Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention instituant, entre le Grand-Duché de Luxem- bourg et la Belgique, un régime commun en matière de réglementation des importations,
Table des dispositions (99)
Texte législatif (99 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 20 juillet 1935.
N° 45.
Samstag, 20, Juli 1935.
Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention
instituant, entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la Belgique, un régime commun en
matière de réglementation des importations,
des exportations et du transit, conclue le 23 mai
1935 entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la Belgique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc.. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 27
juin 1935 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même
mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention instituant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Bel-
gique un régime commun en matière de réglemen-
tation des importations, des exportations et du
transit, signée à Bruxelles le 23 mai 1935.
Les recettes nettes des droits d'accise sur les alcools et les eaux-de-vie, effectuées en Belgique et dans le
Grand-Duché de Luxembourg, constitueront des recettes communes dans lesquelles la part totale revenant
à chacun des deux Pays sera calculée en divisant la somme des dites recettes communes en deux moitiés
à répartir, l'une dans la proportion de huit neuvièmes pour la Belgique et d'un neuvième pour le Luxem-
bourg, l'autre dans la proportion de vingt-sept vingt-huitièmes pour la Belgique et d'un vingt-huitième
pour le Luxembourg.
Par recettes nettes, il faut entendre celles provenant des droits afférents aux quantités d'alcool ou d'eaux-
de-vie produites dans chacun des deux Pays, défalcation faite des décharges et restitutions réglementaires,
étant entendu que chacun des deux Pays demeure responsable envers l'autre de la perception des droits
dus pour les alcools produits sur son territoire.
A partir de la mise en vigueur de la loi
de ce jour approuvant la Convention conclue à
Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté
spéciale de recettes en ce qui concerne les droits
d'accise perçus sur les alcools, les alcools et eaux-
de-vie fabriqués dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg sont soumis à une taxe spéciale de consom-
mation qui est perçue par l'administration des
nicht auf diejenigen Brennereien, welche ausschließ-
lich Obst, Beeren, Wein, Wurzeln luxemburgischer
Herkunft oder die Abfälle dieser Stoffe verar-
beiten.
Die Besteuerung des in diesen Brennereien er-
zeugten Alkohols erfolgt nach wie vor gemäß der bei
Inkrafttreten dieses Reglementes im Großherzogtum
bestehenden Gesetzgebung, mit dem Vorbehalt,
hinsichtlich der abgefundenen Brennereien, daß
zwischen der steuerlichen Erfassung durch diese Ab-
findung und der tatsächlichen Ausbeute ein annehm-
bares Verhältnis bestehen muß.
Großh. Beschluß vom 15. Juli 1935, betreffend die
Erhebung einer Konsumsteuer auf dem im
Großherzogtum Luxemburg hergestellten Alko-
hol und Branntwein.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 10. Mai 1935,
betreffend die Festsetzung der Kompetenz der Exe-
kutivgewalt in Wirtschaftsangelegenheiten ;
Nach Einsicht des Art. 2, Nr. 4, des Gesetzes vom
heutigen Tage, betreffend Cenehmigung des am
23. Mai 1935 in Brüssel abgeschlossenen Abkommens,
welches zwischen dem Großherzogtum Luxemburg
und Belgien für die auf Alkohol erhobenen Akzisen-
gebühren eine besondere Gemeinschaft der Einnah-
men festsetzt ;
Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-
nuar 1866 über die Einrichtung des Staatsrats, und
in Anbetracht der Dringlichkeit ;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern und Unseres General-Direk-
tors der Finanzen, und nach Beratung der Regierung
im Konseil ;
Haben beschlossen und beschließen
Ab Inkrafttreten des Gesetzes vom heutigen
Tage, betreffend Cenehmigung des am 23. Mai 1935
in Brüssel abgeschlossenen Abkommens, welches zwi-
schen dem Großherzogtum Luxemburg und Belgien
für die auf Alkohol erhobenen Akzisengebühren eine
besondere Gemeinschaft der Einnahmen festsetzt, un-
terliegt der im Großherzogtum Luxemburg herge-
stellte Alkohol und Branntwein einer besonderen
Konsumtaxe, welche durch die Steuer- und Akzisen-
contributions directes chez les mêmes personnes,
dans les mêmes formes et avec les mêmes privilèges
et garanties que le droit d'accise établi par l'art. 1er
de la loi du 27 juillet 1925 sur le régime fiscal des
eaux-de-vie.
La taxe spéciale de consommation est fixée à
4 fr, par litre de flegmes ou d'alcool à 50° de l'alcoo-
mètre de Gay-Lussac à la température de 15° cen-
tigrades.
Les alcools, eaux-de-vie et autres liquides alcoo-
liques importés dans le Grand-Duché sont soumis
à la même taxe qui sera perçue par les soins de
l'administration des douanes.
En cas d'importation de Belgique, la taxe de
consommation sera perçue contre présentation du
document de transport belge et sur la base d'une
déclaration écrite signée par l'importateur et con-
tenant toutes les indications nécessaires en vue de
la perception de la taxe.
Cette taxe sera perçue au bureau des douanes ou
au bureau des contributions et accises le plus
proche.
Est subordonné à la production préa-
lable d'une autorisation l'exportation des marchan-
dises ci-aprés désignées
betreffenden Erklärungen und Feststellung der nicht
angemeldeten Mengen zu besuchen. Vorkommenden-
falls sind die genannten Agenten befugt, ihre Durch-
suchungen auf alle Räumlichkeiten auszudehnen,
welche dazu dienen können, die Gegenstände einer
eventuellen Hinterziehung zu verstecken.
Die Ausfuhr der nachbezeichneten Waren
ist einer vorherigen Ermächtigung unterworfen
№ du tarif
douanier
311 Soude caustique cristallisée ou raffinée
Ex 31.3 Carbonate de soude en cristaux
314 Bicarbonate de soude.
Les travaux de redressement du chemin
repris de Remich à Bech-Kleinmacher sont déclarés
d'utilité publique.
Les administrations communales de Remich et
de Wellenstein sont autorisées à acquérir les im-
meubles dont l'emprise est nécessaire à l'exécution
des travaux projetés et, en tant que de besoin, à
Zolltarif-
Nummer.
311 Aetznatron, kristallisiert oder raffiniert.
Ex 313 Natriumkarbonat in Cristallen.
314 Doppelkohlensaures Natron.
Die Redressierungsarbeiten des vom
Staate übernommenen Weges von Remich nach
Bech-Kleinmacher, sind zum Gegenstand öffentlichen
Nutzens erklärt.
Die Gemeindeverwaltungen von Remich und Wel-
lenstein sind ermächtigt, die zur Ausführung dieser
Arbeiten notwendigen Grundstücke zu erwerben und
nötigenfalls zu diesem Zwecke das durch Gesetz vom
procéder à ces fins par voie d'expropriation, confor-
mément aux règles tracées par la loi prévisée du
17 décembre 1859.
Das am 23. Mai 1935, in Brüssel unter-
zeichnete Abkommen betr. Einführung zwischen dem
Großherzogtum Luxemburg und Belgien eines ge-
meinsamen Regimes zur Regelung der Ein- und
Ausfuhr und des Transits, ist genehmigt.
Sauf les exceptions prévues par la présente Convention, tout régime de réglementation, avec ou sans
droits et taxes accessoires, des importations, des exportations et du transit, notamment par l'institution
de restrictions d'ordre économique, et spécialement de licences, de contingents et de droits spéciaux de
licences et taxes d'administration, sera commun aux deux Pays de l'Union économique, tant pour ce qui
concerne les dispositions légales et réglementaires que leurs modalités d'application, et les Hautes Parties
Contractantes prendront à cet effet toutes les dispositions nécessaires à la mise en vigueur de la présente
Convention.
Une Commission Administrative Mixte est constituée avec mission de prêter ses avis aux deux Gouver-
nements sur toutes les mesures que le Gouvernement de l'un ou de l'autre Pays de l'Union économique
proposerait de prendre dans les matières visées au premier alinéa du présent article. La Commission a son
siège à Bruxelles.
Les mesures visées au premier alinéa du présent article seront prises par le Gouvernement belge en
exécution et selon les stipulations de la présente Convention. Elles devront obligatoirement être soumises
au préalable à l'avis de la Commission Administrative Mixte constituée par les deux Gouvernements,
comme il est dit ci-dessus.
Est approuvé l'arrangement conclu le
23 mai 1935 entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la Belgique, en vue de permettre la majoration
du multiplicateur servant au calcul du prélèvement
prévu à l'art. 13 de la Convention du 25 juillet 1921,
établissant une Union économique entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique.
Die am 23. Mai 1935 zwischen dem Groß-
herzogtum Luxemburg und Belgien getroffene Ver-
einbarung zwecks Erhöhung des Multiplikators für
die Berechnung der in Art. 13 des belgisch-luxembur-
gischen Wirtschaftsvertrags vom 25. Juli 1921 vorge-
sehenen Entnahme, ist genehmigt.
Est approuvée la Convention relative
Gesetz vom 15. Juli 1935, betreffend Genehmigung
des am 23. Mai 1935 zwischen dem Großher-
zogtum Luxemburg und Belgien abgeschlosse-
nen Abkommens über die Finanz- und Münz-
fragen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 27. Juni 1935 und derjenigen des
Staatsrates vom 28. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Das am 23. Mai 1935 zwischen dem Groß-
(Suit le texte de la Convention.)
CONVENTION RELATIVE AUX QUESTIONS FINANCIÈRES ET MONÉTAIRES.
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
et
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
Désireux d'adapter aux conditions actuelles, dans un esprit de collaboration, les dispositions de l'article 22
de la Convention d'Union Economique conclue le 25 juillet 1921,
Ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné dans ce but pour Leurs Plénipotentiaires,
savoir
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement, et
M. Pierre Dupong, Ministre des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail,
et
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES
M. Paul van Zeeland, Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, et
M. Max-Léo Gérard, Ministre des Finances,
lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de
ce qui suit
A.
1° Le Gouvernement belge attribuera au Gouvernement luxembourgeois une part dans les accroissements
d'actifs résultant de la réévaluation de l'encaisse-or et des devises de la Banque Nationale de Belgique et de
toutes cessions d'or faites par celle-ci.
Cette part sera calculée sur la base du rapport des populations respectives des deux Pays en appliquant
dans le cadre de la présente convention ce qui est déterminé pour la répartition de la recette commune
instituée par l'art. 11 de la Convention d'Union Economique.
2° La Banque Nationale de Belgique ouvrira au nom du Gouvernement grand-ducal un compte dénommé
« Fonds de remboursement de l'emprunt monétaire de 1922», en vue du remboursement anticipatif, au
1er juin 1937, de l'emprunt 6% de Frs. 178.118.000 émis le 1er juin 1922.
aux questions financières et monétaires signée le
23 mai 1935 entre le Grand-Duché et la Belgique.
Est approuvée la Convention conclue à
Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Lu-
xembourg et la Belgique une communauté de re-
cettes des droits d'accise perçus sur l'alcool.
Das am 23. Mai 1935 in Brüssel abge-
schlossene Abkommen, welches zwischen Luxemburg
und Belgien für die auf Alkohol erhobenen Akzisen-
gebühren eine Gemeinschaft der Einnahmen festsetzt,
ist genehmigt.
Le Gouvernement est autorisé à prendre
les mesures nécessaires pour l'exécution de la Con-
vention susvisée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 15 juillet 1935.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Gesetz vom 15. Juli 1935, betreffend Genehmigung
des am 23. Mai 1935 zwischen dem Großher-
zogtum Luxemburg und Belgien abgeschlosse-
nen Abkommens, das für Luxemburg und Bel-
gien ein gemeinsames Regime zur Regelung
der Ein- und Ausfuhr und des Transits ein-
richtet.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 27. Juni 1935, und derjenigen des
Staatsrates vom 28. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
A l'expiration de chaque trimestre, les Hautes Parties Contractantes fourniront au Conseil Administratif
Mixte institué par l'article 19 de la Convention d'Union Economique les données nécessaires pour dresser
le compte des recettes communes effectuées sur les alcools pendant le trimestre écoulé. Le Conseil Adminis-
tratif Mixte fixera la part revenant à chacun des deux Pays selon le mode de calcul déterminé à l'article 1er,
ainsi que la somme à rembourser éventuellement à l'autre Pays par le Pays dont les recettes effectivement
perçues dépasseraient cette part.
Les distillateurs agricoles sont tenus d'em-
ployer
1° tous les résidus de la distillation à l'alimentation
du bétail attaché à leur propre exploitation agricole ;
2° tout l'engrais produit à la fumure des terres
comprises dans cette exploitation.
En cas d'épizootie ou autres circonstances de force
majeure, la vente passagère à des tiers, de résidus
ou de fumier, peut être autorisée par le directeur
des contributions et des accises.
Art, 3. Ne peuvent être considérés comme dis-
tillateurs agricoles
A. ceux qui emploient des glucoses, mélasses,
sucres, sirops ou qui distillent des fruits importés
de l'étranger;
B. ceux qui rectifient des flegmes ou des alcools
autres que ceux produits dans leur propre distillerie;
C. ceux qui vendent ou cèdent de quelque manière
que ce soit, par quantités de plus de six litres, des
boissons distillées autres que celles provenant de
leur distillerie ;
D. ceux qui produisent par année, c'est-à-dire du
1er janvier au 31 décembre, plus de 146.000 litres
d'alcool à 50°, température 15°.
Ackerland bewirtschaften und das Gesamtareal ihrer
Betriebe muß einem Hektar für eine Alkoholpro-
duktion von 8 Liter zu 50 Grad, bei einer Temperatur
von 15 Grad, pro 24 Stunden Betriebsdauer ent-
sprechen.
Die Wiesen werden vorkommendenfalls wie unter
A, Abs. 2 angerechnet.
Jeder Gesellschafter muß im Beringe seines Be-
triebes wenigstens 1 Stück Großvieh oder 3 Schweine
oder 6 Hammel und ebensoviel für jeden Hektar über
das Minimum von 50 Ar hinaus zu eigen besitzen
und ernähren.
Die Regierung bestimmt die anderen Bedingungen,
welche die Genossenschaften sowie die Gesellschafter
zu erfüllen haben.
§ 2. Falls der Brenner Hefe zum Verkaufe her-
stellt, wird die Fläche des Areals und die Zahl der
durch § 1 vorgeschriebenen Stück Vieh um die Hälfte
erhöht, während die Ermäßigung der Alkoholge-
bühren um ein Drittel herabgesetzt wird.
Die landwirtschaftlichen
Brenner sind
gehalten
1. sämtliche Abfälle
der
Brennerei
zur
Er-
nährung des Viehbestandes ihres eigenen landwirt-
schaftlichen Betriebes zu verwenden;
2. den erzeugten Dünger vollständig auf dem
Grund und Boden dieses Betriebes zu verwenden.
Im Falle von Viehseuchen
oder in anderen Fällen
höherer
Gewalt kann die vorübergehende
Ver-
äußerung von Abfällen oder Dünger an Dritte
durch den Steuerdirektor gestattet werden.
Sont exempts de la taxe spéciale de
consommation les alcools et eaux-de-vie dénaturés
et ceux exportés en dehors du territoire de l'Union
Belgo-Luxembourgeoise ; il devra être justifié par
les intéressés que la taxe de consommation a réelle-
ment été perçue par l'Etat grand-ducal.
En cas d'importation en Belgique, la taxe de
consommation luxembourgeoise sera restituée lors-
que l'intéressé justifie du paiement de la taxe tant
dans le Luxembourg qu'en Belgique.
Dispositions transitoires.
Von der Konsumtaxe ist befreit denatu-
rierter, sowie in das Zollausland ausgeführter Alko-
hol und Branntwein; die Interessenten haben den
Nachweis zu führen, daß die Konsumtaxe tatsächlich
durch den luxemburgischen Staat erhoben wurde.
Im Falle der Einfuhr
in Belgien wird die luxem-
burgische Konsumtaxe erstattet, wenn der Interessent
den Nachweis führt, daß die Taxe sowohl in Luxem-
burg wie in Belgien erhoben wurde.
Uebergangsbestimmungen.
Notre Directeur général du commerce et
de l'industrie est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa publica-
tion au Mémorial.
Luxembourg, le 15 juillet 1935.
Charlotte.
Le Directeur général
du commerce et de l'industrie,
Et. Schmit.
Arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, ayant pour
objet la déclaration d'utilité publique des tra-
vaux de redressement du chemin repris de
Remich à Bech-Kleinmacher.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les délibérations des conseils communaux de
Wellenstein et de Remich, prises en séances des
1er octobre et 2 décembre 1933 et tendant à faire
déclarer d'utilité publique les travaux de redresse-
ment du chemin repris de Remich à Bech-Klein-
macher ;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expropriation
forcée pour cause d'utilité publique ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur et de Notre Directeur géné-
ral des travaux publics, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Direktor des Handels und
der Industrie ist mit der Ausführung dieses Beschlusses
betraut, der am Tage seiner Veröffentlichung im
„Memorial" in Kraft tritt.
Luxemburg, den 15. Juli 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor
des Handels und der Industrie,
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 6. Juli 1935, wodurch die
Redressierungsarbeiten des vom Staate über-
nommenen Weges von Remich nach Bech-Klein-
macher zum Gegenstand öffentlichen Nutzens
erklärt werden.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Beratungen der Gemeinderäte
von Wellenstein und Remich vom 1. Oktober und
2. Dezember 1933, dahinzielend die Redressierungs-
arbeiten des vom Staate übernommenen Weges von
Remich nach Bech-Kleinmacher zum Gegenstand öf-
fentlichen Nutzens zu erklären;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. Dezember 1859,
über die Enteignung wegen öffentlichen Nutzens;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern und Unseres General-Direk-
tors der öffentlichen Arbeiten, und nach Beratung
der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Les actes d'acquisition resteront soumis
à l'approbation de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur.
Die Kaufurkunden sind der Genehmigung
Unsers General-Direktors der Justiz und des Innern
zu unterbreiten.
Die Regierung ist ermächtigt, die zur Aus-
führung dieses Abkommens notwendigen Maßnah-
men zu treffen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 15. Juli 1935.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
(Suit le texte de la convention.)
CONVENTION INSTITUANT, ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE,
UN RÉGIME COMMUN EN MATIÈRE DE RÉGLEMENTATION DES IMPORTATIONS, DES
EXPORTATIONS ET DU TRANSIT.
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
et
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
Animés de la volonté de pratiquer une politique économique commune,
Constatant que la Convention d'Union économique entre le Luxembourg et la Belgique, conclue le
vingt-cinq juillet mil neuf cent vingt et un, ne renferme aucune stipulation visant expressément l'éven-
tualité d'une réglementation, avec ou sans droits et taxes accessoires, des importations, des exportations
ou du transit, notamment par l'institution de restrictions d'ordre économique, et spécialement de licences,
de contingents et de droits spéciaux de licences et taxes d'administration,
Désireux de régler de commun accord cette matière dans l'esprit et suivant les dispostions de la Conven-
tion d'Union économique,
Ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné dans ce but pour Leurs Plénipotentiaires,
savoir
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
et
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES
M. Paul van Zeeland, Premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants
Sauf les exceptions prévues par la présente Convention, la Commission Administrative Mixte dont il
est question à l'article 1er sera investie de l'administration des contingents d'importation, d'exportation
et de transit institués pour l'Union Economique et notamment elle sera chargée de répartir les contingents
entre les intéressés.
Elle sera seule investie du pouvoir de délivrer aux intéressés, aux mêmes conditions pour l'ensemble de
l'Union Economique, des licences d'importation, d'exportation et de transit et de percevoir les droits et
taxes généralement quelconques afférents aux dites licences ; elle pourra néanmoins, de l'accord des deux
Gouvernements, déléguer en tout ou en partie ses attributions susdites à des offices constitués par elle,
dont l'un à Luxembourg : elle pourra en outre, de l'accord des deux Gouvernements, déléguer en tout ou
en partie ses mêmes attributions susdites à des Gouvernements tiers ainsi qu'à des organismes ou personnes
établis soit sur le territoire soit en dehors du territoire de l'Union Economique.
Il est inscrit au Budget de l'Etat pour
l'exercice 1935
a) au chapitre des recettes un art. 134: Recettes
supplémentaires provenant de l'arrangement du
23 mai 1935 visé à l'art. 1er, fr. 1.638.360 ;
Gesetz vom 15. Juli 1935, betreffend Genehmigung
der am 23. Mai 1935 zwischen dem Großher-
zogtum Luxemburg und Belgien getroffenen
Vereinbarung zwecks Erhöhung des Multipli-
kators für die Berechnung der in Art. 13 des
belgisch-luxemburgischen
Wirtschaftsvertrags
vom 25. Juli 1921 vorgesehenen Entnahme.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 27. Juni 1935, und derjenigen des
Staatsrates vom 28. desselben Monats, wonach eine
zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Ins Staatsbudget für das Jahr 1935 wer-
den eingeschrieben
a) im Einnahmen-Kapitel Art. 134 Supplemen-
tar-Einnahmen, herrührend aus der in Art. 1 bezeich-
neten Vereinbarung vom 23.Mai 1935, Fr. 1.638.360;
(Suit le texte de l'Arrangement.)
ARRANGEMENT DU 23 MAI 1935.
Lettre de Son Excellence M. Paul van Zeeland, Premier Ministre, Ministre des
Affaires Etrangères et du Commerce extérieur, à Son Excellence M. Joseph
Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouvernement.
Bruxelles, le 23 mai 1935.
Monsieur le Ministre d'Etat,
Faisant valoir que la dévaluation du franc belge, édictée par la loi monétaire du 30 mars 1935, justifie
un nouvel ajustement du chiffre maximum de 6 francs, inscrit à l'article 13 de la Convention d'Union Eco-
nomique pour servir au calcul du prélèvement prévu par ledit article sur les recettes communes créées par
l'article 11 de la même Convention d'Union, le Gouvernement luxembourgeois a demandé que le susdit
chiffre maximum, élevé déjà à 18 francs par l'Arrangement du 2 février 1931, soit porté dorénavant à 22,50
francs.
J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement belge, désireux de donner
satisfaction à la demande du Gouvernement luxembourgeois, est disposé, sous réserve de l'approbation de
la présente déclaration par le Parlement belge, à admettre qu'à partir du deuxième trimestre de l'année
1935, pour le calcul du prélèvement prévu à l'art. 13 de la Convention d'Union, le chiffre de 6 francs, inscrit
au dit article, soit, pour le motif invoqué, porté à 22,50 fr.
Afin de permettre que l'objet économique du prélèvement soit atteint dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg, le Gouvernement belge, sous la réserve déjà indiquée plus haut, admet que le chiffre maximum de
22,50 fr. soit appliqué au calcul du prélèvement pour l'année 1934 et le premier trimestre de l'année 1935.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Ministre d'Etat, de renouveler à Votre Excellence les assurances de
ma très haute considération.
(S.) P. Van ZEELAND
b) au chapitre des dépenses, un art. 68bis : Primes
supplémentaires à l'agriculture en exécution de
l'arrangement du 23 mai 1935 (crédit non limitatif),
fr. 1.638.360.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 15 juillet 1935.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
b) im Ausgaben-Kapitel Art. 68bis: Supplemen-
tar-Prämien zugunsten der Landwirtschaft, in Aus-
führung der am 23. Mai 1935 getroffenen Verein-
barung (unbegrenzter und inbezug auf das Rech
nungsjahr unbeschränkter Kredit), Fr. 1.638.360
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz, im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen die es
betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 15. Juli 1935.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Lettre de Son Excellence M. Joseph Bech, Ministre d'Etat, Président du Gouverne-
ment, à Son Excellence M. Paul van Zeeland, Premier Ministre, Ministre
des Affaires Etrangères et du Commerce extérieur.
Luxembourg, le 23 mai 1935.
Monsieur le Premier Ministre,
J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement luxembourgeois, de prendre acte de la déclaration que, par
Sa lettre de ce jour, Votre Excellence a bien voulu, au nom du Gouvernement belge, faire dans les termes
reproduits ci-dessous
« Faisant valoir que la dévaluation du franc belge, édictée par la loi monétaire du 30 mars 1935, justifie
un nouvel ajustement du chiffre maximum de 6 francs, inscrit à l'article 13 de la Convention d'Union Eco-
nomique pour servir au calcul du prélèvement prévu par ledit article sur les recettes communes créées par
l'article 11 de la même Convention d'Union, le Gouvernement luxembourgeois a demandé que le susdit
chiffre maximum, élevé déjà à 18 fr. par l'Arrangement du 2 février 1931, soit porté dorénavant à 22,50 fr.
J'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excellence que le Gouvernement belge, désireux de donner
satisfaction à la demande du Gouvernement luxembourgeois, est disposé, sous réserve de l'approbation
de la présente déclaration par le Parlement belge, à admettre qu'à partir du deuxième trimestre de l'année
1935, pour le calcul du prélèvement prévu à l'art. 13 de la Convention d'Union, le chiffre de 6 fr,, inscrit
au dit article, soit, pour le motif invoqué, porté à 22,50 fr.
Afin de permettre que l'objet économique du prélèvement soit atteint dans le Grand-Duché de Luxem-
bourg, le Gouvernement belge, sous la réserve déjà indiquée plus haut, admet que le chiffre maximum de
22,50 fr. soit appliqué au calcul du prélèvement pour l'année 1934 et le premier trimestre de l'année 1935. »
Je suis bien aise de marquer à Votre Excellence l'accord du Gouvernement luxembourgeois au sujet de
ce qui précède.
Je saisis cette occasion, Monsieur le Premier Ministre, de renouveler à Votre Excellence les assurances
de ma très haute considération.
(S.) BECH.
Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention
relative aux questions financières et monétaires
conclue, le 23 mai 1935, entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 27
juin 1935 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même
mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à prendre
les mesures nécessaires pour l'exécution de la Con-
vention susvisée.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 15 juillet 1935.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
Jos. Bech.
Norb. Du mont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
Herzogtum und Belgien abgeschlossene Abkommen
über die Finanz- und Münzfragen, ist genehmigt.
Die Regierung ist ermächtigt, die zur Aus-
führung dieses Abkommens notwendigen Maßnah-
men zu treffen.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von Allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 15. Juli 1935.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
A ce compte seront versées, dès ratification du présent accord
a) la part du Grand-Duché de Luxembourg dans l'accroissement d'actif de la Banque Nationale ;
b) une somme de Frs. 10.000.000, à fournir par le Grand-Duché en titres de l'emprunt monétaire, comptés
au pair de leur valeur nominale.
La Banque Nationale de Belgique placera les liquidités du « Fonds de remboursement», d'accord ave;
les Gouvernements belge et luxembourgeois ; les avoirs du compte s'accroîtront du produit de ces placements.
3° Le Gouvernement belge s'engage à verser au « Fonds de remboursement» le solde nécessaire pour
réaliser le remboursement total de l'emprunt.
B.
1° A compter du 1er janvier 1927, le Gouvernement belge attribuera au Gouvernement luxembourgeois
une part dans les bénéfices versés par la Banque Nationale de Belgique au Trésor belge.
Cette part sera calculée sur la base du rapport des populations respectives des deux Pays en appliquant
dans le cadre de la présente convention ce qui est déterminé pour la répartition de la recette commune
instituée par l'art. 11 de la Convention d'Union Economique.
2° Le Gouvernement belge prend à sa charge le service des intérêts de l'emprunt monétaire luxembour-
geois, au taux plein, pour les échéances du 1er juin 1927 au 1er juin 1937.
Par contre, le Grand-Duché de Luxembourg fait abandon de sa part, dans les bénéfices annuels de la
Banque Nationale attribuables au Trésor belge, à partir du 1er janvier 1927 jusqu'au moment où cette part
sera égale à une charge de 2% sur un capital de 175.000.000, pour les échéances du 1er juin 1927 au 1er juin
1937.
C.
Nonobstant toute convention contraire, les billets de la Banque Nationale de Belgique seront reçus dans
le Grand-Duché de Luxembourg comme monnaie légale par les caisses publiques et par les particuliers,
la parité-or du franc belge étant fixée par arrêté royal conformément aux art. 2 et 3 de la loi monétaire du
30 mars 1935.
D.
La Banque Nationale de Belgique établira une agence à Luxembourg. Un comptoir d'escompte sera attaché
à cette agence.
E.
Le Gouvernement luxembourgeois est autorisé à laisser en circulation dans les limites du territoire
grand-ducal, des coupures d'un import ne dépassant pas 100 frs. jusqu'à concurrence de 100 millions de
francs. Toutefois, à titre temporaire, cette limite pourra être majorée de 25 millions, étant expressément
convenu que le maximum de la circulation sera ramené à 100 millions de francs au plus tard le 1er octobre
1942.
F.
La présente Convention aura une durée égale à celle de la Convention d'Union Economique ; elle sera
ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra.
Convention et l'ont revêtue de leurs
cachets.
Fait en double original à Bruxelles, le 23 mai 1935.
(L. S.) BECH.
(L.
S.) P. van ZEELAND.
DUPONG.
Max Léo GÉRARD.
Loi du 15 juillet 1935, approuvant la Convention
conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
Belgique une communauté spéciale de recettes
en ce qui concerne les droits d'accise perçus sur
les alcools.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 27
juin 1935 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même
mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le Gouvernement est autorisé à régle-
menter par arrêté ministériel
1° la surveillance de l'emploi des matières pouvant
servir à la distillation ainsi que l'affectation donnée
aux produits de la distillation ;
2° la circulation, le transport et l'emmagasinage
des produits de la distillation tant chez le distilla-
teur que chez le détenteur ainsi que l'exécution de
l'art. 6 de la Convention prévue à l'art. 1er ;
3° les conditions à observer par les personnes qui
entendent faire le commerce de produits mentionnés
ci-après ou exercer la profession de rectificateur
d'alcool ;
4° l'exécution de l'art. 7 de la Convention prévue
à l'art. 1er.
Quant au recouvrement, la taxe de consommation
est assimilée en tous points au droit d'accise sur
l'alcool.
Les art. 33 à 57 incl. de la loi du 27 juillet 1925
concernant le régime des eaux-de-vie sont appli-
cables à la taxe de consommation prévue au prédit
art. 7. Les amendes porteront sur les droits d'accise
et de consommation cumulés.
La réglementation visée ci-dessus pourra con-
cerner les alcools, eaux-de-vie ou flegmes ainsi que
tous les produits fabriqués au moyen de ces produits
dénaturés ou non.
Gesetz vom 15. Juli 1935, betreffend Genehmigung
des am 23. Mai 1935 in Brüssel abgeschlossenen
Abkommens, welches zwischen dem Großher-
zogtum Luxemburg und Belgien für die auf
Alkohol erhobenen Akzisengebühren eine be-
sondere Gemeinschaft der Einnahmen festsetzt.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-
kammer vom 27. Juni 1935 und derjenigen des
Staatsrates vom 28. desselben Monats, gemäß der
eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen
Die Regierung ist ermächtigt, durch Mi-
nisterialbeschluß zu regeln
1. die Überwachung und die Verwendung der zum
Abbrennen dienenden Stoffe sowie die Verwendung
der Erzeugnisse der Brennerei;
2. den Verkehr, den Transport und die Lagerung
der Erzeugnisse der Brennerei, sowohl beim Brenner
als beim Inhaber, sowie die Ausführung des Art. 6
des unter Art. 1 vorgesehenen Abkommens;
3. die seitens derjenigen Personen zu beobachtenden
Vorschriften, welche den Handel mit nachbezeichneten
Erzeugnissen oder das Gewerbe der Altoholrekti-
fizierung betreiben;
4. die Ausführung des Art. 7 des unter Art. 1
vorgesehenen Abkommens.
Hinsichtlich der Beitreibung ist die Konsumtaxe in
allen Punkten den Atzisengebühren auf
Alkohol
gleichgestellt.
Die Art. 33 bis 57 einschl. des Branntweinsteuer-
gesetzes vom 27. Juli 1925 sind auf die unter vorge-
nanntem Art. 7 vorgesehene Konsumtaxe anwendbar.
Die Geldstrafen lauten gleichzeitig auf die Alkohol-
gebühren und die Konsumtaxe.
Die vorbezeichnete Reglementierung kann Alkohol,
Branntwein oder Lutter sowie alle mit diesen Er-
zeugnissen, denaturiert oder nicht, hergestellten Er-
zeugnisse betreffen.
Sauf les exceptions prévues par la présente Convention, le produit des droits et taxes généralement
quelconques afférents aux licences formera une recette commune dont la répartition entre les deux Pays
de l'Union sera faite en appliquant dans le cadre de la présente Convention ce qui est déterminé pour la
recette commune instituée par l'art. 11 de la Convention d'Union Economique.
Il est entendu que les frais que nécessitera ou pourrait nécessiter le fonctionnement de la Commission
Administrative et de ses offices délégués seront prélevés sur les recettes communes perçues en exécution
de la présente Convention.
Les infractions aux dispositions des
arrêtés prévus aux nos 1 et 2 de l'article qui précède
seront punies d'une amende qui ne peut être infé-
rieure par litre de liquide alcoolique sans distinction
de degré à 20 fr., ni supérieure au double du total
des droits et taxes grevant l'alcool luxembourgeois.
Lorsque la quantité de liquide alcoolique sur la-
quelle porte l'infraction dépasse 100 litres sans dis-
tinction de degré, le délinquant pourra être con-
damné en dehors de l'amende à un emprisonnement
de huit jours à trois mois.
Les infractions aux arrêtés prévus aux nos 1 ou 2
qui ne portent pas sur une quantité d'alcool seront
punies d'une amende de 500 à 20.000 fr.
Les infractions aux prescriptions prévues au
n° 3 de l'art. 2 seront punies d'un emprisonnement
de huit jours à trois mois et d'une amende de 500
à 20.000 fr. ou de l'une de ces peines seulement. En
cas de nouvelle infraction commise dans les 12 mois
de la découverte de la première infraction le tribunal
ordonnera la fermeture de l'établissement pour une
durée qui ne pourra être inférieure à deux ans ni
supérieure à cinq ans. Lorsque les infractions sont
commises par le personnel d'une société, le jugement
de fermeture de l'établissement de la société sortira
ses effets aussi longtemps que le condamné, son
conjoint ou ses parents ou alliés sont occupés par
la société.
En cas d'infraction légère aux prescriptions
prévues aux nos 1, 2 et 3 de l'art. 2 l'amende peut
être remplacée par un avertissement de l'adminis-
tration des contributions. Lorsque l'exploitation
l'une distillerie ou d'un commerce a donné lieu
à trois avertissements ou à deux amendes de moins
de 1.000 fr. ou à une amende de plus de 1.000 fr.,
l'exploitation de la distillerie ou du commerce peut
être interdite par le directeur des contributions sans
que l'interdiction puisse dépasser deux ans.
Les peines prévues au présent article seront pro-
noncées sans préjudice aux peines prévues par la
loi du 27 juillet 1925 par les art. 32 et ss.
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim
mungen der unter Nr. 1 und 2 vorstehenden Artikel-
vorgesehenen Beschlüsse werden mit einer Geldstrafe
geahndet, welche nicht weniger als 20 Fr. pro Liter
alkoholhaltiger
Flüssigkeit
ohne
Unterschied des
Stärkegrades, noch mehr als das Doppelte des
Gesamtbetrages der den luxemburgischen Alkohol
belastenden Gebühren und Taxen
betragen darf.
Übersteigt die Menge der alkoholhaltigen Flüssig-
keit, auf welche die Zuwiderhandlung Bezug hat,
100 Liter ohne Unterschied des Stärkegrades, so
kann der Delinquent außer der Geldstrafe zu einer
Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu 3 Monaten
verurteilt werden.
Zuwiderhandlungen gegen die unter Nr. 1 und 2
vorgesehenen Beschlüsse, welche nicht
auf
eine
Alkoholmenge
Bezug haben, werden mit einer
Geldstrafe von 500 bis 20.000 Fr. geahndet.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften unter
Nr. 3 des Art. 2 werden mit einer Gefängnisstrafe
von 8 Tagen bis zu 3 Monaten und einer Geldstrafe
von 500 bis zu 20.000 Fr. oder nur mit einer dieser
Strafen geahndet. Im Falle einer neuen Zuwider-
handlung, welche innerhalb 12 Monaten der Ent
deckung der ersten Zuwiderhandlung begangen wird
verfügt das Gericht die Schließung des Betriebes auf
eine Dauer von nicht weniger als 2 Jahren und nicht
mehr als 5 Jahren. Werden die Zuwiderhandlungen
durch das Personal einer Gesellschaft begangen, so hat
das Urteil, welches die Schließung des Betriebes ver-
fügt, so lange Wirkung, als der Verurteilte, sein
Ehegatte, seine Verwandten oder Verschwägerten
durch die Gesellschaft beschäftigt werden.
Im Falle einer leichten Zuwiderhandlung
gegen
die Vorschriften unter Nr. 1, 2 und 3 des Art. 2 kann
die Geldstrafe durch eine Verwarnung der Steuer-
verwaltung ersetzt werden. Hat der Betrieb einer
Brennerei oder eines Handels zu drei Verwarnungen
oder zu zwei Geldstrafen von weniger als 1.000 Fr.
oder zu einer Geldstrafe von mehr als 1.000 Fr.
Anlaß gegeben, so kann der Betrieb der Brennerei
oder des Handels durch den Steuerdirektor unter-
sagt werden, ohne daß jedoch die Dauer der Ab-
erkennung mehr als 2 Jahre betragen darf.
Die durch gegenwärtigen Artikel vorgesehenen
Strafen werden unbeschadet der durch Art. 32 ff,
des Gesetzes vom 27. Juli 1925 vorgesehenen Strafen
verhängt.
En cas de concours de plusieurs infractions les
peines seront cumulées.
Les marchandises et les récipients faisant l'objet
d'un transport ou d'un dépôt irrégulier, les installa-
tions irrégulières ou non déclarées, les véhicules
servant au transport irrégulier d'alcool seront saisis
et leur confiscation sera décrétée sauf disposition
dérogatoire dans l'arrêté en vertu duquel la peine
principale aura été appliquée. Il en sera de
même, lorsque les auteurs d'une infraction restent
inconnus ; dans ce cas les moyens de transport
seront également saisis et leur confiscation sera
ordonnée par l'autorité qui statuera sur la peine.
Lorsque les infractions aux arrêtés prévus à
l'art. 2 constituent en même temps des présomp-
tions graves que les délits de fraude (art. 32 et 33
de la loi du 27 juillet 1925) ont été commis dans une
distillerie sans que l'auteur de la fraude ou le mode
spécial de fraude soit déterminé, le directeur des
contributions pourra ordonner la fermeture immé-
diate de la distillerie pendant la durée de l'instruc-
tion administrative ou judiciaire, sans préjudice
aux dispositions des art. 35 et 45 de la loi du 27
juillet 1925 s'il y a lieu.
Il en sera de même en cas de refus de la part du
distillateur d'exécuter dans la distillerie et ses an-
nexes dans le délai prévu à cette fin les changements
Im Falle des Zusammentreffens
von mehreren
Zuwiderhandlungen werden die Strafen gleichzeitig
verhängt.
Die Waren und Behälter, welche Gegenstand eines
unregelmäßigen
Transportes
oder
einer
solchen
Aufbewahrung
bilden, die unregelmäßigen
oder
unangemeldeten Einrichtungen, die Fahrzeuge, welche
zu einem unregelmäßigen Transport dienen, werden
beschlagnahmt und deren Einziehung wird ange-
ordnet, vorbehaltlich abweichender Verfügung des
die Hauptstrafe verhängenden Beschlusses.
Dasselbe findet statt wenn die Urheber
einer
Zuwiderhandlung
unbekannt
bleiben; in
diesem
Falle werden die Transportmittel ebenfalls beschlag-
nahmt und deren Einziehung wird durch die Behörde,
welche die Strafe verhängt, angeordnet.
Die Art. 53 bis 57 des Gesetzes vom 27. Juli 1925
über die Branntweinsteuer sind auf die durch Art. 3
vorgesehenen Zuwiderhandlungen anwendbar.
A partir de la mise en vigueur de la présente Convention, les distilleries agricoles, forfaitaires ou non
forfaitaires, établies ou venant à être établies dans le Grand-Duché seront soumises aux dispositions du
Règlement annexé à la présente Convention dont il forme partie intégrante.
Le taux de la réduction de droit d'accise accordée pour les alcools produits dans les distilleries agricoles
luxembourgeoises qui ne sont pas placées sous le régime du forfait, c'est-à-dire dans celles qui sont pourvues
d'appareils de contrôle, ne pourra pas dépasser le taux de la réduction dont bénéficient effectivement les
distilleries agricoles belges. Toutefois, même si le taux de la réduction accordée aux distilleries agricoles
belges n'atteint pas les chiffres mentionnés ci-après, le Gouvernement Grand-Ducal pourra accorder aux
distilleries agricoles pourvues d'appareils de contrôle établies dans le Grand-Duché avant le 1er janvier
1933 une réduction s'élevant au maximum par litre d'alcool à 50°, température 15°, à
a) fr. 0,90 pour la partie de la production de chaque distillerie de l'espèce ne dépassant pas annuelle-
ment 20.000 litres à 50°, température 15°;
b) fr. 0,60 pour la partie de la production de chaque distillerie de l'espèce dépassant annuellement 20.000
litres à 50°, température 15°.
Dans les distilleries forfaitaires de céréales établies dans le Grand-Duché, la tolérance de production ne
pourra pas dépasser 10 pour cent de la quantité d'alcool passible de l'impôt. Tout excédent de production
supérieur à cette tolérance, qui sera constaté, soit par des essais de distillation, soit pat le contrôle des
registres de fabrication ou de vente, soit par tout autre moyen, sera passible, pour toute la quantité dépas-
sant la tolérance, du droit d'accise sur la base du taux intégral, sans préjudice des pénalités éventuellement
encourues.
Als landwirtschaftliche Brenner können
nicht gelten
A. diejenigen welche Glukose, Melasse, Zucker,
Sirup verwenden oder aus dem Auslande einge-
führtes Obst abbrennen;
B. diejenigen, welche andern als den in ihrer eigenen
Brennerei hergestellten Lutter oder Alkohol rekti-
fizieren;
C. diejenigen, welche andere destillierte Getränke
als die in ihrer Brennerei hergestellten in Mengen
von mehr als 6 Liter verkaufen oder sonstwie über-
lassen.
D. diejenigen, welche jährlich, d. h. vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember, mehr als 146.000 Liter
Alkohol zu 50°, Temperatur 15° herstellen.
Les quantités de flegmes, d'alcool ou
d'eau-de-vie d'au moins de 25 litres à 50° de l'alcoo-
mètre de Gay-Lussac à la température de 15° du
thermomètre centigrades en stock ou en cours de
transport au moment de l'entrée en vigueur de la
loi de ce jour seront passibles de la taxe de con-
sommation prévue à l'art. 1er. Y sont assimilés les
alcools coupés ou non, de provenance indigène ou
étrangère, y compris les genièvres servant de
matières premières à la fabrication des eaux-de-vie
ou liqueurs, les liqueurs et les eaux-de-vie quel
qu'en soit l'emballage, en quelque lieu qu'ils se
trouvent
verwaltung bei denselben Personen, unter densel-
ben Formen und mit denselben Privilegien und
Garantien wie die durch Art. 1 des Gesetzes vom
27. Juli 1925 über die Branntweinsteuer vorgesehene
Akzisengebühr erhoben wird.
Die besondere Konsumtaxe ist auf 4 Fr. pro Liter
Lutter oder Alkohol zu 50 Grad des Alkoholometers
Gay-Lussac bei einer Temperatur von 15 Centigrad
festgesetzt.
In das Großherzogtum
eingeführter Alkohol,
Branntwein und andere alkoholhaltige Flüssigkeiten
unterliegen derselben Taxe, welche durch die Zoll-
verwaltung erhoben wird.
Im Falle der Einfuhr aus Belgien wird die Kon-
sumtaxe gegen Vorzeigung des belgischen Trans-
portscheines und auf Grund einer schriftlichen Erklär-
ung, welche seitens des Einführenden unterzeichnet
ist und alle zur Erhebung der Taxe notwendigen An-
gaben enthält, erhoben.
Diese Taxe wird durch das nächstgelegene Steuer-
büro oder Zollbüro erhoben.
Lutter-, Alkohol-, oder Branntweinmengen
von wenigstens 25 Liter zu 50 Grad des Alkoholo-
meters Gay-Lussac bei einer Temperatur von 15 Grad
des hunderteiligen Thermometers, welche bei In-
krafttreten des Gesetzes vom heutigen Tage vor-
rätig oder im Transport begriffen waren, unter-
liegen der in Art. 1 vorgesehenen Konsumtaxe. Den-
selben sind gleichgestellt die verschnittenen oder unver-
schnittenen Branntweine, in- oder
ausländischer
Herkunft, einschließlich Wachholderbranntwein, welche
als Rohstoffe, zur Herstellung von Branntwein oder
Likör dienen, Likör und Branntwein ohne Unter-
schied der Verpackung, wo auch immer dieselben sich
befinden.
Quiconque possède ou détient des alcools aux-
quels s'appliquent les dispositions de l'al. 1er doit,
endéans les cinq jours de la publication du présent
arrêté, en faire la déclaration détaillée par écrit à
l'administration des contributions.
Pour les eaux-de-vie, liqueurs ou alcools logés en
bouteilles, la déclaration susvisée indiquera par
espèce de liquide
1° le nombre de bouteilles, en renseignant sépa-
rément les bouteilles de contenance diverse ;
2° le degré alcoolique. A défaut de cette indica-
tion, l'administration admettra une teneur de 50°
pour les eaux-de-vie et de 35° pour les liqueurs.
Notre Directeur général de la justice et
de l'intérieur et Notre Directeur général des tra-
vaux publics, sont chargés de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 6 juillet 1935.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Le Directeur général
des travaux publics,
Et. Schmit.
17. Dezember 1859 geregelte Enteignungsverfahren
einzuleiten.
Unser General-Direktor der Justiz und
des Innern und Unser General-Direktor der öffent-
lichen Arbeiten, sind mit der Ausführung dieses
Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 6. Juli 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Der General-Direktor
der öffentlichen Arbeiten,
Et. Schmit.
Avis. — Magistrature. — Par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, M. Jean Leidenbach, juge au tribunal
d'arrondissement de Diekirch, a été nommé juge-commissaire aux ordres près le même tribunal pour la durée
d'une année, à partir du 1er juillet 1935. — 11 juillet 1935.
Avis. — Assurances. — Par arrêté grand-ducal du 6 juillet 1935, la Compagnie d'assurances contre l'incendie
« La Bâloise», avec siège à Bâle, représentée dans le Grand-Duché par son mandataire général M. Antoine
Beckius à Luxembourg, a été autorisée à entreprendre dans le Grand-Duché des opérations d'assurance
dans la branche « Assurance des dégâts causés par les installations d'eau ».
La Compagnie a déposé dans la Caisse de l'Etat le cautionnement prescrit par les dispositions en vigueur
sur la matière. — 15 juillet 1935.
— En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des opérations d'assu-
rances, la Compagnie d'assurances « Allianz » de Berlin a demandé la restitution de son cautionnement
pour le motif qu'elle a cédé depuis l'année 1921 son portefeuille luxembourgeois à la Compagnie « La Natio-
nale Luxembourgeoise » et qu'elle a renoncé depuis cette date à faire des opérations au Grand-Duché.
Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la Compagnie « Allianz » devront être
présentées aux Gouvernement (Division des finances) dans le délai de six mois au plus tard. —12 juillet 1935.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
Les règles des articles 1er, 2 et 3 ne s'appliqueront pas dans les cas d'exception prévus par la présente
Convention.
In Art. 48, 54 und 55 Abs. 1 des Gesetzes
vom 27. Juli 1925 ist der Betrag der durch die Ver.
waltungsjuridiktion zu verhängenden Geldstrafe auf
höchstens 20.000 Fr. festgesetzt.
Ist die Verwaltung der Ansicht, daß eine Ordnungs-
strafe zu verhängen ist, so entscheidet sie ebenfalls über
die Einziehung und Beschlagnahme und kann mit
den Deliquenten über die Geldstrafe und die Neben-
strafen einen Vergleich eingehen; für Handlungen,
welche der Ahndung durch die Verwaltung unter-
liegen, findet keine strafgerichtliche Verfolgung statt,
es sei denn diese Handlungen zögen gleichzeitig
andere strafgerichtliche Ahndungen nach sich.
Falls die Zuwiderhandlungen gegen die durch
Art. 2 vorgesehenen Beschlüsse gleichzeitig schwer-
wiegende Verdachtsmomente darstellen daß Steuer-
hinterziehungen (Art. 32 und 33 des Gesetzes vom
27. Juli 1925) in einer Brennerei stattgefunden
haben, ohne daß der Urheber der Hinterziehung oder
die besondere Art und Weise der Hinterziehung
festgestellt ist, so kann der Steuerdirektor die sofortige
Schließung der Brennerei während der Dauer der
administrativen oder gerichtlichen Untersuchung ver-
fügen, unbeschadet vorkommendenfalls der Bestim-
mungen der Art. 35 und 45 des Gesetzes vom 27.
Juli 1925.
Auf gleiche Weise wird verfahren falls der Brenner
sich weigert, in seiner Brennerei oder deren Neben-
gebäuden die seitens der Verwaltung im Interesse
Les art. 53 à 57 de la loi du 27 juillet 1925 sur le
régime des eaux-de-vie sont applicables aux infrac-
tions visées par l'art. 3.
Dans les art. 48, 54 et 55 al. 1er de la loi
du 27 juillet 1925 le montant de l'amende à appli-
quer par la juridiction administrative est fixé à
20.000 fr. au plus.
Lorsque l'administration estime qu'il y a lieu
d'appliquer une amende d'ordre, elle statuera
également sur les confiscation et saisie et pourra
transiger avec les délinquants sur l'amende et les
peines accessoires ; il n'y aura pas lieu à poursuites
pénales pour les faits servant de base à la répression
administrative, à moins que ces faits n'entraînent
en même temps d'autres sanctions pénales.
prescrits par l'administration dans l'intérêt de
l'exercice du contrôle.
Dans le Grand-Duché, doivent être pourvues d'appareils de contrôle établissant avec précision les
quantités de flegmes réellement produites
a) les distilleries dont la production annuelle excède 4000 litres de flegmes à 50°, température 15°;
b) lors même que leur production annuelle n'excéderait pas 4.000 litres de flegmes à 50°, température 15°,
les distilleries qui mettent en œuvre, même accessoirement, des matières
autres que des céréales ou autres matières farineuses ;
autres que des fruits, des baies, des vins, des moûts, des lies de vins ou des racines, récoltés dans le pays.
En ce qui concerne les nouvelles distilleries qui seraient établies à partir de la date de la ratification de la
présente Convention, ces appareils devront consister en vaisseaux-mesureurs hermétiquement reliés à
l'appareil distillatoire et destinés à recevoir la totalité de la production.
Les distillateurs agricoles doivent cesser
le travail de distillation du 1er mai au 15 août de
chaque année, les appareils étant, pendant ce temps,
mis sous scellés administratifs.
Toutefois, 'en cas d'épizootie ou autres circons-
tances de force majeure, le Gouvernement peut
autoriser la distillation pendant la dite période,
soit d'une manière générale, soit dans l'une ou
l'autre distillerie.
Art. 5, § 1er. La réduction du droit d'accise
n'est accordée que pour autant que la prise en charge
totale, pour la période du 16 août au 30 avril de
l'année suivante, ne dépasse pas le maximum cal-
culé à raison de 8 litres d'alcool à 50°, à la tempéra-
ture de 15°, par jour et par hectare de terres
labourables admis en compte.
Lorsque le distillateur ou le coopérateur ne pos-
sède pas le cheptel prévu par l'art. 1er litt. A, 3e
alinéa et litt. B, 4e alinéa, la superficie entrant en
compte pour la fixation du maximum de production
est diminuée au prorata du cheptel manquant, c'est-
à-dire à raison d'un hectare par tête de gros bétail,
ou trois porcs, ou six moutons manquants.
§ 2. Le maximum de production calculé con-
formément au § 1er, ne peut cependant, pour
une même distillerie, être supérieur à la moyenne
de la production des trois années 1931, 1932 et
1933, dites années de référence.
Si la distillerie n'a été en activité que pendant une
partie d'une ou de plusieurs des années de référence,
pour obtenir la moyenne des trois années on sup-
putera le chiffre de la production totale supposée de
la ou des années incomplètes d'après la durée d'ac-
tivité et la production effective.
En ce qui concerne les distilleries qui ont été en-
tièrement inactives pendant les trois années de réfé-
rence ou pendant une ou deux d'entre elles, la
moyenne de production est fixée par le directeur des
contributions et des accises en fonction de la pro-
duction des trois dernières années d'activité.
Art. 6, § 1er. Le distillateur qui remplit les
conditions exigées pour obtenir la réduction de
droit est tenu d'en faire la déclaration au receveur
des accises du ressort, avant de commencer les tra-
vaux de la campagne.
§ 2.
Cette déclaration indique le nombre
d'hectares cultivés, la nature et la situation des
Die landwirtschaftlichen Brenner müssen
vom 1. Mai bis 15. August eines jeden Jahres den
Betrieb einstellen ; während dieser Zeit werden die
Apparate unter amtlichen Verschluß gelegt. Jedoch
kann die Regierung im Falle von Viehseuchen oder
in anderen Fällen höherer Gewalt das Abbrennen
während dieser Zeit, sei es allgemein, sei es in einer
oder der anderen Brennerei, gestatten.
Art. 5, § 1. Die Ermäßigung der Akzisengebühren
wird nur insoweit gewährt, als die Gesamterzeugung
für die Zeit vom 16. August bis zum 30. April des
folgenden Jahres die zu 8 Liter Alkohol zu 50°, Tem-
peratur 15°, pro Tag und pro Hektar des angerech-
neten
Ackerlandes
berechnete
Höchstmenge
nicht
übersteigt.
Besitzt der Brenner oder Gesellschafter nicht den
im Art. 1, A, Abs. 3 und B, Abs. 4 vorgesehenen
Viehbestand, so wird das für die Festsetzung der
Höchstmenge angerechnete Areal im Verhältnis des
fehlenden Viehbestandes gekürzt, d. h. im Verhältnis
von einem Hektar pro Stück Großvieh oder 3 Schweine
oder 6 Hämmel.
§ 2. Die gemäß § 1 berechnete Höchstmenge der
Erzeugung darf jedoch für ein und dieselbe Brennerei
die Durchschnittserzeugung der drei Jahre 1931,
1932 und 1933, genannt Richtjahre, nicht übersteigen.
War die Brennerei während eines Teils eines
oder mehrerer der Richtjahre nicht in Betrieb, so wird
zur
Festsetzung
der
Durchschnittserzeugung
der
3 Jahre die mutmaßliche Gesamterzeugung des oder
der unvollständigen Jahre gemäß der Betriebsdauer
und der tatsächlichen Erzeugung errechnet.
Für Brennereien, die während der drei Richtjahre
oder während eines oder zwei dieser Jahre gänzlich
außer Betrieb waren, wird die jährliche Durchschnitts-
erzeugung durch den Steuerdirektor auf Grund der
Produktion der drei letzten wirklichen Betriebsjahre
festgesetzt.
Art. 6, § 1. Der Brenner, welcher die Beding-
ungen für die Abgabenermäßigung erfüllt, ist ge-
halten, dem Bezirkssteuereinnehmer vor Beginn der
Arbeiten des Betriebsjahres eine Erklärung abzu-
geben.
§
2.
Diese Erklärung bezeichnet die Zahl der
bewirtschafteten Hektare, die Kulturart und die Lage
terres, ainsi que le nombre de têtes de bétail, de
porcs ou de moutons se trouvant dans l'exploita-
tion. Elle est vérifiée par les agents de l'adminis-
tration des accises.
Le recouvrement de la taxe de consom-
mation en vertu des dispositions transitoires s'opère
et se poursuit conformément à l'art. 1er du présent
arrêté, sauf qu'elle est due par le propriétaire resp.
le détenteur des liquides qui y sont assujettis.
Elle est payable par le déclarant dans les trois
mois de la déclaration. Pour en garantir le recou-
vrement, l'administration des contributions peut
demander avant cette date des sûretés spéciales
telles qu'un cautionnement réel ou personnel. A
défaut de ces garanties l'eau-de-vie peut être immé-
diatement saisie et l'administration des contribu-
tions pourra prendre les mesures nécessaires pour
assurer le recouvrement.
Lorsque le débiteur est un distillateur jouissant
d'un crédit auprès de l'administration des contri-
butions, celle-ci pourra accorder un délai de paie-
ment supplémentaire jusqu'à la vente du stock de
l'eau-de-vie.
Die Beitreibung der Taxe kraft der Über-
gangsbestimmungen erfolgt gemäß Art. 1 gegen-
wärtigen Reglementes, mit der Maßgabe, daß die-
selbe durch den Eigentümer oder Besitzer der
Flüssigkeit, welche derselben unterliegt, geschuldet ist.
Sie ist seitens des Erklärenden innerhalb 3 Mona-
ten der Erklärung zahlbar. Um deren Erhebung sicher
zu stellen, kann die Steuerverwaltung vor diesem
Datum besondere Sicherheiten, wie eine Kaution in
Immobilien oder durch Stellung eines Bürgen, ver-
langen.
Falls der Schuldner Brenner ist, der bei der
Steuerverwaltung Stundung genießt, kann diese
eine Supplementarstundung bis nach Verkauf des
Branntweinvorrates bewilligen.
Par exception aux règles générales stipulées par la présente Convention et dans le but d'assurer, pour
les produits énumérés nominativement ci-après, la défense du marché agricole luxembourgeois, le Gou-
vernement luxembourgeois aura la faculté de réglementer unilatéralement à toutes les frontières du Grand-
Duché de Luxembourg, y compris la frontière commune avec la Belgique, l'importation des pommes de
terre, des œufs et des pommes.
Toutefois le Gouvernement luxembourgeois ne pourra faire usage de cette faculté que pendant les
périodes de l'année ci-dessous déterminées pour chacun des produits énumérés
a) pommes de terre, du 1er septembre au 1er mars ;
b) œufs, du 1er mars au 1er septembre ;
c) pommes, du 1er septembre au 1er janvier.
Les locaux visés par les arrêtés prévus à
l'art. 2 nos 1, 2 et 3 de la présente loi ainsi que leurs
dépendances sont soumis au droit de visite prévu
à l'art. 26 de la loi du 27 juillet 1925. Dans les cas
où les propriétaires ou locataires de ces locaux sont
impliqués dans une des infractions visées par la
présente loi resp, par celle du 27 Juillet 1925, les
dits agents sont autorisés à étendre leurs recherches
à tous les locaux pouvant servir à cacher les objets
de la fraude.
Die Räumlichkeiten und deren Dependen-
zien, welche durch die unter Art. 2 Nr. 1, 2 und 3
gegenwärtigen
Gesetzes
vorgesehenen
Beschlüsse
bezeichnet werden, unterliegen der durch Art. 26
des Gesetzes vom 27. Juli 1925 vorgesehenen Be-
suchsbefugnis.
Falls die Eigentümer oder Mieter
dieser Räumlichkeiten an einer der durch gegenwär-
tiges Gesetz bezw. durch Gesetz vom 27. Juli 1925
vorgesehenen Straftaten beteiligt sind, so sind die
Beamten
befugt,
ihre
Durchsuchungen auf alle
Räumlichkeiten auszudehnen, welche dazu dienen
können, die Gegenstände der Hinterziehung zu ver-
stecken.
Aucune quantité d'alcool, d'eau-de-vie ou de liqueurs dépassant six litres sans distinction de degré ne
peut être transportée ni détenue sur le territoire de l'un des deux Pays, sans être accompagnée d'un docu-
ment réunissant les conditions fixées par la réglementation de celui des deux Pays d'où la marchandise a
été expédiée.
Toute omission de déclaration, toute
remise d'une déclaration inexacte ou incomplète et
toute manoeuvre ayant pour but d'éluder la taxe
spéciale ainsi que les infractions aux mesures d'exé-
cution seront punies des peines prévues à l'art. 3
de la loi susdite du 10 mai 1935 resp. aux art. 35
et suivants de la loi du 27 juillet 1925 modifiée par
la loi précitée de ce jour, indépendamment du
paiement de cette taxe spéciale.
Jede Unterlassung einer Erklärung, jede
Abgabe einer unrichtigen oder unvollständigen Erklär-
ung und jede Machenschaft, welche zum Zweck hat, der
Konsumtaxe zu entgehen sowie die Zuwiderhand-
lungen gegen die Ausführungsbestimmungen werden
mit den unter Art. 35 ff. des Gesetzes vom 27. Juli
1925, abgeändert durch vorerwähntes Gesetz vom
heutigen Tage geahndet, unbeschadet der Zahlung
dieser Taxe.
Le Gouvernement luxembourgeois ne pourra faire usage de la faculté qui lui est concédée à l'article 5
que pour chacun des produits énumérés pris isolément, lorsque pour ledit produit pris isolément la protec-
tion demeurera insuffisante du chef de la Belgique après notification faite par le Gouvernement luxem-
bourgeois au Gouvernement belge, c'est-à-dire lorsque le Gouvernement belge refusera pour le produit
en cause de limiter l'importation aux frontières de l'Union Economique aux chiffres ou de fixer le taux
des droits spéciaux de licences au niveau réclamés par le Gouvernement luxembourgeois.
L'art. 26 de la loi du 27 juillet 1925 est
modifié comme suit
Les agents de l'administration des contributions
ont le droit de visiter à tout moment la propriété
du distillateur à l'exception des pièces servant
exclusivement à l'habitation de personnes. En cas
de découverte soit de matières, soit d'ustensiles, soit
de parties d'ustensiles pouvant faire l'objet d'une
fraude de droits d'accise, les recherches peuvent être
étendues sans autorisation spéciale à la maison
d'habitation.
Dans l'intérieur des locaux soumis à la surveil-
lance administrative, il ne pourra être pris des dis-
positions pouvant empêcher ou aggraver l'exercice
du contrôle.
En cas de refus d'ouvrir ces locaux, les agents
pourront forcer l'entrée par des moyens de coerci-
tion appropriés aux circonstances ; toute résistance
à l'action des agents est qualifiée rébellion et punie
des peines prévues par les art. 269 et ss. du Code
pénal.
Art. 26 des Gesetzes vom 27. Juli 1925 ist
abgeändert wie folgt
Die Beamten der Steuerverwaltung sind befugt,
jederzeit das Besitztum des Brenners zu besuchen,
mit Ausnahme der Räume, welche ausschließlich als
Wohnung von Personen dienen.
Im Falle der Entdeckung,
sei es von Gegen-
ständen, sei es von Utensilien, sei es von Teilen von
Utensilien, welche Gegenstand einer Steuerhinter-
ziehung bilden können, dürfen die Durchsuchungen
ohne besondere Ermächtigung auf das Wohnhaus
ausgedehnt werden.
Im
Innern
der
der
Aufsicht der Verwaltung
unterworfenen Räumlichkeiten dürfen keine Vor-
kehrungen getroffen werden, welche die Ausübung
der Kontrolle verhindern oder erschweren können.
Falls die Öffnung der Räumlichkeiten verweigert
wird, dürfen die Beamten den Zutritt mit allen, den
Umständen angepaßten Zwangsmitteln erzwingen;
jeder Widerstand gegen die Handlung der Beamten
wird als Rebellion angesehen und durch die unter
Art. 269 ff. des Strafgesetzbuches vorgesehenen
Strafen geahndet.
Le total de la quantité d'alcool produit par les distilleries agricoles, forfaitaires ou non forfaitaires,
établies dans le Grand-Duché, pouvant être introduite en Belgique au cours d'une année de calendrier ne
pourra pas dépasser deux millions de litres à 50°, température 15°.
Pour l'exécution du présent règlement
les agents de la police générale et locale, les agents
des contributions et des douanes ont le droit de
visiter les locaux servant à l'emmagasinage des
liquides assujettis à la taxe de consommation en
vue de contrôler les déclarations afférentes et de
Jedweder Eigentümer oder Besitzer von Alkohol
auf welchen die Bestimmungen des Abs. 1 anwend-
bar sind, hat innerhalb 5 Tagen der Veröffentlichung
gegenwärtigen Beschlusses eine schriftliche Erklärung
desselben an die Steuerverwaltung einzureichen.
Für Branntweine, Likör oder Alkohol in Flaschen
hat vorbezeichnete Erklärung für jede Art von Flüssig-
keit anzugeben
1. Die Zahl der Flaschen, unter besonderer Angabe
der Flaschen verschiedenen Rauminhalts
2. den Stärtegrad. In Ermangelung dieser Angabe
nimmt die Verwaltung für Branntwein eine Stärke
von 50° und für Likör eine solche von 35° an.
Zur Ausführung gegenwärtigen Regle-
mentes haben die Agenten der allgemeinen und der
Lokalpolizei, die Agenten der Steuerverwaltung und
der Zollverwaltung das Recht, die Räumlichkeiten,
welche zur Lagerung der der Konsumtaxe unterlie-
genden Flüssigkeiten dienen, zwecks Kontrolle der
constater les quantités non déclarées. Le cas échéant
les dits agents sont autorisés à étendre leurs
recherches à tous les locaux pouvant servir à cacher
les objets d'une fraude éventuelle.
Par exception aux règles générales stipulées par la présente Convention et dans le but d'assurer, pour
les produits énumérés nominativement ci-après, la défense du marché agricole luxembourgeois, le Gou-
vernement luxembourgeois aura la faculté de réglementer unilatéralement à toutes les frontières du Grand-
Duché de Luxembourg, y compris la frontière commune avec la Belgique, l'importation
1° du beurre, chaque fois que le Gouvernement belge, faisant usage de la faculté qui lui est reconnue par
l'article 1er de la présente Convention, selon la procédure établie par ledit article 1er, abaissera le droit
spécial de licence sur le beurre au-dessous de 7,50 fr. au kilogramme ou fixera le contingent global pour
l'Union Economique au-dessus du chiffre fixé de même pour le mois de calendrier correspondant de l'année
1934
2° des animaux vivants de l'espèce porcine et de la viande porcine fraîche, chaque fois que le prix moyeu
du porc vivant sur le marché de Cureghem se trouvera inférieur à 5,50 fr. au kilogramme ;
3° des animaux vivants de l'espèce bovine et de la viande bovine fraîche, chaque fois que le prix moyen
du bœuf vivant sur le marché de Cureghem se trouvera inférieur à 5,50 fr. au kilogramme.
Les agents de la police générale et locale
ainsi que les agents de l'administration des contri-
butions sont autorisés à visiter à tout moment les
moyens de transport soupçonnés de transporter des
liquides alcooliques, dont la circulation est régle-
mentée conformément aux dispositions de la pré-
sente loi. En cas de refus par les intéressés d'arrêter
la voiture malgré le signal d'arrêt à déterminer par
le Gouvernement, les agents sont autorisés à forcer
der Ausübung der Kontrolle vorgeschriebenen Än-
derungen in der zu diesem Zwecke vorgesehenen
Frist auszuführen.
Die Agenten der allgemeinen und der
Lokalpolizei sowie die Beamten der Steuerverwaltung
sind befugt, jederzeit die Transportmittel zu durch-
suchen, welche verdächtig sind, alkoholische Getränke,
deren Verkehr gemäß den Bestimmungen gegenwär-
tigen Gesetzes reglementiert ist, zu transportieren.
Falls die Interessenten sich weigern, das Fahrzeug
trotz des durch die Regierung zu bestimmenden
Haltesignals anzuhalten, sind die Agenten befugt.
l'arrêt aux risques et périls des intéressés par des
engins à déterminer par le Gouvernement.
Dès la ratification de la présente Convention au plus tard, le Grand-Duché établira, d'après les principes
appliqués en Belgique, une taxe dite « taxe spéciale de consommation », sur les alcools, eaux-de-vie et
autres liquides alcooliques déclarés pour être consommés dans le Grand-Duché, soit à l'importation en
territoire luxembourgeois même par la frontière commune, soit à la sortie des distilleries ou usines de recti-
fication. La dite taxe luxembourgeoise sera
A) durant l'année 1935 égale au tiers au moins de la taxe belge similaire existant au moment de l'éta-
blissement de la dite taxe luxembourgeoise ;
B) durant l'année 1936 égale aux deux tiers au moins de la prédite taxe belge et
C) durant l'année 1937 ainsi que durant les années suivantes égale à la totalité de la prédite taxe belge.
Le produit de la taxe dite « taxe spéciale de consommation » restera intégralement acquis au Pays sur
le territoire duquel les alcools, eaux-de-vie ou autres liquides alcooliques sont consommés.
Les distillateurs agricoles tiennent un
inventaire, conforme au modèle arrêté par le direc-
teur des contributions et des accises, dans lequel
ils inscrivent, à la fin de chaque quinzaine, le
nombre de têtes de bétail, de porcs ou de moutons,
attachés à l'exploitation ; ils doivent mettre cet in-
ventaire immédiatement à la disposition des agents
de l'administration chaque fois qu'ils en sont
requis.
Ceux-ci effectuent de temps en temps le recense-
ment du cheptel mentionné à l'inventaire. Les dis-
tillateurs sont tenus de faciliter sous ce rapport la
tâche des agents de l'Administration ; ils doivent
notamment leur donner libre accès des étables.
Art. S, § 1er. S'il est constaté que, dans
une distillerie agricole, la production a dépassé le
maximum autorisé, la quantité d'alcool formant
excédent est assujettie au droit d'accise sur la base
du droit intégral.
Outre le supplément fixé à l'alinéa qui précède, il
est appliqué une amende égale au décuple de la réduc-
tion dont le distillateur a bénéficié ou tenté de béné-
ficier indûment.
§ 2. Pour toutes infractions qui se rapportent
aux conditions dont dépend l'octroi, au titre agricole,
de la réduction du droit d'accise et qui ne tombent
pas sous l'application du § 1er, il est encouru
une amende de 5.000 fr.
§ 3. En cas de récidive, dans le délai de trois
ans à compter de la première infraction, les amendes
dont question respectivement aux paragraphes 1er
et 2 sont doublées. Si, dans le même délai, il est con-
staté une troisième infraction, les amendes encou-
rues sont triplées et le bénéfice de la réduction du
droit d'accise est retiré au distillateur à titre dé-
finitif.
Die landwirtschaftlichen Brenner führen
ein Inventar nach dem vom Steuerdirektor vorge-
schriebenen Muster,
in welches sie alle vierzehn
Tage die Stückzahl des Großviehs, der Schweine
oder Hammel,
welche
zum
Betriebe
gehören,
eintragen; sie sind gehalten, dieses Inventar sofort
zur Verfügung der Agenten der Verwaltung zu
halten, so oft sie dazu aufgefordert werden.
Diese nehmen von Zeit zu Zeit eine Nachprüfung
des im Inventar aufgeführten Viehbestandes vor.
Die Brenner sind gehalten, in dieser Beziehung die
Aufgabe der Agenten der Verwaltung zu erleichtern;
sie müssen insbesondere denselben freien Zutritt
zu den Ställen gewähren.
Art. 8, § 1. Wird in einer landwirtschaftlichen
Brennerei festgestellt, daß die Erzeugung die zu-
lässige Höchstmenge übersteigt,
so unterliegt die
Überschußmenge der
Steuer
zum vollen Satze.
Außer der durch vorstehenden Absatz festgesetzten
Nachsteuer, wird eine Geldstrafe im Betrage des
Zehnfachen der Ermäßigung, welche der Brenner
erhalten oder unrechtmäßiger Weise zu erhalten
versucht hat, angewandt.
§ 2. Alle Zuwiderhandlungen, welche auf die
Bedingungen Bezug haben, von denen die Bewil-
ligung der Steuerermäßigung wegen des landwirt-
schaftlichen Charakters
abhängt und welche nicht
unter die Anwendung des § 1 fallen, verfallen einer
Geldstrafe von 5.000 Fr.
§ 3. Im Wiederholungsfalle, in einem Zeitraum
von 3 Jahren nach der ersten Zuwiderhandlung,
werden die Geldstrafen von denen unter § 1 und 2
Rede ist verdoppelt. Wird in demselben Zeitraum
eine dritte Zuwiderhandlung festgestellt, so werden
die verwirkten Geldstrafen verdreifacht und die Ver-
günstigung der Steuerermäßigung wird den Bren-
nern endgültig entzogen.
Notre Directeur général de la justice et de
l'intérieur et Notre Directeur général des finances
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur
le jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 15 juillet 1935.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Le Directeur général des finances,
P. Dupong.
Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935, soumettant
à une licence spéciale l'exportation de ta soude
caustique, du carbonate de soude et du bicar-
bonate de soude.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Considérant que le Gouvernement belge a sub-
ordonné l'exportation de la soude caustique, du
carbonate de soude et du bicarbonate de soude à
la production préalable d'une autorisation spéciale,
et qu'il est indiqué de prendre la même mesure dans
le Grand-Duché, afin d'assurer la concordance de la
réglementation luxembourgeoise et belge ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du com-
merce et de l'industrie, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser General-Direktor der Justiz un-
des Innern und Unser General-Direktor der Finanr
zen sind, ein jeder insofern es ihn betrifft, mit der
Ausführung gegenwärtigen Beschlusses betraut, der
am Tage seiner Veröffentlichung im „Memorial" in
Kraft tritt.
Luxemburg, den 15, Juli 1935.
Charlotte.
Der General-Direktor der Justiz
und des Innern,
Norb. Dumont.
Der General-Direktor der Finanzen,
P. Dupong.
Großh. Beschluß vom 15. Juli 1935, wodurch die
Ausfuhr von Aetznatron, Natriumkarbonat und
Doppelkohlensaurem Natron einer besonderen
Ermächtigung unterworfen wird.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-
durch die Exekutivgewalt ermächtigt wird die Ein-,
Aus-und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nahrungs-
mittel oder Waren zu regeln;
In Erwägung,
dah die belgische Regierung die
Ausfuhr von Aetznatron, Natriumkarbonat und Dop-
pelkohlensaures Natron einer besonderen Ermächtig-
ung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist, die
gleiche Maßnahme für das Großherzogtum zu treffen,
um so eine Ubereinstimmung der luxemburgischen
und der belgischen Reglementierung herbeizuführen;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors des
Handels und der Industrie, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
En tout état de cause, le marché luxembourgeois sera, pour les produits énumérés aux articles 5 et 7,
réservé en cas d'importation aux producteurs belges, c'est-à-dire que dans la mesure où, ayant fait usage
de la faculté de réglementation telle qu'elle est déterminée aux articles 5 et 7, le Gouvernement luxem-
bourgeois accorderait néanmoins des licences d'importation pour tous ou certains des produits énumérés
aux articles 5 et 7, il s'engage à accorder les dites licences pour des produits d'origine et de provenance
belge.
Il est entendu que les commerçants et autres intéressés de nationalité belge obtiendront au Grand-Duché
des licences aux mêmes conditions que les commerçants et autres intéressés de nationalité luxembourgeoise
et réciproquement.
Le refus d'obtempérer à l'injonction des
agents de la police générale et locale et des agents
de l'administration des contributions pour assurer
l'exécution soit de la loi du 27 juillet 1925 sur le
régime des eaux-de-vie soit de la présente loi ainsi
que des mesures d'exécution qu'elles comportent,
est puni d'une amende de 100 à 10.000 fr. et d'un
emprisonnement de huit jours à trois mois ou de
l'une de ces peines seulement.
M i t einer Geldstrafe von 100 bis 10.000
Fr. und mit einer Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis
zu 3 Monaten oder mit einer dieser Strafen wird
bestraft, wer
sich weigert, der Aufforderung
der
Agenten der allgemeinen und der Lokalpolizei und
der Agenten der Steuerverwaltung zur Ausführung
des Gesetzes vom 27. Juli 1925 und des gegenwär-
tigen Gesetzes sowie der diesbezüglichen Ausführungs-
bestimmungen nachzukommen.
Le Gouvernement luxembourgeois s'engage à renforcer sur son territoire la surveillance exercée sur les
distilleries et à prendre à tout moment toutes mesures nécessaires pour rendre cette surveillance efficace.
D'autre part, les pénalités applicables dans le Grand-Duché pour la répression des fraudes en matière
de fabrication ou de circulation d'alcools seront mises en concordance avec celles prévues par la législation
belge.
Les agents des Administrations de l'un et de l'autre Pays se prêteront un mutuel et diligent concours
pour la recherche, la constatation et la répression de toutes fraudes et tentatives ou manœuvres de fraude
en matière d'alcool.
Les fonctionnaires de l'Administration de chacun des deux Pays effectueront avec les fonctionnaires de
l'Administration de l'autre Pays des tournées d'inspection dans tout le territoire de l'Union Economique.
Les dites tournées se feront sous le bénéfice des mêmes droits d'investigation et de contrôle que les tournées
accomplies par les fonctionnaires de chacun des deux Pays dans leur Pays.
Par exception aux règles générales stipulées par la présente Convention, le Gouvernement de chacun des
deux Pays de l'Union Economique aura la faculté
1° de réglementer unilatéralement aux frontières de son Pays autres que la frontière commune avec
l'autre Pays de l'Union Economique l'importation des céréales faisant l'objet dans l'un ou l'autre ou dans
les deux Pays de l'Union Economique de mesures quelconques d'ordre intérieur et notamment d'une
valorisation ;
2° de réglementer à la frontière commune aux deux Pays de l'Union Economique l'importation des
céréales faisant l'objet dans l'un ou l'autre ou dans les deux Pays de l'Union Economique de mesures
quelconques d'ordre intérieur et notamment d'une valorisation chaque fois que les conditions de production
ou de vente des dites céréales sont ou seront rendues inégales entre les deux Pays de l'Union Economique
par l'effet des susdites mesures quelconques d'ordre intérieur et notamment de la ou des susdites valorisations.
Il est entendu que la faculté de réglementation ci-dessus prévue à la frontière commune pourra être exercée
uniquement par le Gouvernement de celui des deux Pays de l'Union Economique dont les producteurs
indigènes des dites céréales se trouvent ou se trouveront exposés à une concurrence favorisée par le fait des
mesures quelconques d'ordre intérieur et notamment de la ou des valorisations qui sont ou seront instituées
dans l'un ou l'autre ou dans les deux Pays de l'Union Economique ;
3° de réglementer unilatéralement à toutes les frontières de son Pays, y compris la frontière commune
avec l'autre Pays, l'importation des denrées dont les conditions de production sont ou seront directement
influencées par les conditions d'approvisionnement de céréales chaque fois que les conditions d'approvi-
sionnement des céréales entrant en ligne de compte se trouvent ou se trouveront dans le Pays en cause
moins favorables que dans l'autre Pays par le fait de mesures quelconques d'ordre intérieur et notamment
d'une valorisation, instituées par l'un ou l'autre ou par les deux Pays de l'Union Economique.
L'art. 33 de la loi du 27 juillet 1925 est
complété comme suit
6° le fait d'extraire de l'alcool dénaturé la matière
dénaturante ou une partie de cette matière ainsi
que le fait d'en neutraliser ou altérer l'effet ;
7° le fait d'offrir en vente ou de mettre en circu-
lation de l'alcool dénaturé entièrement ou partielle-
ment régénéré ainsi que celui de donner à l'alcool
dénaturé une destination autre que celle lui donnée
par la dénaturation.
Art. 33 des Gesetzes vom 27. Juli 1925
ist ergänzt wie folgt
6. die Tatsache, aus denaturiertem Alkohol das
Denaturierungsmittel oder
einen Teil
desselben
zu entziehen, sowie die Wirkung desselben aufzu-
heben oder zu verändern
7. die Tatsache, denaturierten Alkohol, welcher ganz
oder teilweise wieder regeneriert wurde, zum Verkauf
anzubieten oder in den Verkehr zu bringen, sowie
dem denaturierten Alkohol eine andere Bestimmung
als die durch die Denaturierung bewirkte zu geben.
Il est conféré pouvoir au Ministre des Finances de Belgique et au Ministre des Finances du Grand-Duché
de Luxembourg de préciser de commun accord l'interprétation et les modalités d'application des dispositions
de la présente Convention et notamment de fixer la procédure pour trancher tout désaccord entre les Admi-
nistrations des deux Pays en ce qui concerne de part et d'autre les remèdes à apporter aux insuffisances
constatées ou alléguées dans les prescriptions réglementaires, la surveillance administrative ou les dispo-
sitifs matériels de contrôle.
Le régime prévu par le présent règle-
ment est applicable tant aux distilleries existant
avant le 1er janvier 1933 qu'à celles établies à par-
tir de cette date.
Das durch gegenwärtiges Reglement vor-
gesehene Regim ist sowohl auf die vor dem 1. Januar
1933 bestehenden als auf die von diesem Datum ab
errichteten Brennereien anwendbar.
Par exception aux règles générales stipulées par la présente Convention, le Gouvernement luxembourgeois
aura la faculté de ne pas s'associer aux mesures de réglementation des importations de houille crue ou
carbonisée et des agglomérés de houille ou de lignite que le Gouvernement belge aurait établies ou se propo-
serait d'établir aux frontières de la Belgique. Réciproquement, dans le cas où le Gouvernement luxembour-
geois ferait usage de la susdite faculté, le Gouvernement belge aura la faculté de réglementer à la frontière
de la Belgique, commune avec le Grand-Duché de Luxembourg, l'importation des susdites marchandises.
L'art. 35 de la loi du 27 juillet 1925 sur
le régime des eaux-de-vie est complété comme suit
Lorsque les droits fraudés par les faits posés pen-
dant les derniers douze mois précédant le jour de la
découverte de l'infraction dépassent 20.000 fr., il
pourra être prononcé indépendamment de l'amende
à charge des auteurs, co-auteurs ou complices une
peine d'emprisonnement de huit jours à un an.
L'amende prévue à l'art. 35 mentionné ci-dessus
ainsi que l'emprisonnement prévu à l'alinéa qui
précède ou l'une de ces peines seulement pourront
être prononcées à charge de celui qui se rend cou-
pable d'une infraction à l'art. 18 de la loi du 27
juillet 1925 susdite.
Les appareils seront confisqués et la saisie sera
ordonnée.
Art. 35 des Gesetzes vom 27. Juli 1925
betreffend die Branntweinsteuer ist vervollständigt
wie folgt
Falls infolge der während der letzten 12 Monate
vor dem Tage der Entdeckung der Hinterziehung
getätigten Handlungen die hinterzogenen Gebühren
20.000 Fr. übersteigen, kann neben der Geldstrafe
zu Lasten der Täter, Mittäter oder Gehilfen auf eine
Gefängnisstrafe von 8 Tagen bis zu einem Jahre
erkannt werden.
Die durch vorerwähnten Art. 35 vorgesehene
Geldstrafe, sowie die durch vorstehenden Absatz vor-
gesehene
Gefängnisstrafe
oder
nur
eine
dieser
Strafen können zu Lasten desienigen
verhängt
werden, welcher sich einer Zuwiderhandlung gegen
Art. 18 des vorerwähnten Gesetzes vom 27. Juli
1925 schuldig macht.
Die Apparate werden eingezogen und die Beschlag-
nahme wird angeordnet.
La présente Convention est conclue pour une durée de trois ans prenant cours le 1er janvier 1935, date à
partir de laquelle elle sortira tous ses effets.
A l'expiration du premier terme de trois ans elle se renouvellera par tacite reconduction, chaque fois
pour un nouveau terme d'un an, pendant toute la durée de l'Union Economique.
Elle pourra être dénoncée par chacune des Hautes Parties Contractantes à l'expiration de chaque terme
de validité moyennant préavis de six mois, soit moyennant dénonciation notifiée pour le premier terme de
trois ans au plus tard le 30 juin 1937 et pour les termes suivants d'une année au plus tard le 30 juin de
chaque année.
Ne sont pas visées par le présent
des Landbesitzes, sowie die Stückzahl des Großviehs,
der Schweine oder Hämmel, welche sich im Betriebe
befinden. Sie wird durch die Agenten der Verwal-
tung nachgeprüft.
Gegenwärtiges Reglement bezieht sich
règlement les distilleries qui mettent exclusivement
en œuvre des fruits, des baies, du vin, des racines,
récoltés dans le Grand-Duché de Luxembourg ainsi
que les résidus de ces matières.
La perception du droit d'accise sur l'alcool pro-
duit dans ces usines continue à être opérée d'après
la législation applicable dans le Grand-Duché à la
date de l'entrée en vigueur du présent règlement,
sous la réserve, quant aux distilleries imposées par
la voie du forfait, qu'il doit exister une relation
raisonnable entre les prises en charge par ce forfait
et le rendement réel.
Arrêté grand-ducal du 15 juillet 1935, concernant
la perception d'une taxe spéciale de consom-
mation sur les alcools et eaux-de-vie fabriqués
dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 10 mai 193.5 fixant la compétence
du pouvoir exécutif en matière économique;
Vu l'art. 2 n° 4 de la loi de ce jour, approuvant
la Convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935,
établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la Belgique une communauté spéciale de recettes
en ce qui concerne les droits d'accise perçus sur
les alcools ;
Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant
qu'il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur et de Notre Directeur géné-
ral des finances, et après délibération du Gouver-
nement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Dans le cas où le Gouvernement luxembourgeois ferait valoir en cours d'exécution de la présente Conven-
tion la nécessité de sauvegarder des intérêts vitaux dont il alléguerait que la sauvegarde ne serait pas
assurée dans une mesure raisonnable par les dispositions de la présente Convention ou par l'application
qu'en ferait pour sa part le Gouvernement belge, les deux Gouvernements aviseront aux moyens d'assurer
dans l'esprit de la présente Convention et de la Convention d'Union Economique la sauvegarde des dits
intérêts vitaux du Grand-Duché de Luxembourg.
Les différends venant à s'élever en cette matière entre les deux Gouvernements pourront être déférés
par le Gouvernement luxembourgeois à un Collège Arbitral Permanent dont le Gouvernement belge recon-
naît la compétence obligatoire dans les limites où elle est définie ci-dessous.
A cet effet et pour l'exécution de la présente Convention, la Commission Permanente de Conciliation
instituée par le Traité de Conciliation, d'Arbitrage et de Règlement judiciaire du 17 octobre 1927 est érigée
en Collège Arbitral Permanent.
La compétence dudit Collège Arbitral Permanent s'étendra uniquement aux contestations portant, dans
le cadre du présent article
1° sur le caractère vital des intérêts luxembourgeois en cause ;
2° sur l'efficacité des mesures que le Gouvernement belge aurait établies ou proposerait d'établir pour
assurer la sauvegarde des intérêts luxembourgeois en cause ;
3° sur la nécessité d'assurer, au moyen de dérogations aux règles générales de la présente Convention,
la sauvegarde des intérêts luxembourgeois en cause.
Il est entendu que le Collège Arbitral Permanent est juge de l'existence de sa compétence dans les limites
ci-dessus tracées.
Les sentences du Collège Arbitral Permanent seront rendues à la majorité des voix pour chaque question
posée prise isolément. Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à accepter lesdites sentences comme
définitives. S'il n'est convenu autrement entre les Parties, les sentences du Collège Arbitral Permanent
devront être rendues dans un délai maximum de trente jours.
Sauf ce qui est disposé autrement par la présente Convention, la procédure du Collège Arbitral Permanent
sera celle qui est définie pour la Commission permanente de conciliation par le Traité de Conciliation, d'Ar-
bitrage et de Règlement judiciaire du 17 octobre 1927.
Il est entendu que ce dernier traité demeure applicable à la présente Convention dans tous les cas où
il n'y est pas dérogé expressément par la présente Convention elle-même.
Le Gouvernement est autorisé
1° à prévoir un contingent de fabrication pour les
distilleries agricoles ;
2° à réglementer la création d'un syndicat obliga-
toire des distillateurs resp. des rectificateurs luxem-
das Kalten auf deren Risiko und Gefahr mit den
durch die Regierung zu bestimmenden Geräten zu
erzwingen.
Die Regierung ist ermächtigt
1. für die landwirtschaftlichen Brennereien ein
Herstellungskontingent vorzusehen;
2. die Schaffung eines obligatorischen Syndikats
der luxemburgischen Brenner begw. Rektifizierer
bourgeois pour la vente de leurs produits alcoo-
liques tant dans le pays qu'à l'étranger. Il pourra
prendre toutes les mesures utiles à cette fin par
arrêté ministériel.
Les infractions aux prescriptions de ces arrêtés
seront punies des peines prévues à l'art. 3 de la pré-
sente loi à déterminer dans l'arrêté ministériel.
La présente Convention, après avoir été approuvée par les Chambres belge et par le Pouvoir législatif
luxembourgeois, sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra.-
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de Leurs
cachets.
Fait en double original, à Bruxelles, le 23 mai 1935.
(L. S.) DUPONG.
(L. S.) Max-Léo GÉRARD.
Règlement applicable aux distillateurs agricoles du
Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 1, § 1er. Sont réputés distillateurs agri-
coles
A. ceux qui cultivent, pour leur propre compte,
dans un rayon de 5 kilomètres de l'usine, des terres
labourables dans la proportion d'un hectare par 8
litres d'alcool à 50 degrés, à la température de 15
degrés, pris en charge par période de vingt-quatre
heures.
Les prairies permanentes sont également admises
en compte, un hectare de prairie étant compté
pour 50 ares de terres labourables.
Les distillateurs agricoles doivent posséder en
propriété et nourrir, dans les limites de leur exploi-
tation, au moins une tête de gros bétail, ou trois
porcs ou six moutons par hectare de terres labourables
admis en compte.
B. Les sociétés coopératives ayant pour objet
l'exploitation d'une distillerie, étant entendu que
les cultivateurs seuls peuvent en faire partie.
Chacun des associés doit cultiver dans un rayon de
5 kilomètres de la distillerie, au moins 50 ares de
Reglement
betreffend
die
landwirtschaftlichen
Brennereien des Großherzogtums Luxemburg.
Art.
1. § 1. Als landwirtschaftliche
Brenner
gelten
A. Diejenigen, die für eigene Rechnung in einem
Umkreis von 5 Kilometer von der Brennerei Acker-
land bewirtschaften, im Verhältnis von einem Hektar
für eine Alkoholproduktion von 8 Liter zu 50 Grad,
bei einer Temperatur von 15 Grad, pro 24 Stunden
Betriebsdauer.
Grundstücke, die dauernd als Wiesen bewirtschaftet
werden, werden ebenfalls angerechnet ; ein Hektar
zählt für 50 Ar Ackerland.
Die
landwirtschaftlichen
Brenner
müssen
im
Beringe ihres Betriebes pro Hektar des angerechneten
Ackerlandes
wenigstens
1 Stück
Großvieh
oder
3 Schweine oder 6 Hämmel zu eigen besitzen und
ernähren.
B. Die Genossenschaften, die den Betrieb einer«
Brennerei Zum Gegenstand haben. Nur Landwirte
können Mitglieder sein.
Jeder Gesellschafter muß in einem Umkreis von
5 Kilometer von der Brennerei wenigstens 50 Ar
terres labourables et l'étendue de leurs cultures
réunies doit être d'un hectare par 8 litres d'alcool
à 50 degrés, à la température de 15 degrés, pris en
charge par période de vingt-quatre heures.
Les prairies sont admises en compte, le cas échéant,
ainsi qu'il est réglé sub A, 2e alinéa.
Chaque associé doit posséder en propriété et
nourrir dans les limites de son exploitation au
moins une tête de gros bétail, ou trois porcs, ou six
moutons, et autant pour chaque hectare au-delà du
minimum de 50 ares.
Le Gouvernement détermine les autres conditions
que doivent remplir les sociétés coopératives ainsi
que les associés.
§ 2. Si le distillateur produit de la levure pour
la vente, l'étendue de culture ainsi que le nombre
de têtes de bétail imposés par le § 1er sont aug-
mentés de moitié, tandis que la réduction de droit
d'accise est diminuée d'un tiers.
Les Hautes Parties Contractantes prennent réciproquement l'engagement de rechercher dès à présent,
dans le but de la substituer au système de dérogations établi par la présente Convention à l'effet d'assurer
la défense du marché agricole luxembourgeois, une formule propre à procurer des garanties équivalentes
à l'agriculture luxembourgeoise sans porter atteinte à la règle de liberté de commerce pleine et entière entre
les deux Pays de l'Union Economique telle qu'elle est inscrite à l'article 3 de la Convention d'Union.
En tout état de cause, les Hautes Parties Contractantes prennent réciproquement l'engagement de sou-
mettre, dans cet esprit, à un examen d'ensemble au moins tous les trois mois le système de dérogations
établi par la présente Convention à l'effet d'assurer la défense du marché agricole luxembourgeois.
Les art. 1, 3, 4, 5 de la loi du 21 avril
1931 concernant l'approbation de la convention du
18 mai 1929 sur les droits d'alcool sont abrogés.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 15 juillet 1935.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
für den Verkauf ihrer
alkoholhaltigen Produkte
sowohl innerhalb des Landes als im Auslande, zu
reglementieren. Sie kann durch Ministerialbeschluß
alle zu diesem Zwecke dienlichen Maßnahmen treffen.
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser
Beschlüsse werden mit den gemäß Art. 3 gegenwär-
tigen Gesetzes durch Ministerialbeschlucß festzusetzenden
Strafen geahndet.
Die Art. 1, 3, 4, 5 des Gesetzes vom
21. April 1931 betreffend Genehmigung des Ab-
kommens vom 18. Mai 1929 über die Alkoholge-
bühren sind abgeschafft.
Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im
„Memorial" veröffentlicht werde, um von allen, die
es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.
Luxemburg, den 15. Juli 1935.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung
Jos. Bech.
Norb. Dumont.
P. Dupong.
Et. Schmit.
{Suit le texte de la Convention.)
CONVENTION ÉTABLISSANT ENTRE LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LA BELGIQUE
UNE COMMUNAUTÉ SPÉCIALE DE RECETTES EN CE QUI CONCERNE LES DROITS D'ACCISE
PERÇUS SUR LES ALCOOLS.
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG
et
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,
désireux de remédier aux difficultés qui se sont élevées au sujet du régime fiscal des alcools au sein de
l'Union Economique, ont résolu de conclure à cet effet une Convention et ont désigné dans ce but pour
Leurs Plénipotentiaires, savoir
SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE L U X E M B O U R G
M. Pierre Dupong, Ministre des Finances, de la Prévoyance sociale et du Travail,
et
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES
M. Max-Léo Gérard, Ministre des Finances,
lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants
Chacune des Hautes Parties Contractantes prend l'engagement d'appliquer à toutes les frontières de Son
Pays, autres que la frontière commune aux deux Pays de l'Union Economique, avec les mêmes modalités
et dans les mêmes conditions, toutes les prohibitions de trafic et de circulation que l'autre Partie aurait
jugé ou jugerait nécessaire d'établir pour des motifs sanitaires, notamment pour empêcher la propagation
d'épidémies ou d'épizooties, ou pour protéger les cultures contre l'importation et la propagation d'insectes
nuisibles.
La présente Convention aura une durée égale à celle de la Convention d'Union Economique.
Chaque fois que dans le corps de la présente Convention sont employés les termes « réglementation»
et « réglementer» s'appliquant à des mesures d'ordre économique prises à l'une ou l'autre frontière, ils
doivent être entendus dans le sens de réglementation, avec ou sans droits et taxes accessoires, selon le cas
des importations, des exportations ou du transit, notamment par l'institution de restrictions d'ordre
économique, et spécialement de licences, de contingents et de droits spéciaux de licences et taxes d'admi-
nistration.
La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles aussitôt que
faire se pourra.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs
cachets.
Fait en double original à Bruxelles, le 23 mai 1935.
(L.S.) Jos. BECH.
(L.S.) P. van ZEELAND.
Loi du 15 juillet 1935, approuvant l'arrangement
conclu le 23 mai 1935 entre le Grand-Duché
de Luxembourg et la Belgique en vue de per-
mettre la majoration du multiplicateur servant
au calcul du prélèvement prévu à l'article 13
de la Convention d'Union économique du 25
juillet 1921.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
De l'assentiment de la Chambre des députés ;
Vu la décision de la Chambre des députés du 27
juin 1935 et celle du Conseil d'Etat du 28 du même
mois, portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons