Loi du 19 juin 2013 portant modification de
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Loi du 19 juin 2013 portant modification de
1. la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de
protection;
2. la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 15 mai 2013 et celle du Conseil d’Etat du 4 juin 2013 portant qu’il n’y
a pas lieu à un second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est
modifiée comme suit
1° L’article 2 est remplacé par le libellé suivant
«Art. 2. Aux fins de la présente loi, on entend par
a) «protection internationale», le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire;
b) «bénéficiaire d’une protection internationale», une personne qui a obtenu le statut de réfugié ou le statut
conféré par la protection subsidiaire;
c) «Convention de Genève», la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951,
modifiée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967;
d) «réfugié», tout ressortissant d’un pays tiers qui, parce qu’il craint avec raison d’être persécuté du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son appartenance à un certain groupe
social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se
réclamer de la protection de ce pays ou tout apatride qui, se trouvant pour les raisons susmentionnées hors
du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut y retourner
et qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 34;
e) «statut de réfugié», la reconnaissance de la qualité de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride;
f) «personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire», tout ressortissant d’un pays tiers ou tout
apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs sérieux et avérés de
croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays d’origine ou, dans le cas d’un apatride,
dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, courrait un risque réel de subir les atteintes graves
définies à l’article 37, l’article 39, paragraphes (1) et (2), n’étant pas applicable à cette personne, et cette
personne ne pouvant pas ou, compte tenu de ce risque, n’étant pas disposée à se prévaloir de la protection
de ce pays;
g) «statut conféré par la protection subsidiaire», la reconnaissance d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un
apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire;
h) «demande de protection internationale», la demande de protection présentée par un ressortissant d’un pays
tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré
par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors
du champ d’application de la présente loi et pouvant faire l’objet d’une demande séparée;
i) «demandeur», tout ressortissant d’un pays tiers ou tout apatride ayant présenté une demande de protection
internationale sur laquelle il n’a pas encore été statué définitivement;
j) «membres de la famille», dans la mesure où la famille était déjà fondée dans le pays d’origine, les membres
ci-après de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui sont présents au Luxembourg en
raison de la demande de protection internationale
– le conjoint du bénéficiaire d’une protection internationale ou son (sa) partenaire non marié(e) engagé(e)
dans une communauté de vie reconnue par le pays d’origine de l’un des partenaires;
– les enfants mineurs du couple visé au premier tiret ou du bénéficiaire d’une protection internationale
à condition qu’ils soient non mariés sans tenir compte du fait qu’ils sont légitimes, nés hors mariage ou
adoptés;
– le père ou la mère du bénéficiaire d’une protection internationale ou tout autre adulte qui en est
responsable de par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, lorsque ledit bénéficiaire est
mineur et non marié;
k) «mineur», un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride âgé de moins de dix-huit ans;
l) «mineur non accompagné», un mineur qui entre sur le territoire sans être accompagné d’un adulte qui
est responsable de lui, de par le droit en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et tant qu’il n’est pas
effectivement pris en charge par une telle personne; cette expression couvre aussi le mineur qui a été laissé
seul après être entré sur le territoire;
m) «pays d’origine», le pays ou les pays dont le demandeur a la nationalité ou, s’il est apatride, le pays dans lequel
il avait sa résidence habituelle;
n) «protection temporaire», une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux
massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays
d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque
également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans
l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection;
o) «personnes déplacées», les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui ont dû quitter leur pays ou région
d’origine ou ont été évacués, notamment à la suite d’un appel lancé par des organisations internationales,
dont le retour dans des conditions sûres et durables est impossible en raison de la situation régnant dans
ce pays, et qui peuvent éventuellement relever du champ d’application de l’article 1A de la Convention de
Genève ou d’autres instruments internationaux ou nationaux de protection internationale, et en particulier
a) les personnes qui ont fui des zones de conflit armé ou de violence endémique;
b) les personnes qui ont été victimes de violations systématiques ou généralisées des droits de l’homme ou
sur lesquelles pèsent de graves menaces à cet égard;
p) «afflux massif», l’arrivée dans l’Union européenne d’un nombre important de personnes déplacées, en
provenance d’un pays ou d’une zone géographique déterminés, que leur arrivée dans l’Union européenne
soit spontanée ou organisée, par exemple dans le cadre d’un programme d’évacuation;
q) «regroupant», un ressortissant de pays tiers qui bénéficie de la protection temporaire dans un Etat membre
de l’Union européenne et qui souhaite être rejoint par un ou plusieurs membres de sa famille;
r) «décision de retour», la décision négative du ministre déclarant illégal le séjour et imposant l’ordre de quitter
le territoire.»
