones les sieurs : Prim Georges,

commis à Mersch ; Lommer J.-P., commis à Luxembourg-Ville ; Schmitz Alex V. J., commis à Luxembourg-

chèques ; Hohengarten François, commis à la Direction des Postes ; Seil Jean, commis à la Division Tech-

nique ; Feipel Camille, commis à Luxembourg -Téléphones; Stoffel Mathias, commis à la Direction des Postes ;

Thillen Pierre, commis à Luxembourg-chèques ; Knaf Charles J., commis à la Division Technique ; Scholtes

Henri Th., commis à Rédange s/Attert.  26 septembre 1945.

 Par arrêté grand-ducal du même jour M. Ferdinand Mathias Wagner, sous-percepteur des Postes à

Limpertsberg, a été nommé sous-chef de bureau de l´administration des Postes, Télégraphes et Téléphones

à Luxembourg-Ville.  26 septembre 1945.

Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 12 septembre 1945, M. Paul Pemmers, juge au tri-

bunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé conseiller à la Cour supérieure de Justice pour la durée

de trois mois.

Par arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, M. Georges Schommer, juge au tribunal d´arrondisse-

ment de Luxembourg, a été nommé juge des enfants près le même tribunal pour la durée de trois ans.

Par le même arrêt, M. Jean Treinen, juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch, a été nommé juge

des enfants près le même tribunal pour la durée de trois ans.  20 septembre 1945.

Avis.  Greffiers.  Par arrêté grand-ducal du 17 septembre

1945, M. Victor Imdahl, secrétaire-adjoint

du parquet de Diekirch, a été nommé greffier-adjoint auprès de la justice de paix du canton de Luxembourg.

 20 septembre 1945.

Avis.  Parquets.  Par arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945, M. Nicolas Rippinger, commis au

parquet général à Luxembourg, a été nommé secrétaire-adjoint du parquet du tribunal d´arrondissement de

Diekirch.

Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Nicolas Entringer, commis au parquet du tribunal d´arrondisse-

ment de Luxembourg, a été nommé secrétaire-adjoint du parquet général à Luxembourg.  20 septembre

1945.

Avis.  Jury d´examen.  Le Jury d´examen pour la médecine dentaire se réunira en session ordinaire

le 1er octobre 1945 pour procéder à l´examen de M. Nicolas Linster de Walferdange, récipiendaire pour le

grade de médecin-dentiste.

L´examen aura lieu à Luxembourg, Clinique St. François le lundi, 1er octobre, à 10 heures du matin. 

22 septembre 1945.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Grand-Duché de Luxembourg.

Un seul salaire sera dû pour chaque acte

présenté à la formalité de la transcription d´après

le montant glebal des sommes et valeurs princi-

pales figurant dans cet acte et représentant la

valeur des biens immeubles situés dans l´arron-

dissement, sans que la même somme ou valeur

puisse être comprise plus d´une fois dans ce mon-

tant global.

Pour les actes de ratification, de rectification,

les cahiers des charges, déclarations de commande,

procurations, plans et autres actes ou pièces qui

ne sont pas transcrits le même jour que l´acte

auquel ils se rapportent, le salaire de transcrip-

tion est réduit à la moitié et est à liquider sur le

montant global des sommes et valeurs principales

que ces actes ont pour objet, à moins qu´il ne

s´agisse d´une augmentation de sommes et valeurs

et que cette augmentation ne donne lieu à un

salaire plus élevé. S´ils sont transcrits avant cet

acte, le minimum de salaire sera provisoirement

perçu et le suppléant éventuellement dû deviendra

exigible lors de la transcription de l´acte principal.

S´ils sont transcrits le même jour que l´acte prin-

cipal ils ne donneront pas lieu à la perception d´un

salaire spécial de transcription, le cas d´augmen-

tation de sommes et valeurs excepté, auquel cas

le salaire sera perçu sur le montant réuni des

sommes et valeurs principales figurant dans les

actes présentés le même jour à la formalité.

Pour les échanges le salaire est dû sur la plus

forte part. Si les procès-verbaux d´adjudication

provisoire et définitive sont présentés le même

jour à la formalité un seul salaire, à calculer sur

le produit de la vente définitive, sera dû. Si le

procès-verbal d´adjudication provisoire est trans-

crit avant le procès-verbal d´adjudication définitive

le salaire sera perçu sur le premier procès-verbal

d´après le produit de la première vente et sur le

second procès-verbal d´après le supplément de prix

obtenu.

Le minimum du salaire est dû pour la trans-

cription de la déclaration d´indisponibilité prévue

par l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945.

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 fixant la date de l´entrée en vigueur de l´arrêté grand- ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la franchise de port et de taxe dans le service postal.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré

au Mémorial.

Luxembourg, le 24 septembre 1945.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945, portant

modification

des

arrêtés

grand-ducaux

des

16 juin 1934 et 25 mai 1945, rendant applicables

aux correspondances télégraphiques

à l´inté-

rieur

du Grand-Duché

les

dispositions

du

Règlement télégraphique annexé à la Conven-

tion des Télécommunications de Madrid 1932.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 12 de la loi du 19 mai 1885, concernant

l´organisation du service télégraphique et la taxa-

tion des correspondances télégraphiques ;

Vu la loi du 14 avril 1934, portant approbation

de la Convention internationale des télécommuni-

cations du 9 décembre 1932 et des Règlement

télégraphique et téléphonique y annexés ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 13 juin 1945, portant

approbation du Règlement télégraphique et du

Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;

Revu Notre arrêté du 16 juin 1934, rendant appli-

cables aux correspondances télégraphiques à l´in-

térieur du Grand-Duché les dispositions du Règle

ment télégraphique annexé à la Convention des

Télécommunications de Madrid 1932;

Revu Notre arrêté du 25 mai 1945, portant modi-

fication à l´arrêté grand-ducal du 16 juin 1934 ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;

b).  Le destinataire peut se faire re-

mettre, ailleurs qu´au domicile indiqué dans l´adresse,

des télégrammes internes ou internationaux qui

parviendraient à certaines heures ou à certains

jours ; cette faculté est soumise à un droit de 4, fr.

par télégramme et par adresse indiquée.

Toutefois cette taxe n´est due qu´une fois, si

plusieurs télégrammes sont remis à la fois en une

seule course à une même adresse.

Les personnes qui désirent faire régulièrement

usage dé cette faculté paient les mêmes taxes que

celles prévues pour l´usage d´adresses convenues ou

abrégées.

Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté, dont l´entrée en

vigueur est fixée au 1er octobre 1945.

Luxembourg, le 24 septembre 1945.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant

le service téléphonique.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 6 de la loi du 20 février 1884, sur le

service télégraphique et téléphonique ;

Revu Nos arrêtés des 26 mars 1921 et 30 avril

1945 ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant le service téléphonique.

Les dispositions de l´art. 28 de Notre

arrêté du 26 mars 1921 et les dispositions de l´art. 55

inscrit dans l´art. 1er de Notre arrêté du 30 avril

1945 sont abrogées.

loi du 27 juillet 1936 sur la comptabilité de l´Etat, la clôture de l´exercice 1944 (pout la période du 10.9. au 31.12.44) est reportée au 30 novembre 1945.

Les Membres du Gouvernement

sont

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

P. Krier.

V. Bodson.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 25 septembre 1945, portant

modification de l´organisation judiciaire.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 18 février 1885 sur l´organisation

judiciaire ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 14 juin 1944, modi-

fiant l´organisation judiciaire afin de rendre pos-

sible, dès la libération du territoire, la reprise de la

justice ;

Vu les arrêtés grand-ducaux des 3 novembre

1944, 20 mars et 25 juin 1945 portant modification

de l´organisation judiciaire ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat

et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l´organisation judiciaire.

Notre Ministre de la Justice est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 25 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

Jos. Bech.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 établissant

un impôt extraordinaire sur les bénéfices

de

guerre

(accroissements

de

revenus

réalisés

pendant la guerre).

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que les charges imposées à l´Etat

par les conséquences de la guerre exigent des contri-

buables la prestation d´un effort extraordinaire ;

Que, dans un esprit de justice et de solidarité

nationale, il convient de faire supporter ces charges

en premier lieu par ceux des contribuables qui ont

réalisé durant la guerre des accroissements de

revenus;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 établissant un impôt extraordinaire sur les bénéfices de guerre

Sont soumis à l´impôt extraordinaire

a) s´il s´agit de personnes physiques ou morales

qui ont eu pendant tout ou partie de la période

imposable, leur domicile, leur résidence ou leur

principal établissement administratif dans le pays,

les revenus obtenus au Grand-Duché de Luxem-

bourg ou à l´étranger ; les personnes physiques ou

morales se trouvant dans les conditions précitées

au 1er janvier 1940 ne sont pas affranchies de

l´impôt extraordinaire par le fait d´avoir séjourné

ou d´avoir transféré leur siège social à l´étranger

après cette date ;

b) s´il s´agit de personnes physiques ou morales

qui, sans avoir dans le pays leur domicile, leur

résidence ou leur principal établissement adminis-

tratif, y ont eu un établissement pendant tout ou

partie de la période imposable, les revenus obtenus

au Grand-Duché ou à l´étranger, par ou à l´inter-

médiaire de cet établissement ;

c) s´il s´agit de personnes physiques ou morales

qui n´ont eu pendant la période imposable ni domi-

cile, ni résidence, ni établissement dans le pays, les

revenus visés à l´article 1er obtenus au Grand-

Duché.

Grand-Duché de Luxembourg.

L´article 33 A 1° de la loi du 25 mars

1929 est remplacé par la disposition suivante

1° à l´égard des conservatuers des hypothèques

pour le maximum du groupe Xllb.

acte, le minimum de salaire sera provisoirement perçu et le suppléant éventuellement dû deviendra exigible lors de la transcription de l´acte principal.

Un seul salaire sera dû sur chaque bor-

dereau d´inscription d´après le montant global

des sommes principales pour lesquelles l´inscrip-

tion est prise, quel que soit le nombre des droits

de privilège et d´hypothèque et celui des créan-

ciers et des grevés figurant dans le bordereau.

Sur le bordereau contenant inscription de l´hy-

pothèque

conventionnelle

et de

l´hypothèque

légale cédée par la femme du débiteur au créan-

cier le salaire sera perçu sans tenir compte du

montant de l´inscription de l´hypothèque légale.

Il ne sera également tenu aucun compte des

prestation en nature et des obligations de faire

comprises dans l´inscription si elles ne sont pas

évaluées en capital. Lorsque de pareilles presta-

tions et obligations de faire non évaluées forment

l´objet unique de l´inscription, le minimum du

salaire sera seul perçu.

Le salaire d´inscription est également dû sur

l´inscription du privilège de la séparation des

patrimoines d´après le montant global des sommes

principales pour lesquelles elle est prise.

Pour les inscriptions d´office, le salaire sera cal-

culé séparément sur le montant principal de chaque

droit de privilège inscrit. Le conservateur com-

prendra dans le même bordereau le privilège du

vendeur et le droit de résolution qui s´y rapporte.

Il ne sera dû aucun salaire spécial pour le droit

de résolution dont l´inscription a eu lieu dans le

même bordereau que celle de la créance à laquelle

il se rapporte, mais si cette inscription fait l´objet

d´un bordereau spécial, elle donnera lieu au même

salaire que l´inscription de la créance elle-même

et si elle est prise pour un droit de résolution ré-

servé dans un acte dans lequel les conditions pour

l´exécution desquelles cette réserve est faite ne

sont pas exprimées, le minimum du salaire sera

seul perçu.

Les inscriptions rectificatives ne paieront que

le demi-salaire à liquider sur le montant global

des sommes priecipales qu´elles ont pour objet à

moins que le montant principal de la créance ne

soit augmenté et que cette augmentation ne donne

lieu à un salaire plus élevé.

arrêté du 26 mars 1921 et les dispositions de l´art. 55 inscrit dans l´art. 1er de Notre arrêté du 30 avril 1945 sont abrogées.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera inséré au

Mémorial pour entrer en vigueur le 1er octobre 1945.

Luxembourg, le 24 septembre 1945.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 portant

prolongation de l´exercice 1944.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 concernant l´extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

partie de la période imposable, les revenus obtenus au Grand-Duché ou à l´étranger, par ou à l´inter- médiaire de cet établissement ;

Sont assujettis à l´impôt extraordinaire

tous les revenus généralement quelconques obtenus

normalement, accessoirement ou accidentellement

pendant la période imposable, y compris tous

gains provenant de l´ensemble des opérations de

jeu et de loteries, auxquelles le contribuable s´est

livré pendant cette période.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

L´immatriculation

et la description des

immeubles au nouveau cadastre se feront sur la

base d´une mensuration officielle.

La mensuration officielle comprend : la con-

servation et l´augmentation de la densité de la

triangulation en général et la mensuration par-

cellaire.

arrêté en tant que les sommes employées provien- nent d´opérations visées à l´article premier.

Sont admis au taux d´échange 1 Rm. =

12,50 fr.

a) les montants qui, en dépit des opérations

intervenues à leur sujet, n´ont pas perdu le carac-

tère d´anciens avoirs ;

b) les avoirs des instituts d´épargne et de crédit

non-bancaires transformés ou dissous par l´occu-

pant, dans la mesure où l´accroissement de fortune

réalisé après le 10 mai 1940 ne suffira pas pour

remplir les obligations assumées envers leurs dépo-

sants.

arrêté en tant que les sommes employées provien- nent d´opérations visées à l´article premier.

L´art. 57, alinéa 1, est remplacé par la

disposition suivante

La composition des bureaux est rendue pu-

blique par le président du bureau principal de

la commune, la veille au plus tard de l´élection

par voie d´affiches à apposer à la maison communale.

Les présidents des bureaux feront

afficher

dans la salle d´attente la composition de leur

bureau.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif à l´émission de Bons du Trésor.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 29 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

R. Als.

Arrêté ministériel

du 20 septembre 1945 portant

extension de la compétence de la Commission

pour la surveillance des édifices religieux aux

travaux de restauration des presbytères.

Le Ministre des Arts et des Sciences,

Vu l´arrêté ministériel du 15 mars 1945 portant

création d´une commission de surveillance pour la

restauration des édifices religieux ;

Considérant qu´un grand nombre de presbytères

construits à la même époque que les églises pré-

sentent comme celles-ci un intérêt historique et

artistique qu´il importe de sauvegarder ;

Arrête

Grand-Duché de Luxembourg.

Par mesure transitoire

la pension du

conservateur des hypothèques actuellement en

service sera calculée sur la base prévue à l´art.

3 du présent arrêté.

acte, le minimum de salaire sera provisoirement perçu et le suppléant éventuellement dû deviendra exigible lors de la transcription de l´acte principal.

Pour les déclarations de changement de

domicile, de subrogation, de postposition, de pro-

rogation de délai ou de toutes les quatres dans le

même acte, pour l´inscription de la demande en

nullité, en résolution ou en rescision et pour la

mention du jugement intervenu sur cette demande

le salaire sera réduit à la moitié et perçu sur le

montant global des sommes principales qu´elles

ont pour objet, sauf que pour les postpositions

il n´est dû que sur le montant principal de la plus

faible des créances qui changent de rang.

partie de la période imposable, les revenus obtenus au Grand-Duché ou à l´étranger, par ou à l´inter- médiaire de cet établissement ;

L´impôt extraordinaire est établi sur la

base

a) des revenus, qui pour les années fiscales 1941

à 1944 ont été soumis à l´impôt sur le revenu ;

b) du revenu de l´année 1940 ou de l´exercice

social clôturé au cours de l´année 1940 qui par

suite du changement de la base d´assiette par l´oc-

cupant n´a pas été soumis à l´impôt sur le revenu et

dont l´évaluation aura lieu, aux fins du présent

arrêté, d´après les dispositions actuellement en

vigueur, sauf

application

des dispositions

de

l´article 5, Nos 4 à 6 et de l´article 6, alinéa 1er,

Nos 1, 3 et 4.

Le revenu sub littera b sera établi par l´Admi-

nistration des Contributions soit sur la base d´une

déclaration spéciale à présenter par le contribuable

dans le délai prévu à l´article 29, alinéa 2, soit, en

cas de besoin, au moyen du dossier fiscal du contri-

buable.

S´il est établi qu´un contribuable a eu pendant les

années 1941 à 1944 des revenus qui n´ont pas été

portés dans les déclarations annuelles d´impôt

sur le revenu ou qui n´ont pas été imposés avant le

1er janvier 1945, ces revenus sont imposés complé-

mentairement à l´impôt sur le revenu, à l´excep-

tion toutefois des gains de jeu et de loteries ainsi

que des revenus des exploitations agricoles et

forestières imposées forfaitairement conformément

à l´ordonnance du 31 décembre 1936.

Le revenu passible de l´impôt extraordinaire com-

prendra toutefois l´ensemble des revenus, imposés

ou non, sans aucune restriction.

Tout changement des impositions établies pour

les années fiscales 1941 à 1944 entraînera d´office

la revision de l´impôt extraordinaire .

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

Dans la mesure, où progresseront les

travaux de mensuration, l´administration prépa-

rera les éléments que requiert l´établissement

d´un livre foncier.

arrêté en tant que les sommes employées provien- nent d´opérations visées à l´article premier.

Les montants admissibles à l´échange en

vertu du présent arrêté ne seront admis que dans

la mesure où les pertes essuyées par le déclarant

sur les échanges 1 Rm. = 5 fr. n´auront pas été

compensées par les gains réalisés à la suite d´opé-

rations d´échange et de conversion monétaires.

arrêté en tant que les sommes employées provien- nent d´opérations visées à l´article premier.

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 28 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 29 septembre 1945 relatif

à l´émission de Bons du Trésor.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Grand-Duché de Luxembourg.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié

au Mémorial.

Luxembourg, le 24 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté

grand-ducal du 24 septembre 1945 por-

tant nouvelle fixation des salaires dus aux

conservateurs des hypothèques.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 22 février 1930, portant autorisa-

tion de fixer par arrêté grand-ducal le tarif des

salaires des conservateurs des hypothèques ;

Vu Notre arrêté du 19 avril 1930, concernant

la fixation des salaires dus aux conservateurs

des hypothèques ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibératoin du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

acte, le minimum de salaire sera provisoirement perçu et le suppléant éventuellement dû deviendra exigible lors de la transcription de l´acte principal.

Un seul salaire est dû pour chaque radia-

tion d´inscription, de saisie ou de mention d´après

le montant

global des sommes principales que

la formalité à rayer a pour objet. En cas de radia-

tion partielle il ne sera perçu que sur la somme

principale ou sur la valeur des immeubles pour

lesquels elle est consentie, sans que le montant

principal total de l´inscription ne puisse être dé-

passé.

Il sera perçu sur la radiation définitive, d´après

le montant global des sommes principales figurant

dans le bordereau, abstraction faite des salaires

payés pour des radiations antérieures.

Le salaire et réduit à la moitié pour la radia-

tion des inscriptions tarifées au demi salaire d´ins-

cription et pour la radiation des mentions. Il est

fixé au minimum pour la radiation des inscrip-

tions tarifées au minimum du salaire d´inscription.

S´il est donné par le même acte mainlevée de

l´inscription et de la mention y relative il n´est

rien dû pour la radiation de la mention.

