Règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2012 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Règlement grand-ducal du 3 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2012
concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant partie de la
voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Salariés ayant été demandés;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la
Sécurité intérieure et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les rubriques suivantes du chiffre 3. (vitesse maximale autorisée de 110 km/h) de l’article 1er du règlement
grand-ducal modifié du 7 août 2012 concernant les limitations de la vitesse dérogatoires sur les voies publiques faisant
partie de la voirie normale de l’Etat en dehors des agglomérations sont supprimées
voie publique
localisation du tronçon
délimitation du tronçon
N11
Gonderange - Luxembourg
entre le P.K. 8,150 et le P.K. 7,100
N11
Luxembourg - Gonderange
entre le P.K. 8,450 et le P.K. 9,450
N11
Gonderange - Luxembourg
entre le P.K. 10,530 et le P.K. 9,600
N11
Junglinster - Graulinster
entre le P.K. 14,870 et le P.K. 15,800
N11
Graulinster - Junglinster
entre le P.K. 16,950 et le P.K. 16,100
N11
Altrier - Wolper
entre le P.K. 20,615 et le P.K. 23,240
N11
Michelshaff - Wolper
entre le P.K. 24,730 et le P.K. 23,955
N11
Michelshaff - Lauterbur
entre le P.K. 25,870 et le P.K. 26,775
N11
Lauterbur - Michelshaff
entre le P.K. 28,010 et le P.K. 26,885
L’article 2 du règlement grand-ducal du 15 novembre 2011 déterminant les modalités de désignation, de
reconduction, de changement et de remplacement en cas d’absence du médecin référent est modifié comme suit
1° L’alinéa 4 prend la teneur suivante
«En cas de décès d’une des parties concernées, la Caisse nationale de santé informe dans les meilleurs délais
l’autre partie de la cessation de plein droit de la relation entre le médecin référent et le patient.»
2° A la suite de l’alinéa 4 est inséré un nouvel alinéa 5 qui prend la teneur suivante
«Lorsque le patient refuse l’accès de son dossier de soins partagé visé à l’article 60quater du Code de la
sécurité sociale au médecin référent ou procède à la fermeture de son dossier de soins partagé, la relation
avec le médecin est résiliée le premier jour du mois qui suit la notification par l’Agence nationale des
informations partagées dans le domaine de la santé, prévue à l’article 60ter du Code de la sécurité sociale au
patient, au médecin référent et à la Caisse nationale de santé.»
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et Notre Ministre de la Sécurité intérieure
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement
Palais de Luxembourg, le 3 décembre 2015.
durable et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Le Ministre de la Sécurité intérieure,
Etienne Schneider
Règlement grand-ducal du 7 décembre 2015 modifiant le règlement grand-ducal du 15 novembre 2011
déterminant les modalités de désignation, de reconduction, de changement et de remplacement
en cas d’absence du médecin référent.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 19bis du Code de la sécurité sociale;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l’article 4 de ce même règlement les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur le
premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2015.
Romain Schneider
Henri
Règlement CSSF N° 15-05 concernant l’exemption des entreprises d’investissement se qualifiant de
petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de
coussin de conservation de fonds propres.
La Direction de la Commission de Surveillance du Secteur Financier,
Vu l’article 108bis de la Constitution;
Vu la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier et notamment
son article 9, paragraphe (2);
Vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier (LSF) et notamment son article 59-1, en vertu duquel la CSSF, en
tant qu’autorité désignée, et après concertation avec la BCL, peut exempter des exigences de coussin de conservation
des fonds propres et de coussin de fonds propres contracyclique les entreprises d’investissement qui se qualifieraient
de petites et moyennes entreprises, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier national;
Vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement,
modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et notamment les
paragraphes 2 des articles 129 et 130 permettant d’exempter les petites et moyennes entreprises d’investissement des
exigences de coussin de conservation de fonds propres et de coussin de fonds propres contracyclique;
Vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises;
Vu l’avis du Comité du Risque Systémique (CRS/2015/001) du 16 novembre 2015 concernant la définition des
entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises et leur exemption des exigences de
coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres;
Vu l’avis du Comité consultatif de la réglementation prudentielle;
Arrête
Article 1er
Définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites ou moyennes
Aux fins du présent règlement, les «petites et moyennes entreprises d’investissement» se définissent comme les
entreprises d’investissement visées au 1er paragraphe de l’article 59-1 de la LSF qui occupent moins de 250 personnes
et dont le revenu total annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions
d’euros.
Article 2
Exemption des exigences de coussin de conservation des fonds propres
et de coussin de fonds propres contracyclique
Les petites et moyennes entreprises d’investissement sont exemptées des exigences de coussin de conservation
des fonds propres et de coussin de fonds propres contracyclique, étant donné que le total bilantaire des petites et
moyennes entreprises d’investissement est inférieur à 0,02% du total bilantaire des banques et qu’une telle exemption,
en accord avec l’avis du comité du risque systémique du 16 novembre 2015 documenté en annexe, ne menace pas la
stabilité du système financier national au sens du paragraphe 2 de l’article 59-1 de la LSF.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur au 1er janvier 2016.
Article 4
Publication
Le présent règlement sera publié au Mémorial et sur le site Internet de la Commission de Surveillance du Secteur
Financier.
Luxembourg, le 30 novembre 2015.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER
Claude SIMON
Andrée BILLON Simone DELCOURT
Jean GUILL
Directeur
Directeur
Directeur
Directeur général
Annexe: Recommandation du comité du risque systémique du 16 novembre 2015 concernant l’activation et la
fixation du taux de coussin contracyclique et avis du comité du risque systémique du 16 novembre 2015 concernant
la définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises et leur exemption des
exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres (CRS/2015/001)
Annexe
RECOMMANDATION DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 16 novembre 2015
concernant l’activation et la fixation du taux de coussin contracyclique
et
AVIS DU COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE
du 16 novembre 2015
concernant la définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes
entreprises et leur exemption des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de
coussin de conservation de fonds propres
(CRS/2015/001)
LE COMITÉ DU RISQUE SYSTÉMIQUE,
vu la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des
établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement,
modifiant la Directive 2002/87/CE et abrogeant les Directives 2006/48/CE et 2006/49/CE et son article 130 concernant
l’exigence de coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement et suivants, et les paragraphes 2
des articles 129 et 130 permettant d’exempter les petites et moyennes entreprises d’investissement des exigences de
coussin de conservation de fonds propres et de coussin de fonds propres contracyclique,
vu le règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des
missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit et
notamment son article 5 (ci-après «Règlement MSU»),
vu la loi du 5 avril 1993 relative au secteur financier et notamment ses articles 59-1, 59-2, 59-5, 59-6 et 59-7 (ci-après
«loi du 5 avril 1993»),
vu le règlement CSSF n° 15-01 sur le calcul du taux de coussin de fonds propres contracyclique spécifique,
vu la loi du 1er avril 2015 portant création d’un Comité du risque systémique et modifiant la loi modifiée du
23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, et notamment l’article 2,
paragraphe e) et l’article 7 («Loi CRS»),
vu le règlement intérieur du Comité du risque systémique du 16 novembre 2015 et notamment l’article 9, l’article
11 et l’article 12,
vu la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et
moyennes entreprises,
vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 18 juin 2014 sur les orientations
concernant la fixation des taux de coussin contracyclique,
vu la recommandation du Comité Européen du Risque Systémique (CERS) du 4 avril 2013 sur les objectifs
intermédiaires et les instruments de la politique macroprudentielle,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION ET LE PRÉSENT AVIS
Partie 1 Recommandation concernant l’activation et la fixation du taux
de coussin de fonds propres contracyclique
Recommandation A: Activation et calibrage du coussin de fonds propres contracyclique
Sur base des différents éléments quantitatifs et qualitatifs, annexés à la présente recommandation, et notamment sur
base du référentiel pour les coussins de fonds propres contracycliques calculé en application de l’article 59-7(2) de
la loi du 5 avril 1993, le Comité du risque systémique recommande à l’autorité désignée
1) d’activer le coussin de fonds propres contracyclique en application de l’article 59-6 de la loi du 5 avril 1993 et
2) de fixer le taux de coussin contracyclique à hauteur de 0%.1
Recommandation B: Implémentation du coussin de fonds propres contracyclique
Le Comité du risque systémique recommande à l’autorité désignée d’activer le coussin de fonds propres
contracyclique, tel qu’énoncé à l’article précédent, à partir du 1er janvier 2016.
Recommandation C: Notifications
Sur base de la présente, le Comité du risque systémique invite l’autorité désignée à procéder aux différentes
notifications requises notamment dans le cadre de l’article 59-7 (7) de la loi du 5 avril 1993 ainsi que de
l’article 5 (1) du Règlement MSU.
Partie 2 Avis concernant la définition et l’exemption des entreprises d’investissement
se qualifiant de petites et moyennes entreprises des exigences de coussin de fonds propres
contracyclique et de coussin de conservation de fonds propres
L’article 59-1 de la loi du 5 avril 1993, dispose que «La CSSF peut exempter les entreprises d’investissement qui se
qualifieraient en tant que petites et moyennes entreprises en vertu de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du
6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, des exigences énoncées à l’article 59-5 et/ou
à l’article 59-6, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier national.
La décision relative à l’application d’une telle exemption est dûment motivée, expose pourquoi l’exemption ne menace pas la
stabilité du système financier national et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d’investissement qui sont
exemptées. La décision relative à l’application d’une telle exemption est prise par la CSSF après concertation avec la Banque
centrale du Luxembourg (BCL) et après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique.»
Aux fins de l’application des articles 59-5 et 59-6, le Comité du risque systémique prend acte de la définition proposée
des petites et moyennes entreprises d’investissement exemptées comme étant les entreprises d’investissement qui
occupent moins de 250 personnes et dont le revenu total annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total
du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros.
Sur base des éléments présentés par la BCL et la CSSF et notamment du fait que le total d’actifs des entreprises
d’investissement se qualifiant de petites et moyennes entreprises susceptibles d’être sujettes aux exigences de
coussins de fonds propres s’élève à EUR 135 millions et représente 0,02% du total d’actifs du secteur bancaire au
Luxembourg, le Comité du risque systémique est d’avis que les entreprises d’investissement se qualifiant en tant
que petites et moyennes entreprises selon la définition proposée, des exigences de détention des coussins de fonds
propres requises en application des articles 59-5 et 59-6 peuvent être exemptées et considère que cette exemption
n’est pas susceptible de menacer la stabilité du système financier national.
Partie 3 Mise en œuvre des recommandation et avis
1. Interprétation
a) Les termes utilisés dans les présentes recommandations et avis ont la même signification que dans la loi du
5 avril 1993.
b) L’annexe fait partie intégrante de la présente recommandation.
2. Suivi
1) Le Comité du risque systémique invite la CSSF, en tant que destinataire de la présente recommandation et
du présent avis, à communiquer dans les meilleurs délais, au Comité du risque systémique via le secrétariat,
le suivi donné à la présente recommandation et au présent avis.
2) Le Comité du risque systémique invite le secrétariat du comité à procéder à la publication de la présente
recommandation et du présent avis sur le site internet du Comité du risque systémique2. Par ailleurs, il
invite également la CSSF à publier sur son site internet l’aperçu de la méthodologie retenue pour fixer le
taux du coussin de fonds propres contracyclique au Luxembourg et le calcul du référentiel (annexe), ainsi
que sa décision relative à la définition des entreprises d’investissement se qualifiant de petites et moyennes
entreprises et leur exemption des exigences de coussin de fonds propres contracyclique et de coussin de
conservation de fonds propres.
1 Annexe - Méthodologie pour fixation du taux de coussin de fonds propres contracyclique et calcul du référentiel.
2 Compte tenu que le site internet du CRS est en phase de construction, les recommandation et avis seront publiés sur les sites internet de la BCL
et de la CSSF.
3. Contrôle et évaluation
1) Le secrétariat du Comité du risque systémique
a) fournit son assistance à la CSSF, y compris en facilitant la coordination dans l’établissement du rapport;
b) prépare un rapport sur le suivi donné à la présente recommandation et au présent avis et en fait part au
Comité du risque systémique.
2) Le Comité du risque systémique évalue et fait le suivi des réponses que la CSSF a réservé à ses recommandation
et avis.
Fait à Luxembourg, le 16 novembre 2015.
Le président du comité du risque systémique
Annexe – Méthodologie du taux de coussin de fonds propres contracyclique
et calcul du référentiel
La formule permettant de calculer la déviation (ou écart ou gap) du ratio crédit-PIB par rapport à sa moyenne de
long terme est la suivante
ÉCARTt = RATIOt – TENDANCEt
• t: date de fin de période, la période étant un trimestre;
• RATIOt: [CRÉDITt/(PIBt + PIBt-1 + PIBt-2 + PIBt-3)] × 100%;
• PIBt: produit intérieur brut de l’État membre de l’autorité désignée au cours du trimestre t;
• CRÉDITt: mesure générale de l’encours du crédit octroyé au secteur privé non financier dans l’État
membre de l’autorité désignée à la fin du trimestre t;
• TENDANCEt: tendance récursive, calculée à l’aide du filtre Hodrick-Prescott du RATIO avec un
paramètre de lissage lambda de 400 000.
Le filtre de Hodrick-Prescott est une méthode de décomposition permettant de dissocier les cycles conjoncturels
(fluctuations ou tendance de court terme) et la tendance de long terme. Un désavantage de la méthode est d’utiliser
les informations en t+i, i>0 pour effectuer la dissociation au temps t. Une méthode alternative (one-sided HP filter)
permet de parer à ce problème, en se limitant à utiliser l’information disponible jusqu’au temps t pour procéder à
la décomposition au temps t.
L’évolution du ratio crédit-PIB, de sa tendance de long terme, de son gap (déviation du ratio crédit-PIB par rapport
à sa tendance de long terme) et de son guide (taux de coussin de référence calculé à partir du gap) sont présentés
ci-dessous. Les données utilisées incluent les prêts accordés par les banques luxembourgeoises aux ménages et
entreprises non-financières luxembourgeois.
Graphique 1: Ratio du crédit bancaire au PIB
Graphique 2: Gap et référentiel
Il apparaît sur ces graphiques que la déviation du rapport crédit-PIB est négative et que le référentiel demeure à 0%.
Ce résultat est conforté par les analyses conduites par la BCL en adoptant un ensemble de mesures suggérées par
la recommandation de l’ESRB relative à l’activation du coussin de fonds propres.
Avis de publication conformément à l’article 40 de la loi modifiée du 15 décembre 2010
relative à la sécurité des jouets.
Il est porté à la connaissance de tous les intéressés ce qui suit
L’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative
à la sécurité des jouets, déclarée obligatoire par la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets,
est modifiée conformément à l’annexe de la directive 2015/2115/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant
l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des
jouets en ce qui concerne le formamide, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO L306 du 24.11.2015).
L’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative
à la sécurité des jouets, déclarée obligatoire par la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets,
est modifiée conformément à l’annexe de la directive 2015/2116/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant
l’annexe II, appendice C, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets
en ce qui concerne la benzisothiazolinone, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO L306 du 24.11.2015).
L’annexe II, appendice A, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative
à la sécurité des jouets, déclarée obligatoire par la loi modifiée du 15 décembre 2010 relative à la sécurité des jouets,
est modifiée conformément à l’annexe de la directive 2015/2117/UE de la Commission du 23 novembre 2015 modifiant
l’annexe II, appendice A, de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité
des jouets, en ce qui concerne la chlorométhylisothiazolinone et la méthylisothiazolinone, seules ou mélangées en
proportion 3:1, publiée au Journal officiel de l’Union européenne (JO L306 du 24.11.2015).
Pour le Ministre de l’Economie,
Luxembourg, le 7 décembre 2015.
la Secrétaire d’Etat,
Francine Closener
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck