Loi du 6 avril 1999 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise sur la reconnaissance des décisions prises par les institutions d’une Partie contractante par les institutions de l’autre Partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension, signé à Luxembourg, le 10 mars 1997.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
14 avril 1999
Loi du 6 avril 1999 portant approbation de l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République portugaise sur la reconnaissance des décisions prises par les institutions d’une Partie
contractante par les institutions de l’autre Partie contractante au sujet de l’état d’invalidité des
demandeurs de pension, signé à Luxembourg, le 10 mars 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Définitions
1. Aux fins de l’application du présent arrangement administratif
a) le terme «convention» désigne la convention sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République du Chili, signée à Luxembourg le 3 juin 1997;
b) le terme «arrangement» désigne le présent arrangement administratif.
2.
Les termes définis dans l’article 1er de la convention ont la signification qui leur est attribuée audit article.
Organismes de liaison
1. Conformément à l’article 20 de la convention, sont désignés comme organismes de liaison
pour le Luxembourg
I’lnspection générale de la sécurité sociale, à Luxembourg
pour le Chili
la Surintendance des Administrateurs des Fonds de Pensions, pour les affiliés au Nouveau Système de Pensions,
la Surintendance de Sécurité Sociale, pour les affiliés aux régimes administrés par l’Institut de Normalisation
Prévisionnel,
à Santiago de Chile.
2. Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes peuvent désigner, d’un commun accord,
d’autres organismes de liaison.
3.
Pour l’application de la convention, les organismes de liaison
qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires.
peuvent communiquer directement entre eux ainsi
4.
Les organismes de liaison visés au paragraphe 1 arrêtent d’un commun accord les procédures
formulaires nécessaires pour l’application de la convention et du présent arrangement.
communes et les
- Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République du Chili
sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 3 juin 1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de du Coopération,
Jacques F. Poos
Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Le Ministre de la Sécurité Sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Doc. parl. no 4426; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.
CONVENTION ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET
LA REPUBLIQUE DU CHILI SUR LA SECURITE SOCIALE
Le Grand-Duché de Luxembourg
et
La République du Chili
animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité
sociale;
ont décidé de conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus des dispositions suivantes
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
Définitions
1.
Pour l’application de la présente convention les termes ci-après ont la signification suivante
a) ,, législation “
en ce qui concerne le Chili: les lois, règlements et dispositions qui se réfèrent aux branches de la
sécurité sociale visées au paragraphe 1. de l’article 2 de la présente, convention;
en ce qui concerne le Luxembourg: les lois, règlements et dispositions statutaires qui se réfèrent
aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1. de l’article 2, de la présente
convention;
b)
c)
d)
e)
,,autorité compétente “
en ce qui concerne le Chili: le ministre du travail et de la prévoyance sociale;
en ce qui concerne le Luxembourg: le ministre de la sécurité sociale;
,, institution compétente “
l’institution ou l’organisme chargé d’appliquer les législations visées au paragraphe
1. de
l’article 2;
,,prestation“
toute pension ou toute autre prestation en espèces, y compris toute allocation supplémentaire et
majoration de revalorisation selon la législation appliquée par chacune des Parties contractantes;
,,période d’assurance “
en ce qui concerne le Chili: toute période effectivement cotisée ou reconnue comme telle par la
législation chilienne ainsi que toute période reconnue par cette législation comme équivalente à
une période d’assurance;
en ce qui concerne le Luxembourg: les périodes de cotisation telles qu’elles sont définies ou
admises comme périodes d’assurance par la législation luxembourgeoise.
2. Les autres termes utilisés dans
vertu de la législation applicable.
la présente convention ont la signification qui leur est attribuée en
Article 2
Champ d’application matériel
1.
La présente convention s’applique
A. En ce qui concerne le Chili à la législation sur
a) le nouveau système de pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie, basé sur la capitalisa-
tion individuelle;
b) les régimes de pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie gérés par l’Instituto de Norma-
lización Previsional, et
c) les régimes de prestations de santé, aux fins de l’article 10.
En ce qui concerne le Luxembourg
2.
La présente convention s’applique également à toutes
ou complètent les législations énumerées au paragraphe
B.
a) à la législation concernant l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie;
b) à l’article 2 du code des assurances sociales, aux fins de l’article 10;
c) et, par rapport au Titre II seulement, aux législations concernant l’assurance maladie, l’assu-
rance accidents du travail et maladies professionnelles, l’assurance chômage et les presta-
tions familiales.
les lois ou à tous les règlements qui
1. du présent article.
modifient
3.
La présente convention s’applique à toute loi ou à tout règlement qui étend les législations visées au
paragraphe 1. à de nouvelles catégories de bénéficiaires, si dans un délai de six mois à partir de la publi-
cation officielle desdits actes, la Partie contractante qui a modifié sa législation ne fait savoir à l’autre
Partie contractante que la convention ne leur est pas applicable.
4.
Les législations visées au paragraphe 1. n’incluent pas les conventions ou autres accords internatio-
naux sur la sécurité sociale conclus par l’une des Parties contractantes avec un Etat tiers, ni les actes
législatifs ou réglementaires promulgués pour leur application spécifique, ni, en ce qui concerne le
Luxembourg, les règlements de l’Union européenne sur la sécurité sociale.
Article 3
Champ d’application personnel
La présente convention s’applique aux personnes qui sont ou qui
l’une ou des deux Parties contractantes ainsi qu’à leurs ayants droit
ont été soumises à la législation de
Article 4
Egalité de traitement
Les personnes visées à l’article 3 sont soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la
législation de chacune des Parties contractantes dans les mêmes conditions que les ressortissants de
cette Partie.
Article 5
Exportation des prestations
1.
Les pensions de vieillesse, d’invalidité ou de survie acquises au titre de la législation d’une Partie
contractante ne peuvent subir aucune réduction ou modification du fait ‘que le bénéficiaire réside ou
séjourne sur le territoire de l’autre Partie contractante.
2.
Les pensions visées au paragraphe qui précède dues par l’une des Parties contractantes sont payées
aux ressortissants de l’autre Partie contractante qui résident sur le territoire d’un, Etat tiers dans les
mêmes conditions et dans la même mesure que s’il s’agissait de ressortissants de la première Partie
contractante résidant sur le territoire de cet Etat tiers.
Article 6
Clauses de réduction ou de suspension
Les clauses de réduction ou de suspension prévues par la législation d’une Partie contractante en cas
“de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale ou avec d’autres revenus ou du
fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au bénéficiaire, même s’il s’agit de pres-
tations acquises en vertu de la législation de l’autre Partie ou s’il s’agit de revenus obtenus ou d’une acti-
vité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie. Toutefois, cette disposition ne s’applique
pas aux pensions d’invalidité, de vieillesse et de survie qui sont liquidées conformément aux disposi-
tions du chapitre 2 du Titre III de la présente convention du chef de périodes d’assurance accomplies par
la même personne.
T I T R E I I
DISPOSITIONS DETERMINANT LA LEGISLATION APPLICABLE
Article 7
Règle générale
La législation applicable est déterminée conformément aux dispositions suivantes
a) les travailleurs salariés occupés sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législa-
tion de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’em-
ployeur qui les occupe a son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante;
b) les travailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d’une Partie
contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’au-
tre Partie contractante;
c) les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d'une
Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie;
d) les fonctionnaires et le personnel assimilé sont soumis à la législation de la Partie contractante
dont relève l’administration qui les occupe.
Article 8
Règles particulières
Le principe posé à la lettre a) de l’article précédent comporte les exceptions suivantes
a) les travailleurs salariés qui exercent une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui
sont détachés par l’employeur dont ils relèvent normalement sur le territoire de l’autre Partie
contractante afin d’y effectuer un travail pourle compte de leur employeur, demeurent soumis à la
législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas
douze mois; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la
première Partie continue d’être applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, à
condition que l’autorité compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette autorité
ait donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;
b) les travailleurs salariés au service d’une entreprise de transports aériens ayant son siège sur le terri-
toire de l’une des Parties contractantes, et occupés en qualité de personnel navigant, sont soumis à
la législation de la Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège.
Toutefois, dans le cas où l’entreprise possède sur le territoire de l’autre Partie une succursale
ou une représentation permanente, les travailleurs occupés- par celle-ci sont soumis à lalégisla-
tion de la Partie sur le territoire de laquelle la succursale ou la représentation permanente se
trouve;
c) les ressortissants d’une Partie contractante envoyés par le. Gouvernement de cette
Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante en qualité de personnel
diplomatique ou de fonctionnaire consulaire sont soumis à la législation de la première Partie
contractante;
d) les dispositions de la lettre a) de 1’article 7 sont applicables aux membres du personnel adminis-
tratif, technique et de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires et aux domes-
tiques privés au service d’agents de ces missions ou postes. Toutefois, ces travailleurs peuvent
opter pour l’application de la législation du pays d’envoi lorsqu’ils en sont ressortissants. Cette
option doit être exercée dans un délai de six mois qui commence à courir à partir de l’entrée en
service;
e) les dispositions des lettres c) et d) du présent article ne sont pas.applicables aux membres hono-
raires d’un poste consulaire, ni aux personnes occupées au service privé de ces personnes;
f) les personnes envoyées par l’une des Parties contractantes en tant qu’agent de la coopération ou
en tant que coopérant sur le territoire de l’autre Partie, demeurent soumises à la sécurité sociale du
pays qui les envoie, à moins que les accords de coopération n’en disposent autrement.
Article 9
Dérogations
A la demande du travailleur ou de l’employeur, les autorités compétentes des Parties contractantes
peuvent prévoir, d’un commun accord, pour certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des excep-
tions aux dispositions des articles 7 et 8 de la présente convention.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS
Chapitre premier - Prestations de soins de santé
Article 10
Prestations de soins de santé pour les titulaires de pension
1.
Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie au titre de la seule législation
luxembourgeoise qui résident au Chili ont droit aux prestations de soins de santé conformément à la
législation chilienne comme s’ils étaient titulaires d’une pension correspondante au titre de la législation
du Chili.
2.
Les bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie au titre de la seule législation
chilienne qui résident au Luxembourg ont le droit de contracter une assurance maladie volontaire conti-
nuée conformément aux dispositions de la législation luxembourgeoise.
Chapitre deux - Pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie
Section 1. - Dispositions communes
Article Il
Totalisation-des périodes d’assurance
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du
droit aux prestations à l’accomplissement de périodes d’assurance, l’institution compétente tient compte,
en tant que de besoin, des périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’autre Partie contrac-
tante, pour autant que ces périodes ne se superposent pas’.
Article 12
Détermination de l’invalidité
1.
Pour déterminer le degré d’incapacité de travail en vue de l’octroi des prestations d’invalidité, l’insti-
tution compétente de chacune des Parties contractantes effectue une évaluation conformément à la
législation qu’elle applique. A cet effet ladite institution prend en considération les rapports médicaux et
tous autres documents communiqués par l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
2.
Aux fins de l’application du paragraphe l., l’institution compétente de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle l’intéressé réside met à la disposition de l’institution compétente de l’autre Partie
contractante, à la demande de celle-ci et à titre gratuit, les rapports médicaux et autres documents qui se
trouvent en sa possession.
3.
De même, l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le tra-
vailleur doit faire effectuer et financer les examens et rapports médicaux complémentaires que l’institu-
tion compétente de l’autre Partie demande.
En ce qui concerne le Chili, ces examens médicaux complémentaires sont effectués et financés par
le Service de la Santé compétent pour le domicile de l’intéressé.
Section 2. - Dispositions particulières relatives aux prestations luxembourgeoises
Article 13
Délimitation du champ d’application matériel
La présente convention ne s’applique
faveur des victimes de la guerre, ni aux
de l’assistance sociale, ni aux prestations en
ni aux prestations
régimes spéciaux des fonctionnaires.
Article 14
Période d’assurance suivant la naissance d’un enfant
Si la condition de durée d’assurance préalable à laquelle est subordonnée la mise en compte de la
période d’assurance suivant la naissance d’un enfant n’est pas remplie au titre de la seule législation
luxembourgeoise, il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies par l’intéressé en vertu de la
législation chilienne. L’application de la disposition qui précède est subordonnée à la condition que l’in-
téressé ait accompli en dernier lieu des périodes d’assurance au titre de la législation luxembourgeoise.
Article 15
Prorogation de la période de référence
Les faits et circonstances, qui en vertu de la législation luxembourgeoise prolongent la période de
référence au cours de laquelle le stage requis pour l’ouverture du droit aux prestations d’invalidité ou de
survie doit avoir été accompli, produisent le même effet lorsqu’ils surviennent au Chili.
Article 16
Périodes d’assurance inférieures à une année
Nonobstant l’article 11, l’institution compétente luxembourgeoise n’accorde aucune prestation, si les
périodes d’assurance accomplies sous sa législation n’atteignent pas, dans leur ensemble un an, à moins
qu’elles n’ouvrent droit à elles seules à une prestation au titre de cette législation. A défaut d’ouverture
du droit, les cotisations versées sur le compte de l’intéressé lui sont remboursées, sur demande, à l’âge de
soixante-cinq ans conformément à la législation luxembourgeoise.
Article 17
Liquidation des prestations
1.
Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise sans qu’il
soit nécessaire de faire application de l’article 11, l’institution compétente luxembourgeoise calcule,
selon les dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée des périodes
d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.
Cette institution procède aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions
du paragraphe 2. ci-après.
Le montant le plus élevé est seul retenu.
2.
Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation luxembourgeoise, dont le
droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 11, les règles
suivantes sont applicables
a) l’institution compétente luxembourgeoise calcule le montant théorique de la pension à laquelle le
requérant pourrait prétendre comme si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des
législations des deux Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
b) sur la base de ce montant théorique, l’institution compétente luxembourgeoise fixe ensuite le
montant effectif de la pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la
législation qu’elle applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous
les législations des deux Parties;
c) pour la détermination du montant théorique visé à la lettre a) qui précède, l’institution compé-
tente luxembourgeoise met en compte pour les périodes accomplies sous la législation de l’autre
Partie
i) en ce qui concerne le calcul des majorations proportionnelles et des majorations proportion-
nelles spéciales, la moyenne des salaires, traitements ou revenus cotisables constatée pour
les périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle applique;
ii)
en ce qui concerne le calcul des majorations forfaitaires et des majorations forfaitaires spé-
ciales un montant forfaitaire égal à celui qui serait dû si ces périodes avaient été accomplies
sous la législation qu’elle applique.
Section 3. - Dispositions particulières relatives aux prestations chiliennes
Article 18
Liquidation des prestations
Les prestations de la législation chilienne sont déterminées conformément aux dispositions ci-après
1. Les affiliés à une institution de gestion des fonds de pensions financent leur pension au Chili avec
le solde accumulé sur leurs comptes de capitalisation individuelle.
Si ce solde est insuffisant pour financer une pension d’un montant minimum égal au montant de la
pension minimale garantie par l’Etat, les affilies peuvent prétendre à la totalisation des périodes
conformément à l’article 11 afin d’accéder au bénéfice de la pension minimale de vieillesse ou
d’invalidité. Le même droit est valable pour les bénéficiaires d’une pension de survie.
2. Aux fins de déterminer l’accomplissement des conditions requises par les lois chiliennes pour
ouvrir droit à une pension anticipée sous le nouveau système des pensions, les affiliés ayant
obtenu une pension conformément à la législation luxembourgeoise sont considérés comme pen-
sionnés sous les régimes de pension indiqués au paragraphe.3 du présent article.
3. Les cotisants des régimes de pension gérés par l’lnstituto de Normalizacion Previsional peuvent
également prétendre à la totalisation des périodes conformément aux dispositions de l’article 11 en
vue de l’octroi d’une pension suivant la législation qui leur est applicable.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1. et 3. du présent article, l’institution compétente détermine
le montant de la prestation comme si toutes les périodes d’assurance avaient été accomplies
conformément à la législation qu’elle applique et fixe ensuite la prestation due par elle au pro-
rata des périodes d’assurance accomplies exclusivement sous cette législation par rapport à la
durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des deux Parties
contractantes.
Si la durée totale des périodes d’assurance à prendre en compte en vertu des législations des deux
Parties contractantes est supérieure à la période fixée par la législation chilienne pour avoir droit à
une pension complète dans l’ancien système ou à une pensionminimale dans le nouveau système,
les années qui dépassent cette durée ne sont pas prises en considération pour le calcul.
5. Aux fins de l’obtention de pensions conformément a la législation concernant les régimes de pré-
voyance gérés par l’Instituto de Normalización Previsional, les personnes qui bénéficient d’une
pension conformément à la législation luxembourgeoise, sont considérées comme cotisant actuel-
lement dans le régime de prévoyance qui leurserait applicable.
Article 19
Admission à l’assurance volontaire
Les travailleurs affiliés au nouveau système de pensions au Chili peuvent être admis à l’assurance
volontaire dans ledit système en qualité de travailleurs indépendants pendant la période de leur rési-
dence au Luxembourg, sans préjudice de leur assujettissement obligatoire à l’assurance pension luxem-
bourgeoise. En cas d’exercice de ce droit les travailleurs sont exemptés au’ Chili du paiement de la
cotisation destinée au financement des prestations pour soins de santé.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 20
Attributions des autorités compétentes
Les autorités compétentes
a) concluent les arrangements administratifs nécessaires pour l’application de la présente
convention;
b) se communiquent toutes informations concernant les mesures prises pour son application;
c) communiquent toutes informations concernant les modifications de leur législation susceptibles
d’affecter son application;
d) désignent des organismes de liaison en vue de faciliter l’application de la présente convention.
Article 21
Entraide administrative
1.
Pour l’application de la présente convention les autorités et les institutions compétentes se prêtent
leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation. L’entraide administra-
tive de ces autorités et institutions compétentes est gratuite.
2.
Pour l’application de la présente convention les autorités et les institutions compétentes des Parties
contractantes sont habilitées à correspondre directement entre elles, de même qu’avec toute personne
intéressée, quelle que soit sa résidence. La correspondance peut se faire dans les langues officielles des
Parties contractantes.
3 .
de
Une demande ou un document
l’autre Partie contractante.
ne peut pas être rejeté parce qu’il est rédigé dans la langue officielle
Article 22
Exemption de taxes et de l’obligation de légalisation
1.
Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe ou d’enregistre-
ment, prévues par la 1égislation de l'une des Parties contractantes pour les pièces ou documents à pro-
duire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents analogues à
produire en application de la législation de l’autre Partie ou de la présente convention.
sont
Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la
t dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques ou consulaires.
présente convention
Article 23
Demandes, déclarations, recours
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la
législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité ou d’une
institution compétente de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai auprès
d’une autorité ou d’une institution compétente correspondante de l’autre Partie. Dans ce cas, l’autorité ou
l’institution compétente ainsi saisie transmet sans retard ces demandes, déclarations ou recours à l’auto-
rité ou l’institution compétente de la première Partie, soit directement, soit par l’intermédiaire des autori-
tés compétentes des deux Parties. La date à laquelle ces demandes, déclarations ou recours ont été
introduits auprès d’une instance de l’autre Partie contractante, est considérée comme la date d’introduc-
tion auprès de l’instance compétente pour en connaître.
Article 24
Paiement des prestationa
1.
Les institutions compétentes d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont
débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre Par-
tie s’en libèrent valablement dans la monnaie d’une des Parties contractantes.
2.
Si l’une des Parties contractantes introduit des restrictions relatives aux devises, les deux Parties
contractantes prennent immédiatement les mesures nécessaires pour assurer le transfert des sommes
dues conformément aux dispositions de la présente convention.
Article 25
Règlement de différends
1. Tout différend venant à s’élever entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou
l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre les autorités
compétentes.
2.
Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de ces négocia-
tions, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition sera déterminée d’un commun
accord entre les Parties. La commission arbitrale déterminera ses règles de procédure.
3.
La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit
de la présente convention. Ses décisions, qui seront obligatoires et définitives, lient les Parties
contractantes.
TITRE V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 26
Eventualités antérieures à l’entrée en vigueur de la convention
1.
La présente convention s’applique également aux éventualités qui se sont réalisées antérieurement à
son entrée en vigueur.
2.
Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante avant la date d’en-
trée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermination du droit aux
prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.
3.
La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de
à la date de son entrée en vigueur.
prestations pour une période antérieure
Article 27
Révision des prestations
1.
Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationalité de l’inté-
ressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où se trouve
l’institution compétente débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention,
est à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente conven-
tion, sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital ou si unrembour-
sement de cotisations a fait perdre tout droit aux prestations.
2.
Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente conven-.
tion, la liquidation d’une pension, sont révisés à leur demande, compte tenu des dispositions de cette
convention. Ces droits peuvent également être revisés d’office. En aucun cas, une telle révision ne peut
avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
3.
Si la demande visée aux paragraphes 1. ou 2. du présent article est présentée dans un délai de deux
ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts conformément
aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispositions prévues
par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la prescription des droits
soient opposables aux intéressés.
4.
Si la demande visée aux paragraphes 1. ou 2. du présent article est présentée après l’expiration d’un
délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne sont pas frappés
de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir de la date de la demande, sous réserve des
dispositions plus favorables de ‘la législation d’une Partie contractante.
5.
Nonobstant les dispositions qui précèdent, les personnes relevant du champ d’application personnel
de la présente convention qui ont bénéficié d’une mise en compte des périodes d’activité professionnelle
accomplies au Chili en tant que périodes assimilées au titre de l’article 172, 8) du code des assurances
sociales luxembourgeois antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente convention, peuvent opter
pour un calcul de leurs droits à pension suivant la présente convention ou pour un calcul de leurs droits à
pension suivant la seule législation luxembourgeoise.
Article 28
Durée de la convention
La présente convention est conclue pour
chacune des Parties contractantes par voie de
plus tard six mois avant l'expiration de l’année
à la fin de cette année.
une durée indéterminée. Elle
notifïcation écrite adressée à l’au
civile en cours; dans ce cas elle
peut être dénoncée par
tre Partie contractante au
cessera d’être en vigueur
Article 29
Garantie des droits acquis ou en cours d’acquisition
1. En cas
maintenu.
de cessation de la présente convention, tout droit acquis en application de ses dispositions est
2.
Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la date à laquelle
la cessation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la cessation; leur maintien est déterminé d’un com-
mun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par les législations propres aux insti-
tutions compétentes intéressées.
Article 30
Entrée en vigueur
Les deux Parties contractantes se notifient l’accomplissement de leurs procédures constitutionnelles
et légales respectives requises pour l’entrée en vigueur de la présente convention. La convention entre en
vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de la dernière notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la
présente convention.
FAIT à Luxembourg, le 3 juin 1997, en double exemplaire; en langues française et espagnole, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
Pour le Gouvernement
du Grand-Duché de Luxembourg
de la République du Chili
(suivent 1es signatures)
ARRANGEMENT ADMINISTRATIF RELATIF AUX MODALITES D’APPLICATION
DE LA CONVENTION SUR LA SECURITE SOCIALE
ENTRE LE GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LA REPUBLIQUE DU CHILI
En application de l’article 20 de la convention sur la sécurité sociale entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République du Chili, signée le 3 juin 1997, les autorités compétentes, à savoir,
le
pour le Luxembourg
Ministre de la sécurité sociale,
pour le Chili
le Ministre du travail et de la prévoyance sociale,
ont arrêté, d’un commun accord, les dispositions suivantes
Titre I. - Dispositions générales
Institutions compétentes
1.
1.
2 .
3.
4.
5.
Pour l’application des législations visées à l’article 2, paragraphe 1. de la convention, sont désignées comme ins-
titutions compétentes
Pour le Luxembourg
a.
- En ce qui concerne les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie
les caisses de pension.
b.
- En ce qui concerne la’ détermination du degré d’invalidité
le Contrôle médical de la sécurité sociale.
c.
- Pour l’application de l’article 10, paragraphe 2. de la convention
le Centre commun de la sécurité sociale.
d.
- Pour l’application du Titre II de la convention
l’Union des caisses de maladie
les caisses de maladie
l’Association d’assurance contre les accidents
I’Administration de l’emploi
la Caisse nationale des prestations familiales.
Pour le Chili
a.
- En ce qui concerne les pensions de vieillesse, d’invalidité et de survie
les Administrateurs des Fonds de Pensions, pour les affiliés au Nouveau Système de Pensions, et [‘Institut
de Normalisation Prévisonnel, pour les affiliés aux anciens régimes prévisionneIs.
b.
- En ce qui concerne la détermination du degré d’invalidité
les Commissions Médicales de la Surintendance des Administrateurs des Fonds de Pensions, pour les affi-
liés au Nouveau Système de Pensions;
les Commissions de Médecine Préventive et d’lnvalidité du Service de Santé, pour les affiliés à l’Institut de
Normalisation Prévisionnel, pour les personnes pour lesquelles le Luxembourg demande des examens
médicaux supplémentaires dans son intérêt exclusif et pour les personnes dont aucune affiliation prévi-
sionnelle n’est enregistrée dans le pays.
c.
- Pour l’application de l’article 10, paragraphe 1. de la convention
les Institutions de Santé Prévisionnelle et le Fonds National de la Santé.
Titre II. Dispositions déterminant la législation applicable
- Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République de Pologne
sur la sécurité sociale, signée à Varsovie, le Ier juillet 1996.
Mandons et ordonnons
que la chose concerne.
que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
La Ministre de la Sécurité Sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Grand-Duc héritier
Doc. parl. n
o 4332: sess. ord. 1996-1997 et 1998-1999.
CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la République de Pologne sur la sécurité sociale
Le Grand-Duché de Luxembourg
Lu République de Pologne
animés du désir de régler les rapports réciproques entre les deux Etats dans le domaine de la sécurité
sociale;
ont décidé de
suivantes
conclure une convention de sécurité sociale et sont convenus des dispositions
TITRE 1
Dispositions générales
Article 1
Paragraphe Ier. Aux fins de l’application de la présente convention
a)
b)
c)
d)
e)
f)
le terme ,,législation” désigne les lois, règlements et dispositions statutaires, qui se réfèrent aux
branches de la sécurité sociale visées au paragraphe ler de l’article 2;
le terme ,,autorité compétente“ désigne
i) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le, ministre de la sécurité sociale;
ii) en ce qui concerne la République de Pologne, le ministre-du travail et de la politique sociale, en
ce qui concerne les prestations en nature, le ministre de la santé et de l’assistance sociale et en ce
qui concerne les prestations pour les agriculteurs individuels, le ministre de l’agriculture et de
l’économie alimentaire;
le terme ,,institution“ désigne l’organisme ou l’autorité chargé d’appliquer tout ou partie des légis-
lations visées au paragraphe ler de l’article 2;
le terme ,,institution compétente“ désigne l’institution à laquelle l’intéressé est affilié au moment
de la demande de prestations ou l’institution de la part de laquelle l’intéressé a droit aux
prestations;
le terme ,,périodes d’assurance“ désigne
i) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, les périodes de cotisation telles qu’elles
sont définies comme périodes d’assurance par la législation luxembourgeoise, et
ii) en ce qui concerne la République de Pologne, les périodes de-paiement de cotisations ou des
périodes assimilées qui selon la législation en vigueur ont été définies, approuvées, ou validées
comme périodes ouvrant droit aux prestations;
les termes ,,prestations“ ,,pensions“ et ,,rentes“ désignent toutes prestations, pensions et rentes, y
compris tous les éléments prévus par les législations désignées à l’article 2 de la présente conven-
tion, les majorations de revalorisation ou allocations supplémentaires ainsi que les prestations en
capital qui peuvent être substituées aux pensions ou rentes et les versements effectués à titre de
remboursement de cotisations;
g) le terme ,,prestations familiales“ désigne
i) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, les allocations périodiques en espèces
accordées en fonction du nombre et de l’âge des enfants ainsi que toutes autres prestations en
espèces ou en nature destinées à compenser les charges de famille, à l’exception des majora-
tions ou suppléments de pensions ou rentes prévus pour les membres de famille des bénéficiai-
res de ces pensions ou rentes;
ii) en ce qui concerne la République de Pologne, les allocations familiales en espèces
les enfants conformément à la législation des allocations familiales en vigueur;
versées pour
h) le terme ,,membres de la famille“ désigne les personnes définies ou admises comme membres de
la famille ou désignées comme membres du ménage par la législation au titre de laquelle les pres-
tations sont servies, ou dans le cas visé à l’article 12 par la législation de la Partie contractante sur
le territoire de laquelle elles résident.
Paragraphe 2. Les autres termes utilisés dans
donnée en vertu de la législation applicable.
la présente
Article 2
convention ont la signification qui leur est
Paragraphe ler. La présente convention s’applique
1 - Au Grand-Duché de Luxembourg aux législations concernant
a) l’assurance maladie maternité;
b) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
c) les prestations familiales;
d) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, à l’exception des régimes
spéciaux des fonctionnaires.
2 - En République de Pologne aux législations concernant
a) l’assurance maladie maternité;
b) l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles;
c) les allocations familiales;
d) l’assurance pension en cas de vieillesse, d’invalidité et de survie, y compris les assurances des
travailleurs des mines et des chemins de fer, ainsi que les assurances d’autres groupes de
personnes à l’exception des régimes spéciaux des fonctionnaires de la police, de l’office de
protection de l’Etat, de la garde frontière, du corps national des pompiers, du système péni-
tentiaire, des militaires professionnels.
Paragraphe 2. La présente convention s’applique également à tous les actes législatifs ou réglemen-
taires qui modifient, complètent ou codifient les législations énumérées au paragraphe ler du présent
article.
Paragraphe 3. La présente convention s’applique a tout acte législatif d’une Partie contractante qui
étend les législations visées au paragraphe ler du présent article à de nouvelles catégories de bénéfi-
ciaires, si dans un délai de six mois à dater de la publication officielle desdits actes, cette Partie ne fait
pas savoir à l’autre Partie contractante que la convention ne leur est pas applicable.
Paragraphe 4. La présente
nouvelle de la sécurité sociale
convention ne s’applique
que si un accord intervient
aux actes législatifs couvrant une branche
à cet effet entre les Parties contractantes.
Paragraphe 5. La présente convention ne s’applique
prestations en faveur. des victimes de la guerre.
ni aux prestations de l’assistance sociale, ni aux
Article 3
Les dispositions de la présente convention sont applicables aux travailleurs salariés et non salariés
qui sont ou ont été soumis à la législation de l’une des Parties contractantes ainsi qu’aux membres de leur
famille et à leurs survivants.
Article 4
Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes et auxquelles les disposi-
tions de la présente convention sont applicables sont soumises aux obligations et ont droit au bénéfice
des législations visées à l’article 2, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie.
Article 5
Les personnes qui résident sur le territoire de l’une des Parties contractantes peuvent être admises à
l’assurance facultative continuée des législations énumérées à l’article 2 dans les mêmes conditions que
les ressortissants de cette Partie, compte tenu, le cas échéant, des périodes d’assurance accomplies sur le
territoire de l’autre Partie contractante.
Article 6
Les pensions ou rentes acquises en vertu des législations de l’une des Parties contractantes ne peuvent
subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du fait que le
bénéficiaire réside sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 7
Paragraphe 1er. Les dispositions de la présente convention ne peuvent conférer, ni maintenir le droit
de bénéficier, en vertu des législations des deux Parties contractantes de plusieurs prestations de même
nature ou de plusieurs prestations se rapportant à une même période d’assurance ou période assimilée.
Toutefois, cette disposition ne s’applique pas aux prestations d’invalidité, de vieillesse et de décès qui
sont liquidées conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre III de la présente convention.
Paragraphe 2. Les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation
d’une Partie contractante, en cas de cumul d’une prestation avec d’autres prestations de sécurité sociale
ou avec d’autres revenus, ou du fait de l’exercice d’une activité professionnelle, sont opposables au
bénéficiaire, même s’il s’agit de prestations acquises sous la législation de l’autre Partie ou s’il s’agit de
revenus obtenus ou d’une activité professionnelle exercée sur le territoire de l’autre Partie.
TITRE II
Dispositions déterminant la législation applicable
Article 8
Sous réserve des dispositions du présent titre, la législation applicable est déterminée conformément
aux dispositions suivantes
a) les travailleurs salariés occupes sur le territoire d’une Partie contractante sont soumis à la législa-
tion de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de l’autre Partie contractante ou si l’entre-
prise ou l’employeur qui les occupe a son siège sur le territoire de l’autre Partie contractante;
b) les travailleurs non salariés qui exercent leur activité professionnelle sur le territoire d’une Partie
contractante sont soumis à la législation de cette Partie, même s’ils résident sur le territoire de
l’autre Partie contractante;
c) les gens de mer qui exercent leur activité professionnelle à bord d’un navire battant pavillon d’une
Partie contractante sont soumis à la législation de cette Partie.
Article 9
Le principe posé à l’alinéa a) de l’article 8 comporte les exceptions suivantes
a) les travailleurs salariés qui exercent une activité sur le territoire d’une Partie contractante et qui
sont détachés par l’entreprise dont ils relèvent normalement sur le territoire de l’autre Partie con-
tractante afin d’y effectuer un travail pour le compte de cette entreprise, demeurent soumis à la
législation de la première Partie, à condition que la durée prévisible de ce travail n’excède pas
douze mois; si la durée de cette occupation se prolonge au-delà de douze mois, la législation de la
première Partie continue d’être applicable pour une nouvelle période de douze mois au plus, à con-
dition que l’autorite compétente de la deuxième Partie ou l’organisme désigné par cette autorité ait
donné son accord avant la fin de la première période de douze mois;
b) les travailleurs salariés au service d’une entreprise effectuant, pour le compte d’autrui ou pour son
propre compte, des transports de passagers ou de marchandises par voies ferroviaire, routière,
aérienne ou de navigation intérieure, et ayant son siège sur le territoire de l’une des Parties contrac-
tantes, et occupes en qualité de personnel roulant ou navigant, sont soumis à la législation de la
Partie sur le territoire de laquelle l’entreprise a son siège; toutefois, dans le cas où l’entreprise pos-
sède sur le territoire de l’autre Partie une succursale ou une représentation permanente, les tra-
vailleurs occupes par celle-ci sont soumis à la législation de la Partie sur le territoire de laquelle la
succursale ou la représentation permanente se trouve;
c) les dispositions de l’alinéa a) de l’article 8 sont applicables aux membres du personnel de service
des missions diplomatiques ou postes consulaires et aux domestiques privés au service d’agents de
ces missions ou postes. Toutefois ces travailleurs peuvent opter pour l’application de la législation
du pays d’envoi lorsqu’ils en sont ressortissants. Cette option, qui prend effet à la date d’entrée en
service, doit être exercée dans un délai de six mois qui commence à courir à partir de cette date.
Article 10
Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent prévoir, d’un commun accord, pour
certains travailleurs ou groupes de travailleurs, des exceptions aux dispositions des articles 8 et 9 de la
présente convention.
*
TITRE III
Dispositions particulières
Chapitre premier - Maladie, maternité et décès (indemnité funéraire)
Article II
En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations lorsqu’une personne
a été soumise successivement ou alternativement à la législation des deux Parties contractantes, les
périodes d’assurance et les périodes assimilées accomplies en vertu de la législation de chacune des
Parties sont totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Article 12
Paragraphe 1er. Une personne qui réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes et qui a
droit aux prestations en nature conformément à la législation de ladite Partie, bénéficie des prestations
en nature, lors d’un séjour temporaire sur le territoire de l’autre Partie, lorsque son état vient à nécessiter
immédiatement des soins de santé.
Paragraphe 2. Les prestations en nature sont servies par l’institution du lieu de séjour, suivant les
dispositions de la législation qu’elle applique, notamment en ce qui concerne l’étendue et les modalités
du service des prestations en nature; toutefois, la durée du service de ces prestations est celle prévue par
la législation de la Partie compétente.
Paragraphe 3. Les prestations en espèces en cas de maladie ou de maternité dues en vertu de la légis-
lation d’une Partie contractante sont payées également lorsque le bénéficiaire séjourne sur le territoire de
l’autre Partie contractante..
Paragraphe 4. Les prestations en espèces sontservies directement par l’institution compétente dont
le bénéficiaire relève.
Article 13
Paragraphe ler. Les membres de la famille d’une personne qui est affiliée à une institution de l’une
des Parties contractantes, bénéficient des prestations en nature, lorsqu’ils résident sur le territoire de
l’autre Partie, comme si cette personne était affiliée à l’institution du lieu de leur résidence. L’étendue, la
durée et les modalités du service desdites prestations sont déterminées suivant les dispositions de la
législation que cette institution applique.
Paragraphe 2. Lorsque les membres de la famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le
territoire de la Partie compétente, ils bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la
législation de cette Partie. Cette règle est également applicable lorsque les membres de la famille ont
déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de maternité, des prestations servies par l’institution de la
Partie sur le territoire de laquelle ils ont résidé avant le séjour ou le transfert de résidence.
Paragraphe 3. Lorsque les membres de la famille visés au paragraphe premier du présent article
exercent dans le pays de résidence une activité professionnelle ou bénéficient d’une pension ou d’une
rente leur ouvrant droit aux prestations en nature, les dispositions du présent article ne leur sont pas
applicables.
Article 14
Dans le cas où l’application du présent chapitre ouvrirait à une personne affiliée, ou à un membre de
sa famille, droit au bénéfice des prestations de maternité au titre des législations des deux Parties
contractantes, la Législation de la Partie sur le territoire de laquelle s’est produite la naissance sera
applicable, compte tenu de la totalisation des périodes visée à l’article Il de la présente convention.
Article 15
Paragraphe 1er. Lorsque le titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations de l’une
et de l’autre des Parties contractantes réside sur le territoire de l’une des Parties, il bénéficie, ainsi que les
membres de sa famille, des prestations en nature conformément à la législation de cette Partie, comme
s’il était titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la seule législation du pays de sa résidence.
Lesdites prestations sont à la charge de l’institution du pays de résidence.
Paragraphe 2. Lorsque le titulaire d’une pension ou d’une rente due en vertu de la législation de l’une
des Parties contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, les prestations en nature
auxquelles il a droit en vertu de la législation de la première Partie sont servies à lui-même et aux
membres de sa famille par l’institution du lieu de sa résidence, conformément à la législation qu’elle
applique.
Paragraphe 3. Lorsque le titulaire de pension ou de rente visé au paragraphe 2 et les membres de sa
famille séjournent ou transfèrent leur résidence sur le territoire de la Partie débitrice de la pension, ils
bénéficient des prestations conformément aux dispositions de la législation de cette Partie. Cette règle
est également applicable lorsque les intéressés ont déjà bénéficié pour le même cas de maladie ou de
maternité des prestations servies par l’institution de la Partie sur le territoire de laquelle ils ont résidé
avant le séjour ou le transfert de résidence.
Article 16
Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne l’octroi de prestations en nature à un délai
de renouvellement, les prestations accordées sur le territoire de l‘autre Partie contractante sont consi-
dérées comme des prestations au sens de la législation de la première Partie, selon les modalités à
déterminer dans l’arrangement administratif.
Article 17
Les prestations en nature servies en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 12, du
paragraphe 1 de l’article 13 et du paragraphe 2 de l’article 15 de la présente convention restent à charge
des institutions qui les ont servies.
Article 18
Paragraphe 1er. Lorsqu’un travailleur salarié ou. non salarié, un titulaire d’une pension ou d’une rente
ou un membre de sa famille décède sur le territoire de la Partie contractante autre que la Partie compé-
tente, le décès est considéré comme étant survenu sur le territoire de cette dernière Partie.
Paragraphe 2. L’institution compétente est tenue d’accorder l’allocation au décès due au titre de la
législation qu’elle applique même si le bénéficiaire se trouve sur le territoire de l’autre Partie
contractante.
Paragraphe 3. En cas de décès d’un titulaire de pensions ou de rentes dues en vertu des législations
des deux Parties contractantes ou d’un membre de sa famille, l’institution du lieu de résidence du
titulaire est considérée comme institution compétente pour l’application des dispositions qui précèdent.
Chapitre deux - Invalidité, vieillesse et décès
Article 19
Paragraphe Ier. En vue de l’acquisition, du maintien ou du recouvrement du droit aux prestations,
lorsqu’un assuré a été soumis successivement ou alternativement à la législation des deux Parties
contractantes, les périodes d’assurance accomplies en vertu de la législation de chacune des Parties sont
totalisées, pour autant qu’elles ne se superposent pas.
Paragraphe 2. Lorsque la législation d’une Partie contractante subordonne la mise en compte de
certaines périodes d’assurance à la condition que l’intéressé ait été assuré préalablement pendant une
période déterminée au titre de cette législation, il est tenu compte des périodes d’assurance accomplies
par l’intéressé en vertu de la législation de l’autre Partie contractante. L’application de la disposition qui
précède est subordonnée à la condition que l’interessé ait accompli en dernier lieu des périodes
d’assurance selon les dispositions de la législation au titre de laquelle cette mise en compte est
demandée.
Paragraphe 3. Si les périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’une des Parties contrac-
tantes n’atteignent pas, dans leur ensemble, un an, aucune prestation n’est accordée en vertu de ladite
législation, à moins qu’elles n’ouvrent droit à elles seules à une prestation au titre de cette législation; les
périodes susvisées sont prises en considération en vue de l’acquisition, du maintien et du recouvrement
du droit aux prestations de la part de l’autre Partie, ainsi que pour l’application des dispositions de
l’article 21 paragraphe 2, à l’exception de celles sous c).
Article 20
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’ouverture du droit aux prestations à l’accom-
plissement d’une période d’assurance au cours d’une période déterminée précédant la survenance du
risque et dispose que certains faits ou circonstances prolongent cette période, ces faits et circonstances
produisent le même effet lorsqu’ils surviennent sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Article 21
Paragraphe Ier. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation d’une Partie
sans qu’il soit nécessaire de faire application de l’article 19, l’institution de cette Partie calcule, selon les
dispositions de la législation qu’elle applique, la pension correspondant à la durée totale des périodes
d’assurance à prendre en compte en vertu de cette législation.
du
Cette institution procède
paragraphe 2 ci-après.
aussi au calcul de la pension qui serait due en application des dispositions
Le montant le plus élevé est seul retenu.
Paragraphe 2. Si une personne peut prétendre à une pension en vertu de la législation d’une Partie,
dont le droit n’est ouvert que compte tenu de la totalisation des périodes prévue à l’article 19, les règles
suivantes sont applicables
a) l’institution de cette Partie calcule le montant théorique de la pension à laquelle le requérant
pourrait prétendre si toutes les périodes d’assurance accomplies en vertu des législations des deux
Parties avaient été accomplies exclusivement sous sa propre législation;
b) pour la détermination du montant théorique visé à l’alinéa a) qui précède, les bases de calcul ne
sont établies que compte tenu des périodes d’assurance accomplies sous la législation que l’institu-
tion compétente applique;
c) sur la base de ce montant théorique l’institution de cette Partie fixe ensuite le montant effectif de la
pension au prorata de la durée des périodes d’assurance accomplies sous la législation qu’elle
applique par rapport à la durée totale des périodes d’assurance accomplies sous les législations des
deux Parties.
Chapitre trois - Accidents du travail et maladies professionnelles
Article 22
Paragraphe 1er. Une personne qui en raison d’un accident du travail ou d’une maladie profession-
nelle a droit à des prestations en nature en vertu de la législation d’une Partie contractante bénéficie en
cas de séjour ou de résidence sur le territoire de l’autre Partie contractante des prestations en nature qui
lui sont servies par l’institution du lieu de résidence ou de séjour suivant les dispositions de la législation
que cette institution applique et sont à sa charge.
Paragraphe 2. En ce qui concerne les prestations en espèces les paragraphes 3 et 4 de l’article 12 sont
applicables par analogie.
Paragraphe 3. Les autorités compétentes des Parties contractantes peuvent convenir d’un commun
accord que, par dérogation au paragraphe ler, les prestations en nature servies par les institutions du lieu
de séjour ou de résidence font l’objet d’un remboursement par les institutions compétentes.
Article 23
Si, pour déterminer le taux d’incapacité en cas d’un accident du travail ou d’une maladie profession-
nelle, la législation de l’une des Parties contractantes prescrit que les accidents du travail ou les maladies
professionnelles survenus antérieurement sont pris en considération, le sont également les accidents du
travail et les maladies professionnelles survenus antérieurement sous la Législation de l’autre Partie
comme s’ils étaient survenus sous la législation de la première Partie.
Article 24
Les prestations en cas de maladie professionnelle qui sont prévues en vertu de la législation des deux
Parties contractantes ne sont accordées qu’au titre de la législation de la Partie contractante sur le
territoire de laquelle l’activité susceptible de provoquer ladite maladie professionnelle a été exercée en
dernier lieu et sous réserve que l’intéressé remplisse les conditions prévues par cette législation.
Article 25
Lorsque, en cas d’aggravation d’une maladie professionnelle, une personne qui bénéficie ou qui a
bénéficié d’une réparation pour une maladie professionnelle en vertu de la législation de l’une des
Parties contractantes fait valoir, pour une maladie professionnelle de même nature, des droits à presta-
tions en vertu de la législation de l’autre Partie contractante, les règles suivantes sont applicables
a) si la personne n’a pas exercé sur le territoire de cette dernière Partie un emploi susceptible de
provoquer la maladie professionnelle ou de l’aggraver, l’institution compétente de la première
Partie est tenue d’assumer la charge des prestations, compte tenu de l’aggravation, selon les dispo-
sitions de la législation qu’elle applique;
b) si la personne a exercé sur le territoire de cette dernière Partie un tel emploi, l’institution
compétente de la première Partie est tenue d’assumer la charge des prestations, compte non tenu de
l’aggravation selon les dispositions de la législation qu’elle applique; l’institution compétente de la
seconde Partie accorde à la personne un supplément déterminé comme suit
i) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg, le montant du supplément est égal à la
différence entre le montant de la prestation due après l’aggravation et le montant de la
prestation qui aurait été due avant l’aggravation;
ii) en ce qui concerne la République de Pologne, le montant de la prestation due, établi en fonction
du degré d’incapacité constaté après l’aggravation, est proratisé en fonction du taux d’incapacité
résultant de l’aggravation par rapport au taux d’incapacité total.
Chapitre quatre - Prestations familiales
Article 26
Si la législation d’une Partie contractante subordonne l’acquisition du droit aux-prestations familiales
à l’accomplissement de périodes d’emploi ou d’activité professionnelle, l’institution qui applique cette
législation tient compte à cet effet, dans la mesure nécessaire, aux fins de totalisation, des périodes
d’emploi ou d’activité professionnelle accomplies sous la législation de l’autre Partie contractante,
comme s’il s’agissait de périodes accomplies sous la législation de la première Partie.
Article 27
Les enfants qui résident sur le territoire d’une Partie contractante ont droit aux prestations familiales
prévues par la législation de cette Partie. Ces prestations sont servies par l’institution du lieu de
résidence des enfants selon les dispositions de la législation que cette institution applique et sont à sa
charge.
*
TITRE IV
Dispositions diverses
Article 28
Paragraphe 1er. Les autorités compétentes se communiquent toutes informations concernant les
mesures prises pour l‘application de la présente convention et toutes celles concernant les modifications
de leur’ législation susceptibles de modifier son application.
Paragraphe 2. A cette même fin d’application de la convention les autorités et les institutions
prêtent leurs bons offices comme s’il s’agissait de l’application de leur propre législation.
se
Article 29
Paragraphe Ier. Le recouvrement des cotisations dues à une institution de l’une des Parties contrac-
tantes peut se faire sur le territoire de l’autre Partie, suivant la procédure et avec les garanties et privilè-
ges applicables au recouvrement des cotisations dues à une institution correspondante de la dernière.
Paragraphe 2. Les modalités d’application
administratifs entre les autorités compétentes.
du présent article peuvent faire l’objet d’arrangements
Article 30
Si une personne qui bénéficie de prestations en vertu de la législation d’une Partie contractante pour
un dommage survenu sur le territoire de l’autre Partie a, sur le territoire de cette deuxième Partie, le droit
de réclamer à un tiers la réparation de ce dommage, les droits éventuels de l’institution débitrice à
l’encontre du tiers sont réglés comme suit
a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qui lui est applicable, dans les
droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, chaque Partie contractante reconnaît une telle
subrogation;
lorsque l’institution
ce droit.
débitrice a un droit direct contre le tiers, chaque Partie contractante reconnaît
Article 31
Paragraphe 1er. Le bénéfice des exemptions ou réductions de taxes, de timbres, de droits de greffe
OU d’enregistrement, prévues par la législation de l’une des Parties contractantes pour les pièces ou
documents à produire en application de la législation de cette Partie est étendu aux pièces et documents
analogues à produire en application de la législation de l’autre Partie ou de la présente convention.
Paragraphe 2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l’exécution de la
présente convention sont dispensés du visa de légalisation des autorités diplomatiques et consulaires et
des droits de chancellerie.
Article 32
Les communications adressées, pour l’application de la présente convention, aux organismes, autori-
tés ou juridictions de l’une des Parties contractantes, compétents en matière de sécurité sociale, sont
rédigées en français ou en polonais.
Article 33
Les demandes, déclarations ou recours qui auraient dû être présentés, aux fins de l’application de la
législation de l’une des Parties contractantes, dans un délai déterminé auprès d’une autorité, d’une insti-
tution ou d’un autre organisme de cette Partie, sont recevables s’ils sont présentés dans le même délai
auprès d’une autorité, d’une institution ou d’un autre organisme correspondant de l’autre Partie. Dans ce
cas, l’autorité, l’institution ou l’organisme ainsi saisi transmet sans retard ces demandes, déclarations ou
recours à l’autorité, l’institution ou l’organisme compétent de la première Partie, soit directement, soit
par l’intermédiaire des autorités compétentes des deux Parties.
Article 34
Paragraphe 1er. Les institutions d’une Partie contractante qui en vertu de la présente convention sont
débitrices de prestations en espèces au regard des bénéficiaires se trouvant sur le territoire de l’autre
Partie s’en libèrent valablement dans la monnaie de la première Partie, sous réserve du paragraphe 3.
Paragraphe 2. Les transferts de sommes que comporte l’exécution de la présente convention auront
lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les Parties contractantes au moment du
transfert.
Paragraphe 3. Aussi longtemps que la monnaie polonaise ne sera pas extérieurement convertible,
l’institution polonaise versera l’équivalent de ses prestations en francs luxembourgeois conformément
au taux de change appliqué dans la banque compétente le jour de la réalisation du transfert.
Article 35
Paragraphe 1er. Tout différend venant à s’élever entre les Parties contractantes concernant
l’interprétation ou l’application de la présente convention fera l’objet de négociations directes entre
Parties.
Paragraphe 2. Si le différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de six mois à dater du début de
ces négociations, il sera soumis à une commission arbitrale dont la composition sera déterminée d’un
commun accord entre les Parties. La procédure à suivre sera fixée par le même mode.
La commission arbitrale devra résoudre le différend selon les principes fondamentaux et l’esprit de la
présente convention. Ses décisions seront obligatoires et définitives.
Article 36
Paragraphe 1er. Lorsqu’une institution d’une Partie contractante a versé au titulaire de prestation une
avance, cette institution ou, sur la demande de celle-ci, l’institution compétente de l’autre Partie peut
retenir l’avance sur les paiements auxquels le titulaire a droit.
Paragraphe 2. Lorsque le titulaire a été admis au bénéfice de l’assistance d’une Partie contractante au
cours d’une période pour laquelle il a droit aux prestations en espèces, les montants de ces prestations
sont retenus par l’organisme débiteur à la demande de l‘institution d’assistance et pour son compte,
jusqu’à concurrence du montant des allocations versées au titre de l’assistance.
Article 37
Paragraphe 1er. La législation du pays de résidence sera applicable aux prestations payées par
l’intermédiaire d’un organisme de ce pays en ce qui concernela cession et la saisie, la garantie des droits
de la famille et la dévolution des arrérages non payés en cas de décès du bénéfïciaire.
Paragraphe 2. L’organisme payeur est substitué, dans les hypothèses
compétent dans toutes les procédures administratives ou judiciaires.
qui précèdent, à l’organisme
Article 38
Les modalités d’application de la présente convention sont fixées dans un arrangement administratif.
Article 39
Afin de faciliter l’application de la présente convention et notamment en vue de l’établissement de
relations simples et rapides entre institutions concernées des deux côtés, sont désignés comme organis-
mes de liaison;
- au Grand-Duché de Luxembourg: l’inspection générale de la sécurité sociale;
- en République de Pologne: l’institut des assurances sociales ,,ZAKLAD UBEZPIECZEN
SPOLECZNYCH“, le Ministère de la santé et de l’assistance sociale pour ce qui est des soins de
santé ainsi que la caisse de l’assurance sociale agricole aux agriculteurs pour ce qui est des presta-
tions aux agriculteurs individuels.
*
TITRE V
Dispositions transitoires et finales
Article 40
Paragraphe 1er. La présente convention n’ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une
période antérieure à la date de son entrée en vigueur ou d’une indemnité funéraire en cas de décès avant
l’entrée en vigueur de la convention.
Paragraphe 2. Toute période d’assurance accomplie sous la législation d’une Partie contractante
avant la date d’entrée en vigueur de la présente convention est prise en considération pour la détermina-
tion du droit aux prestations s’ouvrant conformément aux dispositions de la présente convention.
Paragraphe 3. Sous réserve des dispositions du paragraphe ler du présent article, un droit est ouvert,
en vertu de la présente convention, même s’il se rapporte à une éventualité réalisée avant l’entrée en
vigueur de la présente convention.
Paragraphe 4. Toute prestation qui n’a pas été liquidée ou qui a été suspendue à cause de la nationa-
lité de l’intéressé ou en raison de sa résidence sur le territoire de la Partie contractante autre que celle où
se trouve l’institution débitrice ou pour tout autre obstacle qui a été levé par la présente convention, sera
à la demande de l’intéressé liquidée ou rétablie à partir de l’entrée en vigueur de la présente convention,
sauf si les droits antérieurement liquidés ont donné lieu à un règlement en capital.
Paragraphe 5. Les droits des intéressés ayant obtenu, antérieurement à l’entrée en vigueur de la
présente convention, la liquidation d’une pension ou d’une rente, seront révisés à leur demande, compte
tenu des dispositions de cette convention. Ces droits peuvent également être révisés d’office. En aucun
cas, une telle révision ne peut avoir pour effet de réduire les droits antérieurs des intéressés.
Paragraphe 6. Si la demande visée aux paragraphes 4 ou 5 du présent article est présentée dans un
delai de deux ans à partir de la date de l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits ouverts
conformément aux dispositions de cette convention sont acquis à partir de cette date, sans que les dispo-
sitions prévues par les législations des Parties contractantes relatives à la déchéance ou à la prescription
des droits soient opposables aux intéressés.
Paragraphe 7. Si la demande visée aux paragraphes 4 ou 5 du présent article est présentée après
l’expiration d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente convention, les droits qui ne
sont pas frappes de déchéance ou qui ne sont pas prescrits sont acquis à partir dela date de la demande,
sous réserve des dispositions plus favorables de la législation d’une Partie contractante.
Article 41
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par
chacune des Parties contractantes par voie de notification au plus tard six mois avant l’expiration de
l’année civile en cours; dans ce cas elle perdra sa validité à la fin de cette année.
Article 42
Paragraphe 1er. En cas de dénonciation
ses dispositions sera maintenu.
de la présente convention, tout droit acquis en application de
Paragraphe 2. Les droits en cours d’acquisition relatifs aux périodes accomplies antérieurement à la
date à laquelle la dénonciation a pris effet ne s’éteignent pas du fait de la dénonciation; leur maintien
sera déterminé d’un commun accord pour la période postérieure ou, à défaut d’un tel accord, par la légis-
lation propre à l’institution intéressée.
Article 43
La présente convention est soumise à ratification, ce qui sera confirmé par la voie d’échange de notes
diplomatiques.
La présente convention entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la date de récep-
tion de la dernière de ces notifications.
Fait à Varsovie, le ler juillet 1996,
les deux textes faisant également foi.
en double exemplaire, chacun en langues française et polonaise,
Pour le Grand-Duché
Pour la République
de Luxembourg
de Pologne
(suivent les signatures)
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Travailleurs détachés
Dans les cas visés à l’article 8, lettre a) de la convention, l’organisme de liaison de la Partie contractante dont la
législation est applicable, délivre au travailleur, à la demande de celui-ci ou de son employeur, un certificat attes-
tant qu’il reste soumis à cette législation. Le certificat indique la période du détachemet et mentionne également
les membres de la famille qui accompagnent le travailleur.
L’organisme de liaison, désigné au paragraphe précédent, remet un exemplaire du certificat à l’institution com-
pétente de la Partie contractante dont la législation est applicable ainsi qu’au travailleur et à l’employeur. Ces
derniers doivent conserver le certificat pendant leur séjour sur le territoire de l’autre Partie contractante pour
le présenter, si nécessaire, à l’institution compétente de cette Partie contractante.
L’organisme de liaison d’une Partie contractante qui délivre le certificat visé au paragraphe 1., en adresse une
copie à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante.
En cas de cessation anticipée de la période de détachement initialement prévue, l’employeur doit en informer
l’organisme de liaison de la Partie contractante sur le territoire de laquelle le travailleur a été détaché, par I’in-
termédiaire de l’organisme de liaison qui a délivré le certificat.
L’accord prévu à l’article 8, lettre a) de la convention en cas de prolongation de l’occupation au delà de la période
de douze mois, doit être demandé par l’employeur à l’organisme de liaison de la Partie contractante sur le ter-
ritoire de laquelle le travailleur est détaché, avant l’expiration de la période initialement autorisée.
Cet accord est inscrit au certificat de détachement délivré en vertu du paragraphe 1. et communique à I’em-
ployeur et à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante.
Les demandes de dérogations conformément à l’article 9 de la convention sont à adresser aux organismes de
liaison respectifs.
Titre III. Dispositions concernant les prestations
Prestations de soins de santé pour les titulaires de pension
1.
Pour l’application de l’article 10 de la convention, le bénéficiaire de pension doit présenter à l’organisme de liai-
son de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, un certificat établi par l’institution compétente
pour l’octroi de la pension. Ce certificat doit indiquer la date de l’octroi de la pension et le montant de la pen-
sion à la date d’émission du certificat.
2.
Pour l’application de l’article 10, paragraphe 1. de la convention, lorsqu’il s’agit de personnes qui reçoivent une
pension au titre de la seule législation luxembourgeoise et qui résident au Chili, l’organisme de liaison qui reçoit
le certificat effectue la conversion du montant de la pension en monnaie nationale et enregistre cette informa-
tion sur un formulaire spécialement conçu à cet effet, avec lequel l’intéressé peut verser la cotisation de santé
auprès de l’organisme assureur compétent.
3.
Pour l’application de l’article 10, paragraphe 2. de la convention, afin de bénéficier de l’assurance maladievolon-
taire continuée au Luxembourg, le bénéficiaire d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de sur& au titre de 1;
seule législation chilienne doit présenter à l’institution compétente luxembourgeoise un certificat attestant qu’il
est bénéficiaire d’une pension en vertu de la législation chilienne. Ce certificat est délivré à la demande de I’in-
téressé par l’institution compétente chilienne.
1.
2.
3.
4 .
1.
2.
1.
2.
1.
Procédure administrative pour l’obtention des pensions de viellesse, d’invalidité et de survie
Les demandes de pension, dûment signées par l’intéressé, sont à présenter moyennant un formulaire prévu à cet
effet, à l’institution compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant. Dans
le cas où le requérant n’a accompli, au moment de l’introduction de sa demande, aucune période d’assurance
sous la législation de la Partie contractante sur le territoire de laquelle il réside, sa demande doit être présentée
à l’organisme de liaison de cette dernière Partie contractante qui la transmet à l’organisme de liaison de l’autre
Partie contractante.
Les institutions compétentes se transmettent sans délai par l’intermédiaire des organismes de liaison les
demandes ainsi que les pièces justificatives et tout autre document disponible qui peut être nécessaire pour I’ins-
truction de la demande. Pour déterminer le droit à une pension et pour effectuer le calcul de celle-ci selon le
chapitre deux du titre III de la convention chaque institution compétente transmet un certificat attestant les
périodes d’assurance accomplies sous sa législation à l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
L’institution compétente de la Partie contractante à laquelle une demande de prestations a été adressée vérifie
les informations relatives au demandeur et aux membres de sa famille. Ce qui précède dispense l’organisme de
liaison de transmettre les pièces justificatives correspondantes. Le genre d’informations à vérifier est arrêté, d’un
commun accord, par les organismes de liaison.
Chacune des institutions compétentes détermine les droits du requérant et lui communique directement sa déci-
sion, lui indiquant les voies et délais de recours. De même elle communique sa décision à l’institution compé-
tente de l’autre Partie contractante, par l’intermédiaire des organismes de liaison, en indiquant.
- en cas de refus, la nature de la prestation refusée et les motifs du refus.
- en cas d’octroi, le type de pension accordée et la date d’échéance.
Examens médicaux
Sur demande d’une institution compétente de l’une des Parties contractantes, l’institution compétente de l’autre
Partie contractante communique gratuitement toute information d’ordre médical et toute documentation en sa
possession relatives à l’invalidité du requérant ou du bénéficiaire.
Lorsque l’institution compétente d’une Partie contractante exige qu’un requérant ou bénéficiaire qui réside sur
le territoire de l’autre Partie contractante se soumette à des examens médicaux supplémentaires, l’institution
compétente de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside l’intéressé effectue gratuitement ces exa-
mens. Dans le cas du Chili ceux-ci sont à charge du Service de Santé respectif.
Paiement des pensions
Les prestations déterminées conformément à la législation d’une des Parties contractantes, sont payées directe-
ment aux bénéficiaires séjournant ou résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Toutefois, les organismes de liaison ont la faculté de se mettre d’accord sur d’autres procédures pour le paie-
ment des prestations.
Les échéances de paiement des prestations sont celles prévues par la législation de la Partie contractante com-
pétente pour le versement.
Titre IV. Dispositions diverses
Assistance et information
L’organisme de liaison de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le requérant lui prête assis-
tance au moment de la présentation d’une demande en vertu de la législation de l’autre Partie contractante.
Cette assistance est également assurée au demandeur ou bénéficiaire de prestations qui souhaite présenter un
recours contre une décision de l’institution compétente de l’autre Partie contractante.
2.
Les bénéficiaires de prestations accordées au titre de la législation de l’une des Parties contractantes qui rési-
dent sur le territoire de l’autre Partie contractante communiquent à l’institution compétente, soit directement,
soit par I’intermédiaire’des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou
familiale, leur état de santé, leur capacité de travail ainsi que toute autre circonstance susceptibles d’influencer
leurs droits ou obligations au regard des législations mentionnées à l’article 2 de la convention et de toute autre
disposition de la convention.
Les organismes de liaison échangement annuellement des statistiques sur le nombre des prestations versées dans
l’autre Partie contractante, ainsi que sur les montants afférents.
Titre V. Dispositions finales
Entrée en vigueur et durée
Le présent arrangement entre en vigueur à la même date que la convention et a la même durée.
Fait à Santiago, Chili, le 4 décembre 1998, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes
c
faisant également foi.
Pour l’autorité compétente
Pour l’autorité compétente
du Grand-Duché de Luxembourg
de la République du Chili
Lydie Err
José Miguel Insulza
Secrétaire d’Etat aux Affaires
Ministre des. Affaires
Etrangères, au Commerce Extérieur
Etrangères
et à la Coopération
Loi du 6 avril 1999 portant approbation de la Convention, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République de Pologne sur la sécurité sociale, signée à Varsovie, le 1er juillet 1996.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
- Est approuvé l’Accord entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise sur la
reconnaissance des décisions prises par les institutions d’une Partie contractante par les institutions de l’autre Partie
contractante au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension, signé à Luxembourg, le 10 mars 1997.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 6 avril 1999.
du Commerce Extérieur
Pour le Grand-Duc
et de la Coopération,
Son Lieutenant-Représentant
Jacques F. Poos
Henri
La Ministre de la Sécurité Sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Grand-Duc héritier
Doc. parl. n
o 4385; sess. ord. 1997-1998 et 1998-1999.
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République portugaise
sur la reconnaissance des décisions prises par les institutions d’une
Partie contractante par les institutions de l’autre Partie contractante
au sujet de l’état d’invalidité des demandeurs de pension
Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg
et
le Gouvernement de la République portugaise,
Animés du désir d’établir dans les relations entre les Parties contractantes des procédures permettant
d’accélérer l’instruction des demandes de pension d’invalidité au titre des législations des deux Parties
contractantes, sans préjudice des conceptions propres à chaque législation;
SONT CONVENUS des dispositions suivantes
Article 1 er
Le présent accord vise les travailleurs salariés et non salariés auxquels s’applique le règlement (CEE)
No 1408/7 1 du Conseil, du 14 juin 1971, et qui ont été soumis à la législation des deux Parties
contractantes.
Article 2
1. La décision prise par l’institution de l’une des Parties contractantes au sujet de l’état d’invalidité
d’un demandeur de pension d’invalidité conformément à la législation de cette Partie s’impose à
l’institution de l’autre Partie, à condition que la concordance des conditions relatives à l’état d’invali-
dité entre les législations des deux Parties soit reconnue conformément aux dispositions de l’article 3
du présent accord.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les décisions prises par l’institution d’une Partie con-
tractante ne s’imposent pas à l’institution de l’autre Partie dans les cas où l’état d’invalidité ne revêt
qu’un caractère temporaire ou il s’agit d’une incapacité résultant d’un ‘accident du travail ou d’une
maladie professionnelle.
1.
2.
1 .
2.
Article 3
Aux fins de l’application du paragraphe 1 de l’article 2, il est présumé qu’il y a concordance des con-
ditions relatives à l’état d’invalidité si le taux d’invalidité pour le travail exercé en dernier lieu et pour
tout autre travail en rapport avec les aptitudes de l’intéressé est supérieur à deux tiers.
Au cas où le paragraphe 1 ne s’applique pas, les dispositions afférentes du règlement No 1408/71
prévisé sortent leurs effets.
Article 4
L’institution de la Partie contractante qui fait fonction d’institution d’instruction est seule habilitée à
prendre la décision visée au paragraphe 1 de l’article 2 du présent accord. Elle notifie sans délai
cette décision à l’institution de l’autre Partie contractante. il en est de même de toute décision
ulterieure.
Lorsque l’institution d’instruction n’est pas une institution des Parties contractantes et que des
institutions des deux Parties contractantes sont en cause, l’institution de la Partie contractante à la
législation de laquelle le requérant a été soumis en dernier lieur fait fonction d’institution d’instruc-
tion aux seules fins du présent accord.
Article 5
Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 2 ne portent pas atteinte à la faculté de l’institution d’une
Partie contractante, tenue d’accorder la pension d’invalidité en raison de la décision de l’institution de
l’autre Partie conformément aux dispositions de l’article 3, de faire soumettre l’intéressé aux contrôles
médicaux selon les modalités établies dans la législation qu’elle applique
Article 6
1. Le présent accord s’applique également à des éventualités survenues antérieurement à la date de son
entrée en vigueur. Toutefois, aucune prestation n’est payée au titre du présent accord pour des
périodes antérieures à son entrée en vigueur.
2. Toute prestation qui n’a pas été liquidée en raison de l’obstacle qui est levé par le présent accord sera
liquidée sur demande à partir de la date de l’entrée en vigueur du présent accord, à condition que la
demande soit présentée dans un délai de deux ans à partir de cette date. Si la demande est présentée
après l’expiration du délai de deux ans, les droits à prestations sont acquis à partir de la date de la pré-
sentation de la demande.
Article 7
1. Le présent accord aura la durée d’une année et sera renouvelé tacitement d’année en année, sauf
dénonciation qui devra être notifiée trois mois avant l’expiration du terme.
2. En cas de dénonciation du présent accord, les droits acquis en vertu de ses dispositions sont
maintenus.
Article 8
Les deux Parties contractantes se notifient réciproquement l’accomplissement de leurs procédures
constitutionnelles requises pour l’entrée en vigueur du présent accord.
L’accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel est inter-
venue la dernière de ces notifications.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
FAIT à Luxembourg, le 10 mars 1997, en double exemplaire, en langues française et portugaise, les
deux texte faisant également foi.
Pour le Gouvernement du
Pour le Gouvernement de la
Grand-Duché de Luxembourg
République Portugaise
Mady DELVAUX-STEHRES
Fernando LOPES REIBEIRO MENDES
Ministre de la Sécurité Sociale,
Ministre des Transports et
Ministre des Communications
Secrétaire d’Etat de la Sécurité Sociale
Loi du 6 avril portant approbation de la Convention entre-le Grand-Duché de Luxembourg et la
République du Chili sur la sécurité sociale, signée à Luxembourg, le 3 juin 1997.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 3 mars 1999 et celle du Conseil d’Etat du 23 mars 1999 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons