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Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention instituant, entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et la Belgique, un régime commun en matière de réglementation des importations,

99 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (99)

Texte législatif (99 Articles)

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention instituant, entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et la Belgique, un régime commun en matière de réglementation des importations,

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 20 juillet 1935.

N° 45.

Samstag, 20, Juli 1935.

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention

instituant, entre le Grand-Duché de Luxem-

bourg et la Belgique, un régime commun en

matière de réglementation des importations,

des exportations et du transit, conclue le 23 mai

1935 entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la Belgique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 27

juin 1935 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention instituant, entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et la Belgique, un régime commun en matière de réglementation des importations,

Est approuvée la Convention instituant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-

gique un régime commun en matière de réglemen-

tation des importations, des exportations et du

transit, signée à Bruxelles le 23 mai 1935.

CONVENTION ÉTABLISSANT ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE UNE COMMUNAUTÉ SPÉCIALE DE RECETTES EN CE QUI CONCERNE LES DROITS D'ACCISE PERÇUS SUR LES ALCOOLS.

Les recettes nettes des droits d'accise sur les alcools et les eaux-de-vie, effectuées en Belgique et dans le

Grand-Duché de Luxembourg, constitueront des recettes communes dans lesquelles la part totale revenant

à chacun des deux Pays sera calculée en divisant la somme des dites recettes communes en deux moitiés

à répartir, l'une dans la proportion de huit neuvièmes pour la Belgique et d'un neuvième pour le Luxem-

bourg, l'autre dans la proportion de vingt-sept vingt-huitièmes pour la Belgique et d'un vingt-huitième

pour le Luxembourg.

Par recettes nettes, il faut entendre celles provenant des droits afférents aux quantités d'alcool ou d'eaux-

de-vie produites dans chacun des deux Pays, défalcation faite des décharges et restitutions réglementaires,

étant entendu que chacun des deux Pays demeure responsable envers l'autre de la perception des droits

dus pour les alcools produits sur son territoire.

Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935, concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg.

A partir de la mise en vigueur de la loi

de ce jour approuvant la Convention conclue à

Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté

spéciale de recettes en ce qui concerne les droits

d'accise perçus sur les alcools, les alcools et eaux-

de-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg sont soumis à une taxe spéciale de consom-

mation qui est perçue par l'administration des

nicht auf diejenigen Brennereien, welche ausschließ-

lich Obst, Beeren, Wein, Wurzeln luxemburgischer

Herkunft oder die Abfälle dieser Stoffe verar-

beiten.

Die Besteuerung des in diesen Brennereien er-

zeugten Alkohols erfolgt nach wie vor gemäß der bei

Inkrafttreten dieses Reglementes im Großherzogtum

bestehenden Gesetzgebung, mit dem Vorbehalt,

hinsichtlich der abgefundenen Brennereien, daß

zwischen der steuerlichen Erfassung durch diese Ab-

findung und der tatsächlichen Ausbeute ein annehm-

bares Verhältnis bestehen muß.

Großh. Beschluß vom 15. Juli 1935, betreffend die

Erhebung einer Konsumsteuer auf dem im

Großherzogtum Luxemburg hergestellten Alko-

hol und Branntwein.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,

betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-

kutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;

Nach Einsicht des Art. 2, Nr. 4, des Gesetzes vom

heutigen Tage, betreffend Cenehmigung des am

23. Mai 1935 in Brüssel abgeschlossenen Abkommens,

welches zwischen dem Großherzogtum Luxemburg

und Belgien für die auf Alkohol erhobenen Akzisen-

gebühren eine besondere Gemeinschaft der Einnah-

men festsetzt ;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrats, und

in Anbetracht der Dringlichkeit ;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern und Unseres General-Direk-

tors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung

im Konseil ;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935, concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Ab Inkrafttreten des Gesetzes vom heutigen

Tage, betreffend Cenehmigung des am 23. Mai 1935

in Brüssel abgeschlossenen Abkommens, welches zwi-

schen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien

für die auf Alkohol erhobenen Akzisengebühren eine

besondere Gemeinschaft der Einnahmen festsetzt, un-

terliegt der im Großherzogtum Luxemburg herge-

stellte Alkohol und Branntwein einer besonderen

Konsumtaxe, welche durch die Steuer- und Akzisen-

contributions directes chez les mêmes personnes,

dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges

et garanties que le droit d'accise établi par l'art. 1er

de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des

eaux-de-vie.

La taxe spéciale de consommation est fixée à

4 fr, par litre de flegmes ou d'alcool à 50° de l'alcoo-

mètre de Gay-Lussac à la température de 15° cen-

tigrades.

Les alcools, eaux-de-vie et autres liquides alcoo-

liques importés dans le Grand-Duché sont soumis

à la même taxe qui sera perçue par les soins de

l'administration des douanes.

En cas d'importation de Belgique, la taxe de

consommation sera perçue contre présentation du

document de transport belge et sur la base d'une

déclaration écrite signée par l'importateur et con-

tenant toutes les indications nécessaires en vue de

la perception de la taxe.

Cette taxe sera perçue au bureau des douanes ou

au bureau des contributions et accises le plus

proche.

Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935, soumettant à une licence spéciale l'exportation de ta soude caustique, du carbonate de soude et du bicar- bonate de soude.

Est subordonné à la production préa-

lable d'une autorisation l'exportation des marchan-

dises ci-aprés désignées

betreffenden Erklärungen und Feststellung der nicht

angemeldeten Mengen zu besuchen. Vorkommenden-

falls sind die genannten Agenten befugt, ihre Durch-

suchungen auf alle Räumlichkeiten auszudehnen,

welche dazu dienen können, die Gegenstände einer

eventuellen Hinterziehung zu verstecken.

Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935, soumettant à une licence spéciale l'exportation de ta soude caustique, du carbonate de soude et du bicar- bonate de soude.

Die Ausfuhr der nachbezeichneten Waren

ist einer vorherigen Ermächtigung unterworfen

№ du tarif

douanier

311 Soude caustique cristallisée ou raffinée

Ex 31.3 Carbonate de soude en cristaux

314 Bicarbonate de soude.

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de redressement du chemin repris de Remich à Bech-Kleinmacher.

Les travaux de redressement du chemin

repris de Remich à Bech-Kleinmacher sont déclarés

d'utilité publique.

Les administrations communales de Remich et

de Wellenstein sont autorisées à acquérir les im-

meubles dont l'emprise est nécessaire à l'exécution

des travaux projetés et, en tant que de besoin, à

Zolltarif-

Nummer.

311 Aetznatron, kristallisiert oder raffiniert.

Ex 313 Natriumkarbonat in Cristallen.

314 Doppelkohlensaures Natron.

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de redressement du chemin repris de Remich à Bech-Kleinmacher.

Die Redressierungsarbeiten des vom

Staate übernommenen Weges von Remich nach

Bech-Kleinmacher, sind zum Gegenstand öffentlichen

Nutzens erklärt.

Die Gemeindeverwaltungen von Remich und Wel-

lenstein sind ermächtigt, die zur Ausführung dieser

Arbeiten notwendigen Grundstücke zu erwerben und

nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom

procéder à ces fins par voie d'expropriation, confor-

mément aux règles tracées par la loi prévisée du

17 décembre 1859.

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention instituant, entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et la Belgique, un régime commun en matière de réglementation des importations,

Das am 23. Mai 1935, in Brüssel unter-

zeichnete Abkommen betr. Einführung zwischen dem

Großherzogtum Luxemburg und Belgien eines ge-

meinsamen Regimes zur Regelung der Ein- und

Ausfuhr und des Transits, ist genehmigt.

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

Sauf les exceptions prévues par la présente Convention, tout régime de réglementation, avec ou sans

droits et taxes accessoires, des importations, des exportations et du transit, notamment par l'institution

de restrictions d'ordre économique, et spécialement de licences, de contingents et de droits spéciaux de

licences et taxes d'administration, sera commun aux deux Pays de l'Union économique, tant pour ce qui

concerne les dispositions légales et réglementaires que leurs modalités d'application, et les Hautes Parties

Contractantes prendront à cet effet toutes les dispositions nécessaires à la mise en vigueur de la présente

Convention.

Une Commission Administrative Mixte est constituée avec mission de prêter ses avis aux deux Gouver-

nements sur toutes les mesures que le Gouvernement de l'un ou de l'autre Pays de l'Union économique

proposerait de prendre dans les matières visées au premier alinéa du présent article. La Commission a son

siège à Bruxelles.

Les mesures visées au premier alinéa du présent article seront prises par le Gouvernement belge en

exécution et selon les stipulations de la présente Convention. Elles devront obligatoirement être soumises

au préalable à l'avis de la Commission Administrative Mixte constituée par les deux Gouvernements,

comme il est dit ci-dessus.

Loi du 15 juillet 1935, approuvant l'arrangement conclu le 23 mai 1935 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique en vue de per- mettre la majoration du multiplicateur servant

Est approuvé l'arrangement conclu le

23 mai 1935 entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la Belgique, en vue de permettre la majoration

du multiplicateur servant au calcul du prélèvement

prévu à l'art. 13 de la Convention du 25 juillet 1921,

établissant une Union économique entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la Belgique.

Loi du 15 juillet 1935, approuvant l'arrangement conclu le 23 mai 1935 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique en vue de per- mettre la majoration du multiplicateur servant

Die am 23. Mai 1935 zwischen dem Groß-

herzogtum Luxemburg und Belgien getroffene Ver-

einbarung zwecks Erhöhung des Multiplikators für

die Berechnung der in Art. 13 des belgisch-luxembur-

gischen Wirtschaftsvertrags vom 25. Juli 1921 vorge-

sehenen Entnahme, ist genehmigt.

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention relative aux questions financières et monétaires conclue, le 23 mai 1935, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.

Est approuvée la Convention relative

Gesetz vom 15. Juli 1935, betreffend Genehmigung

des am 23. Mai 1935 zwischen dem Großher-

zogtum Luxemburg und Belgien abgeschlosse-

nen Abkommens über die Finanz- und Münz-

fragen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 27. Juni 1935 und derjenigen des

Staatsrates vom 28. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention relative aux questions financières et monétaires conclue, le 23 mai 1935, entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique.

Das am 23. Mai 1935 zwischen dem Groß-

(Suit le texte de la Convention.)

CONVENTION RELATIVE AUX QUESTIONS FINANCIÈRES ET MONÉTAIRES.

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG

et

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

Désireux d'adapter aux conditions actuelles, dans un esprit de collaboration, les dispositions de l'article 22

de la Convention d'Union Economique conclue le 25 juillet 1921,

Ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné dans ce but pour Leurs Plénipotentiaires,

savoir

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG

M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et

M. Pierre Dupong, Ministre des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail,

et

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES

M. Paul van Zeeland, Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, et

M. Max-Léo Gérard, Ministre des Finances,

lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de

ce qui suit

A.

1° Le Gouvernement belge attribuera au Gouvernement luxembourgeois une part dans les accroissements

d'actifs résultant de la réévaluation de l'encaisse-or et des devises de la Banque Nationale de Belgique et de

toutes cessions d'or faites par celle-ci.

Cette part sera calculée sur la base du rapport des populations respectives des deux Pays en appliquant

dans le cadre de la présente convention ce qui est déterminé pour la répartition de la recette commune

instituée par l'art. 11 de la Convention d'Union Economique.

2° La Banque Nationale de Belgique ouvrira au nom du Gouvernement grand-ducal un compte dénommé

« Fonds de remboursement de l'emprunt monétaire de 1922», en vue du remboursement anticipatif, au

1er juin 1937, de l'emprunt 6% de Frs. 178.118.000 émis le 1er juin 1922.

aux questions financières et monétaires signée le

23 mai 1935 entre le Grand-Duché et la Belgique.

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes

Est approuvée la Convention conclue à

Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Lu-

xembourg et la Belgique une communauté de re-

cettes des droits d'accise perçus sur l'alcool.

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes

Das am 23. Mai 1935 in Brüssel abge-

schlossene Abkommen, welches zwischen Luxemburg

und Belgien für die auf Alkohol erhobenen Akzisen-

gebühren eine Gemeinschaft der Einnahmen festsetzt,

ist genehmigt.

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention instituant, entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et la Belgique, un régime commun en matière de réglementation des importations,

Le Gouvernement est autorisé à prendre

les mesures nécessaires pour l'exécution de la Con-

vention susvisée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 15 juillet 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Gesetz vom 15. Juli 1935, betreffend Genehmigung

des am 23. Mai 1935 zwischen dem Großher-

zogtum Luxemburg und Belgien abgeschlosse-

nen Abkommens, das für Luxemburg und Bel-

gien ein gemeinsames Regime zur Regelung

der Ein- und Ausfuhr und des Transits ein-

richtet.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 27. Juni 1935, und derjenigen des

Staatsrates vom 28. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

CONVENTION ÉTABLISSANT ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE UNE COMMUNAUTÉ SPÉCIALE DE RECETTES EN CE QUI CONCERNE LES DROITS D'ACCISE PERÇUS SUR LES ALCOOLS.

A l'expiration de chaque trimestre, les Hautes Parties Contractantes fourniront au Conseil Administratif

Mixte institué par l'article 19 de la Convention d'Union Economique les données nécessaires pour dresser

le compte des recettes communes effectuées sur les alcools pendant le trimestre écoulé. Le Conseil Adminis-

tratif Mixte fixera la part revenant à chacun des deux Pays selon le mode de calcul déterminé à l'article 1er,

ainsi que la somme à rembourser éventuellement à l'autre Pays par le Pays dont les recettes effectivement

perçues dépasseraient cette part.

Règlement applicable aux distillateurs agricoles du Grand-Duché de Luxembourg.

Les distillateurs agricoles sont tenus d'em-

ployer

1° tous les résidus de la distillation à l'alimentation

du bétail attaché à leur propre exploitation agricole ;

2° tout l'engrais produit à la fumure des terres

comprises dans cette exploitation.

En cas d'épizootie ou autres circonstances de force

majeure, la vente passagère à des tiers, de résidus

ou de fumier, peut être autorisée par le directeur

des contributions et des accises.

Art, 3. Ne peuvent être considérés comme dis-

tillateurs agricoles

A. ceux qui emploient des glucoses, mélasses,

sucres, sirops ou qui distillent des fruits importés

de l'étranger;

B. ceux qui rectifient des flegmes ou des alcools

autres que ceux produits dans leur propre distillerie;

C. ceux qui vendent ou cèdent de quelque manière

que ce soit, par quantités de plus de six litres, des

boissons distillées autres que celles provenant de

leur distillerie ;

D. ceux qui produisent par année, c'est-à-dire du

1er janvier au 31 décembre, plus de 146.000 litres

d'alcool à 50°, température 15°.

Ackerland bewirtschaften und das Gesamtareal ihrer

Betriebe muß einem Hektar für eine Alkoholpro-

duktion von 8 Liter zu 50 Grad, bei einer Temperatur

von 15 Grad, pro 24 Stunden Betriebsdauer ent-

sprechen.

Die Wiesen werden vorkommendenfalls wie unter

A, Abs. 2 angerechnet.

Jeder Gesellschafter muß im Beringe seines Be-

triebes wenigstens 1 Stück Großvieh oder 3 Schweine

oder 6 Hammel und ebensoviel für jeden Hektar über

das Minimum von 50 Ar hinaus zu eigen besitzen

und ernähren.

Die Regierung bestimmt die anderen Bedingungen,

welche die Genossenschaften sowie die Gesellschafter

zu erfüllen haben.

§ 2. Falls der Brenner Hefe zum Verkaufe her-

stellt, wird die Fläche des Areals und die Zahl der

durch § 1 vorgeschriebenen Stück Vieh um die Hälfte

erhöht, während die Ermäßigung der Alkoholge-

bühren um ein Drittel herabgesetzt wird.

Règlement applicable aux distillateurs agricoles du Grand-Duché de Luxembourg.

Die landwirtschaftlichen

Brenner sind

gehalten

1. sämtliche Abfälle

der

Brennerei

zur

Er-

nährung des Viehbestandes ihres eigenen landwirt-

schaftlichen Betriebes zu verwenden;

2. den erzeugten Dünger vollständig auf dem

Grund und Boden dieses Betriebes zu verwenden.

Im Falle von Viehseuchen

oder in anderen Fällen

höherer

Gewalt kann die vorübergehende

Ver-

äußerung von Abfällen oder Dünger an Dritte

durch den Steuerdirektor gestattet werden.

Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935, concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Sont exempts de la taxe spéciale de

consommation les alcools et eaux-de-vie dénaturés

et ceux exportés en dehors du territoire de l'Union

Belgo-Luxembourgeoise ; il devra être justifié par

les intéressés que la taxe de consommation a réelle-

ment été perçue par l'Etat grand-ducal.

En cas d'importation en Belgique, la taxe de

consommation luxembourgeoise sera restituée lors-

que l'intéressé justifie du paiement de la taxe tant

dans le Luxembourg qu'en Belgique.

Dispositions transitoires.

loi de ce jour seront passibles de la taxe de con- sommation prévue à l'art. 1er. Y sont assimilés les alcools coupés ou non, de provenance indigène ou étrangère, y compris les genièvres servant de

Von der Konsumtaxe ist befreit denatu-

rierter, sowie in das Zollausland ausgeführter Alko-

hol und Branntwein; die Interessenten haben den

Nachweis zu führen, daß die Konsumtaxe tatsächlich

durch den luxemburgischen Staat erhoben wurde.

Im Falle der Einfuhr

in Belgien wird die luxem-

burgische Konsumtaxe erstattet, wenn der Interessent

den Nachweis führt, daß die Taxe sowohl in Luxem-

burg wie in Belgien erhoben wurde.

Uebergangsbestimmungen.

Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935, soumettant à une licence spéciale l'exportation de ta soude caustique, du carbonate de soude et du bicar- bonate de soude.

Notre Directeur général du commerce et

de l'industrie est chargé de l'exécution du présent

arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-

tion au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juillet 1935.

Charlotte.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, ayant pour

objet la déclaration d'utilité publique des tra-

vaux de redressement du chemin repris de

Remich à Bech-Kleinmacher.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu les délibérations des conseils communaux de

Wellenstein et de Remich, prises en séances des

1er octobre et 2 décembre 1933 et tendant à faire

déclarer d'utilité publique les travaux de redresse-

ment du chemin repris de Remich à Bech-Klein-

macher ;

Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation

forcée pour cause d'utilité publique ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur et de Notre Directeur géné-

ral des travaux publics, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de redressement du chemin repris de Remich à Bech-Kleinmacher.

Unser General-Direktor des Handels und

der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses

betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im

„Memorial" in Kraft tritt.

Luxemburg, den 15. Juli 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 6. Juli 1935, wodurch die

Redressierungsarbeiten des vom Staate über-

nommenen Weges von Remich nach Bech-Klein-

macher zum Gegenstand öffentlichen Nutzens

erklärt werden.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderäte

von Wellenstein und Remich vom 1. Oktober und

2. Dezember 1933, dahinzielend die Redressierungs-

arbeiten des vom Staate übernommenen Weges von

Remich nach Bech-Kleinmacher zum Gegenstand öf-

fentlichen Nutzens zu erklären;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859,

über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern und Unseres General-Direk-

tors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung

der Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de redressement du chemin repris de Remich à Bech-Kleinmacher.

Les actes d'acquisition resteront soumis

à l'approbation de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur.

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de redressement du chemin repris de Remich à Bech-Kleinmacher.

Die Kaufurkunden sind der Genehmigung

Unsers General-Direktors der Justiz und des Innern

zu unterbreiten.

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention instituant, entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et la Belgique, un régime commun en matière de réglementation des importations,

Die Regierung ist ermächtigt, die zur Aus-

führung dieses Abkommens notwendigen Maßnah-

men zu treffen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 15. Juli 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

(Suit le texte de la convention.)

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE,

UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES

EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG

et

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

Animés de la volonté de pratiquer une politique économique commune,

Constatant que la Convention d'Union économique entre le Luxembourg et la Belgique, conclue le

vingt-cinq juillet mil neuf cent vingt et un, ne renferme aucune stipulation visant expressément l'éven-

tualité d'une réglementation, avec ou sans droits et taxes accessoires, des importations, des exportations

ou du transit, notamment par l'institution de restrictions d'ordre économique, et spécialement de licences,

de contingents et de droits spéciaux de licences et taxes d'administration,

Désireux de régler de commun accord cette matière dans l'esprit et suivant les dispostions de la Conven-

tion d'Union économique,

Ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné dans ce but pour Leurs Plénipotentiaires,

savoir

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG

M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,

et

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES

M. Paul van Zeeland, Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des articles suivants

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

Sauf les exceptions prévues par la présente Convention, la Commission Administrative Mixte dont il

est question à l'article 1er sera investie de l'administration des contingents d'importation, d'exportation

et de transit institués pour l'Union Economique et notamment elle sera chargée de répartir les contingents

entre les intéressés.

Elle sera seule investie du pouvoir de délivrer aux intéressés, aux mêmes conditions pour l'ensemble de

l'Union Economique, des licences d'importation, d'exportation et de transit et de percevoir les droits et

taxes généralement quelconques afférents aux dites licences ; elle pourra néanmoins, de l'accord des deux

Gouvernements, déléguer en tout ou en partie ses attributions susdites à des offices constitués par elle,

dont l'un à Luxembourg : elle pourra en outre, de l'accord des deux Gouvernements, déléguer en tout ou

en partie ses mêmes attributions susdites à des Gouvernements tiers ainsi qu'à des organismes ou personnes

établis soit sur le territoire soit en dehors du territoire de l'Union Economique.

Loi du 15 juillet 1935, approuvant l'arrangement conclu le 23 mai 1935 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique en vue de per- mettre la majoration du multiplicateur servant

Il est inscrit au Budget de l'Etat pour

l'exercice 1935

a) au chapitre des recettes un art. 134: Recettes

supplémentaires provenant de l'arrangement du

23 mai 1935 visé à l'art. 1er, fr. 1.638.360 ;

Gesetz vom 15. Juli 1935, betreffend Genehmigung

der am 23. Mai 1935 zwischen dem Großher-

zogtum Luxemburg und Belgien getroffenen

Vereinbarung zwecks Erhöhung des Multipli-

kators für die Berechnung der in Art. 13 des

belgisch-luxemburgischen

Wirtschaftsvertrags

vom 25. Juli 1921 vorgesehenen Entnahme.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 27. Juni 1935, und derjenigen des

Staatsrates vom 28. desselben Monats, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 15 juillet 1935, approuvant l'arrangement conclu le 23 mai 1935 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique en vue de per- mettre la majoration du multiplicateur servant

Ins Staatsbudget für das Jahr 1935 wer-

den eingeschrieben

a) im Einnahmen-Kapitel Art. 134 Supplemen-

tar-Einnahmen, herrührend aus der in Art. 1 bezeich-

neten Vereinbarung vom 23.Mai 1935, Fr. 1.638.360;

(Suit le texte de l'Arrangement.)

ARRANGEMENT DU 23 MAI 1935.

Lettre de Son Excellence M. Paul van Zeeland, Premier Ministre, Ministre des

Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, à Son Excellence M. Joseph

Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.

Bruxelles, le 23 mai 1935.

Monsieur le Ministre d'Etat,

Faisant valoir que la dévaluation du franc belge, édictée par la loi monétaire du 30 mars 1935, justifie

un nouvel ajustement du chiffre maximum de 6 francs, inscrit à l'article 13 de la Convention d'Union Eco-

nomique pour servir au calcul du prélèvement prévu par ledit article sur les recettes communes créées par

l'article 11 de la même Convention d'Union, le Gouvernement luxembourgeois a demandé que le susdit

chiffre maximum, élevé déjà à 18 francs par l'Arrangement du 2 février 1931, soit porté dorénavant à 22,50

francs.

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement belge, désireux de donner

satisfaction à la demande du Gouvernement luxembourgeois, est disposé, sous réserve de l'approbation de

la présente déclaration par le Parlement belge, à admettre qu'à partir du deuxième trimestre de l'année

1935, pour le calcul du prélèvement prévu à l'art. 13 de la Convention d'Union, le chiffre de 6 francs, inscrit

au dit article, soit, pour le motif invoqué, porté à 22,50 fr.

Afin de permettre que l'objet économique du prélèvement soit atteint dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg, le Gouvernement belge, sous la réserve déjà indiquée plus haut, admet que le chiffre maximum de

22,50 fr. soit appliqué au calcul du prélèvement pour l'année 1934 et le premier trimestre de l'année 1935.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre d'Etat, de renouveler à Votre Excellence les assurances de

ma très haute considération.

(S.) P. Van ZEELAND

b) au chapitre des dépenses, un art. 68bis : Primes

supplémentaires à l'agriculture en exécution de

l'arrangement du 23 mai 1935 (crédit non limitatif),

fr. 1.638.360.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 15 juillet 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

b) im Ausgaben-Kapitel Art. 68bis: Supplemen-

tar-Prämien zugunsten der Landwirtschaft, in Aus-

führung der am 23. Mai 1935 getroffenen Verein-

barung (unbegrenzter und inbezug auf das Rech

nungsjahr unbeschränkter Kredit), Fr. 1.638.360

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz, im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen die es

betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 15. Juli 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Lettre de Son Excellence M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouverne-

ment, à Son Excellence M. Paul van Zeeland, Premier Ministre, Ministre

des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur.

Luxembourg, le 23 mai 1935.

Monsieur le Premier Ministre,

J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement luxembourgeois, de prendre acte de la déclaration que, par

Sa lettre de ce jour, Votre Excellence a bien voulu, au nom du Gouvernement belge, faire dans les termes

reproduits ci-dessous

« Faisant valoir que la dévaluation du franc belge, édictée par la loi monétaire du 30 mars 1935, justifie

un nouvel ajustement du chiffre maximum de 6 francs, inscrit à l'article 13 de la Convention d'Union Eco-

nomique pour servir au calcul du prélèvement prévu par ledit article sur les recettes communes créées par

l'article 11 de la même Convention d'Union, le Gouvernement luxembourgeois a demandé que le susdit

chiffre maximum, élevé déjà à 18 fr. par l'Arrangement du 2 février 1931, soit porté dorénavant à 22,50 fr.

J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement belge, désireux de donner

satisfaction à la demande du Gouvernement luxembourgeois, est disposé, sous réserve de l'approbation

de la présente déclaration par le Parlement belge, à admettre qu'à partir du deuxième trimestre de l'année

1935, pour le calcul du prélèvement prévu à l'art. 13 de la Convention d'Union, le chiffre de 6 fr,, inscrit

au dit article, soit, pour le motif invoqué, porté à 22,50 fr.

Afin de permettre que l'objet économique du prélèvement soit atteint dans le Grand-Duché de Luxem-

bourg, le Gouvernement belge, sous la réserve déjà indiquée plus haut, admet que le chiffre maximum de

22,50 fr. soit appliqué au calcul du prélèvement pour l'année 1934 et le premier trimestre de l'année 1935. »

Je suis bien aise de marquer à Votre Excellence l'accord du Gouvernement luxembourgeois au sujet de

ce qui précède.

Je saisis cette occasion, Monsieur le Premier Ministre, de renouveler à Votre Excellence les assurances

de ma très haute considération.

(S.) BECH.

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention

relative aux questions financières et monétaires

conclue, le 23 mai 1935, entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 27

juin 1935 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

CONVENTION RELATIVE AUX QUESTIONS FINANCIÈRES ET MONÉTAIRES.

Le Gouvernement est autorisé à prendre

les mesures nécessaires pour l'exécution de la Con-

vention susvisée.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 15 juillet 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

Norb. Du mont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

Herzogtum und Belgien abgeschlossene Abkommen

über die Finanz- und Münzfragen, ist genehmigt.

CONVENTION RELATIVE AUX QUESTIONS FINANCIÈRES ET MONÉTAIRES.

Die Regierung ist ermächtigt, die zur Aus-

führung dieses Abkommens notwendigen Maßnah-

men zu treffen.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 15. Juli 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

A ce compte seront versées, dès ratification du présent accord

a) la part du Grand-Duché de Luxembourg dans l'accroissement d'actif de la Banque Nationale ;

b) une somme de Frs. 10.000.000, à fournir par le Grand-Duché en titres de l'emprunt monétaire, comptés

au pair de leur valeur nominale.

La Banque Nationale de Belgique placera les liquidités du « Fonds de remboursement», d'accord ave;

les Gouvernements belge et luxembourgeois ; les avoirs du compte s'accroîtront du produit de ces placements.

3° Le Gouvernement belge s'engage à verser au « Fonds de remboursement» le solde nécessaire pour

réaliser le remboursement total de l'emprunt.

B.

1° A compter du 1er janvier 1927, le Gouvernement belge attribuera au Gouvernement luxembourgeois

une part dans les bénéfices versés par la Banque Nationale de Belgique au Trésor belge.

Cette part sera calculée sur la base du rapport des populations respectives des deux Pays en appliquant

dans le cadre de la présente convention ce qui est déterminé pour la répartition de la recette commune

instituée par l'art. 11 de la Convention d'Union Economique.

2° Le Gouvernement belge prend à sa charge le service des intérêts de l'emprunt monétaire luxembour-

geois, au taux plein, pour les échéances du 1er juin 1927 au 1er juin 1937.

Par contre, le Grand-Duché de Luxembourg fait abandon de sa part, dans les bénéfices annuels de la

Banque Nationale attribuables au Trésor belge, à partir du 1er janvier 1927 jusqu'au moment où cette part

sera égale à une charge de 2% sur un capital de 175.000.000, pour les échéances du 1er juin 1927 au 1er juin

1937.

C.

Nonobstant toute convention contraire, les billets de la Banque Nationale de Belgique seront reçus dans

le Grand-Duché de Luxembourg comme monnaie légale par les caisses publiques et par les particuliers,

la parité-or du franc belge étant fixée par arrêté royal conformément aux art. 2 et 3 de la loi monétaire du

30 mars 1935.

D.

La Banque Nationale de Belgique établira une agence à Luxembourg. Un comptoir d'escompte sera attaché

à cette agence.

E.

Le Gouvernement luxembourgeois est autorisé à laisser en circulation dans les limites du territoire

grand-ducal, des coupures d'un import ne dépassant pas 100 frs. jusqu'à concurrence de 100 millions de

francs. Toutefois, à titre temporaire, cette limite pourra être majorée de 25 millions, étant expressément

convenu que le maximum de la circulation sera ramené à 100 millions de francs au plus tard le 1er octobre

1942.

F.

La présente Convention aura une durée égale à celle de la Convention d'Union Economique ; elle sera

ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra.

Convention et l'ont revêtue de leurs

cachets.

Fait en double original à Bruxelles, le 23 mai 1935.

(L. S.) BECH.

(L.

S.) P. van ZEELAND.

DUPONG.

Max Léo GÉRARD.

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention

conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la

Belgique une communauté spéciale de recettes

en ce qui concerne les droits d'accise perçus sur

les alcools.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 27

juin 1935 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes

Le Gouvernement est autorisé à régle-

menter par arrêté ministériel

1° la surveillance de l'emploi des matières pouvant

servir à la distillation ainsi que l'affectation donnée

aux produits de la distillation ;

2° la circulation, le transport et l'emmagasinage

des produits de la distillation tant chez le distilla-

teur que chez le détenteur ainsi que l'exécution de

l'art. 6 de la Convention prévue à l'art. 1er ;

3° les conditions à observer par les personnes qui

entendent faire le commerce de produits mentionnés

ci-après ou exercer la profession de rectificateur

d'alcool ;

4° l'exécution de l'art. 7 de la Convention prévue

à l'art. 1er.

Quant au recouvrement, la taxe de consommation

est assimilée en tous points au droit d'accise sur

l'alcool.

Les art. 33 à 57 incl. de la loi du 27 juillet 1925

concernant le régime des eaux-de-vie sont appli-

cables à la taxe de consommation prévue au prédit

art. 7. Les amendes porteront sur les droits d'accise

et de consommation cumulés.

La réglementation visée ci-dessus pourra con-

cerner les alcools, eaux-de-vie ou flegmes ainsi que

tous les produits fabriqués au moyen de ces produits

dénaturés ou non.

Gesetz vom 15. Juli 1935, betreffend Genehmigung

des am 23. Mai 1935 in Brüssel abgeschlossenen

Abkommens, welches zwischen dem Großher-

zogtum Luxemburg und Belgien für die auf

Alkohol erhobenen Akzisengebühren eine be-

sondere Gemeinschaft der Einnahmen festsetzt.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 27. Juni 1935 und derjenigen des

Staatsrates vom 28. desselben Monats, gemäß der

eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes

Die Regierung ist ermächtigt, durch Mi-

nisterialbeschluß zu regeln

1. die Überwachung und die Verwendung der zum

Abbrennen dienenden Stoffe sowie die Verwendung

der Erzeugnisse der Brennerei;

2. den Verkehr, den Transport und die Lagerung

der Erzeugnisse der Brennerei, sowohl beim Brenner

als beim Inhaber, sowie die Ausführung des Art. 6

des unter Art. 1 vorgesehenen Abkommens;

3. die seitens derjenigen Personen zu beobachtenden

Vorschriften, welche den Handel mit nachbezeichneten

Erzeugnissen oder das Gewerbe der Altoholrekti-

fizierung betreiben;

4. die Ausführung des Art. 7 des unter Art. 1

vorgesehenen Abkommens.

Hinsichtlich der Beitreibung ist die Konsumtaxe in

allen Punkten den Atzisengebühren auf

Alkohol

gleichgestellt.

Die Art. 33 bis 57 einschl. des Branntweinsteuer-

gesetzes vom 27. Juli 1925 sind auf die unter vorge-

nanntem Art. 7 vorgesehene Konsumtaxe anwendbar.

Die Geldstrafen lauten gleichzeitig auf die Alkohol-

gebühren und die Konsumtaxe.

Die vorbezeichnete Reglementierung kann Alkohol,

Branntwein oder Lutter sowie alle mit diesen Er-

zeugnissen, denaturiert oder nicht, hergestellten Er-

zeugnisse betreffen.

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

Sauf les exceptions prévues par la présente Convention, le produit des droits et taxes généralement

quelconques afférents aux licences formera une recette commune dont la répartition entre les deux Pays

de l'Union sera faite en appliquant dans le cadre de la présente Convention ce qui est déterminé pour la

recette commune instituée par l'art. 11 de la Convention d'Union Economique.

Il est entendu que les frais que nécessitera ou pourrait nécessiter le fonctionnement de la Commission

Administrative et de ses offices délégués seront prélevés sur les recettes communes perçues en exécution

de la présente Convention.

Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes

Les infractions aux dispositions des

arrêtés prévus aux nos 1 et 2 de l'article qui précède

seront punies d'une amende qui ne peut être infé-

rieure par litre de liquide alcoolique sans distinction

de degré à 20 fr., ni supérieure au double du total

des droits et taxes grevant l'alcool luxembourgeois.

Lorsque la quantité de liquide alcoolique sur la-

quelle porte l'infraction dépasse 100 litres sans dis-

tinction de degré, le délinquant pourra être con-

damné en dehors de l'amende à un emprisonnement

de huit jours à trois mois.

Les infractions aux arrêtés prévus aux nos 1 ou 2

qui ne portent pas sur une quantité d'alcool seront

punies d'une amende de 500 à 20.000 fr.

Les infractions aux prescriptions prévues au

n° 3 de l'art. 2 seront punies d'un emprisonnement

de huit jours à trois mois et d'une amende de 500

à 20.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement. En

cas de nouvelle infraction commise dans les 12 mois

de la découverte de la première infraction le tribunal

ordonnera la fermeture de l'établissement pour une

durée qui ne pourra être inférieure à deux ans ni

supérieure à cinq ans. Lorsque les infractions sont

commises par le personnel d'une société, le jugement

de fermeture de l'établissement de la société sortira

ses effets aussi longtemps que le condamné, son

conjoint ou ses parents ou alliés sont occupés par

la société.

En cas d'infraction légère aux prescriptions

prévues aux nos 1, 2 et 3 de l'art. 2 l'amende peut

être remplacée par un avertissement de l'adminis-

tration des contributions. Lorsque l'exploitation

l'une distillerie ou d'un commerce a donné lieu

à trois avertissements ou à deux amendes de moins

de 1.000 fr. ou à une amende de plus de 1.000 fr.,

l'exploitation de la distillerie ou du commerce peut

être interdite par le directeur des contributions sans

que l'interdiction puisse dépasser deux ans.

Les peines prévues au présent article seront pro-

noncées sans préjudice aux peines prévues par la

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim

mungen der unter Nr. 1 und 2 vorstehenden Artikel-

vorgesehenen Beschlüsse werden mit einer Geldstrafe

geahndet, welche nicht weniger als 20 Fr. pro Liter

alkoholhaltiger

Flüssigkeit

ohne

Unterschied des

Stärkegrades, noch mehr als das Doppelte des

Gesamtbetrages der den luxemburgischen Alkohol

belastenden Gebühren und Taxen

betragen darf.

Übersteigt die Menge der alkoholhaltigen Flüssig-

keit, auf welche die Zuwiderhandlung Bezug hat,

100 Liter ohne Unterschied des Stärkegrades, so

kann der Delinquent außer der Geldstrafe zu einer

Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Monaten

verurteilt werden.

Zuwiderhandlungen gegen die unter Nr. 1 und 2

vorgesehenen Beschlüsse, welche nicht

auf

eine

Alkoholmenge

Bezug haben, werden mit einer

Geldstrafe von 500 bis 20.000 Fr. geahndet.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften unter

Nr. 3 des Art. 2 werden mit einer Gefängnisstrafe

von 8 Tagen bis zu 3 Monaten und einer Geldstrafe

von 500 bis zu 20.000 Fr. oder nur mit einer dieser

Strafen geahndet. Im Falle einer neuen Zuwider-

handlung, welche innerhalb 12 Monaten der Ent

deckung der ersten Zuwiderhandlung begangen wird

verfügt das Gericht die Schließung des Betriebes auf

eine Dauer von nicht weniger als 2 Jahren und nicht

mehr als 5 Jahren. Werden die Zuwiderhandlungen

durch das Personal einer Gesellschaft begangen, so hat

das Urteil, welches die Schließung des Betriebes ver-

fügt, so lange Wirkung, als der Verurteilte, sein

Ehegatte, seine Verwandten oder Verschwägerten

durch die Gesellschaft beschäftigt werden.

Im Falle einer leichten Zuwiderhandlung

gegen

die Vorschriften unter Nr. 1, 2 und 3 des Art. 2 kann

die Geldstrafe durch eine Verwarnung der Steuer-

verwaltung ersetzt werden. Hat der Betrieb einer

Brennerei oder eines Handels zu drei Verwarnungen

oder zu zwei Geldstrafen von weniger als 1.000 Fr.

oder zu einer Geldstrafe von mehr als 1.000 Fr.

Anlaß gegeben, so kann der Betrieb der Brennerei

oder des Handels durch den Steuerdirektor unter-

sagt werden, ohne daß jedoch die Dauer der Ab-

erkennung mehr als 2 Jahre betragen darf.

Die durch gegenwärtigen Artikel vorgesehenen

Strafen werden unbeschadet der durch Art. 32 ff,

des Gesetzes vom 27. Juli 1925 vorgesehenen Strafen

verhängt.

En cas de concours de plusieurs infractions les

peines seront cumulées.

Les marchandises et les récipients faisant l'objet

d'un transport ou d'un dépôt irrégulier, les installa-

tions irrégulières ou non déclarées, les véhicules

servant au transport irrégulier d'alcool seront saisis

et leur confiscation sera décrétée sauf disposition

dérogatoire dans l'arrêté en vertu duquel la peine

principale aura été appliquée. Il en sera de

même, lorsque les auteurs d'une infraction restent

inconnus ; dans ce cas les moyens de transport

seront également saisis et leur confiscation sera

ordonnée par l'autorité qui statuera sur la peine.

Lorsque les infractions aux arrêtés prévus à

l'art. 2 constituent en même temps des présomp-

tions graves que les délits de fraude (art. 32 et 33

de la loi du 27 juillet 1925) ont été commis dans une

distillerie sans que l'auteur de la fraude ou le mode

spécial de fraude soit déterminé, le directeur des

contributions pourra ordonner la fermeture immé-

diate de la distillerie pendant la durée de l'instruc-

tion administrative ou judiciaire, sans préjudice

aux dispositions des art. 35 et 45 de la loi du 27

juillet 1925 s'il y a lieu.

Il en sera de même en cas de refus de la part du

distillateur d'exécuter dans la distillerie et ses an-

nexes dans le délai prévu à cette fin les changements

Im Falle des Zusammentreffens

von mehreren

Zuwiderhandlungen werden die Strafen gleichzeitig

verhängt.

Die Waren und Behälter, welche Gegenstand eines

unregelmäßigen

Transportes

oder

einer

solchen

Aufbewahrung

bilden, die unregelmäßigen

oder

unangemeldeten Einrichtungen, die Fahrzeuge, welche

zu einem unregelmäßigen Transport dienen, werden

beschlagnahmt und deren Einziehung wird ange-

ordnet, vorbehaltlich abweichender Verfügung des

die Hauptstrafe verhängenden Beschlusses.

Dasselbe findet statt wenn die Urheber

einer

Zuwiderhandlung

unbekannt

bleiben; in

diesem

Falle werden die Transportmittel ebenfalls beschlag-

nahmt und deren Einziehung wird durch die Behörde,

welche die Strafe verhängt, angeordnet.

Die Art. 53 bis 57 des Gesetzes vom 27. Juli 1925

über die Branntweinsteuer sind auf die durch Art. 3

vorgesehenen Zuwiderhandlungen anwendbar.

CONVENTION ÉTABLISSANT ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE UNE COMMUNAUTÉ SPÉCIALE DE RECETTES EN CE QUI CONCERNE LES DROITS D'ACCISE PERÇUS SUR LES ALCOOLS.

A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, les distilleries agricoles, forfaitaires ou non

forfaitaires, établies ou venant à être établies dans le Grand-Duché seront soumises aux dispositions du

Règlement annexé à la présente Convention dont il forme partie intégrante.

Le taux de la réduction de droit d'accise accordée pour les alcools produits dans les distilleries agricoles

luxembourgeoises qui ne sont pas placées sous le régime du forfait, c'est-à-dire dans celles qui sont pourvues

d'appareils de contrôle, ne pourra pas dépasser le taux de la réduction dont bénéficient effectivement les

distilleries agricoles belges. Toutefois, même si le taux de la réduction accordée aux distilleries agricoles

belges n'atteint pas les chiffres mentionnés ci-après, le Gouvernement Grand-Ducal pourra accorder aux

distilleries agricoles pourvues d'appareils de contrôle établies dans le Grand-Duché avant le 1er janvier

1933 une réduction s'élevant au maximum par litre d'alcool à 50°, température 15°, à

a) fr. 0,90 pour la partie de la production de chaque distillerie de l'espèce ne dépassant pas annuelle-

ment 20.000 litres à 50°, température 15°;

b) fr. 0,60 pour la partie de la production de chaque distillerie de l'espèce dépassant annuellement 20.000

litres à 50°, température 15°.

Dans les distilleries forfaitaires de céréales établies dans le Grand-Duché, la tolérance de production ne

pourra pas dépasser 10 pour cent de la quantité d'alcool passible de l'impôt. Tout excédent de production

supérieur à cette tolérance, qui sera constaté, soit par des essais de distillation, soit pat le contrôle des

registres de fabrication ou de vente, soit par tout autre moyen, sera passible, pour toute la quantité dépas-

sant la tolérance, du droit d'accise sur la base du taux intégral, sans préjudice des pénalités éventuellement

encourues.

Règlement applicable aux distillateurs agricoles du Grand-Duché de Luxembourg.

Als landwirtschaftliche Brenner können

nicht gelten

A. diejenigen welche Glukose, Melasse, Zucker,

Sirup verwenden oder aus dem Auslande einge-

führtes Obst abbrennen;

B. diejenigen, welche andern als den in ihrer eigenen

Brennerei hergestellten Lutter oder Alkohol rekti-

fizieren;

C. diejenigen, welche andere destillierte Getränke

als die in ihrer Brennerei hergestellten in Mengen

von mehr als 6 Liter verkaufen oder sonstwie über-

lassen.

D. diejenigen, welche jährlich, d. h. vom 1. Januar

bis zum 31. Dezember, mehr als 146.000 Liter

Alkohol zu 50°, Temperatur 15° herstellen.

Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935, concernant la perception d'une taxe spéciale de consom- mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Les quantités de flegmes, d'alcool ou

d'eau-de-vie d'au moins de 25 litres à 50° de l'alcoo-

mètre de Gay-Lussac à la température de 15° du

thermomètre centigrades en stock ou en cours de

transport au moment de l'entrée en vigueur de la

loi de ce jour seront passibles de la taxe de con-

sommation prévue à l'art. 1er. Y sont assimilés les

alcools coupés ou non, de provenance indigène ou

étrangère, y compris les genièvres servant de

matières premières à la fabrication des eaux-de-vie

ou liqueurs, les liqueurs et les eaux-de-vie quel

qu'en soit l'emballage, en quelque lieu qu'ils se

trouvent

verwaltung bei denselben Personen, unter densel-

ben Formen und mit denselben Privilegien und

Garantien wie die durch Art. 1 des Gesetzes vom

27. Juli 1925 über die Branntweinsteuer vorgesehene

Akzisengebühr erhoben wird.

Die besondere Konsumtaxe ist auf 4 Fr. pro Liter

Lutter oder Alkohol zu 50 Grad des Alkoholometers

Gay-Lussac bei einer Temperatur von 15 Centigrad

festgesetzt.

In das Großherzogtum

eingeführter Alkohol,

Branntwein und andere alkoholhaltige Flüssigkeiten

unterliegen derselben Taxe, welche durch die Zoll-

verwaltung erhoben wird.

Im Falle der Einfuhr aus Belgien wird die Kon-

sumtaxe gegen Vorzeigung des belgischen Trans-

portscheines und auf Grund einer schriftlichen Erklär-

ung, welche seitens des Einführenden unterzeichnet

ist und alle zur Erhebung der Taxe notwendigen An-

gaben enthält, erhoben.

Diese Taxe wird durch das nächstgelegene Steuer-

büro oder Zollbüro erhoben.

loi de ce jour seront passibles de la taxe de con- sommation prévue à l'art. 1er. Y sont assimilés les alcools coupés ou non, de provenance indigène ou étrangère, y compris les genièvres servant de

Lutter-, Alkohol-, oder Branntweinmengen

von wenigstens 25 Liter zu 50 Grad des Alkoholo-

meters Gay-Lussac bei einer Temperatur von 15 Grad

des hunderteiligen Thermometers, welche bei In-

krafttreten des Gesetzes vom heutigen Tage vor-

rätig oder im Transport begriffen waren, unter-

liegen der in Art. 1 vorgesehenen Konsumtaxe. Den-

selben sind gleichgestellt die verschnittenen oder unver-

schnittenen Branntweine, in- oder

ausländischer

Herkunft, einschließlich Wachholderbranntwein, welche

als Rohstoffe, zur Herstellung von Branntwein oder

Likör dienen, Likör und Branntwein ohne Unter-

schied der Verpackung, wo auch immer dieselben sich

befinden.

Quiconque possède ou détient des alcools aux-

quels s'appliquent les dispositions de l'al. 1er doit,

endéans les cinq jours de la publication du présent

arrêté, en faire la déclaration détaillée par écrit à

l'administration des contributions.

Pour les eaux-de-vie, liqueurs ou alcools logés en

bouteilles, la déclaration susvisée indiquera par

espèce de liquide

1° le nombre de bouteilles, en renseignant sépa-

rément les bouteilles de contenance diverse ;

2° le degré alcoolique. A défaut de cette indica-

tion, l'administration admettra une teneur de 50°

pour les eaux-de-vie et de 35° pour les liqueurs.

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de redressement du chemin repris de Remich à Bech-Kleinmacher.

Notre Directeur général de la justice et

de l'intérieur et Notre Directeur général des tra-

vaux publics, sont chargés de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 6 juillet 1935.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Le Directeur général

des travaux publics,

Et. Schmit.

17. Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren

einzuleiten.

Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, ayant pour objet la déclaration d'utilité publique des tra- vaux de redressement du chemin repris de Remich à Bech-Kleinmacher.

Unser General-Direktor der Justiz und

des Innern und Unser General-Direktor der öffent-

lichen Arbeiten, sind mit der Ausführung dieses

Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 6. Juli 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Der General-Direktor

der öffentlichen Arbeiten,

Et. Schmit.

Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, M. Jean Leidenbach, juge au tribunal

d'arrondissement de Diekirch, a été nommé juge-commissaire aux ordres près le même tribunal pour la durée

d'une année, à partir du 1er juillet 1935. — 11 juillet 1935.

Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, la Compagnie d'assurances contre l'incendie

« La Bâloise», avec siège à Bâle, représentée dans le Grand-Duché par son mandataire général M. Antoine

Beckius à Luxembourg, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurance

dans la branche « Assurance des dégâts causés par les installations d'eau ».

La Compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur

sur la matière. — 15 juillet 1935.

— En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assu-

rances, la Compagnie d'assurances « Allianz » de Berlin a demandé la restitution de son cautionnement

pour le motif qu'elle a cédé depuis l'année 1921 son portefeuille luxembourgeois à la Compagnie « La Natio-

nale Luxembourgeoise » et qu'elle a renoncé depuis cette date à faire des opérations au Grand-Duché.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie « Allianz » devront être

présentées aux Gouvernement (Division des finances) dans le délai de six mois au plus tard. —12 juillet 1935.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

Les règles des articles 1er, 2 et 3 ne s'appliqueront pas dans les cas d'exception prévus par la présente

Convention.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

In Art. 48, 54 und 55 Abs. 1 des Gesetzes

vom 27. Juli 1925 ist der Betrag der durch die Ver.

waltungsjuridiktion zu verhängenden Geldstrafe auf

höchstens 20.000 Fr. festgesetzt.

Ist die Verwaltung der Ansicht, daß eine Ordnungs-

strafe zu verhängen ist, so entscheidet sie ebenfalls über

die Einziehung und Beschlagnahme und kann mit

den Deliquenten über die Geldstrafe und die Neben-

strafen einen Vergleich eingehen; für Handlungen,

welche der Ahndung durch die Verwaltung unter-

liegen, findet keine strafgerichtliche Verfolgung statt,

es sei denn diese Handlungen zögen gleichzeitig

andere strafgerichtliche Ahndungen nach sich.

Falls die Zuwiderhandlungen gegen die durch

Art. 2 vorgesehenen Beschlüsse gleichzeitig schwer-

wiegende Verdachtsmomente darstellen daß Steuer-

hinterziehungen (Art. 32 und 33 des Gesetzes vom

27. Juli 1925) in einer Brennerei stattgefunden

haben, ohne daß der Urheber der Hinterziehung oder

die besondere Art und Weise der Hinterziehung

festgestellt ist, so kann der Steuerdirektor die sofortige

Schließung der Brennerei während der Dauer der

administrativen oder gerichtlichen Untersuchung ver-

fügen, unbeschadet vorkommendenfalls der Bestim-

mungen der Art. 35 und 45 des Gesetzes vom 27.

Juli 1925.

Auf gleiche Weise wird verfahren falls der Brenner

sich weigert, in seiner Brennerei oder deren Neben-

gebäuden die seitens der Verwaltung im Interesse

Les art. 53 à 57 de la loi du 27 juillet 1925 sur le

régime des eaux-de-vie sont applicables aux infrac-

tions visées par l'art. 3.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

Dans les art. 48, 54 et 55 al. 1er de la loi

du 27 juillet 1925 le montant de l'amende à appli-

quer par la juridiction administrative est fixé à

20.000 fr. au plus.

Lorsque l'administration estime qu'il y a lieu

d'appliquer une amende d'ordre, elle statuera

également sur les confiscation et saisie et pourra

transiger avec les délinquants sur l'amende et les

peines accessoires ; il n'y aura pas lieu à poursuites

pénales pour les faits servant de base à la répression

administrative, à moins que ces faits n'entraînent

en même temps d'autres sanctions pénales.

prescrits par l'administration dans l'intérêt de

l'exercice du contrôle.

Règlement annexé à la présente Convention dont il forme partie intégrante.

Dans le Grand-Duché, doivent être pourvues d'appareils de contrôle établissant avec précision les

quantités de flegmes réellement produites

a) les distilleries dont la production annuelle excède 4000 litres de flegmes à 50°, température 15°;

b) lors même que leur production annuelle n'excéderait pas 4.000 litres de flegmes à 50°, température 15°,

les distilleries qui mettent en œuvre, même accessoirement, des matières

autres que des céréales ou autres matières farineuses ;

autres que des fruits, des baies, des vins, des moûts, des lies de vins ou des racines, récoltés dans le pays.

En ce qui concerne les nouvelles distilleries qui seraient établies à partir de la date de la ratification de la

présente Convention, ces appareils devront consister en vaisseaux-mesureurs hermétiquement reliés à

l'appareil distillatoire et destinés à recevoir la totalité de la production.

Règlement applicable aux distillateurs agricoles du Grand-Duché de Luxembourg.

Les distillateurs agricoles doivent cesser

le travail de distillation du 1er mai au 15 août de

chaque année, les appareils étant, pendant ce temps,

mis sous scellés administratifs.

Toutefois, 'en cas d'épizootie ou autres circons-

tances de force majeure, le Gouvernement peut

autoriser la distillation pendant la dite période,

soit d'une manière générale, soit dans l'une ou

l'autre distillerie.

Art. 5, § 1er. La réduction du droit d'accise

n'est accordée que pour autant que la prise en charge

totale, pour la période du 16 août au 30 avril de

l'année suivante, ne dépasse pas le maximum cal-

culé à raison de 8 litres d'alcool à 50°, à la tempéra-

ture de 15°, par jour et par hectare de terres

labourables admis en compte.

Lorsque le distillateur ou le coopérateur ne pos-

sède pas le cheptel prévu par l'art. 1er litt. A, 3e

alinéa et litt. B, 4e alinéa, la superficie entrant en

compte pour la fixation du maximum de production

est diminuée au prorata du cheptel manquant, c'est-

à-dire à raison d'un hectare par tête de gros bétail,

ou trois porcs, ou six moutons manquants.

§ 2. Le maximum de production calculé con-

formément au § 1er, ne peut cependant, pour

une même distillerie, être supérieur à la moyenne

de la production des trois années 1931, 1932 et

1933, dites années de référence.

Si la distillerie n'a été en activité que pendant une

partie d'une ou de plusieurs des années de référence,

pour obtenir la moyenne des trois années on sup-

putera le chiffre de la production totale supposée de

la ou des années incomplètes d'après la durée d'ac-

tivité et la production effective.

En ce qui concerne les distilleries qui ont été en-

tièrement inactives pendant les trois années de réfé-

rence ou pendant une ou deux d'entre elles, la

moyenne de production est fixée par le directeur des

contributions et des accises en fonction de la pro-

duction des trois dernières années d'activité.

Art. 6, § 1er. Le distillateur qui remplit les

conditions exigées pour obtenir la réduction de

droit est tenu d'en faire la déclaration au receveur

des accises du ressort, avant de commencer les tra-

vaux de la campagne.

§ 2.

Cette déclaration indique le nombre

d'hectares cultivés, la nature et la situation des

partie d'une ou de plusieurs des années de référence, pour obtenir la moyenne des trois années on sup- putera le chiffre de la production totale supposée de la ou des années incomplètes d'après la durée d'ac-

Die landwirtschaftlichen Brenner müssen

vom 1. Mai bis 15. August eines jeden Jahres den

Betrieb einstellen ; während dieser Zeit werden die

Apparate unter amtlichen Verschluß gelegt. Jedoch

kann die Regierung im Falle von Viehseuchen oder

in anderen Fällen höherer Gewalt das Abbrennen

während dieser Zeit, sei es allgemein, sei es in einer

oder der anderen Brennerei, gestatten.

Art. 5, § 1. Die Ermäßigung der Akzisengebühren

wird nur insoweit gewährt, als die Gesamterzeugung

für die Zeit vom 16. August bis zum 30. April des

folgenden Jahres die zu 8 Liter Alkohol zu 50°, Tem-

peratur 15°, pro Tag und pro Hektar des angerech-

neten

Ackerlandes

berechnete

Höchstmenge

nicht

übersteigt.

Besitzt der Brenner oder Gesellschafter nicht den

im Art. 1, A, Abs. 3 und B, Abs. 4 vorgesehenen

Viehbestand, so wird das für die Festsetzung der

Höchstmenge angerechnete Areal im Verhältnis des

fehlenden Viehbestandes gekürzt, d. h. im Verhältnis

von einem Hektar pro Stück Großvieh oder 3 Schweine

oder 6 Hämmel.

§ 2. Die gemäß § 1 berechnete Höchstmenge der

Erzeugung darf jedoch für ein und dieselbe Brennerei

die Durchschnittserzeugung der drei Jahre 1931,

1932 und 1933, genannt Richtjahre, nicht übersteigen.

War die Brennerei während eines Teils eines

oder mehrerer der Richtjahre nicht in Betrieb, so wird

zur

Festsetzung

der

Durchschnittserzeugung

der

3 Jahre die mutmaßliche Gesamterzeugung des oder

der unvollständigen Jahre gemäß der Betriebsdauer

und der tatsächlichen Erzeugung errechnet.

Für Brennereien, die während der drei Richtjahre

oder während eines oder zwei dieser Jahre gänzlich

außer Betrieb waren, wird die jährliche Durchschnitts-

erzeugung durch den Steuerdirektor auf Grund der

Produktion der drei letzten wirklichen Betriebsjahre

festgesetzt.

Art. 6, § 1. Der Brenner, welcher die Beding-

ungen für die Abgabenermäßigung erfüllt, ist ge-

halten, dem Bezirkssteuereinnehmer vor Beginn der

Arbeiten des Betriebsjahres eine Erklärung abzu-

geben.

§

2.

Diese Erklärung bezeichnet die Zahl der

bewirtschafteten Hektare, die Kulturart und die Lage

terres, ainsi que le nombre de têtes de bétail, de

porcs ou de moutons se trouvant dans l'exploita-

tion. Elle est vérifiée par les agents de l'adminis-

tration des accises.

arrêté, en faire la déclaration détaillée par écrit à l'administration des contributions.

Le recouvrement de la taxe de consom-

mation en vertu des dispositions transitoires s'opère

et se poursuit conformément à l'art. 1er du présent

arrêté, sauf qu'elle est due par le propriétaire resp.

le détenteur des liquides qui y sont assujettis.

Elle est payable par le déclarant dans les trois

mois de la déclaration. Pour en garantir le recou-

vrement, l'administration des contributions peut

demander avant cette date des sûretés spéciales

telles qu'un cautionnement réel ou personnel. A

défaut de ces garanties l'eau-de-vie peut être immé-

diatement saisie et l'administration des contribu-

tions pourra prendre les mesures nécessaires pour

assurer le recouvrement.

Lorsque le débiteur est un distillateur jouissant

d'un crédit auprès de l'administration des contri-

butions, celle-ci pourra accorder un délai de paie-

ment supplémentaire jusqu'à la vente du stock de

l'eau-de-vie.

arrêté, sauf qu'elle est due par le propriétaire resp.

Die Beitreibung der Taxe kraft der Über-

gangsbestimmungen erfolgt gemäß Art. 1 gegen-

wärtigen Reglementes, mit der Maßgabe, daß die-

selbe durch den Eigentümer oder Besitzer der

Flüssigkeit, welche derselben unterliegt, geschuldet ist.

Sie ist seitens des Erklärenden innerhalb 3 Mona-

ten der Erklärung zahlbar. Um deren Erhebung sicher

zu stellen, kann die Steuerverwaltung vor diesem

Datum besondere Sicherheiten, wie eine Kaution in

Immobilien oder durch Stellung eines Bürgen, ver-

langen.

Falls der Schuldner Brenner ist, der bei der

Steuerverwaltung Stundung genießt, kann diese

eine Supplementarstundung bis nach Verkauf des

Branntweinvorrates bewilligen.

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

Par exception aux règles générales stipulées par la présente Convention et dans le but d'assurer, pour

les produits énumérés nominativement ci-après, la défense du marché agricole luxembourgeois, le Gou-

vernement luxembourgeois aura la faculté de réglementer unilatéralement à toutes les frontières du Grand-

Duché de Luxembourg, y compris la frontière commune avec la Belgique, l'importation des pommes de

terre, des œufs et des pommes.

Toutefois le Gouvernement luxembourgeois ne pourra faire usage de cette faculté que pendant les

périodes de l'année ci-dessous déterminées pour chacun des produits énumérés

a) pommes de terre, du 1er septembre au 1er mars ;

b) œufs, du 1er mars au 1er septembre ;

c) pommes, du 1er septembre au 1er janvier.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

Les locaux visés par les arrêtés prévus à

l'art. 2 nos 1, 2 et 3 de la présente loi ainsi que leurs

dépendances sont soumis au droit de visite prévu

à l'art. 26 de la loi du 27 juillet 1925. Dans les cas

où les propriétaires ou locataires de ces locaux sont

impliqués dans une des infractions visées par la

présente loi resp, par celle du 27 Juillet 1925, les

dits agents sont autorisés à étendre leurs recherches

à tous les locaux pouvant servir à cacher les objets

de la fraude.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

Die Räumlichkeiten und deren Dependen-

zien, welche durch die unter Art. 2 Nr. 1, 2 und 3

gegenwärtigen

Gesetzes

vorgesehenen

Beschlüsse

bezeichnet werden, unterliegen der durch Art. 26

des Gesetzes vom 27. Juli 1925 vorgesehenen Be-

suchsbefugnis.

Falls die Eigentümer oder Mieter

dieser Räumlichkeiten an einer der durch gegenwär-

tiges Gesetz bezw. durch Gesetz vom 27. Juli 1925

vorgesehenen Straftaten beteiligt sind, so sind die

Beamten

befugt,

ihre

Durchsuchungen auf alle

Räumlichkeiten auszudehnen, welche dazu dienen

können, die Gegenstände der Hinterziehung zu ver-

stecken.

Règlement annexé à la présente Convention dont il forme partie intégrante.

Aucune quantité d'alcool, d'eau-de-vie ou de liqueurs dépassant six litres sans distinction de degré ne

peut être transportée ni détenue sur le territoire de l'un des deux Pays, sans être accompagnée d'un docu-

ment réunissant les conditions fixées par la réglementation de celui des deux Pays d'où la marchandise a

été expédiée.

arrêté, sauf qu'elle est due par le propriétaire resp.

Toute omission de déclaration, toute

remise d'une déclaration inexacte ou incomplète et

toute manoeuvre ayant pour but d'éluder la taxe

spéciale ainsi que les infractions aux mesures d'exé-

cution seront punies des peines prévues à l'art. 3

de la loi susdite du 10 mai 1935 resp. aux art. 35

et suivants de la loi du 27 juillet 1925 modifiée par

la loi précitée de ce jour, indépendamment du

paiement de cette taxe spéciale.

arrêté, sauf qu'elle est due par le propriétaire resp.

Jede Unterlassung einer Erklärung, jede

Abgabe einer unrichtigen oder unvollständigen Erklär-

ung und jede Machenschaft, welche zum Zweck hat, der

Konsumtaxe zu entgehen sowie die Zuwiderhand-

lungen gegen die Ausführungsbestimmungen werden

mit den unter Art. 35 ff. des Gesetzes vom 27. Juli

1925, abgeändert durch vorerwähntes Gesetz vom

heutigen Tage geahndet, unbeschadet der Zahlung

dieser Taxe.

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

Le Gouvernement luxembourgeois ne pourra faire usage de la faculté qui lui est concédée à l'article 5

que pour chacun des produits énumérés pris isolément, lorsque pour ledit produit pris isolément la protec-

tion demeurera insuffisante du chef de la Belgique après notification faite par le Gouvernement luxem-

bourgeois au Gouvernement belge, c'est-à-dire lorsque le Gouvernement belge refusera pour le produit

en cause de limiter l'importation aux frontières de l'Union Economique aux chiffres ou de fixer le taux

des droits spéciaux de licences au niveau réclamés par le Gouvernement luxembourgeois.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

L'art. 26 de la loi du 27 juillet 1925 est

modifié comme suit

Les agents de l'administration des contributions

ont le droit de visiter à tout moment la propriété

du distillateur à l'exception des pièces servant

exclusivement à l'habitation de personnes. En cas

de découverte soit de matières, soit d'ustensiles, soit

de parties d'ustensiles pouvant faire l'objet d'une

fraude de droits d'accise, les recherches peuvent être

étendues sans autorisation spéciale à la maison

d'habitation.

Dans l'intérieur des locaux soumis à la surveil-

lance administrative, il ne pourra être pris des dis-

positions pouvant empêcher ou aggraver l'exercice

du contrôle.

En cas de refus d'ouvrir ces locaux, les agents

pourront forcer l'entrée par des moyens de coerci-

tion appropriés aux circonstances ; toute résistance

à l'action des agents est qualifiée rébellion et punie

des peines prévues par les art. 269 et ss. du Code

pénal.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

Art. 26 des Gesetzes vom 27. Juli 1925 ist

abgeändert wie folgt

Die Beamten der Steuerverwaltung sind befugt,

jederzeit das Besitztum des Brenners zu besuchen,

mit Ausnahme der Räume, welche ausschließlich als

Wohnung von Personen dienen.

Im Falle der Entdeckung,

sei es von Gegen-

ständen, sei es von Utensilien, sei es von Teilen von

Utensilien, welche Gegenstand einer Steuerhinter-

ziehung bilden können, dürfen die Durchsuchungen

ohne besondere Ermächtigung auf das Wohnhaus

ausgedehnt werden.

Im

Innern

der

der

Aufsicht der Verwaltung

unterworfenen Räumlichkeiten dürfen keine Vor-

kehrungen getroffen werden, welche die Ausübung

der Kontrolle verhindern oder erschweren können.

Falls die Öffnung der Räumlichkeiten verweigert

wird, dürfen die Beamten den Zutritt mit allen, den

Umständen angepaßten Zwangsmitteln erzwingen;

jeder Widerstand gegen die Handlung der Beamten

wird als Rebellion angesehen und durch die unter

Art. 269 ff. des Strafgesetzbuches vorgesehenen

Strafen geahndet.

Règlement annexé à la présente Convention dont il forme partie intégrante.

Le total de la quantité d'alcool produit par les distilleries agricoles, forfaitaires ou non forfaitaires,

établies dans le Grand-Duché, pouvant être introduite en Belgique au cours d'une année de calendrier ne

pourra pas dépasser deux millions de litres à 50°, température 15°.

arrêté, sauf qu'elle est due par le propriétaire resp.

Pour l'exécution du présent règlement

les agents de la police générale et locale, les agents

des contributions et des douanes ont le droit de

visiter les locaux servant à l'emmagasinage des

liquides assujettis à la taxe de consommation en

vue de contrôler les déclarations afférentes et de

Jedweder Eigentümer oder Besitzer von Alkohol

auf welchen die Bestimmungen des Abs. 1 anwend-

bar sind, hat innerhalb 5 Tagen der Veröffentlichung

gegenwärtigen Beschlusses eine schriftliche Erklärung

desselben an die Steuerverwaltung einzureichen.

Für Branntweine, Likör oder Alkohol in Flaschen

hat vorbezeichnete Erklärung für jede Art von Flüssig-

keit anzugeben

1. Die Zahl der Flaschen, unter besonderer Angabe

der Flaschen verschiedenen Rauminhalts

2. den Stärtegrad. In Ermangelung dieser Angabe

nimmt die Verwaltung für Branntwein eine Stärke

von 50° und für Likör eine solche von 35° an.

arrêté, sauf qu'elle est due par le propriétaire resp.

Zur Ausführung gegenwärtigen Regle-

mentes haben die Agenten der allgemeinen und der

Lokalpolizei, die Agenten der Steuerverwaltung und

der Zollverwaltung das Recht, die Räumlichkeiten,

welche zur Lagerung der der Konsumtaxe unterlie-

genden Flüssigkeiten dienen, zwecks Kontrolle der

constater les quantités non déclarées. Le cas échéant

les dits agents sont autorisés à étendre leurs

recherches à tous les locaux pouvant servir à cacher

les objets d'une fraude éventuelle.

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

Par exception aux règles générales stipulées par la présente Convention et dans le but d'assurer, pour

les produits énumérés nominativement ci-après, la défense du marché agricole luxembourgeois, le Gou-

vernement luxembourgeois aura la faculté de réglementer unilatéralement à toutes les frontières du Grand-

Duché de Luxembourg, y compris la frontière commune avec la Belgique, l'importation

1° du beurre, chaque fois que le Gouvernement belge, faisant usage de la faculté qui lui est reconnue par

l'article 1er de la présente Convention, selon la procédure établie par ledit article 1er, abaissera le droit

spécial de licence sur le beurre au-dessous de 7,50 fr. au kilogramme ou fixera le contingent global pour

l'Union Economique au-dessus du chiffre fixé de même pour le mois de calendrier correspondant de l'année

1934

2° des animaux vivants de l'espèce porcine et de la viande porcine fraîche, chaque fois que le prix moyeu

du porc vivant sur le marché de Cureghem se trouvera inférieur à 5,50 fr. au kilogramme ;

3° des animaux vivants de l'espèce bovine et de la viande bovine fraîche, chaque fois que le prix moyen

du bœuf vivant sur le marché de Cureghem se trouvera inférieur à 5,50 fr. au kilogramme.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

Les agents de la police générale et locale

ainsi que les agents de l'administration des contri-

butions sont autorisés à visiter à tout moment les

moyens de transport soupçonnés de transporter des

liquides alcooliques, dont la circulation est régle-

mentée conformément aux dispositions de la pré-

sente loi. En cas de refus par les intéressés d'arrêter

la voiture malgré le signal d'arrêt à déterminer par

le Gouvernement, les agents sont autorisés à forcer

der Ausübung der Kontrolle vorgeschriebenen Än-

derungen in der zu diesem Zwecke vorgesehenen

Frist auszuführen.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

Die Agenten der allgemeinen und der

Lokalpolizei sowie die Beamten der Steuerverwaltung

sind befugt, jederzeit die Transportmittel zu durch-

suchen, welche verdächtig sind, alkoholische Getränke,

deren Verkehr gemäß den Bestimmungen gegenwär-

tigen Gesetzes reglementiert ist, zu transportieren.

Falls die Interessenten sich weigern, das Fahrzeug

trotz des durch die Regierung zu bestimmenden

Haltesignals anzuhalten, sind die Agenten befugt.

l'arrêt aux risques et périls des intéressés par des

engins à déterminer par le Gouvernement.

Règlement annexé à la présente Convention dont il forme partie intégrante.

Dès la ratification de la présente Convention au plus tard, le Grand-Duché établira, d'après les principes

appliqués en Belgique, une taxe dite « taxe spéciale de consommation », sur les alcools, eaux-de-vie et

autres liquides alcooliques déclarés pour être consommés dans le Grand-Duché, soit à l'importation en

territoire luxembourgeois même par la frontière commune, soit à la sortie des distilleries ou usines de recti-

fication. La dite taxe luxembourgeoise sera

A) durant l'année 1935 égale au tiers au moins de la taxe belge similaire existant au moment de l'éta-

blissement de la dite taxe luxembourgeoise ;

B) durant l'année 1936 égale aux deux tiers au moins de la prédite taxe belge et

C) durant l'année 1937 ainsi que durant les années suivantes égale à la totalité de la prédite taxe belge.

Le produit de la taxe dite « taxe spéciale de consommation » restera intégralement acquis au Pays sur

le territoire duquel les alcools, eaux-de-vie ou autres liquides alcooliques sont consommés.

partie d'une ou de plusieurs des années de référence, pour obtenir la moyenne des trois années on sup- putera le chiffre de la production totale supposée de la ou des années incomplètes d'après la durée d'ac-

Les distillateurs agricoles tiennent un

inventaire, conforme au modèle arrêté par le direc-

teur des contributions et des accises, dans lequel

ils inscrivent, à la fin de chaque quinzaine, le

nombre de têtes de bétail, de porcs ou de moutons,

attachés à l'exploitation ; ils doivent mettre cet in-

ventaire immédiatement à la disposition des agents

de l'administration chaque fois qu'ils en sont

requis.

Ceux-ci effectuent de temps en temps le recense-

ment du cheptel mentionné à l'inventaire. Les dis-

tillateurs sont tenus de faciliter sous ce rapport la

tâche des agents de l'Administration ; ils doivent

notamment leur donner libre accès des étables.

Art. S, § 1er. S'il est constaté que, dans

une distillerie agricole, la production a dépassé le

maximum autorisé, la quantité d'alcool formant

excédent est assujettie au droit d'accise sur la base

du droit intégral.

Outre le supplément fixé à l'alinéa qui précède, il

est appliqué une amende égale au décuple de la réduc-

tion dont le distillateur a bénéficié ou tenté de béné-

ficier indûment.

§ 2. Pour toutes infractions qui se rapportent

aux conditions dont dépend l'octroi, au titre agricole,

de la réduction du droit d'accise et qui ne tombent

pas sous l'application du § 1er, il est encouru

une amende de 5.000 fr.

§ 3. En cas de récidive, dans le délai de trois

ans à compter de la première infraction, les amendes

dont question respectivement aux paragraphes 1er

et 2 sont doublées. Si, dans le même délai, il est con-

staté une troisième infraction, les amendes encou-

rues sont triplées et le bénéfice de la réduction du

droit d'accise est retiré au distillateur à titre dé-

finitif.

partie d'une ou de plusieurs des années de référence, pour obtenir la moyenne des trois années on sup- putera le chiffre de la production totale supposée de la ou des années incomplètes d'après la durée d'ac-

Die landwirtschaftlichen Brenner führen

ein Inventar nach dem vom Steuerdirektor vorge-

schriebenen Muster,

in welches sie alle vierzehn

Tage die Stückzahl des Großviehs, der Schweine

oder Hammel,

welche

zum

Betriebe

gehören,

eintragen; sie sind gehalten, dieses Inventar sofort

zur Verfügung der Agenten der Verwaltung zu

halten, so oft sie dazu aufgefordert werden.

Diese nehmen von Zeit zu Zeit eine Nachprüfung

des im Inventar aufgeführten Viehbestandes vor.

Die Brenner sind gehalten, in dieser Beziehung die

Aufgabe der Agenten der Verwaltung zu erleichtern;

sie müssen insbesondere denselben freien Zutritt

zu den Ställen gewähren.

Art. 8, § 1. Wird in einer landwirtschaftlichen

Brennerei festgestellt, daß die Erzeugung die zu-

lässige Höchstmenge übersteigt,

so unterliegt die

Überschußmenge der

Steuer

zum vollen Satze.

Außer der durch vorstehenden Absatz festgesetzten

Nachsteuer, wird eine Geldstrafe im Betrage des

Zehnfachen der Ermäßigung, welche der Brenner

erhalten oder unrechtmäßiger Weise zu erhalten

versucht hat, angewandt.

§ 2. Alle Zuwiderhandlungen, welche auf die

Bedingungen Bezug haben, von denen die Bewil-

ligung der Steuerermäßigung wegen des landwirt-

schaftlichen Charakters

abhängt und welche nicht

unter die Anwendung des § 1 fallen, verfallen einer

Geldstrafe von 5.000 Fr.

§ 3. Im Wiederholungsfalle, in einem Zeitraum

von 3 Jahren nach der ersten Zuwiderhandlung,

werden die Geldstrafen von denen unter § 1 und 2

Rede ist verdoppelt. Wird in demselben Zeitraum

eine dritte Zuwiderhandlung festgestellt, so werden

die verwirkten Geldstrafen verdreifacht und die Ver-

günstigung der Steuerermäßigung wird den Bren-

nern endgültig entzogen.

arrêté, sauf qu'elle est due par le propriétaire resp.

Notre Directeur général de la justice et de

l'intérieur et Notre Directeur général des finances

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur

le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 15 juillet 1935.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935, soumettant

à une licence spéciale l'exportation de ta soude

caustique, du carbonate de soude et du bicar-

bonate de soude.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Considérant que le Gouvernement belge a sub-

ordonné l'exportation de la soude caustique, du

carbonate de soude et du bicarbonate de soude à

la production préalable d'une autorisation spéciale,

et qu'il est indiqué de prendre la même mesure dans

le Grand-Duché, afin d'assurer la concordance de la

réglementation luxembourgeoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du com-

merce et de l'industrie, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935, soumettant à une licence spéciale l'exportation de ta soude caustique, du carbonate de soude et du bicar- bonate de soude.

Unser General-Direktor der Justiz un-

des Innern und Unser General-Direktor der Finanr

zen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der

Ausführung gegenwärtigen Beschlusses betraut, der

am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in

Kraft tritt.

Luxemburg, den 15, Juli 1935.

Charlotte.

Der General-Direktor der Justiz

und des Innern,

Norb. Dumont.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 15. Juli 1935, wodurch die

Ausfuhr von Aetznatron, Natriumkarbonat und

Doppelkohlensaurem Natron einer besonderen

Ermächtigung unterworfen wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-

durch die Exekutivgewalt ermächtigt wird die Ein-,

Aus-und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungs-

mittel oder Waren zu regeln;

In Erwägung,

dah die belgische Regierung die

Ausfuhr von Aetznatron, Natriumkarbonat und Dop-

pelkohlensaures Natron einer besonderen Ermächtig-

ung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, die

gleiche Maßnahme für das Großherzogtum zu treffen,

um so eine Ubereinstimmung der luxemburgischen

und der belgischen Reglementierung herbeizuführen;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Handels und der Industrie, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

En tout état de cause, le marché luxembourgeois sera, pour les produits énumérés aux articles 5 et 7,

réservé en cas d'importation aux producteurs belges, c'est-à-dire que dans la mesure où, ayant fait usage

de la faculté de réglementation telle qu'elle est déterminée aux articles 5 et 7, le Gouvernement luxem-

bourgeois accorderait néanmoins des licences d'importation pour tous ou certains des produits énumérés

aux articles 5 et 7, il s'engage à accorder les dites licences pour des produits d'origine et de provenance

belge.

Il est entendu que les commerçants et autres intéressés de nationalité belge obtiendront au Grand-Duché

des licences aux mêmes conditions que les commerçants et autres intéressés de nationalité luxembourgeoise

et réciproquement.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

Le refus d'obtempérer à l'injonction des

agents de la police générale et locale et des agents

de l'administration des contributions pour assurer

l'exécution soit de la loi du 27 juillet 1925 sur le

régime des eaux-de-vie soit de la présente loi ainsi

que des mesures d'exécution qu'elles comportent,

est puni d'une amende de 100 à 10.000 fr. et d'un

emprisonnement de huit jours à trois mois ou de

l'une de ces peines seulement.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

M i t einer Geldstrafe von 100 bis 10.000

Fr. und mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis

zu 3 Monaten oder mit einer dieser Strafen wird

bestraft, wer

sich weigert, der Aufforderung

der

Agenten der allgemeinen und der Lokalpolizei und

der Agenten der Steuerverwaltung zur Ausführung

des Gesetzes vom 27. Juli 1925 und des gegenwär-

tigen Gesetzes sowie der diesbezüglichen Ausführungs-

bestimmungen nachzukommen.

Règlement annexé à la présente Convention dont il forme partie intégrante.

Le Gouvernement luxembourgeois s'engage à renforcer sur son territoire la surveillance exercée sur les

distilleries et à prendre à tout moment toutes mesures nécessaires pour rendre cette surveillance efficace.

D'autre part, les pénalités applicables dans le Grand-Duché pour la répression des fraudes en matière

de fabrication ou de circulation d'alcools seront mises en concordance avec celles prévues par la législation

belge.

Les agents des Administrations de l'un et de l'autre Pays se prêteront un mutuel et diligent concours

pour la recherche, la constatation et la répression de toutes fraudes et tentatives ou manœuvres de fraude

en matière d'alcool.

Les fonctionnaires de l'Administration de chacun des deux Pays effectueront avec les fonctionnaires de

l'Administration de l'autre Pays des tournées d'inspection dans tout le territoire de l'Union Economique.

Les dites tournées se feront sous le bénéfice des mêmes droits d'investigation et de contrôle que les tournées

accomplies par les fonctionnaires de chacun des deux Pays dans leur Pays.

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

Par exception aux règles générales stipulées par la présente Convention, le Gouvernement de chacun des

deux Pays de l'Union Economique aura la faculté

1° de réglementer unilatéralement aux frontières de son Pays autres que la frontière commune avec

l'autre Pays de l'Union Economique l'importation des céréales faisant l'objet dans l'un ou l'autre ou dans

les deux Pays de l'Union Economique de mesures quelconques d'ordre intérieur et notamment d'une

valorisation ;

2° de réglementer à la frontière commune aux deux Pays de l'Union Economique l'importation des

céréales faisant l'objet dans l'un ou l'autre ou dans les deux Pays de l'Union Economique de mesures

quelconques d'ordre intérieur et notamment d'une valorisation chaque fois que les conditions de production

ou de vente des dites céréales sont ou seront rendues inégales entre les deux Pays de l'Union Economique

par l'effet des susdites mesures quelconques d'ordre intérieur et notamment de la ou des susdites valorisations.

Il est entendu que la faculté de réglementation ci-dessus prévue à la frontière commune pourra être exercée

uniquement par le Gouvernement de celui des deux Pays de l'Union Economique dont les producteurs

indigènes des dites céréales se trouvent ou se trouveront exposés à une concurrence favorisée par le fait des

mesures quelconques d'ordre intérieur et notamment de la ou des valorisations qui sont ou seront instituées

dans l'un ou l'autre ou dans les deux Pays de l'Union Economique ;

3° de réglementer unilatéralement à toutes les frontières de son Pays, y compris la frontière commune

avec l'autre Pays, l'importation des denrées dont les conditions de production sont ou seront directement

influencées par les conditions d'approvisionnement de céréales chaque fois que les conditions d'approvi-

sionnement des céréales entrant en ligne de compte se trouvent ou se trouveront dans le Pays en cause

moins favorables que dans l'autre Pays par le fait de mesures quelconques d'ordre intérieur et notamment

d'une valorisation, instituées par l'un ou l'autre ou par les deux Pays de l'Union Economique.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

L'art. 33 de la loi du 27 juillet 1925 est

complété comme suit

6° le fait d'extraire de l'alcool dénaturé la matière

dénaturante ou une partie de cette matière ainsi

que le fait d'en neutraliser ou altérer l'effet ;

7° le fait d'offrir en vente ou de mettre en circu-

lation de l'alcool dénaturé entièrement ou partielle-

ment régénéré ainsi que celui de donner à l'alcool

dénaturé une destination autre que celle lui donnée

par la dénaturation.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

Art. 33 des Gesetzes vom 27. Juli 1925

ist ergänzt wie folgt

6. die Tatsache, aus denaturiertem Alkohol das

Denaturierungsmittel oder

einen Teil

desselben

zu entziehen, sowie die Wirkung desselben aufzu-

heben oder zu verändern

7. die Tatsache, denaturierten Alkohol, welcher ganz

oder teilweise wieder regeneriert wurde, zum Verkauf

anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, sowie

dem denaturierten Alkohol eine andere Bestimmung

als die durch die Denaturierung bewirkte zu geben.

Règlement annexé à la présente Convention dont il forme partie intégrante.

Il est conféré pouvoir au Ministre des Finances de Belgique et au Ministre des Finances du Grand-Duché

de Luxembourg de préciser de commun accord l'interprétation et les modalités d'application des dispositions

de la présente Convention et notamment de fixer la procédure pour trancher tout désaccord entre les Admi-

nistrations des deux Pays en ce qui concerne de part et d'autre les remèdes à apporter aux insuffisances

constatées ou alléguées dans les prescriptions réglementaires, la surveillance administrative ou les dispo-

sitifs matériels de contrôle.

partie d'une ou de plusieurs des années de référence, pour obtenir la moyenne des trois années on sup- putera le chiffre de la production totale supposée de la ou des années incomplètes d'après la durée d'ac-

Le régime prévu par le présent règle-

ment est applicable tant aux distilleries existant

avant le 1er janvier 1933 qu'à celles établies à par-

tir de cette date.

partie d'une ou de plusieurs des années de référence, pour obtenir la moyenne des trois années on sup- putera le chiffre de la production totale supposée de la ou des années incomplètes d'après la durée d'ac-

Das durch gegenwärtiges Reglement vor-

gesehene Regim ist sowohl auf die vor dem 1. Januar

1933 bestehenden als auf die von diesem Datum ab

errichteten Brennereien anwendbar.

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

Par exception aux règles générales stipulées par la présente Convention, le Gouvernement luxembourgeois

aura la faculté de ne pas s'associer aux mesures de réglementation des importations de houille crue ou

carbonisée et des agglomérés de houille ou de lignite que le Gouvernement belge aurait établies ou se propo-

serait d'établir aux frontières de la Belgique. Réciproquement, dans le cas où le Gouvernement luxembour-

geois ferait usage de la susdite faculté, le Gouvernement belge aura la faculté de réglementer à la frontière

de la Belgique, commune avec le Grand-Duché de Luxembourg, l'importation des susdites marchandises.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

L'art. 35 de la loi du 27 juillet 1925 sur

le régime des eaux-de-vie est complété comme suit

Lorsque les droits fraudés par les faits posés pen-

dant les derniers douze mois précédant le jour de la

découverte de l'infraction dépassent 20.000 fr., il

pourra être prononcé indépendamment de l'amende

à charge des auteurs, co-auteurs ou complices une

peine d'emprisonnement de huit jours à un an.

L'amende prévue à l'art. 35 mentionné ci-dessus

ainsi que l'emprisonnement prévu à l'alinéa qui

précède ou l'une de ces peines seulement pourront

être prononcées à charge de celui qui se rend cou-

pable d'une infraction à l'art. 18 de la loi du 27

juillet 1925 susdite.

Les appareils seront confisqués et la saisie sera

ordonnée.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

Art. 35 des Gesetzes vom 27. Juli 1925

betreffend die Branntweinsteuer ist vervollständigt

wie folgt

Falls infolge der während der letzten 12 Monate

vor dem Tage der Entdeckung der Hinterziehung

getätigten Handlungen die hinterzogenen Gebühren

20.000 Fr. übersteigen, kann neben der Geldstrafe

zu Lasten der Täter, Mittäter oder Gehilfen auf eine

Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu einem Jahre

erkannt werden.

Die durch vorerwähnten Art. 35 vorgesehene

Geldstrafe, sowie die durch vorstehenden Absatz vor-

gesehene

Gefängnisstrafe

oder

nur

eine

dieser

Strafen können zu Lasten desienigen

verhängt

werden, welcher sich einer Zuwiderhandlung gegen

Art. 18 des vorerwähnten Gesetzes vom 27. Juli

1925 schuldig macht.

Die Apparate werden eingezogen und die Beschlag-

nahme wird angeordnet.

Règlement annexé à la présente Convention dont il forme partie intégrante.

La présente Convention est conclue pour une durée de trois ans prenant cours le 1er janvier 1935, date à

partir de laquelle elle sortira tous ses effets.

A l'expiration du premier terme de trois ans elle se renouvellera par tacite reconduction, chaque fois

pour un nouveau terme d'un an, pendant toute la durée de l'Union Economique.

Elle pourra être dénoncée par chacune des Hautes Parties Contractantes à l'expiration de chaque terme

de validité moyennant préavis de six mois, soit moyennant dénonciation notifiée pour le premier terme de

trois ans au plus tard le 30 juin 1937 et pour les termes suivants d'une année au plus tard le 30 juin de

chaque année.

partie d'une ou de plusieurs des années de référence, pour obtenir la moyenne des trois années on sup- putera le chiffre de la production totale supposée de la ou des années incomplètes d'après la durée d'ac-

Ne sont pas visées par le présent

des Landbesitzes, sowie die Stückzahl des Großviehs,

der Schweine oder Hämmel, welche sich im Betriebe

befinden. Sie wird durch die Agenten der Verwal-

tung nachgeprüft.

partie d'une ou de plusieurs des années de référence, pour obtenir la moyenne des trois années on sup- putera le chiffre de la production totale supposée de la ou des années incomplètes d'après la durée d'ac-

Gegenwärtiges Reglement bezieht sich

règlement les distilleries qui mettent exclusivement

en œuvre des fruits, des baies, du vin, des racines,

récoltés dans le Grand-Duché de Luxembourg ainsi

que les résidus de ces matières.

La perception du droit d'accise sur l'alcool pro-

duit dans ces usines continue à être opérée d'après

la législation applicable dans le Grand-Duché à la

date de l'entrée en vigueur du présent règlement,

sous la réserve, quant aux distilleries imposées par

la voie du forfait, qu'il doit exister une relation

raisonnable entre les prises en charge par ce forfait

et le rendement réel.

Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935, concernant

la perception d'une taxe spéciale de consom-

mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués

dans le Grand-Duché de Luxembourg.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 10 mai 193.5 fixant la compétence

du pouvoir exécutif en matière économique;

Vu l'art. 2 n° 4 de la loi de ce jour, approuvant

la Convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935,

établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg

et la Belgique une communauté spéciale de recettes

en ce qui concerne les droits d'accise perçus sur

les alcools ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur et de Notre Directeur géné-

ral des finances, et après délibération du Gouver-

nement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

Dans le cas où le Gouvernement luxembourgeois ferait valoir en cours d'exécution de la présente Conven-

tion la nécessité de sauvegarder des intérêts vitaux dont il alléguerait que la sauvegarde ne serait pas

assurée dans une mesure raisonnable par les dispositions de la présente Convention ou par l'application

qu'en ferait pour sa part le Gouvernement belge, les deux Gouvernements aviseront aux moyens d'assurer

dans l'esprit de la présente Convention et de la Convention d'Union Economique la sauvegarde des dits

intérêts vitaux du Grand-Duché de Luxembourg.

Les différends venant à s'élever en cette matière entre les deux Gouvernements pourront être déférés

par le Gouvernement luxembourgeois à un Collège Arbitral Permanent dont le Gouvernement belge recon-

naît la compétence obligatoire dans les limites où elle est définie ci-dessous.

A cet effet et pour l'exécution de la présente Convention, la Commission Permanente de Conciliation

instituée par le Traité de Conciliation, d'Arbitrage et de Règlement judiciaire du 17 octobre 1927 est érigée

en Collège Arbitral Permanent.

La compétence dudit Collège Arbitral Permanent s'étendra uniquement aux contestations portant, dans

le cadre du présent article

1° sur le caractère vital des intérêts luxembourgeois en cause ;

2° sur l'efficacité des mesures que le Gouvernement belge aurait établies ou proposerait d'établir pour

assurer la sauvegarde des intérêts luxembourgeois en cause ;

3° sur la nécessité d'assurer, au moyen de dérogations aux règles générales de la présente Convention,

la sauvegarde des intérêts luxembourgeois en cause.

Il est entendu que le Collège Arbitral Permanent est juge de l'existence de sa compétence dans les limites

ci-dessus tracées.

Les sentences du Collège Arbitral Permanent seront rendues à la majorité des voix pour chaque question

posée prise isolément. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à accepter lesdites sentences comme

définitives. S'il n'est convenu autrement entre les Parties, les sentences du Collège Arbitral Permanent

devront être rendues dans un délai maximum de trente jours.

Sauf ce qui est disposé autrement par la présente Convention, la procédure du Collège Arbitral Permanent

sera celle qui est définie pour la Commission permanente de conciliation par le Traité de Conciliation, d'Ar-

bitrage et de Règlement judiciaire du 17 octobre 1927.

Il est entendu que ce dernier traité demeure applicable à la présente Convention dans tous les cas où

il n'y est pas dérogé expressément par la présente Convention elle-même.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

Le Gouvernement est autorisé

1° à prévoir un contingent de fabrication pour les

distilleries agricoles ;

2° à réglementer la création d'un syndicat obliga-

toire des distillateurs resp. des rectificateurs luxem-

das Kalten auf deren Risiko und Gefahr mit den

durch die Regierung zu bestimmenden Geräten zu

erzwingen.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

Die Regierung ist ermächtigt

1. für die landwirtschaftlichen Brennereien ein

Herstellungskontingent vorzusehen;

2. die Schaffung eines obligatorischen Syndikats

der luxemburgischen Brenner begw. Rektifizierer

bourgeois pour la vente de leurs produits alcoo-

liques tant dans le pays qu'à l'étranger. Il pourra

prendre toutes les mesures utiles à cette fin par

arrêté ministériel.

Les infractions aux prescriptions de ces arrêtés

seront punies des peines prévues à l'art. 3 de la pré-

sente loi à déterminer dans l'arrêté ministériel.

Règlement annexé à la présente Convention dont il forme partie intégrante.

La présente Convention, après avoir été approuvée par les Chambres belge et par le Pouvoir législatif

luxembourgeois, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra.-

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de Leurs

cachets.

Fait en double original, à Bruxelles, le 23 mai 1935.

(L. S.) DUPONG.

(L. S.) Max-Léo GÉRARD.

Règlement applicable aux distillateurs agricoles du

Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 1, § 1er. Sont réputés distillateurs agri-

coles

A. ceux qui cultivent, pour leur propre compte,

dans un rayon de 5 kilomètres de l'usine, des terres

labourables dans la proportion d'un hectare par 8

litres d'alcool à 50 degrés, à la température de 15

degrés, pris en charge par période de vingt-quatre

heures.

Les prairies permanentes sont également admises

en compte, un hectare de prairie étant compté

pour 50 ares de terres labourables.

Les distillateurs agricoles doivent posséder en

propriété et nourrir, dans les limites de leur exploi-

tation, au moins une tête de gros bétail, ou trois

porcs ou six moutons par hectare de terres labourables

admis en compte.

B. Les sociétés coopératives ayant pour objet

l'exploitation d'une distillerie, étant entendu que

les cultivateurs seuls peuvent en faire partie.

Chacun des associés doit cultiver dans un rayon de

5 kilomètres de la distillerie, au moins 50 ares de

Reglement

betreffend

die

landwirtschaftlichen

Brennereien des Großherzogtums Luxemburg.

Art.

1. § 1. Als landwirtschaftliche

Brenner

gelten

A. Diejenigen, die für eigene Rechnung in einem

Umkreis von 5 Kilometer von der Brennerei Acker-

land bewirtschaften, im Verhältnis von einem Hektar

für eine Alkoholproduktion von 8 Liter zu 50 Grad,

bei einer Temperatur von 15 Grad, pro 24 Stunden

Betriebsdauer.

Grundstücke, die dauernd als Wiesen bewirtschaftet

werden, werden ebenfalls angerechnet ; ein Hektar

zählt für 50 Ar Ackerland.

Die

landwirtschaftlichen

Brenner

müssen

im

Beringe ihres Betriebes pro Hektar des angerechneten

Ackerlandes

wenigstens

1 Stück

Großvieh

oder

3 Schweine oder 6 Hämmel zu eigen besitzen und

ernähren.

B. Die Genossenschaften, die den Betrieb einer«

Brennerei Zum Gegenstand haben. Nur Landwirte

können Mitglieder sein.

Jeder Gesellschafter muß in einem Umkreis von

5 Kilometer von der Brennerei wenigstens 50 Ar

terres labourables et l'étendue de leurs cultures

réunies doit être d'un hectare par 8 litres d'alcool

à 50 degrés, à la température de 15 degrés, pris en

charge par période de vingt-quatre heures.

Les prairies sont admises en compte, le cas échéant,

ainsi qu'il est réglé sub A, 2e alinéa.

Chaque associé doit posséder en propriété et

nourrir dans les limites de son exploitation au

moins une tête de gros bétail, ou trois porcs, ou six

moutons, et autant pour chaque hectare au-delà du

minimum de 50 ares.

Le Gouvernement détermine les autres conditions

que doivent remplir les sociétés coopératives ainsi

que les associés.

§ 2. Si le distillateur produit de la levure pour

la vente, l'étendue de culture ainsi que le nombre

de têtes de bétail imposés par le § 1er sont aug-

mentés de moitié, tandis que la réduction de droit

d'accise est diminuée d'un tiers.

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

Les Hautes Parties Contractantes prennent réciproquement l'engagement de rechercher dès à présent,

dans le but de la substituer au système de dérogations établi par la présente Convention à l'effet d'assurer

la défense du marché agricole luxembourgeois, une formule propre à procurer des garanties équivalentes

à l'agriculture luxembourgeoise sans porter atteinte à la règle de liberté de commerce pleine et entière entre

les deux Pays de l'Union Economique telle qu'elle est inscrite à l'article 3 de la Convention d'Union.

En tout état de cause, les Hautes Parties Contractantes prennent réciproquement l'engagement de sou-

mettre, dans cet esprit, à un examen d'ensemble au moins tous les trois mois le système de dérogations

établi par la présente Convention à l'effet d'assurer la défense du marché agricole luxembourgeois.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

Les art. 1, 3, 4, 5 de la loi du 21 avril

1931 concernant l'approbation de la convention du

18 mai 1929 sur les droits d'alcool sont abrogés.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 15 juillet 1935.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

für den Verkauf ihrer

alkoholhaltigen Produkte

sowohl innerhalb des Landes als im Auslande, zu

reglementieren. Sie kann durch Ministerialbeschluß

alle zu diesem Zwecke dienlichen Maßnahmen treffen.

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser

Beschlüsse werden mit den gemäß Art. 3 gegenwär-

tigen Gesetzes durch Ministerialbeschlucß festzusetzenden

Strafen geahndet.

loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.

Die Art. 1, 3, 4, 5 des Gesetzes vom

21. April 1931 betreffend Genehmigung des Ab-

kommens vom 18. Mai 1929 über die Alkoholge-

bühren sind abgeschafft.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

Luxemburg, den 15. Juli 1935.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

P. Dupong.

Et. Schmit.

{Suit le texte de la Convention.)

CONVENTION ÉTABLISSANT ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE

UNE COMMUNAUTÉ SPÉCIALE DE RECETTES EN CE QUI CONCERNE LES DROITS D'ACCISE

PERÇUS SUR LES ALCOOLS.

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG

et

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

désireux de remédier aux difficultés qui se sont élevées au sujet du régime fiscal des alcools au sein de

l'Union Economique, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné dans ce but pour

Leurs Plénipotentiaires, savoir

SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE L U X E M B O U R G

M. Pierre Dupong, Ministre des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail,

et

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES

M. Max-Léo Gérard, Ministre des Finances,

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus

des articles suivants

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

Chacune des Hautes Parties Contractantes prend l'engagement d'appliquer à toutes les frontières de Son

Pays, autres que la frontière commune aux deux Pays de l'Union Economique, avec les mêmes modalités

et dans les mêmes conditions, toutes les prohibitions de trafic et de circulation que l'autre Partie aurait

jugé ou jugerait nécessaire d'établir pour des motifs sanitaires, notamment pour empêcher la propagation

d'épidémies ou d'épizooties, ou pour protéger les cultures contre l'importation et la propagation d'insectes

nuisibles.

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

La présente Convention aura une durée égale à celle de la Convention d'Union Economique.

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

Chaque fois que dans le corps de la présente Convention sont employés les termes « réglementation»

et « réglementer» s'appliquant à des mesures d'ordre économique prises à l'une ou l'autre frontière, ils

doivent être entendus dans le sens de réglementation, avec ou sans droits et taxes accessoires, selon le cas

des importations, des exportations ou du transit, notamment par l'institution de restrictions d'ordre

économique, et spécialement de licences, de contingents et de droits spéciaux de licences et taxes d'admi-

nistration.

CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE, UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.

La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que

faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs

cachets.

Fait en double original à Bruxelles, le 23 mai 1935.

(L.S.) Jos. BECH.

(L.S.) P. van ZEELAND.

Loi du 15 juillet 1935, approuvant l'arrangement

conclu le 23 mai 1935 entre le Grand-Duché

de Luxembourg et la Belgique en vue de per-

mettre la majoration du multiplicateur servant

au calcul du prélèvement prévu à l'article 13

de la Convention d'Union économique du 25

juillet 1921.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu ;

De l'assentiment de la Chambre des députés ;

Vu la décision de la Chambre des députés du 27

juin 1935 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même

mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

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