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Arrêté grand-ducal du 16 février 1933 portant modification de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 concernant la répartition des emplois d'inspecteur, de contrôleur et de rece-

15 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

Arrêté grand-ducal du 16 février 1933 portant modification de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 concernant la répartition des emplois d'inspecteur, de contrôleur et de rece-

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 25 février 1933.

Samstag, 25. Februar 1933.

Arrêté grand-ducal du 16 février 1933 portant

modification de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal

du 16 mars 1927 concernant la répartition des

emplois d'inspecteur, de contrôleur et de rece-

veur de 1re classe dans l'administration des

douanes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu les al. 1 à 4 de l'art. 4 de la loi du 8 novembre

1926;

Revu Notre arrêté du 16 mars 1927, concernant

la répartition des emplois d'inspecteur, de contrô-

leur et de receveur de 1re classe dans l'administra-

tion des douanes;

Notre Conseil d'Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 concernant la répartition des emplois d'inspecteur, de contrôleur et de rece- veur de 1re classe dans l'administration des

L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du

16 mars 1927 susvisé est remplacé par les dispo-

sitions suivantes

a) des cinq fonctionnaires auxquels le grade

d'inspecteur sera conféré par application de l'art. 4

de la loi du 8 novembre 1926,

un sera attaché à la Direction pour les fonctions

d'inspecteur ;

les quatre autres seront attachés suivant les

vacances et d'après les circonstances soit à la caisse

centrale pour les fonctions de receveur de 1re classe,

soit à la direction pour les fonctions de contrôleur,

de chef du service de la vérification des registres

tenus par les receveurs et de chef du service des

écritures relatives aux douanes et accises, soit

aux contrôles de Luxembourg, 1re et 2me divi-

Großh. Beschluß vom 16. Februar 1933, wodurch

Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 16. März

1927, betreffend die Verteilung der Ämter der

Inspektoren,

der Kontrolleure und der Ein-

nehmer 1. Klasse in der Zollverwaltung, abge-

ändert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Absätze 1 bis 4 des Art. 4 des

Gesetzes vom 8. November 1926;

Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 16. März

1927. betreffend die Verteilung der Ämter der In-

spektoren, der Kontrolleure und der Einnehmer

1. Klasse in der Zollverwaltung;

Nach Anhörung Unsers Staatsrats;

Auf den Bericht Unsers General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 concernant la répartition des emplois d'inspecteur, de contrôleur et de rece- veur de 1re classe dans l'administration des

Der Art. 1 des Großh. Beschlusses vom

16. März 1927 wird durch folgende Bestimmungen

erseht

a) Von den 5 Beamten, die in Anwendung des

Art. 4 des Gesetzes vom 8. November 1926 den Grad

eines Inspektors erhalten,

wird einer der Zolldirektion für die Ämtsverrich-

tungen des Inspektors zugeteilt;

die 4 anderen werden, je nach den Vakanzen und

Umständen entweder der Zentralkasse für die Amts-

verrichtungen eines Einnehmers 1. Klasse, oder der

Zolldirektion für die Amtsverrichtungen eines Kon-

trolleurs, ols Vorsteher der Dienstabteilung für die

Prüfung der von den Zolleinnehmern gesükrten

Bücher und als Vorsteher der Dienstabteilung für die

Erledigung der Zoll- und Akzisensachen, oder den

N° 8.

sions, de Bettembourg ou d'Esch-s.-Alzette pour

les fonctions de contrôleur.

b) En ce qui concerne les treize fonctionnaires aux-

quels le grade de receveur de 1re classe ou de con-

trôleur sera conféré, la répartition se fera comme suit

1° quatre ou cinq de ces fonctionnaires, suivant

que le receveur à la caisse centrale aura ou non le

grade d'inspecteur, auront le grade de receveur de

1re classe ; ils seront attachés aux bureaux de

recette de 1re classe à Luxembourg, 2me et 3me bu-

reaux, Bettembourg et Esch-s.-Alz., resp. à la

caisse centrale à Luxembourg;

2° les autres auront le grade de contrôleur; ils

seront affectés

un au bureau de recette de 2me classe à Wasser-

billig pour les fonctions de receveur ; quatre aux

contrôles de Vianden, Echternach, Wasserbillig et

Mondorf pour les fonctions de contrôleur; les

autres respt. à la direction pour les trois postes

mentionnés sub a), al. 3, et aux contrôles de Luxem-

bourg, 1re et 2me divisions, de Bettembourg et

d'Esch-s.-Alz., pour les fonctions de contrôleur,

pour autant que les titulaires de ces divers emplois

n'ont pas le grade d'inspecteur.

règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurances-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

L'art. 2 de Notre arrêté susdit du

2 mars 1926 est complété par la disposition addi-

tionnelle suivante qui en formera l'al. 3

« Par dérogation à la disposition de l'alinéa qui

précède le cumul de la rente vieillesse ou invali-

dité et de la pension accordée par le réseau peut

avoir lieu dans les limites fixées par l'arrêté

grand-ducal du 24 décembre 1932 concernant la

continuation par les agents des chemins de fer,

de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et

le cumul par ces agents de la pension allouée par

le réseau et de la rente servie par l'Office des

assurances sociales.»

règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurances-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

Art. 2 Unsers obengenannten Beschlusses

vom 2. März 1926 wird durch folgende Zusatzbe-

stimmung, die dessen Absatz 3 bildet, ergänzt

„In Abweichung von der Bestimmung des vorher-

gehenden Absatzes kann das Kumulieren der Alters-

oder Invalidenrente mit der von der Bahnverwal-

tung bewilligten Pension in den Grenzen erfolgen,

wie solche durch Großh. Beschluß vom 24. Dezember

1932 betreffend die Weiterversicherung gegen Alter

und Invalidität der Bediensteten der Eisenbahnen

und das Kumulieren der von der Bahrverwaltung

bewilligten Pension mit der von der Versicherungs-

anstalt bewilligten Rente festgelegt sind."

règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

L'art. 4 de Notre arrêté susdit du

2 mars 1926 est complété par la disposition addi-

tionnelle suivante à insérer entre le deuxième et

le troisième alinéa de cet article

« Le cumul de la rente vieillesse ou invalidité

et de la pension accordée par le réseau peut avoir

lieu dans les limites fixées par l'arrêté grand-ducal

du 24 décembre 1932 concernant la continuation

par les agents des chemins de fer de l'assurance

contre la vieillesse et l'invalidité et le cumul par

ces agents de la pension allouée par le réseau et

de la rente servie par l'Office des assurances

sociales. »

règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

Art. 4 Unsers obengenannten Beschlusses

vom 2. März 1926 wird durch folgende Zusatzbe-

simmung, die zwischen den zweiten und den dritten

Absatz dieses Artikels einzufügen ist, ergänzt

„Das Kumulieren der Alters- oder Invalidenrente

mit der von der Bahnverwaltung bewilligten Pen-

sion kann in den Grenzen erfolgen, wie selbe durch

Großh. Beschluß vom 24. Dezember 1932 betreffend

die Weiterversicherung gegen Alter und Invalidität

der Bediensteten der Eisenbahnen und das Kumu-

lieren der von der Bahnverwaltung bewilligten

Pension mit der von der Versicherungsanstalt

bewilligten Rente festgelegt sind."

Arrêté grand-ducal du 20 février 1933 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, relatif aux honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades.

L'al. 4 de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant revision des honoraires

des jurys d'examen pour la collation des grades, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes

« Les membres des jurys pour les examens en pharmacie, en médecine, en art dentaire et en médecine

vétérinaire toucheront en outre une indemnité de 75 fr. pour chaque épreuve pratique à laquelle auront

été soumis les récipiendaires à l'examen pour la candidature en médecine, les candidats au grade de

pharmacien, aux doctorats en médecine, en chirurgie et en accouchement, à l'examen pour la candidature

en art dentaire, à l'examen pour le grade de médecin-dentiste, ainsi qu'à l'examen pour le grade de médecin-

vétérinaire. »

caisse centrale à Luxembourg;

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté.

Munich, le 16 février 1933.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 16 février 1933 complétant

l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 2 mars 1926

généralisant, avec certaines modifications, l'ap-

plication aux agents des chemins de fer Guillaume-

Luxembourg et des réseaux à voie étroite de

l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925 portant

règlement des pensions des agents des chemins

de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à

l'assurances-invalidité et vieillesse et non affiliés

à une caisse d'assurance et de retraite.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.;

Zollkontrollen zu Luxemburg, 1. und 2. Bezirk,

Bettemburg und Esch a. d. Alzette, für die Amtsver-

richtungen eines Kontrolleurs zugeteilt.

b) Hinsichtlich der 13 Beamten, die den Grad eines

Einnehmers 1. Klasse oder eines Kontrolleurs er-

halten, geschielt die Zuteilung wie folgt

1. rier oder sünf dieser Beamten, je nachdem der

Einnehmer der Zentralkasse den Grad eines Inspek-

tors besitzt oder richt, erbalten den Grad eines Ein-

nehmers 1. Klasse; sie werden den Zollämtern 1.

Klasse zu Luxemburg, 2. und 3. Amt, Bettemburg

und Esch n. d. Alzette, bezw. der Zentralkasse zu

Luxemburg zugeteilt.

2. Die übrigen erhalten den Grad eines Kon-

trolleurs; sie werden wie folgt zugeteilt

einer dem Zollamt 2. Klasse zu Wasserbillig für

die Amtsverrichtungen eines Einnehmers, vier den

Zollkontrollen zu Vianden, Echternach, Wasserbillig

und Mondorf für die Amtsverrichtungen eines Kon-

trolleurs;

die anderen der Zolldirektion für die

3 vorgehend u n t e r , Absatz 3 bezeichneten Posten

und den Zollkontrollen zu Luxemburg, 1. und 2.

Bezirk, Bettemburg und Esch a. d. Alzette für die

Amtsverrichtungen eines Kontrolleurs, soweit die

Inhaber dieser verschiedenen Amter nicht den Grad

eines Inspektors haben.

règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurances-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

Unser General-Direktor

der

Finanzen

ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.

München, den 16. Februar 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 16. Februar 1933 betreffend

Ergänzung des Art. 2 des Großh. Beschlusses

vom 2. März 1926, wodurch die Anwendung des

Großh. Beschlusses vom 30. Juli 1925 betreffend

Pensionsreglement der Bediensteten der Wil-

helm-Luxemburg-Lisenbachnen, die der Inva-

liden- und All ersversicherung nicht unterworfen

sind und keiner Versicherungs- und Pensions-

kasse angeschlossen sind, mit gewissen Abände-

rungen aus die Bediensteten der Wilhelm-

Luxemburg-Tisenbahnen und der Schmalspur-

bahnen verallgemeinert wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le

Gouvernement à édicter un Statut réglementant

les conditions d'emploi, de travail, de rémunéra-

tion et de mise à la retraite des employés et ouvriers

occupés au service des exploitants des chemins de

fer situés sur le territoire du Grand-Duché ;

Revu Notre arrêté du 26 mai 1930, portant

approbation du texte codifié du Statut du personnel

des chemins de fer luxembourgeois ;

Revu Notre arrêté du 2 mars 1926 généralisant,

avec certaines modifications, l'application aux agents

des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et des

réseaux à voie étroite de l'arrêté grand-ducal du

30 juillet 1925 portant règlement des pensions des

agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg

non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et

non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite ;

Revu Notre arrêté du 24 décembre 1932 con-

cernant la continuation par les agents des chemins

de fer, de l'assurance contre la vieillesse et l'inva-

lidité et le cumul par ces agents de la pension et

de la rente servie par l'Office des assurances so-

ciales ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurances-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

Notre Directeur général des travaux

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Dezember 1920,

wodurch die Regierung ermächtigt wird, die Be-

diguigen über Anstellung, Arbeit, Beschlung und

Versetzung in den Rukestand der Angestellten und

Arbeiter der auf dem Geliete des Großherzogtums

gelegenen Eisenbahnen durch ein Statut zu regeln;

Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 26. Mai

1930, wodurch der kodifizierte Text des Statutes

des

Personals

der luxemburgischen

Eisenbahnen

genel migt wird;

Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 2. März 1926,

wodurch die Anwendung des Großh. Beschlusses vom

30. Juli 1925 betreffend Pensionsreglement der

Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen,

die der Invaliden- und Altersversicherung grichtueter-

wersen sind und keiner Versicherungs- oder Pensions-

ksse angeschlossen sind, mit gewissen Abänderungen

auf die Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg- Eisen-

bahnen und der Schmalspurbahnen verallgemeindert

wird;

Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 24. Dezember

1932 betreffend die Weiterversicherung gegen Alter

und Invalidität der Bediensteten der Eisenbahnen

und das Kumulieren ihrer Pension mit der von der

Versicherungsanstalt bewilligten Rente;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unsers General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regie-

rung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

règlement des pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurances-invalidité et vieillesse et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arrêté grand-ducal du 16 février 1933 complétant

l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 2 mars 1926

rendant applicable, avec certaines modifications,

aux agents des chemins de fer Prince Henri le

règlement sur les pensions des agents des chemins

de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à

l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés

à une caisse d'assurance et de retraite.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le

Gouvernement à édicter un statut réglementant

les conditions d'emploi, de travail, de rémunération

et de mise à la retraite des employés et ouvriers

occupés au service des exploitants des chemins de

fer situés sur le territoire du Grand-Duché ;

Revu Notre arrêté du 26 mai 1930 portant appro-

bation du texte codifié du Statut du personnel des

chemins de fer luxembourgeois ;

Revu Notre arrêté du 2 mars 1926 rendant appli-

cable, avec certaines modifications, aux agents des

chemins de fer Prince Henri le règlement sur les

pensions des agents des chemins de fer Guillaume-

Luxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et

invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance

et de retraite ;

Revu Notre arrêté du 24 décembre 1932 concer-

nant la continuation par les agents des chemins de

fer, de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité

et le cumul par ces agents de la pension et de la

rente servie par l'Office des assurances sociales;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a

urgence ;

Großh. Beschluß vom 16. Februar 1933 betreffend

Ergänzung des Art. 4 des Großh. Beschlusses

vom 2. März 1926, wodurch das Pensions-

reglement

der Bediensteten

der

Wilhelm-

Luxemburg-Eisenbahnen, die der Alters- und

Invalidenversicherung nicht unterworfen sind

und keiner Versicherungs- und Pensionskasse

angeschlossens sind, mit einigen Abänderungen

auf die Bediensteten der Prinz Heinrich-Eisen-

bahnen anwendbar gemacht wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Dezember 1920,

wodurch die Regierung ermachtigt wird, die Beding-

ungen über Anstellung, Arbeit, Besoldung und Ver-

setzung in den Ruhestand der Angestellten und Ar-

beiter der auf dem Gebiete des Großherzogtums

gelegenen Eisenbahnen durch ein Statut zu regeln;

Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 26. Mai

1930, wodurch der kodifizierte Text des Statutes des

Personals der luxemburgischen Eisenbahnen geneh-

migt wird;

Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 2. März

1926, wodurch das Pensionsreglement der Bedien-

steten der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen, die der

Auters- und Invalidenversicherung nicht unterworfen

sind und keiner Versicherungs- und Pensionekasse

angeschlossen sind, mit einigen Abänderungen auf die

Bediensteten der Prinz Heinrich-Eisenbahnen an-

wendbar gemacht wird;

Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 24. De-

zember 1932 betreffend die Weiterversicherung gegen

Alter und Invaliditat der Bediensteten der Eisen-

bahnen und das Kumulieren ihrer Pension mit der

von der Versicherungsanstalt bewilligten Rente;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

publics est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Munich, le 16 février 1933.

Charlotte.

Le Directeur général

des travaux publics,

Et. Schmit.

Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

München, den 16. Februar 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Sur le rapport de Notre Directeur général des

travaux publics, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

Notre Directeur général des travaux

publics est chargé de l'exécution du présent arrêté

qui sera publié au Mémorial.

Munich, le 16 février 1933.

Charlotte.

Le Directeur général

des travaux publics,

Et. Schmit.

Auf den Bericht Unsers General-Direktors der

öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Re-

gierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

règlement sur les pensions des agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite.

Unser General-Direktor der öffentlichen

Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,

der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.

München, den 16. Februar 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 16 février 1933, démission a

été accordée, sur sa demande, à M. François Fiedler, cultivateur, à Heffingen, de ses fonctions d'échevin

de la commune de Heffingen. — 17 février 1933.

— Par arrêté grand-ducal du 16 février 1933, M. Pierre Groff, cultivateur, à Berdorf, a été nommé aux

fonctions de bourgmestre de la commune de Berdorf.

— Par arrêté ministériel en date du 21 février 1933, MM. Jean Dondelinger, cultivateur, à Hamhof, et

Guillaume Simon, employé des chemins de fer Prince Henri, à BoIIendorf-Pont, ont été nommés aux

fonctions d'échevin de la commune de Berdorf. — 21 février 1933.

Avis. — Convention radiotélégraphique internationale. — D'après une communication de la Légation

des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, la République de Panama a fait déposer à Washington, le

30 janvier 1933, l'instrument de ratification par cet Etat sur la Convention radiotélégraphique inter-

nationale du 25 novembre 1927. — 20 février 1933.

Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du

31 janvier 1933, une enquête a été ordonnée à l'effet de constater l'absence du sieur Joseph-Dominique

Berchem, ci-devant agriculteur, demeurant à Dudelange, né à Dudelange, le 2 mars 1867, fils de feu les

époux Dominique Berchem et Marie Bousser, qui a quitté son domicile depuis le 27 juillet 1904.

Par le même jugement M. le juge Rodenbourg a été commis pour procéder à cette enquête. — 17 février 1933.

Arrêté grand-ducal du 20 février 1933 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, relatif

aux honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau

etc., etc., etc.;

Vu la loi du 9 mars 1875, sur la collation des grades;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant revision des honoraires des jurys d'examen pour la

collation des grades ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 février 1933 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, relatif aux honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades.

— Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Munich, le 20 février 1933.

Charlotte.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Avis. — Service sanitaire. — Les praticiens belges ci-après désignés sont admis à exercer pendant

l'année 1933 leur art dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la Belgique, en vertu de la

convention du 31 mai—3 juin 1879

a) Médecins

Athus : D r Kœrperich V.-M. ; D r Muschang L. ; D r Nothomb J.

Beho: D r Majerus M.

Limerlé (Gouvy) : D r Noel C. ; D r Dufourny A. ; D r Schaus J.

Longvilly (bourcy) : D r Louis J. Ch.

Martelange: D r Weber R.; D r Arend A.

Messancy : D r Levresse Fr.

b) Médecins vétérinaires

Athus : Simon E.

Limerlé (Gouvy) : Noel J.

c) Sages-femmes

Athus: Gralinger H., ép. Jenneret; Alexandre J., ép. Latour; Denis H . ; Aimons M., ép. Vermaeren ;

Stoffel M.

Beho: Istace J., ép. Betteres.

Limerlé (Gouvy) : Istace L. ; Kalbush M.

Messancy : Hillembourg M.-A.

Selange: Classen S. — 20 février 1933.

Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 16 février 1933, démission a été accordée,

sur sa demande, à M. Victor Ruppert, sois-chef de bureau au Gouvernement.

— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Jean Sturm commis du Gouvernement, a été nommé

sous-chef de bureau à la même administration. — 24 février 1933.

AVIS. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 20 février 1933, M. Nic.

Gœtzinger, professeur au gymnase d'Echternach, a été nommé directeur du même établissement. —

24 février 1933.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg

a. c, le 2 février 1933, vol. 84, art. 287. que la société anonyme « Electricité et Métaux», avec siège social

à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.500 actions de 1.000 fr., chacune, portant les

nos 1 à 3500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 février 1933, vol. 84, art. 288, que la

Holding Company «Société Internationale de Participations des valeurs brevets Yourkevitsch», avec

siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 625 actions ordinaire de 200 fr. français

chacune et 625 actions privilégiées de 200 fr. fiançais chacune, portant les nos 1 à 625 et respt. 626 à 1250,

ainsi que de 1.250 parts de fondateur sans désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 300, que la

société anonyme holding, dénommée « Auxilialux », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 500 actions de 100 fr. suisses chacune, portant les nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 301, que la

société anonyme. Holding Industrielle et Financière du Nord, S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 100 actions de capital de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 302, que la

société anonyme « Gibry Holding S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 100 actions de capital de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 303, que la

société anonyme holding dénommée « Frogi », avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 304, que la

société anonyme Barès-Holding S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 305, que la

société anonyme «Capri-Holding S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 306, que la

société anonyme dénommée «Décéamac», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 3.600 actions de 250 fr. chacune, portant les nos 1 à 3600.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 307, que la

société anonyme holding dénommée « Salamandra, S.A. », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits

de timbre à raison de 500 actions de 1.000 francs chacune, portant les nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même recveur. le 3 février 1933, vol. 84, art. 308, que la

société anonyme « Julia-Holding S.A.,» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 309, que la

société anonyme holding, dénommée « Nixo S. 4.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 50 actions de 100 couronnes suédoises chacune, portant les nos 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 février 1933, vol. 84, art. 329, que la

société anonyme holding «Consortium Intercontinental de Participations Industrielles», avec siège à

Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 500 fr. français chacune, numérotées

de 1 à 50.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 février 1933, vol. 84, art. 382, que la

société anonyme «Exportunion», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de

100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Mersch, le 6 février 1933,

vol. 4, art. 207, que la Société anonyme « Emailux», établie à Lintgen, a acquitté les droits de timbre à

raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 501 à 1.000.

Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier

1872. — 13 février 1933.

Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert

du 27 février au 13 mars 1933, dans la commune de Junglinster, une enquête sur le projet et les statuts

d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « In Kommen-

wies», « Auf der Mauerschleid» etc., à Altlinster.

Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,

ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Junglinster, à

partir du 27 février prochain.

M. Mathias Lies, membre de la Chambre d'agriculture à Lellig, est nommé commissaire à l'enquête.

Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 13 mars prochain, de 9 à 11 h.

du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice

agricole à Burglinster. — 13 février 1933.

Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits: « In Boland», « Im Schlamm-

stück.», à Grevenmacher, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat

communal de Grevenmacher. — 16 février 1933.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-

rative de Binsfeld a déposé au secrétariat communal de Weiswampach l'un des doubles dûment enregistré

des statuts nouvellement adoptés. — 15 février 1933.

Avis. — Règlements communaux. — En séance des 11 juin et 29 octobre 1932, le conseil communal

de Dippach a édicté un règlement sur le transport des morts. — Le dit règlement a été dûment approuvé

et publié.

— En séance du 18 décembre 1932, le conseil communal d'Useldange a édicté un règlement sur les

canalisations dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 18 février 1933.

— En séance du 17 décembre 1932, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement sur les

canalisations dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 14 février 1933.

Imprimerie de la Cour Victor Buck Luxembourg.

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