Arrêté grand-ducal du 16 février 1933 portant modification de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 16 mars 1927 concernant la répartition des emplois d'inspecteur, de contrôleur et de rece-
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 25 février 1933.
Samstag, 25. Februar 1933.
Arrêté grand-ducal du 16 février 1933 portant
modification de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal
du 16 mars 1927 concernant la répartition des
emplois d'inspecteur, de contrôleur et de rece-
veur de 1re classe dans l'administration des
douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu les al. 1 à 4 de l'art. 4 de la loi du 8 novembre
1926;
Revu Notre arrêté du 16 mars 1927, concernant
la répartition des emplois d'inspecteur, de contrô-
leur et de receveur de 1re classe dans l'administra-
tion des douanes;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
finances, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du
16 mars 1927 susvisé est remplacé par les dispo-
sitions suivantes
a) des cinq fonctionnaires auxquels le grade
d'inspecteur sera conféré par application de l'art. 4
de la loi du 8 novembre 1926,
un sera attaché à la Direction pour les fonctions
d'inspecteur ;
les quatre autres seront attachés suivant les
vacances et d'après les circonstances soit à la caisse
centrale pour les fonctions de receveur de 1re classe,
soit à la direction pour les fonctions de contrôleur,
de chef du service de la vérification des registres
tenus par les receveurs et de chef du service des
écritures relatives aux douanes et accises, soit
aux contrôles de Luxembourg, 1re et 2me divi-
Großh. Beschluß vom 16. Februar 1933, wodurch
Art. 1 des Großh. Beschlusses vom 16. März
1927, betreffend die Verteilung der Ämter der
Inspektoren,
der Kontrolleure und der Ein-
nehmer 1. Klasse in der Zollverwaltung, abge-
ändert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Absätze 1 bis 4 des Art. 4 des
Gesetzes vom 8. November 1926;
Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 16. März
1927. betreffend die Verteilung der Ämter der In-
spektoren, der Kontrolleure und der Einnehmer
1. Klasse in der Zollverwaltung;
Nach Anhörung Unsers Staatsrats;
Auf den Bericht Unsers General-Direktors der
Finanzen, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Der Art. 1 des Großh. Beschlusses vom
16. März 1927 wird durch folgende Bestimmungen
erseht
a) Von den 5 Beamten, die in Anwendung des
Art. 4 des Gesetzes vom 8. November 1926 den Grad
eines Inspektors erhalten,
wird einer der Zolldirektion für die Ämtsverrich-
tungen des Inspektors zugeteilt;
die 4 anderen werden, je nach den Vakanzen und
Umständen entweder der Zentralkasse für die Amts-
verrichtungen eines Einnehmers 1. Klasse, oder der
Zolldirektion für die Amtsverrichtungen eines Kon-
trolleurs, ols Vorsteher der Dienstabteilung für die
Prüfung der von den Zolleinnehmern gesükrten
Bücher und als Vorsteher der Dienstabteilung für die
Erledigung der Zoll- und Akzisensachen, oder den
N° 8.
sions, de Bettembourg ou d'Esch-s.-Alzette pour
les fonctions de contrôleur.
b) En ce qui concerne les treize fonctionnaires aux-
quels le grade de receveur de 1re classe ou de con-
trôleur sera conféré, la répartition se fera comme suit
1° quatre ou cinq de ces fonctionnaires, suivant
que le receveur à la caisse centrale aura ou non le
grade d'inspecteur, auront le grade de receveur de
1re classe ; ils seront attachés aux bureaux de
recette de 1re classe à Luxembourg, 2me et 3me bu-
reaux, Bettembourg et Esch-s.-Alz., resp. à la
caisse centrale à Luxembourg;
2° les autres auront le grade de contrôleur; ils
seront affectés
un au bureau de recette de 2me classe à Wasser-
billig pour les fonctions de receveur ; quatre aux
contrôles de Vianden, Echternach, Wasserbillig et
Mondorf pour les fonctions de contrôleur; les
autres respt. à la direction pour les trois postes
mentionnés sub a), al. 3, et aux contrôles de Luxem-
bourg, 1re et 2me divisions, de Bettembourg et
d'Esch-s.-Alz., pour les fonctions de contrôleur,
pour autant que les titulaires de ces divers emplois
n'ont pas le grade d'inspecteur.
