*) par: ...................................................................
Table des dispositions (60)
Texte législatif (60 Articles)
(cachet)
(signature)
certificat de visite
(22) Numéro apposé dans le
*) par: ...................................................................
document en tenant lieu
(23) A .....................,.............................., le ....................................................
(24)
(25) ................................................
(cachet)
(signature)
*) Biffer ce qui ne convient pas
*)
DEMANDE D´ATTRIBUTION D´UN NUMERO OFFICIEL
VOLET E
(à conserver par le propriétaire)
(1) Nom du bâtiment: ........................................
(2) Nom et adresse du propriétaire: .....................................................................................................................
(3) Lieu et n° d´enregistrement ou d´immatriculation: .......................................................................................
(4) Type du bâtiment: *)
automoteur chaland barge de poussage barge de navire
ordinaire/citerne
remorqueur pousseur bâtiment à passagers
....................................... (autre type)
Port en lourd
tonnes
(5)
*) .............................
*)
Déplacement
m3
(6) Lettres et n° de jaugeage: .........................................
indiquée
(7) Puissance des machines
*) ............................... CV
mesurée au frein
certificat de visite
(8) N° du
*):..........................................
document en tenant lieu
(9) délivré par: ..............................................................
(10) valable jusqu´au : ........................................................
(11) Numéro officiel éventuellement déjà attribué au bâtiment:......................................
par: ........................................................ (service compétent)
Rubriques facultatives
(12) Type d´entreprise: *) armement artisan
(13) Type d´exploitation: *) transport pour compte de tiers
pour compte propre
Certifié sincère,
(14) A ..................................................., le ....................................................
(15) .................................................................................................
(signature du propriétaire ou de son représentant)
(16) Adresse à laquelle les documents doivent être envoyés après attribution du numéro officiel
*) Biffer ce qui ne convient pas
A l´article 17 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des
traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés
sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, les sections II, sous 7°, 8° et 9°,
et V, sous 9° sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes
« II. Conformément à l´article 8, section II
7° Les médecins scolaires et les médecins-dentistes scolaires (grade 14) bénéficient d´un avancement
en traitement au grade 16 six ans après leur nomination définitive.
Le directeur vétérinaire adjoint de l´abattoir (classe de population A) et l´inspecteur des viandes
(classe de population DE), classés au grade 14, bénéficient d´un avancement en traitement au
grade 15 six ans après leur nomination définitive.
Le directeur vétérinaire de l´abattoir (classe de population A), classé au grade 16, bénéficie d´un
avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16.
Il est interdit aux médecins scolaires, médecins-dentistes scolaires et médecins vétérinaires
communaux d´exercer leur art à titre privé; s´ils obtiennent levée de cette interdiction, leur
traitement est réduit d´un tiers.
8° L´architecte, chef de service (classes de population B et C), le conseiller, le directeur administratif
du syndicat des T.I.C.E., l´ingénieur-directeur du S.E.B.E.S., l´ingénieur-directeur du syndicat des
eaux du Sud, l´ingénieur-géomètre, chef de service (classes de population A et B), l´ingénieur-
directeur de l´usine électrique (classe de population B) et l´ingénieur des travaux, chef de service
(classes de population B et C), bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 quatre ans
après avoir atteint le maximum du grade 15.
9° Le directeur des travaux municipaux (classe de population B) et l´ingénieur-directeur des services
industriels (classes de population A et B), classés au grade 16, bénéficient d´un avancement en
traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16.
V.
9° Les directeurs du conservatoire et de l´école de musique, s´ils sont détenteurs du diplôme de fin
d´études secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 15 (grade de computation 12).
S´ils ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ils sont classés
au grade 11 (grade de computation 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12
huit ans après la nomination définitive. »
Les études moyennes sont sanctionnées par un examen de fin d´études moyennes.
Sont désignés comme fonctions de chef de bureau les emplois ci-après du cadre normal
a) au bureau de poste central à Luxembourg,
l´emploi de comptable au service postal de dédouanement,
l´emploi d´adjoint au caissier principal;
b) l´emploi de préposé à chacun des bureaux de poste principaux ci-après: Grevenmacher, Larochette,
Mondorf-les-Bains, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange et Rumelange;
c) indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, onze emplois
non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 2, sub a-e
inclus ainsi qu´à l´art. 3, sub a.
L´arrêté grand-ducal modifié du 23 juin 1937 concernant le personnel de l´office des assu-
rances sociales est modifié comme suit
1° A l´article 8 section I sub 2, littera a) est ajouté comme deuxième position « grade 17 premier
conseiller de direction »;
2° l´article 9 commence par la phrase suivante
Un conseiller de direction de l´office des assurances sociales peut être promu à la fonction de premier
conseiller de direction.
Les unités de mesure légales comprennent
a) les unités du système international d´unités de mesure (SI) précisées à l´article 3;
b) les unités de mesure reconnues n´appartenant pas au système visé à la lettre a et définies à
l´article 7;
c) les multiples et sous-multiples décimaux des unités de mesure visées sous les lettres a et b et
formés selon les règles énoncées à l´article 8.
Le taux de cotisation applicable aux assurés actifs de la caisse de maladie des fonctionnaires
et employés publics, de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse de maladie des employés de
l´ARBED et de la caisse de maladie des employés de la métallurgique et minière de Rodange-Athus est
fixé à quatre pour cent; celui applicable aux assurés actifs de la caisse de maladie des fonctionnaires et
employés communaux est fixé à 4,4 pour cent.
Le maximum cotisable est fixé à 2,75 fois le salaire social minimum pour toutes les caisses de maladie
des fonctionnaires et employés.
Notre Ministre des Affaires Etrangères et Commerce Extérieur et Notre Ministre des
Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 6 mai 1974
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères
et du Commerce Extérieur,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Marcel Mart
Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com-
munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires
et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance
des communes et syndicats de communes;
Vu la loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat;
Vu le règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats
de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonction-
naires de l´Etat;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A l´annexe A, dictionnaire et classification, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril
1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et
établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat,
les grades 14 à 17 sont remplacés par les nouveaux grades 14 à 17 ci-après
Fonction de l´Etat à
Classes
Ancienne dénomination
Nouvelle nomenclature
laquelle la fonction est
de
Grade
assimilée
population
architecte principal
architecte principal
conseiller adjoint
conseiller de Gouver-
nement adjoint
directeur vétérinaire
vétérinaire-assistant
adjoint de l´abattoir°
au laboratoire de mé-
decine vétérinaire
ingénieur principal
ingénieur principal
inspecteur des viandes
inspecteur des viandes°
vétérinaire-assistant
au laboratoire de mé-
decine vétérinaire
DE
médecin-dentiste
médecin-dentiste
scolaire
scolaire°
médecin-chef de service
A-B
médecin scolaire
médecin scolaire°
médecin-chef de service
architecte-chef de
architecte, chef de
service diplômé
service°
B-C
conseiller°
conseiller de Gouver-
nement
directeur du conserva-
toire, directeur de l´école
de musique, détenteurs
du diplôme de fin d´études
secondaires luxem-
bourgeois
A-B
directeur vétérinaire
directeur vétérinaire
de l´abattoir
de l´abattoir
vétérinaire-inspecteur
B-DE
directeur administratif
conseiller de Gou-
du syndicat des T.I.C.E.°
vernement
S
ingénieur, chef d´exploi-
tation du S.E.B.E.S.
S
ingénieur-directeur du
S.E.B.E.S.°
S
ingénieur-directeur
ingénieur-directeur
de la conduite d´eau
du syndicat des eaux
intercommunale
du Sud°
S
Fonction de l´Etat
Classes
Ancienne dénomination Nouvelle nomenclature
laquelle la fonction est
de
Grade
assimilée
population
ingénieur-géomètre,
ingénieur-géomètre,
chef de service, diplômé chef de service°
A-B
ingénieur-directeur de
ingénieur-directeur
l´usine électrique di-
de l´usine électrique°
B
plômé
ingénieur des travaux,
ingénieur des travaux,
chef de service, diplômé chef de service°
B-C
ingénieur de la ville
ingénieur des travaux,
chef de service°
C
directeur des travaux
directeur des travaux
municipaux
municipaux°
B
directeur vétérinaire
directeur vétérinaire
de l´abattoir
de l´abattoir"
ingénieur-directeur de
ingénieur-directeur
l´usine électrique, du
des services industriels°
A-B
tram, du gaz et des
eaux, diplômé
architecte, chef de
architecte-directeur
service, diplômé
ingénieur-directeur
ingénieur-directeur
des travaux communaux, des travaux
diplômé
secrétaire général
secrétaire général,
(docteur en droit)
docteur en droit
L´examen de fin d´études moyennes a lieu en juin; les épreuves d´ajournement ont lieu en
septembre. La session annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale.
Elle est close à la fin des opérations d´ajournement.
Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal
a) à la direction,
1. l´emploi de préposé à l´office des timbres;
2. l´emploi de préposé au service du matériel;
3. l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux;
4. l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction pour autant que ceux-ci sont chargés de
l´organisation et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation;
5. l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire
téléphonique;
6. les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent
la réglementation et les instruction du service postal,
la réglementation et les instructions du service télégraphique,
les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indem-
nités du personnel de l´administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce per-
sonnel;
b) au bureau de poste central à Luxembourg,
l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;
c) au bureau des chèques postaux, l´emploi de préposé au secrétariat;
d) au bureau de poste principal à Echternach, l´emploi d´adjoint du préposé;
e) à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après l´emploi de préposé: Belvaux, Ober-
corn, Vianden et Walferdange;
f) six emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 3,
sub a.
A titre transitoire et nonobstant la première phrase de l´article 9 le nombre des conseil-
lers de direction de l´office des assurances sociales pouvant être promus à la fonction de premier con-
seiller de direction est porté à deux. La présente disposition n´aura plus d´effet à partir du départ du
dernier des deux premiers titulaires.
Le présent règlement n´affecte pas l´emploi d´unités de mesure prévues par des conventions
ou accords internationaux dans le domaine de la navigation maritime et aérienne et du trafic par voie
ferrée.
Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pensions ou de rentes de toutes
les caisses de maladie des salariés est fixé à 4,4 pour cent.
Le maximum cotisable sera le même que celui applicable aux assurés actifs des différentes caisses de
maladie.
A l´annexe C, tableau des fonctions à caractère spécial, les mentions
« 14 directeur du conservatoire, directeur de l´école de musique 12 » sont remplacées de la manière
suivante
« 15 directeur du conservatoire, directeur de l´école de musique 12 ».
L´examen a lieu devant les commissions qui sont nommées chaque année par le Ministre de
l´Education Nationale.
Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal les emplois ci-après
a) à chacun des bureaux de poste secondaires désignés ci-après l´emploi de préposé: Bascharage
Luxembourg-Belair, Bonnevoie, Hesperange, Junglinster, Kayl, Schifflange, Steinfort, Troisvierges
et Wecker;
b) onze emplois de la carrière du rédacteur non spécifiés.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et
entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication.
Palais de Luxembourg, le 21 mai 1974
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive CEE du 18 octobre
1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux
unités de mesure.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que
la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,
forestière, sociale et en matière de transports;
Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive-cadre CEE du 26
juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions
communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;
Vu la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats mem-
bres relatives aux unités de mesure;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier
Les unités du système international d´unités de mesure (SI) sont
a) les unités SI de base déterminées à l´article 4;
b) les unités supplémentaires SI fixées à l´article 5;
c) les unités dérivées SI précisées à l´article 6.
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté
qui aura effet pendant la période commençant le 1er juin 1974 et finissant le 31 décembre 1974.
Palais de Luxembourg, le 24 mai 1974
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jean Dupong
Réglementation communautaire européenne Application à la campagne céréalière
1973/1974.
Modification de l´avis du 25 juillet 1973 (Mém. A 1973, p. 1134, modifié par l´avis du 14 novembre 1973.
(Mém. A 1973, p. 1491)
(Publication faite en vertu de l´art. 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973.)
Le tableau sub 7° 1) a) B) est à remplacer par le tableau suivant
Bonifications (en %)
taux d´humidité froment tendre
seigle
orge
15,4
0,1
0,1
0,1
15,3
0,2
0,2
0,2
15,2
0,3
0,3
0,3
15,1
0,4
0,4
0,4
15,0
0,5
0,5
0,5
14,9
0,6
0,6
0,6
14,8
0,7
0,7
0,7
14,7
0,8
0,8
0,8
14,6
0,9
0,9
0,9
14,5
1,0
1,0
1,0
14,4
1,1
1,1
1,1
14,3
1,2
1,2
1,2
14,2
1,3
1,3
1,3
14,1
1,4
1,4
1,4
14,0
1,5
1,5
1,5
13,9
1,6
1,5
1,5
13,8
1,7
1,5
1,5
13,7
1,8
1,5
1,5
13,6
1,9
1,5
1,5
13,5
2,0
1,5
1,5
13,4
2,0
1,5
1,5
13,3
2,0
1,5
1,5
13,2
2,0
1,5
1,5
13,1
2,0
1,5
1,5
13,0
2,0
1,5
1,5
12,9
2,0
1,5
1,5
12,8
2,0
1,5
1,5
12,7
2,0
1,5
1,5
12,6
2,0
1,5
1,5
12,5
ou moins
2,0
1,5
1,5
Luxembourg, le 17 mai 1974
Le Ministre de l´Agriculture,
Camille Ney
Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole.
Modifications
Par décision du 22 mai 1974 de Monsieur le Ministre de l´Agriculture, les modifications suivantes,
adoptées par la Commission de la Caisse de maladie agricole dans sa réunion du 17 juillet 1973, ont été
entérinées
Texte des modifications
1. Article 20 point 1.
Il est ajouté au point 1. de l´article 20 un nouveau point 1a., au libellé suivant
« 1a. Concernant les produits homéopathiques, la Caisse de maladie agricole prend à sa charge
seulement 50% du coût légal. »
2. Article 20 point 5.
Le point 5. de l´article 20 est modifié comme suit
« 5.
Endéans une durée de validité limitée à six mois, une prescription médicale peut être répétée
deux fois, en tout, malgré toute indication plus large inscrite sur l´ordonnance par le médecin
traitant. Cette limitation ne s´applique pas en cas de maladie exigeant de façon continue la
prise d´un médicament déterminé, telles: TB, diabète, glande thyriode, et autres maladies à
spécifier et à admettre comme telles par le médecin de contrôle de la Caisse. »
« Sa. Le remboursement des médicaments à acheter en répétinion ne peut se faire que lorsque les
dates respectives desdits achats en répétition, devant nécessairement s´échelonner dans le
temps, sont clairement indiquées par le pharmacien. »
« 5b. Aucun remboursement ne peut être effectué pour des médicaments prescrits par une ordon-
nance médicale émise postérieurement à la date de l´achat des médicaments. »
« 5c. En cas d´« abus de prise de médicaments » estimé par le reviseur-pharmacien respectivement
par la Caisse, les ordonnances médicales incriminées sont transmises pour contrôle au médecin
de confiance de la Caisse. Les médicaments déclarés « exagérés » par le médecin de contrôle
de la Caisse ne sont pas remboursés par la Caisse. »
« 5d. Exception aux prescriptions limitatives des points 5 ci-dessus est faite pour les médicaments
prescrits en cas d´hospitalisation. »
Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale
par la résolution 2847 (XXVI)
du 20 décembre 1971. Ratification de l´Albanie.
(Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407, p. 1492 et ss., p. 1686
Mémorial 1974, A, pp. 217, 508, 618).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 22 mars 1974 l´Albanie a ratifié l´Amendement désigné ci-dessus.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg
A l´annexe C, détermination, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assi-
milation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, la carrière supé-
rieure de l´administration est remplacée par la carrière supérieure de l´administration ci-après
Grade de
Dénomination de la
computation
carrière
Grade
Fonction que la carrière comporte éventuellement
de la boni-
fication
d´ancienneté
supérieure de l´ad-
architecte, attaché administratif, ingénieur,
ministration
psychologue
architecte de première classe,
attaché 1er en rang,
ingénieur de première classe
architecte principal,
conseiller adjoint,
ingénieur principal
architecte, chef de service,
conseiller,
directeur administratif du syndicat des T.I.C.E.,
ingénieur, chef d´exploitation du S.E.B.E.S.,
ingénieur-directeur du S.E.B.E.S.,
ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud
ingénieur-géomètre, chef de service
(classes de population A-B),
ingénieur-directeur de l´usine électrique
(classe de population B),
ingénieur des travaux, chef de service
(classes de population B-C)
directeur des travaux municipaux
(classe de population B)
ingénieur-directeur des services industriels
(classes de population A-B),
architecte-directeur
(classe de population A),
ingénieur-directeur des travaux
(classe de population A),
secrétaire général, docteur en droit
(classe de population A)
Supérieure de l´ad-
médecin-dentiste scolaire
ministration
(classes de population A-B),
médecin scolaire
(classe de population A),
directeur-vétérinaire adjoint de l´abattoir
(classe de population A),
inspecteur des viandes
(classe de population DE)
directeur vétérinaire de l´abattoir
(classes de population B et DE)
directeur vétérinaire de l´abattoir
(classe de population A)
Le nombre des commissions est fixé par le Ministre de l´Education Nationale en début de
session.
Le siège de chaque commission est fixé par le Ministre de l´Education Nationale.
Est abrogé le règlement ministériel du 1er octobre 1973 portant désignation des emplois du
cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau,
de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.
1. Les unités SI de base, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par
lesquels elles sont désignées, sont
a) le mètre (m), unité de longueur;
b) le kilogramme (kg), unité de masse;
c) la seconde (s), unité de temps;
d) l´ampère (A), unité d´intensité du courant électrique;
e) le kelvin (K), unité de température thermodynamique;
f) la candela (cd), unité d´intensité lumineuse;
g) la mole (mol), unité de quantité de matière.
2. Les unités SI de base sont définies comme suit
a) Le mètre est la longueur égale à 1.650.763,73 longueurs d´onde dans le vide de la radiation
correspondant à la transition entre les niveaux 2p10 et 5d5 de l´atome de krypton-86.
b) Le kilogramme est la masse du prototype en platine iridié, sanctionné comme unité de masse par
la 3e Conférence Générale des Poids et Mesures.
c) La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition
entre les deux niveaux hyperfins de l´état fondamental de l´atome de césium-133.
d) L´ampère est l´intensité d´un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs
parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de
1 mètre l´un de l´autre dans le vide, produit entre ces conducteurs une force égale à 2 〈 10
7 newton
par mètre de longueur.
e) Le kelvin est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l´eau.
f) La candela est l´intensité lumineuse, dans la direction perpendiculaire, d´une surface de 1/600 000
mètre carré d´un corps noir à la température de congélation du platine sous la pression de 101 325
newtons par mètre carré.
g) La mole est la quantité de matière d´un système contenant autant d´entités élémentaires qu´il y a
d´atomes dans 0,012 kilogramme de carbone-12.
Le paragraphe 1er de l´article 24 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant
assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements
publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est applicable
aux modifications prévues par le présent règlement.
Chaque commission se compose d´un Commissaire du Gouvernement comme président, de
quinze à vingt membres effectifs et de cinq à huit membres suppléants, qualifiés à enseigner à un éta-
blissement d´enseignement moyen.
Le Directeur de l´établissement d´enseignement moyen est d´office membre de la commission exami-
nant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale
un délégué.
Aucun directeur ne peut faire partie de deux commissions. Plusieurs directeurs peuvent être membres
de la même commission.
Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions. Chaque commission
choisit son secrétaire parmi les membres.
Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 17 mai 1974
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant modification des dispositions réglementaires
concernant le personnel de l´office des assurances sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 282 du code des assurances sociales;
Vu l´avis des comités-directeurs réunis de l´office des assurances sociales;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que de Notre ministre des
finances et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
1. Les unités supplémentaires SI, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles
par lesquels elles sont désignées, sont
a) le radian (rad) pour la grandeur d´angle plan;
b) le stéradian (sr) pour la grandeur d´angle solide.
2. Les définitions des unités supplémentaires sont les suivantes
a) Le radian est l´angle entre deux rayons d´un cercle qui interceptent sur la circonférence un arc
d´une longueur égale à celle du rayon.
b) Le stéradian est l´angle solide à l´intérieur d´une aire conique qui ayant son sommet au centre
d´une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire équivalente à celle d´un carré, dont le
côté est égal au rayon de la sphère.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré
au Mémorial.
Château de Berg, le 10 mai 1974.
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Eugène Schaus
Règlement grand-ducal du 10 mai 1974
portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42;
Vu la loi du 15 mars 1974 portant modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l´en-
seignement moyen et notamment les articles 3 et 4;
Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part ni à l´examen d´un de
ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné
des leçons particulières au courant d´une année scolaire.
1. Les unités dérivées SI, les grandeurs auxquelles elle se rapportent et les symboles par
lesquels elles sont désignées sont
a) le mètre carré (m2 ), unité dérivée de superficie;
b) le mètre cube (m3 ), unité dérivée de volume et de capacité;
c) le hertz (Hz), unité dérivée de fréquence;
d) le newton (N), unité dérivée de force;
e) le pascal (Pa), unité dérivée de pression ou de contrainte;
f) le joule (J), unité dérivée de travail, d´énergie et de quantité de chaleur;
g) le watt (W), unité dérivée de puissance;
h) le volt (V), unité dérivée de tension électrique, de force électromotrice et de potentiel électrique;
i) l´ohm (Ω), unité dérivée de résistance électrique;
j) le siemens (S), unité dérivée de conductance électrique;
k) le coulomb (C), unité dérivée de charge électrique ou de quantité d´électricité;
I) le farad (F), unité dérivée de capacité électrique;
m) le henry (H), unité dérivée d´inductance électrique;
n) le weber (Wb), unité dérivée de flux magnétique;
o) le tesla (T), unité dérivée d´induction magnétique;
p) le lumen (Im), unité dérivée de flux lumineux;
q) le lux (Ix), unité dérivée d´éclairement;
r) la dioptrie (dpt ou δ), unité dérivée de vergence d´un système optique;
2. Les unités dérivées SI sont définies comme suit
a) Le mètre carré est la superficie d´un carré ayant 1 mètre de côté.
b) Le mètre cube est le volume ou la capacité d´un cube ayant 1 mètre de côté.
c) Le hertz est la fréquence d´un phénomène périodique dont la période est 1 seconde
d) Le newton est la force qui communique à un corps ayant une masse de 1 kilogramme une accé-
lération de 1 mètre par seconde carrée.
e) Le pascal est la pression ou la contrainte qui, agissant sur une superficie de 1 mètre carré, exerce
sur cette superficie une force totale de 1 newton.
f) Le joule est le travail produit par 1 newton dont le point d´application se déplace de 1 mètre
dans la direction de la force.
g) Le watt est la puissance de 1 joule par seconde.
h) Le volt est la tension électrique qui existe entre deux points d´un fil conducteur parcouru par
un courant constant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces deux points est égale à 1 watt.
i) L´ohm est la résistance électrique qui existe entre deux points d´un fil conducteur lorsqu´une
différence de potentiel constante de 1 volt, appliquée entre ces deux points, produit dans ce conducteur
un courant de 1 ampère, ledit conducteur n´étant le siège d´aucune force électromotrice.
j) Le siemens est la conductance électrique d´un conducteur d´une résistance électrique de 1 ohm.
k) Le coulomb est la charge électrique transportée en 1 seconde par un courant constant de 1 ampère.
I) Le farad est la capacité d´un condensateur électrique acquérant une différence de potentiel de
1 volt, sous une charge électrique de 1 coulomb.
m) Le henry est l´inductance d´un circuit fermé dans lequel une force électromotrice de 1 volt est
produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de 1 ampère
par seconde.
n) Le weber est le flux magnétique qui, traversant un circuit d´une seule prise, y produit une force
électromotrice de 1 volt, si on l´amène à zéro en 1 seconde, par décroissance uniforme.
o) Le tesla est l´induction magnétique uniforme, qui répartie normalement sur une surface de 1
mètre carré, produit à travers cette surface un flux magnétique de 1 weber.
p) Le lumen est le flux lumineux émis dans un angle solide d´un stéradian par une source ponctuelle
uniforme ayant une intensité lumineuse de 1 candela.
q) Le lux est l´éclairement d´une surface qui reçoit d´une manière uniformément répartie, un flux
lumineux de 1 lumen par mètre carré.
r) La dioptrie est la vergence d´un système optique qui a une distance focale de 1 mètre dans un
milieu dont l´indice de réfraction est égal à 1.
Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas per-
mise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.
Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le direc-
teur ou son délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat.
Les décisions des commissions d´examen sont sans appel.
Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret des délibérations.
Sont reconnues les unités de mesure suivantes avec leurs symboles respectifs
a) l´are (a), unité de superficie des surfaces agraires et des fonds. L´are est égal à 100 m2 ;
b) le litre (I), unité de volume et de capacité. Le litre est égal à 0,001 m3 ;
c) la tonne (t), unité de masse. La tonne est égale à 1.000 kg;
d) les unités d´angle plan suivantes
le tour, qui est l´angle entre deux rayons d´un cercle qui interceptent sur la circonférence de ce
cercle un arc d´une longueur égale à celle de cette circonférence;
le degré (°), qui est l´angle entre deux rayons d´un cercle qui interceptent sur la circonférence de
ce cercle un arc d´une longueur égale à 1/360 de cette circonférence;
le grade ou gon (gon), qui est l´angle entre deux rayons d´un cercle qui interceptent sur une cir-
conférence de ce cercle un arc d´une longueur égale à 1/400 de cette circonférence;
la minute (´), qui vaut π/10.800 rad;
la seconde ("), qui vaut π/648.000 rad;
e) les unités de temps suivantes
la minute (min) qui est égale à 60 s;
l´heure (h) qui est égale à 3.600 s;
le jour (d) qui est égal à 86.400 s;
f) le degré Celsius (°C) de l´échelle Celsius, unité de température Celsius. Le degré Celsius est égal
au Kelvin; le zéro de l´échelle Celsius correspond à 273,15 K;
g) le carat métrique (Kt ou ct), unité de masse de pierres précieuses. Le carat est égal à 2 × 10
4 kg;
h) le tex (tex), unité de masse linéique des fibres et fils textiles. Le tex est égal à 10
6 kg/m;
i) l´untié de masse atomique (u). L´unité de masse atomique est 1/12 de la masse d´un atome du
nucléide
12C;
j) l´électrovolt (eV), unité d´énergie cinétique. L´électrovolt est l´énergie cinétique acquise par un
électron qui passe dans le vide d´un point à un autre ayant un potentiel supérieur de 1 volt;
k) le bar (bar), unité de pression et de contrainte. Le bar est égal à 105 Pa;
Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement la classe de première
d´un établissement d´enseignement moyen du pays, ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats
émanant de personnes qualifiées qu´ils ont étudié les branches figurant au programme de l´examen.
1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 6 les noms et symboles des multiples et sous-
multiples décimaux des unités de base, des unités supplémentaires, des unités dérivées et des unités
reconnues sont obtenus en faisant précéder, sans intervalle, le nom et le symbole de l´unité, respective-
ment d´un des préfixes et symboles ci-après
Facteur
Préfixe
Symbole
Facteur
Préfixe
Symbole
téta
T
déci
d
giga
G
centi
c
méga
M
milli
m
kilo
k
micro
µ
hecto
h
nano
n
déca
da
pico
p
femto
f
atto
a
2. Les prescriptions de l´alinéa 1er ne sont pas applicables aux unités de mesure suivantes
kilogramme, mètre carré et mètre cube;
are, tour, degré (unité d´angle plan), minute (unité d´angle plan), seconde (unité d´angle plan),
minute (unité de temps), jour, heure, tonne, carat métrique, unité de masse atomique, dioptrie.
3. La millième partie du kilogramme est le gramme (g). Les noms et les symboles des multiples et
sous-multiples décimaux du kilogramme sont obtenus en faisant précéder le nom gramme et le sym-
bole g, respectivement d´un des préfixes et symboles cités à l´alinéa 1er.
4. Comme multiples décimaux de la tonne sont reconnus la kilotonne (kt), la mégatonne (Mt), la
gigatonne (Gt) et la tératonne (Tt).
5. Les multiples et sous-multiples décimaux du mètre carré et du mètre cube et leurs symboles sont
obtenus en élevant les multiples et sous-multiples décimaux du mètre et leurs symboles respectivement
à la puissance 2 et à la puissance 3.
6. Comme multiples et sous-multiples décimaux de l´are sont reconnus respectivement l´hectare
(ha) et le centiare (ca). Comme sous-multiple de la minute est reconnue la centiminute (cmin.), mais
exclusivement pour indiquer des temps élémentaires de travail.
Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des élèves
doivent lui être parvenues.
Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un établissement d´enseignement moyen du pays,
sont transmises au Ministre de l´Education Nationale par le directeur ou la directrice de l´établissement
qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de première. Les candidats qui
n´ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au Ministre de l´Education Nationale
leur demande appuyée des certificats prévus à l´art. 8 du présent réglement.
Le Ministre de l´Education Nationale désigne la commission devant laquelle les candidats qui n´ont
pas fait leurs études à un établissement d´enseignement moyen du pays devront subir les épreuves de
l´examen.
Les commissions décident de l´admissibilité des candidats.
Sans préjudice des dispositions de l´article 2 les unités de mesure légales sont d´application
obligatoire à partir du 1er janvier 1976.
L´emploi obligatoire des unités de mesure vise les instruments de mesurage utilisés, les mesurages ef-
fectués et les indications de grandeur exprimées en unités de mesure dans le circuit économique, dans
les domaines de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que dans des actes authentiques, publics et
sous seings privés et lors des opérations à caractère administratif.
L´examen porte sur les branches suivantes: la chimie, le dessin géométrique, technique et
industriel, la géographie, l´informatique, l´instruction civique, la langue allemande, la langue anglaise,
la langue française, les mathématiques, la physique, les sciences biologiques, les sciences économiques
et commerciales, les sciences sociales.
Les épreuves portent sur le programme de la classe de première tel qu´il est fixé pour l´année scolaire
en cours.
La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale au début de l´année scolaire.
Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de première.
Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les
agents du service des poids et mesures sont chargés de rechercher et de constater les infractions au
présent règlement.
Les infractions seront punies d´une peine d´emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de
cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement.
Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi
que des bénéfices illicites.
Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiées par
celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´apprécitaion des circonstances
atténuantes seront applicables.
Chapitre II. Dispositions transitoires et finales
Pour autant que les programmes sont les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour
les candidats des différentes sections et options.
1. Pour les grandeurs indiquées la reconnaissance des unités de mesure suivantes expire à
une date à déterminer ultérieurement par une directive CEE, mais qui ne sera pas antérieure au 31
décembre 1977
a) unités CGS: force: dyne; énergie: erg; viscosité dynamique: poise; viscosité cinématique: stokes;
accélération due à la pesanteur: gal;
b) autres unités: longueur d´onde, distances atomiques: angström; section efficace: barn; masse
quintal; pression: atmosphère normale; activité d´une source radioactive: curie; dose absorbée
rad; dose absorbée équivalente: rem; exposition d´ionisation: roentgen.
2. L´article 8, alinéa 1er s´applique aux unités énumérées à l´alinéa 1er sous les lettres a et b, à l´excep-
tion du quintal.
L´horaire des épreuves écrites est fixé par le Ministre de l´Education Nationale.
1. Pour les grandeurs indiquées la reconnaissance des unités de mesure suivantes expire
à la date du 31 décembre 1977
a) volume: Festmeter, Raummeter, stère;
b) force: kilogramme force, kilopond;
c) pression: torr, atmosphère technique, mètre d´eau, millimètre de mercure;
d) Puissance: cheval vapeur;
e) quantité de chaleur: calorie, thermie, frigorie;
f) luminance: stilb.
2. Ne peuvent plus être employées après le 31 décembre 1977 les dénominations suivantes comme
mesure d´une valeur fixe: livre pour demi-kilogramme; corde pour double stère; lieue pour cinq
kilomètres; maldre pour double hectolitre.
Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut
être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.
Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de
l´examen, est renvoyé à la session de l´année prochaine; en cas d´absence dûment motivée, il peut
être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.
Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´inter-
ruption, ou bien renvoyé à la session de l´année prochaine ou bien autorisé à achever, en cours de session,
l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures
que la commission juge convenir.
Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise
et communiqué incessamment, et le candidat est renvoyé à la session de l´année prochaine.
Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un
délai fixé à quinze jours.
Un aperçu sur les grandeurs, noms d´unité, symboles et valeurs des unités dont question
au présent règlement figure en annexe.
Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les
détails de l´organisation de l´examen.
A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous
pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite
qu´il est appelé à apprécier.
Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne un groupe de deux experts, chargé
d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gou-
vernement.
Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 mai 1974
Jean
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
Doc. parl. N° 1744, sess. ord. 1973-1974.
Annexe 1: UNITES DE MESURE LEGALES
1° Unités SI de base
Unité
Grandeur
nom
symbole
Longueur
mètre
m
Masse
kilogramme
kg
Temps
seconde
s
Intensité de courant électrique
ampère
Température thermodynamique
kelvin
K
Intensité lumineuse
candela
cd
Quantité de matière
mole
mol
2° Unités supplémentaires SI
Unité SI
Grandeur
nom
symbole expression de dérivation
Angle plan
radian
rad
m/m
Angle solide
stéradian
sr
m2/m2
3° Unités dérivées SI
Unité SI
Grandeur
nom
symbole expression de dérivation
Superficie
mètre carré
m2
Volume ou capacité
mètre cube
m3
Fréquence
hertz
Hz
s
Force
newton
N
m 〈 kg 〈 s
Pression et contrainte
pascal
Pa
m
1 〈 kg 〈 s
Energie, travail, quantité de chaleur
joule
J
m2 〈 kg 〈 s
Puissance
watt
W
m2 〈 kg 〈 s
Quantité d´électricité, charge élec-
trique
coulomb
C
s 〈 A
Tension électrique, potentiel élec-
trique, force électromotrice
volt
V
m2 〈 kg 〈 s
3 〈 A
Résistance électrique
ohm
Ω
m2 〈 kg 〈 s
3 〈 A
Conductance électrique
siemens
S
m2 〈 kg
1 〈 s3 〈 A2
Capacité électrique
farad
F
m
2 〈 kg
1 〈 s4 〈 A2
Inductance électrique
henry
H
m2 〈 kg 〈 s
2 A
Flux magnétique
weber
Wb
m2 〈 kg 〈 s
2 〈 A
Induction magnétique
tesla
T
kg 〈 s
2 〈 A 1
Flux lumineux
lumen
Im
cd 〈 sr
Eclairement
lux
Ix
m
2 〈 cd 〈 sr
〈
4° Autres unités reconnues n´appartenant pas au SI
Grandeur
Unité
nom
symbole
Valeur
Aire ou superficie des surfaces
agraires et des fonds
are
a
1 a = 102 m2
Masse linéique des fibres textiles et
des fils
tex*
tex*
1 tex = 10
6 kg/m
Volume
litre
I
1 I = 1 dm3 = 10
3 m3
Masse
tonne
t
1 t = 1 Mg = 103 kg
Pression et contrainte
bar
bar
1 bar = 105 Pa
Angle plan
tour*
(1)
1 tour = 2 π rad
grade*
g*
1g ou 1 gon = π rad
ou gon* (2)
gon*
degré*
°*
1° =
rad
π
minute d´angle*
´*
1´ =
rad
π
seconde d´angle*
"*
1" =
rad
648000
Temps
minute*
min*
1 min = 60 s
heure
h
1 h = 3 600 s
jour*
d*
1 d = 86 400 s
Masse
unité de masse atomique*
u*
Energie
électronvolt*
eV*
Vergence des systèmes optiques
dioptrie*
dpt ou δ 1 dioptrie = 1 m
Masse des pierres précieuses
carat métrique
Kt ou ct
1 carat métrique =
2 〈 10
4 kg
Température Celsius
degré Celsius
°C
1 °C = 1 K
La température Celsius t est définie par la différence t = T To entre deux températures thermo-
dynamiques T et To avec To = 273,15 K.
NB. Le signe * après un nom ou un symbole d´unité rappelle que ceux-ci ne figurent pas sur les listes
établies par la CGPM.
(1) II n´y a pas encore de symbole international, mais des symboles ou abréviations nationaux tels que
tr, ag.
(2) Le symbole g en exposant devrait disparaître au profit de gon. La question sera revue avant le
31 décembre 1977.
π
Annexe 2: UNITES RECONNUES, DONT LA RECONNAISSANCE EXPIRE
A UNE DATE A DETERMINER, POSTERIEURE AU 31 DECEMBRE 1977
1. Unités CGS
Unité
Grandeur
nom
symbole
valeur
Force
dyne
dyn
1 dyn = 10
5 N
Energie
erg
erg
1 erg = 10
7 J
Viscosité dynamique
poise
P
1 P = 10
〈s
Viscosité cinématique
stokes*
St*
1 St = 10
4 m2/s
Accélération due à la pesanteur
gal*
Gal*
1 Gal = 10
2 m/s2
2. Autres unités
Grandeur
Unité
nom
symbole
valeur
Longueur d´onde, distances
atomiques
Å*
1 Å = 10
m
Section efficace
barn*
b*
1 b = 10
28 m2
Masse
quintal*
q*
1 q = 102 kg
Pression
atmosphère normale
atm
1 atm = 101325 Pa
Activité d´une source radioactive
curie
Ci
1 Ci = 3,7 〈 101o s
Dose absorbée
rad*
rd*
1 rd = 10
2 J/kg
Dose absorbée équivalente
rem*
rem*
1 rem = 1 rd
Exposition d´ionisation
rœentgen*
R*
1 R = 2,58 〈 10
4 C/kg
NB. le signe * après un nom ou un symbole d´unité rappelle que ceux-ci ne figurent pas sur les listes
établies par la CGPM.
Annexe 3: UNITES DONT LA RECONNAISSANCE EXPIRE AU 31 DECEMBRE 1977
Volume (économie forestière et commerce du bois)
Festmeter*
Raummeter*
stère
Force
kilogramme force*
kilopond*
1 Fm* = 1 m3
1 Rm*
1 st
=
m3
1 kgf*
1 kp*
= 9,806 65 N
Pa
1o
Pression
torr*
1 torr* = 101 325 Pa
atmosphère technique*
1 at* = 98 066,5 Pa
mètre d´eau* (conventionnel: 1 mH2O)
1 mH2O* = 9 806,65 Pa
millimètre de mercure*
1 mmHg* = 133,322 Pa
(conventionnel: 1 mmHg = 13,5951 mmH2O)
Puissance
Pferdestärke*
1 PS*
paardekracht*
1 pk*
cheval vapeur
1 CV*
cavallo vapore*
1 cv*
= 735,498 75 W
Quantité de chaleur
Calorie*
1 cal* = 4,186 8 J
thermie*
1 th* = 4,186 8 〈 106 J
frigorie*
1 fg* = 4,186 8 〈 103 J
(utilisée pour le mesurage d´une quantité de chaleur enlevée d´un système)
Luminance
stilb
1 sb = 104 cd/m2
NB. Le signe * aprés un nom ou un symbole d´unité signifie que ceux-ci ne figurent pas sur les listes
établies par la CGPM.
Cas spécial de la température
Le nom « degré Kelvin » et le symbole «°K» (à la place de Kelvin, symbole «K») pourront être
utilisés jusqu´au 31 décembre 1977.
Règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière
d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas 1er, der-
nière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des
assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie
des fonctionnaires et employés.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article III, 6° de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances
sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et em-
ployés;
Vu l´article 63 du code des assurances sociales et l´article 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concer-
nant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, dans la teneur leur donnée par la loi du 2 mai
1974 précitée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-
nement en conseil;
Arrêtons
Les sujets ou questions des épreuves écrites sont choisis par le commissaire parmi les sujets
ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou
questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable
par le groupe d´experts compétent.
Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque
épreuve séparément, au directeur de l´établissement ou au membre de la commission qui remplace le
commissaire aux épreuves écrites.
Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné
lecture des sujets ou questions.
Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de
la commission.
Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins 2 membres
de la commission; en cas de nécessité l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un
enseignant de l´établissement, à désigner par le directeur.
Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec
le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont
l´usage a été préalablement autorisé.
En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour
la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes.
Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans
laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (note 6).
Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.
Chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions diffé-
rentes, qui sont désignées par le Ministre de l´Education Nationale.
Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le direc-
teur de l´établissement ou par l´examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction
à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Le directeur remet les copies aux examinateurs.
Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier
la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation.
Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche, en matière d´appréciation
des copies est formellement interdite.
L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle
des points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions.
Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appré-
ciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question
à la commission compétente.
Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus
ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre
matière.
Pour leurs décisions, les commissions appliquent le tableau des indices de promotion ci-annexé ainsi
que les critères suivants
a) Sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note suffisante dans chaque
branche.
b) Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des
branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure au nombre 7.
c) Sont ajournés dans les branches où ils ont obtenu une note gravement insuffisante (note 5 ou 6)
les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme
des indices de promotion est inférieure au nombre 7.
d) Peuvent être admis à des épreuves complémentaires les candidats qui ont obtenu des notes in-
suffisantes (note 4) dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre
7.
e) En ce qui concerne les branches jumelées, la commission applique les règles suivantes au cas où
le résultat ne détermine pas le refus
1. Si la moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est suffisante, les candidats sont
admis pour les deux branches en question, à moins que l´une des deux notes ne soit un chiffre 5
ou 6. Dans ce cas ils sont ajournés pour la branche dans laquelle ils ont obtenu la note gravement
insuffisante.
2. Si la moyenne pondérée ontenue dans deux branches jumelées est insuffisante, ces deux branches
sont considérées comme des branches non-jumelées.
Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission.
La commission d´examen décide, en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des
matières en cause, si l´épreuve complémentaires est écrite ou orale.
Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider
quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, eu égard au résultat
combiné de l´épreuve écrite et de l´épreuve complémentaire.
Sont reçus les candidats qui, dans l´appréciation finale, ont obtenu une note suffisante dans chaque
branche où ils ont subi une épreuve complémentaire, à moins qu´ils n´aient à subir encore une épreuve
d´ajournement.
Sont ajournés les candidats qui, dans l´appréciation finale, n´ont pas obtenu une note suffisante dans
la branche où ils ont subi une épreuve complémentaire.
Aux épreuves d´ajournement les questions sont communes à tous les candidats.
Sont reçu les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles
a porté l´ajournement.
Sont refusés les candidats qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur
lesquelles à porté l´ajournement.
Les candidats refusés ne pourront se présenter de nouveau qu´à la session de l´année sui-
vante.
Les candidats refusés trois fois à la suite d´un examen complet ne peuvent plus se présenter à l´examen.
Aux candidats reçus il est délivré un « certificat de fin d´études moyennes » spécifiant la
section et les options ainsi que les branches dans lesquelles le candidat a été examiné.
Le certificat signé par tous les membres de la commission est revêtu du sceau de l´établissement ou
de la commission, est visé par le Ministre de l´Education Nationale et enregistré au Ministère de l´Edu-
cation Nationale.
Le modèle du certificat est fixé par le Ministre de l´Educatiion Nationale.
Au candidat reçu qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le Ministre de l´Education
Nationale ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues dans les
épreuves de l´examen. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une
épreuve d´ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points.
Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre
de l´Education Nationale.
Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l´établissement de son siège.
Les copies des épreuves de l´examen sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établissement
du siège.
Toutes les dispositions antérieures au présent règlement sont abrogées.
Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 10 mai 1974
Le Ministre de l´Education Nationale,
Jean
Jean Dupong
ANNEXE
Tableau des indices de promotion
Section
Branches
Section
Section
biologique
commerciale technique
et sociale
Français
Allemand
Anglais
Géographie
Instruction civique
Instruction civique et relations humaines
Informatique
Mathématiques
Dessin géométrique et technique
Physique
Chimie
Physique et Chimie
2(1+1)
4(2+2)
Biologie 1
Biologie 2: Anatomie et physiologie
Hygiène
Comptabilité et Arithmétique commerciale
Correspondance + Economie commerciale
3(1+2)
Economie de l´entreprise
Dactylographie
Remarque: Pour les branches jumelées, signe +, la promotion se fait sur la moyenne pondérée de
ces branches.
Règlement
ministériel du 17 mai 1974 portant désignation des emplois du cadre normal
de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de
bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 3 B, paragraphe (4) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´ad-
ministration des postes et télécommunications;
Vu les propositions du directeur de l´administration des postes et télécommunications;
Arrête