Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand- ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
15,2%
Vu pour être annexé à l´arrêté ministériel du 6 juillet 1967
Le Ministre des Finances,
R. HENRION
Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines mar-
chandises;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de
la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18
janvier 1966 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises
N°
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
070690 ex 07.06 B
Racines de manioc, d´arrowroot, de salep et autres racines et tuber-
cules similaires à haute teneur en amidon, ou en inuline, même
séchés ou débités en morceaux, à l´exception des topinambours,
des patates douces et de la moelle du sagoutier;
17.02 D
autres sucres et sirops
170270
I
sirops à base de saccharose, y compris les sirops simples de saccharose,
destinés à l´alimentation du bétail ou à des usages industriels, à
l´exclusion des sirops destinés à l´alimentation des abeilles;
170270
II
non dénommés;
170280
E
Succédanés du miel;
170290
F
Sucres et mélasses caramélisés;
200320
20.03
Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre;
200400
20.04
Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au sucre
(égouttés, glacés, cristallisés);
200510
20.05 B I
Confitures, gelées et marmelades, avec addition de sucre;
200520
20.05 B II
Purées et pâtes de fruits, avec addition de sucre;
20.06 B II
Fruits, autres que fruits à coque, sans alcool éthylique, avec addition
de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de
200610
a
plus de 1 kg;
200613
b
1 kg ou moins;
200615
200620
200623
200625
200630
200633
200635
ex 20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non fer-
mentés, sans addition d´alcool, avec addition de sucre
B
d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C;
ex 200720
I
de raisins;
200730
ex 200735
II
d´agrumes;
ex 200740
ex 200745
III
d´ananas;
ex 200750
IV
de pommes ou de poires;
ex 200760
V
de tomates;
ex 200770
VI
d´autres fruits ou légumes;
ex 200780
ex 200785
VII
mélanges.
ex 200790
Les rubriques suivantes sont ajoutées à la liste I annexée au règlement grand-ducal du 18
janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises
N°
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
ex 070690 ex 07.06 B
Racines de manioc, d´arrowroot, de salep et autres racines et
tubercules similaires à haute teneur en amidon ou en inuline
même séchés ou débités en morceaux, à l´exception des topi-
nambours et des patates douces et de la moelle de sagoutier.
17.02 D
Autres sucres et sirops
170270
I
Sirops à base de saccharose y compris les sirops simples de sac-
charose, destinés à l´alimentation du bétail ou à des usages in-
dustriels, à l´exception des sirops destinés à l´alimentation des
abeilles;
N°
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
170270
II
non dénommés.
170280
E
Succédanés du miel.
170290
F
Sucres et mélasses, caramélisés;
17.05
Sucres, sirops et mélasses aromatisés ou additionnés de colorants
(y compris le sucre vanillé ou vanilliné) à l´exclusion des jus de
fruits additionnés de sucre en toutes proportions
170510
Sirops aromatisés ou additionnés de colorants;
170590
B
autres.
200320
20.03
Fruits à l´état congelé, additionnés de sucre;
200400
20.04
Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de plantes, confits au
sucre (égouttés, glacés, cristallisés).
200510
20.05 B I
Confitures, gelées et marmelades, avec addition de sucre.
200520
20.05 B II
Purées et pâtes de fruits, avec addition de sucre.
20.06 B II
Fruits, autres que fruits à coque, sans alcool éthylique, avec ad-
dition de sucre, en emballages immédiats d´un contenu net de
200610
a
plus de 1 kg;
200613
b
1 kg ou moins.
200615
200620
200623
200625
200630
200630
200633
200635
ex 20.07
Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes, non
fermentés, sans addition d´alcool, avec addition de sucre
B
d´une densité égale ou inférieure à 1,33 à 15° C
ex 200720
I
de raisins;
200730
II
d´agrumes;
ex 200735
ex 200740
ex 200745
III
d´ananas;
ex 200750
IV
de pommes ou de poires;
ex 200760
V
de tomates;
ex 200770
VI
d´autres fruits ou légumes;
ex 200780
VII
mélanges.
ex 200785
ex 200790
21.05
Préparations pour soupes, potages ou bouillons, soupes, potages
ou bouillons préparés.
N°
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
Emballés ou sous forme de tablettes
210510
II
Soupes, potages ou bouillons préparés;
B
autres.
210510
II
Soupes, potages ou bouillons préparés.
ex 22.02
Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux miné-
rales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l´ex-
clusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07 contenant
du sucre;
ex 220210
ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait.
22.03
Bières
220300
en récipients contenant plus de 10 litres;
220310
B
autres;
22.09
c
Boissons spiritueuses
III
autres
a
Liqueurs et autres boissons spiritueuses, édulcorées, même aro-
matisées, y compris les boissons spiritueuses, dont la force
réelle est supérieure de plus de 2° à la force alcoolique appa-
rente;
en récipients ne contenant pas plus de 2 litres
220950
aa advocaat;
220960
bb autres;
en récipients contenant plus de 2 litres
220950
aa advocaat;
220960
bb autres.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, sont chargés de l´exécution du présent
règlement qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 15 juillet 1967
Jean
Le Ministre des Affaires Etangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Règlement grand-ducal du 15 juillet 1967 modifiant la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises,
modifiée par la loi du 19 juin 1965;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´uti-
lisation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines mar-
chandises;
Vu l´avis de la Commission Administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de l´Agriculture et de la
Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est subordonnée à la production d´une licence l´exportation des produits ci-après à destina-
tion des Pays-Bas
N°
N° du tarif des
statistique
droits d´entrée
Dénomination des marchandises
381203
38.12 A I
Parements préparés et apprêts préparés à base de matières amy-
lacées.
Est supprimé l´astérisque figurant en regard de ce produit dans la liste I annexée au règlement grand-
ducal du 18 janvier 1966 soumettant à licence l´exportation de certaines marchandises.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture
et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie, sont chargés de l´exécution du présent règle-
ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Château de Berg, le 15 juillet 1967
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Jean-Pierre Buchler
Le Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
CONVENTION
entre le Grand-Duché
de Luxembourg et le Royaume de Belgique relative aux contrôles
à la frontière belgo-luxembourgeoise et Protocole de signature, signés à Luxembourg le
29 novembre 1961 (Mémorial 1963, Recueil de législation, p. 784).
Echange de lettres des 26 et 30 juin 1967 relatif à la création de bureaux à contrôle nationaux
juxtaposés
en territoire belge sur la route de Bastogne à Ettelbruck
près de la borne
frontière
N° 226.
Ambassade de Belgique
Luxembourg, le 26 juin 1967
Monsieur le Ministre,
J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est
intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et les Ministre du Trésor et de la
Justice du Grand-Duché de Luxembourg
1. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique
et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôle nationaux juxtaposés sont installés en
territoire belge sur la route de Bastogne à Ettelbruck près de la borne frontière N° 226.
2. La zone visée à l´article 3, N° 2, de la Convention précitée est située en territoire belge et comprend
a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;
b) une portion de la route de Bastogne à Ettelbruck, allant de la frontière commune jusqu´à une di-
stance de 115 mètres mesurés à partir de la borne frontière N° 226.
Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er juillet 1967.
Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre
et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er
de la Convention du 29 novembre 1961.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre, de renouveler à Votre Excellence, les assurances de
ma très haute considération.
Jan-Robert Vanden Bloock
A Son Excellence
Monsieur Pierre Grégoire
Ministre des Affaires Etrangères
Ministère des
Affaires Etrangères
Luxembourg, le 30 juin 1967
Monsieur l´Ambassadeur,
J´ai l´honneur d´accuser réception de votre lettre n° 6407/1908 en date du 26 juin 1967, dont la teneur
est la suivante
« J´ai l´honneur de faire savoir à Votre Excellence qu´un arrangement, dans les termes ci-après, est
intervenu entre le Ministre des Finances du Royaume de Belgique et les Ministre du Trésor et de la
Justice du Grand-Duché de Luxembourg
1. En application de l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961 entre le Royaume de Belgique
et le Grand-Duché de Luxembourg, des bureaux à contrôle nationaux juxtaposés sont installés en
territoire belge sur la route de Bastogne à Ettelbruck près de la borne frontière N° 226.
2. La zone visée à l´article 3, N° 2, de la Convention précitée est située en territoire belge et comprend
a) les locaux de service nécessaires aux contrôles;
b) une portion de la route de Bastogne à Ettelbruck, allant de la frontière commune jusqu´à une di-
stance de 115 mètres mesurés à partir de la borne frontière N° 226.
Le Gouvernement belge propose que cet arrangement devienne effectif à partir du 1er juillet 1967.
Si le Gouvernement luxembourgeois peut marquer son accord sur ce qui précède, la présente lettre
et la réponse de Votre Excellence constitueront la confirmation de l´arrangement, prévue à l´article 1er
de la Convention du 29 novembre 1961 .»
Je m´empresse de porter à votre connaissance que le Gouvernement luxembourgeois marque son
accord sur les termes de l´arrangement intervenu entre les Ministres belge et luxembourgeois com-
pétents.
La lettre de Votre Excellence en date du 26 juin 1967 et la présente réponse constituent la confirmation
de l´arrangement prévue à l´article 1er de la Convention du 29 novembre 1961.
Je saisis cette occasion, Monsieur l´Ambassadeur, pour renouveler à Votre Excellence les assurances
de ma très haute considération.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Son Excellence
Monsieur J.-R. Vanden Bloock
Ambassadeur de Belgique
Vu pour être publié au Mémorial.
Luxembourg, le 5 juillet 1967
Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés Euro-
péennes et annexes, signés à Bruxelles le 8 avril 1965. Ratification
et entrée en vigueur.
Le Traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes ainsi
que ses annexes, approuvés par la loi du 22 juillet 1966 (Recueil de législation du Mémorial, 1966, pages
678 et ss.), ont été ratifiés, les six Etats signataires ayant déposé conjointement leurs instruments de
ratification auprès du Gouvernement de la République italienne à Rome le 30 juin 1967.
Conformément à son article 38 ledit Traité est entré en vigueur le 1er juillet 1967, en même temps que
ses annexes.
Luxembourg, le 10 juillet 1967
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Grégoire
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg