Loi du 16 août 1966 portant approbation
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Loi du 16 août 1966 portant approbation
1) de l´Accord, signé à Varsovie, le 14 novembre 1963, entre le Gouvernement du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Belgique, d´une part, et le Gouverne-
ment de la République Populaire de Pologne, d´autre part, concernant l´indemnisation
de certains intérêts belges et luxembourgeois en Pologne;
2) de l´Accord, signé à Luxembourg, le 14 janvier 1965, entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord, signé à Varsovie, le 14 novembre 1963,
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la
Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne, d´autre
part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges et luxembourgeois en Pologne
Règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 concernant l´importation de froment d´hiver et de
seigle d´hiver pour la compagne culturale 1966-67
Statuts réglementaires de l´Association d´assurance contre les accidents. Modification
Loi du 16 août 1966 portant approbation de la Convention
d´assistance
mutuelle entre la
Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, en matière de perception des
impôts sur le chiffre d´affaires, de la taxe de transmission et des impôts analogues, signée
à Bruxelles, le 25 mai 1964.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau. etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet
1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L´importation de semences de froment d´hiver et de seigle d´hiver pour la campagne 1966-67
est limitée aux semences contrôlées des classes « ELITE », « ORIGINAL » et « HOCHZUCHT » des
variétés suivantes
Froment: BANCO, BREUSTEDTS WERLA, CARSTENS CONDOR, MARKUS, OTOFTE, PFEUFFERS,
SCHERNAUER;
Seigle
PETKUSER KURZSTROH, PETKUSER NORMALSTROH, CARSTENS KURZSTROH.
La limitation des variétés et classes admises ne s´applique pas aux semences à importer exclusivement
à des fins d´expérimentation.
La modification de l´article 28 des statuts de l´Association d´assurance contre les accidents,
section agricole et forestière, adoptée dans la séance du 20 juillet 1966 par les délégués composant l´As-
semblée générale, est approuvée et publiée avec la présente au Mémorial.
Les semences à importer doivent être livrées en sacs étiquetés et plombés renfermant le
certificat attestant la classe et la variété de la semence contrôlée.
Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines est chargé de l´exécution du
présent arrêté.
Château de Berg, le 30 août 1966
Le Ministre du Travail,
Jean
de la Sécurité sociale et des Mines,
Antoine Krier
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
Sont approuvés
1. L´Accord, signé à Varsovie, le 14 novembre 1963, entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement de la Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République
Populaire de Pologne, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges et luxem-
bourgeois en Pologne;
2. l´Accord, signé à Luxembourg, le 14 janvier 1965, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
Belgique réglant l´exécution de l´Accord, signé à Varsovie, le 14 novembre 1963, entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Belgique, d´une part, et le Gouvernement
de la République Populaire de Pologne, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts
belges et luxembourgeois en Pologne.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 16 août 1966
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Doc parl. N° 1152, sess. ord. 1964-1965 et 1965-1966
ACCORD
entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Belgique,
d´une part, et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne, d´autre part, con-
cernant l´indemnisation de certains intérêts belges et luxembourgeois en Pologne.
Le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge d´une part et
le Gouvernement de la République Populaire de Pologne d´autre part,
Désireux d´apporter une solution définitive aux questions relatives à l´indemnisation des biens,
droits et intérêts belges et luxembourgeois touchés par les mesures polonaises de nationalisation,
ainsi que par d´autres mesures de caractère général affectant des droits de propriété,
Sont convenus de ce qui suit
Article Ier
Le Gouvernement polonais paiera une indemnité globale et forfaitaire pour les biens, droits et
intérêts belges et luxembourgeois touchés par les mesures polonaises de nationalisation, ainsi que par
d´autres mesures polonaises de caractère général prises avant la signature du présent Accord, affectant
des droits de propriété. Ces mesures sont qualifiées ci-après « les dites mesures polonaises ».
Article II
Sont considérés comme biens, droits et intérêts belges et luxembourgeois, aux termes du présent
Accord, les biens, droits et intérêts appartenant, à la date des « dites mesures polonaises » ainsi qu´à la
date de la signature du présent Accord, directement ou indirectement à des personnes physiques de
nationalité belge ou luxembourgeoise ou à des personnes morales ayant leur siège en Belgique ou au
Grand-Duché de Luxembourg et comportant un intérêt belge ou luxembourgeois prépondérant.
Un tableau, annexé au présent Accord, énumère à titre indicatif les principaux créanciers d´indemnité
belges et luxembourgeois connus au moment de la signature du présent Accord.
Article III
Le présent Accord ne concerne pas
1. les avoirs et comptes en banque appartenant à des ressortissants belges ou luxembourgeois, les
dispositions législatives polonaises à ce sujet étant d´application;
2. les créances que des ressortissants belges ou luxembourgeois détiennent envers des débiteurs
polonais, et plus particulièrement les créances trouvant leur origine dans des opérations commerciales,
sauf celles détenues sur des entreprises ou des sociétés de droit polonais affectées par les « dites mesures
polonaises »;
3. les prestations découlant de polices d´assurances sur la vie conclues par des ressortissants belges
ou luxembourgeois;
4. les titres d´emprunts émis par l´Etat polonais, les organismes territoriaux et communaux polo-
nais.
Article IV
L´indemnité globale et forfaitaire à payer par le Gouvernement polonais pour les biens, droits et
intérêts définis à l´article II est fixée à un montant de 600 millions de francs belges, soit six cents millions
de francs belges.
Article V
Le règlement de l´indemnité prévue à l´article IV sera effectué par des versements annuels en francs
belges.
Chaque versement annuel représentera un montant équivalant aux pourcentages ci-dessous du total
excédant deux cent cinquante millions de francs belges des paiements nets, frais et services exclus,
effectués au cours de l´année civile précédente, en francs belges ou en monnaies convertibles, d´ordre de
résidents de l´Union économique belgo-luxembourgeoise, en règlement d´exportations polonaises à
destination de la dite Union, à savoir
cinq pour cent sur la tranche du montant total annuel des paiements nets comprise entre deux cent
cinquante et sept cents millions de francs belges;
huit pour cent sur le montant total annuel des paiements nets qui excède sept cents millions de
francs belges.
Article VI
L´indemnité qui sera versée en exécution du présent Accord sera affectée au dédommagement de tous
les intérêts définis à l´article II.
Le Gouvernement polonais transmettra respectivement au Gouvernement belge et au Gouvernement
luxembourgeois aux fins d´examen et de règlement, s´il y a lieu, toute demande qui serait adressée par
un intéressé belge ou luxembourgeois ou par leurs ayants droit, se réclamant des « dites mesures polo-
naises» ayant frappé un bien, droit ou intérêt défini à l´article II, alinéa premier.
Article VII
Le règlement intégral par le Gouvernement polonais de l´indemnité globale et forfaitaire mentionnée
à l´article IV aura effet libératoire, en ce qui concerne la totalité des biens, droits et intérêts belges ou
luxembourgeois définis à l´article II, tant pour l´Etat polonais que pour toutes institutions, personnes
physiques ou morales polonaises.
Le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois s´engagent à ne pas appuyer ou faire
valoir auprès du Gouvernement polonais, les réclamations relatives à des biens, droits et intérêts affectés
par les « dites mesures polonaises » avant la signature du présent Accord.
Article VIII
Après paiement intégral de l´indemnité globale et forfaitaire mentionnée à l´article IV, le Gouverne-
ment polonais sera mis en possession des titres représentatifs des biens, droits et intérêts belges et
luxembourgeois indemnisés en application du présent Accord.
Dans les cas où le Gouvernement belge ou le Gouvernement luxembourgeois serait dans l´impossibilité
de fournir les titres dont question à l´alinéa précédent, le Gouvernement polonais recevra un document
libératoire approprié, signé par l´ayant droit ou les ayants droit intéressés.
Le Gouvernement polonais considérera comme définitivement réglées toutes les prétentions polo-
naises de droit public envers tous les intéressés belges et luxembourgeois, pour autant qu´elles se rap-
portent à des biens, droits et intérêts visés par le présent Accord. En particulier, les personnes visées à
l´article II du présent Accord seront définitivement dégagées de toute obligation fiscale résultant de
dispositions légales ou réglementaires polonaises et se rapportant tant aux biens, droits et intérêts qui
ont fait l´objet des « dites mesures polonaises » qu´aux indemnités qui leur reviennent du chef de l´ap-
plication de ces mesures. Le montant de l´indemnité globale et forfaitaire est, en outre, payé net de tous
impôts ou charges futurs polonais.
Dès l´entrée en vigueur du présent Accord, le Gouvernement polonais ne pourra plus faire valoir les
prétentions polonaises de droit public mentionnées à l´alinéa trois du présent article.
Article IX
Les propriétaires antérieurs, belges et luxembourgeois, d´entreprises ou d´immeubles qui ont été
l´objet des « dites mesures polonaises » sont libérés de toute obligation née antérieurement à celles-ci
et qui incombe à ces entreprises ou grève ces immeubles et figure dans les livres de ces entreprises ou
dans les registres fonciers.
Article X
La répartition de l´indemnité globale et forfaitaire entre les intéressés n´engage pas l´Etat polonais
ni les institutions ou personnes physiques ou morales polonaises.
Article XI
En vue de faciliter au Gouvernement belge et au Gouvernement luxembourgeois la répartition de
l´indemnité globale et forfaitaire, le Gouvernement polonais, à la demande de l´autre Partie Contrac-
tante, fournira dans la mesure du possible toutes les informations nécessaires pour permettre au Gou-
vernement belge et au Gouvernement luxembourgeois de se prononcer sur les requêtes en indemnisation
introduites par des intéressés belges et luxembourgeois.
Dès la date limite qui sera fixée pour la remise des demandes d´indemnité, le Gouvernement belge
et le Gouvernement luxembourgeois remettront au Gouvernement polonais la liste des personnes
physiques ou morales, belges ou luxembourgeoises, qui auront demandé à pouvoir bénéficier des dis-
positions du présent Accord.
En outre, le Gouvernement belge et le Gouvernement luxembourgeois feront connaître aussitôt
que possible au Gouvernement polonais les noms de toutes les personnes physiques ou morales, belges
ou luxembourgeoises, dont les biens, droits et intérêts auront été reconnus comme intérêts belges ou
luxembourgeois au sens de l´article II et qui seront appelées à bénéficier du présent Accord.
Article XII
Le présent Accord sera soumis à ratification ou à approbation des autorités constitutionnellement
compétentes. Il entrera en vigueur le jour de l´échange des notes constatant l´accomplissement de ces
conditions.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités, ont signé le présent Accord.
Fait à Varsovie, le 14 novembre 1963 en triple exemplaire en langues française et polonaise, les deux
textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
PROTOCOLE D´EXECUTION
de l´article V de l´Accord entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gou-
vernement
de la Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République
Populaire de
Pologne, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges et luxembour-
geois en Pologne, signé à VARSOVIE,
le 14 novembre 1963.
Article 1er
Le règlement de l´indemnité globale et forfaitaire de 600 (six cents) millions de francs belges prévue à
l´article IV de l´Accord signé ce jour, appelé ci-après « l´Accord », sera effectué selon les stipulations de
l´article V de l´Accord et celles du présent protocole.
Article 2
Les versements annuels prévus à l´article V de l´Accord seront effectués en francs belges par la Naro-
dowy Bank Polski pour compte du Gouvernement polonais au plus tard à la fin du cinquième mois
suivant l´année civile précédente.
Le premier versement à effectuer couvrira la période du premier janvier au trente et un décembre mil
neuf cent soixante-trois.
Article 3
Les versements annuels prévus à l´article 2 ci-dessus seront portés au crédit du compte « Indemnités
de nationalisation-Pologne » à ouvrir au nom du Trésor belge à la Banque Nationale de Belgique.
Article 4
La Banque Nationale de Belgique et la Narodowy Bank Polski, chacune agissant pour compte de son
Gouvernement, conviendront des dispositions techniques à prendre en vue de l´application de l´article V
de l´Accord et du présent protocole.
Article 5
Le présent protocole fait partie intégrante de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de
Luxembourg et le Gouvernement de la Belgique d´une part, et le Gouvernement de la République
Populaire de Pologne d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges et luxembour-
geois en Pologne.
Fait à Varsovie, le 14 novembre 1963 en triple exemplaire en langues française et polonaise, les deux
textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
ANNEXE A L´ACCORD
entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Belgique,
d´une part, et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne, d´autre part, concer-
nant l´indemnisation de certains intérêts belges et luxembourgeois en Pologne, signé à
Varsovie
le 14 novembre
1963.
Liste des principaux créanciers d´indemnité belges et luxembourgeois connus au moment de la
signature de l´Accord.
SOLVAY & Cie,
33, rue Prince Albert, Bruxelles.
SOCIETE DE TRACTION ET D´ELECTRICITE,
31, rue de la Science, Bruxelles.
SOCIETE GENERALE D´EXPLOITATIONS ELECTRIQUES DE LODZ & EXTENSIONS,
31, rue de la Science, Bruxelles.
TRUST METALLURGIQUE, ELECTRIQUE ET INDUSTRIEL,
168, rue Royale, Bruxelles.
VERRERIES DU MIDI DE LA POLOGNE,
37-39, rue Henri Maus, Bruxelles.
SOCIETE GENERALE D´INDUSTRIES EN POLOGNE (Polindus),
31, rue du Marais, Bruxelles.
ACCORD
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord entre le
Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Belgique, d´une
part, et le Gouvernement de la République
Populaire de Pologne, d´autre part, concernant
l´indemnisation de certains intérêts belges et luxembourgeois en Pologne, signé à Varsovie,
le 14 novembre 1963.
Le Gouvernement luxembourgeois et le Gouvernement belge,
Désirant régler l´exécution de l´Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et
le Gouvernement de la Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne,
d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges et luxembourgeois en Pologne,
signé à Varsovie, le 14 novembre 1963,
Sont convenus de ce qui suit
Article 1er
Une commission spéciale belgo-luxembourgeoise est instituée aux fins de répartir entre les ayants
droit belges et luxembourgeois l´indemnité globale et forfaitaire de 600 millions de francs belges fixés
par l´Accord intervenue le 14 novembre 1963 entre le Gouvernement de la Belgique et le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et le Gouvernement de la République Populaire de
Pologne, d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges et luxembourgeois en
Pologne.
Cette répartition se fera au marc le franc.
Article 2
La Commission spéciale belgo-luxembourgeoise a son siège à Bruxelles.
Elle comprend un président et quatre membres.
Le président et trois membres sont désignés par le Gouvernement belge, l´autre membre par le
Gouvernement luxembourgeois.
Article 3
Les ayants droit à l´indemnisation prévue pour les intérêts définis à l´article II et à l´article VI, de l´Ac-
cord du 14 novembre 1963, doivent, à peine de déchéance, adresser leurs demandes à la Commission
spéciale belgo-luxembourgeoise, avant l´expiration d´un délai de six mois, à compter de l´entrée en
vigueur du présent Accord.
Sont également recevables, les demandes adressées à la Commission dans le même délai par les asso-
ciations constituées pour représenter les ayants droit.
Article 4
La Commission spéciale belgo-luxembourgeoise statue souverainement.
La Commission spéciale belgo-luxembourgeoise
arrête la liste définitive des ayants droit;
statue sur le bien-fondé et la valeur des créances;
détermine la part de l´ayant droit dans la répartition de l´indemnité;
peut décider de procéder à la répartition d´acomptes sur le montant global des indemnités dues aux
ayants droit.
Article 5
La Commission arrête les règles qui seront d´application pour la répartition de l´indemnité, confor-
mément à l´Accord du 14 novembre 1963.
Elle fixe elle-même sa procédure.
Elle est tenue d´entendre, à leur demande toutes personnes prétendant avoir droit à l´indemnisation.
Article 6
La Commission prendra l´avis du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur de
Belgique ou du Ministère des Affaires Etrangères du Grand-Duché de Luxembourg suivant qu´il s´agit
d´intérêts belges ou d´intérêts luxembourgeois.
Article 7
La Commission pourra, si elle le juge opportun, se faire aider dans ses travaux par tout comité de
défense constitué en Belgique ou dans le Grand-Duché de Luxembourg pour la sauvegarde des intérêts
en cause, qui aura groupé les demandes d´indemnisation émanant des indemnitaires belges ou luxem-
bourgeois.
Elle pourra demander l´avis d´experts spécialisés en matière d´estimation d´avoirs industriels.
Article 8
Les frais de fonctionnement de la Commission spéciale et de son secrétariat sont imputés sur l´indem-
nité globale et forfaitaire de 600 millions de francs.
Article 9
La Commission devra terminer l´examen des demandes et prendre les décisions y relatives dans le
délai d´un an, à compter de l´expiration du délai prévu à l´article 3, alinéa premier, ci-dessus.
Article 10
Sur proposition de la Commission spéciale belgo-luxembourgeoise, le Gouvernement belge et le
Gouvernement luxembourgeois arrêteront les mesures nécessaires à l´exécution de l´Accord du 14
novembre 1963 ainsi que du présent Accord et détermineront les conditions dans lesquelles le paiement
des indemnités sera opéré.
Article 11
Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangsé à Bruxelles aussitôt
que possible.
Il entrera en vigueur deux mois après l´échange des instruments de ratification.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent accord et l´ont revêtu de leurs
cachets.
Fait à Luxembourg, le 14 janvier 1965, en deux exemplaires, en langues française et néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Grand-Duché
Pour la Belgique,
de Luxembourg,
François de
Pierre Werner
Selys Longchamps
Règlement grand-ducal du 15 septembre 1966 concernant l´importation de froment d´hiver
et de seigle d´hiver pour la campagne culturale 1966-67.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´article 11 de la loi du 26 juillet 1966 portant réglementation du commerce des semences et
plants;
Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 19 juin 1965 modifiant l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´ex-
portation et le transit des marchandises;
Vu la loi du 15 juillet 1935 approuvant la convention du 23 mai 1935 instituant entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique un régime commun en matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit, modifiée par la loi du 26 mai 1965;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique
Européenne, de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome, le 25 mars 1957,
et à Bruxelles, le 17 avril 1957;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l´Union Economique Benelux, de la
Convention transitoire, du Protocole d´Exécution et du Protocole de Signature, signés à la Haye le 3
février 1958;
Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-
sation des licences;
Vu le règlement grand-ducal du 9 septembre 1963 complétant le règlement grand-ducal du 17 août
1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utilisation des licences;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre du Trésor, de Notre
Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Ener-
gie, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les licences d´importation ne sont délivrées que sur autorisation préalable du Ministre de
l´Agriculture. Les demandes d´autorisation sont à adresser à l´Administration des Services agricoles et
doivent être appuyées de documents prouvant que ces semences à importer appartiennent aux classes
et variétés indiquées à l´article 1er du présent règlement.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispo-
sitions de la loi du 19 juin 1965 modifiant l´article 9 de la loi du 5 août 1963 concernant l´importation,
l´exportation et le transit des marchandises.
Le règlement grand-ducal du 22 décembre 1965 concernant l´importation de semences de
froment de printemps et de seigle de printemps pour la campagne culturale 1966 est abrogé.
Notre Ministre des Affaires Etrangères, Notre Ministre du Trésor, Notre Ministre de l´Agri-
culture et de la Viticulture et Notre Ministre de l´Economie Nationale et de l´Energie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 15 septembre 1966
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pierre Werner
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Le Ministre de l´Agriculture
et de la Viticulture,
Emile Colling
Le Ministre de l´Economie Nationale
et de l´Energie,
Antoine Wehenkel
Statuts réglementaires de l´Association d´assurance contre les accidents,
section agricole et forestière, du 7 juillet 1926.
Modification
statutaire du 20 juillet 1966 concernant l´art. 28
approuvé par arrêté grand-ducal du 30 août 1966.
Texte de l´article 28 nouveau
« Art. 28. Les délégués-ouvriers reçoivent, en tant qu´ils y ont droit d´après la loi ou les règlements
I. comme indemnité de frais de voyage lorsque la distance parcourue dépasse trois kilomètres
a) pour les voyages qui peuvent être effectués en chemin de fer, remboursement du billet de 2e
classe;
b) pour les voyages qui ne peuvent être effectués en chemin de fer, 1,50. francs par kilomètre
parcouru sur la voie praticable la plus courte.
II. comme indemnité forfaitaire pour perte de salaire éventuelle la somme de 300, francs. »
B
Texte de l´arrêté grand-ducal d´approbation du 30 août 1966
Arrêté grand-ducal du 30 août 1966 approuvant la modification
du 20 juillet 1966 concernant
l´article 28 des statuts de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole
et forestière, du 7 juillet 1926.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 avril 1927 portant approbation des statuts de l´Association d´assurance
contre les accidents, section agricole et forestière;
Vu la résolution des délégués composant l´Assemblée générale de l´Association d´assurance contre les
accidents, section agricole et forestière, réunis à Luxembourg le 20 juillet 1966 et modifiant l´article 28
des statuts de l´Association d´assurance contre les accidents, section agricole et forestière;
Vu l´article 126 du Code des assurances sociales;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est approuvée la Convention d´assistance mutuelle entre la Belgique, le Grand-
Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, en matière de perception des impôts sur le chiffre d´affaires, de
la taxe de transmission et des impôts analogues, signée à Bruxelles, le 25 mai 1964.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Cabasson, le 16 août 1966
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1196, Sess. ord. 1965-1966
CONVENTION D´ASSISTANCE MUTUELLE
entre la Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg et les Pays-Bas, en matière de perception
des impôts sur le chiffre d´affaires, de la taxe de transmission et des impôts analogues.
Sa Majesté le Roi des Belges,
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Vu le Traité instituant l´Union économique Benelux, signé à La Haye, le 3 février 1958, notamment
fes articles 3, 79 et 83, ainsi que la Convention transitoire y annexée, signé également à La Haye, le 3
lévrier 1958, notamment l´article 32;
Considérant qu´en vertu de l´article 83 du Traité précité, les Hautes Parties Contractantes se prêtent
mutuellement assistance pour tout ce qui concerne la perception des impôts sur le chiffre d´affaires,
de la taxe de transmission et des impôts analogues;
Ont décidé à cet effet de conclure une convention et ont désigné comme Plénipotentiaires
Monsieur H. FAYAT, Ministre-Adjoint des Affaires Etrangères,
Monsieur Eugène SCHAUS, Ministre des Affaires Etrangères,
Monsieur L. de BLOCK, Secrétaire d´Etat,
lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des dispositions suivantes
Article premier
Par « administrations compétentes » on entend, dans la présente Convention, les administrations qui,
dans les pays des Hautes Parties Contractantes, sont chargées d´assurer la perception de l´impôt sur le
chiffre d´affaires, de la taxe de transmission ou des impôts analogues.
Par « agents compétents » on entend les fonctionnaires et agents qui, dans les pays des Hautes Parties
Contractantes, sont compétents pour assurer la perception de l´un des impôts visés à l´alinéa 1er.
Article 2
Les administrations compétentes des pays des Hautes Parties Contractantes se prêtent mutuellement
assistance conformément aux dispositions de la présente Convention, afin d´assurer l´application des
dispositions légales et réglementaires en matière d´impôt sur le chiffre d´affaires, de taxe de transmission
et d´impôts analogues, pour réaliser l´exacte perception des impôts.
Article 3
L´administration compétente de chaque pays communique spontanément à l´administration compé-
tente du pays intéressé, les renseignements parvenus régulièrement à sa connaissance, qui sont utiles à
cette administration pour assurer l´exacte perception de l´impôt sur le chiffre d´affaires, de la taxe de
transmission ou d´un impôt analogue.
Les administrations intéressées déterminent de commun accord les renseignements à échanger
spontanément conformément à l´alinéa 1er.
Article 4
L´administration compétente de chaque pays procède aux investigations nécessaires à l´effet de re-
cueillir les renseignements qui lui sont demandés par l´administration compétente d´un autre pays en
vue de contrôler l´exacte perception de l´impôt sur le chiffre d´affaires, de la taxe de transmission ou d´un
impôt analogue.
L´administration requise fait usage à cet effet des pouvoirs que lui confère la législation de son pays;
elle n´est pas tenue de procéder à des investigations permises par cette législation si des investigations
similaires ne sont pas autorisées par la législation du pays requérant.
Article 5
Les agents compétents d´un pays peuvent assister les agents compétents d´un autre pays dans les
contrôles chez des redevables de ce dernier pays, si l´administration compétente de ce pays y consent.
Ils agissent dans les mêmes conditions, avec les mêmes pouvoirs et avec les mêmes effets que les agents
auxquels ils prêtent assistance.
Article 6
Les renseignements qui, en exécution de la présente Convention, sont échangés entre les administra-
tions compétentes, ou sont recueillis dans un pays par un agent compétent d´un autre pays, peuvent être
utilisés, dans les pays des Hautes Parties Contractantes, pour assurer l´exacte perception de tout impôt
dû à l´Etat par les personnes que ces renseignements concernent. Ils ne peuvent, pour servir à d´autres
fins, être communiqués à des administrations ou à des tiers, sauf au ministère public en vue de poursuites
pénales.
Article 7
Celui qui, étant établi dans l´un des pays, livre des marchandises à une personne de l´un des autres
pays est, sous les conditions et dans les limites déterminées par échange de lettres entre les Gouverne-
ments des Hautes Parties Contractantes, solidairement responsable de l´impôt sur le chiffre d´affaires,
de la taxe de transmission ou des impôts analogues dus par ladite personne pour cette opération.
Article 8
Les agents compétents d´un pays peuvent, lorsqu´ils sont dûment autorisés par leur administration,
témoigner, au sujet de constatations faites dans l´exercice de leurs fonctions, devant lestribunanx d´un
autre pays saisis de litiges en matière d´impôt sur le chiffre d´affaires, de taxe de transmission ou d´impôts
analogues.
Article 9
Les procès-verbaux et autres déclarations écrites des agents compétents qui constatent, dans la forme
et les conditions déterminées par la législation de leur pays, des faits qui établissent l´existence de contra-
ventions ou d´infractions en matière d´impôt sur le chiffre d´affaires, de taxe de transmission ou d´impôts
analogues, punissables dans un autre pays, ont, dans cet autre pays, la même force probante que celle
qu´ils auraient s´il s´agissait de procès-verbaux régulièrement dressés par des agents compétents de ce
pays.
Article 10
Les agents compétents d´un pays qui, en exécution de la présente Convention, accomplissent des
prestations dans un autre pays, jouissent dans celui-ci de la protection et de l´assistance accordées aux
agents compétents de ce pays. Ils sont assimilés à ces derniers pour les infractions dont ils seraient vic-
times et pour celles qu´ils commettraient.
Ils doivent être en mesure de justifier à tout moment de leur qualité officielle par la production de la
commission ou d´un autre document de légitimation dont leur administration les a pourvus.
Article 11
Afin de faciliter l´exécution de la présente Convention, les Ministres des Finances des Hautes Parties
Contractantes peuvent instituer des services communs, composés d´agents compétents des trois pays,
et déterminer les conditions d´organisation et de fonctionnement de ces services.
Article 12
Les véhicules à moteur, les bicyclettes et autres moyens de transport que les agents d´un pays uti-
lisent pour leur service dans un autre pays, sont exempts des impôts et des taxes quelconques qui pour-
raient être dus en raison d´un pareil usage dans ce dernier pays.
Article 13
Chaque pays supporte les frais qui lui sont occasionnés pour satisfaire à une demande ou à une réqui-
sition d´un autre pays.
Dispositions finales
Article 14
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secré-
tariat général de l´Union économique Benelux.
Elle entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suivra le dépôt du troisième instrument
de ratification.
Article 15
La présente Convention pourra à tout moment être dénoncée par chaque Haute Partie Contractante,
moyennant un préavis écrit d´au moins douze mois notifié par la voie diplomatique aux deux autres
Hautes Parties Contractantes; dans ce cas elle cessera ses effets, à l´égard de la première Haute Partie
Contractante, à la date d´expiration du dit délai, sauf en ce qui concerne les demandes d´assistance intro-
duites ou reçues par cette Haute Partie Contractante avant cette date.
En foi de quoi les Plénipotentiaires susmentionnés ont signé la présente Convention et l´ont revêtue
de leur sceau.
Fait en triple exemplaire à Bruxelles, le 25 mai 1964 en langue française et en langue néerlandaise, les
deux textes faisant également foi.
(suivent les signatures)
Loi du 16 août 1966 portant approbation
1) de l´Accord, signé à Varsovie, le 14 novembre 1963, entre le Gouvernement
du Grand-
Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de la Belgique, d´une part, et le Gouver-
nement de la République Populaire de Pologne, d´autre part, concernant l´indemni-
sation de certains intérêts belges et luxembourgeois en Pologne;
2) de l´Accord, signé à Luxembourg, le 14 janvier 1965, entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Belgique réglant l´exécution de l´Accord, signé à Varsovie, le 14 novembre
1963, entre le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement
de la Belgique, d´une part, et le Gouvernement de la République Populaire de Pologne,
d´autre part, concernant l´indemnisation de certains intérêts belges et luxembour-
geois en Pologne.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 1966 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet
1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons