Avis. — Relations extérieures. — Le 20 février 1939 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Ahmed El Kadry Bey, Envoyé Extra- ordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Egypte. (sodec)
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 25 février 1939.
№ 15
Avis. — Relations extérieures. — Le 20 février 1939 S.A.R. Madame la Grande-Duchesse a reçu en
audience solennelle pour la remise de ses lettres de créance S. Exc. M. Ahmed El Kadry Bey, Envoyé Extra-
ordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Egypte.
A la même occasion S. Exc. M. Ahmed El Kadry Bey a présenté les lettres de rappel de son prédéces-
seur. — 24 février 1939.
Arrêté grand-ducal du 20 janvier 1939, concernant
l'importation des huiles d'arachides.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et marchan-
dises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché et la Belgique un régime
commun en matière de réglementation des impor-
tations, des exportations et du transit et la loi
du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Est subordonnée à la production préa-
Großh. Beschluß vom 20. Januar 1939, wodurch die
Einfuhr von Erdnuß-Öl geregelt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 21. April
1936,
betreffend die Regelung des zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg und Belgien bestehen-
den gemeinsamen Ein-, Aus- und Durchfuhrregims ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
In Abweichung von Art. 3 des obener-
wähnten Kgl. Großh. Beschlusses vom 2. März 1881
begreift die Freiwilligenkompagnie
1 Hauptmann, Kompagnie-Chef ; 5 Oberleutnants
oder Leutnants, 2 Unteradjutanten ; 2 Feldwebel ;
12 Sergeanten ; 24 Korporale ; 57 Soldaten 1. Klasse
und 200 Soldaten 2. Klasse.
La Société d'Electricité (Sodec) a été ré-
gulièrement constituée par acte du 20 décembre 1938.
L'apport qui lui a été fait de l'avoir de la Com-
pania Hispano-Americana de Electricidad, com-
prenant tout l'avoir de cette société, rien excepté
ni réservé, est réel et valable.
Les prescriptions légales ont été observées.
En conséquence, la constitution de la Société
d'Electricité (Sodec), société anonyme, et l'apport
qui lui a été fait son approuvés.
La tenue des foires et marchés aux
bestiaux dans le canton de Mersch est permise à
partir du 27 février 1939.
Im Kanton Mersch ist das Abhalten der Kram-
und Viehmärkte vom 27. Februar 1939 an gestattet.
Die Einfuhr von Erdnuß-Öl (Pos. 117c1
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, 25. Februar 1939.
lable d'une autorisation délivrée conformément
aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du
23 mai 1935, l'importation des huiles d'arachides
relevées à la rubrique 117 c I du tarif des douanes.
L'importation des choux-fleurs est
subordonnée à la production préalable d'une auto-
risation délivrée conformément aux dispositions de
l'art. 2 de la Convention du 23 mai 1935.
Großh. Beschluß vom 18. Februar 1939, wodurch
die Einfuhr von Blumenkohl geregelt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Grußherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;
Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des
zwischen dem
Großherzogtum
und
Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und
Durchfuhrregims ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Die Einfuhr von Blumenkohl unterliegt
der vorherigen Beibringung einer Ermächtigung,
welche gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des
Abkommens vom 23. Mai 1935, ausgestellt wird.
Est subordonnée à la production préa-
lable d'une autorisation délivrée conformément
aux dispositions de l'art. 2 de la Convention du
23 mai 1935, l'importation des appareils sanitaires,
y compris les éviers et les baignoires (№ 818 du
tarif des douanes).
Großh. Beschluß vom 18. Februar 1939, wodurch
die Einfuhr von sanitären Apparaten (Nr. 818
des Zolltarifs) geregelt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-, Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;
Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des
zwischen dem Großherzogtum
Luxemburg und
Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und
Durchfuhrregims ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Die Einfuhr von sanitären Apparaten,
Spülsteine und Badewannen einbegriffen, (Nr. 818
des Zolltarifs) unterliegt der vorherigen Beibringung
einer Ermächtigung, welche, gemäß den Bestim-
mungen des Art. 2 des Abkommens vom 23. Mai
1935, ausgestellt wird.
Est subordonnée à la production préa-
lable d'une autorisation délivrée conformément aux
dispositions de l'art. 2 de la Convention du 23 mai
1935.
l'importation des marchandises désignées
ci-après
Großh. Beschluß vom 18. Februar 1939, wodurch
die Einfuhr der unter den Nummern 392 und
1173 d und f 2 des Zolltarifs bezeichneten
Artikel geregelt wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923,
wodurch die Exekutivgewalt ermächtigt wird, die
Ein-,
Aus- und Durchfuhr gewisser Gegenstände,
Nahrungsmittel oder Waren zu regeln ;
Nach Einsicht des Abkommens vom 23. Mai 1935,
betr. die Einrichtung eines gemeinsamen Ein-, Aus-
und Durchfuhrregims zwischen dem Großherzogtum
und Belgien, sowie des Gesetzes vom 15. Juli 1935,
betreffend die Genehmigung dieses Abkommens ;
Nach Einsicht des Art. 3 des Großh. Beschlusses
vom 21. April 1936, betreffend die Regelung des
zwischen
dem
Großherzogtum
und
Belgien bestehenden gemeinsamen Ein-, Aus- und
Durchfuhrregims ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,
und in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unsers Außenministers, und nach
Beratung der Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Die Einfuhr der unter nachfolgenden
Rubriken bezeichneten Artikel unterliegt der vor-
herigen Beibringung einer Ermächtigung, welche
gemäß den Bestimmungen des Art. 2 des Abkom-
mens vom 23. Mai 1935, ausgestellt wird
1 ) Superphosphate de chaux ; phosphate pré-
cipité (№ 392 du tarif des douanes) ;
2) Matières plastiques dérivées de la cellulose
(celluloïd, acétate de cellulose, viscose, etc.) en
feuilles minces ' et ouvrages non dénommés ni
compris ailleurs autres que poignées de guidons en
celluloïd (№ 1173 d et f 2).
Par dérogation à l'art. 3 de l'arrêté
royal grand-ducal susmentionné du 2 mars 1881
la compagnie de volontaires est formée comme
suit
1 capitaine chef de compagnie ; 5 lieutenants en
premier ou lieutenants ; 2 adjudants sous-officiers ;
2 sergents-majors, 12 sergents, 24 caporaux, 57 sol-
dats de 1re classe et 200 soldats de 2e classe.
Großh. Beschluß vom 24. Februar 1939, betreffend
die Zusammensetzung der Freiwilligenkom-
pagnie.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u. ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 16. Februar 1881
über die Organisation der bewaffneten Macht)
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 30.
September 1938 betreffend Verstärkung des Effek-
tivbestandes der Freiwilligenkompagnie ;
Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
2. März 1881 betreffend die Ausführung des obener-
wähnten Gesetzes vom 16. Februar 1881 ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates ;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Präsi-
denten der Regierung, und nach Beratung der
Regierung im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le surlendemain de sa publi-
cation au Mémorial.
Luxembourg, le 20 janvier 1939.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
des Zolltarifs) unterliegt der vorherigen Beibringung
einer Ermächtigung, welche gemäß den Bestim-
mungen des Art. 2 des Abkommens vom 23. Mai 1935,
ausgestellt wird.
Den Offiziers-Aspiranten, welche die für
den Offiziersgrad
vorgesehene
Prüfung
abgelegt
haben, kann eine durch die Regierung im Konseil
festzusetzende Entschädigung bewilligt werden, die
jedoch das Minimalgehalt der Unteradjutanten nicht
übersteigen darf.
Art.
3.
Unser
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung, ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, welcher mit dem Tage seiner Veröffentlichung
im „Memorial" in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 24. Februar 1939.
Charlotte.
Der
Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Arrêté du 24 février 1939 concernant la Société
d'Electricité (SODEC).
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant
l'extension de la compétence du Pouvoir Exécutif ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938,
pris en exécution de l'art. 1er, 7°) al. 1 et 2, de la
dite loi du 27 décembre 1937;
Vu le rapport de nos délégués désignés par arrêté
ministériel du 27 décembre 1938 ;
Considérant que par acte du 20 décembre 1938,
publié au Recueil spécial du Mémorial du 23 décem-
bre 1938, la Société d'Electricité (Sodec), société
anonyme, a été constituée et a reçu l'apport de
l'avoir, rien excepté ni réservé, de la Compania
Hispano-Americana de Electricidad ; que cet apport
vaut plus d'un milliard de francs luxembourgeois ;
Considérant que les actionnaires de la Compania
Hispano-Americana de Electricidad convoqués vala-
blement par le Conseil d'administration de la
Société d'Electricité (Sodec),, constituée à Luxem-
bourg le 20 décembre 1938, se sont réunis le 18
janvier 1939, à
Luxembourg, par-devant M e
Neuman, notaire à Dudelange, en [assemblée, à
l'effet de ratifier le dit apport ;
Que cette assemblée n'a pu délibérer faute de
quorum ;
Qu'une seconde assemblée régulièrement convo-
quée par le même Conseil d'administration pour
le 8 février 1939, a valablement délibéré sur le
même ordre du jour ;
Considérant que le capital social de la Compania
Hispano-Americana de Electricidad est représenté
par 320.000 actions de 500 pesetas chacune et par
1.000.000 d'actions de 100 pesetas chacune ; qu'à
cette seconde assemblée, 142.623 actions de 500
pesetas et 477.128 actions de 100 pesetas de la Com-
pania Hispano-Americana de Electricidad étaient
représentées, donnant ensemble droit à 1.190.243
voix ;
Considérant que les droits des actionnaires, de
leurs mandataires et de leurs représentants ainsi
que les votes émis par eux ont été dûment vérifiés
par nos délégués.
Que dans le calcul des votes ne furent comprises
que les voix afférentes à des titres déposés dans un
des établissements agréés par notre arrêté ministé-
riel du 27 décembre 1938.
Considérant que la décision de ratifier l'apport
de l'avoir de la Compania Hispano-Americana de
Electricidad à la Société d'Electricité (Sodec) a été
adoptée à l'unanimité.
Considérant que la Compania Hispano-Ameri-
cana de Electricidad a été constituée le 22 juin 1920,
donc depuis plus de cinq ans et est une société
étrangère ; que les statuts de cette compagnie ont
paru au Recueil spécial du Mémorial du 15 mars
1929 ; que ses titres sont cotés à la Bourse de
Luxembourg depuis plus de deux ans ;
Que le dernier bilan approuvé par les actionnaires
de la Compania Hispano-Americana de Electricidad,
savoir le bilan au 31 décembre 1937, approuvé par
les dits actionnaires réunis en assemblée générale
à Zurich le 2 mai 1938, a été certifié conforme par
les apporteurs et annexé à l'acte d'apport pour
valoir les indications prévues à l'art. 27, 1°) et 4°),
de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales.
Considérant que la Société d'Electricité (Sodec)
a été constituée par plus de sept fondateurs ou sous-
cripteurs.
Que son capital est intégralement souscrit et
est entièrement libéré.
Que les prescriptions légales en matière de
sociétés anonymes et de sociétés holding ainsi que
les prescriptions de l'arrêté grand-ducal du 17 dé-
cembre précité, spécialement celles qui sont con-
tenues dans les art. 1 et 9, ont été intégralement
observées.
Que l'objet social de la Société d'Electricité
(Sodec) entre dans le cadre de la loi du 31 juillet
1929 sur le régime fiscal des sociétés de partici-
pations financières (holding companies), et que les
apports qui lui ont été faits entrent dans le cadre
de son objet.
Arrête
Les conditions prescrites par l'art, 13,
al. 1er, de l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1938,
pris en exécution de l'art. 1er, 7°) al. 1 et 2, de la
loi du 27 décembre 1937, se trouvent remplies.
En conséquence, les actions créées par la Société
d'Electricité (Sodec), société anonyme, en repré-
sentation de l'apport de l'avoir de la Compania
Hispano-Americana de Electricidad ne sont pas
soumises aux dispositions de l'art. 44 de la loi du
10 août 1915 concernant les sociétés commerciales.
Toutes les autres dispositions du susdit
arrêté resteront en vigueur.
Alle übrigen Bestimmungen des vorer-
wähnten Beschlusses bleiben in Kraft.
Unser Außenminister ist mit der Ausführ-
ung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten
Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 20. Januar 1939.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 18 février 1939, concernant
l'importation des choux-fleurs.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et marchan-
dises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant entre
le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique un
régime commun en matière de réglementation des
importations, des exportations et du transit et la
loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite Convention;
Vu l'art, 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le surlendemain de sa publica-
tion au Mémorial.
Luxembourg, le 18 février 1939.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Unser Außenminister ist mit der Ausführ-
ung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten
Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 18. Februar 1939.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 18 février 1939 réglemen-
tant
l'importation des
appareils
sanitaires
(№ 818 du tarif des douanes).
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et marchan-
dises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-
gique un régime commun en matière de réglemen-
tation des importations, des exportations et du tran-
sit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la dite
Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936 concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg
en matière de réglementation des importations,
des exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'orga-
nisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le surlendemain de sa publica-
tion au Mémorial.
Luxembourg, le 18 février 1839.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
Unser Außenminister ist mit der Ausfüh-
rung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten
Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 18. Februar 1939.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 18 février 1939, réglemen-
tant l'importation des articles repris sous les
rubriques 392 et 1173 d et f 2 du tarif des
douanes.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées et mar-
chandises ;
Vu la Convention du 23 mai 1935, instituant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-
gique un régime commun en matière de réglemen-
tation des importations, des exportations et du
transit et la loi du 15 juillet 1935, approuvant la
dite Convention ;
Vu l'art. 3 de l'arrêté grand-ducal du 21 avril
1936, concernant le régime commun existant entre
la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg en
matière de réglementation des importations, des
exportations et du transit ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il
y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires
Etrangères, et après délibération du Gouvernement
en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères
est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur le surlendemain de sa publi-
cation au Mémorial.
Luxembourg, le 18 février 1939.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Jos. Bech.
1) Kalziumsuperphosphat ; Phosphatniederschlag.
(Nr. 392 des Zolltarifs).
2) Plastische Derivate von Zellulose (Zelluloid,
Azetate von Zellulose, Viscoïd, usw.) in dünnen
Blättern und anderweitig nicht bezeichnete und
angeführten Arbeiten, mit Ausnahme von Fahrrad-
Handgriffen aus Zelluloid. (Nr. 1173 d und f 2).
Unser Außenminister ist mit der Ausfüh-
rung gegenwärtigen Beschlusses, welcher am zweiten
Tage nach seiner Veröffentlichung im „Memorial"
in Kraft tritt, betraut.
Luxemburg, den 18. Februar 1939.
Charlotte.
Der Außenminister,
Jos. Bech.
Arrêté grand-ducal du 24 février 1939 concernant
la formation de la Compagnie de volontaires.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 16 février 1881 sur l'organisation
militaire ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 30 septembre 1938
portant renforcement des effectifs de la compagnie
de volontaires ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 2 mars 1881
pour l'exécution de la susdite loi du 16 février 1881 ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Prési-
dent du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il peut être alloué aux aspirants-officiers,
ayant passé l'examen prévu pour le grade d'officier,
une indemnité à fixer par le Gouvernement en
Conseil, mais qui ne pourra dépasser le minimum
du traitement des adjudants sous-officiers.
Notre Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Château de Berg, le 24 février 1939.
Charlotte.
Le Ministre
d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication.
Luxembourg, le 24 février 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Ministre des Finances,
P. Dupong.
Arrêté du 24 février 1939, autorisant la tenue de la
foire du 27 février à Mersch.
Le Ministre de l'agriculture,
Revu son arrêté du 22 février 1939, autorisant
la tenue des foires et marchés aux bestiaux dans les
cantons de Diekirch, Echternach et Mersch ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 février 1939.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Beschluß vom 24. Februar 1939, über die Abhaltung
der Märkte vom 27. Februar im Kanton Mersch.
Der Minister des Ackerbaus,
Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom 22.
Februar 1939, wodurch das Abhalten der Kram-
und Viehmärkte in den Kantonen Diekirch, Echter-
nach und Mersch gestattet wird ;
Beschließt
Dieser Beschluß wird im „Memorial"
veröffentlicht.
Luxemburg, den 24. Februar 1939.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées à la date du 17 février 1939, sont modifiées respt. complétées comme
suit
CANTON DE CLERVAUX.
Levée. — L'interdiction est levée de la maison Wagener de Boxhorn. La localité de Boxhorn est libre de
fièvre aphteuse.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zones d'interdiction
Warken : les maisons M. Majerus et Mousty ;
Ingeldorf : la maison Philippe Poorters.
Zones d'observation intensifiée
Ingeldorf : les maisons avoisinantes de la maison Poorters.
Zones d'observation simple
Les localités de Warken et d'Ingeldorf.
Levée. — L'interdiction est levée à Warken, de la maison J.-P. Schmit-Wagner.
CANTON D'ECHTERNACH.
Zones d'interdiction
Bech : les maisons Léopold Bisénius et Jean Speller.
Zones d'observation simple
La localité de Bech.
CANTON D'ESCH-S.-ALZ.
La situation est inchangée.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Budler : la maison Martin Mohr ;
Junglinster : la maison Jean Wiltgen ;
Ferme Jean-Harishof : la maison Pierre Fischer ;
Lellig : la maison C. Wildgen.
Berbourg : la ferme J.-P. Neu.
Zones d'observation simple
Les localités de Manternach, Weidig, Berbourg, ainsi que les parties restantes des localités de Junglinster
Jean-Harishof et Lellig.
Levée. — L'interdiction est levée à Lellig, de la maison P. Wirtz ; à Manternach, des maisons Vve. Weber-
Kinnen, Jean Weis et P. Hoffmann.
Les localités de Gonderange, Altlinster, Breinert et Hagelsdorf sont déclarées libres de fièvre aphteuse.
CANTON DE LUXEMBOURG.
La situation est inchangée.
CANTON DE MERSCH.
Levée. — L'interdiction est levée à Nommern, de la maison Riever-Kurth.
CANTON DE REDANGE.
La situation est inchangée.
CANTON DE REMICH.
Le canton est libre de fièvre aphteuse.
CANTON DE VIANDEN.
La situation est inchangée. — 24 février 1939.
Avis. — Liste des publications étrangères obscènes, dont l'introduction au Luxembourg est interdite
1° Mon Paris ; 2° Sex-Appeal ; 3° Beautés-Magazine ; 4° Pour lire à deux ; 5° Votre Magazine ; 6° Paris-
Magazine ; 7° Voilà ; 8° Der Stürmer. — 25 février 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg