Legislator Jurisprudence & Législation
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*) par: ...................................................................

60 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (60)

Texte législatif (60 Articles)

*) par: ...................................................................

(cachet)

(signature)

certificat de visite

(22) Numéro apposé dans le

*) par: ...................................................................

document en tenant lieu

(23) A .....................,.............................., le ....................................................

(24)

(25) ................................................

(cachet)

(signature)

*) Biffer ce qui ne convient pas

*)

DEMANDE D´ATTRIBUTION D´UN NUMERO OFFICIEL

VOLET E

(à conserver par le propriétaire)

(1) Nom du bâtiment: ........................................

(2) Nom et adresse du propriétaire: .....................................................................................................................

(3) Lieu et n° d´enregistrement ou d´immatriculation: .......................................................................................

(4) Type du bâtiment: *)

automoteur  chaland  barge de poussage  barge de navire

ordinaire/citerne

remorqueur  pousseur  bâtiment à passagers

....................................... (autre type)

Port en lourd

tonnes

(5)

*) .............................

*)

Déplacement

m3

(6) Lettres et n° de jaugeage: .........................................

indiquée

(7) Puissance des machines

*) ............................... CV

mesurée au frein

certificat de visite

(8) N° du

*):..........................................

document en tenant lieu

(9) délivré par: ..............................................................

(10) valable jusqu´au : ........................................................

(11) Numéro officiel éventuellement déjà attribué au bâtiment:......................................

par: ........................................................ (service compétent)

Rubriques facultatives

(12) Type d´entreprise: *) armement  artisan

(13) Type d´exploitation: *) transport pour compte de tiers 

pour compte propre

Certifié sincère,

(14) A ..................................................., le ....................................................

(15) .................................................................................................

(signature du propriétaire ou de son représentant)

(16) Adresse à laquelle les documents doivent être envoyés après attribution du numéro officiel

*) Biffer ce qui ne convient pas

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´

A l´article 17 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des

traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés

sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, les sections II, sous 7°, 8° et 9°,

et V, sous 9° sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes

« II. Conformément à l´article 8, section II

7° Les médecins scolaires et les médecins-dentistes scolaires (grade 14) bénéficient d´un avancement

en traitement au grade 16 six ans après leur nomination définitive.

Le directeur vétérinaire adjoint de l´abattoir (classe de population A) et l´inspecteur des viandes

(classe de population DE), classés au grade 14, bénéficient d´un avancement en traitement au

grade 15 six ans après leur nomination définitive.

Le directeur vétérinaire de l´abattoir (classe de population A), classé au grade 16, bénéficie d´un

avancement en traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16.

Il est interdit aux médecins scolaires, médecins-dentistes scolaires et médecins vétérinaires

communaux d´exercer leur art à titre privé; s´ils obtiennent levée de cette interdiction, leur

traitement est réduit d´un tiers.

8° L´architecte, chef de service (classes de population B et C), le conseiller, le directeur administratif

du syndicat des T.I.C.E., l´ingénieur-directeur du S.E.B.E.S., l´ingénieur-directeur du syndicat des

eaux du Sud, l´ingénieur-géomètre, chef de service (classes de population A et B), l´ingénieur-

directeur de l´usine électrique (classe de population B) et l´ingénieur des travaux, chef de service

(classes de population B et C), bénéficient d´un avancement en traitement au grade 16 quatre ans

après avoir atteint le maximum du grade 15.

9° Le directeur des travaux municipaux (classe de population B) et l´ingénieur-directeur des services

industriels (classes de population A et B), classés au grade 16, bénéficient d´un avancement en

traitement au grade 17 quatre ans après avoir atteint le maximum du grade 16.

V.

9° Les directeurs du conservatoire et de l´école de musique, s´ils sont détenteurs du diplôme de fin

d´études secondaires luxembourgeois, sont classés au grade 15 (grade de computation 12).

S´ils ne sont pas détenteurs du diplôme de fin d´études secondaires luxembourgeois, ils sont classés

au grade 11 (grade de computation 7). Ils bénéficient d´un avancement en traitement au grade 12

huit ans après la nomination définitive. »

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Les études moyennes sont sanctionnées par un examen de fin d´études moyennes.

Instruction civique et relations humaines   Informatique

Sont désignés comme fonctions de chef de bureau les emplois ci-après du cadre normal

a) au bureau de poste central à Luxembourg,

 l´emploi de comptable au service postal de dédouanement,

 l´emploi d´adjoint au caissier principal;

b) l´emploi de préposé à chacun des bureaux de poste principaux ci-après: Grevenmacher, Larochette,

Mondorf-les-Bains, Redange-sur-Attert, Remich, Rodange et Rumelange;

c) indistinctement à la direction, à la division technique ou aux bureaux d´exploitation, onze emplois

non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 2, sub a-e

inclus ainsi qu´à l´art. 3, sub a.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l´office des assurances sociales.

L´arrêté grand-ducal modifié du 23 juin 1937 concernant le personnel de l´office des assu-

rances sociales est modifié comme suit

1° A l´article 8 section I sub 2, littera a) est ajouté comme deuxième position « grade 17 premier

conseiller de direction »;

2° l´article 9 commence par la phrase suivante

Un conseiller de direction de l´office des assurances sociales peut être promu à la fonction de premier

conseiller de direction.

Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

Les unités de mesure légales comprennent

a) les unités du système international d´unités de mesure (SI) précisées à l´article 3;

b) les unités de mesure reconnues n´appartenant pas au système visé à la lettre a et définies à

l´article 7;

c) les multiples et sous-multiples décimaux des unités de mesure visées sous les lettres a et b et

formés selon les règles énoncées à l´article 8.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas 1er, der- nière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la lo

Le taux de cotisation applicable aux assurés actifs de la caisse de maladie des fonctionnaires

et employés publics, de la caisse de maladie des employés privés, de la caisse de maladie des employés de

l´ARBED et de la caisse de maladie des employés de la métallurgique et minière de Rodange-Athus est

fixé à quatre pour cent; celui applicable aux assurés actifs de la caisse de maladie des fonctionnaires et

employés communaux est fixé à 4,4 pour cent.

Le maximum cotisable est fixé à 2,75 fois le salaire social minimum pour toutes les caisses de maladie

des fonctionnaires et employés.

*) par: ...................................................................

Notre Ministre des Affaires Etrangères et Commerce Extérieur et Notre Ministre des

Transports sont chargés de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 mai 1974

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Marcel Mart

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com-

munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires

et employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance

des communes et syndicats de communes;

Vu la loi du 26 avril 1973 modifiant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 11 décembre 1973 portant modification du règlement grand-ducal

modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats

de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonction-

naires de l´Etat;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´

A l´annexe A, dictionnaire et classification, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril

1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et

établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat,

les grades 14 à 17 sont remplacés par les nouveaux grades 14 à 17 ci-après

Fonction de l´Etat à

Classes

Ancienne dénomination

Nouvelle nomenclature

laquelle la fonction est

de

Grade

assimilée

population

architecte principal

architecte principal

conseiller adjoint

conseiller de Gouver-

nement adjoint

directeur vétérinaire

vétérinaire-assistant

adjoint de l´abattoir°

au laboratoire de mé-

decine vétérinaire

ingénieur principal

ingénieur principal

inspecteur des viandes

inspecteur des viandes°

vétérinaire-assistant

au laboratoire de mé-

decine vétérinaire

DE

médecin-dentiste

médecin-dentiste

scolaire

scolaire°

médecin-chef de service

A-B

médecin scolaire

médecin scolaire°

médecin-chef de service

architecte-chef de

architecte, chef de

service diplômé

service°

B-C

conseiller°

conseiller de Gouver-

nement

directeur du conserva-

toire, directeur de l´école

de musique, détenteurs

du diplôme de fin d´études

secondaires luxem-

bourgeois

A-B

directeur vétérinaire

directeur vétérinaire

de l´abattoir

de l´abattoir

vétérinaire-inspecteur

B-DE

directeur administratif

conseiller de Gou-

du syndicat des T.I.C.E.°

vernement

S

ingénieur, chef d´exploi-

tation du S.E.B.E.S.

S

ingénieur-directeur du

S.E.B.E.S.°

S

ingénieur-directeur

ingénieur-directeur

de la conduite d´eau

du syndicat des eaux

intercommunale

du Sud°

S

Fonction de l´Etat

Classes

Ancienne dénomination Nouvelle nomenclature

laquelle la fonction est

de

Grade

assimilée

population

ingénieur-géomètre,

ingénieur-géomètre,

chef de service, diplômé chef de service°

A-B

ingénieur-directeur de

ingénieur-directeur

l´usine électrique di-

de l´usine électrique°

B

plômé

ingénieur des travaux,

ingénieur des travaux,

chef de service, diplômé chef de service°

B-C

ingénieur de la ville

ingénieur des travaux,

chef de service°

C

directeur des travaux

directeur des travaux

municipaux

municipaux°

B

directeur vétérinaire

directeur vétérinaire

de l´abattoir

de l´abattoir"

ingénieur-directeur de

ingénieur-directeur

l´usine électrique, du

des services industriels°

A-B

tram, du gaz et des

eaux, diplômé

architecte, chef de

architecte-directeur

service, diplômé

ingénieur-directeur

ingénieur-directeur

des travaux communaux, des travaux

diplômé

secrétaire général

secrétaire général,

(docteur en droit)

docteur en droit

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

L´examen de fin d´études moyennes a lieu en juin; les épreuves d´ajournement ont lieu en

septembre. La session annuelle s´ouvre à une date qui est fixée par le Ministre de l´Education Nationale.

Elle est close à la fin des opérations d´ajournement.

Instruction civique et relations humaines   Informatique

Sont désignés comme fonctions de chef de bureau adjoint les emplois ci-après du cadre normal

a) à la direction,

1.  l´emploi de préposé à l´office des timbres;

2.  l´emploi de préposé au service du matériel;

3.  l´emploi de contrôleur des opérations du service des chèques et virements postaux;

4.  l´emploi d´adjoint aux inspecteurs de direction pour autant que ceux-ci sont chargés de

l´organisation et du contrôle des bureaux de poste et des services d´exploitation;

5.  l´emploi de préposé au service des abonnements au téléphone et au service de l´annuaire

téléphonique;

6.  les trois emplois dans l´attribution desquels rentrent

 la réglementation et les instruction du service postal,

 la réglementation et les instructions du service télégraphique,

 les travaux concernant le recrutement, les nominations, les promotions et les indem-

nités du personnel de l´administration ainsi que les affaires disciplinaires de ce per-

sonnel;

b) au bureau de poste central à Luxembourg,

 l´emploi de préposé au service postal de dédouanement;

c) au bureau des chèques postaux, l´emploi de préposé au secrétariat;

d) au bureau de poste principal à Echternach, l´emploi d´adjoint du préposé;

e) à chacun des bureaux de poste principaux désignés ci-après l´emploi de préposé: Belvaux, Ober-

corn, Vianden et Walferdange;

f) six emplois non spécifiés dont ne font pas partie, toutefois, les emplois énumérés ci-après à l´art. 3,

sub a.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l´office des assurances sociales.

A titre transitoire et nonobstant la première phrase de l´article 9 le nombre des conseil-

lers de direction de l´office des assurances sociales pouvant être promus à la fonction de premier con-

seiller de direction est porté à deux. La présente disposition n´aura plus d´effet à partir du départ du

dernier des deux premiers titulaires.

Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

Le présent règlement n´affecte pas l´emploi d´unités de mesure prévues par des conventions

ou accords internationaux dans le domaine de la navigation maritime et aérienne et du trafic par voie

ferrée.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas 1er, der- nière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la lo

Le taux de cotisation applicable aux assurés bénéficiaires de pensions ou de rentes de toutes

les caisses de maladie des salariés est fixé à 4,4 pour cent.

Le maximum cotisable sera le même que celui applicable aux assurés actifs des différentes caisses de

maladie.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´

A l´annexe C, tableau des fonctions à caractère spécial, les mentions

« 14 directeur du conservatoire, directeur de l´école de musique 12 » sont remplacées de la manière

suivante

« 15 directeur du conservatoire, directeur de l´école de musique 12 ».

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

L´examen a lieu devant les commissions qui sont nommées chaque année par le Ministre de

l´Education Nationale.

Instruction civique et relations humaines   Informatique

Sont désignés comme fonctions de rédacteur principal les emplois ci-après

a) à chacun des bureaux de poste secondaires désignés ci-après l´emploi de préposé: Bascharage

Luxembourg-Belair, Bonnevoie, Hesperange, Junglinster, Kayl, Schifflange, Steinfort, Troisvierges

et Wecker;

b) onze emplois de la carrière du rédacteur non spécifiés.

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant modification des dispositions réglementaires concernant le personnel de l´office des assurances sociales.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre des finances sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial, et

entrera en vigueur le premier du mois suivant sa publication.

Palais de Luxembourg, le 21 mai 1974

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive CEE du 18 octobre

1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux

unités de mesure.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que

la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole,

forestière, sociale et en matière de transports;

Vu la loi du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1973 portant application de la directive-cadre CEE du 26

juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositions

communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique;

Vu la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats mem-

bres relatives aux unités de mesure;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre Ier

Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

Les unités du système international d´unités de mesure (SI) sont

a) les unités SI de base déterminées à l´article 4;

b) les unités supplémentaires SI fixées à l´article 5;

c) les unités dérivées SI précisées à l´article 6.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas 1er, der- nière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances sociales et de la lo

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent arrêté

qui aura effet pendant la période commençant le 1er juin 1974 et finissant le 31 décembre 1974.

Palais de Luxembourg, le 24 mai 1974

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jean Dupong

Réglementation communautaire européenne  Application à la campagne céréalière

1973/1974.

Modification de l´avis du 25 juillet 1973 (Mém. A 1973, p. 1134, modifié par l´avis du 14 novembre 1973.

(Mém. A 1973, p. 1491)

(Publication faite en vertu de l´art. 4 du règlement grand-ducal du 24 juillet 1973.)

Le tableau sub 7° 1) a) B) est à remplacer par le tableau suivant

Bonifications (en %)

taux d´humidité froment tendre

seigle

orge

15,4

0,1

0,1

0,1

15,3

0,2

0,2

0,2

15,2

0,3

0,3

0,3

15,1

0,4

0,4

0,4

15,0

0,5

0,5

0,5

14,9

0,6

0,6

0,6

14,8

0,7

0,7

0,7

14,7

0,8

0,8

0,8

14,6

0,9

0,9

0,9

14,5

1,0

1,0

1,0

14,4

1,1

1,1

1,1

14,3

1,2

1,2

1,2

14,2

1,3

1,3

1,3

14,1

1,4

1,4

1,4

14,0

1,5

1,5

1,5

13,9

1,6

1,5

1,5

13,8

1,7

1,5

1,5

13,7

1,8

1,5

1,5

13,6

1,9

1,5

1,5

13,5

2,0

1,5

1,5

13,4

2,0

1,5

1,5

13,3

2,0

1,5

1,5

13,2

2,0

1,5

1,5

13,1

2,0

1,5

1,5

13,0

2,0

1,5

1,5

12,9

2,0

1,5

1,5

12,8

2,0

1,5

1,5

12,7

2,0

1,5

1,5

12,6

2,0

1,5

1,5

12,5

ou moins

2,0

1,5

1,5

Luxembourg, le 17 mai 1974

Le Ministre de l´Agriculture,

Camille Ney

Statuts réglementaires de la Caisse de maladie agricole.

Modifications

Par décision du 22 mai 1974 de Monsieur le Ministre de l´Agriculture, les modifications suivantes,

adoptées par la Commission de la Caisse de maladie agricole dans sa réunion du 17 juillet 1973, ont été

entérinées

Texte des modifications

1. Article 20  point 1.

Il est ajouté au point 1. de l´article 20 un nouveau point 1a., au libellé suivant

« 1a. Concernant les produits homéopathiques, la Caisse de maladie agricole prend à sa charge

seulement 50% du coût légal. »

2. Article 20  point 5.

Le point 5. de l´article 20 est modifié comme suit

« 5.

Endéans une durée de validité limitée à six mois, une prescription médicale peut être répétée

deux fois, en tout, malgré toute indication plus large inscrite sur l´ordonnance par le médecin

traitant.  Cette limitation ne s´applique pas en cas de maladie exigeant de façon continue la

prise d´un médicament déterminé, telles: TB, diabète, glande thyriode, et autres maladies à

spécifier et à admettre comme telles par le médecin de contrôle de la Caisse. »

« Sa. Le remboursement des médicaments à acheter en répétinion ne peut se faire que lorsque les

dates respectives desdits achats en répétition, devant nécessairement s´échelonner dans le

temps, sont clairement indiquées par le pharmacien. »

« 5b. Aucun remboursement ne peut être effectué pour des médicaments prescrits par une ordon-

nance médicale émise postérieurement à la date de l´achat des médicaments. »

« 5c. En cas d´« abus de prise de médicaments » estimé par le reviseur-pharmacien respectivement

par la Caisse, les ordonnances médicales incriminées sont transmises pour contrôle au médecin

de confiance de la Caisse. Les médicaments déclarés « exagérés » par le médecin de contrôle

de la Caisse ne sont pas remboursés par la Caisse. »

« 5d. Exception aux prescriptions limitatives des points 5 ci-dessus est faite pour les médicaments

prescrits en cas d´hospitalisation. »

Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale

par la résolution 2847 (XXVI)

du 20 décembre 1971.  Ratification de l´Albanie.

(Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407, p. 1492 et ss., p. 1686

Mémorial 1974, A, pp. 217, 508, 618).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 22 mars 1974 l´Albanie a ratifié l´Amendement désigné ci-dessus.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´

A l´annexe C, détermination, du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assi-

milation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat, la carrière supé-

rieure de l´administration est remplacée par la carrière supérieure de l´administration ci-après

Grade de

Dénomination de la

computation

carrière

Grade

Fonction que la carrière comporte éventuellement

de la boni-

fication

d´ancienneté

supérieure de l´ad-

architecte, attaché administratif, ingénieur,

ministration

psychologue

architecte de première classe,

attaché 1er en rang,

ingénieur de première classe

architecte principal,

conseiller adjoint,

ingénieur principal

architecte, chef de service,

conseiller,

directeur administratif du syndicat des T.I.C.E.,

ingénieur, chef d´exploitation du S.E.B.E.S.,

ingénieur-directeur du S.E.B.E.S.,

ingénieur-directeur du syndicat des eaux du Sud

ingénieur-géomètre, chef de service

(classes de population A-B),

ingénieur-directeur de l´usine électrique

(classe de population B),

ingénieur des travaux, chef de service

(classes de population B-C)

directeur des travaux municipaux

(classe de population B)

ingénieur-directeur des services industriels

(classes de population A-B),

architecte-directeur

(classe de population A),

ingénieur-directeur des travaux

(classe de population A),

secrétaire général, docteur en droit

(classe de population A)

Supérieure de l´ad-

médecin-dentiste scolaire

ministration

(classes de population A-B),

médecin scolaire

(classe de population A),

directeur-vétérinaire adjoint de l´abattoir

(classe de population A),

inspecteur des viandes

(classe de population DE)

directeur vétérinaire de l´abattoir

(classes de population B et DE)

directeur vétérinaire de l´abattoir

(classe de population A)

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Le nombre des commissions est fixé par le Ministre de l´Education Nationale en début de

session.

Le siège de chaque commission est fixé par le Ministre de l´Education Nationale.

Instruction civique et relations humaines   Informatique

Est abrogé le règlement ministériel du 1er octobre 1973 portant désignation des emplois du

cadre normal de l´administration des postes et télécommunications, pour les fonctions de chef de bureau,

de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

1. Les unités SI de base, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles par

lesquels elles sont désignées, sont

a) le mètre (m), unité de longueur;

b) le kilogramme (kg), unité de masse;

c) la seconde (s), unité de temps;

d) l´ampère (A), unité d´intensité du courant électrique;

e) le kelvin (K), unité de température thermodynamique;

f) la candela (cd), unité d´intensité lumineuse;

g) la mole (mol), unité de quantité de matière.

2. Les unités SI de base sont définies comme suit

a) Le mètre est la longueur égale à 1.650.763,73 longueurs d´onde dans le vide de la radiation

correspondant à la transition entre les niveaux 2p10 et 5d5 de l´atome de krypton-86.

b) Le kilogramme est la masse du prototype en platine iridié, sanctionné comme unité de masse par

la 3e Conférence Générale des Poids et Mesures.

c) La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition

entre les deux niveaux hyperfins de l´état fondamental de l´atome de césium-133.

d) L´ampère est l´intensité d´un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs

parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de

1 mètre l´un de l´autre dans le vide, produit entre ces conducteurs une force égale à 2 〈 10

7 newton

par mètre de longueur.

e) Le kelvin est la fraction 1/273,16 de la température thermodynamique du point triple de l´eau.

f) La candela est l´intensité lumineuse, dans la direction perpendiculaire, d´une surface de 1/600 000

mètre carré d´un corps noir à la température de congélation du platine sous la pression de 101 325

newtons par mètre carré.

g) La mole est la quantité de matière d´un système contenant autant d´entités élémentaires qu´il y a

d´atomes dans 0,012 kilogramme de carbone-12.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´

Le paragraphe 1er de l´article 24 du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant

assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements

publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´Etat est applicable

aux modifications prévues par le présent règlement.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Chaque commission se compose d´un Commissaire du Gouvernement comme président, de

quinze à vingt membres effectifs et de cinq à huit membres suppléants, qualifiés à enseigner à un éta-

blissement d´enseignement moyen.

Le Directeur de l´établissement d´enseignement moyen est d´office membre de la commission exami-

nant les élèves de son établissement. Il lui est loisible de proposer au Ministre de l´Education Nationale

un délégué.

Aucun directeur ne peut faire partie de deux commissions. Plusieurs directeurs peuvent être membres

de la même commission.

Le commissaire du Gouvernement est le même pour toutes les commissions. Chaque commission

choisit son secrétaire parmi les membres.

Instruction civique et relations humaines   Informatique

Le présent règlement entrera en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 17 mai 1974

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Règlement grand-ducal du 21 mai 1974 portant modification des dispositions réglementaires

concernant le personnel de l´office des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 282 du code des assurances sociales;

Vu l´avis des comités-directeurs réunis de l´office des assurances sociales;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale ainsi que de Notre ministre des

finances et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

1. Les unités supplémentaires SI, les grandeurs auxquelles elles se rapportent et les symboles

par lesquels elles sont désignées, sont

a) le radian (rad) pour la grandeur d´angle plan;

b) le stéradian (sr) pour la grandeur d´angle solide.

2. Les définitions des unités supplémentaires sont les suivantes

a) Le radian est l´angle entre deux rayons d´un cercle qui interceptent sur la circonférence un arc

d´une longueur égale à celle du rayon.

b) Le stéradian est l´angle solide à l´intérieur d´une aire conique qui ayant son sommet au centre

d´une sphère, découpe sur la surface de cette sphère une aire équivalente à celle d´un carré, dont le

côté est égal au rayon de la sphère.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des com- munes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des communes, à ceux des fonctionnaires de l´

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera inséré

au Mémorial.

Château de Berg, le 10 mai 1974.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Eugène Schaus

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974

portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 16 août 1965 portant création de l´enseignement moyen, notamment l´article 42;

Vu la loi du 15 mars 1974 portant modification de la loi du 16 août 1965 portant création de l´en-

seignement moyen et notamment les articles 3 et 4;

Vu l´art. 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Nul ne peut, en qualité de membre d´une commission, prendre part ni à l´examen d´un de

ses parents ou alliés jusque et y compris le quatrième degré, ni à l´examen d´un candidat à qui il a donné

des leçons particulières au courant d´une année scolaire.

Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

1. Les unités dérivées SI, les grandeurs auxquelles elle se rapportent et les symboles par

lesquels elles sont désignées sont

a) le mètre carré (m2 ), unité dérivée de superficie;

b) le mètre cube (m3 ), unité dérivée de volume et de capacité;

c) le hertz (Hz), unité dérivée de fréquence;

d) le newton (N), unité dérivée de force;

e) le pascal (Pa), unité dérivée de pression ou de contrainte;

f) le joule (J), unité dérivée de travail, d´énergie et de quantité de chaleur;

g) le watt (W), unité dérivée de puissance;

h) le volt (V), unité dérivée de tension électrique, de force électromotrice et de potentiel électrique;

i) l´ohm (Ω), unité dérivée de résistance électrique;

j) le siemens (S), unité dérivée de conductance électrique;

k) le coulomb (C), unité dérivée de charge électrique ou de quantité d´électricité;

I) le farad (F), unité dérivée de capacité électrique;

m) le henry (H), unité dérivée d´inductance électrique;

n) le weber (Wb), unité dérivée de flux magnétique;

o) le tesla (T), unité dérivée d´induction magnétique;

p) le lumen (Im), unité dérivée de flux lumineux;

q) le lux (Ix), unité dérivée d´éclairement;

r) la dioptrie (dpt ou δ), unité dérivée de vergence d´un système optique;

2. Les unités dérivées SI sont définies comme suit

a) Le mètre carré est la superficie d´un carré ayant 1 mètre de côté.

b) Le mètre cube est le volume ou la capacité d´un cube ayant 1 mètre de côté.

c) Le hertz est la fréquence d´un phénomène périodique dont la période est 1 seconde

d) Le newton est la force qui communique à un corps ayant une masse de 1 kilogramme une accé-

lération de 1 mètre par seconde carrée.

e) Le pascal est la pression ou la contrainte qui, agissant sur une superficie de 1 mètre carré, exerce

sur cette superficie une force totale de 1 newton.

f) Le joule est le travail produit par 1 newton dont le point d´application se déplace de 1 mètre

dans la direction de la force.

g) Le watt est la puissance de 1 joule par seconde.

h) Le volt est la tension électrique qui existe entre deux points d´un fil conducteur parcouru par

un courant constant de 1 ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces deux points est égale à 1 watt.

i) L´ohm est la résistance électrique qui existe entre deux points d´un fil conducteur lorsqu´une

différence de potentiel constante de 1 volt, appliquée entre ces deux points, produit dans ce conducteur

un courant de 1 ampère, ledit conducteur n´étant le siège d´aucune force électromotrice.

j) Le siemens est la conductance électrique d´un conducteur d´une résistance électrique de 1 ohm.

k) Le coulomb est la charge électrique transportée en 1 seconde par un courant constant de 1 ampère.

I) Le farad est la capacité d´un condensateur électrique acquérant une différence de potentiel de

1 volt, sous une charge électrique de 1 coulomb.

m) Le henry est l´inductance d´un circuit fermé dans lequel une force électromotrice de 1 volt est

produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison de 1 ampère

par seconde.

n) Le weber est le flux magnétique qui, traversant un circuit d´une seule prise, y produit une force

électromotrice de 1 volt, si on l´amène à zéro en 1 seconde, par décroissance uniforme.

o) Le tesla est l´induction magnétique uniforme, qui répartie normalement sur une surface de 1

mètre carré, produit à travers cette surface un flux magnétique de 1 weber.

p) Le lumen est le flux lumineux émis dans un angle solide d´un stéradian par une source ponctuelle

uniforme ayant une intensité lumineuse de 1 candela.

q) Le lux est l´éclairement d´une surface qui reçoit d´une manière uniformément répartie, un flux

lumineux de 1 lumen par mètre carré.

r) La dioptrie est la vergence d´un système optique qui a une distance focale de 1 mètre dans un

milieu dont l´indice de réfraction est égal à 1.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Les commissions prennent leurs décisions à la majorité des voix, l´abstention n´étant pas per-

mise. En cas de partage des voix, celle du commissaire est prépondérante.

Les décisions concernant chaque candidat sont prises par le commissaire du Gouvernement, le direc-

teur ou son délégué et les membres de la commission qui apprécient les épreuves du candidat.

Les décisions des commissions d´examen sont sans appel.

Les membres des commissions ont l´obligation de garder le secret des délibérations.

Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

Sont reconnues les unités de mesure suivantes avec leurs symboles respectifs

a) l´are (a), unité de superficie des surfaces agraires et des fonds. L´are est égal à 100 m2 ;

b) le litre (I), unité de volume et de capacité. Le litre est égal à 0,001 m3 ;

c) la tonne (t), unité de masse. La tonne est égale à 1.000 kg;

d) les unités d´angle plan suivantes

 le tour, qui est l´angle entre deux rayons d´un cercle qui interceptent sur la circonférence de ce

cercle un arc d´une longueur égale à celle de cette circonférence;

 le degré (°), qui est l´angle entre deux rayons d´un cercle qui interceptent sur la circonférence de

ce cercle un arc d´une longueur égale à 1/360 de cette circonférence;

 le grade ou gon (gon), qui est l´angle entre deux rayons d´un cercle qui interceptent sur une cir-

conférence de ce cercle un arc d´une longueur égale à 1/400 de cette circonférence;

 la minute (´), qui vaut π/10.800 rad;

 la seconde ("), qui vaut π/648.000 rad;

e) les unités de temps suivantes

 la minute (min) qui est égale à 60 s;

 l´heure (h) qui est égale à 3.600 s;

 le jour (d) qui est égal à 86.400 s;

f) le degré Celsius (°C) de l´échelle Celsius, unité de température Celsius. Le degré Celsius est égal

au Kelvin; le zéro de l´échelle Celsius correspond à 273,15 K;

g) le carat métrique (Kt ou ct), unité de masse de pierres précieuses. Le carat est égal à 2 × 10

4 kg;

h) le tex (tex), unité de masse linéique des fibres et fils textiles. Le tex est égal à 10

6 kg/m;

i) l´untié de masse atomique (u). L´unité de masse atomique est 1/12 de la masse d´un atome du

nucléide

12C;

j) l´électrovolt (eV), unité d´énergie cinétique. L´électrovolt est l´énergie cinétique acquise par un

électron qui passe dans le vide d´un point à un autre ayant un potentiel supérieur de 1 volt;

k) le bar (bar), unité de pression et de contrainte. Le bar est égal à 105 Pa;

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Peuvent se présenter à l´examen les élèves qui ont suivi régulièrement la classe de première

d´un établissement d´enseignement moyen du pays, ainsi que tous ceux qui prouvent par des certificats

émanant de personnes qualifiées qu´ils ont étudié les branches figurant au programme de l´examen.

Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

1. Sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 6 les noms et symboles des multiples et sous-

multiples décimaux des unités de base, des unités supplémentaires, des unités dérivées et des unités

reconnues sont obtenus en faisant précéder, sans intervalle, le nom et le symbole de l´unité, respective-

ment d´un des préfixes et symboles ci-après

Facteur

Préfixe

Symbole

Facteur

Préfixe

Symbole

téta

T

déci

d

giga

G

centi

c

méga

M

milli

m

kilo

k

micro

µ

hecto

h

nano

n

déca

da

pico

p

femto

f

atto

a

2. Les prescriptions de l´alinéa 1er ne sont pas applicables aux unités de mesure suivantes

 kilogramme, mètre carré et mètre cube;

 are, tour, degré (unité d´angle plan), minute (unité d´angle plan), seconde (unité d´angle plan),

minute (unité de temps), jour, heure, tonne, carat métrique, unité de masse atomique, dioptrie.

3. La millième partie du kilogramme est le gramme (g). Les noms et les symboles des multiples et

sous-multiples décimaux du kilogramme sont obtenus en faisant précéder le nom gramme et le sym-

bole g, respectivement d´un des préfixes et symboles cités à l´alinéa 1er.

4. Comme multiples décimaux de la tonne sont reconnus la kilotonne (kt), la mégatonne (Mt), la

gigatonne (Gt) et la tératonne (Tt).

5. Les multiples et sous-multiples décimaux du mètre carré et du mètre cube et leurs symboles sont

obtenus en élevant les multiples et sous-multiples décimaux du mètre et leurs symboles respectivement

à la puissance 2 et à la puissance 3.

6. Comme multiples et sous-multiples décimaux de l´are sont reconnus respectivement l´hectare

(ha) et le centiare (ca). Comme sous-multiple de la minute est reconnue la centiminute (cmin.), mais

exclusivement pour indiquer des temps élémentaires de travail.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Le Ministre de l´Education Nationale fixe la date à laquelle les demandes d´admission des élèves

doivent lui être parvenues.

Les demandes des élèves qui ont fait leurs études à un établissement d´enseignement moyen du pays,

sont transmises au Ministre de l´Education Nationale par le directeur ou la directrice de l´établissement

qui certifie que les élèves ont suivi régulièrement les cours de la classe de première. Les candidats qui

n´ont pas fait leurs études à un de ces établissements adressent au Ministre de l´Education Nationale

leur demande appuyée des certificats prévus à l´art. 8 du présent réglement.

Le Ministre de l´Education Nationale désigne la commission devant laquelle les candidats qui n´ont

pas fait leurs études à un établissement d´enseignement moyen du pays devront subir les épreuves de

l´examen.

Les commissions décident de l´admissibilité des candidats.

Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

Sans préjudice des dispositions de l´article 2 les unités de mesure légales sont d´application

obligatoire à partir du 1er janvier 1976.

L´emploi obligatoire des unités de mesure vise les instruments de mesurage utilisés, les mesurages ef-

fectués et les indications de grandeur exprimées en unités de mesure dans le circuit économique, dans

les domaines de la santé et de la sécurité publiques, ainsi que dans des actes authentiques, publics et

sous seings privés et lors des opérations à caractère administratif.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

L´examen porte sur les branches suivantes: la chimie, le dessin géométrique, technique et

industriel, la géographie, l´informatique, l´instruction civique, la langue allemande, la langue anglaise,

la langue française, les mathématiques, la physique, les sciences biologiques, les sciences économiques

et commerciales, les sciences sociales.

Les épreuves portent sur le programme de la classe de première tel qu´il est fixé pour l´année scolaire

en cours.

La nature des épreuves est fixée par le Ministre de l´Education Nationale au début de l´année scolaire.

Pour chaque épreuve, la langue véhiculaire est celle prévue par le programme de la classe de première.

Règlement grand-ducal du 22 mai 1974 portant application de la directive CEE du 18 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de mesure.

Outre les officiers de police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police, les

agents du service des poids et mesures sont chargés de rechercher et de constater les infractions au

présent règlement.

Les infractions seront punies d´une peine d´emprisonnement de huit jours à un an et d´une amende de

cinq cent un à un million de francs ou d´une de ces peines seulement.

Les tribunaux pourront, en outre, prononcer la confiscation des biens ayant servi à l´infraction ainsi

que des bénéfices illicites.

Les dispositions du livre premier du code pénal, ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 modifiées par

celle du 16 mai 1904 portant attribution aux cours et tribunaux de l´apprécitaion des circonstances

atténuantes seront applicables.

Chapitre II.  Dispositions transitoires et finales

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Pour autant que les programmes sont les mêmes, les épreuves écrites sont communes pour

les candidats des différentes sections et options.

Chapitre II.  Dispositions transitoires et finales

1. Pour les grandeurs indiquées la reconnaissance des unités de mesure suivantes expire à

une date à déterminer ultérieurement par une directive CEE, mais qui ne sera pas antérieure au 31

décembre 1977

a) unités CGS: force: dyne; énergie: erg; viscosité dynamique: poise; viscosité cinématique: stokes;

accélération due à la pesanteur: gal;

b) autres unités: longueur d´onde, distances atomiques: angström; section efficace: barn; masse

quintal; pression: atmosphère normale; activité d´une source radioactive: curie; dose absorbée

rad; dose absorbée équivalente: rem; exposition d´ionisation: roentgen.

2. L´article 8, alinéa 1er s´applique aux unités énumérées à l´alinéa 1er sous les lettres a et b, à l´excep-

tion du quintal.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

L´horaire des épreuves écrites est fixé par le Ministre de l´Education Nationale.

Chapitre II.  Dispositions transitoires et finales une date à déterminer ultérieurement par une directive CEE, mais qui ne sera pas antérieure au 31 décembre 1977

1. Pour les grandeurs indiquées la reconnaissance des unités de mesure suivantes expire

à la date du 31 décembre 1977

a) volume: Festmeter, Raummeter, stère;

b) force: kilogramme force, kilopond;

c) pression: torr, atmosphère technique, mètre d´eau, millimètre de mercure;

d) Puissance: cheval vapeur;

e) quantité de chaleur: calorie, thermie, frigorie;

f) luminance: stilb.

2. Ne peuvent plus être employées après le 31 décembre 1977 les dénominations suivantes comme

mesure d´une valeur fixe: livre pour demi-kilogramme; corde pour double stère; lieue pour cinq

kilomètres; maldre pour double hectolitre.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Le candidat empêché pour des raisons valables de se présenter aux épreuves de juin, peut

être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.

Le candidat qui, sans motif valable, ne répond pas à l´appel de son nom au moment de l´ouverture de

l´examen, est renvoyé à la session de l´année prochaine; en cas d´absence dûment motivée, il peut

être autorisé par la commission à se présenter en septembre, lors des épreuves d´ajournement.

Le candidat qui interrompt l´examen est, après appréciation par la commission du motif de l´inter-

ruption, ou bien renvoyé à la session de l´année prochaine ou bien autorisé à achever, en cours de session,

l´examen déjà commencé. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes ont lieu aux dates et aux heures

que la commission juge convenir.

Toutefois, si le résultat des épreuves déjà subies entraîne l´échec du candidat, cette décision est prise

et communiqué incessamment, et le candidat est renvoyé à la session de l´année prochaine.

Le candidat qui, aux épreuves de septembre, est ajourné dans l´une ou l´autre branche, bénéficie d´un

délai fixé à quinze jours.

Chapitre II.  Dispositions transitoires et finales une date à déterminer ultérieurement par une directive CEE, mais qui ne sera pas antérieure au 31 décembre 1977

Un aperçu sur les grandeurs, noms d´unité, symboles et valeurs des unités dont question

au présent règlement figure en annexe.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Le commissaire du Gouvernement réunit chaque commission au préalable pour régler les

détails de l´organisation de l´examen.

A la suite de cette réunion préliminaire, chaque examinateur propose au choix du commissaire, sous

pli fermé et dans un délai antérieurement fixé, un sujet ou une série de questions pour l´épreuve écrite

qu´il est appelé à apprécier.

Pour chaque branche, le Ministre de l´Education Nationale désigne un groupe de deux experts, chargé

d´examiner les sujets ou questions proposés et de soumettre ses observations au commissaire du Gou-

vernement.

Le secret relatif aux sujets ou questions proposés ou examinés doit être rigoureusement observé.

Chapitre II.  Dispositions transitoires et finales une date à déterminer ultérieurement par une directive CEE, mais qui ne sera pas antérieure au 31 décembre 1977

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 mai 1974

Jean

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

Doc. parl. N° 1744, sess. ord. 1973-1974.

Annexe 1: UNITES DE MESURE LEGALES

1° Unités SI de base

Unité

Grandeur

nom

symbole

Longueur

mètre

m

Masse

kilogramme

kg

Temps

seconde

s

Intensité de courant électrique

ampère

Température thermodynamique

kelvin

K

Intensité lumineuse

candela

cd

Quantité de matière

mole

mol

2° Unités supplémentaires SI

Unité SI

Grandeur

nom

symbole expression de dérivation

Angle plan

radian

rad

m/m

Angle solide

stéradian

sr

m2/m2

3° Unités dérivées SI

Unité SI

Grandeur

nom

symbole expression de dérivation

Superficie

mètre carré

m2

Volume ou capacité

mètre cube

m3

Fréquence

hertz

Hz

s

Force

newton

N

m 〈 kg 〈 s

Pression et contrainte

pascal

Pa

m

1 〈 kg 〈 s

Energie, travail, quantité de chaleur

joule

J

m2 〈 kg 〈 s

Puissance

watt

W

m2 〈 kg 〈 s

Quantité d´électricité, charge élec-

trique

coulomb

C

s 〈 A

Tension électrique, potentiel élec-

trique, force électromotrice

volt

V

m2 〈 kg 〈 s

3 〈 A

Résistance électrique

ohm

Ω

m2 〈 kg 〈 s

3 〈 A

Conductance électrique

siemens

S

m2 〈 kg

1 〈 s3 〈 A2

Capacité électrique

farad

F

m

2 〈 kg

1 〈 s4 〈 A2

Inductance électrique

henry

H

m2 〈 kg 〈 s

2 A

Flux magnétique

weber

Wb

m2 〈 kg 〈 s

2 〈 A

Induction magnétique

tesla

T

kg 〈 s

2 〈 A 1

Flux lumineux

lumen

Im

cd 〈 sr

Eclairement

lux

Ix

m

2 〈 cd 〈 sr

〈

4° Autres unités reconnues n´appartenant pas au SI

Grandeur

Unité

nom

symbole

Valeur

Aire ou superficie des surfaces

agraires et des fonds

are

a

1 a = 102 m2

Masse linéique des fibres textiles et

des fils

tex*

tex*

1 tex = 10

6 kg/m

Volume

litre

I

1 I = 1 dm3 = 10

3 m3

Masse

tonne

t

1 t = 1 Mg = 103 kg

Pression et contrainte

bar

bar

1 bar = 105 Pa

Angle plan

tour*

(1)

1 tour = 2 π rad

grade*

g*

1g ou 1 gon = π rad

ou gon* (2)

gon*

degré*

°*

1° =

rad

π

minute d´angle*

´*

1´ =

rad

π

seconde d´angle*

"*

1" =

rad

648000

Temps

minute*

min*

1 min = 60 s

heure

h

1 h = 3 600 s

jour*

d*

1 d = 86 400 s

Masse

unité de masse atomique*

u*

Energie

électronvolt*

eV*

Vergence des systèmes optiques

dioptrie*

dpt ou δ 1 dioptrie = 1 m

Masse des pierres précieuses

carat métrique

Kt ou ct

1 carat métrique =

2 〈 10

4 kg

Température Celsius

degré Celsius

°C

1 °C = 1 K

La température Celsius t est définie par la différence t = T  To entre deux températures thermo-

dynamiques T et To avec To = 273,15 K.

NB. Le signe * après un nom ou un symbole d´unité rappelle que ceux-ci ne figurent pas sur les listes

établies par la CGPM.

(1) II n´y a pas encore de symbole international, mais des symboles ou abréviations nationaux tels que

tr, ag.

(2) Le symbole g en exposant devrait disparaître au profit de gon. La question sera revue avant le

31 décembre 1977.

π

Annexe 2: UNITES RECONNUES, DONT LA RECONNAISSANCE EXPIRE

A UNE DATE A DETERMINER, POSTERIEURE AU 31 DECEMBRE 1977

1. Unités CGS

Unité

Grandeur

nom

symbole

valeur

Force

dyne

dyn

1 dyn = 10

5 N

Energie

erg

erg

1 erg = 10

7 J

Viscosité dynamique

poise

P

1 P = 10

〈s

Viscosité cinématique

stokes*

St*

1 St = 10

4 m2/s

Accélération due à la pesanteur

gal*

Gal*

1 Gal = 10

2 m/s2

2. Autres unités

Grandeur

Unité

nom

symbole

valeur

Longueur d´onde, distances

atomiques

Å*

1 Å = 10

m

Section efficace

barn*

b*

1 b = 10

28 m2

Masse

quintal*

q*

1 q = 102 kg

Pression

atmosphère normale

atm

1 atm = 101325 Pa

Activité d´une source radioactive

curie

Ci

1 Ci = 3,7 〈 101o s

Dose absorbée

rad*

rd*

1 rd = 10

2 J/kg

Dose absorbée équivalente

rem*

rem*

1 rem = 1 rd

Exposition d´ionisation

rœentgen*

R*

1 R = 2,58 〈 10

4 C/kg

NB. le signe * après un nom ou un symbole d´unité rappelle que ceux-ci ne figurent pas sur les listes

établies par la CGPM.

Annexe 3: UNITES DONT LA RECONNAISSANCE EXPIRE AU 31 DECEMBRE 1977

Volume (économie forestière et commerce du bois)

Festmeter*

Raummeter*

stère

Force

kilogramme force*

kilopond*

1 Fm* = 1 m3

1 Rm*

1 st

=

m3

1 kgf*

1 kp*

= 9,806 65 N

Pa

1o

Pression

torr*

1 torr* = 101 325 Pa

atmosphère technique*

1 at* = 98 066,5 Pa

mètre d´eau* (conventionnel: 1 mH2O)

1 mH2O* = 9 806,65 Pa

millimètre de mercure*

1 mmHg* = 133,322 Pa

(conventionnel: 1 mmHg = 13,5951 mmH2O)

Puissance

Pferdestärke*

1 PS*

paardekracht*

1 pk*

cheval vapeur

1 CV*

cavallo vapore*

1 cv*

= 735,498 75 W

Quantité de chaleur

Calorie*

1 cal* = 4,186 8 J

thermie*

1 th* = 4,186 8 〈 106 J

frigorie*

1 fg* = 4,186 8 〈 103 J

(utilisée pour le mesurage d´une quantité de chaleur enlevée d´un système)

Luminance

stilb

1 sb = 104 cd/m2

NB. Le signe * aprés un nom ou un symbole d´unité signifie que ceux-ci ne figurent pas sur les listes

établies par la CGPM.

Cas spécial de la température

Le nom « degré Kelvin » et le symbole «°K» (à la place de Kelvin, symbole «K») pourront être

utilisés jusqu´au 31 décembre 1977.

Règlement grand-ducal du 24 mai 1974 portant fixation des taux de cotisation en matière

d´assurance maladie par application des dispositions de l´article III, 6°, alinéas 1er, der-

nière phrase et 2 de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des

assurances sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie

des fonctionnaires et employés.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article III, 6° de la loi du 2 mai 1974 portant modification du Livre Ier du code des assurances

sociales et de la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et em-

ployés;

Vu l´article 63 du code des assurances sociales et l´article 9 de la loi modifiée du 29 août 1951 concer-

nant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés, dans la teneur leur donnée par la loi du 2 mai

1974 précitée;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et après délibération du gouver-

nement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Les sujets ou questions des épreuves écrites sont choisis par le commissaire parmi les sujets

ou questions qui lui ont été proposés. Toutefois, il est loisible au commissaire d´arrêter des sujets ou

questions en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu´ils aient été examinés au préalable

par le groupe d´experts compétent.

Les sujets ou questions arrêtés par le commissaire sont transmis, sous pli cacheté et pour chaque

épreuve séparément, au directeur de l´établissement ou au membre de la commission qui remplace le

commissaire aux épreuves écrites.

Les plis ne sont ouverts qu´en présence des candidats et au moment même où il doit être donné

lecture des sujets ou questions.

Les réponses des candidats doivent être écrites sur des feuilles à entête paraphées par un membre de

la commission.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Durant les épreuves, les candidats sont constamment surveillés par au moins 2 membres

de la commission; en cas de nécessité l´un de ces membres-surveillants pourra être remplacé par un

enseignant de l´établissement, à désigner par le directeur.

Les candidats ne peuvent, sous peine d´exclusion, avoir aucune communication ni entre eux ni avec

le dehors. Il leur est interdit d´apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autres que ceux dont

l´usage a été préalablement autorisé.

En cas de contravention, la commission décide le renvoi du candidat aux épreuves d´ajournement pour

la totalité de l´examen, à l´exception toutefois des branches où les notes déjà obtenues sont insuffisantes.

Ces notes insuffisantes sont portées en compte pour la décision à intervenir. La note de la branche dans

laquelle la fraude a été commise est considérée comme gravement insuffisante (note 6).

Dès l´ouverture de l´examen, les candidats sont prévenus des suites que toute fraude comportera.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Chaque copie est appréciée par trois examinateurs appartenant à des commissions diffé-

rentes, qui sont désignées par le Ministre de l´Education Nationale.

Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le direc-

teur de l´établissement ou par l´examinateur qui remplace le commissaire, dans un ordre de correction

à fixer par le Ministre de l´Education Nationale. Le directeur remet les copies aux examinateurs.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Avant la décision finale, le commissaire peut réunir les examinateurs appelés à apprécier

la même matière afin de leur permettre de se concerter sur les critères d´appréciation.

Toute autre communication entre les examinateurs d´une même branche, en matière d´appréciation

des copies est formellement interdite.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

L´appréciation des différentes épreuves se traduit par des notes conformément à l´échelle

des points adoptée pour l´appréciation trimestrielle des devoirs et compositions.

Les notes sont communiquées au commissaire sous pli fermé. En cas de notables divergences d´appré-

ciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs et soumet, le cas échéant, la question

à la commission compétente.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Les épreuves terminées, chaque commission se réunit pour décider quels candidats sont reçus

ou refusés ou ajournés ou doivent encore se soumettre à un examen complémentaire sur l´une ou l´autre

matière.

Pour leurs décisions, les commissions appliquent le tableau des indices de promotion ci-annexé ainsi

que les critères suivants

a) Sont reçus les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu une note suffisante dans chaque

branche.

b) Sont refusés les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des

branches dont la somme des indices de promotion est égale ou supérieure au nombre 7.

c) Sont ajournés dans les branches où ils ont obtenu une note gravement insuffisante (note 5 ou 6)

les candidats qui, aux épreuves écrites, ont obtenu des notes insuffisantes dans des branches dont la somme

des indices de promotion est inférieure au nombre 7.

d) Peuvent être admis à des épreuves complémentaires les candidats qui ont obtenu des notes in-

suffisantes (note 4) dans des branches dont la somme des indices de promotion est inférieure au nombre

7.

e) En ce qui concerne les branches jumelées, la commission applique les règles suivantes au cas où

le résultat ne détermine pas le refus

1. Si la moyenne pondérée obtenue dans deux branches jumelées est suffisante, les candidats sont

admis pour les deux branches en question, à moins que l´une des deux notes ne soit un chiffre 5

ou 6. Dans ce cas ils sont ajournés pour la branche dans laquelle ils ont obtenu la note gravement

insuffisante.

2. Si la moyenne pondérée ontenue dans deux branches jumelées est insuffisante, ces deux branches

sont considérées comme des branches non-jumelées.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Toute épreuve complémentaire a lieu devant au moins deux membres de la commission.

La commission d´examen décide, en tenant compte du nombre des candidats et de la nature des

matières en cause, si l´épreuve complémentaires est écrite ou orale.

Les épreuves complémentaires terminées, chaque commission se réunit à nouveau pour décider

quels candidats ayant subi une épreuve complémentaire sont reçus ou ajournés, eu égard au résultat

combiné de l´épreuve écrite et de l´épreuve complémentaire.

Sont reçus les candidats qui, dans l´appréciation finale, ont obtenu une note suffisante dans chaque

branche où ils ont subi une épreuve complémentaire, à moins qu´ils n´aient à subir encore une épreuve

d´ajournement.

Sont ajournés les candidats qui, dans l´appréciation finale, n´ont pas obtenu une note suffisante dans

la branche où ils ont subi une épreuve complémentaire.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Aux épreuves d´ajournement les questions sont communes à tous les candidats.

Sont reçu les candidats qui ont obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur lesquelles

a porté l´ajournement.

Sont refusés les candidats qui n´ont pas obtenu une note suffisante dans chacune des branches sur

lesquelles à porté l´ajournement.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Les candidats refusés ne pourront se présenter de nouveau qu´à la session de l´année sui-

vante.

Les candidats refusés trois fois à la suite d´un examen complet ne peuvent plus se présenter à l´examen.

Règlement grand-ducal du 10 mai 1974 portant organisation de l´examen de fin d´études moyennes.

Aux candidats reçus il est délivré un « certificat de fin d´études moyennes » spécifiant la

section et les options ainsi que les branches dans lesquelles le candidat a été examiné.

Le certificat signé par tous les membres de la commission est revêtu du sceau de l´établissement ou

de la commission, est visé par le Ministre de l´Education Nationale et enregistré au Ministère de l´Edu-

cation Nationale.

Le modèle du certificat est fixé par le Ministre de l´Educatiion Nationale.

Au candidat reçu qui en fait la demande, il est délivré un certificat signé par le Ministre de l´Education

Nationale ou son délégué et mentionnant toutes les notes finales que le candidat a obtenues dans les

épreuves de l´examen. Pour chaque branche qui a donné lieu à une épreuve complémentaire ou à une

épreuve d´ajournement, la note est fixée à la moitié du maximum des points.

section et les options ainsi que les branches dans lesquelles le candidat a été examiné.

Chaque commission dresse un procès-verbal de ses opérations et le transmet au Ministre

de l´Education Nationale.

Une copie du procès-verbal de la commission est versée aux archives de l´établissement de son siège.

Les copies des épreuves de l´examen sont conservées pendant cinq ans aux archives de l´établissement

du siège.

section et les options ainsi que les branches dans lesquelles le candidat a été examiné.

Toutes les dispositions antérieures au présent règlement sont abrogées.

section et les options ainsi que les branches dans lesquelles le candidat a été examiné.

Notre Ministre de l´Education Nationale est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 10 mai 1974

Le Ministre de l´Education Nationale,

Jean

Jean Dupong

ANNEXE

Tableau des indices de promotion

Section

Branches

Section

Section

biologique

commerciale technique

et sociale

Français

Allemand

Anglais

Géographie

Instruction civique

Instruction civique et relations humaines

Informatique

Mathématiques

Dessin géométrique et technique

Physique

Chimie

Physique et Chimie

2(1+1)

4(2+2)

Biologie 1

Biologie 2: Anatomie et physiologie

Hygiène

Comptabilité et Arithmétique commerciale

Correspondance + Economie commerciale

3(1+2)

Economie de l´entreprise

Dactylographie

Remarque: Pour les branches jumelées, signe +, la promotion se fait sur la moyenne pondérée de

ces branches.

Règlement

ministériel du 17 mai 1974 portant désignation des emplois du cadre normal

de l´administration des postes et télécommunications pour les fonctions de chef de

bureau, de chef de bureau adjoint et de rédacteur principal.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 3  B, paragraphe (4) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´ad-

ministration des postes et télécommunications;

Vu les propositions du directeur de l´administration des postes et télécommunications;

Arrête

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