Rien n´est dû non plus pour le premier certi-

ficat de radiation mais le droit de copie de francs

10,00 par rôle d´écriture contenant 25 lignes à la

page et 18 syllabes à la ligne est dû pour chaque

certificat de radiations subséquent, toutes les ra-

diations contenues dans le même acte de main-

levée devant être comprise dans un seul et même

certificat.

Sur la radiation ordonnée par le juge commis

aux ordres de chaque inscription non colloquée

ou non entièrement colloquée le minimum de

salaire sera seul perçu

Le minimum du salaire est dû pour la radiation

de la déclaration d´indisponibilité prévue par

l´arrêté grand-ducal du 26 mars 1945.

Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;

 La taxe d´un accusé de réception postal

d´un télégramme est égale à celle d´une lettre

ordinaire pour l´intérieur du pays ; celle de l´ac-

cusé de réception télégraphique est fixée à 3, fr.

et celle de l´accusé de réception télégraphique

urgent au double de cette dernière somme.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Sont à ajouter aux revenus soumis à

l´impôt sur le revenu pendant la période imposable

1° les amortissements extraordinaires opérés en

exemption de l´impôt sur le revenu par application

de l´ordonnance du 6 février 1942 et des prescrip-

tions concernant l´évaluation des valeurs de l´immo-

bilisé à comte durée d´utilisation, à l´exception du

petit outillage, sous déduction, le cas échéant, de

l´amortissement normal non pratiqué par suite

de l´amortissement extraordinaire ;

2° les réserves pour reconstitution de l´immobilisé

constituées en exemption de l´impôt sur le revenu

par application de l´ordonnance prévisée du 6 fé-

vrier 1942 ;

3° les bénéfices non prélevés exemptés de l´impôt

sur le revenu par application de l´ordonnance du

19 avril 1943 ;

4° les minima exonérés de l´impôt sur le revenu

conformément aux dispositions ci-après de la loi

sur l´impôt sur le revenu

a) § 13,alinéa 3  Revenus agricoles et fores-

tiers,

b) § 14, alinéa 2  Vente en bloc d´une exploi-

tation agricole ou forestière,

c) § 16, alinéa 4  Vente en bloc d´une exploi-

tation commerciale ou industrielle,

d) § 17, alinéa 3  Vente de participations

essentielles,

e) § 23, alinéa 4  Bénéfices de spéculation.

5° Les revenus des sociétés indigènes de capitaux

du chef de participations dans des sociétés alle-

mandes de capitaux exemptés de l´impôt sur le

revenu par application du § 9 de la loi concernant

l´impôt sur le revenu des collectivités ;

6° les revenus exemptés de l´impôt sur le revenu

en vertu d´une convention sur les doubles impo-

sitions.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

L´abornement est obligatoire en cas de

levé du plan d´une commune ou d´une partie de

commune, en cas d´une mensuration parcellaire

faite lors de la mensuration officielle et lors d´un

changement dans les limites d´une propriété opéré

par division ou réunion de parcelles.

arrêté en tant que les sommes employées provien- nent d´opérations visées à l´article premier.

Les montants susceptibles de bonification

lors de la fixation de l´impôt extraordinaire sur les

accroissements de revenus réalisés pendant la

guerre ne tombent pas sous l´application du présent

arrêté.

acte, le minimum de salaire sera provisoirement perçu et le suppléant éventuellement dû deviendra exigible lors de la transcription de l´acte principal.

Pour chaque état d´inscription ou de

transcription il sera payé par rôle d´écriture du

conservateur ou des parties contenant 25 lignes

à la page et 18 syllabes à la ligne francs 10,00.

Pour le certificat de clôture constatant que

les inscriptions ou les transcriptions relevées sont

les seules existantes il est dû par personne francs

10,00 s´il s´agit de sommes ou valeurs ne dépas-

sant pas francs 200.000, et francs 20,00 dans

les autres cas.

Pour le certificat de non-inscription ou de non-

transcription il sera payé par personne francs

10,00 s´il s´agit de sommes ou valeurs ne dépassant

pas francs 200.000, et francs 20,00 dans les

autres cas.

Lorsque la confection d´un état d´inscriptions

ou de transcriptions ou d´un certificat de non-

inscription ou de

non-transcription

comporte

l´examen de plus de cinq inscriptions ou transcrip-

tions non relevées il est dû en outre franc 1,00 pour

chaque inscription ou transcription non relevée

en sus de ce nombre.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Sont à déduire des revenus soumis à

l´impôt sur le revenu pendant la période imposable

les revenus ci-après pour autant qu´ils sont compris

dans le revenu imposé (Nos 1 à 4) respectivement

pour autant qu´ils dépassent le revenu réel (Nos 5

et 6)

1° les amendes et les dépenses pour oeuvres

sociales ;

2° les paiements effectués par le contribuable

du chef d´excédents le bénéfices constatés par le

service de contrôle des prix ;

3° dans le chef des sociétés de capitaux les rému-

nérations (tantièmes, etc.) accordées par celles-ci

aux organes chargés de l´administration, de la

gestion et de la surveillance de la société ;

4° les revenus des personnes physiques du chef

de participations dans une société indigène de

capitaux, si ces participations sont à considérer

comme essentielles dans le sens des dispositions

fiscales actuellement en vigueur ;

5° les revenus formant l´objet d´une imposition

établie sur le train de vie ( § 48 de la loi concernant

l´impôt sur le revenu) ;

6° les revenus formant l´objet d´une imposition

minimum

(§ 17 de la loi concernant l´impôt sur le

revenu des collectivités).

Sont à déduire en outre

1° les cotes d´impôt sur le revenu afférentes aux

revenus imposés pour les années 1941 à 1944 ;

2° l´impôt fictif sur le revenu correspondant aux

reprises faites aux Nos 1 à 3 de l´article 5. L´impôt

à bonifier est égal au montant de la réduction d´im-

pôt sur le revenu, dont le contribuable a bénéficié

par l´application des ordonnances et prescriptions

visées aux Nos 1 à 3 de l´article prévisé.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

Les frais de la mensuration

officielle

sont supportés par l´Etat, les communes et les

propriétaires dans les proportions ci-après

L´Etat supporte les frais de la conservation de

la triangulation d´ordre supérieur, de l´établis-

sement et de la conservation de la triangulation

du 4me ordre, de la mensuration parcellaire, du

nivellement et du plan topographique et de la

conservation en général.

Les frais de l´abornement des parcelles sont à

charge de la commune pour 1/4 et des proprié-

taires pour 3/4, les bornes étant fournies et posées

par l´administration du cadastre.

arrêté en tant que les sommes employées provien- nent d´opérations visées à l´article premier.

Sauf disposition u!térieure contraire le

présent arrêté ne s´applique ni aux montants infé-

rieurs à 200 Rm., ni à ceux supérieurs à 200.000 Rm.

Cette restriction ne s´applique pas aux cas visés

à l´art. 3. lit. b du présent arrêté.

acte, le minimum de salaire sera provisoirement perçu et le suppléant éventuellement dû deviendra exigible lors de la transcription de l´acte principal.

Pour les copies ou extraits des actes

déposés ou transcrits dans les bureaux des hypo-

thèques il sera payé par rôle d´écriture du conser-

vateur ou des parties déposantes contenant 25

lignes à la page et 18 syllabes à la ligne francs 10,00.

Si la date, le volume et le numéro de la formalité

dont une copie ou un extrait est demandé ne sont

pas indiqués il est dû en outre un droit de recherche

de francs 5,00. Pour le certificat de collationne-

ment de chaque copie ou extrait il est dû frs. 5,00,

s´il s´agit de sommes ou valeurs ne dépassant pas

francs 200.000, et francs 10,00 dans les autres

cas.

Le tarif est réduit à la moitié pour le second,

troisième ou quatrième exemplaire des extraits,

copies et états dactylographiés.

Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;

 Le minimum de taxe à payer par le

destinataire qui veut faire répéter intégralement ou

partiellement un télégramme qu´il a reçu, est fixé

à 2, fr.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Sont présumés provenir de revenus im-

posables

a) les avoirs en numéraire et billets de banque,

les avoirs en compte de chèques postaux, les dépôts

dans les banques, établissements de crédit et

caisses d´épargne, le tout à la date du 17 octobre

1944 ;

b) les avoirs en titres luxembourgeois ou étrangers,

les avoirs en or et en monnaies étrangères, les

biens situés à l´étranger et les valeurs sur l´étranger

qui, en exécution des arrêtés grand-ducaux des 3

et 4 novembre 1944, ont été déclarés être la pro-

priété du contribuable ou avoir été remis par lui

au déclarant ;

c) les sommes affectées directement ou indirecte-

ment à l´acquisition, à la constitution et à la trans-

formation de biens mobiliers et immobiliers, les

placements de quelque nature et sous quelque

forme que ce soit, les paiements de dettes dénotant

un accroissement d´avoir, les dépôts ainsi que les

versements quelconques et notamment les verse-

ments ayant pour objet des engagements dont

l´exécution dépend de la durée de la vie humaine,

même si le bénéficiaire du contrat n´est pas la

personne qui a opéré le versement.

Lorsque des enfants ou proches parents mineurs

ou majeurs font partie du ménage d´un contri-

buable, les avoirs visés aux littera a, b et c figurant

au nom de ces enfants ou proches parents sont

censés provenir des revenus imposables du chef de

famille.

L´intéressé est admis à renverser ces présomptions

par tous les moyens de preuve.

Si des éléments de preuve produits sont reconnus

inexacts, les frais que l´Administration aurait

exposés pour vérifier ces éléments à l´étranger, sont

mis à la charge du contribuable et ils sont recouvrés

comme accessoires de l´impôt lui-même.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

Les travaux de mensuration et d´abor-

nement effectués sur la demande et dans l´intérêt

de particuliers sont exclusivement à la charge de

ces derniers. Un règlement d´administration pu-

blique établira le montant et le mode de percep-

tion de ces taxes qui reviennent au Trésor.

arrêté en tant que les sommes employées provien- nent d´opérations visées à l´article premier.