L'art. 2 de Notre arrêté susdit du
2 mars 1926 est complété par la disposition addi-
tionnelle suivante qui en formera l'al. 3
« Par dérogation à la disposition de l'alinéa qui
précède le cumul de la rente vieillesse ou invali-
dité et de la pension accordée par le réseau peut
avoir lieu dans les limites fixées par l'arrêté
grand-ducal du 24 décembre 1932 concernant la
continuation par les agents des chemins de fer,
de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité et
le cumul par ces agents de la pension allouée par
le réseau et de la rente servie par l'Office des
assurances sociales.»
Art. 2 Unsers obengenannten Beschlusses
vom 2. März 1926 wird durch folgende Zusatzbe-
stimmung, die dessen Absatz 3 bildet, ergänzt
„In Abweichung von der Bestimmung des vorher-
gehenden Absatzes kann das Kumulieren der Alters-
oder Invalidenrente mit der von der Bahnverwal-
tung bewilligten Pension in den Grenzen erfolgen,
wie solche durch Großh. Beschluß vom 24. Dezember
1932 betreffend die Weiterversicherung gegen Alter
und Invalidität der Bediensteten der Eisenbahnen
und das Kumulieren der von der Bahrverwaltung
bewilligten Pension mit der von der Versicherungs-
anstalt bewilligten Rente festgelegt sind."
L'art. 4 de Notre arrêté susdit du
2 mars 1926 est complété par la disposition addi-
tionnelle suivante à insérer entre le deuxième et
le troisième alinéa de cet article
« Le cumul de la rente vieillesse ou invalidité
et de la pension accordée par le réseau peut avoir
lieu dans les limites fixées par l'arrêté grand-ducal
du 24 décembre 1932 concernant la continuation
par les agents des chemins de fer de l'assurance
contre la vieillesse et l'invalidité et le cumul par
ces agents de la pension allouée par le réseau et
de la rente servie par l'Office des assurances
sociales. »
Art. 4 Unsers obengenannten Beschlusses
vom 2. März 1926 wird durch folgende Zusatzbe-
simmung, die zwischen den zweiten und den dritten
Absatz dieses Artikels einzufügen ist, ergänzt
„Das Kumulieren der Alters- oder Invalidenrente
mit der von der Bahnverwaltung bewilligten Pen-
sion kann in den Grenzen erfolgen, wie selbe durch
Großh. Beschluß vom 24. Dezember 1932 betreffend
die Weiterversicherung gegen Alter und Invalidität
der Bediensteten der Eisenbahnen und das Kumu-
lieren der von der Bahnverwaltung bewilligten
Pension mit der von der Versicherungsanstalt
bewilligten Rente festgelegt sind."
L'al. 4 de l'art. 1er de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant revision des honoraires
des jurys d'examen pour la collation des grades, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes
« Les membres des jurys pour les examens en pharmacie, en médecine, en art dentaire et en médecine
vétérinaire toucheront en outre une indemnité de 75 fr. pour chaque épreuve pratique à laquelle auront
été soumis les récipiendaires à l'examen pour la candidature en médecine, les candidats au grade de
pharmacien, aux doctorats en médecine, en chirurgie et en accouchement, à l'examen pour la candidature
en art dentaire, à l'examen pour le grade de médecin-dentiste, ainsi qu'à l'examen pour le grade de médecin-
vétérinaire. »
Notre Directeur général des finances est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Munich, le 16 février 1933.
Charlotte.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 16 février 1933 complétant
l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 2 mars 1926
généralisant, avec certaines modifications, l'ap-
plication aux agents des chemins de fer Guillaume-
Luxembourg et des réseaux à voie étroite de
l'arrêté grand-ducal du 30 juillet 1925 portant
règlement des pensions des agents des chemins
de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à
l'assurances-invalidité et vieillesse et non affiliés
à une caisse d'assurance et de retraite.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.;
Zollkontrollen zu Luxemburg, 1. und 2. Bezirk,
Bettemburg und Esch a. d. Alzette, für die Amtsver-
richtungen eines Kontrolleurs zugeteilt.
b) Hinsichtlich der 13 Beamten, die den Grad eines
Einnehmers 1. Klasse oder eines Kontrolleurs er-
halten, geschielt die Zuteilung wie folgt
1. rier oder sünf dieser Beamten, je nachdem der
Einnehmer der Zentralkasse den Grad eines Inspek-
tors besitzt oder richt, erbalten den Grad eines Ein-
nehmers 1. Klasse; sie werden den Zollämtern 1.
Klasse zu Luxemburg, 2. und 3. Amt, Bettemburg
und Esch n. d. Alzette, bezw. der Zentralkasse zu
Luxemburg zugeteilt.
2. Die übrigen erhalten den Grad eines Kon-
trolleurs; sie werden wie folgt zugeteilt
einer dem Zollamt 2. Klasse zu Wasserbillig für
die Amtsverrichtungen eines Einnehmers, vier den
Zollkontrollen zu Vianden, Echternach, Wasserbillig
und Mondorf für die Amtsverrichtungen eines Kon-
trolleurs;
die anderen der Zolldirektion für die
3 vorgehend u n t e r , Absatz 3 bezeichneten Posten
und den Zollkontrollen zu Luxemburg, 1. und 2.
Bezirk, Bettemburg und Esch a. d. Alzette für die
Amtsverrichtungen eines Kontrolleurs, soweit die
Inhaber dieser verschiedenen Amter nicht den Grad
eines Inspektors haben.
Unser General-Direktor
der
Finanzen
ist mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
München, den 16. Februar 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 16. Februar 1933 betreffend
Ergänzung des Art. 2 des Großh. Beschlusses
vom 2. März 1926, wodurch die Anwendung des
Großh. Beschlusses vom 30. Juli 1925 betreffend
Pensionsreglement der Bediensteten der Wil-
helm-Luxemburg-Lisenbachnen, die der Inva-
liden- und All ersversicherung nicht unterworfen
sind und keiner Versicherungs- und Pensions-
kasse angeschlossen sind, mit gewissen Abände-
rungen aus die Bediensteten der Wilhelm-
Luxemburg-Tisenbahnen und der Schmalspur-
bahnen verallgemeinert wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le
Gouvernement à édicter un Statut réglementant
les conditions d'emploi, de travail, de rémunéra-
tion et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de
fer situés sur le territoire du Grand-Duché ;
Revu Notre arrêté du 26 mai 1930, portant
approbation du texte codifié du Statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois ;
Revu Notre arrêté du 2 mars 1926 généralisant,
avec certaines modifications, l'application aux agents
des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et des
réseaux à voie étroite de l'arrêté grand-ducal du
30 juillet 1925 portant règlement des pensions des
agents des chemins de fer Guillaume-Luxembourg
non soumis à l'assurance-invalidité et vieillesse et
non affiliés à une caisse d'assurance et de retraite ;
Revu Notre arrêté du 24 décembre 1932 con-
cernant la continuation par les agents des chemins
de fer, de l'assurance contre la vieillesse et l'inva-
lidité et le cumul par ces agents de la pension et
de la rente servie par l'Office des assurances so-
ciales ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y
a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général des travaux
Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Dezember 1920,
wodurch die Regierung ermächtigt wird, die Be-
diguigen über Anstellung, Arbeit, Beschlung und
Versetzung in den Rukestand der Angestellten und
Arbeiter der auf dem Geliete des Großherzogtums
gelegenen Eisenbahnen durch ein Statut zu regeln;
Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 26. Mai
1930, wodurch der kodifizierte Text des Statutes
des
Personals
der luxemburgischen
Eisenbahnen
genel migt wird;
Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 2. März 1926,
wodurch die Anwendung des Großh. Beschlusses vom
30. Juli 1925 betreffend Pensionsreglement der
Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen,
die der Invaliden- und Altersversicherung grichtueter-
wersen sind und keiner Versicherungs- oder Pensions-
ksse angeschlossen sind, mit gewissen Abänderungen
auf die Bediensteten der Wilhelm-Luxemburg- Eisen-
bahnen und der Schmalspurbahnen verallgemeindert
wird;
Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 24. Dezember
1932 betreffend die Weiterversicherung gegen Alter
und Invalidität der Bediensteten der Eisenbahnen
und das Kumulieren ihrer Pension mit der von der
Versicherungsanstalt bewilligten Rente;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
Auf den Bericht Unsers General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Regie-
rung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der öffentlichen
Arrêté grand-ducal du 16 février 1933 complétant
l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du 2 mars 1926
rendant applicable, avec certaines modifications,
aux agents des chemins de fer Prince Henri le
règlement sur les pensions des agents des chemins
de fer Guillaume-Luxembourg non soumis à
l'assurance-vieillesse et invalidité et non affiliés
à une caisse d'assurance et de retraite.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.;
Vu la loi du 28 décembre 1920, autorisant le
Gouvernement à édicter un statut réglementant
les conditions d'emploi, de travail, de rémunération
et de mise à la retraite des employés et ouvriers
occupés au service des exploitants des chemins de
fer situés sur le territoire du Grand-Duché ;
Revu Notre arrêté du 26 mai 1930 portant appro-
bation du texte codifié du Statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois ;
Revu Notre arrêté du 2 mars 1926 rendant appli-
cable, avec certaines modifications, aux agents des
chemins de fer Prince Henri le règlement sur les
pensions des agents des chemins de fer Guillaume-
Luxembourg non soumis à l'assurance-vieillesse et
invalidité et non affiliés à une caisse d'assurance
et de retraite ;
Revu Notre arrêté du 24 décembre 1932 concer-
nant la continuation par les agents des chemins de
fer, de l'assurance contre la vieillesse et l'invalidité
et le cumul par ces agents de la pension et de la
rente servie par l'Office des assurances sociales;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et attendu qu'il y a
urgence ;
Großh. Beschluß vom 16. Februar 1933 betreffend
Ergänzung des Art. 4 des Großh. Beschlusses
vom 2. März 1926, wodurch das Pensions-
reglement
der Bediensteten
der
Wilhelm-
Luxemburg-Eisenbahnen, die der Alters- und
Invalidenversicherung nicht unterworfen sind
und keiner Versicherungs- und Pensionskasse
angeschlossens sind, mit einigen Abänderungen
auf die Bediensteten der Prinz Heinrich-Eisen-
bahnen anwendbar gemacht wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 28. Dezember 1920,
wodurch die Regierung ermachtigt wird, die Beding-
ungen über Anstellung, Arbeit, Besoldung und Ver-
setzung in den Ruhestand der Angestellten und Ar-
beiter der auf dem Gebiete des Großherzogtums
gelegenen Eisenbahnen durch ein Statut zu regeln;
Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 26. Mai
1930, wodurch der kodifizierte Text des Statutes des
Personals der luxemburgischen Eisenbahnen geneh-
migt wird;
Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 2. März
1926, wodurch das Pensionsreglement der Bedien-
steten der Wilhelm-Luxemburg-Eisenbahnen, die der
Auters- und Invalidenversicherung nicht unterworfen
sind und keiner Versicherungs- und Pensionekasse
angeschlossen sind, mit einigen Abänderungen auf die
Bediensteten der Prinz Heinrich-Eisenbahnen an-
wendbar gemacht wird;
Nach Einsicht Unsers Beschlusses vom 24. De-
zember 1932 betreffend die Weiterversicherung gegen
Alter und Invaliditat der Bediensteten der Eisen-
bahnen und das Kumulieren ihrer Pension mit der
von der Versicherungsanstalt bewilligten Rente;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Organisation des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit;
publics est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Munich, le 16 février 1933.
Charlotte.
Le Directeur général
des travaux publics,
Et. Schmit.
Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.
München, den 16. Februar 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
Et. Schmit.
Sur le rapport de Notre Directeur général des
travaux publics, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général des travaux
publics est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Mémorial.
Munich, le 16 février 1933.
Charlotte.
Le Directeur général
des travaux publics,
Et. Schmit.
Auf den Bericht Unsers General-Direktors der
öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung der Re-
gierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Unser General-Direktor der öffentlichen
Arbeiten ist mit der Ausführung dieses Beschlusses,
der im „Memorial" veröffentlicht wird, betraut.
München, den 16. Februar 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
Et. Schmit.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté ministériel en date du 16 février 1933, démission a
été accordée, sur sa demande, à M. François Fiedler, cultivateur, à Heffingen, de ses fonctions d'échevin
de la commune de Heffingen. — 17 février 1933.
— Par arrêté grand-ducal du 16 février 1933, M. Pierre Groff, cultivateur, à Berdorf, a été nommé aux
fonctions de bourgmestre de la commune de Berdorf.
— Par arrêté ministériel en date du 21 février 1933, MM. Jean Dondelinger, cultivateur, à Hamhof, et
Guillaume Simon, employé des chemins de fer Prince Henri, à BoIIendorf-Pont, ont été nommés aux
fonctions d'échevin de la commune de Berdorf. — 21 février 1933.
Avis. — Convention radiotélégraphique internationale. — D'après une communication de la Légation
des Etats-Unis d'Amérique à Luxembourg, la République de Panama a fait déposer à Washington, le
30 janvier 1933, l'instrument de ratification par cet Etat sur la Convention radiotélégraphique inter-
nationale du 25 novembre 1927. — 20 février 1933.
Avis. — Absence. — Par jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, en date du
31 janvier 1933, une enquête a été ordonnée à l'effet de constater l'absence du sieur Joseph-Dominique
Berchem, ci-devant agriculteur, demeurant à Dudelange, né à Dudelange, le 2 mars 1867, fils de feu les
époux Dominique Berchem et Marie Bousser, qui a quitté son domicile depuis le 27 juillet 1904.
Par le même jugement M. le juge Rodenbourg a été commis pour procéder à cette enquête. — 17 février 1933.
Arrêté grand-ducal du 20 février 1933 portant modification de l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, relatif
aux honoraires des jurys d'examen pour la collation des grades.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau
etc., etc., etc.;
Vu la loi du 9 mars 1875, sur la collation des grades;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 juin 1930, portant revision des honoraires des jurys d'examen pour la
collation des grades ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil;
Avons arrêté et arrêtons
— Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Munich, le 20 février 1933.
Charlotte.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Avis. — Service sanitaire. — Les praticiens belges ci-après désignés sont admis à exercer pendant
l'année 1933 leur art dans les communes luxembourgeoises limitrophes de la Belgique, en vertu de la
convention du 31 mai—3 juin 1879
a) Médecins
Athus : D r Kœrperich V.-M. ; D r Muschang L. ; D r Nothomb J.
Beho: D r Majerus M.
Limerlé (Gouvy) : D r Noel C. ; D r Dufourny A. ; D r Schaus J.
Longvilly (bourcy) : D r Louis J. Ch.
Martelange: D r Weber R.; D r Arend A.
Messancy : D r Levresse Fr.
b) Médecins vétérinaires
Athus : Simon E.
Limerlé (Gouvy) : Noel J.
c) Sages-femmes
Athus: Gralinger H., ép. Jenneret; Alexandre J., ép. Latour; Denis H . ; Aimons M., ép. Vermaeren ;
Stoffel M.
Beho: Istace J., ép. Betteres.
Limerlé (Gouvy) : Istace L. ; Kalbush M.
Messancy : Hillembourg M.-A.
Selange: Classen S. — 20 février 1933.
Avis. — Gouvernement. — Par arrêté grand-ducal du 16 février 1933, démission a été accordée,
sur sa demande, à M. Victor Ruppert, sois-chef de bureau au Gouvernement.
— Par arrêté grand-ducal du même jour, M. Jean Sturm commis du Gouvernement, a été nommé
sous-chef de bureau à la même administration. — 24 février 1933.
AVIS. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 20 février 1933, M. Nic.
Gœtzinger, professeur au gymnase d'Echternach, a été nommé directeur du même établissement. —
24 février 1933.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Luxembourg
a. c, le 2 février 1933, vol. 84, art. 287. que la société anonyme « Electricité et Métaux», avec siège social
à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 3.500 actions de 1.000 fr., chacune, portant les
nos 1 à 3500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 2 février 1933, vol. 84, art. 288, que la
Holding Company «Société Internationale de Participations des valeurs brevets Yourkevitsch», avec
siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 625 actions ordinaire de 200 fr. français
chacune et 625 actions privilégiées de 200 fr. fiançais chacune, portant les nos 1 à 625 et respt. 626 à 1250,
ainsi que de 1.250 parts de fondateur sans désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 300, que la
société anonyme holding, dénommée « Auxilialux », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 500 actions de 100 fr. suisses chacune, portant les nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 301, que la
société anonyme. Holding Industrielle et Financière du Nord, S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 100 actions de capital de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 302, que la
société anonyme « Gibry Holding S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions de capital de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 303, que la
société anonyme holding dénommée « Frogi », avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 304, que la
société anonyme Barès-Holding S. A., avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 305, que la
société anonyme «Capri-Holding S. A.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 306, que la
société anonyme dénommée «Décéamac», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 3.600 actions de 250 fr. chacune, portant les nos 1 à 3600.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 307, que la
société anonyme holding dénommée « Salamandra, S.A. », avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits
de timbre à raison de 500 actions de 1.000 francs chacune, portant les nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même recveur. le 3 février 1933, vol. 84, art. 308, que la
société anonyme « Julia-Holding S.A.,» avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions de 500 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 3 février 1933, vol. 84, art. 309, que la
société anonyme holding, dénommée « Nixo S. 4.», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 50 actions de 100 couronnes suédoises chacune, portant les nos 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 6 février 1933, vol. 84, art. 329, que la
société anonyme holding «Consortium Intercontinental de Participations Industrielles», avec siège à
Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 50 actions de 500 fr. français chacune, numérotées
de 1 à 50.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 février 1933, vol. 84, art. 382, que la
société anonyme «Exportunion», avec siège à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de
100 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'Enregistrement à Mersch, le 6 février 1933,
vol. 4, art. 207, que la Société anonyme « Emailux», établie à Lintgen, a acquitté les droits de timbre à
raison de 500 actions de 1.000 fr. chacune, portant les nos 501 à 1.000.
Les présentes publications sont destinées à satisfaire aux prescriptions de l'art. 5 de la loi du 25 janvier
1872. — 13 février 1933.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 27 février au 13 mars 1933, dans la commune de Junglinster, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation aux lieux dits : « In Kommen-
wies», « Auf der Mauerschleid» etc., à Altlinster.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Junglinster, à
partir du 27 février prochain.
M. Mathias Lies, membre de la Chambre d'agriculture à Lellig, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 13 mars prochain, de 9 à 11 h.
du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle du comice
agricole à Burglinster. — 13 février 1933.
Avis. — Associations syndicales. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits: « In Boland», « Im Schlamm-
stück.», à Grevenmacher, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat
communal de Grevenmacher. — 16 février 1933.
Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-
rative de Binsfeld a déposé au secrétariat communal de Weiswampach l'un des doubles dûment enregistré
des statuts nouvellement adoptés. — 15 février 1933.
Avis. — Règlements communaux. — En séance des 11 juin et 29 octobre 1932, le conseil communal
de Dippach a édicté un règlement sur le transport des morts. — Le dit règlement a été dûment approuvé
et publié.
— En séance du 18 décembre 1932, le conseil communal d'Useldange a édicté un règlement sur les
canalisations dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 18 février 1933.
— En séance du 17 décembre 1932, le conseil communal de Biwer a édicté un règlement sur les
canalisations dans cette commune. — Le dit règlement a été dûment publié. — 14 février 1933.
Imprimerie de la Cour Victor Buck Luxembourg.