Loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des médecins-inspecteurs et l´exercice
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
N° 2
Mercredi,
le 14 janvier 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Mittwoch, den 14. Januar
1953.
Loi du 31 décembre 1952, portant abrogation de la
loi du 18 mai 1902, concernant l´institution des
médecins-inspecteurs
et l´exercice
de
leurs
attributions et nouvelle organisation du service
des médecins-inspecteurs.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16
décembre 1952 et celle du Conseil d´Etat du 23
décembre 1952, portant
qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le service extérieur du Ministère de la
Santé Publique est assuré par des médecins-inspec-
teurs placés sous l´autorité directe du médecin-
directeur de la Santé publique.
Le territoire national pourra comprendre trois
circonscriptions sanitaires.
A la tête de chaque
circonscription se trouve un médecin-inspecteur.
Une infirmière-visiteuse et un agent sanitaire
l´assisteront dans l´accomplissement de sa mission.
Toutefois le Conseil de Gouvernement sur propo-
sition du Ministre de la Santé publique, se réserve
de fixer le nombre des postes à occuper dans le
cadre prévu à l´alinéa qui précède, suivant les
besoins du service.
Un médecin-inspecteur adjoint pourra être attaché
au service du médecin-directeur de la Santé publique
en vue de seconder le médecin-directeur et de rem-
placer les médecins-inspecteurs en cas de maladie
et pendant leur congé annuel.
Un règlement d´administration publique déter-
minera le lieu de résidence des médecins-inspecteurs
ainsi que l´étendue territoriale des circonscriptions.
En cas de besoin, le Ministre de la Santé publique
pourra temporairement élargir par voie de déléga-
tion la compétence territoriale des médecins-inspec-
teurs et du personnel auxiliaire de l´une ou de l´autre
circonscription.
L´article 6 de l´arrêté grand-ducal du
24 mai 1951 réglementant l´exécution de certaines
dispositions en matière d´impôt sur le revenu est
rapporté avec effet au 1er janvier 1953.
Lorsqu´un salarié public touche une
rémunération extraordinaire
ou accessoire d´une
collectivité publique autre que celle qui alloue les
émoluments réguliers et qui est dès lors qualifiée
pour détenir la fiche de retenue d´impôt de l´in-
téressé, la retenue d´impôt sur les traitements et
salaires à opérer sur cette rémunération extra-
ordinaire ou accessoire se calcule moyennant les
taux spéciaux indiqués aux barèmes G1 à G9 appli-
cables aux rémunérations extraordinaires ou non
périodiques. Le salaire annuel, à prendre en con-
sidération pour la détermination du taux spécial
applicable à la rémunération extraordinaire
ou
accessoire, est fixé forfaitairement à 50.000 francs
si le salarié appartient au groupe d´impôt un, à
60.000 francs s´il appartient au groupe d´impôt
deux et à 70.000 francs s´il appartient au groupe
d´impôt trois ou quatre. Le salaire annuel préfixé
s´accroît des rémunérations extraordinaires
ou
accessoires que la collectivité non détentrice de la
fiche de retenue d´impôt a déjà servies au salarié
pendant l´année en cours, lorsque leur somme atteint
ou dépasse 10.000 francs. La collectivité non déten-
trice de la fiche de retenue d´impôt fait état du même
groupe d´impôt que l´autre collectivité publique.
Avant l´application des taux spéciaux à la rému-
nération extraordinaire ou accessoire, celle-ci est
à arrondir à la centaine inférieure.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sont nommés membres de la commission chargée de fixer les prix de consignation des em-
ballages
MM. Joseph Schmit, chargé d´études, délégué du Ministre des Affaires Economiques ;
Paul Weber, secrétaire général, délégué de la Chambre de Commerce ;
Richard Audry, secrétaire général, délégué de la Fédération luxembourgeoise des négociants
en gros ;
Mathias Berns, secrétaire général, délégué de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise ;
Léon Geisen, secrétaire général, délégué de la Fédération des Commerçants ;
Joseph Simon, brasseur, délégué de la Fédération des Industriels ;
Georges Wagner, hôtelier, délégué de la « Sacol ».
Le crédit prévu à l´art. 512 du Budget
des dépenses de l´Etat de 1952 sera employé à due
concurrence pour l´allocation de subsides
a) aux agriculteurs et viticulteurs qui auront
contracté des emprunts en vue de la reprise du bien
paternel, de l´assainissement sanitaire du cheptel
bovin, de l´amélioration des étables et de la con-
struction de silos à fourrages verts ;
b) aux agriculteurs et viticulteurs sinistrés, qui
auront contracté des emprunts en vue de la répara-
tion des dommages subis par eux ;
c) aux associations agricoles, quelle que soit la
nature de leur acte constitutif, pour autant qu´il
s´agit d´une amélioration efficiente des moyens
d´exploitation ;
d) aux membres de la Ligue Nationale Luxem-
bourgeoise du Coin de Terre et du Foyer, en vue
de l´achat et de l´aménagement de jardins ouvriers.
Les candidats aux postes de médecins-
inspecteurs ou de médecin-inspecteur adjoint doivent
remplir les conditions suivantes
1° Etre en possession du diplôme d´Etat luxem-
bourgeois de docteur en médecine, chirurgie et
accouchement ;
2° Etre âgés de 40 ans au plus ;
3° Avoir une pratique médicale de 5 ans au moins;
4° Posséder les connaissances spéciales pour
l´exécution de leurs fonctions, connaissances à déter-
miner par un règlement d´administration publique.
Notre Ministre des Finances est chargé
de l´exécution du présent arrêté qui sera publié au
Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1952.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 8 janvier 1953 portant déter-
mination
du procédé de retenue d´impôt sur
les traitements et salaires, applicable aux rému-
nérations extraordinaires ou accessoires qu´un
salarié public touche auprès d´une collectivité
publique autre que celle qui alloue les émolu-
ments réguliers.
Le Ministre des Finances,
Vu le § 12 de la loi générale, maintenue en vi-
gueur par l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944
concernant les impôts, taxes, cotisations et droits ;
Arrête
Les dispositions de l´article précédent
sont applicables aux rémunérations extraordinaires
ou accessoires touchées après le 31 décembre 1952.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L´application de la loi du 26 juillet 1952 modifiant le régime fiscal des huiles minérales, est prorogée
jusqu´au 31 décembre 1953.
M. Joseph Schmit, délégué du Ministre des Affaires Economiques, assumera la présidence de
la commission.
Le montant du subside correspondra aux
intérêts de 2% du capital emprunté courus à charge
des emprunteurs pour l´année 1952, jusqu´à con-
currence d´un maximum à fixer par le Ministre
de l´Agriculture.
Les médecins-inspecteurs et le médecin-
inspecteur adjoint sont fonctionnaires de l´Etat
et comme tels soumis au régime concernant les
droits et devoirs des fonctionnaires.
Les médecins-inspecteurs sont rangés quant à leur
traitement dans le groupe XVIa du tableau A
annexé à la loi du 21 mai 1948 portant revision
générale des traitements
des fonctionnaires, le
médecin-inspecteur adjoint dans le groupe XV de
ce tableau.
Il est interdit aux médecins-inspecteurs et au
médecin-inspecteur adjoint d´exercer la pratique
médicale, un emploi quelconque rétribué ou de
poser des actes professionnels rétribués pendant
leur service actif,
à l´exception des expertises
judiciaires.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 8 janvier 1953.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Arrêté ministériel du 8 janvier 1953 relatif à l´application de la loi du 26 juillet 1952 modifiant le régime
fiscal des huiles minérales. (1)
Le Ministre des Finances,
Vu l´article 4 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique ;
Vu la loi belge du 26 juillet 1952 modifiant le régime fiscal des huiles minérales ;
Vu l´article 2, second alinéa et l´article 6 de la loi belge du 29 décembre 1952 contenant le budget des voies
et moyens pour l´exercice 1953 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrête
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Une expédition du présent arrêté sera remise à chaque membre de la commission pour lui servir
de titre.
Les demandes en octroi du subside seront
présentées avec toutes les pièces à l´appui à la
Caisse d´Epargne de l´Etat,
Service du Fonds
d´améliorations agricoles, par l´intermédiaire des
établissements financiers intéressés.
Un délégué
du Ministre de l´Agriculture assistera à l´examen
des pièces. Le Ministre de l´Agriculture statuera
sans recours sur les propositions du Fonds d´amé-
liorations agricoles.
Le subside sera versé à l´établissement financier
prêteur au crédit du compte du bénéficiaire.
Les infirmières-visiteuses posséderont le
diplôme d´Etat
luxembourgeois d´infirmière-visi-
teuse.
Les agents sanitaires seront porteurs d´un diplôme
d´examen de passage d´un des établissements d´en-
seignement moyen du pays, ou doivent justifier
d´études équivalentes.
Le recrutement et le stage des infirmières-visi-
teuses et des agents sanitaires sont réglés par
l´article 1er de la loi du 14 juillet 1932 modifiant
et complétant la loi du 8 mai 1872 sur les droits et
devoirs des fonctionnaires de l´Etat ainsi que cer-
taines dispositions de celle du 29 juillet 1913, con-
cernant les traitements.
Toutefois, les infirmières-
visiteuses pourront être dispensées de l´examen
d´admission au stage et de l´examen de fin de stage.
Les infirmières-visiteuses et les agents sanitaires
seront nommés par le Ministre de la Santé Publique.
Après leur nomination définitive, les infirmières-
visiteuses et les agents sanitaires auront la qualité
de fonctionnaires de l´Etat. Ils seront rangés, l´in-
firmière-visiteuse dans le groupe Vl, l´agent sani-
taire dans le groupe IV du tableau A annexé à la
loi du 21 mai 1948 portant revision générale des
traitements des fonctionnaires et employés et allo-
cation de suppléments de pension aux retraités de
l´Etat, modifiée par les lois des 24 décembre 1949
et 16 janvier 1951.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le présent avis sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 22 décembre 1952.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Michel Rasquin.
Arrêté ministériel
du 8 janvier 1953, traitant des
subsides à accorder aux associations agricoles,
aux agriculteurs
et viticulteurs ainsi
qu´aux
membres
de la Ligue Nationale Luxembour-
geoise
du Coin de Terre et du Foyer, prévus
par la loi du 21 mai 1952, concernant le budget
des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1952.
Le Ministre de l´Agriculture
et le Ministre des Finances,
Vu l´art. 512 du Budget des dépenses de l´exer-
cice 1952 concernant un crédit de 1.000.000 fr.
pour la participation de l´Etat au paiement des
intérêts d´emprunts contractés ou à contracter par
des associations agricoles et des agriculteurs ou par
la Ligue Nationale Luxembourgeoise du Coin de
Terre et du Foyer, dans l´intérêt de la restauration
de l´habitat, de l´amélioration des moyens d´exploi-
tation, de la reprise du bien paternel et d´autres
investissements agricoles ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrêtent
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Luxembourg, le 8 janvier 1953.
Pour le Ministre d´Etat,
Ministre de l´Agriculture
et Ministre des Finances,
Le Ministre de la Viticulture.
Joseph Bech.
Avis.
Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 25 janvier 1951 devant l´officier de l´état civil
de la commune d´Echternach, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Schamp Emilie-
Marie, épouse Hurt Bernard-Henri, née le 29 août 1901 à Wetteren/Belgique, demeurant à Echternach,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 22 septembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Berdorf, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Elsen Véronique, épouse Wagner
Vital-Mathias, née le 10 février 1930 à Wolsfeld/Allemagne, demeurant à Beaufort, a acquis la qualité
de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 5 décembre 1951 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Hill Madeleine-Marie, épouse
Hoffmann Raymond, née le 17 février 1930 à Luxembourg-Pfaffenthal, demeurant à Luxembourg, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 28 janvier 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune de
Différdange, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Milluzzi Silvia-Mathilde, épouse
Kieffer Léon, née le 29 septembre 1929 à Esch-sur-Alzette, demeurant à Obercorn, a acquis la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration d´option faite le 18 avril 1952 devant l´officier de l´état civil de la commune d´Esch-
sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Jacobs Léonie-Véronique, épouse
Junck Roland-Jean-Pierre-Elise-Marie-Joseph, née le 5 janvier 1930 à Gonderange, demeurant à Esch-
sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis.
Les cabaretiers ainsi que les commerçants qui vendent des boissons alcooliques non consommées
sur place en des quantités inférieures à 5 litres sont obligés de verser la taxe annuelle jusqu´au 31 janvier
1953 au plus tard.
En cas de paiement tardif la taxe sera majorée de 10% par jour de retard. 6 janvier 1953.
Relevé des faillites
prononcées par les tribunaux de commerce entre le 1er septembre et le 31 décembre 1952.
N°
Nom du failli
Date du
Juge-
Curateur
d´ordre
jugement
Commissaire
LUXEMBOURG.
Back Joseph, maître-boucher à Roodt/Syr,
actuellement à Diekirch
13. 9.1952
M. Foog
Me Jean Rettel
Antony Albert, entrepreneur de transports,
Luxembourg-Neudorf
11.10.1952
M. Foog
M e Pros. Jacques
Guetti Donato, marchand-tailleur, Niedercorn 30.10.1952
M. Foog
M. R. Weydert
Stoltz Math., peintre-décorateur, Schifflange
30.10.1952
M. Foog
Me M. Marson
« Fruitunion », soc. à resp. lim., Schifflange
30.10.1952
M. Maul
M e Em. Reuter jr.
Antony-Flener J.-P., entrepreneur,
Luxem-
bourg-Neudorf
31.10.1952
M. Maul
M e Fr. Wirtz
Forstbauer Fern., patron-patissier, Luxembg.
22.11.1952
M. Foog
Me R. Weydert
Luigi Grasselli, entrepreneur de constructions,
Bettembourg
27.11.1952
M. Maul
Me M. Marson
Jentgen Léon, négociant, Esch-s.-Alzette
13.12.1952
M. Maul
Me Edm. Lorang
« Coluxas » (Comptoir luxbg. d´assurances et
d´opérations fiduciaires), Luxembourg
20.12.1952
M. Em. Kill
Me Jos. Guill
DIEKIRCH.
Ney-Vesque Gustave, représentant de com-
merce et commerçant, Niederwiltz, actuel. à
Gilsdorf
12. 9.1952
M. Steichen
M e Lacaf
Steffen Jean, photographe, Clervaux
16.10.1952
M. Aug. Wilhelm M e R. Kremer
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S à r. l., Luxembourg.
Les médecins-inspecteurs sont chargés
dans leurs ressorts respectifs
1° de veiller à l´observation des lois et règlements
concernant la protection de la santé publique et
l´exercice des professions médicales et para-mé-
dicales ;
2° de contrôler le fonctionnement de tous les
services médicaux et médico-sociaux, publics ou
privés ;
3° d´étudier toutes les questions de santé pu-
blique intéressant leur ressort et de faire au
Ministre de la Santé Publique et au Collège médical
les propositions d´amélioration qu´ils jugent oppor-
tunes ;
4° de donner leur avis chaque fois que le Collège
médical ou une administration de l´Etat ou des
communes le demande ou que l´intérêt de la Santé
publique l´exige.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un règlement d´administration publique
déterminera
1° l´organisation et la surveillance de l´examen
médical périodique et obligatoire des élèves et du
personnel enseignant, des ouvriers, des sportifs, du
personnel des hôpitaux et autres institutions sani-
taires, des fonctionnaires et employés de l´Etat, du
personnel de l´industrie alimentaire et d´autres
industries susceptibles de mettre
en danger la
santé publique ;
2° la déclaration obligatoire des causes de décès ;
3° les conditions sanitaires
à observer pour
l´aménagement et le fonctionnement de tous les
établissements destinés à la médecine curative ou
préventive ;
4° les conditions sanitaires auxquelles doivent
répondre la construction
des bâtiments publics
ou privés et l´exécution des travaux
d´utilité
publique.
La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1953.
Promulguons la présente loi et ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le « Moniteur
belge ».
Donné à Bruxelles, le 29 décembre 1952.
s. BAUDOUIN.
Arrêté ministériel du 22 décembre 1952, portant nomination
des Membres de la Commission
concernant la Consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines boissons.
Le Ministre des Affaires Economiques,
Vu l´art. 3 de l´arrêté grand-ducal du 19 avril 1940, concernant la consignation obligatoire des emballages
servant à la livraison de certaines boissons ;
Arrête
Les administrations communales ne pour-
ront, sauf le cas d´urgence, introduire aucune inno-
vation ni édicter aucun règlement en matière
d´hygiène publique ou d´hygiène sociale sans l´avis
préalable du médecin-inspecteur.
Pour pouvoir s´assurer de l´état sanitaire
de son ressort, le médecin-inspecteur a le droit
d´entrer a) de jour et b) de nuit pendant les heures
d´ouverture
1° dans tous les bâtiments publics ;
2° dans tous les établissements publics ou privés,
tels que : maternités, pouponnières, crèches, dispen-
saires, préventoria, maison de cure et de conva-
lescence, infirmeries, hospices, hôpitaux et cliniques,
maisons de santé, sanatoria, stations d´isolement,
écoles, pensionnats, hôtels, maisons de logement,
orphelinats, auberges de jeunesse, casernes, éta-
blissements pénitentiaires, ateliers, usines, maga-
sins, théâtres, cinémas, établissements de bains,
terrains de sport, etc. ;
3° dans les lieux de fabrication, de manipulation
et de vente de denrées alimentaires, de boissons, de
produits pharmaceutiques ;
4° dans les habitations privées où l´existence,
soit d´un cas de maladie contagieuse, soit de con-
ditions sanitaires défectueuses peut être présumée
sur la base d´indices graves, précis et concordants.
Lorsque l´entrée d´une habitation privée est
refusée au médecin-inspecteur, celui-ci ordonnera
la visite par une décision spéciale et motivée. Dans
ce cas, il se fera toujours accompagner par le bourg-
mestre ou un autre officier de la police judiciaire
lesquels, en cas de besoin, requerront les agents de la
police générale ou locale pour leur prêter main
forte ;
5° dans les immeubles en voie de construction.
Les médecins-inspecteurs et le médecin-
inspecteur-adjoint
ont
qualité d´officiers de la
police judiciaire pour toutes les infractions aux lois
et règlements concernant la protection de la santé
publique sur toute l´étendue du territoire luxem-
bourgeois.
Ils constateront les infractions par des procès-
verbaux faisant foi jusqu´à preuve contraire.
Ils
adresseront ces procès-verbaux au Procureur d´Etat
de l´arrondissement judiciaire dans lequel l´infrac-
tion aura été commise.
Comme officiers de la police judiciaire les méde-
cins-inspecteurs et le médecin-inspecteur adjoint
sont sous la surveillance du Procureur général
d´Etat.
Avant d´entrer en fonction, ils prêteront devant
la Cour supérieure de Justice le serment suivant
« Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité,
exactitude et impartialité. Ainsi Dieu me soit en
aide. »
Lorsqu´il s´agit de prévenir ou de com-
battre des maladies contagieuses, le médecin-inspec-
teur a le droit d´édicter lui-même sous forme d´or-
donnance les mesures d´urgence qu´il jugera néces-
saires et qui devront être immédiatement exécutées
nonobstant opposition.
Ces mesures seront portées à la connaissance des
intéressés
a) s´il s´agit d´une mesure générale par la voie
de l´affichage ;
b) s´il s´agit d´une mesure individuelle, par une
notification à personne.
Au besoin cette exécution sera assurée par des
agents de la police générale et locale.
Les mesures prises seront immédiatement com-
muniquées au médecin-directeur de la Santé pu-
blique qui les portera à la connaissance du Ministre
de la Santé publique.
Celui-ci pourra rapporter ou modifier les mesures
édictées par le médecin-inspecteur, après avoir pris
l´avis du médecin-directeur de la Santé publique.
En cas d´opposition, le Ministre de la Santé
publique statuera définitivement sur la difficulté.
Aucune autre voie de recours n´est permise.
Toute infraction aux mesures prescrites
par le médecin-inspecteur ou le Ministre de la Santé
publique en exécution de l´article précédent sera
punie d´une amende de 501 à 3.000 francs et d´un
emprisonnement de huit jours à un mois ou d´une
de ces peines seulement.
Les dispositions du livre I du Code pénal ainsi
que la loi du 18 juin 1879 sur l´application dès
circonstances atténuantes
sont applicables à ces
infractions.
A titre transitoire, pour les nominations
des premiers titulaires aux postes de médecin-
inspecteur prévus par la présente loi, il pourra être
fait abstraction des conditions exigées à l´article
2, sub 2° et 4° de la présente loi.
Pour les premières nominations
aux
postes
d´agent sanitaire il pourra être fait abstraction des
conditions exigées à l´art. 4, al. 3 de la présente loi.
Les années passées, avant la promulgation de la
présente loi, par les infirmières-visiteuses et les
agents sanitaires, au service de l´Etat ou d´un
établissement d´utilité publique, seront portées en
compte pour le calcul des majorations triennales
et de la pension. Le bénéfice de cette disposition est
réservé aux titulaires des premières nominations à
intervenir en exécution de la présente loi.
La loi du 18 mai 1902 concernant l´insti-
tution des médecins-inspecteurs et l´exercice de
leurs attributions,
l´arrêté
grand-ducal
du 27
décembre 1944 portant modification de la loi du
18 mai 1902, ainsi que l´arrêté grand-ducal du
24 août 1902 portant règlement de service des
médecins-inspecteurs sont abrogés.
Pour l´exécution de la présente loi un
crédit supplémentaire de fr. 80.000, est mis à la
disposition du Gouvernement et sera rattaché à
l´article 404 du chapitre III du budget des recettes
et des dépenses de l´Etat pour l´exercice 1952.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 31 décembre 1952.
Charlotte.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de la Santé Publique,
Pierre Frieden.
Arrêté grand-ducal
du 31 décembre 1952 portant
abrogation de l´article 6 de l´arrêté grand-ducal
du 24 mai 1951 réglementant
l´exécution de
certaines dispositions en matière d´impôt sur
le revenu.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 24 mai 1951 réglementant
l´exécution de certaines dispositions en matière
d´impôt sur le revenu ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L´article 2, second alinéa et l´article 6 de la loi belge précitée du 29 décembre 1952 seront
publiés au Mémorial pour être exécutés au Grand-Duché.
Luxembourg, le 8 janvier 1953.
Pour le Ministre des Finances,
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
(1) Mémorial 1952, page 1063.
Loi belge du 29 décembre 1952 contenant le budget des voies et moyens pour l´exercice 1953.
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit