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Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

15,2%

Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 6 juillet 1967

Le Ministre des Finances,

R. HENRION

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-

ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-

chandises;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de

la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18

janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

N°

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

070690 ex 07.06 B

Racines de manioc, d´arrowroot, de salep et autres racines et tuber-

cules similaires à haute teneur en amidon, ou en inuline, même

séchés ou débités en morceaux, à l´exception des topinambours,

des patates douces et de la moelle du sagoutier;

17.02 D

autres sucres et sirops

170270

I

sirops à base de saccharose, y compris les sirops simples de saccharose,

destinés à l´alimentation du bétail ou à des usages industriels, à

l´exclusion des sirops destinés à l´alimentation des abeilles;

170270

II

non dénommés;

170280

E

Succédanés du miel;

170290

F

Sucres et mélasses caramélisés;

200320

20.03

Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre;

200400

20.04

Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre

(égouttés, glacés, cristallisés);

200510

20.05 B I

Confitures, gelées et marmelades, avec addition de sucre;

200520

20.05 B II

Purées et pâtes de fruits, avec addition de sucre;

20.06 B II

Fruits, autres que fruits à coque, sans alcool éthylique, avec addition

de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de

200610

a

plus de 1 kg;

200613

b

1 kg ou moins;

200615

200620

200623

200625

200630

200633

200635

ex 20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fer-

mentés, sans addition d´alcool, avec addition de sucre

B

d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C;

ex 200720

I

de raisins;

200730

ex 200735

II

d´agrumes;

ex 200740

ex 200745

III

d´ananas;

ex 200750

IV

de pommes ou de poires;

ex 200760

V

de tomates;

ex 200770

VI

d´autres fruits ou légumes;

ex 200780

ex 200785

VII

mélanges.

ex 200790

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18

janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises

N°

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

ex 070690 ex 07.06 B

Racines de manioc, d´arrowroot, de salep et autres racines et

tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline

même séchés ou débités en morceaux, à l´exception des topi-

nambours et des patates douces et de la moelle de sagoutier.

17.02 D

Autres sucres et sirops

170270

I

Sirops à base de saccharose y compris les sirops simples de sac-

charose, destinés à l´alimentation du bétail ou à des usages in-

dustriels, à l´exception des sirops destinés à l´alimentation des

abeilles;

N°

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

170270

II

non dénommés.

170280

E

Succédanés du miel.

170290

F

Sucres et mélasses, caramélisés;

17.05

Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants

(y compris le sucre vanillé ou vanilliné) à l´exclusion des jus de

fruits additionnés de sucre en toutes proportions

170510

Sirops aromatisés ou additionnés de colorants;

170590

B

autres.

200320

20.03

Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre;

200400

20.04

Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au

sucre (égouttés, glacés, cristallisés).

200510

20.05 B I

Confitures, gelées et marmelades, avec addition de sucre.

200520

20.05 B II

Purées et pâtes de fruits, avec addition de sucre.

20.06 B II

Fruits, autres que fruits à coque, sans alcool éthylique, avec ad-

dition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de

200610

a

plus de 1 kg;

200613

b

1 kg ou moins.

200615

200620

200623

200625

200630

200630

200633

200635

ex 20.07

Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non

fermentés, sans addition d´alcool, avec addition de sucre

B

d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C

ex 200720

I

de raisins;

200730

II

d´agrumes;

ex 200735

ex 200740

ex 200745

III

d´ananas;

ex 200750

IV

de pommes ou de poires;

ex 200760

V

de tomates;

ex 200770

VI

d´autres fruits ou légumes;

ex 200780

VII

mélanges.

ex 200785

ex 200790

21.05

Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages

ou bouillons préparés.

N°

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

Emballés ou sous forme de tablettes

210510

II

Soupes, potages ou bouillons préparés;

B

autres.

210510

II

Soupes, potages ou bouillons préparés.

ex 22.02

Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux miné-

rales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l´ex-

clusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07 contenant

du sucre;

ex 220210

ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait.

22.03

Bières

220300

en récipients contenant plus de 10 litres;

220310

B

autres;

22.09

c

Boissons spiritueuses

III

autres

a

Liqueurs et autres boissons spiritueuses, édulcorées, même aro-

matisées, y compris les boissons spiritueuses, dont la force

réelle est supérieure de plus de 2° à la force alcoolique appa-

rente;

en récipients ne contenant pas plus de 2 litres

220950

aa advocaat;

220960

bb autres;

en récipients contenant plus de 2 litres

220950

aa advocaat;

220960

bb autres.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, sont chargés de l´exécution du présent

règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 15 juillet 1967

Jean

Le Ministre des Affaires Etangères,

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-

ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,

modifiée par la loi du 19 juin 1965;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-

lisation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-

chandises;

Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la

Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Est subordonnée à la production d´une licence l´exportation des produits ci-après à destina-

tion des Pays-Bas

N°

N° du tarif des

statistique

droits d´entrée

Dénomination des marchandises

381203

38.12 A I

Parements préparés et apprêts préparés à base de matières amy-

lacées.

Est supprimé l´astérisque figurant en regard de ce produit dans la liste I annexée au règlement grand-

ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.

Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture

et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, sont chargés de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Château de Berg, le 15 juillet 1967

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Jean-Pierre Buchler

Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,

Antoine Wehenkel

CONVENTION

entre le Grand-Duché

de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles

à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg le

29 novembre 1961 (Mémorial 1963, Recueil de législation, p. 784).

Echange de lettres des 26 et 30 juin 1967 relatif à la création de bureaux à contrôle nationaux

juxtaposés

en territoire belge sur la route de Bastogne à Ettelbruck

près de la borne

frontière

N° 226.

Ambassade de Belgique

Luxembourg, le 26 juin 1967

Monsieur le Ministre,

J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est

intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et les Ministre du Trésor et de la

Justice du Grand-Duché de Luxembourg

1. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique

et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôle nationaux juxtaposés sont installés en

territoire belge sur la route de Bastogne à Ettelbruck près de la borne frontière N° 226.

2. La zone visée à l´article 3, N° 2, de la Convention précitée est située en territoire belge et comprend

a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;

b) une portion de la route de Bastogne à Ettelbruck, allant de la frontière commune jusqu´à une di-

stance de 115 mètres mesurés à partir de la borne frontière N° 226.

Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er juillet 1967.

Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre

et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er

de la Convention du 29 novembre 1961.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, de renouveler à Votre Excellence, les assurances de

ma très haute considération.

Jan-Robert Vanden Bloock

A Son Excellence

Monsieur Pierre Grégoire

Ministre des Affaires Etrangères

Ministère des

Affaires Etrangères

Luxembourg, le 30 juin 1967

Monsieur l´Ambassadeur,

J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre n° 6407/1908 en date du 26 juin 1967, dont la teneur

est la suivante

« J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est

intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et les Ministre du Trésor et de la

Justice du Grand-Duché de Luxembourg

1. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique

et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôle nationaux juxtaposés sont installés en

territoire belge sur la route de Bastogne à Ettelbruck près de la borne frontière N° 226.

2. La zone visée à l´article 3, N° 2, de la Convention précitée est située en territoire belge et comprend

a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;

b) une portion de la route de Bastogne à Ettelbruck, allant de la frontière commune jusqu´à une di-

stance de 115 mètres mesurés à partir de la borne frontière N° 226.

Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er juillet 1967.

Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre

et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er

de la Convention du 29 novembre 1961 .»

Je m´empresse de porter à votre connaissance que le Gouvernement luxembourgeois marque son

accord sur les termes de l´arrangement intervenu entre les Ministres belge et luxembourgeois com-

pétents.

La lettre de Votre Excellence en date du 26 juin 1967 et la présente réponse constituent la confirmation

de l´arrangement prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961.

Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence les assurances

de ma très haute considération.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Son Excellence

Monsieur J.-R. Vanden Bloock

Ambassadeur de Belgique

Vu pour être publié au Mémorial.

Luxembourg, le 5 juillet 1967

Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Euro-

péennes et annexes, signés à Bruxelles le 8 avril 1965.  Ratification

et entrée en vigueur.

Le Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes ainsi

que ses annexes, approuvés par la loi du 22 juillet 1966 (Recueil de législation du Mémorial, 1966, pages

678 et ss.), ont été ratifiés, les six Etats signataires ayant déposé conjointement leurs instruments de

ratification auprès du Gouvernement de la République italienne à Rome le 30 juin 1967.

Conformément à son article 38 ledit Traité est entré en vigueur le 1er juillet 1967, en même temps que

ses annexes.

Luxembourg, le 10 juillet 1967

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Grégoire

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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