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Loi du 6 avril 1999 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise sur la reconnaissance des décisions prises par les institutions d’une Partie contractante par les institutions de l’autre Partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension, signé à Luxembourg, le 10 mars 1997.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Loi du 6 avril 1999 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise sur la reconnaissance des décisions prises par les institutions d’une Partie contractante par les institutions de l’autre Partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension, signé à Luxembourg, le 10 mars 1997.

14 avril 1999

Loi du 6 avril 1999 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République portugaise sur la reconnaissance des décisions prises par les institutions d’une Partie

contractante par les institutions de l’autre Partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des

demandeurs de pension, signé à Luxembourg, le 10 mars 1997.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Titre I. - Dispositions générales

Définitions

1. Aux fins de l’application du présent arrangement administratif

a) le terme «convention» désigne la convention sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la République du Chili, signée à Luxembourg le 3 juin 1997;

b) le terme «arrangement» désigne le présent arrangement administratif.

2.

Les termes définis dans l’article 1er de la convention ont la signification qui leur est attribuée audit article.

Titre I. - Dispositions générales 1. Aux fins de l’application du présent arrangement administratif a) le terme «convention» désigne la convention sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Chili, signée à Luxembourg le 3 juin 1997;

Organismes de liaison

1. Conformément à l’article 20 de la convention, sont désignés comme organismes de liaison

pour le Luxembourg

I’lnspection générale de la sécurité sociale, à Luxembourg

pour le Chili

la Surintendance des Administrateurs des Fonds de Pensions, pour les affiliés au Nouveau Système de Pensions,

la Surintendance de Sécurité Sociale, pour les affiliés aux régimes administrés par l’Institut de Normalisation

Prévisionnel,

à Santiago de Chile.

2. Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes peuvent désigner, d’un commun accord,

d’autres organismes de liaison.

3.

Pour l’application de la convention, les organismes de liaison

qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.

peuvent communiquer directement entre eux ainsi

4.

Les organismes de liaison visés au paragraphe 1 arrêtent d’un commun accord les procédures

formulaires nécessaires pour l’application de la convention et du présent arrangement.

communes et les

Loi du 6 avril portant approbation de la Convention entre-le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Chili sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 3 juin 1997.

- Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Chili

sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 3 juin 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de du Coopération,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

Grand-Duc héritier

Le Ministre de la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Doc. parl. no 4426; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.

CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET

LA REPUBLIQUE DU CHILI SUR LA SECURITE SOCIALE

Le Grand-Duché de Luxembourg

et

La République du Chili

animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité

sociale;

ont décidé de conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus des dispositions suivantes

TITRE 1

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er

Définitions

1.

Pour l’application de la présente convention les termes ci-après ont la signification suivante

a) ,, législation “

en ce qui concerne le Chili: les lois, règlements et dispositions qui se réfèrent aux branches de la

sécurité sociale visées au paragraphe 1. de l’article 2 de la présente, convention;

en ce qui concerne le Luxembourg: les lois, règlements et dispositions statutaires qui se réfèrent

aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1. de l’article 2, de la présente

convention;

b)

c)

d)

e)

,,autorité compétente “

en ce qui concerne le Chili: le ministre du travail et de la prévoyance sociale;

en ce qui concerne le Luxembourg: le ministre de la sécurité sociale;

,, institution compétente “

l’institution ou l’organisme chargé d’appliquer les législations visées au paragraphe

1. de

l’article 2;

,,prestation“

toute pension ou toute autre prestation en espèces, y compris toute allocation supplémentaire et

majoration de revalorisation selon la législation appliquée par chacune des Parties contractantes;

,,période d’assurance “

en ce qui concerne le Chili: toute période effectivement cotisée ou reconnue comme telle par la

législation chilienne ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à

une période d’assurance;

en ce qui concerne le Luxembourg: les périodes de cotisation telles qu’elles sont définies ou

admises comme périodes d’assurance par la législation luxembourgeoise.

2. Les autres termes utilisés dans

vertu de la législation applicable.

la présente convention ont la signification qui leur est attribuée en

Article 2

Champ d’application matériel

1.

La présente convention s’applique

A. En ce qui concerne le Chili à la législation sur

a) le nouveau système de pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie, basé sur la capitalisa-

tion individuelle;

b) les régimes de pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie gérés par l’Instituto de Norma-

lización Previsional, et

c) les régimes de prestations de santé, aux fins de l’article 10.

En ce qui concerne le Luxembourg

2.

La présente convention s’applique également à toutes

ou complètent les législations énumerées au paragraphe

B.

a) à la législation concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;

b) à l’article 2 du code des assurances sociales, aux fins de l’article 10;

c) et, par rapport au Titre II seulement, aux législations concernant l’assurance maladie, l’assu-

rance accidents du travail et maladies professionnelles, l’assurance chômage et les presta-

tions familiales.

les lois ou à tous les règlements qui

1. du présent article.

modifient

3.

La présente convention s’applique à toute loi ou à tout règlement qui étend les législations visées au

paragraphe 1. à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à partir de la publi-

cation officielle desdits actes, la Partie contractante qui a modifié sa législation ne fait savoir à l’autre

Partie contractante que la convention ne leur est pas applicable.

4.

Les législations visées au paragraphe 1. n’incluent pas les conventions ou autres accords internatio-

naux sur la sécurité sociale conclus par l’une des Parties contractantes avec un Etat tiers, ni les actes

législatifs ou réglementaires promulgués pour leur application spécifique, ni, en ce qui concerne le

Luxembourg, les règlements de l’Union européenne sur la sécurité sociale.

Article 3

Champ d’application personnel

La présente convention s’applique aux personnes qui sont ou qui

l’une ou des deux Parties contractantes ainsi qu’à leurs ayants droit

ont été soumises à la législation de

Article 4

Egalité de traitement

Les personnes visées à l’article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la

législation de chacune des Parties contractantes dans les mêmes conditions que les ressortissants de

cette Partie.

Article 5

Exportation des prestations

1.

Les pensions de vieillesse, d’invalidité ou de survie acquises au titre de la législation d’une Partie

contractante ne peuvent subir aucune réduction ou modification du fait ‘que le bénéficiaire réside ou

séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante.

2.

Les pensions visées au paragraphe qui précède dues par l’une des Parties contractantes sont payées

aux ressortissants de l’autre Partie contractante qui résident sur le territoire d’un, Etat tiers dans les

mêmes conditions et dans la même mesure que s’il s’agissait de ressortissants de la première Partie

contractante résidant sur le territoire de cet Etat tiers.

Article 6

Clauses de réduction ou de suspension

Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’une Partie contractante en cas

“de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du

fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de pres-

tations acquises en vertu de la législation de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une acti-

vité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie. Toutefois, cette disposition ne s’applique

pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse et de survie qui sont liquidées conformément aux disposi-

tions du chapitre 2 du Titre III de la présente convention du chef de périodes d’assurance accomplies par

la même personne.

T I T R E I I

DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE

Article 7

Règle générale

La législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes

a) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législa-

tion de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’em-

ployeur qui les occupe a son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante;

b) les travailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d’une Partie

contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’au-

tre Partie contractante;

c) les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d'une

Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie;

d) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de la Partie contractante

dont relève l’administration qui les occupe.

Article 8

Règles particulières

Le principe posé à la lettre a) de l’article précédent comporte les exceptions suivantes

a) les travailleurs salariés qui exercent une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui

sont détachés par l’employeur dont ils relèvent normalement sur le territoire de l’autre Partie

contractante afin d’y effectuer un travail pourle compte de leur employeur, demeurent soumis à la

législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas

douze mois; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la

première Partie continue d’être applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, à

condition que l’autorité compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette autorité

ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;

b) les travailleurs salariés au service d’une entreprise de transports aériens ayant son siège sur le terri-

toire de l’une des Parties contractantes, et occupés en qualité de personnel navigant, sont soumis à

la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège.

Toutefois, dans le cas où l’entreprise possède sur le territoire de l’autre Partie une succursale

ou une représentation permanente, les travailleurs occupés- par celle-ci sont soumis à lalégisla-

tion de la Partie sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se

trouve;

c) les ressortissants d’une Partie contractante envoyés par le. Gouvernement de cette

Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante en qualité de personnel

diplomatique ou de fonctionnaire consulaire sont soumis à la législation de la première Partie

contractante;

d) les dispositions de la lettre a) de 1’article 7 sont applicables aux membres du personnel adminis-

tratif, technique et de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires et aux domes-

tiques privés au service d’agents de ces missions ou postes. Toutefois, ces travailleurs peuvent

opter pour l’application de la législation du pays d’envoi lorsqu’ils en sont ressortissants. Cette

option doit être exercée dans un délai de six mois qui commence à courir à partir de l’entrée en

service;

e) les dispositions des lettres c) et d) du présent article ne sont pas.applicables aux membres hono-

raires d’un poste consulaire, ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes;

f) les personnes envoyées par l’une des Parties contractantes en tant qu’agent de la coopération ou

en tant que coopérant sur le territoire de l’autre Partie, demeurent soumises à la sécurité sociale du

pays qui les envoie, à moins que les accords de coopération n’en disposent autrement.

Article 9

Dérogations

A la demande du travailleur ou de l’employeur, les autorités compétentes des Parties contractantes

peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des excep-

tions aux dispositions des articles 7 et 8 de la présente convention.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS

Chapitre premier - Prestations de soins de santé

Article 10

Prestations de soins de santé pour les titulaires de pension

1.

Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie au titre de la seule législation

luxembourgeoise qui résident au Chili ont droit aux prestations de soins de santé conformément à la

législation chilienne comme s’ils étaient titulaires d’une pension correspondante au titre de la législation

du Chili.

2.

Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie au titre de la seule législation

chilienne qui résident au Luxembourg ont le droit de contracter une assurance maladie volontaire conti-

nuée conformément aux dispositions de la législation luxembourgeoise.

Chapitre deux - Pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie

Section 1. - Dispositions communes

Article Il

Totalisation-des périodes d’assurance

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du

droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution compétente tient compte,

en tant que de besoin, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contrac-

tante, pour autant que ces périodes ne se superposent pas’.

Article 12

Détermination de l’invalidité

1.

Pour déterminer le degré d’incapacité de travail en vue de l’octroi des prestations d’invalidité, l’insti-

tution compétente de chacune des Parties contractantes effectue une évaluation conformément à la

législation qu’elle applique. A cet effet ladite institution prend en considération les rapports médicaux et

tous autres documents communiqués par l’institution compétente de l’autre Partie contractante.

2.

Aux fins de l’application du paragraphe l., l’institution compétente de la Partie contractante sur le

territoire de laquelle l’intéressé réside met à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie

contractante, à la demande de celle-ci et à titre gratuit, les rapports médicaux et autres documents qui se

trouvent en sa possession.

3.

De même, l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le tra-

vailleur doit faire effectuer et financer les examens et rapports médicaux complémentaires que l’institu-

tion compétente de l’autre Partie demande.

En ce qui concerne le Chili, ces examens médicaux complémentaires sont effectués et financés par

le Service de la Santé compétent pour le domicile de l’intéressé.

Section 2. - Dispositions particulières relatives aux prestations luxembourgeoises

Article 13

Délimitation du champ d’application matériel

La présente convention ne s’applique

faveur des victimes de la guerre, ni aux

de l’assistance sociale, ni aux prestations en

ni aux prestations

régimes spéciaux des fonctionnaires.

Article 14

Période d’assurance suivant la naissance d’un enfant

Si la condition de durée d’assurance préalable à laquelle est subordonnée la mise en compte de la

période d’assurance suivant la naissance d’un enfant n’est pas remplie au titre de la seule législation

luxembourgeoise, il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la

législation chilienne. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’in-

téressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance au titre de la législation luxembourgeoise.

Article 15

Prorogation de la période de référence

Les faits et circonstances, qui en vertu de la législation luxembourgeoise prolongent la période de

référence au cours de laquelle le stage requis pour l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité ou de

survie doit avoir été accompli, produisent le même effet lorsqu’ils surviennent au Chili.

Article 16

Périodes d’assurance inférieures à une année

Nonobstant l’article 11, l’institution compétente luxembourgeoise n’accorde aucune prestation, si les

périodes d’assurance accomplies sous sa législation n’atteignent pas, dans leur ensemble un an, à moins

qu’elles n’ouvrent droit à elles seules à une prestation au titre de cette législation. A défaut d’ouverture

du droit, les cotisations versées sur le compte de l’intéressé lui sont remboursées, sur demande, à l’âge de

soixante-cinq ans conformément à la législation luxembourgeoise.

Article 17

Liquidation des prestations

1.

Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu’il

soit nécessaire de faire application de l’article 11, l’institution compétente luxembourgeoise calcule,

selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée des périodes

d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.

Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions

du paragraphe 2. ci-après.

Le montant le plus élevé est seul retenu.

2.

Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise, dont le

droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 11, les règles

suivantes sont applicables

a) l’institution compétente luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension à laquelle le

requérant pourrait prétendre comme si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des

législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;

b) sur la base de ce montant théorique, l’institution compétente luxembourgeoise fixe ensuite le

montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la

législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous

les législations des deux Parties;

c) pour la détermination du montant théorique visé à la lettre a) qui précède, l’institution compé-

tente luxembourgeoise met en compte pour les périodes accomplies sous la législation de l’autre

Partie

i) en ce qui concerne le calcul des majorations proportionnelles et des majorations proportion-

nelles spéciales, la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables constatée pour

les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique;

ii)

en ce qui concerne le calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spé-

ciales un montant forfaitaire égal à celui qui serait dû si ces périodes avaient été accomplies

sous la législation qu’elle applique.

Section 3. - Dispositions particulières relatives aux prestations chiliennes

Article 18

Liquidation des prestations

Les prestations de la législation chilienne sont déterminées conformément aux dispositions ci-après

1. Les affiliés à une institution de gestion des fonds de pensions financent leur pension au Chili avec

le solde accumulé sur leurs comptes de capitalisation individuelle.

Si ce solde est insuffisant pour financer une pension d’un montant minimum égal au montant de la

pension minimale garantie par l’Etat, les affilies peuvent prétendre à la totalisation des périodes

conformément à l’article 11 afin d’accéder au bénéfice de la pension minimale de vieillesse ou

d’invalidité. Le même droit est valable pour les bénéficiaires d’une pension de survie.

2. Aux fins de déterminer l’accomplissement des conditions requises par les lois chiliennes pour

ouvrir droit à une pension anticipée sous le nouveau système des pensions, les affiliés ayant

obtenu une pension conformément à la législation luxembourgeoise sont considérés comme pen-

sionnés sous les régimes de pension indiqués au paragraphe.3 du présent article.

3. Les cotisants des régimes de pension gérés par l’lnstituto de Normalizacion Previsional peuvent

également prétendre à la totalisation des périodes conformément aux dispositions de l’article 11 en

vue de l’octroi d’une pension suivant la législation qui leur est applicable.

4. Dans les cas visés aux paragraphes 1. et 3. du présent article, l’institution compétente détermine

le montant de la prestation comme si toutes les périodes d’assurance avaient été accomplies

conformément à la législation qu’elle applique et fixe ensuite la prestation due par elle au pro-

rata des périodes d’assurance accomplies exclusivement sous cette législation par rapport à la

durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties

contractantes.

Si la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu des législations des deux

Parties contractantes est supérieure à la période fixée par la législation chilienne pour avoir droit à

une pension complète dans l’ancien système ou à une pensionminimale dans le nouveau système,

les années qui dépassent cette durée ne sont pas prises en considération pour le calcul.

5. Aux fins de l’obtention de pensions conformément a la législation concernant les régimes de pré-

voyance gérés par l’Instituto de Normalización Previsional, les personnes qui bénéficient d’une

pension conformément à la législation luxembourgeoise, sont considérées comme cotisant actuel-

lement dans le régime de prévoyance qui leurserait applicable.

Article 19

Admission à l’assurance volontaire

Les travailleurs affiliés au nouveau système de pensions au Chili peuvent être admis à l’assurance

volontaire dans ledit système en qualité de travailleurs indépendants pendant la période de leur rési-

dence au Luxembourg, sans préjudice de leur assujettissement obligatoire à l’assurance pension luxem-

bourgeoise. En cas d’exercice de ce droit les travailleurs sont exemptés au’ Chili du paiement de la

cotisation destinée au financement des prestations pour soins de santé.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20

Attributions des autorités compétentes

Les autorités compétentes

a) concluent les arrangements administratifs nécessaires pour l’application de la présente

convention;

b) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application;

c) communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles

d’affecter son application;

d) désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente convention.

Article 21

Entraide administrative

1.

Pour l’application de la présente convention les autorités et les institutions compétentes se prêtent

leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administra-

tive de ces autorités et institutions compétentes est gratuite.

2.

Pour l’application de la présente convention les autorités et les institutions compétentes des Parties

contractantes sont habilitées à correspondre directement entre elles, de même qu’avec toute personne

intéressée, quelle que soit sa résidence. La correspondance peut se faire dans les langues officielles des

Parties contractantes.

3 .

de

Une demande ou un document

l’autre Partie contractante.

ne peut pas être rejeté parce qu’il est rédigé dans la langue officielle

Article 22

Exemption de taxes et de l’obligation de légalisation

1.

Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistre-

ment, prévues par la 1égislation de l'une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à pro-

duire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents analogues à

produire en application de la législation de l’autre Partie ou de la présente convention.

sont

Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la

t dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.

présente convention

Article 23

Demandes, déclarations, recours

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la

législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité ou d’une

institution compétente de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès

d’une autorité ou d’une institution compétente correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou

l’institution compétente ainsi saisie transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’auto-

rité ou l’institution compétente de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des autori-

tés compétentes des deux Parties. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été

introduits auprès d’une instance de l’autre Partie contractante, est considérée comme la date d’introduc-

tion auprès de l’instance compétente pour en connaître.

Article 24

Paiement des prestationa

1.

Les institutions compétentes d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont

débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Par-

tie s’en libèrent valablement dans la monnaie d’une des Parties contractantes.

2.

Si l’une des Parties contractantes introduit des restrictions relatives aux devises, les deux Parties

contractantes prennent immédiatement les mesures nécessaires pour assurer le transfert des sommes

dues conformément aux dispositions de la présente convention.

Article 25

Règlement de différends

1. Tout différend venant à s’élever entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou

l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités

compétentes.

2.

Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de ces négocia-

tions, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition sera déterminée d’un commun

accord entre les Parties. La commission arbitrale déterminera ses règles de procédure.

3.

La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit

de la présente convention. Ses décisions, qui seront obligatoires et définitives, lient les Parties

contractantes.

TITRE V

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

Eventualités antérieures à l’entrée en vigueur de la convention

1.

La présente convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à

son entrée en vigueur.

2.

Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant la date d’en-

trée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux

prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.

3.

La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de

à la date de son entrée en vigueur.

prestations pour une période antérieure

Article 27

Révision des prestations

1.

Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’inté-

ressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve

l’institution compétente débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention,

est à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente conven-

tion, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital ou si unrembour-

sement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations.

2.

Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente conven-.

tion, la liquidation d’une pension, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette

convention. Ces droits peuvent également être revisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne peut

avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

3.

Si la demande visée aux paragraphes 1. ou 2. du présent article est présentée dans un délai de deux

ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément

aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions prévues

par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la prescription des droits

soient opposables aux intéressés.

4.

Si la demande visée aux paragraphes 1. ou 2. du présent article est présentée après l’expiration d’un

délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés

de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve des

dispositions plus favorables de ‘la législation d’une Partie contractante.

5.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, les personnes relevant du champ d’application personnel

de la présente convention qui ont bénéficié d’une mise en compte des périodes d’activité professionnelle

accomplies au Chili en tant que périodes assimilées au titre de l’article 172, 8) du code des assurances

sociales luxembourgeois antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, peuvent opter

pour un calcul de leurs droits à pension suivant la présente convention ou pour un calcul de leurs droits à

pension suivant la seule législation luxembourgeoise.

Article 28

Durée de la convention

La présente convention est conclue pour

chacune des Parties contractantes par voie de

plus tard six mois avant l'expiration de l’année

à la fin de cette année.

une durée indéterminée. Elle

notifïcation écrite adressée à l’au

civile en cours; dans ce cas elle

peut être dénoncée par

tre Partie contractante au

cessera d’être en vigueur

Article 29

Garantie des droits acquis ou en cours d’acquisition

1. En cas

maintenu.

de cessation de la présente convention, tout droit acquis en application de ses dispositions est

2.

Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle

la cessation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la cessation; leur maintien est déterminé d’un com-

mun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par les législations propres aux insti-

tutions compétentes intéressées.

Article 30

Entrée en vigueur

Les deux Parties contractantes se notifient l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles

et légales respectives requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. La convention entre en

vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de la dernière notification.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la

présente convention.

FAIT à Luxembourg, le 3 juin 1997, en double exemplaire; en langues française et espagnole, les

deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement

Pour le Gouvernement

du Grand-Duché de Luxembourg

de la République du Chili

(suivent 1es signatures)

ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION

DE LA CONVENTION SUR LA SECURITE SOCIALE

ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE DU CHILI

En application de l’article 20 de la convention sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République du Chili, signée le 3 juin 1997, les autorités compétentes, à savoir,

le

pour le Luxembourg

Ministre de la sécurité sociale,

pour le Chili

le Ministre du travail et de la prévoyance sociale,

ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes

Titre I. - Dispositions générales

Titre I. - Dispositions générales 1. Aux fins de l’application du présent arrangement administratif a) le terme «convention» désigne la convention sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Chili, signée à Luxembourg le 3 juin 1997;

Institutions compétentes

1.

1.

2 .

3.

4.

5.

Pour l’application des législations visées à l’article 2, paragraphe 1. de la convention, sont désignées comme ins-

titutions compétentes

Pour le Luxembourg

a.

- En ce qui concerne les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie

les caisses de pension.

b.

- En ce qui concerne la’ détermination du degré d’invalidité

le Contrôle médical de la sécurité sociale.

c.

- Pour l’application de l’article 10, paragraphe 2. de la convention

le Centre commun de la sécurité sociale.

d.

- Pour l’application du Titre II de la convention

l’Union des caisses de maladie

les caisses de maladie

l’Association d’assurance contre les accidents

I’Administration de l’emploi

la Caisse nationale des prestations familiales.

Pour le Chili

a.

- En ce qui concerne les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie

les Administrateurs des Fonds de Pensions, pour les affiliés au Nouveau Système de Pensions, et [‘Institut

de Normalisation Prévisonnel, pour les affiliés aux anciens régimes prévisionneIs.

b.

- En ce qui concerne la détermination du degré d’invalidité

les Commissions Médicales de la Surintendance des Administrateurs des Fonds de Pensions, pour les affi-

liés au Nouveau Système de Pensions;

les Commissions de Médecine Préventive et d’lnvalidité du Service de Santé, pour les affiliés à l’Institut de

Normalisation Prévisionnel, pour les personnes pour lesquelles le Luxembourg demande des examens

médicaux supplémentaires dans son intérêt exclusif et pour les personnes dont aucune affiliation prévi-

sionnelle n’est enregistrée dans le pays.

c.

- Pour l’application de l’article 10, paragraphe 1. de la convention

les Institutions de Santé Prévisionnelle et le Fonds National de la Santé.

Titre II. Dispositions déterminant la législation applicable

Loi du 6 avril 1999 portant approbation de la Convention, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne sur la sécurité sociale, signée à Varsovie, le 1er juillet 1996.

- Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne

sur la sécurité sociale, signée à Varsovie, le Ier juillet 1996.

Mandons et ordonnons

que la chose concerne.

que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur

et de la Coopération,

Jacques F. Poos

Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.

Pour le Grand-Duc

Son Lieutenant-Représentant

Henri

La Ministre de la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Grand-Duc héritier

Doc. parl. n

o 4332: sess. ord. 1996-1997 et 1998-1999.

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la République de Pologne sur la sécurité sociale

Le Grand-Duché de Luxembourg

Lu République de Pologne

animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité

sociale;

ont décidé de

suivantes

conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus des dispositions

TITRE 1

Dispositions générales

Article 1

Paragraphe Ier. Aux fins de l’application de la présente convention

a)

b)

c)

d)

e)

f)

le terme ,,législation” désigne les lois, règlements et dispositions statutaires, qui se réfèrent aux

branches de la sécurité sociale visées au paragraphe ler de l’article 2;

le terme ,,autorité compétente“ désigne

i) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le, ministre de la sécurité sociale;

ii) en ce qui concerne la République de Pologne, le ministre-du travail et de la politique sociale, en

ce qui concerne les prestations en nature, le ministre de la santé et de l’assistance sociale et en ce

qui concerne les prestations pour les agriculteurs individuels, le ministre de l’agriculture et de

l’économie alimentaire;

le terme ,,institution“ désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des légis-

lations visées au paragraphe ler de l’article 2;

le terme ,,institution compétente“ désigne l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment

de la demande de prestations ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit aux

prestations;

le terme ,,périodes d’assurance“ désigne

i) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, les périodes de cotisation telles qu’elles

sont définies comme périodes d’assurance par la législation luxembourgeoise, et

ii) en ce qui concerne la République de Pologne, les périodes de-paiement de cotisations ou des

périodes assimilées qui selon la législation en vigueur ont été définies, approuvées, ou validées

comme périodes ouvrant droit aux prestations;

les termes ,,prestations“ ,,pensions“ et ,,rentes“ désignent toutes prestations, pensions et rentes, y

compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 2 de la présente conven-

tion, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en

capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de

remboursement de cotisations;

g) le terme ,,prestations familiales“ désigne

i) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, les allocations périodiques en espèces

accordées en fonction du nombre et de l’âge des enfants ainsi que toutes autres prestations en

espèces ou en nature destinées à compenser les charges de famille, à l’exception des majora-

tions ou suppléments de pensions ou rentes prévus pour les membres de famille des bénéficiai-

res de ces pensions ou rentes;

ii) en ce qui concerne la République de Pologne, les allocations familiales en espèces

les enfants conformément à la législation des allocations familiales en vigueur;

versées pour

h) le terme ,,membres de la famille“ désigne les personnes définies ou admises comme membres de

la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation au titre de laquelle les pres-

tations sont servies, ou dans le cas visé à l’article 12 par la législation de la Partie contractante sur

le territoire de laquelle elles résident.

Paragraphe 2. Les autres termes utilisés dans

donnée en vertu de la législation applicable.

la présente

Article 2

convention ont la signification qui leur est

Paragraphe ler. La présente convention s’applique

1 - Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant

a) l’assurance maladie maternité;

b) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

c) les prestations familiales;

d) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, à l’exception des régimes

spéciaux des fonctionnaires.

2 - En République de Pologne aux législations concernant

a) l’assurance maladie maternité;

b) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;

c) les allocations familiales;

d) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, y compris les assurances des

travailleurs des mines et des chemins de fer, ainsi que les assurances d’autres groupes de

personnes à l’exception des régimes spéciaux des fonctionnaires de la police, de l’office de

protection de l’Etat, de la garde frontière, du corps national des pompiers, du système péni-

tentiaire, des militaires professionnels.

Paragraphe 2. La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglemen-

taires qui modifient, complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe ler du présent

article.

Paragraphe 3. La présente convention s’applique a tout acte législatif d’une Partie contractante qui

étend les législations visées au paragraphe ler du présent article à de nouvelles catégories de bénéfi-

ciaires, si dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait

pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur est pas applicable.

Paragraphe 4. La présente

nouvelle de la sécurité sociale

convention ne s’applique

que si un accord intervient

aux actes législatifs couvrant une branche

à cet effet entre les Parties contractantes.

Paragraphe 5. La présente convention ne s’applique

prestations en faveur. des victimes de la guerre.

ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux

Article 3

Les dispositions de la présente convention sont applicables aux travailleurs salariés et non salariés

qui sont ou ont été soumis à la législation de l’une des Parties contractantes ainsi qu’aux membres de leur

famille et à leurs survivants.

Article 4

Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les disposi-

tions de la présente convention sont applicables sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice

des législations visées à l’article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.

Article 5

Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent être admises à

l’assurance facultative continuée des législations énumérées à l’article 2 dans les mêmes conditions que

les ressortissants de cette Partie, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies sur le

territoire de l’autre Partie contractante.

Article 6

Les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l’une des Parties contractantes ne peuvent

subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le

bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 7

Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer, ni maintenir le droit

de bénéficier, en vertu des législations des deux Parties contractantes de plusieurs prestations de même

nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d’assurance ou période assimilée.

Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès qui

sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente convention.

Paragraphe 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation

d’une Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale

ou avec d’autres revenus, ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au

bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous la législation de l’autre Partie ou s’il s’agit de

revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie.

TITRE II

Dispositions déterminant la législation applicable

Article 8

Sous réserve des dispositions du présent titre, la législation applicable est déterminée conformément

aux dispositions suivantes

a) les travailleurs salariés occupes sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législa-

tion de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’entre-

prise ou l’employeur qui les occupe a son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante;

b) les travailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d’une Partie

contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de

l’autre Partie contractante;

c) les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une

Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie.

Article 9

Le principe posé à l’alinéa a) de l’article 8 comporte les exceptions suivantes

a) les travailleurs salariés qui exercent une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui

sont détachés par l’entreprise dont ils relèvent normalement sur le territoire de l’autre Partie con-

tractante afin d’y effectuer un travail pour le compte de cette entreprise, demeurent soumis à la

législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas

douze mois; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la

première Partie continue d’être applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, à con-

dition que l’autorite compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette autorité ait

donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;

b) les travailleurs salariés au service d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son

propre compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière,

aérienne ou de navigation intérieure, et ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contrac-

tantes, et occupes en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la

Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège; toutefois, dans le cas où l’entreprise pos-

sède sur le territoire de l’autre Partie une succursale ou une représentation permanente, les tra-

vailleurs occupes par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la

succursale ou la représentation permanente se trouve;

c) les dispositions de l’alinéa a) de l’article 8 sont applicables aux membres du personnel de service

des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents de

ces missions ou postes. Toutefois ces travailleurs peuvent opter pour l’application de la législation

du pays d’envoi lorsqu’ils en sont ressortissants. Cette option, qui prend effet à la date d’entrée en

service, doit être exercée dans un délai de six mois qui commence à courir à partir de cette date.

Article 10

Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour

certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 8 et 9 de la

présente convention.

*

TITRE III

Dispositions particulières

Chapitre premier - Maladie, maternité et décès (indemnité funéraire)

Article II

En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations lorsqu’une personne

a été soumise successivement ou alternativement à la législation des deux Parties contractantes, les

périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des

Parties sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

Article 12

Paragraphe 1er. Une personne qui réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui a

droit aux prestations en nature conformément à la législation de ladite Partie, bénéficie des prestations

en nature, lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie, lorsque son état vient à nécessiter

immédiatement des soins de santé.

Paragraphe 2. Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour, suivant les

dispositions de la législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendue et les modalités

du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par

la législation de la Partie compétente.

Paragraphe 3. Les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité dues en vertu de la légis-

lation d’une Partie contractante sont payées également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le territoire de

l’autre Partie contractante..

Paragraphe 4. Les prestations en espèces sontservies directement par l’institution compétente dont

le bénéficiaire relève.

Article 13

Paragraphe ler. Les membres de la famille d’une personne qui est affiliée à une institution de l’une

des Parties contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu’ils résident sur le territoire de

l’autre Partie, comme si cette personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. L’étendue, la

durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la

législation que cette institution applique.

Paragraphe 2. Lorsque les membres de la famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le

territoire de la Partie compétente, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la

législation de cette Partie. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont

déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par l’institution de la

Partie sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le séjour ou le transfert de résidence.

Paragraphe 3. Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe premier du présent article

exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient d’une pension ou d’une

rente leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas

applicables.

Article 14

Dans le cas où l’application du présent chapitre ouvrirait à une personne affiliée, ou à un membre de

sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties

contractantes, la Législation de la Partie sur le territoire de laquelle s’est produite la naissance sera

applicable, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article Il de la présente convention.

Article 15

Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l’une

et de l’autre des Parties contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties, il bénéficie, ainsi que les

membres de sa famille, des prestations en nature conformément à la législation de cette Partie, comme

s’il était titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence.

Lesdites prestations sont à la charge de l’institution du pays de résidence.

Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une

des Parties contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, les prestations en nature

auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie sont servies à lui-même et aux

membres de sa famille par l’institution du lieu de sa résidence, conformément à la législation qu’elle

applique.

Paragraphe 3. Lorsque le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe 2 et les membres de sa

famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie débitrice de la pension, ils

bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation de cette Partie. Cette règle

est également applicable lorsque les intéressés ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de

maternité des prestations servies par l’institution de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont résidé

avant le séjour ou le transfert de résidence.

Article 16

Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de prestations en nature à un délai

de renouvellement, les prestations accordées sur le territoire de l‘autre Partie contractante sont consi-

dérées comme des prestations au sens de la législation de la première Partie, selon les modalités à

déterminer dans l’arrangement administratif.

Article 17

Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 12, du

paragraphe 1 de l’article 13 et du paragraphe 2 de l’article 15 de la présente convention restent à charge

des institutions qui les ont servies.

Article 18

Paragraphe 1er. Lorsqu’un travailleur salarié ou. non salarié, un titulaire d’une pension ou d’une rente

ou un membre de sa famille décède sur le territoire de la Partie contractante autre que la Partie compé-

tente, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de cette dernière Partie.

Paragraphe 2. L’institution compétente est tenue d’accorder l’allocation au décès due au titre de la

législation qu’elle applique même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l’autre Partie

contractante.

Paragraphe 3. En cas de décès d’un titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations

des deux Parties contractantes ou d’un membre de sa famille, l’institution du lieu de résidence du

titulaire est considérée comme institution compétente pour l’application des dispositions qui précèdent.

Chapitre deux - Invalidité, vieillesse et décès

Article 19

Paragraphe Ier. En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations,

lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties

contractantes, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties sont

totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas.

Paragraphe 2. Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne la mise en compte de

certaines périodes d’assurance à la condition que l’intéressé ait été assuré préalablement pendant une

période déterminée au titre de cette législation, il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies

par l’intéressé en vertu de la législation de l’autre Partie contractante. L’application de la disposition qui

précède est subordonnée à la condition que l’interessé ait accompli en dernier lieu des périodes

d’assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte est

demandée.

Paragraphe 3. Si les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties contrac-

tantes n’atteignent pas, dans leur ensemble, un an, aucune prestation n’est accordée en vertu de ladite

législation, à moins qu’elles n’ouvrent droit à elles seules à une prestation au titre de cette législation; les

périodes susvisées sont prises en considération en vue de l’acquisition, du maintien et du recouvrement

du droit aux prestations de la part de l’autre Partie, ainsi que pour l’application des dispositions de

l’article 21 paragraphe 2, à l’exception de celles sous c).

Article 20

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accom-

plissement d’une période d’assurance au cours d’une période déterminée précédant la survenance du

risque et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances

produisent le même effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Article 21

Paragraphe Ier. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation d’une Partie

sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 19, l’institution de cette Partie calcule, selon les

dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes

d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.

du

Cette institution procède

paragraphe 2 ci-après.

aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions

Le montant le plus élevé est seul retenu.

Paragraphe 2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation d’une Partie,

dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 19, les règles

suivantes sont applicables

a) l’institution de cette Partie calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant

pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux

Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;

b) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a) qui précède, les bases de calcul ne

sont établies que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation que l’institu-

tion compétente applique;

c) sur la base de ce montant théorique l’institution de cette Partie fixe ensuite le montant effectif de la

pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle

applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des

deux Parties.

Chapitre trois - Accidents du travail et maladies professionnelles

Article 22

Paragraphe 1er. Une personne qui en raison d’un accident du travail ou d’une maladie profession-

nelle a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie contractante bénéficie en

cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante des prestations en nature qui

lui sont servies par l’institution du lieu de résidence ou de séjour suivant les dispositions de la législation

que cette institution applique et sont à sa charge.

Paragraphe 2. En ce qui concerne les prestations en espèces les paragraphes 3 et 4 de l’article 12 sont

applicables par analogie.

Paragraphe 3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir d’un commun

accord que, par dérogation au paragraphe ler, les prestations en nature servies par les institutions du lieu

de séjour ou de résidence font l’objet d’un remboursement par les institutions compétentes.

Article 23

Si, pour déterminer le taux d’incapacité en cas d’un accident du travail ou d’une maladie profession-

nelle, la législation de l’une des Parties contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies

professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du

travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la Législation de l’autre Partie

comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie.

Article 24

Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux

Parties contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le

territoire de laquelle l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en

dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.

Article 25

Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a

bénéficié d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des

Parties contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à presta-

tions en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables

a) si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de

provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première

Partie est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispo-

sitions de la législation qu’elle applique;

b) si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie un tel emploi, l’institution

compétente de la première Partie est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de

l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la

seconde Partie accorde à la personne un supplément déterminé comme suit

i) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le montant du supplément est égal à la

différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la

prestation qui aurait été due avant l’aggravation;

ii) en ce qui concerne la République de Pologne, le montant de la prestation due, établi en fonction

du degré d’incapacité constaté après l’aggravation, est proratisé en fonction du taux d’incapacité

résultant de l’aggravation par rapport au taux d’incapacité total.

Chapitre quatre - Prestations familiales

Article 26

Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition du droit aux-prestations familiales

à l’accomplissement de périodes d’emploi ou d’activité professionnelle, l’institution qui applique cette

législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes

d’emploi ou d’activité professionnelle accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante,

comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie.

Article 27

Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales

prévues par la législation de cette Partie. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de

résidence des enfants selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa

charge.

*

TITRE IV

Dispositions diverses

Article 28

Paragraphe 1er. Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les

mesures prises pour l‘application de la présente convention et toutes celles concernant les modifications

de leur’ législation susceptibles de modifier son application.

Paragraphe 2. A cette même fin d’application de la convention les autorités et les institutions

prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.

se

Article 29

Paragraphe Ier. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contrac-

tantes peut se faire sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilè-

ges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière.

Paragraphe 2. Les modalités d’application

administratifs entre les autorités compétentes.

du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements

Article 30

Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante pour

un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit

de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à

l’encontre du tiers sont réglés comme suit

a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les

droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle

subrogation;

lorsque l’institution

ce droit.

débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît

Article 31

Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe

OU d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les pièces ou

documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents

analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie ou de la présente convention.

Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la

présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et

des droits de chancellerie.

Article 32

Les communications adressées, pour l’application de la présente convention, aux organismes, autori-

tés ou juridictions de l’une des Parties contractantes, compétents en matière de sécurité sociale, sont

rédigées en français ou en polonais.

Article 33

Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la

législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une insti-

tution ou d’un autre organisme de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai

auprès d’une autorité, d’une institution ou d’un autre organisme correspondant de l’autre Partie. Dans ce

cas, l’autorité, l’institution ou l’organisme ainsi saisi transmet sans retard ces demandes, déclarations ou

recours à l’autorité, l’institution ou l’organisme compétent de la première Partie, soit directement, soit

par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Parties.

Article 34

Paragraphe 1er. Les institutions d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont

débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre

Partie s’en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie, sous réserve du paragraphe 3.

Paragraphe 2. Les transferts de sommes que comporte l’exécution de la présente convention auront

lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les Parties contractantes au moment du

transfert.

Paragraphe 3. Aussi longtemps que la monnaie polonaise ne sera pas extérieurement convertible,

l’institution polonaise versera l’équivalent de ses prestations en francs luxembourgeois conformément

au taux de change appliqué dans la banque compétente le jour de la réalisation du transfert.

Article 35

Paragraphe 1er. Tout différend venant à s’élever entre les Parties contractantes concernant

l’interprétation ou l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre

Parties.

Paragraphe 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de

ces négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition sera déterminée d’un

commun accord entre les Parties. La procédure à suivre sera fixée par le même mode.

La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la

présente convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.

Article 36

Paragraphe 1er. Lorsqu’une institution d’une Partie contractante a versé au titulaire de prestation une

avance, cette institution ou, sur la demande de celle-ci, l’institution compétente de l’autre Partie peut

retenir l’avance sur les paiements auxquels le titulaire a droit.

Paragraphe 2. Lorsque le titulaire a été admis au bénéfice de l’assistance d’une Partie contractante au

cours d’une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations

sont retenus par l’organisme débiteur à la demande de l‘institution d’assistance et pour son compte,

jusqu’à concurrence du montant des allocations versées au titre de l’assistance.

Article 37

Paragraphe 1er. La législation du pays de résidence sera applicable aux prestations payées par

l’intermédiaire d’un organisme de ce pays en ce qui concernela cession et la saisie, la garantie des droits

de la famille et la dévolution des arrérages non payés en cas de décès du bénéfïciaire.

Paragraphe 2. L’organisme payeur est substitué, dans les hypothèses

compétent dans toutes les procédures administratives ou judiciaires.

qui précèdent, à l’organisme

Article 38

Les modalités d’application de la présente convention sont fixées dans un arrangement administratif.

Article 39

Afin de faciliter l’application de la présente convention et notamment en vue de l’établissement de

relations simples et rapides entre institutions concernées des deux côtés, sont désignés comme organis-

mes de liaison;

- au Grand-Duché de Luxembourg: l’inspection générale de la sécurité sociale;

- en République de Pologne: l’institut des assurances sociales ,,ZAKLAD UBEZPIECZEN

SPOLECZNYCH“, le Ministère de la santé et de l’assistance sociale pour ce qui est des soins de

santé ainsi que la caisse de l’assurance sociale agricole aux agriculteurs pour ce qui est des presta-

tions aux agriculteurs individuels.

*

TITRE V

Dispositions transitoires et finales

Article 40

Paragraphe 1er. La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une

période antérieure à la date de son entrée en vigueur ou d’une indemnité funéraire en cas de décès avant

l’entrée en vigueur de la convention.

Paragraphe 2. Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante

avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermina-

tion du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.

Paragraphe 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe ler du présent article, un droit est ouvert,

en vertu de la présente convention, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée avant l’entrée en

vigueur de la présente convention.

Paragraphe 4. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationa-

lité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où

se trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera

à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention,

sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital.

Paragraphe 5. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la

présente convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte

tenu des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun

cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.

Paragraphe 6. Si la demande visée aux paragraphes 4 ou 5 du présent article est présentée dans un

delai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts

conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispo-

sitions prévues par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la prescription

des droits soient opposables aux intéressés.

Paragraphe 7. Si la demande visée aux paragraphes 4 ou 5 du présent article est présentée après

l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne

sont pas frappes de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir dela date de la demande,

sous réserve des dispositions plus favorables de la législation d’une Partie contractante.

Article 41

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par

chacune des Parties contractantes par voie de notification au plus tard six mois avant l’expiration de

l’année civile en cours; dans ce cas elle perdra sa validité à la fin de cette année.

Article 42

Paragraphe 1er. En cas de dénonciation

ses dispositions sera maintenu.

de la présente convention, tout droit acquis en application de

Paragraphe 2. Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la

date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien

sera déterminé d’un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la légis-

lation propre à l’institution intéressée.

Article 43

La présente convention est soumise à ratification, ce qui sera confirmé par la voie d’échange de notes

diplomatiques.

La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de récep-

tion de la dernière de ces notifications.

Fait à Varsovie, le ler juillet 1996,

les deux textes faisant également foi.

en double exemplaire, chacun en langues française et polonaise,

Pour le Grand-Duché

Pour la République

de Luxembourg

de Pologne

(suivent les signatures)

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Titre II. Dispositions déterminant la législation applicable

Travailleurs détachés

Dans les cas visés à l’article 8, lettre a) de la convention, l’organisme de liaison de la Partie contractante dont la

législation est applicable, délivre au travailleur, à la demande de celui-ci ou de son employeur, un certificat attes-

tant qu’il reste soumis à cette législation. Le certificat indique la période du détachemet et mentionne également

les membres de la famille qui accompagnent le travailleur.

L’organisme de liaison, désigné au paragraphe précédent, remet un exemplaire du certificat à l’institution com-

pétente de la Partie contractante dont la législation est applicable ainsi qu’au travailleur et à l’employeur. Ces

derniers doivent conserver le certificat pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante pour

le présenter, si nécessaire, à l’institution compétente de cette Partie contractante.

L’organisme de liaison d’une Partie contractante qui délivre le certificat visé au paragraphe 1., en adresse une

copie à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante.

En cas de cessation anticipée de la période de détachement initialement prévue, l’employeur doit en informer

l’organisme de liaison de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur a été détaché, par I’in-

termédiaire de l’organisme de liaison qui a délivré le certificat.

L’accord prévu à l’article 8, lettre a) de la convention en cas de prolongation de l’occupation au delà de la période

de douze mois, doit être demandé par l’employeur à l’organisme de liaison de la Partie contractante sur le ter-

ritoire de laquelle le travailleur est détaché, avant l’expiration de la période initialement autorisée.

Cet accord est inscrit au certificat de détachement délivré en vertu du paragraphe 1. et communique à I’em-

ployeur et à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante.

Les demandes de dérogations conformément à l’article 9 de la convention sont à adresser aux organismes de

liaison respectifs.

Titre III. Dispositions concernant les prestations

Titre III. Dispositions concernant les prestations

Prestations de soins de santé pour les titulaires de pension

1.

Pour l’application de l’article 10 de la convention, le bénéficiaire de pension doit présenter à l’organisme de liai-

son de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, un certificat établi par l’institution compétente

pour l’octroi de la pension. Ce certificat doit indiquer la date de l’octroi de la pension et le montant de la pen-

sion à la date d’émission du certificat.

2.

Pour l’application de l’article 10, paragraphe 1. de la convention, lorsqu’il s’agit de personnes qui reçoivent une

pension au titre de la seule législation luxembourgeoise et qui résident au Chili, l’organisme de liaison qui reçoit

le certificat effectue la conversion du montant de la pension en monnaie nationale et enregistre cette informa-

tion sur un formulaire spécialement conçu à cet effet, avec lequel l’intéressé peut verser la cotisation de santé

auprès de l’organisme assureur compétent.

3.

Pour l’application de l’article 10, paragraphe 2. de la convention, afin de bénéficier de l’assurance maladievolon-

taire continuée au Luxembourg, le bénéficiaire d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de sur& au titre de 1;

seule législation chilienne doit présenter à l’institution compétente luxembourgeoise un certificat attestant qu’il

est bénéficiaire d’une pension en vertu de la législation chilienne. Ce certificat est délivré à la demande de I’in-

téressé par l’institution compétente chilienne.

1.

2.

3.

4 .

1.

2.

1.

2.

1.

Titre III. Dispositions concernant les prestations 1.

Procédure administrative pour l’obtention des pensions de viellesse, d’invalidité et de survie

Les demandes de pension, dûment signées par l’intéressé, sont à présenter moyennant un formulaire prévu à cet

effet, à l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant. Dans

le cas où le requérant n’a accompli, au moment de l’introduction de sa demande, aucune période d’assurance

sous la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, sa demande doit être présentée

à l’organisme de liaison de cette dernière Partie contractante qui la transmet à l’organisme de liaison de l’autre

Partie contractante.

Les institutions compétentes se transmettent sans délai par l’intermédiaire des organismes de liaison les

demandes ainsi que les pièces justificatives et tout autre document disponible qui peut être nécessaire pour I’ins-

truction de la demande. Pour déterminer le droit à une pension et pour effectuer le calcul de celle-ci selon le

chapitre deux du titre III de la convention chaque institution compétente transmet un certificat attestant les

périodes d’assurance accomplies sous sa législation à l’institution compétente de l’autre Partie contractante.

L’institution compétente de la Partie contractante à laquelle une demande de prestations a été adressée vérifie

les informations relatives au demandeur et aux membres de sa famille. Ce qui précède dispense l’organisme de

liaison de transmettre les pièces justificatives correspondantes. Le genre d’informations à vérifier est arrêté, d’un

commun accord, par les organismes de liaison.

Chacune des institutions compétentes détermine les droits du requérant et lui communique directement sa déci-

sion, lui indiquant les voies et délais de recours. De même elle communique sa décision à l’institution compé-

tente de l’autre Partie contractante, par l’intermédiaire des organismes de liaison, en indiquant.

- en cas de refus, la nature de la prestation refusée et les motifs du refus.

- en cas d’octroi, le type de pension accordée et la date d’échéance.

chapitre deux du titre III de la convention chaque institution compétente transmet un certificat attestant les périodes d’assurance accomplies sous sa législation à l’institution compétente de l’autre Partie contractante.

Examens médicaux

Sur demande d’une institution compétente de l’une des Parties contractantes, l’institution compétente de l’autre

Partie contractante communique gratuitement toute information d’ordre médical et toute documentation en sa

possession relatives à l’invalidité du requérant ou du bénéficiaire.

Lorsque l’institution compétente d’une Partie contractante exige qu’un requérant ou bénéficiaire qui réside sur

le territoire de l’autre Partie contractante se soumette à des examens médicaux supplémentaires, l’institution

compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside l’intéressé effectue gratuitement ces exa-

mens. Dans le cas du Chili ceux-ci sont à charge du Service de Santé respectif.

Partie contractante communique gratuitement toute information d’ordre médical et toute documentation en sa possession relatives à l’invalidité du requérant ou du bénéficiaire.

Paiement des pensions

Les prestations déterminées conformément à la législation d’une des Parties contractantes, sont payées directe-

ment aux bénéficiaires séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante.

Toutefois, les organismes de liaison ont la faculté de se mettre d’accord sur d’autres procédures pour le paie-

ment des prestations.

Les échéances de paiement des prestations sont celles prévues par la législation de la Partie contractante com-

pétente pour le versement.

Titre IV. Dispositions diverses

Titre IV. Dispositions diverses

Assistance et information

L’organisme de liaison de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant lui prête assis-

tance au moment de la présentation d’une demande en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.

Cette assistance est également assurée au demandeur ou bénéficiaire de prestations qui souhaite présenter un

recours contre une décision de l’institution compétente de l’autre Partie contractante.

2.

Les bénéficiaires de prestations accordées au titre de la législation de l’une des Parties contractantes qui rési-

dent sur le territoire de l’autre Partie contractante communiquent à l’institution compétente, soit directement,

soit par I’intermédiaire’des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou

familiale, leur état de santé, leur capacité de travail ainsi que toute autre circonstance susceptibles d’influencer

leurs droits ou obligations au regard des législations mentionnées à l’article 2 de la convention et de toute autre

disposition de la convention.

Les organismes de liaison échangement annuellement des statistiques sur le nombre des prestations versées dans

l’autre Partie contractante, ainsi que sur les montants afférents.

Titre V. Dispositions finales

Titre V. Dispositions finales

Entrée en vigueur et durée

Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la convention et a la même durée.

Fait à Santiago, Chili, le 4 décembre 1998, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes

c

faisant également foi.

Pour l’autorité compétente

Pour l’autorité compétente

du Grand-Duché de Luxembourg

de la République du Chili

Lydie Err

José Miguel Insulza

Secrétaire d’Etat aux Affaires

Ministre des. Affaires

Etrangères, au Commerce Extérieur

Etrangères

et à la Coopération

Loi du 6 avril 1999 portant approbation de la Convention, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

République de Pologne sur la sécurité sociale, signée à Varsovie, le 1er juillet 1996.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 6 avril 1999 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise sur la reconnaissance des décisions prises par les institutions d’une Partie contractante par les institutions de l’autre Partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des demande

- Est approuvé l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise sur la

reconnaissance des décisions prises par les institutions d’une Partie contractante par les institutions de l’autre Partie

contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension, signé à Luxembourg, le 10 mars 1997.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.

du Commerce Extérieur

Pour le Grand-Duc

et de la Coopération,

Son Lieutenant-Représentant

Jacques F. Poos

Henri

La Ministre de la Sécurité Sociale,

Mady Delvaux-Stehres

Grand-Duc héritier

Doc. parl. n

o 4385; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise

sur la reconnaissance des décisions prises par les institutions d’une

Partie contractante par les institutions de l’autre Partie contractante

au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg

et

le Gouvernement de la République portugaise,

Animés du désir d’établir dans les relations entre les Parties contractantes des procédures permettant

d’accélérer l’instruction des demandes de pension d’invalidité au titre des législations des deux Parties

contractantes, sans préjudice des conceptions propres à chaque législation;

SONT CONVENUS des dispositions suivantes

Article 1 er

Le présent accord vise les travailleurs salariés et non salariés auxquels s’applique le règlement (CEE)

No 1408/7 1 du Conseil, du 14 juin 1971, et qui ont été soumis à la législation des deux Parties

contractantes.

Article 2

1. La décision prise par l’institution de l’une des Parties contractantes au sujet de l’état d’invalidité

d’un demandeur de pension d’invalidité conformément à la législation de cette Partie s’impose à

l’institution de l’autre Partie, à condition que la concordance des conditions relatives à l’état d’invali-

dité entre les législations des deux Parties soit reconnue conformément aux dispositions de l’article 3

du présent accord.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les décisions prises par l’institution d’une Partie con-

tractante ne s’imposent pas à l’institution de l’autre Partie dans les cas où l’état d’invalidité ne revêt

qu’un caractère temporaire ou il s’agit d’une incapacité résultant d’un ‘accident du travail ou d’une

maladie professionnelle.

1.

2.

1 .

2.

Article 3

Aux fins de l’application du paragraphe 1 de l’article 2, il est présumé qu’il y a concordance des con-

ditions relatives à l’état d’invalidité si le taux d’invalidité pour le travail exercé en dernier lieu et pour

tout autre travail en rapport avec les aptitudes de l’intéressé est supérieur à deux tiers.

Au cas où le paragraphe 1 ne s’applique pas, les dispositions afférentes du règlement No 1408/71

prévisé sortent leurs effets.

Article 4

L’institution de la Partie contractante qui fait fonction d’institution d’instruction est seule habilitée à

prendre la décision visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent accord. Elle notifie sans délai

cette décision à l’institution de l’autre Partie contractante. il en est de même de toute décision

ulterieure.

Lorsque l’institution d’instruction n’est pas une institution des Parties contractantes et que des

institutions des deux Parties contractantes sont en cause, l’institution de la Partie contractante à la

législation de laquelle le requérant a été soumis en dernier lieur fait fonction d’institution d’instruc-

tion aux seules fins du présent accord.

Article 5

Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 ne portent pas atteinte à la faculté de l’institution d’une

Partie contractante, tenue d’accorder la pension d’invalidité en raison de la décision de l’institution de

l’autre Partie conformément aux dispositions de l’article 3, de faire soumettre l’intéressé aux contrôles

médicaux selon les modalités établies dans la législation qu’elle applique

Article 6

1. Le présent accord s’applique également à des éventualités survenues antérieurement à la date de son

entrée en vigueur. Toutefois, aucune prestation n’est payée au titre du présent accord pour des

périodes antérieures à son entrée en vigueur.

2. Toute prestation qui n’a pas été liquidée en raison de l’obstacle qui est levé par le présent accord sera

liquidée sur demande à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, à condition que la

demande soit présentée dans un délai de deux ans à partir de cette date. Si la demande est présentée

après l’expiration du délai de deux ans, les droits à prestations sont acquis à partir de la date de la pré-

sentation de la demande.

Article 7

1. Le présent accord aura la durée d’une année et sera renouvelé tacitement d’année en année, sauf

dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l’expiration du terme.

2. En cas de dénonciation du présent accord, les droits acquis en vertu de ses dispositions sont

maintenus.

Article 8

Les deux Parties contractantes se notifient réciproquement l’accomplissement de leurs procédures

constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.

L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel est inter-

venue la dernière de ces notifications.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT à Luxembourg, le 10 mars 1997, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les

deux texte faisant également foi.

Pour le Gouvernement du

Pour le Gouvernement de la

Grand-Duché de Luxembourg

République Portugaise

Mady DELVAUX-STEHRES

Fernando LOPES REIBEIRO MENDES

Ministre de la Sécurité Sociale,

Ministre des Transports et

Ministre des Communications

Secrétaire d’Etat de la Sécurité Sociale

Loi du 6 avril portant approbation de la Convention entre-le Grand-Duché de Luxembourg et la

République du Chili sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 3 juin 1997.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

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