2° A l’article 22, paragraphe (3), la référence aux articles 111, paragraphe (5) et 111, paragraphe (6) est remplacée
par celle à l’article 111, paragraphe (3), point c).
L’intitulé du Chapitre 3 est modifié comme suit
«Chapitre 3.- Des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants de pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les
personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire».
3° L’article 25 est modifié comme suit
«Art. 25. Le présent chapitre a pour objet d’établir des normes relatives aux conditions que doivent remplir les
ressortissants de pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut
uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire.»
4° A l’article 26, le paragraphe (2) prend la teneur suivante
«(2) Les éléments visés au paragraphe (1) correspondent aux déclarations du demandeur et à tous les documents
dont le demandeur dispose concernant son âge, son passé, y compris ceux des parents à prendre en compte, son
identité, sa ou ses nationalité(s), le ou les pays ainsi que le ou les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes
d’asile antérieures, son itinéraire, ses titres de voyage, ainsi que les raisons justifiant la demande de protection
internationale.»
5° A l’article 29, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit
«(1) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves ne peut être accordée que par
a) l’Etat, ou
b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui contrôlent l’Etat ou une partie
importante du territoire de celui-ci, pour autant qu’ils soient disposés à offrir une protection au sens du
paragraphe 2 et en mesure de le faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non temporaire. Une telle
protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au paragraphe (1) points a) et b) prennent des
mesures raisonnables pour empêcher la persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent
d’un système judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes constituant une
persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette protection.»
6° Les paragraphes (1) et (2) de l’article 30 sont modifiés comme suit
«(1) Dans le cadre de l’évaluation de la demande de protection internationale, le ministre peut estimer qu’un
demandeur n’a pas besoin de protection internationale lorsque, dans une partie du pays d’origine,
a) il n’a pas une crainte fondée d’être persécuté ou ne risque pas réellement de subir des atteintes graves; ou
b) il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves au sens de l’article 29,
et qu’il peut, en toute sécurité et en toute légalité, effectuer le voyage vers cette partie du pays et obtenir
l’autorisation d’y pénétrer et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il s’y établisse.
(2) Lorsqu’il examine si un demandeur a une crainte fondée d’être persécuté ou risque réellement de subir
des atteintes graves, ou s’il a accès à une protection contre les persécutions ou les atteintes graves dans une
partie du pays d’origine conformément au paragraphe (1), le ministre tient compte, au moment où il statue sur
la demande, des conditions générales dans cette partie du pays et de la situation personnelle du demandeur,
conformément à l’article 26. A cette fin, le ministre veille à obtenir des informations précises et actualisées
auprès de sources pertinentes, telles que le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et le Bureau
européen d’appui en matière d’asile.»
7° Le paragraphe (3) de l’article 30 est supprimé.
8° A l’article 31, paragraphe (2), point e), les termes «des clauses d’exclusion» sont remplacés par ceux de «du
champ d’application des motifs d’exclusion.»
9° L’article 31 est complété par un nouveau paragraphe (3) libellé comme suit
«(3) Conformément à l’article 2, point d), il doit y avoir un lien entre les motifs mentionnés à l’article 33 et les
actes de persécution au sens du paragraphe 1 du présent article ou l’absence de protection contre de tels actes.»
10° A l’article 32, paragraphe (1), le point d), alinéa 2, la troisième phrase est modifiée comme suit
«Les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance
à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe sont dûment pris en
considération.»
11° A l’article 32, paragraphe (2), le terme «agent» est remplacé par celui d’«acteur».
12° A l’article 33, paragraphe (1), point f) les termes «d’une personne qui n’a pas de nationalité» sont remplacés par
celui «d’un apatride».
13° L’article 33 est complété par un nouveau paragraphe (3), libellé comme suit
«(3) Le paragraphe (1), points e) et f), ne s’applique pas au réfugié qui peut invoquer des raisons impérieuses
tenant à des persécutions antérieures pour refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité
ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence habituelle.»
14° L’article 38 est complété par un nouveau paragraphe (3) qui se lit comme suit
«(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire qui peut
invoquer des raisons impérieuses tenant à des atteintes graves antérieures pour refuser de se réclamer de la
protection du pays dont il a la nationalité ou, s’il s’agit d’un apatride, du pays dans lequel il avait sa résidence
habituelle.»
15° L’article 42 est complété par deux paragraphes (3) et (4) nouveaux, libellés comme suit
«(3) Pour l’application du présent chapitre il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables
telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes handicapées, les personnes âgées, les
femmes enceintes, les parents seuls accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains,
les personnes ayant des troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres
formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle. L’intérêt supérieur de l’enfant constitue une
considération primordiale.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’aux personnes dont les besoins particuliers ont été constatés après une
évaluation individuelle de leur situation.»
16° L’article 44 est modifié comme suit
«Art. 44. Le ministre fournit aux bénéficiaires d’une protection internationale, dès que possible, après que le
statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire leur a été octroyé, un accès aux informations
précisant, dans une langue qu’ils comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu’ils la comprennent,
les droits et obligations afférents aux statuts de protection respectifs.»
17° L’article 46, paragraphe (1), est modifié comme suit
«(1) Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les bénéficiaires du statut de
réfugié et les bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire obtiennent un titre de séjour valable
pendant une période d’au moins trois ans et renouvelable, à moins que des raisons impérieuses liées à la sécurité
nationale ou d’ordre public ne s’y opposent.»
18° Le paragraphe (2) de l’article 46 prend la teneur suivante
«(2) Le titre de séjour délivré conformément au paragraphe (1), constitue une autorisation de séjour délivrée
par le ministre à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride lui permettant de résider sur son territoire.
Il est établi sous la forme prévue par le règlement (CE) n° 380/2008 du Conseil du 18 avril 2008 modifiant le
règlement (CE) n° 1030/2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays
tiers. Il comporte la mention «protection internationale». Le titre de séjour devient automatiquement caduc
lorsque le ministre révoque le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire.»
19° Le paragraphe (3) de l’article 46 est supprimé.
20° A l’article 48, les paragraphes (1) et (2) sont modifiés comme suit
«(1) Les bénéficiaires d’une protection internationale sont autorisés à exercer une activité salariée ou non
salariée, sous réserve des règles généralement applicables dans le secteur d’activité concerné et dans les services
publics, immédiatement après que la protection a été octroyée.
(2) Des activités telles que des possibilités de formation liée à l’emploi pour les adultes, des actions de formation
professionnelle, y compris des formations pour améliorer les compétences, des expériences pratiques sur
le lieu de travail et des services de conseil fournis par l’agence pour l’emploi sont offertes aux bénéficiaires
d’une protection internationale dans des conditions équivalentes à celles applicables aux ressortissants
luxembourgeois.»
21° A l’article 49, paragraphe (2), le terme «recyclage» est remplacé par celui de «reconversion».
22° L’article 49 est complété par un nouveau paragraphe (4), libellé comme suit
«(4) Le plein accès des bénéficiaires d’une protection internationale qui ne sont pas en mesure de fournir
des preuves documentaires de leurs qualifications aux systèmes appropriés d’évaluation, de validation et
d’accréditation de leur formation antérieure est facilité.
Les articles 4 et 5 de la loi du 19 juin 2009 ayant pour objet la transposition de la directive 2005/36/CE pour
ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles;
b) de la prestation temporaire de service, leur sont applicables.»
23° A l’article 51, paragraphe (2), les termes «y compris le traitement des troubles mentaux éventuellement requis»
sont insérés à la suite des termes «soins de santé appropriés».
24° A l’article 52, paragraphe (5), la première phrase est remplacée par le libellé suivant
«Si un mineur non accompagné se voit octroyer une protection internationale, les membres de sa famille
dont la recherche n’a pas encore débuté, sont recherchés dès que possible, après l’octroi de la protection
internationale, tout en protégeant l’intérêt supérieur du mineur. Si la recherche a déjà commencé, les opérations
de recherche sont poursuivies, le cas échéant.»
25° L’article 55 est modifié comme suit
«Art. 55. Afin de faciliter l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale dans la société, le
Gouvernement leur garantit l’accès aux programmes d’intégration qu’il juge appropriés de manière à tenir
compte des besoins spécifiques des bénéficiaires du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection
subsidiaire, ou crée les conditions préalables garantissant l’accès à ces programmes.»
26° Aux articles 45, paragraphe (3), 49, paragraphes (1), (2) et (3), 50, 51, paragraphes (1) et (2), 52, paragraphe (1),
53 et 54 les termes «statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire» sont remplacés par ceux
de «protection internationale».
Le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions
relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration est modifié comme suit
1° L’article 13 est complété par un nouveau paragraphe (3), libellé comme suit
«(3) Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée - UE est délivré à un ressortissant de pays tiers visé
par l’article 82, paragraphe (2), alinéa 3 de la loi, la remarque suivante est inscrite sous la rubrique «Remarques»
Le Grand-Duché de Luxembourg a accordé la protection internationale le [date].
Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée - UE est délivré à un ressortissant de pays tiers visé
par l’article 82, paragraphe (2), alinéa 4 de la loi, la remarque suivante est inscrite sous la rubrique «Remarques»
[nom de l’Etat membre] a accordé la protection internationale le [date].
Avant d’inscrire la remarque visée à l’alinéa 2 qui précède, le ministre demande à l’Etat membre visé dans
cette remarque de fournir des informations sur la question de savoir si le résident de longue durée bénéficie
toujours de la protection internationale. En cas de demande adressée par un autre Etat membre au Grand-
Duché de Luxembourg, le ministre répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande
d’information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, la remarque visée à
l’alinéa 2 n’est pas inscrite.
Lorsque la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée a été transférée au Grand-
Duché de Luxembourg après la délivrance du permis de séjour de résident de longue durée - UE visé à l’alinéa 2
qui précède, la remarque est modifiée en conséquence dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée - UE contient la remarque visée à l’alinéa 1 qui précède,
et lorsque la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée est transférée à un
deuxième Etat membre avant la délivrance du permis de séjour de résident de longue durée - UE visé à l’alinéa
2 qui précède, la remarque visée à l’alinéa 1 est modifiée en conséquence dans un délai maximal de trois mois
suivant la réception de la demande.
De même, lorsque le ministre accorde à un résident de longue durée la protection internationale avant qu’il ne
délivre le permis de séjour de résident de longue durée - UE visé à l’alinéa 2 qui précède, il demande à l’Etat
membre qui a délivré le permis de séjour - UE de le modifier afin d’inscrire la remarque visée à l’alinéa 2.»
2° A l’article 20, le montant de 30 euros est relevé à 50 euros.
Le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l’obtention d’un titre de
voyage pour étrangers est modifié comme suit
1° A l’article 1er, paragraphe (1), première phrase le mot «régulièrement» est supprimé.
2° L’article 1er, paragraphe (1), est complété par l’ajout des termes suivants: «ou auxquelles il est impossible de
demander l’établissement ou la prolongation d’un titre de voyage en raison de circonstances exceptionnelles».
3° L’article 1er, paragraphe (2) est complété par l’ajout des termes suivants: «ou difficile, de sorte à dépasser les
limites du raisonnable».
4° L’article 2, paragraphe (1) est modifié comme suit
«Art. 2. Conditions pour pouvoir prétendre à l’obtention d’un titre de voyage pour étrangers
(1) Pour pouvoir prétendre à l’obtention d’un titre de voyage pour étrangers, le requérant doit remplir les
conditions suivantes
– être titulaire d’une autorisation de séjour, ou avoir obtenu de la part du ministre ayant l’Immigration dans
ses attributions l’accord pour l’octroi d’une telle autorisation;
– apporter la preuve qu’il se trouve dans l’une des hypothèses visées à l’article 1er, paragraphes (1) et (2).»
5° L’article 2, paragraphe (1), troisième tiret, est complété des termes «ou difficile».
6° A l’article 2, paragraphe (1), troisième tiret et paragraphe (2), premier tiret, les termes «Ministère des affaires
étrangères» sont remplacés par ceux de «ministre ayant l’Immigration dans ses attributions».
7° L’article 3, paragraphe (1), est libellé comme suit
«(1) Les demandes en obtention d’un titre de voyage pour étrangers sont à présenter au ministre ayant
l’Immigration dans ses attributions. Elles doivent être accompagnées des pièces justificatives mentionnées à
l’article 2, paragraphe (1).»
8° A l’article 3, paragraphe (2), le terme «maximale» est inséré après le mot «durée» figurant au premier et au
deuxième alinéa.
9° A l’article 3, paragraphe (3), la deuxième phrase prend la teneur suivante: «Pour les titres de voyage d’une
validité maximale de deux ans, ce montant est de 30 (trente) euros.»
10° A l’article 4, paragraphes (1) et (2), les termes «Ministère des Affaires Etrangères», «Ministère des Affaires
Etrangères et de l’Immigration» et «Ministre compétent en matière d’entrée et de séjour au Luxembourg» sont
remplacés par ceux de «ministre ayant l’Immigration dans ses attributions».
11° A l’article 5, paragraphe (3), les termes «permis de séjour y apposée» sont remplacés par ceux de «titre de
séjour». Au même paragraphe, les termes «Ministre compétent en matière d’entrée et de séjour au Luxembourg»
sont remplacés par ceux de «ministre ayant l’Immigration dans ses attributions».
Le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 fixant une liste de pays d’origine sûrs au sens
de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection est modifié
comme suit
1° à l’article 1er, paragraphe (1), la liste des pays d’origine sûrs est complétée par le nouveau tiret suivant
– la République du Kosovo.
2° aux paragraphes (1) et (2) de l’article 1er est retiré de la liste des pays d’origine sûrs et de la liste de pays d’origine
sûrs uniquement à l’égard des demandeurs de protection internationale de sexe masculin
– la République du Mali.
La loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration est modifiée comme
suit
1° L’article 40, paragraphe (3) est modifié comme suit
«(3) S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre lui
délivre le titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire, établi dans la forme prévue par
règlement grand-ducal. Les indications concernant l’autorisation de travailler délivrée en vertu de l’article 42
figurent sur le titre de séjour, quelle que soit la catégorie du titre.
L’autorité communale est informée de la délivrance du titre.»
2° A l’article 42 sont insérés deux nouveaux paragraphes (3) et (4) qui prennent la teneur suivante
«(3) Le ministre statue sur la demande complète comportant les informations et documents énumérés par
règlement grand-ducal dès que possible et en tout état de cause dans un délai de quatre mois suivant la date de
dépôt de la demande. Ce délai peut être prorogé dans des circonstances exceptionnelles liées à la complexité
de l’examen de la demande. La décision est notifiée par écrit au demandeur.
En cas d’absence de décision dans le délai prévu à l’alinéa premier, le demandeur peut considérer sa demande
comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal administratif, conformément à la loi modifiée du 7 novembre
1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
(4) Le délai visé au paragraphe (3) qui précède est suspendu durant le délai imparti par le ministre au demandeur
pour la communication d’informations ou de documents complémentaires si la demande est incomplète, jusqu’à
ce que le ministre ait reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou documents
complémentaires ne sont pas fournis dans le délai imparti, le ministre peut rejeter la demande.»
3° L’article 43 est modifié comme suit
«(1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l’article 42, paragraphe (1) et qui rapporte la
preuve qu’il dispose d’un logement approprié, se voit délivrer conformément à l’article 40 un titre de séjour
pour «travailleur salarié», qui constitue un permis unique permettant au ressortissant de pays tiers de résider
légalement sur le territoire pour y travailler, valable pour une durée maximale d’un an.
L’autorisation de travail délivrée en vertu de l’article 42, paragraphe (1) est valable pour une durée maximale
d’un an. Elle est intégrée au titre de séjour, conformément à l’article 40, paragraphe (3).
(2) Durant la première année de son emploi légal sur le territoire, le détenteur d’un titre de séjour «travailleur
salarié» ou d’une autorisation de travail a un accès au marché du travail limité à un seul secteur et une seule
profession auprès de tout employeur.
(3) Un changement de secteur ou de profession durant la période visée au paragraphe (2) qui précède est
autorisé sur demande, après vérification des conditions de l’article 42, paragraphe (1).
(4) Le titre de séjour ou l’autorisation de travail sont renouvelables, sur demande, pour une durée maximale
de trois ans, tant que les conditions de l’article 42, paragraphe (1), point 4 sont remplies. Si le bénéficiaire ne
peut pas prouver qu’il a effectivement travaillé durant la durée de son titre de séjour ou de son autorisation de
travail ou si le renouvellement intervient pendant la période indemnisée par le chômage, le titre de séjour ou
l’autorisation de travail est renouvelé pour une durée maximale d’un an.
(5) Après le délai d’un an visé au paragraphe (2), le titre de séjour ou l’autorisation de séjour renouvelés donnent
droit au bénéficiaire d’exercer une activité salariée dans tout secteur et pour toute profession.»
4° A l’article 50, paragraphe (2), la première phrase est supprimée. A la deuxième phrase, le mot «Elle» est
remplacé par les termes «L’autorisation de travail».
5° L’article 80, paragraphe (1) est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit
«Le statut de résident de longue durée sur base de la protection internationale telle que définie à l’article 2,
point a) de la loi du 5 mai 2006 précitée, n’est pas accordé en cas de révocation de la protection internationale
conformément aux articles 36, paragraphe (3) et 41, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 précitée.»
6° A l’article 80, paragraphe (2), le point b) prend la teneur suivante
«b) a demandé une protection internationale et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision
définitive;».
7° A l’article 80, paragraphe (2), le point c) est modifié comme suit
«c) est autorisé à séjourner sur le territoire en vertu d’une forme de protection autre que la protection
internationale ou en vertu d’une protection temporaire ou a demandé l’autorisation de séjourner à ce titre en
attendant une décision sur son statut;».
8° A l’article 80, paragraphe (3), un nouvel alinéa est inséré entre l’alinéa 1 et l’alinéa 2, libellé comme suit
«En ce qui concerne les personnes auxquelles a été accordée la protection internationale, au moins la moitié de
la période comprise entre la date du dépôt de la demande de protection internationale sur la base de laquelle
cette protection internationale a été accordée, et la date de la délivrance du titre de séjour visé à l’article
46 de la loi du 5 mai 2006 précitée, ou la totalité de cette période si elle excède dix-huit mois, est prise en
considération pour le calcul de la période visée au paragraphe (1) qui précède.»
9° A l’article 80, le paragraphe (5) est modifié comme suit
«(5) Les périodes d’absence visées au paragraphe (4) qui précède peuvent, sur demande, dans des cas justifiés par
des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire, telles qu’une grossesse et un accouchement,
une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, un détachement pour des raisons de travail,
y compris dans le cadre d’une prestation de services transfrontaliers, être prolongées jusqu’à douze mois
consécutifs au maximum.»
10° Le paragraphe (2) de l’article 82 est complété par trois nouveaux alinéas libellés comme suit
«Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers
auquel la protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg une remarque afférente est
inscrite au titre de séjour délivré à l’intéressé selon les modalités fixées par règlement grand-ducal.
Lorsqu’un permis de séjour de résident de longue durée – UE est délivré à un ressortissant d’un pays tiers qui
dispose déjà d’un permis de séjour de résident longue durée – UE délivré par un autre Etat membre, qui contient
la remarque visée à l’alinéa qui précède, la même remarque est inscrite sur le permis de séjour de résident de
longue durée – UE.
Les modalités concernant les modifications relatives aux inscriptions du permis de séjour de résident de longue
durée – UE bénéficiaire d’une protection internationale sont fixées par règlement grand-ducal.»
11° L’article 83 est complété par un nouveau paragraphe (1bis) qui se lira comme suit
«(1bis) Le statut de résident de longue durée est retiré en cas de révocation en vertu des articles 36, paragraphe
(3) et 41, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 précitée.»
12° L’article 84 est complété des trois paragraphes suivants
«(3) Avant de prendre une décision d’éloignement d’un résident de longue durée dont le permis de séjour de
résident de longue durée – UE contient la remarque visée à l’article 82, paragraphe (2), le ministre demande
à l’Etat membre visé dans cette remarque de confirmer que la personne concernée bénéficie toujours d’une
protection internationale dans ledit Etat membre.
Si une telle demande est adressée par un autre Etat membre, le ministre lui répond dans un délai maximal d’un
mois suivant la réception de la demande d’information.
(4) Si le résident de longue durée bénéficie toujours d’une protection internationale dans l’Etat membre visé
dans la remarque, il est éloigné vers cet Etat membre.
Si le résident de longue durée d’un autre Etat membre bénéficie toujours d’une protection internationale au
Grand-Duché de Luxembourg, il est, en cas d’éloignement de cet Etat membre, réadmis immédiatement et sans
formalités avec les membres de sa famille sur le territoire luxembourgeois.
(5) Par dérogation au paragraphe (4), alinéa 1 qui précède, le résident de longue durée peut être éloigné vers
un pays autre que l’Etat membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque le résident de longue
durée remplit les conditions prévues à l’article 43, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée.»
13° L’article 87, paragraphe (2) est complété comme suit
«La durée de validité des titres de séjour délivrés aux membres de sa famille est identique à celle du titre qui lui
est délivré.
Le ministre informe le premier Etat membre de sa décision.»
14° L’article 88, paragraphe (2) est modifié comme suit
«(2) Tant que le résident de longue durée d’un autre Etat membre de l’Union n’a pas obtenu le statut visé au
paragraphe (1) qui précède, le ministre peut décider de retirer ou de refuser de renouveler son titre de séjour
et de l’obliger à quitter le territoire avec les membres de sa famille pour les raisons énumérées à l’article 101 ou
si la personne ne séjourne pas régulièrement sur le territoire. La décision est notifiée au premier Etat membre.
Une décision d’éloignement du territoire de l’Union peut être adoptée pour des motifs graves relevant de l’ordre
public ou de la sécurité publique, après consultation du premier Etat membre. Les informations appropriées
concernant la mise en œuvre de la décision d’éloignement sont fournies au premier Etat membre.
L’alinéa qui précède ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers dont le permis de séjour de résident de
longue durée – UE établi par le premier Etat membre contient la remarque visée à l’article 82, paragraphe (2),
à moins que, dans l’intervalle, la protection internationale n’ait été retirée ou que la personne ne relève d’une
des catégories visées à l’article 43, paragraphe (2) de la loi du 5 mai 2006 précitée.»
15° A l’article 125bis, paragraphe (2), 4e phrase, l’énumération des personnes vulnérables est complétée par «les
personnes âgées».
Le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives à la
délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié, est modifié comme suit
1° Le paragraphe (2) de l’article 2 est modifié comme suit
«(2) La demande unique introduite par le ressortissant de pays tiers en vue de résider et de travailler sur le
territoire doit comporter, outre les documents énumérés au paragraphe (1), les pièces suivantes
– l’acte de naissance du requérant;
– un extrait du casier judiciaire ou un affidavit.»
2° L’article 2 est complété d’un nouveau paragraphe (3), libellé comme suit
«(3) Sur demande, le ressortissant de pays tiers ou son futur employeur reçoivent les informations adéquates
concernant les documents requis pour introduire une demande complète.»
3° Est introduit un nouvel article 3 de la teneur suivante
«Art. 3. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets au regard de
l’article 2, le ministre précise au demandeur par écrit les informations ou les documents complémentaires requis
et fixe un délai raisonnable pour la communication de ces informations ou documents.»
Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires étrangères,
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2013.
Jean Asselborn
Henri
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
et de l’Immigration,
Nicolas Schmit
Règlement grand-ducal du 19 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal du 21 décembre 2007 fixant
une liste de pays d’origine sûrs au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et
à des formes complémentaires de protection.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 21 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes complémentaires de protection;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2013.
et de l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Décision du Gouvernement en conseil du 14 juin 2013 concernant l’accès des citoyens croates
au marché du travail luxembourgeois.
Par décision prise lors de sa réunion en conseil le 14 juin 2013, le Gouvernement a décidé d’appliquer pour une
première période de deux ans débutant le 1er juillet 2013, date d’adhésion de la République de Croatie à l’Union
européenne, des mesures transitoires visant à imposer aux travailleurs croates l’obligation de disposer d’une
autorisation de travail conformément à l’article 42, paragraphe (1), points 2 à 4 de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la
libre circulation des personnes et l’immigration pour accéder au marché de l’emploi luxembourgeois. Cette dérogation
aux principes de la libre circulation des travailleurs en provenance de la République de Croatie est prévue par l’annexe
V du Traité d’adhésion de 2011.
Sont dispensés de l’obligation de disposer d’une autorisation de travail les citoyens croates suivants
– les travailleurs salariés admis sur le marché de l’emploi luxembourgeois pour une période ininterrompue égale
ou supérieure à douze mois avant la date d’adhésion;
– les travailleurs salariés admis sur le marché de l’emploi luxembourgeois entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013
après une période de travail ininterrompue égale à douze mois;
– les travailleurs salariés qui sont membre de famille d’un citoyen de l’Union qui lui-même n’est pas soumis à cette
autorisation;
– les travailleurs hautement qualifiés, les chercheurs et les stagiaires, tels que définis par le chapitre 3 de la loi du
29 août 2008 précitée;
– les étudiants qui suivent à titre principal des études dans un établissement d’enseignement public ou privé agréé
au Luxembourg et qui souhaitent exercer, à titre accessoire, une activité salariée.
Pour un séjour inférieur à 3 mois par année civile, les dispositions de l’article 35 de la même loi sont applicables.
Luxembourg, le 14 juin 2013.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Jean Asselborn
Mady Delvaux-Stehres
Luc Frieden
Mars Di Bartolomeo
Jean-Marie Halsdorf
Claude Wiseler
Nicolas Schmit
Octavie Modert
Marco Schank
Françoise Hetto-Gaasch
Romain Schneider
Etienne Schneider
Marc Spautz
Martine Hansen
Règlement grand-ducal du 21 décembre 2006 relatif à l’obligation pour les transporteurs de communiquer
les données relatives aux passagers en provenance d’un pays non membre de l’Union européenne
et au traitement de ces données. – RECTIFICATIF.
Au Mémorial A n° 230 du 27 décembre 2006, l’erreur matérielle suivante est à rectifier
– à l’article 9 il y a lieu de se référer à l’article 8 du même règlement grand-ducal.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Mesures transitoires
Les titres de séjour ou les autorisations de travail établis avant l’entrée en vigueur de la présente loi gardent leur
validité jusqu’à leur date d’expiration. Sur demande, un nouveau titre de séjour conforme à l’article 40 est délivré en
remplacement du titre de séjour en cours de validité.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2013.
et de l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Doc. parl. 6507; sess. ord. 2012-2013; Dir. 2011/51/UE, 2011/95/UE, 2011/98/UE.
Règlement grand-ducal du 19 juin 2013 modifiant
1. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions
relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation
des personnes et l’immigration;
2. le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 fixant les conditions et modalités relatives
à la délivrance d’une autorisation de séjour en tant que travailleur salarié.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des Métiers et de la Chambre
des Salariés;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés publics demandée en son avis;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration et après délibération du Gouvernement
en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Travail, de l’Emploi
Palais de Luxembourg, le 19 juin 2013.
et de l’Immigration,
Henri
Nicolas Schmit
Dir. 2011/51/UE et 2011/98/UE.
Règlement grand-ducal du 19 juin 2013 modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 26 janvier 2005 fixant les modalités d’un titre de voyage pour étrangers.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 2005 fixant les modalités pour l’obtention d’un titre de voyage pour
étrangers et ses modifications subséquentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration,
et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons