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Avis. — Relations extérieures. — Le 20 février 1939 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Ahmed El Kadry Bey, Envoyé Extra- ordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Egypte. (sodec)

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Avis. — Relations extérieures. — Le 20 février 1939 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Ahmed El Kadry Bey, Envoyé Extra- ordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Egypte.

Mémorial

du

Memorial

des

Grand-Duché de Luxembourg.

Samedi, 25 février 1939.

№ 15

Avis. — Relations extérieures. — Le 20 février 1939 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en

audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Ahmed El Kadry Bey, Envoyé Extra-

ordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Egypte.

A la même occasion S. Exc. M. Ahmed El Kadry Bey a présenté les lettres de rappel de son prédéces-

seur. — 24 février 1939.

Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, concernant

l'importation des huiles d'arachides.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et marchan-

dises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché et la Belgique un régime

commun en matière de réglementation des impor-

tations, des exportations et du transit et la loi

du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, concernant l'importation des huiles d'arachides.

Est subordonnée à la production préa-

Großh. Beschluß vom 20. Januar 1939, wodurch die

Einfuhr von Erdnuß-Öl geregelt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April

1936,

betreffend die Regelung des zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehen-

den gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 24 février 1939 concernant la formation de la Compagnie de volontaires.

In Abweichung von Art. 3 des obener-

wähnten Kgl. Großh. Beschlusses vom 2. März 1881

begreift die Freiwilligenkompagnie

1 Hauptmann, Kompagnie-Chef ; 5 Oberleutnants

oder Leutnants, 2 Unteradjutanten ; 2 Feldwebel ;

12 Sergeanten ; 24 Korporale ; 57 Soldaten 1. Klasse

und 200 Soldaten 2. Klasse.

Arrêté du 24 février 1939 concernant la Société d'Electricité (SODEC).

La Société d'Electricité (Sodec) a été ré-

gulièrement constituée par acte du 20 décembre 1938.

L'apport qui lui a été fait de l'avoir de la Com-

pania Hispano-Americana de Electricidad, com-

prenant tout l'avoir de cette société, rien excepté

ni réservé, est réel et valable.

Les prescriptions légales ont été observées.

En conséquence, la constitution de la Société

d'Electricité (Sodec), société anonyme, et l'apport

qui lui a été fait son approuvés.

Arrêté du 24 février 1939, autorisant la tenue de la foire du 27 février à Mersch.

La tenue des foires et marchés aux

bestiaux dans le canton de Mersch est permise à

partir du 27 février 1939.

arrêté resteront en vigueur.

Im Kanton Mersch ist das Abhalten der Kram-

und Viehmärkte vom 27. Februar 1939 an gestattet.

Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, concernant l'importation des huiles d'arachides.

Die Einfuhr von Erdnuß-Öl (Pos. 117c1

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, 25. Februar 1939.

lable d'une autorisation délivrée conformément

aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du

23 mai 1935, l'importation des huiles d'arachides

relevées à la rubrique 117 c I du tarif des douanes.

loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;

L'importation des choux-fleurs est

subordonnée à la production préalable d'une auto-

risation délivrée conformément aux dispositions de

l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935.

Großh. Beschluß vom 18. Februar 1939, wodurch

die Einfuhr von Blumenkohl geregelt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des

zwischen dem

Großherzogtum

und

Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und

Durchfuhrregims ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;

Die Einfuhr von Blumenkohl unterliegt

der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung,

welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des

Abkommens vom 23. Mai 1935, ausgestellt wird.

Arrêté grand-ducal du 18 février 1939 réglemen- tant l'importation des appareils

Est subordonnée à la production préa-

lable d'une autorisation délivrée conformément

aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du

23 mai 1935, l'importation des appareils sanitaires,

y compris les éviers et les baignoires (№ 818 du

tarif des douanes).

Großh. Beschluß vom 18. Februar 1939, wodurch

die Einfuhr von sanitären Apparaten (Nr. 818

des Zolltarifs) geregelt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des

zwischen dem Großherzogtum

Luxemburg und

Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und

Durchfuhrregims ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 février 1939 réglemen- tant l'importation des appareils

Die Einfuhr von sanitären Apparaten,

Spülsteine und Badewannen einbegriffen, (Nr. 818

des Zolltarifs) unterliegt der vorherigen Beibringung

einer Ermächtigung, welche, gemäß den Bestim-

mungen des Art. 2 des Abkommens vom 23. Mai

1935, ausgestellt wird.

Arrêté grand-ducal du 18 février 1939, réglemen- tant l'importation des articles repris sous les rubriques 392 et 1173 d et f 2 du tarif des douanes.

Est subordonnée à la production préa-

lable d'une autorisation délivrée conformément aux

dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai

1935.

l'importation des marchandises désignées

ci-après

Großh. Beschluß vom 18. Februar 1939, wodurch

die Einfuhr der unter den Nummern 392 und

1173 d und f 2 des Zolltarifs bezeichneten

Artikel geregelt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,

wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die

Ein-,

Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,

Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;

Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,

betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-

und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum

und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,

betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;

Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses

vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des

zwischen

dem

Großherzogtum

und

Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und

Durchfuhrregims ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach

Beratung der Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 18 février 1939, réglemen- tant l'importation des articles repris sous les rubriques 392 et 1173 d et f 2 du tarif des douanes.

Die Einfuhr der unter nachfolgenden

Rubriken bezeichneten Artikel unterliegt der vor-

herigen Beibringung einer Ermächtigung, welche

gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkom-

mens vom 23. Mai 1935, ausgestellt wird

1 ) Superphosphate de chaux ; phosphate pré-

cipité (№ 392 du tarif des douanes) ;

2) Matières plastiques dérivées de la cellulose

(celluloïd, acétate de cellulose, viscose, etc.) en

feuilles minces ' et ouvrages non dénommés ni

compris ailleurs autres que poignées de guidons en

celluloïd (№ 1173 d et f 2).

Arrêté grand-ducal du 24 février 1939 concernant la formation de la Compagnie de volontaires.

Par dérogation à l'art. 3 de l'arrêté

royal grand-ducal susmentionné du 2 mars 1881

la compagnie de volontaires est formée comme

suit

1 capitaine chef de compagnie ; 5 lieutenants en

premier ou lieutenants ; 2 adjudants sous-officiers ;

2 sergents-majors, 12 sergents, 24 caporaux, 57 sol-

dats de 1re classe et 200 soldats de 2e classe.

Großh. Beschluß vom 24. Februar 1939, betreffend

die Zusammensetzung der Freiwilligenkom-

pagnie.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Februar 1881

über die Organisation der bewaffneten Macht)

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30.

September 1938 betreffend Verstärkung des Effek-

tivbestandes der Freiwilligenkompagnie ;

Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom

2. März 1881 betreffend die Ausführung des obener-

wähnten Gesetzes vom 16. Februar 1881 ;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;

Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-

denten der Regierung, und nach Beratung der

Regierung im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, concernant l'importation des huiles d'arachides.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le surlendemain de sa publi-

cation au Mémorial.

Luxembourg, le 20 janvier 1939.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

des Zolltarifs) unterliegt der vorherigen Beibringung

einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestim-

mungen des Art. 2 des Abkommens vom 23. Mai 1935,

ausgestellt wird.

publication au Mémorial.

Den Offiziers-Aspiranten, welche die für

den Offiziersgrad

vorgesehene

Prüfung

abgelegt

haben, kann eine durch die Regierung im Konseil

festzusetzende Entschädigung bewilligt werden, die

jedoch das Minimalgehalt der Unteradjutanten nicht

übersteigen darf.

Art.

3.

Unser

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, welcher mit dem Tage seiner Veröffentlichung

im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 24. Februar 1939.

Charlotte.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Arrêté du 24 février 1939 concernant la Société

d'Electricité (SODEC).

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant

l'extension de la compétence du Pouvoir Exécutif ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938,

pris en exécution de l'art. 1er, 7°) al. 1 et 2, de la

dite loi du 27 décembre 1937;

Vu le rapport de nos délégués désignés par arrêté

ministériel du 27 décembre 1938 ;

Considérant que par acte du 20 décembre 1938,

publié au Recueil spécial du Mémorial du 23 décem-

bre 1938, la Société d'Electricité (Sodec), société

anonyme, a été constituée et a reçu l'apport de

l'avoir, rien excepté ni réservé, de la Compania

Hispano-Americana de Electricidad ; que cet apport

vaut plus d'un milliard de francs luxembourgeois ;

Considérant que les actionnaires de la Compania

Hispano-Americana de Electricidad convoqués vala-

blement par le Conseil d'administration de la

Société d'Electricité (Sodec),, constituée à Luxem-

bourg le 20 décembre 1938, se sont réunis le 18

janvier 1939, à

Luxembourg, par-devant M e

Neuman, notaire à Dudelange, en [assemblée, à

l'effet de ratifier le dit apport ;

Que cette assemblée n'a pu délibérer faute de

quorum ;

Qu'une seconde assemblée régulièrement convo-

quée par le même Conseil d'administration pour

le 8 février 1939, a valablement délibéré sur le

même ordre du jour ;

Considérant que le capital social de la Compania

Hispano-Americana de Electricidad est représenté

par 320.000 actions de 500 pesetas chacune et par

1.000.000 d'actions de 100 pesetas chacune ; qu'à

cette seconde assemblée, 142.623 actions de 500

pesetas et 477.128 actions de 100 pesetas de la Com-

pania Hispano-Americana de Electricidad étaient

représentées, donnant ensemble droit à 1.190.243

voix ;

Considérant que les droits des actionnaires, de

leurs mandataires et de leurs représentants ainsi

que les votes émis par eux ont été dûment vérifiés

par nos délégués.

Que dans le calcul des votes ne furent comprises

que les voix afférentes à des titres déposés dans un

des établissements agréés par notre arrêté ministé-

riel du 27 décembre 1938.

Considérant que la décision de ratifier l'apport

de l'avoir de la Compania Hispano-Americana de

Electricidad à la Société d'Electricité (Sodec) a été

adoptée à l'unanimité.

Considérant que la Compania Hispano-Ameri-

cana de Electricidad a été constituée le 22 juin 1920,

donc depuis plus de cinq ans et est une société

étrangère ; que les statuts de cette compagnie ont

paru au Recueil spécial du Mémorial du 15 mars

1929 ; que ses titres sont cotés à la Bourse de

Luxembourg depuis plus de deux ans ;

Que le dernier bilan approuvé par les actionnaires

de la Compania Hispano-Americana de Electricidad,

savoir le bilan au 31 décembre 1937, approuvé par

les dits actionnaires réunis en assemblée générale

à Zurich le 2 mai 1938, a été certifié conforme par

les apporteurs et annexé à l'acte d'apport pour

valoir les indications prévues à l'art. 27, 1°) et 4°),

de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés

commerciales.

Considérant que la Société d'Electricité (Sodec)

a été constituée par plus de sept fondateurs ou sous-

cripteurs.

Que son capital est intégralement souscrit et

est entièrement libéré.

Que les prescriptions légales en matière de

sociétés anonymes et de sociétés holding ainsi que

les prescriptions de l'arrêté grand-ducal du 17 dé-

cembre précité, spécialement celles qui sont con-

tenues dans les art. 1 et 9, ont été intégralement

observées.

Que l'objet social de la Société d'Electricité

(Sodec) entre dans le cadre de la loi du 31 juillet

1929 sur le régime fiscal des sociétés de partici-

pations financières (holding companies), et que les

apports qui lui ont été faits entrent dans le cadre

de son objet.

Arrête

Arrêté du 24 février 1939 concernant la Société d'Electricité (SODEC).

Les conditions prescrites par l'art, 13,

al. 1er, de l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938,

pris en exécution de l'art. 1er, 7°) al. 1 et 2, de la

loi du 27 décembre 1937, se trouvent remplies.

En conséquence, les actions créées par la Société

d'Electricité (Sodec), société anonyme, en repré-

sentation de l'apport de l'avoir de la Compania

Hispano-Americana de Electricidad ne sont pas

soumises aux dispositions de l'art. 44 de la loi du

10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.

Arrêté du 24 février 1939, autorisant la tenue de la foire du 27 février à Mersch.

Toutes les autres dispositions du susdit

arrêté resteront en vigueur.

arrêté resteront en vigueur.

Alle übrigen Bestimmungen des vorer-

wähnten Beschlusses bleiben in Kraft.

Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, concernant l'importation des huiles d'arachides.

Unser Außenminister ist mit der Ausführ-

ung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt, betraut.

Luxemburg, den 20. Januar 1939.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 18 février 1939, concernant

l'importation des choux-fleurs.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et marchan-

dises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre

le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un

régime commun en matière de réglementation des

importations, des exportations et du transit et la

loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;

Vu l'art, 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le surlendemain de sa publica-

tion au Mémorial.

Luxembourg, le 18 février 1939.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;

Unser Außenminister ist mit der Ausführ-

ung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt, betraut.

Luxemburg, den 18. Februar 1939.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 18 février 1939 réglemen-

tant

l'importation des

appareils

sanitaires

(№ 818 du tarif des douanes).

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et marchan-

dises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-

gique un régime commun en matière de réglemen-

tation des importations, des exportations et du tran-

sit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite

Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936 concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg

en matière de réglementation des importations,

des exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-

nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 février 1939 réglemen- tant l'importation des appareils

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le surlendemain de sa publica-

tion au Mémorial.

Luxembourg, le 18 février 1839.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 18 février 1939 réglemen- tant l'importation des appareils

Unser Außenminister ist mit der Ausfüh-

rung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt, betraut.

Luxemburg, den 18. Februar 1939.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 18 février 1939, réglemen-

tant l'importation des articles repris sous les

rubriques 392 et 1173 d et f 2 du tarif des

douanes.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc.

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées et mar-

chandises ;

Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-

gique un régime commun en matière de réglemen-

tation des importations, des exportations et du

transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la

dite Convention ;

Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril

1936, concernant le régime commun existant entre

la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en

matière de réglementation des importations, des

exportations et du transit ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires

Etrangères, et après délibération du Gouvernement

en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 18 février 1939, réglemen- tant l'importation des articles repris sous les rubriques 392 et 1173 d et f 2 du tarif des douanes.

Notre Ministre des Affaires Etrangères

est chargé de l'exécution du présent arrêté qui

entrera en vigueur le surlendemain de sa publi-

cation au Mémorial.

Luxembourg, le 18 février 1939.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Jos. Bech.

1) Kalziumsuperphosphat ; Phosphatniederschlag.

(Nr. 392 des Zolltarifs).

2) Plastische Derivate von Zellulose (Zelluloid,

Azetate von Zellulose, Viscoïd, usw.) in dünnen

Blättern und anderweitig nicht bezeichnete und

angeführten Arbeiten, mit Ausnahme von Fahrrad-

Handgriffen aus Zelluloid. (Nr. 1173 d und f 2).

Arrêté grand-ducal du 18 février 1939, réglemen- tant l'importation des articles repris sous les rubriques 392 et 1173 d et f 2 du tarif des douanes.

Unser Außenminister ist mit der Ausfüh-

rung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten

Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"

in Kraft tritt, betraut.

Luxemburg, den 18. Februar 1939.

Charlotte.

Der Außenminister,

Jos. Bech.

Arrêté grand-ducal du 24 février 1939 concernant

la formation de la Compagnie de volontaires.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 16 février 1881 sur l'organisation

militaire ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 30 septembre 1938

portant renforcement des effectifs de la compagnie

de volontaires ;

Vu l'arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881

pour l'exécution de la susdite loi du 16 février 1881 ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-

dent du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 24 février 1939 concernant la formation de la Compagnie de volontaires.

Il peut être alloué aux aspirants-officiers,

ayant passé l'examen prévu pour le grade d'officier,

une indemnité à fixer par le Gouvernement en

Conseil, mais qui ne pourra dépasser le minimum

du traitement des adjudants sous-officiers.

Arrêté grand-ducal du 24 février 1939 concernant la formation de la Compagnie de volontaires.

Notre Ministre d'Etat, Président du

Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Château de Berg, le 24 février 1939.

Charlotte.

Le Ministre

d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

loi du 27 décembre 1937, se trouvent remplies.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication.

Luxembourg, le 24 février 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

P. Dupong.

Arrêté du 24 février 1939, autorisant la tenue de la

foire du 27 février à Mersch.

Le Ministre de l'agriculture,

Revu son arrêté du 22 février 1939, autorisant

la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans les

cantons de Diekirch, Echternach et Mersch ;

Arrête

arrêté resteront en vigueur.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 février 1939.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Beschluß vom 24. Februar 1939, über die Abhaltung

der Märkte vom 27. Februar im Kanton Mersch.

Der Minister des Ackerbaus,

Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom 22.

Februar 1939, wodurch das Abhalten der Kram-

und Viehmärkte in den Kantonen Diekirch, Echter-

nach und Mersch gestattet wird ;

Beschließt

arrêté resteront en vigueur.

Dieser Beschluß wird im „Memorial"

veröffentlicht.

Luxemburg, den 24. Februar 1939.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées à la date du 17 février 1939, sont modifiées respt. complétées comme

suit

CANTON DE CLERVAUX.

Levée. — L'interdiction est levée de la maison Wagener de Boxhorn. La localité de Boxhorn est libre de

fièvre aphteuse.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zones d'interdiction

Warken : les maisons M. Majerus et Mousty ;

Ingeldorf : la maison Philippe Poorters.

Zones d'observation intensifiée

Ingeldorf : les maisons avoisinantes de la maison Poorters.

Zones d'observation simple

Les localités de Warken et d'Ingeldorf.

Levée. — L'interdiction est levée à Warken, de la maison J.-P. Schmit-Wagner.

CANTON D'ECHTERNACH.

Zones d'interdiction

Bech : les maisons Léopold Bisénius et Jean Speller.

Zones d'observation simple

La localité de Bech.

CANTON D'ESCH-S.-ALZ.

La situation est inchangée.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Budler : la maison Martin Mohr ;

Junglinster : la maison Jean Wiltgen ;

Ferme Jean-Harishof : la maison Pierre Fischer ;

Lellig : la maison C. Wildgen.

Berbourg : la ferme J.-P. Neu.

Zones d'observation simple

Les localités de Manternach, Weidig, Berbourg, ainsi que les parties restantes des localités de Junglinster

Jean-Harishof et Lellig.

Levée. — L'interdiction est levée à Lellig, de la maison P. Wirtz ; à Manternach, des maisons Vve. Weber-

Kinnen, Jean Weis et P. Hoffmann.

Les localités de Gonderange, Altlinster, Breinert et Hagelsdorf sont déclarées libres de fièvre aphteuse.

CANTON DE LUXEMBOURG.

La situation est inchangée.

CANTON DE MERSCH.

Levée. — L'interdiction est levée à Nommern, de la maison Riever-Kurth.

CANTON DE REDANGE.

La situation est inchangée.

CANTON DE REMICH.

Le canton est libre de fièvre aphteuse.

CANTON DE VIANDEN.

La situation est inchangée. — 24 février 1939.

Avis. — Liste des publications étrangères obscènes, dont l'introduction au Luxembourg est interdite

1° Mon Paris ; 2° Sex-Appeal ; 3° Beautés-Magazine ; 4° Pour lire à deux ; 5° Votre Magazine ; 6° Paris-

Magazine ; 7° Voilà ; 8° Der Stürmer. — 25 février 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg

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