Loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
27 décembre 2000
Loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la
protection juridique du consommateur.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 2000 et celle du Conseil d'Etat du 7 novembre 2000
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A l’article 225 du code des assurances sociales la seconde phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante
«Le facteur d’ajustement est fixé à 1,257.»
Les coefficients d'ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de
leur ajustement au niveau de vie de l'année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme
suit
Année
Coefficients
0,990
0,968
0,958
0,946
0,919
0,907
0,886
0,877
0,859
0,845
0,832
0,826
0,821
0,811
0,797
L’article 5 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum prend la teneur
suivante
«Art. 5. Le niveau du salaire social minimum des travailleurs adolescents âgés de moins de 18 ans accomplis est fixé
comme suit en pourcentage du salaire social minimum des travailleurs adultes
pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans
80 %
pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans
75 %.»
Après avoir obtenu l'avis du Conseil d'Etat et l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre
des Députés, le Grand-Duc sera habilité jusqu'au 31 décembre 2001 à prendre, en cas d'urgence constatée par Lui, des
règlements grand-ducaux, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures
d'ordre économique et financier.
Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.
Il est créé un établissement public dénommé «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» placé
sous la tutelle du ministre ayant la Famille dans ses attributions.
Il dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. Il est géré dans les formes
et selon les modalités du droit privé.
Le siège de l'établissement est à Luxembourg.
L’alinéa 1er de l’article 33 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er
et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social,
familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures
d’accueil sans hébergement pour enfants est modifié comme suit
Les personnes physiques et morales qui exercent leur activité depuis une date antérieure au 24 septembre 1997 et
qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ne remplissent pas les conditions pour obtenir l’agrément
prévu à l’article 2 bénéficient d’un agrément provisoire qui expire de plein droit le 31 décembre 2001. Dans le cas des
services de restauration et d’animation en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement l’agrément
provisoire expire de plein droit le 15 juillet 2003 si toutes les conditions sont remplies à l’exception de la subdivision
des réfectoires en petites unités.
Le paragraphe II de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du
personnel du Fonds National de Solidarité est remplacé par le texte suivant
«Dans la carrière moyenne de l’administration : grade de computation de la bonification d’ancienneté-grade 7
– deux inspecteurs principaux premier en rang
– trois inspecteurs principaux
– deux inspecteurs
– des chefs de bureau
– des chefs de bureau-adjoints
– des rédacteurs principaux
– des rédacteurs
Un des inspecteurs principaux premier en rang porte le titre d’administrateur.»
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre du Trésor
et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220
du code des assurances sociales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 220 du code des assurances sociales;
Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la
Chambre de travail; la Chambre d'agriculture demandée en son avis ;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les coefficients
d'ajustement prévus à l'article 220 du code des assurances sociales.
L'article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum prend la teneur
suivante
«Art. 14. Sous réserve, s'il y a lieu, des adaptations prévues à l'article 3 qui précède, le taux mensuel du salaire
social minimum d'un travailleur non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2001 et jusqu'à la
prochaine adaptation à intervenir en application de l'article 2, à huit mille huit cent neuf (8.809.-) francs soit deux
cent dix-huit EURO et 37 CENTS (218,37 EURO) au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
1948.
Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l'alinéa qui précède est obtenu par la division de ce taux
mensuel par cent soixante-treize (173).»
Les règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit
autrement disposé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Premier Ministre,
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
Ministre d’Etat,
Henri
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Doc. parl. 4720; sess. ord. 2000-2001.
Loi du 22 décembre 2000 portant
a) reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers
et Services pour personnes âgées»
b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics
dénommés
1)
Centres, Foyers et Services pour personnes âgées
2)
Centres de Gériatrie.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L'établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» a pour mission de créer, de
reprendre et de gérer
1° des structures d'accueil, de prise en charge, d'assistance et de consultation au bénéfice de personnes âgées
valides ou de personnes âgées invalides présentant notamment des problèmes physiques, psychiques ou sociaux.
2° des structures d'accueil destinées à l'hébergement et à la réadaptation de personnes âgées dépendantes de
tierces personnes ou relevant de la géronto-psychiatrie.
Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse est chargée de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
de la Solidarité Sociale
Henri
et de la Jeunesse,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité et notamment son article
16;
Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les
différentes carrières des administrations et services de l’Etat, notamment ses articles 14 et 16;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la
Fonction Publique et de la Réforme Administrative, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le jour de sa publication.
La Ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
de la Solidarité Sociale
Henri
et de la Jeunesse,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Fonction Publique
et de la Réforme Administrative,
Lydie Polfer
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 00 décembre 2000.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Carlo Wagner
Loi du 22 décembre 2000 modifiant les articles 5 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant
réforme du salaire social minimum.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2001.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
François Biltgen
Henri
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement Rural,
Ministre des Classes Moyennes,
du Tourisme et du Logement,
Fernand Boden
Le Ministre de l’Economie,
Henri Grethen
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Carlo Wagner
Doc. parl. n° 4723; sess. ord. 2000-2001.
Loi du 22 décembre 2000 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2000 et celle du Conseil d'Etat du 22 décembre 2000
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Dans le cadre de sa mission l'établissement assure la gestion
1° des anciens centres intégrés de l'Etat pour personnes âgées de Bofferdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-
Alzette, Mertzig, Niederkorn, Rumelange, Vianden, et Wiltz
2° des foyers de jour de l'Etat
3° du centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou
handicapées
4° des anciennes maisons de soins d'Echternach, d'Esch-sur- Alzette, de Differdange et de Vianden.
L'établissement regroupe les propriétés domaniales inscrites aux cadastres des communes de Bascharage,
Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Lorentzweiler, Mertzig, Pétange, Rumelange, Vianden, Wiltz et
Luxembourg suivant le relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.
1) Pour la durée restante du mandat des membres du conseil d'administration en fonction au moment de
l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat du représentant du personnel est assuré conjointement par le
représentant élu de l'établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» et par le représentant
élu de l'établissement public «Centres de gériatrie», repris par le premier. Pour la durée de ce mandat, chacun de ces
représentants dispose d'une voix lors des votes au conseil d'administration, les voix des autres membres du conseil
étant multipliées par deux. A l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en fonction, le personnel
désignera à nouveau un seul représentant au conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 de
la loi.
2) Le mandat de l'actuel représentant des pensionnaires au sein du conseil d'administration en fonction est limité à
une durée de deux ans à compter à partir de la date de sa nomination.
L'établissement public «Centres de gériatrie» est repris par et incorporé dans l'établissement public
«Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Famille.
A cet effet la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres,
Foyers et Services pour personnes âgées; 2) Centres de Gériatrie est modifiée comme suit
Sous l'intitulé «Chapitre 1: Création d'un établissement public», les articles 1er à 5 actuels deviennent les articles
1er à 4 nouveaux et prennent la teneur suivante
a) Sous l'intitulé «Chapitre 2: Organisation de l'établissement public» les articles 6 à 19 actuels deviennent
les articles 5 à 18 nouveaux.
b) Aux articles 11 actuel (10 nouveau), 12 actuel (11 nouveau), 18 actuel (17 nouveau), 19 actuel (18 nouveau), 20-
V actuel (19-V nouveau) 21-IV (20-IV nouveau), 22 actuel (21 nouveau), les renvois aux articles actuels respectifs 9, 20
et 21, 2, 3, 4 et 5, 15, 11, 11 et 5, 12, sont remplacés par un renvoi aux articles nouveaux respectifs 8, 19 et 20, 2, 3
et 4, 14, 10, 10 et 2, 11.
c) A l'article 6 nouveau, l'alinéa 8 est modifié comme suit : «Les membres du Conseil proposés par le Gouvernement
et par le personnel sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable à son terme. Le membre du Conseil, proposé
par les pensionnaires est nommé pour une durée de deux ans, renouvelable à son terme.»
d) Dans les dispositions de la loi, les termes «les établissements, les deux établissements, ou chaque établissement»
sont remplacés par le terme «l'établissement».
a) Sous l'intitulé «Chapitre 3: Dispositions transitoires» les articles 20 à 23 actuels deviennent les articles
19 à 22 nouveaux, la division du chapitre en sections étant supprimée.
b) A la suite de l'article 22 nouveau, il est inséré un article 23 nouveau, libellé comme suit
L'article 25 est abrogé.
Les annexes prévues aux articles 3 et 5 actuels (art. 4 nouveau) sont réunies en une annexe dénommée
«Relevé des propriétés domaniales» et modifiées comme suit
a) Sont ajoutées au relevé des terrains et immeubles concernant le centre intégré pour personnes âgées à Mertzig,
les parcelles suivantes
No
Lieu-dit
Nature
Contenance
284-5190
Niedermertzig
Grange et terrain
5,30 ares
285-5192
Niedermertzig
Terrain
0,70 ares
284-5191
Niedermertzig
Grange
9,70 ares
284-4915
Niedermertzig
Maison-place
3,20 ares
b) Sont réaffectés à l'Etat les terrains et immeubles dont l'établissement public «Centres, Foyers et Services pour
personnes âgées» n'a pas besoin pour l'exécution de sa mission
* Centre intégré pour personnes âgées, à Wiltz
No
Lieu-dit
Nature
Contenance
379-556
Beim Schlass
Place
7,20 ares
Schlass
Maison place
2,70 ares
Schlass
Maison place
1,98 ares
Schlass
Jardin
26,80 ares
Schlass
Bois
43,00 ares
386-461
Schlass
Grange
0,34 ares
386-2152
Schlass
Jardin
32,00 ares
Schlass
Grange
4,10 ares
* Centre du Rham
No
Lieu-dit
Nature
Contenance
10-418
Plateau du Rham
Sentier touristique
7,30 ares
c) Centre intégré pour personnes âgées de Rumelange
L'Etat ayant acquis, par acte de vente du 26 février 1999 entre l'Etat et la commune de Rumelange, la parcelle
no 457 - maison place - sise, rue Nicolas Pletschette à Rumelange, la mention «Propriétaire du terrain no 457
Commune de Rumelange», est biffée.
Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte de la présente loi modifiée. La numérotation des
chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée. Le Grand-Duc est habilité à
adapter les références y contenues. Le titre du texte coordonné de la loi se lira comme suit : Loi du 22 décembre 2000
portant création de l'établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
La ministre de la Famille,
Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.
de la Solidarité sociale
Henri
et de la Jeunesse,
Marie-Josée Jacobs
Le ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 28
janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les
relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et
thérapeutique en ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de
structures d’accueil sans hébergement pour enfants.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les
domaines social, familial et thérapeutique;
Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre
1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique
pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans
hébergement pour enfants;
Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur proposition de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur est modifiée
et complétée comme suit
1° L'article 1 prend la teneur suivante
«Art. 1er.- Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute
combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du
consommateur est abusive et comme telle réputée nulle et non écrite.»
2° Il est introduit un nouvel article 1-2 qui se lit comme suit
«En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle
d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation prévue à l'article 5.»
3° A l'article 2, le terme «fournisseur» est remplacé par le mot «professionnel».
4° Il est intercalé après le point c) de l'article 3 un nouvel alinéa avec le libellé suivant
«Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat non membre de l'Union européenne, il sera impérativement
fait application des dispositions de la présente loi, si le consommateur a sa résidence habituelle sur le territoire
d'un Etat membre de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté.»
5° Il est ajouté une nouvelle phrase in fine de l'article 5, 1er alinéa
«Les associations de consommateurs représentées à la Commission des prix peuvent également diriger contre
un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action
en suppression d'une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement
proposées par les professionnels aux consommateurs et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés
par les organisations professionnelles à leurs membres.»
6° A l'article 6, 1er alinéa, le terme «fournisseur professionnel» est remplacé par le mot «professionnel».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de l’Economie,
Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2000.
Henri Grethen
Henri
Loi du 22 décembre 2000 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 1999.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons