Règlement grand-ducal du 21 juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 5 avril 1985 ayant pour objet
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Règlement grand-ducal du 21 juin 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 5 avril 1985 ayant pour objet
a) la formation des candidats-instituteurs en deuxième et troisième années
b) les conditions de promotion de deuxième en troisième année
c) les modalités de l’examen final sanctionnant la formation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 6 septembre 1983 portant
a) réforme de la formation des instituteurs;
b) création d’un Institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques;
c) modification de l’organisation de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire;
Vu le règlement grand-ducal du 5 avril 1985 ayant pour objet
a) la formation des candidats-instituteurs en deuxième et troisième années;
b) les conditions de promotion de deuxième en troisième année;
c) les modalités de l’examen final sanctionnant la formation;
Vu l’article 27 de la loi du 10 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 4 du règlement grand-ducal du 5 avril 1985 ayant pour objet
a) la formation des candidats-instituteurs en deuxième et troisième années;
b) les conditions de promotion de deuxième en troisième année;
c) les modalités de l’examen final sanctionnant la formation;
est complété par l’alinéa suivant
Ces annexes peuvent être modifiées par arrêté ministériel.
Le règlement grand-ducal du 2 juillet 1987 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des
notaires est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
a) Le nombre des notaires est fixé à 36 comme suit
13 notaires pour le canton de LUXEMBOURG
8 notaires pour le canton d’ESCH
2 notaires pour le canton de DIEKIRCH
2 notaires pour le canton de CAPELLEN
1 notaire pour le canton de CLERVAUX
1 notaire pour le canton d’ECHTERNACH
2 notaires pour le canton de GREVENMACHER
2 notaires pour le canton de REDANGE
2 notaires pour le canton de REMICH
2 notaires pour le canton de MERSCH
1 notaire pour le canton deWILTZ
b) Les résidences des notaires sont déterminées de la manière suivante
CantondeLuxembourg
onze notaires résidant dans la Ville dont un à Eich et un à Bonnevoie, un notaire
résidant à Hesperange et un notaire résidant à Niederanven.
Cantond’Esch
trois notaires résidant à Esch, un à Differdange, un à Dudelange, un à Bettem-
bourg, un à Pétange et un à Sanem.
CantondeDiekirch
un notaire résidant à Diekirch, l’autre à Ettelbruck.
CantondeCapellen
un notaire résidant à Cap, l’autre à Bascharage.
CantondeClervaux
un notaire résidant à Clervaux.
Cantond’Echternach
un notaire résidant à Echternach.
CantondeGrevenmacher
un notaire résidant à Grevenmacher, l’autre à Junglinster.
CantondeRedange
un notaire résidant à Redange, l’autre à Rambrouch.
CantondeRemich
un notaire résidant à Remich, l’autre à Mondorf-les-Bains. Ce dernier pourra être
autorisé, par arrêté grand-ducal, à résider à Dalheim.
CantondeMersch
les deux notaires résidant à Mersch; toutefois l’un d’eux pourra être autorisé, par
arrêté grand-ducal, à résider à Larochette;
CantondeWiltz
un notaire résidant àWiltz.
Sont interdits l’emploi de radioéléments dans la fabrication des détecteurs d’incendie ou de fumée ainsi que
l’importation, la détention en vue de la vente, la vente et l’installation de détecteurs d’incendie ou de fumée comportant
des radioéléments.
Sur la RN 11 (E 29), points kilométriques 21,580-22,830, au lieu dit Rippigerkopp, entre Graulinster et
Altrier il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car.
La vitesse de circulation y est limitée à 70 km/heure.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,13aa et C,14 portant le chiffre «70».
L’intersection formée au lieu dit «Mierscherbierg» à Mersch par la RN 7 avec la rue des Champs et la rue
desservant la zone industrielle est en sens giratoire.
Les conducteurs de véhicules et d’animaux désirant s’engager dans ledit giratoire doivent céder le passage aux
conducteurs circulant dans ledit giratoire.
Cette prescription est indiquée par les signaux B,1 et D,2.
La vitesse de circulation sur le CR 132, points kilométriques 22,480-23,200 est limitée à 70 km/heure.