Le Gouvernement est autorisé à conclure

avec les Gouvernements des nations alliées et

neutres des conventions étendant le bénéfice du

présent arrêté aux ressortissants de leurs pays

respectifs.

acte, le minimum de salaire sera provisoirement perçu et le suppléant éventuellement dû deviendra exigible lors de la transcription de l´acte principal.

Pour la copie des cases

hypothécaires

se rapportant

à la même personne physique

ou morale il sera payé francs 8,00 et pour la con-

tinuation de ces cases francs 5,00.

Si ces cases ou continuations de cases renferment

plus de dix extraits il sera perçu en outre pour

chaque extrait en sus 25 centimes.

Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;

 Lorsqu´un expéditeur annule son télé-

gramme avant que la transmission en ait été com-

mencée, la taxe lui est remboursée sous déduction

d´un droit de 2, fr.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Lorsque des accroissements

d´avoirs

proviennent de succession, don ou legs, le montant

en est envisagé, le cas échéant, pour fixer les revenus

imposables du decujus ou du donateur ; si dans

ce cas l´impôt extraordinaire est dû, celui qui a

bénéficié de la succession, du don ou du legs de

même que ses héritiers ou ayants droit sont tenus,

jusqu´à concurrence du montant

recueilli, au

paiement de la partie afférente proportionnellement

au montant de leur part héréditaire, du don ou du

legs et peuvent être poursuivis comme débiteurs

directs de l´impôt.

Lorsque le donateur n´est pas connu au moment

de l´établissement de l´impôt extraordinaire, celui-

ci est établi au nom de la personne qui a bénéficié

du don, ou en cas de décès de la manière prescrite

par l´article 31, alinéa 2.

En cas d´existence d´un contrat d´assurance

ou en cas de constitution de rente viagère, l´assu-

reur ou le débiteur de la rente est tenu, à défaut

de paiement de l´impôt extraordinaire, de remettre

à l´administration la valeur de rachat du contrat

relatif à l´assurance ou à la constitution de la rente

viagère ; le cas échéant, l´assureur ou le débiteur

de la rente peut être poursuivi comme débiteur

direct de l´impôt.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

Dès la mise en vigueur du présent arrêté,

les actes translatifs de propriété ainsi que les actes

de partage doivent être accompagnés d´un extrait

du cadastre et d´un plan officiel récents.

Tout changement dans les limites d´une pro-

priété, tous mensuration et placement de bornes,

doivent être reconnus par les intéressés dans un

contrat d´abornement.

L´édification de nouveaux bâtiments ou annexes

de bâtiments et leur suppressions, les changements

des biens fonds qui ne font pas l´objet d´actes

translatifs ou déclaratifs de propriétés immoblières,

tels que la construction de routes, chemins ruraux,

syndicaux ou autres ;

les changements

aux cours d´eau, canaux,

voies ferrées, quais et leurs dépendances, ainsi

que les changements de culture d´un caractère

permanent

doivent être communiqués à l´Administration

du Cadastre par les communes dans un délai de

3 mois après leur achèvement.

Les plans et documents du nouveau cadastre

auront un caractère authentique et feront foi en

justices de droits des parties. Ces plans et docu-

ments mentionneront

expressément leur adhé-

rence au nouveau cadastre.

arrêté en tant que les sommes employées provien- nent d´opérations visées à l´article premier.

En vue d´obtenir les avantages prévus

aux articles 1 à 3 du présent arrêté, les intéressés

présenteront au Gouvernement, Département des

Finances, une demande sur un formulaire spécial

qui leur sera fourni par ce département.

acte, le minimum de salaire sera provisoirement perçu et le suppléant éventuellement dû deviendra exigible lors de la transcription de l´acte principal.

Les autres salaires prévus par le tarif

des 19 avril 1930, 27 mai 1937 et 12 juin 1937 sont

portés, celui de 1 fr. à 2 fr. et ceux de 2 fr. et 4 fr.

à 5 francs.

Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;

 Si la valeur d´un bon pour réponse

payée excède la taxe du télégramme qu´il sert à

affranchir, la différence en est remboursée à l´expé-

diteur du télégramme primitif, lorsque la demande

en est faite dans le délai de 6 mois à partir de la

date d´émission du bon et que cette différence est

au moins égale à la somme de 2, fr.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

A défaut pour le contribuable soumis à

l´impôt extraordinaire de prouver que les titres

visés à l´article 7, alinéa 1er, littera b, étaient sa

propriété avant le 10 mai 1940 ou de fournir la

preuve du prix payé pour leur acquisition posté-

rieurement à cette date, ces titres sont réputés avoir

été achetés pour un prix correspondant, pour les

valeurs cotées, à la moyenne des cours résultant

des prix-courants publiés pendant la période de

janvier à août 1944 inclusivement et, pour les

valeurs non cotées, à la moyenne des cours pratiqué

pendant cette même période.

Le contribuable qui n´est pas légalement obligé

de tenir les livres prescrits par le Code de commerce,

est, sauf éléments justificatifs produits par lui,

réputé avoir possédé au 10 mai 1940

1° un avoir en billets luxembourgeois ou belges,

correspondant pour l´une des années fisacles 1938

à 1940 à la moitié, avec maximum de 80.000 frs.

du revenu global net qui a servi de base ou qui,

à défaut d´exonération légale, aurait servi de base

à l´impôt sur le revenu ;

2° un avoir en actions et obligations au porteur

émises par les sociétés, collectivités et organismes

luxembourgeois ou étrangers, égale à 50 fois le

montant des revenus de capitaux mobiliers déclarés

à l´impôt sur le revenu pour l´une des années

fiscales 1938 à 1940.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

Les géomètres

du cadastre et les géo-

mêtres officiels pourvus du diplôme de géomètre

de l´Etat sont seuls autorisés à exécuter les tra-

vaux de mesurage, de bornage, de lotissements

et de taxation de propriété préparatoires aux

contrats d´abornement.

Ces travaux doivent être exécutés sous la sur

veillance et le contrôle de l´administration du

cadastre.

arrêté en tant que les sommes employées provien- nent d´opérations visées à l´article premier.

Les demandes seront instruites par une

commission de cinq membres à instituer par arrêté

ministériel.

Les décisions qui devront être motivées seront

prises par la Commission.

Elles sont susceptibles d´un recours à adresser

au Ministre des Finances dans le mois de leur notifi-

cation.

acte, le minimum de salaire sera provisoirement perçu et le suppléant éventuellement dû deviendra exigible lors de la transcription de l´acte principal.

Si les sommes et valeurs ne sont pas

indiquées dans l´acte ou dans le bordereau et si

le conservateur ne possède pas les données néces-

saires pour les évaluer d´office, il en sera fait une

déclaration estimative par le requérant sur la

pièce qui restera déposée au bureau des hypo-

thèques. Les évaluations se feront conformément

aux lois sur l´enregistrement.

Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;

 Le minimum prévu dans le Règlement

international pour le remboursement de la taxe des

mots omis dans la transmission d´un télégramme

est fixé dans le service interne à 2, fr.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Les revenus de la période imposable

établis en RM sont à convertir en francs au taux

de 1 RM = 10 fr.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

Dans la quinzaine de leur réception

les notaires transmettront au cadastre une copie

sur papier libre de tous les actes translatifs ou

déclaratifs

de propriétés immobilières et l´ad-

ministration de l´Enregistrement transmettra une

copie de tous les actes prémentiennés qui ne sont

pas faits par devant notaire.

Les mutations se feront dès l´entrée de ces copies

au cadastre, par dérogation à l´art. 2 de la loi du

9 mars 1850.

arrêté en tant que les sommes employées provien- nent d´opérations visées à l´article premier.

Pour couvrir la dépense résultant de

l´application du présent arrêté, il sera inscrit sous

l´article 441 du budget de 1945 un crédit non limi-

tatif de 100.000.000,  fr.

acte, le minimum de salaire sera provisoirement perçu et le suppléant éventuellement dû deviendra exigible lors de la transcription de l´acte principal.

Le minimum du salaire est fixé a francs

5,00 par formalité sauf le salaire pour duplicata

de quittances fixé à l´art. 1 à francs 2,00. Le mini-

mum de francs 5,00 est également dû pour chaque

formalité non spécialement tarifée et susceptible

d´être inscrite au registre de dépôt. Il n´y aura pas

de fraction de franc dans la liquidation des salaires,

toute fraction de franc étant à compte pour le

franc entier.

Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;

 1° Le droit de copie à percevoir pour

les télégrammes multiples est fixé à 4, fr. par

50 mots ou fraction de 50 mots.

2° La délivrance d´une copie conforme d´un

télégramme, demandée par l´expéditeur, le desti-

nataire ou leurs fondés de pouvoirs, est assujettie

à la taxe de 10, fr. par télégramme ne dépassant

pas 100 mots, au delà de 100 mots ce droit est

augmenté de 7, fr. par série ou fraction de série

de 50 mots.

Si la date de dépôt ou d´arrivée du télégramme

ne peut pas être précisée par l´intéressé, il est dû

en dehors du droit de copie, pour chaque mois

ou fraction de mois sur lesquels doivent s´étendre

les recherches, un droit de 10, fr., s´il s´agit

des documents du bureau de Luxembourg-Ville

et de Luxembourg-gare et de 6, fr. pour tous

les autres bureaux. Ce droit est également dû dans

le cas où les recherchse sont demeurées infructu-

euses. Pour les recherches qui sont particulièrement

onéreuses et compliquées, l´Administration a la

faculté de percevoir un droit en rapport avec le

temps employé.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Est considéré comme accroissement de

revenu dans le sens de l´article 1er la partie de

l´ensemble des revenus de la période imposable,

qui dépasse l´ensemble

a) soit des revenus qui pour les cinq années

fiscales 1936 à 1940 ont été soumis à l´impôt sur

le revenu pour un laps de temps égal à la période

de revenus imposables. Les années de la période

de référence qui n´ont pas donné lieu à une impo-

sition sur le revenu par suite d´un résultat défici-

taire sont portées en compte avec un revenu de

zéro.

b) soit des montants indiqués aux articles 15, 16,

17 et 20 également calculés pour une période anté-

rieure d´égale durée comme il est indiqué au lit-

tera a.

La dite période antérieure est dénommée « pé-

riode de référence » dans les dispositions qui suivent.

Pour la détermination des revenus de la période

de référence, les éléments d´une partie d´année

fiscale sont calculés par mois suivant la méthode

proportionnelle.

Le mois commencé est compté pour un mois

entier.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

Les propriétaires et les teneurs de biens-

fonds doivent tolérer sur leurs terrains l´exécution

de tous les travaux de triangulation, de mensura-

tion et de nivellement faits pour le compte de

l´Etat ou des communes, ainsi que l´installation

des bornes, rivets ou signaux destinés à marquer

les points trigonométriques ou d´autres points

fixes, sous réserve du paiement d´une indemnité

pour dommages ou pour dépossession définitive.

Les dommages et autres indemnités seront

réglées entre l´administration et l´intéressé suivant

les lois et règlements en vigueur.

L´action en indemnité est prescrite un an à

partir du jour où le dommage a été causé. Si la

cession amiable d´un terrain pour l´emplacement

d´une borne trigonométrique ou autre, ou l´érec-

tion d´un signal ne peut être obtenue, il sera pro-

cédé à l´expropriation pour cause d´utilité publique.

Ne sont pas assujettis à l´expropriation les pro-

priétés bâties, ainsi que les cours et jardins y

attenant.

La destruction, la détérioration et le déplace-

ment des bornes seront punis des peines prévues

au code pénal.

arrêté en tant que les sommes employées provien- nent d´opérations visées à l´article premier.

Les personnes qui, moyennant fausses

déclarations, faux ou autres machinations auront

tenté de se procurer ou auront obtenu les avantages

prévus au présent arrêté, seront passibles d´une

peine d´amende de 2000 à 20.000 fr. et d´une peine

d´emprisonnement de 3 mois à 3 ans ou d´une de ces

peines seulement.

La restitution des sommes indûment accordées

sera ordonnée.

Lorsqu´il s´agit de personnes morales, la pour-

suite sera dirigée contre les gérants ou tout autre

agent responsable.

acte, le minimum de salaire sera provisoirement perçu et le suppléant éventuellement dû deviendra exigible lors de la transcription de l´acte principal.

Le recouvrement des salaires ainsi que

les instances sont poursuivis et jugés conformé-

ment aux principes applicables en matière d´en-

registrement.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Sont à ajouter aux revenus soumis à

l´impôt sur le revenu pour la période de référence

les revenus ci-après exemptés de l´impôt sur le

revenu dans le chef de leur bénéficiaire

1° les bonifications pour charges de famille

portées en déduction des revenus imposables ;

2° les dividendes ou revenus d´actions, de parts

d´intérêts ou de participations dans une société

indigène de capitaux, à l´exception des participations

désignées à l´article 6, N° 4 du présent arrêté ;

3° les revenus d´obligations indigènes soumis à

l´impôt du coupon ;

4° les revenus des propriétés foncières situées à

l´étranger ;

5° les revenus exemptés de l´impôt sur le revenu

en vertu d´une convention sur les doubles impo-

sitions.

Sont à déduire des revenus soumis à l´impôt sur

le revenu pour la période de référence les cotes

d´impôt sur le revenu, y compris les additionnels

communaux, calculés au taux uniforme de 150 p. c.

et la surtaxe, afférentes à ces revenus.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

Des instructions spéciales sur les men-

surations régleront les détails d´exécution de ces

dernières.

Une loi spéciale introduira le remembrement

obligatoire des propriétés rurales ainsi que la

régularisation obligatoire des limites de celles-ci.

L´introduction du registre foncier fera l´objet

d´une loi spéciale.

La mensuration parcellaire des propriétés sera

accompagnée ou précédée, dans les limités des

possibilités légales, d´une amélioration générale

des biens-fonds, soit par remembrement, soit par

remaniement ou régularisation des limites.

arrêté en tant que les sommes employées provien- nent d´opérations visées à l´article premier.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 26 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 28 septembre

1945 modi-

fiant certaines dispositions de la loi électorale

du 31 juillet 1924 seulement en vigueur pour

les élections

communales du 7 octobre 1945.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi électorale du 31 juillet 1924 resp. de

la loi modificative du 23 mai 1932 ;

Vu les lois du 28 septembre 1938 et du 29 août

1939 portant extension de la compétence du pou-

voir exécutif ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 17 septembre 1945

ayant pour objet de fixer la date des élections

communales ;

Sur le rapport et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

acte, le minimum de salaire sera provisoirement perçu et le suppléant éventuellement dû deviendra exigible lors de la transcription de l´acte principal.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 24 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernemet

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 fixant

la date de l´entrée en vigueur de l´arrêté grand-

ducal du 16 juillet 1945 portant abolition de la

franchise de port et de taxe dans le service postal.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 6 de l´arrêté grand-ducal du 16 juillet

1945 portant abolition de la franchise de port et

de taxe dans le service postal ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et

après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Le contribuable soumis à l´impôt sur

le revenu pour une durée de moins de cinq années

de la période de référence, mais pour toute la durée

de la période imposable, peut porter en déduction,

outre les revenus imposés pendant les années de

la période de référence, autant de fois les revenus de

l´année de son choix qu´il manque d´années pour

compléter la période à envisager.

Le contribuable soumis à l´impôt sur le revenu

pour toute la durée de la période de référence, mais

pour une durée de moins de cinq années de la

période imposable portera en déduction les revenus

des années de la période de référence de son choix,

sans que toutefois les mêmes années puissent inter-

venir plus d´une fois.

Le contribuable soumis à l´impôt sur le revenu

pour une durée de moins de cinq années de la

période de référence et pour une durée de moins de

cinq années de la période imposable, portera en

déduction

a) si la durée de la période de référence est-moins

longue que celle de la période imposable, les revenus

imposés pendant la période de référence et autant

de fois les revenus de l´année de son choix qu´il

manque d´années pour compléter la période à

envisager ;

b) si la durée de la période de référence est plus

longue que celle de la période imposable, les revenus

des années de la période de référence de son choix,

sans que toutefois les mêmes années puissent inter-

venir plus d´une fois.

Le choix des années de référence conformément

aux dispositions qui précèdent doit être fait lors

de la déclaration d´impôt.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

L´administration

du cadastre se com-

pose

1° d´un directeur qui est chargé de la direction

du service; il range dans le groupe XIV des fonc-

tionnaires de l´Etat.

2° 2 inspecteurs; ils rangent dans le groupe XIIb

3° 24 géomètres du cadastre ; ils rangent dans

le groupe Xa. Le nombre des ressorts des géo-

mètres cantonaux ainsi que le nombre des com-

munes de chaque ressort sont fixés par le Gouver-

nement.

4° 6 géomètres-adjoints qui rangent dans le

groupe Vc. des fonctionnaires de l´Etat ; ils peuvent

être nommés à ces fonctions après un stage

pratique de 2 ans et après avoir passé l´examen

de géomètre du cadastre.

5° 1 chef de bureau.

6° 2 sous-chefs de bureau.

Pour les postes de chef et de sous-chef de bureau

la préférence est donnée à un candidat ayant suivi,

après avoir obtenu le certificat de fins d´études

secondaires, des cours de géodésie et de topo-

graphie.

7° Des commis, commis-techniciens

et

expé-

ditionnaires suivant les besoins du service. Les

commis et commis-techniciens rangent dans le

groupe Va, et les expéditionnaires dans le groupe III.

8° 1 garçon de bureau qui range au groupe I.

Les conditions d´admission pour le grade de

géomètre du cadastre, de commis, de commis-

technique et d´expéditionnaire seront reglées par

des arrêtés ministériels.

Dispositions transitoires. a) Les candidats

qui

ont subi l´examen de surnuméraire du cadastre

et qui ont accompli une période de stage pratique

de 2 ans ou plus auprès de l´Etat ou d´une commune

peuvent, après avoir passé l´examen de géomètre,

être nommés aux fonctions de géomètre du ca-

dastre.

b) Les géomètres en fonctions au moment de

la promulgation du présent arrêté rangeront dans

le nouveau groupe à l´échelon correspondant à

leurs années de grade de géomètre. Pour la fixa-

tion du nouveau traitement l´indemnité variable

est fixée à 2.000, francs-or.

Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;

 Les frais de transport des télégrammes

adressés en dehors du rayon de la remise gratuite

du bureau d´arrivée sont fixés comme suit

à 5, fr. pour une distance jusqu´à 1½ km ;

à 6,50 fr. pour une distance de plus de 1½ à

3 km ;

à 8, fr. pour une distance de plus de 3 à 5 km ;

à 2, fr. pour chaque km ou fraction de km

au delà de 5 km.

Ces taxes sont doublées pour les télégrammes qui

arrivent au bureau de destination après 17,30

heures du 1er novembre au 1er mars, et après 20,30

heures du 1er mars au 31 octobre.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Les principes établis à l´article 13 s´ap-

pliquent également aux cas des contribuables qui,

tout en étant imposés pour toute la durée de la

période de référence ou pour toute la durée de la

période imposable, n´ont cependant exercé une

activité professionnelle que pendant une partie de

ces périodes.

Les revenus des années d´inactivité de la période

de référence qui sont remplacés par les revenus

d´années d´activité, ne sont pas portés en compte

pour l´établissement des revenus de la période de

référence.

Les revenus des années d´activité de la période

de référence, qui ne sont pas portés en compte pour

l´établissement des revenus de la période de réfé-

rence, sont remplacés par les revenus d´année

d´inactivité au choix du contribuable.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

L´administration du cadastre est seule

autorisée à délivrer des extraits et des copies de

plans ou documents cadastraux.

Les taxes à percevoir seront fixées par arrêté

ministériel.

Le personnel de l´administration du cadastre

n´est pas autorisé à exécuter des travaux spéciale-

ment rénumérés pour le compte des communes

ou, des particuliers.

Le Directeur du Cadastre peut autoriser les

géomètres à faire des expertises judiciaires.

Règlement téléphonique, Revision du Caire, 1938 ;

 Les frais de transport par exprès des

télégrammes adressés à des personnes résidant dans

une localité pourvue d´une cabine téléphonique

communale avec service télégraphique, sont fixés

à 3, fr.

En dehors du rayon de la localité où se trouve la

cabine publique communale, sont perçus les frais

d´exprès fixés par l´art. 14 qui précède.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Le contribuable peut, s´il le préfère,

demander une déduction égale, pour douze mois,

à 4,50 p. c. du capital social réellement libéré restant

à rembourser ainsi que des réserves telles qu´elles

existent au 1er janvier 1940 ou au début de l´exer-

cice social clôturé en 1940. Sont à exclure du capital

et des réserves les sommes correspondant à des

plus-values de réévaluation.

Le capital social libéré pendant les années anté-

rieures à 1927 est à multiplier en vue de l´appli-

cation du taux de 4,50 p. c. par les coefficients qui

suivent

6,94 pour les capitaux restant à rembourser, qui

ont été réellement libérés pendant les années

1918 et antérieures ;

4,88 pour les capitaux libérés en 1919 ;

2,61

»

»

»

»

» 1920 ;

2,67

»

»

»

»

» 1921 ;

2,73

»

»

»

»

» 1922 ;

1,86

»

»

»

»

» 1923 ;

1,65

»

»

»

»

» 1924 ;

1,71

»

»

»

»

» 1925 ;

1,15

»

»

»

»

» 1926.

Si au cours de l´existence d´une société, le capital

a subi une réduction qui n´a pas été imputée spé-

cialement sur certaines parties de ce capital, la

diminution doit être répartie proportionnellement

sur toutes les libérations antérieures du capital.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

Toutes les lois et tous les arrêtés con-

traires aux dispositions du présent arrêté sont

abrogés.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Le contribuable qui n´a exercé aucune

activité commerciale, industrielle,

artisanale ou

agricole pendant la période de référence, peut

opérer une déduction égale, pour douze mois, à

4,50 p. c. du capital qu´il a lui même investi au

moment où son activité a pris cours.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant réorganisation de l´Administration du Cadastre.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté, qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 26 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal

du 26 septembre 1945 ayant

pour objet le redressement de certains cas de

rigueur nés de l´échange et de la conversion

monétairee.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Considérant que l´échange monétaire institué par

l´arrêté grand-ducal du 14 octobre 1944 prévoyait

généralement la reprise par l´Etat de la monnaie

allemande à la valeur de 5 fr. le Rm., sans prendre

en considération ni l´origine des avoirs ni la situation

de fortune des détenteurs ;

Considérant cependant que des quantités de ces

Rm. proviennent de la réalisation d´anciens avoirs

ou de valeurs réelles et que certaines circonstances

dues à l´occupation avaient obligé nombre de per-

sonnes à garder à vue des avoirs anormalement

élevés en Rm., ce qui a eu pour suite de léser les

intérêts légitimes de certains détenteurs ;

Considérant qu´il y a lieu de redresser à charge

de l´Etat les cas susvisés ;

Vu notre arrêté du 14 octobre 1944 concernant

l´échange monétaire ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août 1939

portant extension de la compétence du pouvoir

exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

La personne qui, pendant la période de

référence ou pendant la période imposable, continue

une exploitation ou l´exerce, après reprise, est

admise à porter en déduction le bénéfice de la

période de référence comme si l´entreprise n´avait

pas changé de titulaire, à la triple condition cepen-

dant que les bénéfices des deux périodes précitées

résultent d´écritures régulières, que les mêmes

éléments d´activité soient mis en oeuvre et que les

bénéfices de la période imposable ne soient pas

réduits par des charges financières ou autres qui ne

grevaient pas l´ancienne exploitation.

Les dispositions qui

précèdent

s´appliquent

également aux sociétés transformées ou fusionnées

pendant la période de référence ou pendant la

période imposable.

Les revenus imposés pendant la période de réfé-

rence jusqu´au jour de la reprise de l´exploitation

ne sont portés en compte, en dehors du bénéfice

d´exploitation visé à l´alinéa 1 er, que pour autant

qu´ils subsistent encore après la reprise de l´exploi-

tation.

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant le service téléphonique.

 Le droit fondamental annuel d´une

Station principale est fixé

1° pour toute station reliée à un bureau de

raccordement à service de jour, à 408 francs ;

2° pour toute station reliée à un bureau de rac-

cordement à service permanent, 504 francs.

Si la station se trouve à plus de 3000 mètres du

bureau de raccordement, l´abonné doit payer en

outre pour chaque centaine de mètres ou fraction

de centaine de mètres de ligne supplémentaire une

taxe annuelle de 9 francs pour une ligne à fil simple

et de 12 francs pour une ligne à fil double.

Sur demande par écrit d´un abonné, l´adminis-

tration peut autoriser l´inscription à la liste des

abonnés d´une personne non-abonnée

sous le

numéro d´appel de l´abonné demandeur aux con-

ditions suivantes

a) la personne non-abonnée doit avoir demeure

ou bureaux communs avec l´abonné ou les demeures

ou bureaux réciproques doivent être situés de

manière que par l´appel au téléphone la communi-

cation ne subisse pas de retard anormal ;

b) l´autorisation est sujette à une taxe d´inscrip-

tion à l´annuaire téléphonique de 200 francs ;

c) l´abonné est responsable envers l´administra-

tion de toute taxe due par la personne non abonnée.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Les revenus imposés pendant la période

de référence au nom d´une société en nom collectif,

d´une société en commandite simple, d´une asso-

ciation et d´une société civile sont, en vue de la

comparaison avec les revenus imposés au nom des

associés pendant la période imposable, partagés

entre les associés en raison de leur participation

dans la société et ajoutés aux autres revenus imposés

au nom des associés pendant la période de référence.

Les revenus de la période de référence d´une

société de capitaux transformée en société de

personnes sont, en vue de la comparaison avec les

revenus des associés dans la nouvelle société pen-

dant la période imposable, partagés entre les associés

en raison de leur participation dans la société nou-

velle et ajoutés aux autres revenus imposés au nom

personnel des associés pendant la période de réfé-

rence.

Sont applicables aux cas visés aux alinéas qui

précèdent les dispositions des articles 11 à 14.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Les revenus de la période de référence

sont majorés, par année de la période imposable,

d´un montant de 5.000 francs pour l´épouse et pour

chaque enfant à charge du contribuable au 1er jan-

vier de chaque année de cette période et porté en

compte pour la détermination du groupe d´impôt.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Le minimum net déductible à titre de

revenu de la période de référence est par année

fiscale de la période imposable

a) pour les personnes physiques de

63.000 frs. pour les contribuables du groupe I

70.000 »

»

»

»

»

II

74.000 »

»

»

»

»

III

80.000 »

»

»

»

»

IV 1

85.000 »

»

»

»

IV 2

93.000 »

»

»

»

»

IV 3

100.000 »

»

»

»

»

IV 4

106.000 »

»

»

»

»

IV 5

113.000 »

»

»

»

»

IV 6

Le minimum

de 113.000 frs. s´augmente de

5.000 frs. pour chaque enfant au delà du nombre

de 6.

b) pour les collectivités de 56.000 francs.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Aucune des déductions prévues aux

articles 11 à 20 n´est accordée

a) sur les revenus qui n´ont pas été portés dans

la déclaration annuelle d´impôt sur le revenu ou

qui n´ont pas été imposés avant le 1er janvier 1945

b) sur les accroissements indiqués à l´article 8,

alinéa 2.

Toutefois, lorsque les revenus dissimulés, visés

au littera a de l´alinéa qui précède, sont déclarés

au plus tard deux mois après la promulgation du

présent arrêté, toutes les déductions prévues peuvent

être accordées aux intéressés.

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant le service téléphonique.

 Le prix d´abonnement annuel est fixé

comme suit

1° station supplémentaire dans les limites de

l´établissement où se trouve établie la station

principale

a) pour une station établie et entretenue par

l´Etat à 204 francs;

b) pour une station établie et entretenue par

l´industrie privée 120 francs;

2° station supplémentaire en dehors des limites

de l´établissement où se trouve établie la station

principale

a) pour la station 504 francs ;

b) pour chaque centaine de mètres ou fraction

de centaine de mètres de ligne de raccordement à

9 francs pour une ligne à fil simple, et à 12 fr. pour

une ligne à fil double ;

3° cadran d´appel pour station supplémentaire

à 30 fr. ;

4° sonnerie supplémentaire à 60 fr. ;

5° pour chaque reliement à un commutateur

a) trafic manuel à 30 francs ;

b) trafic automatique à 36 francs ;

6° prise de courant, pour les deux premières

prises ensemble à 90 francs ; et pour chacune des

suivantes à 30 francs.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Lorsque l´ensemble des revenus imposés

à l´impôt sur le revenu pour les années fiscales

1941 à 1944, majoré du revenu de l´année 1940

établi conformément à l´article 4, alinéa 1er, littera b

et aliéna 2 reste inférieur à l´ensemble des revenus

de la période de référence qui sont déduits par

application des articles 11 à 20 des impositions com-

plémentaires pour les dites années fiscales peuvent

être établies nonobstant l´expiration des délais

d´imposition et ce aussi longtemps que l´impôt

extraordinaire peut être valablement établi. Lors-

que les impositions complémentaires sont établies

»

après l´expiration desdits délais, il n´y a pas lieu

à application d´amendes.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Les revenus imposés pendant la période

de référence ne peuvent être rectifiés par le contri-

buable pour déterminer les revenus déductibles

de la période de référence.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Les revenus imposés, impôts

déduits,

pendant la période de référence sont, en vue de la

comparaison avec les revenus de la période impo-

sable, multipliés par le coefficient de 1,25.

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant le service téléphonique.

 Les communes qui désirent être

reliées au réseau téléphonique doivent

1° en faire la demande par une délibération

en due forme à soumettre à l´approbation de l´auto-

rité compétente ;

2° s´engager à payer la part contributive aux

frais d´installation réglementaires ;

3° s´engager à maintenir la cabine publique au

moins pendant dix ans ;

4° disposer d´un local convenable pour l´instal-

lation des appareils ;

5° charger, sans frais pour l´Etat, une personne

de confiance de la gestion de la cabine publique et

des opérations éventuelles au tableau commutateur.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

Le revenu passible de l´impôt extraordi-

naire des personnes exerçant une activité profes-

sionnelle autre qu´un emploi salarié est à diminuer

de la perte et à majorer du gain résultant des opéra-

tions d´échange monétaire du 18 octobre 1944.

Le revenu passible de l´impôt extraordinaire des

autres contribuables est à diminuer de la perte

essuyée sur les opérations d´échange monétaire

après compensation toutefois avec les gains éven-

tuels réalisés à l´échange.

Les indications pour la fixation des pertes et gains

à l´échange monétaire sont à fournir lors de la

déclaration d´impôt.

arrêté, d´après les dispositions actuellement en vigueur, sauf application des dispositions

L´impôt extraordinaire

est appliqué

sur la partie des revenus qui dépasse, pour la

période imposable, la quotité telle qu´elle résulte de

l´application des articles 11 à 20.

Le taux est de

50% sur la partie du montant taxable de

1 à

25.000 fr. ;

55%

id.

25.001 à

50.000 fr. ;

60%

id.

50.001 à

100.000 fr. ;

65%

id.

100.001 à 250.000 fr. ;

70%

id.

250.001 à

500.000 fr. ;

75%

id.

500.001 à 1.000.000 fr. ;

80%

id.

dépassant 1.000.000 fr.

Il est ajouté 20% aux taux qui précèdent sur la

partie du montant taxable qui dépasse le chiffre

déclaré par le contribuable.

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant le service téléphonique.

 Les stations communales ne sont pas

sujettes à une taxe d´abonnement annuelle.

partie du montant taxable qui dépasse le chiffre déclaré par le contribuable.

Sont affranchis de l´impôt extraordi-

naire

1° les personnes morales qui en vertu des dispo-

sitions actuellement en vigueur sont exemptées de

l´impôt sur le revenu ;

2° la Caisse d´épargne de l´Etat et les ci-devant

« Stadtsparkassen», le Crédit foncier de l´Etat, les

Services des Habitations à bon marché et des loge-

ments populaires ;

3° les entreprises communales et intercommunales

servant à la distribution de l´eau, à la production

et à la distribution de gaz et d´électricité, ainsi

qu´aux transports collectifs ;

4° les sociétés holding.

partie du montant taxable qui dépasse le chiffre déclaré par le contribuable.

L´impôt extraordinaire

afférent aux

revenus imposables réalisés et imposés à l´étranger

est réduit de la somme que le contribuable justifie

avoir payée de façon définitive à l´étranger sur

les mêmes revenus du chef d´un impôt analogue

à celui établi par le présent arrêté.

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant le service téléphonique.

 La commune prélève pour le compte

de l´Etat les taxes de conversation.

Les relevés dressés de ce chef par l´adminis-

tration des postes et des télégraphes font foi,

jusqu´à preuve du contraire, pour le décompte

entre parties.

partie du montant taxable qui dépasse le chiffre déclaré par le contribuable.

Tout assujetti à l´impôt extraordinaire

est tenu de faire à l´Administration des Contribu-

tions une déclaration qui contient, outre tous les

renseignements nécessaires à l´établissement de

l´impôt, les noms et adresses des personnes phy-

siques ou morales avec lesquelles ou à l´intervention

desquelles les opérations indiquées aux articles 7

et 8 ont été effectuées même si les opérations ont

été accomplies, traitées ou appliquées hors du pays.

Cette déclaration est faite au moyen d´un formu-

laire adressé par ladite adminsitration aux contri-

buables intéressés ceux-ci sont tenus de renvoyer

le formulaire, dûment rempli et signé, dans le

délai d´un mois à partir de la date de réception,

sauf prorogation du délai sur demande dûment

motivée.

La déclaration est à appuyer des pièces justifi-

catives.

Le contribuable qui n´aurait pas reçu semblable

formulaire de déclaration ne peut se prévaloir de

cette omission pour se soustraire à l´obligation

de la déclaration ; il est tenu, en ce cas, de demander

un formulaire à l´administration et de le renvoyer

dûment rempli et signé, au plus tard dans les trois

mois de la promulgation du présent arrêté, sous

peine de l´amende prévue à l´article 41, alinéa 1er,

littera a.

Pour les biens et entreprises placés sous séquestre

la déclaration est à faire par l´Office des Séquestres.

partie du montant taxable qui dépasse le chiffre déclaré par le contribuable.

L´impôt extraordinaire peut être établi

en une ou plusieurs fois pendant dix ans à partir

du 1 er janvier 1945 et peut être recouvré pendant

trente ans à partir de la date du bulletin d´impôt.

En ce qui concerne toutefois les accroissements

d´avoirs acquis ou constitués au Grand-Duché, la

présomption prévue à l´article 7 n´est applicable

que si l´administration fait état de ces accroissements

vis-à-vis du contribuable avant le 1er janvier 1950.

partie du montant taxable qui dépasse le chiffre déclaré par le contribuable.

Sauf ce qui est stipulé à l´article 8,

alinéa 2, l´impôt extraordinaire est établi à charge

de ceux qui ont réalisé ou obtenu les revenus impo-

sables.

En cas de décès, l´imposition est établie au nom

du contribuable décédé, précédé du mot « Succes-

sion» et suivi de l´indication de la personne ou des

personnes qui ont signé la déclaration à titre d´hé-

ritier, de légataire, donataire ou mandataire spécial,

à moins qu´un seul des héritiers n´ait été formelle-

ment désigné pour représenter la succession.

Dans l´éventualité d´une taxation d´office, le nom

du contribuable décédé ne doit être suivi que de

l´indication de l´un des héritiers connu de l´admi-

nistration des contributions.

En ce qui concerne les contribuables possédant

la personnalitéé juridique, à l´exception toutefois

de ssociétés en nom collectif, des sociétés en com-

maudite simple et des sociétés civiles, l´impôt

extraordinaire est établi à charge de la société

juridique elle-même. Lorsque des personnes morales

ont été dissoutes epndant la période imposable

mais avant l´établissement de l´impôt extraordi-

naire, les revenus qu´elles ont réalisés pendant cette

période sont imposés dans le chef de ceux à qui

ils ont été attribués.

L´impôt extraordinaire des biens et entreprises

placés sous séquestre est établi au nom des proprié-

taires des biens et entreprises séquestrés, mais à

charge de l´Office des Séquestres qui en a la garde

et l´administration.

partie du montant taxable qui dépasse le chiffre déclaré par le contribuable.

Pour établir le montant des revenus pas-

sibles de l´impôt extraordinaire, l´administration

peut avoir recours, quel que soit le montant du

litige, à tous les moyens de preuve admis par le

droit commun, sauf le serment.

L´administration peut, en ce qui concerne un

contribuable déterminé, entendre des tiers, procéder

à des enquêtes et requérir la production, dans le

délai qu´elle fixe, de tous renseignements de la part

des personnes physiques ou morales, des adminis-

trations publiques et des établissements publics ou

d´utilité publique, qui sont intervenus à un titre

quelconque dans les opérations auxquelles ce contri-

buable a directement ou indirectement été mêlé.

L´administration peut également requérir les

personnes, les administrations et les établissements

publics et privés quels qu´ils soient de fournir, dans

le délai qu´elle fixe, pour tout ou partie de leurs

opérations ou activités, des renseignements portant

sur tout ou ensemble de personnes, même non nomi-

nativement désignées, avec qui ils ont été direc-

tement ou indirectement en relation en raison de ecs

opérations ou activités.

partie du montant taxable qui dépasse le chiffre déclaré par le contribuable.

L´impôt

extraordinaire

ne peut être

porté en déduction comme charge professionnelle.

partie du montant taxable qui dépasse le chiffre déclaré par le contribuable.

L´impôt extraordinaire

n´est pas sus-

ceptible d´additionnels quelconques ; il est perçu

au profit exclusif de l´Etat.

partie du montant taxable qui dépasse le chiffre déclaré par le contribuable.

L´impôt extraordinaire est payable par

tiers, échéant respectivement dans le délai d´un

mois, de quatre mois et de sept mois à partir de la

date du bulletin d´impôt.

L´administration des contributions est autorisée à

percevoir des avances sur l´impôt extraordinaire

sur la base d´une évaluation sommaire des revenus

passibles de l´impôt extraordinaire. Ces avances

sont payables par tiers dans les délais prévus à

l´alinéa précédent.

Sont acceptés en paiement de l´impôt extraordi-

naire les avoirs en compte bloqué et les titres de la

dette publique. La valeur de reprise des titres de la

dette publique et la proportion à laquelle ces titres

sont acceptés en paiement seront fixées par arrêté

ministériel.

partie du montant taxable qui dépasse le chiffre déclaré par le contribuable.

S´il y a des raisons de craindre que les

droits du Trésor sont en péril, l´administration

peut exiger le paiement immédiat de l´impôt extra-

ordinaire ou le dépôt d´une garantie réelle égale

au montant de l´impôt dû ou présumé ; cet impôt

fait immédiatement l´objet d´une taxation à titre

conservatoire.

Cette taxation est notifiée au contribuables par

pli recommandé à la poste ; elle peut l´être même

avant l´expiration des délais prévus à l´article 29 ;

elle est exécutoire par provision.

Dans le délai de dix jours à compter du jour du

dépôt à la poste du pli recommandé visé à l´alinéa

i

précédent le contribuable peut faire opposition

devant le président du tribunal de première instance

siégeant en référé et statuant sans appel aux fins

d´obtenir qu´il soit sursis aux mesures d´exécution

pour le recouvrement de tout ou partie de la taxa-

tion. Le président compétent est celui du domicile

du contribuable et si celui-ci n´a pas de domicile

au Grand-Duché, le président du tribunal

de

première instance de Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant le service téléphonique.

 Le prix d´abonnement annuel d´une

installation privée non raccordée au réseau télé-

phonique de l´Etat, est fixée comme suit

a) pour chaque centaine de mètres ou fraction

de centaine de mètres de ligne

a 9 francs pour fil simple et

à 12 francs pour fil double;

b) pour une station microphonique à 120 francs ;

c) pour toute autre installation accessoire, la

taxe afférente prévue pour les installations de l´Etat.

Si les stations téléphoniques d´une installation

privée sont établies dans des immeubles différents

du même réseau, il est perçu pour chaque ligne

de raccordement, en dehors des taxes ci-dessus,

une taxe forfaitaire annuelle de 408 fr. pour les

correspondances échangées.

partie du montant taxable qui dépasse le chiffre déclaré par le contribuable.

L´Etat jouit pour le recouvrement de

l´impôt extraordinaire, des amendes fiscales, des

intérêts moratoires et des frais, des droits prévus

aux aiticles 1er, 2, 4, 8, 9, alinés 1er et 3, 10 et 12

de la loi du 27 novembre 1933 concernant le recou-

vrement des contributions directes.

Par dérogations à l´alinéa 2 de l´article 1 er de la-

dite loi le privilège et l´hypothèque légale prennent

cours et rang à partir de la date de la promulgation

du présent arrêté et cesseront leurs effets deux

années après la date du bulletin d´impôt, sans pré-

judice de l´application de l´article 2 de la loi pré-

visée.

La créance du Trésor relative à l´impôt extra-

ordinaire de prescrit par cinq ans. La prescription

prend cours à partir de la dernière échéance fixée

aux alinéas 1 et 2 de l´article 35 du présent arrêté.

partie du montant taxable qui dépasse le chiffre déclaré par le contribuable.

Le faux et l´usage de faux commis dans

l´intention d´éluder l´établissement ou le paiement

de l´impôt extraordinaire ou d´y faire échapper un

tiers sont punis des peines portées aux chapitres IV,

Livre II, titre III, du Code pénal suivant les dis-

tinctions y établies.

Toutefois la peine d´amende appliquée à une

personne autre que le contribuable sera celle prévue

par l´article 40.

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant le service téléphonique.

 L´intéressé peut demander que son

installation privée soit reliée au réseau téléphonique

de l´Etat.

En ce cas les stations privées sont sujettes aux

mêmes taxes que les stations de l´Etat.

Toutefois le prix annuel d´une station supplé-

mentaire établie et entretenue par l´industrie privée

est réduite à 120 fr.

Les frais de raccordement de l´installation privée

au réseau de l´Etat sont à charge de l´intéressé.

Livre II, titre III, du Code pénal suivant les dis- tinctions y établies.

Le contribuable en défaut de payer

l´impôt extraordinaire dans le délai prévu ou accordé

peut être condamné à une peine d´emprisonnement

de trois mois à deux ans, s´il est établi que sa décon-

fiture est due à des machinations ayant eu pour

but de provoquer son insolvabilité.

Le tribunal prononcera, pour un terme de cinq

à dix ans, l´interdiction des droits visés à l´article 31

du Code pénal.

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant le service téléphonique.

 Si dans la circonscription d´un bureau

de raccordement l´abonné a deux ou plusieurs

stations principales ou supplémentaires, il peut

demander que ces stations soient reliées entre elles

par fil spécial.

L´abonné doit payer de ce chef

1° une taxe d´abonnement annuelle de 408 frs. ;

2° pour chaque centaine de mètres ou fraction

de centaine de mètres de ligne 9 francs par an pour

fil simple et 12 francs par an pour fil double.

Dans des cas exceptionnels, l´administration peut

autoriser, aux conditions à déterminer par elle, le

raccordement par ligne spéciale de deux stations

principales appartenant

au même abonné mais

reliées à deux bureaux de raccordement différents,

si l´abonné justifie d´un intérêt sérieux et qu´au

point de vue technique et de service aucune diffi-

culté ne s´y oppose.

Livre II, titre III, du Code pénal suivant les dis- tinctions y établies.

Est puni d´une amende égale au montant

de l´impôt éludé, sans pouvoir être inférieur à

5.000 frs., et d´une peine d´emprisonnement d´un

mois à un an ou d´une de ces peines seulement

a) celui qui fait sciemment une déclaration in-

exacte ou incomplète ;

b) le tiers qui prête sciemment aide et assistance,

même par voie de conseil, à un redevable de l´impôt

extraordinaire pour dissimuler tout ou partie de ses

avoirs ou de ses revenus imposables, ou pour se

rendre insolvable.

Livre II, titre III, du Code pénal suivant les dis- tinctions y établies.

Est puni d´une amende d´ordre de 500

à 50.000 frs. le contribuable

a) qui refuse de faire sa déclaration dans le délai

prévu ou accordé ;

b) qui refuse de signer sa déclaration ;

c) qui refuse de fournir les renseignements de-

mandés, de produire les livres de commerce ou de

collaborer à l´instruction ou qui sciemment fournit

des renseignements inexacts ou incomplets.

Ces amendes seront prononcées par le Directeur

des contributions ; les décisions afférentes ne sont

pas susceptibles de recours.

En cas de refus continu, le récalcitrant sera con-

damné à une peine d´emprisonnement d´un mois

à six mois.

Sera puni des mêmes peines le tiers qui reste en

défaut de fournir dans le délai imparti les renseigne-

ments requis par l´administration en vertu de

l´article 32 ou qui sciemment fournit ces renseigne-

ments d´une façon incomplète ou inexacte.

Livre II, titre III, du Code pénal suivant les dis- tinctions y établies.

Lorsque les infractions indiquées aux

articles 38 à 41 sont commises par une société ou un

organisme qui possède la personnalité juridique,

les peines sont appliquées aux administrateurs,

gérants ou employés qui sont les auteurs ou les

complices des faits punissables.

La société ou l´organisme est civilement respon-

sable de l´amende et des frais.

Livre II, titre III, du Code pénal suivant les dis- tinctions y établies.

Le jugement de condamnation prononcé

en vertu des articles 38 à 42 pourra porter qu´il

sera inséré par extraits dans les journaux qu´il

désigne et affiché à un tel nombre d´exemplaires,

en tels lieux qu´il détermine, le tout aux frais du

condamné.

Livre II, titre III, du Code pénal suivant les dis- tinctions y établies.

Les poursuites en raison d´infractions

prévues aux articles 39, 40 et 41, alinéas 3 et 4 ne

sont exercées que sur la requête de l´administration

des contributions.

Livre II, titre III, du Code pénal suivant les dis- tinctions y établies.

Pour autant qu´il n´y soit pas dérogé par

les dispositions du présent arrêté, les prescriptions

relatives à la déclaration, à l´assiette, à la perception,

au recouvrement, aux privi!èges et aux réclamations

et recours en matière d´impôt sur le revenu sont

applicables à l´impôt extraordinaire sur les revenus.

Livre II, titre III, du Code pénal suivant les dis- tinctions y établies.

Le Ministre des Finances ou son délégué

statue directement et sans recours par voie gra-

cieuse sur les demandes en remise ou modération

d´impôt pour pertes ultérieures arrivées par accident,

fait de guerre ou autre motif qui enlève au contri-

buable ou à ses ayants droit tout ou partie des

revenus ou accroissements de revenus imposables

Les demandes sont à adresser au Directeur des

Contributions. Toutefois, les remises ou modérations

dépassant le montant de 50.000 francs sont accordées

par le Conseil de Gouvernement.

Livre II, titre III, du Code pénal suivant les dis- tinctions y établies.

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial

Luxembourg, le 26 septembre 1945.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

P. Dupong.

P. Krier.

N. Margue.

V. Bodson.

P. Frieden.

R. Als.

G. Konsbruck.

Arrêté grand-ducal du 26 septembre 1945 portant

réorganisation de l´Administration du Cadastre.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 9 mars 1850 sur la conservation du

cadastre ;

Vu l´arrêté royal-grand-ducal du 20 novembre

1857, décrétant la réunion du cadastre à l´admi-

nistration des Contributions ;

Vu la loi du 17 mai 1874 sur l´organisation

des Travaux publics ;

Vu la loi du 29 juillet 1913 sur la revision des

traitements

des fonctionnaires et employés de

l´Etat ;

Vu les lois des 28 septembre 1938 et 29 août

1939, portant

extension de la compétence du

pouvoir exécutif ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 concernant le service téléphonique.

 Pour les reçus délivrés au guichet il

est perçu une taxe de 1 franc.

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