Großherzogthums Luxemburg.
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Memorial
des
Großherzogthums Luxemburg.
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Freitag, 10. März 1876.
N° 15.
VENDREDI, 10
MARS
1876.
Gesetz vom 10. Januar 1876, wodurch dem
Hrn. Nikolas Meyer, Ackerer zu Galmus,
die Naturalisation verliehen wird.
Wir Wilhelm IIl, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des
Hrn. Nikolas M e y e r , Ackerer zu Calmus, Ge-
meinde Säul, daselbst geboren den 8. Januar
1849 ;
Nach Einsicht des Art. 10. der Verfassung;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-
netenkammer vom 10. December 1875 und des
Staatsrathes vom 31. desselben Monats, gemäß
welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden
wird ;
Haben verordnet und verordnen
Dem Hrn. Nikolas Meyer ist die
Naturalisation verliehen.
Dem Hrn. Albert Eugen Anton Joseph
Grevenig ist die Naturalisation verliehen.
Dem Hrn. Nathan Kahn ist die
Naturalisation verliehen.
La naturalisation est accordée au dit
Nathan Kahn.
Diese Naturalisation unterliegt einer
Gebühr von 50 Franken.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Weimar den 10. Januar 1876.
Für den König Großherzog
Dessen Statthalter
Der General-Director
im Großherzogthum,
der Justiz,
Heinrich.
AIph. Funck.
Prinz der Niederlande.
Loi du 40 janvier 1876, qui accorde la natura-
sation à M. Nicolas Meyer, laboureur à Calmus.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu la demande en naturalisation de M. Nicolas
Meyer, laboureur à Calmus, commune de Sæul,
né audit Calmus, le 8 janvier 1849 ;
Vu l'art. 10 de la Constitution ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
10 décembre 1875, et celle du Conseil d'État du
31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1 e r. La naturalisation est accordée au dit
Nicolas Meyer.
Cette naturalisation est conférée moyen-
nant un droit d'enregistrement de 50 francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Weimar, le 10 janvier 1876.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Directeur-général
dans le Grand-Duché,
de la justice,
HENRI,
Alph. FUNCK.
PRINCE DES PAYS-BAS.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Nikolas
Meyer verliehene Naturalisation ist von ihm
am 19. Februar d.J. angenommen worden, wie
solches aus einem Protokoll hervorgeht, welches
am nämlichen Tage vom Bürgermeister der Ge-
meinde Säul aufgenommen worden, und von
welchem eine Ausfertigung bei der General-Di-
rection der Justiz eingegangen ist.
Luxemburg den 6. März 1876.
Der General-Director der Justiz,
Alph. Funck.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 19 février dernier par
M. Nicolas Meyer, ainsi qu'il résulte d'un procès-
verbal dressé le même jour par le bourgmestre
de la commune de Sæul et dont l'expédition a
été déposée à la direction générale de la justice.
Luxembourg, le 6 mars 1876.
Le Directeur général de la justice,
Alph. FUNCK.
Gesetz vom 10. Januar 1876, wodurch dem
Hrn. Albert Eugen Anton Joseph Gre-
venig,
Landwirth
zu Habertushof, die
Naturalisation verliehen wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien - Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.
Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des
Hrn. Albert Eugen
Anton
Joseph
Grevenig,
Landwirth zu Hubertushof, Gemeinde Feulen,
daselbst geboren den 17. October 1852;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten;
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-
netenkammer vom 10. December 1875 und des
Staatsrathes vom 31. desselben Monats, gemäß
welchen eine zweite Abstimmung nicht stattfinden
wird;
Haben verordnet und verordnen
Diese Naturalisation unterliegt einer
Einregistnerungs-Gebühr von 50 Franken.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
Loi du 10 janvier 1876, qui accorde la natura-
lisation à M, Albert-Eugène-Antoine-Joseph
Grevenig, cultivateur à Hubertushof.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu la demande en naturalisation de M. Albert-
Eugène-Antoine-Joseph Grevenig, cultivateur à
Hubertushof, commune de Feulen, né audit Hu-
bertushof le 17 octobre 1852 ;
Vu l'art. 10 de la Constitution ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
10 décembre 1875, et celle du Conseil d'État du
31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Art. 1 e r. La naturalisation est accordée au dit
Albert-Eugène-Àntoine-Joseph Grevenig.
Cette naturalisation est conférée moyen-
nant un droit d'enregistrement de 50 francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
,,Memorial" eingerückt werde, um von allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Weimar den 10. Januar 1876.
Für den König Großherzog
Dessen Statthalter
Der General-Director
im Großherzogthum,
der Justiz,
Heinrich,
Alph. Funck.
Prinz der Niederlande.
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Weimar, le 10 janvier 1876.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Directeur général
dans le Grand-Duché,
de la justice,
HENRI,
Alph. FUNCK.
PRINCE DES PAYS-RAS.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)
Die durch vorstehendes
Gefetz dem Herrn
Albert Eugen Anton Joseph Grevenig ver-
liehene Naturalisation ist von ihm am 17. Februar
d. J. angenommen worden, wie solches aus einem
Protokoll hervorgeht, welches am nämlichen Tage
vom Bürgermeister der Gemeinde Feulen auf-
genommen worden und von welchem eine Aus-
fertigung bei der General-Direction der Justiz
eingegangen ist.
Luxemburg den 6. März 1876.
Der General-Director der Justiz,
A l p h . Funck.
Gesetz vom 10. Januar 1876, wodurch dem
Hrn. Nathan Kahn, Viehhändler zu Me-
dernach, die Naturalisation verliehen wird.
Wir Wilhelm III, von Gottes Gnaden König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Naturalisationsgesuches des
Hrn.
Nathan
Kahn,
Viehhändler
zu Meder-
nach, geboren zu Dolenberg den 18. November
1852 ;
Nach Einsicht des Art. 10 der Verfassung
Nach Anhörung Unseres Staatsrathes;
Mit Zustimmung der Kammer der Abgeordneten
Nach Einsicht der Entscheidungen der Abgeord-
netenkammer vom 10. December 1875 und des
Staatsrathes vom 31. dess. Mts., gemäß welchen
eine zweite Abstimmung nicht stattfinden wird;
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 12 novembre 1848, N° 2.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 17 février dernier par
M. Albert-Eugène-Antoine-Joseph Grevenig, ainsi
qu'il résulte d'un procès-verbal dressé le même
jour par le bourgmestre de la commune de Feulen
et dont l'expédition a été déposée à la direction
générale de la justice.
Luxembourg, le 6 mars 1876.
Le Directeur général de la justice,
Alph.
FUNCK.
Loi du 10 janvier 1876, qui accorde la naturali-
sation à M. Nathan Kahn, marchand de bétail
à Medernach.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand-
Duc de Luxembourg, etc., etc., etc. ;
Vu la demande en naturalisation de M. Nathan
Kahn, marchand de bétail à Medernach, né à
Dolenberg, le 18 novembre 1852 ;
Vu l'art. 10 de la Constitution ;
Notre Conseil d'État entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du
10 décembre 1875 et celle du Conseil d'État du
31 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à
second vote
Haben verordnet und verordnen
Diese Naturalisation unterliegt einer
Einregistrierungs-Gebühr von 75 Franken.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz ins
„Memorial" eingerückt werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Weimar den 10. Januar 1876.
Für den König-Großherzog
Dessen Statthalter
Der General-Director
im Großherzogthum,
der Justiz,
Heinrich,
Alph. Funck.
Prinz der Niederlande.
Datum der Annahme.
(Art. 8 des Gesetzes vom 12. November 1848, Nr. 2.)
Die durch vorstehendes Gesetz dem Hrn. Nathan
Kahn verliehene Naturalisation ist von ihm am
27. Januar d.J. angenommen worden, wie solches
aus einem Protokoll hervorgeht, welches am
nämlichen Tage vom Bürgermeister der Gemeinde
Medernach aufgenommen worden und von welchem
eine Ausfertigung bei der General-Direction der
Justiz eingegangen ist.
Luxemburg den 6. März 1876.
Der General-Director der Justiz,
Alph. Funck.
Bekanntmachung. — Eichenkrone.
Durch Königl.-Großh. Beschluß vom 19. Fe-
bruar 1876 ist Hr. Baron F. von Blochausen,
Staats-Minister, Präsident der Regierung, zum
Groß-Kreuz des Ordens der Eichenkrone ernannt
worden.
Luxemburg den 7. März 1876.
Der General-Director des Innern,
N.
Salentiny.
Avons ordonné et ordonnons
Cette naturalisation est conférée moyen-
nant un droit d'enregistrement de 75 francs.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et ob-
servée par tous ceux que la chose concerne.
Weimar, le 10 janvier 1876.
Pour le Roi Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Le Directeur général
dans le Grand-Duché,
de la justice,
HENRI,
Alph. FUNCK.
PRINCE DES PAYS-BAS.
Date de l'acte d'acceptation.
(Art. 8 de la loi du 42 novembre 1848, N° 2.)
La naturalisation accordée par la loi publiée
ci-dessus a été acceptée le 27 janvier dernier par
M. Nathan Kahn, ainsi qu'il résulte d'un procès-
verbal dressé le même jour par le bourgmestre
de la commune de Medernach et dont l'expédition
a été déposée à la direction générale de la justice.
Luxembourg, le 6 mars 1876.
Le Directeur général de la justice,
Alph. FUNCK.
Avis. — Couronne de chêne.
Par arrêté royal grand-ducal du 49 février
dernier, M. le baron F. de Blochausen, ministre
d'Etat, président du Gouvernement, a été nommé
Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne de chêne.
Luxembourg, le 7 mars 1876.
Le Directeur général de l'intérieur,
N. SALENTINY.
Bekanntmachung, das Abraupen der Bäume,
Hecken und Büsche betreffend.
Die Gemeinde-Verwaltungen werden hierdurch
an die ihnen obliegende Pflicht erinnert, jedes
Jahr die erforderlichen Maßregeln zu treffen,
damit das Abraupen der Bäume, Hecken und
Büsche in der durch die betreffenden Bestimmungen
vorgeschriebenen Weise geschehe. Zu diesem Zwecke
werden sie den Beschluß vom 4. Februar 1858
(Instructionen-Sammlung vom selben Jahre, S.
5) nachachten.
Die HH. Districtscommissäre und das Collegium
der Bürgermeister und Schöffen der Stadt Luxem-
burg werden mir vor nächstkünftigem 25. Mai
über die zur Ausführung dieser Vorschrift getrof-
fenen Maßregeln Bericht abstatten.
Luxemburg den 6. März 1876.
Der General-Director des Innern,
N. S a l e n t i n y .
Bekanntmachung. — Verkauf einer Domanial-
parcelle.
Die Einregistrierungs- und Domänen-Verwal-
tung ist beauftragt in Gemäßheit des Gesetzes
vom 17. December 1853 eine am Ausgange von
Nördingen nach Hüttingen, rechts an der Straße
von Useldingen nach Oberpallen, zwischen den
Hektometersteinen Nr. 40 und 50 gelegene, 77
Centiaren große, dreieckige Domanial - Parcelle
Oedland zu verkaufen.
Luxemburg den 2. März 1876.
Der Staatsminister, Präsident der
Regierung,
F. de Blochausen.
Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung.
Durch Beschluß des Unterzeichneten vom heu-
tigen Tage ist Hr. Bernhard Schumann, Land-
wirth zu Rammeldingen, in Ersetzung des verstor-
benen Hrn. Johann Birnbaum, zum Schöffen
der Gemeinde Niederanwen ernannt worden.
Luxemburg den 6. März 1876.
Der General-Director des Innern,
N. Salentiny.
Avis relatif à l'échenillage des arbres, haies et
buissons.
Les administrations communales sont rendues
attentives à l'obligation qui leur incombe de
prendre chaque année les mesures nécessaires
pour que les arbres, haies et buissons soient
échenillés de la manière prescrite par les disposi-
tions sur la matière. Elles se conformeront à cet
égard à l'arrêté du 4 février 1858 (Recueil des
instructions, 1858, page 5).
MM. les commissaires de district et le collège
des bourgmestre et échevins de la ville de Luxem-
bourg voudront bien me rendre compte, avant le
25 mai prochain, des mesures prises pour l'exé-
cution de la présente.
Luxembourg, le 6 mars 1876.
Le Directeur général de l'intérieur,
N. SALENTINY.
Avis. — Vente d'une parcelle domaniale.
L'administration de l'enregistrement et des
domaines est chargée de vendre, conformément
à la loi du 17 décembre 1853, une parcelle
domaniale (place vague), située à la sortie de
Nœrdange vers Huttange, aux abords et à la droite
de la route d'Useldange à Oberpallen, entre les
bornes hectométriques N° 40 et 50, formant
triangle, d'une contenance de 77 centiares.
Luxembourg, le 2 mars 1876.
Le Ministre d'État, Président du
Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Avis. — Administration communale.
Par arrêté du soussigné, en date de ce jour,
M. Bernard Schumann, cultivateur à Rammel-
dange, a été nommé échevin de la commune de
Niederanven, en remplacement de M. Jean Birn-
baum, décédé.
Luxembourg, le 6 mars 1876.
Le Directeur général de l'intérieur,
N. SALENTINY.
Circulaire concernant l'exécution de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875,
portant révision du tarif des huissiers.
L'application de l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875, portant révision du tarif des
huissiers, soulève différentes questions.
C'est d'abord l'interprétation de l'art. 1er de cet arrêté qui a donné lieu à des difficultés.
Il y a des huissiers, instrumentant près des justices de paix qui, sans prendre égard à l'art.
21 du décret du 16 février 1807, contenant le tarif des frais et dépens pour le ressort de la Cour
d'appel de Paris, portent en compte pour l'original de chaque exploit la taxe prévue par l'art.
27 de ce tarif, majorée de 10 %, ainsi fr. 2,20. Ces huissiers ont tort. La taxe des huissiers des
justices de paix est celle accordée par l'art. 21 du tarif de 1807, majorée de 10 %.
La question s'est présentée aussi, si l'art. 1er susdit n'est pas applicable aux appels de cause.
Les appels de cause sont réglés par les décrets des 30 mars 1808 et 14 juin 1813 ; les indem-
nités sont fixées par l'art. 94 de ce dernier décret.
Il n'est rien innové à cet égard.
Quant aux appels de cause sur les avertissements, les dispositions de la loi du 24 janvier 1874
n'ont pas été modifiées par l'arrêté royal grand-ducal du 12 mai 1875.
L'art. 2 de la loi du 24 janvier 1874 fixe le coût de l'avertissement à 60 centimes, plus 20
centimes pour chaque copie, outre l'affranchissement. Aucune indemnité n'est due pour l'appel
de cause sur les avertissements, puisque la loi porte qu'avant l'audience l'huissier remettra au
juge de paix copie des avertissements donnés et que c'est alors le juge qui en fait l'appel.
Pour ce qui concerne le droit de signification extraordinaire et à heure datée, prévue par
les art. 156 et 158, §§ 2 du tarif de 1807, il ne pourra être perçu que lorsqu'il est constaté que
l'huissier a été formellement requis de signifier à heure datée.
La formalité du visa est rémunérée au moyen d'une vacation ; elle tombe sous l'application de
l'art. 1er du nouvel arrêté.
En venu de l'art. 3 § 2 de l'arrêté du 12 mai 1875, la compensation des frais de voyage en
matière civile est supprimée et l'art. 38 de l'ordonnance du 21 septembre 1841 révoqué.
Les huissiers ont droit, à partir du 1er juillet 1875, à une indemnité de voyage spéciale pour
chaque cause.
Ainsi, si dans la même cause ils remettent des citations à plusieurs personnes, ils ne pourront
prétendre de ce chef qu'à une seule indemnité de voyage. Si ces personnes sont domiciliées dans
différents endroits, les distances se compteront d'un endroit à l'autre.
Par l'art. 4 A, il est alloué en matière répressive aux huissiers pour droit de transport, lequel
n'est dû qu'autant qu'il y aura plus de 1 kilomètre entre la demeure de l'huissier et le lieu où
l'exploit devra être posé, pour tout kilomètre parcouru ou commencé, 20 centimes pour aller et
autant pour revenir.
Les distances se calculent de localité à localité, d'après la carte des distances (alinéa C).
Sous la date du 17 novembre 1869, le Conseil de Gouvernement a décidé que les tableaux
comptes-faits, établis en vertu de l'art. 2 de l'arrêté royal grand-ducal du 3 mai 1869, seront
appliqués dans tous les services publics pour toutes les distances portées dans ces tableaux,
l'emploi de la carte étant réservé pour celles des distances que ces tableaux n'indiquent pas.
En vertu de l'alinéa B de l'art. 4, l'indemnité de 20 centimes par kilomètre est due sans dis-
tinction entre les voyages qui peuvent se faire par chemin de fer et les voyages ordinaires.
Le chemin de fer n'entre donc en ligne de compte que lorsque c'est la voie la plus courte,
Le même article porte sous l'alinéa D qu'il n'est dû aucun droit de transport pour les actes
posés au lieu de résidence de l'huissier.
Ainsi les huissiers de Luxembourg et de Mersch ne peuvent pas prétendre à un tel droit pour
les voyages respectivement aux villes-basses de Grund et de Pfaffenthal, au faubourg de Clausen,
aux glacis, à Bons-Malades, Neumühle, Limpertsberg, Bellevue et Basse-Pétrusse, Binzeroth et
Udange.
La compensation des frais de voyage en matière répressive a été supprimée par l'art. 4 § 2 de
l'arrêté du 12 mai 1875.
Il a été décidé par dépêche du 18 septembre 1875, que les huissiers auront droit à une indem-
nité de voyage spéciale pour chaque affaire comprenant les exploits remis aux parties inculpées
en même temps que ceux remis aux témoins.
Les articles qui se rapportent à une même affaire doivent être annotés dans les états de frais
de justice.
Ces dispositions sont également applicables aux agents forestiers agissant comme huissiers.
Luxembourg, le 6 mars 1876.
Le Directeur général de la justice,
Alph. FUNCK.
Bekanntmachung. — Domänen.
Die Einregistrierungs- und Domänen-Verwal-
tung ist beauftragt in Gemäßheit des Gesetzes
vom 17. December 1853 eine längs der Staats-
straße zu Neudorff gelegene Domanial-Parcelle
zu verkaufen. Dieselbe rührt von dem ehemaligen
Wege her, welcher durch die Straße ersetzt worden
ist, liegt zwischen der Straße und Mathias Rol-
Avis. — Domaines.
L'administration de l'enregistrement et des
domaines est chargée de vendre, conformément
à la loi du 17 décembre 1853, une parcelle
domaniale longeant la route de l'État à Neudorf
et provenant de l'ancien chemin auquel la route
a été substituée. Cette parcelle est située entre la
route et Mathias Rollinger de Neudorf, aboutit
La carte des distances et les tableaux comptes-faits ont été rectifiés et complétés en 1875.
Le compte des distances devra se faire de la manière ci-après, par exemple, pour les voyages
de Luxembourg à Rollingergrund et Eich et d'Esch-sur-l'Alzette à Kayl et retour
de Luxembourg à Rollingergrund
de la à
Eich...
retour d'Eich à
Luxembourg...
en tout . .
d'Esch-sur-l'Alzette à
Kayl...
retour de Kayl à Esch-sur-l'Alzette .
en tout . .
. 2200 mètres (tableaux comptes-faits) ;
. 2600
(carte des distances) ;
. 3000
(tableaux comptes-faits) ;
. 7800 mètres ou 8 kilomètres ;
. 4700 mètres (tableaux comptes-faits) ;
(id.)
. 9400 mètres ou 10 kilomètres.
linger aus Neudorff, stößt einerseits auf Theisen,
anderseits auf den Staat und mißt 265 Quadrat-
meter.
Luxemburg den 2. März 1876.
Der Staatsminister, Präsident der
Regierung,
F. de Blochausen.
Bekanntmachung. — Sparcasse.
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis ge-
bracht, daß laut Ermächtigung des Verwaltungs-
rathes vom 3. d. Mts. die verlornen Livrets
Nr. 9098, 10439, 11172, 11802 und 13684
des Central-Büreaus für nichtig erklärt und durch
Duplicate ersetzt worden sind.
Luxemburg den 6. März 1876.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
F. de Blochausen.
d'un côté sur Theisen, de l'autre sur l'État, et
mesure 265 mètres carrés.
Luxembourg, le 2 mars 1876.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Avis. — Caisse d'épargne.
II est porté à la connaissance du public, qu'en
vertu d'une autorisation du Conseil d'administra-
tion du 3 mars courant, les livrets Nos 9098,
10439, 11172, 11802 et 13684 du bureau cen-
tral qui ont été perdus, sont déclarés annulés et
ont été remplacés par des duplicata.
Luxembourg, le 6 mars 1876.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
BANQUE NATIONALE DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
État mensuel. — Situation au 29 février 1876.
Versements restant à appeler
frs.
Caisse...
Portefeuille...
Effets à
l'encaissement...
Fonds
publics...
Dépôts volontaires de titres
Divers
frs.
7,500,000
976,804 15
10,166,378 93
158,636 76
924,440 75
21,768,250
1,077,804 75
42,572,315 34
Capital...
frs.
Billets en circulation
*)...
Comptes courants et dépôts d'es-
pèces
Déposants...
Divers...
frs.
15,000,000
2,926,624 38
21,768,250
1,601,026 82
1,276,414 14
42.572.315 34
*) Les billets de la Banque Nationale sont admis en paiement
dans les caisses de l'État.
Traites
acceptées...
»
non
acceptées...
Avances sur dépôts d'effets publics ou d'autres valeurs garanties par des États.
Dépôts des communes ou autres établissements
publics...
Dépôts des particuliers avec faculté de retrait après 3 jours de
préavis...
id.
id.
id.
id. après 6 mois de
préavis...
4½ pCt.
5 pCt.
4 pCt.
5 pCt.
3 pCt.
4 pCt.
Luxemburg. — Druck von V. Bück.
Actif.
Passif.
Taux d'escompte et d'intérêt