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Loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice

35 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

Loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice

N° 2

Mercredi,

le 14 janvier 1953.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Mittwoch, den 14. Januar

1953.

Loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la

loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des

médecins-inspecteurs

et l´exercice

de

leurs

attributions et nouvelle organisation du service

des médecins-inspecteurs.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16

décembre 1952 et celle du Conseil d´Etat du 23

décembre 1952, portant

qu´il n´y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de

Le service extérieur du Ministère de la

Santé Publique est assuré par des médecins-inspec-

teurs placés sous l´autorité directe du médecin-

directeur de la Santé publique.

Le territoire national pourra comprendre trois

circonscriptions sanitaires.

A la tête de chaque

circonscription se trouve un médecin-inspecteur.

Une infirmière-visiteuse et un agent sanitaire

l´assisteront dans l´accomplissement de sa mission.

Toutefois le Conseil de Gouvernement sur propo-

sition du Ministre de la Santé publique, se réserve

de fixer le nombre des postes à occuper dans le

cadre prévu à l´alinéa qui précède, suivant les

besoins du service.

Un médecin-inspecteur adjoint pourra être attaché

au service du médecin-directeur de la Santé publique

en vue de seconder le médecin-directeur et de rem-

placer les médecins-inspecteurs en cas de maladie

et pendant leur congé annuel.

Un règlement d´administration publique déter-

minera le lieu de résidence des médecins-inspecteurs

ainsi que l´étendue territoriale des circonscriptions.

En cas de besoin, le Ministre de la Santé publique

pourra temporairement élargir par voie de déléga-

tion la compétence territoriale des médecins-inspec-

teurs et du personnel auxiliaire de l´une ou de l´autre

circonscription.

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du

24 mai 1951 réglementant l´exécution de certaines

dispositions en matière d´impôt sur le revenu est

rapporté avec effet au 1er janvier 1953.

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

Lorsqu´un salarié public touche une

rémunération extraordinaire

ou accessoire d´une

collectivité publique autre que celle qui alloue les

émoluments réguliers et qui est dès lors qualifiée

pour détenir la fiche de retenue d´impôt de l´in-

téressé, la retenue d´impôt sur les traitements et

salaires à opérer sur cette rémunération extra-

ordinaire ou accessoire se calcule moyennant les

taux spéciaux indiqués aux barèmes G1 à G9 appli-

cables aux rémunérations extraordinaires ou non

périodiques. Le salaire annuel, à prendre en con-

sidération pour la détermination du taux spécial

applicable à la rémunération extraordinaire

ou

accessoire, est fixé forfaitairement à 50.000 francs

si le salarié appartient au groupe d´impôt un, à

60.000 francs s´il appartient au groupe d´impôt

deux et à 70.000 francs s´il appartient au groupe

d´impôt trois ou quatre. Le salaire annuel préfixé

s´accroît des rémunérations extraordinaires

ou

accessoires que la collectivité non détentrice de la

fiche de retenue d´impôt a déjà servies au salarié

pendant l´année en cours, lorsque leur somme atteint

ou dépasse 10.000 francs. La collectivité non déten-

trice de la fiche de retenue d´impôt fait état du même

groupe d´impôt que l´autre collectivité publique.

Avant l´application des taux spéciaux à la rému-

nération extraordinaire ou accessoire, celle-ci est

à arrondir à la centaine inférieure.

Loi belge du 29 décembre 1952 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1953.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel du 22 décembre 1952, portant nomination des Membres de la Commission concernant la Consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.

Sont nommés membres de la commission chargée de fixer les prix de consignation des em-

ballages

MM. Joseph Schmit, chargé d´études, délégué du Ministre des Affaires Economiques ;

Paul Weber, secrétaire général, délégué de la Chambre de Commerce ;

Richard Audry, secrétaire général, délégué de la Fédération luxembourgeoise des négociants

en gros ;

Mathias Berns, secrétaire général, délégué de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise ;

Léon Geisen, secrétaire général, délégué de la Fédération des Commerçants ;

Joseph Simon, brasseur, délégué de la Fédération des Industriels ;

Georges Wagner, hôtelier, délégué de la « Sacol ».

Arrêté ministériel du 22 décembre 1952, portant nomination des Membres de la Commission concernant la Consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.

Le crédit prévu à l´art. 512 du Budget

des dépenses de l´Etat de 1952 sera employé à due

concurrence pour l´allocation de subsides

a) aux agriculteurs et viticulteurs qui auront

contracté des emprunts en vue de la reprise du bien

paternel, de l´assainissement sanitaire du cheptel

bovin, de l´amélioration des étables et de la con-

struction de silos à fourrages verts ;

b) aux agriculteurs et viticulteurs sinistrés, qui

auront contracté des emprunts en vue de la répara-

tion des dommages subis par eux ;

c) aux associations agricoles, quelle que soit la

nature de leur acte constitutif, pour autant qu´il

s´agit d´une amélioration efficiente des moyens

d´exploitation ;

d) aux membres de la Ligue Nationale Luxem-

bourgeoise du Coin de Terre et du Foyer, en vue

de l´achat et de l´aménagement de jardins ouvriers.

loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de

Les candidats aux postes de médecins-

inspecteurs ou de médecin-inspecteur adjoint doivent

remplir les conditions suivantes

1° Etre en possession du diplôme d´Etat luxem-

bourgeois de docteur en médecine, chirurgie et

accouchement ;

2° Etre âgés de 40 ans au plus ;

3° Avoir une pratique médicale de 5 ans au moins;

4° Posséder les connaissances spéciales pour

l´exécution de leurs fonctions, connaissances à déter-

miner par un règlement d´administration publique.

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

Notre Ministre des Finances est chargé

de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au

Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1952.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel

du 8 janvier 1953 portant déter-

mination

du procédé de retenue d´impôt sur

les traitements et salaires, applicable aux rému-

nérations extraordinaires ou accessoires qu´un

salarié public touche auprès d´une collectivité

publique autre que celle qui alloue les émolu-

ments réguliers.

Le Ministre des Finances,

Vu le § 12 de la loi générale, maintenue en vi-

gueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944

concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;

Arrête

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

Les dispositions de l´article précédent

sont applicables aux rémunérations extraordinaires

ou accessoires touchées après le 31 décembre 1952.

Loi belge du 29 décembre 1952 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1953.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L´application de la loi du 26 juillet 1952 modifiant le régime fiscal des huiles minérales, est prorogée

jusqu´au 31 décembre 1953.

Arrêté ministériel du 22 décembre 1952, portant nomination des Membres de la Commission concernant la Consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.

M. Joseph Schmit, délégué du Ministre des Affaires Economiques, assumera la présidence de

la commission.

Arrêté ministériel du 22 décembre 1952, portant nomination des Membres de la Commission concernant la Consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.

Le montant du subside correspondra aux

intérêts de 2% du capital emprunté courus à charge

des emprunteurs pour l´année 1952, jusqu´à con-

currence d´un maximum à fixer par le Ministre

de l´Agriculture.

loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de

Les médecins-inspecteurs et le médecin-

inspecteur adjoint sont fonctionnaires de l´Etat

et comme tels soumis au régime concernant les

droits et devoirs des fonctionnaires.

Les médecins-inspecteurs sont rangés quant à leur

traitement dans le groupe XVIa du tableau A

annexé à la loi du 21 mai 1948 portant revision

générale des traitements

des fonctionnaires, le

médecin-inspecteur adjoint dans le groupe XV de

ce tableau.

Il est interdit aux médecins-inspecteurs et au

médecin-inspecteur adjoint d´exercer la pratique

médicale, un emploi quelconque rétribué ou de

poser des actes professionnels rétribués pendant

leur service actif,

à l´exception des expertises

judiciaires.

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 8 janvier 1953.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Arrêté ministériel du 8 janvier 1953 relatif à l´application de la loi du 26 juillet 1952 modifiant le régime

fiscal des huiles minérales. (1)

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique ;

Vu la loi belge du 26 juillet 1952 modifiant le régime fiscal des huiles minérales ;

Vu l´article 2, second alinéa et l´article 6 de la loi belge du 29 décembre 1952 contenant le budget des voies

et moyens pour l´exercice 1953 ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrête

Loi belge du 29 décembre 1952 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1953.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel du 22 décembre 1952, portant nomination des Membres de la Commission concernant la Consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.

Une expédition du présent arrêté sera remise à chaque membre de la commission pour lui servir

de titre.

Arrêté ministériel du 22 décembre 1952, portant nomination des Membres de la Commission concernant la Consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.

Les demandes en octroi du subside seront

présentées avec toutes les pièces à l´appui à la

Caisse d´Epargne de l´Etat,

Service du Fonds

d´améliorations agricoles, par l´intermédiaire des

établissements financiers intéressés.

Un délégué

du Ministre de l´Agriculture assistera à l´examen

des pièces. Le Ministre de l´Agriculture statuera

sans recours sur les propositions du Fonds d´amé-

liorations agricoles.

Le subside sera versé à l´établissement financier

prêteur au crédit du compte du bénéficiaire.

loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice de

Les infirmières-visiteuses posséderont le

diplôme d´Etat

luxembourgeois d´infirmière-visi-

teuse.

Les agents sanitaires seront porteurs d´un diplôme

d´examen de passage d´un des établissements d´en-

seignement moyen du pays, ou doivent justifier

d´études équivalentes.

Le recrutement et le stage des infirmières-visi-

teuses et des agents sanitaires sont réglés par

l´article 1er de la loi du 14 juillet 1932 modifiant

et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et

devoirs des fonctionnaires de l´Etat ainsi que cer-

taines dispositions de celle du 29 juillet 1913, con-

cernant les traitements.

Toutefois, les infirmières-

visiteuses pourront être dispensées de l´examen

d´admission au stage et de l´examen de fin de stage.

Les infirmières-visiteuses et les agents sanitaires

seront nommés par le Ministre de la Santé Publique.

Après leur nomination définitive, les infirmières-

visiteuses et les agents sanitaires auront la qualité

de fonctionnaires de l´Etat. Ils seront rangés, l´in-

firmière-visiteuse dans le groupe Vl, l´agent sani-

taire dans le groupe IV du tableau A annexé à la

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des

traitements des fonctionnaires et employés et allo-

cation de suppléments de pension aux retraités de

l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

et 16 janvier 1951.

Loi belge du 29 décembre 1952 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1953.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arrêté ministériel du 22 décembre 1952, portant nomination des Membres de la Commission concernant la Consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.

Le présent avis sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 décembre 1952.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Michel Rasquin.

Arrêté ministériel

du 8 janvier 1953, traitant des

subsides à accorder aux associations agricoles,

aux agriculteurs

et viticulteurs ainsi

qu´aux

membres

de la Ligue Nationale Luxembour-

geoise

du Coin de Terre et du Foyer, prévus

par la loi du 21 mai 1952, concernant le budget

des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1952.

Le Ministre de l´Agriculture

et le Ministre des Finances,

Vu l´art. 512 du Budget des dépenses de l´exer-

cice 1952 concernant un crédit de 1.000.000 fr.

pour la participation de l´Etat au paiement des

intérêts d´emprunts contractés ou à contracter par

des associations agricoles et des agriculteurs ou par

la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de

Terre et du Foyer, dans l´intérêt de la restauration

de l´habitat, de l´amélioration des moyens d´exploi-

tation, de la reprise du bien paternel et d´autres

investissements agricoles ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtent

Caisse d´Epargne de l´Etat, Service du Fonds d´améliorations agricoles, par l´intermédiaire des établissements financiers intéressés.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 janvier 1953.

Pour le Ministre d´Etat,

Ministre de l´Agriculture

et Ministre des Finances,

Le Ministre de la Viticulture.

Joseph Bech.

Avis.

Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 25 janvier 1951 devant l´officier de l´état civil

de la commune d´Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schamp Emilie-

Marie, épouse Hurt Bernard-Henri, née le 29 août 1901 à Wetteren/Belgique, demeurant à Echternach,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 22 septembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Berdorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Elsen Véronique, épouse Wagner

Vital-Mathias, née le 10 février 1930 à Wolsfeld/Allemagne, demeurant à Beaufort, a acquis la qualité

de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Par déclaration d´option faite le 5 décembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hill Madeleine-Marie, épouse

Hoffmann Raymond, née le 17 février 1930 à Luxembourg-Pfaffenthal, demeurant à Luxembourg, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 28 janvier 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de

Différdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Milluzzi Silvia-Mathilde, épouse

Kieffer Léon, née le 29 septembre 1929 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration d´option faite le 18 avril 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-

sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jacobs Léonie-Véronique, épouse

Junck Roland-Jean-Pierre-Elise-Marie-Joseph, née le 5 janvier 1930 à Gonderange, demeurant à Esch-

sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.

Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques non consommées

sur place en des quantités inférieures à 5 litres sont obligés de verser la taxe annuelle jusqu´au 31 janvier

1953 au plus tard.

En cas de paiement tardif la taxe sera majorée de 10% par jour de retard.  6 janvier 1953.

Relevé des faillites

prononcées par les tribunaux de commerce entre le 1er septembre et le 31 décembre 1952.

N°

Nom du failli

Date du

Juge-

Curateur

d´ordre

jugement

Commissaire

LUXEMBOURG.

Back Joseph, maître-boucher à Roodt/Syr,

actuellement à Diekirch

13. 9.1952

M. Foog

Me Jean Rettel

Antony Albert, entrepreneur de transports,

Luxembourg-Neudorf

11.10.1952

M. Foog

M e Pros. Jacques

Guetti Donato, marchand-tailleur, Niedercorn 30.10.1952

M. Foog

M. R. Weydert

Stoltz Math., peintre-décorateur, Schifflange

30.10.1952

M. Foog

Me M. Marson

« Fruitunion », soc. à resp. lim., Schifflange

30.10.1952

M. Maul

M e Em. Reuter jr.

Antony-Flener J.-P., entrepreneur,

Luxem-

bourg-Neudorf

31.10.1952

M. Maul

M e Fr. Wirtz

Forstbauer Fern., patron-patissier, Luxembg.

22.11.1952

M. Foog

Me R. Weydert

Luigi Grasselli, entrepreneur de constructions,

Bettembourg

27.11.1952

M. Maul

Me M. Marson

Jentgen Léon, négociant, Esch-s.-Alzette

13.12.1952

M. Maul

Me Edm. Lorang

« Coluxas » (Comptoir luxbg. d´assurances et

d´opérations fiduciaires), Luxembourg

20.12.1952

M. Em. Kill

Me Jos. Guill

DIEKIRCH.

Ney-Vesque Gustave, représentant de com-

merce et commerçant, Niederwiltz, actuel. à

Gilsdorf

12. 9.1952

M. Steichen

M e Lacaf

Steffen Jean, photographe, Clervaux

16.10.1952

M. Aug. Wilhelm M e R. Kremer

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S à r. l., Luxembourg.

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

Les médecins-inspecteurs sont chargés

dans leurs ressorts respectifs

1° de veiller à l´observation des lois et règlements

concernant la protection de la santé publique et

l´exercice des professions médicales et para-mé-

dicales ;

2° de contrôler le fonctionnement de tous les

services médicaux et médico-sociaux, publics ou

privés ;

3° d´étudier toutes les questions de santé pu-

blique intéressant leur ressort et de faire au

Ministre de la Santé Publique et au Collège médical

les propositions d´amélioration qu´ils jugent oppor-

tunes ;

4° de donner leur avis chaque fois que le Collège

médical ou une administration de l´Etat ou des

communes le demande ou que l´intérêt de la Santé

publique l´exige.

Loi belge du 29 décembre 1952 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1953.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

Un règlement d´administration publique

déterminera

1° l´organisation et la surveillance de l´examen

médical périodique et obligatoire des élèves et du

personnel enseignant, des ouvriers, des sportifs, du

personnel des hôpitaux et autres institutions sani-

taires, des fonctionnaires et employés de l´Etat, du

personnel de l´industrie alimentaire et d´autres

industries susceptibles de mettre

en danger la

santé publique ;

2° la déclaration obligatoire des causes de décès ;

3° les conditions sanitaires

à observer pour

l´aménagement et le fonctionnement de tous les

établissements destinés à la médecine curative ou

préventive ;

4° les conditions sanitaires auxquelles doivent

répondre la construction

des bâtiments publics

ou privés et l´exécution des travaux

d´utilité

publique.

Loi belge du 29 décembre 1952 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1953.

La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1953.

Promulguons la présente loi et ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur

belge ».

Donné à Bruxelles, le 29 décembre 1952.

s. BAUDOUIN.

Arrêté ministériel du 22 décembre 1952, portant nomination

des Membres de la Commission

concernant la Consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages

servant à la livraison de certaines boissons ;

Arrête

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

Les administrations communales ne pour-

ront, sauf le cas d´urgence, introduire aucune inno-

vation ni édicter aucun règlement en matière

d´hygiène publique ou d´hygiène sociale sans l´avis

préalable du médecin-inspecteur.

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

Pour pouvoir s´assurer de l´état sanitaire

de son ressort, le médecin-inspecteur a le droit

d´entrer a) de jour et b) de nuit pendant les heures

d´ouverture

1° dans tous les bâtiments publics ;

2° dans tous les établissements publics ou privés,

tels que : maternités, pouponnières, crèches, dispen-

saires, préventoria, maison de cure et de conva-

lescence, infirmeries, hospices, hôpitaux et cliniques,

maisons de santé, sanatoria, stations d´isolement,

écoles, pensionnats, hôtels, maisons de logement,

orphelinats, auberges de jeunesse, casernes, éta-

blissements pénitentiaires, ateliers, usines, maga-

sins, théâtres, cinémas, établissements de bains,

terrains de sport, etc. ;

3° dans les lieux de fabrication, de manipulation

et de vente de denrées alimentaires, de boissons, de

produits pharmaceutiques ;

4° dans les habitations privées où l´existence,

soit d´un cas de maladie contagieuse, soit de con-

ditions sanitaires défectueuses peut être présumée

sur la base d´indices graves, précis et concordants.

Lorsque l´entrée d´une habitation privée est

refusée au médecin-inspecteur, celui-ci ordonnera

la visite par une décision spéciale et motivée. Dans

ce cas, il se fera toujours accompagner par le bourg-

mestre ou un autre officier de la police judiciaire

lesquels, en cas de besoin, requerront les agents de la

police générale ou locale pour leur prêter main

forte ;

5° dans les immeubles en voie de construction.

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

Les médecins-inspecteurs et le médecin-

inspecteur-adjoint

ont

qualité d´officiers de la

police judiciaire pour toutes les infractions aux lois

et règlements concernant la protection de la santé

publique sur toute l´étendue du territoire luxem-

bourgeois.

Ils constateront les infractions par des procès-

verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire.

Ils

adresseront ces procès-verbaux au Procureur d´Etat

de l´arrondissement judiciaire dans lequel l´infrac-

tion aura été commise.

Comme officiers de la police judiciaire les méde-

cins-inspecteurs et le médecin-inspecteur adjoint

sont sous la surveillance du Procureur général

d´Etat.

Avant d´entrer en fonction, ils prêteront devant

la Cour supérieure de Justice le serment suivant

« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité,

exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en

aide. »

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

Lorsqu´il s´agit de prévenir ou de com-

battre des maladies contagieuses, le médecin-inspec-

teur a le droit d´édicter lui-même sous forme d´or-

donnance les mesures d´urgence qu´il jugera néces-

saires et qui devront être immédiatement exécutées

nonobstant opposition.

Ces mesures seront portées à la connaissance des

intéressés

a) s´il s´agit d´une mesure générale par la voie

de l´affichage ;

b) s´il s´agit d´une mesure individuelle, par une

notification à personne.

Au besoin cette exécution sera assurée par des

agents de la police générale et locale.

Les mesures prises seront immédiatement com-

muniquées au médecin-directeur de la Santé pu-

blique qui les portera à la connaissance du Ministre

de la Santé publique.

Celui-ci pourra rapporter ou modifier les mesures

édictées par le médecin-inspecteur, après avoir pris

l´avis du médecin-directeur de la Santé publique.

En cas d´opposition, le Ministre de la Santé

publique statuera définitivement sur la difficulté.

Aucune autre voie de recours n´est permise.

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

Toute infraction aux mesures prescrites

par le médecin-inspecteur ou le Ministre de la Santé

publique en exécution de l´article précédent sera

punie d´une amende de 501 à 3.000 francs et d´un

emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une

de ces peines seulement.

Les dispositions du livre I du Code pénal ainsi

que la loi du 18 juin 1879 sur l´application dès

circonstances atténuantes

sont applicables à ces

infractions.

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

A titre transitoire, pour les nominations

des premiers titulaires aux postes de médecin-

inspecteur prévus par la présente loi, il pourra être

fait abstraction des conditions exigées à l´article

2, sub 2° et 4° de la présente loi.

Pour les premières nominations

aux

postes

d´agent sanitaire il pourra être fait abstraction des

conditions exigées à l´art. 4, al. 3 de la présente loi.

Les années passées, avant la promulgation de la

présente loi, par les infirmières-visiteuses et les

agents sanitaires, au service de l´Etat ou d´un

établissement d´utilité publique, seront portées en

compte pour le calcul des majorations triennales

et de la pension. Le bénéfice de cette disposition est

réservé aux titulaires des premières nominations à

intervenir en exécution de la présente loi.

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

La loi du 18 mai 1902 concernant l´insti-

tution des médecins-inspecteurs et l´exercice de

leurs attributions,

l´arrêté

grand-ducal

du 27

décembre 1944 portant modification de la loi du

18 mai 1902, ainsi que l´arrêté grand-ducal du

24 août 1902 portant règlement de service des

médecins-inspecteurs sont abrogés.

loi du 21 mai 1948 portant revision générale des traitements des fonctionnaires et employés et allo- cation de suppléments de pension aux retraités de l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949

Pour l´exécution de la présente loi un

crédit supplémentaire de fr. 80.000,  est mis à la

disposition du Gouvernement et sera rattaché à

l´article 404 du chapitre III du budget des recettes

et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1952.

Charlotte.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de la Santé Publique,

Pierre Frieden.

Arrêté grand-ducal

du 31 décembre 1952 portant

abrogation de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal

du 24 mai 1951 réglementant

l´exécution de

certaines dispositions en matière d´impôt sur

le revenu.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 24 mai 1951 réglementant

l´exécution de certaines dispositions en matière

d´impôt sur le revenu ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances

et après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté ministériel du 8 janvier 1953 relatif à l´application de la loi du 26 juillet 1952 modifiant le régime fiscal des huiles minérales. (1) Le Ministre des Finances, Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

L´article 2, second alinéa et l´article 6 de la loi belge précitée du 29 décembre 1952 seront

publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché.

Luxembourg, le 8 janvier 1953.

Pour le Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

(1) Mémorial 1952, page 1063.

Loi belge du 29 décembre 1952 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1953.

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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