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Loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.

27 décembre 2000

Loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la

protection juridique du consommateur.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 25 octobre 2000 et celle du Conseil d'Etat du 7 novembre 2000

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 décembre 2000 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 1999.

A l’article 225 du code des assurances sociales la seconde phrase de l’alinéa 2 prend la teneur suivante

«Le facteur d’ajustement est fixé à 1,257.»

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du code des assurances sociales.

Les coefficients d'ajustement définitifs applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de

leur ajustement au niveau de vie de l'année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme

suit

Année

Coefficients

0,990

0,968

0,958

0,946

0,919

0,907

0,886

0,877

0,859

0,845

0,832

0,826

0,821

0,811

0,797

Loi du 22 décembre 2000 modifiant les articles 5 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

L’article 5 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum prend la teneur

suivante

«Art. 5. Le niveau du salaire social minimum des travailleurs adolescents âgés de moins de 18 ans accomplis est fixé

comme suit en pourcentage du salaire social minimum des travailleurs adultes

pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans

80 %

pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans

75 %.»

Loi du 22 décembre 2000 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Après avoir obtenu l'avis du Conseil d'Etat et l'assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre

des Députés, le Grand-Duc sera habilité jusqu'au 31 décembre 2001 à prendre, en cas d'urgence constatée par Lui, des

règlements grand-ducaux, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures

d'ordre économique et financier.

Sont exceptées de cette réglementation les matières réservées à la loi par la Constitution.

Loi du 22 décembre 2000 portant a) reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics

Il est créé un établissement public dénommé «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» placé

sous la tutelle du ministre ayant la Famille dans ses attributions.

Il dispose de la personnalité juridique et jouit de l'autonomie financière et administrative. Il est géré dans les formes

et selon les modalités du droit privé.

Le siège de l'établissement est à Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique en ce qui

L’alinéa 1er de l’article 33 du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er

et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social,

familial et thérapeutique pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures

d’accueil sans hébergement pour enfants est modifié comme suit

Les personnes physiques et morales qui exercent leur activité depuis une date antérieure au 24 septembre 1997 et

qui, au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement ne remplissent pas les conditions pour obtenir l’agrément

prévu à l’article 2 bénéficient d’un agrément provisoire qui expire de plein droit le 31 décembre 2001. Dans le cas des

services de restauration et d’animation en fonction au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement l’agrément

provisoire expire de plein droit le 15 juillet 2003 si toutes les conditions sont remplies à l’exception de la subdivision

des réfectoires en petites unités.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.

Le paragraphe II de l’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du

personnel du Fonds National de Solidarité est remplacé par le texte suivant

«Dans la carrière moyenne de l’administration : grade de computation de la bonification d’ancienneté-grade 7

– deux inspecteurs principaux premier en rang

– trois inspecteurs principaux

– deux inspecteurs

– des chefs de bureau

– des chefs de bureau-adjoints

– des rédacteurs principaux

– des rédacteurs

Un des inspecteurs principaux premier en rang porte le titre d’administrateur.»

Loi du 22 décembre 2000 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 1999.

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Carlo Wagner

Le Ministre du Trésor

et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220

du code des assurances sociales.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l'article 220 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre des employés privés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce et de la

Chambre de travail; la Chambre d'agriculture demandée en son avis ;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du code des assurances sociales.

Le présent règlement remplace le règlement grand-ducal du 23 décembre 1999 fixant les coefficients

d'ajustement prévus à l'article 220 du code des assurances sociales.

Loi du 22 décembre 2000 modifiant les articles 5 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

L'article 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum prend la teneur

suivante

«Art. 14. Sous réserve, s'il y a lieu, des adaptations prévues à l'article 3 qui précède, le taux mensuel du salaire

social minimum d'un travailleur non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2001 et jusqu'à la

prochaine adaptation à intervenir en application de l'article 2, à huit mille huit cent neuf (8.809.-) francs soit deux

cent dix-huit EURO et 37 CENTS (218,37 EURO) au nombre 100 de l'indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier

1948.

Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l'alinéa qui précède est obtenu par la division de ce taux

mensuel par cent soixante-treize (173).»

règlements grand-ducaux, même dérogatoires à des dispositions légales existantes, ayant pour objet des mesures d'ordre économique et financier.

Les règlements grand-ducaux pris en vertu de la présente loi resteront en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit

autrement disposé.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Premier Ministre,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

Ministre d’Etat,

Henri

Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Le Ministre de l’Economie,

Henri Grethen

Doc. parl. 4720; sess. ord. 2000-2001.

Loi du 22 décembre 2000 portant

a) reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers

et Services pour personnes âgées»

b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics

dénommés

1)

Centres, Foyers et Services pour personnes âgées

2)

Centres de Gériatrie.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 décembre 2000 portant a) reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics

L'établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» a pour mission de créer, de

reprendre et de gérer

1° des structures d'accueil, de prise en charge, d'assistance et de consultation au bénéfice de personnes âgées

valides ou de personnes âgées invalides présentant notamment des problèmes physiques, psychiques ou sociaux.

2° des structures d'accueil destinées à l'hébergement et à la réadaptation de personnes âgées dépendantes de

tierces personnes ou relevant de la géronto-psychiatrie.

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique en ce qui

Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse est chargée de l’exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

La Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

de la Solidarité Sociale

Henri

et de la Jeunesse,

Marie-Josée Jacobs

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié

du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 30 juillet 1960 concernant la création d’un fonds national de solidarité et notamment son article

16;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les

différentes carrières des administrations et services de l’Etat, notamment ses articles 14 et 16;

Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, de Notre Ministre de la

Fonction Publique et de la Réforme Administrative, de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération

du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 concernant le statut du personnel du fonds national de solidarité.

Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse, Notre Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative et Notre Ministre du Trésor et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial et entre en vigueur le jour de sa publication.

La Ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

de la Solidarité Sociale

Henri

et de la Jeunesse,

Marie-Josée Jacobs

Le Ministre de la Fonction Publique

et de la Réforme Administrative,

Lydie Polfer

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 fixant les coefficients d'ajustement prévus à l'article 220 du code des assurances sociales.

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent règlement qui est publié au

Mémorial et qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Le Ministre de la Santé

Palais de Luxembourg, le 00 décembre 2000.

et de la Sécurité sociale,

Henri

Carlo Wagner

Loi du 22 décembre 2000 modifiant les articles 5 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant

réforme du salaire social minimum.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

De l’assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 décembre 2000 modifiant les articles 5 et 14 de la loi modifiée du 12 mars 1973 portant réforme du salaire social minimum.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2001.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

François Biltgen

Henri

Le Ministre de l’Agriculture,

de la Viticulture

et du Développement Rural,

Ministre des Classes Moyennes,

du Tourisme et du Logement,

Fernand Boden

Le Ministre de l’Economie,

Henri Grethen

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Carlo Wagner

Doc. parl. n° 4723; sess. ord. 2000-2001.

Loi du 22 décembre 2000 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d'Etat entendu;

De l'assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2000 et celle du Conseil d'Etat du 22 décembre 2000

portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 22 décembre 2000 portant a) reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics

Dans le cadre de sa mission l'établissement assure la gestion

1° des anciens centres intégrés de l'Etat pour personnes âgées de Bofferdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-

Alzette, Mertzig, Niederkorn, Rumelange, Vianden, et Wiltz

2° des foyers de jour de l'Etat

3° du centre du Rham, section regroupant les maisons de retraite et les foyers pour personnes âgées ou

handicapées

4° des anciennes maisons de soins d'Echternach, d'Esch-sur- Alzette, de Differdange et de Vianden.

Loi du 22 décembre 2000 portant a) reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics

L'établissement regroupe les propriétés domaniales inscrites aux cadastres des communes de Bascharage,

Differdange, Dudelange, Echternach, Esch-sur-Alzette, Lorentzweiler, Mertzig, Pétange, Rumelange, Vianden, Wiltz et

Luxembourg suivant le relevé joint en annexe à la présente loi dont il fait partie intégrante.

Loi du 22 décembre 2000 portant a) reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics

1) Pour la durée restante du mandat des membres du conseil d'administration en fonction au moment de

l'entrée en vigueur de la présente loi, le mandat du représentant du personnel est assuré conjointement par le

représentant élu de l'établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» et par le représentant

élu de l'établissement public «Centres de gériatrie», repris par le premier. Pour la durée de ce mandat, chacun de ces

représentants dispose d'une voix lors des votes au conseil d'administration, les voix des autres membres du conseil

étant multipliées par deux. A l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en fonction, le personnel

désignera à nouveau un seul représentant au conseil d'administration conformément aux dispositions de l'article 6 de

la loi.

2) Le mandat de l'actuel représentant des pensionnaires au sein du conseil d'administration en fonction est limité à

une durée de deux ans à compter à partir de la date de sa nomination.

Loi du 22 décembre 2000 portant a) reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics

L'établissement public «Centres de gériatrie» est repris par et incorporé dans l'établissement public

«Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions la Famille.

A cet effet la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres,

Foyers et Services pour personnes âgées; 2) Centres de Gériatrie est modifiée comme suit

Sous l'intitulé «Chapitre 1: Création d'un établissement public», les articles 1er à 5 actuels deviennent les articles

1er à 4 nouveaux et prennent la teneur suivante

Loi du 22 décembre 2000 portant a) reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics

a) Sous l'intitulé «Chapitre 2: Organisation de l'établissement public» les articles 6 à 19 actuels deviennent

les articles 5 à 18 nouveaux.

b) Aux articles 11 actuel (10 nouveau), 12 actuel (11 nouveau), 18 actuel (17 nouveau), 19 actuel (18 nouveau), 20-

V actuel (19-V nouveau) 21-IV (20-IV nouveau), 22 actuel (21 nouveau), les renvois aux articles actuels respectifs 9, 20

et 21, 2, 3, 4 et 5, 15, 11, 11 et 5, 12, sont remplacés par un renvoi aux articles nouveaux respectifs 8, 19 et 20, 2, 3

et 4, 14, 10, 10 et 2, 11.

c) A l'article 6 nouveau, l'alinéa 8 est modifié comme suit : «Les membres du Conseil proposés par le Gouvernement

et par le personnel sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable à son terme. Le membre du Conseil, proposé

par les pensionnaires est nommé pour une durée de deux ans, renouvelable à son terme.»

d) Dans les dispositions de la loi, les termes «les établissements, les deux établissements, ou chaque établissement»

sont remplacés par le terme «l'établissement».

Loi du 22 décembre 2000 portant a) reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics

a) Sous l'intitulé «Chapitre 3: Dispositions transitoires» les articles 20 à 23 actuels deviennent les articles

19 à 22 nouveaux, la division du chapitre en sections étant supprimée.

b) A la suite de l'article 22 nouveau, il est inséré un article 23 nouveau, libellé comme suit

Loi du 22 décembre 2000 portant a) reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics

L'article 25 est abrogé.

Loi du 22 décembre 2000 portant a) reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics

Les annexes prévues aux articles 3 et 5 actuels (art. 4 nouveau) sont réunies en une annexe dénommée

«Relevé des propriétés domaniales» et modifiées comme suit

a) Sont ajoutées au relevé des terrains et immeubles concernant le centre intégré pour personnes âgées à Mertzig,

les parcelles suivantes

No

Lieu-dit

Nature

Contenance

284-5190

Niedermertzig

Grange et terrain

5,30 ares

285-5192

Niedermertzig

Terrain

0,70 ares

284-5191

Niedermertzig

Grange

9,70 ares

284-4915

Niedermertzig

Maison-place

3,20 ares

b) Sont réaffectés à l'Etat les terrains et immeubles dont l'établissement public «Centres, Foyers et Services pour

personnes âgées» n'a pas besoin pour l'exécution de sa mission

* Centre intégré pour personnes âgées, à Wiltz

No

Lieu-dit

Nature

Contenance

379-556

Beim Schlass

Place

7,20 ares

Schlass

Maison place

2,70 ares

Schlass

Maison place

1,98 ares

Schlass

Jardin

26,80 ares

Schlass

Bois

43,00 ares

386-461

Schlass

Grange

0,34 ares

386-2152

Schlass

Jardin

32,00 ares

Schlass

Grange

4,10 ares

* Centre du Rham

No

Lieu-dit

Nature

Contenance

10-418

Plateau du Rham

Sentier touristique

7,30 ares

c) Centre intégré pour personnes âgées de Rumelange

L'Etat ayant acquis, par acte de vente du 26 février 1999 entre l'Etat et la commune de Rumelange, la parcelle

no 457 - maison place - sise, rue Nicolas Pletschette à Rumelange, la mention «Propriétaire du terrain no 457

Commune de Rumelange», est biffée.

Loi du 22 décembre 2000 portant a) reprise de l’établissement public «Centres de Gériatrie» par l’établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées» b) modification de la loi du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics

Le Grand-Duc est habilité à coordonner le texte de la présente loi modifiée. La numérotation des

chapitres, articles, paragraphes et alinéas, même non modifiés, pourra être changée. Le Grand-Duc est habilité à

adapter les références y contenues. Le titre du texte coordonné de la loi se lira comme suit : Loi du 22 décembre 2000

portant création de l'établissement public «Centres, Foyers et Services pour personnes âgées».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La ministre de la Famille,

Palais de Luxembourg, le 22 décembre 2000.

de la Solidarité sociale

Henri

et de la Jeunesse,

Marie-Josée Jacobs

Le ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Règlement grand-ducal du 22 décembre 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 28

janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre 1998 réglant les

relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et

thérapeutique en ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de

structures d’accueil sans hébergement pour enfants.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les

domaines social, familial et thérapeutique;

Vu le règlement grand-ducal du 28 janvier 1999 portant exécution des articles 1er et 2 de la loi du 8 septembre

1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique

pour ce qui concerne l’agrément gouvernemental à accorder aux gestionnaires de structures d’accueil sans

hébergement pour enfants;

Vu l’article 2 paragraphe 1 de la loi du 12 juillet 1996 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur proposition de Notre Ministre de la Famille, de la Solidarité Sociale et de la Jeunesse et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Loi du 27 novembre 2000 portant modification de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.

La loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur est modifiée

et complétée comme suit

1° L'article 1 prend la teneur suivante

«Art. 1er.- Dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, toute clause ou toute

combinaison de clauses qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du

consommateur est abusive et comme telle réputée nulle et non écrite.»

2° Il est introduit un nouvel article 1-2 qui se lit comme suit

«En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle

d'interprétation n'est pas d'application dans le cadre de l'action en cessation prévue à l'article 5.»

3° A l'article 2, le terme «fournisseur» est remplacé par le mot «professionnel».

4° Il est intercalé après le point c) de l'article 3 un nouvel alinéa avec le libellé suivant

«Lorsque la loi qui régit le contrat est celle d'un Etat non membre de l'Union européenne, il sera impérativement

fait application des dispositions de la présente loi, si le consommateur a sa résidence habituelle sur le territoire

d'un Etat membre de l'Union européenne et que le contrat y est proposé, conclu ou exécuté.»

5° Il est ajouté une nouvelle phrase in fine de l'article 5, 1er alinéa

«Les associations de consommateurs représentées à la Commission des prix peuvent également diriger contre

un ou plusieurs professionnels du même secteur économique ou leurs organisations professionnelles une action

en suppression d'une ou de plusieurs clauses abusives dans les modèles de conventions habituellement

proposées par les professionnels aux consommateurs et dans ceux destinés aux consommateurs et proposés

par les organisations professionnelles à leurs membres.»

6° A l'article 6, 1er alinéa, le terme «fournisseur professionnel» est remplacé par le mot «professionnel».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre de l’Economie,

Palais de Luxembourg, le 27 novembre 2000.

Henri Grethen

Henri

Loi du 22 décembre 2000 portant ajustement des pensions et rentes accident au niveau de vie de 1999.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 20 décembre 2000 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2000

portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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