Arrêté grand-ducal du 26 juin 1935, portant modification du Règlement du 20 juin 1921, concernant l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles.
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Mémorial
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté grand-ducal du 26 juin 1935, portant modification du Règlement du 20 juin 1921, concernant
l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l'organisation de l'enseignement moyen des jeunes filles, notam-
ment les art. 9 et 11 de cette loi ;
Revu Notre arrêté du 20 juin 1921, concernant l'examen de maturité aux lycées de jeunes filles ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'art. 4 du règlement susvisé du 20 juin 1921, est complété comme suit
Les détentrices du diplôme de maturité des Lycées, section langues modernes, qui voudront obtenir
le diplôme de maturité de la section latine seront astreintes à suivre pendant une année entière et avec
l'autorisation préalable du Directeur général compétent, le cours de latin de la 1re d'un lycée de l'Etat
ou d'une Ecole moyenne privée. Pour y être admises, elles devront : 1° remplir les conditions fixées par
l'art. 7 du règlement du 29 juin 1912 pour l'admissibilité en section latine, 2° subir, dans les conditions
à régler par le Gouvernement, une épreuve de thème latin, programme de IVme, III
me et II
me, et une
épreuve de version latine, niveau de la classe de II
me, 3e trimestre; à titre transitoire ces épreuves
pourront avoir lieu dans le courant de l'année scolaire 1934 —1935, en ce qui concerne les récipiendaires
actuellement admises au cours de latin en Ire en vue de subir l'épreuve supplémentaire de latin à la
session de 1935. A l'examen de maturité, les intéressées seront examinées spécialement sur le thème latin,
programme des classes de IVme, III
me et II
me; l'épreuve de version sera celle des candidates régulières».
L'arrêté du 29 septembre 1934 est
rapporté.
Der Beschluß vom 29. September 1934
ist außer Kraft gesetzt.
Die durch Beschluß vom 10. November
1932 bezeichnete Schaukommission für die Unter-
suchung der Hengste wird am Samstag, den 27. Juli
1935, um 9 Uhr morgens zu Diekirch zusammen-
treten, um nachstehende Prämien zu bewilligen
I. — Konkursprämien.
a) fünf Prämien, und zwar 1. eine Prämie von
1.200 Fr., 2. eine Prämie von 1.100 Fr., 3. eine
Prämie von 1.000 Fr., 4. eine Prämie von 900 Fr.,
und 5. eine Prämie von 800 Fr., zu Gunsten der
Besitzer der besten angekörten Hengste mit vier
und weniger Ersatzzähnen. — Der ersten Prämie
wird eine goldene, der zweiten und dritten eine
silberne und der vierten und fünften eine bronzene
Medaille beigegeben;
b) sieben Prämien, und zwar: 1. eine Prämie
von 1.300 Fr., 2. eine Prämie von 1.200 Fr., 3. eine
Prämie von 1.100 Fr., 4. eine Prämie von 1.000 Fr.,
5. eine Prämie von 950 Fr., 6. eine Prämie von
875 Fr. und 7. eine Prämie von 800 Fr., zu Gunsten
der Besitzer der besten angekörten Hengste mit mehr
als vier Ersatzzähnen. Der ersten Prämie wird eine
médaille en argent aux deuxième et troisième
primes, et une médaille en bronze aux autres
primes ;
c) trois primes de respectivement 700, 650 et
600 fr. aux propriétaires des meilleurs étalons
admis, nés et élevés dans le pays. — Ces primes
peuvent être cumulées avec celles de concours.
II. — Primes de conservation.
Six primes de conservation, à savoir : 1° une
prime de 1.350 fr., 2° une prime de 1.250 fr., 3° une
prime de 1.150 fr., 4° une prime de 1.050 fr., 5° une
prime de 950 fr., et 6° une prime de 850 fr. peuvent
être accordées aux propriétaires des meilleurs
étalons ayant servi à la monte pendant trois ans
au moins. — La prime de conservation peut être
cumulée avec la prime de concours. — Une médaille
en vermeil est jointe à la première prime et une
médaille en argent aux autres.
— Le tableau des droits d'entrée annexé à la loi du 8 mai 1924 (3) est modifié comme ci-après
(1) Mémorial 1922, n° 29bis, page 56.
(2) Mémorial 1930, page 667.
(3) Mémorial 1924, n° 56, page 753.
Numéro
du
tarif
Ex 501 bis
Ex 612a
Ex 614
Marchandises
Crêpes
Ex a) En soie artificielle pure
1. A forte torsion en chaîne et en trame
A. Ecrus
B. Autres
Ex b) En soie artificielle mélangée d'autres textiles
1. A forte torsion en chaîne et en trame
A. Ecrus
B. Autres
(1) Ces taux peuvent, à concurrence d'un contingentement
déterminé, être réduits comme suit
Le taux de 61 francs à fr. 31.50
Le taux de 70 francs à fr. 34.50
Le taux de 44 francs à fr. 32.50
Le taux de 48 francs à fr. 36.50
Cravates, cols, manchettes, devants et plastrons de che-
mises, en soie ou partiellement en soie, brodés
(1)..........
(1) Sont compris sous cette position, les cravates, cols,
manchettes, devants et plastrons de chemises, brodés ou
formés de combinaisons de broderies, de combinaisons de
broderies et de dentelles ou de tulles, et de combinaisons de
broderies, de dentelles et de tulles.
Cloches ou formes de chapeaux, non apprêtées ni dressées
d) En soie naturelle ou artificielle, en cellophane, en
coton, en laine, en lanières de feutre, en chanvre, en
ramie ou autres matières textiles, purs ou mélangés entre
eux, même en combinaison avec des fils métalliques (1).
(1) Sont aussi admises sous cette position les cloches de
chapeaux non apprêtées, non formées et non garnies, qui
sont brodées sur un fond de tresses ou de tissu, ou sur les-
quelles sont cousues des appliques, que ces cloches soient
importées en une ou deux pièces (calotte et passe non
assemblées).
Droits d'entrée
Base
Kil.
(poids net
réel).
Kil.
(poids net
réel).
Kil.
(poids net
réel).
Kil.
(poids net
réel).
Valeur.
Quotité
en tarif
minimum
fr. c.
61 — (1)
70— (1)
44 — (1)
48— (1)
12%
Coefficient
de
majoration
(1) Mémorial 1932, page 197.
Avis. — Postes et Télégraphes. — Par arrêté grand-ducal du 17 juin 1935, démission honorable de ses
fonctions a été accordée, sur sa demande, à M. Alphonse Hannes, percepteur des postes du bureau de
Luxembourg-chèques, avec faculté de faire valoir ses droits à une pension. — 18 juin 1935.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 25 juin au 8 juillet 1935, dans la commune de Grevenmacher, une enquête sur le projet et les statuts
d'une association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation dans les vignes au lieu dit: « Im
Niederweg» à Grevenmacher.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Grevenmacher,
à partir du 25 juin prochain.
M. Guillaume Lethal, membre de la Chambre d'agriculture à Grevenmacher, est nommé commissaire
à l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le lundi, 8 juillet prochain,
de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
du comice viticole à Grevenmacher. — 21 juin 1935.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Om Rannerknapp » à Ringel,
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Heiderscheid.
— 18 Juin 1935.
Numéro
du
tarif
1101a
Ex 1105
Marchandises
Phares et lanternes de tous systèmes pour véhicules auto-
mobiles et motocycles, complets ou non, ainsi que leurs
pièces détachées
Montres sans complication de système (*)
b) Avec boîte en or
1. Montres-bracelets
A. Savonnettes
B. Non dénommées
2. Autres
A. Savonnettes
B, Non dénommées
(*) Maintien du renvoi existant.
Droits dentrée
Base
Kil.
Pièce.
Pièce.
Pièce.
Pièce.
Quotité
en tarif
minimum
Fr. c.
10 —
10 —
10 —
24 —
24 —
Coefficient
de
majoration
Notre Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, est chargé de l'exécution du présent arrêté,
qui sortira ses effets dès la session d'examen de 1935.
Luxembourg, le 26 juin 1935.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Memorial
du
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 29 juin 1935.
N° 42.
Samstag, 29. Juni 1935.
Charlotte.
Arrêté du 26 juin 1935, portant modification des
taux de mouture et de mélange du froment
resp. des farines de froment, du seigle, resp.
des farines de seigle, fixés par l'arrêté du
29 septembre 1934.
Le Conseil du Gouvernement ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930,
concernant la mouture obligatoire des blés indi-
gènes ;
Vu l'arrêté du 8 février 1930, pris en exécution
de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-
cernant la mouture obligatoire des blés indigènes,
modifié par l'arrêté du 4 octobre 1932 ;
Revu l'arrêté du 29 septembre 1934, portant
fixation des taux de mouture et de mélange ;
Arrête
Le pourcentage minimum des blés indi-
gènes que les meuniers devront obligatoirement
employer à la fabrication des farines destinées à la
panification et aux divers usages alimentaires dans
le pays est fixé à 75%, soit 70% pour le froment, et
5% pour le seigle.
75% de farine indigène, soit 70% de farine de
froment indigène et 5% de farine de seigle indi-
gène devront être incorporés à la farine importée
destinée à la fabrication de pain et à d'autres usages
alimentaires dans le pays.
Le pain et les autres produits de la boulangerie
fabriqués dans le pays pour la consommation indi-
gène, ainsi que ceux mis en vente, vendus ou trans-
portés dans le pays, devront être fabriqués avec
de la farine produite ou mélangée selon les pres-
criptions qui précèdent.
Beschluß vom 26. Juni 1935, betreffend Abänderung
der durch den Beschluß vom 29. September
1934 festgesetzten Vermahlungs- und Misch-
ungssätze für Weizen und Weizenmehl, sowie
für Roggen und Roggenmehl.
Die Regierung im Konseil;
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 8. Februar 1930,
in Ausführung des Großh. Beschlusses vom 31. Ja-
nuar 1930, betreffend den Vermahlungszwang von
Inlandsgetreide, abgeändert durch den Beschluß
vom 4. Oktober 1932;
Nach Einsicht des Beschlusses vom 29. September
1934, betreffend Festsetzung der Vermahlungs- und
Mischungssätze;
Beschließt
Der Mindestprozentsatz an Inlandsge-
treide, das die Müller bei der Herstellung von Mehl,
das zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungs-
zwecken im Inland bestimmt ist, zu vermahlen ver-
pflichtet sind, ist auf 75% d. i. 70% für den Weizen
und 5% für den Roggen festgesetzt.
Dem eingeführten Mehl, das zur Brotbereitung
und zu sonstigen Ernährungszwecken im Inland
bestimmt ist, müssen 75% Inlandsmehl, d. i. 70%
Inlandsweizenmehl und 5% Inlandsroggenmehl
einverleibt werden.
Brot und sonstige Backwaren, die im Inland zum
inländischen Verbrauch hergestellt werden, sowie
diejenigen, die zum Verkauf ausgestellt, verkauft oder
transportiert werden, müssen aus Mehl hergestellt
sein, das entsprechend den vorhergehenden Vor-
schriften hergestellt oder gemischt ist.
Les primes prévues à l'art. 1er, ainsi
que les subsides de station à allouer en vertu de
l'art. 2 de l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930 ne
seront décernées que pour autant qu'il résulte des
livrets à souches prescrits que les étalons ont sailli au
moins 30 et respt. 20 juments depuis leur dernière
admission et qu'ils ont été tenus constamment au lieu
de dépôt pendant le temps de la monte, c'est-à-dire
du 1er janvier au 30 juin 1935. — A ces fins le livret
à souches, dûment certifié par les détenteurs des
juments saillies, et visé par le bourgmestre de la
commune du domicile de l'étalonnier, doit être
adressé, par envoi recommandé au secrétaire de la
Commission d'expertise quinze jours avant la date
des concours.
Les étalons primés aux concours jouiront d'un
subside de station égal au montant de la prime
leur décernée. Pour les étalons non primés ce sub-
side sera de 600 fr.
Die in Art. 1 vorgesehenen Prämien,
sowie die auf Grund des Art. 2 des Großh. Beschlusses
vom 28. Juni 1930 zu gewährenden Stationsgelder,
werden nur zuerkannt, wenn aus den vorgeschriebenen
perforierten Kontrollbüchern erhellt, daß die Hengste
seit ihrer letzten Ankörung wenigstens 30, bezw.
20 Stuten gedeckt haben und während der Beschäl-
zeit, das ist vom 1. Januar bis zum 30. Juni 1935
stets im Bezirk der Station gehalten wurden. Zwecks
Kontrolle ist das gehörig ausgefüllte, und von den
Stutenbesitzern sowie vom Bürgermeister der Ge-
meinde des Wohnsitzes des Hengsthalters beglau-
bigte perforierte Kontrollbuch vierzehn Tage vor
der Schau dem Sekretär der Körungskommission
durch Einschreibebrief zu übersenden.
Die prämierten Hengste erhalten als Stationsgeld
den Betrag ihrer Prämie. — Für nicht preisgekrönte
Hengste ist das Stationsgeld auf 600 Fr. festgesetzt.
Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er juillet 1935.
Le Ministre des Finances,
Vu l'art. 1er de l'arrêté royal du 13 juin 1935, (2) ainsi conçu
« Article 1er, § 1er. Les conditions auxquelles doivent répondre les carburants liquides détenus ou vendus
dans le pays pour l'alimentation des moteurs à carburation sont déterminées par le rendement à la distillation
et par le nombre octane qu'ils accusent. Ces carburants ne peuvent renfermer aucun dérivé chloré.
« § 2. Le Ministre des Finances fixe le rendement à la distillation et le nombre octane, comme aussi les
méthodes à suivre pour la détermination de ces caractéristiques »;
Le Directeur général des douanes et accises entendu,
Arrête
Article 1er, § 1er. Le rendement minimum que doivent donner à la distillation, selon la méthode A. S.T.M.,
D. 86-30, les carburants liquides vendus ou détenus dans le pays pour l'alimentation des moteurs à carbu-
ration, est fixé à 95%, à la température de 200° centigrades.
§ 2. Le nombre octane, déterminé suivant la méthode C. F. R. Motor Method (A. S.T.M., D. 357-33 T.),
doit être au moins égal à 58.
Le Directeur général des douanes et accises est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui
entrera en vigueur le 1er juillet 1935.
(1) Mémorial 1934, page 1026.
(2) Voir ci-dessus.
Avis. — Commerce et Industrie. — Par arrêté ministériel du 24 juin 1935, il a été décidé que le rapport
général de la Chambre de commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le Grand-Duché
de Luxembourg pendant l'année 1934, sera publié comme annexe au Mémorial.— 25 juin 1935.
Avis. — Union internationale de Secours. — M. le Directeur du Bureau permanant de la Délégation
chinoise auprès de la Société des Nations a transmis à M. le Secrétaire général de la Société des Nations
l'instrument d'adhésion par le Gouvernement National de la République de Chine à la Convention et
Statuts établissant une Union internationale de Secours, conclue à Genève le 12 juillet 1927.
Ledit instrument d'adhésion a été déposé au Secrétariat de la Société des Nations le 29 mai 1935. —
19 juin 1935.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Léon Mengen à Luxembourg, en date
du 21 juin 1935, qu'il a été fait opposition à la délivrance d'une nouvelle feuille de coupons pour l'obligation
3½% du Crédit foncier de l'Etat, Lit. B à 500 fr. n° 31511.
L'opposant déclare que le talon de l'obligation en question a été égaré.
Mainlevée est en outre accordée de l'opposition notifiée par exploit du même huissier en date du 19 avril
1932, relativement à la même obligation.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution des art. 4 et 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant la
perte de titres au porteur. — 22 juin 1935.
Arrêté du 20 juin 1935, concernant le tarif des douanes.
Le Directeur général des finances.,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'arrêté royal belge du 6 juin 1935, concernant le tarif des douanes (Moniteur belge du 15 juin 1935,
pages 3875 à 3878) ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
— Les taux prévus à l'art. 1er sont exempts du décime et demi additionnel fixé par la loi du
23 mars 1932 (1). D'autre part, rien n'est modifié au tarif maximum.
L'arrêté royal belge du 6 juin 1935 précité sera publié au Mémorial pour être exécuté
et observé au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur en Belgique.
Luxembourg, le 20 juin 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal belge du 6 juin 1935, concernant le tarif des douanes.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'art. 2 de la loi du 10 juin 1920, (1) ainsi conçu
« Quand, pour des raisons pressantes d'ordre économique, des changements doivent être apportés
d'urgence au tarif des douanes, le Gouvernement est autorisé à prescrire l'application anticipée de nouveaux
droits, sous la condition de déposer aux Chambres, immédiatement si elles sont réunies, sinon dans leur
plus prochaine session, un projet de loi qui ratifie la mesure.
« Si le projet n'est pas adopté, les droits perçus ou, le cas échéant, l'excédent de ces droits par rapport à ceux
qui résultent de l'ancien tarif, seront restitués dans la forme à déterminer par le Ministre des finances.»
Considérant qu'à la suite de l'avenant du 16 février 1935 au Traité de commerce conclu le 26 août 1929 (2)
entre l'Union économique Belgo-Luxembourgeoise et la Suisse, il y a lieu d'apporter des aménagements au
régime douanier de certaines marchandises ;
Nous avons arrêté et arrêtons
Cet arrêté entrera en vigueur le jour de
sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 26 juin 1935.
Les Membres du Gouvernement,
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Arrêté du 26 juin 1935, concernant la distribution
des primes pour l'amélioration de la race cheva-
line en 1935.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930, con-
cernant l'amélioration de la race chevaline, ainsi
que les arrêtés grand-ducaux des 12 juin 1933 et
4 février 1935 sur la même matière ;
Vu l'avis de la Commission d'expertise des
étalons ,
Arrête
Art. 1«. La Commission d'expertise des étalons,
désignée par arrêté du 10 novembre 1932, se réunira
à Diekirch, le samedi, 27 juillet 1935, à 9 heures
du matin, pour décerner les primes ci-après
I . — Primes de concours.
a) cinq primes, à savoir : 1° une prime de 1.200 fr.,
2° une prime de 1.100 fr, 3° une prime de 1000 fr.,
4° une prime de 900 fr. et 5° une prime de 800 fr.
aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec
quatre dents d'adulte et moins. — Une médaille
en vermeil, est jointe à la première prime, une
médaille en argent aux deuxième et troisième
primes et une médaille en bronze aux quatrième et
cinquième primes ;
b) sept primes, à savoir : 1° une prime de 1 .300 fr.,
2° une prime de 1.200 fr., 3° une prime de 1.100 fr.,
4° une prime de 1.000 fr., 5° une prime de 950 fr.,
6° une prime de 875 fr. et 7° une prime de 800 fr.
aux propriétaires des meilleurs étalons admis avec
plus de quatre dents d'adulte. — Une médaille
en vermeil est jointe à la première prime, une
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-
öffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Luxemburg, den 26. Juni 1935.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Beschluß vom 26. Juni 1935, betreffend die Ver-
teilung der Prämien zur Veredelung der Pferde-
rasse für das Jahr 1935.
Der
Staatsminister,
Präsident
der
Regierung,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 28. Juni
1930, über die Veredelung der Pferderasse, sowie der
Großh. Beschlüsse vom 12. Juni 1933 und 4. Februar
1935 über denselben Gegenstand;
Nach Einsicht des Gutachtens der Körkommission;
Beschließt
Ne sont admis à concourir pour les primes
de conservation que les étalons qui ont fait la
monte pendant trois années au moins dans le
pays, et qui ont remporté une prime lors de la
distribution soit de l'année, soit d'une année anté-
rieure, et que les propriétaires s'obligent à con-
server encore une année entière pour servir à la
monte publique.
goldene, der zweiten und dritten eine silberne und
den übrigen eine bronzene Medaille beigegeben;
c) drei Prämien von bezw. 700, 650 und 600 Fr.
zu Gunsten der Besitzer der besten angekörten, im
Lande geborenen und gezüchteten Hengste. — Diese
Prämien können mit den Konkursprämien kumuliert
werden.
II. — Beibehaltungsprämien.
Sechs Beibehaltungsprämien und zwar: 1. eine
Prämie von 1.350 Fr., 2. eine Prämie von 1.250 Fr.,
3. eine Prämie von 1.150 Fr., 4. eine Prämie von
1.050 Fr., 5. eine Prämie von 950 Fr. und 6. eine
Prämie von 850 Fr., können den Besitzern der
besten Hengste, die wenigstens drei Jahre zur Be-
schälung gedient haben, bewilligt werden. — Die
Beibehaltungsprämie kann mit der Konkursprämie
kumuliert werden. — Der ersten Prämie wird eine
goldene und den übrigen Prämien eine silberne
Medaille beigegeben.
Zum Konkurs für die Beibehaltungsprä-
mien können nur diejenigen Hengste zugelassen
werden, die wenigstens drei Jahre zur Beschälung
im Lande gedient haben, und bei der diesjährigen
oder einer vorjährigen Verteilung prämiert worden
sind; außerdem müssen die Besitzer sich verpflichten,
dieselben noch ein ganzes Jahr zur Beschälung zur
Verfügung zu halten.
— Les dispositions ci-dessus sont exécutoires à partir du 1er mars 1935.
Notre Ministre des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Avis. — Postes. — Par arrêté grand-ducal du 22 juin 1935, M. Nic. Weber, caissier des postes du bureau
de Luxembourg-ville, a été nommé percepteur des postes au bureau des chèques à Luxembourg. — 25 juin
1935.
Avis. — Assurance-maladie. — Par arrêté de M. le Directeur général du travail et de la prévoyance sociale,
en date du 24 juin 1935, les modifications suivantes apportées aux art. 7, 33 et 35 des statuts de la caisse
de maladie Arbed, Usines à Dudelange, par décision de l'assemblée générale du 20 mars 1935, ont été
approuvées.
Texte des modifications
« Art. 7. Ajoute : Mitglieder, welche bei Bezug einer Alters- oder Invaliden- resp. Krankenrente durch die
Alters- und Invalidenversicherung, mithin infolge Aufgebens der Versicherungspflichtigen Beschäftigung
aus der Krankenkasse ausscheiden, können sich auf Teilleistungen, d. i. auf die satzungsmäßigen Leistungen
der Krankenkasse, mit Ausnahme des Krankengeldes, weiterversichern.
Les primes de concours, de même que
les subsides accordés en vertu de l'art. 2 du règle-
ment du 28 juin 1930, sont payés immédiatement
aux intéressés. Le payement des primes de con-
servation sera effectué à la réunion annuelle qui
suit celle où elles ont été décernées, après l'accom-
plissement des formalités prévues à l'art. 25 de
l'arrêté grand-ducal du 28 juin 1930.
Die für Hengste und Stuten zuerkannten
Kontursprämien, sowie die gemäß Art. 2 des Regle-
mentes vom 28. Juni 1930 bewilligten Subsidien
werden sofort an die Beteiligten ausbezahlt.
Die
Zahlung der Beibehaltungsprämien erfolgt erst nach
Jahresfrist bei der nächsten Schau, nach Erledigung
der in Art. 25 des Großh. Beschlusses vom 28. Juni
1930 vorgesehenen Förmlichkeiten.
Les détenteurs d'étalons qui désirent
participer aux concours doivent se faire inscrire
par lettre recommandée au secrétaire de la com-
mission d'expertise quinze jours avant la date des
concours. Les certificats exigés par le règlement
doivent être annexés à la déclaration de participation
aux concours. — Ils indiqueront en même temps
la catégorie de concours à laquelle, ils voudront
prendre part.
Hengstehalter, die an den Konkursen teil-
zunehmen gedenken, müssen sich dieserhalb durch
Einschreibebrief vierzehn Tage vor der Schau beim
Sekretär der Schaukommission eintragen lassen. Die
durch das Reglement vorgeschriebenen Zeugnisse
müssen der Anmeldung beigebogen sein. — Zugleich
geben sie die Kategorie des Konkurses an, an dem sie
teilnehmen wollen.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ;
il sera en outre affiché dans toutes les communes
du Grand-Duché et les autorités communales
sont invitées à en informer spécialement les pro-
priétaires ou détenteurs d'étalons admis.
Luxembourg, le 26 juin 1935.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Jos. Bech.
Arrêté du 20 juin 1935, approuvant la modifi-
cation apportée à l'art. 17 des statuts de
l'association d'assurance contre les accidents,
section agricole et forestière.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
Vu l'arrêté grand-ducal du 4 avril 1927, portant
approbation des statuts de l'association d'assurance
contre les accidents, section agricole et forestière ;
Vu la résolution de l'assemblée générale des
membres de l'association d'assurance contre les
accidents, section agricole et forestière, réunie à
Luxembourg, le 26 juillet 1934, et modifiant l'art.
17 des dits statuts ;
Vu l'art. 126 de la loi du 17 décembre 1925 con-
cernant le Code des assurances sociales
Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-
öffentlicht und überdies in allen Gemeinden de«
Großherzogtums angeschlagen werden.
Die
Ge-
meindebehörden werden zugleich ersucht, die Eigen-
tümer und Inhaber von angekörten Hengsten davon
in Kenntnis zu setzen.
Luxemburg, den 26. Juni 1935.
Der Staatsminister,
Präsident der Negierung,
Jos. Bech.
Beschluß vom 20. Juni 1935, betreffend Geneh-
migung der an dem Art. 17 der Satzungen der
Land-
und Forstwirtschaftlichen
Unfallver-
sicherungsgenossenschaft vorgenommenen
An-
derung.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 4. April
1927, wodurch die Satzungen der land- und forst-
wirtschaftlichen Unfallversicherungsgenossenschaft ge-
nehmigt werden;
Nach Einsicht des Beschlusses der am 26. Juli
1934 zu Luxemburg stattgefundenen Generalver-
sammlung der land- und forstwirtschaftlichen Unfall-
versicherungsgenossenschaft, wodurch der Art. 17 der
genannten Satzungen abgeändert wird;
Nach Einsicht des Art. 126 des Gesetzes vom 17.
Dezember 1925, betreffend die Sozialversicherungs-
ordnung;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Ajoute : Die Beiträge der weiterversicherten Mitglieder sind am 1. und 15. des Monats im Voraus
zahlbar.
Ajoute : Die auf Teilleistungen gemäß Art. 7 weiterversicherten Mitglieder haben für jeden
Kalendertag 0,60 Fr. zu zahlen.
Les modifications qui précèdent sont valables à partir du 1er avril 1935 pour un an.» — 24 juin 1935.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Communes et sections
intéressées.
Betzdorf (Olingen)
Dudelange
Luxembourg (anc.
commune de Hamm)
Manternach
(Berbourg)
Mertert
(Wasserbillig)
Rodenbourg
(Beidweiler)
Rosport
Rumelange
Steinfort
Désignation
de l'emprunt
20.000
3½% de 1900
100.000
3½% de 1894
19.900
3½% de 1896
20.000
3½% de 1898
43.000
3½%de 1897
5.000
3½% de 1898
46.000
3½% de 1897
150.000
3½% de 1895
150.000
4% de 1919
Date de
l'échéance
1er juillet 1935
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id.
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1er août 1935
Numéros sortis au
tirage.
44, 58, 67.
10, 24, 52.
25, 67, 102.
11, 22, 43.
5.
30, 43, 115, 125.
30, 38, 39, 75.
225, 273, 288, 376,
425, 589.
60.
20.
30,89,128, 140,205,
229, 267, 271.
72, 94, 123, 152,
157, 158.
Caisse chargée
du remboursement.
Banque Interna-
tionale à Luxembourg
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14 juin 1935.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 18 au 31 juillet 1035, dans la commune de Mertzig, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction d'un chemin d'exploitation aux lieux dits : « Auf dem Hühnerjuck»,
« Im Bill», «Auf den Anheiden», etc., à Mertzig.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Mertzig, à partir
du 18 juillet prochain.
M. Alphonse Glaesener, membre de la Chambre d'agriculture à Grosbous, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 31 juillet prochain, de
9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la salle
du comice agricole à Mertzig. — 27 juin 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg
La modification apportée dans
sa séance du 26 juillet 1934 par l'assemblée générale
des membres de l'association d'assurance contre
les accidents, section agricole et forestière, à l'art. 17
des statuts de ladite association est approuvée et
sera publiée avec la présente au Mémorial.
Luxembourg, le 20 juin 1935.
Le Directeur général du travail
et de la prévoyance sociale,
P. Dupong.
Texte de la modification apportée à l'art. 17
des statuts de l'association d'assurance contre
les accidents, section agricole et forestière
Art. 17, al. 3, 1°, aura la teneur suivante : « Les
valeurs cotées à la Bourse seront admises au cours
d'achat».
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Einziger Artikel. Die durch die Generalverlamm-
lung der land- und forstwirtschaftlichen Unfallver-
sicherungsgenossenschaft in ihrer Sitzung vom 26.
Juli 1934 an dem Art. 17 der Satzungen dieser
Genossenschaft vorgenommene Abänderung ist ge-
nehmigt und wird mit gegenwärtigem Beschluß im
„Memorial" veröffentlicht.
Luxemburg, den 20. Juni 1935.
Der General-Direktor der Arbeit
und der sozialen Fürsorge,
P. Dupong.
Text der an dem Art. 17 der Satzungen der land-
und
forstwirtschaftlichen
Unfallversicherungsge-
nossenschaft vorgenommenen Änderung
Art. 17, Abs. 3, 1., erhält folgenden Wortlaut
„Wertpapiere, die einen Börsenpreis haben, werden
zum Anschaffungspreis angesetzt."
Arrêté du 20 juin 1935, relatif à la spécification des carburants pour moteurs à carburation.
Le Directeur général des finances,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique;
Vu l'arrêté royal et l'arrêté ministériel belges du 13 juin 1935, relatifs à la spécification des carburants
pour moteurs à carburation (Moniteur belge du 16 juin 1935, page 3902);
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
-Article unique. — L'arrêté royal et l'arrêté ministériel belges du 13 juin 1935 précités seront publiés au
Mémorial pour être exécutés et observés au Grand-Duché à partir de la mise en vigueur, en Belgique.
Luxembourg, le 20 juin 1935.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté royal et arrêté ministériel belges du 13 juin 1935 relatifs à la spécification des carburants pour moteurs
à carburation.
Léopold III, Roi des Belges,
Vu l'article 2, § 1er, de Notre arrêté du 31 octobre 1934 (1), autorisant le Gouvernement à déterminer les
conditions auxquelles doivent répondre les carburants, essences de pétrole ou leurs mélanges, détenus ou
vendus dans le pays pour les besoins de la traction automobile
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons
Article 1er, § 1er. Les conditions auxquelles doivent répondre les carburants liquides détenus ou vendus
dans le pays pour l'alimentation des moteurs à carburation sont déterminées par le rendement à Ja distillation
et par le nombre octane qu'ils accusent. Ces carburants ne peuvent renfermer aucun dérivé chloré.
§ 2. Le Ministre des Finances fixe le rendement à la distillation et le nombre octane, comme aussi les
méthodes à suivre pour la détermination de ces caractéristiques.