Cette prescription est indiquée par le signal C,14 portant le chiffre 70.
Pour l’année 1994 les versements que les communes, les établissements publics du secteur communal et
l’Etat doivent faire à la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux sont fixés comme suit
1. Une contribution annuelle de vingt pour cent et trente centièmes (20,30) du montant des traitements et autres
allocations computables pour les pensions auxquelles les affiliés obligatoires de la caisse de prévoyance ont légale-
ment droit est à payer par les organismes liquidateurs de ces traitements et allocations.
2. Une contribution annuelle de quatorze pour cent et soixante-dix centièmes (14,70) de ces mêmes traitements et
allocations est à charge de l’Etat.
L’article 6 est modifié comme suit
La formation approfondie
A partir de la deuxième année de formation, chaque étudiant doit approfondir un domaine d’études. Les cours, pour
un volume-horaire de 60 heures au moins sont à choisir dans le cadre des domaines de la formation continue.
Deux orientations sont possibles
— formation par disciplines;
— formation interdisciplinaire centrée sur un problème.
La formation approfondie est complétée par la rédaction d’un mémoire. Le mémoire peut être élaboré individuelle-
ment par chaque étudiant ou par un groupe de trois étudiants au maximum. Un travail collectif doit être présenté de
façcon à ce que la contribution individuelle de chaque candidat puisse être appréciée séparément. Le mémoire est
consacré au domaine choisi par l’étudiant dans la formation approfondie ou à des problèmes psychopédagogiques se
posant dans les domaines de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire ou de l’éducation différenciée.
La supervision des mémoires est assurée par des patrons de mémoire et peut être intégrée dans leur tâche selon des
modalités à fixer par le Ministre de l’Education Nationale. Les formateurs luxembourgeois ou étrangers chez lesquels
cette supervision ne peut être intégrée dans la tâche, bénéficient d’une indemnité dont le montant est fixé par le
Gouvernement en Conseil.
Disposition transitoire.
Le poste de notaire résidant à Sanem, dans le canton d’Esch, ne pourra être occupé qu’après le départ de l’un des deux
notaires actuellement en poste dans le canton de Clervaux.
Sur demande dûment justifiée le ministre de la Santé peut autoriser le remplacement d’un ou de plusieurs
détecteurs ioniques dans une installation existant au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, si, eu égard au
nombre de détecteurs à remplacer, le remplacement de toute l’installation par un système de détecteurs sans radioélé-
ment s’avère trop onéreux.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Sur la RN 7, entre les points kilométriques 18,300-18,700, au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch à l’approche
du giratoire il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que
les motocycles à deux roues sans side-car.
Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 août 1994.
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Décision du Conseil de l’Union Européenne du 27 juin 1994 concernant l’extension de la protection juridique
des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des Etats-Unis d’Amérique.
(Publication prescrite par l’article 3, paragraphe 6 de la loi du 29 décembre 1988 concernant la protection juridique des
topographies de produits semi-conducteurs).
Conformément à une décision du Conseil de l’Union Européenne du 27 juin 1994 concernant l’extension de la
protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des Etats-Unis d’Amérique, les Etats
membres sont tenus d’étendre comme suit le droit à la protection prévu par la directive 87/54/CEE du Conseil, du 16
décembre 1986, concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs
a) Les personnes physiques qui sont des ressortissants des Etats-Unis d’Amérique ou qui ont leur résidence habituelle
sur le territoire des Etats-Unis d’Amérique sont traitées comme des ressortissants d’un Etat membre;
b) Les sociétés et autres personnes morales des Etats-Unis d’Amérique qui ont un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux dans ce pays ont traitées comme si elles avaient un établissement industriel ou
commercial effectif et sérieux sur le territoire d’un Etat membre.
La nouvelle décision est applicable à partir du 2 juillet 1994.
Les Etats membres étendent le droit à la protection juridique en vertu de la nouvelle décision aux personnes susvisées
jusqu’au 1er juillet 1995.
Tout droit exclusif acquis en vertu des décisions 87/532/CEE, 90/511/CEE, 93/16/CEE, 94/4/CE ou en vertu de la
nouvelle décision du Conseil continue à produire ses effets pendant la période fixée par la directive 87/54/CEE.
Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, telle que révisée à
Stockholm,le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979.– Déclaration de la République de Pologne;
Adhésion de la République du Guyana.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle qu’en date du 21
juillet 1994 la République de Pologne a retiré la déclaration faite lors de son adhésion à la Convention désignée ci-dessus
relative à l’article 28.2) de ladite Convention concernant la Cour internationale de Justice.
Il résulte d’une autre notification du Directeur Général de l’Organisation de la Propriété Intellectuelle qu’en date du
25 juillet 1994 la République du Guyana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de
cet Etat le 25 octobre 1994. Dès cette date, la République du Guyana deviendra membre de l’Union de Paris.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à
Paris le 24 juillet 1971, et modifiée le 28 septembre 1979. – Déclaration de la République de Pologne;
Adhésion de la République du Guyana.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 21 juillet 1994 la République de Pologne a déclaré étendre les effets de son adhésion à la Convention désignée ci-
dessus aux articles 1 à 21 et à l’Annexe de l’Acte de Paris (1971).
Les articles 1 à 21 et l’Annexe de Paris (1971) entreront en vigueur à l’égard de la Pologne le 22 octobre 1994.
Il résulte d’une autre notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en
date du 25 juillet 1994 la République du Guyana a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne, telle que révisée à Paris, le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979, entrera en
vigueur à l’égard de la République du Guyana le 25 octobre 1994. Dès cette date, la République du Guyana deviendra
membre de l’Union de Berne.
Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886,révisée à
Paris le 24 juillet 1971, et modifiée le 28 septembre 1979. – Adhésion de la République d’Estonie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date
du 26 juillet 1994 la République d’Estonie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
La Convention de Berne, révisée à Paris le 24 juillet 1971 et modifiée le 28 septembre 1979 entrera en vigueur à
l’égard de cet Etat le 26 octobre 1994.
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,adoptée par l’Assemblée Générale des
Nations Unies, le 9 décembre 1948. – Adhésion du Liechtenstein.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 mars 1994 le
Liechtenstein a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 22 juin 1994,
conformément à son article XIII, paragraphe 3.
Protocoles I et II additionnels aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatifs à la protection des
victimes de la guerre. — Adhésion du Lesotho et de la République dominicaine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse que les Etats suivants ont adhéré aux Actes désignés ci-dessus
aux dates indiquées ci-après.
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Lesotho
20 mai 1994
20 novembre 1994
République dominicaine
26 mai 1994
26 novembre 1994
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, et Annexe, faites à Bruxelles,
le 15 décembre 1950. – Adhésion de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 1er juillet 1994 l’ex-République yougoslave de
Macédoine a adhéré aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er juillet 1994,
conformément à l’article XVIII (c) de la Convention.
Protocole relatif à la Conférence européenne des Ministres desTransports,signé à Bruxelles,le 17 octobre
1953. – Adhésion de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 8 juin 1994 la Bulgarie a adhéré au Protocole
désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 8 juin 1994.
Convention relative au statut des apatrides, faite à New York, le 28 septembre 1954. — Adhésion de
l’Arménie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 mai 1994
l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 août 1994.
Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. – Adhésion de Monaco.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 6 juillet 1994 Monaco a adhéré
à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 6 juillet 1994.
Convention culturelle européenne, signée à Paris, le 19 décembre 1954. – Adhésion de l’Ukraine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 juin 1994 l’Ukraine a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 13 juin
1994.
Convention sur la nationalité de la femme mariée, faite à New York, le 20 février 1957. — Adhésion de
l’Arménie; succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 18 mai 1994
l’Arménie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 août 1994.
Il résulte de cette même notification qu’en date du 20 avril 1994 l’ex-République yougoslave de Macédoine a déclaré
succéder à la Convention en question avec effet au 17 septembre 1991, date à laquelle elle a assumé la responsabilité de
ses relations internationales.
Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957. – Ratification de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 juin 1994 la Bulgarie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 août 1994.
Lors du dépôt de son instrument de ratification la Bulgarie a fait les réserves et déclarations suivantes
Réserve relative à l’article 1
L’extradition pourra être refusée si l’individu poursuivi doit être jugé par un tribunal extraordinaire dans l’Etat requé-
rant ou si un jugement, prononcé par un tel tribunal, doit être mis en exécution à l’encontre de cette personne.
Réserve relative à l’article 4
L’extradition en raison d’infractions militaires qui constituent aussi des infractions de droit commun, pourra être
admise uniquement à condition que la personne extradée ne soit ni jugée par un tribunal militaire ni accusée d’une infrac-
tion militaire.
Déclaration relative à l’article 6, paragraphe 1 (b)
La République de Bulgarie déclare qu’elle reconnaîtra comme ressortissant au sens de la présente Convention toute
personne ayant la nationalité bulgare au moment de la prise de décision d’extradition.
Réserve relative à l’article 7
La République de Bulgarie déclare sont droit de refuser l’extradition si la Partie requérante refuse l’extradition dans
des cas similaires, conformément à l’article 7, paragraphe 2.
Réserve relative à l’article 12
La République de Bulgarie déclare son droit d’exiger de la Partie requérante la présentation des preuves concernant la
perpétration de l’infraction par l’individu pour lequel l’extradition est demandée. Si elle admet que les preuves présen-
tées sont insuffisantes, elle peut refuser l’extradition.
Réserve relative à l’article 21
La République de Bulgarie déclare qu’elle accordera le transit aux mêmes conditions auxquelles est autorisée l’extradi-
tion.
Déclaration relative à l’article 23
La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que tous les documents liés à l’exécution de la présente Convention
soient accompagnés d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.
Convention concernant l’échange international d’informations en matière d’état civil, conclue à Istanbul,
le 4 septembre 1958. – Adhésion de l’Espagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 14 juin 1994 le Royaume d’Espagne a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 8, la Convention est entrée en vigueur à l’égard de l’Espagne le 14 juillet 1994.
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959. –
Ratification de la Bulgarie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 juin 1994 la Bulgarie a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 15 août 1994.
Lors du dépôt de son instrument de ratification la Bulgarie a fait les réserves et déclarations suivantes
Réserve relative à l’article 2
La République de Bulgarie déclare qu’elle refusera l’entraide judiciaire dans les cas où
l’acte commis ne constitue pas une infraction en vertu de la loi pénale bulgare;
l’auteur de l’infraction ne porte pas de responsabilité pénale pour raison d’amnistie;
la responsabilité pénale ne peut pas être invoquée pour raison de prescription prévue par la loi;
lorsqu’après avoir commis l’infraction, l’auteur a sombré dans un état de dépression mentale continue qui exclut la
responsabilité pénale;
lorsqu’à l’encontre de la même personne pour la même infraction il y a une procédure pénale en cours, un juge-
ment exécutoire, un arrêté du procureur ou une décision exécutoire du tribunal mettant fin à la procédure.
Déclaration relative à l’article 5, paragraphe 1
La République de Bulgarie déclare se réserver le droit de n’exécuter des commissions rogatoires aux fins de perquisi-
tion et de saisie d’objets qu’aux conditions stipulées aux alinéas a. et c. dudit article.
Déclaration relative à l’article 7, paragraphe 3
La République de Bulgarie déclare que la citation à comparaître destinée à une personne poursuivie se trouvant sur
son territoire devra être transmise aux autorités compétentes 50 jours au plus tard avant la date fixée pour la comparu-
tion de cette personne.
Réserve relative à l’article 13, paragraphe 1
L’obligation d’obtention d’extraits du casier judiciaire inclut uniquement des renseignements relatifs aux affaires
pénales en suspens dans la mesure où ces renseignements ne constituent pas un secret d’Etat selon la législation bulgare.
Déclaration relative à l’article 15, paragraphe 6
La République de Bulgarie déclare que les demandes d’entraide judiciaire et les commissions rogatoires doivent être
adressées au Ministère de la Justice.
Déclaration relative à l’article 16, paragraphe 2
La République de Bulgarie déclare qu’elle exigera que les demandes d’entraide judiciaire et les pièces annexes soient
accompagnées d’une traduction dans l’une des langues officielles du Conseil de l’Europe.
Déclaration relative à l’article 24
La République de Bulgarie déclare considérer comme des autorités judiciaires aux fins de la Convention les tribunaux,
le Parquet et le Ministère de la Justice.
Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL»
du 13 décembre 1960, amendée par le Protocole, signé à Bruxelles, le 12 février 1981.
Accord multilatéral relatif aux redevances de route, signé à Bruxelles, le 12 février 1981. – Adhésion du
Danemark.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Belgique qu’en date du 9 juin 1994 le Danemark a adhéré aux Actes
désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1994.
Conventionuniquesurlesstupéfiantsde1961,faiteàNewYork,le30mars1961.–AdhésiondelaLituanie.
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant
amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, en date à NewYork, du 8 août 1975. –
Participation par la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 février 1994 la
Lituanie a adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.
Conformément aux deuxième paragraphe de son article 41, la Convention est entrée en vigueur pour la Lituanie le 30
mars 1994.
Par voie de conséquence, la Lituanie est devenue, à cette même date, partie à la Convention unique sur les stupéfiants
de 1961 telle que modifiée par le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les
stupéfiants de 1961, en date à NewYork du 8 août 1975.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre
1961. – Adhésion de la République d’Arménie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 19 novembre 1993 l’Arménie a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus.
Conformément aux dispositions de l’article 12, paragraphe 1er, de la Convention, tout Etat non visé par l’article 10
peut adhérer à la présente Convention. Conformément à l’article 12, paragraphe 2, l’adhésion n’a d’effet que dans les
rapports entre l’Etat adhérant et les Etats contractants qui n’ont pas élevé d’objection à son encontre dans les six mois
après la réception de la notification, prévue à l’article 15, litt. d).
Aucun de ces Etats ne s’étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 15 juin 1994, la Conven-
tion est entrée en vigueur entre l’Arménie et les Etats contractants le 14 août 1994.
Convention relative à l’élaboration d’une Pharmacopée européenne,telle qu’amendée par le Protocole du
16 novembre 1989, signée à Strasbourg, le 22 juillet 1964. – Adhésion de la Communauté Européenne.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 21 juin 1994 la Communauté
Européenne a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de la Communauté Euro-
péenne le 22 septembre 1994.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,faite à NewYork,
le 7 mars 1966. — Adhésion de l’Albanie; déclaration du Chili.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 11 mai 1994
l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 juin 1994.
En outre, en date du 18 mai 1994 le Chili a fait la déclaration suivante
. . . Conformément au paragraphe 1 de l’article 14 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, le Gouvernment chilien déclare qu’il reconnaît la compétence du Comité pour l’élimina-
tion de la discrimination raciale pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de
personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation par le Gouvernement chilien de l’un
quelconque des droits énoncés dans la présente Convention.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques,adopté par l’Assemblée Générale des Nations Unies
le 16 décembre 1966. – Retrait d’une déclaration par l’Irlande.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 avril 1994
l’Irlande a retiré la déclaration suivante à l’égard du paragraphe 5 de l’article 6 formulée lors de la ratification du Pacte
désigné ci-dessus le 8 décembre 1989
«En attendant l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation destinée à donner plein effet aux dispositions du para-
graphe 5 de l’article 6, si un cas non prévu par la loi en vigueur devait se présenter, le Gouvernement irlandais tiendrait
compte des obligations assumées en vertu du Pacte en exerçcant son droit de recommander la commutation de la peine
de mort.»
Pacte international relatif aux droits économiques,sociaux et culturels,adopté par l’Assemblée Générale
des NationsUnies, le 16 décembre 1966. (A) — Adhésion de la Géorgie.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée Générale des Nations
Unies, le 16 décembre 1966. (B) — Adhésion de la Géorgie.
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,adopté par
l’Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 —Adhésion de la Géorgie,la Belgique et
la Lettonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Pactes (A) (B)
Protocole
Géorgie
3.5.1994 (A) + (B)
3.5.1994
3.8.1994
Belgique
17.5.1994
17.8.1994
Lettonie
22.6.1994
22.9.1994
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980.–Adhésion de Panama;acceptation de l’adhésion de Panama par le Luxembourg;liste des Etats ayant
accepté l’adhésion de Panama.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 2 février 1994 la République de Panama a
adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1994.
L’instrument d’adhésion de Panama contient les réserves suivantes
1. La République de Panama s’oppose à l’utilisation de la langue françcaise dans toute demande, communication ou
autre document visé à l’article 24, premier paragraphe, adressés à son Autorité centrale.
2. De même la République de Panama déclare qu’elle n’est tenue au paiement des frais visés à l’alinéa premier de
l’article 26 de la Convention, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller juridique ou aux frais de justice,
que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assistance judiciaire et juridique.
Conformément à l’article 6, paragraphe premier, le Panama a désigné le Ministère des Affaires Etrangères comme
Autorité Centrale.
Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre le Panama et les Etats contractants qui auront déclaré
accepter cette adhésion.
Le 30 mars 1994 le Luxembourg a déclaré accepter cette adhésion.
La Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et le Panama le 1er juin 1994.
LISTE DES ETATS AYANT ACCEPTE L’ADHESION DE PANAMA
Etat
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
Etats-Unis d’Amérique
18 mars 1994
1er juin 1994
Royaume des Pays-Bas
(pour le Royaume en Europe)
23 mars 1994
1er juin 1994
30 mars 1994
1er juin 1994
Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d’Irlande du Nord
22 avril 1994
1er juillet 1994
Lors de l’acceptation, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait la déclaration suivante
«Nonobstant les dispositions dudit article 38 concernant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Etat adhérant et
l’Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni à fin
d’appliquer la Convention entre le Royaume-Uni et le Panama à partir du premier mai 1994, date à laquelle la Conven-
tion entre en vigueur pour le Panama. J’aimerais recevoir la confirmation que la Convention entrera en vigueur entre le
Royaume-Uni et le Panama le 1er mai 1994.»
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Adhésion du Chili et de la Slovénie; acceptation de l’adhésion du Chili et de la Slovénie par le
Luxembourg;liste des Etats ayant accepté l’adhésion du Chili et de la Slovénie;déclarations d’acceptations
de la Finlande; désignation de l’Autorité Centrale par la Finlande.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’aux dates respectives des 23 février et 22 mars 1994 la
République du Chili et la Slovénie ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard du
Chili le 1er mai 1994 et à l’égard de la Slovénie le 1er juin 1994.
Or les adhésions n’auront d’effet que dans les rapports entre le Chili, respectivement la Slovénie, et les Etats contrac-
tants qui auront déclaré accepter ces adhésions.
Le 9 mai 1994, le Luxembourg a déclaré accepter l’adhésion du Chili et le 17 mai 1994 celle de la Slovénie.
Liste des Etats ayant accepté l’adhésion du Chili
Etats
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
Etats-Unis d’Amérique
08.04.1994
01.07.1994
Royaume des Pays-Bas
(pour le Royaume en
Europe)
20.04.1994
01.07.1994
Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord
29.04.1994
01.07.1994
09.05.1994
01.08.1994
Finlande
25.05.1994
01.08.1994
Lors du dépôt de son instrument d’adhésion, le Chili a fait la déclaration suivante
«Le Chili interprète l’article 3 de la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants dans le
sens qu’il n’est pas en contradiction avec la législation nationale, qui prévoit que le droit de tutelle et de garde est exercé
jusqu’à l’âge de 18 ans».
Lors de l’acceptation de l’adhésion du Chili, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a fait la décla-
ration suivante
«Nonobstant les dispositions dudit article 38 concernant l’entrée en vigueur de la Convention entre l’Etat adhérant et
l’Etat ayant déclaré accepter cette adhésion, des changements seront apportés au droit public du Royaume-Uni à fin
d’appliquer la Convention entre le Royaume-Uni et le Chili à partir du 1er mai 1994, date à laquelle la Convention entre
en vigueur pour le Chili».
Liste des Etats ayant accepté l’adhésion de la Slovénie
Etats
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
Royaume des Pays-Bas
(pour le Royaume en
Europe)
20.04.1994
01.07.1994
17.05.1994
01.08.1994
Il résulte de cette même notification que les Etats suivants ont déclaré acepter l’adhésion du Honduras
Etats
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
Allemagne
03.05.1994
01.08.1994
Finlande
25.05.1994
01.08.1994
En outre, en date du 25 mai 1994, la Finlande a accepté la Convention en question, qui est entrée en vigueur à l’égard
de la Finlande le 1er août 1994. Son instrument d’acceptation contient les déclarations suivantes
«1. La Finlande déclare conformément à l’article 42 et à l’article 24, paragraphe 2 de la Convention qu’elle n’accepte
que l’utilisation de l’anglais, dans toute demande, communications ou autres documents adressés à son Autorité
centrale.
2. La Finlande déclare conformément à l’article 42 et à l’article 26, paragraphe 3 de la Convention, qu’elle n’est
tenue au paiement des frais visés à l’article 26, paragraphe 2, liés à la participation d’un avocat ou d’un conseiller
juridique, ou aux frais de justice, que dans la mesure où ces coûts peuvent être couverts par son système d’assis-
tance judiciaire et juridique.»
Conformément à l’article 6, paragraphe 1er de la Convention, la Finlande a désigné comme Autorité Centrale
Ministry of Justice
Eteläesplanadi 10
P.O. Box 1
FIN-00131 HELSINKI
FINLAND
tel.
+ 358-0-18251
telefax: + 358-0-1825224
Liaison Officers
Senior ministerial secretary
Mr. HannuTaimisto
tel.
+ 358-0-1825327
Senior ministerial secretary
Ms. Mirja Kurkinen
tel.
+ 358-0-1825321
La Finlande a également déclaré accepter, en date du 25 mai 1994, l’adhésion à la Convention des Etats suivants
Iles Bahamas, Belize, Burkina Faso, Equateur, Hongrie, Maurice, Mexique, Monaco, Nouvelle-Zélande, Panama,
Pologne et Roumanie.
La Convention est entrée en vigueur entre la Finlande et les Etats désignés ci-dessus le 1er août 1994.
Règlement grand-ducal du 26 août 1993 déterminant la méthode de calcul du taux annuel effectif global.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A — No 80 du 27 septembre 1993, il y a lieu de remplacer la formule mathématique figurant à la page
1496, par la formule indiquée ci-après
S
K = m
K = 1
A K
(1 + i) t K
= S
K’ = m’
K’ = 1
A’ K’
(1 + i) t K’
Protocole complémentaire no 2, signé à Maria Laach, le 13 novembre 1992, entre les gouvernements de la
République Fédérale d’Allemagne,de la République Françcaise et du Grand-Duché de Luxembourg,au proto-
cole entre les Gouvernements de la République Fédérale d’Allemagne, de la République Françcaise et du
Grand-Duché de Luxembourg concernant la constitution d’une commission internationale pour la protec-
tion de la Moselle contre la pollution,signé à Paris le 20 décembre 1961,et au protocole entre les gouverne-
ments de la République Fédérale d’Allemagne et de la République françcaise concernant la constitution d’une
commission internationale pour la protection de la Sarre contre la pollution, signé à Paris le 20 décembre
1961, ainsi qu’au protocole complémentaire à ces deux protocoles signé à Bruxelles le 22 mars 1990.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A No 68 du 27 juillet 1994, à la page 1220, il y a lieu de lire «ledit Protocole est entré en vigueur le 13
août 1994» au lieu de «ledit Protocole est entré en vigueur le 4 juin 1994».
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
L’alinéa suivant est ajouté à l’article 21
«Pour le calcul du total des points les notes finales des branches sont affectées d’un coefficient qui correspond au
nombre d’heures par semaine consacrées à cette branche. Les notes sanctionnant le mémoire et la formation pratique
sont affectées du coefficient 4.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 17 août 1994.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant interdiction de la fabrication et de la commercialisation de
détecteurs d’incendie ou de fumée comportant des radioéléments.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ioni-
santes;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre de la Santé et de Notre ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par la loi du 25 mars
1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes.
Le règlement grand-ducal du 29 septembre 1993 concernant la réglementation et signalisation routières sur
la RN 11 (E 29), points kilométriques 21,580-22,830, au lieu-dit Rippigerkopp entre Graulinster et Altrier est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le règlement grand-ducal du 5 février 1993 concernant la réglementation et la signalisation routières sur le
CR 132, point kilométriques 22,650-23,080 entre les localités de Munsbach et de Niederanven est abrogé.
L’article 22 (alinéa d)) est modifié comme suit
d) une note globale suffisante dans la formation pratique se composant à 75% de la note obtenue aux stages pédago-
giques de la troisième année et à 25% de la note obtenue à une épreuve de pédagogie pratique dans une classe de
l’éducation préscolaire.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Cabasson, le 17 août 1994.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 17 août 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 11
(E 29), points kilométriques 21,580-22,830 au lieu-dit Rippigerkopp entre Graulinster et Altrier.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre desTravaux Publics sera chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Cabasson, le 17 août 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 17 août 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7,points
kilométriques 18,300-18,700 au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement entre en vigueur lors de l’ouverture à la circulation dudit giratoire, actuellement en
phase de construction. Dès cette date le règlement grand-ducal du 13 juillet 1994 concernant la réglementation et signa-
lisation routières sur la RN 7, points kilométriques 18,350-18,650, au lieu-dit «Mierscherbierg» à Mersch sera abrogé.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Cabasson, le 17 août 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 30 août 1994 fixant le taux des cotisations dues à la Caisse de prévoyance des
fonctionnaires et employés communaux pour l’année 1994.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu son arrêté du 9 septembre 1993 fixant à trente-cinq pour cent la contribution totale due par l’Etat et les
communes du chef des traitements payés aux affiliés de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés commu-
naux pendant l’année 1993;
Considérant qu’il y a lieu de fixer pour l’année 1994 un taux de cotisation tenant compte de la situation financière
actuelle et de l’évolution future des finances de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux;
Vu l’avis du conseil d’administration de ladite caisse du 11 août 1994;
Vu les articles 25 et 29 de la loi modifiée du 7 août 1912 concernant la création d’une caisse de prévoyance des fonc-
tionnaires et employés des communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes;
Arrête
L’article 23 (alinéa d)) est modifié comme suit
d) une note globale suffisante dans la formation pratique se composant à 75% de la note obtenue aux stages pédago-
giques de la troisième année et à 25% de la note obtenue à une épreuve de pédagogie pratique dans une classe de
l’enseignement primaire.
Notre Ministre des Travaux Publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémo-
rial.
Cabasson, le 17 août 1994.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 17 août 1994 sur la réglementation et la signalisation routières sur le CR 132,
points kilométriques 22,480-23,200 entre les localités de Munsbach et de Niederanven.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, telle qu’elle a
été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, tel
qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 24 est modifié comme suit
Les épreuves de pédagogie pratique se font dans les classes où les candidats se sont exercés à la pratique ou dans les
classes choisies par le jury.
Chaque épreuve est évaluée par un jury d’au moins 3 correcteurs comprenant nécessairement le tuteur ou le profes-
seur de pédagogie.
Les sujets de ces épreuves sont arrêtés par les jurys en accord avec le président du jury d’examen visé à l’article 27.
Les sujets sont communiqués aux candidats vingt-quatre heures au moins avant l’épreuve et les étudiants sont
dispensés de fréquenter les cours durant cette période.
L’article 26 est modifié comme suit
Le candidat dont la note globale dans la formation pratique est insuffisante pourra se présenter à une épreuve supplé-
mentaire après avoir effectué un stage intensif dans le courant du premier trimestre de l’année scolaire qui suit son
examen. La durée ainsi que les conditions de ce stage sont fixées par le jury chargé d’évaluer l’épreuve pratique.
L’épreuve supplémentaire se déroule dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 24. Le stage est apprécié
par deux correcteurs. La note finale se compose à 75% de la note obtenue au stage supplémentaire et à 25% de celle
obtenue à l’épreuve supplémentaire.
Si cette note est insuffisante, le candidat est exclu de la formation.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 21 juin 1994.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 17 août 1994 ayant pour objet de déterminer le nombre et la résidence des
notaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat;
Vu l’avis de la Chambre des Notaires;
Vu l’avis du Conseil d’Etat;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons